CONVENTION TARGET2-BANQUE DE FRANCE
CONVENTION TARGET2-BANQUE DE FRANCE
Ouverture et Fonctionnement d'un compte espèces dédié TIPS (DCA TIPS) dans TARGET2- BANQUE DE FRANCE
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PARTIES
ENTRE
- La BANQUE DE FRANCE, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et financier, sise 0 xxx Xx Xxxxxxxxx x Xxxxx 0xx xxxxxxxxxxxxxx, au capital d’un milliard d’euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 104 891, représentée par
[ ]
ET :
[ ],
identifiée par son BIC ISO [ ]
représenté(e) par [ ], dûment habilité,
désigné(e) ci-après "le Titulaire d’un DCA TIPS"
TITRE PREMIER DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
Article premier – Définitions
Aux fins de la présente convention (ci-après « la Convention T2BF »), on entend par :
- “système exogène” : un système géré par une entité établie dans l'Union ou l’Espace économique européen (EEE), qui est soumise au contrôle et/ou à la surveillance d’une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE1,
1 La politique actuelle de l’Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont publiées sur le site internet de la BCE à l’adresse http:///xxx.xxx.xxxxxx.xx : a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area) ; b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (the Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing) ; c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (the Eurosystem policy
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dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés ou enregistrés avec a) les obligations monétaires réglées au sein de TARGET2 et/ou b) les fonds détenus au sein de TARGET2, conformément à l’orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne2 et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l’Eurosystème concernée,
- “utilisateur autorisé sur compte”: une entité qui : a) détient un code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code – BIC) ; b) est enregistrée en tant qu’utilisateur autorisé sur compte par un titulaire DCA TIPS ; et c) est adressable par l'intermédiaire de la plate-forme TIPS pour le règlement des paiements instantanés,
- “code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code – BIC)” : code défini par la norme ISO 9362,
- “succursale” : une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) n° 575/2013,
- “jour ouvré” ou “jour ouvré TARGET2” : tout jour durant lequel TARGET2 est ouvert pour le règlement d’ordres de paiement, tel que le prévoit l’appendice III,
- “avis relatif à la capacité” : un avis spécifique à un participant contenant une évaluation de sa capacité juridique à contracter et à exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions,
- “banques centrales (BC)” : les BC de l’Eurosystème et les BCN connectées,
- “credit memorandum balance (CMB)” : un plafond fixé par le titulaire d’un DCA TIPS pour l’utilisation de la liquidité sur le DCA TIPS par une partie joignable (reachable party) donnée,
- “BCN connectée” : une banque centrale nationale (BCN), autre qu’une BC de l’Eurosystème, connectée à TARGET2 en vertu d’un accord spécifique,
- “établissement de crédit” : soit : a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/20133 et de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive
principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions) ; d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro (the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area) ; e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (the Eurosystem oversight policy framework), dans sa version révisée de juillet 2016.
2 Orientation de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2012/27) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).
3 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.06.2013, p. 1).
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2013/36/UE4, qui est soumis à la surveillance prudentielle d'une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un contrôle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente,
- “facilité de dépôt” : une facilité permanente de l'Eurosystème que les contreparties peuvent utiliser pour effectuer des dépôts auprès d'une BCN au jour le jour rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini,
- “taux de la facilité de dépôt” : le taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt,
- “compte espèces dédié TIPS” (TIPS Dedicated Cash Account – DCA TIPS) : un compte détenu par le titulaire d'un DCA TIPS, ouvert dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE, et utilisé pour la fourniture de services de paiement instantané à ses clients,
- “compte espèces dédié T2S (T2S Dedicated Cash Account – DCA T2S)” : un compte détenu par le titulaire d'un DCA T2S, ouvert dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE, et utilisé pour les
paiements en espèces liés au règlement d’opérations sur titres dans T2S,
- “BCN de la zone euro” : la BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro,
- “BC de l’Eurosystème” : la BCE ou une BCN de la zone euro,
- “cas de défaillance” : tout événement, étant sur le point de se produire ou s'étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l'exécution par un participant de ses obligations découlant des présentes conditions ou d'autres règles s'appliquant à la relation entre ce participant et la [BANQUE DE FRANCE] ou toute autre BC, notamment :
a) lorsque le participant ne remplit plus les critères d’accès prévus à l’article 5 ni les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, point a) i) ou point b) iii) ;
b) l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du participant ;
c) la soumission d’une demande relative à la procédure mentionnée au point b) ;
d) la déclaration écrite du participant indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées au crédit intrajournalier ;
e) la conclusion par le participant d’un accord ou d’un arrangement général xxxxxxx avec ses créanciers ;
4 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.06.2013, p. 338).
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f) lorsque le participant est, ou est considéré par sa BC comme insolvable ou incapable de rembourser ses dettes ;
g) lorsque le solde créditeur du participant sur son DCA TIPS, son compte MP ou son DCA T2S ou l'ensemble ou une partie importante des actifs du participant font l'objet d'une ordonnance de blocage, d'une saisie ou de toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers du participant ;
h) lorsque la participation du participant à un autre système composant de TARGET2 et/ou à un système exogène a été suspendue ou qu’il y a été mis fin ;
i) lorsqu’une déclaration substantielle ou une déclaration précontractuelle effectuée par le participant ou réputée avoir été effectuée par le participant en vertu de la loi applicable est incorrecte ou inexacte ;
j) la cession de l’ensemble ou d’une partie importante des actifs du participant,
- “ module d’information et de contrôle (MIC)” : le module de la PPU qui permet aux titulaires d’un DCA TIPS qui sont également titulaires d’un compte MP lié d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS et des ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP ainsi que de gérer de la liquidité,
- “ GUI TIPS” : le module sur la plate-forme TIPS qui permet aux titulaires d'un DCA TIPS d'obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP,
- “message diffusé par le MIC” : les informations mises simultanément à la disposition de tous les titulaires d’un compte MP ou d’un groupe sélectionné de titulaires d’un compte MP par
l’intermédiaire du MIC,
- “partie joignable (reachable party)” une entité qui : a) détient un BIC ; b) est désignée en tant que telle par le titulaire d'un DCA TIPS ; c) est un correspondant, un client ou une succursale du titulaire d'un DCA TIPS ; et d) est adressable par l'intermédiaire de la plate-forme TIPS et est en mesure de présenter et de recevoir des ordres de paiement, soit par l'intermédiaire du titulaire du DCA TIPS, soit directement s’il y est autorisé par ce dernier,
- “partie instructrice (instructing party)” : une entité qui a été désignée en tant que telle par un titulaire d’un DCA TIPS et qui est autorisée à envoyer des ordres de paiement à la plate-forme TIPS et/ou à recevoir des ordres de paiement de la plate-forme TIPS au nom de ce titulaire d'un DCA TIPS ou d’une partie joignable de celui-ci,
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- “procédure d’insolvabilité”: une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point j), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil5,
- “entreprise d’investissement” : une entreprise d’investissement au sens de des articles L. 532-1 et
L. 532-18 et L. 532-18-1 du Code monétaire et financier, à l’exclusion des établissements précisés à l’article L. 531-2 du Code monétaire et financier, à condition que l’entreprise d’investissement en question soit :
a) agréée et contrôlée par une autorité compétente reconnue, qui a été désignée comme telle en vertu de la directive 2014/65/UE6; et
b) habilitée à exercer les activités visées aux à l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier, points 2 ; 3 ; 6.1, 6.2 et 7,
- “ordre de transfert de liquidité MP à DCA TIPS” : l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un compte MP à un DCA TIPS,
- “ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP” : l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un DCA TIPS à un compte MP,
- “facilité de prêt marginal” : une facilité permanente de l’Eurosystème permettant aux contreparties d’obtenir, auprès d’une BC de l’Eurosystème, des crédits à vingt-quatre heures au taux prédéterminé de prêt marginal,
- “compte MP lié” : le compte MP auprès duquel un DCA TIPS est associé aux fins de la gestion de la liquidité et de paiement des redevances de TIPS,
- “prestataire de service réseau TIPS” : une entreprise qui : a) a satisfait à toutes les conditions nécessaires pour se connecter à la plate-forme TIPS et a établi une connexion technique avec celle-ci, conformément aux règles et procédures définies et visées à l’appendice V ; et b) a signé les conditions générales d’hébergement de la connectivité à TIPS, qui sont disponibles sur le site internet de la BCE,
- “participant” [ou “participant direct”] : une entité détenant au moins un DCA TIPS (titulaire d'un DCA TIPS) et/ou un compte MP (titulaire d'un compte MP) et/ou un DCA T2S (titulaire d'un DCA T2S) auprès d'une BC de l'Eurosystème,
- “payé” : sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 30 de la présente annexe, un titulaire d'un DCA TIPS dont le DCA TIPS sera crédité à la suite du règlement d’un ordre de paiement,
5 Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
6 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.06.2014, p. 349).
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- “payeur” : sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 30 de la présente annexe, un titulaire d'un DCA TIPS dont le DCA TIPS sera débité à la suite du règlement d’un ordre de paiement,
- “ordre de paiement” : sauf lorsque ce terme est utilisé aux articles 16 à 18 de la présente annexe, un ordre de paiement instantané, une réponse positive à une demande de rappel, un ordre de transfert de liquidité MP à DCA TIPS ou un ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP,
- “ordre de paiement instantané” : conformément au dispositif du virement SEPA instantané (SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst) du Conseil européen des paiements, une instruction de paiement pouvant être exécutée 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec traitement immédiat ou quasi immédiat et notification au payeur,
- “demande de rappel” : conformément au dispositif du SCT Inst, un message d’un titulaire d’un DCA TIPS demandant le remboursement d’un ordre de paiement instantané réglé,
- “réponse positive à une demande de rappel” : conformément au dispositif du SCT Inst, un ordre de paiement émis par le destinataire d’une demande de xxxxxx, en réponse à une demande de xxxxxx, au profit de l’expéditeur de cette demande de xxxxxx,
- “organisme du secteur public” : une entité appartenant au “secteur public”, tel que cette dernière expression est définie à l’article 3 du règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil,7
- “plate-forme partagée unique (PPU)” : l’infrastructure d’une plate-forme technique unique fournie par les BCN prestataires de la PPU,
- “plate-forme TIPS” : l’infrastructure d’une plate-forme technique unique fournie par les BCN prestataires de la plate-forme TIPS,
- “BCN prestataires de la PPU” : la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Banca d’Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la PPU au profit de l’Eurosystème,
- “BCN prestataires de la plate-forme TIPS”: la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d’Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la plate-forme TIPS au profit de l’Eurosystème,
- “service de règlement des paiements instantanés TARGET (TIPS)” : le règlement en monnaie banque centrale des ordres de paiement instantané sur la plate-forme TIPS,
- “formulaire de collecte de données statiques” : un formulaire établi par la BANQUE DE FRANCE afin de procéder à l’enregistrement des titulaires d'un DCA TIPS souhaitant bénéficier des services de TARGET2-BANQUE DE FRANCE, ainsi que de tout changement quant à la fourniture de ces services,
7 Règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, précisant les définitions nécessaires à l’application des interdictions énoncées à l’article 104 et à l’article 104 B, paragraphe 1, du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1).
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- “suspension” : le blocage temporaire des droits et obligations d’un participant pendant une période devant être déterminée par la BANQUE DE FRANCE,
- “TARGET2-BANQUE DE FRANCE” : le système composant de TARGET2 de la BANQUE DE FRANCE,
- “TARGET2” : l’ensemble de tous les systèmes composants de TARGET2 des BC,
- “système composant de TARGET2” : chacun des systèmes à règlement brut en temps réel (RBTR) des BC, faisant partie de TARGET2,
- “participant à TARGET2” : tout participant à l’un des systèmes composants de TARGET2,
- “dysfonctionnement technique de TARGET2” : toute difficulté, tout défaut ou toute défaillance de l’infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques utilisés par TARGET2-BANQUE DE FRANCE, ou tout autre événement qui rend impossible l’exécution des paiements dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE,
- “ Nom Distinctif TIPS” ou “ND TIPS” : l'adresse réseau pour la plate-forme TIPS qui doit figurer dans tous les messages destinés au système,
- “ Spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (User Detailed Functional Specifications
– UDFS)” : la dernière version des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur, constituant la documentation technique qui précise les rapports d’un titulaire d'un DCA TIPS avec TARGET2,
- “ compte local” : un compte ouvert à l’extérieur du MP par une BCN de la zone euro pour un établissement de crédit établi dans l’Union ou l’EEE.
Article 2 – Champ d’application
Les présentes conditions régissent la relation entre la BANQUE DE FRANCE et son titulaire d'un DCA TIPS en ce qui concerne l'ouverture et le fonctionnement du DCA TIPS.
Article 3 – Appendices
1. Les appendices suivants font partie intégrante des présentes conditions : Appendice I : Paramètres du DCA TIPS : spécifications techniques
Appendice II : Termes de référence pour les avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national
Appendice III : Horaires de fonctionnement Appendice IV : Tarifs
Appendice V : Exigences techniques de connectivité à TIPS Appendice VI : Dispositions supplémentaires
Appendice VII : Signatures et accréditations.
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2. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre le contenu d’un appendice et le contenu de toute autre disposition des présentes conditions, cette disposition prévaut.
Article 4 – Description générale de TARGET2
1. TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP, DCA T2S aux fins des opérations sur titres et DCA TIPS aux fins des paiements instantanés.
