Entente intervenue
Entente intervenue
entre
le Comité patronal de négociation pour la Commission scolaire crie (CPNCSC)
et
la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) pour le compte du Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO) représentée par son agente négociatrice, la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE)
dans le cadre de la
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
(RLRQ, chapitre R-8.2)
2020-2023
Réalisé par le Comité patronal de négociation pour la Commission scolaire crie
(CPNCSC)
Décembre 2022
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE TITRE
1-2.00 Interprétation et nullité d’une clause 6
1-4.00 Impression du texte de la Convention 7
1-5.00 Durée de la Convention 7
CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES 11
3-2.00 Déduction des cotisations syndicales 11
3-3.00 Déléguée ou délégué syndical 14
3-4.00 Congés pour activités syndicales 15
Section 1 Congés aux fins de négociations à l’échelle nationale 15
Section 2 Congés pour activités syndicales de longue durée 15
Section 3 Congés pour participer au congrès de la FPPE ou de
Section 4 Congés pour d’autres activités syndicales 17
Section 5 Congés pour participer à un comité conjoint 19
Section 6 Congés relatifs à la procédure de grief et d’arbitrage
ou à une procédure devant un tribunal administratif 19
Section 7 Activités professionnelles collectives et réunions
Section 8 Dispositions générales 20
3-5.00 Fourniture d’un local 21
3-6.00 Affichage et distribution 21
CHAPITRE 4-0.00 CONSULTATION 24
4-1.00 Dispositions générales 24
4-2.00 Comité des relations du travail 24
4-3.00 Consultation des professionnelles ou professionnels 26
CHAPITRE 5-0.00 RÉGIME D’EMPLOI ET RÉGIMES SOCIAUX 27
5-1.00 Statuts d’engagement 27
5-2.00 Poste de professionnelle ou professionnel régulier à pourvoir 28
Section 2 Priorité d’engagement pour un poste à pourvoir de professionnelle ou professionnel surnuméraire ou pour le remplacement d’une professionnelle ou d’un
Section 1 Affectation, réaffectation et mutation 33
Section 2 Affectation temporaire à un poste de cadre 36
5-5.00 Non-rengagement, démission et bris de contrat 37
Section 4 Maintien de l’adhésion à un ordre professionnel 39
5-6.00 Priorité et sécurité d’emploi 40
Section 3 Réduction de personnel 41
Section 4 Droits et obligations de la professionnelle ou du professionnel dans le cadre de la priorité d’emploi 42
Section 5 Droits et obligations de la professionnelle ou du professionnel dans le cadre de la sécurité d’emploi 43
Section 6 Frais de déménagement 49
Section 7 Contrat d’entreprise (Contrat à forfait) 49
Section 10 Mesures d’aide à la relocalisation des professionnelles et professionnels non Bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord
5-7.00 Mesures visant à réduire les mises en disponibilité 53
5-8.00 Dossier de la professionnelle ou du professionnel 55
5-9.00 Mesures disciplinaires 56
5-10.00 Régimes d’assurance vie, maladie et salaire 58
Section 1 Dispositions générales 58
Section 2 Régime de base d’assurance maladie 60
Section 3 Régimes complémentaires d’assurance auxquels la Commission ne contribue pas 63
Section 4 Comité d’assurances de la Centrale 64
Section 5 Intervention de la Commission 66
Section 6 Régimes uniformes d’assurance vie 67
Section 7 Assurance salaire 67
Section 8 Congés de maladie 72
5-12.00 Accident du travail et maladie professionnelle 76
Section 1 Dispositions générales 82
Section 2 Congé de maternité 83
Section 3 Congés spéciaux à l’occasion de la grossesse et de l’allaitement 93
Section 4 Autres congés parentaux 95
Section 5 Dispositions diverses 106
5-14.00 Non-discrimination 107
5-15.00 Accès à l’égalité 107
5-16.00 Harcèlement psychologique en milieu de travail 108
5-17.00 Mesure d’attraction et de rétention 110
CHAPITRE 6-0.00 RÉMUNÉRATION 112
6-1.00 Taux et échelles de traitement annuel 112
6-2.00 Dispositions relatives à la rémunération 140
Section 1 Majoration des taux et échelles de traitement 140
Section 2 Rémunération additionnelle 141
Section 3 Technique d’indexation 142
Section 4 Rétroactivité suite à l’entrée en vigueur de la
présente Convention 142
Section 5 Autres modalités 143
6-3.00 Reconnaissance de l’expérience à l’engagement 144
6-4.00 Reconnaissance de la scolarité 145
6-5.00 Classement de la professionnelle ou du professionnel à l’engagement 146
6-6.00 Classement de la professionnelle ou du professionnel lors d’une
mutation 147
6-7.00 Classement à la date d’entrée en vigueur de la Convention 147
6-8.00 Classification 147
6-9.00 Ajout de nouveaux corps d’emplois au Plan de classification
durant la Convention 148
6-10.00 Avancement d’échelon 149
6-11.00 Versement du traitement 150
CHAPITRE 7-0.00 AVANTAGES RELIÉS À LA PRESTATION DU TRAVAIL 153
7-1.00 Ancienneté 153
7-2.00 Congé pour affaires relatives à l’éducation 154
7-3.00 Congé sans traitement 154
7-4.00 Congés spéciaux et congé pour responsabilités familiales et
parentales 156
Section 1 Congés spéciaux 156
Section 2 Congé pour responsabilités familiales et parentales 160
7-5.00 Jours chômés et payés 161
7-6.00 Charge publique 162
7-7.00 Vacances 163
7-8.00 Frais de déplacement 165
7-9.00 Changements technologiques 165
7-10.00 Perfectionnement 167
Section 1 Dispositions générales relatives au perfectionnement 167
Section 2 Organisation du perfectionnement 168
CHAPITRE 8-0.00 RÉGIME DE LA PRESTATION DU TRAVAIL 170
8-1.00 Durée du travail 170
8-2.00 Horaire de travail 170
8-3.00 Travail supplémentaire 171
8-4.00 Réglementation des absences 172
8-5.00 Étendue de la responsabilité 172
8-6.00 Responsabilité professionnelle 173
8-7.00 Responsabilité civile 173
8-8.00 Exercice de la fonction 174
8-9.00 Évaluation des activités professionnelles 175
CHAPITRE 9-0.00 GRIEFS, ARBITRAGE ET MÉSENTENTES 177
9-1.00 Dispositions générales 177
9-2.00 Procédure de règlement des griefs 180
9-3.00 Procédure régulière d’arbitrage 181
9-4.00 Processus décisionnel 182
9-5.00 Procédure d’arbitrage accéléré 188
9-6.00 Médiation préarbitrale 189
9-7.00 Mésententes 190
CHAPITRE 10-0.00 DISPARITÉS RÉGIONALES 192
10-1.00 Définitions 192
10-2.00 Niveau des primes 194
10-3.00 Autres avantages 195
10-4.00 Sorties 198
10-5.00 Remboursement de dépenses de transit 200
10-6.00 Décès 200
10-7.00 Logement 200
10-8.00 Transport de nourriture 202
ANNEXES TITRE
Annexe A Contrat d’engagement 205
Annexe B Frais de déménagement 207
Annexe C Lieux de travail 211
Annexe D Congé à traitement différé 212
Annexe E Autorisation de consultation d’un dossier personnel 222
Annexe F Règles d’écriture relatives à l’utilisation du féminin et du masculin 223
Annexe G Congé pour la période de la chasse à l’outarde 225
Annexe H Règles d’écriture 226
Annexe I Projet à caractère social 227
Annexe J Régime de mise à la retraite de façon progressive 228
Annexe K Responsabilités familiales 233
Annexe L Liste des centres de services scolaires et commissions scolaires
par région 234
Xxxxxx X Xxxxxx d’entente concernant la politique sur le logement et sur un mécanisme interne d’appel comme méthode alternative de
résolution des litiges en cette matière 237
Annexe N Structure salariale – Taux et échelles de traitement au
1er avril 2022 pour les secteurs de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires et des commissions
scolaires et des collèges 238
Annexe O Rangement des titres d’emploi 239
Annexe P Forum visant la santé globale des personnes salariées 255
Xxxxxx X Xxxxxx d’entente relative à la politique d’accueil pour les
professionnelles ou professionnels nouvellement embauchés 257
Xxxxxx X Xxxxxx d'entente relative à la professionnelle ou au professionnel des centres de services scolaires et des commissions scolaires du
titre d’emploi de psychologue 258
Xxxxxx X Xxxxxx d'entente relative à la création d’un comité de travail sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des
organismes publics (RREGOP) 261
Xxxxxx X Xxxxxx d'entente relative à la création d’un comité de travail sur les
droits parentaux 263
Annexe U Lettre d'entente relative à la majoration de traitement versée aux conseillers pédagogiques des centres de services scolaires et des commissions scolaires (2104) 265
CHAPITRE 1-0.00 GÉNÉRALITÉS
1-1.00 DÉFINITIONS
1-1.01 Principe
Aux fins d’application et d’interprétation de la Convention, les mots, termes et expressions dont la signification est déterminée ci-dessous, ont le sens qui leur est respectivement donné, à moins que le contexte ne s’y oppose.
1-1.02 Affectation
Nomination à un poste de professionnelle ou professionnel.
1-1.03 Année de service
Toute période de 12 mois complets à l’emploi de la Commission, cumulée à temps plein ou à temps partiel.
1-1.04 Année d’expérience
Une période de 12 mois de travail à temps plein ou l’équivalent effectuée au service d’un employeur et reconnue selon l’article 6-3.00.
1-1.05 Année scolaire et année de travail
Xxxxxxx s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.
1-1.06 Bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois
Bénéficiaire au sens des paragraphes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
1-1.07 Centrale ou CSQ
La Centrale des syndicats du Québec.
1-1.08 Classement
Attribution à une professionnelle ou un professionnel d’un échelon dans une échelle de traitement.
1-1.09 Classification
Intégration d’une professionnelle ou d’un professionnel dans un corps d’emplois.
1-1.10 Comité patronal ou CPNCSC
Le Comité patronal de négociation pour la Commission scolaire crie (CPNCSC) institué en vertu de l’article 35 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
1-1.11 Commission
La Commission scolaire crie.
1-1.12 Conjointe ou conjoint
On entend par conjointes ou conjoints les personnes :
a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont le père et la mère d’un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an;
sous réserve que la dissolution du mariage par divorce ou annulation, ou la dissolution de l’union civile conformément à la loi, fasse perdre ce statut de conjointe ou conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de 3 mois dans le cas de personnes qui vivent maritalement.
1-1.13 Convention
La présente Convention collective.
1-1.14 Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois
La Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois signée le 11 novembre 1975 et telle que modifiée par la suite, y incluant les ententes complémentaires.
1-1.15 Corps d’emplois
L’un des corps d’emplois prévus au Plan de classification défini à la clause 1-1.29.
1-1.16 Déléguée ou délégué syndical
Une professionnelle ou un professionnel à l’emploi de la Commission, nommé en cette qualité par le Syndicat pour représenter les professionnelles et professionnels visés par l’accréditation.
1-1.17 Échelon
Subdivision de l’échelle de traitement où la professionnelle ou le professionnel est situé en vertu des dispositions du chapitre 6-0.00.
1-1.18 FPPE
La Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec.
1-1.19 Fonction
L’ensemble des tâches assignées à une professionnelle ou un professionnel et qui se situent dans le cadre des attributions caractéristiques d’un ou plusieurs corps d’emplois.
1-1.20 Grief
Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention.
1-1.21 Jours ouvrables
Aux fins de la computation des délais, les jours du lundi au vendredi inclusivement à l’exception des jours fériés chômés proclamés par l’autorité civile et des jours visés à l’article 7-5.00.
1-1.22 Mésentente
Tout désaccord entre les parties, autre qu’un grief au sens de la Convention et qu’un différend au sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
1-1.23 Ministère
Le ministère de l'Éducation.
1-1.24 Ministre
La ou le ministre de l’Éducation.
1-1.25 Mutation
Passage d’une professionnelle ou d’un professionnel à un corps d’emplois différent de celui auquel elle ou il était rattaché.
1-1.26 Parties à l’échelle nationale
Le Comité patronal et la Centrale.
1-1.27 Partie patronale à l’échelle nationale
Le Comité patronal de négociation pour la Commission scolaire crie (CPNCSC).
1-1.28 Partie syndicale à l’échelle nationale
La Centrale pour le compte du Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest représentée par son agente négociatrice, la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (CSQ).
1-1.29 Plan de classification
Document du CPNCA intitulé « Le Plan de classification du personnel professionnel des commissions scolaires anglophones », en application à la date d’entrée en vigueur de la Convention et ses modifications subséquentes, ainsi que tout nouveau corps d’emplois ajouté conformément à l’article 6-9.00 de la Convention.
1-1.30 Poste
Un poste est constitué des 3 éléments suivants : la fonction de la professionnelle ou du professionnel telle qu’elle lui est assignée, son lieu de travail et le service auquel elle ou il est rattaché.
1-1.31 Poste vacant
Poste dépourvu d’une ou d’un titulaire et qui n’a pas été pourvu par la Commission.
1-1.32 Professionnelle ou professionnel
Toute personne qui exerce une fonction dans un corps d’emplois prévu au Plan de classification.
1-1.33 Professionnelle ou professionnel à temps plein
Professionnelle ou professionnel remplaçant ou surnuméraire dont la semaine régulière de travail comporte le nombre d’heures prévu à l’article 8-1.00 et la professionnelle ou le professionnel régulier dont la semaine régulière de travail comporte 75 % ou plus du nombre d’heures prévu à l’article 8-1.00.
1-1.34 Professionnelle ou professionnel à temps partiel
Professionnelle ou professionnel dont la semaine régulière de travail comporte un nombre d’heures inférieur à celui prévu pour la professionnelle ou le professionnel à temps plein de même statut.
1-1.35 Réaffectation
Passage d’un poste à un autre à l’intérieur d’un même corps d’emplois.
1-1.36 Représentante ou représentant syndical
Toute personne désignée par le Syndicat aux fins d’exercer des fonctions syndicales.
1-1.37 Secteur de l’éducation
Les centres de services scolaires, les commissions scolaires et les collèges, au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
1-1.38 Secteurs public et parapublic
Un centre de services, une commission scolaire, un collège ou un établissement au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), de même qu’un organisme gouvernemental soumis à cette loi et la fonction publique du Québec.
1-1.39 Stagiaire
Personne en période d’études pratiques imposée aux candidates et candidats à certaines professions ou en période de formation dans un service à la Commission et qui n’est pas engagée par celle-ci en qualité de professionnelle ou professionnel.
1-1.40 Syndicat
Le Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest, association accréditée en vertu du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27) et liée par la Convention.
1-1.41 Taux horaire
Traitement divisé par 1 826,3.
1-1.42 Traitement
La rémunération en monnaie courante à laquelle l’échelon d’une professionnelle ou d’un professionnel lui donne droit selon son échelle de traitement prévue au chapitre 6-0.00.
1-1.43 Traitement total
La rémunération totale en monnaie courante à être versée à la professionnelle ou au professionnel en vertu de la Convention.
1-1.44 Unité de négociation
L’ensemble des professionnelles et professionnels au service de la Commission, couverts par l’accréditation détenue par le Syndicat.
1-2.00 INTERPRÉTATION ET NULLITÉ D’UNE CLAUSE
1-2.01
La nullité d’une clause de la Convention n’entraîne pas la nullité d’une autre clause ou de la Convention en son entier.
1-2.02
Les clauses de la Convention s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble de la Convention.
1-2.03
La mention « Protocole » dans la Convention est incluse dans un but indicatif.
Elle n’engage en aucune manière la responsabilité de la Commission ou du Syndicat et les dispositions visées par cette mention ne sont pas assujetties à la procédure de règlement des griefs de la Convention.
1-2.04
Aux fins de la rédaction de la Convention, les parties conviennent d’utiliser les genres féminin et masculin dans toute désignation de personne. À cette fin, elles ont établi des règles d’écriture que l’on retrouve à l’annexe F.
L’application de ces règles n’a pas pour effet de modifier les droits et avantages qui auraient été applicables si le texte avait été rédigé au masculin, et à moins que le contexte ne s’y oppose, elle n’a pas pour effet de conférer des droits et avantages différents aux femmes et aux hommes.
1-3.00 ANNEXES
1-3.01
Les annexes font partie intégrante de la Convention.
1-4.00 IMPRESSION DU TEXTE DE LA CONVENTION
1-4.01
Le texte de la Convention est accessible sur le portail des comités patronaux de négociation du secteur de l’éducation et de la FPPE. La Commission et le Syndicat peuvent également convenir de le rendre accessible par le biais d’un hyperlien sur le site de la Commission.
1-4.02
Les frais d’impression ou de photocopie de la Convention sont assumés par le Comité patronal qui en fournit à la FPPE 50 copies en version française et 50 copies en version anglaise.
1-4.03
Les traductions en langue anglaise et en langue crie sont aux frais du Comité patronal. La version anglaise doit être rendue disponible à la professionnelle et au professionnel de langue anglaise et au Syndicat dans les meilleurs délais. Il en est de même si la Commission fait traduire la Convention en langue crie.
1-4.04
Le texte français de la Convention est le seul officiel aux fins d’interprétation.
1-5.00 DURÉE DE LA CONVENTION
1-5.01
La Convention entre en vigueur le jour de sa signature et n’a pas d’effet rétroactif sauf en cas de stipulations contraires expressément prévues.
1-5.02
La Convention se termine le 31 mars 2023. Cependant, les dispositions de la Convention continuent de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle Convention.
CHAPITRE 2-0.00 JURIDICTION
2-1.00 CHAMP D’APPLICATION
2-1.01
La Convention s’applique à toutes les professionnelles et tous les professionnels employés directement par la Commission, salariés au sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27) et couverts par l’accréditation émise en faveur du Syndicat, le tout sous réserve des clauses ci- dessous.
2-1.02
La Convention ne s’applique pas aux stagiaires.
2-1.03
La Convention s’applique à la professionnelle ou au professionnel régulier dont la semaine régulière de travail comporte un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures prévu à l’article 8-1.00. Toutefois, à moins que la Convention ne prévoie expressément des stipulations différentes, les avantages suivants s’appliquent au prorata du nombre d’heures régulières prévu à son horaire :
a) le traitement;
b) le régime d’assurance salaire;
c) les vacances.
2-1.04
La professionnelle ou le professionnel engagé pour une durée égale ou supérieure à 6 mois avec le statut de remplaçant ou surnuméraire est couvert par la Convention, à l’exception des sujets suivants :
a) congés pour activités syndicales de longue durée;
b) priorité et sécurité d’emploi;
c) charge publique;
d) prolongation du congé de maternité, de paternité ou d’adoption à l’exception de la prolongation prévue par le paragraphe B) de la clause 5-13.33.
Toutefois, à moins que la Convention ne prévoie des stipulations différentes, la professionnelle ou le professionnel remplaçant ou surnuméraire dont la semaine de travail comporte un nombre d’heures inférieur à celui prévu à l’article 8-1.00, bénéficie des avantages suivants au prorata du nombre d’heures régulières prévu à son horaire :
a) le traitement;
b) le régime d’assurance salaire;
c) les vacances.
2-1.05
La professionnelle ou le professionnel engagé pour une durée inférieure à 6 mois avec le statut de remplaçant ou surnuméraire, n’a droit qu’à l’application des seules clauses où elle ou il est expressément désigné ainsi que des clauses relatives aux sujets suivants :
a) la cotisation syndicale;
b) l’engagement pour les clauses 5-3.04 à 5-3.11;
c) la santé et la sécurité;
d) les droits parentaux selon les conditions prévues à l’article 5-13.00, si elle ou il est engagé pour une durée de 3 mois ou plus;
e) la non-discrimination;
f) l’accès à l’égalité;
g) le harcèlement psychologique en milieu de travail
h) le traitement au prorata des heures travaillées;
i) le versement du traitement;
j) la reconnaissance de l’expérience à l’engagement;
k) la reconnaissance de la scolarité;
l) le classement sauf celui découlant d’une mutation;
m) les frais de déplacement;
n) la durée de la semaine de travail et le travail supplémentaire;
o) la réglementation des absences;
p) l’étendue de la responsabilité;
q) la responsabilité professionnelle;
r) l’exercice de la fonction;
s) la responsabilité civile;
t) la procédure de règlement des griefs et l’arbitrage en ce qui concerne les droits qui lui sont reconnus en vertu de la présente clause;
u) les avantages pour disparités régionales selon les conditions prévues au chapitre 10-0.00.
Elle ou il a également droit à une majoration de 9 % du traitement qui lui est applicable pour tenir lieu de tous les avantages sociaux y compris les régimes d’assurance. La majoration de 9 % est répartie sur l’ensemble des versements du traitement de la professionnelle ou du professionnel. À compter du 1er avril 2022, cette majoration sera de 11 %. Elle ou il a également droit à un montant de 8 % du traitement reçu aux fins de vacances à la terminaison de son engagement.
Les dispositions de la Convention nécessaires à l’application et à l’interprétation des droits de la professionnelle ou du professionnel prévus à la présente clause, s’appliquent à ces fins.
2-2.00 RECONNAISSANCE
2-2.01
La Commission reconnaît le Syndicat comme le représentant collectif exclusif des professionnelles et professionnels régis par la Convention aux fins de son application.
Le Syndicat reconnaît à la Commission le droit à l’exercice de ses fonctions de direction, d’administration et de gestion, sous réserve de la loi et des dispositions de la Convention.
2-2.02
La Commission et le Syndicat reconnaissent les parties à l’échelle nationale aux fins d’assumer en leur nom les responsabilités que certaines clauses de la Convention leur délèguent spécifiquement.
2-2.03
Pour prendre effet, toute entente particulière entre une professionnelle ou un professionnel ou un groupe de professionnelles et professionnels et la Commission doit être approuvée par écrit par le Syndicat.
Aucune entente particulière entre une professionnelle ou un professionnel et la Commission ne peut avoir pour effet d’ajouter aux dispositions de la Convention, d’y soustraire ou d’y modifier quoi que ce soit.
