ENTENTE
ENTENTE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU VERMONT
POUR LA RESTAURATION ET L’ENTRETIEN
DU PONT INTERNATIONAL SUTTON-EAST XXXXXXXX
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
représenté par le ministre des Transports, Monsieur Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, (Ci-après désigné le « Québec »),
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU VERMONT,
représenté par le secrétaire aux Transports, Monsieur Xxxxx X. Xxxxxxx, (Ci-après désigné le « Vermont »),
Ci-après désignés collectivement « les Parties »,
concluent la présente entente dans le but de partager les coûts et les responsabilités relatifs à la restauration et à l’entretien du pont international Sutton-East Xxxxxxxx (ci-après désigné « le Pont »).
ATTENDU QUE le Pont, situé au Québec, sur le Chemin de la Vallée- Missisquoi, et au Vermont, sur la rue Xxxx Xxxxxx, au-dessus de la rivière Missisquoi, entre les municipalités de Sutton et de Richford, construit en 1929 et formé principalement d’une ferme métallique de type Xxxxxx, présente une valeur patrimoniale pour les Parties;
ATTENDU QUE le 14 avril 1978, les Parties ont signé une entente relative à la réparation du Pont;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a reconnu le caractère stratégique du Pont dans le décret numéro 1176-2007 du 19 décembre 2007;
ATTENDU QUE pour les municipalités de Sutton et de Richford, le Pont constitue une infrastructure d’importance pour le soutien à l’économie locale, notamment dans le secteur du tourisme sportif, ainsi que pour l’assistance mutuelle en cas d’incendie, d’urgence ou de désastre;
ATTENDU QUE les Parties souhaitent la réfection du Pont étant donné son état actuel de dégradation, sans toutefois exclure la possibilité d’une construction neuve si elle s’avérait nécessaire.
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER Intégralité de l’entente
La présente entente constitue l’ensemble des engagements entre les Parties. Aucun autre document, engagement, négociation, disposition ou entente afférents à l’objet de l’entente n’a d’effet juridique entre les Parties.
ARTICLE 2 Objet de l’entente
La présente entente établit les responsabilités des Parties pour le partage des coûts et les modalités de gestion visant à remédier à l’état dégradé du Pont, soit par sa réfection, soit par son remplacement par une construction neuve, si cela s’avérait nécessaire pour des raisons de sécurité ou économiques, incluant les travaux d’accès y afférents (ci-après désignés le « Projet »). La présente entente établit également les responsabilités des Parties pour l’entretien du Pont et de ses accès à la suite de l’achèvement du Projet.
ARTICLE 3 Gestion du projet
À l’exception de la déviation de la circulation routière pendant la durée du Projet du côté québécois, également à l’exception de l’acquisition du droit de passage du côté québécois, des exigences d’émettre des permis et de faire rapport du côté québécois et de tous les autres travaux juridiques et administratifs reliés à l’analyse du droit applicable au Québec, le Vermont assume la responsabilité financière initiale et la gestion de l’ensemble des travaux, veille à leur mise en œuvre dans les délais et selon les budgets prévus, et veille à la conservation et à l’accessibilité des documents, notamment les contrats, les factures, les registres, les plans, les permis, les rapports, les devis, les vérifications et les évaluations, conformément à la présente entente. Dans son rôle de gestionnaire de projet, le Vermont doit s’assurer d’obtenir les approbations nécessaires du Comité de gestion du Projet constitué en vertu de l’entente. Chacune des Parties est responsable d’aviser le Comité de gestion du Projet en ce qui a trait aux lois applicables sur son territoire. Le Vermont, avec l’accord et l’aide du Québec, doit fournir des conseils juridiques au Comité de gestion du Projet relativement au droit international.
