GUIDES A DESTINATION DES CRO GUIDES A DESTINATION DES CRO
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GUIDES A DESTINATION DES CRO
GUIDES A DESTINATION DES CRO
ociété anonyme d’expertise comptable et de commissaires aux comptesa conseil d’administration
Modèle de statuts (actualises en novEMBRE 2014)
Les
soussignés (état
civil ou, pour une société, forme sociale, dénomination sociale,
capital social, immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés et nom, prénoms et qualités du représentant intervenant
à l’acte, régime matrimonial, domicile ou siège social,
nationalité, inscription à l’Ordre
des experts-comptables
et à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes),
-
-
-
ont établi ainsi qu’il suit les statuts de la société anonyme constituée par le présent acte.
Article 1 - Forme
Il
existe entre les propriétaires des actions créées ci-après et de
toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme
régie par le livre II et le titre II du livre VIII du Code de
commerce, l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ainsi que
par les présents statuts et les textes légaux
et
réglementaires qui lui seraient applicables ultérieurement.
Article 2 – Dénomination sociale
La dénomination est :
La société sera inscrite sous sa dénomination sociale au Tableau de l’Ordre des experts-comptables ainsi que sur la liste des commissaires aux comptes.
Les
actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses,
devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination
sociale des mots « société anonyme » ou des lettres
« S.A. » et de l’énonciation du montant du capital
social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention
« société d’expertise comptable et de commissaires aux
comptes »
et de l’indication du Tableau de la
circonscription de l’Ordre des experts-comptables sur lequel la
société est inscrite et de la Compagnie régionale des commissaires
aux comptes auprès de laquelle la société est inscrite.
Article 3 – Objet social
La société a pour objet :
l’exercice de la profession d’expert-comptable dès son inscription au Tableau de l’Ordre des experts-comptables ;
l’exercice de la profession de commissaire aux comptes, dès son inscription sur la liste des commissaires
aux comptes.
Elle peut réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet et qui sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
Elle peut notamment détenir des participations dans des entreprises de toute nature sous le contrôle du conseil régional de l’Ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’Ordre des experts-comptables.
Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé à
Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe, par simple décision du conseil d’administration, qui, dans ce cas, est autorisé à modifier en conséquence les statuts de la société, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et, partout ailleurs en France, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Article 5 - Durée
La
durée de la société est fixée à ……… années à compter du
jour de son immatriculation au registre
du commerce et des
sociétés.
Article 6 - Apports - Formation du capital
Les
……… actions d’origine formant le capital social représentent,
à concurrence de ……… actions,
des apports en numéraire
et, à concurrence de ……… actions des apports en nature.
Une somme totale versée par les actionnaires de ……… euros correspondant à ……… actions (facultatif : de euros ……… chacune), entièrement souscrites et intégralement libérées (ou : libérées d’un montant de ……… au moins égal à la moitié de la valeur nominale, le solde étant libéré sur appel du conseil d’administration, dans les conditions stipulées aux alinéas 3 et 4 de l’article 10 des présents statuts), est déposée, à un compte ouvert au nom de la société en formation sous le numéro ………, à la banque ………… (l’étude d’un notaire ou la Caisse des dépôts et consignations), qui a délivré, à la date
du …/…/…… le certificat prescrit par la loi, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d’eux établie par M. ……… (ou) MM. ……… et annexée à chacun
des originaux des présentes.Les ……… actions de surplus représentent les apports en nature effectués dans les conditions suivantes :
M. ……… fait apport à la société des droits et biens en nature dont la désignation suit (immeubles, mobiliers, matériels, installations, créances, fonds libéral, etc.) :
Total des apports :
Toutes les conditions et modalités de ces apports sont relatées dans un acte annexé aux présents statuts.
Il a été procédé aux évaluations des droits et biens ci-dessus apportées, au vu du rapport annexé aux présents statuts établi sous sa responsabilité par M. ………, commissaire aux apports.
Ce rapport, ainsi que les actionnaires le reconnaissent, a été tenu à leur disposition au futur siège social depuis le …/…/…….
1. Lorsque l’apporteur apporte des immeubles, exploitations (fonds libéraux) ou parts sociales dépendant de la communauté de biens existant entre lui et son conjoint
Les
droits et biens faisant l’objet de l’apport en nature de M. ou
Mme ……… dépendent de la communauté de biens existant entre
l’apporteur et son conjoint, M. ou Mme ………, né(e) …/…/……,
qui a donné
son consentement à l’apport par acte séparé,
dont un original est annexé aux présents statuts.
2. Lorsque l’apporteur apporte des biens indivis
Les
droits et biens faisant l’objet de l’apport en nature de M. ………
sont indivis entre l’apporteur
et son partenaire, Mme ………,
née …/…/……, qui a donné son consentement à l’apport par
acte séparé, dont un original est annexé aux présents statuts. En
conséquence, les actions rémunérant cet apport sont indivises
entre M. ……… et Mme ……….
Récapitulation :
Les apports en nature représentent une valeur nette de ……… euros.
Les apports en numéraire s’élèvent à la somme de ……… euros.
Total égal au capital social : ……… euros.
Article 7 - Avantages particuliers
Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.
(ou
En
considération du rôle joué par X. ……… dans la création de
la société, celui-ci bénéficiera
des avantages suivants :
……………)
Constituant un avantage particulier, cette stipulation a été signalée à M. ………, commissaire aux apports mentionné à l’article 6 ci-dessus.
Article 8 - Capital social - Liste des actionnaires - Répartition des actions
Le
capital social est fixé à la somme de ……… euros. Il est
divisé en ……… actions (facultatif :
de ……… euros chacune), souscrites en totalité par les
actionnaires et attribuées à chacun d’eux, en proportion
de
leurs apports respectifs, de la manière suivante :
à M. ………, ……… actions, numérotées de …… à …… inclus, soit …… actions ;
à M. ………, ……… actions, numérotées …… à …… inclus, soit …… actions ;
Total du nombre d’actions composant le capital social : ……… actions,
soit (en lettres) ……………………… actions.
La société membre de l’Ordre des experts-comptables communique annuellement au Conseil de l’Ordre dont elle relève la liste de ses actionnaires ainsi que toute modification apportée à cette liste.
