particuliers
JUILLET 2019
CONDITIONS GÉNÉRALES
particuliers
Démarchage téléphonique :
Conformément aux dispositions du code de la consommation, le Client est informé qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste nationale d’opposition au démarchage téléphonique au moyen du site internet xxx.xxxxxxx.xxxx.xx ou en écrivant à Opposetel 0 xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00000 Xxxxxx.
Cette inscription entraînera l’interdiction pour tout professionnel, et tout intermédiaire agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement le Client, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
Elle ne fera donc pas obstacle au droit pour la Banque d’utiliser les coordonnées téléphoniques communiquées par le Client pour lui proposer ses produits et services. Toutefois, et comme indiqué à l’article 9.5.6. de la convention de compte des particuliers, le Client aura le droit de s’opposer à tout moment et sans frais à l’utilisation de ses coordonnées téléphoniques par la Banque à des fins de prospection commerciale, en écrivant au service indiqué aux conditions particulières du contrat.
Bonne exécution des contrats – Réclamations – Médiation :
Pour toute demande portant sur la bonne exécution des contrats ou toute réclamation :
Au Crédit Mutuel Centre Est Europe :
Au Crédit Mutuel du Centre :
Au Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest :
0 800 883 883
Au Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest :
En cas de contestation relevant de sa compétence, recours possible au médiateur compétent selon les modalités et à l’adresse indiquée sur le site internet, dans le recueil des prix des principaux produits et services de la Banque et ci-après :
Le Médiateur du Crédit Mutuel (pour les produits et services bancaires et financiers, la commercialisation des contrats d’assurance directement liés à un produit ou à un service bancaire) :
• xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxx
• M le Médiateur du Crédit Mutuel – 00 xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx – 00000 Xxxxxx la Demi Lune
Le Médiateur de l’AMF (il peut aussi être saisi pour les services d’investissement et les instruments financiers) :
• xxx.xxx-xxxxxx.xxx/Xx-xxxxxxxxx-xx-x-XXX
• Autorité des marchés financiers – 00 xxxxx xx xx Xxxxxx – 00000 Xxxxx Xxxxx 00
Le Médiateur de l’Assurance (pour l’examen des litiges opposant en matière d’assurance un assuré à une entreprise d’assurance) :
• La Médiation de l’Assurance – XXX 00000 – 00000 Xxxxx Xxxxx 00
SOMMAIRE
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 2
CONDITIONS GENERALES DE BANQUE
Convention de compte des particuliers conditions générales 4
Conditions générales des Eurocomptes 15
CARTES
Conditions générales des cartes de paiement du Crédit Mutuel 17
Conditions générales applicables à la carte de dépôt 26
Conditions générales applicables à la carte “Pop Corn” 29
Conditions générales applicables à la carte “VIP” 33
Informations sur les plafonds de retrait et de paiement par carte bancaire 37
BANQUE À DISTANCE
Conditions générales CMUT Direct / Banque à distance Particuliers / CMUT Direct Connexion 38
Conditions générales applicables au Service TOP INFOS 41
EPARGNE
Conditions générales applicables au Service Global’Epargne 43
Conditions générales applicables au Service de Gestion de Trésorerie Budget + 44
Conditions générales applicables au Livret Ordinaire 46
Conditions générales applicables aux Livret Bleu Prem’s, au Livret Orange et au Livret Ordinaire du Crédit Mutuel 47
Conditions générales applicables au Livret Bienvenue 50
Conditions générales applicables au Livret de Développement Durable et Solidaire, Livret DUPLEX et Livret TRIPLEX 51
Conditions générales applicables au Livret d’Epargne pour les Autres 53
Conditions générales applicables au Livret d’Epargne Populaire 54
Conditions générales applicables au Livret VIP Junior du Crédit Mutuel 55
Conditions générales applicables au Livret Jeune du Crédit Mutuel 56
Conditions générales applicables au compte à terme ordinaire 57
Conditions générales applicables à Tonic Court Terme 58
Conditions générales applicables à Tonic Sociétaire 59
Conditions générales applicables à Tonic Croissance 60
Conditions générales applicables aux Comptes d’Epargne-Logement (CEL) 61
Conditions générales applicables aux Plans d’Epargne-Logement 64
Conditions générales applicables à Capital Expansion et Capital Revenus 68
EPARGNE FINANCIERE
Convention de compte titres et de services d’investissement 69
Conditions générales du Plan d’Epargne en Actions de la banque 77
Conditions générales du Plan d’Epargne en Actions (PEA-PME)
destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire 85
Le relevé patrimonial 93
ASSURANCE
Contrat Assur-Carte 95
Contrat Assur-Carte compte jeune de moins de 18 ans 101
Sécurepargne 105
Conditions générales protection juridique du particulier 108
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DES PARTICULIERS
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La Banque fait du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel une priorité.
Le présent document témoigne de l’engagement pris de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, lors de la collecte et de l’utilisation de vos données à l’occasion de la souscription de produits et/ou services et tout au long de notre relation, pour une utilisation responsable de vos données personnelles.
La Banque s’engage à respecter toutes les obligations lui incombant résultant de la réglementation applicable au(x) traitement(s) de données à caractère per- sonnel, spécialement :
– Du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 (ci-après, “le règlement européen sur la protection des données” ou “RGPD”) ;
– De la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
– Des avis et recommandations des autorités de Contrôle, du Groupe de pro- tection des personnes à l’égard du Traitement des données à caractère per- sonnel (“Groupe G29”) ou du Comité européen de la protection des données.
Les données personnelles sont aussi protégées par le secret professionnel auquel nous sommes tenus.
1. QUELQUES DÉFINITIONS
“Donnée personnelle” : toute information se rapportant à une personne phy- sique identifiée ou pouvant être identifiée directement ou indirectement par un élément d’identification tel qu’un nom, un numéro de téléphone, une adresse postale, une adresse e-mail, numéro d’identification, données de localisation… “Traitement de données personnelles” : toute opération réalisée sur des données personnelles telle que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation, la modification, l’extraction, la consultation, l’utili- sation, l’interconnexion, la limitation, l’effacement, la destruction… “Responsable du traitement” : la personne physique ou morale, publique ou privée, ou le service, qui détermine seul ou avec d’autres les finalités et les moyens du traitement.
“Sous-traitant” : la personne physique ou morale, publique ou privé, ou le service qui traite des données personnelles pour le compte du responsable de traitement.
2. LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
La Banque a désigné un Délégué à la Protection des Données. Spécialisé en ma- tière de protection des données personnelles, il a pour mission d’informer et de conseiller le responsable de traitement, de veiller au respect de la réglementation applicable et notamment de veiller au respect des droits des personnes (voir para- graphe 9 ci-après). Le Délégué à la Protection des données est aussi l’interlocu- teur privilégié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
3. LES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES
Les données personnelles que nous collectons ou détenons à votre égard sont strictement nécessaires à notre activité pour nous permettre de vous proposer des produits et/ou des services adaptés.
Nous sommes amenés à collecter :
– Des données relatives à votre identité telles que vos prénom(s), nom(s), date et lieu de naissance…
– Des données relatives à vos coordonnées telles que votre adresse postale, votre adresse e-mail, votre (vos) numéro(s) de téléphone,
– Des données d’identification et d’authentification telles que votre spécimen de signature, l’adresse IP…
– Des données fiscales telles que le numéro fiscal, le statut fiscal, la résidence principale…
– Des données relatives à votre situation familiale, telles que le régime matri- monial, le nombre d’enfants…
– Des données relatives à votre situation professionnelle telles que l’emploi occupé, la rémunération, les coordonnées de votre employeur,
– Des données bancaires et financières telles que les coordonnées bancaires, les virements, les actifs, numéro de carte, profils investisseurs,
– Des données relatives à vos attentes et besoins nous permettant de définir votre profil bancaire ou assurances afin de vous proposer des produits et services adaptés,
– Des données collectées pour vous auprès d’autres établissements financiers en cas notamment de mobilité bancaire et d’agrégation des comptes dans les conditions prévues par la loi.
– Des données recueillies grâce aux cookies (article 11 ci-après).
Les données peuvent être collectées directement auprès de vous ou auprès des sources suivantes (liste non exhaustive) :
– Les publications ou bases de données telles que le Journal Officiel, le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales.
– Les organismes de lutte contre la fraude.
– Les sites internet, réseaux sociaux concernant des données que vous avez rendues publiques.
– Les parrainages.
– L’utilisation de fichiers prospects.
Enfin, nous pouvons être amenés à connaitre des données personnelles de personnes non-clientes de la Banque. Exemple (liste non exhaustive) :
– Des prospects.
– Des cautions et/ou garants.
– Des représentants légaux de personnes morales ou de personnes physiques telles que les mineurs ou majeurs protégés.
– Des mandataires.
– Des personnes effectuant des opérations avec nos clients avec vous ou pour votre compte (notaire, avocat, expert-comptable…).
4. LES FINALITÉS DES TRAITEMENTS
Les traitements mis en œuvre par la Banque répondent à des finalités détermi- nées, explicites et légitimes.
Vos données peuvent notamment être traitées pour :
– vous fournir des produits et services adaptés,
– vous communiquer des informations relatives à ces produits et services, notamment par emails, alertes sur mobile, courriers, sms ou appels télépho- niques. Ces communications concernent nos services et produits existants ainsi que les nouveaux services, les offres exclusives qui pourraient vous intéresser. Les communications par voie électronique (e-mails, sms, etc.) qui vous sont envoyés peuvent concerner des produits et services analogues à ceux auxquels vous avez souscrits, conformément à l’article L34-5 du code des postes et communications électroniques.
Vous pouvez nous faire savoir à tout moment que vous ne souhaitez plus recevoir de communications commerciales.
Si vous nous demandez de ne plus recevoir de communication ou si vous souhaitez recevoir à nouveau ces communications, nous conserverons une trace informatique de ces demandes, à titre de preuve.
– gérer la relation bancaire et plus largement la relation commerciale,
– gérer et exécuter nos prestations au titre des produits et services auxquels vous avez souscrit tel que les opérations de paiement (virements, prélève- ments…), l’octroi de crédits,
– recueillir les garanties,
– effectuer le recouvrement de nos créances,
– faire de la prospection, de l’animation commerciale, du profilage et de la segmentation, et des études statistiques,
– respecter les obligations légales et réglementaires, notamment en matière de connaissance du client, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le fi- nancement du terrorisme, d’évaluation du risque, de sécurité et de prévention des impayés et de la fraude, de lutte contre la fraude fiscale, le respect des obligations en matière de détermination du statut fiscal, de contrôle fiscal et de déclarations, d’obligations liées aux marchés financiers,
– enregistrer et conserver certaines des conversations et communications que nous pouvons avoir avec vous, quel que soit leur support (principalement messages électroniques, entretiens en face à face, appels téléphoniques...), notamment aux fins d’amélioration de l’accueil téléphonique, de respect des obligations légales et réglementaires relatives aux marchés financiers et de sécurité des transactions effectuées.
5. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES TRAITEMENTS
Nous veillons à ce que chacun de nos traitements s’opère dans le respect de son fondement juridique qu’il s’agisse :
– De l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure avec vous ou de la fourniture des informations précontractuelles.
– De la réponse à nos obligations légales et réglementaires.
– De la réponse à nos intérêts légitimes.
– Du recueil de votre consentement pour un traitement spécifique.
6. LES DESTINATAIRES DES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES ET TRAITÉES
Vos données personnelles ne sont communiquées qu’à des destinataires habi- lités et déterminés.
Ces destinataires peuvent avoir accès à vos données dans les limites néces- saires à l’accomplissement des finalités décrites ci-dessus.
Peuvent être destinataires :
– Notre établissement en tant que responsable de traitement.
– Notre personnel habilité du réseau commercial et de la direction commer- ciale.
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– Les établissements et sociétés membres du groupe auquel nous appartenons et nos partenaires.
– Les prestataires et sous-traitants réalisant des prestations pour notre compte.
– Les garants.
– Les courtiers et assureurs.
– Les autorités judiciaires et/ou administratives dûment habilitées.
– Les professions règlementées (exemples : notaires, avocats, huissiers).
7. LA CONSERVATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de la relation tant que vous utiliserez nos produits et services. Elles pourront être conservées au-delà de la relation, notamment pour nous conformer à la réglementation applicable, pour faire valoir nos droits ou défendre nos intérêts.
Vos données pourront être archivées pour une durée plus longue pour la ges- tion de réclamations et/ou de contentieux, pour répondre à nos obligations réglementaires, pour satisfaire la demande des autorités judiciaires ou admi- nistratives dûment habilitées.
Concernant les clients, en fonction de leur nature et de la législation applicable, les données pourront être conservées jusqu’à 10 ans après la fin de la relation ou de l’opération.
Les données relatives aux prospects pourront être conservées pour une durée de 3 ans à compter de leur collecte ou du dernier contact avec vous.
Vos données personnelles sont donc conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Elles seront ensuite détruites en toute sécurité ou seront anonymisées.
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées pour plusieurs fina- lités, elles sont conservées jusqu’à épuisement du délai de conservation ou d’archivage le plus long.
8. LE TRANSFERT DES DONNÉES PERSONNELLES EN DEHORS DE L’UNION EUROPÉENNE
Vos données personnelles pourront être transférées dans des cas limités et pour des finalités strictement encadrées, vers un pays situé hors de l’Union Européenne. Nous nous assurerons qu’elles sont protégées :
– Par l’existence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission Euro- péenne qui reconnaît au Pays destinataire un niveau de protection adéquat ;
– Si le niveau de protection n’a pas été reconnu comme équivalent par la Com- mission Européenne, nous nous appuyons sur la mise en place de garanties appropriées telles que des clauses contractuelles types approuvées par la Commission Européenne.
9. VOS DROITS
Vous disposez de droits concernant la collecte et le traitement de vos données personnelles, qui pourront être exercés dans les conditions fixées par la régle- mentation en vigueur, à savoir :
– Le droit d’être informé de façon compréhensible, aisément accessible sur les traitements de vos données qui sont mis en œuvre ;
– Le droit d’accès à vos données;
– Le droit de rectification et d’obtenir la modification de vos données qui se- raient inexactes ou incomplètes ;
– Le droit à l’effacement de vos données, à moins que nous ayons des raisons légales ou légitimes de les conserver ;
– Le droit de vous opposer au traitement lorsque celui-ci est fondé sur l’intérêt légitime du responsable du traitement ;
– Le droit de vous opposer, à tout traitement et sans frais, sans avoir à motiver sa demande, à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale ;
– Le droit à la limitation du traitement de vos données personnelles ;
– Le droit à la portabilité de vos données quand le traitement est fondé sur le consentement ou l’exécution des contrats et que le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés ;
– Le droit de retirer votre consentement à tout moment lorsque le traitement de vos données personnelles est fondé sur votre consentement ;
– Le droit de donner des instructions spécifiques ou générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de vos données person- nelles, applicables après votre décès ;
– Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx XXX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00 ou sur le site xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxx.
Nous tenons à préciser que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l’impossibilité de fournir la prestation.
Par ailleurs, nous pouvons être fondés à continuer à traiter vos données per- sonnelles en dépit de l’exercice de votre droit à l’effacement, à la limitation ou à l’opposition au traitement de vos données si nous avons un intérêt légitime à le faire ou si des dispositions réglementaires nous contraignent à conserver vos données. Vous pouvez exercer l’un des droits énumérés ci-dessus, en écrivant à l’adresse suivante : MONSIEUR LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DON- NEES, 00 xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00000 XXXXXX XXXXX.
10. LA SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger vos données, notamment la mise en place de mesures de sécurité physiques, logiques, organisationnelles appropriées, le chiffrement, l’anony- misation pour garantir la confidentialité et l’intégrité de vos données et éviter tout accès non autorisé.
11. LES COOKIES
Notre politique de gestion des cookies est accessible sur notre site internet : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx.xxxx
12. LA MISE À JOUR DE LA POLITIQUE
DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Notre politique de protection des données personnelles sera régulièrement actualisée pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la dernière version mise à votre disposition sur nos sites.
CONVENTION DE COMPTE DES PARTICULIERS CONDITIONS GENERALES
La présente convention de compte constitue avec les conditions particulières et le recueil des prix des principaux produits et services le cadre contractuel global régissant les relations entre le Client et la Banque, les conditions d’uti- lisation du compte et les engagements réciproques de la Banque et du Client. Elle précise les conditions générales de banque pratiquées pour les opéra- tions que la Banque effectue avec sa clientèle et qui seront applicables au Client, sous réserve des conventions particulières conclues entre les parties, y compris antérieurement à son entrée en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente convention.
Glossaire :
Abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.) : Ensemble de services rendus par la banque disposant ou non de guichet ou de lieu d’accueil de la clientèle et utilisant les nouvelles techno- logies (internet, téléphone...) pour réaliser à distance - tout ou partie - des opérations sur le compte bancaire.
Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS : Le compte est débité des frais perçus au titre de l’abonnement au service des alertes ainsi que le cas échéant des frais perçus lors de chaque envoi de SMS.
Tenue de compte : L’établissement tient le compte du client.
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat) : L’établissement fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l’aide de cette carte est débité directement et intégralement sur le compte du client, au jour le jour. Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale à débit différé) : L’établissement fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l’aide de cette carte est débité directement et intégralement sur le compte du client, à une date conve- nue. Elle permet également d’effectuer des retraits qui sont débités au jour le jour sur le compte.
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation systé- matique) : L’établissement fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l’aide de cette carte est débité directement et intégralement sur le compte du client, après vérifica- tion automatique et systématique du solde (ou provision) disponible sur son compte.
Retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro à un distributeur automatique d’un autre établissement avec une carte de paiement interna- tionale) : Le client retire des espèces à partir de son compte, en euro avec une carte de paiement internationale depuis le distributeur automatique d’un autre établissement.
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens de paiement : Le compte est débité des frais perçus par l’établissement au titre de la cotisation à l’offre d’assurance.
Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel) : L’établissement qui tient le compte vire, sur instruction du client, une somme d’argent du compte du client vers un autre compte, à titre occasionnel.
Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA) : Le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction à l’établissement qui tient le compte de ce client de virer une somme d’argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Cet établissement vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client et le bénéfi- ciaire. Le montant concerné peut varier. Le compte est débité des frais perçus par l’établissement pour le paiement d’un prélèvement SEPA présenté par le bénéficiaire.
Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA) : Le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction à l’établissement qui tient le compte de ce client de virer une somme d’argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Cet établissement vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier. Le compte est débité des frais perçus par l’établissement pour la mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA.
Commission d’intervention : Somme perçue par l’établissement pour l’in- tervention en raison d’une opération entrainant une irrégularité de fonction- nement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…).
Opération de paiement : désigne une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, ordonnée par le Client ou par le bénéficiaire de l’Opération de paiement.
Jour ouvrable : désigne un jour au cours duquel la banque du Client ou celle du bénéficiaire exerce une activité permettant d’exécuter des Opérations de paiement. Pour l’exécution des Opérations de paiement citées ci-dessus, en euros ou dans la devise d’un Etat membre qui n’appartient pas à la zone euro, les jours ouvrables sont tous les jours d’une année, sous réserve des heures de fermeture des guichets, à l’exception des samedis et dimanches, des jours fériés des pays dans lesquels se situent les établissements de crédit et les établissements de paiement concernés et les jours de fermeture des systèmes de paiement.
Union Européenne : Allemagne, Autriche, la Belgique, Bulgarie, Chypre, Croa- tie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. Espace Economique Européen (EEE) : Pays membres de l’Union Européenne
+ l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.
Zone SEPA : Pays membres de l’Espace Economique Européen (EEE) + San Marin, Jersey, Guernesey, L’île de Man, Le Vatican, Andorre, la Suisse et Monaco. Pour la France sont inclus dans la zone SEPA les départements et collecti- vités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte), les territoires de St Barthélémy, St Pierre et Miquelon et la partie Française de St Martin.
1. OUVERTURE DU COMPTE
L’ouverture d’un compte à la Banque par un client est subordonnée à la jus- tification, par ce Client, de son identité, de ses qualités, capacité et domicile et au dépôt des signatures sous lesquelles le compte peut fonctionner durant toute la durée des relations d’affaires avec la Banque.
Si le Client est un mineur non émancipé son/ses représentant(s) légal(aux) doit(doivent) justifier de ses(leurs) identité, qualités, capacité et domicile et déposer sa(leur) signature.
Si le Client est un majeur protégé (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) son(ses) représentant(s) judiciaire(s) doit(doivent) justifier de ses(leurs) iden- tité, domicile et pouvoir de représentation ou d’assistance (extrait de la déci- sion de justice le(les) nommant) et déposer sa(leur) signature.
Le Client devra communiquer à la Banque sans délai, par écrit accompagné de justificatifs, toute modification des éléments ci-dessus ; il devra en particulier signaler tout changement de domicile, étant entendu que toutes notifications et tous courriers adressés par la Banque seront valablement envoyés à la dernière adresse notifiée par le Client.
L’ouverture du compte est également subordonnée à l’acceptation des dispo- sitions de la présente convention, des conditions particulières et des prix des principaux produits et services.
2. FONCTIONNEMENT DU COMPTE
2.1 Compte courant et unité de compte
Sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la Banque ouvre à ses clients ont le caractère de compte courant sans que cette qualification exonère la Banque des obligations légales et réglementaires relatives au droit au compte et aux relations avec le Client.
En cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la Banque, dans un ou plusieurs de ses guichets, sous des rubriques ou qualifications distinctes ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment un compte unique indivisible et global. En cas de procédures d’exécution ou de procé- dures collectives, la Banque sera en droit de convertir en euros les sommes détenues sur des comptes en monnaies différentes.
Le Client déclare qu’il n’a consenti à ce jour aucun nantissement ou droit quelconque sur ces comptes, et s’engage à ne pas les nantir au profit d’un tiers sans l’accord préalable de la Banque.
Le Client devra surveiller en permanence la situation de ses divers comptes et restera seul responsable des débits, impayés et rejets de chèques éventuels pouvant résulter de l’absence ou de l’insuffisance de provision du compte concerné alors même qu’un ou plusieurs autres comptes présenteraient un solde créditeur.
Dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Client s’engage à utiliser son/ ses compte(s) uniquement pour ses propres opérations et à répondre à toute demande relevant des obligations légales et réglementaires de la Banque dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terro- risme, sanctions financières comprises, telles qu’énoncées à l’article “LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TER- RORISME – APPLICATION DES SANCTIONS FINANCIERES” de la présente
convention.
De manière générale, il est convenu que :
– la Banque pourra porter au débit du compte tous effets et valeurs exigibles en sa possession, revêtus à un titre quelconque de la signature du Client,
– toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n’est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la Banque des opérations demandées ; elle est suscep- tible d’être rectifiée par la Banque. Ainsi, le Client autorise dès à présent la Banque à contrepasser toute opération créditée par erreur sur son compte,
– de convention expresse, l’effet novatoire du compte courant ne jouera qu’après les vérifications d’usage.
2.2 Relevé des opérations sur le compte
2.2.1 Principe général
Le Client se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte. Les relevés périodiques faisant apparaître les opérations imputées sur le compte seront mis à la disposition du Client par voie électronique ou téléma- tique ou, le cas échéant, adressés au Client sur support papier au moins une fois par mois ou tenus à sa disposition au guichet de la Banque moyennant tarification.
Les relevés concernant les comptes joints ou indivis sont envoyés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, à l’adresse du premier nommé dans l’intitulé du compte.
Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit au guichet dans lequel le compte est ouvert et parvenir à la Banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces ou, le cas échéant, de leur mise à disposition par voie électronique ou télématique ; faute de contestation dans le délai imparti, le Client est réputé avoir ratifié les opérations en cause. Passé ce délai, le Client peut contester une opération, à condition de rapporter la preuve du bien-fondé de sa réclamation.
2.2.2 Règles applicables aux opérations de paiement
Le Client doit signaler à la Banque, sans tarder et dans un délai maximum de treize (13) mois à compter de la date de débit de son compte sous peine de forclusion, toute opération qu’il n’aurait pas autorisée ou qui aurait été mal exécutée par la Banque.
La contestation doit être faite par écrit et adressée au guichet dans lequel le compte est ouvert.
2.3 Produits et services dont le client peut bénéficier dans le cadre de la gestion du compte
Pour faire fonctionner son compte, le Client peut bénéficier dans les condi- tions suivantes des principaux services et moyens de paiement ci-après, sans préjudice d’autres produits et services faisant l’objet de conventions parti- culières.
Sauf convention particulière, le Client ne pourra utiliser que les moyens et formulaires mis à sa disposition par la Banque. Ces moyens et formulaires doivent être conservés avec le plus grand soin par le Client ou ses manda- taires, sous la responsabilité du Client ; toute perte ou vol comme tout retrait de procuration doivent être portés aussitôt à la connaissance de la Banque et confirmés par écrit.
Une carte permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au Client après agrément par la Banque, étant entendu que la Banque devra mo- tiver un éventuel refus ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques “cartes” remises au Client lors de la souscription de la carte, constituant des annexes à la présente convention.
Des formules de chèques peuvent être délivrées par la Banque au Client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire étant toutefois précisé que la loi autorise la Banque à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée.
Si la Banque accepte de délivrer des formules de chèques au Client dès l’ou- verture du compte, cet accord sera mentionné aux conditions particulières. La délivrance n’aura lieu cependant qu’après vérification auprès de la Banque de France de l’absence de toute interdiction concernant le Client. A défaut de délivrance de formules de chèques, la Banque s’engage à réexaminer périodi- quement la situation du Client au vu des informations fournies par celui-ci et du fonctionnement du compte.
Ces formules sont mises à disposition du Client à son guichet, ou lui sont adressées par lettre simple ou encore, à sa demande, par lettre recom- mandée avec demande d’avis de réception à ses frais ; elles doivent être conservées avec le plus grand soin et tous perte, vol ou usage frauduleux doivent être portés aussitôt à la connaissance de la Banque et confirmés par une opposition par écrit ; à défaut, le Client supporte les conséquences de la perte, du vol, de l’usage frauduleux et de la falsification des chèques. La Banque peut à tout moment, sur décision motivée, réclamer la restitution des chèques non utilisés ; à la cessation des relations, il y a lieu à restitution même sans réclamation.
Des chèques de banque ou des chèques certifiés établis à l’ordre de béné- ficiaires dénommés pourront être établis au tarif en vigueur sur demande du Client et sous réserve du blocage de la provision correspondante.
3. MOYENS ET SERVICES DE PAIEMENT
3.1 Dépôt et retrait d’espèces
Les dépôts d’espèces peuvent être effectués aux guichets contre délivrance par la Banque d’un reçu qui vaut preuve du versement ou, si le Client dispose d’une carte, dans les dépôts permanents et dans les guichets automatiques. Les retraits en euros peuvent être effectués au guichet du Client, avec ou sans chéquier, ou si le Client dispose d’une carte, dans les guichets automatiques de banque et distributeurs automatiques de billets portant le logo de la carte. A l’étranger, les retraits peuvent être effectués avec une carte internationale et parfois un chéquier.
3.2 Chèques
La Banque procède au règlement des chèques régulièrement tirés sur ses caisses et provisionnés ; le Client est responsable des erreurs résultant de l’inscription sur le chèque d’une somme en une expression monétaire ne cor- respondant pas à la formule utilisée et s’expose, dans le cas de défaut de provision, à un refus de paiement déclaré à la Banque de France, générant une interdiction d’émettre des chèques.
3.3 Encaissement des effets, valeurs et chèques
La Banque procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément au recueil des prix des principaux produits et services ; toute remise globale de plusieurs chèques nécessitant une conversion est convertie sur le montant total de ladite remise et non chèque par chèque. L’inscription au crédit du compte des chèques et effets n’a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif et, en cas de remises chèques dans les guichets auto- matiques de la Banque, leur montant n’est disponible qu’après vérification par la Banque : en conséquence, la Banque pourra contre-passer toutes opéra- tions pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés ; par ailleurs, la Banque pourra, sous réserve d’en informer le Client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif.
3.4 Autres services de paiement
Il s’agit des virements, des prélèvements et des opérations par carte étant précisé que la délivrance d’une carte donne lieu à la signature d’une conven- tion spécifique.
3.4.1 Dispositions communes
Pour l’exécution de ses ordres de paiement, le Client doit communiquer le nom et l’identifiant unique du bénéficiaire, donnée permettant d’identifier ce dernier et/ou son compte. Il s’agit de l’identifiant international du compte (ci- après “IBAN”) du bénéficiaire et de l’identifiant international de la banque de ce dernier (ci-après “BIC”). Ces coordonnées bancaires sont communiquées au Client par le bénéficiaire qui les obtient de sa banque.