ARTICLE 4 ÉCHÉANCIERS
La conception et la planification du Projet, incluant l’identification des principales phases de la réalisation du Projet, ainsi que la production des plans et devis préliminaires et finaux, doivent être finalisées dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente entente. Les travaux de construction doivent être complétés dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la
présente entente. Ces échéanciers peuvent être reportés de deux ans au maximum, à condition de ne pas compromettre la sécurité des usagers du Pont ou que le report ne puisse être raisonnablement anticipé, ce qui résulterait en la fermeture du Pont pour des raisons de sécurité. Dans la mesure du possible, les Parties entendent travailler ensemble pour faire avancer l’échéancier du Projet afin de prévenir la fermeture du Pont pour des raisons de sécurité avant l’achèvement du Projet.
ARTICLE 5 COÛTS
5.1 Les coûts du Projet sont partagés entre les Parties selon les modalités suivantes :
a. La conception et la planification du Projet par le consultant et la production des plans et devis, comprenant les abords routiers du Pont : proportionnellement au pourcentage de la longueur du Pont situé dans le territoire de chaque Partie, Québec 20,5 % et Vermont 79,5 %;
b. L’acquisition de droits de passage (comprenant, sans s’y limiter, les demandes d’indemnisation) et les frais accessoires (comprenant, sans s’y limiter, les évaluations et recherches de titres), s’il y a lieu, sur le territoire du Québec : 100 % par le Québec;
c. L’acquisition de droits de passage (comprenant, sans s’y limiter, les demandes d’indemnisation) et les frais accessoires (comprenant, sans s’y limiter, les évaluations et recherches de titres), s’il y a lieu, sur le territoire du Vermont : 100 % par le Vermont;
d. L’émission de permis, les approbations et les rapports relatifs au Projet (incluant la construction et les opérations) sur le territoire du Québec : 100 % par le Québec;
e. L’émission de permis, les approbations et les rapports relatifs au Projet (incluant la construction et les opérations) sur le territoire du Vermont : 100 % par le Vermont;
f. L’émission de permis, les approbations et les rapports relatifs au Projet (incluant la construction et les opérations) selon le droit international : chaque Partie assume ses propres frais;
g. Les travaux de construction : proportionnellement au pourcentage de la longueur du Pont située sur le territoire de chaque Partie; Québec : 20,5 % et Vermont: 79,5 %, sous réserve de ce qui suit :
i. Les travaux de construction relatifs à l’approche du Pont située sur le territoire du Québec : 100 % par le Québec;
ii. Les travaux de construction relatifs à l’approche du Pont située sur le territoire du Vermont : 100 % par le Vermont;
h. La déviation de la circulation routière pendant la durée du Projet, incluant la signalisation routière, sur le territoire du Québec : 100 % par le Québec;
i. La déviation de la circulation routière pendant la durée du Projet, incluant la signalisation routière, sur le territoire du Vermont : 100 % par le Vermont;
j. Les réclamations de l’entrepreneur découlant des travaux à effectuer et à être payés uniquement par le Québec conformément à la présente entente : 100 % par le Québec;
k. Les réclamations de l’entrepreneur découlant des travaux à effectuer et à être payés uniquement par le Vermont conformément à la présente entente : 100 % par le Vermont;
l. Les réclamations de l’entrepreneur découlant des travaux dont les coûts sont partagés entre les Parties conformément à la présente entente : Québec 20,5 % et Vermont 79,5 %; et
m. Les autres coûts directs ou indirects rattachés au Projet et non spécifiés dans l’entente : proportionnellement au pourcentage de la longueur du Pont situé sur le territoire de chaque Partie : Québec 20,5 % et Vermont 79,5 %, à condition toutefois qu’il ne s’agisse que du partage des coûts pour la conception, la construction et l’inspection exécutées par les consultants et entrepreneurs, y compris les réclamations, et que ces coûts partagés ne s’étendent pas aux travaux, incluant, mais sans s’y limiter, de conception réalisés en régie, de sélection de consultants et de démarches contractuelles, d’administration des contrats et d’émission des permis, entrepris par les Parties, incluant, mais sans s’y limiter, les chargés de projet et leurs remplaçants désignés.