En
cas de retrait ou d’entrée d’actionnaires ou de modification
dans la composition des organes de gestion,
de direction et
d’administration, la société est tenue de demander à la
Commission régionale d’inscription dont elle relève la
modification correspondante de son inscription sur la liste des
commissaires aux comptes.
Article 9 – Modifications du capital social
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur.
Dans tous les cas, la réalisation d’opérations sur le capital doit respecter les dispositions légales de détention des droits de vote par les experts-comptables et les commissaires aux comptes ou les professionnels régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes.
La quotité des droits de vote devant être détenue par les personnes mentionnées au 7-I de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 est de plus des deux tiers ;
La quotité des droits de vote devant être détenue par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L 822-1 du Code de commerce ou des professionnels régulièrement agréés dans un autre Etat membre, est de trois quarts.
Article 10 – Libération des actions
En
cas d’augmentation de capital, les actions d’apport en nature
doivent être intégralement libérées.
Les
actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées,
lors de la souscription, du quart au moins
de leur valeur
nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime
d’émission.
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du conseil d’administration, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’opération est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.
A
défaut par les actionnaires d’effectuer à leur échéance, les
versements exigibles, ils sont passibles,
sans qu’il soit
besoin de mise en demeure, d’un intérêt de retard fixé par le
conseil d’administration
en
fonction des taux couramment pratiqués sur le marché, à compter du
jour de l’exigibilité, sans préjudice
de l’action
personnelle que la société peut exercer contre l’actionnaire
défaillant et des mesures d’exécution forcée prévues par la
loi.
Article 11 – Droits et obligations attachés aux actions
Chaque action ordinaire donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire, choisi parmi les autres actionnaires. A chaque action est attachée une voix. Les droits de vote de chaque actionnaire sont proportionnels au nombre d’actions qu’il détient dans le capital.
Chaque action donne, en outre, le droit d’être informé sur la marche de la société et d’obtenir communication de certains documents sociaux, aux époques et dans les conditions prévues par les textes législatifs, réglementaires et statutaires.
Les
actionnaires ne sont tenus du passif social et ne supportent les
pertes que jusqu’à concurrence
de leurs apports.
La
propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts
de la société et aux décisions
de l'assemblée générale
des actionnaires.
Chaque
fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions
pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent
pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle
du
groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre
d'actions nécessaires.
Hors les cas prévus par la loi, les actionnaires ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur l’actif social.
(Un exemple de clause de non sollicitation de la clientèle est ci-après présenté dans les notes annexes.)
Article 12 – Forme, négociabilité, indivisibilité et démembrement des actions
Les actions sont nominatives ; elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société
au nom de l’actionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au Registre du commerce
et des sociétés ou après la réalisation définitive de l’augmentation de capital si elles résultent
d’une augmentation de capital.
La cession des actions s’opère par ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire.
Dans le cas où les actions ne sont pas intégralement libérées, l’ordre de mouvement doit porter l’acceptation signée par le cessionnaire ou son mandataire.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la société ; tous les professionnels copropriétaires indivis d’actions sont tenus de se faire représenter dans les assemblées générales par un professionnel, mandataire unique, désigné d’accord entre eux ou à défaut en justice à la requête du copropriétaire
le plus diligent.L’usufruitier et le nu-propriétaire ont le droit d’assister à toutes les assemblées d’actionnaires. Toutefois, le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires et dans les assemblées spéciales.
Article 13 - Transmission des actions
Toute
cession d’actions ayant pour effet l’admission d’un nouvel
actionnaire est subordonnée à l’agrément
du conseil
d’administration.
Par
cession, il faut entendre toute opération, à titre onéreux ou à
titre gratuit, emportant transfert
ou démembrement de
propriété, y compris par l’effet d’une transmission universelle
de patrimoine.
La demande d’agrément indique les noms, prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicile ou du siège et forme juridique du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est projetée et le prix offert. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le
refus d’agrément est notifié au demandeur par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier.
L’agrément peut aussi résulter du défaut de réponse dans le
délai de trois mois
à
compter de la date portée sur l’avis de réception de la lettre
recommandée emportant demande d’agrément.
Si
la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, elle est tenue,
dans le délai de trois mois à compter
de la notification de
la date portée sur l’avis de réception de la lettre recommandée
emportant refus d’agrément, de faire acquérir les actions soit
par un actionnaire ou par un tiers, dûment agréé, soit, avec le
consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction
de capital.
Si,
à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé,
l’agrément est considéré comme donné. Toutefois,
ce délai
peut être prolongé par décision de justice à la demande de la
société. L’achat ne peut être considéré comme n’étant pas
réalisé du seul fait que les actions n’ont pas été inscrites au
compte de l’acheteur.
A
défaut d’accord entre les parties sur le prix des actions cédées,
celui-ci est fixé par expert, selon
les modalités définies à
l’article 1843-4 du Code civil. Les honoraires de l’expert et les
frais d’expertise sont
à la charge du cédant.
En cas de refus d’agrément, le cédant peut, à tout moment, renoncer à la cession, même après la fixation du prix par expert.
De
même est soumise à agrément, dans les mêmes conditions, toute
cession de valeurs mobilières,
de droits préférentiels de
souscription, de droits d’attribution et de tous autres droits
négociables émis par la société.
Article 14 – Cessation d’activité d’un professionnel actionnaire
Le professionnel actionnaire qui cesse d’être inscrit au Tableau de l’Ordre des experts-comptables interrompt toute activité d’expertise comptable au nom de la société à compter de la date à laquelle il cesse d’être inscrit.
Le professionnel actionnaire qui cesse d’être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes interrompt toute activité de commissariat aux comptes au nom de la société à compter de la date à laquelle il cesse d’être inscrit.
Lorsque la cessation d’activité du professionnel actionnaire pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du Tableau de l’Ordre des experts-comptables a pour effet d’abaisser au-dessous des quotités légales les droits de vote détenus par des personnes visées au premier alinéa de l’article 7, I de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, la société saisit le Conseil régional de l’ordre dont elle relève afin que celui-ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.