Pour les Opérations de paiement nationales et transfrontières en euros au sein de l’EEE, le Client fournira uniquement son IBAN et celui du débiteur dans son ordre de paiement.
Pour les Opérations de paiement internationales, le Client fournira le BIC/ l’IBAN ou à défaut, le numéro de compte, ainsi que l’adresse du bénéficiaire. Une Opération de paiement est réputée autorisée par le Client (ou par son mandataire) si celui-ci a donné son consentement à l’exécution de l’opération par sa signature ou par tout autre procédé d’identification et de consentement qui auront été convenus entre la Banque et le Client.
A moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les parties, les instructions de paiement et leur révocation doivent être préalables à leur exécution et exprimées par écrit. Le Client pourra, exceptionnellement et notamment en vue de la confirmation d’instructions orales, donner son consentement écrit à une Opération de paiement après son exécution.
Ce consentement est réputé acquis faute de contestation du relevé de compte retraçant l’écriture dans les délais applicables.
La Banque peut refuser d’exécuter un ordre de paiement, en raison notam- ment d’un défaut de provision sur le compte du Client, d’une erreur matérielle ou d’une interdiction règlementaire. Dans ce cas, elle avise le Client par tout moyen de son impossibilité d’exécuter l’opération et si possible lui en com- munique le motif sauf interdiction résultant d’une disposition du droit national ou européen. Les ordres de paiement inexacts, incomplets ou refusés seront réputés non reçus conformément à la loi.
La Banque se réserve le droit de procéder au blocage de tout instrument de paiement pour des raisons ayant trait à la sécurité de l’instrument de paie- ment, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’ins- trument de paiement ou au risque sensiblement accru que le Client soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.
Les Opérations de paiement effectuées par le Client dans l’espace personnel de son contrat de banque à distance avec accès internet sont régies par une
convention spécifique signée entre la Banque et le Client, en complément de la présente convention.
3.4.2 Virements
Le virement est l’opération par laquelle le Client donne l’ordre à sa Banque de transférer une somme d’argent de son compte vers un autre de ses comptes ou vers le compte d’un autre bénéficiaire. Dans ce cas il s’agit d’un virement émis. Le Client peut également être bénéficiaire d’un virement. Dans ce cas, il s’agit d’un virement reçu.
Le virement peut être occasionnel pour une opération ponctuelle, ou perma- nent pour des opérations récurrentes. Le virement occasionnel est exécuté immédiatement ou à une date postérieure indiquée par le Client (virement différé). Pour le virement permanent, le Client en détermine le montant, la date et la périodicité.
3.4.2.1 Types de virements disponibles :
– Le virement SEPA qui est un virement libellé en euros, entre deux comptes tenus par des banques situées dans la zone SEPA.
Entrent également dans cette catégorie :
• les virements en euros entre la France métropolitaine et ses départements et collectivités d’Outre-mer ainsi que ceux effectués entre ces derniers
• le virement SEPA instantané dont les spécificités sont détaillées à la page suivante.
– Le virement international (ou virement non SEPA) qui est un virement :
• soit libellé dans la devise d’un Etat qui n’appartient pas à la zone Euro,
• soit libellé en euros mais à destination ou en provenance d’un Etat qui n’appartient pas à la zone SEPA.
Tout virement effectué au sein de l’Espace Economique Européen est facturé selon le principe des frais partagés.
Consentement :
L’ordre de virement peut être donné par le Client soit au guichet de la Banque par la signature d’un ordre de virement, soit, si le Client a adhéré à ce service, dans l’espace personnel de son contrat de banque à distance avec accès internet selon les modalités requises.
Lorsque l’ordre de virement est donné au guichet, le consentement du Client résulte de la signature de l’ordre de virement. Pour les virements effectués via son contrat de banque à distance avec accès internet, le consentement résulte du respect des procédures définies par ce service.
Moment de réception :
Un ordre de virement est considéré comme reçu par la Banque, le jour ou- vrable de sa réception. Si l’ordre de virement est reçu après 16 heures (sauf autre délai convenu spécifiquement) il sera considéré avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Ceci à moins que la Banque et le Client ne soient convenus que l’exécution d’un ordre interviendra un jour donné, qui sera alors réputé être le jour de sa réception.
Ainsi pour les virements différés ou les virements permanents, le moment de réception correspond au jour convenu pour son exécution. Si ce n’est pas un jour ouvrable, l’ordre est réputé avoir été reçu le jour suivant.
Irrévocabilité - Retrait du consentement à l’exécution de l’ordre : L’ordre de virement est irrévocable dès sa réception par la Banque. Toutefois pour les virements occasionnels à exécution différée ou les virements perma- nents, le Client peut retirer son consentement par écrit à la Banque, au plus tard le jour ouvrable précédant la date d’exécution prévue, avant l’heure limite fixée par la Banque.
Conditions d’exécution du virement :
L’ordre de virement est exécuté conformément à l’identifiant unique tel que défini ci-dessus, communiqué par le Client ou par le donneur d’ordre, nonobs- tant toute autre indication supplémentaire telle que le nom du bénéficiaire. Si l’identifiant unique fourni à la Banque est inexact, celle-ci n’est pas res- ponsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’ordre de paiement. Elle s’efforce toutefois de récupérer les fonds engagés dans l’opération et en cas d’échec elle peut à la demande du Client mettre à sa disposition les informations qu’elle détient permettant de documenter un recours en justice de ce dernier en vue de récupérer les fonds.
Délai maximal d’exécution :
Pour les virements émis libellés en euros la Banque crédite le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de la réception de l’ordre. Ce délai est prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les virements initiés sur support papier. Lorsque le vire- ment nécessite une opération de change, ce délai ne peut dépasser quatre (4) jours ouvrables à compter du moment de réception.
Pour les virements reçus, la Banque crédite le compte du Client immédiate- ment après avoir reçu les fonds de la banque du donneur d’ordre sous réserve que le virement soit libellé dans la devise d’un état membre de l’Union Euro- péenne et que les fonds soient reçus un jour ouvrable. Pour tout virement reçu dans une autre devise et nécessitant une opération de change, la Banque cré- dite le compte du Client dans un délai maximum de quatre (4) jours ouvrables.
Virements reçus à tort :
Le Client autorise dès à présent la Banque à contrepasser au débit de son compte tout virement crédité à tort, dont les virements faisant l’objet d’une opération de remboursement, d’une demande de retour de fonds ou d’annula- tion émise par la banque du donneur d’ordre en cas d’erreur de cette dernière ou d’erreur du donneur d’ordre justifiée par sa banque ou en cas de fraude avérée.
Contestation par le Client d’un virement non autorisé :
Le Client doit contester sans tarder et au plus tard dans un délai de treize (13) mois à compter de la date de débit en compte, sous peine de forclusion, tout virement qu’il n’aurait pas autorisé.
La contestation doit être faite par écrit et adressée au guichet dans lequel le compte est ouvert.
La Banque rembourse au Client le montant du virement non autorisé immé- diatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée et en tout état de cause à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client et si elle communique ses raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant la Banque rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
La Banque pourra néanmoins contrepasser au débit du compte du Client le montant du remboursement ainsi effectué dans la mesure où elle serait à même de fournir les éléments prouvant la fraude ou une négligence grave du Client.
Spécificités du virement SEPA Instantané :
Le virement SEPA Instantané est un virement libellé en euros, entre deux comptes tenus par des banques situées dans la zone SEPA et éligibles à ce service.
Il est disponible 24h/24h tous les jours de l’année et limité à montant maxi- mum communiqué au Client par la Banque.
Seuls les virements occasionnels à exécution immédiate sont proposés par la Banque en virements SEPA Instantanés.
Ils ne peuvent être émis par le Client que via son contrat de banque à distance avec accès internet.
Son consentement résulte du respect des procédures définies par ce service. L’ordre de virement SEPA Instantané est irrévocable à compter de sa récep- tion par le Banque.
Le moment de réception de l’ordre est celui de son horodatage par la Banque. L’horodatage est une donnée de nature électronique contenue dans le mes- sage de virement SEPA Instantané qui donne l’heure exacte de prise en compte de l’ordre par la Banque.
Le Client est informé que l’exécution de son ordre de virement SEPA instan- tané peut être refusée par la Banque pour des raisons liées à la situation du compte.
Le délai maximal d’exécution du virement SEPA Instantané est le suivant :
– pour les virements émis : leur montant est crédité au compte de la banque du bénéficiaire dans un délai de 10 secondes après l’horodatage de l’ordre par la Banque. Ce délai peut être exceptionnellement porté à 20 secondes. En cas de rejet de l’opération par la banque du bénéficiaire, la Banque en informe immédiatement le Client.
– pour les virements reçus : la Banque crédite le compte du Client immédia- tement après avoir reçu les fonds de la banque du donneur d’ordre.
Les dispositions relatives aux conditions d’exécution du virement, à la contes- tation d’un virement non autorisé et celles concernant les virements reçus à tort s’appliquent également aux virements SEPA Instantanés.
Spécificités Paylib :
Paylib est une solution de paiement sécurisée en ligne basée sur l’utilisation du téléphone mobile. Dans le cadre de la présente convention, elle permet au Client de recevoir des virements d’une personne ayant souscrit à ce service, sans avoir à lui transmettre son IBAN.
L’exécution de ce virement repose sur la communication préalable du numéro de téléphone et de l’IBAN du Client par la Banque aux prestataires de service et sous-traitants, qui interviennent dans la fourniture du service.
Les dispositions propres au traitement des données personnelles dans le cadre de ce service sont précisées dans l’article “PROTECTION DES DON- NEES PERSONNELLES”.
3.4.3 Prélèvement SEPA
Le prélèvement SEPA est un moyen de paiement automatisé en euros, utili- sable au sein de la zone SEPA, pour payer des factures récurrentes ou ponc- tuelles mais plus particulièrement adapté aux paiements récurrents.
Le prélèvement SEPA repose sur un double mandat, donné par le Client à son créancier sur un formulaire unique (le mandat de prélèvement SEPA), par lequel le Client autorise le créancier à émettre un (des) prélèvement(s) payable(s) sur son compte et autorise sa banque à débiter son compte du montant du (des) prélèvement(s).
Cette double autorisation peut être unitaire s’il s’agit d’un paiement ponctuel ou permanente s’il s’agit de paiements récurrents.
Le mandat est identifié par une référence unique de mandat (la RUM) attri- buée par le créancier.
Le formulaire unique de mandat est conservé par le créancier.
Le Client s’engage à respecter les termes du mandat convenu avec son créan- cier et à lui signaler tout changement de données, en particulier le chan- gement de ses coordonnées bancaires, en fournissant à son créancier les coordonnées du nouveau compte à débiter.
Dans ce cas, le Client n’est pas tenu de signer un nouveau mandat. Le mandat existant reste valide.
Consentement : le Client donne son consentement à l’exécution du (des) prélèvement(s) soit en signant le formulaire unique de mandat qu’il remet ou retourne ensuite à son créancier accompagné d’un relevé d’identité bancaire contenant ses coordonnées bancaires qu’il obtient auprès de sa banque, soit lorsque son créancier le propose, en complétant et en validant en ligne sur le site de son créancier, un mandat de prélèvement SEPA électronique.
Moment de réception : le moment de réception d’un ordre de prélèvement correspond à la date, fonction des délais d’échanges interbancaires, à xx- xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x’xxxxx xx xx xxxxxx du créancier.
Délai maximal d’exécution : la Banque débite le compte du Client du prélève- ment à la date de son règlement à la banque du créancier.
Retrait du consentement – Opposition : en cas de désaccord concernant un prélèvement, le Client doit intervenir immédiatement auprès du créancier afin que celui-ci sursoie à l’exécution du prélèvement. Le Client peut faire opposition à une ou plusieurs opérations de prélèvement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour de l’échéance, en le notifiant par écrit à la Banque ou s’il a adhéré à ce service, dans l’espace personnel de son contrat de banque à distance avec accès internet. A tout moment, le Client a la possi- bilité de retirer le consentement qu’il a donné à l’exécution de l’ensemble des échéances relatives à un mandat SEPA en révoquant son mandat par un écrit adressé à la Banque xx, x’xx a souscrit à ce service, dans l’espace personnel de son contrat de banque à distance avec accès internet.
Cette révocation a pour effet que toute opération postérieure sera réputée non autorisée.
Il est recommandé au Client d’aviser préalablement son créancier de toute opposition ou révocation de mandat effectuée auprès de la Banque.
Un mandat pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de 36 mois, devient caduc et ne doit donc plus être utilisé. Pour émettre à nouveau des prélèvements SEPA au titre du contrat concerné, le créancier devra faire signer au Client, un nouveau mandat.
Droits du Client avant l’exécution d’un prélèvement SEPA :
Le Client dispose de la faculté de refuser par principe, la domiciliation sur son compte de tout prélèvement SEPA.
Le Client peut également :
– limiter l’encaissement des prélèvements à un certain montant et/ou une certaine périodicité,
– bloquer les prélèvements initiés par un ou plusieurs créanciers désignés (liste des créanciers interdits),
– n’autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs créanciers dési- gnés (liste des créanciers autorisés).
Ces options, sans frais pour le Client, sont mises en place au guichet, sur ins- tructions écrites du Client ou par le Client lui-même dans l’espace personnel de son contrat de banque à distance avec accès internet.
Lorsque le Client a opté pour la gestion d’une liste de créanciers autorisés ou d’une liste de créanciers interdits, il doit veiller à sa mise à jour lors de la signature d’un nouveau mandat de prélèvement.
Contestation d’un prélèvement :
– Prélèvement autorisé
Dans un délai de huit semaines à compter de la date de débit en compte, le Client peut contester et demander le remboursement d’un prélèvement auto- risé.
Dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande, la Banque remboursera le Client du montant du prélèvement concerné.
– Prélèvement non autorisé
Le Client doit contester sans tarder et au plus tard dans un délai de treize (13) mois suivant la date de débit de son compte, sous peine de forclusion, les prélèvements qu’il n’aurait pas autorisés.
La contestation doit être faite par écrit et adressée au guichet dans lequel le compte est ouvert.
La Banque rembourse au Client le montant du prélèvement non autorisé im- médiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée et en tout état de cause à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client et si elle communique ses raisons par écrit à la Banque de France.
Le cas échéant la Banque rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
La Banque pourra néanmoins contrepasser au débit du compte du Client le montant du remboursement ainsi effectué dans la mesure où elle serait à même de fournir les éléments prouvant la fraude ou une négligence grave du Client.
3.4.4 TIPSEPA et télérèglement
3.4.4.1 TIPSEPA :
Depuis le 1er février 2016, le TIP est remplacé par un prélèvement SEPA pou- vant être dénommé TIPSEPA, utilisé pour le règlement de factures à distance et qui en fonction du choix du créancier peut être ponctuel ou récurrent.
Chaque TIPSEPA ponctuel contient un mandat de prélèvement et sa signature par le Client vaut accord de paiement pour le montant indiqué.
Dans le TIPSEPA récurrent, le mandat de prélèvement est inclus uniquement dans le premier TIPSEPA adressé au Client et l’accord de paiement vaut tant pour le montant indiqué dans ce TIPSEPA que pour ceux figurant dans les TIPSEPA présentés ultérieurement par le créancier et faisant référence au mandat constitué par la signature du premier TIPSEPA.
Les modalités d’exécution et de contestation du TIPSEPA sont celles du pré- lèvement SEPA.
3.4.4.2 Télérèglement
Le télérèglement est un instrument de paiement normalisé permettant le règlement à distance par des moyens télématiques.
Depuis le 1er février 2016, le télérèglement est remplacé par un prélèvement SEPA dont les modalités d’exécution et de contestation figurent ci-dessus dans la partie prélèvement SEPA.
4. INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE OU GESTION PARTICULIERE
4.1 Opérations nécessitant une intervention particulière
Dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l’absence d’une provision suffisante et disponible ou d’un ordre conforme du Client, l’examen particulier conduisant à son paiement ou à son rejet donnera lieu à la factu- ration d’une commission d’intervention conformément au recueil des prix des principaux produits et services.
4.2 Opposition
Pour les chèques, et conformément à la loi, le Client ne peut faire opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ; toute opposition fondée sur un autre motif peut entraî- ner des sanctions pénales à l’encontre du Client et la Banque ne peut en tenir compte. L’opposition devra si possible indiquer les numéros de chèques concernés. Conformément à la loi, le Client doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Les modalités de demandes d’opposition ou de blocage de la carte sont pré- cisées dans les conditions générales spécifiques aux cartes.
4.3 Incidents de paiement sur chèques (chèques sans provision)
Il est rappelé au Client émetteur de chèques qu’en cas d’absence ou d’insuf- fisance de provision, il s’expose à un refus de paiement et à une interdiction bancaire d’émettre des chèques sur l’ensemble de ses comptes pendant une durée de 5 ans ; il ne peut recouvrer ce droit qu’en régularisant l’incident.
Conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, il est ex- pressément convenu que l’information préalable aux rejets de chèques sans provision sera adressée au Client à l’occasion de l’émission d’un premier chèque sans provision et ne sera pas répétée tant que le Client fera l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques. Le Client est invité à communiquer à la Banque toute modification affectant son adresse de correspondance, à laquelle l’information préalable précitée sera envoyée par courrier simple.
La Banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le Client, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la Banque de toute responsabilité à cet égard.
Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la Banque dans un délai maximum d’un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D’une manière générale, la Banque ne pourra être tenue pour responsable lorsque l’information, adressée conformément aux indications du Client, n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (absence du Client, interruption des moyens de communication, non indication des modifications de coordon- nées…).
Les frais liés tant au traitement des incidents qu’à l’information préalable sont précisés dans le recueil des prix des principaux produits et services.
4.4 Conséquences d’une position débitrice non expressement autorisée Sauf convention contraire, le compte ne pourra fonctionner que sur base cré- ditrice.
En cas de dépassement, c’est-à-dire si le solde du compte devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation expresse préalable de la Banque ou au-delà de l’autorisation de découvert convenue, le Client devra procéder sans délai au remboursement du dépassement, étant précisé que tout dépassement sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article “OPERATIONS NECESSITANT UNE INTERVENTION PARTICULIERE”. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté. Toute variation de l’indice de référence mentionné dans le recueil des prix des principaux produits et services sera immédiatement répercutée sans préavis.
Toutefois, sauf disposition contraire prévue dans les conditions particulières du contrat, dans le cas où un taux variable ou révisable basé sur un indice de marché est appliqué et si cet indice était ou devenait négatif, le calcul du taux d’intérêt serait effectué en retenant une valeur d’indice égale à zéro et ce tant que perdurera la situation d’indice négatif.
La Banque informera par tout moyen le Client des conséquences d’une posi- tion débitrice non autorisée ainsi que des frais applicables à chaque noti- fication, tels que prévus dans le recueil des prix des principaux produits et services.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, la Banque informera le Client, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
5. RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE
5.1 D’une manière générale
La Banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens. A ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d’une faute lui étant imputable. Elle ne sera notamment pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le Client ou du fait d’informations inexactes ou incomplètes fournies par le Client.
Aucune sanction financière ou contractuelle ne pourra être appliquée au Client en cas d’erreur ou de faute imputable à la Banque.
5.2 Responsabilité de la banque dans l’exécution des opérations de paiement
La Banque est responsable à l’égard du Client de la bonne exécution des Opérations de paiement :
Pour les virements émis, jusqu’à la réception des fonds par la banque du bénéficiaire. Pour les virements reçus, elle est responsable de leur exécution à compter de la réception des fonds.
La Banque est responsable à l’égard du Client de la bonne exécution des prélèvements à partir du moment où l’ordre de paiement lui a été transmis par la banque du bénéficiaire.
Toute opération mal exécutée doit être contestée par le Client sans tarder et au plus tard dans un délai de 13 mois suivant l’opération sous peine de forclusion.
La contestation doit être faite par écrit et adressée au guichet dans lequel le compte est ouvert.
En cas d’Opération de paiement mal exécutée, la Banque lorsqu’elle est res- ponsable, restitue sans tarder au Client le montant de l’opération concernée et si nécessaire rétablit le compte du Client dans la situation qui aurait été la sienne si l’opération avait été correctement exécutée.
Si le compte du Client est crédité d’une opération mal exécutée, le Client auto- rise la Banque à communiquer à la banque du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.
6. OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DE COMPTES SPÉCIFIQUES
6.1 Règles relatives aux comptes joints et collectifs
6.1.1 Compte collectif avec solidarité (compte joint)
Le compte joint est un compte d’espèces ou d’instruments financiers (c’est- à-dire de titres ou de valeurs similaires) ouvert au nom de plusieurs titulaires qui sont solidaires activement et passivement vis- à-vis de la Banque, ce qui signifie :
– d’une part que chacun des co-titulaires peut, sous sa seule signature, effectuer toutes opérations de banque et notamment déposer ou retirer toute somme, tout titre ou valeur, acheter et vendre tout titre, toute valeur, émettre, endosser ou acquitter tout chèque ou mandat, demander ou uti- liser tout moyen de paiement ou tout crédit, tous les paiements et remises faits à quiconque d’ordre de l’un des co-titulaires étant opposables aux autres et libératoires pour la Banque,
– d’autre part que, dans le cas où le compte deviendrait débiteur, tous les co- titulaires seraient solidairement tenus entre eux vis-à-vis de la Banque au règlement du solde débiteur, agios et frais en sus.
Les avis adressés par la Banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous ; de même, toutes les dé- clarations et approbations émanant de l’un des co-titulaires et ayant rapport au compte, seront considérées comme émanant de tous les co-titulaires et les engageront tous solidairement. Cependant, par exception et conformément à la loi, les lettres et avis relatifs aux incidents de paiement de chèques seront adressés à tous les co-titulaires, à moins qu’ils n’aient explicitement opté d’un commun accord pour la désignation d’un unique titulaire responsable. Il en ira de même toutes les fois que la loi l’exigera.
En cas de rejet de chèques pour défaut de provision, tous les co-titulaires s’exposent à une interdiction bancaire d’émettre des chèques sur le compte joint ; de plus, ils seront interdits bancaires sur tous les comptes dont ils pour- ront être individuellement titulaires, sauf désignation d’un commun accord de l’un d’entre eux comme unique responsable.
En cas de saisie pratiquée par un créancier de l’un des co-titulaires solidaires du compte, la Banque sera amenée à bloquer la totalité du solde du compte. Chacun des co-titulaires pourra mettre fin à tout moment à la convention de compte joint, à condition d’en informer la Banque par lettre recomman- dée avec demande d’avis de réception ; il devra en outre aviser de la même manière les autres co-titulaires.
Sauf accord particulier entre les co-titulaires, cette dénonciation entraînera la transformation du compte joint en compte collectif sans solidarité active, c’est-à-dire que le compte ne pourra plus fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires étant précisé que tous les co-titulaires, y compris celui qui a dénoncé la convention, resteront tenus solidairement entre eux de l’éventuel solde débiteur du compte.
6.1.2 Compte collectif sans solidarité active (compte indivis)
Le compte collectif sans solidarité active est un compte d’espèces, de titres ou de valeurs ouvert au nom de plusieurs titulaires et qui ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires. Conformément à la loi, les lettres et avis relatifs aux incidents de paiement de chèques seront adressés à tous les co-titulaires, à moins qu’ils n’aient explicitement opté d’un commun accord pour la désignation d’un unique titulaire responsable.
Le compte ne doit pas devenir débiteur ; si toutefois il le devenait, chacun des co-titulaires serait tenu vis-à-vis de la Banque, solidairement avec les autres, au règlement de la totalité du solde débiteur, agios et frais en sus.
En cas de rejet de chèques pour défaut de provision, tous les co-titulaires s’exposent à une interdiction bancaire d’émettre des chèques sur le compte collectif ; de plus, ils seront interdits bancaires sur tous les comptes dont ils pourront être individuellement titulaires, sauf désignation d’un commun accord de l’un d’entre eux comme unique responsable.
En cas de saisie pratiquée par un créancier de l’un des co-titulaires, la Banque sera amenée à bloquer la totalité du solde du compte.
Les co-titulaires ne pourront demander la clôture du compte que par demande écrite conjointe adressée à la Banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le solde du compte sera tenu à la disposition des co-titu- laires, qui pourront le retirer sous leur signature conjointe.
6.2 Règles relatives aux comptes de clients mineurs
6.2.1 Mineur émancipé
Le compte du Client mineur émancipé fonctionne sous sa seule signature.
6.2.2 Mineur non émancipé
Le compte du Client mineur non émancipé fonctionne sous la signature (du) des représentant(s) légal(aux) désigné(s) dans les conditions prévues par la loi et après autorisation, le cas échéant, des autorités judiciaires compétentes pour les opérations soumises à autorisation.
Le(les) représentant(s) légal(aux) est(son) responsable(s) de la régularité du fonctionnement du compte du mineur non émancipé au regard des disposi- tions du code civil.
Le(les) représentant(s) légal(aux) peut(peuvent) autoriser expressément le mineur de 16 ans ou plus à faire fonctionner le compte sous la seule signa- ture de ce dernier. Dans tous les cas, le compte fonctionne sous l’entière responsabilité du(des) représentant(s) légal(aux) qui devra(devront) répondre vis-à-vis de la Banque de toutes conséquences des opérations effectuées par le mineur sur ce compte.
Le(les) représentant(s) légal(aux) n’est(ne sont) plus habilité(s) à faire fonction- ner le compte du mineur dès sa majorité. Le mineur devenu majeur peut donner procuration sur son compte conformément à l’article “PROCURATIONS”.
6.3 Règles relatives aux comptes de clients majeurs protégès
Le compte du Client majeur protégé fonctionne sous la signature du tuteur, du curateur (selon la mesure de curatelle prononcée par le juge et les modalités y afférentes) ou du mandataire spécial désigné dans les conditions prévues par la loi et après autorisation, le cas échéant, des autorités judiciaires com- pétentes pour les opérations soumises à autorisation.
Le tuteur, le curateur, le mandataire spécial est responsable de la régularité du fonctionnement et de la clôture éventuelle du compte du majeur protégé
au regard des dispositions du code civil concernant le régime de protection et de la décision de justice.
En cas de survenance d’une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) pendant la durée de la relation, le Client ou son représentant légal doit en informer la Banque et lui remettre la décision de justice instaurant la mesure de protection ainsi que restituer, le cas échéant, les moyens de paiement détenus par la personne devenue majeur protégé.
6.4 Droit au compte : services bancaires de base – offre spécifique – prestations de base
6.4.1 Droit au compte : Services bancaires de base
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.312-1 III du code monétaire et financier, les personnes suivantes dépourvues d’un compte de dépôt et qui se sont vues refuser l’ouverture d’un tel compte par l’établisse- ment choisi, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établis- sement, qui sera alors tenu de fournir gratuitement l’ensemble des produits et services prévus par les textes relatifs aux services bancaires de base :
– toute personne physique ou morale domiciliée en France,
– toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins pro- fessionnels,
– toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. Tout refus d’ouverture de compte entraînera la remise immédiate et systéma- tique d’une lettre de refus. L’établissement ayant refusé la demande d’ouver- ture de compte à une personne physique lui proposera d’agir en son nom et pour son compte, en transmettant sa demande à la Banque de France et pourra l’informer, si elle le souhaite, de la réponse de cette dernière.
Dans le cadre de la réglementation, la Banque peut résilier unilatéralement la convention de compte, pour suspicion d’opérations illégales, inexactitude d’informations, disparition des conditions d’éligibilité au droit au compte, inci- vilité, difficultés d’identification de la personne ou de la relation d’affaires.
6.4.2 Offre spécifique
Conformément aux articles L.312-1-3 et R.312-4-3 du code monétaire et financier, si la situation financière du Client le requiert, notamment en cas d’irrégularités de fonctionnement sur le compte, incidents de paiements, ouverture d’une procédure de surendettement, la Banque pourra proposer au Client une offre dite “Offre spécifique”, qui fera l’objet d’une convention dédiée.
6.4.3 Prestations de base
Conformément aux articles L.312-1 II et D.312-5 du code monétaire et finan- cier, le Client peut bénéficier de prestations de base.
7. PROCURATIONS
Le Client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d’un mandat sur formulaire séparé fourni par la Banque.
La Banque peut refuser, par décision motivée, toute procuration dont la com- plexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion.
Dans le cas d’un compte collectif sans solidarité active (compte indivis), la désignation du mandataire devra être effectuée conjointement par l’ensemble des co-titulaires. Dans le cas d’un compte collectif avec solidarité (compte joint), la désignation du mandataire pourra être effectuée par un seul des co- titulaires, celui-ci s’engageant à en informer les autres co-titulaires.