5.2 Le coût total du Projet, excluant les coûts des Parties pour l’acquisition de droits de passage et la déviation de la circulation routière, comme prévu aux paragraphes 5.1 b, 5.1 c, 5.1 h et 5.1 i ci-dessus, ne doit pas dépasser 5,5 M $US. Si le remplacement du Pont s’avèrerait nécessaire pour des raisons de sécurité, le coût total du Projet, excluant les coûts rattachés à l’acquisition de droits de passage et à la déviation de la circulation, comme prévu aux paragraphes 5.1 b, 5.1 c, 5.1 h et 5.1 i ci- dessus, ne doit pas dépasser 8,5 M $US.
5.3 Dans l’éventualité d’un dépassement de coûts, l’entente peut être modifiée conformément à l’article 16.
ARTICLE 6 Paiement et facturation
6.1 Il incombe au Vermont d’acquitter, en premier lieu, tous les coûts partagés du Projet.
6.2 Le Québec rembourse au Vermont sa part des coûts du Projet conformément à l’article 5, selon les modalités suivantes :
a. Le Vermont soumet périodiquement des factures pour remboursement au Québec, la dernière facture devant être soumise au plus tard soixante jours après que Vermont Agency of Transportation ait transmis son paiement final à l’entrepreneur;
b. Chaque facture de remboursement présenté par le Vermont doit inclure les éléments suivants :
i. Le montant total payable par le Québec en dollars américains, pour la période couverte par la facture;
ii. Les dépenses détaillées pour la période couverte par la facture, accompagnées d’une copie des preuves documentaires pertinentes, y compris les preuves de paiement effectué par le Vermont;
iii. La confirmation du paiement par le Québec des factures de remboursement antérieures et un sommaire des coûts du Projet engagés par le Vermont et payés à la date de facturation de la nouvelle facture; et
iv. Une lettre de couverture, signée par le gestionnaire de projet du Vermont, attestant que le montant facturé au Québec est conforme aux modalités de la présente entente; et
c. Le Québec rembourse le Vermont par chèque en dollars américains, dans un délai de soixante jours suivant la réception de chaque facture.
ARTICLE 7
Comité de gestion du projet
7.1 Les Parties doivent mettre sur pied un Comité de gestion du Projet (ci-après appelé le « Comité »), au plus tard soixante (60) jours après l’entrée en vigueur de la présente entente.
7.2 Le Comité est coprésidé par le Québec et le Vermont. Chacune des Parties nomme un coprésident, qui agit également comme gestionnaire de projet pour le gouvernement qu’il représente. Le Comité est uniquement composé de ses deux coprésidents.
7.3 Le Comité est responsable de la gestion du Projet et de la mise en œuvre de l’entente, à l’exception de l’article 13. Sans s’y limiter, les responsabilités du Comité comprennent celles qui suivent :
a. Approuver la planification des principales phases de réalisation du Projet, ainsi que les plans et devis préliminaires et finaux;
b. Approuver le budget et le calendrier de réalisation des différentes phases du Projet, dans les limites des articles 4 et 5.2;
c. Approuver toute modification importante au Projet. Une
« modification importante au Projet » signifie tout changement dans la conception, les méthodes, ou les matériaux ou tout changement qui entraîne une augmentation du coût net du Projet de deux cent mille dollars américains (200 000 $US) ou plus au-delà du budget approuvé en vertu du paragraphe b, ou qui entraine un délai de plus de soixante jours;
d. Effectuer un suivi de l’avancement du Projet, notamment au regard des échéanciers et du budget, et attester l’achèvement des principales phases de réalisation du Projet ainsi que l’achèvement
du Projet dans son ensemble, lorsque 100 % des travaux de construction seront complétés à la satisfaction du Comité;
e. Effectuer le suivi des coûts du Projet et des factures de remboursement;
f. Produire et conserver les documents nécessaires à la bonne gestion du Projet et à la mise en œuvre de l’entente, et fournir ces documents aux représentants autorisés des Parties, à leur demande;
g. Planifier et coordonner les communications entre les Parties raisonnablement nécessaires à la gestion du Projet et à la mise en œuvre de l’entente;
h. Répondre aux demandes d’information et de vérification adressées par des agences gouvernementales, y compris, sans nécessairement s’y limiter, Transports Canada, la Federal Highway Administration, l’Agence des services frontaliers du Canada, la U.S. Customs and Border Protection, la Commission de la frontière internationale, Environnement Canada, la United States Environmental Protection Agency, le United States Army Corps of Engineers, le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec, Pêches et Océans Canada, la Garde côtière canadienne et la Vermont Agency of Natural Resources; et
i. Réaliser toute autre activité raisonnablement nécessaire à la gestion du Projet et à la mise en œuvre de l’entente.