2-2.04
La Commission et le Syndicat reconnaissent aux parties à l’échelle nationale le droit de traiter de toute question relative à l’application de la Convention et de décider de l’interprétation des dispositions de la Convention.
À cet égard, l’une des parties à l’échelle nationale peut requérir une rencontre entre elles. La rencontre doit se tenir alors dans les 15 jours de la réception de la demande, ou à une date ultérieure s’il y a entente entre les parties.
2-2.05
La Commission et le Syndicat reconnaissent les mandats et les fonctions des comités d’école tels qu’ils sont déterminés notamment à la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ, chapitre I-14) et à la Convention.
CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES
3-1.00 RÉGIME SYNDICAL
3-1.01
Toute professionnelle ou tout professionnel qui est membre de son syndicat doit le demeurer pour la durée de la Convention.
3-1.02
Toute professionnelle ou tout professionnel qui n’est pas membre de son syndicat et qui le devient par la suite, doit le demeurer pour la durée de la Convention.
3-1.03
Toute professionnelle ou tout professionnel engagé après la date d’entrée en vigueur de la Convention doit signer une formule d’adhésion au Syndicat selon la formule fournie par le Syndicat.
La Commission transmet au Syndicat cette formule signée dans les 10 jours de l’entrée en service de la professionnelle ou du professionnel.
Si le Syndicat l’accepte, elle ou il doit demeurer membre de son syndicat pour la durée de la Convention.
3-1.04
Le fait pour le Syndicat de ne pas accepter ou d’expulser une professionnelle ou un professionnel de ses rangs ou pour une professionnelle ou un professionnel d’être membre ou de ne pas être membre du Syndicat ne peut affecter son lien d’emploi.
3-2.00 DÉDUCTION DES COTISATIONS SYNDICALES
3-2.01
La Commission déduit du traitement total de chaque professionnelle ou professionnel visé par l’accréditation et régi par la Convention une somme égale au montant de la cotisation syndicale régulière que le Syndicat fixe pour ses membres.
3-2.02
Sur avis écrit à cet effet, la Commission effectue également la déduction d’une cotisation syndicale spéciale.
3-2.03
Tout avis de cotisation prend effet le 60e jour suivant sa réception par la Commission.
3-2.04
Le Syndicat indique à la Commission, par un avis écrit :
a) le montant ou le taux de la cotisation syndicale régulière ou spéciale;
b) la date de la première déduction, sous réserve de la clause 3-2.03;
c) le nombre de paies consécutives sur lesquelles sera répartie la cotisation;
d) le nom et l’adresse de l’agent percepteur.
3-2.05
Dans les 15 jours suivant la perception, la Commission remet au Syndicat ou à l’agent percepteur un chèque représentant les déductions effectuées comme cotisations syndicales.
3-2.06
Ce chèque doit être accompagné d’un bordereau d’appui comprenant les renseignements suivants :
a) le mois en cause ou la période de paie visée;
b) la somme globale perçue;
c) le nombre de cotisantes et cotisants;
d) le taux de cotisation appliqué;
e) la liste des professionnelles et professionnels cotisés en indiquant :
- le nom et le prénom;
- le numéro de matricule;
- le traitement annuel;
- le traitement cotisable de la période visée;
- le montant de cotisation retenu;
- la date du début des services à titre de professionnelle ou professionnel ou la date de son départ, si elle est comprise dans la période visée par la présente liste.
3-2.07
Dans le cas où le Syndicat a nommé un agent percepteur, la Commission fait parvenir à la déléguée ou au délégué syndical et au Syndicat une copie du bordereau d’appui en même temps qu’elle en fait l’expédition audit agent percepteur.
3-2.08
La Commission fait parvenir au Syndicat ou, le cas échéant, à l’agent percepteur du Syndicat, avant le 31 janvier, une liste couvrant la période de l’année civile précédente; cette liste doit contenir les renseignements suivants :
a) les nom et prénom de la cotisante ou du cotisant;
b) son numéro de matricule;
c) son statut d’engagement;
d) la date du début des services à titre de professionnelle ou professionnel ou la date de départ, si elle est comprise dans la période visée par la liste;
e) le traitement cotisable gagné pendant la période visée par la liste;
f) le montant déduit à titre de cotisations;
g) le montant total pour chacun des points e) et f) pour la période visée par la liste.
La Commission fait également parvenir à la déléguée ou au délégué syndical une copie de ces listes.
3-2.09
Pour chaque cotisante ou cotisant, la Commission indique chaque année sur les feuillets T4 et le Relevé 1 (pour usage fiscal) le montant total retenu à titre de cotisations syndicales.
3-2.10
Lorsque la Commission ou le Syndicat demande au Tribunal administratif du travail de statuer si une personne réputée comprise dans l’unité de négociation doit en être exclue ou si une personne réputée non comprise dans l’unité de négociation doit y être incluse, la date où le Tribunal administratif du travail rend son jugement fait foi de la fin de la période cotisable pour la personne exclue ou du début de la période cotisable pour la personne incluse dans l’unité de négociation.
3-2.11
Pour la professionnelle ou le professionnel exclu de l’unité de négociation conformément à la clause 3-2.10, le Syndicat s’engage à lui remettre directement le surplus de cotisation qui aura été prélevé le cas échéant, compte tenu du prorata de son traitement total cotisable.
3-2.12
Le Syndicat prend fait et cause pour la Commission pour toute réclamation qui lui est soumise en contestation d’une retenue effectuée et remise conformément au présent article et accepte de l’indemniser de tout montant qu’elle est tenue de payer en vertu d’un jugement final.
3-3.00 DÉLÉGUÉE OU DÉLÉGUÉ SYNDICAL
3-3.01
Le Syndicat nomme à titre de déléguée ou délégué syndical une professionnelle ou un professionnel à l’emploi de la Commission pour le représenter auprès de la Commission aux fins de l’application de la Convention.
Elle ou il a pour fonctions entre autres :
a) d’assister la professionnelle ou le professionnel lors de la formulation, de la présentation, de la discussion et de l’arbitrage de son grief;
b) de s’assurer du respect des droits de la professionnelle ou du professionnel en vertu de la Convention;
c) d’enquêter sur toute présumée violation de la Convention et sur toute situation qu’une professionnelle ou un professionnel indique comme inéquitable;
d) de distribuer dans sa commission la documentation émise par le Syndicat, la FPPE ou la CSQ;
e) de tenir des réunions d’information et de consultation.
3-3.02
Le Syndicat peut nommer une déléguée ou un délégué syndical adjoint pour exercer les fonctions de la déléguée ou du délégué syndical en son absence. Cette déléguée ou ce délégué syndical adjoint doit être une professionnelle ou un professionnel à l’emploi de la Commission.
Cette déléguée ou ce délégué syndical adjoint peut, en l’absence de la déléguée ou du délégué syndical, représenter le Syndicat auprès de la Commission au même titre que la déléguée ou le délégué syndical; en ce cas, la déléguée ou le délégué syndical adjoint bénéficie de tous les droits dévolus à la déléguée ou au délégué syndical par la Convention.
3-3.03
Le Syndicat informe par écrit la Commission du nom de sa déléguée ou son délégué syndical et de la déléguée ou du délégué syndical adjoint dans les 30 jours qui suivent leur nomination et informe sans délai la Commission de tout changement.
3-3.04
La déléguée ou le délégué syndical ou la déléguée ou le délégué syndical adjoint exerce ses fonctions en dehors de ses heures de travail.
Cependant, après avoir avisé sa supérieure ou son supérieur immédiat dans un délai raisonnable, la déléguée ou le délégué syndical ou, en son absence, la déléguée ou le délégué syndical adjoint peut s’absenter de son travail, sans perte de traitement ni remboursement par le Syndicat, pour accompagner une professionnelle ou un professionnel lors de la présentation et de la discussion d’un grief avec la représentante ou le représentant de la Commission.
S’il devient nécessaire que la déléguée ou le délégué syndical ou, en son absence, la déléguée ou le délégué syndical adjoint quitte son travail pour exercer ses fonctions, elle ou il peut le faire, après avoir donné un préavis écrit à sa supérieure ou son supérieur immédiat. À moins de circonstances incontrôlables ou d’entente au contraire, ce préavis écrit est d’un jour ouvrable. Copie de ce préavis est transmise dans les meilleurs délais par le Syndicat au Service des ressources humaines. Toute absence est déduite de la banque de congés syndicaux prévue à la clause 3-4.13 et est remboursée selon les modalités qui y sont prévues.
3-3.05
Dans ses démarches auprès de la Commission ou de ses représentantes ou représentants, la déléguée ou le délégué syndical ou, en son absence, la déléguée ou le délégué syndical adjoint peut être accompagné d’une représentante ou d’un représentant syndical. Toutefois, à moins de circonstances incontrôlables, la Commission doit être avisée au moins 2 jours ouvrables avant la rencontre que la déléguée ou le délégué syndical sera accompagné.
Si la personne qui accompagne la déléguée ou le délégué syndical est une professionnelle ou un professionnel à l’emploi de la Commission, son absence est déduite de la banque de congés syndicaux prévue à la clause 3-4.13 et est remboursée selon les modalités qui y sont prévues.
3-4.00 CONGÉS POUR ACTIVITÉS SYNDICALES
Section 1 Congés aux fins de négociations à l’échelle nationale 3-4.01
Les parties à l’échelle nationale s’entendent sur le principe de libérer à temps plein un certain nombre de professionnelles ou professionnels à déterminer entre elles, sans perte de traitement et avec ou sans remboursement par le Syndicat pour participer à ces négociations.
Section 2 Congés pour activités syndicales de longue durée 3-4.02
Le Syndicat ou la FPPE obtient, sur demande écrite à cette fin adressée à la Commission au moins 30 jours à l’avance, le congé à temps plein de la professionnelle ou du professionnel membre élu de l’instance exécutive du Syndicat, de la FPPE ou de la CSQ. Le retour en service de cette professionnelle ou de ce professionnel s’effectue sur préavis écrit de 30 jours à la Commission.
3-4.03
Le Syndicat ou la FPPE obtient de la Commission le congé à temps plein de la professionnelle ou du professionnel auquel il ou elle entend confier une charge non élective.
Si la demande est pour une année scolaire, elle doit être présentée à la Commission avant le 1er mai précédant cette année scolaire. Ce congé se renouvelle automatiquement pour une autre année scolaire sur avis du Syndicat ou de la FPPE à la Commission avant le 1er mai précédent.
Si la demande de congé est pour une période ininterrompue inférieure à 12 mois, elle doit être présentée à la Commission au moins 30 jours à l’avance. Cependant, dans ce cas, la permission ne s’obtient que si la Commission parvient à engager une professionnelle ou un professionnel remplaçant après avoir décidé que ce remplacement s’avérait nécessaire et après avoir avisé le Syndicat ou la FPPE à cet effet dans les 10 jours de la demande. Si la Commission décide de ne pas remplacer ou si la demande est présentée au moins 60 jours à l’avance, l’absence est autorisée.
3-4.04
Le Syndicat ou la FPPE peut demander, par écrit, le congé à temps partiel d’une professionnelle ou d’un professionnel auquel il ou elle entend confier une charge élective ou non élective. Ce congé requiert l’accord de la Commission.
3-4.05
La professionnelle ou le professionnel en congé en vertu de la présente section continue à recevoir de la Commission son traitement et tous les avantages qu’elle ou il recevrait si elle ou il était en fonction. Le Syndicat rembourse à la Commission le traitement, les vacances au prorata de la durée du congé, les allocations spéciales et les contributions patronales payées par la Commission pour cette professionnelle ou ce professionnel, à l’inclusion des congés de maladie prévus à la clause 5-10.40, et ce, dans les 90 jours de l’envoi au Syndicat d’un état de compte détaillé. Ce remboursement est dû et exigible pour les périodes d’absences ayant débuté dans les 20 mois antérieurs à l’envoi au Syndicat d’un état de compte détaillé, étant entendu qu’un renouvellement constitue un début de période d’absence au sens de la présente clause.
3-4.06
À son retour, la professionnelle ou le professionnel en congé en vertu de la présente section reprend le poste qu’elle ou il avait au moment de son départ en congé ou un autre auquel elle ou il est réaffecté ou muté par la Commission, le tout sous réserve des autres dispositions de la Convention.
Section 3 Congés pour participer au congrès de la FPPE ou de la CSQ
3-4.07
La professionnelle ou le professionnel délégué officiel du Syndicat au Congrès triennal de la FPPE ou de la CSQ obtient la permission de s’absenter sans perte de traitement ni remboursement pour y assister, et ce, pour un maximum de 4,5 jours ouvrables par 3 années scolaires pour les deux congrès.
3-4.08
Toute absence prévue à la présente section est précédée d’une demande écrite devant contenir le nom de la professionnelle ou du professionnel pour qui l’absence est demandée ainsi que la durée et l’endroit de l’activité syndicale concernée, adressée à la supérieure ou au supérieur immédiat de la professionnelle ou du professionnel concerné. Copie de cette demande est transmise dans les meilleurs délais par le Syndicat au Service des ressources humaines.
Si cette demande précède de 72 heures le début de l’absence prévue, l’autorité compétente y consent. Dans le cas contraire, l’absence doit être autorisée par l’autorité compétente.
3-4.09
Lorsque la Commission remplace une professionnelle ou un professionnel absent en vertu de la présente section, le Syndicat rembourse à la Commission le traitement versé à cette fin.
Section 4 Congés pour d’autres activités syndicales 3-4.10
Une ou un membre de l’instance exécutive du Syndicat ou de la FPPE peut s’absenter sans perte de traitement pour exercer ses fonctions.
Une ou un membre d’une instance prévue dans les statuts du Syndicat, de la FPPE ou de la CSQ peut, avec l’assentiment écrit du Syndicat, s’absenter sans perte de traitement pour participer aux travaux de cette instance.
3-4.11
Le Syndicat informe en temps utile la Commission de la liste des instances prévues aux statuts du Syndicat, de la FPPE ou de la CSQ et, le cas échéant, de toute modification à cette liste.
3-4.12
Une représentante ou un représentant syndical peut, avec l’assentiment écrit du Syndicat, s’absenter sans perte de traitement pour exercer un mandat syndical autre que ceux prévus à la clause 3-4.10 ou aux sections précédentes.
Ces absences sont accordées par la Commission jusqu’à concurrence du nombre de jours ouvrables prévu à la clause 3-4.13, et ce, pour l’ensemble des professionnelles et professionnels de l’unité de négociation.
3-4.13
Le Syndicat rembourse à la Commission, dans les 90 jours de l’envoi au Syndicat d’un état de compte détaillé, pour chaque jour d’absence prévu à la présente section, 50 % du traitement de la professionnelle ou du professionnel absent, jusqu’à concurrence du nombre de jours prévu ci-dessous :
a) si l’unité de négociation compte moins de 16 professionnelles et professionnels : 17 jours par année scolaire;
b) si l’unité de négociation compte de 16 à 49 professionnelles et professionnels : 34 jours par année scolaire;
c) si l’unité de négociation compte de 50 à 74 professionnelles et professionnels : 42 jours par année scolaire;
d) si l’unité de négociation compte 751 professionnelles et professionnels ou plus : 50 jours par année scolaire.
Lorsque ce nombre de jours est atteint, le Syndicat rembourse à la Commission 100 % du traitement de la professionnelle ou du professionnel absent.
Le remboursement prévu à cette section est dû et exigible pour toutes les absences survenues dans les 12 mois antérieurs à l’envoi au Syndicat d’un état de compte détaillé.
Aux fins d’application de cette clause, le nombre de professionnelles et professionnels compris dans l’unité de négociation est celui indiqué à la liste prévue à la clause 3-7.01.
3-4.14
Lorsque le nombre de jours prévu à la clause 3-4.13 est atteint, une professionnelle ou un professionnel doit obtenir l’accord de la Commission pour s’absenter afin d’exercer un mandat syndical en vertu de la clause 3-4.12.
1 Si le nombre de professionnelles et professionnels devient supérieur à 99, les parties conviennent d'appliquer la clause 9-7.03.
3-4.15
Toute absence prévue à la présente section est précédée d’une demande écrite devant contenir le nom de la professionnelle ou du professionnel pour qui l’absence est demandée ainsi que la durée et l’endroit de l’activité syndicale concernée, adressée à la supérieure ou au supérieur immédiat de la professionnelle ou du professionnel concerné. Copie de cette demande est transmise dans les meilleurs délais par le Syndicat au Service des ressources humaines.
Si cette demande précède de 3 jours ouvrables le début de l’absence prévue, l’autorité compétente y consent. Dans le cas contraire, l’absence doit être autorisée par l’autorité compétente.
Section 5 Congés pour participer à un comité conjoint 3-4.16
Une représentante ou un représentant syndical nommé officiellement sur un comité conjoint prévu à la Convention peut s’absenter de son travail sans perte de traitement ni remboursement par le Syndicat afin d’assister aux rencontres de ce comité.
La supérieure ou le supérieur immédiat de chaque représentante ou représentant autorisé doit être informé par écrit 3 jours ouvrables à l’avance par la professionnelle ou le professionnel concerné du nom du comité en question et de la durée prévue de la réunion. Copie de cet écrit est transmise dans les meilleurs délais par le Syndicat au Service des ressources humaines.
Section 6 Congés relatifs à la procédure de grief et d’arbitrage ou à une procédure devant un tribunal administratif
3-4.17
2 représentantes ou représentants autorisés du Syndicat peuvent s’absenter de leur travail sans perte de traitement ni remboursement par le Syndicat si leur présence est requise pour rencontrer l’autorité désignée de la Commission afin de mettre en œuvre les mécanismes de la procédure de règlement des griefs ou la mise en application de la Convention.
La supérieure ou le supérieur immédiat de chaque représentante ou représentant autorisé doit être informé à l’avance par cette dernière ou ce dernier du nom de l’autorité désignée de la Commission qu’elle ou il rencontre.
3-4.18
Lorsqu’une séance d’arbitrage en vertu du chapitre 9-0.00 se tient pendant les heures de travail, la professionnelle ou le professionnel concerné comme témoin ou plaignante ou plaignant à cette séance d’arbitrage obtient la permission de s’absenter sans perte de traitement ni remboursement par le Syndicat pour la période de temps jugée nécessaire par l’arbitre.
La professionnelle ou le professionnel non libéré dont la présence est nécessaire pour agir à titre de conseillère ou conseiller lors d’une séance d’arbitrage obtient de l’autorité désignée par la Commission la permission de s’absenter sans perte de traitement ni remboursement par le Syndicat.
3-4.19
Lorsqu’une séance d’audition d’un tribunal administratif autre qu’une séance d’arbitrage se tient pendant l’horaire de travail de la professionnelle ou du professionnel et que le fait d’être appelé à cette audition comme témoin découle de son statut d’employée ou d’employé, la professionnelle ou le professionnel concerné obtient la permission de s’absenter sans perte de traitement ni remboursement par le Syndicat pour la période de temps jugée nécessaire par le tribunal.
Section 7 Activités professionnelles collectives et réunions syndicales 3-4.20
À l’intérieur de l’horaire de travail de la professionnelle ou du professionnel, certaines périodes peuvent être consacrées à des activités professionnelles collectives après entente entre la Commission et le Syndicat.
3-4.21
Toute réunion syndicale doit se tenir en dehors des heures régulières de travail.
Section 8 Dispositions générales 3-4.22
La professionnelle ou le professionnel en congé en vertu du présent article conserve son titre de professionnelle ou professionnel ainsi que tous les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la Convention si elle ou il était effectivement au travail.
3-4.23
L’horaire de travail de la professionnelle ou du professionnel en congé pour activités syndicales ne peut être modifié uniquement en raison de son absence pour activités syndicales à moins d’entente entre la Commission et le Syndicat.
3-5.00 FOURNITURE D’UN LOCAL
3-5.01
Sur demande de la déléguée ou du délégué syndical, la Commission fournit gratuitement au Syndicat, dans un de ses immeubles, un local disponible et convenable pour la tenue d’une réunion syndicale.
À cet effet, la Commission doit être avisée à l’avance, le délai d’avis étant d’au moins 48 heures dans le cas d’une assemblée générale de toutes et tous les membres.
3-5.02
Le Syndicat doit prendre les dispositions nécessaires pour que le local ainsi utilisé soit laissé en bon ordre.
3-5.03
S’il y a entente à cet égard entre la Commission et le Syndicat, la Commission fournit gratuitement dans un de ses immeubles un local disponible et convenable aux fins de secrétariat syndical.
3-6.00 AFFICHAGE ET DISTRIBUTION
3-6.01
Le Syndicat peut afficher sur les tableaux installés par la Commission, aux endroits appropriés dans les édifices qu’elle occupe, tout document à caractère professionnel ou syndical identifié au nom du Syndicat, de la FPPE ou de la Centrale.
3-6.02
La Commission reconnaît au Syndicat le droit d’assurer la distribution de ces documents et la communication d’avis de même nature à chaque professionnelle ou professionnel, même sur les lieux de travail, mais en dehors du temps où la professionnelle ou le professionnel dispense ses services.
3-6.03
Si la Commission doit procéder à un affichage en vertu de la Convention, elle affiche dans tous les établissements où elle a une professionnelle ou un professionnel à son emploi.
3-6.04
Le Syndicat peut distribuer tout document aux professionnelles et professionnels en le déposant à leur bureau ou dans leur casier respectif.
3-6.05
Le Syndicat peut bénéficier gratuitement du service de courrier interne déjà mis en place par la Commission à l’intérieur de son territoire.
À cet effet, le Syndicat respecte les délais et procédures de ce service.
Le Syndicat dégage la Commission de toute responsabilité civile pour tout problème qu’il peut encourir et découlant de l’utilisation du service de courrier interne de la Commission, sauf la responsabilité découlant d’une faute lourde ou de négligence grossière.