Lorsque
la cessation d’activité du professionnel actionnaire pour quelque
cause que ce soit, sa radiation ou son omission de la liste des
commissaires aux comptes a pour effet d’abaisser, au-dessous des
quotités légales,
le pourcentage des droits de vote détenus
par des commissaires aux comptes ou des professionnels régulièrement
agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour
l’exercice du contrôle légal des comptes, il dispose d’un délai
de six mois à compter du jour où il cesse d’être inscrit sur la
liste
des commissaires aux comptes, pour céder tout ou partie
de ses actions permettant à la société de respecter ces quotités.
Au
cas où les dispositions de l’un ou l’autre des deux alinéas
précédents ne sont pas respectées, l’actionnaire est exclu de la
société, ses actions étant, dans un délai de trois mois suivant
l’expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents,
rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit
par celle-ci.
Dans ce dernier cas, elles sont annulées. A
défaut d’accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans
les
conditions visées à l’article 1843-4 du Code civil.
Toutefois, en cas de décès d’un professionnel, ses ayants droit disposent d’un délai de deux ans pour céder leurs actions à un autre professionnel.
Article 15 – Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration composé de ……… membres au moins (au moins trois) et de ……… au plus (au plus dix-huit, sous réserve des dérogations légales).
Le
conseil d’administration est composé en recherchant une
représentation équilibrée des femmes
et des hommes.
Les
trois quarts au moins des administrateurs doivent être des
actionnaires commissaires aux comptes
ou
être
régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes.
La durée des fonctions des administrateurs est de ……… années.
Le
conseil d’administration est renouvelé dans son entier (ou
par moitié tous les ……… ans, ou
par
tiers tous
les ……… ans, le renouvellement devant être
total au bout de six ans. Pour l’application de cette règle,
les
premiers sortants seront tirés au sort.) Tout administrateur sortant
est rééligible.
Le nombre des administrateurs ayant atteint l’âge de ……… ans ne peut dépasser le ……… (pourcentage) des membres du conseil d’administration. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Tout
administrateur est révocable à tout moment par l’assemblée
générale des actionnaires, sans indemnité,
ni préavis, ni
précision de motifs et sans qu’il soit nécessaire que sa
révocation soit portée à l’ordre du jour. Toutefois, il doit
être invité à présenter ses observations avant que l’assemblée
générale des actionnaires statue sur sa révocation.
Article 16 – Président du conseil d’administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président, personne physique, répondant aux conditions visées à l’article 7, I, 4° de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, d’une part, et, d’autre part, inscrit sur la liste des commissaires aux comptes ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes. Il détermine sa rémunération.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Le
président du conseil d'administration organise et dirige les travaux
de celui-ci dont il rend compte
à l'assemblée générale des
actionnaires. Il veille au bon fonctionnement des organes de la
société
et s'assure, en particulier, que les administrateurs
sont en mesure de remplir leur mission.
Article 17 – Pouvoirs du conseil d’administration
Le
conseil d'administration détermine les orientations de l'activité
de la société et veille à leur mise
en
œuvre ; il détermine la politique générale de la société.
Il délibère annuellement sur la politique
de la société en
matière d’égalité professionnelle et salariale.
Sous
réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de
toute question intéressant la bonne marche de la société et règle
par ses délibérations
les affaires qui la concernent.
Dans
les rapports avec les tiers, la société est engagée même pour les
actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet
social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait
cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu
des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Article 18 – Fonctionnement du conseil d’administration
(Un
exemple de clause relative au fonctionnement du conseil
d’administration est ci-après présenté
dans les notes
annexes.)
Article 19 – Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des décisions antérieures.
Le conseil d'administration répartit librement cette somme entre ses membres.
Il peut également être alloué aux administrateurs, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.
Le
conseil d'administration autorise, en outre, sur présentation des
justificatifs, le remboursement des frais
de
voyage et de déplacement ainsi que les dépenses engagées, dans
l'intérêt de la société, par
les administrateurs.
Article 20 - Modalités d’exercice de la direction générale
(Un exemple de clause relative aux modalités d’exercice de la direction générale est ci-après présenté dans les notes annexes.)
Article 21 – Directeur général
Lorsque
le conseil d'administration décide de confier la direction générale
de la société à un directeur général, celui-ci est désigné
parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste
professionnelle
ou parmi les professionnels régulièrement
agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour
l’exercice du contrôle légal des comptes et répondant aux
conditions de l’article 7-I de l’Ordonnance du 19 septembre 1945.
Le conseil d’administration fixe la durée du mandat, détermine le montant de la rémunération et, le cas échéant, les limitations des pouvoirs du directeur général.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il
représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société
est engagée même par les actes
du directeur général qui ne
relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le
tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que
la
seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
Le directeur général ne peut être âgé de plus de ……… ans ; lorsqu’il atteint cette limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Le directeur général s’il n’est pas administrateur est convoqué aux réunions du conseil d’administration.
Article 22 – Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques, appelées directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués sont chargés d'assister le directeur général. Leur nombre ne peut excéder cinq.
En
accord avec le directeur général, le conseil d'administration
détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux
directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués
disposent, à l'égard des tiers,
des mêmes pouvoirs que le
directeur général.
Tout
directeur général délégué est révocable à tout moment par le
conseil d'administration sur proposition
du directeur général,
sans qu’il soit nécessaire que cette mesure soit inscrite à
l’ordre du jour. Toutefois,
il doit être invité à
présenter ses observations avant que le conseil d’administration
statue sur sa révocation.
Sa révocation, décidée sans juste
motif, peut donner lieu à dommages et intérêts.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à nomination du nouveau directeur général.
Le conseil d'administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués ne peuvent être âgés de plus de ……… ans ; lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, ils sont réputés démissionnaires d’office.
Article 23 – Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au directeur général, aux directeurs généraux délégués ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.
Article 24 - Conventions soumises à autorisation
Toute convention relevant des articles L225-38/L225-86 et L225-39/L225-87 du code de commerce doit être soumise à la procédure de contrôle dans le respect des dispositions en vigueur.
Article 25 - Conventions courantes
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure de contrôle.
Article 26 - Commissaires aux comptes
Le
contrôle de la société est effectué par un ou plusieurs
commissaires aux comptes titulaires, nommés
et exerçant leur
mission conformément à la loi.
