CONVENTION 12 conclue entre LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA et la section locale 100 d’Unifor et régissant
CONVENTION 12
conclue entre
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
et
la section locale 100 d’Unifor
et régissant
LES TAUX DE SALAIRE
et
LES CONDITIONS DE TRAVAIL
du personnel d’atelier
de la Traction et du Matériel remorqué
En vigueur le 1er janvier 2015 sauf indication contraire
(English Version available upon request)
10125 (07)
PROGRAMME D’AIDE AU PERSONNEL ET À LA FAMILLE DU CN
L’information relative au Programme d’aide au personnel et à la famille (PAPF) ne fera partie d’aucune convention collective et ne sera pas considérée comme un document complémentaire à la convention 12.
À n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, de n’importe où au Canada, vous pouvez obtenir de l’aide.
Tous les services sont accessibles jour et nuit par l’intermédiaire d’une ligne sans frais (0 000 000-0000 en français ou 0 000 000-0000 en anglais) qui transfère l’appel au Centre d’accès aux services de santé comportementale. Vous pouvez aussi y accéder par Internet à l’adresse xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx, en entrant le code d’utilisateur « cn » et le mot de passe « cn01 ». Toute information divulguée à partir de l’appel à ce centre et jusqu’à la fermeture du dossier demeure tout à fait confidentielle; aucune donnée personnelle n’est communiquée au CN sans l’autorisation expresse du membre du personnel.
Pour de plus amples renseignements sur le Programme d’aide au personnel et à la famille, communiquez avec un pair du PAPF ou avec une représentante syndicale ou un représentant syndical de votre région. Ou encore composez le numéro de la ligne sans frais indiqué ci-dessus.
Numéros de téléphone utiles
PAPF 0 000 000-0000 (français)
PAPF 0 000 000-0000 (anglais)
Centre des ressources humaines 0 000 000-0000
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE PAGE
1. Horaire de travail et pauses-repas 1
2. Heures supplémentaires 3
3. Attribution des jours de repos 4
4. Affectations de relève 5
5. Heures supplémentaires et appels 6
6. Missions d’urgence et service de secours 8
7. Mutations temporaires 16
8. Service itinérant 16
9. Personnel du service itinérant payé à raison de 181,3 heures par période de quatre semaines 17
10. Jour de deuil national 19
11. Remplacements temporaires 19
12. Travail du personnel de supervision 19
13. Promotion à un poste de supervision 19
14. Promotion au poste de chef d’équipe 19
15. Congés 20
16. Absences pour cause de force majeure 20
17. Loyaux services 20
18. Comparutions 22
19. Paiement des salaires 22
20. Fermeture des ateliers 23
21. Personnel mis à pied cherchant un autre emploi 23
22. Travail lors de la fermeture d’un atelier pour cause de force majeure 23
23. Ancienneté 23
24. Assignation des tâches 33
25. Travail d’aides accompli par des manœuvres 33
26. Superviseurs temporaires 34
27. Procédures d’enquête et de règlement des griefs 34
28. Règlement définitif des griefs 37
29. Fonctions de juré 38
30. Apprentissage 39
31. Taux de salaire horaires et primes de quart 46
32. État des locaux 49
33. Accidents du travail 49
34. Tableaux d’affichage 49
35. Sécurité et santé 49
36. Transport gratuit 50
37. Protection du personnel 51
38. Utilisation de la voiture personnelle 52
39. Aide supplémentaire 52
40. Démolition du matériel 52
41. Signaux protecteurs 52
42. Échappement des locomotives 52
43. Discrimination, harcèlement et équité en matière d’emploi 53
44. Congé de deuil 53
45. Jours fériés 54
46. Congés annuels 57
ARTICLE PAGE
47. Assurance-vie à la retraite 62
48. Retenue des cotisations syndicales 63
49. Régime de garantie d’emploi 64
50. Régime de prévoyance du personnel – Assurance-vie et prestations de maladie et de maternité 64
51. Impartition 65
52. Catégories de métiers et dispositions particulières aux métiers 66
53. Traduction de la convention collective 72
54. Compétence des syndicats 72
55. Procédure d’application et d’interprétation de la convention collective 73
56. Révision de la convention collective 73
57. Application des dispositions générales et des dispositions particulières 73
58. Impression de la convention collective 73
59. Régimes de soins dentaires et d’assurance-maladie complémentaire 73
60. Dispositions générales 74
ANNEXES
ANNEXE PAGE
ANNEXE I Consignes de sécurité relatives aux travaux de vérification, d’entretien et de réparation des locomotives et des wagons –
voies de réparation ordinaires et de triage à butte 77
ANNEXE II Interprétation des paragraphes 23.11, 23.13 et 23.16 80
XXXXXX XXX Xxxxxxx du 6 mars 2001 – Enquêtes non officielles et officielles 82
ANNEXE IV Protocole d’entente du 6 mars 2001 – Attribution des congés annuels à certains membres du personnel d’atelier aux chantiers de réparations courantes 84
ANNEXE V Lettre d’entente du 6 mars 2001 – Composition des équipes affectées au service de secours et aux grues rail-route (applicable au
poste de mécanicien de matériel remorqué uniquement) 85
XXXXXX XX (A) Lettre d’entente du 6 mars 2001 –
Application du paragraphe 23.17 86
XXXXXX XX (B) Lettre d’entente du 6 mars 2001
Application des paragraphes 23.17 et 23.18 87
ANNEXE VII Lettre de la Compagnie du 6 mars 2001 -
Autorisation de mutation temporaire aux lieux de travaux courants accordée au personnel d’ateliers principaux pendant la
fermeture des ateliers 89
ANNEXE VIII Lettre de la Compagnie du 6 mars 2001 -
Perte de salaire en cas de circonstances extraordinaires
(tempêtes de neige) 90
ANNEXE IX Lettre d’entente du 6 mars 2001 -
Application des paragraphes 23.11, 23.12 et 23.13 92
ANNEXE X Modalités de l’entente concernant le règlement du conflit relatif à l’accord sur la modernisation de la structure des métiers et lettre du 23 février 2015 concernant les postes de relève de
l’Entretien des installations 93
ANNEXE XI (auparavant ANNEXE X)
Remplacée par l’annexe X, sauf indication contraire 103
ANNEXE XII Lettre de la Compagnie du 6 mars 2001 – Application des dispositions et sphère des compétences (applicable au
poste de mécanicien de matériel remorqué uniquement) 112
ANNEXE XIII Lettre d’entente du 6 mars 2001 – Impartition 115
ANNEXE PAGE
ANNEXE XIV Lettre d’entente du 6 mars 2001 -
Application de l’ancienne règle du travail accessoire 116
ANNEXE XV Lettre d’entente du 6 mars 2001 -
Heures supplémentaires – Possibilités valables manquées 117
ANNEXE XVI Lettre d’entente du 6 mars 2001 -
Article 3 – Attribution des jours de repos 118
ANNEXE XVII Lettre d’entente du 6 mars 2001
Discrimination et harcèlement en milieu de travail 119
ANNEXE XVIII Lettre de la Compagnie du 14 mars 2004
Rétablissement de l’ancien processus disciplinaire 120
ANNEXE XIX Protection du personnel 121
ANNEXE XX Horaires de travail distincts 123
ANNEXE XXI Lettre d’entente du 23 février 2015 - Modification de l’Article 8.1 Service itinérant – et exemple d’entente qui pourrait
être utilisée par un Centre de fiabilité du parc (CFP) 126
ANNEXE XXII Lettre d’entente du 23 février 2015 Modification de l’Article 17.1 Loyaux Services, et intention de la modification 131
ANNEXE XXIII Droits à congé (méthode des droits à congé pour l’année en cours) pour les membres du personnel embauchés après le
1er janvier 2014 132
INDEX
ARTICLE PAGE
16 | Absences pour cause de force majeure........................................................ | 20 |
33 | Accidents du travail....................................................................................... | 49 |
4 | Affectations de relève ................................................................................... | 5 |
39 | Aide supplémentaire ..................................................................................... | 52 |
23 | Ancienneté ................................................................................................... | 23 |
57 | Application des dispositions générales et des dispositions particulière ......... | 73 |
30 | Apprentissage............................................................................................... | 39 |
24 | Assignation des tâches ................................................................................. | 33 |
47 | Assurance-vie à la retraite ............................................................................ | 62 |
3 | Attribution des jours de repos ....................................................................... | 4 |
52 | Catégories de métier et dispositions particulières aux métiers ...................... | 66 |
18 | Comparutions ............................................................................................... | 22 |
54 | Compétence des syndicats........................................................................... | 72 |
44 | Congé de deuil ............................................................................................. | 53 |
15 | Congés ......................................................................................................... | 20 |
46 | Congés annuels............................................................................................ | 57 |
40 | Démolition du matériel .................................................................................. | 52 |
43 | Discrimination, harcèlement et équité en matière d’emploi ........................... | 53 |
60 | Dispositions générales.................................................................................. | 74 |
42 | Échappement des locomotives ..................................................................... | 52 |
32 | État des locaux ............................................................................................. | 49 |
20 | Fermeture des ateliers .................................................................................. | 23 |
29 | Fonctions de juré .......................................................................................... | 38 |
2 | Heures supplémentaires ............................................................................... | 3 |
5 | Heures supplémentaires et appels................................................................ | 6 |
1 | Horaire de travail et pauses-repas ................................................................ | 1 |
51 | Impartition..................................................................................................... | 65 |
58 | Impression de la convention collective.......................................................... | 73 |
10 | Jour de deuil national.................................................................................... | 19 |
45 | Jours fériés ................................................................................................... | 54 |
17 | Loyaux services ............................................................................................ | 20 |
6 | Missions d’urgence et service de secours..................................................... | 8 |
7 | Mutations temporaires .................................................................................. | 16 |
19 | Paiement des salaires .................................................................................. | 22 |
9 | Personnel du service itinérant payé à raison de 181,3 heures par période | |
de quatre semaines ............................................................................... | 17 | |
21 | Personnel mis à pied cherchant un autre emploi .......................................... | 23 |
55 | Procédure d’application et d’interprétation de la convention collective .......... | 73 |
27 | Procédures d’enquête et de règlement des griefs ......................................... | 34 |
13 | Promotion à un poste de supervision ........................................................... | 19 |
14 | Promotion au poste de chef d’équipe............................................................ | 19 |
37 | Protection du personnel ................................................................................ | 51 |
49 | Régime de garantie d’emploi et de revenu.................................................... | 64 |
50 | Régime de prévoyance du personnel – Assurance-vie et prestations de | |
maladie et de maternité ......................................................................... | 64 | |
59 | Régimes de soins dentaires et d’assurance-maladie complémentaire .......... | 73 |
28 | Règlement définitif des griefs........................................................................ | 37 |
ARTICLE PAGE
11 | Remplacements temporaires ........................................................................ | 19 |
48 | Retenue des cotisations syndicales .............................................................. | 63 |
56 | Révision de la convention collective ............................................................. | 73 |
35 | Sécurité et santé........................................................................................... | 49 |
8 | Service itinérant (s’applique uniquement aux postes de mécanicien | |
d’équipement lourd et d’électricien) ....................................................... | 16 | |
41 | Signaux protecteurs...................................................................................... | 52 |
26 | Superviseurs temporaires ............................................................................. | 34 |
34 | Tableaux d’affichage..................................................................................... | 49 |
31 | Taux de salaire horaires et primes de quart .................................................. | 46 |
53 | Traduction de la convention collective .......................................................... | 72 |
36 | Transport gratuit ........................................................................................... | 50 |
25 | Travail d’aides accompli par des manœuvres ............................................... | 33 |
12 | Travail du personnel de supervision ............................................................ | 19 |
22 | Travail lors de la fermeture d’un atelier pour cause de force majeure ........... | 23 |
38 | Utilisation de la voiture personnelle .............................................................. | 52 |
CONDITIONS DE TRAVAIL
Convention entre
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
et
LA XXXXXX XXXXXX 000 X’XXXXXX
relativement aux taux de salaire, horaires et conditions de travail du personnel d’atelier
de la Traction et du Matériel remorqué
ARTICLE 1
Horaire de travail et pauses-repas
1.1 Sauf dispositions contraires énoncées dans la présente convention, huit heures de service constituent une journée de travail. Toutes les personnes assujetties à cet horaire, sauf celles visées à l’article 9, sont payées à l’heure.
La vice-présidente régionale ou le vice-président régional respectif et l’autorité compétente de la Compagnie du district visé doivent s’entendre sur l’établissement des heures de travail et des jours de repos qui peuvent varier en fonction des articles 1 et 3.
Les parties peuvent, d’un commun accord, établir des horaires de travail distincts dans toute gare où le personnel exprime un intérêt à cet égard. L’annexe XX contient une liste d’horaires pouvant être mis en place. Une fois adoptés, les horaires de travail distincts ne peuvent être annulés que sur préavis de 60 jours de l’une ou l’autre partie. Si un avis d’annulation est remis, les parties conviennent de se réunir pour examiner les motifs de l’annulation et présenter des suggestions en vue du maintien des horaires distinct.
Horaire de travail aux ateliers principaux
1.2 Dans le travail à un quart, sauf le samedi et le dimanche, la journée de travail est de huit heures consécutives et commence à 8 h, sauf commun accord contraire, avec une pause-repas payée de 30 minutes au cours de la cinquième heure.
1.3 Dans le travail à deux quarts, le quart autre que le quart de jour commence à 16 h ou à minuit, dure huit heures consécutives, cinq soirs par semaine, sauf une pause- repas payée de 30 minutes au cours de la cinquième heure. Moyennant commun accord, les quarts peuvent commencer à d’autres heures.
1.4 Dans le travail à trois quarts, le premier quart commence à l’heure fixée d’un commun accord et les autres à l’avenant. Chaque quart dure huit heures consécutives, y compris une pause-repas de 30 minutes au cours de la cinquième heure.
1.5 Dans les ateliers principaux, les quarts du régime de 24 heures sont désignés comme suit :
i) Le premier quart est le quart de nuit.
ii) Le deuxième quart est le quart de jour.
iii) Le troisième quart est le quart d’après-midi.
1.6 L’heure de la prise de service doit être la même pour toutes les personnes occupant un même quart, sauf commun accord contraire visant la protection de la santé d’autres personnes.
Horaire de travail aux lieux de travaux courants
1.7 Dans le travail à trois quarts de huit heures chacun, les heures de prise de service se situent entre 7 h et 8 h, entre 15 h et 16 h, et entre 23 h et minuit.
1.8 Aux lieux de travaux courants, les quarts du régime de 24 heures sont désignés comme suit :
i) Le premier quart est le quart de nuit.
ii) Le deuxième quart est le quart de jour.
iii) Le troisième quart est le quart d’après-midi.
1.9 Dans le travail à un ou deux quarts au cours d’une période de 24 heures : le quart de jour dure huit heures entre 7 h et 17 h; et
le quart de nuit dure huit heures entre 19 h et 7 h.
1.10 L’heure de prise de service d’une partie du personnel travaillant à un ou deux quarts à un point quelconque peut être convenue dans les limites désignées.
1.11 L’heure de prise de service de chaque membre du personnel est fixe; tout changement fait l’objet d’un préavis minimum de 24 heures.
1.12 Dans le travail à un, deux ou trois quarts, on accorde une pause-repas de 30 minutes sans perte de salaire, commençant au cours de la cinquième heure en service de chaque quart. Par accord entre les représentants du chemin de fer et les représentants reconnus du personnel, la durée de la pause-repas du quart de jour peut être portée à 60 minutes, la période dépassant 30 minutes n’étant pas payée.
1.13 Il est entendu que la semaine de travail comporte le même nombre d’heures pour tout le personnel d’un même triage.
1.14 Lorsque, à un lieu de travail particulier, l’horaire de travail ne convient pas pour assurer le service de certains trains réguliers, en raison de l’heure d’arrivée ou de départ de ces trains, une équipe régulière composée du nombre nécessaire de personnes peut être mise sur pied de façon à répondre aux exigences locales. En cas de différend au sujet des présentes dispositions, il incombe à la Compagnie de prouver que le départ en question est nécessaire pour répondre aux exigences de l’exploitation. De plus, la Compagnie doit consulter le vice-président régional ou la vice-présidente régionale du Syndicat avant de mettre en œuvre quelque changement que ce soit et doit examiner toutes les suggestions et solutions de rechange. En aucun cas les quarts fractionnés ne doivent être instaurés sans l’accord mutuel des parties. Les présentes dispositions ne doivent pas être utilisées comme moyen de réduire les niveaux d’emploi à quelque endroit que ce soit.
Changement d’heure au printemps et à l’automne
1.15 Au changement d’heure au printemps, les membres du personnel qui travaillent durant le quart de 0 h 1 à 8 h ou durant un autre quart convenu mutuellement et qui sont touchés par ce changement auront le choix de travailler jusqu’à l’heure modifiée de 8 h (soit 7 heures de travail réel) ou de 9 h (soit 8 heures de travail réel).
Ceux qui choisissent de travailler jusqu’à l’heure modifiée de 8 h seront rémunérés pour 7 heures de travail réel.
Ceux qui choisissent de travailler jusqu’à l’heure modifiée de 9 h seront rémunérés pour 8 heures de travail réel.
1.16 Au changement d’heure à l’automne, les membres du personnel qui travaillent durant le quart de 0 h 1 à 8 h ou durant un autre quart convenu mutuellement et qui sont touchés par ce changement auront le choix de travailler jusqu’à l’heure modifiée de 8 h (soit 9 heures de travail réel) ou de 7 h (soit 8 heures de travail réel).
Ceux qui choisissent de travailler jusqu’à l’heure modifiée de 8 h seront rémunérés pour 8 heures au taux des heures normales et pour une heure au taux des heures supplémentaires.
Ceux qui choisissent de travailler jusqu’à l’heure modifiée de 7 h seront rémunérés pour 8 heures de travail réel.
ARTICLE 2
Heures supplémentaires
2.1 Le taux de salaire du service effectué en prolongement de l’horaire indiqué au tableau de service est majoré de 50 pour cent jusqu’à ce que le membre du personnel soit relevé du service, sauf dispositions contraires énoncées ci-après.
2.2 Le taux est majoré de 100 pour cent (sauf dans les cas visés à l’article 6 pour le service de secours) après qu’un membre du personnel a accompli, depuis l’heure de sa prise de service, 16 heures de service dans une période de 24 heures. En service d’urgence (article 6) et en service itinérant (article 8), le taux normal est de nouveau appliqué lorsque le membre du personnel reprend son quart habituel.
2.3 Sauf dispositions contraires énoncées dans la présente convention, les heures de travail en sus de 40 heures au taux normal ou de cinq jours dans une semaine de travail sont considérées comme supplémentaires et, à ce titre, rémunérées au taux de base majoré de 50 pour cent, excepté lorsque ces heures supplémentaires sont effectuées par un membre du personnel qui change d’affectation, qui est inscrit sur une liste de mise à pied ou en est rayé, ou qui accumule des jours de repos comme le prévoit l’alinéa 3.3 c).
2.4 Le taux afférent aux heures supplémentaires ne peut être majoré plus d’une fois. Sauf un maximum de huit heures payées au taux majoré les jours fériés ou lors d’un
changement de quart, les heures supplémentaires majorées n’entrent pas dans le calcul de la semaine de 40 heures, non plus que les heures rémunérées sous forme de paiements forfaitaires ou d’indemnités spéciales pour comparution en cour, transport haut le pied, déplacements, etc., à moins que ces paiements et indemnités ne soient versés pour des heures comprises dans l’horaire normal de travail en remplacement du salaire, ou à moins que, d’après les dispositions en vigueur, ces heures n’entrent dans le calcul des 40 heures qui servent à la détermination des heures supplémentaires majorées.
2.5 L’expression « semaine de travail » désigne, dans le cas de service régulier, la semaine établie à compter du premier jour où le travail est prescrit au tableau de service.
Travail les jours de repos
2.6 Les heures de travail effectuées pendant un jour de repos sont payées au taux majoré de 50 pour cent, sauf si elles ont pour but d’accumuler des jours de repos comme l’autorise l’alinéa 3.3 c).
2.7 Sont comptées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées entre la fin d’une semaine normale de travail et le commencement de la suivante.
2.8 Le travail le dimanche n’est commandé que si le maintien du service du CN l’exige impérieusement.
ARTICLE 3
Attribution des jours de repos
3.1 Sauf dispositions énoncées à l’article 9, aux alinéas 52.16 a) et b) et aux alinéas 52.17 a) à g), les membres du personnel ont droit à deux jours de repos dans toute période de sept jours. Ces deux jours sont consécutifs dans la mesure où il est possible d’organiser une relève régulière et d’éviter que des membres du personnel aient à être de service pendant leurs jours de repos. Priorité est donnée au samedi et au dimanche, puis au dimanche et au lundi. Les semaines de travail peuvent être décalées en fonction des nécessités du service ferroviaire.
3.2 En cas de contestation de la nécessité de ne pas attribuer deux jours de repos consécutifs ou d’en attribuer d’autres que le samedi et le dimanche ou le dimanche et le lundi aux personnes visées au paragraphe précédent, il incombe à la Compagnie de démontrer que les nécessités du service exigent une telle mesure, sans laquelle il faudrait avoir recours à du personnel de relève supplémentaire ou appeler en service des personnes pendant leurs jours de repos.
3.3 Lorsqu’il est impossible, à un lieu de travail quelconque, d’attribuer des jours de repos consécutifs à toutes les personnes visées au paragraphe 3.1, la direction locale et le comité local doivent suivre la procédure ci-après énoncée. Si l’accord se fait sur un des alinéas c. et d) du présent paragraphe, la vice-présidente régionale ou le vice-président régional en est avisé.
a) Tous les postes réguliers de relève possibles seront institués selon l’article 4.
b) L’attribution de jours de repos autres que le samedi, le dimanche ou le lundi, dans les cas prévus dans la présente convention, sera étudiée par les parties.
c) Le groupage des jours de repos peut être autorisé. Lorsqu’il s’avère irrationnel d’organiser une relève hebdomadaire, une personne peut accumuler, jusqu’à concurrence de cinq, des jours de repos où la relève n’est pas assurée pour prendre un repos groupé aussitôt que cette limite est atteinte. Le report d’un nombre plus élevé de jours de repos et leur liquidation à plus longs intervalles doit faire l’objet d’un accord entre l’autorité compétente de la Compagnie et la vice-présidente régionale ou le vice- président régional.
d) Toute autre répartition convenable suggérée par l’une ou l’autre partie sera étudiée et l’on tentera d’en venir à une entente.
e) Si les dispositions précédemment énoncées ne fournissent pas de solution convenable, on pourra alors attribuer à certains membres du personnel de relève des jours de repos non consécutifs.
f) Si, malgré toutes ces tentatives, il s’avère encore nécessaire de prolonger la semaine normale de travail de certaines personnes, on peut attribuer au nombre nécessaire de personnes en affectation régulière, deux jours de repos non consécutifs.
g) La solution la moins souhaitable serait de commander le service de personnes en affectation régulière à un taux majoré pendant leurs jours de repos en privant de travail du personnel de relève supplémentaire.
ARTICLE 4
Affectations de relève
4.1 Dans la mesure du possible, on établira des affectations régulières de relève – comprenant cinq jours de travail par semaine suivis de deux jours de repos consécutifs (sous réserve de l’article 3) – de façon que soit assuré le service de relève nécessaire, ou que soient assurés certains jours un service de relève indispensable et les autres jours l’exécution d’autres travaux admis par la présente convention.
4.2 Lorsque des circonstances locales font obstacle à l’établissement d’affectations de relève conformément au paragraphe précédent, d’autres mesures propres à assurer la relève peuvent être fixées par accord entre l’autorité compétente de la Compagnie et la vice-présidente régionale ou le vice-président régional.
Les parties devraient normalement s’entendre à cet effet dans tous les cas où il faudrait commander le service de personnes pendant leurs jours de repos ou leur imposer une période de déplacement trop considérable.
4.3 L’heure de la prise de service, la tâche et le lieu de travail du personnel de relève peuvent n’être pas les mêmes chaque jour, pourvu qu’ils correspondent à ceux des personnes relevées.
ARTICLE 5
Heures supplémentaires et appels
5.1 Les heures de travail effectuées en prolongement de l’horaire habituel sont payées à un taux majoré de 50 pour cent la minute, un minimum d’une heure au taux normal étant alors garanti.
5.2 a) Tout membre du personnel a formellement droit à une pause-repas dès qu’il a effectué deux heures de travail en sus de son quart habituel. Ce changement de une heure à deux heures dans la phrase précédente n’entraînera pas la perte du droit à une pause-repas après l’accomplissement d’au moins une heure mais de moins de deux heures supplémentaires de travail. De plus, d’autres dispositions relatives aux quarts de travail peuvent être envisagées localement quand c’est possible.
b) Si un membre du personnel ne prend pas de pause-repas après avoir accompli deux heures supplémentaires de travail, le droit à cette pause lui demeure acquis, mais il est libre, après la dixième heure de travail, de continuer de travailler sans prendre de pause-repas.
c) Les personnes qui sont appelées à faire des heures supplémentaires en dehors de leur horaire habituel, mais au sein d’une équipe en affectation régulière, doivent prendre leur pause-repas en même temps que l’équipe.
d) Les personnes qui sont appelées à faire des heures supplémentaires, mais qui ne prennent pas leur service au début d’un quart, ont droit à une pause-repas après avoir accompli deux heures de travail.
e) La pause-repas ne met pas fin au service continu mentionné en a) et b) du présent paragraphe, et elle est payée jusqu’à concurrence de 30 minutes au taux majoré applicable.
5.3 Les personnes qui sont appelées en service ou tenues de se présenter au travail et qui se présentent effectivement reçoivent, s’il ne leur est commandé aucun travail, le salaire minimum de trois heures au taux majoré des heures supplémentaires.
5.4 Les personnes qui sont appelées en service ou tenues de se présenter au travail et qui se présentent effectivement reçoivent pour trois heures ou moins de service le salaire minimum de trois heures au taux majoré des heures supplémentaires, et on ne leur commande que le travail qui a nécessité leur appel, ou un autre travail urgent devenu nécessaire depuis l’appel, qui ne pouvait être effectué assez rapidement par les équipes régulières pour éviter des retards dans le mouvement des trains.
5.5 Les mécaniciens de matériel remorqué et leurs aides, y compris les nettoyeurs de voitures, qui accomplissent des heures supplémentaires pour effectuer l’inspection, le nettoyage, l’approvisionnement en glace et en eau, et le ravitaillement des trains réguliers de voyageurs ou d’une partie de ceux-ci, reçoivent un salaire minimum de deux heures au taux normal.
