DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
DE TRANSPORTS URBAINS
Projet de Convention de délégation
Désignation des Parties
Entre :
D’une part, la Communauté Urbaine de Bordeaux, dont le siège administratif est situé xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx - 00000 Xxxxxxxx xxxxx, représentée par son Président, xxxxx, dûment habilité par délibération n°xxxxx du Conseil Communautaire du XX/XX/XXXX, et ci-après dénommé « le Délégant » ;
Et : D’autre part, la société KEOLIS, société anonyme au capital de 46 851 276 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 111 809, dont le siège social est situé
00 xxx Xx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Jean-Xxxxxx Xxxxxxxx, et ci-après dénommée « le Délégataire »,
Il est convenu ce qui suit :
Sommaire
TITRE 1 ‐ DISPOSITIONS GENERALES 7
ARTICLE 1 ‐ OBJET 7
ARTICLE 2 ‐ DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 8
ARTICLE 3 ‐ PERIMETRE GEOGRAPHIQUE 8
ARTICLE 0 ‐ XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX 8
ARTICLE 5 ‐ SOCIETE DEDIEE 9
5.1. Création de la société dédiée 9
5.2. Stabilité de l’actionnariat de la société dédiée 10
5.3. Engagements apportés à la société dédiée. 10
ARTICLE 6 ‐ RESPONSABILITE ET ASSURANCE 11
6.1. Responsabilité du Délégataire 11
6.2. Obligations d’assurances 12
6.3. Recours du Délégataire 14
ARTICLE 7 ‐ GARANTIES FINANCIERES 15
7.1. Garantie bancaire à première demande relative à l'exécution du contrat 15
7.2. Garantie bancaire à première demande relative à la fin du contrat 16
TITRE 2 ‐ DISPOSITIONS TECHNIQUES 17
CHAPITRE 1 - CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION 17
ARTICLE 8 ‐ PREROGATIVES DU DELEGANT 17
ARTICLE 9 ‐ DROITS ET OBLIGATIONS GENERAUX DU DELEGATAIRE 17
9.1. Période de “tuilage” 17
9.2. Respect des lois, règlements et contrats en vigueur 18
9.3. Gestion des documents et données produits ou reçus dans le cadre de l’exploitation du service 18
9.4. Continuité du service 19
9.5. Dispositions concernant la lutte contre la pollution atmosphérique 22
9.6. Contrôle des voyageurs 22
9.7. Sécurité du service 23
9.8. Missions d’assistance, de conseil et d’étude du Délégataire 23
9.9. Politique de développement durable 24
9.10. Communication – Information– Marketing– Distribution 26
9.11. Mise en œuvre de la démarche qualité 29
9.12. Publicité à caractère commercial. 30
9.13. Règlements publics d’usage 31
9.14. Ouverture des données dans le cadre de la politique « d’open data » du Délégant 31
9.15. Droits de propriété intellectuelle 31
ARTICLE 10 ‐ CONSISTANCE ET MODIFICATIONS DE L'OFFRE DE TRANSPORTS URBAINS 36
10.1. Définition de l'offre 36
10.2. Consistance de l'offre 37
10.3. Modifications de l’offre 39
10.4. Modifications liées aux projets nouveaux et à leur date de mise en œuvre 40
10.5. Modifications du volume de l’offre PMR 41
ARTICLE 11 ‐ ENGAGEMENTS OU CONTRATS CONCLUS AVEC DES TIERS 42
11.1. Généralités 42
11.2. Achats et sous‐traitance 43
11.3. Accords‐cadres 44
11.4. Sous‐traitance de l’offre de transport 44
11.5. Subdélégation 45
11.6. Licences informatiques et contrats de services informatiques 45
ARTICLE 12 ‐ CONTENTIEUX, LITIGES ET SINISTRES 46
ARTICLE 13 ‐ ACTIVITES COMPLEMENTAIRES ACCESSOIRES. 46
ARTICLE 14 ‐ GESTION DU SYSTEME D’INFORMATION TRANSPORT 46
14.1. Définition du Système d’Information 46
14.2. Gouvernance du Système d'Information 47
14.3. Obligations du Délégataire 49
14.4. Propriété du SI 51
14.5. Réversibilité du SI en fin de contrat 51
14.6. Accès au SI 52
14.7. Portail collaboratif 52
14.8. Biens immatériels 52
CHAPITRE 2 - RESSOURCES HUMAINES AFFECTEES A LA DELEGATION 54
ARTICLE 15 ‐ ORIGINE, ORGANISATION 54
ARTICLE 16 ‐ RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL 56
CHAPITRE 3 - GESTION DES BIENS AFFECTES AU SERVICE 57
ARTICLE 17 ‐ CLASSIFICATION DES BIENS 57
17.1. Un inventaire A regroupant l’ensemble des biens de retour du contrat 57
17.2. Un inventaire B regroupant l’ensemble des biens de reprise du contrat 58
17.3. Un inventaire C regroupant l’ensemble des biens propres du Délégataire 58
17.4. Mise à jour des inventaires 58
17.5. Destruction ou disparition 60
17.6. Biens obsolètes – réforme 60
ARTICLE 18 ‐ REMISE DES BIENS EN DEBUT DE DELEGATION 61
18.1. Inventaire physique – ensemble des biens de retour du contrat 61
18.2. Approvisionnements et stocks 62
ARTICLE 19 ‐ REMISE DE NOUVEAUX BIENS EN COURS DE CONTRAT 63
ARTICLE 20 ‐ DEPLACEMENT D’INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 64
ARTICLE 21 ‐ GARANTIES RELATIVES AUX INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 64
21.1. Concernant les biens dont le Délégataire a assuré l’achat ou la maîtrise d’ouvrage 64
21.2. Concernant les biens mis à disposition du Délégataire par le Délégant 65
ARTICLE 22 ‐ OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE CONCERNANT LA JOUISSANCE DES LIEUX MIS A DISPOSITION 66
22.1. Cession – sous‐occupation 66
ARTICLE 23 ‐ MAINTENANCE – ORGANISATION GENERALE 67
23.1. Principes 67
23.2. Le Plan Qualité Maintenance 67
23.3. Outil de gestion patrimoniale 68
23.4. Contrôles 69
23.5. Documentation 70
23.6. Rencontres avec le Délégant 71
23.7. Correspondants désignés 71
ARTICLE 24 ‐ INVESTISSEMENT 73
24.1. Principes 73
24.2. Gestion du parc matériel roulant 73
24.3. Plans d’investissements 74
24.4. Mode opératoire pour les investissements du Délégataire 75
24.5. Gestion des opérations d’investissement 76
ARTICLE 25 ‐ PRINCIPES DE TRAITEMENT DES OBSOLESCENCES 76
25.1. Les notions d’obsolescence et de vétusté 76
25.2. L’obsolescence et les responsabilités associées du Délégataire 76
ARTICLE 26 ‐ REPARATIONS CONSECUTIVES AUX ACTES DE VANDALISME 77
ARTICLE 27 ‐ VERIFICATIONS PERIODIQUES REGLEMENTAIRES, CONTROLES REGLEMENTAIRES ET ANALYSES 78
ARTICLE 28 ‐ GESTIONS DES ENERGIES 78
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU PATRIMOINE IMMOBILIER 79
ARTICLE 29 ‐ AFFECTATION DES LIEUX MIS A DISPOSITION 79
ARTICLE 30 ‐ ACCEPTATION DES LIEUX 80
30.1. Etat des lieux 80
30.2. Malfaçon et vice caché 80
ARTICLE 31 ‐ PLAN DE MAINTENANCE 81
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA GESTION DU RESEAU DE BUS ET PMR 82
ARTICLE 32 ‐ PARC DE VEHICULES BUS / PMR 82
32.1. Plan de maintenance 82
32.2. Opérations de grosse rénovation à mi‐vie 83
ARTICLE 33 ‐ INSTALLATIONS FIXES BUS 84
33.1. Plan de maintenance 84
33.2. Cas particulier du SAEIV bus et de la future billettique 85
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA GESTION DU RESEAU DE TRAMWAY 85
ARTICLE 34 ‐ SECURITE DES SYSTEMES DE TRANSPORTS GUIDES 85
34.1. Dispositions générales 85
34.2. Mode opératoire 85
ARTICLE 35 ‐ SECURITE DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE NATIONALE DE SECURITE 86
ARTICLE 36 ‐ TRAMWAY – PLAN DE MAINTENANCE 86
ARTICLE 37 ‐ INSTALLATIONS FIXES TRAMWAY 87
37.1. Périmètre d’intervention 87
37.2. Plan de maintenance 87
37.3. Particularité de l’alimentation par le sol (APS) 88
37.4. Contrôle 89
ARTICLE 38 ‐ INSTALLATIONS A GESTION COMMUNE ENTRE LES PARTIES 89
38.1. Les ouvrages d’art 89
38.2. Mur végétalisé 90
38.3. Voirie 90
ARTICLE 39 ‐ INSTALLATIONS HORS PERIMETRE FIXES TRAMWAY 90
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A L'ACTIVITE DE TRANSPORT FLUVIAL 90
ARTICLE 40 ‐ NAVETTES FLUVIALES – PLAN DE MAINTENANCE 90
ARTICLE 41 ‐ INSTALLATIONS FIXES NAVETTES FLUVIALES – PLAN DE MAINTENANCE 91
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A L'ACTIVITE DE LOCATION DE VELOS EN LIBRE SERVICE
............................................................................................................................................................................. 91
ARTICLE 42 ‐ VELOS EN LIBRE SERVICE – PLAN DE MAINTENANCE 91
ARTICLE 43 ‐ INSTALLATIONS FIXES VELOS EN LIBRE SERVICE – PLAN DE MAINTENANCE 92
CHAPITRE 9 - EQUIPEMENTS TRANSVERSAUX TOUT MODE 92
ARTICLE 44 ‐ DESIGNATION 92
ARTICLE 00 ‐ XXXX XX XXXXXXXXXXX 92
TITRE 3 ‐ CONDITIONS FINANCIERES DU SERVICE 94
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS GENERALES 94
ARTICLE 46 ‐ TARIFICATION 94
ARTICLE 47 ‐ RECETTES 94
47.1. Recettes tarifaires 94
47.2. Recettes annexes 98
47.3. Produits financiers 100
ARTICLE 48 ‐ FORFAIT DE CHARGES 101
48.1. Forfait de charge de référence. 101
48.2. Facteurs d'ajustement du Forfait de charges 103
ARTICLE 49 ‐ INTERESSEMENTS FINANCIERS (BONUS‐MALUS) DU DELEGATAIRE 110
49.1. Intéressement du Délégataire aux recettes tarifaires 110
49.2. Intéressement du Délégataire à la fréquentation (hors PMR) 111
49.3. Intéressement du Délégataire aux recettes de publicité 112
49.4. Intéressement du Délégataire aux recettes des amendes et intéressement du Délégataire à la diminution du taux de fraude 112
49.5. Intéressement du Délégataire aux recettes tirées de la gestion des espaces commerciaux 112
49.6. Partage des gains de productivité 113
49.7. Intéressement du Délégataire au service PMR 114
49.8. Intéressement du Délégataire à la qualité 114
ARTICLE 50 ‐ COMPTABILITE DU SERVICE 114
50.1. Organisation générale 114
50.2. Compte d’exploitation du service 115
50.3. Comptabilité analytique 116
50.4. Changement de méthode 116
ARTICLE 51 ‐ MODALITES DE PAIEMENT DU FORFAIT DE CHARGES ET DE REVERSEMENT DES RECETTES 117
51.1. Sommes mensuelles provisoires dues au Délégataire dans l’attente du calcul du Forfait de charges 117
51.2. Modalités de versement de la contribution économique territoriale 117
51.3. Modalités de reversement des recettes par le Délégataire 118
ARTICLE 52 ‐ ARRETE DES COMPTES ‐ REGULARISATIONS AU TITRE DE L’ANNEE N 118
52.1. Régularisation du forfait de charges 118
52.2. Régularisation de la Contribution économique territoriale (CET) 118
52.3. Règlement des intéressements et des pénalités 119
ARTICLE 53 ‐ REVISION DES CONDITIONS ECONOMIQUES ET/OU TECHNIQUES 119
53.1. Révision des conditions économiques et/ou techniques 119
53.2. Procédure de révision des conditions économiques et/ou techniques 121
ARTICLE 54 ‐ FISCALITE 122
54.1. Impôts ou taxes 122
54.2. TVA 122
54.3. Responsabilité fiscale du Délégataire 122
TITRE 4 ‐ SUIVI D'ACTIVITE 123
ARTICLE 55 ‐ RAPPORTS D'ACTIVITE 123
ARTICLE 56 ‐ ACCES AUX DONNEES ET POUVOIR DE CONTRÔLE DU DELEGANT 123
56.1. Dispositions générales 123
56.2. Accès aux données 124
56.3. Accès aux installations 125
ARTICLE 57 ‐ GOUVERNANCE 125
57.1. Comité de coordination 125
57.2. Comité technique du système d’information transport 126
57.3. Comité des usagers 126
TITRE 5 ‐ PENALITES ET SANCTIONS 127
ARTICLE 58 ‐ PENALITES. 127
58.1. Modalités d'application 127
58.2. Liste des pénalités 127
ARTICLE 59 ‐ MISE EN REGIE PROVISOIRE 129
ARTICLE 60 ‐ DECHEANCE 130
TITRE 0 ‐ XXX XX XXXXXXX 132
CHAPITRE 11 - MODALITES D'ACHEVEMENT DU CONTRAT 132
ARTICLE 61 ‐ LISTE DES CAS D'ACHEVEMENT 132
ARTICLE 62 ‐ RESILIATION SANS FAUTE 132
62.1. Résiliation pour motif d’intérêt général 132
62.2. Résiliation pour cas de force majeure 133
CHAPITRE 12 - SORT DES BIENS 133
ARTICLE 63 ‐ REMISE DES BIENS DE RETOUR 133
ARTICLE 64 ‐ RACHAT FACULTATIF DES BIENS DE REPRISE 134
ARTICLE 65 ‐ REMISE DU SYSTEME D'INFORMATION 134
ARTICLE 66 ‐ SORT DU NUMERO TELEPHONIQUE DE RESERVATION DU SERVICE PMR 135
ARTICLE 67 ‐ DECOMPTE GENERAL 135
CHAPITRE 13 - TRANSMISSION DE L'EXPLOITATION 136
ARTICLE 68 ‐ CONTINUITE ET MAINTIEN DE LA QUALITE DU SERVICE 136
ARTICLE 69 ‐ REMISE DES DOCUMENTS, DONNEES ET FICHIERS LIES AU SERVICE 137
ARTICLE 00 ‐ XXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXX, INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 138
ARTICLE 71 ‐ LITIGES, RECOURS, SINISTRES ET CONTENTIEUX. 138
ARTICLE 72 ‐ REPRISE DES ENGAGEMENTS DU DELEGATAIRE 138
ARTICLE 73 ‐ PRISE EN MAIN PAR UN NOUVEL EXPLOITANT 139
TITRE 7 ‐ DISPOSITIONS DIVERSES 140
ARTICLE 00 ‐ XXXXXXX CONTRE LE CONTRAT OU SES ACTES DETACHABLES 140
ARTICLE 75 ‐ CESSION 141
ARTICLE 76 ‐ REGLEMENT DES LITIGES 142
ARTICLE 77 ‐ NON VALIDITE PARTIELLE 143
ARTICLE 78 ‐ NOTIFICATONS – MISE EN DEMEURE 143
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - OBJET
Le présent contrat a pour objet de confier au Délégataire l’exclusivité de l’exploitation du service public de transport de voyageurs sur le périmètre de transport urbain du Délégant.
Le Délégataire assure l’exploitation du réseau TBC constitué :
de lignes de tramway,
de lignes d’autobus,
de services de transport à la demande des personnes à mobilité réduite,
de parcs-relais et pôles d'échange,
d’un service de station/location de vélos en libre service (VCub),
d’un service de navettes fluviales (BatCub),
Les prestations attendues du Délégataire sont notamment les suivantes :
la gestion du personnel,
la responsabilité des opérations de transport,
la relation contractuelle et commerciale avec les usagers,
la gestion des parcs-relais et des pôles d'échange,
la gestion des services de station/location de vélos en libre service,
l'application du plan de maintenance du tramway, de l'infrastructure et des équipements,
le conseil technique en maîtrise d'ouvrage et éventuellement toute action de formation pour aider à la maîtrise du service,
la perception des recettes pour le compte du Délégant et leur reversement dans les conditions prévues par le contrat,
la garde des biens du service et la maîtrise d’ouvrage des travaux et investissements définis au présent contrat.
Le Délégataire contracte à cet égard une obligation de résultat. Sont exclus du périmètre du contrat :
Les services de transports scolaires faisant l’objet d’un marché distinct ;
La navette, par autocar, de la desserte de l’aéroport gérée par la société Aéroport de Bordeaux Mérignac SA ;
Les lignes de transports départementales et régionales sur le périmètre contractuel;
Des services qui pourraient être mis en place par des autorités organisatrices de second rang (communes) pour des dessertes internes à ces autorités organisatrices.
Article 2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Les parties conviennent que la date de prise d’effet de la délégation correspond à la date de début d’exploitation. Cette date est établie de manière prévisionnelle au 1er janvier 2015.
Les parties conviennent que la date de prise d’effet du contrat correspond à la date de notification du contrat au Délégataire. Cette date marque également le début de la période de tuilage, prévue à l’article 9.1 du présent contrat.
La durée de la délégation de service public est fixée à huit (8) ans à compter du 1er janvier 2015, date prévisionnelle de prise d’effet de la délégation.
Article 3 - PERIMETRE GEOGRAPHIQUE
Le service public des transports urbains s'exerce à l'intérieur du périmètre des transports urbains (P.T.U.) homologué par arrêté ministériel du 19 mai 1970 et complété par arrêté préfectoral du 27 mars 2013 dont les limites territoriales sont celles du Délégant.
Le Délégant conserve la faculté, au gré des évolutions de la composition de ses collectivités membres, d’exclure du périmètre du contrat toute partie de son territoire actuel et/ou d’inclure le périmètre du territoire d’une commune ou partie de territoire de communes non compris dans le périmètre actuel. Cette décision constitue une mesure d’exécution du contrat.
La modification du périmètre ouvrira droit à la révision des conditions financières selon les conditions définies à l’Article 53 - du présent contrat.
Article 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT
Le contrat est constitué par les documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :
La présente convention ;
Les annexes contractuelles.
En cas de non-conformité ou de divergence d’interprétation entre clauses, chaque document prévaut sur le suivant dans l’ordre de l’énumération ci-dessus. Le Délégataire reconnaît avoir une parfaite connaissance de ces pièces. Elles expriment l’intégralité de l’accord intervenu avec le Délégant. Aucune réserve de la part du Délégataire après signature du présent contrat, de quelque nature qu’elle soit, ne pourra être prise en compte. Le Délégataire en signant le présent contrat est censé l’accepter dans son intégralité en l’état où il lui est transmis pour signature.
En cas de contradiction entre des annexes ou de divergence d’interprétation confirmée entre annexes, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article 1156 du Code civil. En cas de litige, la partie la plus diligente met en œuvre les stipulations de l’article 76 du présent contrat.
Le Délégataire ne peut se prévaloir à l’égard du Délégant de documents ou éléments remis à l’appui de son offre dans le cadre de la consultation qui n’auraient pas été rendus contractuels par le Délégant lors de la mise au point du contrat.
Toute référence au contrat inclut ses annexes.
Les renvois faits dans le contrat à tout autre document sont réputés comprendre également les modifications ou avenants dont ce document ferait l’objet.
Article 5 - SOCIETE DEDIEE
5.1. Création de la société dédiée
Le présent contrat est signé par le représentant dûment mandaté du candidat retenu par le Délégant au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en œuvre à cet effet.
Le candidat retenu Keolis SA s’engage à créer au plus tard à la date de prise d’effet de la délégation, une société ad hoc, sous la forme d’une société anonyme au capital de cinq millions d’euros (5 000 000 €) exclusivement dédiée à l’exécution du présent contrat. En cas de non respect, le Délégataire peut se voir infliger une pénalité dans les conditions prévues par l’article 58.2 du présent contrat.
La composition du capital social de la société dédiée est décrite en annexe indicative 36.
Si pour un fait imputable au Délégant, le Délégataire n’est pas en mesure de créer la société ad hoc au plus tard à la date de prise d’effet de la délégation, il en informe le Délégant.
Après avis du Délégataire, le Délégant fixera une nouvelle date butoir pour la création de la société dédiée. En cas de non respect de cette date, le Délégataire peut se voir infliger une pénalité dans les conditions prévues par l’article 58.2 du présent contrat.
En outre, la non constitution de la société dédiée constitue un motif de résiliation pour faute dans les conditions prévues à l’Article 60 - du présent contrat.
La raison sociale de la société dédiée est la suivante : Keolis Bordeaux Métropole La totalité du capital de la société dédiée sera libérée dès sa création.
Le projet de statuts de la société dédiée figure à titre indicatif en annexe indicative 36. Ce projet comporte le projet de dénomination de la raison sociale, soumis à l’accord du Délégant lors de l’approbation concomitante du présent contrat.
Dès la création de la société dédiée, celle-ci sera substituée immédiatement, au candidat retenu en qualité de titulaire de l’ensemble des droits et obligations au titre du présent contrat. L’acte de substitution signé entre le candidat retenu et la société ad hoc sera notifié au Délégant. Les statuts définitifs sont annexés dès substitution de la société dédiée (annexe indicative n°36).
A compter du jour de la substitution, la société dédiée ainsi créée, dénommée Keolis Bordeaux Métropole sera Délégataire du service public, au lieu et place du candidat retenu.
Cette société dédiée devra respecter l’ensemble des exigences suivantes :
Son objet social devra être réservé exclusivement à l’objet du contrat que le Délégataire sera autorisé à accomplir ;
Son bilan d’ouverture devra être vierge ou apuré de tout engagement financier antérieur au contrat ;
Son siège social sera situé sur le territoire du Délégant ;
Ses frais de création et de gestion seront inclus dans les comptes d’exploitation prévisionnels ;
Sa comptabilité ne retracera que les seules opérations afférentes au contrat et aux activités annexes autorisées ;
Les exercices sociaux correspondront aux exercices du contrat, soit des années civiles du 1er janvier au 31 décembre ;
Elle sera dotée de moyens propres, en termes de personnel et de moyens matériels, lui permettant une véritable prise en charge du contrat, sans préjudice toutefois des biens mis à disposition par le Délégant, des prestations qui seront susceptibles d’être externalisées suivant la liste figurant en annexe 27 et de la possibilité pour le Délégataire de bénéficier de personnel mis à disposition dans les limites posées par le contrat. Ces moyens propres humains et matériels sont détaillés en annexe 28 ;
Les comptes annuels seront publiés au Greffe du Tribunal de Commerce ;
5.2. Stabilité de l’actionnariat de la société dédiée
La société Keolis SA s'engage à maintenir une participation majoritaire dans le capital de la société dédiée, en actions et en droit de vote, pendant toute la durée du contrat.
5.3. Engagements apportés à la société dédiée
La société Keolis SA s’engage à apporter à la société dédiée tous les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à garantir la continuité du service public, conformément au contrat et ce pendant toute sa durée.
La société Keolis SA s'engage en outre de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombent à la société dédiée tout au long de l’exécution du contrat. En cas de manquement de la société dédiée à l’une de ses obligations de faire au titre du présent contrat, la société Keolis SA s’engage à se substituer à celle-ci afin d’assurer la prompte et complète exécution des obligations de faire définies par le contrat, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil.
En cas de difficultés répétées de la société dédiée, notamment la liquidation, la mise en redressement judiciaire, et à la demande du Délégant, la société Keolis SA reprend directement à sa charge l’ensemble des droits et obligations afférents au contrat.
En cas de dissolution de la société dédiée, notamment après l’expiration du contrat, la société Keolis SA s’engage à se substituer à la société dédiée dans l’exécution des obligations de cette dernière qui perdureraient.
Les engagements apportés par la société Keolis SA sont formalisées au sein d’un acte détachable du présent contrat et figurant en annexe 34.
Les règles de facturation des prestations réalisées pour la société dédiée, par la société Keolis SA, ou toute autre société du groupe de la société Keolis SA sont décrites en annexe 31.
Article 6 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE
6.1. Responsabilité du Délégataire
Pendant toute la durée du contrat, le Délégataire conserve l’entière responsabilité du service.
Il fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait du service délégué. Le Délégataire s’engage à cet égard à faire son affaire de toute réclamation, de quelque nature qu’elle soit, pour tout dommage causé directement ou indirectement par l’exécution du service et renonce à tout recours contre le Délégant. Les polices d’assurances prévues à l’article 6.2 du présent contrat doivent précisément inclure une clause générale et totale de renonciation à tout recours contre le Délégant.
Dans le cas où la responsabilité du Délégant serait néanmoins recherchée pour quelque cause que ce soit ayant un rapport avec le service public délégué, le Délégataire relèvera le Délégant indemne de toute condamnation, y compris des dépens et des frais irrépétibles, sauf faute imputable au Délégant conformément aux stipulations de l’article
6.3 du présent contrat.
Il est seul responsable vis-à-vis du Délégant, des usagers, des tiers et de son personnel, de ses sous-traitants, de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature qu’ils soient causés directement ou indirectement par l’exécution des obligations lui incombant au titre du présent contrat.
La responsabilité du Délégataire porte notamment :
vis-à-vis du Délégant et des tiers, sur l’indemnisation des dommages corporels, des dommages matériels et immatériels, des dommages consécutifs ou non, des dommages financiers qu’il ou tout tiers mandaté par lui est susceptible de causer lors de l’exercice de ses activités telles que définies par le présent contrat ;
vis à vis du Délégant, sur l’indemnisation des dommages causés aux biens du service délégué qui résultent du fait de ses préposés, de ses sous-traitants ;
vis à vis du Délégant, sur l’indemnisation des dommages causés aux biens, résultant de tiers (sous réserve des stipulations des Article 12 - et Article 30 - du présent contrat) ou d’événements fortuits tels que, par exemple, l’incendie, le dégât des eaux, l’explosion, la foudre et les catastrophes naturelles au sens de la législation en vigueur.
Par ailleurs, à la demande du Délégant, le Délégataire fournit dans les délais impartis par le Délégant, tous les documents utiles à ce dernier pour défendre ses intérêts notamment dans le cadre de toute expertise ou contentieux. A défaut le Délégataire encourt une pénalité prévue à l’article 58.2 du présent contrat.