7.4 Toutes les décisions et les recommandations du Comité doivent être unanimes et être consignées par écrit.
ARTICLE 8 Conformité juridique
Les Parties doivent se conformer à toutes les lois et règlements applicables au Québec et au Vermont, notamment et sans s’y limiter, les lois environnementales et celles en matière de travail, ainsi qu’aux exigences des gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis, notamment et sans s’y limiter, la Loi sur les ponts et tunnels internationaux du Canada (L.C. 2007, ch. 1). Chacune des Parties est responsable d’obtenir les autorisations, les approbations et les permis requis par les lois et les dispositions réglementaires applicables sur son territoire et de déposer les rapports nécessaires, afin d’assurer la conformité juridique du Projet. Les Parties doivent également se conformer au droit international, y compris, sans s’y limiter, aux exigences de la Commission de la frontière internationale.
ARTICLE 9 Gestion de l’information
9.1 Le Québec et le Vermont s’entendent pour partager toutes les informations requises pour permettre la réalisation des obligations prévues à l’entente.
9.2 Après l’achèvement du Projet, le Vermont convient de fournir au Québec une copie complète des plans tels que construits du Projet.
9.3 Le Vermont doit conserver tout au long du Projet, et durant une période de six ans après l’achèvement de celui-ci, les documents relatifs au Projet, dont les contrats, les factures, les registres, les plans, les permis, les rapports, les devis, les vérifications, les évaluations, etc. et doit, sur demande écrite du Québec et moyennant un préavis raisonnable, les rendre accessibles au Québec pour des fins de vérification par celui-ci.
ARTICLE 10
Propriété matérielle et droits d’auteur
10.1 Tous les documents produits en vertu de la présente entente, particulièrement tous les rapports, études, plans et devis, doivent être produits en deux exemplaires, et chacune des Parties doit en recevoir une copie. Ces documents, incluant tout le matériel additionnel, que le Québec et le Vermont se fournissent mutuellement, à la demande de l’autre Partie, deviennent la propriété des deux Parties, qui peuvent en disposer à leur guise, sous réserve des exigences de conservation prévues à l’article 9.3 ci-dessus, et aussi sous réserve de la licence ci- dessous.
10.2 Le Québec et le Vermont s’octroient mutuellement une licence irrévocable, non exclusive, transférable, permettant à chacun de reproduire, d’adapter et de traduire tous les documents produits en vertu de la présente entente et énumérés à l’article 10.1, ou mis à leur disposition conformément à l’article 9 qui précède. Cette licence est universelle et perpétuelle; elle permet particulièrement à chacune des Parties de transmettre des copies de ces documents aux ministères et organismes gouvernementaux.
ARTICLE 11 Vérification et surveillance
Toutes les études et tous les plans et devis produits en vertu de la présente entente doivent être transmis à chacune des Parties aux fins d’analyse, de vérification et de discussion par et entre les Parties durant tout le processus de préparation du Projet.
Tous les travaux de construction exécutés en vertu de l’entente peuvent faire l’objet de vérifications et de surveillance en tout temps par l’une ou l’autre des Parties et une inspection générale effectuée par les Parties doit être programmée à la fin des travaux de construction.