Le Client est responsable de toutes les opérations effectuées par son ou ses mandataires.
Sauf convention contraire, la procuration est donnée pour une durée indé- terminée. Dans tous les cas, la procuration est valable jusqu’à révocation expresse notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise à la Banque contre récépissé et, pour les comptes titres, dans les conditions prévues par la convention spécifique à ce type de compte. Dans le cas d’un compte collectif avec solidarité ou sans solidarité active (compte joint ou compte indivis), la révocation du mandataire pourra être effectuée par un seul des co-titulaires, celui-ci s’engageant à en informer les autres co-titulaires.
En cas de révocation, le Client devra en avertir le mandataire, qui ne pourra plus effectuer aucune opération sur le ou les comptes du Client ni obtenir de renseignements sur lesdits comptes, même au titre de la période antérieure à la révocation.
En outre, la procuration prendra fin :
– par la renonciation du mandataire,
– par le décès du Client, personne physique,
– par la clôture de tous les comptes ou contrats du Client en cas de procura- tion générale ou par la clôture du compte ou de l’ensemble des comptes sur lequel (lesquels) la procuration porte en cas de procuration limitée.
Dans tous les cas, le mandataire sera tenu de restituer sans délai à la Banque tous les moyens de paiement en sa possession.
Il est expressément convenu qu’aucun transfert ou clôture de compte ne pourra être effectué par le mandataire.
7.1 Modalités d’exercice de la procuration générale ou limitée
Le Client est informé que le mandataire pourra exercer la procuration direc- tement au guichet de la Banque et/ou par Automate et/ou par la banque à distance, et ce, sur simple demande faite à la Banque par le mandataire sous réserve que celui-ci soit titulaire d’un contrat de banque à distance avec accès internet ou d’une carte selon les moyens qu’il souhaite utiliser. Le mandataire s’engage à communiquer au Client un exemplaire des Conditions Générales applicables au contrat de banque à distance avec accès internet.
Par exception, si le mandataire est une personne morale la procuration ne pourra pas être exercée via l’Automate. De même si plusieurs mandataires ont été désignés comme devant agir conjointement, la procuration ne pourra être exercée ni via l’Automate ni via la banque à distance.
7.2 Procuration générale sur tous les comptes actuels et futurs
En signant ce type de procuration, le Client donne au mandataire les pouvoirs suivants, étant entendu qu’il se charge de communiquer, s’il y a lieu, au manda- taire les conditions générales et particulières des comptes et contrats concernés :
7.2.1 Accès aux comptes
Le mandataire pourra régir et administrer lesdits comptes, tant activement que passivement pour le compte et au nom du Client, et plus précisément dans la mesure où la nature et les conditions de fonctionnement des comptes le permettent, retirer tout ou partie des sommes qui ont été ou seraient inscrites sur ce ou ces comptes, tant en capital qu’en intérêts ; émettre tous chèques ou effets de commerce, les accepter, endosser ou acquitter ; remettre tous chèques ou effets de commerce à l’encaissement ou à l’escompte ; initier tous virements ; signer tous bordereaux, notamment bordereaux de cession de créances professionnelles ; faire tous emplois de fonds, approuver tous règle- ments ou arrêtés de compte ; donner tous reçus et décharges valables, enfin, user pour le compte du Client de tous les services financiers de la comme le Client pourrait le faire lui-même.
7.2.2 Accès aux comptes titres
L’attention du mandataire étant attirée sur le fait que les opérations initiées sur le(s) compte(s) titres du Client devront convenir à la situation financière et aux objectifs de ce dernier, le mandataire pourra déposer ou faire inscrire en compte tous titres ou toutes autres valeurs, quelle que soit leur nature (Fonds Commun de Placement, SICAV, or...), retirer tous titres et valeurs quel- conques, donner, faire, exécuter tous ordres de bourse, de souscription et de rachat ; signer tous bordereaux, pièces ou reçus quelconques à cet égard ; affecter tous titres et valeurs en garantie.
7.2.3 Autres
Le mandataire pourra déposer en conservation, affecter en garantie et retirer tous bons de caisse.
7.3 Procuration limitée à un ou plusieurs comptes
En signant ce type de procuration, le Client donne au mandataire le pouvoir soit de consulter (Consultation), soit de régir et d’administrer tant activement que passivement (Gestion) le ou les comptes désignés aux conditions parti- culières.
L’étendue de ce pouvoir, relativement aux comptes sur lesquels il porte, est la même que celle énoncée à l’article “Procuration générale sur tous les comptes actuels et futurs” étant entendu que le Client se charge de commu- niquer s’il y a lieu, au mandataire les conditions générales et particulières des comptes et contrats concernés.
7.4 Procuration donnant accès aux comptes et placements
L’attention du Client et du mandataire est particulièrement attirée sur les conséquences des retraits sur certains produits d’épargne et financiers (PEL, PEA, comptes titres …) qui peuvent entraîner notamment des prélèvements fiscaux et/ou la clôture d’office de ces produits tel que cela est mentionné dans leurs conditions particulières et générales.
7.5 Procuration donnant accès aux comptes et plans d’épargne logement Le mandataire pourra régir et administrer, tant activement que passivement, les CEL et PEL c’est-à-dire : effectuer tous versements, approuver tous arrê- tés de compte, donner tous reçus ou décharges valables ; retirer dudit compte tout ou partie des sommes qui y ont été inscrites ou qui le seraient par la suite, tant en capital qu’en intérêts. Pour les PEL, en cas de résiliation pour l’une quelconque des causes prévues par la réglementation y relative : retirer les sommes tant en capital qu’en intérêts figurant sur le PEL, demander la transformation du PEL en CEL.
L’attention du Client titulaire d’un CEL et de son mandataire est particuliè- rement attirée sur les conséquences prévues par le code de la construction et de l’habitation en cas de retrait ayant pour effet de réduire en dessous du minimum réglementaire le montant du dépôt figurant sur le CEL comme précisé dans les conditions générales de ce produit.
L’attention du Client titulaire d’un PEL et de son mandataire est particulière- ment attirée sur les conséquences prévues par le code de la construction et de l’habitation, en cas de retrait partiel ou total des fonds figurant sur un PEL comme précisé dans les conditions générales de ce produit.
7.6 Procuration donnant accès au coffre-fort
Par acte séparé, le Client pourra donner au mandataire accès au(x) coffre(s) désigné(s) aux conditions particulières du mandat, avec faculté pour le manda- taire d’y déposer ou d’en retirer tous objets ou valeurs comme le Client pourrait le faire lui-même, étant entendu que le Client se charge de communiquer s’il y a lieu, au mandataire les conditions générales et particulières du contrat de location des coffres-forts et de lui fournir les moyens d’accès au coffre (clé, combinaison,…).
7.7 Délivrance d’une carte au mandataire
Par acte séparé, le Client pourra demander la délivrance d’une carte au man- dataire désigné aux conditions particulières du contrat carte. Le titulaire de la carte aura tous pouvoirs pour initier toutes opérations par carte, sur le(s) compte(s) mentionné(s) aux conditions particulières du contrat. Le Client se chargera de communiquer au mandataire les conditions générales et particu- lières de ladite carte.
8. PRIX DES PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES
8.1 Principe de tarification
Toute opération, tout produit ou service bancaires peuvent faire l’objet d’une tarifi- cation sauf dispositions légales contraires. Dans le cas où il est possible de déro- ger aux dites dispositions légales, une telle dérogation résultera suffisamment de la mention du tarif dans le recueil des prix des principaux produits et services.
8.2 Recueil des prix des principaux produits et services
Les frais, intérêts, dates de valeur et commissions liés à l’ouverture, au fonc- tionnement et à la clôture du compte, et en particulier les frais et commis- sions liés aux produits et services dont peut bénéficier le Client ainsi qu’aux incidents de fonctionnement du compte et des moyens de paiement sont précisés dans le recueil des prix des principaux produits et services faisant partie intégrante de la présente convention. Le Client reconnaît en avoir pris connaissance et déclare l’accepter.
Ce recueil comporte les tarifs standards applicables en l’absence de conven- tion écrite particulière conclue avec le Client; cependant, en raison d’une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans ce recueil ; en pareil cas, le Client pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la Banque. Ce prix lui sera appliqué après accord de sa part.
S’agissant des dates de valeur visées à l’article L.133-14 du code monétaire et financier, elles s’appliquent si l’une des banques impliquées dans l’Opération de paiement est située sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les conditions tarifaires sont révisables selon les modalités prévues aux ar- ticles “MODIFICATION DE LA CONVENTION DE COMPTE ET/OU DES AUTRES PRODUITS ET SERVICES”.
Le Client autorise d’ores et déjà la Banque, ayant ainsi reçu son accord, à débiter sur son compte ces frais, intérêts, et commissions sous réserve de son droit à réclamations conformément à l’article “RELEVE DES OPERATIONS SUR LE COMPTE - PRINCIPE GENERAL”.
8.3 Taux de change
Le taux de change appliqué aux Opérations de paiement est celui fixé par la Banque à la date d’exécution de l’opération concernée. Toute variation de ce taux de change sera applicable immédiatement et sans préavis.
9. RELATION BANCAIRE
9.1 Communication – information
Sans préjudice des conventions spécifiques relatives notamment à la banque à distance, d’une manière générale, la communication entre la Banque et le Client aura lieu en langue française et par voie électronique.
En conséquence, le Client et la Banque conviennent d’instaurer entre eux un processus de dématérialisation des documents en vertu duquel ils échange- ront afin de faciliter leurs relations et notamment la transmission et la signa- ture de documents par voie électronique.
Le Client accepte ainsi expressément de recevoir en support dématérialisé, via l’espace personnel de sa banque à distance, tous documents, toutes infor- mations précontractuelles et plus généralement toute correspondance liés à la gestion de ses produits et services bancaires ou financiers, notamment les relevés de comptes, les justificatifs ou notifications d’opérations et les contrats de produits ou services souscrits électroniquement y compris les différents avenants y afférents.
La Banque est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx et de l’Autorité des Marchés Financiers, 00 Xxxxx xx xx Xxxxxx 00000 Xxxxx. Les agréments de la Banque sont consultables sur le Site de la Banque de France (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
9.2 CONDITIONS DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE
Dans certains cas, la Banque propose au Client préalablement identifié de signer électroniquement des documents.
Plusieurs procédés peuvent être proposés pour signer électroniquement. Un des procédés techniques proposé par la Banque au Client consiste en la déli- vrance par une Autorité de Certification reconnue par la Banque, d’un certifi- cat électronique à usage unique pour les besoins de la cause, dit certificat “à la volée”. L’utilisation de ce certificat doit se faire dans un intervalle de temps équivalent à quelques minutes.
Un autre procédé de signature électronique peut être proposé par la Banque et basé, celui-ci, sur la délivrance par une Autorité de Certification reconnue par la Banque, d’un certificat électronique pérenne à usage récurrent remis en face à face sur un support cryptographique de type clé USB au Client. L’Auto- rité de Certification délivre ce Certificat au Client pour une période maximum de 3 ans renouvelable, et sous réserve de la non révocation dudit certificat. Que le certificat électronique soit “à la volée” ou pérenne sur support cryp- tographique, il sera ci-après désigné sous le terme générique “Certificat”.
Quel que soit le procédé utilisé, le Client qui décide de signer électronique- ment accepte d’utiliser la signature électronique (ci-après dénommée “Signa- ture Electronique”) et de mettre en œuvre un processus de dématérialisation des documents avec la Banque, étant entendu que cette Signature Electro- nique engage le Client contractuellement quant au contenu du document et a la même valeur qu’une signature manuscrite.
9.2.1 Définition et environnements techniques
La Signature Electronique répond aux exigences légales et réglementaires qui reconnaissent la valeur juridique du document et de la signature électro- niques. A ce titre, la Signature Electronique désigne un ensemble d’éléments sous forme électronique qui résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identifi- cation par l’utilisation du Certificat garantissant son lien avec d’autres don- nées électroniques auxquelles elle s’attache et notamment celles du docu- ment. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Signature Electronique ainsi utilisée, (a) est propre au signataire ; (b) est créée par des moyens que le Client peut garder sous son contrôle exclusif ; (c) garantit avec le document auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure du document est détectable. Enfin, elle a pour objet d’identifier et d’authen- tifier le Client qui l’appose et de manifester son consentement au document ainsi qu’à son contenu.
Le Certificat employé désigne une attestation électronique qui lie les données attachées au procédé technique de signature électronique à une personne, et confirme l’identité de celle-ci. Selon le procédé technique utilisé, le Certificat est soit généré à la volée par l’Autorité de Certification pour le compte du Client, soit délivré pour un usage récurrent et stocké sur un support crypto- graphique puis remis en face à face au Client contre vérification d’identité. La clé privée du Client signataire et associée au Certificat est utilisée pour la Si- gnature Electronique du document à la demande du Client. Chaque Certificat contient des informations telles que le nom et prénom du Client et renferme donc l’identité de ce dernier. Le Client donne ainsi mandat à l’Autorité de Certification d’utiliser sa clé privée associée à son Certificat. Pour cela, selon le procédé technique utilisé pour la Signature Electronique :
– soit un code de signature est envoyé par SMS par la Banque sur le téléphone mobile du Client, dans le cas du Certificat généré à la volée,
– soit un code personnel protège l’utilisation du Certificat sur support crypto- graphique, dans le cas du Certificat délivré pour un usage récurrent.
Dans les deux cas, ces codes permettent de déclencher la Signature Electro- nique du Client signataire, ne sont connus que de lui seul et sont strictement confidentiels. La saisie du code de signature ou du code personnel par le Client matérialise ledit mandat et par voie de conséquence son consentement. Dans certains cas, la Carte Nationale d’Identité (CNI) ou tout document offi- ciel en cours de validité comportant la photographie du Client permettant de vérifier l’identité de ce dernier et accepté par la Banque, ci-après regroupés sous le terme “Pièce d’Identité”, pourront se substituer au code de signature envoyé par SMS sur le téléphone mobile du Client. Dans ce cas seulement, le Client présente sa Pièce d’Identité que la Banque vérifie et scanne, cette remise valant authentification du Client. Le Client finalise la cinématique en cliquant sur le bouton “confirmer”, ceci matérialisant le consentement.
9.2.2 Équipement préalable du Client
Avant d’utiliser la Signature Electronique, dans tous les cas, le Client devra être titulaire d’un espace personnel sur le site internet de la Banque afin qu’il puisse avoir accès au document électronique signé. Par ailleurs, il devra avoir renseigné correctement et valablement auprès de la Banque ses coordonnées personnelles “services distants”, à savoir une adresse courriel et un numéro de téléphone mobile valides. Enfin, il devra, selon la technique de Signature Electronique employée, être détenteur du support cryptographique sur lequel le Certificat est stocké ou être l’utilisateur du téléphone mobile correspondant audit numéro de téléphone mobile. Ce numéro servira à la Banque pour l’envoi par SMS du code de signature, le cas échéant, permettant ainsi l’authentifica- tion du Client. A ce titre, le Client atteste être le seul et unique utilisateur dudit téléphone mobile et du numéro correspondant, de façon à ce que le code de signature envoyé par SMS ne puisse être connu que de lui seul.
Dans le cas où le Certificat est stocké sur le support cryptographique, le Client atteste n’avoir communiqué à qui que ce soit le code personnel protégeant l’utilisation de son Certificat, dont il garantit rester le seul et unique détenteur. Dans le cas où la Signature Electronique du Client se fonde sur sa Pièce d’Identité, ce dernier devra être préalablement titulaire d’un tel titre en cours de validité.
9.2.3 Cinématique
9.2.3.1 Certificat “à la volée”
S’agissant du procédé technique permettant de délivrer le Certificat “à la volée”, le Client saisit son code de signature envoyé par SMS sur son numéro de téléphone mobile ou présente sa Pièce d’Identité que la Banque vérifie et scanne, et le cas échéant appose sa signature manuscrite à l’aide d’un stylet sur la tablette numérique de la Banque.
La saisie du code de signature ou le clic sur le bouton “signer électronique- ment” a lieu pendant la phase appelée “protocole de consentement” qui se matérialise par l’ouverture d’une fenêtre en surbrillance sur le document à signer reprenant notamment l’accord du Client sur les termes et conditions du document. Cette saisie ou ce clic manifestent le consentement du Client et permettent de déclencher la Signature Electronique du Client sur le document à l’aide de sa clé privée associée à son Certificat. Cette clé privée n’est donc jamais transmise, elle est activée une seule fois par le Client, à sa demande, pour signer le document et ainsi manifester son consentement sur les termes du document. Elle est détruite immédiatement après son utilisation.
9.2.3.2 Certificat à usage récurrent stocké sur un support cryptographique S’agissant de la technique utilisant un Certificat pérenne sur support cryp- tographique, le document visualisé par le Client dispose d’un panneau de signature dans lequel le Client doit cliquer après avoir préalablement connecté son support cryptographique dans le port USB de l’équipement informatique concerné. S’ouvre alors une fenêtre permettant de signer électroniquement le document en saisissant le code personnel protégeant l’utilisation du Certificat stocké sur le support.
9.2.3.3 Dispositions communes
Dans tous les cas ci-dessus, avant de signer électroniquement, le Client vi- sualise le document. Le document signé se matérialise par un document PDF intégrant notamment les données de la Signature Electronique, document étant dit autoportant. Il est horodaté et possède un jeton de validité du Cer- tificat (appelé jeton OCSP) de sorte que l’ensemble dudit document est figé et ne peut être modifié. Le document devient ainsi un document électronique signé, autrement dit un document sous forme électronique dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et le consentement du ou des signataire(s) sont garantis au moyen de la Signature Electronique. En termes techniques, les éléments constitutifs et associés au document électronique signé sont notamment, le document PDF autoportant, le fichier de preuve, le Certificat, les données techniques de la Signature Electronique, les jetons (de validité du Certificat, d’horodatage, de preuve…), le scan de la Pièce d’Identité utilisée, les données de connexions, et plus généralement tout ce qui est contenu dans le fichier de preuve.
Par ailleurs, en tant que de besoin, l’utilisation du produit ou service ou le commencement d’exécution par le Client de l’acte juridique signé vaut confir- mation de sa Signature Electronique recueillie conformément aux présentes.
9.2.4 Responsabilité
Le Client est tenu de protéger et de garder strictement confidentiels, selon les cas, le code de signature envoyé par SMS par la Banque sur son téléphone mobile ou le code personnel protégeant l’utilisation de son support crypto- graphique. Il doit le tenir absolument secret et ne pas le communiquer à qui que ce soit. A défaut, le Client est responsable des conséquences de leur divulgation ou de leur utilisation par des tiers.
Le Client s’interdit tout autre usage du Certificat que celui indiqué aux pré- sentes ainsi que tout usage illicite ou illégal.
Le Client doit également prendre toutes les mesures propres à assurer la sé- curité des éléments étant sous son contrôle et lui permettant de signer élec- troniquement, notamment son support cryptographique. A ce titre, le Client s’engage à signaler à la Banque toute perte ou tout vol du Certificat pérenne sur support cryptographique dans les plus brefs délais et par tous moyens, et à confirmer sans délai à la Banque cette perte ou ce vol par lettre recom- mandée. En outre, en cas de révocation par le Client du Certificat pérenne sur support cryptographique, celui-ci doit, parallèlement à cette demande faite auprès de son Autorité de Certification, en informer immédiatement la Banque, par écrit, afin de s’assurer de la prise en compte par celle-ci de ladite révocation.
Tant la Banque que l’Autorité de Certification ne sauraient être tenues respon- sables des conséquences dommageables découlant de l’utilisation du code de signature ou du code personnel, par un tiers non autorisé, suite à une faute ou négligence du Client résultant notamment de la divulgation, directe ou indirecte, volontaire ou involontaire, par le Client de ses données ou du code lui-même. La Banque comme l’Autorité de Certification ne sont pas res-
ponsables de la perte ou du vol du téléphone sur lequel le Client reçoit le SMS ou du support cryptographique, ni de la destruction, y compris fortuite, par le Client, ou par un tiers, du support cryptographique ou du SMS communiquant ledit code de signature.
9.2.5 Archivage et accès au document électronique signé
Le document électronique signé et ses éléments techniques associés sont ensuite archivés de façon intègre chez un tiers de confiance prestataire tech- nique, conformément aux règles de l’art technique en vigueur au moment de leur création. Ce document électronique signé sans ses éléments techniques associés, autrement dit le document PDF autoportant, est également conser- vé de façon intègre par la Banque. Le Client accède au document électronique signé depuis son espace personnel sur le site internet de la Banque. Ce docu- ment constitue l’original tant pour le Client que pour la Banque conformément aux dispositions relatives à la pluralité d’exemplaires, étant entendu, comme précisé ci-dessus, que le tiers de confiance prestataire technique archive le document électronique signé à l’identique ainsi que les éléments techniques associés. La durée d’archivage correspond aux délais légaux en vigueur. Les politiques d’archivage, d’horodatage et de certification des tiers de confiance prestataires techniques intervenant dans le cadre de la Signature Electro- nique et du présent processus de dématérialisation, notamment celles de l’Autorité de Certification reconnue par la Banque, sont consultables par le Client à sa demande auprès de la Banque.
9.2.6 Preuve
Tout document signé conformément aux présentes vaut écrit électronique signé ayant la même valeur probante qu’un original signé sur support papier. Sans préjudice des stipulations existant par ailleurs entre le Client et la Banque, la preuve de la Signature Electronique du Client et du contenu du do- cument électronique signé, pourra être rapportée par la Banque comme par le Client par tous moyens. La Banque pourra notamment rapporter cette preuve au moyen des éléments techniques suivants, dont elle devra, pour certains d’entre eux, demander le désarchivage auprès du tiers de confiance pres- tataire technique en charge de l’archivage électronique : le document PDF autoportant, le fichier de preuve, le Certificat, les données techniques de la Signature Electronique, les jetons (de validité du Certificat, d’horodatage, de preuve…), le scan de la Pièce d’Identité utilisée, les données de connexions, et plus généralement tout ce qui est contenu dans le fichier de preuve.
9.2.7 Protection des données à caractère personnel
Le présent processus de dématérialisation des documents nécessite un trai- tement de données à caractère personnel par la Banque, par EURO-INFOR- MATION (filiale informatique du groupe auquel la Banque appartient) et par les prestataires techniques œuvrant dans le cadre de ce processus dont l’Autorité de Certification. Ces données leur sont destinées.
En tant que responsable de traitements, la Banque traite des données per- sonnelles qui concernent le Client. Les données personnelles traitées sont les informations recueillies dans le cadre des présentes.
Ces informations feront l’objet de traitements automatisés ou non afin de res- pecter strictement les dispositions légales et réglementaires relatives à la signature électronique, et notamment d’authentifier le Client et de créer un lien entre la Signature Electronique et le Client, à titre de preuve en cas de contestation.
Elles sont fondées sur les nécessités de l’exécution du contrat.
Ces données, et le cas échéant une copie de la Pièce d’Identité, seront inté- grées et archivées dans un fichier de preuve avec le document chez un tiers de confiance prestataire technique.
Seules certaines personnes spécialement habilitées pourront y accéder et uniquement en cas de litige ou contestation relatif à la signature du document ou à son contenu même.
Le Client est informé que les finalités mentionnées ci-dessus peuvent né- cessiter un transfert de données à caractère personnel à des entités situées dans des pays hors de l’Union Européenne offrant un niveau de protection adéquate.
Ces informations pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités locales, conformément à la législation en vigueur. En conséquence, le Client autorise par la présente et de manière expresse la Banque à transmettre des données personnelles le concernant aux seules finalités mentionnées ci-des- sus.
La Signature Electronique et le présent processus de dématérialisation des documents sont facultatifs. Le Client dispose toujours de la possibilité de signer le document sur support papier. En revanche, si le Client décide de signer le document avec la technique de la Signature Electronique, ces don- nées seront obligatoirement traitées.
Conformément à la règlementation en vigueur, le Client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, ainsi que d’un droit à la portabilité de ses données personnelles. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l’impossibilité de fournir la prestation.
Pour exercer l’un de ces droits, le Client peut écrire au service de la Banque indiqué dans les conditions contractuelles du document signé.
La politique de protection des données pour les particuliers et celle pour les entreprises et professionnels de la Banque sont accessibles sur son site inter- net et au guichet.
9.3 Preuve
9.3.1 Preuve par écrit
Les actes sous seing privé conclus entre la Banque et le Client (c’est-à-dire les écrits autres que les actes notariés) sont établis :
– en deux exemplaires originaux destinés l’un à la Banque, l’autre au Client lorsqu’il s’agit de conventions synallagmatiques, c’est-à-dire comportant des engagements des deux parties,
– en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres de virements,… ; lorsque l’acte unilatéral est destiné à la Banque, elle en remet un double au Client.
La Banque et le Client conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1368 du code civil, que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, l’exem- plaire de la Banque pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du Client serait établi sur support papier.
L’exemplaire électronique produit par la Banque aura la même force probante que l’exemplaire original signé du Client. Le Client ne pourra contester l’exem- plaire de la Banque qu’en rapportant la preuve contraire au moyen, soit de l’exemplaire original qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallag- matique, soit du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéral.
Par ailleurs, lorsque les conditions générales applicables à un produit ou ser- vice sont déposées par la Banque au rang des minutes d’un notaire, le reçu du Client attestant s’être fait délivrer par la Banque un exemplaire desdites conditions générales, quel que soit le support (papier, électronique ou autre) vaudra approbation par le Client desdites conditions générales. En cas de contestation, l’original déposé chez le notaire fera seul foi.
9.3.2 Preuve des opérations - preuve par tous moyens
9.3.2.1 Les enregistrements informatiques en la possession de la Banque, ou leur reproduction sur tout autre support, font foi, des opérations effectuées entre le Client et la Banque, le Client étant en droit de rapporter la preuve contraire.
9.3.2.2 Si le Client conteste une Opération de paiement, il appartient à la Banque de prouver que l’Opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
9.3.2.3 Par ailleurs, la Banque sera en droit au même titre que le Client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au- delà du plafond légal visé à l’article 1359 du code civil ; elle pourra notam- ment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements opérés dans le strict respect de la loi et notamment des dispositions relatives au secret professionnel, que ces enregistrements soient informatiques, téléphoniques, télématiques, vidéos, courriers ou écrits électroniques, télécopies ou tout autre mode de preuve communément admis. Le Client accepte que la Banque corresponde valablement avec lui via les moyens de communication précités.
9.4 Secret professionnel
La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé au profit de certains tiers conformément à la loi et aux conventions internatio- nales pour satisfaire à des obligations légales ou réglementaires et notamment au profit de l’administration fiscale ou douanière, de la Banque de France, des autorités de contrôle et de l’autorité judiciaire. Par ailleurs, conformément à l’article L.511-33 du code monétaire et financier (ou tout autre législation), la Banque est autorisée à partager des informations couvertes par le secret pro- fessionnel, dans le strict cadre des textes précités.
Le Client autorise la Banque à communiquer les informations recueillies dans le cadre des présentes, aux établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la Banque ainsi qu’à ses partenaires, garants, courtiers et assureurs, prestataires, dans les limites nécessaires à l’exécution des finalités décrites à l’article “PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL”.
9.5 Protection des données à caractére personnel
La Banque, responsable de traitement est conduite à traiter, de manière automatisée ou non, des données à caractère personnel de ses Clients et le cas échéant de ses représentants, recueillies dans le cadre des présentes ou ultérieurement à l’occasion de la relation bancaire (dont les informations concernant le compte, l’affectation des mouvements de compte, les produits détenus, les médias et moyens de communication, les consommations de loisirs, biens et services …).
La politique de protection des données pour les particuliers et celle pour les per- sonnes morales de la Banque sont accessibles sur son site internet et au guichet.
9.5.1 Finalités des traitements :
Les traitements réalisés ont principalement pour finalités la gestion de la rela- tion bancaire, l’octroi de crédits, le recueil de garanties, le recouvrement, la
prospection, l’animation commerciale et les études statistiques, le profilage et la segmentation, les obligations légales et réglementaires de la Banque…), notamment en matière d’évaluation du risque, de sécurité et de prévention des impayés et de la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, d’obligations liées aux marchés financiers, de détermination du statut fiscal.
Lorsque les données recueillies sont nécessaires à l’exécution ou la gestion du contrat ou au respect d’obligations légales et réglementaires, à défaut de pouvoir collecter ces données, la Banque peut être amenée à mettre fin à la relation bancaire.