La responsabilité du Délégataire ne saurait cependant être engagée dans les cas suivants :
dommage résultant d’une faute commise par le Délégant dans le cadre d’une opération dont il assure la maîtrise d’ouvrage ;
si la défaillance est due à l’inexécution d’une obligation mise à la charge du Délégant ;
en cas de force majeure, étant précisé qu’au sens du présent contrat, est considéré comme un cas de force majeure, un évènement extérieur aux parties et indépendant de leur volonté, imprévisible, inévitable et irrésistible rendant en conséquence impossible l’exécution totale ou partielle du présent contrat, malgré tous leurs efforts raisonnablement possibles.
6.2. Obligations d’assurances
6.2.1. Assurances
Compte-tenu des responsabilités qui lui incombent, le Délégataire est tenu de souscrire, tant pour son compte que pour celui du Délégant, auprès d’une compagnie notoirement solvable, toutes les assurances nécessaires à la couverture des risques induits par l’exploitation du service public délégué.
Les assurances à souscrire concernent notamment les garanties suivantes :
Assurance illimitée du risque « tiers et voyageurs transportés » conformément aux dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L.211-1 du Code des assurances ;
« Responsabilité civile », couvrant le Délégataire des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, quel qu’en soit le fondement juridique, qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers à raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui trouvent leur origine dans l’exécution de ses obligations.
« Dommages aux biens », afin d’assurer l’intégralité des biens de toute nature qui lui seront confiés par le Délégant pour l’exécution du service. Ce contrat d’assurance garantira les biens immobiliers et mobiliers, en ce compris la seule œuvre d’art Au Bord’eaux attachée à ces biens, les risques locatifs, les recours des voisins et des tiers, les pertes de loyers ou privation de jouissance dont des tiers ou les assurés pourraient se prévaloir, au minimum contre les évènements suivants : incendie, explosions, foudre, fumées, chutes d’appareils de navigation aérienne ou d’engins spatiaux, franchissement du mur du son, tempêtes, action du vent, grêle, glace, choc de véhicule terrestre identifié ou non, acte de vandalisme, attentats, dommage provenant de tout liquide, effondrement de bâtiment, bris de machines, dommages électriques, pertes de recettes ou d’exploitation, frais supplémentaires, catastrophes naturelles, etc.
Le Délégataire s’assure de ce que les garanties souscrites, d’une part, présentent un caractère supplétif (« tout sauf… ») et d’autre part, dérogent à la règle proportionnelle, dite
« de capitaux » prévue à l’article L.121-5 du code des assurances.
Le Délégataire informe le Délégant, dans les quinze jours suivants la date de prise d’effet du contrat, de l’ensemble des contrats d’assurances souscrits en lui communiquant les attestations d’assurances afférentes. Ces attestations d’assurance émanent des compagnies d’assurance concernées et font obligatoirement apparaître les activités et
risques garantis, les montants de chaque garantie, les montants des franchises et des plafonds des garanties, les principales exclusions et la période de validité. Ces attestations seront transmises au Délégant dans le cadre du rapport annuel.
Pendant toute la durée du contrat, les garanties et les montants de garantie sont en rapport avec les missions confiées au Délégataire.
Le Délégataire reconnaît être son propre assureur et rester redevable vis-à-vis du Délégant et/ou des tiers :
du montant des sommes franchisées ;
du montant du sinistre pour la quote-part non indemnisée par l’assureur du fait notamment d’un montant de garantie insuffisant, de déchéance partielle ou totale de garantie d’exclusion...
Pour toutes ces assurances, à l’exception des accidents sans caractère de gravité de la circulation, tant matériels et corporels, le Délégataire informe le Délégant, par écrit, de tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie de l’assureur. Il communique au Délégant les dates de réunions d’expertises éventuelles et les rapports d’expertise.
En cours d’exécution du contrat de délégation, à l’occasion notamment d’évènements culturels ponctuels, de nouvelles œuvres d’art peuvent toutefois être exposées au sein des bâtiments ou locaux dont le Délégataire assurera la gestion. Le cas échéant, les parties se concerteront afin d’examiner :
s’il est utile de souscrire une police d’assurance complémentaire
le cas échéant les modalités de prise en charge de cette police dans le forfait de charges.
6.2.2. Modalités d’indemnisation
Les dommages aux biens mobiliers et immobiliers garantis dans le cadre du présent contrat, seront indemnisés, en cas de sinistre, en valeur à neuf de reconstruction (reconstruction/remplacement) dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne les rames de tramway, les dommages sont indemnisés en valeur à neuf de remplacement, c’est-à-dire au prix du neuf au jour du sinistre ;
En ce qui concerne les autres matériels roulants, les dommages sont indemnisés sur la base d’une valeur conventionnelle agréée par l’assureur selon expertise à la charge du Délégataire. Cette valeur conventionnelle ne peut être inférieure à la valeur à neuf de remplacement, vétusté déduite limitée à 35% de cette valeur de remplacement. L’indemnité due, déduction faite de la vétusté, sera alors immédiatement versée au Délégant par le Délégataire. S’il est décidé de remplacer le bien sinistré, le complément d’indemnité dû au titre de la vétusté sera versé une fois les opérations de remplacement achevées.
En ce qui concerne les autres biens mobiliers et biens immobiliers, les dommages sont indemnisés, en cas de sinistre (reconstruction/ remplacement) au prix du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur vétusté déduite, majorée du tiers de la valeur de reconstruction.
Le Délégataire s'engage à affecter à la reconstruction ou au remplacement à neuf des biens meubles, immeubles, corporels ou incorporels, sinistrés les indemnités susmentionnées payées, et ce, de façon prioritaire, après accord express du Délégant.
L’indemnité allouée par les assureurs est remise directement au Délégant :
Lorsque la reconstruction ou le remplacement du bien est à la charge du Délégant en application du présent contrat ;
Lorsque le sinistre modifie substantiellement l’ouvrage, l’équipement ou l’installation déléguée.
Le montant de l’indemnité sera versé HT ou TTC selon le régime fiscal applicable à son bénéficiaire.
De plus, les compagnies ne pourront se prévaloir de déchéance pour retard de paiement des primes de la part du Délégataire que soixante jours (60) après la notification au Délégant de ce défaut de paiement. Le Délégant aura la faculté de se substituer au Délégataire défaillant pour effectuer ce paiement sous réserve de son recours contre le Délégataire.
La résiliation pour défaut de paiement ne pourra intervenir qu'après information préalable du Délégant par l'assureur.
Toutes les incidences, financières ou non, des fluctuations éventuelles du marché de l’assurance au cours de la présente Convention, pour ce qui concerne notamment l’étendue des risques couverts, les niveaux de franchises ou bien encore les taux de primes d’assurance, sont à la seule charge du Délégataire pour des montants de capitaux assurés à « périmètre équivalent ».
Toutes les obligations d’assurance s’appliqueront aux projets d’extension de l’offre et/ou de développement du réseau qui seront confiés par le Délégant au Délégataire.
Le Délégataire s'engage à communiquer aux assureurs les présentes stipulations.
6.3. Recours du Délégataire
Le Délégataire s’interdit d’élever contre le Délégant quelque réclamation ou recours que ce soit au titre de l’état des ouvrages, installations et équipements du service, sauf :
dans les conditions prévues aux Article 19 - et Article 30 -
si la défaillance du Délégataire est due à l’inexécution d’une obligation mise à la charge du Délégant
en cas de dommage résultant d’une opération dont le Délégant assure la maîtrise d’ouvrage et dont la responsabilité lui serait exclusivement imputable.
Le Délégataire ne peut former aucune réclamation ou recours que ce soit au titre des perturbations de services résultant de travaux sous maîtrise d’ouvrage du Délégant, sauf dans les conditions prévues aux articles 10.3 et 10.4 du Contrat.
Le Délégataire dispose de toutes possibilités de recours contre les usagers et/ou les tiers pour autant que ces recours soient justifiés et se rapportent à l’exécution du contrat.
Afin de permettre au Délégataire d’exercer, le cas échéant, des recours à l’encontre des tiers intervenus sous la maîtrise d’ouvrage du Délégant, ce dernier peut accorder, au cas par cas, mandat ou subrogation au Délégataire dans l’exercice des droits et obligations dont il est titulaire à leur encontre, notamment sur le fondement d’une disposition contractuelle et/ou des garanties de parfait achèvement, biennale ou décennale. Les modalités éventuellement financières d’exercice de ce mandat ou de cette subrogation sont définies au cas par cas entre les Parties. En cas de mandat ou de subrogation accordé au Délégataire, le Délégant se réserve le droit d’engager la responsabilité du Délégataire en cas de faute ou de négligence par ce dernier dans l’exercice de ce mandat ou de cette subrogation.
La subrogation du Délégant par le Délégataire ne pourra être envisagée dans le cas où la responsabilité du Délégataire pourrait être engagée.
Article 7 - GARANTIES FINANCIERES
Le Délégataire constitue deux garanties bancaires, l’une relative à l’exécution du contrat proprement dite, l’autre relative à la fin du contrat.
Ces garanties sont émises par un établissement bancaire de premier rang et implanté en France. L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l’autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du Code monétaire et financier.
Le coût de ces garanties bancaires reste à la charge du Délégataire pendant toute la durée du contrat.
Ces garanties figurent en annexe 33 du présent contrat.
7.1. Garantie bancaire à première demande relative à l'exécution du contrat
Le montant de la garantie bancaire à première demande relative à l’exécution du contrat est de cinq millions d’euros (5 000 000€). Son montant est révisé dans les conditions suivantes : indexation annuelle à compter du 1er janvier 2016 du montant sur base de l’indice INSEE des prix à la consommation n° 641194.
Cette garantie couvre les éléments suivants :
Le paiement des pénalités qui n’auraient pas été réglées par le Délégataire à la date de leur exigibilité conformément à l’article 58.2 ;
Le paiement des sommes dues au Délégant par le Délégataire en vertu du présent contrat ;
Le paiement des dépenses faites en raison des mesures prises aux frais du Délégataire, pour assurer la continuité du service public, la sécurité publique, la reprise du contrat en cas de mise en régie provisoire.
Elle est effective dès la prise d’effet de la délégation. Cette garantie demeure valide jusqu’à l’échéance du contrat.
Le Délégant est autorisé à prélever sur la garantie toute somme qui lui est due dès lors que l'une des conditions mentionnées ci-dessus se trouve réalisée.
Tout prélèvement d'une somme quelconque sur la garantie donne lieu à sa reconstitution par le Délégataire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le prélèvement est intervenu.
Le défaut de constitution ou de reconstitution de la garantie bancaire peut donner lieu au prononcé de la déchéance du Délégataire après mise en demeure préalable restée sans effet.
En cas d'extension ou de réduction du périmètre du contrat ou en présence de toute autre modification susceptible d'entraîner un accroissement ou une diminution des recettes du service délégué par rapport aux recettes prévisionnelles, le montant de la garantie peut être augmenté ou diminué en proportion de cet accroissement ou de cette diminution.
Les obligations prévues au présent article sont soumises à une pénalité prévue à l’article
58.2 du présent contrat.
7.2. Garantie bancaire à première demande relative à la fin du contrat
Le montant de la garantie bancaire à première demande relative à la fin du contrat est fixé à deux millions d’euros (2 000 000 €) Son montant est révisé dans les conditions suivantes : indexation annuelle à compter du 1er janvier 2016 du montant sur base de l’indice INSEE des prix à la consommation n° 641194.
Cette garantie couvre le financement des opérations de fin de contrat (notamment les stipulations de l’Article 67 - décompte général, les travaux d’entretien et de maintenance…) qui restent à la charge du Délégataire au terme du contrat.
Elle est effective un an avant ce terme, sauf en cas de résiliation anticipée du contrat, auquel cas, elle ne sera exigée qu’après un délai de quinze (15) jours suivant la notification de la décision de résiliation. Cette garantie demeure valide jusqu’à douze mois après l’échéance du contrat.
Cette garantie obéit aux mêmes règles que la garantie visée à l’article 7.1.
Cette garantie ne se substitue pas à la garantie de l’article 7.1 relative à l’exécution du contrat. Les deux garanties bancaires sont ainsi mises en œuvre cumulativement par le Délégataire.
Les obligations prévues au présent article sont soumises à une pénalité prévue à l’article
58.2 du présent contrat.
TITRE 2 - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Chapitre 1 - CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION Article 8 - PREROGATIVES DU DELEGANT
Le Délégant exerce pendant la durée du présent contrat et de façon exclusive, les compétences d’une Autorité Organisatrice de Transport Urbain à l’égard du service public délégué.
A ce titre, notamment, le Délégant :
définit la politique générale des transports y compris les modes de coopération avec les services de transports gérés par les autres autorités organisatrices, et en particulier les caractéristiques de l’offre de services et la tarification ;
verse un forfait de charges au Délégataire ;
contrôle le respect par le Délégataire des obligations du présent contrat et la conformité des services effectués par rapport aux stipulations contractuelles.
Article 9 - DROITS ET OBLIGATIONS GENERAUX DU DELEGATAIRE
9.1. Période de “tuilage”
Au sens du présent contrat, est appelée période de « tuilage » une période comprise entre la date de prise d’effet du contrat, correspondant à la date de sa notification au Délégataire, et la date de prise d’effet de la délégation, correspondant à la date de début d’exploitation du service par le Délégataire, prévue le 1er janvier 2015.
A la date de prise d’effet du contrat, le Délégataire se conforme aux obligations suivantes, sans préjudice de toute autre diligence qui s’avèrerait utile pour assurer la parfaite continuité du service public à la date de prise d’effet de la délégation.
9.1.1. Personnel
Nonobstant les obligations de reprise de personnel qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur et les départs éventuels de personnel en place, le Délégataire fait son affaire de disposer, à la date de prise d’effet de la délégation, de tous les moyens humains, en quantité et compétences, nécessaires à la parfaite gestion du service.
9.1.2. Préparation technique
Le Délégataire prend toutes dispositions pour assurer la parfaite continuité du service à la date de prise d’effet de la délégation.
Le Délégataire prend connaissance approfondie du service au travers :
des documents et informations remis dans le cadre de la consultation préalable à l’attribution du présent contrat ainsi que de ceux qui lui sont, éventuellement, remis pendant la période de tuilage ;
de visites des installations qu’il pourra solliciter auprès du Délégant ;
de questions qu’il pourra adresser au Délégant ;
de façon à assurer une parfaite continuité d’exploitation dès le 1er janvier 2015 à 0h, en ce compris les prestations qui étaient précédemment externalisées par le précédent Délégataire.
Pour les visites précitées, un ou plusieurs représentant(s) du Délégant est (sont) systématiquement présent(s), qui peut (peuvent) s’adjoindre les services d’assistants externes et/ou d’huissiers. Le Délégataire peut quant à lui s’adjoindre les services d’un huissier.
9.1.3. Reprise des contrats en cours à la date d'effet de la délégation
Au cours de la période de tuilage, le Délégataire indique au Délégant l’option qu’il retient pour les différents contrats en cours à la date d’effet du contrat et concernant l’exploitation du service :
soit la reprise des contrats ;
soit la non-reprise de ces contrats, qui restent à la charge du Délégataire sortant ou du Délégant si il en est signataire. Dans ce cas, le Délégataire entrant prend toutes dispositions pour assurer une parfaite continuité de l’exploitation.
Dans le cas où il apparaîtrait que des contrats en cours et régulièrement conclus ne figurent pas sur cette liste, le Délégataire et le Délégant se rapprocheront pour examiner quelle suite leur donner. En cas de désaccord, il sera fait application de la procédure de règlement des litiges prévue par le présent contrat.
9.2. Respect des lois, règlements et contrats en vigueur
Pendant toute la durée du présent contrat, le Délégataire exploite le service dans le respect :
de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables, existantes et à venir ;
de l’ensemble des prescriptions et exigences de la présente convention et de ses annexes ;
des engagements contractuels qu’il souscrit auprès de tiers.
Il appartient au Délégataire de se tenir régulièrement informé de toute évolution des dispositions légales, règlementaires ou jurisprudentielles susceptibles d'avoir un impact sur les engagements souscrits dans le cadre du présent contrat.
Les modifications de la législation ou de la règlementation, et notamment de la législation du travail ou des règles applicables à la profession pourront être une cause de révision des conditions économiques et/ou techniques pendant la durée du contrat dans les conditions de l’Article 53 - .
9.3. Gestion des documents et données produits ou reçus dans le cadre de l’exploitation du service
En application de la loi 78-753, dite loi CADA et du code du patrimoine, les documents et données au format papier ou numérique, produits ou reçus par le Délégataire, dans le
cadre des missions de service public sont des documents administratifs et des archives publiques, dès l'origine,
Ils constituent des biens de retour dès lors qu'ils sont nécessaires pour assurer la continuité du service public. Le Délégataire s'engage pendant la durée du présent contrat à assurer leur bonne gestion et conservation dans le respect des textes applicables et des stipulations du présent contrat.
Les informations doivent être organisées selon un plan de classement cohérent communicable au Délégant.
Si elles sont conservées au format numérique, elles doivent être conformes au RGI (référentiel général d'interopérabilité) et accompagnées, dès leur établissement, des métadonnées de description et de représentation (cf. norme OAIS) permettant leur bonne exploitation et conservation pour les durées nécessaires.
Le Délégant pourra exercer tous contrôles spécifiques concernant l'application du présent article.
9.4. Continuité du service
Le Délégataire est tenu d'assurer la continuité du service public de transports urbains, sauf en cas de force majeure.
Le fait de grève ne constitue pas un cas de force majeure, à l’exception de la grève d’origine nationale, sans lien avec la politique du Délégataire ou du groupe auquel il appartient.
9.4.1. Force majeure
Est considéré comme force majeure un évènement extérieur aux parties et indépendant de leur volonté, imprévisible, inévitable et irrésistible rendant en conséquence impossible l’exécution totale ou partielle du présent contrat, malgré tous leurs efforts raisonnablement possibles.
Le Délégataire doit avertir immédiatement le Délégant de tout cas de force majeure, en indiquant sa cause, sa durée possible et ses conséquences immédiates.
En cas de force majeure, le Délégataire s’engage néanmoins à mettre en place dans toute la mesure du possible, des moyens d’urgence et de substitution pour pallier les conséquences de la perturbation et tendre vers la continuité du service.
Le Délégataire fait ses meilleurs efforts pour informer les usagers des conséquences de l’évènement et en rend compte au Délégant.
Les conséquences financières résultant des cas de force majeure sont indiquées à l’article
47.1.4 et à l’article 48.2.5 du présent contrat.
9.4.2. Causes non imputables au Délégataire
Une cause non imputable au Délégataire est un évènement extérieur aux parties et indépendant de leur volonté mais ne répondant pas à la qualification de force majeure.
La liste des causes non imputables au Délégataire figure en annexe 22.1 du présent contrat (indicateurs 2 et 7 de l’axe 2).
En tout état de cause, le Délégataire assurera une information complète des voyageurs et du public en général par tous les moyens appropriés.
9.4.3. Grèves
En cas de grève du personnel chargé de l’exécution du présent contrat (y compris du personnel des sous-traitants) régie par les articles L.2512 à L.2512-4 du Code du Travail, le Délégataire prend, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service.
Le Délégataire s’engage à faire respecter, par tous les moyens légaux à sa disposition, la liberté du travail.
Dès lors, qu’une déclaration d’intention de grève ou un préavis de grève est porté à connaissance du Délégataire, celui-ci en informe immédiatement le Délégant par courriel et par écrit.
Le Délégataire est tenu d’informer le Délégant de l’issue des négociations intervenues dans la phase de déclaration d’intention de grève. Un document récapitulatif est adressé au Délégant dans les dix (10) jours calendaires suivant l’issue du conflit.
En cas de grève effective, totale ou partielle, le Délégant est tenu informé dans les meilleurs délais des conséquences réelles de la grève sur la réalisation des services. Il reçoit notamment, cinq (5) jours calendaires au plus tard suivant la journée de grève, communication de tableaux faisant état des prises de services et relèves effectuées en les comparant d’une part à la situation normale et d’autre part à la version de plan de transport mise en œuvre. En cas de grève de longue durée, ces états sont transmis par le Délégataire au Délégant au fur et à mesure, en respectant le délai maximal de quatre (4) jours calendaires.
Le Délégataire adresse mensuellement au Délégant, en annexe au tableau de bord mensuel, un état récapitulatif des kilomètres totaux non effectués pour cause de grève, détaillant notamment l’écart entre les kilomètres totaux prévus et les kilomètres totaux effectivement réalisés pour chacune des lignes du service et par mode d’exploitation. Cet état indique par ailleurs les nombres d’heures et de journées de travail non effectués par les agents du Délégataire ou de ses sous-traitants, pour l’ensemble des catégories de personnel.
Le Délégant ne supporte aucune conséquence financière des faits de grève du personnel chargé de l’exécution du présent contrat (y compris du personnel des sous-traitants).
Les dispositions financières à la charge du Délégataire en cas de grève du personnel chargé de l’exécution du présent contrat (y compris du personnel des sous-traitants) sont définies à l’article 48.2 du présent contrat.
9.4.4. Services non assurés du fait du Délégataire
Le Délégataire supporte seul les conséquences financières des services non assurés de son fait ou de celui de son personnel chargé de l’exécution du présent contrat (y compris du personnel des sous-traitants).
Il prend toutes les mesures nécessaires pour limiter l’occurrence et la portée de tels services non assurés (dénommés également causes imputables).
9.4.5. Plans de transport adapté et d’information usagers
En application des dispositions de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, sont définies les dessertes prioritaires en cas de perturbations prévisibles du trafic.
Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :
de grèves ;
de plans de travaux ;
d'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance ;
d'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique ;
de tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transport par le représentant de l'Etat, l'autorité organisatrice de transport urbain ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures.
Les perturbations prévisibles du trafic ci-avant listées (autres que la grève du Délégataire ou de ses sous-traitants), sont assimilées, dans leur traitement financier, à l’exception des compensations tarifaires liées à une mise en œuvre insuffisante par le Délégataire du plan d’information ou de transport, à une catégorie d’aléas externes.
Le plan de transport adapté définissant les priorités de desserte, les niveaux de service, les plages horaires, ainsi que le plan d’information des usagers, est présenté à l’annexe10 du présent contrat.
En tout état de cause, le Délégataire assurera une information complète des voyageurs et du public en général par tous les moyens appropriés.
Après chaque perturbation, le Délégataire communique au Délégant un bilan détaillé de l’exécution du plan de transport adapté et du plan d’information des usagers.
Ce bilan doit être fourni au Délégant par le Délégataire dans le cadre du rapport d’activité annuel prévu par le présent contrat.
En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d’information des usagers, le Délégant impose au Délégataire, quand celui-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement est supportée intégralement par le Délégataire. Ainsi, le Délégataire doit aux titulaires le remboursement de l’abonnement à l’usager qui en fait la demande au prorata de la durée de la perturbation prévisible ou de la grève selon les modalités prévues dans l’annexe 6.
9.5. Dispositions concernant la lutte contre la pollution atmosphérique
En cas de mise en œuvre du dispositif prévu aux articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l’environnement, le Délégataire est indemnisé des éventuels surcoûts liés à la mise en œuvre de services complémentaires. Les bases de cette indemnisation sont fondées sur les éléments de valorisation des modifications de l’offre définis par le présent contrat à l’Article 10 - du présent contrat.
Il est tenu compte de l’insuffisance de recettes induite par la gratuité d’accès au service public de transport pour réajuster l’objectif de recettes de l’année, sur la base de la fréquentation constatée pendant la semaine équivalente de l’année précédente, valorisée à la recette moyenne par voyageur.
9.6. Contrôle des voyageurs
Les dispositifs de lutte contre la fraude sont mis en place conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et aux instructions de la CNIL en la matière (AU0012).
Le Délégataire est responsable du contrôle des titres de transport sur l’ensemble du réseau dont il a la charge de l’exploitation.
Ce contrôle est assuré conformément aux dispositions des règlements publics d’usage figurant à l'annexe 9 du présent contrat.
II doit faire poursuivre, conformément aux lois et règlements, les usagers qui circuleraient sans titre de transport ou avec un titre de transport non valable et qui n'accepteraient pas de s'acquitter des sanctions pécuniaires prévues par les textes en vigueur (y compris les règlements publics d’usage).
Les prescriptions d'utilisation des titres de transport, ainsi que le montant des indemnités et amendes dues en cas d'infraction, sont rappelées à l'attention des voyageurs à l'intérieur des véhicules.
Le Délégataire doit faire assermenter les agents qu'il charge de la surveillance et du contrôle dans les véhicules ainsi que de la perception des indemnités transactionnelles dues au titre des infractions.
Le Délégataire établira, dans le cadre de la démarche qualité, chaque mois un rapport de contrôle indiquant le nombre d’usagers contrôlés, le nombre d’usagers verbalisés, le taux de contrôle mensuel et le taux de fraude apparent. Les modalités d’application sont définies dans l’annexe 22 du présent contrat.
Le Délégataire s’engage, sur la durée du contrat, à l’atteinte, par année, des taux de fraude suivants :
Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Engagement de taux de fraude | 9,50% | 9% | 8,50% | 8% | 7,50% | 7% | 7% | 7% |
Le taux de fraude réel annuel est déterminé chaque année par une enquête qui est menée par le Délégant, selon la méthodologie utilisée pour l’enquête réalisée en 2012. Si une méthode nouvelle est mise en place en cours de contrat, il sera procédé au raccordement nécessaire entre les résultats de l’ancienne et de la nouvelle. La non-atteinte ou le dépassement de ce taux de fraude donne lieu à un bonus ou un malus tel que défini à l’annexe 22.1 du présent contrat.
En cas de constat d'un taux de fraude issue de l'enquête 2014, inférieur à 8,5% ou supérieur à 12,5%, les parties conviennent de fixer d'un commun accord un nouveau calendrier d'atteinte d'objectifs, en gardant les mêmes ambitions de dégressivité.
Le plan de prévention et de lutte contre la fraude fait l'objet d'une annexe 21 du présent contrat.
9.7. Sécurité du service
Le Délégataire a la responsabilité d’assurer la sécurité des personnes et des biens pour l'ensemble des prestations qui lui sont confiées, par ses moyens propres et avec les équipements mis à sa disposition par le Délégant.
Le Délégataire assure en permanence et sans interruption la surveillance et la sécurité des ouvrages, locaux et installations délégués.
L’utilisation des biens délégués doit s’effectuer dans le respect des contraintes de sécurité et des réglementations applicables, conformément à leur destination et leur fréquentation par le public.
Si la sécurité du public ou des biens vient à être compromise, le Délégataire prendra, de sa propre initiative, ou sur mise en demeure du Délégant, et dans les meilleurs délais, toutes mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin à tout danger.
Faute par le Délégataire d’obtempérer à toute mise en demeure, le Délégant prendra d’urgence, aux frais et risques du Délégataire, les dites mesures.