2. Les opérations suivantes sont traitées dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE :
a) les opérations résultant directement des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème ou liées à celles-ci ;
b) le règlement de la jambe euro des opérations de change mettant en jeu l’Eurosystème ;
c) le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de compensation transfrontaliers de montants élevés ;
d) le règlement de virements en euros résultant d’opérations effectuées dans des systèmes de paiement de masse en euros d’importance systémique ;
e) le règlement de la jambe espèces des opérations sur titres ;
f) les ordres de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S, les ordres de transfert de liquidité DCA T2S à MP et les ordres de transfert de liquidité MP à DCA T2S ;
g) les ordres de paiement instantané ;
h) les réponses positives à une demande de xxxxxx ;
i) les ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP et les ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS ; et
j) les autres ordres de paiement en euros adressés à des participants à TARGET2.
3. TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP, DCA T2S et DCA TIPS. TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la PPU, par l'intermédiaire de laquelle s'effectuent, de façon identique sur le plan technique, la présentation et le traitement de tous les ordres de paiement et la réception finale des paiements. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA TIPS, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme TIPS. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA T2S, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme T2S.
4. La BANQUE DE FRANCE est le prestataire de services en vertu des présentes conditions. Les actes et omissions des BCN prestataires de la plate-forme TIPS sont considérés comme des actes et omissions de la BANQUE DE FRANCE, dont elle assume la responsabilité conformément à l’article 23 de la
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présente annexe. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les titulaires d'un DCA TIPS et les BCN prestataires de la plate-forme TIPS lorsqu'une de ces dernières agit en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu'un titulaire d'un DCA TIPS reçoit de la PPU ou de la plate-forme TIPS ou qu'il lui envoie, en lien avec les services fournis en vertu des présentes conditions, sont considérés comme étant reçus de la BANQUE DE FRANCE ou envoyés à celle-ci.
5. TARGET2 est juridiquement structuré comme une multiplicité de systèmes de paiement comprenant l'ensemble des systèmes composants de TARGET2, qui sont désignés comme des “systèmes” en vertu des dispositions de droit national transposant la directive 98/26/CE. TARGET2-BANQUE DE FRANCE est désigné comme un “système” en vertu de l’article L330-1 du Code monétaire et financier.
6. La participation à TARGET2 prend effet par la participation à un système composant de TARGET2. Les présentes conditions décrivent les droits et obligations réciproques des titulaires d'un DCA TIPS dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE et de la BANQUE DE FRANCE. Les règles de traitement des ordres de paiement conformément aux présentes conditions (titre IV et appendice I) se rapportent à tous les ordres de paiement présentés et à tous les paiements reçus par tout titulaire d'un DCA TIPS.
TITRE II PARTICIPATION
Article 5 – Critères d’accès
1. Les entités suivantes remplissent les conditions pour devenir titulaires d’un DCA TIPS, sur demande, dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE :
a) les établissements de crédit établis dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE ;
b) les établissements de crédit établis à l’extérieur de l’EEE, à condition qu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE ;
c) les BCN des États membres et la BCE ;
à condition que les entités visées aux points a) et b) ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon la
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BANQUE DE FRANCE après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET2.
2. La BANQUE DE FRANCE, selon sa libre appréciation, peut également admettre les entités suivantes comme titulaires d’un DCA TIPS :
a) les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres ;
b) les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle ;
c) i) les entreprises d'investissement établies dans l'Union ou l'EEE, y compris lorsqu'elles agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE ; et
ii) les entreprises d'investissement établies à l’extérieur de l'Union ou l'EEE, à condition qu'elles agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE ;
d) les entités gérant des systèmes exogènes et agissant en cette qualité ; et
e) les établissements de crédit ou toute entité du type de celles énumérées aux points a) à d), qui sont établis dans un pays avec lequel l’Union a conclu un accord monétaire permettant l’accès de chacune de ces entités aux systèmes de paiement de l’Union, sous réserve des conditions prévues dans l’accord monétaire et à condition que le régime juridique applicable dans le pays soit équivalent à la législation de l’Union pertinente.
3. Les établissements de monnaie électronique, au sens des dispositions de droit national transposant l’article 2 paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE8, et au sens de l’article L526-1 du Code monétaire et financier ne sont pas autorisés à participer à TARGET2-BANQUE DE FRANCE.
Article 6 – Procédure de demande
1. Afin que la BANQUE DE FRANCE puisse ouvrir un DCA TIPS pour une entité, cette dernière doit remplir les critères d’accès des dispositions de la BANQUE DE FRANCE mettant en œuvre l’article 5 et :
a) remplir les conditions techniques suivantes :
i) installer, gérer, faire fonctionner, surveiller, assurer la sécurité de l’infrastructure informatique nécessaire pour se connecter à la plate-forme TIPS et lui soumettre des ordres de paiement. Pour ce faire, les entités souhaitant devenir des titulaires d'un DCA
8 (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)
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TIPS peuvent avoir recours à des tiers mais restent seules responsables. Plus particulièrement, les entités souhaitant devenir des titulaires d'un DCA TIPS concluent un contrat avec un ou plusieurs prestataires de service réseau TIPS afin d'obtenir la connexion et les accès nécessaires, conformément aux spécifications techniques et aux obligations prévues aux appendices I et V ; et
ii) avoir réussi les tests de certification et obtenu l’autorisation requise par la BANQUE DE FRANCE ; et
b) remplir les conditions juridiques suivantes :
i) fournir un avis relatif à la capacité sous la forme précisée à l’appendice II, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif à la capacité n’aient déjà été obtenues par la BANQUE DE FRANCE dans un autre contexte ; et
ii) pour les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement établis hors de l’EEE, agissant par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE, fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l’appendice II, à moins que les informations et les déclarations à fournir dans cet avis n’aient déjà été obtenues par la BANQUE DE FRANCE dans un autre contexte ; et
iii) avoir adhéré au dispositif du SCT Inst par la signature du SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement (accord d'adhésion au dispositif du virement SEPA instantané).
2. Les entités souhaitant ouvrir un DCA TIPS envoient leur demande par écrit à la BANQUE DE FRANCE, cette demande contenant au moins les informations ou les documents suivants :
a) les formulaires de collecte de données statiques fournis par la BANQUE DE FRANCE complétés,
b) l’avis relatif à la capacité, s’il est exigé par la BANQUE DE France ;
c) l’avis relatif au droit national, s’il est exigé par la BANQUE DE France ; et
d) la preuve de leur adhésion au dispositif SCT Inst.
3. La BANQUE DE FRANCE peut également demander toute information supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur la demande d'ouverture d'un DCA TIPS.
4. La BANQUE DE FRANCE rejette la demande d’ouverture d’un DCA TIPS si :
a) les critères d’accès mentionnés à l’article 5 ne sont pas remplis ;
b) un ou plusieurs des critères de participation mentionnés au paragraphe 1 ne sont pas remplis ; et/ou
c) selon l’évaluation effectuée par la BANQUE DE FRANCE, l’ouverture d’un DCA TIPS menacerait la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité d’ensemble de
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TARGET2- BANQUE DE FRANCE ou de tout autre système composant de TARGET2, ou compromettrait l’accomplissement des missions de la BANQUE DE FRANCE décrites dans les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et financier et dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence.
5. La BANQUE DE FRANCE communique sa décision sur la demande d’ouverture d’un DCA TIPS à l’entité souhaitant devenir titulaire d'un DCA TIPS dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande par la BANQUE DE FRANCE. Lorsque la BANQUE DE FRANCE demande des informations supplémentaires en application du paragraphe 3, la décision est communiquée dans le délai d’un mois à compter de la réception par la BANQUE DE FRANCE de ces informations fournies par l’entité souhaitant devenir titulaire d'un DCA TIPS. Toute décision de rejet est motivée.
Article 7 – Titulaires d’un DCA TIPS
1. Les titulaires d’un DCA TIPS dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE respectent les conditions énoncées à l’article 6. Ils disposent d’au moins un DCA TIPS ouvert auprès de la BANQUE DE FRANCE.
2. Afin d’envoyer des messages à la plate-forme TIPS, les titulaires d’un DCA TIPS peuvent accéder à la
plate-forme TIPS :
a) directement, et/ou
b) par l'intermédiaire d’une ou plusieurs parties traitant les ordres.
Pour ces deux méthodes d’accès, le titulaire d'un DCA TIPS utilise un ou plusieurs ND TIPS.
3. Afin de recevoir des messages de la plate-forme TIPS, les titulaires d’un DCA TIPS accèdent à la plate- forme TIPS :
a) directement ; ou
b) par l'intermédiaire d’une partie traitant les ordres.
Pour ces deux méthodes d’accès, le titulaire d'un DCA TIPS utilise un seul ND TIPS pour recevoir les ordres de paiement instantané.
4. Si le titulaire d’un DCA TIPS choisit d’interagir avec la plate-forme TIPS par l’intermédiaire d’une partie traitant les ordres, comme cela est prévu aux paragraphes 2 et 3, les messages reçus ou envoyés par l’intermédiaire de cette dernière sont réputés reçus du titulaire du DCA TIPS ou envoyés par celui-ci. Le titulaire du DCA TIPS est lié par ces actions, indépendamment du contenu des accords contractuels ou de tout autre arrangement entre ledit titulaire et l’une des parties traitant les ordres, ou de tout manquement à ceux-ci.
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Article 8 – Parties joignables
1. Les titulaires d'un DCA TIPS peuvent désigner une ou plusieurs parties joignables. Les parties joignables doivent avoir adhéré au dispositif SCT Inst et avoir signé l'accord d'adhésion au système du virement SEPA instantané.
2. Les titulaires d’un DCA TIPS doivent fournir la preuve à la BANQUE DE FRANCE de l'adhésion, par chaque partie joignable désignée, au dispositif SCT Inst.
3. Le titulaire d’un DCA TIPS informe la BANQUE DE FRANCE si une partie joignable désignée n’adhère plus au dispositif SCT Inst et prend, dans les meilleurs délais, des mesures afin d'empêcher la partie joignable d’accéder au DCA TIPS.
4. Le titulaire d’un DCA TIPS peut désigner une ou plusieurs parties traitant les ordres pour ses parties joignables désignées.
5. Si un titulaire d’un DCA TIPS désigne une ou plusieurs parties joignables et/ou une ou plusieurs parties traitant les ordres conformément, respectivement, au paragraphe 1 ou 4, les messages reçus de ces parties joignables ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ces parties traitant les ordres, sont réputés reçus du titulaire du DCA TIPS. De même, les messages envoyés à ces parties joignables ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ces parties traitant les ordres, sont réputés envoyés au titulaire du DCA TIPS. Le titulaire du DCA TIPS est lié par ces actions, indépendamment du contenu des accords contractuels ou de tout autre arrangement entre ledit titulaire et l’une des entités visées aux paragraphes 1 et 4, ou de tout manquement à ceux-ci.
Article 9 – Prestataires de service réseau TIPS
1. Les participants utilisent un ou plusieurs prestataires de service réseau TIPS pour échanger des messages avec la plate-forme TIPS et concluent à cette fin un accord distinct avec ces prestataires.
2. Une liste des prestataires de service réseau TIPS, périodiquement modifiée, est disponible sur le site internet de la BCE. Cette liste est uniquement fournie à titre d’information. Si un prestataire de service réseau TIPS est retiré de la liste des prestataires de service réseau TIPS, la BANQUE DE FRANCE informe en conséquence les titulaires d’un DCA TIPS recourant à ce prestataire de service réseau.
3. La BANQUE DE FRANCE n’est pas responsable des actes, erreurs ou omissions d'un prestataire de service réseau TIPS (notamment de ses administrateurs, son personnel et ses sous traitants) en tant que prestataire de service réseau TIPS, ni des actes, erreurs ou omissions du prestataire de service réseau TIPS choisi par les participants afin d’avoir accès à la plate-forme TIPS. La BANQUE DE FRANCE n’est pas non plus responsable des pertes ou dommages résultant du fait que le prestataire de service réseau TIPS cesse de fournir une connexion à la plate-forme TIPS, que ce soit en raison du non-respect par les prestataires de service réseau TIPS des exigences de connectivité énoncées et visées à l’appendice V ou en raison de la résiliation des conditions générales d’hébergement de la connectivité à TIPS, ou pour toute autre raison.
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Article 10 – Proposition de prestataires de service réseau
1. Dans le cas où le titulaire d'un DCA TIPS souhaite recourir aux services d’un prestataire de service réseau qui ne figure pas sur la liste de prestataires de service réseau TIPS, telle que visée à l’article 9, paragraphe 2, il peut demander à la BANQUE DE FRANCE de procéder à une évaluation pour savoir si un prestataire de service réseau peut jouer le rôle de prestataire de service réseau TIPS.
2. Un prestataire de service réseau peut jouer le rôle de prestataire de service réseau TIPS à condition d’avoir satisfait à l’évaluation menée conformément aux règles et procédures énoncées à l’appendice V, et après avoir signé les conditions générales d’hébergement de la connectivité à TIPS publiées sur le site internet de la BCE et périodiquement modifiées.
3. La BANQUE DE FRANCE informe le titulaire du DCA TIPS du résultat de l’évaluation visée aux paragraphes 1 et 2 dans un délai de 120 jours civils à compter de la date de la réception de la demande. En cas de rejet du prestataire de service réseau, la BANQUE DE FRANCE informe le titulaire du DCA TIPS des motifs du rejet.