5.6 Les personnes qui prennent le service plus tôt que prévu à leur horaire habituel – cette avance ne devant pas être de plus d’une heure – reçoivent un salaire minimum de deux heures au taux normal.
5.7 Les personnes appelées en service ou tenues de se présenter au travail en dehors de leur horaire habituel sont informées, au moment de l’appel, de la nature de l’urgence qui nécessite leur rappel. On pourra cependant leur assigner un autre travail urgent qui se sera présenté depuis.
5.8 Les personnes devant témoigner dans le cadre d’une enquête ne devront le faire en dehors de leurs heures de travail que si les impératifs du service empêchent l’enregistrement de leurs témoignages pendant ces heures.
5.9 Dans la mesure du possible, lorsque des mécaniciens sont disponibles, des aides ne sont pas affectés temporairement à des tâches de mécaniciens, ni promus temporairement pour effectuer de telles tâches dans le but d’éviter de payer du temps supplémentaire.
Travail le samedi et le dimanche
5.10 Les personnes en service régulier le samedi et le dimanche ainsi que celles qui seraient appelées pour les remplacer peuvent, à leur gré, travailler le reste de la journée. Les remplaçants sont avisés dès qu’une vacance survient.
Travail pendant la pause-repas
5.11 Les personnes tenues de rester en service pendant la pause-repas sont payées pour cette période au taux majoré de 50 pour cent la minute, mais elles sont relevées, sans paie, pendant le temps nécessaire pour se procurer un repas.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes bénéficiant d’une pause- repas de 30 minutes sans perte de salaire.
Répartition des heures supplémentaires
5.12 Les personnes tenues d’effectuer des heures supplémentaires ne sont pas mises en inactivité au cours de leur horaire habituel pour compenser.
5.13 Aux lieux de travail où l’effectif est suffisamment nombreux, le personnel (sauf celui visé au paragraphe 5.10) ne travaille pas pendant deux jours de repos consécutifs – les jours fériés étant considérés comme jours de repos.
5.14 On tiendra à jour un registre des heures supplémentaires effectuées par chaque membre du personnel pour faciliter une répartition équitable de celles-ci.
(Voir l’annexe XV)
Changement de quart
5.15 Les personnes qui, par suite d’un changement de quart, reprennent le travail moins de 24 heures après leur dernière prise de service reçoivent, pour le premier quart, un salaire au taux majoré des heures supplémentaires chaque fois qu’un tel changement survient. Les personnes qui effectuent consécutivement deux quarts ou plus après un tel changement sont réputées mutées. Le salaire majoré ne s’applique pas aux personnes qui changent de quart régulièrement en raison de la nature de leurs fonctions, ni à celles qui changent de poste dans l’exercice de leurs droits d’ancienneté, ni à celles en service régulier de relève.
Congés annuels
5.16 Après avoir terminé leur dernier quart de travail avant leur congé annuel, les membres du personnel ne sont pas appelés pour faire des heures supplémentaires avant d’avoir commencé leur premier quart de travail suivant leur congé annuel.
ARTICLE 6
Missions d’urgence et service de secours
6.1 Lorsqu’il faut du personnel pour exécuter des missions d’urgence ou du service de secours loin du point d’attache, les personnes affectées normalement à un atelier, un dépôt de locomotives, une voie de réparation ou un lieu d’inspection sont affectées à un tel service et payées conformément aux paragraphes suivants.
Missions d’urgence
6.2 Une mission d’urgence est définie comme un appel pour une période indéterminée au cours de laquelle la Compagnie ne fournit ni repas ni un minimum de cinq heures continues d’hébergement au membre du personnel appelé. Quand celui-ci est remboursé des frais qu’il a engagés pour ses repas et son hébergement, ceux-ci sont considérés comme ayant été fournis par la Compagnie. Les membres du personnel en affectation secondaire sur une dépanneuse routière sont rémunérés conformément aux dispositions des paragraphes 6.2 à 6.10 relatives aux missions d’urgence.
La Compagnie ne fournit aux personnes ni repas ni hébergement à la fin de leur appel dans le seul but de transformer leur appel pour une mission d’urgence en un appel pour le service de secours, mais elle peut le faire pour satisfaire aux impératifs de sécurité ou d’exploitation.
6.3 Les personnes en mission d’urgence pendant leur horaire normal de travail sont payées du moment de leur départ jusqu’à ce qu’elles soient relevées du service à leur retour au point d’attache. Si elles sont appelées pendant des heures supplémentaires, elles sont considérées comme étant en mission d’urgence depuis le moment de l’appel sauf qu’un membre du personnel peut être avisé de se présenter au travail à une heure précise, auquel cas il bénéficie d’une heure de préparation. Cette exception signifie que le membre du personnel peut être avisé de se présenter au travail la veille du début de son affectation. Pour l’application du
présent paragraphe, quand le point d’attache comporte plus d’un triage, le membre du personnel est considéré comme ayant quitté le point d’attache quand il part du triage, ou de l’endroit ou du poste d’affectation situé à l’intérieur de ce triage, où il a reçu son matériel et son outillage.
6.4 Les personnes revenant de mission d’urgence qui ont commencé leur service avant la période de huit heures précédant immédiatement l’heure du début de leur affectation normale à leur point d’attache et qui, en raison de cette mission, n’ont pu avoir cinq heures de repos ininterrompu immédiatement avant l’heure du début de leur affectation normale à leur point d’attache, doivent obtenir un minimum de cinq heures de repos sans perte de salaire avant d’être appelées à reprendre leur affectation normale à leur point d’attache. Ces cinq heures devant commencer au moment où les personnes sont relevées du service à leur point d’attache.
6.5 Les personnes sont appelées autant que possible une heure avant le départ et doivent, au retour, rapporter leurs outils aux endroits convenus.
6.6 Les personnes appelées en mission d’urgence sont payées au taux normal pour toutes les heures passées au travail, en attente ou en déplacement pendant leur tour de service normal établi à leur point d’attache et au taux majoré de 50 pour cent pendant les heures supplémentaires sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.2. Les personnes qui sont relevées de leur service pendant cinq heures ou plus entre 21 h et 7 h ne sont pas payées pendant cette période si des installations convenables sont à leur disposition pour dormir et si elles n’ont pas été en déplacement pendant ces cinq heures ou plus.
6.7 Les personnes appelées pendant des heures supplémentaires en vue d’une mission d’urgence qui se présentent effectivement au travail mais dont les services ne sont pas requis reçoivent une indemnité équivalant à quatre heures au taux de salaire normal.
6.8 Les personnes appelées en mission d’urgence qui sont ainsi empêchées d’accomplir leur horaire habituel de travail à leur point d’attache sont payées pour au moins l’équivalent de huit heures au taux de salaire normal pour chaque journée normale de travail. Cette disposition s’applique aussi lors de jours de repos, étant entendu que si les personnes sont retenues pendant ces jours de repos et ne sont pas appelées à travailler, elles sont payées un minimum de huit heures au taux de salaire normal pour chaque journée de repos pendant laquelle elles sont ainsi retenues.
6.9 Si les personnes sont appelées en mission d’urgence en des endroits où les repas ne sont pas fournis, leurs dépenses réelles nécessaires leur sont remboursées. Les reçus de ces dépenses ne sont requis que lorsque celles-ci dépassent 6 $ par repas. Au besoin, la Compagnie fournira l’hébergement et en assumera les frais.
6.10 Les méthodes de paiement prévues au présent article s’appliquent sauf dans les cas où elles peuvent être affectées par l’application des dispositions régissant le service effectué les jours fériés.
Service de secours
6.11 Le service de secours est défini comme un appel pour une période indéterminée au cours de laquelle la Compagnie fournit les repas et un minimum de cinq heures continues d’hébergement au membre du personnel appelé. Il est convenu que lorsque la Compagnie fournit à ce membre l’hébergement, celui-ci est autorisé à bénéficier de cet hébergement pendant au moins cinq heures continues de repos ininterrompu. Quand celui-ci est remboursé des frais qu’il a engagés pour ses repas et son hébergement, ceux-ci sont considérés comme ayant été fournis par la Compagnie.
Par repos ininterrompu, on entend un repos qui n’a pas été interrompu par un changement de lieu d’hébergement avec un autre employé ou par un ordre de réveil provenant d’un cadre de la Compagnie.
Quand un deuxième appel (ou des appels subséquents) aux mêmes lieux de travail concerne l’exécution de travaux de nettoyage et que cet appel est pour le service de secours, la disposition du paragraphe 6.16 relative au service durant une période ininterrompue de 24 heures ne s’applique pas à cet appel.
Quand un même appel s’applique à une mission d’urgence et au service de secours, tout l’appel est considéré comme s’appliquant au service de secours.
6.12 Les personnes qui effectuent du service de secours pendant leur horaire normal de travail sont payées à compter de leur départ du point d’attache jusqu’à ce qu’elles soient relevées du service à leur retour au point d’attache. Si elles sont appelées pendant des heures supplémentaires, elles sont considérées comme faisant partie du service de secours depuis le moment de l’appel sauf qu’un membre du personnel peut être avisé de se présenter au travail à une heure précise, auquel cas il bénéficie d’une heure de préparation. Cette exception signifie que le membre du personnel peut être avisé de se présenter au travail la veille du début de son affectation. Pour l’application du présent paragraphe, quand le point d’attache comporte plus d’un triage, le membre du personnel est considéré comme ayant quitté le point d’attache quand il part du triage, ou de l’endroit ou du poste d’affectation situé à l’intérieur de ce triage, où il a reçu son matériel et son outillage.
6.13 Les personnes revenant du service de secours qui ont commencé leur service avant les huit heures précédant immédiatement l’heure du début de leur affectation normale à leur point d’attache et qui, en raison de cette mission, n’ont pu avoir cinq heures de repos ininterrompu immédiatement avant l’heure du début de leur affectation normale à leur point d’attache, doivent obtenir un minimum de cinq heures de repos sans perte de salaire avant d’être appelées à reprendre leur affectation normale à leur point d’attache. Ces cinq heures devant commencer au moment où les personnes sont relevées de leur service à leur point d’attache.
6.14 Les personnes du service de secours rapportent à leur retour au point d’attache leurs outils aux endroits convenus.
6.15 Sauf dispositions énoncées au paragraphe 6.16, les travailleurs et travailleuses appelés en service de secours sont payés au taux normal pour toutes les heures passées au travail, en attente ou en déplacement pendant leur tour de service
normal établi au point d’attache et au taux majoré de 50 pour cent pendant les heures supplémentaires.
6.16 Les personnes affectées en service de secours sont considérées comme étant en service continu pendant les 24 premières heures, y compris pendant les repas, si elles sont en service pendant une période ininterrompue de 24 heures. À l’expiration de cette période, la Compagnie doit permettre à ces personnes de prendre un repos raisonnable chaque jour. Ce repos peut se prendre en cours de déplacement ou durant les périodes d’attente à condition qu’il y ait des installations convenables pour dormir. Les personnes qui sont relevées du service après cette période pendant cinq heures ou plus ne sont pas payées pendant ce temps si des installations convenables sont à leur disposition pour dormir et si elles n’ont pas été en déplacement pendant cinq heures ou plus. Après cette première période de 24 heures, toutes les personnes sont considérées comme ayant un horaire de 8 h à 16 h.
6.17 Les personnes, qui sont appelées en service de secours pendant des heures supplémentaires et qui se présentent effectivement au travail mais dont les services ne sont pas requis, reçoivent une indemnité égale à leur salaire normal de quatre heures.
6.18 Les personnes appelées en service de secours qui sont ainsi empêchées d’accomplir leur horaire normal de travail à leur point d’attache sont payées pour au moins l’équivalent de huit heures au taux de salaire normal pour chaque journée normale de travail. Cette disposition s’applique aussi lors des jours de repos, sauf que si les personnes sont retenues pendant ces jours de repos et ne sont pas appelées à travailler, elles doivent recevoir le maximum de huit heures au taux de salaire normal pour chaque journée de repos pendant laquelle elles sont ainsi retenues.
6.19 Si les personnes sont appelées en service de secours en des endroits où les repas et le logement ne sont pas fournis, leurs dépenses réelles nécessaires leur sont remboursées. Les reçus de ces dépenses ne sont requis que lorsque celles-ci dépassent 6 $ par repas.
6.20 Les méthodes de paiement prévues au présent article s’appliquent sauf dans les cas où elles peuvent être affectées par l’application des dispositions régissant le service effectué les jours fériés.
Attribution des affectations
6.21 Aux endroits où les mécaniciens de matériel remorqué sont appelés à assurer la protection de missions d’urgence ou de services de secours faisant intervenir des grues de relevage classiques, des grues sur rails, des bouteurs-grues, du matériel de transport de marchandises dangereuses, des fourgons-ateliers, des camions de réparation en ligne et des engins de location, la possibilité doit leur être donnée, par voie de bulletin affiché, de poser leur candidature pour l’affectation secondaire qu’ils désirent obtenir. Pour chaque type d’engin appartenant à la Compagnie ou que celle-ci loue, il devra exister un tableau de service et un tableau de remplacement. Il devra exister aussi un tableau de service et un tableau de remplacement pour le personnel au sol affecté aux engins de location. Dans la mesure du possible, on
donnera aux mécaniciens de matériel remorqué le droit à seulement une de ces affectations secondaires par mission.
Nota : Le personnel au sol affecté aux engins de location sera appelé à travailler pour assurer la protection des engins de location intervenant dans le cadre de missions d’urgence ou de services de secours, lorsque l’intervention de ces engins nécessitera la présence de personnel au sol.
6.22 Pour ces missions, la Compagnie devra, en premier lieu, faire appel aux engins qui lui appartiennent ou à ceux dont elle dispose en crédit-bail. Toutefois, dans les cas de missions nécessitant de faire intervenir du matériel de location, les mécaniciens de matériel remorqué seront utilisés pour constituer le personnel au sol dont doivent être dotés les engins. Chacun des engins de location devra au minimum être doté de deux personnes au sol. Toutefois, sur les sites de relevage où plus de deux engins de location seront nécessaires, la Compagnie déterminera les besoins en personnel pour chacun des engins au-delà des deux premiers. Les personnes non régies par la convention 12 ne devront pas être utilisées comme personnel au sol.
6.23 Si une mécanicienne ou un mécanicien de matériel remorqué affecté à une fonction en affectation secondaire affichée à un tableau de service ou à un tableau de remplacement désire être libéré temporairement de l’astreinte, il doit en notifier l’autorité compétente de la Compagnie au moins 24 heures d’avance. On accède à sa demande si l’on a suffisamment de personnes qualifiées de disponibles au tableau de service ou au tableau de remplacement pertinent pour assurer convenablement le service.
6.24 Si des postes en affectation secondaire qui figurent à un tableau de service et à des tableaux de remplacement deviennent vacants, ils sont affichés à l’intention des mécaniciens de matériel remorqué à l’endroit où le service doit être assuré à l’intérieur de leur gare d’ancienneté. Les critères d’attribution des postes sont la compétence, l’ancienneté et les conditions prévues par les présentes.
6.25 Les mécaniciens de matériel remorqué combleront les vacances selon l’ordre d’ancienneté. Dans le cas des vacances à combler au service de dépannage routier, le bulletin peut indiquer une priorité différente de celle que nous venons de mentionner.
6.26 Les mécaniciens de matériel remorqué affectés aux tableaux de remplacement sont appelés à accomplir les différents services de secours et missions d’urgence selon les besoins, et l’appel se fait selon l’ancienneté et la compétence. Si l’on a besoin d’une mécanicienne ou d’un mécanicien de matériel remorqué inscrit au tableau de remplacement pour assurer le service de dépannage routier et qu’il y ait une personne en service inscrite à ce tableau à la gare, c’est à elle qu’on attribue l’affectation; s’il y a plusieurs personnes en service inscrites à ce tableau, c’est la plus ancienne qu’on emploie.
Lorsque les situations ci-dessous se produisent, les mécaniciens de matériel remorqué en affectation secondaire inscrits aux tableaux de service et de remplacement perdent leur droit d’appel par ordre d’ancienneté et sont les derniers appelés parmi ceux qui ont la même affectation secondaire (tableau de service et tableau de remplacement) au même service :
1) lorsque des mécaniciens de matériel remorqué exercent leurs droits d’ancienneté (candidature ou supplantation) pour occuper un poste hors de la voie de réparation; ou
2) lorsque des mécaniciens de matériel remorqué exercent leurs droits d’ancienneté (candidature ou supplantation) pour occuper un poste hors du quart prioritaire mentionné au paragraphe 6.25.
Les mécaniciens de matériel remorqué affectés au service de la voie de réparation qui exercent leur ancienneté en vertu du paragraphe 23.11 ou 23.14 pour occuper des postes de mécanicien de matériel remorqué ou assurer d’autres quarts perdent automatiquement leur affectation secondaire deux ans après la date d’attribution de cette dernière. Cependant, ces mécaniciens de matériel remorqué peuvent être maintenus à la fin de la liste d’appel pendant un maximum de six mois additionnels durant la formation du personnel de remplacement.
6.27 Les mécaniciens de matériel remorqué affectés à une machine exigeant la conduite de véhicules automobiles sur les grands-routes ou autres voies publiques doivent se procurer le permis de conduire nécessaire conformément à la Loi provinciale sur les véhicules automobiles. En outre, ils doivent réussir l’épreuve de conduite de la Compagnie et passer un examen médical; ils doivent aussi fournir sur demande l’original de leur fiche de conducteur ou de conductrice. Les frais d’obtention de la fiche de conducteur ou de conductrice sont payés par la Compagnie ou sont remboursés au membre du personnel.
6.28 Les conducteurs de matériel de secours et d’urgence doivent s’assurer que le matériel qui leur est confié est sûr et en bon état de fonctionnement et ils doivent signaler toute défectuosité à l’autorité compétente de la Compagnie. Dans les conditions normales, ils disposeront de suffisamment de temps pendant leurs heures de travail pour effectuer les visites et les réglages qui s’imposent.
6.29 Depuis le 1er septembre 1989, les mécaniciens de matériel remorqué qui sont affectés à un poste affiché à un tableau de service ou à un tableau de remplacement sont tenus de rester à ce poste pendant les deux années qui en suivent la date d’attribution avant de pouvoir poser leur candidature à un autre poste en affectation secondaire à la même gare d’ancienneté. Cependant, les mécaniciens de matériel remorqué inscrits à un tableau de remplacement ou à un tableau de service ont le droit de poser en tout temps leur candidature à un poste en affectation secondaire vacant du tableau de service ou du tableau de remplacement, pour lequel ils ont toute la qualification voulue. Les mécaniciens de matériel remorqué peuvent être libérés de leur poste en affectation secondaire en tout temps après avoir fourni une raison valable et après accord mutuel entre le président ou la présidente de la section locale et la direction locale.
6.30 Après avoir occupé pendant deux ans le même poste en affectation secondaire au même tableau de service ou au même tableau de remplacement, les mécaniciens de matériel remorqué visés par le paragraphe 6.29 peuvent, en tout temps par la suite, donner volontairement à la direction locale un préavis de six mois, copie étant xxxxxxx au président ou à la présidente de la section locale, pour indiquer leur intention de laisser vacant le poste qu’ils occupent. Ils ne peuvent retirer ce préavis
que s’il y a eu accord mutuel entre le président ou la présidente de la section locale et la direction locale.
6.31 À la demande de mécaniciens de matériel remorqué, la Compagnie leur fournit le dispositif de radiomessagerie permettant de les appeler ou en paie la location, s’ils occupent un poste en affectation secondaire du tableau de service ou du tableau de remplacement aux terminaux d’ancienneté où un réseau de radiomessagerie existe. Le choix du dispositif de radiomessagerie, du fournisseur et du mode de paiement appartient à la Compagnie. Les mécaniciens de matériel remorqué dotés d’un tel dispositif sont responsables des soins à y apporter et de l’entretien à faire conformément aux indications du fournisseur.
6.32 Les dispositifs de radiomessagerie servent à appeler les mécaniciens de matériel remorqué qui ne peuvent être joints par téléphone. Cette démarche ne dispense pas la Compagnie d’appeler à leur place d’autres mécaniciens de matériel remorqué quand ceux qui sont appelés par radiomessagerie ne répondent pas dans les dix minutes qui suivent l’appel pour en accuser réception. Si les premiers mécaniciens de matériel remorqué ainsi appelés ne répondent pas dans ce délai de dix minutes, les autres mécaniciens de matériel remorqué appelés ne disposent que de cinq minutes pour répondre à l’appel. La Compagnie accepte les frais d’interurbain des mécaniciens de matériel remorqué qui répondent à un appel par radiomessagerie.
6.33 Il est convenu que les personnes ne sont pas soumises à l’astreinte entre la fin du dernier quart de travail précédant leur congé annuel et le début du premier quart de travail suivant ce congé. Nonobstant ce qui précède, si aucun conducteur qualifié ni aucune conductrice qualifiée des tableaux de service ou de remplacement ni aucun mécanicien de matériel remorqué actif ni aucune mécanicienne de matériel remorqué active de la liste d’ancienneté de l’endroit ne sont disponibles pour conduire une grue rail-route, une grue-bouteuse ou une grue de secours, la Compagnie doit appeler, par ordre d’ancienneté, les conducteurs qualifiés des services respectifs qui sont en congé annuel. Ceux-ci ne sont pas tenus d’accepter l’appel. S’ils l’acceptent, ils n’ont pas droit au taux compensatoire pour déplacement de congé annuel prévu à l’alinéa 46.1 l). Le plus tôt possible après l’appel, le président ou la présidente de la section locale et l’autorité compétente de la Compagnie à l’échelle locale déplacent le congé annuel des conducteurs. Ce qui précède ne s’applique qu’aux conducteurs de matériel mentionnés dans le présent paragraphe.
De plus, les membres du personnel qui sont affectés à un service de secours ou à une mission d’urgence et dont le service empiète sur la période de congé annuel peuvent prendre leur congé annuel s’il y a un remplaçant ou une remplaçante de disponible ou travailler jusqu’à la fin de l’affectation d’urgence. S’ils choisissent de prendre leur congé annuel, ils peuvent le faire dès qu’ils sont remplacés. S’ils choisissent de poursuivre leur travail, ils n’ont pas droit au taux compensatoire pour déplacement de congé annuel prévu à l’alinéa 46.1 l).
Les membres du personnel qui sont affectés à un service de secours ou à une mission d’urgence pendant le mois de décembre et dont le service empiète sur leur période de congé annuel ne peuvent continuer à travailler s’il y a un remplaçant ou une remplaçante disponible : ils doivent prendre leur congé annuel.
6.34 Les mécaniciens de matériel remorqué qui ont une affectation secondaire à une gare d’ancienneté et exercent leurs droits d’ancienneté en vertu du paragraphe 23.13 à une autre gare d’ancienneté peuvent être empêchés de se rendre à leur nouvelle gare d’ancienneté jusqu’à ce que du personnel de remplacement soit formé et qualifié pour assurer leur affectation secondaire. Cette formation se donne le plus tôt possible, mais elle ne doit pas dépasser six mois après la date d’attribution du poste en vertu du paragraphe 23.13. Les membres du personnel ainsi empêchés en application du présent paragraphe peuvent réclamer tout congé annuel s’ils sont les plus anciens et qualifiés à leur nouvelle gare d’ancienneté ayant fait l’objet d’un affichage en vertu du paragraphe 23.11 durant la période où ils sont retenus à leur gare d’ancienneté d’origine, mais ils doivent le faire dans les sept jours civils qui suivent leur arrivée à leur nouvelle gare d’ancienneté.
6.35 Il incombe aux membres du personnel en congé annuel, en congé ou en congé pour cause de maladie ou d’accident d’informer par écrit l’autorité compétente de la Compagnie et la représentante ou le représentant syndical dûment autorisé de l’intérêt qu’ils manifestent à l’égard de tout poste affiché en vertu de l’article 6. Ils doivent renouveler leur demande tous les 12 mois. Les membres du personnel qui ont fait connaître leurs intentions aux deux parties et sont absents pour l’un des motifs précités peuvent demander à la représentante ou au représentant syndical dûment autorisé de présenter leur demande en leur nom. La Compagnie et le Syndicat prennent au besoin les dispositions nécessaires pour combler les postes vacants en attendant.
6.36 L’exercice des droits d’ancienneté pour supplanter des membres du personnel moins anciens à partir d’une affectation secondaire n’est pas autorisé sauf lorsqu’un poste en affectation temporaire est aboli. Les membres du personnel visés ont le droit de supplanter, au choix, un membre du personnel moins ancien qu’eux en affectation secondaire (tableau de service ou tableau de remplacement), dans le service de leur choix, sous réserve des exceptions suivantes :
1) Les aides de chantier, les conducteurs de grue-bouteuse, les conducteurs de dépanneuse routière, les mécaniciens de matériel remorqué affectés à une dépanneuse ferroviaire et les mécaniciens de matériel remorqué affectés aux marchandises dangereuses ne sont pas autorisés à supplanter des conducteurs de grue, à moins qu’ils n’aient toute la qualification voulue pour occuper le poste; et
2) les aides de chantier, les conducteurs de grue, les conducteurs de dépanneuse routière, les mécaniciens de matériel remorqué affectés à une dépanneuse ferroviaire et les mécaniciens de matériel remorqué affectés aux marchandises dangereuses ne sont pas autorisés à supplanter des conducteurs de grue-bouteuse, à moins qu’ils n’aient toute la qualification voulue pour occuper le poste; et
3) aucune supplantation ne peut avoir lieu durant un appel; et
4) le ou les tableaux de remplacement seront élargis pour absorber les membres du personnel qui supplantent et ceux qui sont supplantés, de
façon qu’ils aient la possibilité (s’ils le désirent) de conserver le service choisi dans le cadre de leur affectation secondaire.
Les membres du personnel visés doivent faire connaître leurs intentions dans les 48 heures qui suivent l’avis reçu et on ne doit pas différer indûment la supplantation qui en résulte. Le comité local doit être consulté.
6.37 Les mécaniciens de matériel remorqué qui doivent occuper un poste en affectation secondaire inscrit à un tableau de service ou qui sont affectés à un tableau de remplacement doivent laisser leur numéro de téléphone à l’autorité compétente de la Compagnie. Ces mécaniciens sont tenus, sauf dispositions contraires des présentes, d’être en mesure de répondre à un appel et de se présenter au travail dans un délai d’une heure en tout temps. Si les exigences en matière de disponibilité sont différentes dans le cas d’une affectation secondaire en particulier, le bulletin d’affichage l’indiquera.