9.8. Missions d’assistance, de conseil et d’étude du Délégataire
9.8.1. Mission d’assistance et de conseil
Dans le cadre de l’exploitation du service des transports, le Délégataire assure, conformément aux stipulations de l’annexe 16 du présent contrat, auprès du Délégant une mission d'assistance technique relative au fonctionnement du service, permettant à celui-ci de bénéficier de son savoir-faire et de son expérience dans le domaine des transports.
Cette obligation d’assistance par le Délégataire dans le cadre du contrat vaut également vis-à-vis des AMO (Assistants au Maître d’Ouvrage) et des bureaux d’étude qui sont mandatés par le Délégant et qui, dans le cadre de leurs missions attribuées par celui-ci, viennent solliciter le Délégataire pour recueillir des informations ou des avis.
Le Délégataire propose au Délégant chaque année un ensemble de mesures visant à améliorer la qualité et la fréquentation du réseau par des investissements nouveaux, des
actions de communication, des évolutions de la structure tarifaire et des modifications de l'offre.
Le Délégataire est consulté en tant qu'exploitant sur tous les projets susceptibles d'avoir une incidence sur le réseau de transports en commun et procède à l'évaluation de tous les projets de modifications de l'offre.
Ces prestations, ainsi que d'une manière générale toutes celles qui contribuent à la bonne réalisation de la mission confiée au Délégataire seront réalisées dans le cadre de la rémunération du Délégataire.
9.8.2. Mission d’étude
Le Délégataire réalise les études décrites à l’annexe 16 du présent contrat.
Le contenu et les délais sont déterminés d’un commun accord entre les parties.
Les résultats des études, comptages et enquêtes réalisés par le Délégataire dans le cadre de ses missions devront être transmis au Délégant et deviendront sa propriété. Le Délégant pourra les utiliser pour la réalisation de documents internes et externes (plaquette de communication, information aux collectivités, création d’un SIG…..).
La transmission de ces études à des tiers par leurs auteurs est subordonnée à un accord préalable du Délégant.
A cet effet, le Délégataire s'engage à régulariser sans autre contrepartie financière, à première demande du Délégant, un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle portant sur les études ainsi réalisées, conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. Celui-ci emportera cession de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle dans les conditions décrites à l’article 9.15 du présent contrat.
Le Délégant, de son côté, s’engage à associer le Délégataire aux différentes études qu’il conduira dans le domaine des transports publics.
9.9. Politique de développement durable
9.9.1. Dispositions générales
Dès 2006, le Délégant s'est engagé dans une démarche Agenda 21, puis a lancé en 2007 une démarche Plan Climat. Ces 2 démarches ont été labellisées respectivement au niveau national, « agenda 21 local » en 2013 et au niveau européen, Citergie en 2012 ce qui en souligne l'excellence et une forte ambition.
Cette stratégie métropolitaine de développement durable est à décliner dans chacune des compétences du Délégant. Elle se doit d'être prise en compte par le Délégataire dans le présent contrat.
A ce titre, il met en œuvre les actions et exigences décrites en annexe 23 du présent contrat.
Il est rappelé que le Délégataire est tenu de respecter les obligations relatives aux droits d'accès du public à l'information relative à l'environnement, définis par les articles L124-1 et suivants et R124-1 et suivants du Code de l'environnement .
9.9.2. Dispositions relatives à l’insertion professionnelle
Conformément à son programme d’insertion professionnelle détaillé en annexe 23, le Délégataire s’engage à affecter la proportion suivante de l’effectif en équivalent temps plein sous-traitance comprise, via des embauches directes ou indirectes :
Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Engagement de taux d’insertion | 3,0% | 3,5% | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% | 6,0% |
afin de pourvoir des postes de conducteurs, médiateurs, personnels de maintenance et d’entretien, et personnels de gardiennage, principalement.
La sous-traitance prise en compte dans le calcul de l’effectif en insertion professionnelle porte sur les prestations suivantes :
affrètement transport,
nettoyage des matériels roulants, des dépôts, des stations et de la plateforme du tramway,
entretien des espaces verts de la plateforme du tramway et des dépôts,
gestion des parcs relais,
gestion du service VCUB,
médiation.
L’embauche indirecte s’entend de la mise à disposition de salariés par le biais d’une association intermédiaire, d’une régie de quartier, d’une entreprise de travail temporaire d’insertion, ou d’un groupement d’employeur pour l’insertion.
Par personnel en insertion au sens du présent contrat, il convient d’entendre notamment :
les Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (12 mois minimum) ou de plus de 50 ans, inscrits au Pôle Emploi,
les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, AAH, ATA…)
les jeunes de moins de 26 ans ayant un faible niveau de formation (niveau 5 et inférieur conformément à la nomenclature des niveaux de formation de 1969 : personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) (deux ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Provisoirement, formation du niveau du brevet des collèges acquis.) inscrits en Mission Locale ou au Pôle Emploi,
les jeunes de moins de 26 ans rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle inscrits en Mission Locale ou au Pôle Emploi,
les bénéficiaires du PLIE,
les personnes ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté.
D’autres personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle peuvent, après accord préalable du Délégant sur la base d’une demande dûment motivée du Délégataire, être considérées comme relevant des publics prioritaires. Dans tous les cas, l’éligibilité des candidats à la clause d’insertion sera validée par le Délégant ou par tout organisme mandaté par lui à cet effet.
Le personnel en apprentissage ne peut pas être considéré comme du personnel en insertion au titre du présent contrat.
Le Délégataire informera annuellement le Délégant au travers du rapport annuel de l’ensemble des mesures prises au titre du présent article, des résultats obtenus et des suites données, ainsi que des mesures prévues pour l’année à venir.
Il devra également communiquer au minimum pour chaque personne employée directement ou indirectement :
le profil de la personne concernée,
sa situation et son niveau de formation avant l’embauche,
le poste occupé,
sa date d’embauche,
le nombre d’heures réalisées au total et sur la dernière année,
les mesures dont elle a bénéficié en termes d’accueil, d’intégration et de formation durant l’emploi,
sa situation au regard de l’emploi à l’issue de son contrat (dans l’emploi, en formation qualifiante, demandeur d’emploi, fin de mission, rupture par l’employeur, abandon du salarié).
En cas de non-respect de ses obligations en matière d’insertion sociale, le Délégataire pourra se voir appliquer les pénalités prévues à l’article 58.2 du présent contrat.
9.10. Communication – Information– Marketing– Distribution
9.10.1. Répartition des compétences en matière de communication et de marketing
Les opérations ou campagnes liées à la promotion du réseau en termes de notoriété institutionnelle relèvent de la responsabilité du Délégant.
Ces opérations font l’objet d’une concertation à intervenir entre le Délégant et le Délégataire pour en déterminer le programme.
Les opérations de communication et de marketing à caractère directement commercial, c’est à dire visant à accroître le nombre d’usagers du réseau, relèvent de la responsabilité du Délégataire.
Toute action promotionnelle donnera cependant lieu à une concertation préalable avec le Délégant dans le cadre du Comité de coordination visé par le présent contrat, ainsi qu’à la communication par le Délégataire d’un exemplaire des documents destinés au public, dans un délai compatible avec le recueil de remarques de la part du Délégant, soit sauf urgence, un délai minimum de trois (3) semaines.
Les relations avec la presse sont du ressort exclusif du Délégant, sauf autorisation ponctuelle, expresse et préalable. La procédure d’autorisation est arrêtée par le Délégant et notifiée au Délégataire.
Le Délégant précise au Délégataire les démarches à effectuer, leurs formes, leurs délais et les personnes à contacter pour obtenir cette autorisation
Le Délégataire est d’ores et déjà autorisé à communiquer avec la presse sur toutes les questions relatives à son fonctionnement interne lorsqu’il s’agit de sujets sans liens avec les décisions du Délégant.
Relèvent notamment de cette autorisation, une grève du réseau, les agressions, les accidents impliquant un agent, un véhicule ou du matériel du réseau.
Sauf accord exprès et préalable du Délégant, pour les sujets relevant à la fois de la notoriété institutionnelle et de la promotion à caractère commercial, les opérations ou campagnes effectuées par le Délégant devront précéder les opérations effectuées par le Délégataire.
Celui-ci devra en tout état de cause utiliser le nom commercial prévu par le présent Contrat et faire apparaître clairement sur tout document produit le Délégant, Autorité Organisatrice des Transports Urbains.
Plus généralement, le Délégataire garantit disposer sur l’ensemble des éléments repris dans le cadre des opérations ou campagnes liées à la promotion du réseau, de tous les droits et autorisations nécessaires à leur utilisation sans violation de droit des tiers.
Il revêt l’entière et exclusive responsabilité de toute action susceptible d’être introduite par un tiers résultant d’une atteinte du fait des opérations ou campagnes ainsi menées aux droits dudit tiers.
Toute opération réalisée dans ce cadre doit s'inscrire dans le respect des règles relatives à la prospection commerciale et notamment celles résultant de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et de leurs textes d'application.
9.10.2. Plan pluriannuel de communication et de marketing
Le Délégataire s’engage à consacrer annuellement un budget destiné à la mise en œuvre de la politique marketing et commerciale, défini dans la grille de décomposition des coûts en annexe 30 du présent contrat.
Ce budget portera sur l’ensemble des actions de communication à mener pour les services délégués, y compris l’information des usagers, chez les dépositaires, au(x) point(s) d’accueil, dans les gares SNCF, dans les pôles d’échange, dans les véhicules, aux arrêts et dans les locaux du Délégant ainsi que les outils internet. Les actions spécifiques à mener sur le réseau, notamment lors de la construction de lignes de tramway, sont incluses dans ce budget.
Sur la base des propositions du Délégataire, le projet de plan pluriannuel de communication et marketing comprend les actions de communication, de promotion et d'information du réseau auprès du public est défini pour les trois premières années et figure en annexe 20. Il sera réactualisé ensuite pour la période restant à courir. Le programme annuel et le budget des actions à mettre en œuvre conformément au plan pluriannuel sont transmis avant le 30 octobre de l’année précédant sa mise en œuvre pour concertation avec le Délégant qui donne son avis.
Le Délégataire s’engage à respecter l’image du réseau dans le cadre de la mise en œuvre des actions commerciales (information, promotion, communication).
A la fin de chaque exercice, le Délégataire transmet au Délégant, dans le cadre de son rapport d’activité annuel, le bilan des actions menées l’année précédente ainsi que le montant des dépenses correspondantes. Sur demande du Délégant, le Délégataire fournit les justificatifs de dépenses.
9.10.3. L’information
Le Délégataire devra se conformer aux prescriptions figurant à l'annexe 11 du contrat qui comporte notamment :
le descriptif du plan général d'information (à bord des véhicules, aux points d'arrêts, dans les agences commerciales et chez les dépositaires) ;
le descriptif des engagements complémentaires (mise à disposition de documents, contacts avec les médias, etc. …) ;
Parallèlement, le Délégataire propose au Délégant toute mesure propre à améliorer les moyens d'information du public (calculateur d’itinéraire, alertes SMS, applications mobiles…).
Par ailleurs, en dehors des campagnes promotionnelles, les documents destinés à l’information courante des usagers des transports en commun seront communiqués un mois avant le « bon à tirer » par le Délégataire au Délégant.
Une copie informatique au format PDF de tous les documents d’information édité sera déposée sur le portail collaboratif tel que défini à l’article 14.7 du présent contrat.
9.10.4. La distribution
Le Délégataire est chargé de la commercialisation de l’ensemble des titres de transport. A ce titre, il gère l’approvisionnement des dépositaires.
Pour la délivrance des titres sociaux attribués selon les critères arrêtés par le Délégant, il se charge de leur distribution auprès des CCAS.
Au cas où le Délégataire qui est chargé de la vente des titres passe avec d’autres opérateurs un accord de commercialisation de titres de transport, il fait son affaire de la répartition des recettes entre les opérateurs concernés.
9.11. Mise en œuvre de la démarche qualité
9.11.1. Niveau de qualité de service et indicateurs de suivi de
réseau
Le Délégataire s’engage à assurer le service public des transports urbains dans les meilleures conditions, notamment de sécurité, de confort, d’accessibilité, de régularité et de rapidité.
Le Délégataire en sa qualité de gestionnaire du service, enregistre les plaintes des usagers et répond aux réclamations formulées par ceux-ci. Le Délégant peut, sur sa demande et à tout moment, se faire communiquer les plaintes et réclamations adressées au Délégataire ainsi que les réponses établies par ce dernier dans le respect des déclarations CNIL relatives à ce traitement.
Le Délégataire s'engage au respect des seuils et objectifs définis pour chaque critère à l'annexe 22 du présent contrat qui précise le contenu et les modalités relatives à chaque critère et à leurs éléments constitutifs (objectifs, bonus et/ou malus, modes opératoires de mesure, etc…).
Cette annexe comporte des indicateurs de qualité et de suivi de réseau du Délégataire, représentant pour lui autant d’objectifs à atteindre dans l’exécution des missions du service public délégué. Elle comprend aussi les différentes certifications ou tout référentiel de management de la qualité qui serait élaboré par l’entreprise et qui soit auditable sur lesquelles le Délégataire s’engage. Le non respect de ces engagements peut donner lieu à des pénalités prévues à l’article 58.2 du présent contrat.
Le Délégant se charge de la mesure du niveau de qualité atteint par le Délégataire pour ces indicateurs. Un intéressement financier est prévu en fonction des résultats obtenus par le Délégataire au regard des objectifs contractuellement fixés prévus à l’article 49.8 du présent contrat.
9.11.2. L’organisation d’une enquête annuelle de satisfaction
Les objectifs de cette enquête, organisée par le Délégant, sont les suivants :
Mesurer la satisfaction des usagers (non abonnés et abonnés) et analyser son évolution ;
Identifier et hiérarchiser les facteurs qui interviennent dans la perception de la qualité de service et qui contribuent à la satisfaction ;
Proposer des axes de travail pour améliorer la qualité de service en fonction des attentes exprimées par la clientèle.
Cette enquête est renouvelée chaque année selon la même méthodologie (échantillonnage, mode de recueil de l’information et questionnaire).
Si l’indice de satisfaction, déterminé sur l’année en cours présente un écart de 2 points minimum par rapport à l’indice mesuré sur l’année précédente, une pénalité sera appliquée dans les conditions prévues par l'article lié aux pénalités.
9.11.3. L’organisation de comités d’usagers
Pour connaître l’opinion des utilisateurs des lignes du réseau, le Délégant organise des réunions de comités d’usagers avec l’assistance du Délégataire
9.12. Publicité à caractère commercial
Le Délégataire est autorisé à faire procéder à une publicité à l'extérieur et à l'intérieur des autobus, à l'intérieur des rames de tramway et des navettes fluviales, sur le mobilier des stations tramway prévu à cet effet. La publicité est également autorisée à l’extérieur des rames de tramway après autorisation expresse préalable du Délégant.
D'autres supports de publicité peuvent également être utilisés comme par exemple les titres de transport, les documents d'information du public.
D’autre part, après accord préalable du Délégant sur chaque implantation, le Délégataire pourra installer des panneaux publicitaires dans les parcs relais, les dépôts et les pôles d'échanges.
Les contrats publicitaires passés par le Délégataire ne pourront en aucun cas laisser l’entretien et la maintenance du mobilier urbain à la charge du prestataire.
Le Délégataire assurera le suivi opérationnel et la maintenance des cadres supports de la publicité commerciale.
Une copie des contrats relatifs à cette publicité devra être mise à disposition du Délégant sur le portail collaboratif défini à l’article 14.7 du présent contrat.
Les publicités ne doivent pas masquer les indications obligatoires d'identification des véhicules de transports et d'itinéraires des lignes. Sur des glaces fixes ou ouvrantes, seules les affiches collées, à titre temporaire et émanant d'organismes nationaux à caractère humanitaire, social ou culturel sont tolérées à condition de ne pas masquer plus de 5 % de la surface vitrée, sauf dérogation expresse du Délégant.
Les publicités ayant un caractère politique, électoral ou confessionnel ou encore de nature à troubler l'ordre public sont exclues.
En tout état de cause, les publicités doivent respecter les lois et règlement en vigueur.
Le Délégant bénéficiera, sans contrepartie indemnitaire pour le Délégataire, de certains emplacements à l’intérieur des véhicules de transport (y compris navettes fluviales) à des fins de communication institutionnelle dans le cadre d’accords annuels, le Délégataire pouvant en disposer en dehors de ces périodes pour assurer la communication relative au réseau de transport public. La durée totale des périodes réservées pour l'affichage institutionnel pourra aller jusqu'à 26 semaines (en jours cumulés) par an. Ces périodes seront définies par le Délégant après échange avec le Délégataire. Les frais d’impression des annonces publicitaires relatifs à la communication institutionnelle sont à la charge du Délégant.
Les engagements de recettes publicitaires sont précisés à l’article 47.2.2 du présent contrat et l’intéressement y afférent est précisé à l’article 49.3 du présent contrat.
9.13. Règlements publics d’usage
Les règlements publics d’usage déclinés en annexe 9 du présent contrat définissent les droits et obligations respectifs du Délégataire et des usagers du service.
Les règlements précisent notamment, les conditions d'accès au service, les tarifs, la qualité du service auquel l'usager a droit ainsi que les obligations spécifiques qui s'imposent à lui.
Pendant la durée du présent contrat, les règlements peuvent être modifiés à l’initiative du Délégant ou à la demande du Délégataire. Ils devront être approuvés par une nouvelle délibération de l’assemblée délibérante du Délégant.
Le Délégataire informera alors les usagers de la faculté qui leur est offerte de disposer des Règlements publics d’usage sur simple demande. Un exemplaire des règlements sera délivré par le Délégataire, à ses frais, à chaque usager qui en fait la demande. Ces documents feront en outre l’objet d’une diffusion sur le site internet xxx.xxxxxxx.xxx
Lorsque les règlements sont modifiés lors de leur inscription et à tout moment, les modifications et tout nouveau règlement seront portés à la connaissance des usagers par le Délégataire par une diffusion sur le site internet xxx.xxxxxxx.xxx. Le Délégataire devra également adresser, à ses frais, copie du règlement modifié à tout usager qui en ferait la demande.
9.14. Ouverture des données dans le cadre de la politique « d’open data » du Délégant
D’une façon générale, dès lors que la confidentialité des informations n'est pas protégée par la loi, il est convenu que toutes données, produites ou reçues dans le cadre du présent contrat, notamment celles faisant l’objet d’une actualisation régulière, pourront être mises à la disposition du public dans les conditions définies par le Délégant au titre de sa politique d’ « open data ».
Le Délégataire s’interdit toute initiative dans ce domaine sans l’accord préalable du Délégant.
9.15. Droits de propriété intellectuelle
Sont désignés ci-après au sein de cet article, par « élément », quels que soient leur forme, leur nature et leur support : les documents, marques, données, bases de données, logiciels, œuvres, logos, études, ou autres objets (à l’exception des éléments faisant l’objet d’une protection par un brevet) susceptibles d’être protégés par des droits de propriété intellectuelle et procédant de la mission de service public au sens de la loi 78- 753 dite loi CADA, dès lors qu’ils ont été créés ou obtenus par le Délégataire dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
9.15.1. Dispositions de principe
Le Délégataire consent au transfert à titre non exclusif au Délégant, sans contrepartie financière, de tous les droits de propriété intellectuelle dont il est titulaire, cessionnaire ou
licencié, sur les éléments susvisés issus de l’exécution du présent contrat, à compter de sa date de prise d’effet.
Le transfert ainsi consenti sur ces éléments comprend notamment au bénéfice du Délégant :
le droit de reproduire, en tout ou partie, sur tout support, en un nombre illimité d’exemplaires par tout procédé de fixation,
le droit de représenter, par tout procédé de communication au public,
le droit d’adapter / modifier en vue de permettre l’exploitation des éléments transférés et leur évolution aux besoins de l’exploitation du service.
S’agissant plus spécifiquement des éléments logiciels, créés, développés, ou obtenus par ou pour le Délégataire pendant la durée et dans le périmètre du présent contrat, il sera octroyé au Délégant notamment :
le droit d'évaluer, d'observer, de tester, d'analyser, de décompiler
le droit d’utiliser et de reproduire de manière permanente ou provisoire lesdits éléments en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme ;
le droit de traduire, adapter, arranger ou modifier lesdits éléments ainsi que le droit de reproduire les éléments logiciels qui en résultent ;
le droit de mettre à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit
Le Délégataire remettra au Délégant les codes objet ainsi que les codes sources mis à jour et documentés et la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur les logiciels.
Ces codes sources doivent être remis sous une forme directement exploitable par le Délégant ou tout professionnel de son choix.
Ces codes sources doivent être assortis des commentaires conformes à l’état de l'art en matière de développement logiciel.
L’ensemble des bases de données créées/générées dans le cadre de l’exécution du présent contrat sera transféré, dans les conditions prévues aux Article 14.4 et Article 17 - du présent contrat, à titre gratuit en pleine propriété au Délégant. Ce dernier aura notamment le droit d'interdire ou d’autoriser, à titre gratuit ou onéreux, par exemple dans le cadre de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 et de « l’open data » :
La reproduction, la modification, l’adaptation, la traduction ou la représentation de toute ou partie des bases de données ;
L'extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu desdites bases de données sur tout support, par tout moyen et sous toute forme ;
La réutilisation par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu desdites bases, sous toute forme.
L’ensemble des droits cédés au titre du présent article le sont pour toute la durée des droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier. Le prix de cette cession est d’ores et déjà compris dans le forfait de charges que le Délégataire perçoit en application du présent contrat.
Pendant une période de deux ans à compter de la fin du contrat, le Délégataire sera tenu de fournir sans surcoût, sur demande du Délégant, l'assistance indispensable à l'exercice des droits cédés. Cette assistance est comprise dans les « engagements de charge ».
Le Délégataire garantit au Délégant la jouissance paisible et entière des droits présentement consentis, contre toutes réclamations, revendications et évictions quelconques, à l’exception de toute autre garantie.
Le Délégataire a l’obligation d’obtenir auprès des tiers concernés l’ensemble des autorisations et cessions nécessaires aux transferts de droits au bénéfice du Délégant mentionnés au présent article.
Le Délégataire s’engage, en cas d’action ou réclamation dirigée contre le Délégant relativement aux éléments objet de la cession, à prendre à sa charge tous les frais de justice y afférent, et s’il y a lieu à mettre en œuvre une solution de remplacement des éléments litigieux dans le respect des spécifications issues du présent contrat.
Le Délégant se réserve la possibilité de céder ou concéder tout ou partie des droits transférés par le Délégataire au profit de tout tiers de son choix associé à l’exploitation du service public objet de la présente convention . Les droits cédés ou concédés ne pourront être utilisés que pour les seuls besoins de l’exploitation du réseau de transport urbain du Délégant.
De manière dérogatoire, en fin de contrat, pour ce qui concerne les éléments logiciels obtenus par le Délégataire auprès d’une entité du groupe auquel il appartient et développés non spécifiquement pour le Délégataire :
Les droits de propriété intellectuelle correspondants seront concédés au Délégant ou tout tiers qui le substituerait pour l’exploitation du service public, sans possibilité pour le Délégant de décompilation ou de modification desdits éléments. La durée et, le cas échéant, le coût de cette concession de droits sont déterminés au cours de l’exécution du contrat en fonction des applications concernées, dans le cadre d’un accord distinct dans le respect des textes éventuellement applicables, notamment le code des marchés publics. La durée de la concession ne peut, en tout état de cause, être inférieure à celle raisonnablement nécessaire à tout nouvel exploitant souhaitant mettre en place une solution alternative. Le Délégataire s’engage à ce que soient appliquées, par lui ou l’entité correspondante de son groupe, les conditions tarifaires qu’ils pratiquent habituellement, sauf dans le cas où cette concession ne pourrait être fournie que dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.
Le Délégataire ou toute entité de son groupe à qui il se substituerait fournira, pendant cette période, à ses frais, toutes prestations de maintenance, toutes mises à jour et évolutions nécessaires à l’exploitation des éléments logiciels d’une manière compatible avec l’obligation de continuité du service public.
Les autres modifications ou évolutions qui seraient demandées par le Délégant, ou l’exploitant qui le substituerait, font l’objet d’un accord distinct entre les parties, dans le respect des textes éventuellement applicables, notamment le code des marchés publics et aux conditions tarifaires habituelles pratiquées par le Délégataire ou l’entité correspondante de son groupe, sauf dans le cas où ces modifications ou évolutions ne pourraient être fournies que dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.
9.15.2. Dispositions relatives aux signes distinctifs
Le Délégataire s’engage à prévenir sans délai le Délégant de toute utilisation par un tiers non autorisé des signes distinctifs attachés au service, dont le Délégataire aurait connaissance.
Signes distinctifs attachés au service (hors société dédiée)
D’une façon générale, toute création ou utilisation par le Délégataire de signes distinctifs attachés au service sera soumise à l’accord préalable du Délégant. Il revient au Délégataire de s’assurer de la disponibilité du signe distinctif envisagé et relève le Délégant indemne de toute condamnation qui pourrait été prononcée à son encontre du fait de ces signes distinctifs. Il fait son affaire, le cas échéant, de l’obtention auprès de tout tiers concerné, des droits et autorisations nécessaires à l’exploitation du signe choisi. Le dépôt des signes distinctifs sera effectué par le Délégant, à son nom et à ses frais.
Dans l'hypothèse où le signe choisi serait déjà la propriété du Délégataire, celui-ci sera concédé au Délégant sans contrepartie financière.
o Marques
Le réseau de transport urbain du Délégant est exploité sous l’appellation commerciale de Tram et Bus de la Cub : « Tbc » et dans le respect de la charte graphique correspondante, lesquels s'imposent au Délégataire.
Le Délégant est également titulaire des marques « Tram et Bus de la Cub -Tbc »,
« Tickarte », « VCub », « BatCub » et « Mobil'infotbc », exploitées dans le cadre du service.
Si la validité des marques appartenant au Délégant venait à être contestée par un tiers ou par l'office chargé de leur enregistrement, le Délégataire ne pourra prétendre à aucun dédommagement de quelque nature que ce soit au titre des investissements résultant de la nécessité de changer les signes exploités, notamment du fait de la non disponibilité des signes. Si le défaut de validité de la marque résulte d’une faute du Délégant, le Délégataire peut prétendre à un dédommagement au titre des investissements résultant de la nécessité de changer les signes exploités, sous réserve que ces investissements aient été validés expressément et préalablement par le Délégant. Constitue une faute du Délégant de nature à justifier un dédommagement du Délégataire, toute négligence du Délégant (par exemple le défaut de renouvellement de la marque ou d’action en contrefaçon).