4. Les demandes visées au paragraphe 1 peuvent être soumises à la BANQUE DE FRANCE à partir du 1er juin 2019.
Article 11 – Répertoire de TIPS
1. Le répertoire de TIPS est la liste des titulaires d’un DCA TIPS et des parties joignables. Il est mis à jour quotidiennement.
2. Les titulaires d’un DCA TIPS ne peuvent distribuer le répertoire de TIPS qu'à leurs succursales, leurs parties joignables désignées et leurs parties traitant les ordres. Les parties joignables ne peuvent distribuer le répertoire de TIPS qu'à leurs succursales.
3. Un BIC spécifique ne peut apparaître qu’une seule fois dans le répertoire de TIPS.
4. Les titulaires d'un DCA TIPS reconnaissent que la BANQUE DE FRANCE et d’autres BC peuvent publier leurs noms et BIC. De plus, la BANQUE DE FRANCE et d’autres BC peuvent publier les noms et BIC des parties joignables désignées par les titulaires d'un DCA TIPS, et ces derniers veillent à ce que les parties joignables ont consenti à une telle publication.
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TITRE III OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 12 – Obligations de la BANQUE DE FRANCE et des titulaires d’un DCA TIPS
1. La BANQUE DE FRANCE ouvre, à la demande du titulaire d’un DCA TIPS, et exploite un ou plusieurs DCA TIPS libellés en euros. Sauf dispositions contraires des présentes conditions ou dispositions légales contraires, la BANQUE DE FRANCE utilise tous les moyens raisonnables en son pouvoir pour exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions, sans garantir un résultat.
2. Les mesures prises par les parties joignables et les parties traitant les ordres sont considérées comme celles du titulaire d’un DCA TIPS, y compris aux fins de la directive 98/26/CE.
3. Le titulaire d’un DCA TIPS s'enregistre lui-même et ses parties joignables en tant qu’utilisateurs sur compte autorisés aux fins du règlement. À cette fin, il n’enregistre que son propre BIC et/ou celui d’une partie joignable.
4. Les tarifs des services DCA TIPS sont énoncés à l’appendice IV. Le titulaire du compte MP lié est chargé du paiement de ces frais.
5. Les titulaires d’un DCA TIPS s’assurent de leur connexion permanente à la plate-forme TIPS par l’intermédiaire du ND TIPS utilisé pour la réception des messages conformément à l’article 7, paragraphe 3.
6. Les titulaires d’un DCA TIPS ayant désigné une partie joignable s’assurent de la connexion permanente de cette dernière à la plate-forme TIPS par l’intermédiaire du ND TIPS utilisé pour la réception des messages conformément à l’article 8.
7. Le titulaire du DCA TIPS déclare et certifie à la BANQUE DE FRANCE que l’exécution de ses obligations en vertu des présentes conditions n’est contraire à aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire qui lui est applicable ni à aucun accord par lequel il est lié.
8. Les titulaires d'un DCA TIPS s'assurent de la bonne gestion de la liquidité du DCA TIPS. Cette obligation signifie, entre autres, l'obtention d'informations régulières à propos de leur position de liquidité. La BANQUE DE FRANCE fournit un relevé de compte quotidien à tout titulaire d'un DCA TIPS qui a opté pour ce service sur la plate-forme TIPS. Des relevés quotidiens sont fournis pour chaque jour ouvré TARGET2.
9. Il incombe aux titulaires d’un DCA TIPS, dans leur propre intérêt et dans le cadre de leur accord séparé avec leur prestataire de service réseau TIPS, de vérifier que le prestataire de service réseau TIPS qu'ils ont choisi continue de fournir en permanence une connexion active à la plateforme TIPS et tient à jour son statut de prestataire de service réseau TIPS. Cette connexion doit être conforme aux conditions des exigences de connectivité énoncées et visées à l’appendice V.
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Article 13 – Désignation, suspension ou cessation d’un compte MP lié
1. Le titulaire d’un DCA TIPS désigne un compte MP lié. Le compte MP lié peut être détenu dans un autre système composant de TARGET2 que TARGET2-BANQUE DE FRANCE et peut appartenir à une autre entité juridique que le titulaire du DCA TIPS. Un compte MP lié peut être lié à 10 DCA TIPS au maximum.
2. Un titulaire d'un compte MP utilisant un accès par l'internet ne peut pas être désigné comme titulaire du compte MP lié.
3. Si le titulaire du compte MP lié et le titulaire du DCA TIPS sont des entités juridiques différentes et au cas où la participation de ce titulaire du compte MP lié est suspendue ou résiliée, la BANQUE DE FRANCE et le titulaire du DCA TIPS prennent toutes les mesures raisonnables et réalisables afin d'atténuer tout dommage ou préjudice. Le titulaire du DCA TIPS prend sans retard toutes les mesures nécessaires pour désigner un nouveau compte MP lié, qui devra alors régler les factures exigibles.
4. La responsabilité de la BANQUE DE FRANCE n'est pas engagée en cas de pertes subies par le titulaire d'un DCA TIPS à la suite de la suspension ou de la cessation de la participation du titulaire du compte MP lié.
Article 14 – Coopération et échange d'informations
1. Dans l’exécution de leurs obligations et l’exercice de leurs droits en vertu des présentes conditions, la BANQUE DE FRANCE et les titulaires d’un DCA TIPS coopèrent étroitement afin d’assurer la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité de TARGET2-BANQUE DE FRANCE. Ils se communiquent toute information ou tout document utile à l'exécution de leurs obligations respectives et l'exercice de leurs droits respectifs en vertu des présentes conditions, sans préjudice de toute obligation de secret bancaire.
2. La BANQUE DE FRANCE crée et gère un service d’assistance pour le système afin d’assister les titulaires d’un DCA en cas de difficultés liées aux opérations du système.
3. Des informations à jour sur le statut opérationnel de la plate-forme TIPS et de la PPU sont disponibles dans le système d’information de TARGET2 (SIT2) et dans le système d’information de TIPS, sur des pages spéciales du site internet de la BCE. Le SIT2 et le système d'information de TIPS peuvent être utilisés afin d'obtenir des informations sur tout événement perturbant le fonctionnement normal de la PPU et de la plate-forme TIPS.
4. La BANQUE DE FRANCE peut communiquer les messages aux titulaires d’un DCA TIPS en les diffusant par le MIC lorsqu’ils détiennent également un compte MP ou sinon par tout autre moyen.
5. Les titulaires d'un DCA TIPS sont chargés de la mise à jour en temps voulu des formulaires de collecte de données statiques existants et de la remise de nouveaux formulaires de collecte de données statiques à la BANQUE DE FRANCE. Les titulaires d'un DCA TIPS sont chargés de vérifier l'exactitude des informations les concernant qui sont saisies dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE par la BANQUE DE FRANCE.
6. Les titulaires d'un DCA TIPS informent la BANQUE DE FRANCE de toute modification de leur
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capacité juridique et des modifications législatives pertinentes ayant des incidences sur des questions couvertes par l'avis relatif au droit national les concernant. Les titulaires d’un DCA TIPS informent également la BANQUE DE FRANCE s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour adhérer au dispositif SCT Inst.
7. Les titulaires d’un DCA TIPS informent la BANQUE DE FRANCE de toute nouvelle partie joignable qu’ils enregistrent et de toute modification relative à celle-ci.
8. Les titulaires d'un DCA TIPS informent immédiatement la BANQUE DE FRANCE s'il survient un cas de défaillance les concernant ou s’ils font l’objet de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE ou de toute autre législation applicable équivalente.
TITRE IV
GESTION DES DCA TIPS ET TRAITEMENT DES ORDRES DE PAIEMENT
Article 15 – Ouverture et gestion des DCA TIPS
1. La BANQUE DE FRANCE ouvre et exploite au moins un DCA TIPS pour chaque titulaire d’un DCA TIPS. Un DCA TIPS est identifié par un numéro de compte unique à 34 caractères, dont la structure sera la suivante :
Nom | Format | Contenu | |
Partie A | Type de compte | 1 caractère exactement | « I » pour instant payment account (compte de paiement instantané) |
Code pays de la banque centrale | 2 caractères exactement | Code pays ISO 3166-1 | |
Code monnaie | 3 caractères exactement | EUR | |
Partie B | Titulaire du compte | 11 caractères exactement | Code BIC |
Partie C | Sous-classification du compte | 17 caractères maximum | Texte libre (alphanumérique) à fournir par le titulaire du DCA TIPS |
2. Aucun solde débiteur n’est autorisé sur les DCA TIPS.
3. Aux fins du calcul des réserves obligatoires, de la rémunération des soldes au jour le jour et du recours automatique à la facilité de prêt marginal, le titulaire d’un DCA TIPS relie son DCA TIPS à un compte MP qu’il détient auprès de la BANQUE DE FRANCE.
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4. Si le titulaire d’un DCA TIPS détient ses réserves obligatoires de façon directe, tout solde de fin de journée sur son DCA TIPS, enregistré conformément à l’appendice III, est pris en compte aux fins desdites réserves. Si le titulaire d’un DCA TIPS détient ses réserves obligatoires de façon indirecte, son TIPS DCA ne peut pas être lié à un compte MP ou un autre compte détenu par son intermédiaire
; en effet, lorsque les réserves obligatoires sont détenues de façon indirecte, les comptes du titulaire du DCA TIPS ne peuvent pas être agrégés avec les comptes détenus par l’intermédiaire auquel recourt le titulaire du DCA TIPS pour remplir son obligation de constitution de réserves.
5. Les DCA TIPS sont soit rémunérés à 0 %, soit au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, à moins qu’ils ne soient utilisés pour constituer des réserves obligatoires. Dans ce cas, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs de réserves obligatoires sont régis par le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil9 et le règlement (CE) n° 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9)10.
Article 16 – Types d’ordres de paiement sur les DCA TIPS
Sont considérés comme des ordres de paiement aux fins du service TIPS :
a) les ordres de paiement instantané ;
b) les réponses positives à une demande de xxxxxx;
c) les ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP.
Article 17 – Acceptation et rejet des Ordres de Paiement
1. Les ordres de paiement au sens de l'article 16, présentés par des titulaires d’un DCA TIPS, sont considérés comme acceptés par la BANQUE DE FRANCE si :
a) le message de paiement a été délivré à la plate-forme TIPS par le prestataire de service réseau TIPS concerné ; et
b) le message de paiement satisfait aux règles et conditions de formatage de TARGET2- BANQUE DE FRANCE et au contrôle double-entrée décrit à l’appendice I.
2. La BANQUE DE FRANCE rejette immédiatement tout ordre de paiement qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1. La BANQUE DE FRANCE informe les titulaires d’un DCA TIPS de tout rejet d'un ordre de paiement, comme précisé à l'appendice I. Pour lever toute ambiguïté, si l’ordre de paiement a été présenté via une partie traitant les ordres ou par une partie joignable au nom du titulaire d’un DCA TIPS, c’est la partie traitant les ordres ou la partie joignable qui recevra le rejet.
9 Règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1).
10 Règlement (CE) n° 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).
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Article 18 – Traitement des ordres de paiement sur les DCA TIPS
1. Pour le traitement des ordres de paiement, la plate-forme TIPS fixe l’estampille temporelle dans l’ordre de leur réception.
2. Tous les ordres de paiement présentés à TARGET2-BANQUE DE FRANCE sont traités selon le principe du « premier entré, premier sorti », sans hiérarchisation ni changement de position.
3. Après l’acceptation d’un ordre de paiement instantané, telle que décrite à l’article 17, TARGET2- BANQUE DE FRANCE vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS du payeur.
a) S’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de paiement instantané est rejeté ;
b) S’il y a les fonds suffisants, le montant correspondant est réservé en attendant la réponse du payé. En cas d’acceptation par le payé, l'ordre de paiement instantané est réglé et la réservation est simultanément annulée. En cas de rejet par le payé ou l’absence de réponse dans les délais, au sens du dispositif SCT Inst, l'ordre de paiement instantané est annulé et la réservation est simultanément annulée.
4. Les fonds réservés conformément au paragraphe 3, point b), ne sont pas disponibles pour le règlement d'ordres de paiement ultérieurs. Aux fins de l’article 15, paragraphes 4 et 5, les fonds réservés comptent dans le calcul des réserves obligatoires et de la rémunération du solde au jour le jour du titulaire du DCA TIPS.
5. Sans préjudice du paragraphe 3, point b), TARGET2-BANQUE DE FRANCE rejette les ordres de paiement instantané dont le montant excède tout CMB applicable.
6. Après l’acceptation d’un ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP, telle que décrite à l’article 17, TARGET2-BANQUE DE FRANCE vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS du payeur. S’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de transfert de liquidité est rejeté. S’il y a les fonds suffisants, l’ordre de transfert de liquidité est réglé immédiatement.
7. Après l’acceptation d'une réponse positive à une demande de rappel, telle que décrite à l’article 17, TARGET2-BANQUE DE FRANCE vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS à débiter. S’il n’y a pas les fonds suffisants, la réponse positive à une demande de xxxxxx est rejetée. S’il y a les fonds suffisants, la réponse positive à une demande de xxxxxx est réglée immédiatement.
8. Sans préjudice du paragraphe 7, TARGET2-BANQUE DE FRANCE rejette les réponses positives à une demande de rappel dont le montant excède tout CMB applicable.