3-7.00 DOCUMENTATION
3-7.01
La Commission transmet au Syndicat avant le 31 octobre de chaque année, la liste des professionnelles et professionnels en indiquant pour chacune et chacun :
a) le nom à la naissance et le prénom;
b) la date de naissance;
c) le sexe;
d) l’adresse;
e) le numéro de matricule;
f) le numéro de téléphone;
g) la date d’entrée en service à la Commission;
h) la date du début des services à titre de professionnelle ou professionnel à la Commission;
i) le classement;
j) le traitement;
k) le statut d’engagement;
l) le corps d’emplois auquel elle ou il appartient et, le cas échéant, le secteur d’activités de son corps d’emplois;
m) le service auquel elle ou il est rattaché;
n) le lieu principal de travail et, le cas échéant, les autres lieux de travail;
o) la proportion de la semaine de travail dans chaque lieu de travail, le cas échéant;
p) le nombre d’heures compris dans la semaine de travail.
3-7.02
Le cas échéant, la Commission fournit par écrit, à tous les 3 mois, au Syndicat et à la déléguée ou au délégué syndical les renseignements suivants :
a) le nom des nouvelles professionnelles et nouveaux professionnels, leur date d’entrée en service et les renseignements prévus à la clause 3-7.01;
b) le nom des professionnelles ou professionnels qui quittent la Commission et la date du départ;
c) les changements d’adresse et de numéro de téléphone des professionnelles et professionnels portés à sa connaissance.
3-7.03
La Commission transmet au Syndicat une copie de tout document remis aux professionnelles et professionnels relatif à la Convention et affectant leurs conditions de travail.
3-7.04
Dans les 30 jours de leur publication, la Commission transmet au Syndicat et à la déléguée ou au délégué syndical une copie du procès-verbal des réunions du Conseil des commissaires ou du comité exécutif de la Commission.
CHAPITRE 4-0.00 CONSULTATION
4-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4-1.01
Chaque fois qu’elle doit consulter une professionnelle ou un professionnel, un groupe de professionnelles ou professionnels ou le Syndicat sur un sujet prévu dans la Convention, la Commission procède selon les étapes suivantes :
a) elle fournit à l’autre partie l’information pertinente en temps utile; et
b) elle lui donne l’occasion de faire valoir son point de vue.
L’information peut être transmise d’une façon et à un coût raisonnables sur un support accessible aux parties.
4-1.02
Au-delà des obligations de transmission d’informations ou de documents prévus spécifiquement à la Convention, la transmission de l’information pertinente à l’application d’une clause particulière revient en premier lieu à la partie qui en demande l’application.
4-2.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
4-2.01
Un comité consultatif paritaire appelé « Comité des relations du travail » est composé d’au plus 3 professionnelles ou professionnels à l’emploi de la Commission choisis par et parmi les membres du Syndicat et d’au plus 3 représentantes ou représentants de la Commission. Le fait qu’une partie au comité désigne moins de 3 personnes n’a pas pour effet de limiter le nombre de personnes auquel a droit l’autre partie en vertu de la présente clause, étant cependant précisé que chaque partie ne dispose que d’une voix au comité. Ces nominations sont confirmées par écrit.
Les parties s’informent dans les 15 jours de tout changement de l’une de ses représentantes ou de l’un de ses représentants désignés.
4-2.02
À la demande de la Commission ou du Syndicat, le Comité des relations du travail doit être saisi de toute question relative aux relations de travail ou d’une politique de la Commission qui a une incidence sur les activités professionnelles.
La Commission doit, avant de prendre une décision en regard de l’un des sujets mentionnés ci-dessous, consulter le Comité des relations du travail. Elle doit indiquer dans une convocation le ou les sujets qui doivent être discutés lors d’une réunion et transmettre en même temps, lorsqu’elle est disponible, l’information pertinente aux sujets concernés :
a) un grief;
b) la venue de stagiaires;
c) les problèmes causés par l’exercice d’une charge publique;
d) la réorganisation du travail des professionnelles ou professionnels suite à une perturbation ou une interruption des opérations de la Commission;
e) une politique administrative ou un règlement ayant une incidence sur les conditions de travail des professionnelles ou professionnels, ou les procédures portant sur une telle politique administrative ou un tel règlement;
f) toute autre question déterminée par entente entre la Commission et le Syndicat.
4-2.03
Un procès-verbal doit être rédigé à la suite de chaque réunion et transmis à l’instance décisionnelle appropriée.
4-2.04
À une réunion subséquente du Comité des relations du travail, les représentantes ou représentants du Syndicat peuvent exiger des représentantes ou représentants de la Commission les explications relatives à une décision de la Commission sur une question préalablement abordée au Comité des relations du travail.
4-2.05
La professionnelle ou le professionnel dont le cas est nommément à l’ordre du jour du Comité des relations du travail est avisé de ce fait par la partie qui inscrit son cas à l’ordre du jour. Cette professionnelle ou ce professionnel peut, à sa demande, assister à la partie de la réunion du Comité des relations du travail durant laquelle son cas est discuté.
4-2.06
Les réunions du Comité des relations du travail peuvent se tenir sur le temps de travail.
4-2.07
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Syndicat ou la professionnelle ou le professionnel de se prévaloir de la procédure de grief lorsque la Convention lui confère ce droit.
4-2.08
Sous réserve des dispositions du présent article, le Comité des relations du travail est maître de sa régie interne.
4-2.09
À une réunion du Comité des relations du travail, chaque partie peut s’adjoindre une personne-ressource dont la présence est nécessaire à la discussion d’un sujet à l’ordre du jour à la condition d’aviser l’autre partie au moins 2 jours ouvrables à l’avance du nom de la personne-ressource. Lorsque cette personne est une professionnelle ou un professionnel de la Commission convoqué par la partie syndicale et qu’elle doit s’absenter de son travail, son absence est déduite de la banque de congés syndicaux prévue à la clause 3-4.13 et est remboursée selon les modalités qui y sont prévues.
4-2.10
Les rencontres du Comité des relations du travail se tiennent par visioconférence, à moins que la Commission et le Syndicat en conviennent autrement, notamment pour le traitement des situations prévues à la clause 4-2.05 ainsi qu’à la section 3 de l’article 5-6.00.
Lorsqu’une réunion est tenue autrement que par visioconférence, la Commission assume, sur demande préalable du Syndicat à cet égard d’au moins 5 jours ouvrables et selon la politique en vigueur à la Commission, 100 % des coûts de transport des représentantes ou représentants du Syndicat et, le cas échéant, de la professionnelle ou du professionnel concerné à la clause 4-2.05 pour assister à la réunion de ce comité à la condition que ces coûts de transport soient encourus entre le point d’affectation d’une représentante ou d’un représentant du Syndicat à ce comité ou de la professionnelle ou du professionnel concerné à la clause 4-2.05 et l’endroit où la réunion du comité se tient.
Cependant, la Commission ne rembourse ces coûts de transport que pour un maximum de 4 réunions du Comité des relations du travail par année scolaire.
4-3.00 CONSULTATION DES PROFESSIONNELLES OU PROFESSIONNELS
4-3.01
La Commission consulte les professionnelles ou professionnels concernés sur l’élaboration ou la modification d’une politique ou d’un règlement de la Commission concernant des matières d’ordre éducatif, notamment en ce qui a trait à la promotion et au classement des élèves, convenues par entente écrite au Comité des relations du travail. La Commission fixe les modalités de la consultation et en informe préalablement le Syndicat.
CHAPITRE 5-0.00 RÉGIME D’EMPLOI ET RÉGIMES SOCIAUX
PARTIE I RÉGIME D’EMPLOI 5-1.00 STATUTS D’ENGAGEMENT
5-1.01
Une professionnelle ou un professionnel est engagé avec le statut de régulière ou régulier, de remplaçante ou remplaçant, ou de surnuméraire.
5-1.02
Une professionnelle ou un professionnel régulier est celle ou celui engagé d’une façon autre que temporaire.
5-1.03
Une professionnelle ou un professionnel remplaçant est celle ou celui engagé à ce titre pour remplacer une professionnelle ou un professionnel en congé ou en absence.
5-1.04
Une professionnelle ou un professionnel surnuméraire est celle ou celui engagé à ce titre :
a) dans le cas d’un surcroît de travail, pour une période maximale de 6 mois ou l’équivalent par année scolaire, consécutifs ou non, à moins d’entente entre la Commission et le Syndicat avant l’expiration de cette période;
b) dans le cas d’un projet ou d’activités à caractère temporaire pour une période maximale de 12 mois.
Lorsque la Commission décide de reconduire le même projet ou les mêmes activités à caractère temporaire pour une période additionnelle n’excédant pas 12 mois, la professionnelle ou le professionnel surnuméraire qui occupait le poste avant son renouvellement bénéficie d’une priorité d’engagement sur ce même poste à titre de professionnelle ou professionnel régulier si elle ou il n’a pas fait l’objet d’une évaluation négative.
5-1.05
Nonobstant les dispositions de la clause 5-1.04, dans le cas d’un projet d’adaptation des curriculums aux besoins spécifiques reliés à la culture crie et à la langue crie, une professionnelle ou un professionnel peut être engagé pour une période de plus de 12 mois sans toutefois excéder 36 mois. De même, les dispositions de la clause 2-1.04 ne s’appliquent pas à la professionnelle ou au professionnel engagé dans le cadre des dispositions de l’annexe I.
La Commission consulte le Syndicat sur les tâches, la durée et les modalités d’application pour chaque cas.
Lorsque la Commission décide de prolonger cette période au-delà de 36 mois, la professionnelle ou le professionnel qui occupe le poste au moment de la prolongation conserve son affectation à ce poste et obtient le statut de professionnelle ou professionnel régulier et la permanence sous réserve des conditions suivantes :
- elle ou il a occupé le poste pendant une période minimale de 2 ans précédant la prolongation;
- elle ou il n’a pas fait l’objet d’une évaluation négative de la part de la Commission dans le cadre de l’application de l’article 8-9.00.
Dans ce cas, la Commission reconnaît à la professionnelle ou au professionnel concerné les avantages et bénéfices qu’elle ou il a acquis à la Commission.
Malgré ce qui précède, un projet d’adaptation des curriculums aux besoins spécifiques reliés à la culture crie et à la langue crie dont la période de 36 mois se termine le ou après le 1er mars peut être prolongé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours sans que la professionnelle ou le professionnel obtienne le statut de professionnelle ou professionnel régulier.
5-2.00 POSTE DE PROFESSIONNELLE OU PROFESSIONNEL RÉGULIER À POURVOIR
5-2.01
Xxxx dans le présent article n’a pour effet d’empêcher la Commission de procéder au préalable à des mutations et à des réaffectations conformément à l’article 5-4.00.
5-2.02
Lorsque la Commission décide de pourvoir un poste vacant de professionnelle ou professionnel régulier à temps plein ou un nouveau poste de professionnelle ou professionnel régulier à temps plein, elle procède de la façon suivante :
a) elle offre le poste à une ou un Bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois qui est qualifié et qui répond aux exigences du poste à pourvoir;
b) à défaut d’avoir pourvu le poste selon le paragraphe a), elle offre le poste à une ou un non-Bénéficiaire qui est qualifié et qui répond aux exigences du poste à pourvoir.
5-2.03
Pour pourvoir un poste en vertu de la clause 5-2.02, la Commission procède selon l’ordre suivant, lequel s’applique en premier lieu au paragraphe a) puis au paragraphe b) de la clause 5-2.02 :
a) elle affecte une professionnelle ou un professionnel en disponibilité à son emploi;
à défaut d’avoir pourvu le poste selon le paragraphe a), la Commission affiche le poste et procède ensuite de la façon suivante :
b) elle offre le poste à la professionnelle ou au professionnel qui bénéficie d’un droit de retour conformément à la clause 5-6.15;
c) elle peut affecter une personne à son emploi qui a acquis sa permanence;
d) elle offre le poste à une professionnelle ou un professionnel qui a accumulé au cours des 36 derniers mois, l’équivalent de 18 mois de service à la Commission dans un emploi de professionnelle ou professionnel;
e) elle offre le poste à une candidate ou un candidat de son choix.
5-2.04
Si la Commission n’a pas pourvu le poste selon les clauses 5-2.02 et 5-2.03, elle peut adresser une demande au Bureau national de placement en précisant les renseignements pertinents.
5-2.05
Lorsque la Commission procède à un affichage dans le cadre du présent article, l’offre d’emploi doit contenir, entre autres, une description sommaire du poste, le statut d’engagement et les qualifications et exigences requises pour le poste.
Cette offre est affichée durant 10 jours ouvrables et est transmise au Syndicat.
5-3.00 ENGAGEMENT
Section 1 Généralités
5-3.01
L’engagement de la professionnelle ou du professionnel régulier est conclu pour une période qui se termine le 30 juin de chaque année sous réserve des autres dispositions de la Convention.
À son expiration, l’engagement de la professionnelle ou du professionnel régulier est renouvelé pour une autre année (1er juillet au 30 juin) sous réserve des autres dispositions de la Convention.
5-3.02
Cependant, la professionnelle ou le professionnel régulier est soumis à une période d’essai et d’adaptation allant jusqu’à 12 mois à compter de la date de son entrée en service à la Commission. Pendant cette période, la Commission peut décider de mettre fin à l’engagement de la professionnelle ou du professionnel moyennant un avis écrit donné au plus tard 14 jours avant la fin de son emploi à la Commission; cet avis doit contenir le ou les motifs de la décision de mettre fin à l’engagement.
Cette période d’essai et d’adaptation est réduite à 6 mois dans le cas de la professionnelle ou du professionnel qui a occupé un poste de professionnelle ou professionnel surnuméraire à la Commission pour une période minimale d’un an précédant immédiatement son affectation à un poste de professionnelle ou professionnel régulier.
Toute absence de la professionnelle ou du professionnel interrompt la période d’essai et d’adaptation et prolonge celle-ci d’une durée équivalente à la durée de l’absence.
Aux fins de l’application de la présente clause, la Commission remet à la professionnelle ou au professionnel une évaluation écrite de sa performance avant la fin des 6 premiers mois de sa période d’essai et d’adaptation. À défaut, toute décision de mettre fin à l’emploi de la professionnelle ou du professionnel après les 6 premiers mois en poste doit être précédée d’au moins 2 évaluations remises à la professionnelle ou au professionnel à un minimum de 45 jours d’intervalle.
Malgré les alinéas précédents, la période d’essai et d’adaptation de la professionnelle ou du professionnel régulier peut être inférieure à celles qui y sont prévues si la professionnelle ou le professionnel fait l’objet d’une évaluation positive et si sa supérieure ou son supérieur immédiat la ou le recommande à la Commission.
Le Syndicat ou la professionnelle ou le professionnel ne peut soumettre un grief contre la Commission en vertu de la présente clause, sauf si elle ou il soutient que la procédure prévue à cet égard n’a pas été suivie, laquelle n’inclut pas l’existence ou la suffisance des motifs de la décision de mettre fin à l’engagement.
5-3.03
Malgré les dispositions de la clause 5-3.02, la professionnelle ou le professionnel régulier engagé dans le cadre des mécanismes de priorité d’emploi et de sécurité d’emploi n’est pas soumis à la période d’essai et d’adaptation.
5-3.04
L’engagement de la professionnelle ou du professionnel remplaçant ou surnuméraire est fait pour une durée déterminée.
5-3.05
L’engagement de toute professionnelle ou tout professionnel se fait par contrat écrit, avant l’entrée en fonction, sur le formulaire prévu à l’annexe A. Copie intégrale de ce contrat d’engagement est remise au Syndicat, à la déléguée ou au délégué syndical et à la professionnelle ou au professionnel dans les 30 jours qui suivent sa signature.
Le délai prévu à la clause 9-2.03 court à compter de la réception du contrat par le Syndicat.
5-3.06
Dans les 10 jours de la signature du contrat d’engagement prévu à la clause 5-3.05 ou de la date de l’entrée en service si celle-ci est antérieure à la signature du contrat d’engagement, la Commission informe la professionnelle ou le professionnel, par écrit, ainsi que le Syndicat et la déléguée ou le délégué syndical, des points suivants et par la suite de tout changement qui survient à ceux-ci :
a) le corps d’emplois auquel elle ou il appartient et, le cas échéant, le secteur d’activités de son corps d’emplois;
b) le service auquel la professionnelle ou le professionnel est rattaché;
c) la liste non exhaustive de ses tâches;
d) son lieu de travail;
e) l’identification de sa supérieure ou son supérieur immédiat;
f) son classement;
g) l’indication qu’elle ou il exerce ses fonctions de jour, de soir ou de jour et de soir.
Dans le cas de la professionnelle ou du professionnel remplaçant ou surnuméraire, la Commission indique par écrit, à la professionnelle ou au professionnel, le nombre approximatif d’heures, de jours, de semaines ou de mois compris dans la durée de son engagement.
5-3.07
La professionnelle ou le professionnel fournit les pièces attestant sa formation (qualifications) et son expérience et toute autre pièce requise par la Commission lors de l’engagement. Le défaut pour la professionnelle ou le professionnel de fournir ces preuves dans les 30 jours suivant la date de la signature de son contrat d’engagement, sauf pour des raisons hors de son contrôle, permet à la Commission d’annuler cet engagement.
La professionnelle ou le professionnel est tenu de déclarer à la Commission toute prime de séparation dont elle ou il a bénéficié en vertu d’un régime de sécurité d’emploi applicable dans le secteur de l’éducation.
La Commission peut annuler cet engagement en tout temps à l’occasion d’usage de faux ou de fausse déclaration. La preuve incombe alors à la Commission.
Section 2 Priorité d’engagement pour un poste à pourvoir de professionnelle ou professionnel surnuméraire ou pour le remplacement d’une professionnelle ou d’un professionnel
5-3.08
Lorsque la Commission décide de pourvoir un poste de professionnelle ou professionnel surnuméraire ou d’effectuer le remplacement d’une professionnelle ou d’un professionnel en congé ou absent en vertu de la Convention, elle offre le poste ou les heures ainsi libérées à une autre professionnelle ou un autre professionnel déjà à son emploi dans la mesure où cette autre professionnelle ou cet autre professionnel est du même corps d’emplois ou, le cas échéant, du même secteur d’activités. Les heures ainsi offertes doivent être conciliables, dans le respect des besoins à combler, avec les heures de travail de la professionnelle ou du professionnel qui remplace ou pourvoit le poste, ne doivent pas avoir pour effet de permettre le dépassement du nombre d’heures prévu à l’article 8-1.00 et ne peuvent constituer du service continu aux fins de l’acquisition de la permanence au sens de la clause 5-6.02.
Lorsque 2 ou plusieurs professionnelles ou professionnels répondent aux exigences du poste, la Commission offre le poste à celle ou celui qui a effectué le plus d’heures de travail à la Commission à titre de professionnelle ou professionnel.
5-3.09
À défaut d’avoir pourvu le poste de professionnelle ou professionnel surnuméraire ou d’avoir effectué le remplacement selon la clause précédente et lorsque le poste à pourvoir ou le remplacement est d’une durée d’engagement de plus de 6 mois, la Commission offre le poste de surnuméraire ou le remplacement à la professionnelle ou au professionnel mis à pied ou non rengagé au cours des 2 années précédant la date de l’ouverture du poste si elle ou il répond aux exigences du poste.
Lorsque 2 ou plusieurs professionnelles ou professionnels répondent aux exigences du poste, la Commission offre le poste à celle ou celui qui a effectué le plus d’heures de travail à la Commission à titre de professionnelle ou professionnel.
5-3.10
Malgré les clauses 5-3.08 et 5-3.09, la professionnelle ou le professionnel bénéficie d’une priorité d’engagement à titre de remplaçante ou remplaçant ou surnuméraire engagé en vertu de la clause 5-1.03 et du paragraphe a) de la clause 5-1.04, si le même poste est reconduit par la Commission ou si la Commission décide à nouveau de remplacer la professionnelle ou le professionnel absent, dans la même année scolaire ou dans l’année scolaire qui suit immédiatement la fin de son engagement.
La priorité prévue à la présente clause s’exerce sous réserve du droit de la Commission d’engager prioritairement une ou un Bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois ou d’utiliser une professionnelle ou un professionnel en disponibilité dans le cadre de la clause 5-6.27.
5-3.11
La professionnelle ou le professionnel bénéficie des clauses 5-3.08 et 5-3.10 à moins qu’elle ou il n’ait fait l’objet d’une évaluation négative avant la fin de son premier contrat d’engagement à la Commission à titre de remplaçante ou remplaçant ou surnuméraire.
5-4.00 AFFECTATIONS
Section 1 Affectation, réaffectation et mutation 5-4.01
La professionnelle ou le professionnel à l’emploi de la Commission au moment de la date d’entrée en vigueur de la Convention conserve son affectation, sous réserve des dispositions du présent article.
5-4.02
La Commission décide de l’affectation et de la réaffectation. Elle le fait en fonction, entre autres, des besoins du système scolaire, de son organisation scolaire, du type de clientèle à desservir, des caractéristiques des postes à pourvoir, des qualifications, de la compétence, des préférences des professionnelles ou professionnels à son emploi et, si nécessaire, de l’ancienneté.
En outre, l’affectation qui découle d’une mutation doit respecter les règles prévues ci-après.
5-4.03
La Commission peut réaffecter une professionnelle ou un professionnel après l’avoir consulté. La professionnelle ou le professionnel concerné est avisé par écrit au moins une semaine à l’avance.
5-4.04
Une professionnelle ou un professionnel peut demander, motifs à l’appui, une réaffectation ou une mutation. La Commission donne sa réponse par écrit.
Cette décision ne donne pas ouverture à la procédure de grief prévue au chapitre 9-0.00.
5-4.05
Toutefois, suite à une telle réaffectation ou mutation, la professionnelle ou le professionnel concerné qui prétend que la Commission a agi de façon abusive à son endroit, notamment en regard des critères prévus à la clause 5-4.02, peut, dans ce cas, soumettre un grief conformément au chapitre 9-0.00.
5-4.06
La Commission peut muter une professionnelle ou un professionnel après l’avoir consulté. La professionnelle ou le professionnel concerné est avisé par écrit au moins 30 jours à l’avance. Cet avis comporte l’indication de son classement et de son traitement dans le nouveau corps d’emplois.