Pour les marques sur lesquelles le Délégant ne dispose que d’un droit d’usage, celui-ci avisera le Délégataire de la poursuite ou de l’interruption de ces droits ; le cas échéant, tout nouveau dépôt de nom sera effectué par le Délégant en son nom.
Il en va ainsi notamment des marques « Mobibus » et « Lianes ».
Le Délégataire bénéficiera, à titre gratuit, sur l’ensemble des marques appartenant au Délégant relatives à l’exploitation du service, de licences non exclusives d'exploitation pour toute la durée du présent contrat sur le réseau du Délégant. Il prend en charge l’ensemble des formalités nécessaires à garantir l’opposabilité aux tiers des concessions ainsi consenties à son profit.
Marques Détenteurs Observations
Lianes | Société ADELAC S.A.S Concessionnaire de l’autoroute Liane A41 nord | La marque LIANE (sans S) est propriété de la société ADELAC S.A.S , cette dernière perçoit une redevance de Keolis pour son utilisation. Keolis dispose d’une licence courant jusqu’au 14/12/2019 |
Corol | Keolis S.A. | |
Citéis | Keolis S.A. | |
Flexo | Keolis S.A. | |
Résago | Keolis S.A. | |
Je(u) Valide | Keolis S.A. | |
Prompto | Keolis S.A. | |
Longo | non déposé | |
Mobibus | SMTC Toulouse | Keolis S.A. dispose d’une autorisation d’exploiter la marque. |
RATP | ||
Tbc | Cub | Le délégataire bénéficiera d’une licence d’exploitation de la marque pendant toute la durée du contrat de DSP |
VCUB, le vélo de la cub | Cub | Le délégataire bénéficiera d’une licence d’exploitation de la marque pendant toute la durée du contrat de DSP |
VCUB/ V3 | Cub | Le délégataire bénéficiera d’une licence d’exploitation de la marque pendant toute la durée du contrat de DSP |
BATCUB LE BATEAU DE LACUB | Cub | Le délégataire bénéficiera d’une licence d’exploitation de la marque pendant toute la durée du contrat de DSP |
BATCUB | Cub | Le délégataire bénéficiera d’une licence d’exploitation de la marque pendant toute la durée du contrat de DSP |
Tickarte | Cub | Le délégataire bénéficiera d’une licence d’exploitation de la marque pendant toute la durée du contrat de DSP |
Mobil’infotbc | Cub | Le délégataire bénéficiera d’une licence d’exploitation de la marque pendant toute la durée du contrat de DSP |
Visuel du Pass Pitchoun « Xxx Xxx et Nana » | Bayard Presse | Un contrat de licence est à conclure entre le délégataire et le titulaire, sous réserve de l’accord de ce dernier. |
o Noms de domaine
Il est précisé que l’ensemble des noms de domaine associés à l’exploitation du réseau doit être réservé directement par le Délégant. Il en est de même des noms de domaine correspondant aux signes distinctifs exploités dans le cadre du service.
Tout nouveau nom de domaine envisagé par le Délégataire doit être préalablement autorisé par le Délégant qui procèdera lui-même à la réservation à ses frais.
Les noms de domaine exploités dans le cadre du service sont les suivants :
Noms de domaine Dates Renouvellements auprès d’un bureau
d’enregistrement agréé par l’AFNIC
Détenteurs
xxxx.xx | 28/10/2013 | KEOLIS |
xxxxxx.xx | 19/03/2013 | CUB |
xxxxxxx.xxx | 03/02/2013 | KEOLIS |
xxxxxxxxxxxx.xxx | 12/09/2013 | KEOLIS |
Signes distinctifs attachés à la société dédiée
Après s’être assuré de leur disponibilité, le Délégataire fait son affaire de la protection du nom, du logo et, le cas échéant, du nom de domaine de la société dédiée visée à l'Article 5 - afin d'éviter toute utilisation de ceux-ci par des tiers non autorisés.
Article 10 - CONSISTANCE ET MODIFICATIONS DE L'OFFRE DE TRANSPORTS URBAINS
10.1. Définition de l'offre
Le Délégant définit la politique des transports, et plus particulièrement, l'offre globale qui s'impose au Délégataire. Le Délégant décide de la création, de la modification et de la suppression des lignes et des services ainsi que de la localisation des points d'arrêt que ce soit à son initiative, à la demande des communes ou sur proposition du Délégataire.
Pour parvenir à cette définition, le Délégant s'appuie sur une offre de référence, une qualité de service, des conditions et modalités d'exploitation définies par le présent contrat et ses annexes.
Le Délégant conduit les études de stratégie et de détermination de l'offre de transports.
Le Délégant associe le Délégataire aux réflexions et études qu'il conduit au titre de la définition de l'offre de service à mettre en œuvre.
Le Délégant demande au Délégataire en tant qu’exploitant du service, de participer aux études de définition portant sur les conditions de réalisation de la politique de transports décidée par lui ou de réaliser des études spécifiques en vue de l’amélioration du fonctionnement du réseau. Ces études ou missions d'aide à la décision portent notamment sur les études de tracé, de consistance de l’offre, de population à desservir ayant un impact sur les conditions d'exploitation et d'organisation du service.
Ces études et missions sont précisées à l’article 9.8 du présent contrat.
10.2. Consistance de l'offre
Le réseau multimodal Tbc comprend plusieurs catégories de services :
des lignes de tramway,
des lignes de bus,
un service de transport à la demande des personnes à mobilité réduite,
des navettes fluviales,
des vélos en libre service,
des parcs relais,
des pôles d’échange.
La consistance de ces services est décrite dans l’annexe 1 du présent contrat.
Dans les 6 mois suivant la date de prise d’effet de la délégation, le Délégataire établit une fiche par ligne (voir modèle en annexe 18) précisant notamment le numéro de la ligne, son itinéraire, les arrêts ou stations, les horaires, les calendriers journaliers d'application, le nombre de courses par type de jour, le nombre de kilomètres et le nombre d'heures de conduite en ligne.
Le tableau ci-dessous résume les engagements du Délégataire quant à la production kilométrique de l’offre de référence pour les années 2015 et suivantes en fonction de la mise en service des projets transports du Délégant.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Kilomètres commerciaux Tramway et Bus | ||||||||
Tramway | 6 031 138 | 6 186 796 | 6 445 869 | 7 720 225 | 7 732 961 | 7 732 961 | 7 732 961 | 7 756 607 |
Bus exploités en propre | 17 854 069 | 17 667 019 | 17 569 323 | 17 016 681 | 16 962 254 | 16 982 909 | 16 982 909 | 17 122 441 |
Bus sous-traités | 5 255 689 | 5 510 699 | 5 497 155 | 5 519 456 | 5 604 028 | 5 604 028 | 5 604 028 | 5 612 983 |
TOTAL km commerciaux | 29 140 896 | 29 364 514 | 29 512 347 | 30 256 362 | 30 299 244 | 30 319 899 | 30 319 899 | 30 492 031 |
Kilomètres haut-le-pied Tramway et Bus | ||||||||
Tramway | 000 000 | 000 354 | 322 509 | 472 850 | 473 629 | 473 629 | 473 629 | 475 076 |
Bus exploités en propre | 2 559 735 | 2 478 138 | 2 506 602 | 2 462 576 | 2 605 597 | 2 606 958 | 2 613 533 | 2 606 958 |
Bus sous-traités | 816 998 | 829 260 | 827 768 | 842 459 | 850 507 | 850 507 | 850 507 | 851 371 |
TOTAL km haut-le-pied | 3 662 302 | 3 613 752 | 3 656 878 | 3 777 885 | 3 929 733 | 3 931 093 | 3 937 669 | 3 933 405 |
Kilomètres techniques Tramway et Bus | ||||||||
Tramway | 47 375 | 48 699 | 50 763 | 61 448 | 61 549 | 61 549 | 61 549 | 61 738 |
Bus exploités en propre | 153 104 | 151 089 | 150 569 | 146 094 | 146 759 | 146 924 | 146 973 | 147 970 |
Bus sous-traités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL km techniques | 200 479 | 199 787 | 201 332 | 207 542 | 208 308 | 208 473 | 208 523 | 209 708 |
TOTAL km tramway et bus | 33 003 677 | 33 178 054 | 33 370 558 | 34 241 790 | 34 437 285 | 34 459 465 | 34 466 090 | 34 635 144 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
PMR y/c sous-traitance | ||||||||
TOTAL km PMR | 1 437 487 | 1 453 261 | 1 479 770 | 1 492 882 | 1 506 891 | 1 510 341 | 1 513 788 | 1 516 892 |
Total km commerciaux PMR | 798 524 | 809 742 | 828 738 | 838 943 | 849 762 | 851 705 | 853 648 | 855 365 |
Total km haut-le-pied PMR | 638 963 | 643 519 | 651 032 | 653 939 | 657 129 | 658 635 | 660 139 | 661 527 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Navettes fluviales | ||||||||
Total km commerciaux navettes fluviales | 67 675 | 62 887 | 62 887 | 62 887 | 62 887 | 62 887 | 62 887 | 62 887 |
Total km HLP navettes fluviales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total km techniques navettes fluviales | 4 368 | 4 368 | 4 368 | 4 368 | 4 368 | 4 368 | 4 368 | 4 368 |
TOTAL km navettes fluviales | 72 043 | 67 255 | 67 255 | 67 255 | 67 255 | 67 255 | 67 255 | 67 255 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
TOTAL GENERAL km commerciaux | 30 007 095 | 30 237 143 | 30 403 972 | 31 158 193 | 31 211 893 | 31 234 491 | 31 236 434 | 31 410 283 |
dont kms commerciaux services spéciaux | 142 104 | 142 104 | 137 484 | 137 705 | 137 705 | 137 705 | 137 705 | 137 705 |
TOTAL GENERAL km haut-le-pied | 4 301 265 | 4 257 271 | 4 307 911 | 4 431 824 | 4 586 862 | 4 589 729 | 4 597 808 | 4 594 932 |
TOTAL GENERAL km techniques | 000 000 | 000 155 | 205 700 | 211 910 | 212 676 | 212 841 | 212 891 | 214 076 |
TOTAL GENERAL (tous km confondus) | 34 513 207 | 34 698 569 | 34 917 583 | 35 801 927 | 36 011 431 | 36 037 061 | 36 047 133 | 36 219 291 |
Le tableau ci-dessus est basé sur le calendrier de l’année 2013 défini à l’annexe1.2 du présent contrat et sur le tableau des services spéciaux défini enannexe 1.2. Ce calendrier sera revu annuellement notamment en fonction des jours fériés et du changement annuel de calendrier scolaire. Il sera transmis au Délégant pour approbation en septembre de chaque année, pour application sur l’année suivante.
Les tableaux ci-dessous concernent les engagements du Délégataire en termes de validations et de voyages comptables.
La détermination des validations provient du système billettique.
La détermination des voyages comptables provient de l’application aux quantités de titres vendus d’un coefficient de mobilité par titre. Ces coefficients de mobilité, fixés sur la durée du présent contrat, sont mentionnés à l’annexe 7 du présent contrat.
Pour les PMR, un voyage correspond au déplacement d’une personne de son origine vers sa destination avec une offre kilométrique qui peut varier chaque année.
VALIDATIONS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Tramway | 61 788 973 | 66 847 793 | 71 985 751 | 79 520 234 | 84 148 223 | 87 573 550 | 90 850 230 | 93 479 371 |
Bus | 34 317 446 | 35 128 267 | 36 312 120 | 37 628 154 | 38 645 539 | 39 677 585 | 40 696 144 | 41 681 446 |
Bus sous-traités | 2 678 829 | 2 742 122 | 2 834 534 | 2 937 264 | 3 016 681 | 3 097 243 | 3 176 752 | 3 253 665 |
Navettes fluviales | 153 021 | 157 708 | 164 584 | 173 160 | 180 505 | 188 504 | 196 729 | 204 889 |
TOTAL validations | 98 938 269 | 104 875 890 | 111 296 988 | 120 258 812 | 125 990 948 | 130 536 883 | 134 919 855 | 138 619 370 |
Voyages PMR | 94 330 | 96 235 | 98 632 | 100 031 | 101 372 | 101 722 | 102 202 | 102 682 |
VOYAGES COMPTABLES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Tramway | 82 753 203 | 87 615 186 | 92 061 039 | 99 072 598 | 103 123 524 | 105 914 235 | 108 579 767 | 110 618 079 |
Bus | 45 960 928 | 46 041 455 | 46 438 795 | 46 880 131 | 47 360 051 | 47 987 333 | 48 638 048 | 49 323 411 |
Bus sous-traités | 3 587 722 | 3 594 008 | 3 625 025 | 3 659 475 | 3 696 938 | 3 745 904 | 3 796 699 | 3 850 198 |
Navettes fluviales | 204 940 | 206 703 | 210 483 | 215 737 | 221 209 | 227 983 | 235 121 | 242 454 |
TOTAL voyages | 132 506 793 | 137 457 352 | 142 335 341 | 149 827 942 | 154 401 721 | 157 875 455 | 161 249 635 | 164 034 142 |
Voyages PMR | 94 330 | 96 235 | 98 632 | 100 031 | 101 372 | 101 722 | 102 202 | 102 682 |
10.3. Modifications de l’offre
Le Délégant peut décider, éventuellement sur propositions du Délégataire, de modifier la consistance et/ou les modalités d'exploitation du service de transport, que le service soit assuré directement ou sous-traité.
10.3.1. Modifications à l’initiative du Délégant
Le Délégant peut décider en cours de contrat toute modification de l’offre de transport, portant sur la consistance ou les modalités d’exécution du service.
Quand le Délégant agit de sa propre initiative, il demande au Délégataire d’instruire sa proposition de modification. Le Délégataire analyse sa faisabilité et ses incidences commerciales et financières dans un délai à convenir. Ce dernier ne peut en aucun cas refuser de mettre en œuvre les modifications que le Délégant lui notifie.
10.3.2. Modifications sur proposition du Délégataire
Le Délégataire peut proposer au Délégant des modifications dans la consistance des services. Il lui remet un rapport en justifiant la pertinence et en décrivant l'impact économique (dépenses et recettes) de la modification proposée.
Les modifications de l'offre de transport font l'objet d'une concertation entre les parties pour leur conception et leur mise en œuvre. L’absence de réponse du Délégant, dans un délai de trois (3) mois vaut refus.
10.3.3. Les différentes catégories de modifications
Les modifications d’offre se calculent sur la base des variations de kilométrage commercial.
Il existe trois catégories de modifications d'offre :
Les modifications ponctuelles liées à des déviations (ex. travaux de voirie), chacune d'un volume kilométrique commercial de moins de 00 000 xx avec un retour ultérieur à la situation initiale.
Les modifications ponctuelles font l’objet d’un échange écrit entre le Délégataire et le Délégant. Elles sont recensées dans les tableaux de bord mensuels du Délégataire, précisés à l’Article 55 - du présent contrat.
Pour faire face à des circonstances exceptionnelles, le Délégataire peut prendre des mesures d’urgence sans préavis. Ces mesures donnent lieu à une information dans les meilleurs délais au Délégant par le Délégataire.
Les modifications de longue durée (ex. travaux d'extension du tramway, travaux de voirie impactant durablement un ou plusieurs itinéraires)
L’impact kilométrique de ces modifications est calculé en année pleine et ajusté au prorata de leur date de mise en œuvre. Les modifications durables font l’objet d’une proposition technique de la part du Délégataire, et ne peuvent être mises en œuvre qu’après accord explicite du Délégant.
Elles sont recensées dans les tableaux de bord mensuels du Délégataire. Ces modifications sont identifiées sur la fiche de la ligne.
Les modifications pérennes liées à des suppressions ou améliorations d'offre dans le cadre d'une ligne ou d'un ensemble de lignes
L’impact kilométrique des modifications est calculé en année pleine et ajusté au prorata de leur date de mise en œuvre. Le nouveau niveau d’offre après mise en œuvre de la modification sert à ajuster l’offre de référence.
Les modifications pérennes liées à des suppressions ou améliorations d'offre font l’objet d’un suivi par fiche de ligne. Ces fiches sont préparées par le Délégataire et transmises au Délégant dès modification. Les fiches et leur mise à jour seront déposées sur le portail collaboratif.
Les incidences financières des modifications d’offre sont déclinées au TITRE 3 - du présent contrat.
La règle « au prorata de leur date de mise en œuvre » s’entend sur la base d’un prorata de kilomètres et non sur la base d’un prorata simplement temporis.
10.4. Modifications liées aux projets nouveaux et à leur date de mise en œuvre
1. Mise en place du réseau 2015
L’impact kilométrique du réseau 2015, décrit à l’annexe 1 du présent contrat, est calculé en fonction des dates de mises en service des extensions du tramway et intégré dans le tableau de l’article 10.2 du présent contrat.
L’impact financier d’un éventuel décalage de la mise en service des différentes extensions du tramway sera évalué selon les modalités des modifications de longue durée et ajusté au prorata de leur date de mise en service.
La règle « au prorata de leur date de mise en œuvre » s’entend bien sur la base d’un prorata de kilomètres pour les coûts variables et temporis pour les coûts fixes, sur la base d’un dossier justificatif produit par le Délégataire.
2. Mise en place des projets de transports :
Les projets identifiés à la date d’effet du présent contrat sont les suivants :
Ligne D du tramway
Extension de la ligne C du tramway sur Villenave d’Ornon
Création des parcs relais associés
L’impact kilométrique tramway de ces projets sera intégré dans le tableau de l’article 10.2 et les impacts financiers intégrés dans le forfait de charges de l’année de mise en service.
L’impact financier d’un éventuel décalage de ces projets sera évalué sur la base d’un dossier justificatif produit par le Délégataire et donnera lieu à un ajustement des éléments financiers du contrat.
S’agissant de la ligne D et de l’extension de la ligne C à Villenave d’Ornon, il est précisé que les coûts de pré-exploitation sont intégrés dans l’économie contractuelle, mais que les coûts de déviations des lignes liées aux travaux ne sont pas inclus.
10.5. Modifications du volume de l’offre PMR
Afin de s'adapter à l'évolution de la demande de transport PMR, le Délégant pourra décider éventuellement sur proposition du Délégataire, de modifier la consistance de l’offre de référence identifiée à l’article 10.2 du présent contrat.
A cet effet, un volume supplémentaire de voyages par tranche de 5 % pourra être mis en œuvre sur décision du Délégant, en cas d'augmentation de la demande.
En cas de diminution de la demande, le Délégant pourra décider de réduire le volume des voyages par tranche de 5%.
Les décisions du Délégant seront notifiées au Délégataire, avec un délai minimum pour la mise en œuvre des modifications de :
1 mois s'il n'y a pas d'incidence sur le parc de véhicules ;
3 mois s'il y a des incidences sur le parc de véhicules et qu’il est possible d’avoir recours à des véhicules d’une société affrétée ;
1 mois s’il y a des incidences sur le parc de véhicules à compter de la date de mise à disposition de véhicules par le Délégant.
Les conditions financières de ces adaptations dans une fourchette de plus ou moins 20% sont définies à l’article 48.2.3 du présent contrat.
Au-delà d’un seuil de plus ou moins 20 %, le Délégant et le Délégataire établiront, d’un commun accord, les conséquences financières d’une telle modification et les modalités se traduiront par la conclusion d’un avenant.
Article 11 - ENGAGEMENTS OU CONTRATS CONCLUS AVEC DES TIERS
11.1. Généralités
Lorsque le contrat ne porte pas sur l'offre de transport, le Délégataire est libre d'attribuer à un tiers, sans agrément préalable du Délégant, les missions objet du présent contrat.
Conformément aux termes de l'article 9.3 « Gestion des documents ou données produits ou reçus dans le cadre de l'exploitation du service », le Délégataire s’assure de la conservation, par ses soins, d’un exemplaire original et signé au format papier de tous les contrats conclus avec des tiers et les met à la disposition du Délégant, sous format informatique, sur le portail collaboratif décrit à l’article 14.7 du présent contrat. Le Délégataire propose une architecture d’archivage validée par le Délégant et en assure la gestion.
Le Délégataire tient à jour en permanence la liste exhaustive des engagements et contrats courants. Cette liste comporte la nature et l’objet de l’engagement ou du contrat, sa date de contractualisation et d’échéance, le tiers et ses coordonnées et le montant annuel, son enjeu technique et financier.
Le Délégataire limite la durée de tous engagements ou contrats conclus avec des tiers à la date d’échéance du présent contrat, sauf accord préalable du Délégant pour une échéance postérieure.
Le Délégataire prend soin de prévoir une clause de subrogation facultative au bénéfice du Délégant ou de tout nouveau tiers exploitant et s’engage à prêter sans rémunération complémentaire son concours pour le transfert le moment venu de l’engagement ou du contrat. Dans l'hypothèse où le Délégant ou son nouvel exploitant ne fait pas jouer la clause de subrogation, ces derniers ne sont tenus au versement d'aucune indemnité au bénéfice du Délégataire ou de son cocontractant.
En cas de méconnaissance du Délégataire d'une des stipulations du présent article, qui rendrait notamment impossible la poursuite par le Délégant ou tout tiers désigné par lui, de l'un des contrats ou engagements définis plus haut, le Délégant pourra, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, obtenir la poursuite de la prestation de même nature, aux frais et risques du Délégataire.
Le Délégataire s’assure des capacités, techniques et financières, ainsi que des garanties présentées par ses sous-traitants, notamment au regard des législations du travail et sociale. Il demeure entièrement responsable, à l’égard du Délégant, de la bonne exécution des prestations sous-traitées comme du respect par ses sous-traitants des clauses et conditions du présent contrat et fait son affaire des paiements liés aux contrats de sous- traitance et des éventuels litiges pouvant en découler.
La sous-traitance ne dispense aucunement le Délégataire de respecter l’ensemble de ses obligations, ce dernier restant entièrement responsable tant à l'égard du Délégant que des usagers de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers en conformité avec le présent contrat.
Le Délégataire fait son affaire du respect par ses éventuels sous-traitants des clauses du présent contrat et il s'engage à les informer des obligations qui en résultent, notamment l'application du nom et la charte d'identité graphique et visuelle du réseau par ces derniers, ainsi que des engagements en matière de qualité du service tels que définis au présent contrat.
La défaillance d’un sous-traitant ne fait pas obstacle à l’application des sanctions prévues par le présent contrat.
Les activités sous-traitées, ainsi que les mouvements financiers globaux de celles-ci, doivent obligatoirement figurer dans les résultats financiers annuels fournis par le Délégataire au Délégant.
Tout traitement de données à caractère personnel xxxxxxxx xx xx xxx xxxx « xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx » xx00-00 xxxx-xxxxxx par le Délégataire à un tiers s'effectue sous sa responsabilité, le sous-traitant ne pouvant agir que sur instructions du Délégataire et sous réserve d'assurer la confidentialité et la sécurité des données traitées, ce que le Délégataire impose au sous-traitant contractuellement. Le Délégataire imposera également au sous-traitant tout contrôle qui serait exercé par le Délégant.
Les prestations confiées par le Délégataire à des tiers le seront impérativement, selon les modalités de mise en concurrence décrites ci-dessous.
11.2. Achats et sous-traitance
L’ensemble des achats et sous-traitances (fournitures, prestations, travaux, etc.) commandés par le Délégataire à des tiers font l’objet d’une contractualisation.
Ces achats ne sont pas soumis au Code des Marchés Publics.
Toutefois, pour les achats de toutes natures (fournitures, prestations, travaux, etc.) de plus de deux cent mille euros hors taxe (200 000 €HT), ou ensemble d’achats conduisant à dépasser, par période annuelle, ce montant auprès d’un même fournisseur, à l’exception des contrats de mise à disposition de personnel, le Délégataire effectuera nécessairement une consultation formalisée d’au moins 3 fournisseurs, dont a minima 2 extérieurs au(x) groupe(s) de sociétés au(x)quel(s) appartient le cas échéant le Délégataire. Il pourra être dérogé à cette obligation, soit en cas d’urgence avérée et dûment justifiée, qui rendrait impossible la mise en œuvre d’une consultation formalisée sans atteinte à la continuité du service public, soit si la prestation ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité.
Le Délégataire retient l’offre économiquement la plus avantageuse (la mieux-disante). Le Délégataire s’interdit de procéder à quelque fractionnement artificiel de commandes pour échapper à cette obligation en passant sous ce seuil.
Le Délégataire tient en permanence à disposition du Délégant l’ensemble des pièces justificatives des consultations réalisées à ce titre, dont le cahier des charges, et des motivations l’ayant conduit au choix de ses fournisseurs.
En tout état de cause, le Délégataire est également tenu de respecter les procédures de mise en concurrence prévues par les réglementations nationale et de l’Union Européenne, pour autant qu’il entre expressément dans le champ d’application de ces réglementations.
Le Délégataire doit de manière progressive intégrer des processus d'achat qui allient : Proximité, Economie, Ecologie, Equité et Durabilité.
Pour cela, il doit a minima développer un calendrier annuel précisant les champs d’amélioration sur les achats.
11.3. Accords-cadres
Par exception aux dispositions de l’article 11.2, le Délégataire peut effectuer ses achats auprès de fournisseurs et prestataires avec lesquels des accords-cadres sont signés par le groupe auquel il appartient, après qu’une mise en concurrence préalable ait montré, à chaque renouvellement d’accord-cadre et au moins tous les 3 ans, que les conditions groupe sont effectivement mieux-disantes. Les éléments relatifs à cette mise en concurrence seront tenus à la disposition du Délégant.
11.4. Sous-traitance de l’offre de transport
Le Délégant peut autoriser le Délégataire à sous-traiter de façon permanente ou occasionnelle une partie des services qui font l’objet du présent contrat, sous réserve d’agrément exprès écrit du sous-traitant par le Délégant. Le Délégant ne peut refuser que pour défaut de garanties financières, techniques ou professionnelles.
Le Délégataire assurera toutefois directement l’exploitation des lignes du tramway et ne pourra pas en confier la gestion à un tiers.
Sous réserve de l’alinéa 2 du présent article, le Délégataire est autorisé à sous-traiter l’exploitation de l’offre de transport, de manière continue, dans la limite de 20 % de l'ensemble des kilomètres totaux sur l'année y compris les kilomètres techniques et haut- le-pied.
La liste des prestations sous-traitées, à l’entrée en vigueur du présent contrat figure en annexe 27 « Prestations externalisées » du présent contrat. Elle est tenue à jour par le Délégataire au fur et à mesure des modifications.
Dans sa demande, qui doit être formulée par écrit, par lettre recommandée avec avis de réception, le Délégataire indique la nature, l’importance, la durée et la date de début de la sous-traitance envisagée et fournit au Délégant tout élément de nature à permettre à ce dernier d’apprécier les garanties techniques, professionnelles et financières du sous- traitant à assurer les prestations qui lui seront confiées (attestations et justifications conformes à la réglementation). Le contrat de sous-traitance qui sera transmis dès sa signature au Délégant précise notamment les conditions dans lesquelles le Délégant peut effectuer chez le Délégataire le contrôle des prestations sous-traitées (facture, comptabilité analytique…).