Article 19 – Demande de rappel
1. Un titulaire d’un DCA TIPS peut saisir une demande de rappel.
2. La demande de rappel est transférée au payé de l'ordre de paiement instantané réglé, qui peut répondre soit positivement par une réponse positive à la demande de rappel, soit négativement par une réponse négative à la demande de rappel
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Article 20 – Moment de l'introduction, moment de l'irrévocabilité
1. Aux fins de la première phrase de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 98/26/CE et du II et du III de l’article L. 330-1 du Code monétaire et financier :
a) les ordres de paiement instantané sont considérés comme introduits dans TARGET2- BANQUE DE FRANCE et irrévocables au moment où sont réservés les fonds concernés sur le DCA TIPS du titulaire du DCA TIPS ;
b) Les ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP et les réponses positives à une demande de rappel sont considérés comme introduits dans TARGET2- BANQUE DE FRANCE et irrévocables au moment où est débité le DCA TIPS concerné.
2. Les ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS sont régis par les conditions d'ouverture et de fonctionnement d'un compte MP dans TARGET2, telles que prévues à l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27, applicables au système composant de TARGET2 dont ils proviennent.
TITRE V
OBLIGATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ, CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS ET INTERFACES UTILISATEURS
Article 21 – Obligations relatives à la sécurité et continuité des opérations
1. Les titulaires d'un DCA TIPS instaurent des contrôles de sécurité appropriés afin de protéger leurs systèmes contre un accès et une utilisation non autorisés. Il appartient aux seuls titulaires d'un DCA TIPS de veiller à la protection appropriée de leurs systèmes, afin d'en garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.
2. Les titulaires d'un DCA TIPS informent la BANQUE DE FRANCE de tout incident lié à la sécurité survenant dans leur infrastructure technique et, le cas échéant, de tout incident lié à la sécurité survenant dans l'infrastructure technique des tiers prestataires. La BANQUE DE FRANCE peut demander davantage d'informations sur l'incident et demander que les titulaires d'un DCA TIPS prennent des mesures appropriées afin d'empêcher qu'un tel événement ne se reproduise.
3. Dans le cas où un titulaire de DCA TIPS rencontre un problème qui l'empêche de régler des ordres de paiement instantané et des réponses positives à une demande de rappel dans TARGET2- BANQUE DE FRANCE, il lui incombe de résoudre le problème.
4. Dans le cas où un titulaire de DCA TIPS soumet, de manière inattendue, un nombre anormalement élevé de messages, ce qui crée une menace pour la stabilité de la plate-forme TIPS, et ne met pas
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rapidement fin à ce comportement à la demande de la BANQUE DE FRANCE, cette dernière est habilitée à bloquer, sur la plate-forme TIPS, tous les autres messages soumis par ce titulaire.
5. La BANQUE DE FRANCE peut imposer des exigences de sécurité supplémentaires, notamment en ce qui concerne la cybersécurité ou la prévention de la fraude, à la charge de tous les titulaires d'un DCA TIPS.
6. Les titulaires d’un DCA TIPS utilisant des parties traitant les ordres conformément à l’article 7, paragraphe 2 ou paragraphe 3, ou autorisant l’accès à leur DCA TIPS comme prévu à l’article 8, paragraphe 1, sont réputés avoir paré au risque découlant d’une telle utilisation ou d’un tel accès conformément aux obligations supplémentaires relatives à la sécurité qui leur incombent.
Article 22 – Interfaces utilisateur
1. Le titulaire d’un DCA TIPS, ou le titulaire du compte MP lié agissant en son nom, peut utiliser l’un ou l’autre des moyens suivants, ou les deux moyens suivants, pour accéder à ce DCA TIPS :
a) la connexion directe à la plate-forme TIPS dans l'un des deux modes U2A ou A2A ; ou
b) les dispositifs de gestion de la liquidité du MIC pour le service TIPS.
2. Une connexion directe à la plate-forme TIPS permet aux titulaires d’un DCA TIPS :
a) d’accéder aux informations relatives à leurs comptes et de gérer les CMB ;
b) d'émettre des ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP ; et
c) de gérer certaines données statiques.
3. Les dispositifs de gestion de la liquidité du MIC pour le service TIPS permettent au titulaire du compte MP lié :
a) d'avoir accès aux informations relatives au solde des TIPS DCA ;
b) de gérer la liquidité et d'émettre des ordres de transfert de liquidité vers et à partir des DCA TIPS.
L’appendice I contient des détails techniques supplémentaires relatifs aux interfaces utilisateur.
D'autres détails techniques relatifs au MIC figurent dans dans l’Appendice I de la Convention d’ouverture et de fonctionnement d’un compte MP.
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TITRE VI
RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ET PREUVE
Article 23 – Régime de responsabilité
1. Dans l’accomplissement de leurs obligations conformément aux présentes conditions, la BANQUE DE FRANCE et les titulaires d’un DCA TIPS sont réciproquement liés par un devoir général de diligence raisonnable.
2. La BANQUE DE FRANCE est responsable vis-à-vis de ses titulaires d’un DCA TIPS, en cas de fraude (notamment en cas de faute intentionnelle) ou de négligence grave, de tout préjudice résultant du fonctionnement de TARGET2-BANQUE DE FRANCE. En cas de simple négligence, la responsabilité de la BANQUE DE FRANCE est limitée au préjudice directement supporté par le titulaire d’un DCA TIPS, c’est-à-dire au montant de l’opération concernée et/ou à la perte d’intérêts sur ce montant, en excluant tout préjudice indirect.
3. La BANQUE DE FRANCE ne peut aucunement être tenue responsable en cas de préjudice résultant d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance de l’infrastructure technique (notamment de l’infrastructure informatique, des programmes, des données, des applications ou des réseaux de la BANQUE DE FRANCE), si ce dysfonctionnement ou cette défaillance survient bien que la BANQUE DE FRANCE ait pris les mesures raisonnablement nécessaires pour protéger cette infrastructure contre un dysfonctionnement ou une défaillance et pour résoudre les problèmes en découlant.
4. La BANQUE DE FRANCE n’est pas responsable :
a) dans la mesure où le titulaire d’un DCA TIPS a causé le préjudice ; ou
b) si des événements externes, échappant au contrôle raisonnable (force majeure) de la BANQUE DE FRANCE, sont la cause du préjudice.
5. Nonobstant les dispositions relatives aux délais d’exécution et à la bonne fin des virements respectivement contenues aux articles L. 133-12 à L.133-14 et aux articles L. 133-21 et L.133-22 du Code monétaire et financier11, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent dans la mesure où il est possible d’exclure la responsabilité de la BANQUE DE FRANCE.
11 Ces dispositions transposent la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
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6. La BANQUE DE FRANCE et les titulaires d’un DCA TIPS prennent toutes les mesures raisonnables et réalisables afin d’atténuer tout dommage ou préjudice visé au présent article.
7. Pour l’exécution de tout ou partie de ses obligations en vertu des présentes conditions, la BANQUE DE FRANCE peut mandater des tiers pour agir en son nom, notamment des fournisseurs de télécommunications ou d’autres fournisseurs de réseau, ou encore d’autres entités, si cela est nécessaire au respect par la BANQUE DE FRANCE de ses obligations ou s’il s’agit d’un usage du marché. L’obligation de la BANQUE DE FRANCE est limitée à la sélection du tiers et à l’attribution du mandat à celui-ci en bonne et due forme, et la responsabilité de la BANQUE DE FRANCE est limitée en conséquence. Aux fins du présent paragraphe, les BCN prestataires de la PPU et les BCN prestataires de la plate-forme TIPS ne sont pas considérées comme des tiers.
Article 24 – Preuve
1. Sauf disposition contraire figurant aux présentes conditions, tous les messages liés à un paiement et au traitement d’un paiement en relation avec les DCA TIPS, tels que des confirmations de débits ou de crédits ou la communication de relevés de compte, entre la BANQUE DE FRANCE et les titulaires d’un DCA TIPS, passent par le prestataire de service réseau TIPS.
2. Les messages archivés sur support électronique ou sur papier, conservés par la BANQUE DE FRANCE ou par le prestataire de service réseau TIPS, sont acceptés comme moyen de preuve des paiements traités par la BANQUE DE FRANCE. La version sauvegardée ou imprimée du message original du prestataire de service réseau TIPS est acceptée comme moyen de preuve, quelle que soit la forme de ce message original.
3. La BANQUE DE FRANCE archive la totalité des documents relatifs aux ordres de paiement présentés et aux paiements reçus par les titulaires d’un DCA TIPS pendant 10 ans à partir du moment où ces ordres de paiement ont été présentés et les paiements reçus, à condition que la totalité de ces documents couvrent une période minimale de cinq ans pour tout titulaire d’un DCA TIPS dans TARGET2 qui fait l’objet d’une vigilance constante en raison de mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres, ou davantage si des réglementations spécifiques l’exigent.
4. Les livres et comptes de la BANQUE DE FRANCE (qu’ils soient conservés sur papier, microfilm, microfiche, par enregistrement électronique ou magnétique, sous toute autre forme pouvant être reproduite mécaniquement ou d’une autre façon) sont acceptés comme moyen de preuve concernant toute obligation des titulaires d’un DCA TIPS et tout fait et événement invoqués par les parties.
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TITRE VII
RÉSILIATION ET CLÔTURE DES DCA TIPS
Article 25 – Durée et résiliation ordinaire des DCA TIPS
1. Sans préjudice de l’article 26, un DCA TIPS ouvert dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE l’est pour une durée indéterminée.
2. Le titulaire d’un DCA TIPS peut résilier son DCA TIPS ouvert dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE à tout moment en respectant un préavis de quatorze jours ouvrés, sauf accord conclu avec la BANQUE DE FRANCE sur un préavis plus court.
3. La BANQUE DE FRANCE peut résilier le DCA TIPS d’un titulaire d’un DCA TIPS ouvert dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE à tout moment en respectant un préavis de trois mois, sauf accord conclu avec le titulaire du DCA TIPS sur un préavis d’une durée différente.
4. Les obligations de confidentialité prévues à l’article 29 demeurent en vigueur pendant cinq ans à compter de la date de la résiliation du DCA TIPS.
5. Dès la résiliation du DCA TIPS, celui-ci est clôturé conformément à l’article 27.
Article 26 – Suspension et résiliation exceptionnelle de la participation
1. La participation du titulaire d’un DCA TIPS à TARGET2-BANQUE DE FRANCE prend fin immédiatement et sans préavis, ou est suspendue, en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants :
a) l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ; et/ou
b) le titulaire du DCA TIPS ne remplit plus les critères d’accès prévus à l’article 5.
Aux fins du présent paragraphe, la prise, à l’encontre du titulaire d’un DCA TIPS, de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil12 ne constitue pas automatiquement l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
2. La BANQUE DE FRANCE peut mettre fin sans préavis à, ou suspendre, la participation d’un titulaire d’un DCA TIPS à TARGET2-BANQUE DE FRANCE si :
a) un ou plusieurs cas de défaillance (autres que ceux énoncés au paragraphe 1) surviennent ;
b) le titulaire du DCA TIPS contrevient de façon substantielle aux présentes conditions ;
12 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
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c) le titulaire du DCA TIPS manque à une obligation substantielle envers la BANQUE DE FRANCE ;
d) le titulaire du DCA TIPS ne dispose plus d'un accord valide avec un prestataire de service réseau TIPS pour obtenir la connexion nécessaire à la plate-forme TIPS ;
e) tout autre événement lié au titulaire du DCA TIPS survient qui, selon l’évaluation de la BANQUE DE FRANCE, risque de menacer la stabilité, la solidité et la sécurité de TARGET2- BANQUE DE FRANCE dans son ensemble ou de tout autre système composant de TARGET2, ou de compromettre l’exécution par la BANQUE DE FRANCE de ses missions telles qu’elles sont décrites dans les articles L.141 et suivants du Code monétaire et financier et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en application du principe de prudence.
3. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 0, xx XXXXXX XX XXXXXX prend notamment en compte la gravité du cas de défaillance ou des événements mentionnés au paragraphe 2, points a) à c).
4. Dans le cas où la BANQUE DE FRANCE suspend ou met fin à la participation d’un titulaire d’un DCA TIPS à TARGET2-BANQUE DE FRANCE en application du paragraphe 1 ou 0, xx XXXXXX XX XXXXXX informe immédiatement les autres BC et les titulaires d’un compte MP dans tous les systèmes composants de TARGET2 de cette suspension ou de cette résiliation, et ce par un message diffusé par le MIC. Ce message est réputé avoir été émis par la BC du lieu du compte du titulaire du compte MP qui a reçu le message.
Les titulaires d’un compte MP lié sont chargés d’informer leurs titulaires de DCA TIPS liés de la suspension ou la résiliation de la participation de tout titulaire d’un DCA TIPS dans TARGET2- BANQUE DE FRANCE.
Dans le cas où la suspension ou la résiliation d’une participation d’un titulaire d'un DCA TIPS à TARGET2-BANQUE DE FRANCE se produit durant la période de maintenance technique, le message diffusé par le MIC est envoyé après le début du traitement de jour du jour ouvré TARGET2 suivant.
5. Dès qu’il a été mis fin à la participation d’un titulaire d’un DCA TIPS, TARGET2-BANQUE DE FRANCE refuse tout nouvel ordre de paiement destiné à ou provenant de ce titulaire.