ARTICLE 7
Mutations temporaires
7.1 Les personnes temporairement mutées ou envoyées à des lieux de travaux extérieurs pour combler temporairement des postes vacants sont payées au taux normal depuis le moment de l’ordre de départ jusqu’au moment où elles se présentent au lieu de travail donné, tant pour les heures correspondant à leur horaire habituel que pour le temps passé en attente ou en déplacement. Si, à leur arrivée, elles bénéficient avant de prendre le service d’un repos de cinq heures ou plus, cette période n’est pas payée.
7.2 À ce lieu de travail, leur salaire est calculé d’après l’horaire qui y est établi, et on leur garantit le salaire d’au moins huit heures par jour.
7.3 Si les repas et le logement ne sont pas fournis par la Compagnie, celle-ci prend à sa charge les frais nécessaires.
7.4 Pour le voyage de retour, le temps passé en attente ou en déplacement est payé au taux normal jusqu’au moment du retour au point d’attache.
7.5 Les personnes qui doivent quitter leur point d’attache pendant des heures supplémentaires bénéficient d’une heure de préparation au taux normal.
ARTICLE 8
Service itinérant
8.1 Les paragraphes 8.1 à 8.8 s’appliquent uniquement aux postes de mécanicien d’équipement lourd et d’électricien. Aux endroits où les mécaniciens d’équipement lourd ou les électriciens sont appelés à assurer la protection de missions d’urgence ou à répondre aux demandes de dépannage, la possibilité doit leur être donnée, par voie de bulletin affiché, de poser leur candidature pour l’affectation secondaire qu’ils désirent obtenir. Il devra exister un tableau de service et un tableau de
remplacement, et les affectations secondaires seront accordées selon l’ancienneté au cours du quart de l’affectation secondaire
8.2 Les personnes normalement affectées à des postes de réparation ou d’entretien qui effectuent des travaux à l’extérieur de leur gare d’attache d’ancienneté et qui ne sont pas régies par les articles 6, 7 ou 9 sont rémunérées conformément au présent article 8.
8.3 Les heures normales de travail et le temps passé en attente et en déplacement sont payés au taux normal, et les heures supplémentaires au taux majoré. Les personnes qui sont autorisées à interrompre leur service pour prendre un repos de cinq heures ou plus ne sont pas payées pendant cette période. Si, hors du point d’attache, les repas et le logement ne sont pas fournis par la Compagnie, celle-ci prend à sa charge les frais nécessaires.
8.4 EXCEPTION – Lorsque l’heure de passage de trains réguliers ne coïncide pas avec la prise de service, l’heure de celle-ci peut être fixée par accord entre le surintendant ou la surintendante du service visé et la vice-présidente régionale ou le vice-président régional.
8.5 Lorsque les personnes ne réintègrent pas chaque jour leur point d’attache, leur voiture-logement, leur hôtel, leur motel ou leur lieu d’hébergement, les heures supplémentaires de travail effectuées sont payées selon les paragraphes 2.1 et 2.2, et si les repas et le logement ne sont pas fournis par la Compagnie, celle-ci prend à sa charge les frais réels. Les personnes qui ne peuvent être logées à proximité de leur lieu de travail sont payées conformément à l’article 6 pour le temps passé à se rendre à leur logement, point d’attache ou voiture-logement.
8.6 Les personnes envoyées en service de dépannage au titre du présent article pendant leurs jours de repos sont payées au taux majoré de 50 pour cent pour le temps passé au travail, en attente et en déplacement, le salaire de huit heures au taux ainsi majoré étant garanti.
8.7 Les personnes envoyées en service un jour férié coïncidant avec un jour de repos sont régies conformément au paragraphe 45.2.
8.8 Les personnes envoyées en service un jour férié coïncidant avec un jour de travail sont payées conformément à l’article 45, le salaire des heures de travail de leur jour de travail normal prévu étant garanti. [8.10.12]
ARTICLE 9
Personnel du service itinérant payé à raison de 181,3 heures par période de quatre semaines
9.1 Les personnes normalement affectées au service itinérant payées sur la base de 181,3 heures par période de quatre semaines ne reçoivent pas un salaire moindre que le taux horaire minimum établi pour la catégorie correspondante du personnel régi par la présente convention. Le salaire des 181,3 heures par période de quatre semaines se calcule en multipliant par 160 le salaire horaire au taux normal et 21,3 heures au taux majoré de 50 pour cent. S’il doit travailler plus de 181,3 heures
pendant la période de quatre semaines, les heures excédentaires lui sont payées comme suit :
Les heures supplémentaires de travail effectuées en sus de 160 heures sont accumulées dans une période de 12 semaines. Si le total de ces heures supplémentaires de travail dépasse 63,9 heures (soit 21,3 heures multipliées par trois périodes de quatre semaines), les heures de travail effectuées en sus de 63,9 heures sont rémunérées au taux majoré de 50 pour cent au terme de la période de 12 semaines.
NOTA : Si un membre du personnel est affecté à un poste rémunéré en vertu du paragraphe 9.1 et l’occupe pendant une période de moins de 12 semaines, cette période lui est reconnue comme période cumulative. Dans son cas, la rémunération des heures supplémentaires est calculée d’après le total des heures supplémentaires de travail réparties sur le nombre de semaines qu’il a travaillées par rapport à la période de 12 semaines. La présente disposition ne s’applique pas aux personnes qui travaillent pendant des périodes inférieures à une semaine.
9.2 Ces personnes bénéficient d’un jour de repos fixe chaque semaine, si possible le dimanche, et tout service effectué pendant cette journée est assujetti aux paragraphes 2.6, 2.7 et 2.8, et à l’article 5.
9.3 Pour les jours fériés énumérés au paragraphe 45.2, ces personnes reçoivent les rémunérations prévues aux paragraphes 45.12 à 45.14.
9.4 Les personnes normalement affectées au service itinérant conformément au présent article 9 peuvent être appelées, à leur point d’attache, à effectuer en atelier des travaux relatifs à leurs tâches habituelles.
9.5 Lorsque les repas et le logement ne sont pas fournis par la Compagnie, ou lorsque le personnel doit, à cause des impératifs du service, se procurer repas et logement en dehors de son point d’attache, la Compagnie prend à sa charge les frais nécessaires.
9.6 Si le présent article 9 n’assurait pas une rémunération adéquate à certaines des personnes qui y sont visées par suite de la nécessité de leur commander un nombre excessif d’heures de travail, le salaire correspondant aux fonctions concernées pourrait être relevé en conséquence.
ARTICLE 10
Jour de deuil national
10.1 Chaque année, le 28 avril à 11 h, il y aura un arrêt de travail pendant lequel on observera une minute de silence pour honorer la mémoire des travailleuses et travailleurs canadiens décédés ou blessés au travail et pour réitérer la volonté des parties de créer un milieu de travail sain et sécuritaire.
ARTICLE 11
Remplacements temporaires
11.1 Lorsqu’un membre du personnel est tenu d’en remplacer un autre dont le poste est payé à un taux supérieur au sien, son salaire est calculé au taux de ce nouveau poste; s’il est appelé à remplacer temporairement un membre du personnel dont le poste est payé à un taux inférieur, son salaire ne subit aucune réduction.
ARTICLE 12
Travail du personnel de supervision
12.1 Sauf en cas d’urgence, les superviseurs ne sont pas autorisés à faire du travail de mécaniciens lorsque ces derniers sont disponibles et soumis à un horaire réduit. Les superviseurs n’effectuent pas de travail relevant de l’unité de négociation, sauf en cas d’urgence. L’intention du présent paragraphe n’est pas de restreindre l’utilisation des superviseurs mécaniciens dans les lieux de travaux secondaires où la pratique est déjà établie.
ARTICLE 13
Promotion à un poste de supervision
13.1 Lorsqu’un poste de superviseur devient vacant, priorité est donnée aux mécaniciens du service qui remplissent les conditions.
ARTICLE 14
Promotion au poste de chef d’équipe
14.1 Lorsqu’il se produit une vacance à un poste de chef d’équipe chargé de surveiller le travail d’une équipe, un membre du personnel provenant du métier y est promu après consultation du comité.
Xxxxxx et responsabilités des chefs d’équipe
14.2 Sont considérés comme chefs d’équipe les mécaniciens qui justifient des qualifications et de l’expérience nécessaires dans leur métier, qui sont capables de diriger et de contrôler le travail d’un groupe de personnes, sous la direction d’une superviseure ou d’un superviseur reconnu. Nonobstant les dispositions de la phrase précédente, on ne peut refuser à un nettoyeur ou une nettoyeuse de
voitures l’attribution d’un poste vacant de chef d’une équipe de nettoyeurs de voitures responsable uniquement de nettoyeurs de voitures.
Le ou la chef d’équipe n’agit pas à titre de superviseur ou de superviseure responsable d’un service, et ne participe pas au processus disciplinaire.
14.3 Les membres du personnel dont le service à un poste de direction ou exclu de la convention prend fin doivent occuper un poste syndiqué pendant au moins un an avant de pouvoir solliciter un poste de chef d’équipe.
ARTICLE 15
Congés
15.1 Lorsque les impératifs du service le permettent, un congé peut être accordé jusqu’à concurrence de 90 jours, ce congé pouvant être prolongé moyennant accord entre la direction et le comité.
15.2 Est rayé des cadres tout membre du personnel en congé qui se trouve un autre emploi sans le consentement de la direction et du comité.
15.3 Le refus arbitraire d’accorder un congé d’une durée raisonnable alors que les conditions d’exploitation le permettraient, ou la lenteur à traiter les cas où il s’agit de maladie ou d’affaires d’importance pour le membre du personnel sont des pratiques à proscrire et à considérer comme traitement injuste aux termes de la présente convention.
ARTICLE 16
Absences pour cause de force majeure
16.1 Lorsqu’un membre du personnel est absent pour cause de force majeure, aucune sanction ne lui est imposée. Un membre du personnel qui ne peut se présenter au travail pour cause de maladie ou toute autre cause valable doit, si possible, en aviser le superviseur ou la superviseure assez tôt pour qu’on puisse le remplacer, et dans tous les cas où le membre du personnel doit quitter le travail, il est tenu de s’entendre à ce sujet avec le superviseur ou la superviseure.
ARTICLE 17
Loyaux services
17.1 Les membres du personnel ayant à leur crédit de nombreuses années de loyaux services à la Compagnie, qui sont devenus incapables de fournir un effort musculaire soutenu, ont priorité dans le choix d’une tâche connexe moins astreignante (compte tenu des limites d’âge pour la retraite), moyennant accord entre l’autorité compétente de la Compagnie et la vice-présidente régionale ou le vice-président régional respectif. Aucune des parties ne doit refuser sans motif valable son consentement. Les règles d’ancienneté doivent être respectées dans la mesure du possible.
17.2 Dans le cas des membres du personnel qui, à un moment donné de leur carrière, deviennent invalides, ne peuvent donc plus accomplir les tâches normalement afférentes à leurs fonctions et ne peuvent pas se prévaloir de leurs droits d’ancienneté pour obtenir un poste dont ils pourraient assumer les fonctions, l’autorité compétente de la Compagnie et le vice-président régional ou la vice- présidente régionale doivent se rencontrer afin de déterminer s’il serait possible d’offrir un poste aux membres du personnel en question, au sein de l’effectif existant. Les parties peuvent, d’un commun accord, affecter une personne invalide à un poste convenant à ses qualités et aptitudes, même si pour cela une personne en bonne santé doit être supplantée. Le membre du personnel en affectation permanente ainsi supplanté peut se prévaloir de son ancienneté pour obtenir un poste pour lequel il est qualifié.
17.3 Un membre du personnel invalide affecté à un nouveau poste ne peut être supplanté par une personne en bonne santé tant qu’il occupe ce poste, sauf si une personne jouissant de plus d’ancienneté ne peut plus obtenir de poste dans sa gare d’ancienneté.
17.4 Advenant le rétablissement de la personne invalide, celle-ci peut alors être supplantée et peut se prévaloir de ses droits d’ancienneté. Si, de l’avis d’une personne en bonne santé et jouissant d’une plus grande ancienneté, les dispositions des paragraphes 17.2 à 17.5 risquent de lui créer de graves difficultés, la vice-présidente régionale ou le vice-président régional peut alors discuter de la question avec l’autorité compétente de la Compagnie.
17.5 Les membres du personnel en service qui, pour des raisons d’ordre physique ou médical valables, deviennent incapables d’effectuer certains types de travaux dans leur catégorie peuvent, moyennant accord entre l’autorité compétente de la Compagnie et la vice-présidente régionale ou le vice-président régional, changer de gare d’ancienneté, s’ils acceptent leur mutation définitive. Après 90 jours civils, leur ancienneté dans la gare d’ancienneté qu’ils ont quittée est transférée à leur nouvelle gare d’ancienneté.
17.6 Les paragraphes 17.1 à 17.5 se veulent une ligne de conduite permettant aux personnes invalides de conserver un emploi.
17.7 Conformément aux dispositions susmentionnées, le processus ci-dessous sera suivi lorsqu’un membre du personnel présentera une demande de retour au travail avec des mesures d’adaptation ou lorsque la Commission des accidents du travail ou l’assureur informera la Compagnie qu’une demande est présentée en vue d’un retour au travail avec des mesures d’adaptation :
a) Une fois informés d’une demande de retour au travail avec des mesures d’adaptation, l’autorité compétente de la Compagnie, le viceprésident régional ou la vice-présidente régionale et le président ou la présidente de la section locale (comité sur le retour au travail) se réuniront ou organiseront une conférence téléphonique, selon ce qui convient le mieux, dans les sept jours afin d’examiner le cas et de déterminer s’il est possible de mettre en œuvre des mesures d’adaptation.
b) Les parties confirmeront les résultats de leur discussion par écrit après la réunion ou la conférence téléphonique.
c) Si le comité sur le retour au travail juge qu’il est impossible de mettre en œuvre des mesures d’adaptation, le CN prendra des dispositions, s’il y a lieu, en vue de procéder dès que possible à une évaluation des capacités fonctionnelles afin de définir plus précisément les limitations et restrictions.
d) Après réception des résultats de l’évaluation des capacités fonctionnelles, les membres du comité sur le retour au travail se réuniront ou organiseront une conférence téléphonique dans un délai de sept jours afin de réévaluer la possibilité de mettre en œuvre des mesures d’adaptation.
e) S’il est encore établi qu’il est impossible de mettre en œuvre des mesures d’adaptation, le cas sera acheminé, dans un délai de sept jours, au président ou à la présidente du Syndicat et au vice-président ou à la vice-présidente Xxxxxxxxx ou à son ou sa mandataire aux fins de discussion et d’examen.
ARTICLE 18
Comparutions
18.1 Lorsqu’un membre du personnel comparaît en cour à titre de témoin à décharge de la Compagnie ou à une enquête du coroner intéressant la Compagnie, ou lorsqu’il est assigné à comparaître par la Couronne dans des causes touchant la Compagnie, il est payé pour les heures perdues à son point d’attache à raison d’au moins huit heures au taux normal chaque jour de service et d’au moins huit heures avec majoration de 50 pour cent chaque jour de repos, qu’il soit à son point d’attache, à l’extérieur ou en déplacement; les jours fériés énumérés à l’article 45, il reçoit le salaire d’au moins huit heures au taux approprié. Lorsque le membre du personnel ne peut obtenir de place dans une voiture-lits, le temps passé en déplacement en dehors de ses heures normales est payé au taux majoré de 50 pour cent. La Compagnie prend à sa charge les frais réels engagés hors du point d’attache, et les frais nécessaires engagés au point d’attache même. La Compagnie assure le transport, au besoin, et a droit aux certificats d’indemnités de comparution dans tous les cas.
ARTICLE 19
Paiement des salaires
19.1 Les membres du personnel sont payés toutes les deux semaines au moyen du système de virements automatiques (SVA).
19.2 Si le jour de paie coïncide avec un jour férié ou avec un jour où les ateliers sont fermés, la paie est distribuée, si possible, la veille.
19.3 Lorsqu’il manque sur la paie d’un membre du personnel le salaire de plus d’une demi-journée, un bon de caisse couvrant le salaire manquant est émis dans les trois jours ouvrables suivant la demande du membre du personnel. Le samedi, le dimanche et les jours fériés ne sont pas compris dans les délais en question.
19.4 Les personnes qui quittent le service de la Compagnie reçoivent, dans un délai de 24 heures si elles se trouvent en des points d’émission des chèques de départ, sinon, dans un délai de 48 heures, le décompte des heures à payer. Le samedi, le dimanche et les jours fériés ne sont pas compris dans les délais en question.
19.5 La rémunération des heures supplémentaires est indiquée sous une rubrique distincte sur le bulletin de paie SVA des membres du personnel.
ARTICLE 20
Fermeture des ateliers
20.1 Le personnel d’entretien des ateliers est considéré comme constituant une subdivision de service, et il est en fonction à ce titre pendant les périodes de fermeture des ateliers, le salaire étant calculé au taux normal pour les heures normales de travail et au taux majoré pour les heures supplémentaires.
ARTICLE 21
Personnel mis à pied cherchant un autre emploi
21.1 Les personnes mises à pied par suite d’une réduction du personnel, qui désirent trouver un autre emploi dans la Compagnie, se verront octroyer, sur demande, le transport gratuit par chemin de fer conformément aux règlements de la Compagnie sur l’émission de laissez-passer.
ARTICLE 22
Travail lors de la fermeture d’un atelier pour cause de force majeure
22.1 Les personnes devant être de service lorsqu’un atelier est fermé par suite d’une panne, d’une inondation, d’un incendie ou d’autres incidents majeurs, sont payées au taux normal pour leurs heures normales de travail et au taux majoré pour les heures supplémentaires.
ARTICLE 23
Ancienneté
23.1 Un nouveau membre du personnel n’est considéré comme permanent qu’après avoir effectué un service cumulatif de 65 jours ouvrables. Entre-temps, à moins que la Compagnie ne le renvoie pour motif valable, son ancienneté court à partir de la date où il entre en service dans la catégorie de son métier, et il est régi par la présente convention.
23.2 Le territoire d’ancienneté de base est l’ancien territoire qui relève de la direction du secteur.
23.3 a) Sauf dispositions contraires énoncées dans la présente convention, dans les Dispositions particulières aux métiers et dans le Régime de garantie d’emploi et de revenu, l’ancienneté des personnes régies par la présente convention est assujettie aux limites de la gare d’ancienneté où elles travaillent et à la date de leur prise de service dans leur catégorie respective :
- mécaniciens de matériel remorqué, mécaniciens d’équipement lourd et électriciens représentés par la section locale 100 d’Unifor;
- aides;
- nettoyeurs de voitures.
Sauf commun accord contraire entre le Syndicat et la Compagnie, les ateliers principaux sont considérés aux termes du présent alinéa 23.3 a) comme une gare d’ancienneté distincte.
NOTA : L’atelier de Transcona est considéré comme un atelier principal.
L’ancienneté des personnes aux fins de la présente convention est indépendante de celle définie dans le règlement des régimes d’assurance ou de prévoyance.
b) Si plusieurs personnes entrent en service le même jour dans le même groupe, leur rang d’ancienneté sur la liste est établi comme suit :
i) Le membre du personnel le plus ancien est celui qui compte le plus grand nombre d’années de service dans le métier dans la Compagnie.
ii) Si les personnes satisfont aux exigences prévues en i), le membre du personnel le plus ancien est celui qui a été régi par la convention collective pendant le plus longtemps.
iii) Si elles satisfont aux exigences prévues en ii), le membre du personnel le plus ancien est celui qui compte le plus grand nombre d’années de service dans la Compagnie.
iv) Si elles satisfont aux exigences prévues en iii), le membre du personnel le plus ancien est celui qui a le premier posé sa candidature à tout poste au CN et dont la candidature est toujours accessible dans le système en ligne du CN.
v) Si elles satisfont aux exigences prévues en iv), les noms des personnes sont inscrits sur la liste d’ancienneté dans l’ordre dont ont convenu l’autorité compétente de la Compagnie et la vice-présidente régionale ou le vice-président régional.
Les critères ci-dessus s’appliquent dans l’ordre indiqué et uniquement dans le but d’établir le rang d’ancienneté.
23.4 Les listes d’ancienneté sont consultables et la Compagnie en fournit des exemplaires au comité local et à la vice-présidente régionale ou au vice-président régional.
23.5 a) Les listes d’ancienneté doivent être mises à jour et affichées au principal lieu de travail de tout le personnel concerné au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les représentants syndicaux du personnel doivent également disposer d’un exemplaire de ces listes.
b) Des corrections peuvent être apportées aux listes pendant 60 jours civils si le membre du personnel ou son représentant ou sa représentante présente par écrit une preuve de l’erreur au ou à la chef hiérarchique du membre du personnel.
c) Une fois que la liste a été affichée pendant les 60 jours civils suivant la date de publication sans qu’aucune objection n’ait été soulevée par écrit, le rang d’ancienneté est établi et ne peut être modifié que moyennant commun accord.
23.6 Dans le cas de personnes mises à pied, en congé, en congé annuel ou en congé pour cause de maladie ou d’accident lors de l’affichage des listes, la période de 60 jours civils court à partir de la date de leur reprise de service.
23.7 Un membre du personnel affecté à un lieu de travail extérieur où il ne se trouve aucun ni aucune chef hiérarchique est inscrit sur la liste de la gare d’ancienneté où se trouve le ou la chef hiérarchique dont le lieu en question relève. Si ce membre du personnel ne relève d’aucun ni d’aucune chef hiérarchique, il conserve ses droits d’ancienneté dans sa gare d’ancienneté d’origine.
23.8 Un membre du personnel avancé temporairement à un poste de mécanicien continue de figurer sur la liste d’ancienneté des aides pendant cette période, et il ne lui est reconnu aucune ancienneté à titre de mécanicien. Une ou un aide visé au présent paragraphe n’est pas inscrit sur la liste permanente des mécaniciens du métier, sauf indications contraires dans les Dispositions particulières aux métiers.
23.9 a) S’il est nécessaire d’embaucher des mécaniciens non dûment qualifiés, ou si l’on constate que des mécaniciens nouvellement embauchés ne sont pas dûment qualifiés, ceux-ci doivent être congédiés aussitôt qu’on peut les remplacer par des mécaniciens qualifiés ou par des aides aptes à être promus au rang de mécanicien en formation.
b) Les mécaniciens nouvellement embauchés qui ne réussissent pas les épreuves de qualification dans les 65 jours ouvrables suivant leur embauchage sont congédiés; cependant, si les besoins du service l’exigent, ils peuvent conserver leur poste jusqu’à 130 jours ouvrables depuis la date de leur dernière entrée en service. Au besoin, cette période peut être prolongée moyennant commun accord entre l’autorité compétente de la Compagnie et la vice-présidente régionale ou le vice-président régional.
c) Les expressions « mécanicien qualifié » et « mécanicienne qualifiée » désignent un mécanicien ou une mécanicienne qui a accompli avec succès le programme d’apprentissage de la Compagnie, ou un mécanicien ou une mécanicienne qui, sans avoir accompli cet apprentissage, justifie d’une pratique professionnelle acquise dans les chemins de fer ou à l’extérieur ou d’une formation professionnelle reçue à l’extérieur, et qui subit avec succès les tests objectifs établis d’un commun accord.
23.10 a) i) Le membre du personnel du métier admis dans la catégorie des mécaniciens en formation qui, conformément aux Dispositions particulières aux métiers, entreprennent un stage de formation en vue de leur inscription sur la liste permanente d’ancienneté du métier, doit subir des tests périodiques au cours de cette formation, et si l’on constate que ses progrès ne lui permettent pas d’accéder au rang de mécanicien qualifié défini à l’alinéa 23.9 c), il doit, compte tenu de l’alinéa 23.10 b), réintégrer sa catégorie d’origine, pourvu que soient disponibles d’autres personnes susceptibles de démontrer de l’aptitude à accéder au rang de mécanicien qualifié. Les personnes qui ne sont pas dûment qualifiées ne peuvent figurer sur la liste permanente d’ancienneté des mécaniciens du métier.
ii) Au besoin, la Compagnie créera des programmes de formation après consultation des représentants compétents du Syndicat. La vice- présidente régionale ou le vice-président régional ne refusera pas son consentement sans raison valable, et tant qu’un tel accord n’est pas intervenu, aucun membre du personnel ne peut être embauché ni promu au rang de mécanicien en formation dans le métier visé.
b) Sauf indications contraires dans les Dispositions particulières aux métiers, un membre du personnel ayant entrepris le programme de formation qui ne passe pas avec succès un des tests périodiques peut être maintenu au rang de mécanicien conformément au paragraphe 23.8 si les besoins du service l’exigent.
c) Les postes exigeant une grande habileté professionnelle sont, dans la mesure du possible, confiés à des mécaniciens qualifiés. En respectant ce principe, les deux parties prendront équitablement en considération les exigences du service et toutes dispositions susceptibles d’être convenues sur la formation du personnel dans le métier.
23.11 En cas de postes vacants ou nouveaux à combler ou de nécessité d’augmenter le personnel dans une catégorie de métier pour une période estimée à 90 jours civils ou plus, ces postes sont affichés pendant au moins 7 jours civils à l’intention des personnes de ladite catégorie dans la gare d’ancienneté dont ces postes relèvent, et ils sont attribués d’après l’ancienneté, sous réserve du paragraphe 23.29 et après consultation du comité local. Le membre du personnel à qui est accordé un poste visé par le présent paragraphe ne se voit pas attribuer le poste laissé vacant par le départ du membre du personnel de son ancien poste à moins qu’il ne soit le seul candidat qualifié. Cette dernière phrase ne s’applique que lorsque les tâches, l’horaire de travail et les jours de repos sont identiques à ceux du poste affiché que
le membre du personnel a laissé vacant durant les 90 jours civils qui précèdent la date limite de présentation des candidatures au poste nouvellement affiché.
(Voir les annexes II et IX)
Les candidats choisis dans un atelier principal sont autorisés à changer de poste dans les 15 jours civils suivant la date d’expiration du bulletin. Cette période peut être portée à 30 jours moyennant accord avec la vice-présidente régionale ou le vice-président régional.
Les candidats choisis dans un lieu de réparations courantes sont autorisés à changer de poste dans les 30 jours civils suivant la date d’expiration du bulletin. Cette période peut être prolongée moyennant accord avec la vice-présidente régionale ou le vice-président régional.