Dans le cas où le sous-traitant met à disposition ses propres véhicules, ceux-ci doivent être âgés de 15 ans ou moins pour les véhicules standard, articulés et gabarit réduit, et 8
ans ou moins pour les minibus, microbus et véhicules légers. Par ailleurs, ils doivent présenter une livrée identique à ceux des autres véhicules affectés au service, sauf en cas de sous-traitance ponctuelle.
Les contrats de sous-traitance conclus sont transmis au Délégant au plus tard le dernier jour ouvré du mois suivant celui de leur signature. Ils doivent spécifier notamment la nature détaillée des prestations qu’ils doivent effectuer et le montant détaillé des dépenses correspondantes en utilisant la grille de décomposition des coûts figurant en annexe 30 du présent contrat.
L'autorisation de sous-traitance est accordée pour une durée précisée au cas par cas et qui, en tout état de cause, ne peut dépasser la durée du présent contrat, sans accord préalable exprès du Délégant. A l'expiration de l'autorisation, une nouvelle demande peut, le cas échéant, être formulée.
Pour répondre à une urgence dûment justifiée, le Délégataire peut recourir à une sous- traitance ponctuelle sans autorisation préalable du Délégant. Le Délégant est informé au plus tard un jour après le début effectif de cette sous-traitance ponctuelle.
Une sous-traitance ponctuelle dure 72 heures maximum. Le Délégataire ne saurait recourir à cette sous-traitance ponctuelle que dans une limite de quatre (4) fois par an.
11.5. Subdélégation
Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, la subdélégation pourra être autorisée sous réserve de l’accord exprès et préalable du Délégant et dans les conditions que ce dernier aura définies.
11.6. Licences informatiques et contrats de services informatiques
Le Délégataire s’engage à mettre en œuvre tous moyens de nature à faciliter, en fin de contrat, la contractualisation du Délégant ou de tout nouveau tiers exploitant avec les éditeurs des logiciels ou progiciels pour lesquels une licence d’utilisation a été concédée par ces derniers au Délégataire dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service.
Il lui appartient, notamment, de veiller à ce que ces contrats prévoient la réversibilité des données et la transférabilité du contrat à son échéance au profit du Délégant ou du nouvel exploitant dans des conditions techniques et financières identiques à celles bénéficiant au Délégataire, sans coût supplémentaire ainsi que, dans la mesure du possible :
une garantie de titularité de l’éditeur sur les droits concédés,
le dépôt des codes sources de l’application auprès d’un organisme tiers, dans une version régulièrement mise à jour et documentée, il revient par ailleurs au Délégataire la charge de procéder à la vérification des codes sources déposés par l’éditeur et de s’assurer, notamment, que ceux-ci ont, à l’expiration du présent contrat, fait l’objet d’une mise à jour,
des engagements pris par son cocontractant en termes d’engagement de niveau de service compatible avec les engagements pris au titre du présent contrat,
la possibilité, en cas de défaillance de l’éditeur, d’accéder aux codes sources.
les modalités d’accompagnement par l’éditeur pour la migration des données au profit du Délégant ou du prochain exploitant
Un récapitulatif des droits relatifs aux applications utilisées par le délégataire sortant dans le cadre de l’exploitation du service figure en annexe 24 du présent contrat.
Article 00 - XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXXX
Xx Xxxxxxxxxxx est informé des contentieux, sinistres et litiges en cours relatifs à l’exploitation. Le Délégataire n’assure pas le dénouement des litiges, sinistres, recours et contentieux nés avant la prise d’effet de la Délégation.
Article 13 - ACTIVITES COMPLEMENTAIRES ACCESSOIRES
Le Délégataire n’est pas autorisé à exercer des activités commerciales complémentaires et/ou prestations accessoires à l’objet du présent contrat à l’exception des activités annexes décrites à l’article 47.2 du présent contrat.
Article 14 - GESTION DU SYSTEME D’INFORMATION TRANSPORT
14.1. Définition du Système d’Information
Le Système d’Information (SI) Transport regroupe l’ensemble des applications utilisées par l’exploitant pour assurer les services définis dans l’offre de services bus et tramway ainsi que l’offre de vélo libre-service, de parcs relais et des navettes fluviales conformément aux conditions de qualité de service imposées par le Délégant.
Il regroupe des applications réparties par domaines et sous-domaines qui intègrent l’ensemble des fonctions assurant l’exploitation du réseau, les interfaces usagers et les fonctions support.
La vision que le délégant a de l’état actuel du SI correspondant à l’exploitation du service délégué est illustrée par un schéma d’exploitation du Système d’Information. A la date de signature du présent contrat, ce schéma est le suivant :
Application potentiellement sensible pour le Délégant, car critique pour la continuité du service public exploité.
Chacune de ces applications qualifiées de sensible fait l'objet, en annexe 24 du présent contrat, d'une synthèse qui présente les éventuels besoins d'évolution mis en avant par le Délégant ainsi que leurs conditions de mise à disposition du Délégant au Délégataire (cessibilité).
14.2. Gouvernance du Système d'Information
La gouvernance du Système d'Information doit permettre au Délégant :
de maîtriser les applications industrielles (Billettique, SAEIV, etc.) qui sont au cœur du service et pour lesquelles il souhaite spécifier les fonctionnalités détaillées, assumer l’achat, en garder la pleine propriété et les mettre à disposition du Délégataire ;
de laisser le pilotage des autres applications au Délégataire tout en conservant un droit d'intervention sur certaines applications à enjeu pour le Délégant. Ce droit d'intervention se manifeste comme suit :
- participation du Délégant aux spécifications des nouvelles applications ou des évolutions des applications existantes ;
- participation du Délégant au choix des solutions retenues.
d'assurer la continuité du service en mettant en place des applications issues d’éditeurs par l’intermédiaire de licences transmissibles au Délégant ou à tout autre exploitant en fin de contrat,
de procéder aux arbitrages pertinents sur la gestion des risques informationnels pour les domaines dans lesquels le Délégant est responsable (exemples : responsable des traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre du service, Autorité Administrative au sens du RGS).
La gouvernance choisie par sous-domaine fonctionnel est représentée sur le schéma ci- après :
Bloc fonctionnel sous la responsabilité du Délégant. Les spécifications fonctionnelles et détaillées sont arbitrées par le Délégant.
Blocs fonctionnels sous la responsabilité du Délégataire. Le Délégant participe aux scénarios d'évolution, aux spécifications et aux choix. Le Délégant souhaite garder la maîtrise pour les applications de ces domaines sur les fonctionnalités traitant :
de données financières ;
de l'image du Délégant vis-à-vis des usagers et de ses partenaires ;
de l'exercice des missions d'autorité organisatrice, notamment au titre de ses missions de contrôle ;
de la protection des données sensibles (financières, à caractère personnel, etc.)
Blocs fonctionnels sous la responsabilité du Délégataire. Le Délégant laisse la main au Délégataire afin de lui permettre de gérer au mieux l'exploitation du réseau. Le
Délégant souhaite toutefois :
être informé des évolutions fonctionnelles et techniques prévues et réalisées par le Délégataire ;
avoir la garantie que ces évolutions sont conformes à la politique de sécurité du Système d'Information Transport ;
que toutes les garanties concernant la transférabilité du droit d'utilisation des logiciels soient bien respectées en vue d’assurer la continuité du service.
Le Délégataire proposera, dans les 12 mois à compter de la date d’effet de la délégation, un schéma directeur des évolutions du SI Transports sur la durée de la délégation.
14.3. Obligations du Délégataire
1. Le Délégataire assure la responsabilité de l’exploitation et du maintien en conditions opérationnelles et de sécurité du Système d'Information Transport qui lui est confié par le Délégant et les évolutions mineures.
Il est entendu par évolution mineure les adaptations, améliorations et/ou modifications courantes et non substantielles des fonctionnalités existantes, et/ou des fonctionnalités nouvelles des logiciels et/ou des progiciels du système d’information transport, tel que prévu dans le contrat de maintenance, avec l’éditeur concerné et comprise dans le forfait de maintenance proposé par ce dernier.
A ce titre, il assume notamment,
La réalisation d’un Schéma directeur du SI Transport tel que précisé à l’article 14.2 du présent contrat ;
les missions d’administration et de production informatique et notamment la sécurité (intégrité et confidentialité) des applications et des données et le maintien en conditions opérationnelles (supervision, gestion d’un plan de secours) ;
les missions de maintenance : le Délégataire assume la charge de procéder, à ses frais, sous son contrôle et sa responsabilité, à l'ensemble des opérations de maintenance nécessaires afin d'assurer le parfait fonctionnement et l'adéquation constante aux besoins du service des applications logicielles exploitées dans le cadre du service public confié au Délégataire ;
les évolutions demandées par le comité technique du système d’information (conformément à l’article 57.2 du présent contrat), dans la limite des budgets pris en compte dans l’économie contractuelle.
Le Délégant prévoit dans son PPI les investissements relatifs au schéma directeur et aux évolutions majeures apportées au SI.
2. Le Délégataire doit s'assurer que le Système d'Information est conforme aux référentiels généraux d’accessibilité pour les administrations (RGAA), d’interopérabilité (RGI), de sécurité (RGS), qui prenne en compte les standards du Délégant en vigueur et urbanisé de façon à permettre facilement les évolutions souhaitées (Open Data, nouvelles technologies, nouveaux canaux de distribution, etc.).
La gouvernance de ces évolutions se fait dans le cadre défini par le présent contrat via le comité de pilotage. Le délai de mise en conformité du système d’information aux différents référentiels sera défini dans le cadre du schéma directeur prévu à l’article 14.2.
3. Le Délégataire s'engage à mettre en œuvre toutes mesures de sécurité identifiées et utiles pour garantir le niveau de risques résiduels acceptés par le Délégant.
4. En matière de sécurité, le Délégataire précisera, dans le délai d’un an à partir de la date d’effet de la délégation, un Plan Assurance Sécurité – PAS - qui sera joint en annexe 25 du présent contrat. Cette annexe définira l’organisation et les procédures de protection du SI Transport qui seront mises en œuvre (Plan de secours, procédure de contrôle d’accès, etc.) en lien avec une proposition de gestion des risques acceptée par le Délégant. Elle formalisera les évolutions proposées sur la durée de la DSP ainsi que le budget associé. Les grands principes de ce PAS seront définis par le Délégataire, en annexe 25 au présent contrat.
Au regard d’une analyse de risques et d’une proposition de traitement des risques validée par le Délégant, le Délégataire proposera, dans le délai d’un an à partir de la date d’effet de la délégation un programme d’investissement sur la durée de la délégation afin de moderniser le système conformément à son PAS.
Au niveau de la cyber-criminalité, l’analyse de risques informationnels devra prendre en compte les éléments identifiés dans le cadre de la construction du Plan de Sécurité Opérateur prévu à l’Article 35 - du présent contrat. Cette analyse s’appuiera notamment sur les éléments concernant :
La vraisemblance de la menace ;
La vulnérabilité ;
L’impact sur le service ;
L’impact humain ;
qui seraient applicable sur le Système d’Information Transports.
La proposition de traitement des risques informationnels devra être prise en compte dans le PSO final dans le cadre de la couverture des risques informationnels de ce document.
Tout changement dans l’un des documents PSO ou PAS devra pouvoir conduire à la révision de l’autre en fonction de la nature des évolutions et d’un processus de révision proposé par le Délégataire dans le PAS.
5. Afin d'outiller la gouvernance du SI pendant le contrat et faciliter la gestion de fin de contrat, le Délégataire tient à jour, la cartographie et l'urbanisation de son système d'information, via un outil logiciel d'inventaire de système d’information mis à disposition par le Délégant.
L'outil utilisé permet au Délégataire de modéliser le SI selon le modèle d'urbanisation classique en quatre couches : métier (processus), fonctionnel, applicatif et technique (infrastructure réseau et télécoms, serveurs, périphériques et postes de travail).
La modélisation retenue permet au Délégataire de décrire les contrats passés avec des tiers dans le cadre de la gestion du SI : acquisition de progiciel, développement de logiciel, hébergement, maintenance, etc. Les prestations de ce type que le Délégataire réalisera en direct devront aussi être intégrées dans cet inventaire.
La documentation liée au système d’information devra aussi être gérée par le Délégataire en configuration dans cet outil.
La couche métier de l’outil de modélisation devra être utilisée par le Délégataire pour décrire son organisation.
Le Délégant aura donc accès à l'ensemble des données présentes dans l’outil.
14.4. Propriété du SI
Conformément aux stipulations de l’article 9.15 du présent contrat :
L'ensemble des données présentes dans le SI du Délégataire et nécessaires à l'exploitation du service public délégué, est propriété de le Délégant.
L'ensemble des éléments matériels du SI acquis par la société dédiée sont des biens de retour.
L’ensemble des applications informatiques développées par ou pour le compte du Délégataire dans le cadre de la délégation de service public sont des biens de retour.
L'ensemble des licences d'utilisation de logiciels édités par des tiers et acquises par le Délégataire dans le cadre de la délégation sont des biens de retour.
14.5. Réversibilité du SI en fin de contrat
En fin de contrat, le Délégataire fournit un export de l’ensemble des données présentes dans le système d’information sous un format exploitable défini par le Délégant. L’export devra être accompagné de la documentation adéquate.
Le Délégataire met en œuvre tous les moyens de nature à faciliter en fin de contrat, la contractualisation du Délégant ou du futur exploitant, avec les prestataires œuvrant sur les applications concernées : concessions ou sous-concessions de licences, acquisition de progiciels, développement de logiciels, hébergements, maintenance, etc. Il devra notamment prévoir, à ce titre, l’insertion d’une clause dans ses propres contrats, engageant lesdits prestataires à proposer au Délégant ou au futur exploitant une offre équivalente en fin de contrat.
14.6. Accès au SI
Le Délégataire met à la disposition des agents du Délégant ou à ses tiers mandatés, les outils informatiques et les procédures leur permettant d’avoir accès en visualisation aux données d'exploitation et de maintenance en temps réel. Le Délégant ou ses tiers mandatés, doit pouvoir, en toute autonomie, vérifier l’exhaustivité, l’intégrité et la cohérence de ces données.
Le Délégataire est en charge de s'assurer que cet accès se fasse dans des conditions qui ne puissent nuire à la qualité du service et dans le respect des dispositions de la loi IL 78- 17.
Sur demande du Délégant, le Délégataire fournit un descriptif précis des données accessibles, les moyens d'accès possibles et les procédures administratives nécessaires (définition de profils utilisateurs, affectation de ressources, modalités d'administration, etc.).
Le Délégataire fournit une documentation explicite faisant le parallèle entre les données de reporting et les moyens de contrôle de ces données par des agents du Délégant ou ses tiers mandatés.
14.7. Portail collaboratif
Afin de faciliter les échanges d'informations entre le Délégant et le Délégataire, ce dernier met en place un portail collaboratif de type extranet réservé au Délégataire et aux services du Délégant. Ce portail permet un accès permanent et sécurisé aux données.
Les droits d'accès aux contenus doivent pouvoir être personnalisés en fonction des missions respectives de chaque utilisateur. L'administration de ces droits d'accès est confiée à un responsable désigné par le Délégant pour ce qui concerne les utilisateurs du Délégant.
Le Délégataire assure la formation des utilisateurs du Délégant à cet outil. La solution retenue doit être évolutive.
14.8. Biens immatériels
14.8.1. Données à caractère personnel
Dès lors que le Délégant détermine les finalités et les moyens de mise en œuvre de traitement des données du service, il sera considéré comme responsable du traitement correspondant et assumera à ce titre l'ensemble des obligations prescrites par la Loi Informatique et Libertés (« Loi IL 78-17») du 6 janvier 1978.
Toutefois, la détermination de la qualité effective de responsable des traitements effectués sur les données personnelles du service pourra faire l’objet d’échanges au sein du comité technique du Système d’Information visé à l’article 57.2, en considération du rôle respectif de chacun dans la mise en œuvre du traitement concerné.
Le comité technique du Système d’Information proposera pour présentation au comité de suivi visé à l’article 57.1 en fonction des traitements mis en œuvre dans le cadre du service, la qualité de responsabilité de responsable du traitement au sens de la loi informatique et liberté du Délégataire ou du Délégant et les obligations en résultant.
Dans l'hypothèse où le Délégataire serait considéré comme responsable du traitement, il lui reviendra notamment :
de procéder aux formalités préalables appropriées auprès de la CNIL,
d'informer les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées de la finalité du traitement, des données traitées, de la durée de conservation de celles- ci, des destinataires de ces données (parmi lesquels figure le Délégant) et de sa qualité de responsable du traitement,
d'informer les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées des droits d'accès, de rectification et, le cas échéant, d'opposition dont ils disposent sur les données les concernant,
de s'assurer que les données traitées ne sont pas transférées en dehors de l'Union Européenne
d'informer les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées du fait que leurs données seront, à l'expiration du contrat, transférées au Délégant et/ou au nouveau délégataire.
Le Délégataire garantit de collecter et de traiter les données du service conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Le Délégataire conserve et assure la confidentialité et la sécurité à ses frais de l’ensemble des données du service objet du contrat pendant toute la durée du contrat et procède à leur mise à jour.
Le Délégataire reconnaît que le Délégant pourra à tout moment contrôler le respect par le Délégataire ou les sous-traitants auxquels il confie tout ou partie des données traitées, des engagements ainsi souscrits.
A l’échéance du présent contrat, et à tout moment sur demande du Délégant, le Délégataire remet au Délégant l’ensemble des données pour lesquelles le Délégant est identifié comme responsable des traitements, archivées et organisées de manière à être directement exploitables par le Délégant.
Ces données et notamment celles relatives aux abonnés doivent être disponibles sur supports informatiques exploitables avec les logiciels courants du commerce
Le Délégataire prend également les dispositions nécessaires afin de permettre la communication au Délégant de ses données salariales dans le cadre du contrôle par ce dernier de l'activité du Délégataire et de ses comptes.
Plus généralement, le Délégataire s’engage à respecter l’ensemble des dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière de protection de la vie privée, traitement de données personnelles, respect des libertés individuelles et à se tenir informé des évolutions susceptibles d’intervenir en la matière afin de l’appliquer.
La responsabilité de tout manquement à ces dispositions lui sera entièrement et exclusivement imputée.
Dans l'hypothèse où le Délégant serait considéré comme responsable du traitement, il reviendra au Délégataire, en qualité de sous-traitant, d'assurer la confidentialité et la sécurité des données du service conformément aux engagements pris dans le PAS pour la couverture des risques résiduels. Le Délégataire ne pourra agir que sur instruction du Délégant.
L'ensemble des données traitées par le Délégataire dans le cadre du contrat appartient exclusivement au Délégant.
Le fait que le Délégataire assume, dans certains cas, la qualité de responsable du traitement de ces données en application de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 ne fait pas obstacle à la propriété du Délégant sur ces données dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exécution de la mission de service public déléguée.
Le Délégataire s'interdit, à l'expiration du présent contrat et sous réserve de leur parfait transfert dans les conditions prévues par le présent contrat, d'utiliser, à quel titre et de quelque manière que ce soient, les données visées au présent article et dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exécution de la mission de service public déléguée.
14.8.2. Fichiers
Toutes les bases de données nécessaires à l'exploitation du service public objet du présent contrat sont et demeurent la propriété du Délégant qui dispose, sur celles-ci, de l'ensemble des prérogatives reconnues au producteur d'une base de données conformément aux articles L 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le fait que le Délégataire procède, dans le cadre de l'exécution du présent contrat, à l'enrichissement ou à la mise à jour de ces bases de données ne fait pas échec à la propriété du Délégant sur lesdites bases de données.
Le Délégant consent au Délégataire, dans le cadre de l'exploitation du service public objet du présent contrat, une licence non exclusive d'exploitation de ces bases de données, pour toute la durée du présent contrat.
Le Délégataire s'interdit, à l'expiration du présent contrat, de poursuivre l'exploitation, à quel titre et de quelque manière que ce soient, des bases de données visées au présent article.
Chapitre 2 - RESSOURCES HUMAINES AFFECTEES A LA DELEGATION
Article 15 - ORIGINE, ORGANISATION
Le personnel des services délégués est composé de salariés de la société notamment ceux employés par le précédent exploitant au 31 décembre 2014 et dont les contrats de travail ont le cas échéant été transférés au Délégataire en application des dispositions législatives, réglementaires et/ou conventionnelles en vigueur.
La société dédiée peut bénéficier de personnel mis à disposition par la maison-mère sous réserve que ce personnel n'excède pas quinze (15) personnes. Cette mise à disposition devra respecter les dispositions du Code du travail contre notamment le prêt de main d'œuvre illicite.
A la demande du Délégant, le Délégataire lui transmet les renseignements suivants concernant l'effectif du service :
La direction et le service d’affectation,
Date de départ servant au calcul de l'ancienneté professionnelle,
Catégorie d'emplois,
Coefficient salarial,
Formation et diplôme,
Libellé de l’emploi occupé,
Nature du contrat de travail (CDI, CDD, autre…),
Lieu d’affectation actuelle,
Temps partiel éventuel et modalités,
Part de l’affectation à l’exécution du contrat
Convention collective applicable et catégorie dont relève le salarié au sein de cette délégation,
Salaire brut hors primes,
Montant total de la rémunération pour l’année civile précédente (charges comprises),
Avantages particuliers, en espèce et en nature ;
Montant de la prime d'ancienneté,
Montant des différentes primes perçues par catégorie ;
Etat du compte épargne-temps ;
Nombre d’heures acquises au titre du Droit Individuel à la Formation ;
Existence éventuelle dans le contrat ou dans le statut, d’une clause ou d’une disposition pouvant empêcher ou conditionner le transfert du contrat de travail à un autre employeur.
En outre, en annexe à cette liste, le Délégataire joindra les informations suivantes et concernant exclusivement le contrat :
volume annuel d'heures supplémentaires,
volume annuel d'astreinte,
nombre d'accidents de travail, (sur les années demandées par le Délégant),
nombre de salariés handicapés,
nombre de sanctions disciplinaires (sur les années demandées par le Délégant),
nombre de contentieux de personnel (sur les années demandées par le Délégant).
Les données listées ci-dessus sont communiquées de façon individuelle lorsque la réglementation relative à la transmission de données à caractère personnel et le code du travail le permettent, et de façon agglomérée ou anonyme dans le cas contraire.
Le Délégataire informe également le Délégant sans délai :
de toute évolution majeure ou projet d’évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du service délégué, notamment en cas de modification de la Convention collective applicable ou de tous autres contrats ou modifications de la législation affectant les conditions de travail ou de rémunération. Le Délégataire prend en charge les conséquences financières liées à une évolution de la situation du personnel, sans préjudice de l’application de l’article 53.1 en cas de changement de législation ou de réglementation.
des accidents de travail significatifs
des observations formulées par l’Inspection du travail, notamment pour tous les points où la responsabilité du Délégant peut être engagée.
Un organigramme de l'entreprise, qui comprend les effectifs par fonction, est mis à jour chaque année et figure en annexe du rapport annuel du Délégataire. Les effectifs de prévention et de contrôle sont distingués.
Le Délégataire prévoit d'affecter un de ses agents au suivi des chantiers ayant un impact sur les conditions de fonctionnement du réseau (travaux de voirie, extension des lignes de tramway …)
L’organisation du travail telle que définie par le Délégataire ne peut constituer une cause exonératoire des engagements pris par le Délégataire ou un cas de révision des conditions techniques et financières du Contrat.
Article 16 - RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL
Le Délégataire est tenu d’exploiter le service en conformité avec la législation et la réglementation relatives aux conditions de travail des salariés.
Le Délégataire est notamment responsable de l’application des règles relatives :
à l’hygiène et la sécurité du travail vis-à-vis de son personnel
au travail dissimulé.
Le Délégataire est tenu de justifier à tout moment, d’une part, du respect des dispositions légales et réglementaires prohibant le recours au travail dissimulé, la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé, ainsi que le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, cela qu’il s’agisse de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié – et d’autre part, des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail.
Lorsqu’il est informé par un agent de contrôle de la situation irrégulière du Délégataire au regard des dispositions précitées, le Délégant met en demeure le Délégataire de faire cesser cette situation dans un délai de quinze (15) jours maximum à compter de la réception de la mise en demeure. Le Délégataire mis en demeure apporte au Délégant la
preuve qu'il a mis fin à la situation délictuelle, à charge pour le Délégant de transmettre, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par le Délégataire ou à défaut de l'informer d'une absence de réponse du Délégataire.
A défaut de correction des irrégularités signalées dans le délai imparti, le Délégant en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues à l’article
58.2 du présent contrat.
Chapitre 3 - GESTION DES BIENS AFFECTES AU SERVICE Article 17 - CLASSIFICATION DES BIENS
Le Délégant met à la disposition du Délégataire un ensemble de biens corporels et incorporels dont notamment :
le matériel roulant et naviguant nécessaire à l'exploitation du réseau,
les infrastructures/installations fixes nécessaires à l’exploitation du réseau,
les ateliers et dépôts,
les immeubles nécessaires à l’exploitation,
l’ensemble des équipements, systèmes et outillages nécessaires à l'entretien et à l’exploitation du réseau,
les biens incorporels dont les éléments du SI, de la propriété intellectuelle (marques, logos …).
Le Délégataire s’engage à accepter les biens en état dans lesquels ils se trouvent à la date d'effet du présent contrat. Il renonce à toute contestation à l'égard du Délégant portant sur la consistance des biens mis à sa disposition, sous réserve des stipulations des Article 19 - et Article 30 - du présent contrat.
Les cartes grises des véhicules propriété du Délégant sont établies au nom de celui-ci, leur coût étant acquitté par le Délégataire.
Les biens affectés à l’exploitation du service sont répartis en trois catégories et font l’objet de trois inventaires distincts :
17.1. Un inventaire A regroupant l’ensemble des biens de retour du contrat
Sont considérés comme biens de retour :
L’ensemble des immobilisations incorporelles et corporelles mises à disposition par le Délégant en début ou en cours de contrat ;
L’ensemble des immobilisations corporelles ou incorporelles acquises, réalisées, aménagées ou renouvelées par le Délégataire en début ou en cours de contrat dont le financement est assuré directement ou indirectement par les ressources du service, nécessaires à l’exécution du service ;
Les informations quels que soient leurs forme et support, nécessaires à l’exécution du service ;
Les éléments du SI mentionnés comme bien de retour à l’article 14.4 du présent contrat
Ces biens appartiennent ab initio au Délégant.