La Banque peut enregistrer et conserver des conversations et communica- tions avec son Client, quel que soit leur support (principalement messages électroniques, entretiens en face à face, appels téléphoniques, échanges avec l’assistant virtuel...), notamment aux fins d’amélioration de l’accueil télépho- nique, de respect des obligations légales et réglementaires relatives aux mar- chés financiers et de sécurité des transactions effectuées.
9.5.2 Fondement juridique des traitements :
Les données à caractère personnel traitées pour les finalités ci-dessus sont fondées sur les nécessités de l’exécution du contrat, sur le respect d’une obligation légale ou réglementaire, sur la poursuite des intérêts légitimes de la Banque et ce dans le respect des libertés et droits fondamentaux du Client, sur le consentement ; dans ce dernier cas, le consentement pourra être retiré à tout moment.
Services spécifiques :
Paylib :
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du service Paylib (numéro de téléphone et IBAN) font l’objet d’un traitement automatisé. Les données personnelles sont traitées pour permettre aux Clients de recevoir des virements d’une personne ayant souscrit à ce service, sans avoir à lui transmettre son IBAN.
L’exécution de ce virement repose sur la communication préalable du numéro de téléphone et de l’IBAN du Client par la Banque aux prestataires de service et sous-traitants, qui interviennent dans la fourniture du service.
Les données à caractère personnel traitées pour les finalités ci-dessus sont fondées sur l’exécution du contrat dans la mesure où la réception de vire- ments s’inscrit dans l’exécution de la présente convention.
Gestion de Budget :
Les données personnelles sont collectées pour permettre la catégorisation de l’ensemble des dépenses et revenus et pour l’agrégation des comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque et de différents établisse- ments bancaires, aux fins d’amélioration de la gestion de la relation (meilleure connaissance Client, offre de produits ou services pouvant correspondre aux besoins ou désirs du Client) , de prospection, d’animations commerciales, de profilage, de segmentation et d’études statistiques.
Les données à caractère personnel traitées pour les finalités ci-dessus sont fondées sur l’intérêt légitime de la Banque et l’exécution du contrat.
Ce traitement est mis en œuvre en prenant en compte les intérêts et droits fondamentaux du Client. Il s’accompagne de mesures et garanties permettant d’assurer l’équilibre entre la protection de ses intérêts et droits et la poursuite de l’intérêt légitime de la Banque.
Contrôle de coordonnées bancaires :
Le Client est informé qu’afin de renforcer la sécurité des paiements, la Banque pourra être amenée à effectuer un contrôle de fiabilisation des coordonnées bancaires à la demande des émetteurs de virements et de prélèvements. Les IBAN remis par le Client aux donneurs d’ordres de virements ou de prélève- ments pourront être contrôlés en utilisant le service “Diamond de SEPAmail” (xxx.xxxxxxxx.xx).
Les données à caractère personnel traitées pour les finalités ci-dessus sont fondées sur l’intérêt légitime de la Banque.
Signature électronique :
Les dispositions relatives à la protection des données à caractère person- nelles pour la signature électronique figurent à l’article “CONDITIONS A LA SIGNATURE ELECTRONIQUE”.
Swift :
Les ordres de paiement à destination ou en provenance d’un pays hors UE sont traités par l’intermédiaire du réseau sécurisé de la Société de Télécom- munications interbancaires mondiales (SWIFT).
Ces ordres de paiement contiennent des données à caractère personnel se rapportant à leurs émetteurs et aux bénéficiaires.
Les données à caractère personnel traitées pour les finalités ci-dessus sont fondées sur l’exécution de la convention.
9.5.3 Durée de conservation des données :
Les données à caractère personnel pourront être conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Concernant les clients, en fonction de leur nature et de la législation appli- cable, les données pourront être conservées jusqu’à 10 ans après la fin de la relation ou de l’opération.
Les données relatives aux prospects pourront être conservées pour une durée de 3 ans à compter de leur collecte ou du dernier contact.
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées pour plusieurs finalités, elles sont conservées jusqu’à épuisement du délai de conservation ou d’archivage le plus long.
Ces données pourront néanmoins être archivées pour gérer les réclamations et contentieux en cours ainsi que pour répondre aux obligations légales et/ou réglementaires de la Banque et/ou encore pour répondre aux demandes des autorités dûment habilitées.
Elles seront ensuite supprimées ou anonymisées.
9.5.4 Communication à des tiers :
Sans préjudice de ce qui est mentionné à l’article “Secret professionnel”, sont destinataires des données, outre les établissements, sociétés membres du groupe auquel appartient la Banque, partenaires, garants, courtiers et assureurs, prestataires, le responsable de traitement, le personnel habilité du réseau commercial et de la direction commerciale de la Banque, et les personnes que le Client aurait autorisées.
9.5.5 Transferts de données à caractère personnel en dehors de l’Union Européenne :
Pour les besoins de la mise en oeuvre des services de la Banque, certaines don- nées personnelles relatives au Client, dont les informations relatives à l’identité, aux coordonnées, à la situation familiale et professionnelle, aux éléments d’ordre économique et financier, peuvent être communiquées en dehors de l’Union Eu- ropéenne, auprès de prestataires habilités en Tunisie ou au Maroc uniquement pour la sous-traitance des opérations de traitement. Ces transferts de données font l’objet de contrats conformes aux clauses contractuelles type établies par la Commission européenne afin que le transfert des données personnelles s’effectue dans des conditions permettant d’assurer un niveau de protection adéquat.
Transferts de données vers des pays non membres de l’UE aux fins d’exé- cution des ordres de paiement :
À l’occasion de diverses opérations de paiement (virement, transfert d’argent,...) des données à caractère personnel du Client peuvent être transférées vers des pays hors de l’Union européenne, pour permettre le dénouement de l’opération (prestataire de paiement du bénéficiaire du paiement) ou pour lutter contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme.
Afin d’assurer la sécurité de ce réseau de messagerie financière et la conti- nuité de service, SWIFT a mis en place plusieurs centres d’exploitation héber- geant les données, en Europe, en Suisse et aux États-Unis. Les ordres de paiement sont ainsi dupliqués et conservés dans ces centres.
SWIFT est susceptible de communiquer ou donner accès aux données traitées aux autorités américaines habilitées en vertu de la réglementation américaine. Afin d’assurer la protection des données à caractère personnel des citoyens européens, des mesures ont été prises par la société SWIFT ainsi qu’à un niveau politique.
Afin d’assurer la transparence et la loyauté du traitement de données ainsi mis en oeuvre, SWIFT a adopté une politique de protection des données à caractère personnel, consultable à l’adresse suivante xxx.xxxxx.xxx, garan- tissant les conditions dans lesquelles sont traitées les données.
Ces informations seront également transmises au Client à sa demande par la Banque.
9.5.6 Droits du Client :
Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition (en fonction du fondement juridique du traitement) dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et de limitation du traitement, ainsi que le droit à la portabilité de ses données à caractère personnel. Le Client peut aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver sa demande, s’opposer à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l’impossibilité de fournir la prestation.
Il est précisé également que le traitement des données peut être poursuivi si des dispositions légales ou réglementaires ou si des raisons légitimes im- posent à la Banque de conserver ces données.
Pour exercer l’un de ces droits, le Client peut écrire au service de la Banque indiqué dans les conditions particulières.
Le Client dispose également du droit de donner des instructions spécifiques ou générales concernant la conservation, l’effacement et la communication, après son décès, de ses données.
Le Client a enfin le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 3 Xxxxx xx Xxxxxxxx XXX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00.
9.5.7 Fraude
La Banque dispose d’un traitement de lutte contre la fraude, notamment sur la base des documents qui leur sont communiqués au moment de la conclusion
de la convention, ou de tout autre support de communication échangé lors de l’exécution de la convention.
Si une procédure judiciaire est engagée, elles seront conservées jusqu’au terme de la procédure judiciaire puis archivées selon les durées légales de prescription applicables. Si le Client est inscrit sur une liste des fraudeurs avérés, ses données seront supprimées passé le délai de 5 ans à compter de la date d’inscription sur cette liste.
Le Client sera en mesure de présenter ses observations.
Cette inscription a pour conséquence le partage de données avec les per- sonnes habilitées des entités du groupe, notamment celles en charge de la lutte contre la fraude externe.
Les données relatives à la fraude avérée seront conservées pendant une durée maximale de 5 ans à compter de la clôture du dossier de fraude.
Le Client peut exercer ses droits selon les modalités définies à l’article “PRO- TECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL.”
9.6 Démarchage téléphonique
Conformément aux dispositions du code de la consommation le Client est informé qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste nationale d’opposition au démarchage téléphonique au moyen du site internet xxx.xxxxxxx.xxxx.xx ou en écrivant à Opposetel 6 xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00000 Xxxxxx.
Cette inscription entrainera l’interdiction pour tout professionnel, et tout in- termédiaire agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement le Client, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
Elle ne fera donc pas obstacle au droit pour la Banque d’utiliser les coordon- nées téléphoniques communiquées par le Client pour lui proposer ses produits et services. Toutefois, et comme indiqué à l’article 9.5.6, le Client aura le droit de s’opposer à tout moment et sans frais à l’utilisation de ses coordonnées téléphoniques par la Banque à des fins de prospection commerciale en écri- vant au service indiqué aux conditions particulières.
9.7 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - application des sanctions financières
Dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Banque est tenue de procéder à la vérification de l’identification de ses clients, de leurs mandataires et du/ou des bénéficiaires effectifs de la relation d’affaire, ainsi qu’à la vérification de l’objet et la nature de celle-ci. Le Client s’engage par conséquent à donner, à première demande de la Banque, toutes informations et justificatifs nécessaires au respect par celle-ci de ses obligations. Si le Client ne peut pas apporter les éléments demandés par la Banque afin de répondre à ses obligations d’identification et de connaissance du Client, il ne pourra pas être procédé à l’entrée en relation.
La Banque a une obligation de vigilance constante à l’égard de sa clientèle tout au long de la relation contractuelle. A ce titre, elle recueille toute in- formation pertinente sur la situation du Client (revenus et patrimoine), tout document probant permettant de s’assurer de l’identité du Client, de vérifier la cohérence des opérations et d’en expliciter leur contexte. Elle pourra être amenée à s’informer auprès du client ou, le cas échéant, de son mandataire, sur l’origine ou la destination des fonds, sur l’objet et la nature de la transac- tion ou sur l’identité de la personne qui en bénéficie. Le Client s’engage par conséquent à donner à première demande de la Banque toutes informations et justificatifs nécessaires au respect par celle-ci de ses obligations. A défaut, la Banque pourra être amenée à mettre fin à la relation.
En raison de ses obligations légales et règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Banque peut être amenée à prendre toute mesure, telle que le gel des avoirs, pouvant entrainer le blocage du compte et en conséquence des retards ou des refus d’exécution d’ordres donnés par le Client.
En cas d’ouverture de compte à une personne physique ou à une personne morale dont le bénéficiaire effectif répond à la définition des personnes politi- quement exposées visée aux articles L.561-10-2° et R.561-18 du Code Moné- taire et Financier, outre les obligations précitées, la banque est également tenue de rechercher l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaire. A cette fin, le client s’engage à fournir, à première demande, à la banque ces informations. A défaut de les fournir, la banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à rési- lier les conventions conclues avec le client.
9.8 Loi FATCA
La Banque a le statut d’institution financière participante. Elle atteste avoir fait toute diligence quant à son immatriculation auprès de l’administration fiscale américaine et avoir ainsi obtenu un numéro d’identification d’inter- médiaire mondial. Le Client doit communiquer à la Banque l’ensemble des informations nécessaires au respect de la réglementation FATCA.
9.9 Auto-certification
La Banque effectue toute diligence quant à l’identification de la /des résidence(s) fiscale(s) de ses Clients. Le Client doit communiquer à la Banque l’ensemble des informations nécessaires à cet effet.
9.10 Bonne exécution des contrats – réclamations – médiation bancaire
9.10.1 Les demandes du Client portant sur la bonne exécution de tout contrat conclu avec la Banque, de même que les réclamations portant sur tout produit ou service de la Banque sont à formuler, soit directement auprès des guichets de la Banque, soit par courrier ou par courriel. L’adresse Email de la Banque est disponible sur le site internet de la Banque. La réponse de la Banque est transmise dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la réclamation.
Les réponses aux réclamations portant sur des services de paiement (notam- ment virements, prélèvements et cartes) doivent être apportées dans un délai de quinze jours ouvrables. Dans des situations exceptionnelles, si aucune réponse ne peut être donnée dans ce délai pour des raisons échappant au contrôle de la Banque, celle-ci envoie une réponse d’attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle le Client recevra une réponse définitive, qui ne pourra pas dépasser trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
9.10.2 En cas de difficultés persistantes, le Client pourra s’adresser au Ser- vice Relation clientèle de la Banque par courrier ou par courriel.
9.10.3 En dernier recours, le Client pourra saisir le Médiateur. Tout litige rele- vant de la compétence légale et réglementaire du médiateur pourra être sou- mis gratuitement et via son site internet ou par courrier adressé par le Client, à un médiateur. Le médiateur statue dans les trois mois de sa saisine sur les dossiers éligibles à la procédure. Une brochure consacrée à la médiation et détaillant notamment les opérations relevant de la compétence du Médiateur est disponible aux guichets et sur le site internet de la Banque.
9.10.4 Les coordonnées du Service Relation clientèle ainsi que les coordon- nées du Médiateur figurent sur le site Internet de la Banque et dans le recueil des prix des principaux produits et services qui fait partie intégrante de la présente convention de compte.
9.11 Garantie des dépôts
En application de la loi, la Banque est adhérente du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution. Les dépôts espèces recueillis par la Banque et autres fonds remboursables sont couverts par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, dans les conditions et selon les modalités définies par les textes en vigueur.
9.12 Propriété des fonds et valeurs
Sous réserve, le cas échéant, des règles applicables à son régime matrimo- nial, le Client déclare et garantit à la Banque que les sommes, titres ou valeurs qui seront déposés sur son compte seront sa propriété exclusive.
10. MODIFICATION DE LA CONVENTION DE COMPTE ET/OU DES AUTRES PRODUITS ET SERVICES
Tout projet de modification de la convention de compte et/ou des autres pro- duits ou services sera communiqué par écrit au Client sur un support papier ou autre support durable au plus tard 2 mois avant la date d’application envi- sagée. Cette modification sera réputée acceptée par le Client en l’absence de contestation écrite de sa part avant l’expiration de ce délai. Si le Client refuse la modification proposée, il peut résilier sans frais la convention de compte et/ou des autres produits et services concernée(s) par la modification avant sa date d’entrée en vigueur.
Toute mesure légale ou réglementaire qui aurait pour effet de modifier tout ou partie de la convention de compte et/ou des autres produits et services prendra effet dès son entrée en vigueur.
La convention de compte pourra être adaptée, avec l’accord du Client, avant l’expiration du délai de 2 mois, lorsque celui-ci aura été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement afin de faciliter l’exécution des mesures arrêtées dans le cadre de celle-ci.
Conformément aux normes professionnelles de l’Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement, la Banque :
– fera ses meilleurs efforts pour assurer le maintien du compte pendant la durée du plan de surendettement, sauf événement majeur lié au comporte- ment gravement répréhensible du Client ou à l’application de la législation sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
– proposera des services, en particulier des moyens de paiement, adaptés pour permettre le fonctionnement du compte et éviter les incidents.
Par ailleurs, dans les limites des dispositions du code de la consommation, la Banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales des autres produits et services à durée indéterminée qu’elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront portées avec un préavis raisonnable et
approprié, par écrit, à la connaissance du Client et le Client aura le droit de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut, il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables.
11. DECES DU CLIENT
En cas de décès du Client, et dès que la Banque en a été avisée, le compte est bloqué, les procurations éventuellement données prennent fin et aucune opé- ration initiée postérieurement au décès ne peut intervenir au débit ou au crédit jusqu’à justification des droits des héritiers ou instructions du notaire chargé de la succession ; les pensions de toute nature perçues à titre personnel et qui auraient été virées au crédit du compte sont reversées aux organismes payeurs, partiellement ou en totalité, selon les conditions fixées par eux à leur demande et dans la limite des fonds disponibles au compte, sans que la Banque ait à vérifier le bien-fondé de la demande.
Si le compte est un compte joint avec solidarité active et passive, il conti- nuera, en cas de décès d’un des co-titulaires, à fonctionner sous la seule signature du ou des survivants, et le solde du compte restera à sa ou leur dis- position ; le ou les survivants seront seuls responsables du compte à l’égard des héritiers ou ayants droit du défunt.
Si le compte est un compte collectif sans solidarité, la Banque sera amenée, en cas de décès d’un des co-titulaires, à bloquer le compte.
12. DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION
12.1 Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
12.2 Résiliation et clôture de compte
12.2.1 Résiliation de la convention de compte
La convention de compte peut être résiliée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de 30 jours pour le Client et de 60 jours pour la Banque.
Toutefois, la Banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de com- portement gravement répréhensible du Client ou de circonstances prévues par la réglementation qui rendraient impossible le maintien du compte.
12.2.2 Conséquences de la résiliation
La résiliation entraînera la clôture du compte et l’exigibilité de son solde; le Client devra restituer les moyens de paiement en sa possession, modifier le cas échéant ses domiciliations et maintenir au compte la provision suffisante jusqu’à liquidation des opérations en cours.
Le solde du compte sera établi en y incorporant le cas échéant, le montant des cautionnements et garanties en cours, et d’une manière générale, tous risques dont la Banque a assuré la couverture et restant en suspens au mo- ment de la clôture du compte courant.
Les agios continueront à être décomptés aux mêmes périodes et conditions (sauf disposition particulière indiquée dans le recueil des prix des principaux produits et services) après la résiliation du compte jusqu’à parfait règlement, et ce même en cas de recouvrement par voie judiciaire.
En présence de plusieurs comptes, certains débiteurs, d’autres créditeurs, ouverts auprès de la Banque, la compensation jouera entre les soldes des divers comptes, sauf réglementation particulière. Les montants libellés en monnaies étrangères seront à cet effet convertis de plein droit au cours du jour de la clôture du compte. De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la Banque pourra exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes, valeurs ou objets déposés par le Client auprès de la Banque, jusqu’au règlement de ce solde.
12.2.3 Frais liés à la clôture ou au transfert de compte
Aucun frais ne sera mis à la charge du Client, personne physique agissant pour des besoins non professionnels, en cas de clôture du compte courant ou de tout autre compte à vue ou compte sur livret ou assimilé.
Toutefois, le transfert ou la clôture de tout autre compte entraînera pour tout Client la perception des frais contractuellement prévus dans le recueil des prix des principaux produits et services.
13. LOI ET LANGUE APPLICABLES TRIBUNAUX COMPETENTS
La présente convention de compte est conclue en langue française et soumise au droit français.
Les tribunaux compétents sont les tribunaux français conformément aux dis- positions du code de procédure civile.
CONDITIONS GENERALES DES EUROCOMPTES
CM.05.32 07/19
Les présentes conditions générales régissent les relations entre le Client et la banque du groupe Crédit Mutuel (ci-après dénommée la Banque) dans le cadre de l’adhésion aux Eurocomptes.
1. OBJET DU CONTRAT
La souscription d’un Eurocompte permet au Client de bénéficier d’un abon- nement forfaitaire mensuel comme mentionné dans le recueil des prix des principaux produits et services disponible en caisse et ce sous réserve que le Client souscrive ou ait déjà souscrit les produits et services nécessaires afin de bénéficier de cet abonnement en fonction de la formule Eurocompte souhaitée. Chaque formule d’Eurocompte permet en outre la souscription d’options in- cluses dans la formule mais non obligatoires pour bénéficier de l’abonnement forfaitaire mensuel.
Enfin, le Client a la possibilité de souscrire des produits et services dits op- tionnels : l’abonnement forfaitaire mensuel sera dans ce cas aménagé afin de tenir compte des options retenues.
Les produits et services proposés peuvent être souscrits individuellement, la tarification appliquée sera alors celle relative à chaque produit souscrit comme mentionné dans le recueil des prix des principaux produits et services disponible en caisse.
2. DEFINITIONS – CHAMP D’APPLICATION
2.1 Titulaires
Toute personne physique majeure, titulaire d’un compte de paiement dans les livres de la Banque peut demander l’ouverture d’un Eurocompte adapté à sa situation parmi les formules proposées par la Banque.
Pour les mineurs, la souscription est possible à compter de 11 ans ; elle doit être effectuée par le représentant légal du mineur.
2.2 Les formules de l’Eurocompte
La Banque propose plusieurs formules d’Eurocompte, en fonction de l’âge et de la situation du Client.
Le contenu de la formule de l’Eurocompte est précisé dans les conditions particulières et détaillé dans les conditions générales des produits et services concernés.
Le Client souscrit l’Eurocompte en fonction de l’offre de produits et services en vigueur au moment de la souscription.
2.3 Produits et services
Comme indiqué ci-dessus, les produits et services souscrits sont mention- nés dans les conditions particulières acceptées et signées par le Client. Dans le cas où le Client détient déjà certains produits ou services qui sont inclus dans l’Eurocompte souscrit, ceux-ci sont mentionnés pour mémoire dans les conditions particulières.
Les produits et services bancaires inclus dans les Eurocomptes obéissent, en dehors de leurs conditions propres de tarification, aux règles définies aux conditions particulières et générales des produits et services remises au Client lors de leur souscription.
Lorsqu’une formule de l’Eurocompte inclut la possibilité d’obtenir de la Banque un découvert bancaire ou l’ouverture d’un crédit renouvelable, cette possi- bilité est subordonnée dans tous les cas à l’accord préalable de la Banque en fonction des critères habituels et réglementaires d’octroi de crédit. De la même manière, la mise en place de ces crédits n’aura lieu qu’après respect des délais prévus par les dispositions légales en vigueur.
Cas particuliers :
Assurances et garanties para-bancaires : ces assurances et garanties sont souscrites par la Banque auprès d’organismes spécialisés dans le domaine de l’assurance afin de couvrir des risques spécifiques décrits dans les notices d’information de chacune de celles-ci, annexées aux présentes.
3. TARIFICATION ET FACTURATION
3.1 Abonnement forfaitaire
Les produits et services inclus dans la formule de l’Eurocompte choisie par le Client et définie précédemment donnent lieu au règlement d’un abonnement forfaitaire mensuel. Le montant de cet abonnement est indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services disponible dans chaque point de vente de la Banque.
Comme indiqué à l’article “Objet du contrat”, ce montant sera majoré le cas échéant du prix des services optionnels selon les conditions tarifaires en vigueur.
3.2 Produits et services concernés
L’abonnement forfaitaire s’applique aux produits et services inclus dans les Eurocomptes, mentionnés aux conditions particulières du contrat signées par le Client et dont un exemplaire lui est remis.
Au cas où le Client choisit de remplacer un produit ou un service par un autre produit de même nature (à titre d’exemple remplacement d’un découvert de 1500 euros par un découvert de 2500 euros, ou au contraire d’un découvert de 2500 euros par un découvert de 2000 euros), I’abonnement forfaitaire mensuel sera modifié afin de tenir compte du surcoût ou de la baisse lié à l’acquisition du produit de remplacement suite au changement effectué.
Les autres produits ou services détenus par le Client et ne pouvant être inté- grés dans l’Eurocompte souscrit continuent d’être facturés selon la tarifica- tion en vigueur indiquée dans le recueil des prix des principaux produits et services indépendamment de la facturation mensuelle de l’Eurocompte.
Si le Client n’utilise pas les produits ou services inclus dans l’Eurocompte souscrit, il ne pourra cependant pas prétendre à une réduction de l’abonne- ment forfaitaire mensuel.
3.3 Modalités de règlement
Le règlement de l’abonnement mensuel est effectué sur le compte ouvert dans les livres de la Banque et mentionné aux conditions particulières.
Le premier règlement est effectué au début du mois suivant celui de la date de souscription de l’Eurocompte, indiquée aux conditions particulières.
Ensuite, le règlement est effectué selon une périodicité mensuelle par débit du compte du Client, indiqué aux conditions particulières. Tout mois commencé est dû intégralement, même en cas de fin de l’Eurocompte en cours de mois.
3.4 Modification des tarifs
Les éventuelles modifications du montant de l’abonnement forfaitaire seront répercutées sur les règlements qui suivront la date anniversaire de l’édition des conditions particulières de l’Eurocompte, le Client en sera informé au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, I’absence de contestation dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nou- veau tarif.
4. MODIFICATIONS
4.1 A l’initiative du CLIENT
4.1.1 Modification de produit dans le cadre de l’Eurocompte
A tout moment, le Client peut demander par écrit (courrier, fax, e-mail) à sa caisse, la modification du contenu de son Eurocompte, dans le respect des règles suivantes :
– la modification demandée ne doit pas avoir pour effet de supprimer un produit ou service nécessaire pour pouvoir bénéficier de l’abonnement à l’Eurocompte choisi par le Client, sous peine de mettre fin à l’Eurocompte ;
– I’ajout d’un produit non inclus dans le prix de l’abonnement choisi, mais pouvant être inclus dans l’Eurocompte entraîne la facturation du supplé- ment de tarif approprié, comme mentionné aux conditions particulières.
4.1.2 Changement de formule de l’Eurocompte
A tout moment, le Client peut demander la modification de la formule de son Eurocompte par écrit (courrier, fax, e-mail) à sa caisse. Cette modification a les conséquences suivantes :
– clôture de son Eurocompte initial,
– ouverture simultanée de la nouvelle formule choisie,
– maintien des produits et services inclus dans l’Eurocompte initial et non repris dans la nouvelle formule, sauf demande contraire du Client,
– souscription du ou des produits ou services complémentaires et néces- saires pour bénéficier de l’abonnement proposé dans la nouvelle formule.
4.1.3 Incidences sur la facturation
Le prix de l’abonnement mensuel étant réglé d’avance, la facturation aux nouvelles conditions sera effective au début du mois suivant la modification.
4.2 A l’initiative de la BANQUE
4.2.1 Evolution des produits et services
La Banque a la possibilité de faire évoluer la gamme des produits et services entrant dans la composition des formules des Eurocomptes, afin notamment de les adapter aux besoins de sa clientèle, de satisfaire à des contraintes techniques ou réglementaires.
La Banque informera les titulaires d’Eurocompte de ces évolutions et com- muniquera le cas échéant les nouvelles conditions générales applicables aux produits et services concernés par tout moyen approprié (notamment courrier postal ou électronique) au moins deux mois avant leur mise en place. Ces évo- lutions seront réputées acceptées par le Client en l’absence de contestation écrite de sa part avant l’expiration de ce délai.
A défaut les parties auront la possibilité de mettre fin à l’Eurocompte comme mentionné à l’article “Durée et fin de l’Eurocompte” des présentes.
4.2.2 Résiliation d’autorisation de découvert
En cas de résiliation d’autorisation de découvert incluse dans un Eurocompte, la Banque en informera le Client conformément à la loi.
4.2.3 Incidences sur la tarification
4.2.3.1 En cas d’ajout ou de suppression d’un produit ou service dans une formule
Dans le cas où la Banque intègre ou retire un produit ou service dans l’une des formules Eurocompte, la modification du montant de l’abonnement forfaitaire mensuel s’effectuera dans les conditions prévues aux conditions générales de la convention de compte des particuliers sous “Modification de la convention et/ou des autres produits et services”.
4.2.3.2 En cas d’ajout ou de suppression d’un produit ou service option- nel dans une formule
Dans ce cas, le montant de l’abonnement forfaitaire mensuel sera aménagé afin de tenir compte des produits et services optionnels rajoutés ou suppri- més.
4.2.3.3 En cas de résiliation de découvert
Si le découvert est inclus dans une formule, sa résiliation sera sans incidence sur la tarification.
Si le découvert est souscrit de manière optionnelle, le montant de l’abonne- ment forfaitaire sera modifié pour tenir compte de cette suppression et cette modification prendra effet lors de la première perception de l’abonnement suivant la prise d’effet de la résiliation.
4.2.4 Modification des conditions générales des Eurocomptes
La Banque aura le droit de modifier les présentes conditions générales à tout moment. Le Client sera avisé de ces modifications deux mois avant leur mise en place, I’absence de contestation par le Client, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de deux mois à compter de cette com- munication vaudra acceptation des modifications.
4.3 Dispositions propres aux Eurocomptes Jeunes
L’Eurocompte VIP 11-15 ans étant destiné aux personnes âgées de 11 à 15 ans, il cesse le dernier jour du deuxième mois suivant le 16e anniversaire du titulaire.