Un
ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à
remplacer le ou les titulaires en cas
de refus, d'empêchement,
de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou
les titulaires pour la même durée.
Article 27 - Assemblées d’actionnaires
Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi
et les règlements.
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.
Les
assemblées générales ordinaires et extraordinaires statuant dans
les conditions de quorum
et de majorité prescrites par les
dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs
qui leur sont attribués par la loi.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
La
convocation est effectuée quinze jours au moins avant la date
de l'assemblée soit par insertion
d'un avis dans un journal
d'annonces légales du département du lieu du siège social, soit
par lettre simple adressée à chaque actionnaire,
soit par un moyen électronique de télécommunication mis
en
œuvre selon les conditions fixées par la loi et les règlements à
l'adresse indiquée par l'actionnaire. Dans le premier cas, chaque
actionnaire doit aussi être convoqué par lettre simple ou, sur sa
demande et à ses frais, par lettre recommandée. En outre, tout
actionnaire ayant accepté d'être convoqué par voie de
télécommunication électronique pourra, à tout moment, demander
expressément à la société, par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception, d’être convoqué, à l’avenir, par la
voie postale.
Tout actionnaire peut participer aux assemblées, personnellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède, sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme, soit d'une inscription nominative à son nom, soit d'un certificat de l'intermédiaire financier habilité teneur de comptes constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.
Ces
formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant
la réunion, sauf réduction
ou suppression de ce délai
décidée par le conseil d’administration. L'assemblée a également
la faculté de relever de la déchéance, par lui encourue, tout
actionnaire qui n'aurait pas observé les prescriptions ci-dessus.
Tout professionnel actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre professionnel actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
Tout actionnaire peut voter à distance, selon les conditions fixées par la loi et les règlements.
Tout actionnaire pourra également, si le conseil le décide au moment de la convocation de l'assemblée, participer et voter aux assemblées par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant leur identification, dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi et les règlements.
Tout
actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents
nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de
cause sur la gestion et la marche de la société. La nature de ces
documents
et les conditions de leur envoi ou mise à
disposition sont déterminées par la loi et les règlements.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée désigne elle-même son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.
Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.
Une
feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents
et les mandataires
et à laquelle sont annexés les pouvoirs
donnés à chaque mandataire, est certifiée exacte par
le
bureau de l'assemblée.
Article 28 – Assemblées spéciales
S'il
existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut
être faite aux droits des actions d'une
de ces catégories
sans approbation d'une assemblée générale ouverte à tous les
actionnaires, et, en outre,
sans
approbation d'une assemblée spéciale ouverte aux seuls
propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
Elles
ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins,
sur première convocation,
un tiers et sur deuxième convocation, un cinquième des actions
ayant droit de vote.
Le
quorum est calculé sur le nombre total des actions ayant le droit de
vote et dont il est envisagé
de modifier les droits.
Article 29 - Exercice social
L’exercice social commence le …/…/…… et finit le …/…/…….
Exceptionnellement,
le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis
l’immatriculation
de la société au Registre du commerce et
des sociétés jusqu’au …/…/…….
En outre, les actes accomplis pour le compte de la société pendant la période de constitution et repris par celle-ci seront rattachés à cet exercice.
Article 30 – Inventaire et comptes annuels
Il est tenu une comptabilité des opérations sociales, conformément à la loi.
A
la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse
l'inventaire des divers éléments
de l'actif et du passif
existant à cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Le conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société, dans les conditions prévues par la loi.
Article 31 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices
La
différence entre les produits et les charges de l’exercice, après
déduction des amortissements
et des provisions, constitue le
bénéfice ou la perte de l’exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.
Le
bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de
l’exercice, diminué des pertes antérieures
et du
prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports
bénéficiaires.
Le bénéfice disponible est à la disposition de l’assemblée générale qui, sur la proposition du conseil d’administration, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l’affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende.
En
outre, l’assemblée peut décider la mise en distribution des
sommes prélevées sur les réserves dont elle a
la
disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les
postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice
distribuable de l’exercice.
L’écart de réévaluation n’est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Article 32 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si
la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous
réserve des dispositions légales relatives
au capital minimum
dans les sociétés anonymes et dans le délai fixé par la loi,
réduit d'un montant égal
à celui des pertes qui n'ont pu
être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux
propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du
capital social.
Article 33 – Transformation, prorogation, dissolution et liquidation de la société
La société pourra se transformer en société d’une autre forme, conformément aux règles résultant
de la législation alors en vigueur.
La transformation régulière de la société n’entraîne pas la création d’un être moral nouveau.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d’administration doit réunir l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée.
A l'expiration du terme fixé par la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la société entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers sociaux.
Article 34 - Nomination des premiers administrateurs
MM.
……… sont nommés administrateurs de la société pour une durée
de trois ans, qui prendra fin à l’issue
de la réunion de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, ayant statué
sur les comptes de l’exercice ……….
Chacun d’eux accepte lesdites fonctions et déclare qu’il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice du mandat d’administrateur.
Le montant des jetons de présence pouvant être alloués au conseil d’administration, au titre du premier exercice, sera fixé s’il y a lieu, par l’assemblée générale ordinaire statuant sur cet exercice et sera maintenu, pour les exercices suivants, jusqu’à décision contraire. La répartition du montant entre les administrateurs sera déterminée par le conseil d’administration.
(Ou bien) :
Il n’est pas alloué de jetons de présence au conseil d’administration jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Article 35 - Nomination des premiers commissaires aux comptes
M. ……… est nommé commissaire aux comptes titulaire de la société, pour xxx xxx premiers exercices.
M. ……… est nommé, pour la même durée, commissaire aux comptes suppléant.
Les
commissaires ainsi nommés ont accepté, par lettre à produire au
Registre du commerce et des sociétés,
le mandat qui vient de
leur être confié et déclarent satisfaire à toutes les conditions
requises par la loi
et les règlements pour l’exercice dudit
mandat.