En fin de contrat qu’elle soit anticipée ou normale, les biens mis à disposition par le Délégant lui reviennent obligatoirement en bon état de fonctionnement et d’entretien.
Ce retour est effectué à titre gratuit pour les biens totalement amortis, et contre paiement de la valeur nette comptable pour les biens non totalement amortis eu égard aux durées d’amortissement définies en annexe 5. Le Délégant sera fondé à déduire de cette valeur nette comptable tous les éventuels frais de remise en état.
L’inventaire comptable des biens de retour, mis à disposition par le Délégant au 1er janvier 2015, figure à l’annexe 2.1- inventaire A des biens de retour.
17.2. Un inventaire B regroupant l’ensemble des biens de reprise du contrat
Les biens de reprise se composent des biens autres que les biens de retour, qui peuvent éventuellement être repris par le Délégant ou son prochain exploitant en fin de contrat, si ces derniers estiment qu’ils peuvent être utiles à l’exploitation.
Ces biens sont réputés appartenir au Délégataire tant que le Délégant ou son prochain exploitant n’auront pas usé de leur droit de reprise.
Le Délégant ou son prochain exploitant peuvent décider de reprendre tout ou partie de ses biens sans que le Délégataire ne puisse s’y opposer. La valeur de ces biens de reprise est fixée à la valeur non amortie desdits biens.
L’inventaire comptable des biens de reprise, au 1er janvier 2015, figure à l’annexe 2.2 - inventaire B des biens de reprise.
17.3. Un inventaire C regroupant l’ensemble des biens propres du Délégataire
Sont qualifiés de biens propres, les biens non financés, même pour partie, par des ressources du contrat et qui ne sont grevés d’aucune clause de retour obligatoire ou facultatif au Délégant ou au prochain exploitant.
L’inventaire comptable des biens propres, au 1er janvier 2015, figure à l’annexe 2.3 - inventaire C des biens propres.
17.4. Mise à jour des inventaires
Le Délégataire tient à jour deux (2) inventaires comprenant l’ensemble des biens par catégorie tels que définis aux articles 17.1 à 17.3 :
Un inventaire comptable par catégorie de biens permettant de les identifier dans la société dédiée (annexées au présent contrat) ;
Un inventaire physique régulier des biens permettant de localiser, quantifier et définir leurs états.
17.4.1. Inventaire comptable des biens
L’inventaire comptable, par catégorie, ainsi que les tableaux d’amortissements correspondants sont tenus pour le compte du Délégant par le Délégataire.
Il sera à actualiser pour chaque acquisition, mise au rebut, cession ou transformation des immeubles, infrastructures, matériels et équipements.
Dans le cadre de la remise du rapport annuel chaque année conformément à l’annexe 29 du présent contrat, l’inventaire comptable à jour au 31 décembre de l’année précédente devra être transmis par le Délégataire au Délégant.
Le Délégant peut obtenir, à tout moment et sur simple demande les fichiers informatiques en format exploitable contenant l’état de l’inventaire à sa dernière date de mise à jour. Ces informations seront à déposer sur le portail collaboratif tel qu’indiqué à l’article 14.7 du présent contrat.
17.4.2. Inventaire physique des biens
L’inventaire physique des biens mis à disposition incombe au Délégataire. Le Délégant pourra procéder à la vérification et au suivi de l’inventaire physique tenu par le Délégataire.
Chaque inventaire sera tenu selon la même méthodologie pendant toute la durée du contrat. En cas de changement du dispositif, le Délégataire devra en informer préalablement le Délégant.
17.4.3. Concordance entre l’inventaire comptable et l’inventaire physique des biens
Sans préjudice des dispositions des articles 17.5 et 17.6 ci-après, la parfaite concordance entre l’inventaire comptable et l’inventaire physique des biens doit être mise en œuvre par le Délégataire.
Toute discordance entre l’inventaire comptable et l’inventaire physique des biens fait nécessairement l’objet d’une justification écrite de la part du Délégataire jointe à l’inventaire :
toute discordance en défaveur de l’inventaire physique donne lieu au remplacement des biens concernés, aux seuls frais du Délégataire, dans le délai de 6 mois suivant la réalisation de l’inventaire ou de la constatation de la discordance.
toute discordance en faveur de l’inventaire physique doit faire l’objet d’une régularisation de l’inventaire comptable.
Le remplacement de ces biens, aux seuls frais du Délégataire, doit s’effectuer à l’identique des biens initialement mis à disposition par le Délégant, en nombre, fonctionnalité et qualité.
17.4.4. Utilisation des biens mis à disposition par le Délégant
Sauf autorisation exprès du Délégant, le Délégataire s’engage à affecter l’intégralité des biens mis à sa disposition par le Délégant à la seule exécution du présent contrat.
Tout manquement du Délégataire à cette stipulation constitue un manquement grave à l’une de ses obligations contractuelles et donne lieu à pénalité conformément à l’Article 58
- du présent contrat.
17.5. Destruction ou disparition
En cas de destruction partielle ou totale, ou de disparition accidentelle, d'un bien affecté au service identifié dans l’inventaire A des biens de retour :
le Délégataire en informe immédiatement le Délégant dès qu’il en a connaissance ;
les parties se concertent afin de convenir des modalités de remplacement ou non des biens disparus ou détruits ;
Si la solution du remplacement par le Délégataire est retenu, le Délégataire est tenu de le remplacer dans le délai imparti par le Délégant par un bien semblable dont la pérennité ainsi que les caractéristiques notamment mécaniques, dimensionnelles et fonctionnelles sont égales ou supérieures à celles du bien remplacé.
A défaut, les indemnités d'assurances ou autres obtenues sont reversées au Délégant.
17.6. Biens obsolètes – réforme
17.6.1. Réforme des biens de l'inventaire A
Concernant les biens de l’inventaire A mis à disposition par le Délégant :
Le Délégant peut décider de retirer des biens de l'inventaire devenus inutiles à l'exploitation du réseau ou obsolètes et de procéder à leur aliénation ou à leur destruction ;
Le Délégataire peut également proposer au Délégant d’en réformer. Pour ce faire, le Délégataire fournit une liste des biens proposés à la réforme en indiquant le motif et le numéro d’inventaire.
Une fois l’accord obtenu du Délégant sur la réforme des biens, le Délégataire élabore un dossier contenant pour chaque bien a minima les motifs de sortie d’inventaire, le numéro d’inventaire, sa valeur d’origine et sa valeur nette comptable.
Les opérations de réforme de ces biens sont réalisées par le Délégant, assisté du Délégataire.
17.6.2. Réforme des biens de l'inventaire B
Le Délégataire procède librement à la réforme des biens de l'inventaire B, après information préalable du Délégant, dont il est propriétaire, sans toutefois que cela ne
remette en cause la continuité du service public. Il conserve le produit éventuel des cessions.
17.6.3. Réforme des biens de l'inventaire C
Le Délégataire procède librement à la réforme des biens de l'inventaire C. Il conserve le produit éventuel des cessions.
Article 18 - REMISE DES BIENS EN DEBUT DE DELEGATION
18.1. Inventaire physique – ensemble des biens de retour du contrat
Pendant la période de tuilage et au cours des six premiers mois de la prise d’effet de la délégation, le Délégataire a la charge d’établir, en coordination avec le Délégant, l’inventaire physique de l’intégralité des biens inscrits à l’inventaire comptable A.
L’établissement de cet inventaire ne fait pas obstacle aux stipulations de l’Article 17 - relatives à l’acceptation en l’état, à la date d’effet du présent contrat, des biens mis à sa disposition.
Le Délégataire pourra s’appuyer sur l’ensemble des documents que le Délégant lui aura remis à la date d’effet du présent contrat, relatifs au patrimoine inscrit à l’inventaire A, notamment :
les rapports d’audit patrimoniaux réalisés notamment sur le patrimoine bâti,
l’état de sortie établi par le Délégataire sortant et les services du Délégant,
et tous autres documents descriptifs de l’état des biens en la possession du Délégant.
Cet inventaire physique, quantitatif et qualitatif, comprend a minima les éléments suivants :
catégorie (mobiliers, bâti, outillage …), désignation, quantité, date d’acquisition et âge,
leurs principales caractéristiques techniques,
les références de la documentation existante,
une appréciation sur l’état du bien réalisée par un homme de l’art.
Si dans le délai de six mois visé au premier alinéa du présent article, le Délégataire constate des différences entre l'inventaire physique réalisé et l’inventaire A des biens de retour de l’annexe 2.1, il les signale au Délégant qui organisera un constat contradictoire. Le Délégant peut s’adjoindre les services d’assistants externes, d’huissiers et de représentants du délégataire précédent. Le Délégataire peut s’adjoindre les services d’un huissier et d’assistants externes. Passé le délai de six mois précité, le Délégataire n’est plus fondé à émettre de contestation quant à l’exhaustivité des biens qui lui sont remis. Toute différence quantitative significative entre l’inventaire physique réalisé et l’inventaire A des biens de retour de l’annexe 2.1, est traité par les parties dans le cadre de l’article 53.1.
La restitution de cet inventaire physique contradictoire est réalisée par un document commun validé par les deux parties au cours des six premiers mois de la délégation.
Les parties procèdent ensemble, s’il y a lieu, à l’éventuelle régularisation de l’inventaire A de début du contrat. A défaut d’accord, l’inventaire retenu est celui initialement remis par le Délégant au Délégataire.
Cet inventaire physique permettra d’établir :
Une appréciation des éventuels travaux à réaliser ;
Un calendrier prévisionnel des travaux à réaliser ;
Le(s) maître(s) d'ouvrage(s) responsable(s) des travaux en fonction des stipulations du présent contrat.
Après validation par le Délégant, ces éléments seront ensuite intégrés dans la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) en vue du suivi de la maintenance et du traitement des obsolescences.
La procédure de réalisation de cet inventaire sera établie entre les parties au cours de la période de tuilage ou au plus tard dans le premier mois suivant la prise d’effet du contrat.
L’inventaire physique est ensuite tenu à jour par le Délégataire et communiqué annuellement au Délégant conformément à l’article 17.4 du présent contrat.
18.2. Approvisionnements et stocks
Les stocks existants au 31 décembre 2014 sont remis gratuitement au Délégataire à titre de prêt de consommation (article 1892 et suivants du Code Civil). Ils comprennent notamment :
les consommables (carburant, combustibles, lubrifiants, habillement, billetterie, petit outillage, fournitures diverses …) ;
les pièces détachées de faible valeur et destinées à être consommées rapidement.
Au cours de la période de tuilage, le Délégataire a la charge d’établir, en coordination avec le Délégant, l’inventaire physique des stocks de fournitures et pièces détachées.
La valorisation de ces stocks est diminuée le cas échéant d’éventuelles provisions pour dépréciations, à la date du 31 décembre 2014.
Toutes dotations complémentaires par le Délégant au cours du contrat viendront en complément du stock initial de prêt de consommation.
Au terme du contrat, l’ensemble des stocks nécessaires à l’exploitation est remis par le Délégataire au Délégant, et fera l’objet d’une valorisation financière selon la même méthode qu’au 31 décembre 2014.
Le différentiel financier entre la valeur de stock remis par le Délégant à la date de prise d’effet de la délégation et la valeur du stock rendu par le Délégataire en fin de contrat fera l’objet d’une refacturation entre les parties.
Article 19 - REMISE DE NOUVEAUX BIENS EN COURS DE CONTRAT
La remise est constatée par un procès-verbal signé a minima entre le Délégataire et le Délégant et accompagnée des plans de récolement, notices d’utilisation et d’entretien des biens.
Dès la remise, le Délégataire doit assurer l’exploitation régulière du service. Si les travaux permettent une mise en service par étapes, le Délégant peut, après réception partielle, les remettre au Délégataire dans les mêmes conditions. Le Délégataire met à jour l’inventaire des biens à chaque mise en service d’un nouvel ouvrage ou équipement.
Le Délégataire est invité à suivre le chantier. Sa présence est obligatoire aux opérations de réception. Le Délégataire est invité à formuler, en cours de chantier et de réception, les constatations d’omissions ou de malfaçons qu’il est objectivement et raisonnablement en mesure de contrôler. Ses signalements seront consignés. Dans le cadre du chantier et des opérations de réception, le Délégataire n’assure aucune mission de maître d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Faute d’avoir signalé par écrit au Délégant ses constatations d’omissions ou de malfaçons en cours de chantier ou de réception, le Délégataire ne peut refuser de recevoir et d’exploiter le bien dans les conditions du présent contrat.
Dans le cas où le Délégataire a constaté une omission, une malfaçon en cours de chantier et/ou a présenté des observations écrites lors de la réception du bien, ce dernier ne peut refuser la mise à disposition du bien ou son exploitation que s’il établit dûment, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du bien par le Délégant, que le vice ou la malfaçon affectant le bien rend impossible l’exploitation du service ou s’avère de nature à remettre en cause la sécurité des personnes et des biens.
Toutefois, lorsque le Délégataire ne peut pas s’opposer à la mise à disposition ou à l’exploitation du bien mais a signalé par écrit, en cours de chantier ou lors de la réception, des omissions ou malfaçons lui induisant des surcoûts ou des pertes coûts, directs et indirects, consécutifs aux omissions ou malfaçons observées excédant un montant de vingt cinq mille euros hors taxe (25 000€ HT) par constat d’omission ou de malfaçon en cours d’exécution du contrat, les conséquences financières de cette situation sont partagées entre les parties dans les conditions suivantes :
Les pénalités correspondantes au non-respect des obligations contractuelles résultant directement des omissions ou malfaçons observées ne s’appliquent pas.
Les parties conviennent de se rencontrer pour échanger, dans le cadre de l’article
53.1. Le seuil indiqué ci-dessus ne constitue pas une franchise mise à la charge du Délégataire.
Le Délégant assume la pleine et entière responsabilité des travaux de remise en état relevant de sa maîtrise d’ouvrage et en supporte les coûts au titre du présent contrat.
En cas de vice ou d’une malfaçon affectant un nouveau bien remis par le Délégant au cours du présent contrat, non objectivement et raisonnablement décelable par le Délégataire en phase chantier ou de réception et intervenant pendant la phase d’exploitation de ce bien, le Délégataire peut refuser d’exploiter le bien, s’il établit dûment, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il en a connaissance,
que le vice ou la malfaçon affectant le bien, rend impossible l’exploitation du service ou s’avère de nature à remettre en cause la sécurité des personnes et des biens.
Toutefois, lorsque l’exploitation d’un bien affecté d’un tel vice ou malfaçon induit pour le Délégataire des surcoûts ou des pertes coûts, directs et indirects, consécutifs aux omissions ou malfaçons observées excédant un montant de vingt cinq mille euros hors taxe (25 000 euros HT) par constat d’omission ou de malfaçon en cours d’exécution du contrat, les conséquences financières de cette découverte sont partagées entre les parties dans les conditions suivantes :
Les pénalités correspondantes au non-respect des obligations contractuelles résultant directement des omissions ou malfaçons observées ne s’appliquent pas.
Les parties conviennent de se rencontrer pour échanger, dans le cadre de l’article
53.1. Le seuil indiqué ci-dessus ne constitue pas une franchise mise à la charge du Délégataire.
Le Délégant assume la pleine et entière responsabilité des travaux de remise en état relevant de sa maîtrise d’ouvrage et en supporte les coûts au titre du présent contrat.
Le Délégataire, ayant eu pleine connaissance des projets, de leur réalisation et ayant participé aux réceptions, ne peut, à aucun moment, se soustraire aux obligations du présent contrat. Toutefois, le Délégataire est autorisé à solliciter du Délégant l’exercice des recours ouverts à celui-ci vis-à-vis des entrepreneurs et fournisseurs par la législation en vigueur.
Article 20 - DEPLACEMENT D’INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS
Le Délégataire réalise les opérations de déplacement des installations et équipements aux prix unitaires figurant en annexe 30.2 au présent contrat. Cette liste des installations et équipements est susceptible d’évoluer en cours de contrat.
Pour les travaux réalisés à la demande d’un tiers, le Délégataire transmettra au Délégant un devis conformément aux dispositions de l’annexe 1.5 et le Délégant fera son affaire de se rapprocher du tiers concerné pour la prise en charge du coût des travaux. Le Délégataire n’engagera les travaux que sur acceptation du devis par le tiers et notifiée par le Délégant.
Article 21 - GARANTIES RELATIVES AUX INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS
21.1. Concernant les biens dont le Délégataire a assuré l’achat ou la maîtrise d’ouvrage :
Le Délégataire veille à ce que les travaux, dont il assure la maîtrise d’ouvrage, bénéficient d'une garantie après réception (de parfait achèvement, biennale, décennale) dans tous les cas où ces garanties sont susceptibles de s'appliquer et même si la durée de ces garanties expire après l'échéance du présent contrat.
Le Délégataire tient en permanence à jour la liste des garanties décennales, garanties contractuelles, garanties de parfait achèvement, garanties de bon fonctionnement, et de toute autre garantie, concernant les biens tels que les équipements, infrastructures ou systèmes informatiques dont il a assuré l’achat ou la maîtrise d’ouvrage.
Le Délégataire appelle les garanties couvrant ces biens pendant toute la durée de la délégation. Le Délégataire doit obtenir l’accord préalable express du Délégant pour mettre en œuvre ces garanties lorsque les biens sont la propriété ab initio du Délégant et que le propriétaire des biens est le titulaire de la garantie. Le Délégataire ne peut formuler aucun recours envers le Délégant, y compris passés les délais de garantie concernant l’état de ces biens. Après l’expiration du délai de garantie, le Délégataire prend à sa charge l’ensemble des réparations nécessaires sous réserve qu’elles relèvent de sa maîtrise d’ouvrage au titre du présent contrat et de l’annexe 19.2 « Matrice des responsabilités ».
21.2. Concernant les biens mis à disposition du Délégataire par le Délégant
A) Biens mobiliers :
Le Délégataire assure le suivi des garanties attachées aux biens mobiliers mis à sa disposition par le Délégant, en ce compris les véhicules affectés au transport public, et les met en œuvre dans les conditions visées à l’alinéa 3 de l’article 21.1 du contrat.
En cas de découverte en cours d’exécution du contrat, de malfaçon non apparentes ou plus généralement de vice caché à la Date de prise d’effet de la délégation, non révélés par les études remises par le Délégant au Délégataire et non couverts par les garanties légales et contractuelles éventuellement transférées au Délégataire, affectant un bien mobilier mis à disposition, les conséquences, notamment financières, de cette découverte sont partagées entre les Parties dans les mêmes conditions que celles prévues à l’ Article 30 - du présent contrat.
Passés les délais de garantie, le Délégataire ne peut formuler aucun recours contre le Délégant, sous réserve des stipulations du précédent alinéa du présent article. Le Délégataire prend à sa charge l’ensemble des réparations nécessaires sous réserve qu’elles relèvent de sa maîtrise d’ouvrage au titre du présent contrat et de l’annexe 19.2
« Matrice des responsabilités ».
B) Biens immobiliers :
Le Délégant veille, pour sa part, au suivi et à la mise en œuvre des garanties afférentes aux biens immobiliers mis à disposition du Délégataire, sauf si ce dernier est subrogé dans les droits et obligations du Délégant en application de l’article 6.3 du présent contrat. Afin de permettre au Délégant d’actionner utilement ces garanties, le Délégataire tient celui-ci informé immédiatement de tout évènement ou désordre susceptible d’affecter le parfait état de ces immeubles dès constat du désordre.
Sans qu’il puisse prétendre à une rémunération supplémentaire à ce titre, le Délégataire assiste également le Délégant, à sa demande, dans ses démarches de recours aux garanties. A ce titre :
Il assiste aux réunions où sa présence est requise ;
Il fournit, dans les conditions visées à l’article 6.1 du contrat, tous les documents sollicités par le Délégant à l’occasion notamment de toute expertise ou contentieux ;
Il procède, plus généralement, à toute démarche pouvant s’avérer nécessaire à la protection des intérêts du Délégant.
Article 22 - OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE CONCERNANT LA JOUISSANCE DES LIEUX MIS A DISPOSITION
Il veillera à ce que la tranquillité et le bon ordre de l'immeuble ne soient troublés ni par son fait, ni par celui de ses préposés, de ses fournisseurs ou de ses clients. Il devra notamment prendre toutes précautions pour éviter tous troubles de jouissance, notamment par le bruit et éventuellement les odeurs.
Il lui appartiendra de se conformer strictement notamment aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires et veiller au respect des règles d'hygiène, de salubrité.
Le Délégataire devra exercer son activité en conformité rigoureuse avec les prescriptions légales et administratives pouvant s'y rapporter.
Le Délégataire fera son affaire personnelle, afin que le Délégant ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son activité dans les lieux mis à disposition. Il aura à sa charge toutes les transformations et réparations quelconques nécessitées par l'exercice de son activité dans la limite de la répartition des responsabilités opérées par le contrat en matière de travaux, tout en restant garant vis-à-vis du Délégant de toute action en dommages- intérêts de la part des autres locataires ou voisins que pourrait provoquer l'exercice de cette activité.
Il devra en outre faire son affaire personnelle, sans pouvoir exercer de ce fait aucun recours contre le Délégant :
de toute réclamation ou injonction qui pourrait émaner des autorités compétentes concernant les modalités de l'occupation par lui desdits locaux,
de toutes les autorisations administratives éventuelles, afférentes à son aménagement et/ou son utilisation des locaux mis à disposition ou à l'exercice de son activité dans lesdits locaux.
Le Délégant ne pourra en conséquence encourir aucune responsabilité en cas de refus ou de retard dans l'obtention de ces autorisations.
Le Délégataire devra maintenir les lieux constamment utilisés sous réserve d'une éventuelle fermeture pendant la période des congés payés annuels, ou pour travaux.
22.1. Cession – sous-occupation
Il est interdit au Délégataire de céder ou d’autoriser des sous-occupations des installations du service, en dehors des locaux commerciaux, sauf accord préalable écrite du Délégant.
Article 00 - XXXXXXXXXXX – ORGANISATION GENERALE
23.1. Principes
Le Délégataire doit réaliser toutes les actions nécessaires afin de garantir un bon état d’entretien et une pérennité des biens qui lui sont confiées dans le cadre du présent contrat avec pour exigence la qualité du service, la sécurité et l’optimisation des biens.
La qualité de la maintenance constitue un élément de la Démarche Qualité de Service décrite à l’article 9.11.1 et détaillée à l’annexe 22.1 du présent contrat.
23.2. Le Plan Qualité Maintenance
Le Délégataire doit assurer la disponibilité, la sécurité ainsi que la pérennité des biens. Pour cela, il établit le Plan Qualité Maintenance (PQM). Ce plan définit l'organisation mise en place pour la mise en œuvre et le contrôle des opérations d'entretien et de maintenance des biens.
Il comprend l’ensemble des opérations d’entretien conformes aux plans de constructeurs, à la législation et aux règles de l’art.
Tout constat de défaut de maintenance ayant une incidence sur la sécurité des matériels, installations et usagers fait l’objet d’une pénalité conformément à l’Article 58 - du présent contrat.
Ce PQM est décliné en trois axes opérationnels reprenant :
La politique de maintenance détaillant notamment les plans de maintenance, les modes opératoires, la méthodologie et les calendriers des opérations de nettoyage, de maintenance, de visite techniques et de contrôles réglementaires, ainsi que toutes les opérations spécifiques demandées par le Délégant, les matériels et matériaux associés à chaque intervention, les temps moyens de réparation des défaillances types. Les gammes de maintenance préventive et corrective avec leurs contenus et périodicités doivent être conformes à la norme NF EN 13 306 (oct. 2010) ou équivalente portant sur la terminologie de la maintenance ;
La politique de management comprenant les acteurs par corps d'état, les moyens humains dévolus et leur articulation afin d’assurer la mise en œuvre, la traçabilité et le contrôle des maintenances préventive et corrective. Un organigramme est annexé à ce plan. Les formations, habilitations y sont mentionnées.
La politique de gestion documentaire. Dans ce cadre, il est entendu notamment par document: l’ensemble des plans ; dossiers d’ouvrage exécuté ; dossiers d'intervention ultérieure sur ouvrage ; documents constructeurs ; les rapports suites à visites, audits et contrôles réglementaires ; la traçabilité des opérations de contrôles et de maintenance via la Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) ; contrats de sous-traitance ; les indicateurs, rapports remis par le Délégataire au Délégant ainsi que les comptes-rendus de réunions. Le Délégataire met en place un système et une organisation assurant une parfaite traçabilité et un archivage de tous les documents jugés nécessaires.
Chaque axe est structuré en respectant le découpage suivant :
Bus et véhicules PMR (matériel roulant) ;
Tramway (matériel roulant) ;
Vélos en libre service ;
Navettes fluviales ;
Equipements transversaux tout mode ;
Installations fixes bus / TPMR (infrastructure / systèmes / équipements hors matériel roulant et abris voyageurs) ;
Installations fixes tramway (infrastructure / systèmes / équipements hors matériel roulant) ;
Installations fixes de vélos en libre service (infrastructure / systèmes / équipements hors vélos) ;
Installations fixes pour navettes fluviales ;
Dépôts, locaux nécessaires à l'exploitation et locaux recevant du public (y compris parcs relais et pôles d’échange) ;
Les grands principes de ce PQM figurent à l’annexe 19 du présent contrat.
Le PQM devra être transmis dans xxx xxx (6) mois suivant la date d’effet de la délégation. Ses éventuelles évolutions seront transmises au Délégant et feront l’objet d’une mise à jour du document.
23.3. Outil de gestion patrimoniale
Le système de gestion patrimoniale est l’élément permettant de veiller à la pérennité de l’ensemble du patrimoine.
Ce système se décompose en deux parties :
Une identification des biens du patrimoine (description la plus exhaustive du bien issue de l’inventaire physique et l’historique des opérations sur chaque bien) ;
Un état du suivi du bien (opérations maintenance sur chaque bien quelque soit le niveau de maintenance réalisé – niveau de 1 à 5 selon la norme NF EN 13 306 ou équivalente, visites et inspections techniques et réglementaires, opérations de nettoyage, etc.).
Le Délégataire doit notamment dans le système existant MAINTA® :
assurer la traçabilité des actions réalisées sur tous les biens et des contrôles réglementaires ;
réaliser un inventaire physique du matériel et des équipements ;
disposer d’indicateurs sur les valeurs d’utilisations totales et annuelles des équipements, les consommations annuelles et moyennes des installations et matériels roulants, des temps moyens de réparations.
Toute évolution de l’inventaire physique et comptable doit être répercutée dans la GMAO. Le PQM précise la qualité demandée pour les informations à enregistrer dans la GMAO.
Le Délégant peut accéder à tout moment et depuis ses locaux, par simple consultation, à cette GMAO. A cet effet, des droits d’accès seront mis à disposition par le Délégataire dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de prise d’effet de la délégation.