Le Client pourra demander à la Banque la transformation de son Eurocompte VIP 11-15 ans en Eurocompte Jeunes 15-17 ans pour lequel il devra souscrire. A défaut, la Banque mettra fin à l’Eurocompte VIP 11-15 ans, entraînant uni- quement la résiliation du système de facturation par voie d’abonnement et des
CM.05.32 07/19
produits ou services d’assurance souscrits. La facturation des autres produits et services s’effectuera alors sur la base des tarifs de chaque produit et ser- vice conformément au recueil des prix des principaux produits et services disponible en caisse.
L’Eurocompte Jeunes 15-17 ans étant destiné aux personnes agées de 15 à 17 ans, au premier jour du deuxième mois suivant le 18e anniversaire, il est remplacé par l’Eurocompte Jeunes 18-25 ans.
L’Eurocompte Jeunes 18-25 ans étant destiné aux personnes agées de 18 à 25 ans, au premier jour du mois suivant le 26e anniversaire, il est remplacé par l’Eurocompte Jeunes actifs 18-28 ans.
L’Eurocompte Jeunes actifs 18-28 ans étant destiné aux personnes agées de 18 à 28 ans, au premier jour du mois suivant le 29e anniversaire, il est remplacé par l’Eurocompte Confort.
5. DUREE ET FIN DE L’EUROCOMPTE
L’Eurocompte est souscrit pour une durée indéterminée.
Il peut y être mis fin à tout moment à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties par courrier recommandé avec avis de réception.
Que cette résiliation soit initiée par la Banque ou le Client :
– elle prend effet à compter de la réception de ladite lettre ;
– si cette réception intervient en cours de mois, le prix de l’abonnement for- faitaire mensuel acquité par le Client reste acquis à la Banque conformé- ment aux dispositions de l’article “Mode de règlement” des présentes ;
– elle entraîne uniquement la résiliation du système de facturation par voie d’abonnement et des produits et services d’assurance qui ont été soucrits. Les autres produits et services inclus dans l’Eurocompte sont maintenus, sauf demande contraire du Client. En revanche, s’ils sont maintenus, ils sont alors facturés selon leurs règles propres et les conditions tarifaires en vigueur à la date de prise d’effet de la fin des présentes.
6. TRANSFERT DE L’EUROCOMPTE
L’Eurocompte est un contrat exclusif de la Banque et à ce titre non transfé- rable dans un autre établissement bancaire.
Le transfert des produits ou services qui y sont rattachés obéit aux règles propres à ces produits ou services.
CONDITIONS GENERALES
DES CARTES DE PAIEMENT DU CREDIT MUTUEL
La Banque (ci-après dénommée “l’Emetteur”) met à la disposition de ses clients une gamme de cartes de paiement. L’ensemble des cartes est désigné ci-après par le terme générique “la Carte”. Ces Cartes sont régies par les pré- sentes Conditions générales composées des Conditions de fonctionnement de la Carte communes à tous les schémas de cartes de paiement ainsi que des Conditions de fonctionnement spécifiques au schéma de carte de paiement dont la (ou les) marque(s) est (sont) apposée(s) sur la Carte. Ces Cartes sont également régies, le cas échéant, par les Conditions Particulières propres au type de Carte souscrite et/ou propres aux services optionnels de la Carte, choisis par son titulaire, ci-après désigné “le Titulaire de la Carte”. Selon la Carte souscrite, cette dernière fait bénéficier son Titulaire de diverses pres- tations d’assistance et d’assurance décrites dans la brochure propre à cette Carte et remise au Titulaire.
PARTIE 1
Conditions de fonctionnement de la Carte communes à tous les schémas de cartes de paiement
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CARTE
1.1 La Carte est un instrument de paiement émis par la Banque (ci-après “l’Emetteur”) à l’usage exclusif du Titulaire de la Carte lui permettant de réa- liser des opérations de paiement et ayant uniquement pour finalités de :
– effectuer des retraits d’espèces auprès des appareils de distribution au- tomatique de billets (ci-après DAB (Distributeur Automatique de Billets) / GAB (Guichet Automatique de Banque)) ou aux guichets des établissements dûment habilités à fournir des services de paiement, affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte et pour ce dernier type de retrait dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ;
– régler des achats de biens et des prestations de services chez des com- merçants ou prestataires de services (ci-après dénommés “Accepteurs”), équipés de Terminaux de Paiement Electroniques (ci-après “TPE”) ou Auto- mates (ci-après dénommés collectivement “Equipements Electroniques”) affichant la (l’une des) marque(s)apposée(s) sur la Carte ;
– régler des dons ou des cotisations à toute entité dûment habilitée pour les percevoir ou les recevoir et susceptible d’utiliser le(s) schéma(s) de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte ;
– régler à distance des achats de biens et des prestations de services à des Accepteurs affichant la (l’une des) marques(s) apposée(s) sur la Carte ;
– transférer des fonds vers toute personne dûment habilitée à recevoir de tels fonds.
– sous réserve de l’éligibilité au service de transfert de fonds convenue avec l’Emetteur, de recevoir sur le compte sur lequel la Carte fonctionne des opérations de transfert de fonds crédit (ci-après dénommé “le Transfert”) en tant que Bénéficiaire ordonnées par :
• un Accepteur donneur d’ordre (en dehors d’opérations de remboursement d’une opération de paiement par Carte)
• un Titulaire de Carte ayant initié une opération de Transfert à distance au bénéfice du Titulaire de la Carte par l’intermédiaire d’un tiers organisateur de l’opération de Transfert.
La Carte permet également au Titulaire de la Carte d’autoriser un Accepteur à procéder à une demande de renseignement faite par l’Equipement Electro- nique ou par le système d’acceptation à l’occasion :
• d’une opération de paiement en vue de la location de biens ou de services,
• ou d’un enregistrement de la Carte dans un Portefeuille numérique,
• ou d’une demande de l’Accepteur en vue d’une ou de plusieurs opérations de paiement par Carte planifiée(s) avec le consentement du Titulaire de la Carte.
1.2 La Carte à autorisation systématique est un instrument de paiement à l’usage exclusif du Titulaire de la Carte lui permettant de réaliser des opéra- tions de paiement et ayant uniquement pour finalités de :
– effectuer des retraits d’espèces auprès des appareils de distribution auto- matique de billets (ci-après DAB (Distributeur Automatique de Billets) / GAB (Guichet Automatique de Banque)) affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte, ou aux guichets des établissements dûment habilités à fournir des services de paiement, affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte et, pour ce dernier type de retrait, dans les limites des disponibilités du guichet payeur et sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.
La Carte permet également au Titulaire de la Carte la réception d’une opération de Transfert réalisée à distance dans les conditions proposées par l’Emetteur :
– régler des achats de biens et des prestations de services chez des Ac- cepteurs, équipés d’un Equipement Electronique affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte. Toutefois, elle n’est pas acceptée chez
les Accepteurs équipés d’un Equipement Electronique n’ayant pas la possi- bilité technique d’émettre une demande d’autorisation (ex : péages d’auto- route, péages de parking ...) ;
– régler des dons ou des cotisations à toute entité dûment habilitée pour les percevoir ou les recevoir et susceptible d’utiliser le(s) schéma(s) de cartes depaiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte ;
– régler à distance des achats de biens et des prestations de services à des Accepteurs affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte.
1.3 La Carte décrite ci-dessus permet également, le cas échéant, d’avoir accès à d’autres services offerts par l’Emetteur de la Carte et régis par des dispositions spécifiques.
1.4 Cette Carte n’est utilisée qu’à des fins non professionnelles. Le Titulaire de la Carte s’interdit d’en faire un usage différent de ceux décrits ci-dessus.
1.5 La Carte ne saurait être utilisée pour le règlement des achats de biens ou des prestations de services en vue de leur revente.
1.6 L’Emetteur met à disposition du Titulaire, une Carte disposant de la tech- nologie dite “sans contact” dont les conditions de fonctionnement sont régies par le présent article ainsi que les articles 4.6. (“Dispositions relatives à l’uti- lisation de la technologie “sans-contact””), 5.1 (“Retraits d’espèces dans les DAB/GAB ou auprès des guichets”) et 6.8. (“Modalités d’utilisation de la tech- nologie “sans contact” pour le règlement d’achats de biens et de prestations de services chez des Accepteurs”) des présentes conditions générales.
La technologie “sans contact” permet le règlement rapide d’achats de biens ou de prestations de services aux Equipements Electroniques des Accepteurs équipés en conséquence, avec une lecture à distance de la Carte, sans frappe du code confidentiel.
Le Titulaire de la Carte peut également effectuer des opérations de retraits auprès des DAB/GAB ou Automates de l’Emetteur présentant un dispositif identifiant la présence de la technologie dite “sans contact”, par la présenta- tion et le maintien de la Carte devant le dispositif suivis de la frappe de son code confidentiel sur le clavier.
Il est alors expressément convenu entre l’Emetteur et le Titulaire de la Carte que l’utilisation de la Carte avec la technologie “sans contact” est soumise aux dispositions qui lui sont applicables en pareil cas.
En cas de modification, demandée par le Titulaire, de la fonction sans contact de sa Carte (suppression ou ajout), sa demande sera traitée dans un délai de 3 jours maximum et sera ensuite prise en compte lors de la prochaine opération de paiement assortie d’une demande d’autorisation.
1.7 La Carte permet enfin, lorsque le Titulaire de la Carte est équipé du boitier lecteur associé, de servir d’élément d’authentification dudit Titulaire, dans le but de lutter contre la fraude de façon générale.
1.8 En application du Règlement UE 2015/751 du 29 avril 2015, les Cartes émises dans l’Espace Economique Européen (les Etats membres de l’Union Européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège - ci-après l’”EEE”) sont classées en quatre catégories : les cartes de ‘’débit’’, les cartes de ‘’crédit’’, les cartes “prépayées” et les cartes “commerciales”. Le présent contrat traite des Cartes entrant dans les catégories “débit” et “crédit”.
Les Cartes entrant dans la catégorie “débit” sont les Cartes à débit immédiat. Elles portent, au recto, la mention “DEBIT”.
Les Cartes entrant dans la catégorie “crédit” sont les Cartes à débit différé, c’est-à-dire les Cartes dont le montant de l’ensemble des opérations inter- venues sur une période est débité du compte sur lequel fonctionne la Carte en un seul montant cumulé en fin de mois civil, et/ou les Cartes adossées à un crédit renouvelable, au sens du Code la consommation. Elles portent, au recto, soit la mention “CREDIT”, lorsqu’il s’agit de Cartes à débit différé, soit la mention “CARTE DE CREDIT”, lorsqu’il s’agit de Cartes adossées à un crédit renouvelable.
L’Accepteur peut décider de ne pas accepter l’ensemble des catégories de Cartes. Dans ce cas, l’Accepteur doit en informer clairement et sans ambi- xxxxx le Titulaire de la Carte. Avant d’effectuer un paiement, le Titulaire de la Carte doit donc vérifier que la catégorie de Carte dont il dispose est bien acceptée par l’Accepteur.
ARTICLE 2 - DELIVRANCE DE LA CARTE
La Carte est délivrée par l’Emetteur, dont elle reste la propriété, à la demande de ses clients titulaires d’un compte et/ou à leurs mandataires dûment habili- tés et sous réserve d’acceptation de la demande.
Lorsque le Titulaire de la Carte est une personne mineure, la Carte est déli- vrée sur demande formulée par le représentant légal du mineur, sous réserve de l’acceptation de la demande. Le représentant légal du Titulaire de la Carte, après avoir pris connaissance des présentes conditions générales de la Carte, ainsi que des fonctions et services y étant attachés, donne, par sa signature
apposée aux conditions particulières, son accord à la délivrance de la Carte à la personne mineure qui en devient Titulaire.
Il donne en tant que de besoin tous pouvoirs au Titulaire de la Carte pour initier toutes les opérations permises par cette Carte, tant sur le compte sur lequel la Carte fonctionne que sur les comptes auxquels elle donne accès, sauf si ces derniers font l’objet d’une exclusion expresse mentionnée aux conditions particulières.
Par mesure de sécurité, la Carte peut être bloquée lors de sa délivrance. Pour la débloquer, le Titulaire de la Carte doit effectuer la première transaction avec frappe de son code confidentiel. Dans ce cas, le blocage et les modalités d’activation de la Carte sont rappelés sur un sticker collé sur la Carte ou sur le courrier accompagnant la Carte.
L’Emetteur peut ne pas délivrer de Carte. Dans ce cas, il informe le titulaire du compte des motifs de sa décision sur demande de ce dernier.
L’Emetteur interdit au Titulaire de la Carte d’apposer des étiquettes adhésives ou des autocollants ou de procéder à toute inscription sur la Carte à l’excep- tion de la signature visée ci-dessous.
Le Titulaire de la Carte s’engage à utiliser la Carte ainsi que son numéro, exclusivement dans le cadre du (des) Schéma(s) de cartes de paiement (sys- tème de cartes de paiement) dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte et à respecter les règles afférentes à chacun desdits Schémas.
La Carte est rigoureusement personnelle, son Titulaire devant, dès réception, y apposer obligatoirement sa signature dès lors qu’un espace prévu à cet effet existe sur le support de la Carte. Il est strictement interdit au Titulaire de la Carte de la prêter ou de s’en déposséder.
Lorsqu’un panonceau de signature figure sur cette Carte, l’absence de signa- ture sur ladite Carte justifie son refus d’acceptation.
Le Titulaire de la Carte s’interdit d’apporter toute altération fonctionnelle ou physique à la Carte susceptible d’entraver son fonctionnement et celui des TPE, automates et DAB/GAB de quelque manière que ce soit.
ARTICLE 3 – DONNEES DE SECURITE PERSONNALISEES
Les Données de Sécurité Personnalisées sont des données personnalisées four- nies au Titulaire de la Carte par l’Emetteur à des fins d’authentification forte.
3.1 Code confidentiel
L’Emetteur met à la disposition du Titulaire de la Carte un code qui lui est communiqué confidentiellement et uniquement à lui. Le Titulaire de la Carte dispose sous certaines conditions de la possibilité de modifier son code confi- dentiel conformément aux instructions qui lui sont communiquées lors de la(es) procédure(s) de modification prévues par l’Emetteur. Le choix du code confidentiel et sa modification s’effectuent sous la seule responsabilité du Titulaire de la Carte, cette modification doit s’opérer de manière confidentielle et à l’abri des regards indiscrets. Les conditions financières de ce service sont fixées et notifiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires.
Le Titulaire de la Carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa Carte et du code confidentiel et plus généralement de toutes autres Données de Sécurité Personnalisées. Il doit donc tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l’inscrire sur la Carte, ni sur tout autre document. Il doit veiller à le composer à l’abri des regards indiscrets.
Il doit utiliser les Données de Sécurité Personnalisées/le code confidentiel chaque fois qu’il en reçoit l’instruction par les Equipements Electroniques et DAB/GAB,sous peine d’engager sa responsabilité.
Ce code lui est indispensable aux fins d’authentification forte dans l’utilisation d’Equipements Electroniques et DAB/GAB affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte et de tout terminal à distance (par exemple lecteur sécurisé connecté à un ordinateur, décodeur TV, téléphone mobile avec inser- tion de la Carte), conçus de façon qu’aucune opération ne puisse être effec- tuée sans mise en œuvre de ce code confidentiel.
Le nombre d’essais successifs de composition du code confidentiel est limité à 3 (trois) sur ces Equipements Electroniques et DAB/GAB. Au troisième essai infructueux, le Titulaire de la Carte provoque l’invalidation de la Carte et/ou le cas échéant sa capture.
Lorsque le Titulaire de la Carte utilise un terminal à distance avec frappe du code confidentiel, il doit s’assurer que ce terminal est agréé par le Schéma de carte de paiement utilisé en vérifiant la présence de la (l’une des) marques apposée(s) sur la Carte et l’utiliser exclusivement pour les finalités visées à l’article 1 ci-dessus. Il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité des données de sécurité personnalisées qui, outre le code confi- dentiel, peuvent être un terminal à distance dont il a la garde.
3.2 Autres Données de Sécurité Personnalisées
En cas d’opération effectuée sur Internet (achat de biens et de prestations de services en ligne ou ordre de transfert de fonds donné sur Internet), le Titulaire de la Carte peut être tenu d’authentifier cette opération au moyen d’un procédé d’authentification convenu entre lui et l’Emetteur et dont les élé- ments nécessaires à cette authentification lui auront été communiqués préa-
lablement par l’Emetteur. Cette opération effectuée sur Internet est alors dite “sécurisée”. A défaut d’authentification probante, l’opération sera refusée. Les dits éléments permettant l’authentification peuvent varier en fonction du procédé d’authentification choisi par le Titulaire de la Carte. Ce dernier doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité et la confidentia- lité de ces éléments d’authentification. Il doit les tenir absolument secrets et ne pas les communiquer à qui que ce soit. Lors de l’opération effectuée sur Internet,il incombe au Titulaire de la Carte de se placer dans un contexte de confidentialité, notamment lors de cette authentification, et de veiller à y rester tout au long de l’opération, et ce jusqu’à son terme, ceci afin d’être à l’abri des regards indiscrets.
L’attention du Titulaire de la Carte est particulièrement attirée sur les pra- tiques dites de “hameçonnage” (encore appelé “phishing”) ou de vol d’iden- tité : l’Emetteur rappelle expressément qu’en aucun cas, il ne sera amené à demander au Titulaire de la Carte et ce, pour quelque motif que ce soit, la communication de ses Données de Sécurité Personnalisées, identifiant, mot de passe ou tout autre élément d’authentification complémentaire, que ce soit par téléphone, courrier électronique, service de messagerie, SMS, fax, ou tout autre moyen. Le Titulaire de la Carte doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses Données de Sécurité Person- nalisées et être particulièrement vigilant en cas de demande de communi- cation de ses données bancaires personnelles. En outre, le Titulaire de la Carte s’engage notamment à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir le niveau requis de protection de son matériel ainsi que de ses documents, données et logiciels contre tous risques de virus ou de logiciels espions quels qu’ils soient. Il s’engage à prendre régulièrement connais- sance des informations de sécurité qui lui sont communiquées sur le site de l’Emetteur ou sur son Espace Personnel s’il dispose d’un contrat de banque à distance.
ARTICLE 4 – FORME DU CONSENTEMENT
ET IRREVOCABILITE
4.1 Le Titulaire de la Carte donne son consentement, pour réaliser une opéra- tion de paiement, avant ou après la détermination de son montant :
– par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d’un DAB/GAB ou d’un Equipement Electronique, en vérifiant la présence de la (l’une des) marque(s) sur la Carte ;
– par l’introduction de la Carte dans un Equipement Electronique dépourvu de clavier destiné à la frappe du code confidentiel ;
– par la communication et/ou confirmation des données liées à l’utilisation à distance de la Carte (paiement à distance d’achats de biens et de pres- tations de services), le cas échéant via un portefeuille numérique agréé par l’Emetteur (portefeuille numérique interbancaire ou agréé par le(s) schéma(s) de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte) ;
– par la signature manuscrite sur les tickets émis par l’Equipement Electro- nique tant à destination de l’Accepteur que du Titulaire de la Carte ;
– par la présentation et le maintien de la Carte devant un dispositif identifiant la présence de la technologie dite “sans contact”. Cette cinématique est également valable lorsque la Carte est dématérialisée et intégrée dans un autre support (ex : téléphone mobile), et ce dans le cadre d’un dispositif agréé par l’Emetteur. De même, cette cinématique est également valable lorsque les données liées à l’utilisation de la Carte sont utilisées via un autre support (ex : téléphone mobile), à la condition que le consentement soit donné dans le cadre d’un dispositif agréé par l’Emetteur.
4.2 Il est convenu que le Titulaire de la Carte peut utiliser sa Carte pour une série d’opérations de paiements ci-après appelés “paiements récurrents et/ ou échelonnés” pour des achats de biens et/ou de prestations de services (par exemple abonnements ou commandes avec livraison échelonnée).
Le Titulaire de la Carte donne son consentement à la série d’opérations :
– par la communication et/ou confirmation des données liées à l’utilisation à distance de la Carte lors de la première opération,
– par la communication et/ou confirmation des données liées à l’utilisation à distance de sa Carte (paiement à distance d’achats de biens et de pres- tations de services), le cas échéant via un portefeuille numérique agréé par l’Emetteur (portefeuille numérique interbancaire ou agréé par le(s) schéma(s) de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte) lors de la première opération.
La première opération de paiement est alors conforme à l’article 4.1. Le Ti- tulaire de la Carte peut retirer pour l’avenir son consentement à l’exécution d’une opération ou série d’opérations au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour son exécution.
4.3 Le Titulaire de la Carte peut également donner son consentement à l’exé- cution d’une opération de paiement en début de prestation de location de biens ou de services (pré-autorisation) pour un montant maximum connu et dont le montant définitif est déterminé à l’issue de la prestation.
Le montant maximum ainsi autorisé peut impacter les limites d’utilisation de la Carte fixées et notifiées par l’Emetteur, mais n’entraîne pas un blocage des fonds sur le compte.
4.4 Dès que ce consentement a été donné, l’ordre de paiement est irrévocable. Toutefois le Titulaire de la Carte peut faire opposition au paiement en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’Accep- teur, tant que le compte du prestataire de service de paiement de l’Accepteur n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
4.5 L’Emetteur reste étranger, dans l’EEE, à tout différend commercial, c’est- à-dire autre que celui relatif à l’ordre de paiement, pouvant survenir entre le Titulaire de la Carte et l‘Accepteur. L’existence d’un tel différend ne peut en aucun cas justifier le refus du titulaire de la Carte et/ou du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte d’honorer son paiement.
4.6 Dispositions relatives à l’utilisation de la technologie “sans-contact”
4.6.1 Le présent article régit la forme du consentement en cas d’utilisation en mode “sans-contact” pour le règlement d’achats de biens et de prestations de services chez des Accepteurs :
1) le Titulaire de la Carte donne son consentement pour réaliser une opération de paiement par la présentation et le maintien de la Carte devant un dispositif identifiant la présence de la technologie dite “sans contact” aux Equipements Electroniques placés auprès des caisses de l’Accepteur, sans frappe du code confidentiel.
L’opération de paiement est autorisée si le Titulaire de la Carte a donné son consentement sous cette forme.
L’enregistrement de l’opération de paiement peut figurer sur le ticket édité par l’Equipement Electronique situé chez l’Accepteur.
2) à des fins sécuritaires, le montant unitaire maximum de chaque opéra- tion de paiement en mode “sans contact” et le montant cumulé maximum des règlements successifs en mode “sans contact” sont définis selon les limites fixées et notifiées par l’Emetteur dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte. En conséquence, au-delà de ce montant cumulé maxi- mum, une opération de paiement avec frappe du code confidentiel doit être effectuée par le Titulaire de la Carte pour continuer à l’utiliser en mode “sans contact” et réinitialiser le montant cumulé maximum disponible.
En cas d’utilisation sur un automate de paiement offrant uniquement une possi- bilité d’acceptation en paiement en mode “sans contact”, le Titulaire de la Carte est informé et accepte que son paiement puisse lui être refusé conformément aux dispositions prévues dans le présent article et, dans ce cas, qu’il devra faire :
– soit un paiement en mode contact classique avec frappe de code ailleurs que sur ledit automate,
– soit un retrait,
avant de pouvoir se servir dudit automate de paiement.
4.6.2 Le présent article régit la forme du consentement en cas d’utilisation en mode “sans-contact” pour des retraits d’espèces dans les DAB/GAB ou Automates de l’Emetteur :
Le Titulaire de la Carte donne son consentement pour réaliser une opération de retrait avant ou après la détermination de son montant par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d’un GAB/DAB ou Automate de l’Emetteur. L’opération de retrait est autorisée si le Titulaire de la Carte a donné son consentement sous la forme définie ci-dessus.
Dès ce moment, l’ordre est irrévocable.
ARTICLE 5 – MODALITES D’UTILISATION DE LA CARTE POUR DES RETRAITS D’ESPECES
DANS LES DAB/GAB OU AUPRES
DES GUICHETS ET DEPOTS D’ESPECES OU DE CHEQUES DANS LES GAB
OU AUTOMATES DE DEPOTS, ACCES AUX AUTRES SERVICES
5.1 Retraits d’espèces dans les DAB/GAB ou auprès des guichets
Les retraits d’espèces sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires publiées par lui ou dans tout docu- ment approuvé, le cas échéant tacitement, par le Titulaire de Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte. Ces limites peuvent être différentes selon que les retraits sont effectués :
– sur les DAB/GAB affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte de l’Emetteur ou sur ceux des autres établissements,
– en France, en Europe ou dans le monde entier sur les DAB/GAB affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte,
– auprès des guichets de l’Emetteur ou auprès de ceux des autres établisse- ments affichant la (l’une des) marque(s) apposée(s) sur la Carte. Les retraits d’espèces auprès des guichets sont possibles dans les limites des disponi- bilités du guichet payeur et sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.
5.2 Les montants enregistrés de ces retraits, ainsi que les commissions éven- tuelles, sont portés dans les délais habituels propres aux retraits d’espèces au débit du comptesur lequel fonctionne la Carte, sans aucune obligation d’indi- quer le numéro ou le titulaire de la Carte utilisée, notamment lorsque plusieurs Cartes fonctionnent sur le même compte. Le montant de ces opérations figure sur le relevé d’opérations visé à l’article 6.
Lorsque le Titulaire de la Carte utilise la technologie “sans contact” pour effectuer un retrait :
1) il doit en toutes circonstances se conformer aux instructions qui appa- raissent sur le DAB/GAB ou l’Automate de l’Emetteur.
2) les opérations de retrait reçues par l’Emetteur sont automatiquement débi- tées du compte sur lequel fonctionne la Carte sur le vu des enregistrements des opérations de retrait en mode “sans contact” ou leur reproduction sur un support informatique durable.
Les retraits sur DAB/GAB effectués pourront donner lieu à facturation de frais forfaitaires dans les limites fixées et notifiées par l’Emetteur, dans les condi- tions tarifaires particulières ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la Carte et/ou du compte.
5.3 Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte doit, préalablement à chaque retrait et sous sa responsabilité, s’assurer de l’exis- tence audit compte d’un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu’au débit correspondant.
Si le Titulaire de la Carte dispose d’un contrat de banque à distance com- prenant l’accès internet et si la Carte le permet, il a la possibilité de gérer la mise hors service temporaire ou sans limitation de durée de la fonctionnalité de retrait de sa Carte. La prise en compte par l’Emetteur des demandes de modification effectuées dans ce cadre vaudra accord de sa part et ne fera l’objet d’aucune édition de document.
5.4 Dépôts d’espèces, de chèques, d’effets ou d’autres valeurs
Les dépôts d’espèces, de chèques, d’effets ou d’autres valeurs sont possibles avec la Carte uniquement dans les automates de dépôts et dans les GAB auto- risant la fonction dépôt de l’Emetteur ainsi que dans les appareils similaires des banques du réseau CREDIT MUTUEL et du réseau CIC utilisant le même système d’information.
Les opérations de dépôts dans les GAB ne peuvent concerner que les verse- ments en espèces ou remises de chèques préalablement endossés et peuvent être réalisées, soit sur le compte sur lequel fonctionne la Carte, soit sur le ou les comptes auxquels la Carte donne accès à condition qu’il s’agisse d’un compte courant ou d’un compte sur livret.
Chaque type de dépôt doit impérativement faire l’objet d’une opération distincte. Lors d’un dépôt sur un des appareils désignés précédemment, le Titulaire de la Carte saisit le montant du dépôt sur le clavier de l’appareil. L’appareil ne pouvant contrôler automatiquement le montant du dépôt, celui-ci ne sera définitivement enregistré qu’après vérification par l’Emetteur. Les montants des dépôts ne pourront être retirés le jour du dépôt et ne seront disponibles qu’après vérification par l’Emetteur et après confirmation par inscription définitive en compte, sous réserve d’encaissement et de bonne fin en ce qui concerne les chèques.
En cas de différence entre le montant saisi par le Titulaire de la Carte et le montant contrôlé par l’Emetteur, le montant contrôlé par l’Emetteur est réputé être exact et est enregistré en tant que montant du dépôt, ceci sans préjudice pour le Titulaire de la Carte d’apporter la preuve contraire afin de modifier le montant du dépôt initialement enregistré.
Les montants enregistrés de ces dépôts sont inscrits, au plus tard le jour ouvré suivant la date de dépôt, au compte concerné sans aucune obligation d’indiquer le numéro ou le Titulaire de la Carte utilisée, notamment lorsque plusieurs Cartes fonctionnent sur le même compte.