23.12 En cas de postes vacants ou nouveaux ou de nécessité d’augmenter le personnel dans une catégorie du métier pour une période estimée à plus d’un jour et à moins de 90 jours civils, ces postes peuvent être postulés par les personnes compétentes détenant le plus d’ancienneté au point de travail concerné dans la gare d’ancienneté, le comité local étant consulté dans chaque cas.
Un membre du personnel à qui est attribué un poste aux termes du présent paragraphe est considéré en affectation temporaire, et lorsque celle-ci prend fin, il reprend son affectation habituelle antérieure. Les postes vacants par suite de congé annuel, de congé, de congé pour cause de maladie ou d’accident ou pour tout autre motif sont assujettis au présent paragraphe. Le membre du personnel à qui est attribué un poste en application des dispositions du présent paragraphe ne peut pas réclamer un autre poste visé par les mêmes dispositions ou y poser sa candidature si celui-ci débute dans les 30 premiers jours civils de sa nomination, sauf s’il y a été affecté directement après son rappel à la suite d’une mise à pied.
(Voir l’annexe IX)
23.13 En cas de postes vacants ou nouveaux d’une durée estimée à 90 jours civils ou plus nécessitant du personnel supplémentaire, si ce poste n’est pas pourvu par un membre du personnel de la même catégorie dans une gare d’ancienneté, il est affiché pendant au moins 7 jours civils à l’intention des personnes détenant de l’ancienneté dans cette catégorie, d’abord dans le territoire d’ancienneté de base, puis dans la région. À qualifications égales, l’ancienneté prime.
Le membre du personnel aux lieux de travaux courants, qui postule un emploi dans un atelier principal en vertu du présent paragraphe et dont la mutation à l’atelier principal est différée pendant 30 jours ou plus peut, au moment de sa mutation à l’atelier principal, exercer ses droits d’ancienneté pour tout poste affiché à l’atelier principal pendant ce délai.
L’ancienneté d’un membre du personnel muté en vertu du présent paragraphe est transférée à sa nouvelle gare d’ancienneté, mais ses droits sont maintenus dans sa gare d’origine pendant les 90 jours civils suivant sa mutation; toutefois, un membre du personnel en chômage dans sa catégorie dans sa gare d’ancienneté peut exercer ses droits en vertu du présent paragraphe sans perdre son ancienneté
dans sa gare d’origine. La vice-présidente régionale ou le vice-président régional doit recevoir copie de tout bulletin de poste à combler.
Aux fins du présent paragraphe, le nombre de personnes à muter et le mode des mutations font l’objet d’un accord entre l’autorité compétente de la Compagnie et la vice-présidente régionale ou le vice-président régional dans le but de satisfaire aux exigences du service.
(Voir les annexes II et IX)
En application des paragraphes 23.13 à 23.28, il incombe aux membres du personnel en congé annuel, en congé ou en congé pour cause de maladie ou d’accident d’informer par écrit l’autorité compétente de la Compagnie et la représentante ou le représentant syndical dûment autorisé de l’intérêt qu’ils manifestent à l’égard de tout poste affiché en vertu du paragraphe 23.13. Ils doivent renouveler leur demande tous les 12 mois. Les membres du personnel qui ont fait connaître leurs intentions aux deux parties et sont absents pour l’un des motifs précités peuvent demander à la représentante ou au représentant syndical dûment autorisé de présenter leur demande en leur nom. La Compagnie et le Syndicat prennent au besoin les dispositions nécessaires pour pourvoir les postes vacants en attendant. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux bulletins émis uniquement entre deux terminaux d’ancienneté d’une même région métropolitaine.
23.14 L’exercice des droits d’ancienneté à l’intérieur d’une gare d’ancienneté ayant pour effet de déplacer un membre du personnel d’ancienneté moindre n’est autorisé qu’en cas de suppression de postes ou de modification du taux de salaire, de l’horaire de travail ou des jours de repos.
Le membre du personnel visé par une telle mesure a le droit de déplacer le membre du personnel détenant le moins d’ancienneté dans le secteur de travail désigné de son choix, ayant le quart, les jours de repos, l’horaire de travail et le taux de salaire qui lui conviennent, sous réserve des Dispositions particulières à son métier. Les apprentis font partie de la même catégorie que les mécaniciens lorsqu’il s’agit de déterminer qui est le membre du personnel le moins ancien.
Dans l’application du présent paragraphe, le secteur de travail désigné est indiqué à l’affichage des postes conformément aux dispositions du paragraphe 23.11.
Le membre du personnel ainsi touché en est informé pendant son service aussitôt que possible et au moins 48 heures d’avance. Il doit faire connaître ses intentions dans les 48 heures qui suivent l’avis reçu et on ne doit pas différer indûment le déplacement qui en résulte. Le comité local doit être consulté.
23.15 Lorsque des mises à pied s’imposent, pour quelque raison que ce soit, la réduction de l’effectif se fait en sens inverse de l’ordre d’ancienneté défini à l’alinéa 23.3 a), sauf indications contraires dans les Dispositions particulières aux métiers.
23.16 Lorsqu’une réduction du personnel s’impose dans une gare d’ancienneté, un préavis d’au moins quatre jours ouvrables est donné aux personnes touchées par cette mesure, et la liste en est fournie au comité local et à la vice-présidente régionale ou au vice-président régional.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à la mise à pied de personnes qui avaient été embauchées pour moins de 65 jours ouvrables en raison de circonstances spéciales. Si une grève ou un arrêt de travail est déclenché dans le secteur ferroviaire avec un préavis de moins de quatre jours, un préavis moindre est alors autorisé selon le présent paragraphe. En cas de réduction de personnel, dans une même gare d’ancienneté, les apprentis sont mis à pied avant les mécaniciens, à condition que la date d’ancienneté des mécaniciens soit antérieure à celle des apprentis à titre d’apprentis.
(Voir l’annexe II)
23.17 a) Un membre du personnel mis à pied dans sa gare d’ancienneté peut supplanter, dans les 30 jours civils qui suivent, le membre du personnel le moins ancien de sa catégorie dans le territoire d’ancienneté donnant droit à la sécurité d’emploi (et figurant à l’annexe B du Régime de garantie d’emploi et de revenu), et son ancienneté est transférée, sauf indications contraires dans les Dispositions particulières aux métiers. Le membre du personnel qui renonce à exercer ce droit sera sujet au rappel dans sa gare d’ancienneté d’origine. Les apprentis font partie de la même catégorie que les mécaniciens lorsqu’il s’agit de déterminer qui est le membre du personnel le moins ancien.
Le membre du personnel ne peut se prévaloir de ses droits d’ancienneté en vertu de l’alinéa 23.17 b) s’il n’a pas satisfait au préalable à l’alinéa 23.17 a).
b) Dans le cadre d’une mise à pied, le membre du personnel ainsi touché dans sa catégorie à sa gare d’ancienneté peut, dans les 30 jours civils suivants, supplanter le membre du personnel le moins ancien de sa catégorie dans son territoire d’ancienneté de base et son ancienneté est transférée, sauf indications contraires dans les Dispositions particulières aux métiers. Si un membre du personnel renonce à procéder à une telle supplantation en vertu du présent paragraphe, il est mis à pied sous réserve de rappel dans sa gare d’origine. Les apprentis font partie de la même catégorie que les mécaniciens lorsqu’il s’agit de déterminer qui est le membre du personnel le moins ancien.
(Voir les annexes VI (A) et (B))
23.18 Lorsqu’un membre du personnel s’est conformé au paragraphe 23.17 et est toujours en chômage, il peut, dans le délai de 30 jours civils prévu au paragraphe en question, supplanter le membre du personnel détenant le moins d’ancienneté de sa catégorie dans sa région et transférer son ancienneté dans cette catégorie, ou bien il peut accepter la mise à pied avec droit de rappel, sauf indications contraires dans les Dispositions particulières aux métiers. Les apprentis font partie de la même catégorie que les mécaniciens lorsqu’il s’agit de déterminer qui est le membre du personnel le moins ancien.
[Voir l’annexe VI (B)]
23.19 Un membre du personnel muté conformément aux paragraphes 23.17 et 23.18 détient des droits d’ancienneté dans seulement deux terminaux de son territoire d’ancienneté de base ou de sa région, à savoir sa gare d’ancienneté d’origine et
celui de sa dernière mutation, sauf dispositions contraires énoncées au paragraphe 23.20.
23.20 Un membre du personnel mis à pied qui en supplante un autre dans son territoire d’ancienneté de base ou dans sa région conserve ses droits dans sa gare d’ancienneté d’origine conformément aux paragraphes 23.17 et 23.18, et il y jouit d’un droit de rappel d’après l’ordre d’ancienneté en cas de poste vacant d’une durée estimée à 90 jours civils ou plus. Un membre du personnel qui n’accepte pas cette réintégration dans les sept jours civils suivant le rappel perd ses droits d’ancienneté dans sa gare d’ancienneté d’origine, et il n’en détient plus que dans sa nouvelle gare d’ancienneté. Un membre du personnel qui accepte son rappel dans les 7 jours civils susmentionnés réintègre sa gare d’ancienneté d’origine dans les 15 jours civils suivant son acceptation.
23.21 Dans le cas d’un membre du personnel en congé, en congé annuel ou en congé pour cause de maladie ou d’accident, les délais prescrits aux paragraphes 23.17,
23.18 et 23.20 courent à partir de la date de sa reprise de service.
23.22 En cas de rétablissement des effectifs, le personnel mis à pied a priorité de réemploi par ordre d’ancienneté. Un membre du personnel mis à pied est alors avisé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, et il réintègre sa catégorie antérieure. La liste des personnes ainsi réintégrées doit être transmise aux comités locaux.
23.23 Il incombe au membre du personnel mis à pied et au membre du personnel qui provoque une supplantation dans son territoire d’ancienneté de base ou dans sa région conformément aux paragraphes 23.17 et 23.18, de donner leur adresse à l’autorité compétente de leur gare d’ancienneté d’origine.
23.24 Un membre du personnel mis à pied qui n’a pas effectué de supplantation aux termes des paragraphes 23.17 et 23.18 conserve ses droits d’ancienneté dans sa catégorie dans sa gare d’ancienneté d’origine, et il y jouit d’un droit de rappel par ordre d’ancienneté. S’il est rappelé lors d’une vacance de poste estimée à 90 jours civils ou plus dans sa gare d’ancienneté d’origine, il doit, à moins de présenter un refus justifié, accepter sa réintégration dans les sept jours civils suivant le rappel, faute de quoi il perd ses droits d’ancienneté dans sa catégorie dans sa gare d’ancienneté d’origine.
23.25 À partir du 21 août 1997, les personnes mises à pied qui ont épuisé leurs droits aux avantages prévus dans le Régime de garantie d’emploi et de revenu ou qui n’ont pas été rappelées au travail depuis deux années civiles, la dernière éventualité prévalant, verront leur nom retiré de la liste d’ancienneté.
23.26 Lorsque des circonstances exceptionnelles imposent le transfert de certaines tâches à une autre gare d’ancienneté, à un autre secteur (division), à un autre territoire ou à une autre région, les offres de mutation avec transfert de l’ancienneté sont adressées par ordre d’ancienneté au nombre convenu de personnes suffisant pour effectuer ces tâches, ce nombre étant fixé par accord entre l’autorité compétente de la Compagnie et le vice-président régional ou la vice-présidente régionale.
Les personnes mutées en vertu du présent paragraphe perdent, après 90 jours civils, leurs droits d’ancienneté dans la gare d’ancienneté qu’elles ont quittée.
23.27
a) Le membre du personnel détenant de l’ancienneté aux termes de la présente convention :
i) qui occupait un poste permanent de cadre ou non syndiqué au sein de la Compagnie avant le 14 juin 1995 reste inscrit sur la liste d’ancienneté et continue d’accumuler de l’ancienneté jusqu’au 30 juin 1996. Après cette date, il cesse d’acquérir de l’ancienneté mais conserve les droits d’ancienneté acquis jusqu’à cette date.
ii) qui occupait un poste de cadre ou non syndiqué le 14 juin 1995 ou après cette date reste inscrit sur la liste d’ancienneté et continue d’en accumuler pendant un an à partir de la date de sa nomination à ce poste. Après cette date, il cesse d’acquérir de l’ancienneté mais conserve les droits d’ancienneté qu’il a acquis jusque-là. La vice-présidente régionale ou le vice-président régional visé en est informé.
iii) qui est temporairement promu à un poste de cadre ou non syndiqué continue d’accumuler de l’ancienneté pendant une période maximale de six mois à partir de la date de sa nomination à ce poste. Après avoir accumulé de l’ancienneté pendant la période de six mois au cours de laquelle il occupait un poste de cadre ou non syndiqué, le membre du personnel doit revenir dans son unité de négociation pendant une période minimale de six mois consécutifs, à défaut de quoi son ancienneté sera gelée. Il ne peut recommencer à accumuler de l’ancienneté que s’il est revenu dans l’unité de négociation pendant une période minimale de six mois consécutifs avant d’être promu de nouveau à un poste de cadre ou non syndiqué. La conservation de l’ancienneté ne s’applique pas aux apprentis. Le président ou la présidente de la section locale doit être consulté/e.
b) i) Dans les 30 jours suivant la fin de son service à un poste de cadre ou non syndiqué, le membre du personnel doit :
1) supplanter le membre du personnel détenant le moins d’ancienneté dans sa gare d’ancienneté de base; ou
2) exercer ses droits à l’égard d’un poste vacant ou nouvellement créé dans sa gare d’ancienneté d’origine.
Le membre du personnel libéré de son poste de cadre ou non syndiqué permanent ne pourra exercer son droit d’ancienneté afin d’occuper un poste affiché pendant une période de deux ans. Si, au cours de la période de deux ans, le membre du personnel est supplanté sans qu’il y ait réduction de poste correspondante, il est alors affecté au poste non pourvu. Si le membre du personnel est supplanté et qu’il y a réduction de poste correspondante, il peut alors exercer son droit d’ancienneté.
Si le membre du personnel ne se conforme pas à ce qui précède, il perd son ancienneté. La vice-présidente régionale ou le vice-président régional visé du syndicat en est informé.
ii) À la fin d’une promotion temporaire, le membre du personnel reprend dans les sept jours le poste affiché qu’il occupait immédiatement avant sa promotion. L’autorité compétente de la Compagnie informe de ces promotions et de leur durée probable le président ou la présidente de la section locale du Syndicat.
23.28 Dans le cas d’un membre du personnel en congé, en congé annuel ou en congé pour cause de maladie ou d’accident, les délais prescrits dans le présent article 23 courent à partir de la date de sa reprise de service.
23.29 Lorsqu’un membre du personnel pose sa candidature à un poste en vertu de son ancienneté et que la Compagnie est d’avis qu’il ne possède pas les aptitudes requises pour se qualifier dans un délai maximal de 30 jours civils, la direction ne lui refuse pas le poste en question sans avoir consulté le représentant ou la représentante de la section locale du Syndicat.
Lorsqu’un membre du personnel exerce ses droits d’ancienneté et que la Compagnie est d’avis qu’il peut posséder les aptitudes requises pour un poste, il bénéficie d’une période d’essai maximale de 30 jours civils; toutefois, moyennant accord entre l’autorité compétente de la Compagnie et la vice-présidente régionale ou le vice-président régional, cette période peut être prolongée jusqu’à 90 jours civils pour lui permettre de faire la preuve de ses aptitudes.
Durant cette période d’essai, la Compagnie doit assurer une formation appropriée dans les limites jugées raisonnables. Elle peut mettre fin à la formation lorsque le membre du personnel ne fait pas montre d’aptitudes ou de progrès suffisants pour la terminer avec succès. Lorsqu’il est nécessaire de modifier l’horaire de travail du membre du personnel pour lui donner la formation voulue, on doit l’en aviser trois jours civils à l’avance; toutefois, en cas d’imprévus échappant à la volonté de la Compagnie, ce préavis peut être réduit à 24 heures au minimum, auquel cas le paragraphe 5.15 ne s’applique pas. Le présent paragraphe relatif à la formation ne s’applique pas à l’exercice des droits d’ancienneté (réclamation ou supplantation) à des postes en vertu du paragraphe 23.12.
Les membres du personnel à qui on attribue un poste conformément aux présentes dispositions peuvent être tenus de rester à ce poste durant une période pouvant aller jusqu’à neuf mois. Durant cette période, ils peuvent néanmoins poser leur candidature à d’autres postes vacants et pourront occuper l’un de ceux-ci à l’expiration de cette même période.
Transcona
ARTICLE 26
Superviseurs temporaires
26.1 Lorsqu’un membre du personnel occupe temporairement le poste de superviseur, ses conditions de travail et de salaire correspondent à cette fonction. Il ne peut mener d’enquêtes.
ARTICLE 27
Procédures d’enquête et de règlement des griefs Procédure d’enquête
27.1 Sauf dispositions contraires énoncées aux présentes, aucun membre du personnel n’a à subir de sanction ou n’est renvoyé tant que sa culpabilité n’est pas établie par une enquête approfondie et impartiale. Un membre du personnel peut être suspendu temporairement pour la durée de l’enquête pendant une période allant jusqu’à cinq jours civils, laquelle peut être prolongée moyennant accord avec la vice-présidente régionale ou le vice-président régional. Lorsqu’un membre du personnel est suspendu temporairement pour la durée de l’enquête, celle-ci ne doit pas être prolongée indûment.
27.2 Sauf dispositions contraires du présent article, le membre du personnel doit être informé au moins 48 heures d’avance ‘de la tenue de l’enquête, de l’heure, du lieu et de son objet. Cela ne signifie aucunement que l’autorité compétente de la Compagnie qui se trouve sur place au moment de l’incident qui a donné lieu à l’enquête ne puisse l’entreprendre immédiatement.
Lorsqu’on exige d’un membre du personnel qu’il fasse une déclaration sur des questions relatives à la convention, aux règlements de la Compagnie ou à la rémunération, une représentante ou un représentant dûment autorisé doit être présent. Dans le cas où un membre du personnel est appelé à faire une déclaration ne portant pas sur ces questions, il peut se faire accompagner d’un ou d’une collègue ou d’une représentante ou d’un représentant dûment autorisé du Syndicat.
Des copies des déclarations, des rapports sténographiés et de toutes les dépositions recueillies doivent être fournies sur demande au membre du personnel et à sa représentante ou son représentant autorisé, s’il est présent.
(Le paragraphe 27.2 est modifié conformément à l’annexe III.)
27.3 Un membre du personnel n’est pas suspendu temporairement et inutilement en attendant le prononcé de la sentence, laquelle sera rendue aussitôt que possible mais au plus tard 28 jours civils après la fin de l’enquête, sauf commun accord contraire.
27.4 Lorsqu’une sanction disciplinaire est prononcée contre un membre du personnel, celui-ci est avisé par écrit. Si l’on considère cette sentence injuste, on peut interjeter appel au dernier stade de la procédure de règlement des griefs, s’il s’agit d’un renvoi, d’une suspension, de l’imposition de plus de 30 mauvais points ou de
restrictions. Dans tous les autres cas, l’appel doit être interjeté au premier stade de cette procédure.
27.5 S’il appert que la suspension ou le renvoi d’un membre du personnel est injuste, cette personne est réintégrée dans ses fonctions et elle reçoit le plein salaire pour tout le temps perdu jusque-là. Si elle s’est trouvé un autre emploi pendant cette période, le salaire qu’elle en a retiré est déduit du salaire versé pour le temps perdu.
Procédure de règlement des griefs
27.6 Si un membre du personnel régi par la présente convention estime qu’il a subi un traitement injuste ou que des dispositions de la présente convention n’ont pas été respectées, il adresse son grief à son ou sa chef hiérarchique. Si la situation n’est pas rétablie à sa satisfaction et s’il désire poursuivre ses démarches, il adresse son grief par écrit à sa représentante ou son représentant syndical local autorisé, dans les 20 jours civils suivant la date de l’incident qui a donné lieu à son grief, en précisant la date et tous les détails pertinents.
27.7
Stade I
Dans les 35 jours civils qui suivent la date de l’incident ayant donné lieu au grief, les représentants syndicaux locaux autorisés peuvent en appeler par écrit à l’autorité compétente désignée (ateliers secondaires, ateliers de réparations courantes et ateliers de Transcona : superviseur ou superviseure/directeur ou directrice de l’atelier) en précisant la date et tous les détails pertinents du grief.
La décision est rendue par écrit dans les 28 jours civils qui suivent la réception du grief et copie en est transmise au membre du personnel ainsi qu’à la représentante ou au représentant syndical local autorisé.
Stade II
Si la question reste non résolue, dans les 28 jours civils qui suivent la réception de la décision rendue au stade I, le vice-président régional ou la vice-présidente régionale peut interjeter appel par écrit auprès des autorités compétentes ci-après désignées de la Compagnie :
Ateliers secondaires des districts : chef de division Mécanique Ateliers de réparations courantes : chef de division Mécanique
Ateliers de Transcona : chef Mécanique – Matériel remorqué ou chef Mécanique – Traction
Si l’appel porte sur l’interprétation ou sur la présumée violation de la présente convention, il doit citer l’article ou les articles, le ou les paragraphes ou l’annexe invoqués. Il doit, en outre, être accompagné d’une copie de la décision de la Compagnie rendue au stade I de la procédure de règlement des griefs.
La décision est rendue par écrit dans les 28 jours civils qui suivent la réception du grief.
Réunion
La Compagnie et le Syndicat reconnaissent la nécessité d’examiner tous les détails d’un grief dans le cadre de discussions ouvertes et franches. C’est pourquoi, à la suite du prononcé par écrit d’une décision relatif au grief présenté au stade II de la procédure de règlement, celui-ci sera examiné dans le cadre d’une réunion de discussion entre le vice-président régional ou la vice-présidente régionale du Syndicat et le chef régional Mécanique. Le vice-président régional ou la vice- présidente régionale peut demander au président ou à la présidente de la section locale de se joindre à la réunion. Cette réunion doit se tenir au plus tard 35 jours civils après la réception du grief au stade II, ou dans un délai convenu d’un commun accord.
La Compangnie rend une décision par écrit dans les 14 jours suivant la date de la réunion ou dans les 28 jours suivant la date à laquelle l’une ou l’autre partie a avisé l’autre par écrit de la non-nécessité de tenir une réunion de discussion dans le cas à l’étude.
NOTA 1 : Les parties doivent s’informer de tout changement dans la désignation des personnes susmentionnées.
NOTA 2 : Tous les griefs et les réponses à ceux-ci, à tous les stades de la procédure doivent être soumis par écrit. Les griefs présentés verbalement ou par courrier électronique, et non par écrit, ne seront pas considérés comme ayant été bien transmis et peuvent donner lieu à l’application du paragraphe 27.9.
27.8 À la demande de l’une ou l’autre partie et dans la mesure du possible, les rencontres nécessaires ont lieu dans les délais prescrits.
27.9 Un grief qui n’est pas acheminé dans les délais prescrits est annulé et aucun autre appel n’est possible. En cas de réclamation portant sur le paiement d’heures de travail, si l’autorité compétente de la Compagnie aux stades I ou II ne rend pas sa décision dans les délais prescrits pour ces stades, le montant réclamé est payé. Paxxxxxx xesure ne constitue pas un précédent ni une renonciation aux droits que la Compagnie croit avoir dans ce cas et dans d’autres réclamations analogues.
27.10 Les délais prescrits aux stades I et II peuvent être prolongés par accord entre les parties visées à chacun de ces stades.
27.11 Toutes les rencontres entre les autorités compétentes de la Compagnie et les représentants syndicaux locaux autorisés ont lieu sur rendez-vous et se terminent pendant les heures de travail normales sans perte de salaire pour les membres des comités.
27.12 La Compagnie n’exerce aucune discrimination contre quelque membre du personnel que ce soit qui, en qualité de représentant syndical local autorisé, peut être appelé à représenter d’autres personnes, et elle lui octroie les congés nécessaires et le transport gratuit sur son réseau lorsqu’il doit se déplacer à ce titre.
27.13 Si une représentante ou un représentant syndical autorisé estime qu’une clause de la présente convention n’a pas été respectée, il peut déposer un grief qui sera traité selon les dispositions énoncées au présent article.
ARTICLE 28
Règlement définitif des griefs
28.1 Un grief relatif à l’interprétation ou à la violation présumée de la présente convention, ou un appel interjeté par un membre du personnel se croyant injustement victime de mesures disciplinaires ou de renvoi, et qui ne se sont pas réglés par la procédure ordinaire de griefs, peuvent être soumis à l’arbitrage soit par le service des Relations de travail du siège social de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada ou par la section locale 100 d’Unifor, reconnus comme parties contractantes, en vue d’obtenir un règlement définitif et exécutoire, sans interruption de travail.
28.2 La partie demandant l’arbitrage doit en aviser l’autre partie par écrit dans les 60 jours civils suivant la date de la décision rendue au dernier stade de la procédure de règlement des griefs, conformément à ce qui suit :
Ateliers secondaires et ateliers de réparations courantes : le vice-président régional ou la vice-présidente régionale, ou encore le président ou la présidente de la section locale 100 avise le vice-président ou la vice-présidente de la division.
Ateliers de Transcona : le vice-président régional ou la vice-présidente régionale, ou encore le président ou la présidente de la section locale 100 avise le vice- président ou la vice-présidente Mécanique – Ingénierie.
28.3 Dans les 45 jours civils suivant réception de la demande d’arbitrage, les parties doivent tenter de s’entendre sur le choix d’un arbitre. Si elles n’y parviennent pas, la partie réclamante peut alors demander au ministre ou à la ministre du Travail de désigner un arbitre et elle en informe l’autre partie. La demande auprès du ou de la ministre doit être formulée dans un délai strict de 14 jours civils à la suite des 45 jours susmentionnés.
28.4 Un exposé conjoint du cas déterminant les points du litige et les clauses particulières de la convention collective présumées ne pas avoir été respectées est présenté par les deux parties à l’arbitre avant la date de l’audience. Si les deux parties ne s’entendent pas sur cet exposé même, chacune d’elles soumet à l’arbitre un exposé propre avant la date de l’audience et en fournit en même temps une copie à l’autre partie.
28.5 L’audience est tenue par l’arbitre au bureau de la Compagnie, sauf commun accord contraire, ou à moins que l’arbitre ne juge préférable de la tenir ailleurs en raison de circonstances particulières.
28.6 À l’audience devant l’arbitre, la position de chaque partie peut être exposée verbalement ou par écrit, ou sous les deux formes, et chaque partie peut convoquer des témoins, si elle le juge nécessaire.