23.4. Contrôles
1) Contrôles menés par le Délégataire
En complément des contrôles des infrastructures fixes tramway imposés au Délégataire prévus à l’article 37.4 du présent contrat, le Délégataire propose des dispositions d’autocontrôle de ces prestations par type de biens (matériels roulants, installations fixes bus TPMR et tramway, bâtiments d’exploitation, bâtiments commerciaux…). Il doit également prendre en compte l’ensemble du périmètre sous-traité. Ces dispositions d’autocontrôle sont revues annuellement sur propositions du Délégataire et/ou du Délégant. Dans le cas de modifications proposées par le Délégataire, le Délégant en assure la validation.
Le Délégataire doit proposer pour chaque type de bien et chaque prestation sous-traitée :
le périmètre d’application ;
le nombre d’autocontrôles et leurs fréquences ;
le mode opératoire de l’autocontrôle (moyens humains, matériels, etc.) ;
les indicateurs associés ;
les seuils à partir desquels le résultat du contrôle sera considéré comme non satisfaisant.
Les indicateurs et les seuils à atteindre sont validés conjointement au cours des six (6) premiers mois de la prise d’effet de la délégation entre le Délégataire et le Délégant pour leur mise en application.
Le Délégant peut à tout moment participer à ces autocontrôles afin de s’assurer de leur qualité de réalisation.
2) Contrôles menés par le Délégant
Le Délégant peut réaliser tous les contrôles qu’il juge utile sur l’ensemble des biens.
A cet effet, le Délégataire s’engage à autoriser et à assister le Délégant pour tous les contrôles tant auprès de lui-même que de ses sous-traitants.
Le Délégant peut procéder à ses frais à des audits extérieurs sur la maintenance afin de s’assurer de la bonne adéquation des plans de maintenance et de l’état des biens.
Le Délégataire s’engage à fournir tous les documents utiles à ces audits et à assister les auditeurs et le Délégant.
23.5. Documentation
23.5.1. Gestion documentaire
Au regard de ces activités d’exploitant technique en charge de la maintenance de l’ensemble des systèmes de transport du réseau, le Délégataire doit également assurer une gestion documentaire de l’ensemble des biens. De nombreuses données sont collectées dans la base informatique GMAO. Mais il est indispensable d’avoir un archivage papiers et/ou informatique de nombreux dossiers techniques, plans, inspections techniques, etc. Cette documentation doit être tenue à jour en fonction des informations que peuvent apporter le Délégant et le Délégataire. Elle doit respecter les prescriptions de l'article 9.3 « gestion des documents ou données produits ou reçus dans le cadre de l'exploitation du service ».
Les modalités et le délai de constitution de la base des documents existants à la prise d’effet du contrat, permettant de s’assurer de l’exhaustivité des documents, seront définis conjointement entre le Délégant et le Délégataire au cours des six (6) premiers mois de la délégation.
23.5.2. Démarche Qualité de service en matière de maintenance
La Démarche de qualité de service en matière de maintenance repose sur des indicateurs et des mains courantes dont la fréquence et le format sont précisés à l’annexe 22.1 du présent contrat.
Ces indicateurs respecteront la politique de gestion documentaire du plan qualité maintenance.
En fonction de leur périodicité, la transmission des indicateurs s’effectuera via le portail collaboratif (cf. article 14.7 du présent contrat).
Le Délégataire peut proposer des indicateurs complémentaires, basés sur les contrôles qu’il réalise. Ils seront validés conjointement dans xxx xxx (6) premiers mois de la prise d’effet de la délégation pour mise en application.
23.5.3. Autres documents
En complément du PQM et des indicateurs associés à la Démarche Qualité de Service, le Délégataire doit remettre, via le portail collaboratif, l’ensemble des documents suivants :
le plan d’investissement ;
le plan de traitement des obsolescences ;
le dossier technique des opérations à réaliser par le Délégataire, dont la liste des contrôles et des maintenances règlementaires prévue annuellement ;
les données relatives à la gestion d’énergie ;
les comptes rendus de toutes les réunions entre le Délégataire et le Délégant soumis au visa de ce dernier. Le Délégataire doit réaliser le compte rendu de ces réunions dans les cinq (5) jours qui suivent.
Le Délégataire adresse avant le 1er novembre de chaque année, le programme de maintenance sur les biens dédiés au réseau hors logiciels de l'année (N+1).
23.6. Rencontres avec le Délégant
Pour une meilleure gestion de l’ensemble des biens, le Délégataire et le Délégant se rencontrent a minima selon les modalités suivantes :
23.6.1. Réunion de suivi de la maintenance
Une réunion par domaine d’activité (matériels roulants et navigants, infrastructures et locaux…) est organisée tous les mois jusqu’à la fin du contrat. Chaque domaine d’activité est abordé au moins trois (3) fois par an.
Ces rencontres permettent entre autres de faire un bilan des actions de maintenance réalisées, des événements techniques apparus dans la période.
Le Délégant peut, à tout moment, si il le juge utile moduler la fréquence de ces rencontres.
Tout manquement du Délégataire à cette stipulation donne lieu à pénalité conformément à l’Article 58 - du présent contrat.
23.6.2. Réunion exceptionnelle
Dans le cadre d’accident entraînant la destruction d’un bien du Délégant (bus ou tramway gravement détérioré, bâtiment incendié, poteau de LAC arraché,…) et d’événements climatiques inhabituels, une rencontre exceptionnelle est programmée en urgence selon les mêmes conditions de l’article 23.6.1.
23.6.3. Réunion pour le suivi des investissements et gestion des obsolescences
Une réunion semestrielle est organisée afin de faire un état d’avancement des investissements à la charge du Délégataire.
23.6.4. Réunion pour le suivi de l’environnement
Une réunion semestrielle est organisée afin de faire un état d’avancement des données relatives à la gestion d’énergie.
23.7. Correspondants désignés
Le Délégataire doit fournir, au cours du premier mois de la date d’effet de la délégation, un organigramme de l’ensemble des services techniques reprenant l’organisation patrimoniale regroupant les agents affectés. Cet organigramme actualisé et accompagné d’une liste de correspondant par domaines d'activité est mis à jour dans le plan qualité maintenance.
A la livraison d’un nouveau site ou d’un nouveau service, le Délégataire doit désigner un nouveau correspondant.
Les domaines d’intervention des référents sont :
Bus / véhicules PMR : un référent pour l’ensemble de la maintenance du matériel roulant et de la propreté ;
Tramway : un référent pour l’ensemble de la maintenance du matériel roulant et de la propreté ;
Vélos en libre service : un référent pour l’ensemble de la maintenance du matériel roulant et de la propreté ;
Navettes fluviales : un référent pour l’ensemble de la maintenance du matériel navigant et de la propreté ;
Installations fixes bus (poteaux d’arrêt, hors abris voyageurs, stations de distribution de carburant, installations GNV, machines à laver, etc. ) : un référent pour les opérations de maintenance de gros entretien et de nettoyage ;
Installations fixes tramway tram (LAC, SSR, APS, plateforme, station, etc.) : un référent pour les opérations de maintenance de gros entretien et de nettoyage ;
Installations fixes de vélos en libre service : un référent pour les opérations de maintenance de gros entretien et de nettoyage ;
Installations fixes pour navette fluviale : un référent pour les opérations de maintenance de gros entretien et de nettoyage ;
Equipements transversaux tout mode : un référent pour les opérations de maintenance de gros entretien, et investissement ;
Dépôt Achard : un référent pour l’ensemble du site (bâti et environnement, propreté, investissement) ;
Dépôt Allée des Pins: un référent pour l’ensemble du site (bâti et environnement, propreté, investissement) ;
Dépôt Bastide : un référent pour l’ensemble du site (bâti et environnement, propreté, investissement) ;
Dépôt CEL : un référent pour l’ensemble du site (bâti et environnement, propreté, investissement) ;
Dépôt Lescure: un référent pour l’ensemble du site (bâti et environnement, propreté, investissement) ;
Autres locaux nécessaires à l’exploitation (locaux chauffeurs, sanitaires, UPA1 : un référent pour l’ensemble du site (bâti et environnement, propreté, investissement) ;
Locaux ERP2 (parc relais, agences commerciales, locaux de recouvrement) : un référent pour l’ensemble du site (bâti et environnement, propreté, investissement).
1 UPA : unité de production autonome
2 ERP : établissement recevant du public
Article 24 - Investissement
24.1. Principes
Les investissements faisant l’objet du contrat sont de trois natures :
Les investissements neufs – il s’agit des investissements ayant pour objet la modernisation, l’amélioration et les extensions du service de transport du Délégant. Ces investissements sont portés par le Délégant ou par le Délégataire ;
Les renouvellements – il s’agit des investissements consistant à remplacer par du matériel neuf, à fonctionnalité identique et de qualité équivalente, les équipements devenus impropres à l’usage pour lesquels ils ont été conçus (coût de maintenance anormalement élevé, disponibilité anormalement insuffisante, matériel obsolète et/ou vétuste, non conformité réglementaire, etc.). Ces investissements sont en principe portés par le Délégataire, à l’exception des véhicules affectés au transport collectif ;
Les Gros Entretiens Réparations (GER) – il s’agit des opérations de maintenance de niveaux 4 et 5 selon la norme NF EN 13 306 ou équivalente, qui relèvent de la section investissement. Ils sont portés par le Délégataire.
Par ailleurs, le Délégataire est autorisé, sous réserve de l’accord préalable du Délégant, à réaliser des investissements pour des biens non prévus au plan d’investissement décrit à l’annexe 5 du présent contrat qu’il juge utiles à l’exploitation et qui seront dès lors considérés comme biens de retour.
24.2. Gestion du parc matériel roulant
24.2.1. Bus
Le Délégant fixe :
- la limite prévisionnelle d'utilisation à quinze (15) ans pour un véhicule n’ayant pas suivi de rénovation ;
- la limite prévisionnelle d'utilisation à vingt (20) ans pour un véhicule ayant suivi une rénovation à mi-vie exposée à l’Article 32 - du présent contrat.
Le Délégant renouvelle les bus, à l’exception des bus affrétés. Le Délégataire réalise la rénovation à mi-vie et la maintenance lourde.
24.2.2. Véhicules PMR
Le Délégant fixe la limite prévisionnelle d'utilisation à sept (7) ans et renouvelle le parc PMR.
24.2.3. Tramway
Aucune rénovation à mi-vie de rame de tramway n’est programmée pendant la durée du présent contrat.
Dans le cadre des investissements du Délégant, un marché d'acquisition de rames de tramway a été passé :
la totalité des vingt-six (26) rames devrait être livrée en avril 2014 ;
l'achat d'un nombre de rames complémentaires compris entre cinq (5) et trente (30) pourrait être activé en 2014, pour une livraison en 2016, à raison de trois (3) rames par mois. En l'état actuel des études de fréquentation à l'horizon de la création de la future ligne D, le nombre de nouvelles rames serait compris entre douze (12) et vingt (20).
24.2.4. Véhicules spécifiques
Le Délégant assure le remplacement des véhicules spécifiques (nacelle, rail route, camion benne, remorqueur, chariot moteur) conformément au plan d’obsolescence.
24.2.5. Véhicules de service hors véhicules spécifiques
Le Délégant fixe pour le parc des véhicules de service la limite prévisionnelle d’utilisation, sans limite de kilométrage, à huit (8) ans. Cet investissement est porté par le Délégataire.
24.2.6. Vélos en libre service
Cet investissement est porté par le Délégataire.
24.3. Plans d’investissements
24.3.1. Plan d’investissements du Délégataire
Le plan pluriannuel d’investissements porté par le Délégataire est défini à l’annexe 5 du présent contrat.
Il comprend 3 plans distincts :
Plan des investissements neufs ;
Plan des renouvellements des biens, à l’exception des véhicules affectés au transport collectif ;
Plan des GER : la programmation de GER dont la rénovation de bus à réaliser en 2015 et 2016 sur les Irisbus Citélis® articulés de 2006.
24.3.2. Plan d’investissements du Délégant
Le plan pluriannuel d’investissements porté par le Délégant est défini à l’annexe 4 du présent contrat.
Le Délégant a en charge les investissements destinés à la réhabilitation et l’extension du patrimoine et du réseau, comme notamment :
Investissements liés à la mise en place de la 3ème phase de tramway et aux extensions à venir du réseau de TCSP ;
Acquisition de bus et de véhicules pour transports PMR ;
Réfection de l’arrosage automatique de portions engazonnées des voies de tramway de la phase 1 et 2 ;
Restructuration des dépôts de Lescure et de l’Allée des Pins ;
Création de dépôts ;
Restructuration du dépôt du Lac ;
Amélioration énergétique et mise en accessibilité PMR des parcs relais ouvragés ;
Renouvellement du système billettique.
24.4. Mode opératoire pour les investissements du Délégataire
Le Délégataire doit évaluer les montants financiers annuels (en euro septembre 2013), et établir un plan pour chaque type d’investissement pour la durée de la délégation de service public conformément à l’annexe 5 du présent contrat.
Pour l'année 2015, les plans d'investissement sont validés par le Délégant dès la date de prise d’effet de la délégation.
Pour les années suivantes, le Délégataire soumet son plan pour chaque type d’investissement prévisionnel initial ajusté au Délégant, pour validation préalable avant engagement des opérations. Ces plans prévisionnels doivent être présentés avant le 31 mars de l'année n-1. Le Délégant valide ces plans avant le 30 septembre de l'année n-1. A défaut de réponse par le Délégant dans le délai imparti, les plans annuels ajustés sont réputés validés par ce dernier.
Sauf accord préalable express du Délégant, le Délégataire doit respecter toutes les opérations qu'il a programmées sur la période du contrat validées par le Délégant selon les conditions suivantes :
si au moins 80 % du volume financier prévisionnel indexé de chaque plan d'investissement est réalisé chaque année, aucune pénalité n'est appliquée. Le volume financier restant par plan, est reporté et ajouté au volume financier l'année suivante.
si le Délégataire réalise moins de 80 % du volume financier prévisionnel indexé annuel de chaque plan d'investissement, il est appliqué une pénalité par plan de 10% sur la différence entre le volume financier réel dépensé et les 80% du volume financier prévisionnel indexé qui auraient dû a minima être dépensés. Le volume financier non dépensé par plan est reporté l'année suivante.
En fin de contrat, si les amortissements cumulés réalisés sont inférieurs à ceux du prévisionnel contractuel indexé par le coefficient A, le Délégataire reverse au Délégant le différentiel d’amortissement.
Le suivi du PPI du Délégataire (investissement neuf, renouvellement et GER) en volume financier constitue un indicateur de la démarche qualité de service prévue à l’article 9.11 du présent contrat.
24.5. Gestion des opérations d’investissement
Le Délégataire remplit ses missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et ses décrets d'application.
Il assiste le Délégant pour toutes ses opérations d'investissement. Le mode opératoire est donné dans l’annexe 16 du présent contrat.
Article 25 - PRINCIPES DE TRAITEMENT DES OBSOLESCENCES
25.1. Les notions d’obsolescence et de vétusté
25.1.1. Définition de l’obsolescence
Il est qualifié d’obsolescent tout bien, équipement, sous-ensemble, ou composant dont la fabrication est devenue impossible ou est arrêtée définitivement, ou/et pour lequel toute évolution est irréalisable.
Il appartient au Délégataire d’apporter au Délégant les éléments de nature à mettre en évidence que cette obsolescence est réelle d’une part, et qu’elle ne relève pas de la responsabilité du Délégataire d’autre part.
25.1.2. Définition de vétusté
La notion de vétusté implique la conjonction de deux critères :
L’impossibilité de maintenir un bien ;
L’arrivée de ce bien au terme de son cycle de vie (sans ce deuxième critère, il s’agit d'une obsolescence).
Il appartient au Délégataire d’apporter au Délégant les éléments de nature à mettre en évidence que l’impossibilité de maintenir le bien est réelle.
Dès lors que le bien considéré est au terme de son cycle de vie, il relève des dispositions contractuelles applicables aux renouvellements définis à l’article 24.1 selon la distinction entre « organes » (renouvellement à la charge du Délégant) et « sous-ensembles » (renouvellement à la charge du Délégataire).
25.2. L’obsolescence et les responsabilités associées du Délégataire
25.2.1. Définition
On entend par obsolescence l’impossibilité de garantir la continuité du service apporté par le bien car les opérations de maintenance et/ou de réparation sont rendues impossibles en raison de l’absence de pièces de substitution sur le marché.
Ce niveau d’obsolescence est du :
au développement technologique ;
à la situation du marché ;
à l’absence de fournisseurs ;
à l’absence d’outils de surveillance de contrôle ou d’essai ;
à l’absence de ressources documentaires.
25.2.2. Répartition des responsabilités Délégant / Délégataire
Est à la charge du Délégataire : le remplacement d’une pièce ou d’un sous- ensemble dont la maintenance est devenue impossible ou inappropriée par une équivalence permettant d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités, sous réserve que l’obsolescence de la pièce ne remette pas en cause l’homologation du système ou équipement et puisse être traitée isolément.
Est à la charge du Délégant : le remplacement d’une pièce ou d’un sous-ensemble dont la maintenance est devenue impossible ou inappropriée par une pièce ou un sous-ensemble présentant :
- Des fonctionnalités supérieures du fait d’une modification des évolutions réglementaires ou d’une élévation des exigences du Délégant ;
- Des fonctionnalités au moins équivalentes, mais dont le changement remet en cause l’homologation du système ou dont le traitement ne peut se faire isolément.
25.2.3. Plan de gestion de l’obsolescence
Le Délégataire assure une veille technologique permanente lui permettant de détecter par anticipation une situation d’obsolescence et d’alerter le Délégant en conséquence. Ce plan doit prendre en compte toutes les évolutions juridiques, techniques et réglementaires.
Le Délégataire doit élaborer un plan décennal glissant et à annualiser. Il présente la stratégie, la méthodologie, les procédures, le planning prévisionnel et le périmètre d’intervention détaillé mis en œuvre par le Délégataire pour traiter les obsolescences des équipements et systèmes. Ce plan vise à assurer à la fois la continuité du service et la pérennisation de l’ensemble des systèmes de transports du réseau TBC, tout en préservant les intérêts financiers du Déléagant.
Ce plan doit être tenu à jour et transmis avec le plan d’investissement selon la même temporalité.
Article 26 - REPARATIONS CONSECUTIVES AUX ACTES DE VANDALISME
Tout acte de vandalisme doit faire l'objet, dans la GMAO, d'une fiche de réparation de la part du Délégataire précisant la nature des dégâts, ces fiches devant être tenues à disposition du Délégant qui se réserve le droit de faire procéder à leur contrôle.
Article 27 - VERIFICATIONS PERIODIQUES REGLEMENTAIRES, CONTROLES REGLEMENTAIRES ET ANALYSES
Le Délégataire assure toutes les opérations de vérifications périodiques réglementaires, de contrôles réglementaires et d’analyses, comme le prévoit la réglementation en vigueur et à venir, par des organismes extérieurs ou des techniciens compétents et habilités.
Il assure également le suivi des réserves et anomalies identifiées lors de ces opérations.
Ces opérations doivent s’effectuer conformément aux prescriptions des règlementations en vigueur comme par exemple :
le code du travail ;
le code de l’environnement ;
le code de la construction et de l’habitation ;
les décrets et arrêtés ministériels ; Elles portent notamment sur :
des équipements spécifiques comme les cuves, échelles, machines, appareils et accessoires de levage ;
des installations comme les installations électriques, contre la foudre, l’énergie thermique ;
des ambiances physiques (bruit, éclairages), des dispositifs d’aération.
Le Délégataire fournit annuellement par le biais du Plan Qualité de Maintenance :
le détail des opérations de contrôles réalisées avec les échéances ;
les rapports de vérifications périodiques réalisées par des vérificateurs internes et organismes agréés ;
le traitement des non-conformités qui doit être effectué avant l’échéance des prochains contrôles dès lors que la levée de réserve relève des obligations contractuelles du Délégataire. Ce point constitue un indicateur de la démarche qualité de service prévue à l’article 9.11 du présent contrat.
concernant les analyses, les résultats notamment des analyses d’eau, d’eau chaude sanitaire, d’eau de rejet, d’air, d’huiles.
Tout manquement du Délégataire à cette stipulation donne lieu à pénalité conformément à l’Article 58 - du présent contrat.
Article 28 - GESTIONS DES ENERGIES
D'une manière générale, le Délégataire doit mettre en place une politique d'amélioration progressive, intelligente et communicative sur la gestion de l'ensemble des énergies et fluides consommés sur le réseau de transport en commun en cohérence de l'ensemble des objectifs environnementaux adoptés par le Délégant.
Cette politique est décrite dans l’annexe 23 du présent contrat.
Pour cela il doit, a minima suivant le calendrier ci-dessous, définir et mettre en œuvre toutes les méthodes permettant de réduire la consommation d’énergie et des fluides ainsi que la production des déchets et effluents des bâtiments, des équipements, du matériel roulant sur la durée de ce contrat.
Une synthèse de l’activité annuelle est intégrée au Plan Qualité de Maintenance.
Année 1 : le Délégataire doit recenser l’ensemble des compteurs et sous compteurs du Délégant et constituer un fichier les reprenant. Cette base est intégrée au plan qualité maintenance et remise à jour annuellement. A la fin de cette première année le Délégataire doit :
o Avoir mis en place tous les dispositifs de comptages nécessaires à la gestion :
des fluides : électricité, eau, gaz, FOD, carburant ;
des rejets et des tonnes de déchets produits.
o Présenter l’organigramme des comptages définitifs et la méthode de gestion informatisée de recensement, de télégestion, de télésurveillance, des mesures périodiques ;
o Ajuster sa politique de réduction énergétique tant sur le réseau que pour les locaux ;
o Présenter les voies de progrès conduisant aux réductions des consommations pour les années à venir ;
Année 2 et suivantes (n) : le Délégataire doit renseigner dans son outil de gestion l’ensemble des énergies du réseau et incrémenter les caractéristiques des compteurs.
Avant la fin du 1er semestre de chaque année, le Délégataire organise un point de présentation de l'ensemble des actions mises en œuvre et d’avancement des objectifs de réduction annoncés.
Une synthèse de l’activité et le programme d’actions à mettre en œuvre l’année suivante sont indiqués dans le rapport annuel.
Chapitre 4 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU PATRIMOINE IMMOBILIER
Article 29 - AFFECTATION DES LIEUX MIS A DISPOSITION
Les locaux sont destinés au seul périmètre de la délégation.
Le Délégataire ne pourra affecter les immeubles, en tout ou partie, à un autre usage, que ce soit pour lui-même ou pour toute autre personne, même par simple prêt, commodité personnelle ou autre, fût-ce à titre temporaire.
Une liste des biens immobiliers figure à l’annexe 3.1 du présent contrat.
Article 30 - ACCEPTATION DES LIEUX
30.1. Etat des lieux
A la date de prise d’effet de la délégation, le Délégant met à disposition du Délégataire, qui l’accepte, le patrimoine immobilier lié au service. Cette mise à disposition fait l’objet, sans préjudice de l’inventaire par ailleurs prévu à l’Article 18 - , d’un état des lieux d’entrée établi par le Délégataire contradictoirement avec le Délégant accompagné de toute personne de son choix. Le Délégataire dispose d’un délai de six (6) mois pour proposer au Délégant cet état des lieux conformément à l’Article 18 - .
Le Délégataire prendra les lieux mis à disposition dans l'état où ils se trouveront à la date d’effet de la délégation, et sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d'équipements supplémentaires, ou travaux quelconques, même s'ils étaient rendus nécessaires par l'inadaptation des locaux à l'activité envisagée, par la vétusté, de malfaçons non apparentes ou plus généralement de vice caché à la Date de prise d’effet de la délégation, sous réserve des dispositions de l’article 30.2.
Le Délégataire déclare connaître l'état des lieux au vu des divers renseignements qui lui ont été communiqués et pour les avoir visités.
30.2. Malfaçon et vice caché
1. En cas de découverte en cours d’exécution de contrat, de malfaçons non apparentes ou plus généralement de vice caché à la Date de prise d’effet de la délégation, non révélés par les études remises par le Délégant au Délégataire et non couverts par les garanties légales et contractuelles applicables, affectant le patrimoine mis à disposition, le Délégataire peut refuser d’exploiter le bien, s’il établit dûment, dans un délai de quinze
(15) jours à compter de la date à laquelle il en a connaissance, que le vice ou la malfaçon affectant le bien, rend impossible l’exploitation du service ou s’avère de nature à remettre en cause la sécurité des personnes et des biens.
Toutefois, lorsque l’exploitation d’un bien affecté d’un tel vice ou malfaçon induit pour le Délégataire des surcoûts ou des pertes sensibles, les conséquences financières de cette découverte sont partagées entre les Parties dans les conditions suivantes :
Les pénalités correspondantes au non respect des obligations contractuelles impactées par la malfaçon ou le vice ne s’appliquent pas ;
Les parties conviennent de se rencontrer pour échanger dans le cadre de l’article
53.1 si les pertes, coûts, directs et indirects, consécutifs à la malfaçon ou au vice excèdent un montant de vingt cinq mille euros hors taxes (25 000 euros HT) par constat de malfaçon ou vice. Ce seuil ne constitue pas une franchise mis à la charge du Délégataire ;
Le Délégant assume la pleine et entière responsabilité des travaux de remise en état relevant de sa maîtrise d’ouvrage et en supporte les coûts au titre du présent contrat.
2. En cas de découverte, en cours d’exécution de contrat, de malfaçons non apparentes ou plus généralement de vice caché à la Date de prise d’effet de la Délégation, non révélés par les études remises par le Délégant au Délégataire et couverts par les garanties légales et contractuelles applicables, affectant le patrimoine mis à disposition, le Délégataire peut refuser d’exploiter le bien, s’il établit dûment, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il en a connaissance, que le vice ou la malfaçon affectant le bien, rend impossible l’exploitation du service ou s’avère de nature à remettre en cause la sécurité des personnes et des biens.
Toutefois, lorsque l’exploitation d’un bien affecté d’un tel vice ou malfaçon induit pour le Délégataire des surcoûts ou des pertes coûts, directs et indirects, consécutifs aux omissions ou malfaçons observées excédant un montant de vingt cinq mille euros hors taxes (25 000 euros HT) par constat d’omission ou de malfaçon en cours d’exécution du contrat, les conséquences financières de cette découverte sont partagées entre les parties dans les conditions suivantes :
Les pénalités correspondantes au non-respect des obligations contractuelles résultant directement des omissions ou malfaçons observées ne s’appliquent pas.