Les dépôts sur automates ou sur GAB pourront donner lieu à facturation de frais indiqués dans les conditions tarifaires publiées par l’Emetteur.
La Carte permet aussi d’offrir un accès privilégié aux Distributeurs de rou- leaux de monnaie et aux coffres 4 ou 6 cases installés par l’Emetteur pour les points de ventes équipés. Dans ce cas, la Carte sert uniquement de badge d’identification sur ces automates.
5.5 Virements
Les virements pourront être initiés réciproquement entre le compte sur lequel la Carte fonctionne et ceux auxquels elle donne accès. Les opérations de vire- ment au profit d’un tiers, lorsqu’elles sont possibles, ne pourront être initiées qu’à partir du seul compte sur lequel la Carte fonctionne. Tout virement sera exécuté dans la limite du solde disponible du compte à débiter.
5.6 Interrogation des comptes
Le Titulaire de la Carte a la possibilité d’utiliser les GAB pour connaître le solde du compte sur lequel fonctionne la Carte ou des comptes auxquels la Carte donne accès. Le solde communiqué est le dernier solde connu par le centre de traitement informatique au moment de l’interrogation. Le solde est donné sous réserve des opérations en cours.
Le Titulaire de la Carte pourra procéder à l’interrogation de ses comptes en mode “sans contact”avec saisie de son code confidentiel sur les DAB/GAB ou Automate de l’Emetteur si ceux-ci disposent de la technologie sans contact.
5.7 Demande de chéquier
Le Titulaire de la Carte peut effectuer une demande de chéquier à partir des GAB. Toutefois, un seul chéquier peut être demandé et, selon la demande, le chéquier sera expédié aux conditions habituelles au domicile du Titulaire ou tenu à sa disposition auprès de la Banque.
Le Titulaire de la Carte pourra effectuer une demande de renouvellement de son chéquier en mode “sans contact”avec saisie de son code confidentiel sur les DAB/GAB ou Automate de l’Emetteur si ceux-ci disposent de la technolo- gie “sans contact”.
5.8 Autres services
En outre, la Carte permet à son Titulaire d’avoir accès aux ILS (Imprimantes Libre Service) mises à sa disposition pour les points de ventes équipés. L’Emetteur pourra également faire bénéficier le Titulaire de la Carte de ser- vices ultérieurs.
ARTICLE 6 – MODALITÉS D’UTILISATION DE LA CARTE POUR LE REGLEMENT D’ACHATS DE BIENS ET DE PRESTATIONS DE SER- VICES CHEZ DES ACCEPTEURS
6.1 La Carte est un instrument de paiement qui ne doit être utilisé que pour régler des achats de biens et des prestations de services à des Accepteurs adhérents au(x) schéma(s) de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte.
6.2 Ces opérations de paiement sont possibles dans les limites fixées et noti- fiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires publiées par lui, ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le Titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
6.3 Les paiements par Carte sont effectués selon les conditions et procé- dures en vigueur chez les Accepteurs ayant adhéré à un des schémas de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte. Ces conditions et procédures comportent en principe un contrôle des Données de Sécurité Personnalisées et sous certaines conditions définies par les schémas de cartes de paiement, une demande d’autorisation.
Lorsque ces conditions et procédures impliquent la signature par le Titu- laire de la Carte du ticket émis par l’Accepteur et que la Carte fournie par l’Emetteur prévoit l’apposition de la signature, la vérification de la conformité de cette signature par rapport au spécimen déposé sur la Carte incombe à l’Accepteur. Dans le cas où il n’existe pas de panonceau de signature sur la Carte, la conformité de la signature est vérifiée avec celle qui figure sur la pièce d’identité présentée par le Titulaire de la Carte.
L’Accepteur a la possibilité d’installer un mécanisme de sélection prioritaire d’une marque ou d’une application de paiement de Carte sur l’Equipement Electronique. Le Titulaire de la Carte peut passer outre la sélection prioritaire automatique effectuée par l’Accepteur dans son Equipement Electronique en choisissant une autre marque apposée sur sa Carte ou une autre application de paiement, parmi celles affichée comme “acceptées” par l’Accepteur.
6.4 Les opérations de paiement reçues par l’Emetteur sont automatique- ment débitées au compte sur lequel fonctionne la Carte selon les disposi- tions convenues entre le titulaire de celui-ci et l’Emetteur dans les conditions tarifaires publiées par l’Emetteur ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le Titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
Même si ces conventions prévoient un différé de paiement, l’Emetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des opérations de paiement effectuées à l’aide de la Carte en cas de décès, d’incapacité juri- dique du Titulaire de la Carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paie- ment ou de fonctionnement du compte (saisies et autres procédures d’exécu- tion civiles, fiscales et administratives), de clôture du compte ou du retrait de la Carte par l’Emetteur, décision qui sera notifiée au Titulaire de Carte et/ou du compte par simple lettre.
De même, l’Emetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du mon- tant des opérations de paiement réalisées au moyen de la Carte si le cumul des opérations de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l’Emetteur. Pour les ordres de paiement donnés en ligne, le Titulaire de la Carte peut être tenu de respecter une procédure sécuritaire selon les modalités convenues avec l’Emetteur.
En outre, si le Titulaire de la Carte dispose d’un contrat de banque à distance comprenant l’accès internet et si la Carte le permet, il a la possibilité de gérer la mise hors service temporaire ou sans limitation de durée de certaines fonc- tionnalités de paiement, notamment les paiements donnés en ligne pour les opérations nécessitant la communication du numéro de sa Carte à un tiers ainsi que les paiements effectués à l’étranger. La prise en compte par l’Emet-
teur des demandes de modification effectuées dans ce cadre vaudra accord de sa part et ne fera l’objet d’aucune édition de document.
6.5 Débit immédiat – Débit différé
Débit (Carte de débit immédiat)
Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte doit, préalablement à chaque opération de paiement et sous sa responsabilité, s’assurer de l’existence au compte sur lequel fonctionne la Carte d’un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu’au débit correspondant.
Crédit (Carte de débit différé ou Carte de crédit)
Le Titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte doit s’assurer que le jour du débit des règlements par la Carte, le compte présente un solde suffisant et disponible.
Modification du type de débit entraînant la modification de la catégorie de Carte
Pour certaines Cartes, en cas de modification par le Titulaire de la Carte du type de débit ayant pour effet de substituer un débit immédiat au débit différé ou inversement, la fabrication d’une nouvelle Carte est nécessaire. Le Titulaire devra restituer la Carte en sa possession à l’Emetteur, afin que lui soit remise la nouvelle Carte configurée selon la nature de débit souhaitée. La fabrication de la nouvelle Carte fera l’objet d’une facturation selon les conditions tarifaires publiées par l’Emetteur ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacite- ment, par le Titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
6.6 Le montant détaillé (montant, commissions, taux de change), sauf ex- ception, des opérations de paiement par Carte passées au débit du compte sur lequel fonctionne la Carte figure sur un relevé des opérations envoyé au moins une fois par mois sur un support papier ou à la demande du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte sur un support durable qui peut être électronique. Il peut être également consulté par voie électronique.
Il appartient au titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte de vérifier la régularité des opérations de paiement figurant sur le relevé d’opérations. Pour certaines Cartes, l’Emetteur pourra faire figurer de manière regroupée sur le relevé des opérations, certaines opérations de paiement de petits mon- tants passées par Carte au débit du compte. Ainsi, les opérations de paiement d’un montant inférieur à un plafond fixé aux conditions particulières ou tout document approuvé, même tacitement, par le Titulaire de la Carte, figureront au débit du compte dans un montant global, selon les conditions suivantes :
– pour une Carte à débit immédiat, lorsque ces opérations de paiement auront été effectuées auprès d’un même Accepteur dans la même journée,
– pour une Carte à débit différé, lorsque ces opérations de paiement auront été effectuées auprès d’un même Accepteur entre deux dates d’arrêté.
Le Titulaire de la Carte aura la possibilité de consulter le détail de ces opé- rations en se rendant sur son Espace Personnel via son contrat de banque à distance, ou sur demande auprès de son guichet.
En cas de demande du Titulaire de la Carte de suppression ou de mise en place de la fonction de regroupement des opérations de petits montants, sa demande sera traitée dans un délai de 2 jours maximum et sera ensuite prise en compte lors de la prochaine opération de paiement.
6.7 La restitution d’un bien ou d’un service réglé par Carte ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement auprès de l’Accepteur que s’il y a eu préa- lablement une opération débitée d’un montant supérieur ou égal. Si un accord est trouvé entre le Titulaire de la Carte et l’Accepteur, ce dernier pourra ac- tionner le TPE pour initier l’opération de remboursement avec la même Carte que celle utilisée pour l’opération initiale.
Si l’opération de paiement, faisant l’objet d’une demande de remboursement, a été effectuée avec une Carte de débit différé, le montant remboursé sera imputé sur le montant débité en fin de mois civil et correspondant au montant cumulé des opérations intervenues sur la période.
6.8 Modalités d’utilisation de la technologie “sans contact” pour le rè- glement d’achats de biens et de prestations de services chez des Accepteurs. Lorsque le Titulaire de la Carte utilise la technologie “sans contact” :
1) il doit en toutes circonstances se conformer aux instructions qui appa- raissent sur l’Equipement Electronique situé chez l’Accepteur,
2) les opérations de paiement reçues par l’Emetteur sont automatiquement débitées du compte sur lequel fonctionne la Carte sur le vu des enregistre- ments des opérations de paiement en mode “sans contact” dans les systèmes d’acceptation ou leur reproduction sur un support informatique durable. En cas de réclamation écrite du Titulaire de la Carte, contestant de bonne foi, avoir donné un tel ordre de paiement, l’opération est remboursée par l’Emet- teur. Cette réclamation doit avoir été déposée dans le délai visé à l’article 15 des présentes conditions générales.
6.9 “DIFFERE PLUS”
Lorsque l’Emetteur la propose, l’option “DIFFERE PLUS” est une option dispo- nible sur certaines Cartes. Cette option a pour objet de permettre au Titulaire d’une telle Carte, de fractionner les paiements effectués au moyen de cette Carte, sur une période de trois mois maximum, en trois prélèvements men-
suels sensiblement d’égal montant, l’Emetteur se réservant la faculté d’opérer tout ajustement et arrondi nécessaires lors du premier prélèvement.
Les paiements concernés par “DIFFERE PLUS” sont ceux permettant :
– de régler, chez les Commerçants ou à distance (y compris ceux effectués par le biais du service “P@yweb Card”), des opérations d’achats de biens ou de prestations de services effectuées sur le territoire français ou à l’étranger. Les avoirs et les retraits sont exclus ainsi que les frais relatifs aux opérations internationales qui, pour ces derniers, sont prélevés avec le premier tiers ;
– et, dont le montant est à la fois :
• supérieur ou égal à un seuil fixé par le Titulaire de la Carte en accord avec l’Emetteur, appelé seuil de déclenchement, ou à défaut, supérieur ou égal à un montant minimum défini par l’Emetteur et appelé seuil d’éligibilité.
• et inférieur ou égal à un montant maximum défini par l’Emetteur, appelé plafond d’éligibilité.
Le seuil de déclenchement ne pourra être ni supérieur au plafond d’éligibilité, ni inférieur au seuil d’éligibilité fixés par l’Emetteur. Ce seuil de déclenche- ment est modifiable à tout moment, dans les limites ci-dessus fixées, sur simple demande du Titulaire de la Carte et après accord de l’Emetteur. Par ailleurs, le nombre d’opérations réalisable au moyen du Service peut être pla- fonné à un maximum sur 12 mois glissants, défini par l’Emetteur.
Les différents seuils et plafonds d’éligibilité, seuil de déclenchement et, le cas échéant, le nombre maximum d’opérations autorisé, sont indiqués aux conditions particulières du présent contrat.
Le coût de la cotisation de la Carte avec “DIFFERE PLUS” ainsi que tout autre frais lié à “DIFFERE PLUS” figurent dans les conditions tarifaires publiées par l’Emetteur, ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la Carte et/ou du compte et seront prélevés sur le compte concerné.
De la même manière que pour les conventions prévoyant un différé de paie- ment, l’Emetteur se réserve le droit de supprimer “DIFFERE PLUS” en cas de décès, d’incapacité juridique du Titulaire de la Carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisies et autres procédures d’exécution civiles, fiscales et administratives), de clôture du compte ou de retrait de la Carte par l’Emetteur, décision qui sera notifiée au Titulaire de la Carte et/ou du compte par simple lettre.
ARTICLE 7 – MODALITES D’UTILISATION DE LA CARTE POUR TRANSFERER DES FONDS
La Carte permet de donner un ordre pour transférer des fonds au bénéfice d’une personne dûment habilitée pour ce faire (ci-après “Récepteur”) adhé- rent au(x) schéma(s) de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte.
Ces transferts de fonds ou chargements/rechargements sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires par- ticulières, ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
Les transferts de fonds par Carte sont effectués selon les conditions et pro- cédures en vigueur chez les Récepteurs.
Cas particulier : Les transferts de fonds par Carte à autorisation systématique sont effectués selon les conditions et procédures en vigueur chez les Récep- teurs, avec une demande d’autorisation systématique.
Pour les ordres de transfert de fonds donnés en ligne, le Titulaire de la Carte doit respecter une procédure sécuritaire selon les modalités convenues avec l’Emetteur. En outre, si le Titulaire de la Carte dispose d’un contrat de banque à distance comprenant l’accès internet, il a la possibilité de gérer la mise hors service de certaines fonctionnalités de paiement, notamment les transferts de fonds nécessitant la communication du numéro de sa Carte à un tiers.
Les ordres de transferts de fonds reçus par l’Emetteur sont automatiquement débités au compte sur lequel fonctionne la Carte, selon les dispositions conve- nues entre le titulaire de celui-ci et l’Emetteur dans les conditions tarifaires publiées par lui, ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
Même si ces conventions prévoient un différé de règlement, l’Emetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des fonds transférés en cas de décès, d’incapacité juridique du Titulaire de la Carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisies et autres procédures d’exécution civiles, fiscales et administratives), de clôture du compte ou du retrait de la Carte par l’Emetteur, décision qui sera notifiée au Titulaire de Carte et/ou du compte par simple lettre. De même, l’Emetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des ordres de trans- ferts de fonds réalisés au moyen de la Carte, si le cumul des ordres de transfert de fonds dépasse les limites fixées et notifiées par l’Emetteur.
Lorsque la Carte permet au Titulaire de la Carte en qualité de Bénéficiaire de recevoir des fonds sur le compte sur lequel fonctionne la Carte, la réception des fonds interviendra sous réserve de la réalisation des conditions suivantes :
– l’Emetteur du Bénéficiaire a contrôlé au préalable l’éligibilité de la Carte,
– L’Emetteur du Bénéficiaire a répondu favorablement à une demande d’auto- risation en crédit de l’émetteur du donneur d’ordre
– L’Emetteur du Bénéficiaire procède au crédit du compte auquel la Carte est rattachée dans le délai maximum d’un jour à réception des fonds de l’opération de Transfert.
Lorsque l’Emetteur reçoit une demande d’autorisation aux fins de crédit du compte sur lequel fonctionne la Carte du Titulaire bénéficiaire des fonds, il pourra rejeter l’opération en cas d’impossibilité de réaliser l’opération de Transfert, notamment si le compte sur lequel la Carte fonctionne est clos ou si la Carte a été mise en opposition.
Débit (Carte de débit immédiat)
Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte doit s’assurer que le jour où il donne l’ordre de transfert de fonds par Carte, le compte sur lequel fonctionne la Carte présente un solde suffisant et dispo- nible et le maintenir jusqu’au débit correspondant.
Crédit (Carte de débit différé ou Carte de crédit)
Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte doit s’assurer que le jour du débit des règlements par la Carte, le compte présente un solde suffisant et disponible.
Modification du type de débit entraînant la modification de la catégorie de Carte
Pour certaines Cartes, en cas de modification par le Titulaire de la Carte du type de débit ayant pour effet de substituer un débit immédiat au débit différé ou inversement, la fabrication d’une nouvelle Carte est nécessaire. Le Titu- laire devra restituer la Carte en sa possession à l’Emetteur, afin que lui soit remise la nouvelle Carte configurée selon la nature de débit souhaitée. La fabrication de la nouvelle Carte fera l’objet d’une facturation selon les condi- tions tarifaires publiées par l’Emetteur ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
Le montant détaillé (montant, commissions, taux de change), sauf exception, des transferts de fonds par Carte passées au débit du compte figure sur un relevé des opérations envoyé au moins une fois par mois sur un support papier ou à la demande du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte sur un support durable qui peut être électronique. Il peut être également consulté par voie électronique.
Il appartient au titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte de vérifier la régularité des opérations de transferts de fonds figurant sur le relevé d’opérations. Un transfert de fonds ne peut être éventuellement remboursé par un Récep- teur que s’il y a eu préalablement un transfert débité d’un montant supérieur ou égal. Ce remboursement doit être effectué avec la même Carte que celle utilisée pour l’opération initiale.
ARTICLE 8 – MOMENT DE RECEPTION ET EXECUTION DE L’ORDRE DE PAIEMENT
Pour se conformer à la réglementation en vigueur, l’Emetteur informe le Titu- laire de Carte que l’ordre de paiement est reçu par l’Emetteur au moment où il lui est communiqué par le prestataire de service de paiement de l’Accepteur à travers le système de compensation ou de règlement dudit ordre de paie- ment. Lorsque l’ordre de paiement est exécuté au sein de l’Espace Econo- mique Européen, l’Emetteur dispose, à compter de ce moment de réception d’un délai d’un jour ouvrable pour créditer le compte du prestataire de service de paiement de l’Accepteur.
En ce qui concerne les retraits, l’Emetteur informe le Titulaire de Carte que l’ordre de retrait est exécuté immédiatement par la mise à disposition des espèces entre les mains du Titulaire de la Carte.
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE DE L’EMETTEUR
9.1 Lorsque le Titulaire de la Carte nie avoir donné son consentement pour réaliser une opération de paiement et/ou de retrait, il appartient à l’Emetteur d’apporter la preuve que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée conformément à l’état de l’art et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par les enregistrements des Equipements Electroniques ou leur reproduction sur un support informatique de l’utilisation de la Carte et des Données de Sécurité Personnalisées.
L’Emetteur peut utiliser ces enregistrements comme justification de leur im- putation au compte sur lequel fonctionne la Carte.
9.2 L’Emetteur est responsable des pertes directes encourues par le Titulaire de la Carte dues à une déficience technique du système de paiement sur lequel l’Emetteur a un contrôle direct.
Toutefois, l’Emetteur n’est pas tenu pour responsable d’une perte due à une déficience technique, si celle-ci est signalée au Titulaire de la Carte par un message sur l’Equipement Electronique, le DAB/GAB ou d’une autre manière visible.
ARTICLE 10 – RECEVABILITE DES DEMANDES
D’OPPOSITION OU DE BLOCAGE
Pour l’exécution du présent contrat, l’information ci-dessus visée “déblocage”peut également être désignée par le terme “d’opposition”.
10.1 Dès qu’il a connaissance de la perte ou du vol de la Carte, de son détour- nement ou de toute utilisation frauduleuse de la Carte ou des données liées à son utilisation, le titulaire de la Carte et/ou du compte doit en informer sans tarder l’Emetteur aux fins de blocage de sa Carte en indiquant les motifs pour lesquels il demande le blocage.
10.2 Cette demande d’opposition (ou de blocage) doit être faite :
– à l’Emetteur pendant ses heures d’ouverture, notamment par téléphone, courriel, Internet (lorsque le Titulaire de la Carte dispose d’un contrat de banque à distance comprenant l’accès internet), télécopie, ..., ou par décla- ration écrite et signée remise sur place ;
– ou d’une façon générale au Centre d’Opposition de l’Emetteur ouvert 7 jours par semaine, en appelant aux numéros suivants :
• pour le Crédit Mutuel : 03 88 40 10 00 (appel non surtaxé – coût selon opérateur) depuis la France, 00 33 3 88 40 10 00 depuis l’étranger ;
• pour le CIC : 03 88 39 85 78 (appel non surtaxé – coût selon opérateur) depuis la France, 00 33 3 88 39 85 78 depuis l’étranger.
Ces numéros sont également indiqués notamment sur le site internet de l’Emetteur et les Guichets Automatiques de Banque.
10.3 Un numéro d’enregistrement de cette demande d’opposition (ou de blo- cage) est communiqué au titulaire de Carte et/ou du compte sur lequel fonc- tionne la Carte. Une trace de cette opposition (ou blocage) est conservée pen- dant 18 mois par l’Emetteur qui la fournit à la demande du titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte, pendant cette même durée. La demande de mise en opposition (ou de blocage) est immédiatement prise en compte.
10.4 Les circonstances du vol/de la perte/du détournement/de l’utilisation frauduleuse de la Carte peuvent faire l’objet d’une déclaration écrite et signée par le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
10.5 L’Emetteur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences d’une demande d’opposition (ou de blocage) par téléphone, courriel, Internet, télécopie..., qui n’émanerait pas du titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
10.6 En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la Carte ou de détournement des données liées à son utilisation, l’Emetteur peut demander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte au titulaire de la Carteet/ou du compte. Cette demande ne constitue pas une condition au remboursement des opérations contestées.
ARTICLE 11 – RESPONSABILITE DU TITULAIRE DE LA CARTE ET DE L’EMETTEUR
11.1 Principe
Le Titulaire de la Carte doit prendre toute mesure pour conserver sa Carte et préserver le(s) Donnée(s) de Sécurité personnalisée(s) qui lui est (sont) attachée(s), notamment son code confidentiel. Il doit l’utiliser conformément aux finalités spécifiées à l’article 1.
Il assume, comme indiqué à l’article 11.2, les conséquences de l’utilisation de la Carte tant qu’il n’a pas fait une demande d’opposition (ou de blocage) dans les conditions prévues à l’article 10.
11.2 Opérations non autorisées, effectuées avant la demande d’oppo- sition (ou de blocage)
Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la Carte sont à la charge du Titulaire de la Carte dans la limite de 50 euros. Toutefois sa responsabilité n’est pas engagée :
– en cas d’opération de paiement effectuée sans utilisation des Données de Sécurité Personnalisées ;
– dans le cas où la perte ou le vol de la Carte ne pouvait être détecté par le Titulaire de la Carte avant le paiement ;
– lorsque la perte de la Carte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale de l’Emetteur ou d’une entité vers laquelle l’Emetteur a externalisé ses activités.
Cependant, lorsque le prestataire de services de paiement de l’Accepteur est situé hors de l’Espace Economique Européen, hors de Saint Pierre et Mique- lon ou de Saint-Barthélemy, les opérations consécutives à la perte et vol de la Carte sont à la charge du Titulaire de la Carte dans la limite de 50 euros, même en cas d’opérations de paiement effectué sans utilisation des Données de Sécurité Personnalisées.
Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la Carte ou de l’utilisation non autorisée des données liées à l’utilisation de la Carte sont à la charge de l’Emetteur.
11.3 Opérations non autorisées, effectuées après la demande d’oppo- sition (ou de blocage)
Elles sont également à la charge de l’Emetteur, à l’exception de celles effec- tuées par le Titulaire de la Carte.
11.4 Exceptions
Toutes les opérations non autorisées sont à la charge du Titulaire de la Carte, sans limitation de montant en cas :
– de manquement intentionnel ou de négligence grave aux obligations visées aux articles 2, 3 et 10.1 ;
– d’agissements frauduleux du Titulaire de la Carte.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITE DU OU
DES TITULAIRES DU COMPTE
Le (ou les) titulaire(s) du compte, lorsqu’il(s) n’est (ne sont) pas Titulaire(s) de la Carte, est (sont) solidairement et indivisiblement tenu(s) des conséquences financières résultant de la responsabilité du Titulaire de la Carte au titre de la conservation de la Carte et des Données de Sécurité Personnalisées, notam- ment le code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à :
– restitution de la Carte à l’Emetteur,
– ou, en cas de révocation du mandat donné au Titulaire de la Carte, notifi- cation de celle-ci à l’Emetteur par le ou l’un des titulaires du compte, au moyen d’une lettre remise contre reçu ou expédiée sous pli recommandé. Il appartient au(x) titulaire(s) du compte ayant décidé de cette révocation, lorsqu’il(s) n’est (ne sont) pas le Titulaire de la Carte, d’en informer ce der- nier. La révocation du mandat entraîne la cessation immédiate du contrat avec l’ancien mandataire Titulaire de la Carte et le retrait du droit d’utiliser sa Carte par ce dernier. Le(s)titulaire(s) du compte fait (font) son (leur) affaire personnelle de tout litige pouvant survenir par suite de sa (leur) décision,
– ou dénonciation de la convention de compte collectif, à la condition que celle-ci ait été notifiée à tous les intéressés.
ARTICLE 13 – DUREE ET FIN DU CONTRAT
13.1 Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
13.2 Il peut être mis fin au présent contrat à tout moment par écrit avec accu- sé de réception par le titulaire de la Carte ou du compte sur lequel fonctionne la Carte ou par l’Emetteur. La cessation du contrat à l’initiative du Titulaire de la Carte prend effet 30 jours après la date d’envoi de sa notification à l’Emet- teur. La cessation du contrat à l’initiative de l’Emetteur prend effet deux mois après la date d’envoi de sa notification au Titulaire de la Carte sauf pour le cas visé à l’article 12.
13.3 Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte s’engage à restituer la Carte et à respecter l’ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge dans le cadre du présent contrat, jusqu’à ce que la cessation du contrat devienne effective.
13.4 A compter de la cessation du contrat, le Titulaire de la Carte n’a plus le droit de l’utiliser et l’Emetteur peut prendre toutes les mesures utiles pour ce faire.
ARTICLE 14 – DUREE DE VALIDITE DE LA CARTE RENOUVELLEMENT, BLOCAGE, RETRAIT ET RESTITUTION DE LA CARTE
14.1 La Carte comporte une durée de validité dont l’échéance est inscrite sur la Carte elle-même. La durée limitée de la validité de la Carte répondant notamment à des nécessités techniques et sécuritaires, elle n’a pas de consé- quence sur la durée indéterminée du présent contrat.
14.2 A sa date d’échéance, la Carte fait l’objet d’un renouvellement automa- tique du support, sauf s’il a été mis fin au contrat dans les conditions prévues à l’article 13.
14.3 L’Emetteur peut prendre contact avec le Titulaire de la Carte par tous moyens appropriés, en cas de soupçon de fraude, ou de fraude avérée ou de menace pour la sécurité.
14.4 Outre les cas de blocage résultant de la gestion du compte, l’Emetteur peut bloquer la Carte pour des raisons de sécurité ou de présomption d‘opé- ration non autorisée ou frauduleuse ou en cas de risque sensiblement accru ou avéré que le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.
14.5 Cette décision de blocage est motivée et notifiée dans tous les cas au titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte par simple lettre.
14.6 Dans ces cas l’Emetteur peut retirer ou faire retirer la Carte par un Ac- cepteur tel que défini à l’article 1 ou par un établissement dûment habilité à fournir des services de paiement notamment sur ses DAB/GAB ou à ses guichets.
14.7 Le Titulaire de la Carte s’oblige, en conséquence, à la restituer à la pre- mière demande et s’interdit d’en faire usage.
La clôture du compte sur lequel fonctionne(nt) une ou plusieurs Cartes en- traîne l’obligation de la (les) restituer. Il en va de même en cas de dénonciation de la convention de compte collectif. L’arrêté définitif du compte ne pourra intervenir au plus tôt qu’un mois après restitution de la (des) Carte(s).
ARTICLE 15 – CONTESTATIONS
15.1 Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte a la possibilité de contester une opération auprès de l’Emetteur, par écrit, si possible en présentant le ticket émis par le TPE ou un justificatif de l’ordre de paiement sur lequel porte le litige, et cela le plus rapidement possible et dans un délai maximum de 13 mois à compter de la date du débit de l’ordre de paiement contesté sur le compte sur lequel fonctionne la Carte.
Le délai maximum durant lequel le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte a la possibilité de contester une opération, est fixé à 70 jours à compter de la date du débit de l’ordre de paiement contesté sur ledit compte, lorsque le prestataire de services de paiement de l’Accepteur est situé hors de l’Espace Economique Européen, de Saint Pierre et Miquelon ou de Saint-Barthélemy.