6. En cas de suspension d’un titulaire d’un DCA TIPS de TARGET2-BANQUE DE FRANCE pour des raisons autres que celles précisées au paragraphe 1, la BC du titulaire du DCA TIPS suspendu:
a) rejette la totalité de ses ordres de paiement entrants ; ou
b) rejette la totalité de ses ordres de paiement sortants ; ou
c) rejette à la fois ses ordres de paiement entrants et ses ordres de paiement sortants.
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7. En cas de suspension d’un titulaire d’un DCA TIPS de TARGET2-BANQUE DE FRANCE pour les raisons énoncées au paragraphe 1, point a), la BC du titulaire du DCA TIPS suspendu rejette la totalité des ordres de paiement entrants et sortants.
8. La BANQUE DE FRANCE traite les ordres de paiement instantané d’un titulaire d’un DCA TIPS dont la participation à TARGET2-BANQUE DE FRANCE a été suspendue ou résiliée en vertu du paragraphe 1 ou 2 et pour lesquels la BANQUE DE FRANCE a réservé des fonds sur un DCA TIPS conformément à l’article 18, paragraphe 3, point b), avant la suspension ou la résiliation.
Article 27 – Clôture de DCA TIPS
1. Les titulaires de DCA TIPS peuvent demander à la BANQUE DE FRANCE de clore leurs DCA TIPS à tout moment, à condition d’en informer la BANQUE DE FRANCE avec un préavis de quatorze jours ouvrables.
2. Lorsque la participation prend fin, en application de l’article 25 ou 26, la BANQUE DE FRANCE procède à la clôture des DCA TIPS des titulaires des DCA TIPS concernés, après avoir :
a) réglé tout ordre de paiement instantané accepté par le payé pour lesquels des fonds ont déjà été réservés ; et
b) fait usage de ses droits de nantissement et de compensation en vertu de l’article 28.
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 28 – Droits de nantissement et de compensation de la BANQUE DE FRANCE
1. Les créances présentes et futures d’un titulaire de DCA TIPS à l’égard de la BANQUE DE FRANCE résultant d’un solde créditeur sur le DCA TIPS sont transférées à la BANQUE DE FRANCE à titre de garantie (c’est-à-dire en tant que transfert fiduciaire) de toute créance présente ou future de la BANQUE DE FRANCE à l’égard du participant née de la présente convention ou de tout autre accord passé avec le titulaire du DCA TIPS. Une telle garantie est constituée du simple fait que les fonds sont crédités sur le DCA TIPSdu titulaire du DCA TIPS.
2. La survenance :
a) d’un cas de défaillance visé à l’article 26, paragraphe 1 ; ou
b) de tout autre cas de défaillance ou événement visé à l’article 26, paragraphe 2, ayant conduit à la résiliation ou à la suspension de la participation du titulaire d’un DCA TIPS, nonobstant
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l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du titulaire d’un DCA TIPS et nonobstant toute cession, saisie judiciaire ou autre, ou toute autre mesure affectant les droits de ce titulaire ou relatif à ses droits ;
déclenche de plein droit et immédiatement la déchéance du terme pour toutes les obligations du titulaire d’un DCA TIPS, sans préavis et sans nécessité d’une approbation préalable par quelque autorité que ce soit, ces obligations devenant ainsi immédiatement exigibles. En outre, les obligations réciproques du titulaire du DCA TIPS et de la BANQUE DE FRANCE sont de plein droit compensées les unes avec les autres, la partie dont la dette est la plus élevée réglant la différence à l’autre partie.
3. La BANQUE DE FRANCE avise sans tarder le titulaire du DCA TIPS de toute compensation, réalisée en application du paragraphe 4, après que cette compensation a eu lieu.
4. La BANQUE DE FRANCE peut sans préavis débiter tout DCA TIPS d’un titulaire de DCA TIPS de tout montant dû par ce titulaire à la BANQUE DE FRANCE, résultant de la relation juridique entre le titulaire du DCA TIPS et la BANQUE DE FRANCE.
Article 29 – Confidentialité
1. La BANQUE DE FRANCE ne divulgue aucune information sensible ou secrète, notamment lorsqu’il s’agit d’une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle et appartenant au titulaire d’un DCA TIPS à des titulaires de DCA TIPS du même groupe ou aux clients du titulaire du DCA TIPS, à moins que le titulaire du DCA TIPS ou son client n’ait donné son consentement écrit à cette divulgation ou que cette divulgation ne soit permise ou requise par la loi française.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le titulaire d'un DCA TIPS consent à ce que des informations relatives à une mesure prise au titre de l’article 26 ne soient pas considérées comme confidentielles.
3. Par dérogation au paragraphe 1, le titulaire d’un DCA TIPS consent à ce que la BANQUE DE FRANCE puisse divulguer une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le titulaire du DCA TIPS, d’autres DCA TIPS détenus par des titulaires de DCA TIPS du même groupe, ou les clients du titulaire du DCA TIPS, obtenue dans le cadre de l’exploitation de TARGET2-BANQUE DE FRANCE :
a) à d’autres BC ou à des tiers intervenant dans l’exploitation de TARGET2-BANQUE DE FRANCE, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2 ou au suivi de l’exposition du titulaire du DCA TIPS ou de son groupe ;
b) à d’autres BC afin d’effectuer les analyses nécessaires pour les opérations sur le marché, les missions de politique monétaire, la stabilité financière ou l’intégration financière ;
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c) aux autorités de contrôle, de résolution et de surveillance prudentielle des États membres et de l’Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions publiques, et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation ne soit pas contraire au droit applicable. La BANQUE DE FRANCE n’est pas responsable des conséquences financières et commerciales de cette divulgation.
4. Par dérogation au paragraphe 1 et à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d’identifier le titulaire d’un DCA TIPS ou les clients du titulaire d’un DCA TIPS, la BANQUE DE FRANCE peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le titulaire d’un DCA TIPS ou les clients de celui-ci, à des fins statistiques, historiques, scientifiques ou à d’autres fins, dans l’exercice de ses missions publiques ou des missions d’autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée.
5. Les informations relatives au fonctionnement de TARGET2-BANQUE DE FRANCE auxquelles les titulaires d’un DCA TIPS ont eu accès ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues aux présentes conditions. Les titulaires d’un DCA TIPS ne divulguent pas ces informations, à moins que la BANQUE DE FRANCE n’ait consenti expressément et par écrit à leur divulgation. Les titulaires d’un DCA TIPS veillent à ce que les tiers auxquels ils confient, délèguent ou sous-traitent des missions qui influencent ou peuvent influencer l’exécution de leurs obligations en vertu des présentes conditions, soient liés par les exigences de confidentialité figurant dans le présent article.
6. La BANQUE DE FRANCE est autorisée, afin de régler des ordres de paiement, à traiter et transférer les données nécessaires au prestataire de service réseau TIPS.
Article 30 – Protection des données, prévention du blanchiment d’argent, mesures administratives ou restrictives et questions connexes
1. Les titulaires d’un DCA TIPS sont réputés connaître, et respectent, toutes les obligations leur incombant conformément à la législation sur la protection des données, la prévention du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les activités nucléaires présentant un risque de prolifération et le développement de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées pour les paiements entraînant un débit ou un crédit sur leurs DCA TIPS. Avant d’entrer en relation contractuelle avec leur prestataire de service réseau TIPS, les titulaires d’un DCA TIPS se renseignent sur la politique d’extraction de données de ce prestataire.
2. Les titulaires d’un DCA TIPS sont réputés avoir autorisé la BANQUE DE FRANCE à obtenir toute information à leur sujet de la part de toute autorité financière ou de surveillance ou organisme
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professionnel, qu’il soit national ou étranger, si cette information est nécessaire à la participation des titulaires d’un DCA TIPS à TARGET2-BANQUE DE FRANCE.
3. Les titulaires d’un DCA TIPS, lorsqu’ils assument le rôle de prestataires de services de paiement d’un payeur ou d’un payé, se conforment à l’ensemble des obligations résultant des mesures administratives ou restrictives, imposées conformément à l’article 75 ou 215 du traité, auxquelles ils sont soumis, y compris pour la notification et/ou l’obtention de l’autorisation d’une autorité compétente concernant le traitement des opérations. En outre :
a) lorsque la BANQUE DE FRANCE est le prestataire de services de paiement d’un titulaire d’un DCA TIPS qui est un payeur :
i) le titulaire du DCA TIPS effectue la notification requise ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui est initialement tenue d’effectuer la notification ou d’obtenir l’autorisation, et fournit à la BANQUE DE FRANCE la preuve qu’il a effectué une notification ou reçu une autorisation ;
ii) le titulaire d’un DCA TIPS n'introduit aucun ordre de paiement dans TARGET2, à l'exception des ordres de paiement concernant le transfert de liquidité entre différents comptes du même titulaire d'un DCA TIPS, avant d'avoir reçu la confirmation, de la part de la BANQUE DE FRANCE, que la notification requise a été effectuée ou que l'autorisation a été obtenue par ou pour le compte du prestataire de services de paiement du payé ;
b) lorsque la BANQUE DE FRANCE est un prestataire de services de paiement d’un titulaire d’un DCA TIPS qui est un payé, le titulaire du DCA TIPS effectue la notification requise ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui doit initialement effectuer la notification ou obtenir l’autorisation, et fournit à la BANQUE DE FRANCE la preuve qu’il a effectuée une notification ou reçu une autorisation.
Aux fins du présent paragraphe, les termes “ prestataire de services de paiement ”, “ payeur ” et “ payé ” ont la signification qui leur est attribuée dans les mesures administratives ou restrictives applicables.
Article 31 – Avis
1. Sauf dispositions contraires des présentes conditions, tous les avis requis ou autorisés en application des présentes conditions sont adressés par envoi recommandé, télécopie ou d’une autre manière par écrit. Les avis destinés à la BANQUE DE FRANCE sont soumis au responsable du SERI de la BANQUE DE FRANCE, à l’adresse mise en ligne par la BANQUE DE FRANCE sur le MIC. Les
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avis destinés au titulaire d’un DCA TIPS sont envoyés à celui-ci à l’adresse, au numéro de télécopie ou à l’adresse BIC qu’il a notifiés à la BANQUE DE FRANCE.
2. Afin de prouver qu’un avis a été envoyé, il est suffisant d’établir que l’avis a été délivré à l’adresse correspondante ou que l’enveloppe contenant cet avis a été correctement adressée et envoyée.
3. Tous les avis sont formulés en français et, le cas échéant, en anglais, seule la version française faisant foi.
4. Les titulaires d’un DCA TIPS sont liés par tous les formulaires et documents de la BANQUE DE FRANCE qu’ils ont remplis et/ou signés, notamment les formulaires de collecte de données statiques, mentionnés à l’article 6, paragraphe 2, point a), et les informations fournies en vertu de l’article 14, paragraphe 5, soumises conformément aux paragraphes 1 et 2 et que la BANQUE DE FRANCE estime raisonnablement avoir reçues des titulaires d’un DCA TIPS, de leur personnel ou de leurs agents.
Les dispositions du présent article sont complétées par l’Appendice VII relatif aux signatures et aux accréditations.
Article 32 – Procédure de modification
La BANQUE DE FRANCE peut à tout moment modifier unilatéralement les présentes conditions, y compris leurs appendices. Les modifications des présentes conditions, y compris des appendices, sont annoncées au moyen de circulaires. Les modifications sont réputées avoir été acceptées si le titulaire d’un DCA TIPS ne les rejette pas expressément dans un délai de quatorze jours après en avoir été informé. Si le titulaire d’un DCA TIPS rejette les modifications, la BANQUE DE FRANCE peut immédiatement mettre fin au, et clore, le DCA TIPS dudit titulaire dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE.
Article 33 – Droits des tiers
1. Aucun droit, intérêt, obligation, responsabilité ni créance résultant des présentes conditions, ou y afférent, n’est transféré, nanti ni cédé par des titulaires d’un DCA TIPS à un tiers sans l’accord écrit de la BANQUE DE FRANCE.
2. Les présentes conditions ne créent aucun droit ni obligation à l’égard d’une autre entité que la BANQUE DE FRANCE et les titulaires de DCA TIPS ouverts dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE.
Article 34 – Droit applicable, tribunaux compétents et lieu d’exécution
1. La relation bilatérale entre la BANQUE DE FRANCE et les titulaires de DCA TIPS dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE est régie par le droit français.
2. Sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, tout litige lié à la relation visée au paragraphe 1 relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.
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3. Le lieu d’exécution concernant la relation juridique entre la BANQUE DE FRANCE et les titulaires d’un DCA TIPS est la France.
Article 35 - Divisibilité
Au cas où l’une des dispositions des présentes conditions serait ou deviendrait sans effet, toutes les autres dispositions des présentes conditions demeureraient applicables.
Article 36 – Entrée en vigueur et force obligatoire
1. Les présentes conditions prennent effet à compter de la date de signature par les deux parties.
2. En demandant l’ouverture d’un DCA TIPS dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE, les entités candidates acceptent tacitement les présentes conditions pour leurs rapports entre eux et avec la BANQUE DE FRANCE.
Fait, en deux exemplaires, le ...