28.7 Les litiges portant sur des propositions de modification du taux de salaire, de l’horaire ou des conditions de travail, de changement ou d’adjonction à la présente convention sont formellement exclus de l’autorité de l’arbitre dont la sentence ne doit rien ajouter aux dispositions de la convention collective ni en supprimer, y modifier ou y annuler quoi que ce soit et doit tenir compte de chacune d’elles.
L’arbitre rend aux parties, par écrit, sa sentence accompagnée des motifs qui la justifient dans les 30 jours civils suivant la clôture de l’audience, à moins que ce délai ne soit prolongé avec l’accord des deux parties en cause.
28.8 Les deux parties assument leurs frais respectifs engagés dans la soumission du cas à l’arbitre, mais les frais généraux ou communs, y compris la rémunération et les frais de l’arbitre, sont répartis également.
28.9 Les délais prescrits dans le présent article peuvent être prolongés moyennant accord entre les parties.
28.10 Pendant que les griefs sont étudiés et avant que la décision finale soit prise par les plus hautes autorités désignées dans la présente convention, le travail n’est arrêté ni par l’employeur ni par le personnel.
ARTICLE 29
Fonctions de juré
29.1 Le membre du personnel convoqué lors d’une sélection de jurés et (ou) comme juré, qui perd en conséquence des heures de travail, est payé pour le temps effectivement perdu, compte tenu d’un maximum correspondant au salaire normal d’une journée de travail pour chaque jour de travail perdu, déduction faite du montant qui lui est versé à titre de juré pour un tel jour de travail, à l’exception des indemnités versées par la cour pour les repas, le gîte et les déplacements, sous réserve des conditions et restrictions suivantes:
a) Le membre du personnel doit remettre à la Compagnie les relevés de cour faisant état des indemnités versées et des jours où il a servi comme juré.
b) Le membre du personnel a droit à la rémunération d’un maximum de 60 jours ouvrables par année civile pour l’exercice de fonctions de juré.
c) Le membre du personnel qui touche déjà sa paie de congé annuel ou de jour férié n’a pas droit à la rémunération de juré. Si les dates de son congé annuel sont déjà fixées, il n’aura pas à les changer pour avoir été convoqué comme juré.
d) Nonobstant les dispositions de la dernière phrase de l’alinéa c), le membre du personnel peut demander que les dates de son congé annuel soient changées s’il est appelé à remplir les fonctions de juré.
ARTICLE 30
Apprentissage
30.1 Les personnes qui participent au programme d’apprentissage par suite d’embauchage ou de promotion doivent être capables de parler, lire et écrire l’une des deux langues officielles du Canada. Elles doivent également passer avec succès les épreuves d’admission de la Compagnie, y compris un test d’aptitude en mécanique et un examen de mathématiques approprié.
30.2 Sauf dispositions contraires, l’apprentissage normal du métier de mécanicien d’équipement lourd, de mécanicien de matériel remorqué ou d’électricien dure quatre ans, comprenant huit périodes de 960 heures, et totalise 7 680 heures. Les autres conditions d’admission étant respectées, les candidats qui ont terminé avec succès un cours de formation dans des écoles ou des instituts reconnus, de même que les apprentis stagiaires qui, dans leur temps libre, terminent avec succès, à l’extérieur, des cours reliés au programme de formation peuvent profiter d’un apprentissage moins long si les cours suivis ont une valeur égale à l’enseignement dispensé par les programmes d’apprentissage de la Compagnie. L’autorité compétente de la Compagnie, après avoir consulté le président ou la présidente de la section locale 100, décide si ces cours de formation sont équivalents ou comparables, mais la durée de l’apprentissage ne peut en aucun cas être écourtée de plus d’un an.
30.3 Si l’on tient compte de leur formation technique au titre du paragraphe 30.2, les apprentis sont payés au taux correspondant au degré auquel ils sont admis en apprentissage.
30.4 Les apprentis doivent avoir l’occasion d’acquérir une connaissance complète de leur métier comme le prévoit le nouveau programme d’apprentissage. Ce programme ne doit modifier en rien la compétence des syndicats conformément au paragraphe 54.1.
30.5 COMITÉS D’APPRENTISSAGE MIXTES
Le Syndicat et la Compagnie doivent mettre sur pied des comités d’apprentissage mixtes à chaque endroit où des apprentis sont employés, afin de prêter assistance relativement aux questions concernant la formation et l’affectation des apprentis. Les parties s’entendront pour affecter des comités d’apprentissage mixtes des principaux terminaux à des lieux de travaux courants éloignés.
Les comités d’apprentissage mixtes sur les lieux de travail (CAMLT), comme il en est fait mention dans la présente lettre d’entente, seront assurés de disposer de suffisamment de temps pour s’acquitter des responsabilités qui leur ont été attribuées en vertu de l’entente et par les parties. La Compagnie continuera à verser aux membres du personnel les salaires et avantages sociaux, et leur remboursera les frais justifiés.
Un CAMLT sera formé de deux représentants locaux d’Unifor et de deux membres du personnel de la direction locale.
Les membres du comité doivent se réunir quatre fois par année ou au besoin.
Des comités distincts seront établis pour les services de la Traction et du Matériel remorqué, s’il y a lieu.
30.6 FORMATION DES APPRENTIS
Pour les questions relatives à la formation des apprentis, les responsabilités des CAMLT seront les suivantes :
a) Examiner les horaires, les affectations et les tâches des apprentis pour les trois prochains mois.
b) Veiller à ce que les connaissances théoriques et la performance au travail des apprentis soient évaluées aussi souvent qu’il le faut et passer en revue chaque évaluation qui ne répond pas aux normes exigées.
c) Assumer la responsabilité générale de l’application des normes d’apprentissage dans les installations et veiller à ce que les apprentis réussissent leur programme d’apprentissage selon ces normes.
d) Remettre un certificat d’apprentissage à chaque apprenti ou apprentie qui satisfait aux normes d’apprentissage.
e) Modifier les politiques ou processus adoptés par le CAMLT, sous réserve de l’approbation finale de la Compagnie.
La Compagnie désignera un ou des responsables qui agiront à titre d’autorité principale de la Compagnie pour gérer la fonction de formation technique au sein des Services mécaniques. En collaboration avec la coordonnatrice ou le coordonnateur Métiers spécialisés d’Unifor, la ou les personnes désignées dirigeront les activités du CAMLT local pour veiller à ce qu’elles répondent aux objectifs établis.
Les apprentis relèveront du CAMLT pour toutes les questions relatives à la formation et du cadre du poste d’affectation pour les questions liées au travail. Le CAMLT est autorisé à affecter les apprentis à de nouvelles tâches pour leur permettre d’acquérir une expérience pratique, conformément au calendrier de formation au travail convenu. Le comité sera informé de tous les cas où un apprenti ou une apprentie échouera sur le plan de l’apprentissage théorique ou de l’exécution de tâches précises.
30.7 NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les parties conviennent que lorsque de nouvelles techniques et technologies sont adoptées, il est important de planifier leur mise en œuvre afin de déterminer à l’avance les besoins qui en découleront, ainsi que les compétences et la formation nécessaires.
La Compagnie assumera les coûts de la formation en cours d’emploi pour permettre aux membres du personnel de l’unité de négociation qui possèdent les
connaissances et compétences de base de se tenir au courant de la restructuration et de la modernisation des métiers, et de l’évolution des méthodes, outils, machines et technologies ayant une incidence sur leur travail.
Selon les exigences d’exploitation, la préférence, en vertu du présent article, sera accordée aux employés les plus anciens qui, en raison du poste qu’ils occupent, doivent recevoir une formation relativement à la nouvelle technologie.
30.8 Les apprentis doivent, tout au long de leur apprentissage, manifester la volonté et les aptitudes voulues pour apprendre leur métier, sous peine d’être remerciés de leurs services, sauf s’il en est convenu autrement par les parties.
30.9 NORMES D’APPRENTISSAGE
La Compagnie et le Syndicat ont convenu des normes d’apprentissage portant sur le travail et la formation décrites ci-après applicables aux apprentis issus des métiers visés par ces normes.
OBJET
Ces normes ont pour objectif de veiller à ce que la sélection des candidats s’effectue avec le plus grand soin, que les méthodes de formation soient uniformes et rigoureuses, permettant ainsi aux employés d’occuper un emploi offrant de nombreux avantages, et que la Compagnie soit assurée de compter sur des employés compétents à la fin de la période de formation.
DÉFINITIONS
a) « Compagnie » : La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
b) « Syndicat » : Les représentants dûment autorisés d’Unifor, section locale 100.
c) « Apprenti » ou « apprentie » : Une personne qui suit un apprentissage et apporte son aide dans le cadre du métier qui lui a été attribué en vertu des présentes normes.
d) « Contrat d’apprentissage » : Une convention écrite conclue entre la Compagnie et la personne employée à titre d’apprenti ou d’apprentie; cette convention sera examinée par le CAMLT et enregistrée auprès de l’organisme provincial chargé de l’enregistrement des contrats d’apprentissage.
e) « Normes d’apprentissage » : Le présent document dans son intégralité, y compris les définitions aux présentes, le calendrier de formation, les tâches connexes, etc.
CRÉDITS OCTROYÉS POUR EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE
a) Une fois seulement qu’un membre du personnel a terminé sa période d’essai à un poste et après évaluation selon les critères établis par le CAMLT, on pourra le créditer d’un maximum d’une année au titre de la formation et de l’expérience qu’il avait dans le domaine avant d’entreprendre son apprentissage.
b) Les apprentis inscrits provenant d’un employeur externe peuvent être embauchés par la Compagnie au cours de l’année et du mois de leur apprentissage visant le même métier, sous réserve de l’approbation du comité.
DURÉE DE L’APPRENTISSAGE
La durée de l’apprentissage est déterminée en fonction des normes d’apprentissage aux présentes, du calendrier des processus de travail et de la formation connexe.
PÉRIODE D’ESSAI
Pour tout apprenti ou toute apprentie, les 500 premières heures d’emploi constitueront une période d’essai destinée à déterminer s’il ou elle possède les aptitudes nécessaires pour apprendre son métier. Au cours de cette période d’essai, le contrat d’apprentissage conclu avec l’apprenti ou l’apprentie ne peut être résilié que par la Compagnie ou par l’apprenti ou l’apprentie, après consultation auprès du CAMLT. Les organismes chargés de l’enregistrement doivent être informés des résiliations. L’apprenti ou l’apprentie exercera ensuite son droit d’ancienneté à l’intérieur de sa catégorie d’origine.
SURVEILLANCE EXERCÉE À L’ENDROIT DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE
Le CAMLT peut recommander en tout temps à la Compagnie des mesures disciplinaires ou la résiliation du contrat d’apprentissage de l’apprenti ou de l’apprentie pour faute. Par exemple :
1) Incapacité à apprendre;
2) Manque de fiabilité;
3) Travail insatisfaisant;
4) Manque d’intérêt à l’égard de son travail ou de son apprentissage;
5) Mauvaise conduite;
6) Omission de se présenter régulièrement en classe.
30.10 FORMATION EN CLASSE
Dans le cadre de leur apprentissage, les apprentis sont tenus de se présenter en classe pour y recevoir une formation et d’autoriser la communication des fiches sur les progrès réalisés en classe, s’il y a lieu, au CAMLT. Le calendrier des processus de travail et les instructions connexes sont joints à ce programme d’apprentissage. Le comité peut apporter des modifications aux horaires, sous réserve de
l’approbation finale de la Compagnie. Le temps passé en classe entre dans le calcul total des heures d’apprentissage et s’ajoute au temps total d’apprentissage.
30.11 CERTIFICAT D’APPRENTISSAGE
Lorsqu’une personne termine avec succès son apprentissage conformément aux présentes normes, le chef régional ou la chef régionale Mécanique ou le chef régional adjoint ou la chef régionale adjointe Mécanique et le représentant ou la représentante du Syndicat siégeant au CAMLT font préparer un certificat d’apprentissage. Chaque certificat porte la signature des membres du personnel ci- dessus et du président ou de la présidente de la section locale 100.
30.12 Sauf dispositions contraires, l’ancienneté des apprentis se limite à leur gare d’attache et elle commence à courir à partir de la date à laquelle ils ont été admis dans la catégorie des apprentis après leur dernière entrée au service de la Compagnie. Des listes d’ancienneté sont préparées pour les apprentis.
30.13 À la fin de leur apprentissage, les apprentis touchent le salaire de base des mécaniciens dûment qualifiés.
30.14 À la fin de leur apprentissage, les apprentis sont inscrits sur la liste d’ancienneté permanente de leur métier respectif dans leur gare d’attache et on leur accorde l’ancienneté accumulée depuis leur date d’admission dans la catégorie des apprentis après leur dernière date d’entrée au service de la Compagnie.
Dès que les apprentis figurent sur leur liste d’ancienneté des mécaniciens, ils sont rayés des listes d’ancienneté des catégories d’emploi inférieures de leur métier.
30.15 Les personnes embauchées ou mutées à un poste de mécanicien doivent, lorsque l’autorité compétente de la Compagnie et le vice-président régional ou la vice- présidente régionale en conviennent, remplir les conditions d’admission supplémentaires jugées nécessaires afin de s’assurer qu’elles ont les qualités voulues pour devenir apprenties.
30.16 Les apprentis peuvent, si la chose est nécessaire ou désirable, être affectés à différents postes même s’ils sont situés à d’autres endroits de leur gare d’ancienneté, de leur territoire d’ancienneté de base ou de leur région.
30.17 Pour faciliter la rotation des apprentis et leur permettre de participer aux diverses activités prévues au programme d’apprentissage, la Compagnie doit établir un nombre et une combinaison de postes qu’ils pourront occuper. Le nombre et la combinaison des postes peuvent varier d’un lieu à un autre en fonction des besoins de formation du moment. Les apprentis sont affectés à de tels postes pour parfaire leur apprentissage. Ces postes ne sont pas régis par l’article 23, sauf indication contraire dans les notas suivant les paragraphes 30.17 et 30.25. L’autorité compétente de la Compagnie et le président ou la présidente de la section locale doivent se consulter au sujet de la désignation et de l’attribution des postes dont il est fait état au présent paragraphe. En outre, les parties doivent collaborer pour s’assurer qu’on n’affecte aucune personne apprentie à un travail pour lequel elle n’a pas la qualification voulue. Un apprenti ou une apprentie ne doit pas être affecté/e
à un poste de chef d’équipe ni travailler seul comme mécanicien ou mécanicienne de matériel remorqué en poste solitaire.
Nota 1 : L’apprenti ou l’apprentie le moins ancien d’une gare d’ancienneté peut être supplanté/e par la mécanicienne ou le mécanicien le moins ancien en service actif dans le même métier et la même gare d’ancienneté, qui autrement aurait fait l’objet d’une mise à pied, à condition que l’ancienneté de cette dernière personne à titre de mécanicien ou de mécanicienne soit antérieure à celle de l’apprenti ou de l’apprentie à ce titre. Le présent nota ne s’applique pas à la gare d’ancienneté où des mécaniciens plus anciens sont mis à pied.
Nota 2 : L’apprenti le moins ancien ou l’apprentie la moins ancienne d’un territoire d’admissibilité aux avantages prévus par le Régime de garantie d’emploi et de revenu peut être supplanté/e par la mécanicienne ou le mécanicien le moins ancien en service actif dans le même métier et le même territoire, qui autrement aurait fait l’objet d’une mise à pied. Une mécanicienne ou un mécanicien ne peut toutefois pas supplanter un apprenti ou une apprentie en vertu de la présente dans les terminaux où des mécaniciens plus anciens sont mis à pied. Le même principe s’applique dans le cas où une mécanicienne ou un mécanicien veut supplanter un apprenti moins ancien ou une apprentie moins ancienne dans le même territoire d’ancienneté, la même région ou tout autre territoire d’ancienneté non touché par le Nota 1 ci-dessus. Dans l’application du présent nota, l’ancienneté de la mécanicienne ou du mécanicien à ce titre doit être supérieure à celle de l’apprenti ou de l’apprentie à ce titre.
30.18 Les apprentis promus d’une catégorie d’emploi rattachée au métier de mécanicien continuent à figurer sur la ou les listes d’ancienneté où ils étaient inscrits auparavant jusqu’à ce qu’ils se qualifient comme mécaniciens de matériel remorqué et qu’une date d’ancienneté leur soit attribuée sur la liste permanente des mécaniciens, conformément à l’article 30.
30.19 Les autres personnes embauchées comme apprenties qui réussissent l’épreuve d’admission précisée au paragraphe 30.1 sont également inscrites sur la liste d’ancienneté des aides du même métier à la gare d’ancienneté où elles travaillent, et elles occupent un rang correspondant à celui qu’elles détiennent comme apprenties.
30.20 Les apprentis ne sont autorisés à se prévaloir de leurs droits d’ancienneté que comme le prévoit le présent paragraphe. S’ils sont mis à pied à leur gare d’ancienneté, ils peuvent :
i) exercer leurs droits d’ancienneté comme apprentis en vertu des paragraphes 23.17 et 23.18, sauf qu’ils ne sont pas autorisés à supplanter des apprentis moins anciens si ces derniers détiennent plus d’ancienneté à titre d’aides, ou
ii) exercer leurs droits d’ancienneté pour occuper tout poste de catégorie inférieure, conformément aux buts visés au paragraphe 23.14.
Exception :
Par suite d’un commun accord entre le vice-président régional ou la vice-présidente régionale et l’autorité compétente de la Compagnie, les apprentis peuvent être autorisés, pour des raisons sérieuses (comme la maladie ou la grossesse), à se prévaloir de leur ancienneté dans une ou plusieurs catégories inférieures, ainsi que le prévoit le paragraphe 23.14. La Compagnie doit tenir compte, dans la mesure du possible, de l’ordre d’ancienneté des apprentis pour l’attribution des quarts de travail et des jours de repos. Cela comprend l’acceptation de toute demande faite par les apprentis pour occuper un poste vacant aux termes des paragraphes 23.11 et 23.12, et du paragraphe 23.13 à l’intérieur d’une même région métropolitaine. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque les apprentis participent à la formation de base du programme.
30.21 Par suite d’un commun accord entre l’autorité compétente de la Compagnie et le vice-président régional ou la vice-présidente régionale, les apprentis peuvent être autorisés, n’importe quand au cours de leur apprentissage, à être mutés à n’importe quel endroit de leur région où ils pourront demeurer au terme de leur formation.
30.22 Si, en raison de l’exercice de leurs droits d’ancienneté en vertu du paragraphe 23.17 ou 23.18, les apprentis sont affectés à une gare d’ancienneté autre que leur gare d’attache quand ils obtiennent leur titre de mécanicienne ou de mécanicien dûment qualifié dans leur métier, leur nom est inscrit sur la liste permanente des mécaniciens des deux gares conformément à l’article 30. Ils sont ensuite régis, comme mécaniciens, par les paragraphes 23.19 et 23.20.
30.23 Le membre du personnel détenant de l’ancienneté dans plusieurs catégories d’emploi liées au métier de mécanicien conserve son ancienneté dans chacune de ces catégories lorsqu’il est muté dans une autre gare d’ancienneté.
30.24 Le membre du personnel détenant de l’ancienneté dans plusieurs catégories d’emploi, qui perd ses droits d’ancienneté dans une de ces catégories pour quelque motif que ce soit, perd aussi son ancienneté dans toutes les autres catégories.
30.25 À la fin de leur apprentissage, les apprentis sont autorisés à faire valoir leur ancienneté dans leur gare d’attache pour supplanter des mécaniciens moins anciens dans leur métier, conformément au paragraphe 23.14, à moins d’avoir déjà obtenu un poste en vertu du paragraphe 23.11, 23.12 ou 23.13.
Nota 1 : Les apprentis terminant leur apprentissage et auxquels s’applique le paragraphe 30.25 dans une gare d’ancienneté où est mis à pied une mécanicienne ou un mécanicien moins ancien dans leur métier sont immédiatement mis à pied dans leur gare d’ancienneté, sans le préavis prévu au paragraphe 23.16, et sont régis par les paragraphes 23.17 et 23.18. Dans l’application du présent nota, l’ancienneté de la mécanicienne ou du mécanicien doit être supérieure à celle de l’apprenti ou de l’apprentie.
30.26 La Compagnie assure le transport des apprentis qui, pour leur formation, doivent travailler temporairement loin de leur point d’attache; s’ils utilisent leur voiture personnelle, elle leur verse une indemnité de déplacement conformément à l’article 38. Elle leur paie également tout le temps passé en déplacement pendant
À compter du 1er janvier 2005, les personnes régulièrement affectées à des quarts de travail qui commencent entre 22 h et 5 h 59 recevront une prime de un dollar l’heure.
La prime de quart n’est pas majorée pour les heures supplémentaires et elle n’est pas versée pour les congés rémunérés tels que les congés annuels, les jours fériés, etc.
ARTICLE 32
État des locaux
32.1 De l’eau potable et de la glace sont fournies et des fontaines installées où c’est nécessaire. Les fosses et les planchers, les cases et les salles de toilette doivent être constamment tenus en bon état, propres et secs.
32.2 Les ateliers, les vestiaires et les salles de toilette doivent être éclairés et chauffés le mieux possible compte tenu des moyens d’éclairage et de chauffage disponibles.
ARTICLE 33
Accidents du travail
33.1 Les personnes qui subissent un accident du travail sont tenues d’en faire la déclaration aussitôt que possible après avoir reçu, au besoin, des soins médicaux, lesquels doivent être prodigués dans les meilleurs délais.
33.2 Un membre du personnel qui ne peut terminer son quart en raison d’une blessure justifiée qu’il a subie dans l’exercice de ses fonctions touchera le plein montant de son salaire au taux normal pour toute la durée du quart, à moins qu’une indemnité d’accident de travail ne lui soit versée pour cette journée. Le cas échéant, le membre du personnel touchera la différence entre le montant de l’indemnité reçue et le plein montant de son salaire normal.
ARTICLE 34
Tableaux d’affichage
34.1 Dans tous les ateliers, un tableau d’affichage est mis à la disposition des comités d’atelier pour permettre la communication au personnel des informations qui le concernent.
ARTICLE 35
Sécurité et santé
35.1 La Compagnie et le Syndicat s’engagent à créer et à assurer un milieu de travail sécuritaire et sain. Pour ce faire, ils mettront sur pied un Comité cadre conjoint de sécurité et de santé, constitué de six personnes, trois représentant d’Unifor et trois de la Compagnie.
Le Comité a le mandat suivant :
a) Il se réunit deux fois l’an, ou plus souvent si l’une des deux parties le juge opportun, à une date et à un endroit dont elles auront mutuellement convenu. À chaque réunion est établie une liste sommaire des sujets abordés au cours de la réunion, accompagnée, le cas échéant, des réponses écrites.
b) Avant d’adopter des lignes de conduite en matière de sécurité et de santé, la Compagnie donne aux membres du Comité représentant le Syndicat la possibilité de faire part de leurs suggestions et recommandations relativement à ces lignes de conduite. L’établissement de programmes de sécurité et de santé conformément à la ligne de conduite de la Compagnie et leur application au personnel visé par la convention doivent être approuvés par les représentants du Syndicat et de la Compagnie siégeant au Comité.
c) Le Comité élabore et fait la promotion des programmes de formation appropriés à l’intention des membres des comités de sécurité et de santé et des représentants Sécurité. Au besoin, le Comité peut participer à la formation ou à l’élaboration des programmes.
d) Le Comité étudie les problèmes concernant les situations graves ou inhabituelles touchant la sécurité et la santé des membres du personnel régis par la présente convention, situations qui lui auront été signalées par le coordonnateur ou la coordonnatrice du comité national de santé et sécurité au nom d’Unifor, et prend les mesures appropriées pour les éliminer ou les réduire au minimum.
e) Le Comité examine les statistiques en matière de sécurité et de santé concernant les lieux de travail du personnel régi par la présente convention, et approuve les mesures à prendre.
f) Les travaux du Comité se déroulent dans un climat de coopération et visent l’amélioration de la sécurité et de la santé du personnel au travail. Le Comité prend, dans les limites de ses attributions, toutes les mesures jugées raisonnables pour s’entendre sur les questions qui lui sont soumises. Les mesures approuvées par le Comité sont mises en œuvre dans le délai convenu.
ARTICLE 36
Transport gratuit
36.1 En ce qui concerne l’octroi de laissez-passer, les membres du personnel régi par la présente convention ainsi que les personnes à leur charge bénéficient des mêmes conditions que les autres personnes en service. Le présent paragraphe ne s’applique pas au transport gratuit spécialement accordé au personnel d’accompagnement des trains par suite des impératifs du service.
36.2 Les représentants syndicaux des personnes régies par la présente convention bénéficient des mêmes privilèges que les représentants syndicaux les membres du personnel d’autres secteurs.
ARTICLE 37
Protection du personnel
37.1 Le personnel n’est pas tenu, au cours d’intempéries, de travailler à des wagons, voitures ou locomotives à l’extérieur des ateliers si des fosses ou des salles d’atelier sont disponibles. Cette clause ne s’applique pas au travail dans les cabines de conduite ni aux travaux d’urgence à des locomotives, wagons ou voitures qui sont détachés de convois ou déjà rattachés.
37.2 S’il faut faire des réparations, les pièces de locomotives, de chaudières, de réservoirs et de wagons-citernes doivent être nettoyées avant que les mécaniciens y travaillent. Cette clause s’applique également aux cas de réparations générales de matériel remorqué. Les réservoirs et les wagons-citernes doivent être vidangés si le règlement l’exige.
37.3 Lors d’opérations de peinture au pistolet ou de sablage, le personnel n’a pas à s’exposer aux jets des appareils. Les peintres au pistolet et les sableurs sont munis de l’équipement de protection approprié.
37.4 Toute opération de soudage à l’acétylène ou à l’arc électrique et de découpage doit être isolée par un écran convenable chaque fois que cette mesure est nécessaire.
37.5 Dans les ateliers, les meules d’émeri ou d’un autre abrasif doivent être constamment précises et en bon état.
37.6 a) Les marteaux et vérins pneumatiques et tous les autres outils et machines mus par moteur dont la conduite est confiée aux mécaniciens ou à leurs apprentis sont fournis par la Compagnie et leur état doit toujours être conforme aux normes de sécurité.
b) La Compagnie fournit également les crayons, craies, pointes à tracer, manches à outils, limes à scies, mèches, tarières, ciseaux à froid, barres, clés à molette, masses métalliques, marteaux (sauf ceux à panne fendue), alésoirs, perceuses, tarauds, matrices, et crayons et pinceaux à lettrage et à ligner.
c) Les mécaniciens en service de dépannage ne sont pas tenus de circuler en draisines à moteur si le véhicule n’est pas conduit par une conductrice ou un conducteur qualifié.