15.2 Le Titulaire de la Carte a le droit au remboursement d’une opération de paiement autorisée et effectuée au sein de l’EEE, si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération et si le montant de l’opéra- tion de paiement dépasse le montant auquel le Titulaire de la Carte peut rai- sonnablement s’attendre (paiement de prestations de location de biens ou de services telles que définies à l’article 4.3.). Dans ce cas, l’Emetteur peut demander au Titulaire de la Carte de fournir tous les éléments relatifs au remboursement demandé.
La demande de remboursement doit être présentée avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date du débit de l’ordre de paiement objet de la demande de remboursement sur le compte sur lequel fonctionne la Carte.
L’Emetteur dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de remboursement pour effectuer le remboursement ou pour justifier son refus d’y procéder.
15.3 Les parties (l’Emetteur et le Titulaire de la Carte) conviennent d’apporter les meilleurs soins à leur information réciproque sur les conditions d’exécu- tion de l’opération. Le cas échéant, et notamment en cas de fraude ou de suspicion de fraude commise par un tiers identifié ou non, l’Emetteur peut demander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte ou du signalement effectué par le Titulaire de la Carte sur la plate-forme en ligne PERCEV@L accessible via le site “service xxxxxx.xx”.
ARTICLE 16 – REMBOURSEMENT DES OPERATIONS NON AUTORISEES OU MAL EXECUTEES
16.1 Opérations de paiement non autorisées
Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte, est remboursé immédiatement et au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la réception de la contestation de l’opération non autorisée :
– du montant de l’opération contestée de bonne foi par le Titulaire de la Carte dans le cas de perte et/ou vol, d’utilisation frauduleuse et/ou de détour- nement de sa Carte et des données qui y sont liées, survenue avant la demande d’opposition (ou de blocage) conformément à l’article 11.2 ;
– du montant de l’opération contestée de bonne foi par le Titulaire de la Carte, survenue après la demande d’opposition (ou de blocage) conformément à l’article 11.3.
L’Emetteur pourra néanmoins contre-passer le montant du remboursement ainsi effectué, en en informant le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte, dans l’hypothèse où il serait à même de fournir les éléments prouvant la fraude ou la négligence grave commise par le Titulaire de la Carte.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’Emetteur ne procédera pas au remboursement dans le délai susvisé s’il a de bonnes raisons de soup- çonner une fraude du Titulaire de la Carte et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
16.2 Opérations de paiement mal exécutées
Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte, est remboursé, si besoin et sans tarder, du montant de l’opération mal exécutée.
16.3 Dispositions communes
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, le compte débité est rétabli dans l’état où il se serait trouvé si le débit des montants contestés n’avait pas eu lieu et à bonne date de valeur.
ARTICLE 17 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
17.1 En tant que responsable de traitements, l’Emetteur traite des données personnelles qui concernent le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte et, le cas échéant, le(s) représentant(s) du Titu- laire de la Carte et/ou du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte. Les données personnelles traitées sont les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, celles figurant sur la Carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (dont les informations concernant le compte auquel est rattachée la Carte, l’affectation des mouvements de
compte et des opérations effectuées avec la Carte, les services auxquels la Carte permet d’accéder ainsi que ceux proposés en vue de la réalisation des opérations effectuées avec la Carte, les médias et moyens de communication, les consommations de loisirs, biens et services…).
Ces informations feront l’objet de traitements automatisés ou non afin de :
– permettre la fabrication de la Carte, la gestion de son fonctionnement et d’assurer la sécurité des opérations de paiement, notamment lorsque la Carte fait l’objet d’une opposition (ou de blocage). Ces traitements sont nécessaires à la bonne exécution du présent contrat et à défaut le contrat ne pourra être exécuté,
– permettre la lutte contre la fraude à la carte de paiement et la gestion des éventuels recours en justice, mais aussi la prospection, l’animation com- merciale et les études statistiques, le profilage et la segmentation,
– répondre aux obligations réglementaires ou légales notamment en matière pénale ou administrative liées à l’utilisation de la Carte.
Les traitements de ces données personnelles sont fondés sur l’exécution du contrat, le respect d’une obligation légale ou réglementaire, sur la poursuite des intérêts légitimes de l’Emetteur et ce dans le respect des libertés et droits fondamentaux du Titulaire de la Carte et/ou du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte, sur le consentement ; dans ce dernier cas, le consente- ment pourra être retiré à tout moment.
Préalablement à l’autorisation d’une opération de paiement, l’Emetteur peut mettre en œuvre une prise de décision automatisée reposant notamment sur l’analyse des informations de la Carte, du contexte de l’opération, du solde disponible sur le compte sur lequel fonctionne la Carte et des plafonds de la Carte. La prise de décision automatisée peut entraîner l’autorisation ou le refus de l’opération de paiement. L’Emetteur peut enregistrer et conserver des conversations et communications avec le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte, quel que soit leur support (principalement messages électroniques, entretiens en face à face, appels téléphoniques, échanges avec l’assistant virtuel...), notamment aux fins d’amélioration de l’accueil téléphonique et de respect des obligations légales et réglementaires relatives à la sécurité des opérations effectuées.
17.2 Les données à caractère personnel pourront être conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et, en fonction de leur nature et de la législation applicable, pourront être conservées jusqu’à 10 ans.
Les données servant à la fabrication et au fonctionnement de la Carte sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la bonne exécution du contrat et sont ensuite archivées conformément aux prescriptions légales applicables.
Les données relatives aux opérations de paiement sont conservées pendant la durée de conservation des documents comptables.
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées pour plusieurs finalités, elles sont conservées jusqu’à épuisement du délai de conservation ou d’archivage le plus long.
Les données nécessaires à la gestion d’un éventuel recours en justice sont conservées jusqu’au terme de la procédure. Ces données pourront également être archivées pour gérer les réclamations ainsi que pour répondre aux obliga- tions légales et/ou réglementaires de l’Emetteur et/ou encore pour répondre aux demandes des autorités dûment habilitées. Elles seront ensuite suppri- mées ou anonymisées.
17.3 Les données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel est tenu l’Emetteur. Pour satisfaire les finalités précisées ci-dessus et dans les limites nécessaires à ces finalités, le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte autorisent l’Emetteur à communiquer les données personnelles les concernant aux établissements de crédit et plus généralement aux établissements habilités à fournir des ser- vices de paiement et soumis au secret professionnel,aux sociétés du groupe de l’Emetteur, aux organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du fonctionnement de la Carte, à des sous-traitants, aux Accepteurs, ainsi qu’à la Banque de France et aux Schémas de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte.
Sont également destinataires des données, outre les établissements, sociétés membres du groupe auquel appartient l’Emetteur, partenaires, garants, cour- tiers et assureurs, prestataires, le responsable de traitement, le personnel habilité du réseau commercial et de la direction commerciale de l’Emetteur, et les personnes que le Client aurait autorisées.
17.4 Le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte sont informés que les finalités mentionnées ci-dessus peuvent néces- siter un transfert de données à caractère personnel à des entités situées dans des pays hors de l’Union Européenne. Ces transferts de données font l’objet de contrats conformes aux clauses contractuelles type établies par la Commission européenne afin que le transfert des données personnelles s’effectue dans des conditions permettant d’assurer un niveau de protection adéquat.
Ces informations pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités
locales, conformément à la législation en vigueur. En conséquence, le Titu- laire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte autorisent par la présente et de manière expresse l’Emetteur à transmettre des données personnelles les concernant aux seules finalités mentionnées ci-dessus.
17.5 Conformément à la règlementation en vigueur, le Titulaire de la Carte et/ ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, ainsi que d’un droit à la portabilité de leurs données personnelles. Il peut s’opposer à tout moment (en fonction du fondement juridique du traitement) à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement. Il est précisé que l’exercice de cer- tains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l’impossibilité de fournir la prestation.
Il est précisé également que le traitement des données peut être poursuivi si des dispositions légales ou réglementaires ou si des raisons légitimes im- posent à l’Emetteur de conserver ces données.
Le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte peuvent aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver leur demande, s’opposer à ce que ces données soient utilisées à des fins de pros- pection commerciale.
Le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte peuvent également demander à recevoir les données personnelles le concer- nant sous une forme couramment utilisée et lisible par un appareil électronique. Pour exercer l’un de ces droits, le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte peuvent écrire au service de l’Emetteur indiqué dans les conditions particulières du présent contrat.
Le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte disposent également du droit de formuler des instructions spécifiques ou générales concernant la conservation, l’effacement et la communication, après leur décès, de leurs données.
Le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte ont enfin le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx XXX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00.
La politique de protection des données pour les particuliers et celle pour les per- sonnes morales de l’Emetteur sont accessibles sur son site internet et au guichet.
ARTICLE 18 – CONDITIONS FINANCIERES
18.1 La Carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation dont le montant est fixé dans les conditions tarifaires publiées par l’Emetteur, ou dans tout document approuvé, même tacitement, par le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte. Le montant de cette cotisation peut être révisé annuellement.
Cette cotisation est prélevée d’office sur le compte susvisé, sauf cessation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 13.2.
Cette cotisation est remboursée en cas de cessation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 13. La cotisation sera remboursée au prorata du temps écoulé entre la date du prélèvement de la cotisation et la date d’effet de la cessation du contrat visée à l’article 13.
18.2 Les autres conditions financières sont fixées et notifiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires publiées par lui ou dans tout document approu- vé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
En cas de Carte en devise, la tarification figurant sur la fiche tarifaire corres- pondante s’applique pour les opérations effectuées dans une devise autre que celle de la Carte.
ARTICLE 19 – SANCTIONS
Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi.
Toute fausse déclaration ou usage abusif de la Carte peut également entraîner la cessation du présent contrat, telle que prévue à l’article 13.
Tous frais et dépenses réels engagés pour le recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la Carte et/ou du compte concerné sur lequel fonctionne la Carte.
Le montant des opérations qui n’aura pu être débité au compte sur lequel fonctionne la Carte sera majoré d’un intérêt égal au taux légal en vigueur, par mois, à partir de la date de valeur et sans mise en demeure préalable.
ARTICLE 20 – MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU CONTRAT
L’Emetteur se réserve le droit d’apporter des modifications, notamment finan- cières, au présent contrat, par écrit sur support papier ou sur un autre support durable communiqué au titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonc- tionne la Carte, deux mois avant la date de leur entrée en vigueur. L’absence de contestation notifiée à l’Emetteur avant l’expiration du délai précité vaut acceptation de ces modifications. Dans le cas où le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte n’accepte pas les modifications, il a
le droit de mettre fin immédiatement et sans frais au présent contrat avant la date d’entrée en vigueur des modifications.
Toute mesure légale ou réglementaire qui aurait pour effet de modifier tout ou partie de la convention de compte et/ou des autres produits et services prendra effet dès son entrée en vigueur.
ARTICLE 21 – RECLAMATIONS - MEDIATION
En cas de réclamation sur le respect des dispositions du présent contrat, les demandes du titulaire de la Carte et/ou du compte sont à formuler, soit direc- tement auprès des guichets de l’Emetteur, soit par courrier ou par courriel. L’adresse Email de l’Emetteur est disponible sur le site internet de l’Emetteur. La réponse de l’Emetteur est transmise dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si aucune réponse ne peut être donnée dans ce délai pour des raisons échappant au contrôle de l’Emetteur, celui-ci envoie une réponse d’attente motivant clairement le délai complémentaire né- cessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle le titulaire de la Carte et/ou du compte recevra une réponse définitive, et qui ne pourra pas dépasser trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
Conformément aux dispositions des Conditions Générales de la Convention de compte, en cas de difficultés persistantes, le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte pourra saisir le Médiateur, dont les coordonnées figurent sur le site internet de l’Emetteur et dans le recueil des prix des principaux produits et services ou auprès des guichets de l’Emetteur, selon les règles précisées dans la Convention de compte.
PARTIE 2
Conditions de fonctionnement de la Carte spécifiques à chaque schéma de Cartes de paiement
La présente Partie 2 reprend les conditions de fonctionnement de la Carte spécifiques au (à chaque) schéma de cartes de paiement dont la (l’une des) marque(s) est apposée sur la Carte, et qui s’ajoutent à celles développées en Partie 1.
La Carte émise par l’Emetteur peut être une Carte cobadgée, c’est-à-dire que plusieurs marques figurent sur la Carte.
I - SCHEMA DE CARTES DE PAIEMENT INTERNATIONAL
ARTICLE 1 – DEFINITION
Les schémas de cartes de paiement internationaux sont des schémas dans lesquels les opérations de paiement liées à une Carte sont effectuées du compte de paiement d’un payeur sur le compte de paiement d’un Accepteur par l’intermédiaire du système d’acceptation dudit schéma, de l’Emetteur (pour le Titulaire de la Carte) et d’un acquéreur (pour l’Accepteur).
Les schémas internationaux sont :
– VISA Inc.
– Mastercard International Inc.
Les Schémas internationaux reposent sur l’utilisation des Cartes portant les Marques suivantes :
– Pour VISA Inc. :
• Visa
• Electron
– Pour Mastercard International Inc. :
• Mastercard
• Maestro
• Cirrus
ARTICLE 2 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A L’OPERATION
DE PAIEMENT
2.1 En complément des dispositions de l’article 4.1 de la Partie 1 des pré- sentes Conditions Générales, lesquelles s’appliquent également dans cette partie, le Titulaire de la Carte peut donner son consentement, pour les opé- rations effectuées sous la (l’une des) marque(s) apposée sur la Carte, avant ou après la détermination de son montant, par la signature manuscrite sur les tickets émis par l’Equipement Electronique tant à destination de l’Accepteur que du Titulaire de la Carte.
2.2 Les opérations effectuées sous la (l’une des) marque(s) apposée sur la Carte sont portées au débit du compte sur lequel fonctionne la Carte dans les conditions et suivant la périodicité prévues aux articles 6 et 7 de la Partie 1 du présent contrat.
2.3 Le taux de change éventuellement applicable est celui en vigueur à la date de traitement de l’opération de paiement par le schéma de cartes de paiement concerné.
La conversion en euro ou, le cas échéant, dans la monnaie du compte sur lequel fonctionne la Carte, est effectuée par le centre du schéma de cartes
de paiement concerné le jour du traitement de l’opération de paiement par ce centre et selon ses conditions de change.
Le relevé du compte sur lequel fonctionne la Carte comportera les indications suivantes : montant de l’opération de paiement en devise d’origine, montant de l’opération convertie en euro, montant des commissions, taux de change appliqué.
2.4 Les commissions éventuelles sont fixées et notifiées par l’Emetteur, dans les conditions tarifaires publiées par lui ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
II - SCHEMA DE CARTES DE PAIEMENT CB
ARTICLE 1 – DEFINITION
Le Schéma de cartes de paiement CB repose sur l’utilisation des Cartes portant la marque CB (ci-après les “Cartes CB”) auprès des Accepteurs adhérant au schéma de cartes de paiement CB dans le cadre des seules dispositions et pro- cédures définies ou homologuées par le Groupement des Cartes Bancaires CB. Les Parties conviennent que le Titulaire de la Carte portant la marque CB peut utiliser sa Carte pour effectuer les opérations définies à l’article “FORME DU CONSENTEMENT ET IRREVOCABILITE”.
Cas des opérations de paiement de montants agrégés
Lorsqu’un service d’agrégation de petits montants est proposé par l’Accep- teur CB et accepté expressément par le Titulaire de la Carte, ce dernier donne son consentement à l’exécution des opérations de paiement dans les conditions spécifiques au service définies par l’Accepteur. Le Titulaire de la Carte accepte à cette occasion une demande d’autorisation préalable au début du service pour un montant maximum défini par l’Accepteur (maximum de 30 euros) qui clôtu- rera le service pour le montant final.
Lorsque les opérations de paiement ont été exécutées à l’occasion d’un ser- vice d’agrégation de petits montants proposé par l’Accepteur CB et expressé- ment accepté par le Titulaire de la Carte, le montant final fait l’objet d’un débit au plus tard le 7e jour calendaire suivant le jour de l’opération de paiement correspondant au 1er achat agrégé.
ARTICLE 2 – COMMUNICATION DE DONNEES PERSONNELLES AU SCHEMA DE CARTES DE PAIEMENT CB
En complément de l’article 17 figurant dans la Partie 1 des présentes Condi- tions Générales, en tant que responsable de traitements, le Schéma CB traite des données personnelles du Titulaire de la Carte et / ou du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte communiquées par l’Emetteur, à savoir, le numéro et la date de validité de la Carte ainsi que les données relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci.
Ces données personnelles font l’objet de traitements automatisés ou non afin de permettre :
– la lutte contre la fraude à la carte de paiement et la gestion des éventuels recours en justice conformément aux missions définies dans les statuts du GIE CB ;
– de répondre aux obligations réglementaires ou légales notamment en ma- tière pénale ou administrative liées à l’utilisation de la Carte ;
– l’élaboration de statistiques anonymes ne permettant pas l’identification du Titulaire de la Carte.
A l’occasion des opérations de paiement effectuées à distance auprès de cer- tains Accepteurs, ces derniers communiquent au Schéma CB, par l’intermédiaire d’un prestataire d’acceptation technique, les données personnelles suivantes :
– Des informations liées à l’identité et à l’âge du Titulaire de la Carte ;
– Les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques renseignées par le Titulaire de la Carte à l’Accepteur à des fins d’inscription, de livraison et de facturation ;
– Des informations liées aux activités de la Carte utilisée et aux habitudes d’uti- lisation du Titulaire de la Carte constatées sur le site de vente à distance ;
– Des données relatives à l’appareil utilisé par le Titulaire de la Carte pour effectuer l’opération de paiement, et notamment son adresse IP.
Ces données permettent de faciliter l’authentification du Titulaire de la Carte lors de l’opération de paiement afin d’en assurer la sécurité et de lutter contre la fraude.
Les données permettant d’assurer la gestion du fonctionnement de la Carte et la sécurité des opérations de paiement sont conservées pour une durée de treize (13) mois (pour une durée de quinze (15) mois pour les cartes à débit différé), à compter de la fin de validité ou du blocage de la Carte.
Toutefois, en matière de lutte contre la fraude à la carte de paiement, les don- nées utilisées pour l’émission d’alertes sont conservées pour une durée maxi- male de douze (12) mois à compter de l’émission des alertes. En cas de quali- fication de fraude avérée, les données relatives à la fraude sont conservées au maximum cinq (5) années, conformément à la règlementation de la CNIL.
Les données nécessaires à la gestion d’un éventuel recours en justice sont conservées jusqu’au terme de la procédure. Elles sont ensuite archivées selon les durées légales de prescription applicables.
S’agissant des données personnelles traitées par le Schéma CB, le Titulaire de la Carte peut exercer les droits mentionnés l’article 17 figurant dans la Partie 1 des présentes Conditions Générales, en s’adressant par courriel à “xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxxx.xxx”.
Pour toute question en lien avec la protection des données personnelles trai- tées par le Schéma CB, le Titulaire de la Carte peut :
– lire la Charte de protection des données personnelles du Schéma CB acces- sible à “xxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx” ;
– contacter le Délégué à la protection des données désigné par le Schéma CB par courriel à “xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.”
ARTICLE 3 – FICHIER CENTRAL DE RETRAITS DE CARTES BANCAIRES CB GERE PAR LA BANQUE DE FRANCE
Une inscription au fichier central de retrait des cartes bancaires CB géré par la Banque de France est réalisée lorsqu’un incident de paiement résultant directe- ment de l’usage de la Carte CB n’a pas été régularisé suite à la notification dudit incident par l’Emetteur au(x) titulaire(s)du compte sur lequel fonctionne la Carte CB.
La finalité principale de ce fichier consiste à éviter qu’un membre ou Entité du schéma de cartes de paiement CB ne décide de délivrer une Carte CB dans l’ignorance que le demandeur a précédemment fait l’objet d’une décision de retrait d’une telle Carte suite à un incident de paiement. On entend par inci- dent de paiement toute opération effectuée au moyen d’une Carte CB qui ne peut être couverte par la provision disponible au compte sur lequel fonctionne ladite Carte contrairement aux obligations du présent contrat.
Lorsque l’Emetteur décide de déclarer audit fichier sa décision de retrait de la Carte CB, il en informe le(s) titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne ladite Carte par tout moyen et l’/les invite à régulariser cet incident dans le délai et selon les modalités communiquées par l’Emetteur afin d’éviter son/leur inscription audit fichier.
La date de la décision de retrait est fixée par défaut à la date de la commu- nication susvisée.
Cette inscription est effacée automatiquement dudit fichier au plus tard à l’is- sue d’un délai de deux ans courant à partir de la date de la décision de retrait. L’inscription est effacée dans les cas suivants :
– lorsque l’inscription résulte d’une erreur de l’Emetteur,
– lorsque le(s) titulaire(s) du compte démontre(nt) que l’événement ayant entraîné l’incident de paiement ne lui/leur est pas imputable,
– lorsque le(s) titulaire(s) du compte démontre(nt) avoir intégralement régula- risé la situation et demande(nt) leur radiation.
Le(s) titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne la Carte CB peut/peuvent demander à tout moment à l’Emetteur les modalités de régularisation de sa (leur) situation, notamment la communication du montant, le cas échéant réactualisé, des incidents enregistrés.
Le(s) titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne la Carte CB peut/peuvent par ailleurs demander à l’Emetteur de lui/leur faire connaître si une décision de retrait prise à son/leur en contre par l’Emetteur a fait l’objet d’une décla- ration au fichier. L’information est communiquée oralement après vérification de son/leur identité.
Il(s) peut/peuvent prendre connaissance et obtenir communication en clair des données à caractère personnel le(s) concernant figurant au fichier :
– en se présentant muni(s) d’une pièce d’identité officielle portant sa/leur photographie dans une unité du réseau de la Banque de France ouverte au public, dans une agence de l’IEDOM ou de l’IEOM (la liste des unités du réseau de la Banque de France est diffusée sur son site Internet), ou
– en adressant à la Banque de France une lettre accompagnée de la photo- copie d’une pièce d’identité officielle portant sa/leur signature à l’adresse suivante : BDF SFIPRP – section Relation avec les particuliers – 86067 Poitiers Cedex 9.
Il(s) peut/peuvent contester ou faire rectifier les données à caractère person- nel le(s) concernant dans le fichier sur demande auprès de l’Emetteur.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A LA CARTE DE DEPOT
La Banque (ci-après dénommée “la Banque” ou “l’Emetteur”) met à la disposition de ses clients la carte de dépôt, ci-après désignée par le terme générique “la Carte”. Cette carte est régie par les présentes Conditions Générales ainsi que le cas échéant, par les Conditions Particulières propres à cette carte et souscrites par son titulaire, ci-après désigné “le Titulaire de la Carte”.
1. OBJET DE LA CARTE
La Carte est une carte privative émise par la Banque permettant à son Titulaire d’effectuer des opérations de dépôts (espèces, chèques), dans les automates de dépôts et les Guichets Automatiques de Banque (ci-après “GAB”) de la BANQUE et des autres banques du réseau CREDIT MUTUEL et du réseau CIC.
La Carte n’est pas une carte interbancaire. Elle est utilisable uniquement sur les appa- reils des banques du réseau CREDIT MUTUEL et du réseau CIC telles que désignées ci-dessus et en aucun cas sur ceux des autres banques françaises ou étrangères. La Carte n’est ni une Carte de retrait, ni une Carte de paiement, ni un porte-monnaie électronique.
Elle ne permet pas d’effectuer des retraits dans les distributeurs automatiques de bil- lets (DAB) en France ou à l’étranger, ni de régler des achats de biens ou de prestations de services chez des commerçants tant en vente de proximité qu’en vente à distance, ni de stocker de l’argent électronique, ni de recharger un porte-monnaie électronique sur les bornes prévues à cet effet.
Enfin, elle ne permet pas à son Titulaire, outre les opérations de dépôt, d’avoir accès aux autres services des GAB de la Banque (consultation de compte, édition de relevé d’identité bancaire…) et des Imprimantes Libre Service.
2. DELIVRANCE DE LA CARTE
La Carte est délivrée par l’Emetteur, dont elle reste la propriété, à la demande de ses clients titulaires d’un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités et sous réserve d’acceptation de la demande.
L’Emetteur interdit au Titulaire de la Carte d’apposer des étiquettes adhésives ou des autocollants ou de procéder à toute inscription sur la Carte.
Le Titulaire de la Carte s’engage à utiliser la Carte, exclusivement dans le cadre des opérations visées à l’article “OBJET DE LA CARTE”.
La Carte est rigoureusement personnelle. Il est strictement interdit au Titulaire de la Carte de la prêter ou de s’en déposséder.
Le Titulaire de la Carte s’interdit d’apporter toute altération fonctionnelle ou physique à la Carte susceptible d’entraver son fonctionnement et celui des automates et GAB (ci-après “Equipements Electroniques”) de quelque manière que ce soit.
Lorsque le Titulaire de la Carte est une personne mineure, la Carte est délivrée sur demande formulée par le représentant légal du mineur, sous réserve de l’accepta- tion de la demande. Le représentant légal du Titulaire de la Carte, après avoir pris connaissance des présentes conditions générales de la Carte, ainsi que des fonctions et services y étant attachés, donne, par sa signature apposée aux conditions parti- culières, son accord à la délivrance de la Carte à la personne mineure qui en devient Titulaire.
3. DONNEES DE SECURITE PERSONNALISEES
Les Données de Sécurité Personnalisées sont des données personnalisées fournies au Titulaire de la Carte par l’Emetteur à des fins d’authentification forte.
L’Emetteur met à la disposition du Titulaire de la Carte, un code qui lui est communi- qué confidentiellement et uniquement à lui. Le Titulaire de la Carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa Carte et du code confidentiel et plus généralement de toutes autres Données de Sécurité Personnalisées. Il doit donc tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l’inscrire sur la Carte, ni sur tout autre document. Il doit veiller à le composer à l’abri des regards indiscrets.
Il doit utiliser le code confidentiel chaque fois qu’il en reçoit l’instruction par les Equi- pements Electroniques sous peine d’engager sa responsabilité.
Ce code lui est indispensable aux fins d’authentification forte dans l’utilisation des GAB et de certains automates de dépôts conçus de façon qu’aucune opération ne puisse être effectuée sans mise en œuvre de ce code confidentiel. Le nombre d’essais successifs de composition du code confidentiel est limité à 3 (trois) sur ces Equipements Electroniques. Au troisième essai infructueux, le Titulaire de la Carte provoque l’invalidation de sa Carte et/ou le cas échéant sa capture.
4. FORME DU CONSENTEMENT ET IRREVOCABILITE
A l’exception des automates de dépôt pour lesquels la composition du code n’est pas requise, les parties (le Titulaire de la Carte et l’Emetteur) conviennent que le Titulaire de la Carte donne son consentement pour réaliser une opération de dépôt avant ou après la détermination de son montant dans le système de carte, par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d’un Equipement Electronique.
L’opération de dépôt est autorisée si le Titulaire de la Carte a donné son consentement sous la forme définie ci-dessus.
Dès ce moment, l’ordre est irrévocable.
L’enregistrement de l’opération de dépôt peut figurer sur le ticket édité par l’Equipe- ment Electronique.
5. MODALITES D’UTILISATIONS DE LA CARTE POUR LES DEPOTS D’ESPECES ET DE CHEQUES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
Les opérations de dépôts dans les GAB et les automates de dépôts concernent les versements en espèces, les remises de chèques préalablement endossés, les dépôts d’effets préalablement endossés au besoin (lettre de change relevée,…) ou autres valeurs (monnaie,…). Ces dépôts sont possibles avec la Carte et uniquement dans les automates de dépôts et dans les GAB de la Banque autorisant la fonction dépôt ainsi que dans les appareils similaires des banques du réseau CREDIT MUTUEL ou du réseau CIC.
Chaque type de dépôt doit impérativement faire l’objet d’une opération distincte.
En cas de différence entre le montant saisi par le Titulaire de la Carte et le montant contrôlé par l’Emetteur, le montant contrôlé par l’Emetteur est réputé être exact et est enregistré en tant que montant du dépôt, ceci sans préjudice pour le Titulaire de la Carte d’apporter la preuve contraire afin de modifier le montant du dépôt initialement enregistré. Les montants enregistrés de ces dépôts sont inscrits, au plus tard le jour ouvrable suivant la date de dépôt, sur le compte concerné sans aucune obligation d’indiquer le numéro de ce compte ou le Titulaire de la Carte utilisée, notamment lorsque plusieurs Cartes fonctionnent sur le même compte.
Les dépôts sur automates ou sur GAB pourront donner lieu à facturation de frais indiqués dans le tarif publié par la banque du réseau CREDIT MUTUEL ou du réseau CIC réceptionnant le dépôt.