ARTICLE 12
Adjudication et dispositions des contrats
12.1 Les contrats pour la conception et la réalisation du Projet sont adjugés conformément au processus d’appel d’offres du Vermont et conformément aux accords de commerce en vigueur entre les Parties. Les entreprises du Canada et des États-Unis peuvent soumissionner sur les appels d’offres.
12.2 Les contrats adjugés pour l’exécution des travaux de construction doivent être adjugés à des entrepreneurs en mesure d’effectuer des travaux transfrontaliers, conformément aux lois et règlements en matière de travail applicables au Québec et au Vermont et des accords internationaux.
12.3 Tous les contrats conclus conformément à l’article 12.1 doivent inclure les dispositions appropriées de l’entente et être compatibles avec celle-ci. Sans limiter la portée de ce qui précède, les contrats doivent inclure les exigences suivantes :
a. La tenue de comptes et de registres appropriés;
b. Le respect des lois et règlements applicables au Québec et au Vermont.
12.4 Le Vermont doit exiger de tous les entrepreneurs qui travaillent sur le Projet de défendre, d’indemniser et de tenir indemne de toute responsabilité le Québec, le Vermont et leurs municipalités et organismes en regard de toute demande d’indemnisation et d’obtenir, à leurs frais, une assurance de responsabilité civile et un avenant pour protéger adéquatement (1) le Québec, (2) le Vermont, et (3) les fonctionnaires, les agents et les employés du Québec et du Vermont et de les dégager de toute responsabilité en cas de blessures corporelles (y compris en cas de décès) ou de dommages matériels envers quiconque à la suite des travaux de construction exécutés conformément aux dispositions contractuelles normalisées du Vermont.
12.5 Le Vermont, en consultation avec le Québec, choisit des soumissions parmi celles déposées par des soumissionnaires apparaissant sur une courte liste d’au moins trois firmes d’ingénierie pré-qualifiées pour la conception du Projet.
12.6 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, y compris, sans s’y limiter, l’article 12.5, ci-dessus, le Comité peut choisir d’utiliser, pour le Projet, le processus conception-construction plutôt que le processus conception-soumission-construction.
12.7 Nonobstant toute disposition de la présente entente, y compris, sans s’y limiter, l’article 8 et les articles 12.2 et 12.3, ci-dessus, le Projet et tous les contrats adjugés pour le Projet sont assujettis aux exigences de la disposition 23 CFR § 635.410 du Buy America.
12.8 Les Parties expriment leur intention à ce que le Vermont attribue le contrat de réalisation du Projet à un seul entrepreneur plutôt qu’à différents entrepreneurs qui travailleraient séparément de chaque côté de la frontière internationale.
12.9 Le Vermont exige que les plans du Projet soient préparés en anglais et conformément aux devis de conception du Vermont, et pourra choisir, à sa seule discrétion, d’exiger que les plans utilisent les unités de mesure des États-Unis au lieu du système métrique.
ARTICLE 13
Entretien après l’achèvement du projet
Après l’achèvement du Projet, le Vermont doit assurer l’entretien régulier du Pont, à ses propres frais, selon les normes fédérales américaines et celles du Vermont. L’entretien régulier comprend le déneigement, le contrôle de la circulation, y compris le marquage sur la chaussée et la signalisation, le pavage et les réparations mineures de la structure. Les Parties doivent effectuer des inspections du Pont de façon indépendante, conformément à leur système de gestion des structures respectif, et doivent partager les résultats de leurs inspections. Les coûts des réparations majeures sont partagés selon le pourcentage de la longueur du Pont situé sur le territoire de chaque Partie, Québec 20,5 % et Vermont 79,5 %, avec les responsabilités à attribuer aux Parties en vertu d’une entente séparée. Pour être considérés comme une réparation majeure, les travaux doivent impliquer l’application de mesures appropriées, y compris la reconstruction du Pont dans le but de prolonger sa durée de vie, en restaurant ou en améliorant son intégrité structurale. Les réparations majeures peuvent aussi comprendre des travaux pour renforcer le Pont afin de supporter des charges de circulation plus importantes. Chacune des Parties est responsable d’entretenir l’accès au Pont sur son propre territoire.