Article 00 - Xxxxxxxxxx de la personnalité morale et engagements de la période de formation
La
société jouira de la personnalité morale à dater de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
L’état
des actes accomplis au nom de la société en formation, avec
indication pour chacun d’eux
de l’engagement qui en résulte
pour la société, est annexé aux présents statuts dont la
signature emportera reprise desdits engagements par la société
lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés. Cet état a été tenu à la disposition des
actionnaires depuis le …/…/……,
à l’adresse prévue
du siège social.
(Ajouter éventuellement) :
Les actionnaires donnent mandat à M. ……… de prendre, pour le compte de la société, les engagements suivants :
Ces
engagements seront repris par la société du fait de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
Article 37 - Publicité et pouvoirs
Tous
pouvoirs sont donnés à M. ………, pour effectuer les formalités
de publicité prescrites par la loi
et les règlements et
notamment pour signer l’avis à insérer dans un journal habilité
à recevoir les annonces légales dans le département du siège
social.
Article 38 – Frais
Tous
les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs
suites seront pris en charge par
la société lorsqu’elle
aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Fait à ………………………… le ……/……/…………
En
six exemplaires originaux dont un pour l’enregistrement, deux pour
le dépôt au greffe, un pour le dépôt
au siège social, un
pour le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables, et un
pour la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Et en ……… exemplaires pour être remis à chaque actionnaire.
Signatures
société
anonyme d’expertise comptable et de commissaires aux comptes
a
conseil d’administration
Notes actualisees novembre 2014
Depuis le 3 mai 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014, les personnes physiques ressortissantes d’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen, ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l’un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d’expertise comptable sont admises à constituer des sociétés d’expertise comptable et des sociétés de participations d’expertise comptable à travers des sociétés dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.
Le modèle de statuts rédigé par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes se réfère aux dispositions du livre II du Code de commerce, du titre II du livre VIII du même code et de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, modifiée par l’Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014, ainsi qu’à des décisions du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables. Les notes ci-après présentées sous certains articles rappellent les principales dispositions applicables et doivent être lues avec attention.
Ce
modèle laisse également certaines mentions à l’appréciation des
fondateurs de la société. Il est proposé
à titre indicatif
et, pour cette raison, n’est pas davantage détaillé. Il convient
donc de l’adapter précisément
à
chacune des situations, de veiller strictement à remplir tous les
« blancs » et à supprimer les mentions inutiles.
A cet effet, quelques exemples de clauses statutaires sont ci-après xxxxxxx.
Préambule
En cas de contestation entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société ou entre les associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales ou relativement à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution des clauses statutaires, les intéressés s’efforceront, avant tout recours contentieux devant les juridictions étatiques ou arbitrales, de faire accepter la conciliation ou la médiation, selon leur choix, du président
du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables ou du président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes.Les lois n°2010-853 du 23 juillet 2010 et n°2011-331 du 28 mars 2011 ont profondément modifié
les dispositions de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 relatives aux sociétés d’expertise comptable. De même, l’Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 apporte des modifications substantielles à certaines dispositions de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945. Le modèle de statuts proposé par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables tient compte de ces modifications.Le droit de vote et l’éligibilité dans les Conseils régionaux des commissaires aux comptes sont réservés aux seules personnes physiques (C. com., art. R. 821-59).
« Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions
de commissaire aux comptes qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. » (C. com., art. L. 822-9, al. 4)
Par
dérogation à l’obligation de n’exercer les fonctions de
commissaire aux comptes qu’au sein d’une seule société,
l’exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein
d’une société de commissaires
aux comptes et d’une autre
société de commissaires aux comptes dont la première détient plus
de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des
deux entités sont communs pour au moins la moitié d’entre eux (C.
com., art. L. 822-9, dernier alinéa).
Article 1 - Forme
Les personnes physiques ressortissantes d’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l’un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d’expertise comptable sont admises à constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant (Ord, art 7, I).
Les commissaires aux comptes peuvent constituer des sociétés de quelque forme que ce soit (C. com., art. L. 822-9, al. 1er).
Article 2 – Dénomination sociale
Les sociétés constituées par les personnes physiques mentionnées à l’article 7, I, de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par l’Ordonnance du 30 avril 2014 sont seules habilitées à utiliser l’appellation de « sociétés d’expertise comptable » et sont inscrites au tableau de l’ordre. La dénomination envisagée ne doit pas être déjà utilisée par une autre société inscrite au Tableau
de la région ou à celui d’une autre région ou sur la liste du ressort de la Compagnie régionale ou d’une autre Compagnie régionale.Lorsqu’une société adopte le nom d’une personne physique, celui-ci doit être celui d’un des actionnaires membres de l’Ordre des experts-comptables ou de la Compagnie des commissaires aux comptes exerçant effectivement son activité dans la société.
Lorsque
ledit actionnaire cesse son activité et cède ses droits, la société
n’est pas tenue de modifier
sa dénomination sociale. La même
solution est applicable en cas de transfert d’un cabinet en nom
personnel à une société.
Dans tous les cas, la dénomination retenue :
ne doit prêter à aucune confusion avec celle d’une autre société ayant pour objet l’exercice d’une autre profession ;
ne doit pas faire référence à une entreprise commerciale ;
ne doit pas porter atteinte à l’image de la profession.
S’il
apparaît à un Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables
que la dénomination choisie est susceptible d’induire les tiers en
erreur sur les travaux pouvant être réellement effectués, ce
Conseil
en demandera la modification.
L’inscription des sociétés d’expertise comptable sous la dénomination sociale d’organisations auxquelles elles sont affiliées est subordonnée au respect, par l’ensemble du réseau, des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable.
« Outre les mentions prévues à l’article R. 123-237 du Code de commerce, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou la dénomination sociale est accompagnée
de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l’indication de sa forme juridique. » (C. com., art. R. 822-93)
Article 3 – Objet social
La société a pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable dès son inscription au Tableau de l’Ordre des experts-comptables et l’exercice de la profession de commissaire aux comptes dès son inscription sur la liste des commissaires aux comptes. Elle peut, dans le respect des dispositions des articles 2 et 22 de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par l’Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014, réaliser toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu’elles ne portent pas atteinte au caractère civil de la société.
L’inscription des sociétés d’expertise-comptable et de commissaires aux comptes, d’une part,
au Tableau de l’Ordre des experts-comptables et, d’autre part, sur la liste des commissaires aux comptes, nécessite de suivre la procédure d’inscription propre à chacune des institutions professionnelles.