37.7 Les membres du personnel affectés à la manipulation de batteries d’accumulateurs et d’électrolyte doivent être pourvus de gants de caoutchouc à l’épreuve de l’acide, de bottes cuissardes et de tabliers. Des gants sont également fournis à ceux qui nettoient des pièces à la lessive de soude.
37.8 Lorsqu’il est nécessaire de travailler à des fils ou des appareils sous tension de plus de 300 volts, l’électricienne ou l’électricien ou la monteuse ou le monteur de lignes ne travaille pas seul. Si c’est possible, deux ouvriers en électricité qualifiés travaillent ensemble. Ils sont pourvus de gants de caoutchouc, de capots de protection, de tapis isolants et de perches isolantes.
ARTICLE 38
Utilisation de la voiture personnelle
38.1 L’indemnité de déplacement en automobile est de 0,28 $ le kilomètre.
ARTICLE 39
Aide supplémentaire
39.1 Les mécaniciens et les apprentis bénéficient, au besoin et si c’est possible, d’une aide appropriée suffisante. Les aides expérimentés ont priorité sur les aides non expérimentés.
39.2 Les porteurs de matériel responsables de la sélection de matériel spécial destiné aux mécaniciens appartiennent à la catégorie des aides et ils sont payés au taux minimum des aides en vigueur au lieu de travail donné.
ARTICLE 40
Démolition du matériel
40.1 La démolition des locomotives, chaudières, réservoirs, voitures et wagons et de toute pièce de machinerie est effectuée par les équipes dirigées par des mécaniciens. Le travail au chalumeau actuellement accompli par des mécaniciens continue de l’être.
ARTICLE 41
Signaux protecteurs
41.1 Aucun membre du personnel n’est tenu de travailler à une locomotive, un wagon ou une voiture à l’extérieur des ateliers sans être protégé par des signaux appropriés. Les locomotives et les voitures sont placées au-dessus de fosses lorsque la nature des interventions le demande et que ces installations sont disponibles.
ARTICLE 42
Échappement des locomotives
42.1 Dans les ateliers non équipés de dispositifs d’évacuation des gaz de locomotives, on doit prendre des mesures pour que ceux-ci ne s’échappent pas à l’intérieur des ateliers. Où c’est possible, toutes les locomotives sont placées sous des hottes à évacuation.
ARTICLE 43
Discrimination, harcèlement et équité en matière d’emploi
43.1 a) La Compagnie et le Syndicat conviennent qu’un membre du personnel ne doit faire l’objet d’aucune discrimination ni d’aucun harcèlement fondés sur l’âge, l’état matrimonial, la race, la couleur, la nationalité, l’origine ethnique, l’appartenance politique ou religieuse, le sexe, la situation de famille, le fait d’être enceinte, une déficience, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle ou l’état de personne graciée.
b) Il est convenu que les termes discrimination et harcèlement sont utilisés ici au sens qui en est donné dans la Loi canadienne sur les droits de la personne.
(Voir l’annexe XVII)
43.2 Par principe et en conformité avec la Loi sur l’équité en matière d’emploi, la Compagnie et le Syndicat s’engagent à assurer l’égalité en milieu de travail de manière que personne ne se voie refuser des possibilités d’emploi ou des avantages pour un motif de discrimination interdit. Appliquer les principes de l’équité en emploi, c’est traiter tous les gens de la même façon malgré leurs différences ou tenir compte de leurs différences pour leur permettre de participer d’égal à égal.
ARTICLE 44
Congé de deuil
44.1 Le membre du personnel qui compte au moins trois mois de service cumulatif rémunéré a droit, au décès de son conjoint ou de sa conjointe, d’un enfant ou de son père ou de sa mère, à cinq jours ouvrables de congé de deuil sans perte de salaire.
44.2 Le membre du personnel qui compte au moins trois mois de service cumulatif rémunéré a droit, au décès d’un frère, d’une sœur, de son beau-père (par remariage) ou de sa belle-mère (par remariage), du père ou de la mère de son conjoint ou de sa conjointe, d’un demi-frère, d’une demi-sœur, d’un de ses beaux- enfants, de ses grands-parents ou de ses petits-enfants, à trois jours de congé de deuil sans perte de salaire.
Le présent article prévoit donc qu’un membre du personnel est autorisé à s’absenter du travail à l’occasion du décès de l’un de ses proches, comme il est précisé ci- dessus, et qu’il reçoit son salaire normal pendant cette période.
Si un membre du personnel est en congé de deuil pendant sa période de congé annuel, ses jours de congé de deuil ne sont pas comptés dans cette période. La date des jours de congé non pris doit être fixée d’un commun accord entre la Compagnie et le membre du personnel.
Définition de conjoint ou conjointe admissible
Le terme « conjoint ou conjointe admissible » désigne la personne qui est légalement mariée au membre du personnel admissible et habite avec lui ou qui est à sa charge; si elle n’est pas légalement mariée au membre du personnel admissible, le terme désigne la personne qui répond à la définition du mot
« conjoint » donnée à la section 2 (1) du Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestation, tant que cette personne vit avec le membre du personnel admissible.
ARTICLE 45
Jours fériés
45.1 Les dispositions énoncées au présent article régissent les droits aux jours fériés.
45.2 i) Un membre du personnel qui répond aux exigences énoncées au paragraphe 45.4 bénéficie d’un congé rémunéré lors de chacun des jours fériés suivants. Si le jour férié coïncide avec un jour de repos, le congé est reporté au jour ouvrable suivant :
Dans toutes les provinces :
Jour de l’An
L’après-Jour de l’An Vendredi saint
Fête de la Reine Fête du Canada Fête du Travail Action de grâce Noël
L’après-Noël
Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard :
Fête de la fondation (premier lundi d’août) Jour du Souvenir
Nouveau-Brunswick :
Fête du Nouveau-Brunswick (premier lundi d’août) Jour du Souvenir
Québec :
Saint-Jean-Baptiste (en remplacement du jour du Souvenir) Premier lundi d’août
Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique :
Fête légale provinciale (premier lundi d’août) Jour du Souvenir
Terre-Neuve :
Jour du Souvenir
Jour de la Découverte
ii) Si le gouvernement du Canada désigne le jour du Patrimoine ou un autre jour comme jour férié, le congé ainsi désigné par le gouvernement devra remplacer celui du premier lundi d’août dans la province de Québec et, dans les autres provinces, celui de l’après-Jour de l’An.
45.3 Si, dans une province ou dans une région de celle-ci, un congé est plus généralement reconnu que l’un des jours fériés susmentionnés, les parties signataires de la présente convention le reconnaissent également. Si les parties ne s’entendent pas à cet effet, la question en litige est soumise à un ou une arbitre, dont la décision est sans appel.
45.4 Pour avoir droit à son salaire pour tout jour férié désigné au paragraphe 45.2, un membre du personnel doit :
a) avoir été au service et à la disposition de la Compagnie pendant au moins 30 jours civils; le présent alinéa ne s’applique pas aux membres du personnel à qui l’on demande de travailler un jour férié;
b) être disponible ce jour-là si celui-ci coïncide avec un jour de travail, sauf lors d’un congé annuel; le présent alinéa ne s’applique pas à un membre du personnel mis à pied ou absent pour cause d’accident ou d’hospitalisation pendant le jour férié, ou qui reçoit, ou qui recevra des indemnités hebdomadaires de maladie par qualification ultérieure, s’il est malade durant ce jour férié; lorsqu’un membre du personnel est tenu de travailler pendant un de ces jours fériés, il bénéficie d’un préavis de quatre jours civils, sauf exigences imprévues du service; dans ce cas, la notification est donnée au membre du personnel au plus tard avant la fin de son quart ou de son tour de service précédant immédiatement le jour férié;
c) compter au moins 12 jours de service rémunéré dans les 30 jours civils précédant immédiatement le jour férié; le présent alinéa ne s’applique pas à un membre du personnel tenu de se présenter au travail le jour férié.
NOTA : Si le membre du personnel est disponible pour le travail un jour férié, les absences aux quarts ou tours de service prévus en raison d’un accident de travail, d’une hospitalisation ou d’une maladie justifiés pour lesquels il a droit à des indemnités hebdomadaires, ou en raison d’un congé de maternité, entrent en ligne de compte dans la détermination des 12 jours de service rémunéré au cours d’une période de 30 jours civils, mentionnés à l’alinéa c).
45.5 Un membre du personnel qualifié dont le congé annuel coïncide avec un jour férié désigné au paragraphe 45.2 bénéficie d’un jour de congé supplémentaire et du salaire auquel il a droit pour ce jour férié.
45.6 Un membre du personnel visé au paragraphe 45.4 qui n’est pas tenu de travailler un jour férié reçoit une indemnité correspondant à huit heures au taux normal afférent à son affectation régulière.
45.7 Le membre du personnel qui est tenu de travailler un jour férié reçoit, en plus de l’indemnité prévue au paragraphe 45.6, une rémunération au taux majoré de
50 pour cent du taux de salaire normal pour les heures de travail effectuées pendant ce jour férié, avec un minimum de trois heures pour lesquelles la durée équivalente de service peut être exigée; mais un membre du personnel appelé à une tâche précise n’est pas tenu d’effectuer des tâches coutumières pour établir l’équivalence.
45.8 Les quarts ou tours de service commençant entre minuit la veille du jour férié et 23 h 59 le jour férié, y compris ces deux heures, sont considérés comme étant effectués le jour férié en question.
45.9 Les personnes en affectation régulière durant les jours fériés ainsi que celles qui sont appelées à les remplacer peuvent, à leur gré, travailler le reste de la journée. Les remplaçants sont avisés dès qu’une vacance survient.
45.10 Le travail un jour férié n’est commandé que si les besoins d’exploitation ininterrompue du chemin de fer l’exigent impérieusement.
45.11 Les membres du personnel admis à bénéficier des jours fériés, qui travaillent comme superviseurs de relève une partie de la semaine (fonctions cumulées), reçoivent pour chaque jour férié la proportion de huit heures de salaire correspondant à celle de l’emploi rémunéré à l’heure dans la semaine de travail.
EXEMPLE : Le membre du personnel qui effectue deux quarts sur cinq comme superviseur de relève reçoit le salaire correspondant aux trois cinquièmes de huit heures du jour férié payé, soit 4 heures et 48 minutes.
Indemnité de jour férié versée aux personnes dont la période de paie est de 179,3 et 181,3 heures, qui satisfont aux conditions du paragraphe 45.4.
Chômage un jour férié
45.12 Lorsqu’un jour férié tombe un autre jour qu’un jour de repos (septième jour) et que le membre du personnel par suite d’une entente avec l’autorité compétente de la Compagnie n’est pas susceptible d’être appelé et ne travaille pas ce jour-là, les huit heures afférentes au jour férié sont comprises dans le décompte des quatre semaines garanties pour ce membre du personnel.
45.13 Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de travail ou un jour d’appel (sixième jour) et que le membre du personnel est ce jour-là susceptible d’être appelé en service et disponible, il reçoit le salaire de huit heures pour le jour chômé en plus de celui des quatre semaines garanties.
Travail un jour férié
45.14 Lorsqu’un jour férié tombe un jour régulier de travail ou un jour d’appel (sixième jour) et que le membre du personnel travaille ce jour-là, ses heures de travail effectif lui sont comptées au taux de salaire normal majoré de 50 pour cent, compte tenu d’un minimum de quatre heures et demie au taux de salaire normal; ces heures figurent dans le calcul des quatre semaines garanties. De plus, le membre du personnel est payé un jour férié pour huit heures au taux de salaire normal, ces
heures n’entrant pas dans le calcul des quatre semaines garanties. Le service un jour férié se limite aux tâches urgentes et au maintien du service à la clientèle.
ARTICLE 46
Congés annuels
Première section
Les alinéas 46.1 a), b), c), d) et e) s’appliquent uniquement aux membres du personnel embauchés au plus tard le 31 décembre 2013. Les dispositions régissant les droits à congé des membres du personnel embauchés après le 1er janvier 2014 sont présentées à l’annexe XXIII.
46.1 a) Le membre du personnel qui, au début de l’année civile, ne satisfait pas aux conditions précisées à l’alinéa b) du présent paragraphe, a droit à un jour ouvrable de congé payé pour chaque période de 25 jours de service cumulatif, ou majeure partie de ladite période, effectuée l’année civile antérieure, avec un maximum de 10 jours ouvrables jusqu’à ce qu’il ait droit à un congé plus long en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe.
b) Sous réserve des dispositions du Nota 1 ci-dessous, le membre du personnel qui, au début de l’année civile, compte au moins trois ans de service continu et un minimum de 750 jours de service cumulatif, a droit à un jour ouvrable de congé payé pour chaque période de 16 2/3 jours de service cumulatif, ou majeure partie de ladite période, effectuée l’année civile précédente, avec un maximum de 15 jours ouvrables, jusqu’à ce qu’il ait droit à un congé plus long en vertu de l’alinéa ce du présent paragraphe.
NOTA 1 : Le membre du personnel visé à l’alinéa b) du présent paragraphe a droit à un congé annuel aux conditions qui y sont précisées s’il a effectué, à la date de son quatrième anniversaire de service ou d’un anniversaire subséquent, 1 000 jours de service cumulatif, faute de quoi, il est régi par les dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe. Les jours de congé annuel dont il aurait profité sans y avoir droit seront soustraits de son congé annuel de l’année civile suivante. S’il quitte la Compagnie avant le prochain congé annuel, peu importe le motif, ces jours lui seront comptés au moment de son départ.
c) Sous réserve des dispositions du Nota 2 ci-dessous, le membre du personnel qui, au début de l’année civile, compte au moins 9 ans de service continu et un minimum de 2 250 jours, a droit à un jour ouvrable de congé payé pour chaque période de 12 ½ jours de service cumulatif ou majeure partie de ladite période, effectuée l’année civile précédente, avec un minimum de 20 jours ouvrables, jusqu’à ce qu’il ait droit à un congé plus long en vertu de l’alinéa d) du présent paragraphe.
NOTA 2 : Le membre du personnel visé à l’alinéa c) du présent paragraphe a droit à un congé annuel aux conditions qui y sont précisées s’il a effectué, à la date de son dixième anniversaire de service ou d’un anniversaire subséquent, 2 500 jours de service cumulatif, faute de quoi il est régi par les dispositions de
l’alinéa b) du présent paragraphe. Les jours de congé annuel dont il aurait profité sans y avoir droit seront soustraits de son congé annuel de l’année civile suivante. S’il quitte la Compagnie avant le prochain congé annuel, peu importe le motif, ces jours lui seront comptés au moment de son départ.
d) Sous réserve des dispositions du Nota 3 ci-dessous, le membre du personnel qui, au début de l’année civile, compte au moins 19 ans de service continu et un minimum de 4 750 jours de service cumulatif, a droit à un jour ouvrable de congé payé pour chaque période de 10 jours de service cumulatif ou majeure partie de ladite période, effectuée l’année civile précédente, avec un maximum de 25 jours ouvrables, jusqu’à ce qu’il ait droit à un congé plus long en vertu de l’alinéa e) du présent paragraphe.
NOTA 3 : Le membre du personnel visé à l’alinéa d) du présent paragraphe a droit à un congé annuel aux conditions qui y sont précisées s’il a effectué, à la date de son vingtième anniversaire de service ou d’un anniversaire subséquent, 5 000 jours de service cumulatif, faute de quoi, il est régi par les dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe. Les jours de congé annuel dont il aurait profité sans y avoir droit seront soustraits de son congé annuel de l’année civile suivante. S’il quitte la Compagnie avant le prochain congé annuel, peu importe le motif, ces jours lui seront comptés au moment de son départ.
e) Sous réserve des dispositions du Nota 4 ci-dessous, le membre du personnel qui, au début de l’année civile, compte au moins 28 ans de service continu et un minimum de 7 000 jours de service cumulatif, a droit à un jour ouvrable de congé payé pour chaque période de 8 1/3 jours de service cumulatif, ou majeure partie de ladite période, effectuée l’année civile précédente, avec un maximum de 30 jours ouvrables.
NOTA 4 : Le membre du personnel visé à l’alinéa e) du présent paragraphe a droit à un congé annuel aux conditions qui y sont précisées s’il a effectué, à la date de son vingt-neuvième anniversaire de service ou d’un anniversaire subséquent, 7 250 jours de service cumulatif, faute de quoi, il est régi par les dispositions de l’alinéa d) du présent paragraphe. Les jours de congé annuel dont il aurait profité sans y avoir droit seront soustraits de son congé annuel de l’année civile suivante. S’il quitte la Compagnie avant le prochain congé annuel, peu importe le motif, ces jours lui seront comptés au moment de son départ.
f) Quand elle applique l’alinéa 46.1 e), la Compagnie a le choix entre :
i) accorder au membre du personnel cinq semaines de congé annuel et lui payer sa sixième semaine au taux normal; ou
ii) fractionner son congé annuel en deux parties, l’une de cinq semaines, l’autre d’une semaine.
g) On entend par année de service 250 jours de service cumulatif.
h) Les jours de travail effectués dans tout poste régi par des ententes analogues relatives aux congés annuels entrent dans le calcul du service donnant droit au congé annuel payé selon les alinéas a, b, c. d et e du présent paragraphe.
NOTA : Sous réserve du nombre de jours travaillés au CN l’année civile précédente, la période consacrée à plein temps par un membre du personnel à titre de représentant syndical élu et pour laquelle un congé lui a été accordé entre dans le calcul des années de service servant uniquement à déterminer le droit à congé annuel.
i) À condition que le membre du personnel ait effectué un travail rémunéré au cours d’une année civile, les congés pour cause de maladie justifiée, d’accident, de participation aux réunions de comité, de convocation à la cour comme témoin ou comme juré sans rémunération, le congé de maternité et le congé parental autorisé comptent, dans la mesure où ils n’excèdent pas un total de 120 jours dans toute année civile, dans le calcul du service donnant droit au congé annuel.
j) Si, au cours de son congé annuel, le membre du personnel tombe malade ou est victime d’un accident, il peut interrompre (temporairement) son congé et toucher l’indemnité hebdomadaire. Dès que sa santé lui permet de reprendre le travail, le membre du personnel doit en informer l’autorité compétente de la Compagnie; il peut alors continuer son congé si les dates concordent avec la période qui lui est attribuée. Si les dates ne concordent pas, l’autorité compétente de la Compagnie s’entend avec la représentante locale autorisée ou le représentant local autorisé du Syndicat pour lui attribuer de nouvelles dates de congé annuel.
k) Le membre du personnel qui, par suite de maladie ou d’accident, est dans l’impossibilité de prendre ou de terminer son congé annuel dans l’année en cours peut, à sa convenance, le faire reporter à l’année suivante.
l) Le membre du personnel ayant droit à un congé annuel doit le prendre aux dates qui lui sont attribuées. Si la Compagnie se voit dans l’obligation de déplacer le congé annuel d’un membre du personnel, elle doit le prévenir au moins 15 jours ouvrables d’avance. Le membre du personnel est alors rémunéré au taux majoré des heures supplémentaires pour tout le travail effectué pendant la période qui lui était attribuée comme congé annuel et il peut prendre le congé annuel payé qui lui revient à une date ultérieure.
NOTA : L’alinéa l) ci-dessus ne s’applique pas dans le cas d’un membre du personnel qui se prévaut de ses droits d’ancienneté pour occuper un poste doté d’un autre calendrier de congés annuels, non plus qu’aux apprentis qui se déplacent entre des ateliers principaux et des lieux de réparations courantes.
Paiement anticipé du congé annuel
m) Les personnes qui désirent une avance sur le paiement de leur congé annuel doivent en faire la demande au moins cinq semaines avant le début de leur congé. Le paiement anticipé équivaut à quatre pour cent du salaire gagné
l’année précédente moins un montant approprié (30 pour cent environ) destiné à couvrir les retenues réglementaires.
n) Le membre du personnel touche pendant son congé annuel le salaire horaire auquel il aurait eu droit s’il avait travaillé durant cette période.
o) En application du présent paragraphe, les personnes qui sont assurées d’un montant fixe mensuel reçoivent une somme proportionnelle en paiement de leur congé annuel.
Deuxième section
46.2 a) Le membre du personnel qui quitte la Compagnie, peu importe le motif, alors qu’il a droit à une période de congé payé bénéficie de ce congé calculé à la date de son départ conformément à la première section, sinon il reçoit une indemnité compensatrice.
b) Sauf demande contraire, le membre du personnel mis à pied reçoit le salaire correspondant à tout congé annuel auquel il avait droit au commencement de l’année civile en cours et qu’il n’a pas pris; s’il n’est pas rappelé en service au cours de la même année, il peut, à sa demande, recevoir l’indemnité de congé payé plutôt que de bénéficier du congé même auquel il aurait eu droit au début de l’année civile suivante. Le membre du personnel qui demande de ne pas se faire payer ce salaire-vacances continue d’être assujetti au calendrier des vacances en vigueur.
c) Le membre du personnel qui quitte la Compagnie de sa propre initiative ou est renvoyé du service pour faute grave et ne réintègre pas ses fonctions dans les deux années suivantes doit, s’il est réembauché, acquérir de nouveau le droit à congé payé selon les dispositions du premier paragraphe. Dans les cas de réintégration par la Compagnie, après une participation réussie au Programme d’aide au personnel (PAP) de la Compagnie, le délai précité est porté à quatre années.
Troisième section
46.3 a) Le membre du personnel qui a acquis le droit à congé payé bénéficie de ce congé dans les 12 mois suivant immédiatement la fin de l’année civile de référence.
b) Les congés des personnes autres que celles des ateliers principaux dont les demandes sont reçues entre le 15 décembre de l’année précédente et le 31 janvier sont, dans la mesure du possible, accordés d’après l’ancienneté. Ces demandes ont priorité sur les demandes faites après cette dernière date. Les dates des congés respectifs sont communiquées en février, et les personnes doivent, sauf commun accord contraire, s’y soumettre. Les avis de périodes de congé annuel sont affichés avant le 15 décembre. Les dates précitées peuvent être changées moyennant commun accord entre le comité local et l’autorité compétente de la Compagnie.
c) Sauf commun accord contraire, les personnes qui n’adressent pas leur demande de congé annuel avant le 1er février doivent le prendre à la date fixée par la Compagnie.
Quatrième section
46.4 a) L’autorité compétente et la représentante ou le représentant reconnu du personnel s’entendent dans la mesure du possible afin que le service soit maintenu pendant le congé annuel du personnel sans que cela impose à la Compagnie des frais supplémentaires; mais si cela n’est pas réalisable, les personnes temporairement embauchées ou promues pour remplacer les personnes absentes reçoivent, si on leur confie formellement des tâches et des responsabilités afférentes à un poste de catégorie supérieure, le salaire correspondant à ce poste.
Ateliers principaux
b) Les ateliers principaux ferment pendant la période des congés annuels, la date de la fermeture de chaque atelier étant fixée conjointement par la direction et les représentants dûment autorisés du personnel avant le 31 janvier de chaque année.
c) La période de fermeture des ateliers principaux pour les congés annuels ne dépasse pas quatre semaines chaque année.
d) La direction et les comités locaux voient conjointement au maintien du service de réparation, ainsi qu’à conserver leur emploi au plus grand nombre de personnes n’ayant pas droit à un congé annuel pour toute la durée de la fermeture. Les mécaniciens qualifiés dont la présence est nécessaire à l’équilibre de l’effectif sont autorisés à prendre le congé annuel auquel ils ont droit à une date faisant l’objet d’un commun accord.
e) Le personnel des ateliers principaux qui a droit à un congé de trois semaines ou plus peut, sur demande, obtenir l’autorisation d’en prendre une partie dans une période autre que celle de la fermeture pour congés annuels pourvu que cela n’impose pas de frais supplémentaires à la Compagnie et sous réserve du droit de la Compagnie de sauvegarder l’équilibre de son effectif d’après les normes de productivité. À condition d’obtenir l’autorisation de l’autorité compétente de la Compagnie, un membre du personnel peut utiliser jusqu’à cinq jours de congé annuel en compensation d’absences inévitables d’une journée à la fois. Si un membre du personnel d’un atelier principal prend, après l’avoir demandé, son congé annuel en dehors de la période de fermeture des ateliers principaux pour les vacances et est mis à pied durant cette période de fermeture, il n’a pas droit aux indemnités hebdomadaires de mise à pied prévues à l’article 4 du Régime de garantie d’emploi et de revenu avant d’avoir été mis à pied durant une période continue égale au nombre de jours de congé annuel (jours de repos compris) qu’il a pris (c’est-à-dire que trois semaines de congé annuel prises représentent 21 jours civils de mise à pied continue en application des dispositions du présent alinéa).
f) Au cours de la fermeture pour congés annuels, le personnel des ateliers principaux dont le congé maximal est moindre que la période de fermeture des ateliers n’est autorisé, nonobstant toutes autres dispositions de la présente convention, qu’à pourvoir temporairement des postes vacants à des lieux de travaux courants pour lesquels il est dûment qualifié.
g) L’autorité compétente de la Compagnie et la vice-présidente régionale ou le vice-président régional intéressé voient conjointement à ce que le plus grand nombre possible de mécaniciens, d’apprentis, d’aides et de nettoyeurs de voitures des ateliers principaux dont le congé annuel est, d’une semaine ou plus, inférieur à la période de fermeture aient l’occasion de pourvoir des postes vacants à des lieux de travaux courants pour lesquels ils sont dûment qualifiés pour effectuer le travail immédiatement.
(Voir l’annexe VII)
h) Le membre du personnel qui s’est engagé à être muté temporairement à un lieu de travaux courants en vertu du présent article, qui en a obtenu l’autorisation et qui refuse, sans raison valable, d’exercer ses droits d’ancienneté et de pourvoir ce poste n’a pas droit au bénéfice du présent article l’année suivante.
i) Les personnes qui travaillent dans les ateliers principaux pendant la période des congés annuels sont rémunérées au taux normal durant les heures régulières, sous réserve des dispositions de l’alinéa 46.1 l).
Travaux courants
j) Aux lieux de travaux courants, la période des congés annuels est du 1er mai au 31 octobre inclusivement. Moyennant commun accord, les congés peuvent être pris en dehors de cette période. Lorsqu’une relève supplémentaire est nécessaire mais ne peut être assurée, et que les impératifs du service exigent la prolongation de la période des congés annuels, le superviseur ou la superviseure et le comité local sont tenus de convenir d’un programme adéquat.
k) À condition d’obtenir l’autorisation de l’autorité compétente de la Compagnie, un membre du personnel peut utiliser jusqu’à cinq jours de congé annuel en compensation d’absences inévitables d’une journée à la fois.