5-4.07
Xxxx dans le présent article ne peut avoir pour effet d’autoriser une professionnelle ou un professionnel à ne pas se soumettre à la décision de la Commission.
Toutefois, une professionnelle ou un professionnel peut refuser une mutation lorsque le maximum de l’échelle du corps d’emplois où elle ou il serait muté est inférieur à celui de son échelle de traitement actuelle ou lorsque son traitement au 1er juillet serait inférieur à celui qu’elle ou il recevrait à ce même 1er juillet si elle ou il n’était pas muté.
5-4.08
La Commission ne peut prêter les services d’une professionnelle ou d’un professionnel à un autre employeur sans obtenir préalablement l’accord de la professionnelle ou du professionnel concerné.
5-4.09
Une professionnelle ou un professionnel peut refuser sa réaffectation si elle ou il ne possède pas les qualifications minimales requises au Plan de classification pour le secteur d’activités concerné.
Une professionnelle ou un professionnel peut refuser sa mutation si elle ou il ne possède pas les qualifications minimales requises au Plan de classification pour ce corps d’emplois.
5-4.10
La professionnelle ou le professionnel muté est rémunéré conformément aux dispositions prévues à cet effet à l’article 6-6.00.
5-4.11
Lorsque la Commission entend procéder à des changements organisationnels pouvant entraîner des réaffectations ou des mutations, le groupe de professionnelles ou professionnels visés est consulté au préalable. Cette consultation porte sur le contenu des nouveaux postes, sur les réaffectations ou les mutations incidentes et sur les termes et modalités de la réaffectation ou de la mutation.
Lorsque ces changements entraînent des réaffectations ou mutations qui occasionnent des déménagements selon les conditions de l’article 2 de l’annexe B, la Commission consulte le Syndicat au moins 4 mois à l’avance.
5-4.12
La professionnelle ou le professionnel réaffecté ou muté en vertu du présent article bénéficie des frais de déménagement payés par la Commission et prévus à l’article 1, au 2e alinéa de l’article 2, aux articles 6 à 12 et à l’article 14 de l’annexe B, aux conditions mentionnées, de même, lorsqu’il y a lieu, à l’application des dispositions des clauses 10-3.01 à 10-3.03.
La professionnelle ou le professionnel qui bénéficie de frais de déménagement en vertu de la présente clause a droit de la part de la Commission à :
a) un maximum de 3 jours ouvrables sans perte de traitement pour la vente de sa résidence qui lui tient lieu de domicile;
b) un maximum de 3 jours ouvrables sans perte de traitement pour couvrir la recherche d’un logement à moins que celui-ci ne soit fourni par la Commission. Ce maximum de 3 jours ne comprend pas la durée du trajet aller et retour;
c) un maximum de 3 jours ouvrables sans perte de traitement pour couvrir le déménagement et l’emménagement. Le congé prévu au paragraphe f) de la clause 7-4.01 est compris dans le congé prévu à la présente clause.
5-4.13
La professionnelle ou le professionnel qui a sa permanence et qui est réaffecté ou muté dans une localité située à plus de 50 kilomètres de son lieu habituel et régulier de travail doit être avisé à cet effet par la Commission avant le 1er juin de l’année scolaire précédant l’année scolaire à laquelle s’applique la réaffectation ou la mutation. Cet avis comporte la date effective de sa réaffectation ou mutation, laquelle date ne peut être antérieure au 1er août suivant l’avis, l’indication de la localité où elle ou il est ainsi réaffecté ou muté et, s’il s’agit d’une mutation, l’indication de son classement et de son traitement dans le nouveau corps d’emplois.
La professionnelle ou le professionnel réaffecté ou muté dans une autre localité conformément à l’alinéa précédent est celle ou celui qui a le moins d’ancienneté dans son corps d’emplois ou, le cas échéant, dans son secteur d’activités dans son lieu d’affectation d’origine.
La professionnelle ou le professionnel ainsi réaffecté ou muté bénéficie, dans les 12 mois qui suivent la réaffectation, d’un droit de retour si son poste ou un autre poste du même corps d’emplois se libère dans son lieu d’affectation d’origine.
Lorsque la Commission entend réaffecter ou muter une professionnelle ou un professionnel dans une autre localité, elle doit d’abord procéder aux consultations prévues à la clause 5-4.03, 5-4.06 ou 5-4.11. La décision de la Commission doit s’appuyer sur les motifs prévus à la clause 5-4.02.
La professionnelle ou le professionnel réaffecté ou muté en vertu des alinéas précédents peut refuser cette affectation ou mutation et ainsi mettre fin à son emploi en avisant par écrit la Commission à cet effet avant le 1er juillet suivant la date de l’avis prévu au 1er alinéa de la présente clause. Cette professionnelle ou ce professionnel bénéficie alors d’une prime de séparation équivalente à 6 mois de traitement. Aux fins de calcul de cette prime, le traitement est celui que recevait la professionnelle ou le professionnel lors de son dernier jour de travail précédant son départ de la Commission. À moins d’une entente écrite au contraire avec la Commission, la date de fin d’emploi de cette professionnelle ou ce professionnel ne pourra être reportée ultérieurement à la date effective de sa réaffectation ou mutation indiquée dans l’avis qui lui est remis par la Commission conformément à l’alinéa précédent.
Section 2 Affectation temporaire à un poste de cadre 5-4.14
La professionnelle ou le professionnel ayant accepté d’être affecté de façon temporaire à un poste de cadre reçoit, pendant le temps qu’elle ou il remplit ce poste, le traitement qu’elle ou il aurait comme titulaire de ce poste.
5-4.15
La professionnelle ou le professionnel réintègre son poste sur demande de la Commission ou à sa propre demande au plus tard 15 jours après en avoir reçu ou fait la demande par écrit.
5-4.16
Sous réserve des clauses 5-4.14 et 5-4.15, une professionnelle ou un professionnel affecté temporairement à un poste de cadre continue de verser sa cotisation syndicale et de bénéficier des dispositions de la Convention, à l’exception de celles relatives aux bénéfices découlant du travail supplémentaire.
Sauf dans le cas d’un remplacement d’une ou d’un cadre temporairement absent, une affectation temporaire à un poste de cadre ne peut dépasser 12 mois, à moins d’entente avec le Syndicat.
5-5.00 NON-RENGAGEMENT, DÉMISSION ET BRIS DE CONTRAT
Section 1 Non-rengagement
5-5.01
La Commission, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue du Conseil des commissaires ou du comité exécutif de la Commission, de ne pas engager une professionnelle ou un professionnel régulier pour l’année suivante (1er juillet au 30 juin), doit, avant le 1er juin précédant cette année, lui communiquer son intention à cette fin par courrier recommandé, poste certifiée, remise de main à main ou par huissière ou huissier. L’avis écrit doit contenir la ou les raisons à l’appui de la décision de la Commission, toutefois aucun droit d’action ne découle des raisons ainsi données de bonne foi.
5-5.02
Lorsque la raison que la Commission entend invoquer au soutien du non-rengagement est le surplus de personnel, la Commission consulte le Comité des relations du travail au plus tard le 15 mai. Cette consultation n’est pas soumise aux dispositions de la procédure régulière prévue à au chapitre 4-0.00 sauf en ce qui concerne la clause 4-2.10.
5-5.03
La professionnelle ou le professionnel régulier peut, si elle ou il soutient que la procédure prévue à la Convention pour son non-rengagement n’a pas été suivie, soumettre un grief selon la procédure d’arbitrage prévue à la Convention.
Cette professionnelle ou ce professionnel peut, de la même manière, contester le bien-fondé de la ou des raisons du non-rengagement. Cependant, la professionnelle ou le professionnel peut le faire uniquement si elle ou il a terminé 2 périodes de service de 8 mois ou plus, ou 3 périodes de 8 mois s’il y a changement d’employeur, chacune d’entre elles incluse dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de 5 ans, pour le compte de centres de services scolaires ou de commissions scolaires, d’une école administrée par un ministère du gouvernement ou d’une autre institution d’enseignement désignée par le Ministère.
5-5.04
Le grief en contestation du non-rengagement d’une professionnelle ou d’un professionnel régulier doit être soumis directement à l’arbitrage par le Syndicat ou la professionnelle ou le professionnel selon la procédure prévue à la Convention, et ce, au plus tard le 31 juillet qui suit la date d’expiration de l’engagement; il doit être entendu en priorité.
5-5.05
Une professionnelle ou un professionnel qui n’a pas acquis sa permanence selon le paragraphe a) de la clause 5-6.02 peut être non rengagé par la Commission conformément à la clause 5-5.01 si son non-rengagement permet l’affectation ou la relocalisation d’une professionnelle ou d’un professionnel en disponibilité à son emploi ou référé par le Bureau national de placement. La professionnelle ou le professionnel ainsi affecté ou relocalisé doit répondre aux exigences du poste.
Cette professionnelle ou ce professionnel n’est pas soumis aux dispositions de l’article 5-6.00. Toutefois, elle ou il peut avoir droit à la priorité d’emploi aux conditions prévues.
Section 2 Démission
5-5.06
La professionnelle ou le professionnel est lié par son contrat d’engagement conformément à l’article 5-3.00 et ne peut être libéré de son engagement avant terme que selon les dispositions de la Convention.
5-5.07
La professionnelle ou le professionnel qui désire démissionner doit aviser par écrit la Commission au moins 60 jours avant la date de son départ.
5-5.08
La professionnelle ou le professionnel peut démissionner sans donner l’avis prévu à la clause 5-5.07, mais en donnant un avis écrit à la Commission dans les meilleurs délais, pour l’une des causes suivantes :
a) tout changement du lieu de résidence de la conjointe ou du conjoint l’obligeant à changer de localité à plus de 65 kilomètres;
b) pour cause de maternité;
c) suite au décès de la conjointe ou du conjoint;
d) pour d’autres circonstances non prévues à la présente section, totalement hors du contrôle de la professionnelle ou du professionnel et l’obligeant à démissionner;
e) l’obtention d’un autre emploi dans le secteur public ou parapublic;
f) toute autre cause jugée valable par la Commission.
La Commission accepte dans ces cas la démission de la professionnelle ou du professionnel et renonce à tout recours contre elle ou lui.
Section 3 Bris de contrat
5-5.09
Constitue un bris de contrat l’une des causes suivantes :
a) le retrait du permis d’exercice ou la radiation selon le Code des professions (RLRQ, chapitre C-26) d’une professionnelle ou d’un professionnel exerçant une profession d’exercice exclusif;
b) le défaut par une professionnelle ou un professionnel de se présenter au travail sans raison valable dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle ou il devait se présenter au travail;
c) une professionnelle ou un professionnel qui, bénéficiant d’un congé se terminant à la fin de l’année scolaire, n’avise pas la Commission de son retour en service dans les délais convenus entre la Commission et la professionnelle ou le professionnel concerné.
5-5.10
Tout bris de contrat a pour effet de permettre en tout temps la résiliation par la Commission de l’engagement de la professionnelle ou du professionnel.
5-5.11
La résiliation de l’engagement pour l’une des causes prévues à la clause 5-5.09 ne constitue pas une mesure disciplinaire au sens de l’article 5-9.00.
Section 4 Maintien de l’adhésion à un ordre professionnel 5-5.12
La professionnelle ou le professionnel membre d’un ordre professionnel à la date d’entrée en vigueur de la Convention ou celle ou celui qui obtient un poste après la date d’entrée en vigueur de la Convention doit, lorsque l’appartenance à un ordre est requise par les exigences de son corps d’emplois, maintenir son adhésion à l’ordre.
a) À la signature de la Convention, la professionnelle ou le professionnel qui est membre d’un ordre professionnel dont l’appartenance est requise par les exigences de son corps d’emplois, doit fournir à la Commission une preuve écrite de son appartenance, et ce, dans un délai de 90 jours.
b) Annuellement, dans les 30 jours de la réception de la confirmation du renouvellement de son adhésion à l’ordre, la professionnelle ou le professionnel en transmet la preuve écrite à la Commission. À défaut, la Commission avise la professionnelle ou le professionnel. Elle ou il peut, sur demande écrite, dans les 10 jours suivant l’avis, obtenir de la Commission un nouveau délai. La Commission et le Syndicat peuvent convenir de modalités différentes.
À défaut d’avoir demandé ou obtenu un nouveau délai pour fournir la preuve de son adhésion à un ordre professionnel, la professionnelle ou le professionnel est réputé en bris de contrat au sens de la section 3 du présent article.
c) La professionnelle ou le professionnel muté à un poste dont l’appartenance à un ordre n’est pas requise peut maintenir son adhésion à son ordre professionnel.
5-6.00 PRIORITÉ ET SÉCURITÉ D’EMPLOI
Section 1 Généralités
5-6.01
Aux fins du présent article :
a) la Commission détermine les exigences linguistiques particulières d’un poste;
b) la professionnelle ou le professionnel en congé avec ou sans traitement est réputé faire partie du corps d’emplois, et du secteur d’activités le cas échéant, dans lequel elle ou il était classifié au moment de son départ en congé;
c) la professionnelle ou le professionnel qui remplit des fonctions se rapportant à plus d’un corps d’emplois est réputé classifié dans le corps d’emplois dont elle ou il remplit les attributions durant la majeure partie de son temps;
d) lorsqu’une commission offre un poste à une professionnelle ou un professionnel, elle doit procéder par lettre expédiée par poste certifiée, courrier recommandé, remise de main à main, par télécopieur ou par huissière ou xxxxxxxx. La date du récépissé constatant le dépôt à la poste de ladite lettre constitue une preuve prima facie servant à calculer les délais;
e) la Commission transmet au Syndicat, avant le 15 juin, la liste des professionnelles ou professionnels non rengagés ou mis en disponibilité;
f) la professionnelle ou le professionnel en disponibilité au moment de l’entrée en vigueur de la Convention bénéficie des dispositions du présent article qui concernent la professionnelle ou le professionnel en disponibilité.
Section 2 Permanence
5-6.02
Aux fins du présent article :
a) la professionnelle ou le professionnel permanent est une professionnelle ou un professionnel régulier à temps plein qui a terminé au moins 2 années complètes de service continu à la Commission à titre de professionnelle ou professionnel régulier à temps plein ou à titre d’employée ou d’employé régulier à temps plein dans une autre fonction à la Commission, et ce, depuis la date de sa dernière entrée en service à la Commission.
b) le congé pour affaires syndicales, le congé parental, l’absence pour invalidité couverte par l’assurance salaire, l’absence pour invalidité due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le congé pour études de même que tout autre congé pour lequel la Convention prévoit le paiement du traitement constituent du service aux fins de l’acquisition de la permanence;
c) le non-rengagement pour surplus suivi d’un rengagement par la Commission au cours de l’année scolaire suivante retarde proportionnellement l’acquisition de la permanence pendant la période d’interruption de son service;
d) dans la mesure où il n’y a pas eu rupture de son lien d’emploi, l’acquisition de la permanence pour une professionnelle ou un professionnel est retardée proportionnellement dans le cas d’interruption de son service pour des raisons autres que celles prévues au paragraphe b) de la présente clause.
Section 3 Réduction de personnel 5-6.03
Aux fins de l’application de cette section, les professionnelles et professionnels Bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois sont réputés avoir plus d’ancienneté que les professionnelles et professionnels non Bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
Lorsque la Commission veut réduire son personnel de professionnelles ou professionnels réguliers, elle consulte le Comité des relations du travail au plus tard le 15 mai précédant cette réduction de personnel.
La Commission est présumée avoir consulté le Comité des relations du travail à cet effet si aucune des représentantes ou aucun des représentants des professionnelles et professionnels au Comité des relations du travail n’assiste à la réunion du comité, sauf si l’absence des représentantes ou représentants des professionnelles et professionnels est due à des raisons hors de leur contrôle dont la preuve incombe au Syndicat.
5-6.04
La Commission peut réduire le nombre de professionnelles ou professionnels réguliers à son emploi en raison d’une diminution d’élèves, d’une modification substantielle dans les services à rendre ou d’une terminaison d’un projet spécifique, selon les priorités établies par la Commission dans le cadre de sa planification des effectifs soumise à la consultation du Comité des relations du travail dans le délai prévu à la clause 5-6.03. La consultation du Comité des relations du travail n’est pas soumise aux dispositions de la procédure régulière prévue à l’article 4-2.00 sauf en ce qui concerne la clause 4-2.10.
5-6.05
Lorsque la Commission doit procéder à une réduction de personnel professionnel régulier à l’intérieur d’un corps d’emplois, elle procède de la façon suivante et dans l’ordre indiqué, à l’intérieur de ce corps d’emplois ou, le cas échéant, à l’intérieur d’un secteur d’activités de ce corps d’emplois :
a) en mettant fin à l’emploi des professionnelles ou professionnels réguliers à temps partiel, selon l’ordre inverse d’ancienneté;
b) en ne rengageant pas les professionnelles ou professionnels réguliers à temps plein n’ayant pas acquis leur permanence, selon l’ordre inverse d’ancienneté;
c) en mettant en disponibilité les professionnelles ou professionnels réguliers à temps plein ayant acquis leur permanence, selon l’ordre inverse d’ancienneté.
Aux fins de l’application de la présente clause, lorsque 2 ou plusieurs professionnelles ou professionnels ont une ancienneté égale, la professionnelle ou le professionnel qui a le moins d’années d’expérience est réputé avoir le moins d’ancienneté.
Section 4 Droits et obligations de la professionnelle ou du professionnel dans le cadre de la priorité d’emploi
5-6.06
La professionnelle ou le professionnel non permanent ayant un an mais moins de 2 ans de service continu à titre de professionnelle ou professionnel régulier à temps plein à la Commission bénéficie des avantages suivants :
a) son non-rengagement pour surplus doit lui être communiqué avant le 1er juin par courrier recommandé, poste certifiée, remise de main à main, par télécopieur ou par huissière ou huissier;
b) la Commission doit transmettre sans délai au Bureau national de placement son nom de même que les renseignements pertinents la ou le concernant;
c) son nom demeure inscrit sur les listes du Bureau national de placement pour une période n’excédant pas 2 ans de la fin de son engagement et, durant cette période, elle ou il bénéficie de la priorité d’emploi;
d) si elle ou il se voit offrir un poste à temps plein par un centre de services ou une commission scolaire, elle ou il doit l’accepter dans les 10 jours de cette offre écrite. Le fait que la Commission tente à 2 reprises de rejoindre la professionnelle ou le professionnel par courrier recommandé, poste certifiée, remise de main à main, par télécopieur ou par huissière ou huissier pour lui offrir un poste, et ce, sans succès, constitue un défaut d’acceptation;
e) à compter de la date du refus, du défaut d’accepter dans le délai imparti le poste offert ou du défaut de se présenter à une entrevue convoquée par courrier recommandé, poste certifiée, remise de main à main, par télécopieur ou par huissière ou huissier par un centre de services ou une commission scolaire, le nom de la professionnelle ou du professionnel est radié des listes du Bureau national de placement; cette radiation entraîne l’annulation de tous les droits qu’elle ou il peut avoir en vertu de la Convention et le lien d’emploi est définitivement rompu.
La professionnelle ou le professionnel non rengagé pour surplus doit tout mettre en œuvre pour faciliter sa relocalisation et fournir, sur demande, tout renseignement pertinent à son non engagement incluant un moyen de le rejoindre rapidement.
Section 5 Droits et obligations de la professionnelle ou du professionnel dans le cadre de la sécurité d’emploi
Dispositions générales 5-6.07
La mise en disponibilité d’une professionnelle ou d’un professionnel permanent s’effectue de la façon suivante :
a) sa mise en disponibilité débute le 1er juillet et lui est communiquée, avant le 1er juin précédent, par courrier recommandé, poste certifiée, remise de main à main ou par huissière ou huissier;
b) la Commission doit transmettre sans délai au Bureau national de placement son nom de même que les renseignements pertinents la ou le concernant.
5-6.08
La professionnelle ou le professionnel en disponibilité dans une commission doit tout mettre en œuvre pour faciliter sa relocalisation et fournir, sur demande, tout renseignement pertinent à sa sécurité d’emploi incluant un moyen de la ou le rejoindre rapidement.
À compter du début de sa mise en disponibilité, la professionnelle ou le professionnel en disponibilité qui se voit offrir un poste à temps plein doit l’accepter dans les 10 jours suivant la réception de l’offre écrite1.
5-6.09
Si le poste à temps plein offert à la professionnelle ou au professionnel comporte au moins le même nombre d’heures que celui qu’elle ou il détenait au moment de sa mise en disponibilité, elle ou il doit l’accepter. En ce cas, son traitement est ajusté en fonction du nouveau nombre d’heures de sa semaine régulière de travail.
Si le poste à temps plein offert à la professionnelle ou au professionnel comporte moins d’heures que celui qu’elle ou il détenait au moment de sa mise en disponibilité, elle ou il doit l’accepter. En ce cas, son traitement de même que l’évolution de ce traitement sont ajustés comme si le nouveau poste de la professionnelle ou du professionnel comportait le même nombre d’heures que celui du poste qu’elle ou il détenait avant sa mise en disponibilité.
La Commission ou un autre employeur du secteur de l’éducation qui engage cette professionnelle ou ce professionnel peut l’utiliser pour la différence du nombre d’heures entre celui de son nouveau poste et celui du poste qu’elle ou il détenait avant sa mise en disponibilité, à des tâches compatibles avec ses qualifications et son expérience.
5-6.10
Le refus ou le défaut d’accepter l’offre d’engagement dans le délai imparti constitue une démission de la part de la professionnelle ou du professionnel en disponibilité et lui fait perdre tous les droits et privilèges qui lui sont conférés par la Convention, et entraîne automatiquement la radiation du nom de cette professionnelle ou ce professionnel des listes du Bureau national de placement. De plus, dans ces cas, elle ou il n’a pas droit à la prime de séparation prévue à la clause 5-4.13 sauf si le poste offert est situé à plus de 50 kilomètres de son lieu principal de travail au moment de sa mise en disponibilité.