Les parties conviennent de se rencontrer pour échanger, dans le cadre de l’article
53.1. Le seuil indiqué ci-dessus ne constitue pas une franchise mise à la charge du Délégataire.
Le Délégant assume la pleine et entière responsabilité des travaux de remise en état relevant de sa maîtrise d’ouvrage et en supporte les coûts au titre du présent contrat.
En toute hypothèse, le Délégataire est tenu de poursuivre l’exécution du contrat.
Article 00 - XXXX XX XXXXXXXXXXX
Xx Xxxxxxxxxxx assure l’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion des biens du Délégant, conformément aux prescriptions réglementaires, documents constructeurs et règles de l’art ainsi que les prescriptions spécifiques non exhaustives du Délégant données ci-après :
Maintenance par la réalisation d’opérations :
o de nettoyage de tous les locaux mis à sa disposition permettant de garantir l’hygiène et la propreté des installations et abords ;
o de maintenances préventive et corrective notamment sur les éléments suivants :
Structure porteuse ;
Charpente bois, acier ;
Couvertures, verrières ;
Menuiseries extérieurs et intérieures ;
Chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire ;
Plomberie ;
VRD, assainissement ;
Espaces extérieurs ;
Fermetures industrielles, barrières levantes ;
Ascenseur, monte charge, pont roulant, pont élévateur ;
Courant fort / courant faible ;
Incendie ;
Sols intérieurs ;
Revêtements muraux, plafonds et faux plafonds intérieurs :
o de contrôles techniques obligatoires ;
o de renouvellement des équipements en fin de vie (robinetterie, climatisation, luminaires …) ;
Remplacement et recyclage de batteries en fin de vie ;
Enlèvement de graffitis, les réparations causées par les actes de malveillances (dégradations volontaires) et le maintien en bon état de propriété des ouvrages confiés.
D’une manière générale, le Délégataire doit assurer la maintenance de l’ensemble des équipements matériels mobiliers mis à sa disposition.
Chapitre 5 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA GESTION DU RESEAU DE BUS ET PMR
Article 32 - PARC DE VEHICULES BUS / PMR
32.1. Plan de maintenance
Le Délégataire doit assurer l’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion des biens du Délégant, conformément aux prescriptions réglementaires, documents constructeurs et règles de l’art ainsi que les prescriptions spécifiques non exhaustives du Délégant données ci-après :
Opérations de nettoyage permettant de garantir l’hygiène et la propreté des installations et abords ;
Maintenance par :
o Maintenances préventive et corrective des sous-ensembles dans le respect des gammes de maintenances préconisées par le constructeur et en fonction de la réglementation ;
o Contrôles techniques obligatoires ;
o Réparations et remplacements mécaniques (moteurs, boîtes, ponts, etc.) ;
o Maintenance des équipements embarqués (climatisation, rampe d’accès PMR, vidéosurveillance, équipement SAEIV, billettique ancien et nouveau,…) ;
o Renouvellement des équipements en fin de vie (équipement standard – moniteur vidéo, caméras, climatisation …) ;
Remplacement et recyclage de batteries en fin de vie.
32.2. Opérations de grosse rénovation à mi-vie
Dans le cadre du présent contrat, le Délégataire doit effectuer des opérations de rénovation de bus dans un objectif d’étalement des investissements et de prolongation de la durée de vie du parc en conformité avec les prescriptions prévues à l’article 24.2 du présent contrat.
Cette rénovation comprend a minima :
Les contrôles et réparations du châssis avec une reprise des éléments corrodés ;
Les modifications et améliorations du châssis des Citelis® articulés ;
La remise en peinture, la réparation ou le remplacement des caisses, panneautages et pare-chocs ;
Le traitement de tous éléments corrodés de manière à garantir la pérennité de la reprise ;
Le remplacement des vitreries et la pose d’un film anti-graffitis ;
La réfection des sols et des parois si nécessaire ;
La remise en peinture de l’ensemble des éléments intérieurs ;
La réfection des barres de maintien et de ses supports ;
Le remplacement ou la rénovation de la sellerie ;
La rénovation des portes et de tous les organes d’ouverture ;
Le remplacement de la sérigraphie ;
Tous remplacements complémentaires en fonction de l’état du bus à rénover.
Ces rénovations ne comprennent pas de rénovation mécanique. Cet aspect sera traité dans la continuité de la maintenance préventive et curative prévue par le constructeur.
Concernant la rénovation des Citélis® 2006, le Délégataire doit avant le 31 mars 2015, proposer un programme de rénovations. Il doit fournir au Délégant un dossier complet illustrant la rénovation de ces bus et détailler l’ensemble des actions qui sont réalisées en interne ou par un prestataire extérieur. Ces rénovations peuvent être étendues à l'ensemble du parc bus en fonction des décisions prises par l’assemblée délibérante du Délégant.
La première rénovation est réalisée et proposée au Délégant au plus tard le 30 septembre 2015. Après validation du Délégant, le Délégataire peut entreprendre l’ensemble du programme.
Le Délégant se réserve le droit de procéder à des visites de contrôle qualité interne ou chez le prestataire pendant l’opération.
L'ensemble des bus Citélis® doit être rénové avant le 31 décembre 2016.
Tout manquement du Délégataire à cette stipulation donne lieu à pénalité conformément à l’Article 58 - du présent contrat.
Le tableau reprenant la liste des premiers véhicules impactés est donné à l’annexe 2.4 du présent contrat. Le montant unitaire global et forfaitaire pour la rénovation de ces bus est précisé à l’annexe 30 du présent contrat.
Article 33 - INSTALLATIONS FIXES BUS
33.1. Plan de maintenance
Le Délégataire doit assurer l’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion des biens du Délégant, conformément aux prescriptions réglementaires, documents constructeurs et règles de l’art ainsi que les prescriptions spécifiques non exhaustives du Délégant données ci-après :
Opérations de nettoyage permettant de garantir l’hygiène et la propreté des installations et abords ;
Maintenance par :
o Maintenances préventive et corrective des sous-ensembles dans le respect des gammes de maintenances préconisées par le constructeur et en fonction de la réglementation ;
o Contrôles techniques obligatoires ;
o Gestion de tous les équipements et signaux directement liés au fonctionnement du SAEIV bus ;
o Maintenance des équipements de surveillance et de vidéosurveillance ;
o Renouvellement des équipements en fin de vie (équipement standard, moniteur vidéo, caméras, …) ;
Remplacement et recyclage des batteries en fin de vie ;
Maintenance et renouvellement des bornes de recharge de bus électriques.
Maintenance des productions, des stockages et des distributions de carburant – comburant :
o Entretiens préventif et correctif des ensembles de production, de stockage, de distribution et des organes de sécurité associés conformément aux prescriptions réglementaires ;
o Consignation des opérations dans le carnet de maintenance ;
o Remplacement des organes en fin de vie (flexibles, pistolets, pompes, filtres, moteurs, compresseurs GNV, organes de sécurité…) ;
o Réparations et remplacements mécaniques, remise en état des compresseurs GNV, des réseaux de distribution GNV, des réseaux de stockage et de distribution des carburants liquides, des poteaux d’arrêt, des équipements SAEIV …
33.2. Cas particulier du SAEIV bus et de la future billettique
Dès que le nouveau SAEIV bus sera opérationnel, il sera accompagné d'une tierce maintenance applicative, prise en charge par le Délégant pendant 10 ans, permettant des maintenances logicielles préventive et corrective, une veille d'obsolescence sur l'ensemble des composants du système fourni, un maintien en condition opérationnelle de l’outil de production et de test des logiciels et une maintenance évolutive des logiciels. Cette tierce maintenance applicative ne concerne pas la maintenance matérielle.
Dès que la nouvelle billettique sera opérationnelle, elle sera accompagnée d’une tierce maintenance applicative répondant aux mêmes principes que celle du SAEIV bus.
Chapitre 6 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA GESTION DU RESEAU DE TRAMWAY
Article 34 - SECURITE DES SYSTEMES DE TRANSPORTS GUIDES
34.1. Dispositions générales
Le Délégataire est responsable de l’ensemble des missions qui lui sont confiées dans le cadre du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
Le Délégataire met en œuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir et assurer auprès des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers, le niveau de sécurité des systèmes de transport guidés confiés à sa gestion à un niveau au moins équivalent à celui qui existait à la mise en service du système. Dans ce cadre, il met en œuvre un dispositif permanent de contrôle et d’évaluation du niveau de sécurité global du réseau.
Le Délégataire prend en compte dans son périmètre les extensions du réseau de tramway programmées à savoir les extensions de la troisième phase du tramway (lignes A, B, C.), ligne D, terminus partiels, tram-train du Médoc, réseau 2016 ainsi que celles à venir, notamment l’extension ligne C à Villenave d'Ornon.
34.2. Mode opératoire :
Le fonctionnement de la gestion de la sécurité des transports guidés est décrit à l’annexe
13.2 du présent contrat.
Sont exposées les exigences du Délégant comme la désignation d’un ingénieur sécurité, les modalités de tenue du registre de sécurité d’exploitation ainsi que les rencontres à organiser et leurs attendus.
Article 35 - SECURITE DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE NATIONALE DE SECURITE
Selon les directives nationales de sécurité des transports collectifs et ferroviaires, tout réseau de transport urbain doit réaliser une analyse des risques terroristes sur les installations de transports en commun, en se basant sur :
la vraisemblance de la menace ;
la vulnérabilité ;
l’impact sur le service ;
l’impact humain.
A partir de cette analyse, le Délégataire réalise et met en application :
un Plan de Sécurité Opérateur (PSO) identifiant les sites dit à risque ;
un Plan Particulier de Protection (PPP) donnant les modalités de gestion de crises pour chaque risque désigné d’importance vitale.
Le PSO étant un élément révisable, il appartient au Délégataire de redéfinir avec l’évolution du réseau la vulnérabilité des sites.
Le Délégataire informe le Délégant de la révision du PSO et de toutes les nouvelles modalités à mettre en œuvre.
Article 36 - TRAMWAY – PLAN DE MAINTENANCE
Le Délégataire doit assurer l’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion des biens du Délégant, conformément aux prescriptions réglementaires, documents constructeurs et règles de l’art ainsi que les prescriptions spécifiques non exhaustives du Délégant données ci-après :
Opérations de nettoyage permettant de garantir l’hygiène et la propreté des installations et abords ;
Maintenance par :
o Maintenances préventive et corrective des sous-ensembles dans le respect des gammes de maintenances préconisées par le constructeur et en fonction de la réglementation ;
o Contrôles techniques obligatoires ;
o Réparations mécaniques, remises en état des sous-ensembles… ;
o Maintenance des équipements de série et embarqués (climatisation, vidéosurveillance,…).
Renouvellement des équipements en fin de vie (équipement standard – moniteur vidéo, caméras, climatisation …) ;
Remplacement et recyclage de batteries en fin de vie.
Article 37 - INSTALLATIONS FIXES TRAMWAY
37.1. Périmètre d’intervention
Le périmètre d’action se limite aux portions situées dans le Gabarit de Limite d’Obstacle (GLO), lisses comprises.
Le périmètre d'action est élargi hors GLO pour les Sous-Stations de Redressement (SSR) et tous les réseaux aériens et enterrés affectés au réseau tramway (chambres de tirage, réseaux d'arrosage, bâches à eau, regards techniques, Lignes Aériennes de Contact (LAC), poteaux et fils de contact, armoires de signalisation ferroviaires, etc...).
Les stations ainsi que les quais de station élargis font partie intégrante du champ d'action du Délégataire.
Ce périmètre est défini dans l’annexe 12 du présent contrat.
37.2. Plan de maintenance
Le Délégataire doit assurer l’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion des biens du Délégant, conformément aux prescriptions réglementaires, documents constructeurs et règles de l’art ainsi que les prescriptions spécifiques non exhaustives du Délégant données ci-après :
Opérations de nettoyage permettant de garantir l’hygiène et la propreté des installations et des abords ;
Maintenance par :
o Maintenances préventive et corrective des sous-ensembles dans le respect des gammes de maintenances préconisées par le constructeur et en fonction de la réglementation ;
o Contrôles techniques obligatoires ;
o Réparations mécaniques, remise en état des sous-ensembles :
- Gros œuvre plateforme, revêtements, lisses, multitubulaires, etc. ;
- LAC et les supports, SSR, chambres et alimentation de tirage, etc. ;
- Alimentation par le sol (APS) :
- Rails, appareils de voie, aiguillages, graisseurs de voies, etc. ;
- Réseaux d’arrosage et d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, etc. ;
- Signalisation ferroviaire, etc. ;
- Equipements de surveillance, de paiement, de géo localisation, d’information en temps réel (SAEIV), etc. ;
- Concernant les stations : le gros œuvre, les revêtements, le mobilier les abris, l’éclairage, la protection des quais, etc. ;
Renouvellement des équipements en fin de vie (équipement standard, moniteur vidéo, caméras, climatisation …) ;
Remplacement et recyclage de batteries et climatisation en fin de vie ;
Entretien des espaces verts :
o Entretien des plateformes engazonnées selon les prescriptions et des préconisations des constructeurs ;
o Elagage, entretien et arrosage des arbres et végétaux situés dans le périmètre hors GLO délimité par les voies routières sur l’avenue Thiers et Jean-Jaurès (Bordeaux et Cenon) ;
o Entretien et arrosage de la vigne située entre les stations Mériadeck et Saint Xxxxx (ligne A) ;
o Elagage des végétaux débordant dans le GLO ;
Maintien en état visuel des équipements de signalisation aérien et de la signalétique au sol ;
Contrôle annuel dynamique de la géométrie et des défauts de voies, mesure annuelle de l’usure du filaire d’alimentation de la LAC. Ces deux opérations feront l’objet d’un rapport avec analyse complète et argumentée à intégrer dans le plan qualité maintenance ;
Reprise ponctuelle des zones pavées, des zones engazonnées, des bordures limitant le GLO, caniveaux et autres réseaux liés aux eaux pluviales.
En dernier recours, en cas de mauvais ou d’absence d’élagage ne garantissant plus la sécurité sur le fonctionnement du tramway et de ses rames, le Délégataire se retournera vers la commune concernée.
37.3. Particularité de l’alimentation par le sol (APS)
Le Délégataire effectue la maintenance du système d’APS, tant pour les installations fixes associées, que pour les systèmes embarqués dans les rames (batteries, frotteurs, équipements de protections anti-flash, coffrets de commutations …) selon les modalités précisées ci-dessous :
Concernant la maintenance des coffrets d’alimentation, le Délégataire prend en charge les niveaux 1 à 3 (selon la définition de la norme NF EN 13 306 ou équivalente).
Pour des raisons techniques (sécurité et pérennité industrielles), les niveaux de maintenance 4 à 5 (selon la définition de la norme NF EN 13 306 ou équivalente) doivent être assurés par l’industriel-concepteur des coffrets (la société Alstom transport SA).
Le Délégataire prend en charge le contrôle, le suivi et la rémunération des prestations de l’industriel-concepteur ;
Le Délégataire demeure entièrement responsable, à l’égard du Délégant, de la bonne exécution des prestations confiées à l’industriel-concepteur comme du respect par ce
dernier des clauses et conditions de son contrat et fait son affaire des éventuels litiges pouvant en découler.
La maintenance des installations fixes de l’APS implique les actions suivantes :
dépose des coffrets en panne et reprises correctives de la plateforme pendant la coupure d’exploitation nocturne ;
surveillance-astreinte des installations pendant la période d’exploitation.
Toute augmentation du linéaire d’APS déployé au cours de la délégation ne pourra justifier une augmentation des effectifs dédiés à la maintenance des installations fixes de l’APS.
37.4. Contrôle
Le Délégataire doit réaliser annuellement un bilan de l’ensemble des plateformes et stations reprenant l’ensemble des défauts visibles sur tout le linéaire tramway et les futures extensions.
Le Délégataire transmet au Délégant la planification de chaque contrôle, un mois avant leur réalisation.
Les rapports doivent être transmis dans les deux mois qui suivent la fin d’intervention au Délégant, en deux versions papiers et une version informatique exploitable. Ces rapports identifient entre autres les anciens défauts des précédents contrôles.
Le Délégant s’autorise le droit d’assister le Délégataire à ce contrôle.
Ce point constitue un indicateur de la démarche qualité de service prévue à l’article 9.11 du présent contrat.
Article 38 - INSTALLATIONS A GESTION COMMUNE ENTRE LES PARTIES
38.1. Les ouvrages d’art :
Le Délégataire a en charge la gestion et la maintenance des espaces suivants pour chaque ouvrage d’art :
La plate-forme tramway : structures, rails, LAC… ;
La bordure de voie ;
Les multitubulaires : courants forts et faibles ;
Les caniveaux de voie ;
Les réseaux d'assainissement plate-forme tramway.
De plus, le Délégataire assure l’entretien des portiques routiers du pont de Saint Emilion et de Mériadeck à Bordeaux ;
Le Délégataire assure la gestion et l’entretien des ponts mobiles sur les écluses des bassins à flots.
38.2. Mur végétalisé :
L’entretien des végétaux et leur remplacement, ainsi que le système d’arrosage associé au mur végétalisé limitant la voie tramway de la piste cyclable du viaduc des Quatre Pavillons est à la charge du Délégataire.
38.3. Voirie :
Le périmètre d’intervention du Délégataire est défini à l’annexe 12 du présent contrat.
Article 39 - INSTALLATIONS HORS PERIMETRE FIXES TRAMWAY
Ne font pas partie du périmètre de la délégation :
Toutes les œuvres d’art réalisées à l’occasion de la construction du tramway ;
Les espaces verts hors GLO, hormis ceux cités à l’article 37.2, qui relèvent de la compétence des communes.
Chapitre 7 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A L'ACTIVITE DE TRANSPORT FLUVIAL
Article 40 - NAVETTES FLUVIALES – PLAN DE MAINTENANCE
Le Délégataire doit assurer l’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion des biens du Délégant, conformément aux prescriptions réglementaires, documents constructeurs et règles de l’art ainsi que les prescriptions spécifiques non exhaustives du Délégant données ci-après :
Opérations de nettoyage permettant de garantir l’hygiène et la propreté des navettes ;
Maintenance par :
o Maintenances préventive et corrective des sous-ensembles dans le respect des gammes de maintenances préconisées par le constructeur et en fonction de la réglementation ;
o Contrôles techniques obligatoires ;
o Réparations mécaniques, remise en état des sous ensembles… ;
o Maintenance des équipements de série et embarqués (climatisation, groupe électrogène, vidéosurveillance, système d’extinction incendie par gaz inerte, etc.…) ;
Renouvellement des équipements en fin de vie (équipements standards, moniteurs vidéo, caméras, climatisation …) ;
Gestion des batteries, remplacement et recyclage de batteries en fin de vie ;
Opérations de mise à sec des navettes.
Article 41 - INSTALLATIONS FIXES NAVETTES FLUVIALES – PLAN DE MAINTENANCE
Le Délégataire a en charge la gestion et la maintenance des pontons et de ses équipements (contrôles d’accès, éléments flottants, passerelles, éléments de sécurité, garde-corps, déflecteurs, structures flottantes, éclairage, signalétiques, etc.) sur le site de Jaurès.
Le Délégataire doit assurer l’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion des infrastructures affectées aux navettes, suivant la liste ci-après non exhaustive :
Nettoyage des pontons par balayage hebdomadaire et lavage mensuel ;
Enlèvement des déchets ;
Maintenances préventive et corrective des équipements dans le respect des gammes de maintenances préconisées par le constructeur et en fonction de la réglementation ;
Contrôles techniques obligatoires ;
Réparations mécaniques, remises en état des équipements.
Réalisation de l’ensemble des travaux, des démarches administratives et des mises à sec des ouvrages nécessaires au maintien et au renouvellement des certificats d’établissement flottant.
Parallèlement, sur tous les pontons, le Délégataire doit assurer la gestion et la maintenance de l’installation électrique destinée à la propulsion des navettes (compteur, borne d’alimentation spécifique du réseau électrique).
Le Délégataire a en charge la gestion et la maintenance de l’avitaillement sur le site de Benauge, notamment la zone de dépotage, le réseau enterré et aérien de distribution, l’enrouleur et le pistolet de distribution. Sur ce site, le Délégataire doit procéder, conformément aux préconisations des constructeurs, à la vidange et au nettoyage du séparateur d’hydrocarbures.
Une prochaine zone d’avitaillement, en cours d’étude est située quai de Brazza et doit remplacer à terme le site de Benauge.
Chapitre 8 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A L'ACTIVITE DE LOCATION DE VELOS EN LIBRE SERVICE
Article 42 - VELOS EN LIBRE SERVICE – PLAN DE MAINTENANCE
Le Délégataire doit assurer l’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion des biens du Délégant, conformément aux prescriptions réglementaires, documents constructeurs et règles de l’art ainsi que les prescriptions spécifiques non exhaustives du Délégant données ci-après :
Opérations de nettoyage permettant de garantir l’hygiène et la propreté des vélos ;
Maintenances préventive et corrective des sous-ensembles dans le respect des gammes de maintenances préconisées par le constructeur et en fonction de la réglementation ;
Réparations mécaniques, remises en état des sous-ensembles… .
Article 43 - INSTALLATIONS FIXES VELOS EN LIBRE SERVICE – PLAN DE MAINTENANCE
Le Délégataire doit assurer l’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion des infrastructures affectées au système de vélos en libre service (totems, mâts, bornettes d’accroche, bornes d’activation, etc.) donné ci- après de manière non exhaustive :
Opérations de nettoyage permettant de garantir l’hygiène et la propreté des installations et abords ;
Maintenance par :
o Maintenances préventive et corrective des sous-ensembles dans le respect des gammes de maintenances préconisées par le constructeur et en fonction de la réglementation ;
o Contrôles techniques obligatoires ;
o Réparations mécaniques, remise en état des sous-ensembles.
Chapitre 9 - EQUIPEMENTS TRANSVERSAUX TOUT MODE Article 44 - DESIGNATION
Les équipements transversaux sont les équipements systèmes, non liés à un seul mode de transport, comme par exemple la billettique, et les dispositifs communs d’informations voyageurs (flash code 2D, tag NFC, …) utilisables avec smartphones.
A noter que le Délégant va procéder au renouvellement du système billettique qui sera mis en place fin 2016. Le type de support sera exclusivement sans contact.
Article 00 - XXXX XX XXXXXXXXXXX
Xx Xxxxxxxxxxx doit assurer l’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion des biens du Délégant, conformément aux prescriptions réglementaires, documents constructeurs et règles de l’art ainsi que les prescriptions spécifiques non exhaustives du Délégant données ci-après :
Opérations de nettoyage permettant de garantir l’hygiène, la sécurité et la propreté des dispositifs ;
Maintenance par :
o Maintenances préventive et corrective des sous ensemble dans le respect des gammes de maintenances préconisées par le constructeur et en fonction de la réglementation ;
o Contrôles techniques obligatoires ;
o Réparations mécaniques, remises en état des sous ensembles.
TITRE 3 - CONDITIONS FINANCIERES DU SERVICE
Chapitre 10 - DISPOSITIONS GENERALES
Le Délégataire assume notamment :
le risque d’exploitation dans la mesure où il est rémunéré sur la base d’un forfait de charges ;
le risque commercial dans la mesure où il s’engage sur un objectif de recettes, tel que défini à l’article 47.1.2.
Le Délégataire est intéressé entre autres à l’amélioration de la qualité du service et à l’amélioration du niveau des recettes de trafic à travers la mise en œuvre de systèmes de bonus malus.
Article 46 - TARIFICATION
La tarification et les titres de transports acceptés sur le réseau sont ceux établis par le Délégant tels que définis à l’annexe 6 du présent contrat.
Le Délégant peut de sa propre initiative ou sur proposition du Délégataire, décider de l’adjonction ou de la suppression d’un titre, après une évaluation par le Délégataire de l’impact prévisionnel de la mesure sur les recettes.
Le Délégataire peut accorder, après autorisation du Délégant, des réductions tarifaires à caractère temporaire, dans le cadre de sa politique commerciale et dans le respect du principe d’égalité des usagers devant le service public.
Le Délégant a tout pouvoir de refuser tout ou partie de ces réductions tarifaires. Ces réductions sont sans incidence sur le niveau du Forfait de charges, et sur le niveau de l’objectif de recettes.
Sous réserve de l’adoption de la grille tarifaire correspondante par l’assemblée délibérante du Délégant, les tarifs portant sur l’ensemble des titres confondus, font l’objet d’une augmentation moyenne annuelle globale de 3%. Cette augmentation moyenne est pondérée en fonction des ventes de chaque titre.
Tous les ans, l’objectif de recette sera ajusté en fonction du taux d’inflation réel (au sens de l’indice des prix à la consommation, ensemble des ménages, hors tabac – référence INSEE 000641218) et de la valeur moyenne annuelle de la hausse des tarifs décidée par la collectivité, selon les modalités décrites en annexe 8.
Article 47 - RECETTES
47.1. Recettes tarifaires
47.1.1. Principes
La perception des recettes tarifaires doit être faite conformément aux dispositions conventionnelles, réglementaires ou légales et, en tout cas, de façon indistincte et sans aucune faveur. Ces recettes sont reversées par le Délégataire au Délégant dans le respect de ces mêmes dispositions.
Les titres de transport sont vendus en totalité ou en partie :
chez les dépositaires du Délégataire qu'il a choisis en fonction de leur bonne répartition géographique, de leur objet commercial et de l'accès pratique qu'ils offrent aux voyageurs,
dans les espaces d'accueil mis à disposition du Délégataire (pôles d’échange),
par correspondance,
à bord des véhicules du réseau de bus et de navettes fluviales,
par les distributeurs automatiques,
aux parcs relais.
Ces moyens de vente ne sont pas limitatifs. Ils pourront être complétés par tout autre moyen que le développement du réseau ou les besoins commerciaux rendraient nécessaires (par exemple vente sur Internet, utilisation des téléphones portables…).
Le Délégataire est autorisé à procéder au remboursement des usagers, en cas de grève, selon les modalités fixées par l’annexe 6 du présent contrat.
47.1.2. Engagement sur un objectif de recettes
Le Délégataire s’engage sur des objectifs annuels de recettes tarifaires correspondant à l’offre de services contractuelle définie à l’Article 10 - du présent contrat et sur la base du calendrier 2013 révisé annuellement figurant à l’annexe 1 du présent contrat.
Cet objectif de recettes correspond en outre aux recettes unitaires moyennes par voyage de référence telles que définies en annexe 8.
Cet objectif de recettes inclut les recettes suivantes :
réseau de transport tbc (bus, tramway, navette fluviale, P+R)
service PMR
service de vélos en libre-service (VCub)
Elles incluent enfin les recettes ayant un lien direct avec la délivrance des titres ou abonnements et de duplicata, et notamment les frais de dossiers facturés aux usagers à ce titre ainsi que les recettes liées à la régularisation des impayés.