Pour
l’inscription au Tableau de l’Ordre des experts-comptables, les
statuts sont soumis au Conseil régional compétent, qui doit donner
son autorisation avant que la société ne demande son
immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour
l’inscription sur la liste des commissaires aux comptes, celle-ci
doit être consécutive à une demande préalable d’immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés (C. com., art. R. 822-75,
5°,
et R. 822-85). Selon l’article R. 822-75, 5°,
du Code de commerce, est jointe à la demande d’inscription d’une
société de commissaire aux comptes « une
attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège
social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces
nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au
Registre du commerce et des sociétés ».
L’article L822-10 du code de commerce précise que les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
Relevant que l’article L.822-10 du Code de commerce ne comporte pas de définition de la notion « d’activité commerciale » le H3C considère que celle-ci doit être appréciée par référence au droit commun et estime que chaque situation doit être examinée au cas par cas, en fonction de la nature des activités, de leur caractère habituel ou non, et du niveau d’implication directe ou indirecte du commissaire aux comptes.
Le Haut Conseil relève que la forme commerciale d’une société n’implique pas automatiquement l’exercice, par cette dernière, d’une activité commerciale. La nature des actes effectivement réalisés par la société doit être analysée pour déterminer le caractère commercial ou non de son activité. Le caractère habituel ou non doit également être pris en compte.
Il en conclu que le fait d’être associé, dirigeant ou mandataire social d’une société, même si elle exerce une activité commerciale, n’est pas en soi incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes. De telles attributions n’emportent pas nécessairement, selon le Haut Conseil, une implication dans l’activité commerciale de l’entité. Le niveau d’implication du commissaire aux comptes dans l’activité devra être analysé pour déterminer s’il est compatible avec ses fonctions.
Par ailleurs, il conviendra de rechercher si le commissaire aux comptes n’est pas impliqué dans l’activité commerciale par personne interposée, conformément à l’article L.822-10 du Code de commerce.
Article 4 – Siège social
Pour les sociétés de commissaires aux comptes, l’article R. 822-73 du Code de commerce dispose :
« Le
siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le
ressort de la Compagnie régionale qui compte le plus grand nombre
d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la Cour
d'appel.
Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent
le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être
fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.
Si
le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est inscrit sur la
liste d'une autre Cour d'appel
par suite d'une modification de
la détention du capital social, la société dispose d'un délai
d'un an pour transférer son siège social et solliciter son
inscription auprès de la commission régionale compétente ».
Article 6 – Apports – Formation du capital
Les
dispositions de l’article 1832-2 du Code civil, qui autorisent le
conjoint de l’apporteur marié sous un régime de communauté à
revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des droits
sociaux acquis ou souscrits
au moyen de deniers communs, ne
sont pas applicables à la souscription et à l’acquisition
d’actions.
Les
apports en nature de mandats de commissaires aux comptes ne sont pas
possibles, étant donné
les conditions d’exercice de la
mission légale.
Article 8 – Capital social – Liste des actionnaires – Répartition des actions
Le capital social minimal est fixé à 37 000 euros pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions (C. com., art. L. 224-2).
Depuis la loi n°98-546 du 2 juillet 1998, applicable au 1er janvier 1999, les sociétés par actions n’ont plus l’obligation de fixer une valeur nominale à leurs actions dans leurs statuts. De même, la numérotation
des actions dans les statuts n’est pas obligatoire.Plus des deux tiers des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société inscrite à l'Ordre par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7, I, de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 modifié par l’ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014.
« Aucune personne ou groupement d’intérêts, extérieur aux personnes mentionnées au premier alinéa ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des experts-comptables, ou le respect, par ces derniers, des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. » (Ord., art. 7, I, 2°)
« Les trois quarts des droits de vote des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par
des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue
à l’article L. 822-1 ou des professionnels régulièrement agréés dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes. Lorsqu’une société
de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d’une autre société de commissaires
aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus d’un quart de l’ensemble des droits de vote des deux sociétés. » (C. com., art. L. 822-9, al. 2)
Article 11 – Droits et obligations attachés aux actions
Le dernier alinéa de l’article 11 rappelle le principe selon lequel les actionnaires ne peuvent opérer
un quelconque prélèvement sur l’actif social en dehors des cas prévus par la loi (distribution de dividendes, réduction de capital, liquidation, etc.). C’est une conséquence de la personnalité morale de la société.Exemple de clause de non sollicitation de la clientèle :
Tout actionnaire exerçant ou ayant exercé, au sein de la société, à quelque titre que ce soit, toute activité visée aux articles 2 et 22 de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par l’Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014, s’interdit de démarcher ou de solliciter, de quelque manière que ce soit, les clients de la société. Il s’interdit pareillement d’accomplir à leur profit toute prestation de même nature, à quelque titre que ce soit.
Par
client de la société, on entend toute personne, physique ou morale,
au profit de laquelle la société
a accompli une ou plusieurs
prestations entrant dans son objet à l’époque où l’actionnaire
exerçait
son activité au sein de la société.
Cette
interdiction prend effet dès le début de l’exercice, par
l’actionnaire, de son activité au sein
de la société et
prend fin [nombre] mois après qu’il a cessé de faire partie de la
société. Elle n’a d’effet que lorsque l’actionnaire est
établi dans un rayon de [nombre]
kilomètres autour de tout bureau
de la société.
Lorsque
l’actionnaire a la qualité de salarié de la société, celle-ci
verse à celui-là une contre-partie
de [montant]
euros par mois, calculée, le cas échéant, prorata temporis,
pendant toute la période comprise entre la date de cessation de son
contrat de travail et celle à laquelle il n’est plus lié par
la
présente interdiction.
Commentaire :
La
clause de non sollicitation interdit à son débiteur de se lier avec
une catégorie particulière
de personnes attachées au
créancier. Lorsqu'elle porte sur une clientèle déterminée, la
clause se distingue malaisément d’avec la clause de
non-concurrence (X. Xxxxxxx, Juris-Cl. commercial, fasc. 256, n°8).