5-6.11
Sauf durant la période du 1er juillet au 15 août, le fait qu’un centre de services, une commission scolaire ou un autre employeur du secteur de l’éducation tente à 2 reprises de la ou le rejoindre, par courrier recommandé, poste certifiée, remise de main à main ou par huissière ou huissier pour lui offrir un poste, et ce, sans succès, constitue un défaut d’acceptation.
1 Si cette offre écrite est reçue entre le 1er juillet et le 15 août, la professionnelle ou le professionnel doit l’accepter avant le 25 août suivant.
5-6.12
Sauf durant la période du 1er juillet au 15 août, elle ou il doit se présenter à une entrevue de sélection auprès d’un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un autre employeur du secteur de l’éducation lorsque le Bureau national de placement lui en fait la demande, par xxxxxxxx recommandé, poste certifiée, remise de main à main ou par huissière ou huissier. Dans ce cas, elle ou il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour s’il y a lieu, selon les barèmes en vigueur à sa commission.
Elle ou il obtient l’autorisation de s’absenter sans perte de traitement sur présentation à la Commission de l’avis de convocation.
5-6.13
La professionnelle ou le professionnel qui est en défaut selon la clause 5-6.11 ou 5-6.12 est réputé avoir démissionné de sa commission. De plus, dans ces cas, elle ou il n’a pas droit à la prime de séparation prévue à la clause 5-4.13.
5-6.14
Si la professionnelle ou le professionnel accepte un poste à temps plein offert dans le cadre de la présente section, elle ou il est alors réputé avoir démissionné de la Commission où elle ou il est en disponibilité à compter du moment de son engagement par un autre centre de services, une autre commission scolaire ou un autre employeur du secteur de l’éducation. De plus, dans ce cas, elle ou il n’a pas droit à la prime de séparation prévue à la clause 5-4.13.
5-6.15
La professionnelle ou le professionnel en disponibilité qui a été relocalisé auprès d’un autre centre de services scolaire, d’une autre commission scolaire ou d’un autre employeur du secteur de l’éducation, conformément à la clause 5-6.08, a droit de retour à son centre de services d’origine ou à sa commission scolaire d’origine dans un poste vacant du corps d’emplois dans lequel elle ou il détenait un poste lors de sa mise en disponibilité si elle ou il répond aux exigences du poste à pourvoir, et ce, jusqu’au 1er septembre qui suit la date du début de sa mise en disponibilité.
5-6.16
La Commission ou un autre employeur du secteur de l’éducation qui engage une professionnelle ou un professionnel en disponibilité dans le cadre de la présente section lui reconnaît :
a) l’ancienneté qui lui était reconnue au centre de services ou à la commission scolaire où elle ou il était en disponibilité;
b) les jours accumulés à sa banque de congés de maladie non monnayables;
c) sa permanence;
d) ses années de service continu aux fins du calcul de la période de vacances;
e) son échelon, si elle ou il demeure à l’intérieur du même corps d’emplois;
f) la date à laquelle elle ou il aurait droit à un avancement d’échelon.
5-6.17
La professionnelle ou le professionnel en disponibilité qui a été relocalisé auprès d’un autre centre de services, d’une autre commission scolaire ou un autre employeur du secteur de l’éducation conformément à la clause 5-6.08, est affecté à un poste du corps d’emplois où elle ou il était classifié si elle ou il répond aux exigences du poste à pourvoir, ou dans un autre corps d’emplois pour lequel elle ou il a les qualifications minimales requises mentionnées au Plan de classification.
Dispositions particulières applicables à la professionnelle ou au professionnel qui n’est pas une ou un Bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois
5-6.18
La professionnelle ou le professionnel qui n’est pas une ou un Bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et qui est mis en disponibilité dans le cadre du présent article bénéficie des dispositions suivantes à compter du 30 septembre qui suit sa mise en disponibilité, si elle ou il est toujours en disponibilité à cette date :
a) la Commission, le Ministère et la Centrale forment un comité chargé d’étudier le cas de la professionnelle ou du professionnel ou des professionnelles ou professionnels visés par la présente clause. La Commission, le Ministère et la Centrale nomment chacun une représentante ou un représentant à ce comité. La Commission et le Ministère possèdent chacun un droit de veto au sein du comité;
b) le comité s’enquiert auprès de la professionnelle ou du professionnel concerné quant à la région ou aux régions où elle ou il souhaiterait être relocalisé;
c) le comité déménage la professionnelle ou le professionnel concerné dans la région choisie par la professionnelle ou le professionnel dans le cadre du paragraphe b), à moins que la représentante ou le représentant du Ministère auprès du comité ne décide que la relocalisation de la professionnelle ou du professionnel dans un poste à temps plein auprès d’un autre centre de services scolaire ou d’une autre commission scolaire de la région serait difficile; dans ce cas, le comité décide de la région où est déménagé la professionnelle ou le professionnel;
d) aux fins de ce déménagement, la professionnelle ou le professionnel bénéficie des dispositions des clauses 10-3.01 à 10-3.03 et, s’il y a lieu, de l’annexe B;
e) les dispositions des clauses 5-6.08 à 5-6.17 et de la clause 5-6.27 s’appliquent à la professionnelle ou au professionnel ainsi relocalisé et dont le lien d’emploi avec la Commission est maintenu;
f) tant qu’elle ou il n’est pas relocalisé, la professionnelle ou le professionnel concerné peut choisir de démissionner de la Commission; en ce cas, elle ou il a droit à la prime de séparation prévue à la clause 5-4.13.
Dispositions particulières applicables à la professionnelle ou au professionnel qui est une ou un Bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois
5-6.19
La professionnelle ou le professionnel qui est une ou un Bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et qui est mis en disponibilité dans le cadre du présent article bénéficie des dispositions des clauses 5-6.08 à 5-6.17 de même que de la clause 5-6.27.
5-6.20
Malgré les dispositions de la clause 5-6.19, la professionnelle ou le professionnel qui est une ou un Bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et qui est mis en disponibilité dans le cadre du présent article peut indiquer par écrit à la Commission, avant le 15 juillet qui suit sa mise en disponibilité, qu’elle ou il n’accepte d’être affecté que dans la localité où elle ou il était assigné au moment de sa mise en disponibilité. Dans ce cas, la professionnelle ou le professionnel concerné bénéficie des dispositions des clauses 5-6.21 à 5-6.26 à compter du 30 septembre qui suit sa mise en disponibilité si elle ou il est toujours en disponibilité à cette date.
5-6.21
La Commission, le Ministère et la Centrale forment un comité chargé d’étudier le cas de la professionnelle ou du professionnel ou des professionnelles ou professionnels visés par la clause 5-6.20. La Commission, le Ministère et la Centrale nomment chacun une représentante ou un représentant à ce comité. La Commission et le Ministère détiennent chacun un droit de veto au sein du comité.
Le comité applique à la professionnelle ou au professionnel concerné, après l’avoir consulté, l’une des options suivantes :
a) un programme de recyclage d’une durée maximale d’une année pour permettre à la professionnelle ou au professionnel concerné d’occuper un poste préidentifié à temps plein auprès de la Commission dans sa localité, dans la mesure où ce poste peut être rendu disponible;
b) un programme de recyclage d’une durée maximale d’une année pour permettre à la professionnelle ou au professionnel concerné d’occuper un poste préidentifié à temps plein auprès d’un autre employeur de sa localité, dans la mesure où ce poste peut être rendu disponible;
c) une prime de séparation versée selon les dispositions de la clause 5-4.13;
d) toute autre solution ou programme agréé par tous les membres du comité, y compris la représentante ou le représentant de la partie syndicale.
5-6.22
Dans le cas de l’application des paragraphes a) ou b) de la clause 5-6.21, la professionnelle ou le professionnel qui demeure en disponibilité pour la durée du programme, est tenu de suivre le programme et ne peut bénéficier d’une prime de séparation.
5-6.23
À moins que le comité n’en décide autrement, la professionnelle ou le professionnel qui n’a pas terminé avec succès le programme prévu aux paragraphes a) ou b) de la clause 5-6.21 est présumé avoir démissionné de la Commission; en ce cas, elle ou il perd tous les avantages de la Convention, y compris le droit à une prime de séparation.
5-6.24
La professionnelle ou le professionnel qui a terminé avec succès le programme prévu à l’alinéa
a) ou b) de la clause 5-6.21 doit accepter le poste à temps plein préidentifié à la Commission ou auprès d’un autre employeur, selon le cas, si ce poste est disponible.
Si le poste préidentifié n’est pas disponible, le comité se réunit afin de discuter du cas de la professionnelle ou du professionnel et de lui trouver une solution.
5-6.25
Les sommes utilisées aux fins d’un programme de recyclage ne proviennent pas des sommes allouées en vertu de l’article 7-10.00, à moins que tous les membres du comité y consentent.
5-6.26
Dans le cas du paragraphe d) de la clause 5-6.21 ou du 2e alinéa de la clause 5-6.24, le comité détermine les modalités et les conditions applicables à la professionnelle ou au professionnel.
5-6.27 Utilisation de la professionnelle ou du professionnel en disponibilité
Tant qu’elle ou il n’est pas affecté à un poste à temps plein à la Commission ou qu’elle ou il n’est pas relocalisé auprès d’un autre centre de services, d’une autre commission scolaire ou d’un autre employeur du secteur de l’éducation, la professionnelle ou le professionnel en disponibilité est tenu d’effectuer les tâches compatibles avec ses qualifications ou son expérience qui lui sont assignées. Dans ce cadre, la professionnelle ou le professionnel en disponibilité peut également être appelé prioritairement à remplir les tâches d’un poste temporairement dépourvu de sa ou son titulaire à la Commission, à un autre centre de services ou à une autre commission scolaire.
Avec l’accord de la professionnelle ou du professionnel en disponibilité, la Commission peut prêter ses services à un autre employeur. L’accord de la professionnelle ou du professionnel visé à la clause 5-6.18 n’est pas requis si elle ou il est prêté à un autre centre de services ou à une autre commission scolaire située à 50 kilomètres ou moins de la localité où elle ou il est déménagé.
Tant qu’elle ou il est en disponibilité, la professionnelle ou le professionnel demeure couvert par la Convention.
Section 6 Frais de déménagement 5-6.28
À moins qu’elle ou il ne puisse bénéficier du régime fédéral d’aide à la mobilité pour la recherche d’emploi, la professionnelle ou le professionnel engagé par un autre centre de services, une autre commission scolaire ou un employeur du secteur de l’éducation dans le cadre du présent article bénéficie, de la part de cet autre centre de services, de cette autre commission scolaire ou cet employeur qui l’engage, du remboursement des frais de déménagement prévus à l’annexe B aux conditions mentionnées si son engagement nécessite, selon cette même annexe, son déménagement.
Cette professionnelle ou ce professionnel a également droit de la part de la Commission ou d’un autre employeur de secteur de l’éducation qui l’engage, à :
a) un maximum de 3 jours ouvrables sans perte de traitement pour la vente de sa résidence qui lui tient lieu de domicile;
b) un maximum de 3 jours ouvrables sans perte de traitement pour couvrir la recherche d’un logement. Ce maximum de 3 jours ne comprend pas la durée du trajet aller et retour;
c) un maximum de 3 jours ouvrables sans perte de traitement pour couvrir le déménagement et l’emménagement.
Section 7 Contrat d’entreprise (Contrat à forfait) 5-6.29
Tout contrat entre la Commission et un tiers ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de postes de professionnelles ou professionnels réguliers à temps plein à la Commission dans le corps d’emplois concerné ou de causer la mise en disponibilité ou le non-rengagement pour surplus au sens du présent article d’une professionnelle ou d’un professionnel régulier à temps plein dans le corps d’emplois concerné.
Section 8 Placement
5-6.30 Comité de placement
Pour chaque professionnelle ou professionnel mis en disponibilité, un comité de placement est mis sur pied par la Commission. Chacun des centres de services scolaires ou chacune des commissions scolaires situées dans un rayon de 50 kilomètres ou moins du domicile ou du lieu principal de travail de la professionnelle ou du professionnel qui a été mis en disponibilité participe à ce comité. Le Ministère y participe de plein droit. Ce comité a comme responsabilité de favoriser la relocalisation de chaque professionnelle ou professionnel mis en disponibilité.
5-6.31 Bureau national de placement
La Fédération des centres de services scolaires du Québec et le Ministère conviennent de former un Bureau national de placement. Ce bureau a comme responsabilité :
1) Xx xxxxxxxx et de faire connaître aux centres de services scolaires et aux commissions scolaires l’ensemble des données relatives à la sécurité d’emploi, poste disponible, professionnelles ou professionnels non rengagés pour surplus, professionnelles ou professionnels mis en disponibilité. Copie des données colligées est également transmise à la FPPE.
2) De fournir, conformément à la clause 5-2.04, des candidates ou candidats pour chaque poste de professionnelles ou professionnels régulier à pourvoir.
3) D’assurer l’échange de toute information pertinente à la sécurité d’emploi.
Section 9 Remplacement
5-6.32
A) Malgré les dispositions prévues à ce chapitre, la Commission peut engager ou affecter dans le cadre du paragraphe a) de la clause 5-6.21 une professionnelle ou un professionnel Bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et qui est qualifié pour remplir le poste détenu par une professionnelle ou un professionnel non Bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
La professionnelle ou le professionnel remplacé en vertu du paragraphe précédent est celle ou celui qui a le moins d’ancienneté parmi les professionnelles ou professionnels non Bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois dans le corps d’emplois ou, le cas échéant, à l’intérieur d’un secteur d’activités de ce corps d’emplois dans la localité où ce remplacement s’effectue. Cette professionnelle ou ce professionnel bénéficie des dispositions suivantes :
1) la Commission affecte la professionnelle ou le professionnel à un poste vacant dans le même corps d’emplois dans sa localité ou, selon le cas, à un poste vacant dans un autre corps d’emplois dans la même localité si elle ou il répond aux exigences du poste;
2) elle affecte la professionnelle ou le professionnel à un poste vacant dans le même corps d’emplois ou, selon le cas, à un poste vacant dans un autre corps d’emplois dans une autre localité si elle ou il répond aux exigences du poste;
3) s’il y a lieu, elle offre à la professionnelle ou au professionnel de déplacer la professionnelle ou le professionnel non Bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois ayant le moins d’ancienneté à la Commission à un poste régulier à temps plein dans son corps d’emplois ou, le cas échéant, à l’intérieur d’un secteur d’activités de ce corps d’emplois. La professionnelle ou le professionnel déplacé conformément à ce sous-paragraphe bénéficie des dispositions de cette clause.
D’autre part, la Commission peut convenir d’un accommodement permettant le replacement de la conjointe ou du conjoint de la professionnelle ou du professionnel déplacé en vertu des sous-paragraphes 2) ou 3), lorsque cette conjointe ou ce conjoint occupe également un poste à la Commission.
La professionnelle ou le professionnel permanent qui n’a pas été affecté en vertu des sous-paragraphes 1) à 3) est mis en disponibilité.
La professionnelle ou le professionnel mis en disponibilité ou qui a accepté la réaffectation prévue aux sous-paragraphes 2) et 3) précédents bénéficie d’un droit de retour à son poste ou à un autre poste qui se libère dans son lieu d’affectation d’origine dans les 12 mois qui suivent sa mise en disponibilité ou sa réaffectation.
B) Aux fins d’application de la présente clause, la Commission doit aviser avant le 1er juin par courrier recommandé, poste certifiée, remise de main à main ou par huissière ou huissier, la professionnelle ou le professionnel qu’elle entend non rengager ou mettre en disponibilité à compter du 1er juillet suivant.
C) La professionnelle ou le professionnel non rengagé dans le cadre de la présente clause bénéficie de l’indemnité de départ prévue au paragraphe E) et voit son nom inscrit sur les listes du Bureau national de placement, et ce, jusqu’à concurrence de la date la plus rapprochée parmi les suivantes :
1) la date où elle ou il accepte ou refuse un poste de professionnelle ou professionnel à temps plein qui lui serait offert par un centre de services, une commission scolaire ou un autre employeur du secteur de l’éducation;
2) le 1er juillet qui suit de 3 ans le 1er juillet de l’année scolaire de son non-rengagement.
D) La professionnelle ou le professionnel mis en disponibilité en vertu de la présente clause bénéficie des dispositions des clauses 5-6.08 à 5-6.18 et de la clause 5-6.27.
E) La professionnelle ou le professionnel permanent qui refuse l’affectation en vertu du paragraphe A) ou qui a été mis en disponibilité en vertu de la présente clause peut démissionner et bénéficier d’une indemnité de départ correspondant à un mois de traitement par année de service complétée à la Commission jusqu’à concurrence d’un maximum de 12 mois.
F) Les dispositions de la présente clause ne peuvent s’appliquer dans le corps d’emplois au cours de l’année scolaire où la Commission a des besoins en terme de postes de professionnelles ou professionnels à temps plein à pourvoir.
Section 10 Mesures d’aide à la relocalisation des professionnelles et professionnels non Bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois
5-6.33
La professionnelle ou le professionnel régulier qui a cumulé 5 années de service depuis la date de son entrée en fonction à la Commission peut, sur demande, se prévaloir des dispositions suivantes :
a) son nom est inscrit au Bureau national de placement. L’employeur du secteur de l’éducation qui engage une professionnelle ou un professionnel dans le cadre de la présente section applique les dispositions de la clause 5-6.16 et dans ce cas, la professionnelle ou le professionnel est réputé avoir démissionné de la Commission;
b) elle ou il bénéficie, sur demande, d’une prolongation d’une année du congé sans traitement prévu à la clause 7-3.02. Au-delà de ce délai, la Commission et la professionnelle ou le professionnel peuvent s’entendre pour prolonger le congé.
5-7.00 MESURES VISANT À RÉDUIRE LES MISES EN DISPONIBILITÉ
5-7.01 Préretraite
Dans le but de réduire le nombre de professionnelles ou professionnels en disponibilité, la Commission accorde, sur demande ou acceptation de la professionnelle ou du professionnel, un congé de préretraite aux conditions suivantes :
a) ce congé de préretraite est un congé avec traitement d’une durée maximale d’une année;
b) ce congé de préretraite vaut comme période de service aux fins des régimes de retraite actuellement en vigueur (RREGOP, RRE, RRF, RRCE et RRPE);
c) seuls y sont admissibles celles ou ceux qui auraient droit à la retraite l’année suivant l’année du congé et qui n’auraient pas droit à une pleine rente de retraite (70 %) l’année du congé;
d) à la fin de ce congé avec traitement, la professionnelle ou le professionnel est réputé avoir démissionné et est mis à la retraite;
e) une professionnelle ou un professionnel en congé de préretraite a droit aux avantages prévus à la Convention, à l’exception notamment de l’assurance salaire et des vacances, pourvu que ces avantages soient compatibles avec la nature de ce congé;
f) ce congé permet la réduction du nombre de professionnelles ou professionnels en disponibilité;
g) la professionnelle ou le professionnel en congé de préretraite qui travaille à la Commission ou pour un autre employeur œuvrant dans le secteur public ou parapublic verra son traitement réduit en proportion des gains provenant de ce travail.
5-7.02 Prime de séparation
A) La Commission accorde une prime de séparation dans les situations suivantes :
- lors de la démission d’une professionnelle ou d’un professionnel permanent si sa démission permet à une professionnelle ou un professionnel en disponibilité d’être affecté à un poste à temps plein;
- lors de la démission d’une professionnelle ou d’un professionnel en disponibilité à la condition qu’elle ou il ne soit pas en défaut selon la clause 5-6.10, 5-6.11 ou 5-6.12.
B) La prime de séparation se calcule de la façon suivante :
- un mois de traitement par année de service complétée à la Commission jusqu’à concurrence d’un maximum de 6 mois de traitement;
- aux fins du calcul de la prime de séparation, le traitement est celui que recevait la professionnelle ou le professionnel lors de son dernier jour de travail précédant son départ de la Commission.
C) L’obtention de la prime de séparation entraîne, pour la professionnelle ou le professionnel concerné, la perte de sa permanence et l’annulation de tous les droits et privilèges prévus à la Convention.
D) Le paiement de la prime de séparation est conditionnel à ce que la professionnelle ou le professionnel n’occupe pas de fonction auprès d’un employeur œuvrant dans le secteur public ou parapublic au cours d’une période d’un an à compter du paiement de la prime de séparation. Si la professionnelle ou le professionnel occupe une telle fonction ou prend sa retraite au cours de cette période, la Commission peut se faire rembourser le montant payé à titre de prime de séparation.
5-7.03 Transfert de droits
En vue de réduire le nombre de professionnelles ou professionnels en disponibilité, la permanence d’une professionnelle ou d’un professionnel est transférable auprès d’un autre centre de services, d’une autre commission scolaire ou un autre employeur du secteur de l’éducation qui l’engage si cette professionnelle ou ce professionnel démissionne. Sa démission est acceptée par la Commission si une professionnelle ou un professionnel en disponibilité possède les qualifications pour être affecté dans le poste que la professionnelle ou le professionnel démissionnaire occupait.
La permanence, l’ancienneté, les années de service continu aux fins du calcul de la période de vacances, la banque de congés de maladie non monnayables, le classement si elle ou il demeure dans le même corps d’emplois et la date d’avancement d’échelon de cette professionnelle ou ce professionnel sont transférés à son nouveau centre de services scolaire ou à sa nouvelle commission scolaire ou auprès de ce nouvel employeur du secteur de l’éducation.
5-7.04 Prime de relocalisation volontaire
La professionnelle ou le professionnel en disponibilité qui, à la suite d’une demande au Bureau national de placement, est relocalisé dans l’un des centres de services scolaires ou des commissions scolaires suivantes :
Pour la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine1 Chic-Chocs;
Eastern Shores;
Du Fleuve-et-des-Lacs;
Monts-et-Marées;
Des Phares; Des Îles;
1 Tel que prévu à l’annexe L – Liste des centres de services scolaires et des commissions scolaires par région.
Kamouraska-Rivière-du-Loup; Xxxx-Xxxxxxxx;
Pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec1 Baie-Xxxxx;
Harricana;
Lac-Abitibi;
Lac-Témiscamingue; L’Or-et-des-Bois; Rouyn-Noranda;
Pour la région de la Côte-Nord1 Estuaire;
Fer; Littoral;
Moyenne-Côte-Nord;
a droit à une prime équivalente à 4 mois de traitement si cette relocalisation s’effectue à l’extérieur du rayon de 50 kilomètres de son dernier lieu de travail et à l’extérieur du rayon de 50 kilomètres de son domicile. Si la professionnelle ou le professionnel est relocalisé dans une autre région, elle ou il a droit à une prime équivalente à 2 mois de traitement si cette relocalisation s’effectue à l’extérieur du rayon de 50 kilomètres de son dernier lieu de travail et à l’extérieur du rayon de 50 kilomètres de son domicile.