ARTICLE 47
Assurance-vie à la retraite
47.1 a) Le membre du personnel âgé de 55 ans ou plus, qui compte au moins 10 ans de service cumulatif rémunéré à la Compagnie reçoit, lors de son départ à la retraite après le 1er avril 2001, un certificat d’assurance-vie libérée de 6 000 $ dont le coût entier est assumé par la Compagnie.
b) Le membre du personnel âgé de 55 ans ou plus, qui compte au moins 10 ans de service cumulatif rémunéré à la Compagnie reçoit, lors de son départ à la
retraite après le 1er janvier 2003 , un certificat d’assurance-vie libérée de 7 000 $ dont le coût entier est assumé par la Compagnie.
ARTICLE 48
Retenue des cotisations syndicales
48.1 Pour chaque membre du personnel régi par la présente convention collective, la Compagnie doit, le deuxième jour de paie de chaque mois, retenir à la source un montant équivalant à la cotisation syndicale mensuelle au Syndicat, sous réserve des conditions et exceptions énoncées ci-après.
48.2 Le montant à retenir équivaut à la cotisation syndicale régulière destinéeà Unifor , section locale 100 régissant le poste qu’occupe le membre du personnel et il ne comprend pas les droits d’adhésion ni les cotisations spéciales. Le montant de la retenue ne varie pas pendant toute la durée de la présente convention collective, sauf s’il s’agit d’une modification par le Syndicat même du taux de cotisation syndicale régulière en conformité avec sa constitution. Le présent article s’applique au Syndicat sur réception par la Compagnie d’un avis écrit énonçant le montant des cotisations syndicales mensuelles régulières.
48.3 Les personnes titulaires d’un poste de cadre ou de nature confidentielle non soumis à toutes les dispositions de la présente convention collective sont, par suite d’un commun accord entre la Compagnie et le Syndicat, exemptées de la retenue des cotisations syndicales.
48.4 Est admis à adhérer au Syndicat, tout membre du personnel qui remplit les conditions conformes à la constitution du Syndicat, moyennant paiement des droits d’adhésion ou de réinscription exigés de tous les autres candidats de la section locale ou de la division visée. L’adhésion n’est pas refusée pour des raisons relatives à la race, à la nationalité, à la couleur ou à la religion.
48.5 Dans le cas de nouveaux membres du personnel, la première retenue à la source est effectuée le deuxième jour de paie du mois.
48.6 Si le salaire d’un membre du personnel pour la période de paie comprenant le deuxième jour de paie du mois ne suffit pas à permettre la retenue de la cotisation syndicale totale, aucune retenue pour ce mois n’est alors effectuée. La Compagnie ne peut différer ni reporter une retenue qui n’a pas été faite un mois donné pour cause d’insuffisance de salaire.
48.7 Dans le cas de personnes occupant des postes régis par plus d’une convention collective au cours de la période de paie pendant laquelle les retenues sont effectuées, leur cotisation syndicale est versée au Syndicat auquel se rattache la plus grande partie de leur activité au cours de cette période. Il n’y a jamais plus d’une retenue de cotisation syndicale par mois pour chaque membre du personnel.
48.8 Seules sont effectuées avant les retenues des cotisations syndicales sur la feuille de paie, les retenues exigées actuellement ou ultérieurement par la loi, celles destinées au paiement ou au remboursement de la Compagnie et celles faites au titre des régimes de retraite et de prévoyance.
48.9 Le montant des cotisations syndicales ainsi prélevées sur les salaires accompagné d’un état des cotisations individuelles est remis par la Compagnie aux autorités compétentes du Syndicat suivant les accords intervenus avec chacun d’eux mentionnés au paragraphe 48.2 des présentes, dans les 40 jours civils suivant la période de paie au cours de laquelle les retenues ont été effectuées.
48.10 La Compagnie n’assume aucune responsabilité, financière ou autre, face au Syndicat ou à un membre du personnel quelconque, en cas d’omission ou d’erreur dans les retenues ou dans les versements. Cependant, en cas d’erreur dans la somme à prélever sur le salaire d’un membre du personnel, la Compagnie procède à la rectification directement avec le membre du personnel. En cas d’erreur dans la somme à remettre au Syndicat, la Compagnie procède à la rectification lors du versement ultérieur. La responsabilité de la Compagnie à l’égard de toute somme déduite conformément aux dispositions du présent article expire lors même de la remise des sommes dues aux autorités compétentes du Syndicat.
48.11 La détermination de l’indemnisation éventuelle à verser à la Compagnie par le Syndicat en contrepartie des services rendus au titre du présent article reste en suspens, sujette à être revue à la demande écrite de l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de 15 jours.
48.12 En cas de poursuite contre une partie ou toutes les parties à la présente convention portant sur des retenues sur les salaires effectuées ou devant être effectuées par la Compagnie conformément au paragraphe 48.1, toutes les parties collaborent pleinement à la défense. Chaque partie assume le coût de sa propre défense; cependant, si, à la demande du Syndicat, des frais de conseils sont engagés, ceux- ci sont à la charge du Syndicat. Sauf les réserves qui précèdent, le Syndicat met, conjointement et solidairement, la Compagnie à couvert de tous dommages ou frais, de toutes pertes, responsabilités ou dépenses découlant des retenues sur les feuilles de paie.
ARTICLE 49
Régime de garantie d’emploi et de revenu
49.1 Les dispositions du Régime de garantie d’emploi et de revenu du 14 juin 1995, conclu entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et le Syndicat signataire des présentes, s’appliquent aux personnes visées par la présente convention.
ARTICLE 50
Régime de prévoyance du personnel – Assurance-vie et prestations de maladie et de maternité
50.1 Le Régime de prévoyance du personnel est celui établi en vertu de l’Entente supplémentaire relative au Régime de prévoyance du personnel du 25 juillet 1986 dans sa version révisée, modifiée ou remplacée par toute entente à laquelle les parties aux présentes sont signataires.
ARTICLE 51
Impartition
51.1 À partir du 6 mars 2001, les travaux actuellement et normalement effectués par des personnes assujetties aux dispositions de la présente convention collective ne sont pas impartis sauf si :
a) la compagnie de chemin de fer ne dispose pas du personnel technique ou administratif compétent; ou si
b) le personnel compétent n’est pas disponible en nombre suffisant parmi les personnes en service ou mises à pied; ou si
c) l’équipement ou les installations indispensables ne sont pas disponibles et ne peuvent être fournis a) par la compagnie de chemin de fer en temps et lieu, ou
b) ne peuvent être loués de bonne foi auprès d’autres sources à un prix raisonnable et sans l’opérateur ou l’opératrice; ou si
d) la nature ou le volume des travaux ne justifie pas les capitaux ou les frais d’exploitation envisagés; ou si
e) les compétences, le personnel ou l’équipement disponibles sur les lieux ne permettent pas de respecter les délais; ou si
f) la nature ou le volume des travaux sont tels qu’il en résulterait automatiquement des fluctuations indésirables de l’emploi.
Les conditions précitées ne s’appliquent pas aux cas d’urgence, aux articles normalement obtenus de fabricants ou fournisseurs ni à l’exécution des travaux sous garantie.
51.2 Sauf dans des cas d’urgence, la Compagnie avise par écrit les représentants syndicaux visés, le plus à l’avance possible, mais au moins 30 jours à l’avance, de son intention d’impartir des travaux susceptibles d’avoir des répercussions sensibles et négatives sur le personnel.
Dans tous les cas d’impartition, la Compagnie discute des travaux à impartir avec les représentants syndicaux avant la date d’impartition prévue, à moins que les délais ou les circonstances ne l’en empêchent.
51.3 La Compagnie fournit au Syndicat une description des travaux à impartir, la durée prévue, les raisons de l’impartition et, dans la mesure du possible, la date à laquelle le contrat doit débuter, et tout autre renseignement justifiant la décision de la Compagnie de recourir à l’impartition. Au cours de ces discussions, la Compagnie donne aux représentants syndicaux l’occasion d’exprimer leur point de vue au sujet des travaux d’impartition envisagés et examine en toute bonne foi les observations ou solutions de rechange apportées par ces derniers. Si le Syndicat démontre que les travaux peuvent être effectués à l’interne dans le délai prévu et d’une manière aussi efficace et économique, et selon les mêmes normes de qualité que s’ils étaient impartis, les travaux déjà impartis sont ramenés à l’interne et ceux qui devaient être impartis ne sont pas confiés à l’extérieur, selon le cas. S’il est
impossible de confier les travaux à des membres d’Unifor à cause des dispositions de la convention collective, les parties peuvent d’un commun accord modifier ces dispositions de manière à permettre à ceux-ci d’effectuer les travaux en question.
51.4 Si le vice-président régional ou la vice-présidente régionale ou une personne occupant un poste équivalent demande des renseignements sur des travaux impartis non précédés d’un avis d’intention, ceux-ci lui sont rapidement communiqués. S’il sollicite une réunion pour discuter de cette impartition, les dispositions sont prises pour la tenue d’une réunion au moment et à l’endroit convenant aux parties.
51.5 Si le Syndicat soutient que la Compagnie a imparti des travaux sans respecter les conditions susmentionnées, il peut présenter un grief conformément à la procédure de règlement des griefs prévue dans la convention collective. Ce grief doit être adressé à la première vice-présidente ou au premier vice-président ou à une personne occupant un poste équivalent. La dirigeante ou le dirigeant syndical doit exposer les faits sur lesquels se fonde le Syndicat. Tout grief de ce genre doit être présenté dans les 30 jours de la présumée infraction.
ARTICLE 52
Catégories de métiers et dispositions particulières aux métiers
52.1 a) Mécaniciens de matériel remorqué
Le travail des mécaniciens de matériel remorqué comprend les tâches suivantes : inspection, entretien et réparation des wagons marchandises et voyageurs, et exécution de toute autre tâche généralement considérée comme du travail de mécanicien de matériel remorqué, y compris le service de secours. Il est entendu que les mécaniciens de matériel remorqué effectuent les travaux de soudure à l’arc électrique et à l’oxyacétylène requis dans le cadre de leur travail.
b) Mécaniciens d’équipement lourd
Le travail des mécaniciens d’équipement lourd comprend les tâches suivantes : inspection, entretien et réparation des engins de traction, et exécution de toute autre tâche généralement considérée comme du travail de mécanicien d’équipement lourd, y compris l’entretien des bâtiments et installations fixes. Il est entendu que les mécaniciens d’équipement lourd effectuent les travaux de soudure à l’arc électrique et à l’oxyacétylène requis dans le cadre de leur travail.
c) Électriciens
Le travail des électriciens comprend les tâches suivantes : inspection, entretien et réparation des appareils et systèmes électriques et électroniques à basse ou à haute tension utilisés dans les engins de traction et le matériel remorqué, conduite de grues électriques d’une capacité de 40 tonnes et plus, et exécution de toute autre tâche généralement considérée comme du travail d’électricien, y compris l’entretien des bâtiments et installations fixes. Il est entendu que les
électriciens effectuent les travaux de soudure à l’arc électrique et à l’oxyacétylène requis dans le cadre de leur travail. .
Nota : Lorsque la réglementation provinciale stipule que ces tâches doivent être confiées à du personnel qualifié, la Compagnie aide le membre du personnel à obtenir la formation requise en le défrayant selon les termes du Programme d’aide financière à l’éducation et en payant les frais nécessaires à l’obtention des certificats de qualification.
Nota : Dans la présente convention, le terme « mécanicien » s’entend des trois catégories de métier précitées.
52.2 Les travaux relevant des trois métiers définis au paragraphe 52.1 sont exécutés de manière indépendante et exclusive, sauf indication contraire aux annexes X et XIV.
Les apprentis réguliers exécutent également les travaux définis au paragraphe 52.1
Conducteurs de grue
52.3 Le travail des conducteurs de grue électrique comprend la conduite des grues d’une capacité de moins de 40 tonnes et l’exécution de toute autre tâche généralement considérée comme du travail de conducteur de grue.
Aides-mécaniciens
52.4 Les aides-mécaniciens sont affectés à l’un ou l’autre des trois métiers suivants :
a) Aide-mécanicien de matériel remorqué
b) Aide-mécanicien d’équipement lourd
c) Aide-électricien
52.5 Les aides sont des membres du personnel dont l’affectation est d’assister les mécaniciens dans leur catégorie de métier respective.
Le travail assigné aux aides est celui défini dans les règles de compétence en vigueur avant la ratification de l’Accord sur la modernisation de la structure des métiers. Le principe de déplacement logique décrit dans l’accord précité s’applique aux aides et à leur travail.
Nota : La proportion d’aides par rapport au nombre de mécaniciens dans chaque catégorie de métier reste la même.
52.6 a) Les personnes embauchées ou mutées au poste d’aide-mécanicien de matériel remorqué à compter du 1er décembre 1985 sont tenues de participer au programme d’apprentissage des mécaniciens de matériel remorqué par ordre d’ancienneté dans leurs gares respectives. Un refus de participer au programme entraîne le congédiement, sauf s’il en a été convenu autrement par les parties.
b) Toutes les autres personnes occupant un poste d’aide, notamment celles embauchées comme aides-mécaniciens de matériel remorqué avant le 31 décembre 1985, se verront accorder la priorité aux postes d’apprenti dans leur métier respectif.
c) Les aides qui ont travaillé dans leur métier respectif pendant au moins trois ans comprenant un total de 726 jours ouvrables peuvent, s’ils remplissent les autres conditions d’admission à l’apprentissage normal, demander leur inscription au programme d’apprentissage de leur métier. S’ils sont acceptés, on leur crédite un an et ils doivent effectuer un apprentissage de trois ans constitué de six périodes de 960 heures chacune, soit un total de 5 760 heures, sans aucun autre crédit. Aucun crédit n’est attribué. Si l’on reçoit deux demandes ou plus, priorité est accordée aux candidats d’abord de la gare d’ancienneté, puis du secteur (de la division) et ensuite de la région, sauf commun accord entre l’autorité compétente de la Compagnie et le président ou la présidente de la section locale 100.
d) Les aides conservent, au cours de leur apprentissage, l’ancienneté qu’ils détenaient comme aides et comme nettoyeurs de voitures, s’il y a lieu, mais ils ne peuvent être autorisés à réintégrer l’une ou l’autre de ces catégories qu’en cas de réduction de personnel. Les apprentis qui réintègrent la catégorie d’aide ou de nettoyeur de voitures par suite d’une réduction de personnel doivent obligatoirement reprendre leur apprentissage lorsque l’effectif est accru. Sauf indications contraires énoncées à l’alinéa 52.6 a), les aides qui refusent de poursuivre leur apprentissage conservent leur ancienneté comme aides, mais ils ne sont plus jamais admis au programme d’apprentissage.
Nettoyeurs de voitures
52.7 a) On accorde la priorité aux nettoyeurs de voitures pour occuper des postes d’aide-mécanicien de matériel remorqué, pourvu qu’au moment de la demande, ils soient jugés capables de s’acquitter convenablement des tâches et qu’ils possèdent les qualités exigées pour être admis au programme d’apprentissage.
b) Les nettoyeurs de voitures qui acceptent de passer à la catégorie d’aide continuent à figurer sur la liste d’ancienneté des nettoyeurs de voitures et à acquérir de l’ancienneté dans cette catégorie. S’ils acceptent un poste d’aide, ils sont tenus de demeurer dans la catégorie d’aide aussi longtemps que leur ancienneté le leur permet, et ils ne peuvent être autorisés à réintégrer la catégorie de nettoyeur de voitures et à y exercer leur ancienneté que pour des raisons de santé ou s’ils sont mis à pied de leur poste d’aide.
c) Les nettoyeurs de voitures qui ont les qualités voulues et qui acceptent d’être promus apprentis au poste de mécanicien de matériel remorqué conservent leur ancienneté dans la catégorie de nettoyeur de voitures, conformément à l’article 30, jusqu’à ce qu’ils soient qualifiés pour figurer sur la liste d’ancienneté permanente des mécaniciens de matériel remorqué; ils sont alors rayés des listes d’ancienneté des nettoyeurs de voitures.
d) Les nettoyeurs de voitures affectés à des lieux de travail éloignés peuvent être tenus de travailler huit heures au cours d’une période de dix heures consécutives. Durant les huit heures de travail, on peut leur demander d’effectuer toutes autres tâches non spécialisées. On entend par lieu de travail éloigné un lieu où il n’y a pas plus de trois nettoyeurs de voitures.
52.8 La promotion d’aides et de nettoyeurs de voitures ou la mutation de membres du personnel aux postes d’apprenti doivent faire l’objet de consultation et d’une entente préalable avec le comité compétent du lieu de travail visé.
52.9 Il est admis qu’en plus de l’embauche et de la promotion normale de personnes qui participeront au programme d’apprentissage, il puisse être nécessaire d’augmenter le nombre de nettoyeurs de voitures, d’aides-mécaniciens de matériel remorqué ou d’autres membres du personnel par embauche, mutation ou promotion pour satisfaire à des besoins particuliers. Le cas échéant, on doit consulter au préalable le vice-président régional ou la vice-présidente régionale et l’informer des raisons et de la durée prévue d’une telle augmentation de l’effectif. Le vice-président régional ou la vice-présidente régionale et l’autorité compétente de la Compagnie doivent ensuite s’entendre sur les conditions d’embauche appropriées. Les personnes ainsi embauchées, mutées ou promues sont classées comme apprentis et sont rémunérées conformément au barème des salaires des apprentis figurant au paragraphe 30.32. Il est prévu que les personnes qui viennent ainsi augmenter l’effectif doivent participer au programme d’apprentissage et elles doivent s’y conformer si leur emploi doit se prolonger.
Inspecteurs-mécaniciens de matériel remorqué
52.10 Les personnes affectées à l’inspection doivent avoir les connaissances nécessaires des règlements de l’AAR et des normes régissant les dispositifs de sécurité, et elles doivent être capables de dresser les rapports nécessaires relatifs aux échanges interréseaux.
Mécaniciens de matériel remorqué affectés à la réparation des dispositifs de sécurité
52.11 Dans la mesure du possible, les personnes qui suivent les inspecteurs-mécaniciens de matériel remorqué de matériel remorqué dans les triages pour réparer les dispositifs de sécurité et effectuer les petites réparations courantes ne sont pas tenues de travailler à du matériel remorqué qui a été détaché de convois et amené sur des voies de réparation.
Protection des inspecteurs-mécaniciens de matériel remorqué et des mécaniciens de matériel remorqué affectés à la réparation
52.12 Les aiguillages des voies de réparation doivent être fermés par un cadenas spécial et le personnel y travaillant doit être prévenu avant toute manœuvre. Une personne compétente est régulièrement affectée à cette tâche et répond de l’application de cette consigne.
52.13 Les trains ou le matériel remorqué en cours d’inspection ou de réparation par le personnel d’un parc de matériel remorqué sont protégés, le jour, par un drapeau
bleu, et la nuit, par une lanterne bleue. Les personnes visées par les paragraphes 52.12 et 52.13 sont soumises à la réglementation approuvée pour le chemin de fer par Transports Canada.
(Voir l’annexe I)
Mécaniciens d’équipement lourd affectés aux réparations courantes
52.14 Les mécaniciens d’équipement lourd affectés aux réparations courantes ne sont pas tenus d’effectuer des tâches relevant d’un atelier secondaire aux endroits où il en existe un.
Personnel des ateliers secondaires et de réparations courantes
52.15 Les mécaniciens d’équipement lourd des ateliers secondaires ne peuvent être affectés à des travaux courants que si les personnes normalement affectées à de tels travaux ne suffisent pas à remettre les locomotives en état de marche sans occasionner de retard dans le mouvement des trains.
Électriciens payés par périodes de 179,3 heures réparties sur quatre semaines
52.16 a) Aux endroits où est appliqué, par suite d’une entente, un horaire spécial visant à répondre aux exigences du service des trains et où un seul électricien ou une seule électricienne est en service, la durée de son service est de 179,3 heures réparties sur une période de quatre semaines, comprenant 160 heures au taux horaire normal payé aux électriciens et 19,3 heures au taux majoré de 50 pour cent. S’il doit travailler plus de 179,3 heures pendant la période de quatre semaines, les heures excédentaires lui sont payées comme suit :
Les heures supplémentaires de travail effectuées en sus de 160 heures sont accumulées dans une période de 12 semaines.
Si le total de ces heures supplémentaires de travail dépasse 57,9 heures (soit 19,3 heures multipliées par trois périodes de quatre semaines), les heures de travail effectuées en sus de 57,9 heures sont rémunérées au taux majoré de 50 pour cent au terme de la période de 12 semaines.
L’horaire de travail peut être fixé d’un commun accord, s’il y a lieu, et certaines journées de travail peuvent comporter moins de huit heures de service.
Nota : Si un membre du personnel est affecté à un poste conformément au présent alinéa et l’occupe pendant moins de 12 semaines, cette période lui est reconnue comme période cumulative. Dans son cas, la rémunération des heures supplémentaires est calculée d’après le total des heures supplémentaires de travail réparties sur le nombre de semaines qu’il a travaillées par rapport à la période de 12 semaines. La présente disposition ne s’applique pas aux personnes qui travaillent pendant des périodes inférieures à une semaine.
b) Ces membres du personnel bénéficient d’un jour de repos régulier par semaine, le dimanche si possible, et tout service effectué ce jour-là est régi par les articles 2 et 5. Les heures rémunérées ne sont alors pas comprises dans le calcul des 179,3 heures de travail par période de quatre semaines.
Mécaniciens de matériel remorqué en poste solitaire
52.17 a) L’expression « poste solitaire » désigne un lieu de travail éloigné où il n’est affecté qu’un mécanicien ou une mécanicienne de matériel remorqué le jour, et un autre ou une autre la nuit, ou encore un lieu de travail éloigné où il n’est affecté qu’un seul mécanicien ou qu’une seule mécanicienne de matériel remorqué.
b) La durée de service des mécaniciens de matériel remorqué en poste solitaire est de 179,3 heures réparties sur quatre semaines, comprenant 160 heures au taux horaire normal plus 19,3 heures au taux majoré de 50 pour cent de leur taux horaire normal prévu à l’article 31.
c) Lorsque les inspecteurs-mécaniciens de matériel remorqué, y compris les inspecteurs de trains de travaux, ou les préposés à la réparation du matériel remorqué en poste solitaire ont reçu l’ordre de travailler pendant plus de 179,3 heures par période de quatre semaines, les heures supplémentaires en sus de 179,3 heures sont payées comme suit :
En vertu des alinéas 52.17 b) et c) :
Les heures supplémentaires de travail effectuées en sus de 160 heures sont accumulées dans une période de 12 semaines.
Si le total de ces heures supplémentaires de travail dépasse 57,9 heures (soit 19,3 heures multipliées par trois périodes de quatre semaines), les heures effectuées en sus de 57,9 heures sont rémunérées au taux majoré de 50 pour cent au terme de la période de 12 semaines.
Nota : Si un membre du personnel est affecté à un poste conformément à l’alinéa 52.17 c) et l’occupe pendant moins de 12 semaines, cette période lui est reconnue comme période cumulative. Dans son cas, la rémunération des heures supplémentaires est calculée d’après le total des heures supplémentaires de travail réparties sur le nombre de semaines qu’il a travaillées par rapport à la période de 12 semaines. La présente disposition ne s’applique pas aux personnes qui travaillent pendant des périodes inférieures à une semaine.
d) Les personnes visées par les alinéas 52.17 a) à g) doivent effectuer cinq jours fixes de travail par semaine, leur horaire de travail faisant l’objet d’un accord en fonction des impératifs du service, et certains jours leur horaire peut comprendre moins de huit heures de travail. Le sixième jour est considéré comme jour d’appel, durant lequel les personnes sont susceptibles d’être appelées et elles doivent être disponibles en cas d’urgence ou en vue du
maintien des services à la clientèle. Le septième jour, le dimanche si possible, constitue leur jour de repos régulier.
e) Les mécaniciens de matériel remorqué visés par les alinéas 52.17 a) à g), y compris ceux et celles qui cumulent les fonctions de garde-locomotive et de nettoyeur de matériel remorqué, sont sujets à appel durant le sixième jour en cas d’urgence ou en vue du maintien des services à la clientèle. Les tâches courantes ainsi que le travail de construction et d’entretien habituel ne sont pas considérés comme service d’urgence.
f) Le service un jour de repos régulier est payé au taux majoré des heures supplémentaires prévu aux articles 2 et 5. Les heures rémunérées ne sont alors pas comprises dans le calcul des 179,3 heures de travail par période de quatre semaines.
g) Pour les jours fériés énumérés au paragraphe 45.2, ces personnes reçoivent les rémunérations prévues aux paragraphes 45.12 à 45.14.
52.18 Lorsqu’il faut réparer du matériel remorqué ailleurs qu’aux ateliers ou aux voies de réparation, un mécanicien ou une mécanicienne de matériel remorqué et un ou une aide dont la tâche est connexe à celle du mécanicien ou de la mécanicienne de matériel remorqué sont envoyés pour effectuer des travaux comme la pose des attelages et des organes de traction, la réparation des bogies, le centrage du matériel remorqué et le remplacement des roues, ainsi que toute autre tâche analogue, et où que soit le matériel à réparer sur la voie, le personnel doit disposer des outils nécessaires, comme cales, vérins, etc. Sont visés au présent paragraphe les mécaniciens de matériel remorqué circulant en véhicules routiers de réparation pour effectuer toute tâche généralement assimilée au travail des mécaniciens de matériel remorqué. Les personnes effectuant ces travaux doivent appliquer les mesures de sécurité prévues au paragraphe 52.13.
ARTICLE 53
Traduction de la convention collective
53.1 La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada s’engage à traduire la présente convention collective en français.
ARTICLE 54
Compétence des syndicats
54.1 Il est expressément convenu entre les parties à la présente convention que toute modification de la classification du travail contenue dans celle-ci n’est destinée qu’à clarifier les tâches et à fixer les taux de salaire, aucune modification ne pouvant être interprétée comme ayant une portée quelconque sur le contenu des ententes actuelles ou ultérieures définissant la compétence des syndicats ou sur les pratiques actuellement reconnues.
ARTICLE 55
Procédure d’application et d’interprétation de la convention collective
55.1 Dans l’application de la présente convention, la Compagnie doit traiter exclusivement avec les représentants dûment mandatés d’Unifor section locale 100.