Il a ainsi été jugé qu’une clause contenant une interdiction de
contracter directement ou indirectement avec les clients de
l’employeur, y compris en l’absence de toute sollicitation ou
démarchage, s’analyse en une clause de non concurrence (Cass.
soc., 27 octobre 2009 : Juris-Data n°2009-050069 ; rappr.
Cass. soc., 20 décembre 2006 : Juris-Data n°2006-036675 ;
Cass. soc., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-45.939 ; C.A.
Xxxx, 00 septembre 2008 : Juris-Data n°2008-004153).
Pour
être valable, la clause de non concurrence doit être limitée dans
le temps ou dans l’espace ; elle doit,
en outre,
protéger les intérêts légitimes du créancier de l’obligation
de non-concurrence et être proportionnée à l’objet du contrat.
En droit du travail, la validité de la clause de non concurrence est appréciée plus sévèrement ; elle « n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (Cass. soc., 10 juillet 2002 : J.C.P., éd. G, 2002, II, 10162, note F. Xxxxx ; J.C.P., éd. E, 2002, 1511, note D. Corrignan-Carsin). Ces exigences s’appliquent quand bien même la clause de non concurrence serait insérée dans les statuts d’une société ou dans un pacte extra-statutaire (Cass. com., 15 mars 2011 : J.C.P., éd. G, 2011, 692, note F. Xxxxxx ; J.C.P., éd. E, 2011, 1409, note X. Xxxxxx et X. Xxxxxxx).
La clause de non sollicitation proposée tient compte de ces exigences, qui doivent cependant être appréciées au cas par cas.
Article 12 - Forme, négociabilité, indivisibilité et démembrement des actions
Selon
l’article L. 225-110, alinéa 1er,
du Code de commerce, « le
droit de vote attaché à l’action appartient
à
l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au
nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires ».
Les statuts peuvent, dans les limites découlant du droit positif,
déroger à ces dispositions
et organiser de manière
différente la répartition des droits de vote.
Dans tous les cas cependant, plus des deux tiers des droits de vote doivent être détenus par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7, I, de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par l’Ordonnance du 30 avril 2014, directement ou indirectement par une société inscrite à l’ordre.
De même, les trois quarts des droits de vote des sociétés de commissaires aux comptes doivent toujours être détenus par des commissaires aux comptes ou des professionnels assimilés, conformément à l’article L. 822-9, alinéa 2, du Code de commerce.
Article 13 – Transmission des actions
La loi du 23 juillet 2010 a supprimé l’obligation d’agrément des nouveaux associés ou actionnaires.
Toutefois, l’agrément est obligatoire pour les nouveaux associés ou actionnaires des sociétés de commissaires aux comptes (C. com., art. L. 822-9, avant dernier alinéa).
Article 15 – Composition du conseil d’administration
Minimum : trois administrateurs ; maximum : dix-huit administrateurs ou vingt-quatre, en cas de fusion (C. com., art. L. 225-17 et L. 225-95).
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 225-17 du Code de commerce, « le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes ». Ces dispositions sont applicables quels que soient la taille de la société ou le nombre de ses salariés.
Le nombre des administrateurs liés par un contrat de travail à la société ne peut dépasser le tiers
des membres en fonctions (C. com., art. L. 225-22, al. 2).
Toutefois,
« Le
deuxième alinéa des articles L. 225-22 et L. 225-85 du
Code
de commerce n’est pas applicables aux sociétés
d’expertise comptable »
(Ord., art. 7, I, 5°, al. 2). Tous les administrateurs
peuvent donc être liés à la société par un contrat de travail, à
condition que celui-ci corresponde à un emploi effectif et soit
antérieur au mandat d’administrateur. Un administrateur en
fonctions ne peut, en revanche, conclure un contrat de travail avec
la société.
Pour
les commissaires aux comptes « les
membres du conseil d’administration […] peuvent être salariés
de la société sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté
au titre de la qualité
de salarié »
(C. com., art. L. 822-9, al. 3).
Les représentants légaux, en l’espèce le président du conseil d’administration et le ou les directeurs généraux, sont des personnes physiques mentionnées à l’article 7, I, modifié par l’Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014, membres de la société. (Ord., art. 7, I, 4°).
De
même, « Les
fonctions de gérant, de président du conseil d’administration […]
et de directeur général sont assurés par des commissaires aux
comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1
ou des professionnels régulièrement agréés dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne pour l’exercice du
contrôle légal des comptes. Les trois quarts, au moins, des organes
de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance […]
doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste
prévue à l’article L. 822-1 ou des professionnels
régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes. »
(C. com., art. L. 822-9, al. 3).
Le président du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués doivent être des personnes physiques.
Une société d’expertise comptable peut être désignée comme administratrice d’une autre société d’expertise comptable. Son représentant permanent doit être un expert-comptable associé.
Le
représentant permanent d’une société d’expertise comptable au
conseil d’administration d’une autre
ne peut être en même
temps administrateur à titre personnel (Décision du Conseil
supérieur, 21 mai 1996).
« Les
représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes
associées ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes
inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1
ou
des professionnels régulièrement agréés dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne pour l’exercice du contrôle légal
des comptes. »
(C. com., art. L. 822-9, al. 3).
Une même personne physique ne peut pas exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur (X.xxx., art. L. 225-21, al. 1er) ou de membre du conseil de surveillance (X.xxx, art. L. 225-77, al. 1er).
L’exercice de fonctions de représentant permanent d’une personne morale administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour le calcul du nombre de mandats exercés par cette personne physique.
Le nombre de mandats de président du conseil d’administration n’est plus limité à deux ; les présidents peuvent donc, comme de simples administrateurs, cumuler cinq mandats.
L’article
L. 225-94-1 du Code de commerce prévoit en outre une limitation
globale du cumul
des mandats, quelle que soit le type de mandat
exercé : une même personne physique ne peut cumuler plus de
cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de
directeur général unique, d’administrateur ou de membre du
conseil de surveillance.
Ces règles relatives au cumul des mandats dans les sociétés anonymes souffrent certaines exceptions, mais doivent être strictement respectées.