La prime de relocalisation est équivalente à 2 mois de traitement dans tous les cas où la relocalisation selon la présente clause s’effectue dans la même région.
La professionnelle ou le professionnel permanent peut également avoir droit à la prime de relocalisation selon la présente clause, si sa relocalisation permet d’annuler une mise en disponibilité.
La professionnelle ou le professionnel relocalisé selon la présente clause transfère à son nouveau centre de services, sa nouvelle commission scolaire ou auprès de son nouvel employeur du secteur de l’éducation, sa permanence, son ancienneté, ses années de service continu aux fins du calcul de la période de vacances, sa banque de congés de maladie non monnayables, son classement si elle ou il demeure dans le même corps d’emplois et sa date d’avancement d’échelon.
5-8.00 DOSSIER DE LA PROFESSIONNELLE OU DU PROFESSIONNEL
5-8.01
Sous réserve des lois à ce contraire et de la Convention, la Commission doit respecter la confidentialité du dossier d’une professionnelle ou d’un professionnel.
5-8.02
La professionnelle ou le professionnel peut, sur demande, consulter son dossier et obtenir le retrait de tout document consigné en contravention de la clause 5-9.06.
De plus, sur autorisation écrite de la professionnelle ou du professionnel selon la formule prévue à l’annexe E, la déléguée ou le délégué syndical peut consulter le dossier de la professionnelle ou du professionnel après avoir pris rendez-vous. Cette autorisation n’est valable que pour une période de 45 jours débutant à la date de sa signature.
5-9.00 MESURES DISCIPLINAIRES
5-9.01
Toute mesure disciplinaire doit émaner de l’autorité compétente désignée par la Commission pour être inscrite au dossier.
5-9.02
Dans le cas où la Commission ou l’autorité compétente décide de convoquer une professionnelle ou un professionnel pour raison disciplinaire, cette professionnelle ou ce professionnel a le droit d’être accompagné de la déléguée ou du délégué syndical ou d’une représentante ou d’un représentant du Syndicat.
5-9.03
La Commission peut, au moyen d’un avis écrit qu’elle communique à la professionnelle ou au professionnel par courrier recommandé, poste certifiée, remis de main à main ou par huissière ou huissier, lui imposer une mesure disciplinaire; cet avis doit énoncer les motifs de la décision. Copie de cet avis doit être également envoyée au Syndicat, par xxxxxxxx, télécopieur, courrier recommandé, poste certifiée, remise de main à main ou par huissière ou huissier.
Une mesure disciplinaire est un avertissement écrit, une réprimande écrite, une suspension ou un congédiement.
Une mesure disciplinaire doit se fonder sur une cause juste et suffisante dont la preuve incombe à la Commission.
5-9.04
Une réprimande écrite ne pourra normalement être versée au dossier que si elle a été précédée d’un avertissement écrit sur un acte de même nature pour permettre à la professionnelle ou au professionnel de s’amender.
Une suspension est normalement précédée d’une réprimande écrite pour permettre à la professionnelle ou au professionnel de s’amender.
5-9.05
La professionnelle ou le professionnel à qui la Commission a donné une mesure disciplinaire peut requérir l’insertion au dossier d’une réponse écrite dans laquelle elle ou il en conteste le bien-fondé.
5-9.06
Lorsque la Commission impose une mesure disciplinaire, elle ne peut invoquer une infraction antérieure de même nature qui a fait l’objet d’une mesure disciplinaire que dans les douze (12) mois de cette infraction, sauf si cette mesure est suivie dans ce délai d’une autre mesure disciplinaire de même nature.
Dans le cas où une infraction n’est plus invocable à la suite de l’application de l’alinéa précédent, la mesure disciplinaire et tous les écrits liés à cette ou ces infractions sont retirés du dossier de la professionnelle ou du professionnel et ne pourront pas être invoqués lors d’un arbitrage portant sur une infraction subséquente.
5-9.07
Lorsque la Commission entend congédier une professionnelle ou un professionnel, elle l’informe au moins 72 heures à l’avance de la date, du lieu et de l’heure de la séance du Conseil des commissaires ou du comité exécutif au cours de laquelle sera discuté son congédiement.
La professionnelle ou le professionnel qui le désire peut faire des représentations au Conseil des commissaires ou au comité exécutif avant que la décision ne soit prise.
5-9.08
Dans le cas où la professionnelle ou le professionnel est poursuivi au criminel et que la Commission juge que la nature de l’accusation lui cause un préjudice sérieux à titre d’employeur, elle peut la ou le relever sans traitement de ses fonctions jusqu’à l’issue de son procès.
Toute professionnelle ou professionnel qui est relevé de ses fonctions au motif d’accusation de nature criminelle, doit signifier à la Commission que jugement a été rendu dans les vingt (20) jours de la date de ce jugement.
La professionnelle ou le professionnel et le Syndicat doivent être avisés de la décision de la Commission quant au maintien ou non du lien d’emploi dans les 70 jours de la date de signification du jugement. Si la Commission ne met pas fin à l’emploi dans ce délai, la professionnelle ou le professionnel ne subit aucune perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, et recouvre tous ses droits comme si elle ou il n’avait jamais été relevée de ses fonctions.
5-9.09
Un grief en contestation d’une mesure disciplinaire doit être soumis directement à l’arbitrage par la professionnelle ou le professionnel, par le Syndicat ou par les deux, dans les 60 jours de la réception par la professionnelle ou le professionnel de l’avis prévu à la clause 5-9.02. Copie de ce grief doit être également transmise à la Commission.
PARTIE II RÉGIMES SOCIAUX
5-10.00 RÉGIMES D’ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE
Section 1 Dispositions générales 5-10.01
Est admissible aux bénéfices des régimes d’assurance décrits ci-après, en cas de décès, maladie ou invalidité et aux régimes complémentaires, à compter de la date indiquée et jusqu’à la date du début de sa retraite :
a) la professionnelle ou le professionnel engagé à 75 % ou plus de la semaine régulière de travail prévue à l’article 8-1.00.
La Commission verse sa pleine contribution pour cette professionnelle ou ce professionnel;
b) la professionnelle ou le professionnel engagé à moins de 75 % du nombre d’heures de la semaine régulière de travail prévue à l’article 8-1.00.
La Commission verse, dans ce cas, la moitié de la contribution payable pour une professionnelle ou un professionnel à temps plein, la professionnelle ou le professionnel payant le solde de la contribution de la Commission en plus de sa propre contribution.
Sous réserve de la clause 5-10.12, la participation de la professionnelle ou du professionnel admissible court à compter de l’entrée en vigueur du régime si elle ou il est en service à la Commission à cette date ou, sinon, à compter de son entrée en service.
5-10.02
Aux fins des présentes, on entend par personne à charge d’une professionnelle ou d’un professionnel, la conjointe ou le conjoint, ou l’enfant à charge défini comme suit :
enfant à charge : une ou un enfant de la professionnelle ou du professionnel, de sa conjointe ou son conjoint, ou des deux, ou une ou un enfant habitant avec la professionnelle ou le professionnel pour laquelle ou lequel des procédures d’adoption sont entreprises, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de la professionnelle ou du professionnel pour son soutien et est âgé de moins de 18 ans ou, si elle ou il fréquente à temps complet à titre d’étudiante ou d’étudiant dûment inscrit à une maison d’enseignement reconnue, est âgé de 25 ans ou moins, ou, quel que soit son âge, une ou un enfant qui a été frappé d’invalidité totale avant son 18e anniversaire de naissance ou avant son 25e anniversaire de naissance si elle ou il fréquentait à temps complet à titre d’étudiante ou d’étudiant dûment inscrit une maison d’enseignement reconnue et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.
5-10.03
Par invalidité, on entend un état d’incapacité résultant d’une maladie, à l’inclusion d’une intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale, d’un accident sous réserve de l’article 5-12.00 ou d’une absence prévue à la clause 5-13.21, nécessitant des soins médicaux et qui rend la professionnelle ou le professionnel totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue qui lui est offert par la Commission et comportant une rémunération similaire.
5-10.04
Une période d’invalidité est toute période continue d’invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de 351 jours de travail effectif à temps plein ou de disponibilité pour un travail à temps plein, à moins que la professionnelle ou le professionnel n’établisse de façon satisfaisante qu’une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l’invalidité précédente.
5-10.05
Une période d’invalidité résultant de maladie ou blessure qui a volontairement été causée par la professionnelle elle-même ou le professionnel lui-même, d’alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection ou à des actes criminels, ou de service dans les forces armées, n’est pas reconnue comme une période d’invalidité aux fins des présentes.
Malgré ce qui précède, dans le cas d’alcoolisme ou de toxicomanie, est reconnue comme période d’invalidité aux fins des présentes, la période d’invalidité pendant laquelle la professionnelle ou le professionnel reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réhabilitation.
1 Lire « 8 jours » au lieu de « 35 jours » si la période continue d’invalidité qui précède son retour au travail est égale ou inférieure à 3 mois de calendrier.
5-10.06
Les dispositions du régime d’assurance maladie prévues à la Convention 2015-2020 demeurent en vigueur aux conditions qui y sont prévues jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Cependant, les contrats relatifs aux régimes d’assurance maladie et complémentaires qui s’appliquent au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention continuent de s’appliquer sans modification, à l’exclusion de la majoration annuelle des primes, jusqu’à la date prévue par le Comité d’assurances de la Centrale.
Les dispositions du régime d’assurance salaire prévues à l’article 5-10.00 de la Convention 2015-2020 continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
5-10.07
Les nouveaux contrats relatifs aux régimes d’assurance maladie et aux régimes complémentaires qui en découlent entrent en vigueur à la date prévue par le Comité d’assurances de la Centrale.
5-10.08
En contrepartie de la contribution de la Commission aux prestations d’assurance prévues ci-après, la totalité du rabais consenti par Emploi et Développement social Canada dans le cas d’un régime enregistré est acquise à la Commission.
Section 2 Régime de base d’assurance maladie 5-10.09
Le régime couvre, suivant les modalités arrêtées par le Comité d’assurances de la Centrale, les médicaments vendus par une pharmacienne ou un pharmacien licencié ou une ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d’une ou d’un médecin ou d’une ou d’un dentiste.
De plus, si le comité le juge à propos, le régime peut couvrir tous les autres frais reliés au traitement de la maladie.
5-10.10
Les prestations d’assurance maladie sont réductibles des prestations payables en vertu de tout autre régime public ou privé, individuel ou collectif.
5-10.11
A) La participation au régime d’assurance maladie est obligatoire, mais une professionnelle ou un professionnel peut, moyennant un préavis écrit à la Commission précisant le nom de l’assureur et le numéro du contrat, refuser ou cesser d’y participer à la condition qu’elle ou il établisse qu’elle-même ou lui-même et ses personnes à charge sont assurés en vertu d’un régime d’assurance groupe comportant des prestations similaires.
Une professionnelle ou un professionnel âgé de 65 ans ou plus qui maintient sa participation au régime d’assurance médicaments de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) demeure couvert par le régime d’assurance maladie obligatoire pour les garanties non couvertes par le régime de la RAMQ.
B) La professionnelle ou le professionnel en congé sans traitement ou en congé pour études maintient sa participation au régime d’assurance maladie. Elle ou il doit payer à la Commission l’entier des primes exigibles y compris la quote-part de la Commission.
5-10.12
Une professionnelle ou un professionnel qui a refusé ou cessé de participer au régime peut y devenir admissible à la condition suivante :
- elle ou il doit établir à l’assureur qu’il lui est devenu impossible de continuer à être assuré comme personne à charge en vertu du présent régime d’assurance groupe ou de tout autre régime accordant une protection similaire.
Lorsqu’elle ou il présente sa demande à l’assureur dans les 30 jours suivant la cessation de sa couverture d’assurance ayant permis l’obtention d’une exemption, l’assurance prend effet à la date de la fin de sa protection. Si la demande est présentée après 30 jours suivant la cessation de sa couverture d’assurance, l’assurance prend effet le premier jour de la période de paie au cours de laquelle la demande parvient à l’assureur.
Dans le cas d’une personne qui, antérieurement à sa demande, n’était pas assurée en vertu du présent régime d’assurance groupe, l’assureur n’est pas responsable du paiement de prestations qui pourraient être payables par l’assureur précédent en vertu d’une clause de prolongation ou de conversion ou autrement.
5-10.13
La contribution de la Commission au régime d’assurance maladie pour toute professionnelle ou tout professionnel ne peut excéder le moindre des montants suivants :
a) dans le cas d’une participante ou d’un participant assuré elle-même ou lui-même et ses personnes à charge :
- à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la paie suivant le 45e jour suivant la signature de la Convention : 60 $ par année et la taxe sur le montant, le cas échéant;
- à compter de la paie suivant le 45e jour suivant la signature de la Convention : 120 $ par année et la taxe sur ce montant, le cas échéant;
b) dans le cas d’une participante ou d’un participant assuré seul :
- à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la paie suivant le 45e jour suivant la signature de la Convention : 24 $ par année et la taxe sur ce montant, le cas échéant;
- à compter de la paie suivant le 45e jour suivant la signature de la Convention : 48 $ par année et la taxe sur ce montant, le cas échéant;
c) le double de la cotisation versée par la participante elle-même ou le participant lui-même pour les prestations prévues par le régime d’assurance maladie.
5-10.14
Advenant l’extension aux médicaments de la couverture du régime de l’assurance maladie du Québec, les montants prévus à la clause 5-10.13 seront diminués des 2/3 du coût annuel des prestations d’assurance médicaments inclus dans le présent régime.
5-10.15
Tout contrat doit comporter, entre autres, les stipulations suivantes :
a) une disposition spécifique sur la réduction de prime qui est effectuée si les médicaments prescrits par une ou un médecin cessent d’être considérés comme des dépenses admissibles donnant droit à un remboursement en vertu du régime d’assurance maladie;
b) une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention, ni le tarif selon lesquels les primes sont calculées, ne peuvent entraîner une majoration des primes avant le 1er janvier qui suit la fin de la première année complète d’assurance, ni plus fréquemment qu’à tous les 1er janvier par la suite;
c) l’excédent des primes sur les indemnités ou remboursement payés aux assurées ou assurés doit être remboursé par l’assureur à titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants convenus suivant la formule de rétention préétablie;
d) la prime pour une période de paie est établie selon le tarif qui est applicable à la participante ou au participant au premier jour de cette période;
e) aucune prime n’est payable pour une période de paie au premier jour de laquelle la professionnelle ou le professionnel n’est pas une participante ou un participant; de même, la pleine prime est payable pour une période de paie au cours de laquelle la professionnelle ou le professionnel cesse d’être une participante ou un participant;
f) l’assureur doit transmettre simultanément au Ministère et à la Fédération des centres de services du Québec, une copie de toute communication d’ordre général avec les commissions ou avec les assurées ou assurés;
g) la tenue des dossiers, l’analyse et le règlement des réclamations sont effectués par l’assureur;
h) l’assureur fournit au Comité d’assurances de la Centrale un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat, les rapports d’expérience, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification du calcul de la rétention;
i) toute modification de protection et de la déduction à la source qui en découle pour une professionnelle ou un professionnel déjà à l’emploi de la Commission, faisant suite à la naissance, à l’adoption d’une première ou d’un premier enfant, à un changement de statut, prend effet à la date de l’événement si la demande est faite à l’assureur dans les 30 jours de l’événement. Pour une modification de protection au régime d’assurance maladie faite après 30 jours de l’événement, la modification prend effet le premier jour de la période de paie au cours de laquelle la demande parvient à l’assureur;
j) si elle est acceptée par l’assureur, toute autre modification de protection et de la déduction à la source qui en découle pour une professionnelle ou un professionnel déjà à l’emploi de la Commission prend effet le premier jour de la période de paie complète qui suit la réception par la Commission de l’avis d’acceptation émanant de l’assureur;
k) la définition de conjointe ou conjoint est celle de la clause 1-1.12 et celle d’enfant à charge est identique à celle utilisée pour la clause 5-10.02 de la Convention.
Section 3 Régimes complémentaires d’assurance auxquels la Commission ne contribue pas
5-10.16
A) Le Comité d’assurances de la Centrale détermine les dispositions d’un maximum de 3 régimes complémentaires d’assurance de personnes. Le coût de ces régimes est entièrement à la charge de celles ou ceux qui y participent.
B) Tout contrat doit comporter entre autres les stipulations suivantes :
a) les dispositions prévues aux paragraphes b) à j) de la clause 5-10.15;
b) advenant qu’un régime complémentaire soit optionnel, l’adhésion d’une nouvelle professionnelle ou d’un nouveau professionnel admissible à ce régime complémentaire est faite dans les 30 jours de la demande si celle-ci est faite dans les 30 jours de son entrée en service;
c) si la demande est faite après 30 jours de son entrée en service, l’adhésion de la nouvelle professionnelle ou du nouveau professionnel admissible à un régime complémentaire prend effet le premier jour de la période de paie complète qui suit la réception par la Commission de l’avis d’acceptation émanant de l’assureur.
5-10.17
Dans les commissions où existent, à la date d’entrée en vigueur de la Convention, des régimes complémentaires optionnels d’assurance de personnes autres que ceux établis par la Centrale, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) les contrats d’assurance de personnes et les interventions administratives qui en découlent pour les commissions sont maintenus;
b) toute modification à l’un des régimes ou des contrats doit être faite conformément aux dispositions relatives aux régimes complémentaires nationaux, en y apportant les adaptations nécessaires;
c) le Syndicat peut choisir de remplacer tous les régimes locaux existants par les régimes complémentaires nationaux. Dans ce cas, un avis de modification doit être transmis à la Commission au moins 60 jours avant son entrée en vigueur.
Section 4 Comité d’assurances de la Centrale 5-10.18
Le Comité d’assurances de la Centrale doit préparer un cahier des charges lorsque les circonstances l’exigent et obtenir, pour l’ensemble des participantes et participants aux régimes, un contrat d’assurance groupe pour le régime de base d’assurance maladie et un ou des contrats d’assurance groupe pour les autres régimes.
5-10.19
Le Comité d’assurances de la Centrale peut maintenir, d’année en année, avec les modifications appropriées, la couverture du régime de base pour les retraitées ou retraités sans contribution de la Commission pourvu que :
- la cotisation des professionnelles ou professionnels pour le régime et la cotisation correspondante de la Commission soient établies à l’exclusion de tout coût résultant de l’extension aux retraitées ou retraités;
- les déboursés, cotisations et ristournes pour les retraitées ou retraités soient comptabilisés séparément et que toute cotisation additionnelle payable par les professionnelles ou professionnels eu égard à l’extension du régime aux retraitées ou retraités soit clairement identifiée comme telle.
5-10.20
L’assureur choisi pour l’ensemble des régimes doit avoir son siège social au Québec et doit être un assureur seul ou un groupe d’assureurs agissant comme assureur seul. Aux fins de choisir l’assureur, le Comité d’assurances de la Centrale peut procéder par appel d’offres ou selon toute autre méthode qu’il détermine.
5-10.21
Le Comité d’assurances de la Centrale doit procéder à une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir arrêté son choix, transmettre à la Fédération des centres de services scolaires du Québec et au Ministère tant le rapport de l’analyse que l’exposé des motifs qui militent en faveur de son choix.
5-10.22
Pour chaque régime, il n’y a qu’un mode de calcul de la prime; il s’agit d’un montant prédéterminé ou d’un pourcentage invariable du traitement.
5-10.23
Tout changement de primes qui découle d’une modification de régime ne peut prendre effet qu’au 1er janvier qui suit d’au moins 60 jours un avis écrit à la Commission.
5-10.24
Le bénéfice d’exonération doit être le même pour tous les régimes quant à sa date de début et il doit être total. De plus, il ne peut débuter avant la première période complète de paie qui suit la 52e semaine consécutive d’invalidité totale.
5-10.25
Il ne peut y avoir qu’une seule campagne de mise à jour par 3 ans pour l’ensemble des régimes; cette campagne est faite par l’assureur directement auprès des assurées ou assurés, selon des modalités à être précisées, et les modifications prennent effet le 1er janvier qui suit d’au moins 60 jours un avis écrit à la Commission.
5-10.26
Les dividendes ou ristournes payables résultant des expériences favorables des régimes constituent des fonds confiés à la gestion du Comité d’assurances de la Centrale. Les honoraires, traitements, frais ou déboursés encourus pour la mise en marche et l’application des régimes constituent une charge sur ces fonds.
Le solde des fonds des régimes est utilisé par le comité pour faire face à des augmentations de taux de primes, pour améliorer le régime déjà existant, pour être remis directement aux participantes ou participants par l’assureur selon la formule déterminée par le comité ou pour accorder un congé de primes. Dans ce dernier cas, le congé doit être d’une durée d’au moins 4 mois et il doit prendre effet le 1er janvier ou se terminer le 31 décembre. Ce congé doit être précédé d’un préavis à la Commission d’au moins 60 jours.
Aux fins de la présente clause, le régime de base doit être traité séparément des régimes complémentaires.
5-10.27
Le Comité d’assurances de la Centrale fournit au Ministère et à la Fédération des centres de services scolaires du Québec, une copie du cahier des charges et du contrat de groupe et un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat ainsi qu’un rapport des paiements reçus à titre de dividendes ou ristournes et de leur utilisation.
Le comité fournit également, moyennant des frais raisonnables, tout état ou compilation statistique additionnel utile et pertinent que peut lui demander la Fédération des centres de services scolaires du Québec ou le Ministère sur le régime de base d’assurance maladie.