Pour la BANQUE DE FRANCE | Pour le Participant |
(Xxxxxx et signature d’une personne habilitée) (Xxxxxx et signature d’une personne habilitée)
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PARAMÈTRES DES COMPTES ESPÈCES DÉDIÉS TIPS (DEDICATED CASH ACCOUNTS
TIPS – DCA TIPS) : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Outre les conditions, les règles suivantes s’appliquent à l’interaction avec la plate-forme TIPS :
1. Exigences techniques relatives à l’infrastructure, au réseau et aux formats pour participer à TARGET2-BANQUE DE FRANCE
1) Un titulaire d'un DCA TIPS utilise les services d’au moins un prestataire de service réseau
TIPS pour l’échange de messages.
2) Un titulaire d’un DCA TIPS indique un ND TIPS pour recevoir les messages qui le concernent, par exemple en lien avec les rapports et les notifications de limite supérieure/inférieure. Il peut être différent du ND TIPS utilisé pour l’échange des ordres de paiement instantané.
3) Chaque titulaire d’un DCA TIPS passe une série de tests attestant de sa compétence technique et opérationnelle avant de pouvoir participer à TARGET2-BANQUE DE FRANCE.
4) Les services d’un prestataire de service réseau TIPS ou le MIC sont utilisés pour soumettre des ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP. Les ordres de transfert de liquidité comportent, entre autres, le numéro de compte unique, composé de 34 caractères maximum, du titulaire du DCA TIPS qui émet et le code BIC du compte MP qui reçoit.
5) Le mode A2A comme le mode U2A peuvent être utilisés pour l’échange d’informations avec la plate-forme TIPS. La sécurité de l’échange des messages entre le DCA TIPS et la plate- forme TIPS repose sur le service d’infrastructure à clé publique (ICP) proposé par le prestataire de service réseau TIPS utilisé. Les informations sur le service ICP figurent dans la documentation fournie par ce prestataire de service réseau TIPS.
6) Le mode A2A est utilisé pour l'échange d'informations avec le module de gestion centralisée des données de référence (Common Reference Data Management – CRDM). Le CRDM permet aux utilisateurs de configurer, créer et tenir à jour les données de référence nécessaires au service TIPS.
7) Les titulaires de DCA TIPS respectent la structure et les spécifications de champ du message ISO20022. La structure et les spécifications de champ du message sont décrites au chapitre
3.3.2 des UDFS de TIPS.
8) Les contenus du champ sont validés au niveau de la plate-forme TIPS conformément aux exigences des UDFS de TIPS.
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2. Types de message
1) Les types de message système suivants sont traités, sous réserve de souscription :
Type de message | Description |
(Pacs.002) (Pacs.004) (Pacs.008) (Pacs.028) (camt.003) (camt.004) (camt.011) (camt.019) (camt.025) (camt.029) (camt.050) (camt.052) (camt.053) (camt.054) (camt.056) (acmt.010) (acmt.011) (acmt.015) (reda.016) (reda.022) | FIToFIPayment Status Report PaymentReturn FIToFICustomerCreditTransfer FIToFIPaymentStatusRequest GetAccount ReturnAccount ModifyLimit ReturnBusinessDayInformation Receipt ResolutionOfInvestigation LiquidityCreditTransfer BankToCustomerAccountReport BankToCustomerStatement BankToCustomerDebitCreditNotification FIToFIPaymentCancellationRequest AccountRequestAcknowledgement AccountRequestRejection AccountExcludedMandateMaintenanceRequest PartyStatusAdviceV01 PartyModificationRequestV01 |
3. Contrôle double entrée
Tous les ordres de paiement font l’objet d’un contrôle double entrée destiné à rejeter les ordres de paiement qui ont été présentés plus d’une fois.
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4. Codes d’erreur
Si un ordre de paiement instantané ou une réponse positive à une demande de rappel est rejeté pour quelque raison que ce soit, le titulaire du DCA TIPS reçoit un rapport sur l’état du paiement [pacs.002], tel que décrit au chapitre 4.2 des UDFS de TIPS. Si un ordre de transfert de liquidité est rejeté pour quelque raison que ce soit, le titulaire du DCA TIPS reçoit un rejet [camt.025], tel que décrit au chapitre 1.6 des UDFS de TIPS.
5. Règlement des ordres de transfert de liquidité
Les ordres de transfert de liquidité ne sont ni recyclés, ni placés en file d’attente ou compensés. Les différents statuts des ordres de transfert de liquidité sont décrits au chapitre 1.4.2 des UDFS de TIPS.
6. Utilisation du mode U2A et du mode A2A
1) Les modes U2A et A2A peuvent servir à obtenir des informations et gérer la liquidité. Les réseaux des prestataires de service réseau TIPS constituent les réseaux sous-jacents des communications techniques pour l’échange d’informations et la réalisation de mesures de contrôle. Les modes suivants peuvent être utilisés par les titulaires de DCA TIPS :
a) le mode d’application à application (A2A)
Dans le mode A2A des informations et des messages sont transférés entre la plate-forme TIPS et l’application interne du titulaire du DCA TIPS. Le titulaire du DCA TIPS doit donc veiller à ce qu’une application appropriée soit disponible pour l’échange de messages XML (demandes et réponses).
b) le mode d’utilisateur à application (U2A)
Le mode U2A permet une communication directe entre un titulaire de DCA TIPS et le GUI TIPS. L’information est affichée sur un navigateur fonctionnant sur système PC. Pour l’accès au mode U2A, l’infrastructure IT doit accepter les témoins (cookies) et le langage JavaScript. Davantage de détails figurent dans le manuel de l’utilisateur TIPS.
2) La signature NRO (Non Repudiation of Origin - non-répudiation à l’origine) permet au destinataire du message de prouver que ce message a été émis et n’a pas été modifié.
3) Si le titulaire d’un DCA TIPS est confronté à des problèmes techniques et ne peut présenter aucun ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP, il peut prendre contact avec sa banque centrale qui fera de son mieux pour agir au nom de ce titulaire.
7. Documentation pertinente
De plus amples détails et des exemples expliquant les règles ci-dessus figurent dans les manuels de l'utilisateur et les UDFS de TIPS, modifiés périodiquement et publiés en anglais sur le site internet de la BCE.
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TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LES AVIS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET LES AVIS RELATIFS AU DROIT NATIONAL
Termes de référence pour les Avis relatifs à la capacité en ce qui concerne les Titulaires d’un DCA TIPS dans TARGET2
BANQUE DE FRANCE
[adresse]
Participation à [nom du système]
[situé à] [date]
Madame, Monsieur,
Il nous a été demandé, en qualité de conseillers juridiques [internes ou externes] de [préciser le nom du titulaire du DCA TIPS ou de sa succursale], de donner le présent avis sur des questions qui se posent en droit de [système juridique dans le ressort duquel le titulaire du DCA TIPS est établi ; ci-après le “ système juridique ”] à propos de la participation de [préciser le nom du titulaire du DCA TIPS] (ci-après le “ titulaire du DCA TIPS ”) à TARGET2-BANQUE DE FRANCE(ci-après le “ système ”).
Le présent avis est limité au droit de [système juridique] tel qu’il existe à la date du présent avis. Nous n’avons effectué, aux fins du présent avis, aucune recherche concernant le droit d’autres systèmes juridiques, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Les déclarations et les avis exprimés ci-dessous s’appliquent de la même manière en droit de [système juridique], que le titulaire du DCA TIPS agisse ou non par l’intermédiaire de son administration centrale ou d’une ou plusieurs succursales établies sur ou en dehors du [territoire sur lequel s’applique le système juridique] lorsqu’il présente des ordres de transfert de liquidité et qu’il reçoit des transferts de liquidité.
I. DOCUMENTS EXAMINÉS
Aux fins du présent avis, nous avons examiné :
1) une copie certifiée conforme des [préciser les documents constitutifs pertinents] du titulaire du DCA TIPS tels qu’ils sont en vigueur à la date des présentes ;
2) [le cas échéant] un extrait du [préciser le registre des sociétés pertinent] et, [le cas échéant], du [registre des établissements de crédit ou d’un registre analogue] ;
3) [le cas échéant] une copie de l’agrément du titulaire du DCA TIPS ou une autre preuve qu’il est autorisé à fournir des services bancaires, des services d’investissement, des services de transfert de fonds ou d’autres services financiers situés sur le [territoire où s’applique le système juridique] ;
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4) [le cas échéant] une copie de la résolution qui a été adoptée par le conseil d’administration ou par l’organe de direction pertinent du titulaire du DCA TIPS le [insérer la date], attestant que le titulaire du DCA TIPS accepte de se conformer aux documents du système, tels qu’ils sont décrits ci-dessous ; et
5) [indiquer l’ensemble des procurations et autres documents conférant les pouvoirs nécessaires à la (aux) personne(s) qui signe(nt) les documents du système pertinents (tels qu’ils sont décrits ci-dessous) pour le compte du titulaire du DCA TIPS ou attestant de l’existence de ces pouvoirs] ;
ainsi que tous les autres documents ayant trait à la constitution du titulaire du DCA TIPS, ainsi que les pouvoirs et autorisations nécessaires ou utiles pour délivrer le présent avis (ci-après les « documents relatifs au titulaire du DCA TIPS »).
Aux fins du présent avis, nous avons également examiné :
1) La Convention T2-BF d’ouverture et de fonctionnement d’un compte espèces dédié TIPS dans TARGET2 pour le système en date du [insérer la date] (ci-après les « règles ») ; et
2) [...].
Aux fins des présentes, l’expression « documents du système » vise les règles et le(s) […] (le terme
« documents » visant collectivement les documents du système et les documents relatifs au titulaire du DCA TIPS).
II. HYPOTHÈSES
Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents, que :
1) les documents du système qui nous ont été remis sont des originaux ou des copies conformes ;
2) les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu’ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit français qui leur est déclaré applicable, et le choix du droit français pour régir les documents du système est reconnu par ledit droit ;
3) les parties concernées jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins des documents relatifs au titulaire du DCA TIPS, et ces documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par ces parties ; et
4) les documents relatifs au titulaire du DCA TIPS lient les parties qui en sont les destinataires, et aucune disposition de ces documents n’a été violée.
III. AVIS CONCERNANT LE TITULAIRE DU DCA TIPS
A. Le titulaire du DCA TIPS est une société dûment établie et enregistrée ou autrement dûment immatriculée ou constituée en vertu du droit de [système juridique].
B. Le titulaire du DCA TIPS jouit de tous les pouvoirs sociaux requis pour exercer les droits et exécuter les obligations découlant des documents du système auxquels il est partie.
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C. L’adoption ainsi que l’exercice ou l’exécution par le titulaire du DCA TIPS des droits et des obligations découlant des documents du système auxquels il est partie ne violent aucune disposition de la législation ou de la réglementation de [système juridique] qui s’applique au titulaire du DCA TIPS ou aux documents relatifs au titulaire du DCA TIPS.
D. Le titulaire du DCA TIPS n’a besoin d’aucune autre autorisation, d’aucun autre agrément, consentement, dépôt, enregistrement ou acte notarié, ni d’aucune autre homologation, de la part d’un tribunal ou d’une autorité administrative, judiciaire ou publique, dont la compétence s’exerce sur le [territoire où s’applique le système juridique], concernant l’adoption, la validité ou l’opposabilité des documents du système ou bien l’exercice ou l’exécution des droits et des obligations en découlant.
E. Le titulaire du DCA TIPS a entrepris toutes les actions nécessaires au niveau de la société et pris toutes les autres mesures requises par le droit de [système juridique] afin de garantir que ses obligations en vertu des documents du système sont licites, valides et contraignantes.
Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et s’adresse uniquement à la BANQUE DE FRANCE et à [titulaire du DCA TIPS]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis, et la teneur de celui-ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l’exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/des autorités de réglementation compétentes] de [système juridique]].
Nous vous prions d’agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de notre considération distinguée. [signature]
Termes de référence pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les titulaires d’un DCA TIPS dans TARGET2 qui ne sont pas établis dans l’EEE
BANQUE DE FRANCE
[adresse]
[nom du système] [situé à]
[date]
Madame, Monsieur,
Il nous a été demandé, en qualité de conseillers juridiques [externes] de [préciser le nom du titulaire du DCA TIPS ou de sa succursale] (ci-après le « titulaire du DCA TIPS »), de donner le présent avis concernant des questions qui se posent en droit de [système juridique dans le ressort duquel le titulaire du DCA TIPS est établi ; ci-après le « système juridique »], dans le cadre dudit droit, à propos de la
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participation du titulaire du DCA TIPS à un système composant de TARGET2 (ci-après le « système »). Les références au droit de [système juridique] englobent toute la réglementation du [système juridique] applicable. Le présent avis est formulé selon le droit de [système juridique], et vise notamment le cas du titulaire d’un DCA TIPS établi en dehors de France en ce qui concerne les droits et obligations découlant de la participation au système, tels qu’ils sont détaillés dans les documents du système décrits ci-dessous.
Le présent avis est limité au droit de [système juridique] tel qu’il existe à la date des présentes. Nous n’avons effectué, aux fins du présent avis, aucune recherche concernant le droit d’autres systèmes juridiques, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Nous avons supposé qu’aucune disposition du droit d’un autre système juridique n’avait d’incidence sur le présent avis.
1. DOCUMENTS EXAMINÉS
Aux fins du présent avis, nous avons examiné les documents énumérés ci-dessous ainsi que tout autre document que nous avons estimé nécessaire ou utile :
1) La Convention T2-BF d’ouverture et de fonctionnement d’un compte espèces dédié TIPS dans TARGET2 pour le système en date du [insérer la date] (ci-après les « règles ») ; et
2) tout autre document régissant le système et/ou les relations entre le titulaire du DCA TIPS et d’autres participants au système, ainsi qu’entre les participants au système et la BANQUE DE FRANCE.