Les statuts doivent prévoir une limite d’âge soit pour l’ensemble des administrateurs, soit pour
un pourcentage déterminé d’entre eux. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre d’administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers
des administrateurs en fonction (C. com., art. L. 225-19).Tout administrateur est révocable à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires,
sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans qu’il soit nécessaire que sa révocation soit portée à l’ordre du jour. Toutefois, il doit être mis en mesure de présenter ses observations devant l’assemblée générale avant que celle-ci statue sur sa révocation.
Article 18 – Fonctionnement du conseil d’administration
Exemple de clause relative au fonctionnement du conseil d’administration :
« Le
conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de
la société l'exige, sur convocation
de son président, au
siège social ou en tout endroit indiqué dans la convocation.
La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion. Toutefois, le conseil d’administration peut décider, à la majorité de ses membres, de statuer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour.
Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
Le
directeur général peut aussi demander au président de convoquer le
conseil d'administration sur
un ordre du jour déterminé.
Le
président est lié par les demandes qui lui sont adressées.
Toutefois, en cas d’inertie de celui-ci,
le tiers au moins
des administrateurs ou le directeur général, selon le cas, peut
convoquer directement
le conseil d’administration.
La convocation est faite par tous moyens et même verbalement ; dans ce dernier cas, l’ordre du jour est aussi indiqué verbalement.
Il
est tenu un registre des présences qui est émargé par les
administrateurs participant à la réunion
du
conseil, tant en leur nom personnel que comme mandataire, et qui
mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens de
l'article L. 225-37 du Code de commerce.
Lorsqu’il
en est établi un, le Règlement intérieur détermine, conformément
aux dispositions légales
et réglementaires, les conditions
d'organisation des réunions du conseil d'administration qui peuvent
intervenir par des moyens de visioconférence.
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits sont délivrés et certifiés conformément à la loi.
Un secrétaire peut être désigné et choisi même en dehors des administrateurs et des actionnaires ».
Article 20 - Modalités d’exercice de la direction générale
L’article L. 225-51-1 du Code de commerce prévoit que la direction générale sera assumée soit par
le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.
Le conseil doit choisir entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale, dans les conditions fixées par les statuts. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions fixées par décret.
Dans tous les cas, la direction générale est assurée par le directeur, celui-ci devra répondre aux conditions fixées par l’article 7, I, 4° de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par l’Ordonnance du 30 avril 2014.
Exemple de clause relative aux modalités d’exercice de la direction générale :
« La
direction générale de la société est assumée sous sa
responsabilité, soit par le président du conseil d'administration,
soit par une autre personne physique nommée par le conseil
d'administration, portant le titre de directeur général et choisie
parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue
à
l’article L. 822-1 ou les professionnels régulièrement
agréés dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne
pour l’exercice du contrôle légal des comptes.
Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil d'administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.
La
délibération du conseil relative au choix de la modalité
d'exercice de la direction générale est prise
à la majorité
des administrateurs présents ou représentés. Elle n’a pas à
être motivée. Le conseil d’administration peut, à tout moment,
revenir sur ce choix, sans qu’il soit nécessaire que cette
question soit inscrite à l’ordre du jour.
Le changement des modalités d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des statuts.
Lorsque
la direction générale de la société est assumée par le président
du conseil d'administration,
les dispositions relatives au
directeur général lui sont applicables. »
Articles 21 et 22 – Directeur général – Directeurs généraux délégués
L’article L. 822-9, alinéa 3, du Code de commerce exige que le directeur général soit obligatoirement un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou un professionnel régulièrement agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice
du contrôle légal des comptes et respecte les conditions visées à l’article 7-I de l’Ordonnance du 19 septembre 1945.Une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus d’un mandat de directeur général (C. com., article L. 225-54-1) ou de membre du directoire ou de directeur général unique (C. com., art. L. 225-67, al. 1er).
L’article
L. 225-94-1 du Code de commerce prévoit en outre une limitation
globale du cumul
des mandats, quelle que soit le type de mandat
exercé : une même personne physique ne peut cumuler plus de
cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de
directeur général unique, d’administrateur ou de membre du
conseil de surveillance.
Ces règles relatives au cumul des mandats dans les sociétés anonymes souffrent certaines exceptions, mais doivent être strictement respectées.
Sur proposition du directeur général, le conseil peut nommer une ou plusieurs personnes physiques appelées directeurs généraux délégués. Les statuts fixent leur nombre qui ne peut dépasser cinq (C. com., art. L. 225-53, al. 1er et 2). Contrairement au régime antérieur, le conseil d’administration peut donc nommer jusqu’à cinq directeurs généraux délégués sans condition de capital minimal.
La loi ne prévoit pas de durée minimale ou maximale des fonctions de directeur général et de directeur général délégué. La règle selon laquelle, lorsque le directeur général est administrateur, la durée
de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur, n’a pas été maintenue.A défaut de stipulation expresse des statuts, la limite d’âge du directeur général et des directeurs généraux délégués prévue par la loi est de soixante-cinq ans (X.xxx., art. L. 225-54).
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration, sans qu’il soit nécessaire que sa révocation soit portée à l’ordre du jour. Toutefois, il doit être invité à présenter ses observations avant que le conseil d’administration statue sur sa révocation. Sa révocation peut donner lieu à dommages et intérêts, si elle est décidée sans juste motif.
Tout directeur général délégué est révocable à tout moment par le conseil d’administration
sur proposition du directeur général, sans qu’il soit nécessaire que cette mesure soit inscrite à l’ordre
du jour. Toutefois, il doit être invité à présenter ses observations avant que le conseil d’administration statue sur sa révocation. Sa révocation, décidée sans juste motif, peut donner lieu à dommages et intérêts.
Article 27 – Assemblées d’actionnaires
Les
assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans
les conditions prévues par la loi
et les règlements,
notamment par les articles L. 225-96 et suivants du Code de
commerce.
Articles 26 et 35 - Commissaires aux comptes – Nomination des premiers commissaires aux comptes
« Le
contrôle est exercé, dans chaque société [anonyme], par un ou
plusieurs commissaires aux comptes ».
(C. com., art. L. 225-218)
« Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés […] désignent au moins deux commissaires aux comptes. » (C. com., art. L. 823-2)
« Les
commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de
l'assemblée générale par un projet
de résolution émanant
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans
les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des
actionnaires. ».
(C. com., art. L. 225-228)