Section 5 Intervention de la Commission 5-10.28
La Commission facilite la mise en place et l’application des régimes, notamment :
a) en fournissant l’information aux nouvelles professionnelles ou nouveaux professionnels;
b) en faisant l’inscription des nouvelles professionnelles ou nouveaux professionnels;
c) en communiquant à l’assureur les demandes d’adhésion et les renseignements pertinents pour la tenue à jour du dossier de l’assurée ou l’assuré par l’assureur;
d) en remettant à l’assureur les primes déduites;
e) en donnant aux professionnelles ou professionnels les formulaires de demande de participation, de réclamation et d’indemnité ou autres fournis par l’assureur;
f) en transmettant les renseignements normalement requis de l’employeur par l’assureur pour le règlement de certaines prestations;
g) en acheminant à l’assureur le nom des professionnelles ou professionnels qui lui ont fait part de leur décision de prendre leur retraite.
5-10.29
Le Ministère, la Fédération des centres de services scolaires du Québec et la Centrale conviennent de former un comité aux fins d’évaluer les problèmes administratifs soulevés par l’application des régimes d’assurance. De plus, toute modification relative à l’administration des régimes doit faire l’objet d’une entente au comité avant son entrée en vigueur. Si cette modification oblige la Commission à engager du personnel surnuméraire ou à requérir du travail en temps supplémentaire, les coûts sont assumés par le Syndicat.
Le comité prévu à l’alinéa précédent a aussi comme mandat de s’assurer de l’achèvement de l’étude et, le cas échéant, de l’implantation de la facturation magnétique et par relevé des primes d’assurance de personnes ainsi que l’implantation de la déduction à la source des primes d’assurance générale de biens (incendie, accidents et risques divers) de la même façon.
Section 6 Régimes uniformes d’assurance vie
5-10.30
La professionnelle ou le professionnel à temps plein bénéficie, sans contribution de sa part, d’un montant d’assurance vie de 6 400 $.
Ce montant est de 3 200 $ pour la professionnelle ou le professionnel visé au paragraphe b) de la clause 5-10.01.
Section 7 Assurance salaire 5-10.31
A) Sous réserve des dispositions des présentes ainsi que de l’article 5-12.00, une professionnelle ou un professionnel a droit pour toute période d’invalidité durant laquelle elle ou il est absent du travail :
a) jusqu’à concurrence du moindre du nombre de jours de congé de maladie accumulés à son crédit ou de 5 jours ouvrables : au paiement d’une prestation équivalente au traitement qu’elle ou il recevrait si elle ou il était au travail;
b) à compter de l’arrêt du paiement de la prestation prévue au paragraphe a), le cas échéant, mais jamais avant l’expiration d’un délai de carence de 5 jours ouvrables depuis le début de la période d’invalidité et jusqu’à concurrence de 52 semaines à compter du début de la période d’invalidité : au paiement d’une prestation d’un montant égal à 85 % de son traitement;
c) à compter de l’expiration de la période précitée de 52 semaines, jusqu’à concurrence d’une période additionnelle de 52 semaines : au paiement d’une prestation d’un montant égal à 66 2/3 % de son traitement.
B) Retour progressif
Pendant une période d’invalidité, sur recommandation écrite de la ou du médecin traitant, la Commission et la professionnelle ou le professionnel régulier absent depuis au moins 121 semaines peuvent convenir d’un retour progressif au travail. La période d’invalidité déjà commencée se poursuit durant la période de retour progressif sans que la période durant laquelle des prestations, complètes ou partielles, sont payables n’excède 104 semaines. Dans ce cas :
a) le certificat médical doit prévoir que la période du retour progressif est immédiatement suivie d’un retour au travail à temps complet;
1 La Commission et la professionnelle ou le professionnel régulier absent peuvent exceptionnellement convenir d’un retour progressif avant le délai de 12 semaines.
b) la Commission et la professionnelle ou le professionnel, accompagné de sa déléguée ou représentante ou son délégué ou représentant syndical si elle ou il le désire, fixent la période du retour progressif sans qu’elle n’excède 121 semaines et déterminent la proportion du temps travaillé;
c) pendant qu’elle ou il est au travail, la professionnelle ou le professionnel doit être en mesure d’effectuer l’ensemble de ses fonctions dans la proportion convenue.
Durant cette période de retour progressif, la professionnelle ou le professionnel a droit à son traitement pour la proportion du temps travaillé et à la prestation qui lui est applicable pour la proportion du temps non travaillé. Ces proportions sont calculées à partir du nombre d’heures travaillées par rapport à la semaine régulière de travail prévue à l’article 8-1.00.
À l’expiration de la période initialement fixée pour le retour progressif, si la professionnelle ou le professionnel n’est pas capable d’effectuer un retour au travail à temps complet, la Commission et la professionnelle ou le professionnel peuvent convenir d’une autre période de retour progressif en respectant les autres conditions prévues au présent alinéa.
C) Attribution de tâches temporaires
Dans le but de favoriser la réintégration au travail, sur recommandation écrite de la ou du médecin traitant, la Commission et la professionnelle ou le professionnel peuvent convenir d’une attribution de tâches compatibles avec ses qualifications et son expérience à l’intérieur de la catégorie du personnel professionnel. À cette fin, la professionnelle ou le professionnel peut être accompagné de sa déléguée ou son délégué syndical.
Les tâches que la Commission attribue ainsi à la professionnelle ou au professionnel sont des tâches qu’elle ou il est en mesure d’exercer en raison de ses capacités.
Au cours de la période pendant laquelle des tâches temporaires lui sont attribuées, la professionnelle ou le professionnel reçoit son traitement habituel.
Une demande d’attribution de tâches temporaires doit être transmise au plus tard au cours de la 80e semaine suivant le début d’une invalidité.
Ces tâches temporaires ne peuvent être attribuées pour une durée supérieure à 12 semaines et en aucun cas celle-ci ne peut générer une nouvelle période d’invalidité.
1 La Commission et la professionnelle ou le professionnel régulier absent peuvent exceptionnellement convenir d’une période de retour progressif qui excède 12 semaines.
5-10.32
En vertu de la clause 5-10.31, le traitement de la professionnelle ou du professionnel aux fins du calcul de la prestation est le taux de traitement qu’elle ou il recevrait si elle ou il était en fonction, sous réserve de l’article 6-10.00, à l’inclusion, le cas échéant, des primes pour disparités régionales, de la prime pour les psychologues prévue à l’annexe R et de la rémunération additionnelle reliée à la reconnaissance de la maîtrise, à l’exception de toute prime d’inconvénient. Pour les professionnelles ou professionnels admissibles dont la semaine de travail comporte un nombre d’heures inférieur à celui prévu à l’article 8-1.00, le montant de la prestation est calculé au prorata du temps qu’elles ou ils travaillent par rapport à la semaine régulière de travail.
5-10.33
Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence, le cas échéant, la professionnelle ou le professionnel invalide continue de participer au Régime de retraite des employés du Gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (RRE), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), au Régime de retraite de certains enseignants (RRCE) ou au Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et de bénéficier des régimes d’assurance. Toutefois, elle ou il doit verser les cotisations requises, sauf qu’à compter de l’arrêt du paiement de la prestation prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe A) de la clause 5-10.31, elle ou il bénéficie de l’exonération de ses cotisations à son régime de retraite (RREGOP, RRE, RRF, RRCE ou RRPE) sans perdre ses droits. Les dispositions relatives à l’exonération de ces cotisations font partie intégrante des dispositions du régime de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.
La Commission ne peut résilier ou non renouveler le contrat d’engagement d’une professionnelle ou d’un professionnel pour la seule et unique raison de son incapacité physique ou mentale tant que cette dernière ou ce dernier peut bénéficier de prestations d’assurance salaire ou d’accident du travail par application de la clause 5-10.31 ou de l’article 5-12.00 et ensuite, de la clause 5-10.44. Toutefois, le fait pour une professionnelle ou un professionnel de ne pas se prévaloir de la clause 5-10.44 ne peut empêcher la Commission de résilier ou non renouveler le contrat d’engagement de cette professionnelle ou ce professionnel.
5-10.34
A) Les prestations versées en vertu de la clause 5-10.31 sont réduites du montant initial de toutes prestations d’invalidité payées à la professionnelle ou au professionnel en vertu d’une loi provinciale ou fédérale, à l’exception de la Loi sur l’assurance-emploi (L. C. 1996, ch. 23), sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l’indexation.
B) Lorsqu’il s’agit d’une prestation d’invalidité payée par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), la détermination du revenu brut imposable de la professionnelle ou du professionnel s’effectue de la façon suivante : la Commission effectue l’équivalent de toutes les déductions requises par la loi, de la prestation de base d’assurance salaire; la prestation nette ainsi obtenue est réduite de la prestation reçue de la SAAQ et la différence est ramenée à un revenu brut imposable à partir duquel la Commission effectue toutes les déductions, contributions et cotisations requises par la loi et la Convention.
C) La Commission déduit 1/10 de jour de la banque de jours de congé de maladie par jour utilisé en vertu du sous-paragraphe a) du paragraphe A) de la clause 5-10.31 lorsque la professionnelle ou le professionnel reçoit des prestations de la SAAQ.
D) À compter de la 61e journée du début d’une invalidité, la professionnelle ou le professionnel présumé admissible à une prestation d’invalidité prévue à une loi provinciale ou fédérale, à l’exception de la Loi sur l’assurance-emploi (L. C. 0000, xx. 00), xxxx, à la demande écrite de la Commission, accompagnée des formulaires appropriés, en faire la demande et se soumettre aux obligations qui en découlent. Cependant, la réduction de la prestation prévue à la clause 5-10.31 n’opère qu’à compter du moment où la professionnelle ou le professionnel est reconnu admissible et commence effectivement à toucher cette prestation prévue à la loi. Dans le cas où la prestation prévue à une loi est accordée rétroactivement à la première journée d’invalidité, la professionnelle ou le professionnel s’engage à rembourser à la Commission, le cas échéant, la portion de la prestation prévue à la clause 5-10.31, et ce, en application du premier paragraphe de la présente clause.
E) La professionnelle ou le professionnel bénéficiaire d’une prestation d’invalidité payée en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’assurance-emploi (L. C. 0000, xx. 00), xxxx, pour recevoir ses prestations d’assurance salaire en vertu de la clause 5-10.31, informer la Commission du montant de la prestation hebdomadaire d’invalidité qui lui est payée. Elle ou il doit en outre autoriser par écrit la Commission à obtenir les renseignements nécessaires auprès des organismes, notamment de la SAAQ ou de Retraite Québec, qui administrent un régime de prestations d’invalidité dont elle ou il est bénéficiaire.
5-10.35
Le paiement de la prestation cesse au plus tard à la date du début de la retraite de la professionnelle ou du professionnel.
5-10.36
Aucune prestation n’est payable durant une grève ou un lock-out, sauf pour une période d’invalidité ayant commencé antérieurement et pour laquelle la professionnelle ou le professionnel fournit un certificat médical à la Commission. Si l’invalidité commence durant une grève ou un lock-out et existe toujours à la fin de la grève ou du lock-out, la période d’invalidité prévue à la clause 5-10.31 débute la journée du retour au travail des professionnelles et professionnels.
5-10.37
Le versement des prestations payables tant à titre de jours de maladie qu’à titre d’assurance salaire est effectué directement par la Commission, mais sous réserve de la présentation par la professionnelle ou le professionnel des pièces justificatives exigibles en vertu de la clause 5-10.38.
5-10.38
En tout temps, l’autorité désignée par la Commission peut exiger de la part de la professionnelle ou du professionnel absent pour cause d’invalidité un certificat médical attestant la nature et la durée de l’invalidité. Cependant, ce certificat est aux frais de la Commission si la professionnelle ou le professionnel est absent durant moins de 4 jours. L’autorité désignée par la Commission peut également faire examiner la professionnelle ou le professionnel relativement à toute absence; le coût de l’examen, ainsi que les frais de transport de la professionnelle ou du professionnel lorsque l’examen l’oblige à se déplacer à plus de 45 kilomètres de son lieu de travail sont à la charge de la Commission.
À son retour au travail, l’autorité désignée par la Commission peut exiger d’une professionnelle ou d’un professionnel qu’elle ou il soit soumis à un examen médical dans le but d’établir si elle ou il est suffisamment rétabli pour reprendre son travail. Le coût de l’examen, ainsi que les frais de transport de la professionnelle ou du professionnel, lorsque l’examen l’oblige à se déplacer à plus de 45 kilomètres de son lieu de travail, sont à la charge de la Commission. Si, dans ce cas, l’avis de la ou du médecin choisi par la Commission est contraire à celui de la ou du médecin consulté par la professionnelle ou le professionnel, la Commission et le Syndicat, dans les 30 jours de la connaissance du désaccord, s’entendent sur le choix d’une ou d’un 3e médecin. À défaut d’entente dans ce délai, la ou le médecin choisi par la Commission et la ou le médecin consulté par la professionnelle ou le professionnel s’entendent, dans les meilleurs délais, sur le choix d’une ou d’un 3e médecin dont la décision est sans appel.
La Commission et l’autorité désignée par elle doivent traiter les certificats médicaux ou les résultats d’examens médicaux de façon confidentielle.
5-10.39
S’il y a refus de paiement en raison de l’inexistence ou de la cessation présumée de l’invalidité, la professionnelle ou le professionnel peut en appeler de la décision selon la procédure de grief.
Section 8 Congés de maladie
5-10.40
A) Le cas échéant, le 1er juillet de chaque année, la Commission crédite à toute professionnelle ou tout professionnel dont la semaine régulière de travail comporte le nombre d’heures prévu à l’article 8-1.00 et couvert par le présent article 7 jours de congé de maladie. Les jours ainsi accordés sont non cumulatifs mais monnayables au 30 juin de chaque année lorsque non utilisés au cours de l’année en vertu du sous-paragraphe a) du paragraphe A) de la clause 5-10.31 ou d’une autre disposition de la Convention, et ce, à raison de 1/260,9 du traitement applicable à cette date par jour non utilisé, le prorata du 1/260,9 du traitement s’appliquant pour la fraction de jour non utilisé.
Cependant, la professionnelle ou le professionnel bénéficiant d’un congé sans traitement, d’un congé avec traitement pour études, d’un congé de préretraite ou des prestations prévues au sous-paragraphe c) du paragraphe A) de la clause 5-10.31, a droit au crédit d’une fraction de 7 jours de congé de maladie équivalant à la fraction du temps où elle ou il est en service.
Toutefois, si la professionnelle ou le professionnel continue de bénéficier des prestations prévues au sous-paragraphe b) du paragraphe A) de la clause 5-10.31 la première journée d’une année de travail, elle ou il a droit, le cas échéant, au crédit d’une fraction de 7 jours de congé de maladie dans la mesure où elle ou il reprend son service à la Commission.
B) De plus, dans le cas d’une première année de service d’une professionnelle ou d’un professionnel régulier qui n’est pas relocalisé dans le cadre de la sécurité d’emploi, la Commission ajoute un crédit de 6 jours de congé non monnayables.
La professionnelle ou le professionnel engagé au cours d’une année, à qui la Commission a attribué un nombre de jours non monnayables inférieur à 6, a droit, la première journée de l’année de travail suivante, si elle ou il demeure au service de la même commission, à la différence entre 6 et le nombre de jours non monnayables qui lui ont été attribués à la date effective de son engagement.
C) La professionnelle ou le professionnel qui a 13 jours ou moins de congé de maladie accumulés à son crédit au 1er juin peut, en avisant par écrit la Commission avant cette date, choisir de ne pas monnayer le solde au 30 juin, des 7 jours accordés en vertu du paragraphe A) de la présente clause et non utilisés en vertu de la Convention. La professionnelle ou le professionnel ayant fait ce choix ajoute le solde au 30 juin de ces 7 jours, qui deviennent non monnayables, à ses jours de congé de maladie déjà accumulés.
Toutefois, la professionnelle ou le professionnel peut choisir de ne pas monnayer le solde ou une partie du solde au 30 juin de ses 7 jours accordés en vertu du paragraphe A) et les ajouter à ses jours de vacances. Les clauses 7-7.04 à 7-7.07 s’appliquent dans ce cas.
5-10.41
Si une professionnelle ou un professionnel devient couvert par le présent article au cours d’une année scolaire ou si elle ou il quitte son emploi en cours d’année, le nombre de jours crédités pour l’année en cause est réduit au prorata du nombre de mois complets de service, étant précisé que « mois complet de service » signifie un mois au cours duquel la professionnelle ou le professionnel est au travail pour la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables contenus dans ce mois.
Néanmoins, si une professionnelle ou un professionnel a utilisé, conformément à la Convention, une partie ou la totalité des jours de congé de maladie que la Commission lui a crédités au 1er juillet d’une année, aucune réclamation ne sera effectuée pour les jours ainsi utilisés.
5-10.42
Dans le cas d’une professionnelle ou d’un professionnel dont la semaine régulière de travail comporte un nombre d’heures inférieur à celui prévu à l’article 8-1.00, le nombre de jours crédités est calculé au prorata du nombre d’heures qu’elle ou il travaille par rapport au nombre d’heures prévu à l’article 8-1.00.
5-10.43
A) La professionnelle ou le professionnel recevant, à la date d’entrée en vigueur de la Convention, des prestations en vertu des sous-paragraphes b) ou c) du paragraphe A) de la clause 5-10.31 de la Convention 2010-2015 continue d’être régi par ces dispositions pour la durée de la période d’invalidité déjà commencée, étant entendu que le taux de traitement qui sert au calcul de ses prestations est celui qui lui est applicable en vertu de la Convention.
B) La date effective du début d’une période d’invalidité n’est pas modifiée par l’entrée en vigueur du nouveau régime.
C) La professionnelle ou le professionnel invalide n’ayant droit à aucune prestation à la date d’entrée en vigueur de la Convention est couvert par le nouveau régime dès son retour au travail lorsqu’elle ou il débute une nouvelle période d’invalidité.
D) Malgré ce qui précède, la professionnelle ou le professionnel invalide à la date d’entrée en vigueur de la Convention peut bénéficier des dispositions sur le retour progressif prévues au paragraphe B) de la clause 5-10.31.
5-10.44
Les jours de congé de maladie au crédit de la professionnelle ou du professionnel avant la signature de la Convention demeurent à son crédit et les jours utilisés sont soustraits du total accumulé. L’utilisation des jours de congé de maladie se fait dans l’ordre suivant :
a) les jours monnayables crédités en vertu de la clause 5-10.40;
b) après épuisement des jours mentionnés en a), les autres jours monnayables au crédit de la professionnelle ou du professionnel;
c) après épuisement des jours mentionnés en a) et b), les jours non monnayables au crédit de la professionnelle ou du professionnel.
5-11.00 SANTÉ ET SÉCURITÉ
5-11.01
La Commission et le Syndicat coopèrent par l’entremise du Comité des relations du travail pour maintenir des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique des professionnelles et professionnels.
5-11.02
La Commission et le Syndicat peuvent convenir de la formation d’un comité spécifique de santé et de sécurité.
5-11.03
La professionnelle ou le professionnel doit :
a) prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
b) veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;
c) se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la loi et des règlements applicables à la Commission.
5-11.04
La Commission doit prendre, dans la mesure prévue par la loi et les règlements qui lui sont applicables, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique des professionnelles ou professionnels; elle doit notamment :
a) s’assurer que les établissements sur lesquels elle a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection de la professionnelle ou du professionnel;
b) s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé des professionnelles ou professionnels;
c) fournir un éclairage, une aération et un chauffage convenables;
d) fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
e) permettre à la professionnelle ou au professionnel de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la loi et des règlements s’appliquant à la Commission.
5-11.05
La mise à la disposition des professionnelles ou professionnels de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire en vertu de la loi et des règlements applicables à la Commission, pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis par la Commission, le Syndicat et les professionnelles et professionnels, pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique.
5-11.06
Lorsqu’une professionnelle ou un professionnel exerce le droit de refus prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), elle ou il doit aussitôt en aviser sa supérieure ou son supérieur immédiat ou une représentante ou un représentant autorisé de la Commission.
Dès qu’elle ou il est avisé, la supérieure ou le supérieur immédiat ou, le cas échéant, la représentante ou le représentant autorisé de la Commission convoque la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10, si elle ou il est disponible ou, dans un cas d’urgence, la déléguée ou le délégué syndical; cette convocation a pour but de procéder à l’examen de la situation et des corrections qu’entend apporter la supérieure ou le supérieur immédiat ou la représentante ou le représentant autorisé de la Commission.
Aux fins de la rencontre faite à la suite de la convocation, la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10 ou, le cas échéant, la déléguée ou le délégué syndical peut interrompre temporairement son travail, sans perte de traitement ni remboursement.
5-11.07
Le droit d’une professionnelle ou d’un professionnel mentionné à la clause 5-11.06 s’exerce sous réserve des dispositions pertinentes prévues à la loi et aux règlements sur la santé et la sécurité du travail applicables à la Commission et sous réserve des modalités prévues, le cas échéant.
5-11.08
La Commission ne peut imposer à la professionnelle ou au professionnel un non-rengagement, une mesure disciplinaire ou une mesure discriminatoire, pour le motif qu’elle ou il a exercé, de bonne foi, le droit prévu à la clause 5-11.06.
5-11.09
Rien dans la Convention n’empêche la représentante ou le représentant syndical visé à la clause 5-11.10 ou, le cas échéant, la déléguée ou le délégué syndical d’être accompagné d’une conseillère ou d’un conseiller syndical lors de la rencontre prévue à la clause 5-11.06; toutefois, la Commission ou ses représentantes ou représentants doivent être avisés de la présence de cette conseillère ou ce conseiller avant la tenue de la rencontre.
5-11.10
Le Syndicat peut désigner expressément l’une de ses représentantes ou l’un de ses représentants au Comité des relations du travail ou, le cas échéant, au comité spécifique de santé et de sécurité prévu à la clause 5-11.02 comme chargée ou chargé des questions de santé et de sécurité; cette représentante ou ce représentant peut s’absenter temporairement de son travail, après en avoir informé sa supérieure ou son supérieur immédiat, sans perte de traitement ni remboursement, dans les cas suivants :
a) lors de la rencontre prévue au 3e alinéa de la clause 5-11.06;
b) pour accompagner une inspectrice ou un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à l’occasion d’une visite d’inspection à la Commission concernant une question relative à la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une professionnelle ou d’un professionnel.