Aux fins des présentes, l’expression « documents du système » vise les règles et le(s) […].
2. HYPOTHÈSES
Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents du système, que :
1) les parties concernées jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et ces documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par ces parties ;
2) les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu’ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit français qui leur est déclaré applicable, et le choix du droit français pour régir les documents du système est reconnu par ledit droit ;
3) les documents qui nous ont été remis sous forme de copies ou de spécimens sont conformes aux originaux.
3. AVIS
À la lumière et sous réserve de ce qui précède, et compte tenu dans chaque cas des points énoncés ci-dessous, notre avis est le suivant :
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3.1 Aspects juridiques propres au pays [le cas échéant]
Les caractéristiques suivantes de la législation de [système juridique] sont conformes aux obligations imparties au titulaire du DCA TIPS en vertu des documents du système et n’ont pas pour effet de les écarter : [liste des aspects juridiques propres au pays].
3.2 Questions générales relatives à l’insolvabilité et à la gestion de crise
3.2 a) Types de procédures d’insolvabilité et de gestion de crise
Les seuls types de procédures d’insolvabilité (y compris la conclusion d’un accord avec les créanciers ou le redressement judiciaire), qui englobent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du titulaire du DCA TIPS ou de toute succursale qu’il peut avoir sur [le territoire où s’applique le système juridique], dont le titulaire du DCA TIPS pourrait faire l’objet sur [le territoire où s’applique le système juridique], sont les suivants : [énumération des procédures dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais] (collectivement dénommées les « procédures d’insolvabilité »).
Outre les procédures d’insolvabilité, le titulaire du DCA TIPS, ses actifs ou toute succursale qu’il peut avoir sur le [territoire où s’applique le système juridique], pourrait faire l’objet sur le [territoire où s’applique le système juridique] de [énumération dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d’administration judiciaire ou de toute autre procédure susceptible d’entraîner la suspension d’ordres de paiement destinés au titulaire du DCA TIPS ou émanant de celui-ci, ou en vertu de laquelle des restrictions peuvent être appliquées à de tels ordres de paiement, ou des procédures similaires, y compris des mesures de prévention de crise et de gestion de crise équivalentes à celles définies par la directive 2014/59/UE] (collectivement dénommées les « procédures »).
3.2 b) Conventions en matière de faillite
[L’État dont relève le système juridique] ou certaines subdivisions politiques de [l’État dont relève le système juridique], telles qu’elles sont précisées, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après : [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le présent avis].
3.3 Opposabilité des documents du système
Sous réserve des points énoncés ci-dessous, toutes les dispositions des documents du système sont contraignantes et opposables, conformément à leurs termes, en vertu du droit de [système juridique], notamment en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du titulaire du DCA TIPS.
Nous avons notamment émis les avis suivants :
3.3 a) Traitement des ordres de paiement
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Les dispositions concernant le traitement des ordres de paiement visées [liste des sections] des règles sont valides et opposables. Notamment tous les ordres de paiement traités en application desdites sections sont valides, contraignants et opposables en vertu du droit [système juridique]. La disposition des règles qui précise le moment exact auquel les ordres de paiement deviennent opposables et irrévocables ([mentionner la section des règles]) est valide, contraignante et opposable en vertu du droit de [système juridique].
3.3 b) Pouvoirs conférés à la BANQUE DE FRANCE afin d’accomplir ses fonctions
L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du titulaire du DCA TIPS n’a aucune incidence sur les pouvoirs que la BANQUE DE FRANCE tire des documents du système. [Préciser [le cas échéant] que : ce qui précède s’applique également en ce qui concerne toute autre entité qui fournit aux titulaires de DCA TIPS des services qui sont directement nécessaires à la participation au système, par exemple des prestataires de service réseau TIPS].
3.3 c) Recours en cas de défaillance
[Dans la mesure où elles s’appliquent au titulaire du DCA TIPS, les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles, concernant la déchéance du terme des créances non encore échues, la compensation de créances aux fins d’utilisation des dépôts du titulaire du DCA TIPS, la réalisation d’un nantissement, la suspension ou la résiliation de la participation, les créances d’intérêts de retard et la résiliation des contrats et des opérations, ([mentionner les autres dispositions pertinentes des règles ou des documents du système]), sont valides et opposables en vertu du droit de [système juridique].]
3.3 d) Xxxxxxxxxx et résiliation
Dans la mesure où elles s’appliquent au titulaire du DCA TIPS, les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles (concernant la suspension et la résiliation de la participation du titulaire du DCA TIPS au système lors de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure, ou dans d’autres cas de défaillance, tels que les documents du système les définissent, ou lorsque le titulaire du DCA TIPS représente un risque systémique quelconque ou fait face à de graves problèmes opérationnels) sont valides et opposables selon le droit de [système juridique].
3.3 e) Cession de droits et d’obligations
Le titulaire du DCA TIPS ne peut céder, modifier ou autrement transférer ses droits et ses obligations à des tiers sans l’accord écrit et préalable de la BANQUE DE FRANCE.
3.3 f) Choix du droit applicable et tribunaux compétents
Les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles, notamment en ce qui concerne le droit applicable, le règlement des litiges, les tribunaux compétents et la notification des actes de procédure, sont valides et opposables en vertu du droit de [système juridique].
3.4 Risques d’annulation
Nous considérons qu’aucun engagement découlant des documents du système ou de l’exécution ou du respect de leurs dispositions avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du titulaire du DCA TIPS ne peut être écarté dans le cadre d’une telle procédure, au motif qu’il
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constituerait un traitement préférentiel ou une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit de [système juridique].
En particulier, et sans limiter la portée de ce qui précède, cet avis est formulé concernant tout ordre de transfert présenté par tout participant au système. Nous considérons notamment que les dispositions de [liste des sections] des règles établissant l’opposabilité et l’irrévocabilité des ordres de transfert sont valides et opposables et qu’un ordre de transfert présenté par tout participant et traité en application de [liste des sections] des règles ne peut être écarté dans une procédure d’insolvabilité ou dans une procédure, au motif qu’il constituerait un traitement préférentiel ou une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [système juridique].
3.5 Saisie
Dans le cas où un créancier du titulaire du DCA TIPS demande la délivrance d’une ordonnance de saisie (ce qui comprend toute ordonnance de blocage, de saisie-exécution, ou toute autre procédure de droit public ou privé destinée à protéger l’intérêt public ou les droits des créanciers du titulaire du DCA TIPS), ci-après dénommée « saisie », en vertu du droit de [système juridique], auprès d’un tribunal ou d’une autorité administrative, judiciaire ou publique exerçant sa compétence sur le [territoire sur lequel s’applique le système juridique], nous considérons que [insérer l’analyse et la discussion].
3.6 Garanties [le cas échéant]
3.6 a) Cession de droits ou dépôt d’actifs à titre de garantie, nantissement et/ou pension livrée
Les cessions à titre de garantie sont valides et opposables en droit de [système juridique]. En particulier, la constitution et la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée en vertu de [insérer une référence à l’accord correspondant conclu avec la BC] sont valides et opposables en droit de [système juridique].
3.6 b) Priorité des droits du cessionnaire, du créancier nanti ou de l’acquéreur d’une pension livrée par rapport aux droits des autres créanciers
En cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du titulaire du DCA TIPS, les droits ou les actifs cédés à titre de garantie ou donnés en nantissement par le titulaire du DCA TIPS au bénéfice de la BANQUE DE FRANCE ou d’autres participants au système, bénéficieront d’un rang prioritaire, en ce qui concerne le paiement, par rapport aux créances de tous les autres créanciers du titulaire du DCA TIPS et ne seront pas primés par les droits des créanciers prioritaires ou privilégiés.
3.6 c) Réalisation des droits de garantie
Même en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du titulaire du DCA TIPS, les autres participants au système ainsi que la BANQUE DE FRANCE en qualité [de cessionnaires, de créanciers gagistes, ou d’acquéreurs d’une pension livrée, selon le cas], conserveront la
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possibilité de réaliser les droits ou les actifs du titulaire du DCA TIPS et de récupérer ceux-ci par l’intermédiaire de la BANQUE DE FRANCE en application des règles.
3.6 d) Conditions relatives aux formalités et à l’enregistrement
Ni la cession à titre de garantie de droits ou d’actifs du titulaire du DCA TIPS, ni la constitution ou la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée sur des droits ou des actifs du titulaire du DCA TIPS, ne sont soumises à l’accomplissement de formalités, et il n’est pas nécessaire d’enregistrer ou de déposer [la cession à titre de garantie, le nantissement ou la pension livrée, selon le cas] ni aucune information y afférente, auprès d’un tribunal ou d’une autorité administrative, judiciaire ou publique dont la compétence s’exerce sur le [territoire sur lequel s’applique le système juridique].
3.7 Succursales [le cas échéant]
3.7 a) Application de l’avis aux actes accomplis par l’intermédiaire de succursales
L’ensemble des déclarations et des avis exprimés ci-dessus concernant le titulaire du DCA TIPS s’appliquent de la même manière en droit de [système juridique] lorsque le titulaire du DCA TIPS agit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs de ses succursales établies en dehors du [territoire sur lequel s’applique le système juridique].
3.7 b) Respect du droit applicable
Ni l’exercice des droits ou l’exécution des obligations découlant des documents du système, ni la présentation, la transmission ou la réception des ordres de paiement par une succursale du titulaire du DCA TIPS, ne constitueront une violation du droit de [système juridique].
3.7 c) Autorisations requises
Aucune autre autorisation, ni aucun autre agrément, consentement, dépôt, enregistrement ou acte notarié, ni aucune autre homologation, de la part d’un tribunal ou d’une autorité administrative, judiciaire ou publique dont la compétence s’exerce sur le [territoire sur lequel s’applique le système juridique], ne sont requis, ni aux fins de l’exercice des droits ou de l’exécution des obligations découlant des documents du système, ni aux fins de la présentation, de la transmission ou de la réception des ordres de paiement par une succursale du titulaire du DCA TIPS.
Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et s’adresse uniquement à la BANQUE DE FRANCE et à [titulaire du DCA TIPS]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis, et la teneur de celui-ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l’exception de la Banque centrale européenne et des banques
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centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/des autorités de règlementation compétentes] de [système juridique]].
Nous vous prions d’agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de notre considération distinguée.
[signature]
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HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
1. La plate-forme TIPS fonctionne et est disponible en mode U2A et en mode A2A 24 heures sur 24, 365 jours par an.
2. Après l’exécution des derniers algorithmes dans TARGET2, un message est envoyé à la plate-forme TIPS, ce qui déclenche le changement de jour ouvré. Au début du nouveau jour ouvré, la plate-forme TIPS envoie à la PPU un relevé des soldes des DCA TIPS tels qu’ils apparaissent au moment du changement de jour ouvré.
3. La PPU fonctionne tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches, du jour de l'an, du vendredi saint et du lundi de Pâques (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), du 1er mai, du 25 décembre et du 26 décembre.
4. L’heure de référence du système est l’heure locale au siège de la BCE, c’est-à-dire l’heure d’Europe centrale.13
5. Les horaires de fonctionnement peuvent être modifiés en cas d’adoption de mesures visant à assurer la continuité des opérations.
6. Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble des horaires de fonctionnement et des principaux événements survenant au cours de la journée : Le règlement des ordres de paiement instantané s’effectue en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur an. Les transferts de liquidité sont possibles à tout moment, sauf ceux indiqués dans le tableau :
Horaire de la PPU | Horaire de la plate-forme TIPS (applicable aux DCA TIPS) | ||
Heure | Description | Heure | Description |
6 h 45 - 7 h 00 | Fenêtre de fonctionnement pour préparer les opérations de jour1 | ||
7 h 00 - 18 h 00 | Traitement de jour | ||
17 h 00 | Heure limite pour les paiements de clientèle | ||
18 h 00 | Heure limite pour les paiements interbancaires Heure limite pour les transferts de liquidité2 | 18 h 00 | Heure limite pour les transferts de liquidité 2 |
Peu après 18 h 00 | Exécution des derniers algorithmes |
13 L’heure d’Europe centrale tient compte du passage à l’heure d’été d’Europe centrale.
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Dès l’exécution des derniers algorithmes | Envoi d’un message à TIPS pour l'informer que le changement de jour ouvré peut être effectué | Dès réception du message de la PPU | - Changement du jour ouvré dans TIPS - Image instantanée des soldes des DCA TIPS et création des fichiers de fin de journée (grand livre) |
18 h 00 - 18 h 453 | Traitement de fin de journée | ||
18 h 153 | Heure limite générale pour le recours aux facilités permanentes | ||
(peu après) 18 h 304 | Les données permettant la mise à jour des systèmes comptables sont disponibles pour les BC | ||
18 h 45 - 19 h 304 | Traitement de début de journée (nouveau jour ouvré) | ||
19 h 005 - 19 h 303 | Fourniture de liquidité sur le compte MP | ||
19 h 303 | Message de « début de procédure » et règlement des ordres permanents pour le transfert de liquidité des comptes MP sur les sous-comptes/le compte technique (règlement lié au système exogène) et début des transferts de liquidité entre TARGET2 et TIPS | 19 h 30 | Début des transferts de liquidité entre TARGET2 et TIPS |
19 h 304 - 22 h 00 | Exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l'intermédiaire du MIC avant que le système exogène n'envoie les messages de «début de cycle» pour la procédure de règlement 6 interfacé; période de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 en temps réel et la procédure de règlement 6 interfacé) (6 real-time and settlement procedure 6 interfaced) |
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22 h 00 - 1 h 00 | Période de maintenance technique | 22 h 00 - 1 h 00 | Transferts de liquidité impossibles en raison de la fermeture de la PPU |
1 h 00 - 7 h 00 | Procédure de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 en temps réel et la procédure de règlement 6 interfacé) Transferts de liquidité entre TARGET2 et TIPS |
1 On entend par « opérations de jour », le traitement de jour et le traitement de fin de journée.
2 Les transferts de liquidité saisis dans le système avant l’heure limite seront traités.
3 Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème. 4 Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème. 5 Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
Notes du tableau :
(1) Pendant un week-end ou un jour férié, la période de maintenance technique durera tout le week-end ou le jour férié, c'est-à-dire du vendredi 22 h 00 au lundi 1 h 00 ou, s'il s'agit d'un jour férié, du dernier jour ouvré 22 h 00 au prochain jour ouvré 1 h 00.