ARTICLE 14
Entrée en vigueur et durée de l’entente
Chaque Partie notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente entente. L’entente entre en vigueur le jour de la dernière notification. Elle prend fin lorsque le Comité atteste par écrit que 100 % des travaux de construction ont été complétés à sa satisfaction, à l’exception de l’article 13 qui demeure en vigueur à l’expiration de l’entente pour la durée de vie utile du Pont.
ARTICLE 15 Règlement des différends
Le Comité doit tenter de régler, conjointement et de bonne foi, tout différend concernant l’entente. Dans l’éventualité où le différend ne peut être réglé au niveau du Comité, un document daté et signé décrivant le fondement du différend doit être transmis au ministre des Transports du Québec et au secrétaire aux Transports du Vermont, qui rendent conjointement une décision.
Si un différend entre les Parties ne peut être réglé conformément au processus énoncé précédemment, les Parties recourent à la médiation ou à la conciliation. Pour plus de certitude, les Parties conviennent de ne recourir à aucun organisme administratif ou tribunal du Vermont, du Québec ou d’ailleurs pour régler un différend entre elles relatif à la présente entente.
ARTICLE 16 Modification de l’entente
Toute modification à l’entente doit être effectuée par écrit, au moyen d’un avenant à l’entente, lequel aura préalablement reçu les approbations requises par chacune des Parties.
ARTICLE 17 Résiliation de l’entente
La présente entente peut être résiliée en raison d’un manque de fonds ou lorsque l’une des Parties, à sa seule discrétion, détermine que l’achèvement du Projet n’est plus dans l’intérêt public. La Partie désirant résilier l’entente doit en informer l’autre par avis écrit transmis par courrier certifié adressé au ministre des Transports du Québec ou au secrétaire aux Transports du Vermont. L’entente est réputée résiliée à l’expiration des quatre-vingt-dix jours (90) qui suivent la réception de l’avis demandant la résiliation de l’entente. Le coût total des sommes payées et engagées par le Vermont à la date de résiliation doit être assumé par les Parties conformément à l’article 5.
ARTICLE 18
Non-cession de l’entente
Ni la présente entente, ni les droits ou intérêts créés en vertu des présentes ne peuvent être assignés, transférés, aliénés, sous-loués ou autrement cédés sans obtenir préalablement le consentement écrit du Québec et du Vermont, et toutes tentatives visant à céder la présente entente ou tout droit ou intérêt découlant des présentes sans le consentement écrit du Québec et du Vermont sont nulles et non avenues.
ARTICLE 19 Dispositions générales
Toute transmission entre les Parties d’avis, de renseignements ou de documents conformément à l’entente doit être faite par courrier recommandé aux destinataires et adresses respectifs suivants, à moins d’une modification par avis écrit :
Pour le Québec :
Directeur/rice de l’Est-de-la-Montérégie Ministère des Transports du Québec 000, Xxxxx Xxxxxxx-Xx Xxxxx, 0x xxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 XXXXXX
Pour le Vermont :
Structures Project Manager Vermont Agency of Transportation 1 National Life Dr.
Montpelier (VT) 05633-5001 USA
Ces avis, renseignements ou documents sont réputés avoir été livrés au moment de leur réception confirmée par signature.
Rédigé en double exemplaire, en langue française et langue anglaise les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DU VERMONT | |
À Québec, le 26 février 2014 | À Montpelier (VT), le 21 avril 2014 | |
(Original signé) | (Original signé) | |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Ministre des Transports | Xxxxx X. Xxxxxxx Secrétaire aux Transports | |
Entente révisée et approuvée au Vermont par : | ||
À Montpelier (VT), le 18 avril 2014 | ||
(Original signé) | ||
Xxxx X. Xxxxxxxx Procureur général adjoint |