5-12.00 ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE
5-12.01
Les dispositions du présent article s’appliquent à la professionnelle ou au professionnel victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, couvert par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A-3.001).
5-12.02
Les dispositions prévues au présent article correspondant à des dispositions expresses de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A-3.001) s’appliquent dans la mesure où ces dispositions de la loi sont applicables à la Commission.
Définitions
5-12.03
Aux fins du présent article, on entend par :
a) accident du travail : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une professionnelle ou un professionnel par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle ou lui une lésion professionnelle;
b) consolidation : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé de la professionnelle ou du professionnel victime de cette lésion n’est prévisible;
c) emploi convenable : un poste approprié qui permet à une professionnelle ou un professionnel victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications, qui présente une possibilité raisonnable d’engagement et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de la professionnelle ou du professionnel, compte tenu de sa lésion;
d) emploi équivalent : un poste qui possède des caractéristiques semblables à celles du poste qu’occupait la professionnelle ou le professionnel au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications requises, au traitement, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
e) établissement de santé : établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2);
f) lésion professionnelle : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation.
Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire de la professionnelle ou du professionnel qui en est victime n’est pas une lésion professionnelle, à moins qu’elle n’entraîne le décès de la professionnelle ou du professionnel ou qu’elle ne cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique;
g) maladie professionnelle : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
h) professionnelle ou professionnel de la santé : une professionnelle ou un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29).
Dispositions diverses
5-12.04
La professionnelle ou le professionnel doit aviser la Commission des circonstances entourant l’accident du travail ou la lésion professionnelle avant de quitter l’établissement où elle ou il travaille lorsqu’elle ou il en est capable ou, sinon, dès que possible. Elle ou il fournit, en outre, à la Commission une attestation médicale conforme à la loi si la lésion professionnelle dont elle ou il est victime la ou le rend incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée où elle s’est manifestée.
5-12.05
La Commission avise le Syndicat de tout accident du travail ou maladie professionnelle concernant une professionnelle ou un professionnel, dès qu’il est porté à sa connaissance.
5-12.06
La professionnelle ou le professionnel peut être accompagné de la déléguée ou du délégué syndical lors de toute rencontre avec la Commission concernant une lésion professionnelle dont elle ou il est victime; dans ce cas, la déléguée ou le délégué syndical peut interrompre temporairement son travail, sans perte de traitement ni remboursement, après avoir obtenu l’autorisation de sa supérieure ou son supérieur immédiat; cette autorisation ne peut être refusée sans motif valable.
5-12.07
La Commission doit immédiatement donner les premiers secours à une professionnelle ou un professionnel victime d’une lésion professionnelle et, s’il y a lieu, la ou le faire transporter dans un établissement de santé, chez une professionnelle ou un professionnel de la santé ou à sa résidence, selon que le requiert son état.
Les frais de transport de la professionnelle ou du professionnel sont assumés par la Commission qui les rembourse, le cas échéant, à la personne qui les a défrayés.
5-12.08
La Commission peut exiger d’une professionnelle ou d’un professionnel victime d’une lésion professionnelle que celle-ci ou celui-ci se soumette à l’examen d’une professionnelle ou d’un professionnel de la santé qu’elle désigne, conformément à la loi.
Régimes collectifs
5-12.09
La professionnelle ou le professionnel victime d’une lésion professionnelle donnant droit à une indemnité de remplacement du revenu demeure couvert par le régime d’assurance vie prévu à la clause 5-10.30 et par le régime d’assurance maladie prévu à la clause 5-10.09.
Cette professionnelle ou ce professionnel bénéficie alors de l’exonération de ses contributions au régime de retraite (RRE, RRF, RREGOP, RRPE ou RRCE) sans perte de ses droits. Les dispositions relatives à l’exonération de ces cotisations font partie intégrante des dispositions des régimes de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.
Cette exonération cesse lors de la consolidation de la lésion professionnelle ou lors de l’assignation temporaire prévue à la clause 5-12.15.
5-12.10
Dans le cas où la date de consolidation de la lésion professionnelle est antérieure à la 104e semaine suivant la date du début de la période d’absence continue en raison d’une lésion professionnelle, le régime d’assurance salaire prévu à la clause 5-10.31 s’applique, sous réserve du 2e alinéa de la présente clause, si la professionnelle ou le professionnel est toujours invalide au sens de la clause 5-10.03 et, dans ce cas, la date du début de cette absence est considérée comme la date du début de l’invalidité aux fins de l’application du régime d’assurance salaire, notamment des clauses 5-10.31 et 5-10.44.
Par contre, pour une professionnelle ou un professionnel qui recevrait de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail une indemnité de remplacement du revenu inférieure à la prestation qu’elle ou il aurait reçue par application de la clause 5-10.31, le régime d’assurance salaire prévu à cette clause s’applique pour combler cette différence si la professionnelle ou le professionnel est toujours invalide au sens de la clause 5-10.03 et, dans ce cas, la date du début de cette absence est considérée comme la date du début de l’invalidité aux fins de l’application du régime d’assurance salaire, notamment des clauses 5-10.31 et 5-10.44.
5-12.11
La professionnelle ou le professionnel ne subit aucune réduction de sa banque de congés de maladie pour les jours où la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a versé l’indemnité de remplacement du revenu, et ce, jusqu’à la date de la consolidation de la lésion professionnelle, ainsi que pour les absences prévues à la clause 5-12.21. De plus, la professionnelle ou le professionnel ne subit aucune réduction de sa banque de congés de maladie pour la partie de journée de travail au cours de laquelle la professionnelle ou le professionnel devient incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle.
Traitement
5-12.12
Tant et aussi longtemps qu’une professionnelle ou un professionnel a droit à l’indemnité de remplacement du revenu, mais au plus tard jusqu’à la date de consolidation de la lésion professionnelle, elle ou il a droit à son traitement comme si elle ou il était en fonction, sous réserve de ce qui suit. La détermination de son traitement brut imposable s’effectue de la façon suivante : la Commission effectue l’équivalent de toutes les déductions requises par la loi et la Convention s’il y a lieu; le traitement net ainsi obtenu est réduit de l’indemnité de remplacement du revenu et la différence est ramenée à un traitement brut imposable à partir duquel la Commission effectue toutes les déductions, contributions et cotisations requises par la loi et la Convention.
L’application de la présente clause ne peut avoir pour effet de conférer, à la professionnelle ou au professionnel qui en bénéficie, un traitement supérieur à celui dont elle ou il n’aurait pas bénéficié si elle ou il était resté au travail.
Aux fins de la présente clause, le traitement auquel la professionnelle ou le professionnel a droit comprend, le cas échéant, les primes pour disparités régionales.
5-12.13
Sous réserve de la clause 5-12.12, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rembourse à la Commission le montant correspondant à l’indemnité de remplacement du revenu versée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
La professionnelle ou le professionnel doit signer les formules requises pour permettre ce remboursement. Toute renonciation découlant de la signature de ces formules n’est valable que pour la durée où la Commission s’est engagée à verser les prestations.
Droit de retour au travail 5-12.14
Lorsque la professionnelle ou le professionnel est informé par sa ou son médecin de la date de consolidation de la lésion professionnelle dont elle ou il a été victime et du fait qu’elle ou il en garde quelque limitation fonctionnelle ou qu’elle ou il n’en garde aucune, elle ou il doit aussitôt en informer la Commission.
5-12.15
La Commission peut assigner temporairement un travail à une professionnelle ou un professionnel en attendant qu’elle ou il redevienne capable de réintégrer son poste ou un emploi équivalent ou convenable, et ce, même si sa lésion professionnelle n’est pas consolidée, le tout dans la mesure prévue par la loi.
5-12.16
À la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle, la professionnelle ou le professionnel reprend son poste ou un autre poste auquel elle ou il est réaffecté ou muté par la Commission conformément aux autres dispositions de la Convention. Si le poste a été aboli, la professionnelle ou le professionnel a droit aux avantages dont elle ou il aurait bénéficié si elle ou il avait alors été au travail.
5-12.17
La professionnelle ou le professionnel qui, bien qu’incapable de réintégrer son poste en raison de sa lésion professionnelle, peut valablement utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications, a droit d’occuper, conformément à la clause 5-12.18, un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible que la Commission entend pourvoir, à la condition qu’elle ou il en soit capable.
5-12.18
L’exercice du droit mentionné à la clause 5-12.17 est soumis aux modalités et conditions suivantes :
a) s’il s’agit d’un emploi de professionnelle ou professionnel ou s’il s’agit d’un autre emploi :
- la professionnelle ou le professionnel soumet sa candidature par écrit;
- la professionnelle ou le professionnel possède les qualifications requises et répond aux autres exigences déterminées par la Commission;
- la Convention applicable le permet;
b) le droit de la professionnelle ou du professionnel ne peut s’exercer qu’au cours des 2 années suivant immédiatement le début de son absence ou dans l’année suivant la date de la consolidation selon l’échéance la plus éloignée.
5-12.19
La professionnelle ou le professionnel qui obtient un emploi visé à la clause 5-12.17 bénéficie d’une période d’adaptation de 30 jours ouvrables; au terme de cette période, cette professionnelle ou ce professionnel ne peut conserver l’emploi obtenu si la Commission détermine qu’elle ou il ne peut s’acquitter convenablement de ses fonctions. Dans ce cas, elle ou il est considéré comme n’ayant pas exercé le droit prévu à la clause 5-12.17.
5-12.20
La professionnelle ou le professionnel qui obtient un emploi visé à la clause 5-12.17 bénéficie du traitement afférent à son nouvel emploi, et ce, malgré toute disposition contraire.
5-12.21
Lorsqu’une professionnelle ou un professionnel victime d’une lésion professionnelle est de retour au travail, la Commission lui verse son traitement, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A-3.001), ainsi que les primes pour disparités régionales auxquelles elle ou il a droit, le cas échéant, pour chaque jour ou partie de jour où cette professionnelle ou ce professionnel doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relatifs à la lésion professionnelle ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
5-13.00 DROITS PARENTAUX1
Section 1 Dispositions générales 5-13.01
Les indemnités du congé de maternité prévues à la section 2, les indemnités du congé de paternité ou les indemnités du congé pour adoption prévues à la section 4 sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d’assurance parentale ou aux prestations d’assurance-emploi, selon le cas, ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période d’absence pour laquelle le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) et le Régime d’assurance-emploi (RAE) ne s’appliquent pas.
Les indemnités pour le congé de maternité, de paternité et d’adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où la professionnelle ou le professionnel reçoit ou recevrait, si elle ou il en faisait la demande, des prestations du RQAP ou des prestations du RAE.
Dans le cas où la professionnelle ou le professionnel partage avec l’autre conjoint les prestations d’adoption ou parentales prévues par le RQAP et par le RAE, l’indemnité n’est versée que si la professionnelle ou le professionnel reçoit effectivement une prestation de l’un ou l’autre de ces régimes pendant le congé de maternité prévu à la clause 5-13.05, le congé de paternité prévu au paragraphe B) de la clause 5-13.23 ou le congé pour adoption prévu au paragraphe C) de la clause 5-13.27.
5-13.02
Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors octroyés à celle des 2 mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant.
1 Au moment de la signature de la Convention, les professionnelles et professionnels bénéficiant de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 5-13.00 de la Convention 2015-2020 demeurent régis par ces dispositions.
5-13.03
A) La Commission ne rembourse pas à la professionnelle ou au professionnel les sommes qui pourraient être exigées d’elle ou de lui par le ministre du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’application de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011).
De même, la Commission ne rembourse pas à la professionnelle ou au professionnel les sommes qui pourraient être exigées d’elle ou de lui par Emploi et Développement social Canada (EDSC) en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L. C. 1996, ch. 23).
B) Le traitement hebdomadaire de base1, le traitement hebdomadaire de base différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus en vertu du RQAP ou du RAE.
5-13.04
À moins de stipulations expresses à l’effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à la professionnelle ou au professionnel un avantage, monétaire ou non monétaire, dont elle ou il n’aurait pas bénéficié si elle ou il était resté au travail.
Section 2 Congé de maternité 5-13.05
A) La durée du congé de maternité de la professionnelle enceinte :
- admissible à des prestations du RQAP est de 21 semaines;
- admissible à des prestations du Régime d’assurance-emploi est de 20 semaines;
- non admissible à des prestations du RQAP, ni à des prestations du Régime d’assurance-emploi est de 20 semaines.
Les semaines du congé de maternité doivent être consécutives, sous réserve des paragraphes A) et B) de la clause 5-13.09.
B) La professionnelle qui devient enceinte alors qu’elle bénéficie d’un congé sans traitement ou d’un congé partiel sans traitement prévu par le présent article a aussi droit à un congé de maternité, tel que défini au paragraphe A), et aux indemnités prévues aux clauses 5-13.10, 5-13.11 et 5-13.13, selon le cas.
1 On entend par « traitement hebdomadaire de base » le traitement régulier de la professionnelle ou du professionnel incluant le supplément régulier de traitement pour une semaine de travail régulièrement majorée ainsi que les primes de responsabilité à l'exclusion des autres, sans aucune rémunération additionnelle même pour le travail supplémentaire.
C) La professionnelle ou le professionnel dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.
D) La professionnelle a également droit à un congé de maternité, dans le cas d’une interruption de grossesse à compter du début de la 20e semaine précédant la date prévue de l’accouchement.
5-13.06 Répartition du congé
La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient à la professionnelle et comprend le jour de l’accouchement. Toutefois, pour la professionnelle admissible au RQAP, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011) et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du RQAP.
5-13.07 Préavis
Pour obtenir le congé de maternité, la professionnelle doit donner un préavis écrit à la Commission au moins 2 semaines avant la date du départ. Celui-ci doit être accompagné d’un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par une sage-femme attestant la grossesse et la date prévue pour la naissance.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la professionnelle doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d’imprévu, la professionnelle est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à la Commission d’un certificat médical attestant qu’elle devait quitter son emploi sans délai.
5-13.08 Prolongation du congé de maternité
Si la naissance a lieu après la date prévue, la professionnelle a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d’une période d’au moins 2 semaines de congé de maternité après la naissance.
La professionnelle peut bénéficier d’une prolongation du congé de maternité si l’état de santé de son enfant ou si l’état de santé de la professionnelle l’exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical qui doit être fourni par la professionnelle.
Durant ces prolongations, la professionnelle est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de la Commission ni indemnité ni prestation. Durant ces périodes, la professionnelle bénéficie des avantages prévus par les clauses 5-13.15 et 5-13.16 pendant les 6 premières semaines et par la clause 5-13.34 par la suite.
5-13.09 Suspension et fractionnement du congé de maternité
A) Suspension du congé de maternité
Lorsque la professionnelle est suffisamment rétablie de son accouchement, et que son enfant n’est pas en mesure de quitter l’établissement de santé, elle peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail. Le congé est complété lorsque l’enfant intègre la résidence familiale.
En outre, lorsque la professionnelle est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant est hospitalisé après avoir quitté l’établissement de santé, elle peut suspendre son congé de maternité, après entente avec la Commission, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
B) Fractionnement du congé de maternité
a) Sur demande de la professionnelle, le congé de maternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation, autre qu’une maladie reliée à la grossesse, visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).
b) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) pour une telle situation.
Durant une telle suspension, la professionnelle est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de la Commission ni indemnité ni prestation. Elle bénéficie des avantages prévus à la clause 5-13.34.
C) Reprise du congé de maternité suspendu ou fractionné
À la reprise du congé de maternité suspendu ou fractionné en vertu des paragraphes A) ou
B) de la présente clause, la Commission verse à la professionnelle l’indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qui reste à courir en vertu des clauses 5-13.10, 5-13.11 ou 5-13.13, selon le cas, sous réserve de la clause 5-13.01.
5-13.10 Cas admissibles au Régime québécois d’assurance parentale
La professionnelle qui a accumulé 20 semaines de service1 et qui est admissible à des prestations en vertu du RQAP, reçoit pendant les 21 semaines de son congé de maternité, une indemnité calculée selon la formule suivante2 :
1) en additionnant :
a) le montant représentant 100 % du traitement hebdomadaire de base de la professionnelle jusqu’à concurrence de 225 $;
b) et le montant représentant 88 % de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la professionnelle et le montant établi au paragraphe a);
2) et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande, du RQAP.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du RQAP qu’une professionnelle a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011).
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le RQAP suite à une modification des informations fournies par la Commission, celle-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.
Lorsque la professionnelle travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est égale à la différence entre le montant établi par la Commission en vertu de 1) de la présente clause et le montant des prestations du RQAP correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base qu’elle lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la professionnelle produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011).
1 La professionnelle absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
2 Cette formule a été utilisée pour tenir compte du fait, notamment, que la professionnelle bénéficie en pareille situation, d’une exonération des cotisations aux régimes de retraite, au RQAP et au RAE.
5-13.11 Cas non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) mais admissibles au Régime d’assurance-emploi (RAE)
La professionnelle qui a accumulé 20 semaines de service1 et qui est admissible au RAE, sans être admissible au RQAP, a droit de recevoir pendant les 20 semaines de son congé de maternité, une indemnité calculée selon la formule suivante :
A) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au RAE, une indemnité calculée de la façon suivante2 :
en additionnant :
a) le montant représentant 100 % du traitement hebdomadaire de base de la professionnelle jusqu’à concurrence de 225 $.
b) et le montant représentant 88 % de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la professionnelle et le montant établi au paragraphe a).
B) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe A), une indemnité calculée selon la formule suivante :
1) en additionnant :
a) le montant représentant 100 % du traitement hebdomadaire de base de la professionnelle jusqu’à concurrence de 225 $;
b) et le montant représentant 88 % de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la professionnelle et le montant établi au paragraphe a).
2) et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande, du RAE.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations d’assurance-emploi qu’une professionnelle a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du RAE.
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation d’assurance-emploi à la suite d’une modification des informations fournies par la Commission, celle-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.
1 La professionnelle absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
2 Cette formule a été utilisée pour tenir compte du fait, notamment, que la professionnelle bénéficie en pareille situation, d’une exonération des cotisations aux régimes de retraite, au RQAP et au RAE.
Lorsque la professionnelle travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est égale à la différence entre le montant établi par la Commission en vertu de 1) de la présente clause et le montant des prestations du Régime d’assurance-emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base qu’elle lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la professionnelle produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant de son taux de prestations que lui verse EDSC.
De plus, si EDSC réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi auxquelles la professionnelle aurait eu autrement droit si elle n’avait pas bénéficié de prestations d’assurance-emploi avant son congé de maternité, la professionnelle continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par EDSC, l’indemnité prévue en vertu de la section B) de la présente clause comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d’assurance-emploi.
5-13.12
La Commission ne peut compenser, par l’indemnité qu’elle verse à la professionnelle en congé de maternité, la diminution des prestations du RQAP ou du RAE attribuable au traitement gagné auprès d’un autre employeur.
Malgré les dispositions de l’alinéa précédent, la Commission effectue cette compensation si la professionnelle démontre que le traitement gagné est un traitement habituel, au moyen d’une lettre à cet effet de l’employeur qui le verse. Si la professionnelle démontre qu’une partie seulement de ce traitement est habituel, la compensation est limitée à cette partie.
L’employeur qui verse le traitement habituel prévu par l’alinéa précédent doit, à la demande de la professionnelle, lui produire cette lettre.
Le total des montants reçus par la professionnelle durant son congé de maternité, en prestations du RQAP ou du RAE, en indemnité et en traitement, ne peut cependant excéder le montant brut établi en vertu de 1) de la clause 5-13.10 ou en vertu de 1) de la clause 5-13.11. Cette formule doit être appliquée sur la somme des traitements hebdomadaires de base reçus de la Commission ou, le cas échéant, de ses employeurs.
5-13.13 Cas non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d’assurance-emploi
La professionnelle non admissible au RQAP et au RAE est également exclue du bénéfice de toute indemnité prévue aux clauses 5-13.10 et 5-13.11.
Toutefois, la professionnelle qui a accumulé 20 semaines de service a droit à une indemnité calculée selon la formule suivante, et ce, durant 12 semaines, si elle ne reçoit pas de prestation d’un régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire :
En additionnant :
a) le montant représentant 100 % du traitement hebdomadaire de base de la professionnelle jusqu’à concurrence de 225 $;
b) et le montant représentant 88 % de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la professionnelle et le montant établi au paragraphe a).
Le total des montants reçus par la professionnelle durant son congé de maternité, en prestations du RQAP ou du RAE, en indemnité et en traitement, ne peut cependant excéder le montant brut établi au 2e alinéa de la présente clause. Cette formule doit être appliquée sur la somme des traitements hebdomadaires de base reçus de la Commission en vertu de la clause 5-13.10 ou 5-13.11 ou, le cas échéant, de ses employeurs.
5-13.14 Dans les cas prévus aux clauses 5-13.10, 5-13.11 et 5-13.13
A) Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la professionnelle est rémunérée.
B) L’indemnité est versée par la Commission à intervalle de 2 semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de la professionnelle admissible au RQAP ou au RAE, que 15 jours après l’obtention par la Commission d’une preuve qu’elle reçoit des prestations de l’un ou l’autre de ces régimes. Pour les fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par EDSC à la Commission au moyen d’un relevé officiel.
C) Le service se calcule auprès de l’ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (fonction publique, éducation, santé et services sociaux), des agences de la santé et des services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
De plus, l’exigence de 20 semaines de service requise en vertu des clauses 5-13.10, 5-13.11 ou 5-13.13 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la professionnelle a satisfait à cette exigence auprès d’un employeur mentionné au présent alinéa.
À titre d’information, sont concernés notamment les organismes suivants : Autorité des marchés financiers
Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) Bibliothèque et Archives nationales du Québec