7. Des informations à jour sur le statut opérationnel de la PPU et de la plate-forme TIPS sont disponibles dans le système d’information de TARGET2 (SIT2) et dans le système d’information de TIPS, sur des pages spéciales du site internet de la BCE. Les informations sur le statut opérationnel de la PPU et de la plate-forme TIPS figurant dans SIT2 et sur le site internet de la BCE ne sont mises à jour que pendant les heures normales de bureau.
TARIFS
Tarifs du service TIPS
1. Les redevances ci-dessous sont facturées aux titulaires d’un compte MP lié pour les services TIPS relatifs aux DCA TIPS :
Opérations facturées | Prix | Explication |
Services de règlement | ||
Ordre de paiement instantané | 0,20 centime d’euro | À acquitter également pour les opérations non réglées |
Demande de rappel | 0,00 | |
Réponse négative à une demande de rappel | 0,00 | |
Réponse positive à une demande de rappel | 0,20 centime d'euro | À acquitter par le titulaire du compte MP lié associé au DCA TIPS à créditer (également pour les opérations non réglées) |
2. Les dix premiers millions d'euros d'ordres de paiement instantané et de réponses positives à une demande de rappel, en montant cumulé, reçus par la plate-forme TIPS avant fin 2019 ne seront pas facturés. L’année suivante, la BANQUE DE FRANCE facturera les titulaires d’un compte MP lié pour tout nouvel ordre de paiement instantané et toute nouvelle réponse positive à une demande de rappel reçus par la plate-forme TIPS avant fin 2019.
3. Les ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS envoyés depuis le compte MP d'un participant et les ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP reçus sur le compte MP d'un participant sont facturés au titulaire de compte MP lié conformément à l'Xxxxxx XX, appendice VI de l’Orientation TARGET2 (BCE/2012/27).
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EXIGENCES TECHNIQUES DE CONNECTIVITÉ À TIPS
Services du prestataire de service réseau TIPS Description générale du service
1. Le prestataire de service réseau TIPS connecte le titulaire du DCA TIPS et/ou ses parties joignables à la plate-forme TIPS et fournit un service sécurisé de messagerie s’appuyant sur un groupe fermé d’utilisateurs (Closed Group of Users - CGU) et une infrastructure à clé publique, ainsi que des services d’assistance et de gestion des incidents.
2. Tous les services fournis par le prestataire de service réseau TIPS aux titulaires d’un DCA TIPS sont proposés dans le cadre d’un accord distinct conclu entre eux, conformément aux exigences détaillées applicables aux prestataires de service réseau figurant dans la documentation relative à la connectivité dans sa version en vigueur (ci-après la «documentation relative à la connectivité»). La documentation relative à la connectivité est disponible sur le site de la BCE et est constituée :
a) du document intitulé Connectivity – technical requirements et des annexes suivantes : MEPT
– Message Exchange Processing for TIPS et NSP Compliance Check Procedure ; et b) des conditions générales d’hébergement de la connectivité à TIPS. Les titulaires d’un DCA TIPS sont invités à inclure la documentation relative à la connectivité dans leur accord passé avec le prestataire de service réseau TIPS.
3. Pour qu’un prestataire de service réseau puisse passer un accord avec un titulaire d’un DCA TIPS en tant que prestataire de service réseau TIPS, il est soumis à un contrôle de conformité pour s’assurer qu’il respecte, sur le plan technique, les exigences du document « Connectivité — exigences techniques ». La première étape de ce contrôle consiste en une évaluation de l’offre technique du prestataire de service réseau. Si cette évaluation est positive, il est procédé à une deuxième étape, comprenant une série de tests de la solution technique du prestataire de service réseau. Le contrôle de conformité est décrit plus en détail dans la NSP Compliance Check Procedure visée au paragraphe 2.
4. Si le prestataire de service réseau passe avec succès le contrôle de conformité, il signe les conditions générales d’hébergement de la connectivité à TIPS avec la Banca d’Italia. Ce prestataire de service réseau TIPS peut ensuite être utilisé par tout titulaire d’un DCA TIPS, en vertu d’un accord distinct conclu par le ledit prestataire et le titulaire concerné ; les noms de ces derniers seront alors publiés sur le site internet de la BCE, à des fins d’information uniquement. Le contrôle de conformité visé au paragraphe 3 est effectué dans un délai de 120 jours civils à compter de la date de la notification officielle de l’ouverture de cette procédure au titulaire d’un DCA TIPS.
5. Si un prestataire de service réseau échoue à une étape du contrôle de conformité visé au paragraphe 3, la [insérer le nom de la BCN] informe le titulaire d’un DCA TIPS à la demande duquel a été entreprise l’évaluation visée au paragraphe 3, de son rejet et des motifs de celui-ci.
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6. Il incombe aux titulaires d’un DCA TIPS, dans leur propre intérêt et dans le cadre de l’accord séparé qu’ils ont passé avec leur prestataire de service réseau TIPS, de vérifier si les services de connectivité à fournir par leur prestataire de service réseau TIPS remplissent toutes les exigences techniques et opérationnelles visées au paragraphe 2 au moment de la procédure de contrôle de conformité, et pour toute la période pendant laquelle les titulaires d’un DCA TIPS sont connectés à la plate-forme TIPS.
7. Tout contrôle, par les BCN prestataires de la plate-forme TIPS, de la conformité d'un prestataire de service réseau TIPS avec les exigences techniques et opérationnelles, est effectué dans le seul but de protéger l’intégrité de la plate-forme TIPS et, par conséquent, sans préjudice des vérifications effectuées par le titulaire du DCA TIPS conformément au paragraphe 6.
8. Un prestataire de service réseau TIPS peut être déconnecté de la plate-forme TIPS s’il ne satisfait plus aux conditions de la documentation relative à la connectivité décrites au paragraphe 2 ou si les conditions générales d’hébergement de la connectivité à TIPS sont résiliées pour toute autre raison, telle que définie dans ces conditions générales. S’il est mis fin à la connexion d'un prestataire de service réseau TIPS à la plateforme TIPS, celui-ci sera retiré de la liste des prestataires de service réseau TIPS. »
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DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
En signant la présente convention, le titulaire du DCA TIPS est soumis par ailleurs à la disposition suivante :
Article 1– Compensation Générale avec déchéance du terme
Le titulaire du DCA TIPS reconnaît expressément à la BANQUE DE FRANCE la faculté d’opérer, conformément aux articles L. 211-36 et suivants du Code monétaire et financier, la compensation de toute créance, de quelque nature que ce soit, du titulaire du DCA TIPS sur la BANQUE DE FRANCE, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’autres banques centrales faisant partie du système européen de banques centrales, avec toute somme dont le titulaire du DCA TIPS serait débiteur en vertu de la Présente Convention ou de tout autre accord, envers la BANQUE DE FRANCE, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’autres banques centrales faisant partie du système européen de banques centrales.
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SIGNATURES ET ACCREDITATIONS
Cet appendice complète l’article 31 de la présente Convention.
Article 1– Niveaux de signature
A compter de la signature de la convention, le titulaire du DCA TIPS distinguera trois niveaux de signatures dans sa correspondance avec la BANQUE DE FRANCE :
1. Le premier niveau requiert la signature des dirigeants sociaux du titulaire du DCA TIPS ou d’une personne expressément habilitée par ceux-ci ;
2. Le 2ème niveau requiert la signature de toute personne désignée à cet effet dans la liste mise à la disposition du titulaire du DCA TIPS par la BANQUE DE FRANCE;
3. Le 3ème niveau requiert la signature de toute personne désignée à cet effet dans la liste mise à la disposition du titulaire du DCA TIPS par la BANQUE DE FRANCE.
Le titulaire du DCA TIPS peut prévoir, dans la liste mise à sa disposition par la BANQUE DE FRANCE, que des signataires peuvent être accrédités simultanément aux niveaux 1, 2 ou 3.
Article 2– Demandes d’ouverture d’un DCA TIPS
1. Les demandes d’ouverture de DCA TIPS sont adressées par écrit à la BANQUE DE FRANCE et contiennent au moins les informations ou les documents suivants, signés et paraphés par un signataire de niveau 1 :
a) la convention DCA TIPS signée par une personne de niveau 1. Celle-ci est accompagnée de toutes les appendices dont le paraphage est obligatoire.
b) les Formulaires de Collecte de Données Statiques fournis par la BANQUE DE FRANCE complétés et éventuellement signés par des personnes de niveau 1 ou de niveau 2 (certains d’entre eux peuvent déjà avoir été retournés à la BANQUE DE FRANCE préalablement à la signature de la convention DCA TIPS),
c) l’Avis Relatif à la Capacité, s’il est requis par la BANQUE DE FRANCE devra être signé par une personne de niveau 1 ou par un cabinet d’avocats indépendant,
d) l’avis relatif au droit national, s’il est requis par la BANQUE DE FRANCE, devra être signé par un cabinet d’avocats indépendant,
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e) la liste, mise à la disposition du titulaire du DCA TIPS par la BANQUE DE FRANCE, signée par une personne de niveau 1, des signataires de niveau 2 et des signataires de niveau 3 appelés à signer l’un des documents susmentionnés et/ou les actes visés à l’article 2.
2. La BANQUE DE FRANCE peut également demander toute information supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur la demande d’ouverture de DCA TIPS.
3. La BANQUE DE FRANCE communiquera sa décision sur la demande de participation au candidat dans le délai d’un mois à compter de la réception des documents visés au paragraphe 1. Lorsque la BANQUE DE FRANCE demande des informations supplémentaires en application du paragraphe 2, la décision est communiquée dans le délai d’un mois à compter de la réception par la BANQUE DE FRANCE de ces informations fournies par le candidat. Toute décision de rejet est motivée.
Article 3– autres actes
Les actes suivants requièrent différents niveaux de signataires :
- Ouverture d’un DCA TIPS supplémentaire ou fermeture de celui-ci : signataires de niveau 1. Cette signature sera communiquée à la BANQUE DE FRANCE sur une version papier du Formulaire de Collecte de Données Statiques concerné, le cas échéant accompagné d’autres Formulaire de Collecte de Données Statiques requis par la BANQUE DE FRANCE et signés par un signataire de niveau 1 ou de niveau 2 et transmis par tous les moyens prévus à l’article 31 de la présente convention.
- Ouverture ou fermeture d’un service : signataires de niveau 1 pour le Formulaire de Collecte de Données Statiques concerné, le cas échéant accompagné d’autres Formulaires de Collecte de Données Statiques requis par la BANQUE DE FRANCE et signés par un signataire de niveau 1 ou de niveau 2. Ces formulaires pourront être communiqués par tous les moyens prévus à l’article 31 de la présente convention.
- Configuration du compte : signataires de niveau 1 ou 2 : Cette ou ces signatures pourront être communiquées par tous les moyens prévus à l’article 31 de la présente convention.
- Configuration du service : signataires de niveau 1 ou 2. Cette ou ces signatures pourront être communiquées par tous les moyens prévus à l’article 31 de la présente convention.
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- Autres documents ayant trait à la configuration du service (rapports) : signataires de niveau 1 ou 2. Cette ou ces signatures pourront être communiquées par tous les moyens prévus à l’article 31 de la présente convention.
- Autres Formulaire de Collecte de Données Statiques en phase opérationnelle : signataires de niveau 1 ou 2, à l’exception de ceux valant autorisations de prélèvement (exemple mandats de systèmes exogènes) qui ne peuvent être signées que par des signataires de niveau 1 ou 3. Cette ou ces signatures pourront être communiquée(s) par tous les moyens prévus à l’article 31 de la présente convention.
- Formulaire de Collecte de Données Statiques en provenance de Participants d’autres Systèmes composants de TARGET2 : ces formulaires sont transmis à la BCN opérant cette composante nationale, selon les règles de signature imposées par cette dernière.
- Modification des listes de signataires de niveau 2 et de signataires de niveau 3 : signataires de niveau
1. La signature de ces listes est communiquée par tous les moyens prévus à l’article 31 de la présente convention.
- Utilisation du compte et du service : signataires de niveau 1 ou 3. La signature des actes d’utilisation du compte ou du service est effectuée en situation normale conformément aux dispositions de l’appendice I.
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