ARTICLE 56
Révision de la convention collective
56.1 Si la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada ou la section locale 100 d’Unifor désire réviser certaines dispositions de la présente convention, elle doit soumettre ses propositions par écrit, et une réunion est tenue dans les 30 jours suivants.
ARTICLE 57
Application des dispositions générales et des dispositions particulières
57.1 Les dispositions générales de la présente convention s’appliquent dans tous les cas non prévus dans les Dispositions particulières aux métiers.
ARTICLE 58
Impression de la convention collective
58.1 La Compagnie accepte la responsabilité de faire imprimer la convention collective et les addenda pertinents (Régime de garantie d’emploi et de revenu, Régime de prévoyance du personnel, etc.) dans les 90 jours suivant la signature de la convention. En outre, elle examinera la faisabilité de réunir tous ces éléments dans un seul document. La Compagnie fournira au Syndicat un nombre adéquat d’exemplaires de la convention qui seront diffusés aux membres ainsi qu’aux représentants autorisés.
ARTICLE 59
Régimes de soins dentaires et d’assurance-maladie complémentaire Régime de soins dentaires
59.1 Le régime de soins dentaires est celui établi en vertu de l’entente sur les soins dentaires du 25 juillet 1986, dans sa version révisée, modifiée ou remplacée par toute entente à laquelle les parties aux présentes sont signataires.
Régime d’assurance-maladie complémentaire
59.2 Le régime d’assurance-maladie complémentaire est celui établi en vertu de l’Entente sur le régime d’assurance-maladie complémentaire du 25 juillet 1986 dans sa version révisée, modifiée ou remplacée par toute entente à laquelle les parties aux présentes sont signataires.
POUR LA COMPAGNIE :
ANNEXES
ANNEXE I
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX TRAVAUX DE VÉRIFICATION,
D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES LOCOMOTIVES ET DES WAGONS – VOIES DE RÉPARATION ORDINAIRES ET DE TRIAGE À BUTTE
*VOIES DE RÉPARATION
*(Voir le deuxième paragraphe de l’article 3 relatif aux consignes particulières aux triages à butte)
1. Dans le cas où les voies de réparation sont raccordées aux deux extrémités, une hampe fixée au rail sera placée aux deux extrémités de la voie, surmontée d’un drapeau bleu réglementaire pendant la journée et d’une lanterne bleue la nuit; de plus, les aiguillages extrêmes devront être fermés à la circulation et verrouillés à l’aide d’un cadenas spécial avant le début du travail.
S’il s’agit de voies en impasse, les mêmes dispositions seront prises au point de raccordement de chacune avec la voie d’accès.
Les superviseurs ou les agents responsables doivent veiller personnellement à l’application des consignes de sécurité, poser et enlever les cadenas et les signaux bleus, garder les cadenas en leur possession jusqu’à leur prochaine utilisation. Dans le cas où les cadenas doivent être enlevés afin de permettre des manœuvres au cours des travaux, les agents responsables devront s’assurer que toute l’équipe a été prévenue et se trouve en sécurité au moment où ils retirent les cadenas et les signaux. Ceux-ci devront être replacés immédiatement après les manœuvres et avant la reprise du travail.
Les voies d’accès et de sortie des ateliers de grandes réparations et de réparations courantes doivent être fermées par un dérailleur installé à 40 pieds au moins des portes, trois traverses doivent être enlevées entre le dérailleur et la porte et un cadenas spécial doit être posé aux aiguillages conformément aux indications du premier paragraphe ci-dessus.
Les cadenas et les signaux bleus devront être enlevés des voies sur lesquelles se trouvent des véhicules prêts à être manœuvrés après la fin de la journée de travail.
Parcs à voitures et triage en palier
2. Le personnel procédant à une vérification ou effectuant de petites réparations sur des wagons ou des locomotives, vérifiant les appareils de chauffage, chargeant, déchargeant ou nettoyant des wagons, doit placer les signaux bleus, drapeau le jour et lanterne la nuit, aux deux extrémités de la voie où s’effectuent ces opérations et les retirer après achèvement des travaux.
Les équipes de mécaniciens et les responsables désignés par l’autorité compétente doivent poser leurs propres signaux bleus et sont seuls autorisés à les retirer. Ils ne
peuvent retirer ces signaux qu’à partir du moment où tous les mécaniciens de leur catégorie, protégés par ces signaux, ont terminé leur travail et sont avertis du retrait de ces signaux.
Toutes les réparations de matériel roulant obligeant le personnel à s’exposer au danger s’effectueront sur les voies de réparation; cependant s’il ne peut en être ainsi, le personnel chargé des réparations veillera à ce que les aiguillages soient fermés de manière à éviter toute circulation et placera lui-même les cadenas spéciaux et les signaux bleus à chacune des extrémités de la voie sur laquelle s’effectuent les réparations et devra de plus, rendre compte des mesures prises au ou à la chef de train de manœuvre ou au coordonnateur ou la coordonnatrice de formation des trains. Une fois les réparations terminées, le personnel devra retirer les cadenas et les signaux et avertir personnellement le ou la chef de train du service de manœuvre ou le coordonnateur ou la coordonnatrice de formation des trains, suivant le cas, de l’achèvement des travaux et de la libération de la voie.
Triages à butte
3. Dans l’enceinte des triages à butte équipés d’aiguillages télécommandés, le personnel appelé à travailler sur les wagons ou locomotives s’assurera auprès de l’agente ou de l’agent désigné par le service du Matériel remorqué que les aiguillages de la voie sur laquelle se fera le travail sont fermés et verrouillés de manière à éviter toute circulation avant d’entreprendre le travail.
Lorsque, dans un triage à butte, il n’est pas possible de fermer et de verrouiller manuellement d’une manière sûre et absolue les aiguillages télécommandés, des consignes de sécurité approuvées seront communiquées au personnel. Le superviseur ou la superviseure du matériel devra s’assurer que ces consignes sont bien comprises et tous devront s’y conformer.
Lorsque des consignes spéciales ou plus détaillées sont en vigueur en raison du fonctionnement complexe des triages à butte, le personnel en sera informé et devra s’y conformer.
Les consignes de sécurité relatives aux triages en palier s’appliqueront aux travaux effectués sur des voies équipées d’aiguillages manœuvrés à la main. (Voir la deuxième section.)
Embranchements et autres voies en dehors des terminus
4. Le personnel affecté à la réparation des wagons, des locomotives et du matériel de travaux sur un embranchement ou une voie située en dehors d’une gare doit commencer par placer un signal bleu à l’entrée de l’embranchement en impasse ou aux deux extrémités s’il s’agit d’un embranchement ouvert et prendre toutes les mesures propres à assurer sa sécurité et n’entreprendre les travaux qu’après avoir averti, dans la mesure du possible, l’agent ou l’agente ou le régulateur ou la régulatrice et être certain que les consignes adéquates ont été transmises. Après exécution du travail, les signaux bleus devront être retirés et il faudra avoir prévenu l’agent ou l’agente, ou le régulateur ou la régulatrice, de la fin des travaux.
Travail de nuit
5. En cas de travaux exécutés après le coucher du soleil ou dans des conditions de visibilité réduite, le drapeau bleu sera remplacé par une lanterne bleue.
Généralités
6. Au moment où ils assignent les tâches correspondant aux opérations ci-dessus décrites, les superviseurs doivent faire part au personnel des consignes de sécurité et veiller à ce que ces consignes soient observées. Tous et toutes doivent s’y conformer, se protéger mutuellement et éviter de prendre des risques inutiles.
Toute infraction aux règles concernant les signaux bleus, et tout ce qui pourrait causer des accidents, doit être porté immédiatement à la connaissance de l’agent ou de l’agente responsable. Le drapeau bleu figure au croquis no 3H-16959.
ANNEXE II
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA INTERPRÉTATION DES PARAGRAPHES
23.11, 23.13 et 23.16
Paragraphe 23.11
Les discussions entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et le Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l’automobile, de l’aérospatiale, et de l’outillage agricole du Canada (TCA – Canada), section locale 100 relatives au paragraphe 23.11 ont amené la Compagnie à émettre des instructions au personnel de direction en ce qui concerne les mutations d’une section d’atelier à une autre pour une période de plus de 90 jours sans que cela n’entraîne de modification du taux de salaire, de l’horaire de travail ou des jours de repos, ni d’augmentation globale de l’effectif total. Les représentants syndicaux soutenaient qu’une telle situation était régie par le paragraphe 23.11 et qu’en conséquence les nouveaux postes devaient être annoncés par voie d’affichage et attribués d’après l’ancienneté aux personnes qualifiées qui ont postulé ces emplois.
La Compagnie prétendait que ce paragraphe n’était destiné qu’aux cas d’augmentation du personnel par augmentation de l’effectif dans le métier, dans un atelier, et non par augmentation de l’effectif d’une section d’un atelier aux dépens d’une autre section de l’atelier sans que le personnel de l’atelier soit effectivement augmenté.
Les représentants syndicaux ont concédé que tous les postes à pourvoir n’auraient pas à être affichés si la chose n’était pas nécessaire, particulièrement aux lieux de travail à effectif réduit, pourvu que les personnes qualifiées ayant le plus d’ancienneté aient l’occasion d’être mutées aux postes qui les intéressent. La Compagnie a déclaré, sous réserve de son interprétation du paragraphe, qu’elle informerait le personnel intéressé en pareils cas, les personnes ayant le plus d’ancienneté et désireuses d’être mutées y seraient autorisées si elles possèdent les qualifications nécessaires, et en outre, que le paragraphe en question ne s’applique pas lors d’un réajustement de personnel d’une même section (service) d’un atelier, mais seulement lors de mutations entre diverses sections (services) d’un atelier sans que soit modifié l’effectif global de l’atelier. La présente entente ne constitue pas un précédent quant à l’interprétation du Syndicat du paragraphe 23.11.
Paragraphes 23.13 et 23.16
Les paragraphes stipulent que le vice-président régional ou la vice-présidente régionale recevra copie de tous les bulletins de postes à pourvoir dans un secteur (division) et dans une région et les listes des personnes mises à pied dans une gare d’ancienneté. Vu qu’une telle mesure n’est pas appliquée dans tous les cas, la Compagnie avise son personnel intéressé dans chaque région de ne tolérer aucune exception. La Compagnie se rendit à la demande du Syndicat, selon laquelle, lorsque les bulletins destinés au secteur (division) et à la région sont émis simultanément, il sera indiqué sur ces bulletins que les candidats qualifiés du secteur auront priorité.
Divers articles prévoient la consultation du comité local en certaines circonstances. Le Syndicat soutient qu’une telle consultation a souvent lieu après qu’une mesure a été prise, plutôt qu’avant. La Compagnie avise donc ses cadres intéressés de voir à l’application de ces articles, dont l’intention est de prévoir la consultation avant toute action, sauf, bien sûr, dans certains cas urgents.
ANNEXE III
AVENANT INTERVENU ENTRE
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA ET
LE SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
DU CANADA (TCA – CANADA), SECTION LOCALE 100
IL EST ENTENDU que le présent avenant remplace, à partir du 6 mars 2001, le paragraphe 27.2 de la convention 12. La procédure qui y est décrite s’applique jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par celle exposée dans le paragraphe 27.2 qui suit.
ENQUÊTE NON OFFICIELLE
27.2 Les incidents sans gravité sont réglés sans qu’il y ait lieu d’instituer d’enquête officielle. On entend par incident sans gravité une infraction commise par un membre du personnel donnant lieu à l’attribution de 10 mauvais points qui, ajoutés à ceux qui figurent déjà à son dossier, n’entraînent pas son renvoi en raison de l’accumulation de mauvais points.
L’autorité compétente de la Compagnie fait sans retard une enquête sur les incidents en cause.
L’enquête non officielle est consignée dans un rapport d’incident contenant les données suivantes :
DATE LIEU
NOM ET MATRICULE DU MEMBRE DU PERSONNEL
NOM ET MATRICULE DU OU DE LA CHEF HIÉRARCHIQUE BRÈVE DESCRIPTION DE L’INCIDENT
OBSERVATIONS DU MEMBRE DU PERSONNEL (FACULTATIF) OBSERVATIONS DU OU DE LA CHEF HIÉRARCHIQUE MESURES CORRECTIVES
Une copie du rapport d’incident est remise au membre du personnel une fois la décision prise, et une autre est versée à son dossier.
Dans les cas où la prise de mesures disciplinaires s’impose, le membre du personnel doit en être avisé par écrit dans les 14 jours qui suivent l’examen de l’incident en sa présence. Les mesures disciplinaires sont passées en revue avec le membre du personnel. Copie des mesures disciplinaires est remise à la représentante ou au représentant du Syndicat désigné à cette fin.
S’il accepte les conclusions de l’enquête de la Compagnie, mais rejette les mesures disciplinaires prises à son égard, le membre du personnel peut interjeter appel au stade I de la procédure de règlement des griefs.
S’il n’accepte pas les conclusions de l’enquête auxquelles est parvenue la Compagnie, le membre du personnel (ou sa représentante ou son représentant syndical dûment autorisé) peut, dans les 14 jours civils suivant la réception de l’avis de mesures disciplinaires, informer l’autorité compétente de la Compagnie qu’il désire la tenue d’une enquête officielle, conformément au paragraphe 27.2, laquelle doit avoir lieu dans les plus brefs délais. Le cas échéant, le rapport d’incident et les mesures disciplinaires imposées sont considérés comme nuls et non avenus.
ENQUÊTE OFFICIELLE
Sauf dispositions contraires du présent article, le membre du personnel et la représentante ou le représentant dûment autorisé du Syndicat doivent être informés au moins 48 heures d’avance de la tenue d’une enquête ainsi que de l’heure, du lieu et des motifs de celle-ci. (La représentante ou le représentant syndical peut en être avisé verbalement.) Cela ne signifie aucunement que l’autorité compétente de la Compagnie qui se trouve sur place au moment de l’incident ayant donné lieu à l’enquête ne puisse l’entreprendre immédiatement.
Lorsqu’on exige d’un membre du personnel qu’il fasse une déclaration sur des questions relatives à la convention, aux règlements de la Compagnie ou à la rémunération, une représentante ou un représentant dûment autorisé du Syndicat doit être présent. Dans le cas où un membre du personnel est appelé à faire une déclaration ne portant pas sur ces questions, il peut se faire accompagner d’un ou d’une collègue de travail ou d’une représentante ou d’un représentant dûment autorisé du Syndicat.
Au début de l’audience ou avant celle-ci, le membre du personnel (et sa représentante ou son représentant dûment autorisé) reçoit copie des dépositions écrites et verbales enregistrées qui peuvent avoir une incidence sur la détermination de sa responsabilité. Les parties disposent d’un délai suffisant pour prendre connaissance des éléments de la preuve. Toutefois, cette disposition ne doit pas entraîner de délais indus susceptibles de retarder l’enquête. Le membre du personnel et le représentant ou la représentante autorisé ont le droit d’entendre tous les éléments de la preuve qui sont présentés. En outre, l’autorité compétente qui préside à l’audience leur permettra d’interroger tout témoin (y compris, au besoin, un ou une cadre de la Compagnie) dont la déposition peut avoir une incidence sur la détermination de la responsabilité du membre du personnel. Si le ou les témoins ne peuvent se présenter à l’audience, des mesures sont prises pour qu’ils puissent être interrogés à un autre moment. Les questions et réponses sont enregistrées et on remet au membre du personnel et à la représentante ou au représentant autorisé une copie des déclarations et de tout autre élément de preuve recueilli. Si la Compagnie obtient un nouvel élément de preuve ayant une incidence sur la responsabilité du membre du personnel avant l’imposition de mesures disciplinaires, copie de cet élément de preuve est remis au membre du personnel et à la représentante ou au représentant dûment autorisé du Syndicat.
Le présent avenant est résiliable sur préavis de 30 jours de l’une ou l’autre partie.
ANNEXE IV
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
PROTOCOLE D’ENTENTE entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA – Canada), section locale 100 relativement à l’attribution des congés annuels à certains membres du personnel d’atelier aux chantiers de réparations courantes.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. La lettre d’entente du 8 janvier 1973 prévoyant la reconduction de l’accord de 1972 sur le fractionnement des congés annuels est annulée.
2. En application de l’alinéa 46.1 d) de la présente convention, le membre du personnel ne doit pas prendre plus de quatre semaines de congé annuel à la fois. Le reste du congé, c’est-à-dire la cinquième semaine ou fraction de cette dernière, doit être pris à un autre moment.
3. En application des alinéas 46.1 e) et f) de la présente convention, le membre du personnel ne doit pas prendre plus de cinq semaines de congé annuel à la fois. Le reste du congé, c’est-à-dire la sixième semaine ou fraction de cette dernière, doit être pris à un autre moment ou être payé conformément à l’alinéa 46.1 f).
4. Dans le cas du fractionnement du congé annuel d’un membre du personnel en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus.
- la première partie du congé annuel est accordée au choix du membre du personnel, compte tenu de son ancienneté, à n’importe quel moment de la période désignée pour les congés annuels comme le stipule le paragraphe 46.3 de la présente convention.
- la seconde partie de ce congé ne doit pas lui être accordée avant que tous les autres membres du personnel détenant moins d’ancienneté aient choisi la date de leur congé annuel; ce n’est qu’ensuite qu’il pourra prendre le congé qui lui reste, compte tenu de son ancienneté et comme le stipule le paragraphe 46.3 de la présente convention.
5. Le présent protocole d’entente est en vigueur depuis le 1er janvier 1977. Il peut être dénoncé par un préavis écrit signifié par une partie à l’autre au cours du mois d’octobre de n’importe quelle année et il prendra effet le 1er janvier de l’année suivante.
Fait à Montréal (Québec), le 6 mars 2001.
POUR LA COMPAGNIE : (signé) R. J. Dixon
Vice-président
POUR LE SYNDICAT : (signé) J. Moore-Gough
Président
TCA – Canada, section locale 100
ANNEXE V
(Applicable au poste de mécanicien de matériel remorqué uniquement)
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
Montréal (Québec) Le 6 mars 2001
Monsieur J. Moore-Gough Président, section locale 100
Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses
du Canada (TCA – Canada) Monsieur,
Nous confirmons par la présente notre entente relativement à votre demande particulière no 4 portant sur le service de secours et dont faisait état votre avis du 1er octobre 1977, ainsi qu’à la demande que vous avez présentée au cours des négociations de 1993.
La Compagnie maintiendra la ligne de conduite qu’elle applique localement quant au nombre de membres entrant dans la composition des équipes affectées au service de secours classique et aux grues rail-route. La direction locale rencontrera les représentants du Syndicat pendant la période de validité de la convention là où il existe un service de secours classique et des grues rail-route. Ces réunions se tiendront dans le seul but de confirmer la ligne de conduite déjà en application à ces endroits comme il est indiqué ci- dessus, et non pas pour modifier les règlements ou en créer de nouveaux. La présente entente demeurera en vigueur aussi longtemps que l’une ou l’autre des parties ne l’aura pas désavouée par un préavis de 60 jours.
La lettre d’entente du 1er mars 1976 traitant de cette question est annulée par la présente. En outre, la demande particulière précitée est considérée comme étant réglée pour ce qui regarde le CN.
Si les termes ci-dessus vous conviennent, veuillez apposer votre signature au bas de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
(signé) R. J. Dixon Vice-président
Relations de travail et législation sur l’emploi LU ET APPROUVÉ :
(signé) J. Moore-Gough Président
TCA – Canada, section locale 100
ANNEXE VI (A)
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
Montréal (Québec) Le 6 mars 2001
Monsieur J. Moore-Gough Président, section locale 100
Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses
du Canada (TCA – Canada) Monsieur,
La présente confirme l’entente intervenue selon laquelle, dans l’application du paragraphe 23.17 de la convention collective, s’applique ce qui suit :
S’il se produit, à un atelier, une réduction du personnel touchant plus d’un membre du personnel, les personnes de l’atelier visées par cette réduction devront être autorisées à exercer, conformément aux dispositions du paragraphe 23.14, leurs droits d’ancienneté à leur point de transfert de leur territoire d’ancienneté de base. Ce déplacement ne doit s’effectuer que parmi les personnes supplantées par suite de cette réduction. Le personnel de l’atelier touché par la réduction de l’effectif doit se voir accorder la possibilité d’exercer ses droits de supplantation par ordre d’ancienneté et de préférence à l’égard des postes directement touchés par cette réduction. Les personnes mises à pied aux ateliers principaux doivent, au moment de leur mise à pied, faire connaître leur intention d’exercer leur droit de supplantation.
La présente lettre d’entente demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003 et sera sujette à renouvellement d’un commun accord entre les parties aux présentes.
Si vous êtes d’accord sur ce qui précède, veuillez apposer votre signature dans l’espace prévu à cette fin.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
LU ET APPROUVÉ :
(signé) R. J. Dixon (signé) J. Moore-Gough
Vice-président Président
Relations de travail et TCA – Canada, section locale 100 et législation sur l’emploi
ANNEXE VI (B)
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
Le 6 mars 2001
Monsieur John Moore-Gough Président de la section locale 100
Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA – Canada)
3542, Walker Road
Windsor (Ontario) N8W 3S4 Monsieur,
La présente fait suite aux discussions que, dans le cadre des négociations visant à renouveler la convention 12, nous avons tenues au sujet des paragraphes 23.17 et 23.18 de la convention collective.
Dans les cas où des membres du personnel sont déjà mis à pied ou sur le point de l’être à plus d’un terminal d’ancienneté dans une région et où, de ce fait, un membre du personnel est dans l’impossibilité d’occuper un poste, n’ayant pas l’ancienneté voulue pour supplanter quelqu’un en vertu des alinéas 23.17 a) et b) ou du paragraphe 23.18, celui-ci est autorisé à retarder l’exercice de son ancienneté jusqu’à ce que le poste d’un membre du personnel moins ancien que lui devienne disponible. Il lui incombe alors d’aviser par écrit la Compagnie et le Syndicat de son intention de retarder l’exercice de son droit de supplantation en vertu des alinéas 23.17 a) et 23.17 b) ou du paragraphe 23.18. Lorsque ce droit est retardé au delà des 30 jours civils prévus aux paragraphes 23.17 et 23.18, le remboursement des frais de relogement n’est pas accordé, sauf en cas d’application de l’article 6 ou 7 du Régime de garantie d’emploi et de revenu.
En termes plus clairs, un membre du personnel ne peut retarder l’exercice de son ancienneté en vertu du paragraphe 23.18 au delà des 30 jours civils prévus à ce paragraphe, à moins qu’aucun membre du personnel moins ancien que lui dans sa catégorie d’emploi et dans la région ne travaille et qu’il y ait des membres du personnel mis à pied et moins anciens que lui dans sa catégorie d’emploi et dans la région.
Un membre du personnel ne peut pas retarder l’exercice de son ancienneté en vertu de l’alinéa 23.17 b) au-delà des 30 jours civils prévus à cet alinéa, à moins qu’aucun membre du personnel moins ancien que lui dans sa catégorie d’emploi et dans le territoire d’ancienneté de base ne travaille et qu’il y ait des membres du personnel mis à pied et moins anciens que lui dans sa catégorie d’emploi et dans le territoire d’ancienneté de base.
Un membre du personnel ne peut pas retarder l’exercice de son ancienneté en vertu de l’alinéa 23.17 b) au-delà des 30 jours civils prévus à cet alinéa, à moins qu’aucun membre du personnel moins ancien que lui dans sa catégorie d’emploi et dans le territoire d’admissibilité au régime ne travaille et qu’il y ait des membres du personnel mis à pied et moins anciens que lui dans sa catégorie d’emploi et dans le territoire d’admissibilité au régime.
Il est clairement entendu que le processus susmentionné ne remplace ni ne modifie en rien les dispositions de l’article 7 du Régime de garantie d’emploi et de revenu ni aucun des droits, avantages ou obligations prévus dans ce régime.
Si vous approuvez ce qui précède, veuillez le confirmer en apposant votre signature dans l’espace réservé à cette fin ci-dessous.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
Lu et approuvé :
(signé) Richard J. Dixon Vice-président
Relations de travail et législation sur l’emploi
(signé) John Moore-Gough Président de la section locale 100
ANNEXE VII
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
Montréal (Québec) Le 6 mars 2001
Monsieur J. Moore-Gough Président, section locale 100
Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses
du Canada (TCA – Canada) Monsieur,
La présente lettre annule et remplace celle du 21 mai 1974 relative au personnel des ateliers principaux dont la durée du congé annuel est plus courte, d’une semaine ou plus, que la durée de fermeture desdits ateliers principaux pendant les congés annuels, ce qui lui permet d’être muté temporairement aux lieux de travaux courants.
Attendu ce qui précède, il est convenu d’inclure dans la collaboration prévue à l’alinéa 46.4 g) le principe d’accorder à un nombre accru de mécaniciens, d’apprentis, d’aides et de nettoyeurs de voitures des lieux de travaux courants, des congés annuels pendant la fermeture des ateliers principaux afin de permettre la mutation temporaire des personnes visées au premier paragraphe ci-dessus aux lieux de travaux courants à titre de relève de congés annuels. L’octroi de congés annuels à un plus grand nombre de personnes ne sera accordé toutefois que dans la mesure où il y a des mécaniciens, des apprentis, des aides et des nettoyeurs de voitures dûment qualifiés pour effectuer immédiatement et efficacement le travail dans les postes devenus temporairement vacants.
Les parties conviennent que les dispositions ci-dessus ne signifient pas que les personnes visées au premier alinéa auront toutes l’occasion d’être mutées temporairement à des postes aux ateliers de travaux sur la ligne, mais qu’on y enverra seulement le nombre de personnes nécessaire pour assurer l’efficacité d’exploitation de ces ateliers. Les parties prendront également en considération le fait que des mécaniciens peuvent être parfaitement qualifiés professionnellement et ne pas être forcément familiers avec les travaux sur la ligne; par conséquent, la Compagnie ne peut accorder à un nombre accru de personnes des lieux de travaux sur la ligne, des congés annuels quand les travaux risquent de ne pas être exécutés convenablement parce que le personnel de relève n’est pas familier avec les travaux sur la ligne.
Les parties conviennent également que le personnel des ateliers principaux désirant une mutation devra en donner avis sans faute avant le 28 février afin de mieux assurer la planification des congés annuels dans les ateliers de travaux sur la ligne. Le membre du personnel dont la demande de mutation a été acceptée n’aura pas le droit de la retirer sans motif valable, conformément à l’alinéa 46.4 h) sauf commun accord entre le membre du personnel et la Compagnie.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
(signé) R. J. Dixon Vice-président
Relations de travail et législation sur l’emploi