6. MODALITES D’UTILISATION COMPLEMENTAIRES
La Carte permet également, le cas échéant, d’avoir accès à d’autres services et notamment un accès privilégié aux Distributeurs de Rouleaux de Monnaie installés par l’Emetteur. Dans ce cas, la Carte sert uniquement de badge d’identification sur ces automates.
7. RESPONSABILITE DE L’EMETTEUR
7.1 Lorsque le Titulaire de la Carte émet une contestation relative à une opération de dépôt, il appartient à l’Emetteur d’apporter la preuve de cette opération.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par les enregistre- ments des Equipements Electroniques ou leur reproduction sur un support informa- tique de l’utilisation de la Carte et des données de sécurité personnalisées.
L’Emetteur peut utiliser ces enregistrements comme justification de leur imputation au compte sur lequel fonctionne la Carte.
7.2 L’Emetteur est responsable des pertes directes encourues par le Titulaire de la Carte dues à une déficience technique du système sur lequel l’Emetteur a un contrôle direct.
Toutefois, l’Emetteur n’est pas tenu pour responsable d’une perte due à une défi- cience technique du système de dépôt, si celle-ci est signalée au Titulaire de la Carte par un message sur l’Equipement Electronique ou d’une autre manière visible.
8. RECEVABILITE DES DEMANDES D’OPPOSITION OU DE BLOCAGE
Pour l’exécution du présent contrat, l’information ci-dessus visée “de blocage” peut également être désignée par le terme «d’opposition».
8.1 Dès qu’il a connaissance de la perte ou du vol de la Carte, de son détournement ou de toute utilisation frauduleuse de la Carte ou des données liées à son utilisation, le titulaire de la Carte et/ou du compte doit en informer sans tarder l’Emetteur aux fins de blocage de sa Carte en indiquant les motifs pour lesquels il demande le blocage.
8.2 Cette demande d’opposition (ou de blocage) doit être faite :
– à l’Emetteur pendant ses heures d’ouverture notamment par téléphone, courriel, Internet, télécopie..., ou par déclaration écrite et signée remise sur place,
– ou d’une façon générale au Centre d’Opposition de l’Emetteur ouvert 7 jours par semaine, en appelant aux numéros suivants :
– pour le Crédit Mutuel : 03 88 40 10 00 (N° non surtaxé – coût selon opérateur) depuis la France, 00 33 3 88 40 10 00 depuis l’étranger ;
– pour le CIC : 03 88 39 85 78 (N° non surtaxé – coût selon opérateur) depuis la France, 00 33 3 88 39 85 78 depuis l’étranger.
Ces numéros sont également indiqués notamment sur le site internet de l’Emetteur et les Guichets Automatiques de Banque.
8.3 Un numéro d’enregistrement de cette demande d’opposition (ou de blocage) est communiqué au titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte. Une trace de cette opposition (ou blocage) est conservée pendant 18 mois par l’Emet- teur qui la fournit à la demande du titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte, pendant cette même durée.
La demande de mise en opposition (ou de blocage) est immédiatement prise en
C.G.03.56 07/19
compte.
8.4 Les circonstances du vol, de la perte, du détournement, ou de l’utilisation fraudu- leuse de la Carte peuvent faire l’objet d’une déclaration écrite et signée par le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
8.5 L’Emetteur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences d’une de- mande d’opposition (ou de blocage) par téléphone, courriel, Internet, télécopie..., qui n’émanerait pas du titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
8.6 En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la Carte ou de détournement des données liées à son utilisation, l’Emetteur peut demander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte au titulaire de la Carte et/ou du compte. Cette demande ne constitue pas une condition à la régularisation des opérations contestées.
9. RESPONSABILITE DU TITULAIRE DE LA CARTE ET DE L’EMETTEUR
9.1 Principe
Le Titulaire de la Carte doit prendre toute mesure pour conserver sa Carte et pré- server son code confidentiel qui lui est attaché. Il doit l’utiliser conformément aux finalités spécifiées à l’article “OBJET DE LA CARTE”.
Il assume comme indiqué à l’article 9.2, les conséquences de l’utilisation de la Carte tant qu’il n’a pas fait une demande d’opposition (ou de blocage) dans les conditions prévues à l’article “RECEVABILITE DES DEMANDES D’OPPOSITION OU DE BLO- CAGE”.
9.2 Opérations non autorisées, effectuées avant la demande d’opposition (ou de blocage)
Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la Carte sont à la charge du Titu- laire de la Carte dans la limite de 50 euros.
Toutefois sa responsabilité n’est pas engagée :
– en cas d’opération effectuée sans utilisation du code confidentiel ;
– dans le cas où la perte ou le vol de la Carte ne pouvait être détecté par le Titulaire de la Carte avant l’opération ;
– lorsque la perte de la Carte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale de l’Emetteur ou d’une entité vers laquelle l’Emetteur a externalisé ses activités.
Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la Carte ou de l’utilisa- tion non autorisée des données liées à l’utilisation de la carte sont à la charge de l’Emetteur.
9.3 Opérations non autorisées, effectuées après la demande d’opposition (ou de blocage)
Elles sont également à la charge de l’Emetteur, à l’exception de celles effectuées par le Titulaire de la Carte.
9.4 Exceptions
Toutes les opérations non autorisées sont à la charge du Titulaire de la Carte, sans limitation de montant en cas :
– de manquement intentionnel ou de négligence grave aux obligations visées aux ar- ticles “DELIVRANCE DE LA CARTE, “DONNÉES DE SECURITE PERSONNALISÉES” et “RECEVABILITE DES DEMANDES D’OPPOSITION OU DE BLOCAGE”.
– d’agissements frauduleux du Titulaire de la Carte.
10. RESPONSABILITE DU OU DES TITULAIRES DU COMPTE
Le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la Carte, sont soli- dairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la res- ponsabilité du Titulaire de la Carte au titre de la conservation de la Carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à :
– restitution de la Carte à l’Emetteur,
– ou, en cas de révocation du mandat donné au Titulaire de la Carte, notification de celle-ci à l’Emetteur par le ou l’un des titulaires du compte, au moyen d’une lettre remise contre reçu ou expédiée sous pli recommandé. Il appartient au(x) titulaire(s) du compte ayant décidé de cette révocation, lorsqu’il(s) n’est (ne sont) pas le Titu- laire de la Carte, d’en informer ce dernier. La révocation du mandat entraîne la cessation immédiate du contrat avec l’ancien mandataire Titulaire de la Carte et le retrait du droit d’utiliser sa Carte par ce dernier.
Le(s) titulaire(s) du compte fait (font) son (leur) affaire personnelle de tout litige pou- vant survenir par suite de sa (leur) décision,
– ou dénonciation de la convention de compte collectif, à la condition que celle-ci ait été notifiée à tous les intéressés.
11. DUREE ET FIN DU CONTRAT
11.1 Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
11.2 Il peut être mis fin au présent contrat à tout moment par écrit avec accusé de réception par le titulaire de la Carte ou du compte sur lequel fonctionne la Carte ou par l’Emetteur. La cessation du contrat à l’initiative du Titulaire de la Carte prend effet 30 jours après la date de l’envoi de sa notification à l’Emetteur. La cessation du contrat à l’initiative de l’Emetteur prend effet deux mois après la date de l’envoi de sa notification au Titulaire de la Carte sauf pour le cas visé à l’article “RESPONSABILITE
DU OU DES TITULAIRES DU COMPTE”.
11.3 Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte s’engage à restituer la Carte et à respecter l’ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge dans le cadre du présent contrat, jusqu’à ce que la cessation devienne effective.
11.4 A compter de la cessation, le Titulaire de la Carte n’a plus le droit de l’utiliser et l’Emetteur peut prendre toutes les mesures utiles pour ce faire.
12. DUREE DE VALIDITE DE LA CARTE RENOUVELLEMENT, BLOCAGE, RETRAIT ET RESTITUTION DE LA CARTE
12.1 La Carte comporte une durée de validité dont l’échéance est inscrite sur la Carte elle-même. La durée limitée de la validité de la Carte, répondant notamment à des nécessités techniques et sécuritaires, elle n’a pas de conséquence sur la durée indé- terminée du présent contrat.
12.2 A sa date d’échéance, la Carte fait l’objet d’un renouvellement automatique du support, sauf si le contrat a été résilié dans les conditions prévues à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”.
12.3 L’Emetteur peut prendre contact avec le Titulaire de la Carte par tous moyens appropriés, en cas de soupçon de fraude, ou de fraude avérée ou de menace pour la sécurité.
12.4 Outre les cas de blocage résultant de la gestion du compte, l’Emetteur peut bloquer la Carte pour des raisons de sécurité ou de présomption d’opération non autorisée ou frauduleuse.
12.5 Cette décision de blocage est motivée et notifiée dans tous les cas au titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte par simple lettre.
12.6 Dans ces cas, l’Emetteur peut retirer ou faire retirer la Carte par un établisse- ment dûment habilité à fournir des services de dépôts notamment sur ses GAB ou à ses guichets.
12.7 Le Titulaire de la Carte s’oblige, en conséquence, à la restituer à la première demande et s’interdit d’en faire usage.
La clôture du compte sur lequel fonctionne la Carte entraîne l’obligation de la resti- tuer. Il en va de même en cas de dénonciation de la convention de compte collectif. L’arrêté définitif du compte ne pourra intervenir au plus tôt qu’un mois après restitu- tion de la Carte.
13. CONTESTATIONS
13.1 Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte a la possi- bilité de contester une opération de dépôt auprès de l’Emetteur, par écrit, si possible en présentant le ticket de l’opération litigieuse, et cela le plus rapidement possible et dans un délai maximum de 13 mois à compter de la date de l’opération contestée. Lorsque le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte est une entreprise ou un professionnel, le délai pour les contestations est fixé à deux mois.
13.2 Les parties (l’Emetteur et le Titulaire de la Carte) conviennent d’apporter les meilleurs soins à leur information réciproque sur les conditions d’exécution de l’opé- ration. Le cas échéant, et notamment en cas de fraude ou de suspicion de fraude commise par un tiers identifié ou non, l’Emetteur peut demander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte ou du signalement effectué par le Titulaire de la Carte sur la plate-forme en ligne PERCEV@L accessible via le site “service xxxxxx.xx”.
14. REGULARISATION DES OPERATIONS
Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte, est débité :
– du montant des dépôts contestés de bonne foi par le Titulaire de la Carte dans le cas où le Titulaire de la Carte était en possession de sa Carte à la date de l’opération contestée et où sa Carte a été contrefaite ;
– du montant de tous les dépôts contestés de bonne foi par le Titulaire de la Carte, pour des opérations survenues après la demande d’opposition (ou de blocage) conformément à l’article “RESPONSABILITE DU TITULAIRE DE LA CARTE ET DE L’EMETTEUR”.
15. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
15.1 En tant que responsable de traitements, l’Emetteur traite des données person- nelles qui concernent le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte et, le cas échéant, le(s) représantant(s) du Titulaire de la Carte et/ ou du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte.
Les données personnelles traitées sont les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, celles figurant sur la Carte et celles relatives aux opérations effec- tuées au moyen de celle-ci (dont les informations concernant le compte auquel est rattachée la Carte, l’affectation des mouvements de compte et des opérations effec- tuées avec la Carte, les services auxquels la Carte permet d’accéder ainsi que ceux proposés en vue de la réalisation des opérations effectuées avec la Carte, les médias et moyens de communication…).
Ces informations feront l’objet de traitements automatisés ou non afin de :
– permettre la fabrication de la Carte, la gestion de son fonctionnement et d’assu- rer la sécurité des opérations de paiement, notamment lorsque la Carte fait l’objet d’une opposition (ou de blocage). Ces traitements sont nécessaires à la bonne exé- cution du présent contrat et à défaut le contrat ne pourra être exécuté,
– permettre la lutte contre la fraude à la carte de paiement et la gestion des éventuels recours en justice, mais aussi la prospection, l’animation commerciale et les études statistiques, le profilage et la segmentation,
– répondre aux obligations réglementaires ou légales notamment en matière pénale ou administrative liées à l’utilisation de la Carte.
Les traitements de ces données personnelles sont fondés sur l’exécution du contrat, le respect d’une obligation légale ou réglementaire, sur la poursuite des intérêts légi- times de l’Emetteur et ce dans le respect des libertés et droits fondamentaux du Titulaire de la Carte et/ou du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte, sur le consentement ; dans ce dernier cas, le consentement pourra être retiré à tout moment.
L’Emetteur peut enregistrer et conserver des conversations et communications avec le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte, quel que soit leur support (principalement messages électroniques, entretiens en face à face, appels téléphoniques, échanges avec l’assistant virtuel. ), notamment aux fins
d’amélioration de l’accueil téléphonique et de respect des obligations légales et régle- mentaires relatives à la sécurité des opérations effectuées.
15.2 Les données à caractère personnel pourront être conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et, en fonction de leur nature et de la législation applicable, pourront être conservées jusqu’à 10 ans.
Les données servant à la fabrication et au fonctionnement de la Carte sont conser- vées pendant la durée strictement nécessaire à la bonne exécution du contrat et sont ensuite archivées conformément aux prescriptions légales applicables.
Les données relatives aux opérations de paiement sont conservées pendant la durée de conservation des documents comptables.
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées pour plusieurs finalités, elles sont conservées jusqu’à épuisement du délai de conservation ou d’archivage le plus long.
Les données nécessaires à la gestion d’un éventuel recours en justice sont conser- vées jusqu’au terme de la procédure. Ces données pourront également être archivées pour gérer les réclamations ainsi que pour répondre aux obligations légales et/ou réglementaires de l’Emetteur et/ou encore pour répondre aux demandes des autori- tés dûment habilitées.
Elles seront ensuite supprimées ou anonymisées.
15.3 Les données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel est tenu l’Emetteur. Pour satisfaire les finalités précisées ci-dessus et dans les limites nécessaires à ces finalités, le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte autorisent l’Emetteur à communiquer les données per- sonnelles les concernant aux établissements de crédit et plus généralement aux établissements habilités à fournir des services de paiement et soumis au secret pro- fessionnel, aux sociétés du groupe de l’Emetteur, aux organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du fonctionnement de la Carte, à des sous-traitants, ainsi qu’à la Banque de France.
Sont également destinataires des données, outre les établissements, sociétés membres du groupe auquel appartient l’Emetteur, partenaires, garants, courtiers et assureurs, prestataires, le responsable de traitement, le personnel habilité du réseau commercial et de la direction commerciale de l’Emetteur, et les personnes que le Client aurait autorisées.
15.4 Le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte sont informés que les finalités mentionnées ci-dessus peuvent nécessiter un trans- fert de données à caractère personnel à des entités situées dans des pays hors de l’Union Européenne. Ces transferts de données font l’objet de contrats conformes aux clauses contractuelles type établies par la Commission européenne afin que le trans- fert des données personnelles s’effectue dans des conditions permettant d’assurer un niveau de protection adéquat.
Ces informations pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités locales, conformément à la législation en vigueur. En conséquence, le Titulaire de la Carte et/ ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte autorisent par la présente et de manière expresse l’Emetteur à transmettre des données personnelles les concernant aux seules finalités mentionnées ci-dessus.
15.5 Conformément à la règlementation en vigueur, le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, ainsi que d’un droit à la porta- bilité de leurs données personnelles, Il peut s’opposer à tout moment (en fonction du fondement juridique du traitement) à ce que ces données fassent l’objet d’un traite- ment. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l’impossibilité de fournir la prestation.
Il est précisé également que le traitement des données peut être poursuivi si des dis- positions légales ou réglementaires ou si des raisons légitimes imposent à l’Emetteur de conserver ces données.
Le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte peuvent aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver leur demande, s’op- poser à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte peuvent également demander à recevoir les données personnelles le concernant
sous une forme couramment utilisée et lisible par un appareil électronique.
Pour exercer l’un de ces droits, le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte peuvent écrire au service de l’Emetteur indiqué dans les conditions particulières du présent contrat.
Le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte disposent également du droit de formuler des instructions spécifiques ou générales concernant la conservation, l’effacement et la communication, après leur décès, de leurs données.
Le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte ont enfin le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx XXX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00.
La politique de protection des données pour les particuliers et celle pour les per- sonnes morales de la Banque sont accessibles sur son site internet et au guichet.
16. CONDITIONS FINANCIERES
16.1 La Carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation dont le montant est fixé dans les conditions tarifaires publiées par l’Emetteur, ou dans tout document approuvé, même tacitement, par le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte. Le montant de cette cotisation peut être révisé annuellement. Cette cotisation est prélevée d’office sur le compte susvisé, sauf cessation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”.
Cette cotisation est remboursée en cas de cessation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”. La cotisation sera rem- boursée au prorata du temps écoulé entre la date du prélèvement de la cotisation et la date d’effet de la cessation visée à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”.
16.2 Les autres conditions financières sont fixées et notifiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires publiées par lui, ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte.
17. SANCTION
Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi.
Toute fausse déclaration ou usage abusif de la Carte peut également entraîner la ces- sation du présent contrat telle que prévue à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”. Tous frais et dépenses réels, engagés pour le recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la Carte et/ou du compte concerné sur lequel fonctionne la Carte.
Le montant des opérations qui n’aura pu être débité au compte sur lequel fonctionne la Carte sera majoré d’un intérêt égal au taux légal en vigueur, par mois, à partir de la date de valeur et sans mise en demeure préalable.
18. MODIFICATION DES CONDITIONS DU CONTRAT
L’Emetteur se réserve le droit d’apporter des modifications, notamment financières, au présent contrat, par écrit sur support papier ou sur un autre support durable com- muniqué au titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte, deux mois avant la date d’entrée en vigueur. S’agissant des modifications apportées aux conditions applicables aux entreprises ou aux professionnels, celles-ci seront portées à la connaissance du titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte, par écrit sur support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de préavis raisonnable avant la date d’application envisagée. Dans les deux cas, l’absence de contestation notifiée à l’Emetteur avant l’expiration des délais précités vaut acceptation de ces modifications. Dans le cas où le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte n’accepte pas les modifications, il a le droit de mettre fin immédiatement et sans frais au présent contrat avant la date d’entrée en vigueur des modifications.
19. RECLAMATIONS - MEDIATION
En cas de réclamation sur le respect des dispositions du présent contrat, les de- mandes du titulaire de la Carte et/ou du compte sont à formuler, soit directement auprès des guichets de l’Emetteur, soit par courrier ou par courriel. L’adresse Email de l’Emetteur est disponible sur le site internet de l’Emetteur.
La réponse de l’Emetteur est transmise dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
Dans des situations exceptionnelles, si aucune réponse ne peut être donnée dans ce délai pour des raisons échappant au contrôle de l’Emetteur, celui-ci envoie une réponse d’attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle le titulaire de la Carte et/ou du compte recevra une réponse définitive, et qui ne pourra pas dépasser trente- cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
Conformément aux dispositions des Conditions Générales de la Convention de compte, en cas de difficultés persistantes, le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte pourra saisir le Médiateur, dont les coordonnées figurent sur le site internet de l’Emetteur et dans le recueil des prix des principaux produits et services ou auprès des guichets de l’Emetteur, selon les règles précisées dans la Convention de compte. Cette disposition ne s’applique pas aux entreprises ou aux professionnels.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A LA CARTE “POP CORN”
La Banque (ci-après dénommée “la Banque” ou “l’Emetteur”) met à la dis- position de ses clients la carte “POP CORN“ ci-après désignée par le terme générique “la Carte”. Cette Carte est régie par les présentes Conditions Géné- rales ainsi que le cas échéant, par les Conditions Particulières propres à cette Carte et souscrites par son titulaire, ci-après désigné “le Titulaire de la Carte”.
1. OBJET DE LA CARTE
1.1 La Carte est une Carte privative qui permet à son titulaire mineur, ou à son ou ses représentant(s) légal (aux) ci-après dénommé(s) “le représen- tant légal” d’effectuer, sur le territoire français, des dépôts d’espèces et de chèques auprès des GAB (Guichet Automatique de Banque) du réseau CREDIT MUTUEL et du réseau CIC uniquement.
Le représentant légal du Titulaire de la Carte peut donner son consentement exprès afin que ce dernier puisse effectuer des retraits d’espèces en euro auprès des appareils de distribution automatique de billets de banque (ci- après “DAB (Distributeur Automatique de Billets)/ GAB (Guichet Automatique de Banque)” du réseau CREDIT MUTUEL et du réseau CIC uniquement.
La Carte n’est pas une carte interbancaire. Elle est utilisable uniquement sur les appareils des banques du réseau CREDIT MUTUEL et du réseau CIC telles que désignées ci-dessus et en aucun cas sur ceux des autres banques fran- çaises ou étrangères.
1.2 La Carte permet également, le cas échéant, d’avoir accès à d’autres ser- vices offerts par l’Emetteur et régis par des dispositions spécifiques.
2. DELIVRANCE DE LA CARTE
La Carte est délivrée par l’Emetteur, dont elle reste la propriété, sur demande formulée par le représentant légal et sous réserve de l’acceptation de l’Emet- teur.
Le représentant légal du Titulaire de la Carte, après avoir pris connaissance des présentes conditions générales de la Carte, ainsi que des fonctions et services y étant attachés, donne, par sa signature apposée aux conditions particulières, son accord à la délivrance de la Carte :
– soit au Titulaire de la Carte, à la condition qu’une autorisation de fonction- nement de compte soit signée par le représentant légal,
– soit au représentant légal lui-même.
Le représentant légal en a l’usage et la responsabilité en vertu de l’autorité parentale.
Dans tous les cas, le code confidentiel lui est délivré personnellement sous son entière responsabilité.
En conséquence, le représentant légal décharge l’Emetteur de toute respon- sabilité relative à la délivrance de la Carte à la personne mineure.
Dans tous les cas, la Carte est établie au nom du Titulaire du compte sur lequel la Carte fonctionne et le représentant légal est seul responsable des conséquences d’utilisation de la Carte.
Le Titulaire de la Carte ou le représentant légal s’engagent à utiliser la Carte conformément à son objet.
Il est strictement interdit au Titulaire de la Carte ou au représentant légal de la prêter ou de s’en déposséder.
A partir du 11e anniversaire du Titulaire de la Carte, la Carte ne se renouvellera plus.
3. DONNEES DE SECURITE PERSONNALISEES
Les Données de Sécurité Personnalisées sont des données personnalisées four- nies au Titulaire de la Carte par l’Emetteur à des fins d’authentification forte. L’Emetteur met à la disposition du représentant légal, un code qui lui est com- muniqué confidentiellement par l’Emetteur et uniquement à lui, ceci que la Carte soit délivrée directement au mineur ou qu’elle soit délivrée au repré- sentant légal.
Le représentant légal dispose sous certaines conditions de la possibilité de modifier le code confidentiel conformément aux instructions qui lui sont com- muniquées lors de la(es) procédure(s) de modification prévue(s) par l’Emet- teur. Le choix du code confidentiel et sa modification s’effectuent sous la seule responsabilité du représentant légal, cette modification doit s’opérer de manière confidentielle et à l’abri des regards indiscrets. Les conditions finan- cières de ce service sont fixées et notifiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires.
Le représentant légal doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de la Carte et du code confidentiel et plus généralement de toutes autres Données de Sécurité Personnalisées, y compris s’il délivre la Carte et le code confidentiel au mineur qui en pareil cas, est réputé partager le secret. Le code doit être tenu absolument secret et ne doit pas être communiqué à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment être inscrit sur la Carte, ni sur tout autre document. Il doit être composé à l’abri des regards indiscrets.
Le Titulaire de la Carte ou le représentant légal doit utiliser le code confiden- tiel chaque fois qu’il en reçoit l’instruction par les Equipements Electroniques sous peine d’engager sa responsabilité.
Ce code est indispensable aux fins d’authentification forte dans l’utilisation d’Equi- pements Electroniques (DAB/GAB) conçus de façon qu’aucune opération ne puisse être effectuée sans mise en œuvre de ce code confidentiel. Le nombre d’essais suc- cessifs de composition du code confidentiel est limité à 3 (trois) sur ces Equipements Electroniques. Au troisième essai infructueux, le Titulaire de la Carte ou le représen- tant légal provoque l’invalidation de la Carte et/ou le cas échéant sa capture.
4. FORME DU CONSENTEMENT ET IRREVOCABILITE
Le représentant légal donne son consentement pour réaliser une opération de retrait, par la frappe du code confidentiel sur le clavier d’un DAB ou d’un GAB et la détermination du montant de l’opération.
L’opération de retrait est autorisée si le représentant légal a donné son consentement sous cette forme.
Dès ce moment, l’ordre de retrait est irrévocable.
5. MODALITES D’UTILISATION DE LA CARTE POUR DES RETRAITS D’ESPECES DANS LES DAB/GAB OU AUPRES DES GUICHETS ET POUR L’ACCES AUX AUTRES SERVICES PROPOSES (GAB, ILS, …)
5.1 Dépôts d’espèces et de chèques
Les opérations de dépôts dans les GAB ne peuvent concerner que les ver- sements en espèces ou remises de chèques préalablement endossés par le représentant légal, et peuvent être réalisées, soit sur le compte sur lequel fonctionne la Carte soit sur le ou les comptes auxquels la Carte donne accès. Les versements en espèces et les montants des remises chèques ne pour- ront être retirés le jour du dépôt et ne seront disponibles qu’après vérification suivant les règles ci-après et après confirmation par inscription définitive en compte, sous réserve d’encaissement et de bonne fin en ce qui concerne les chèques. En cas de différence entre le montant saisi par le Titulaire de la Carte et le montant contrôlé par l’Emetteur, le montant contrôlé par l’Emet- teur est réputé être exact et est enregistré en tant que montant du dépôt, ceci sans préjudice pour le Titulaire de la Carte d’apporter la preuve contraire afin de modifier le montant du dépôt initialement enregistré.
5.2 Retraits d’espèces
Les retraits d’espèces sont possibles à la demande expresse du représentant légal et dans ce cas, le plafond de retrait applicable à la Carte et convenu avec l’Emetteur est précisé dans les conditions publiées par lui ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le représentant légal.
Les montants enregistrés de ces retraits, ainsi que les commissions éven- tuelles, sont portés dans les délais habituels propres aux retraits d’espèces au débit du compte sur lequel la Carte est rattachée. Les retraits sur DAB/ GAB effectués pourront donner lieu à facturation de frais forfaitaires dans les limites fixées et notifiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires publiées par lui ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le représentant légal. Le Titulaire de la Carte et le représentant légal doivent préalablement à chaque retrait s’assurer de l’existence au compte d’un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu’au débit correspondant.
5.3 Accès aux autres services
Les principaux services peuvent être les suivants, sous réserve de l’autorisa- tion du représentant légal du Titulaire de la Carte pour certains d’entre eux : Virements
Les virements pourront être initiés réciproquement entre le compte sur lequel la Carte fonctionne et ceux auxquels elle donne accès. Les opérations de vire- ment au profit d’un tiers, lorsqu’elles sont possibles, ne pourront être initiées qu’à partir du seul compte sur lequel la Carte fonctionne. Tout virement sera exécuté dans la limite du solde disponible du compte à débiter.
Interrogation des comptes
Le Titulaire de la Carte et le représentant légal ont la possibilité d’utiliser les GAB pour connaître le solde du compte sur lequel fonctionne la Carte ou des comptes auxquels la Carte donne accès. Le solde communiqué est le dernier solde connu par le centre de traitement informatique au moment de l’interro- gation. Le solde est donné sous réserve des opérations en cours.
ILS (Imprimantes Libre Service)
En outre, la Carte permet à son Titulaire et au représentant légal d’avoir accès aux ILS mises à leur disposition permettant d’imprimer des relevés de compte et des éditions de RIB.
L’Emetteur pourra également faire bénéficier le représentant légal ou le Titulaire de la Carte, sous réserve d’un accord du représentant légal, de services ultérieurs.
6. RESPONSABILITE DE L’EMETTEUR
6.1 Lorsque le représentant légal nie avoir donné son consentement pour réaliser une opération de retrait, il appartient à l’Emetteur d’apporter la preuve que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabi- lisée conformément à l’état de l’art et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, no- tamment par les enregistrements des DAB/GAB ou leur reproduction sur un support informatique de l’utilisation de la Carte et des Données de Sécurité Personnalisées.
L’Emetteur peut utiliser ces enregistrements comme justification de leur im- putation au compte sur lequel fonctionne la Carte.
6.2 L’Emetteur est responsable des pertes directes encourues par le Titulaire de la Carte ou le représentant légal dues à une déficience technique du sys- tème sur lequel l’Emetteur a un contrôle direct.
Toutefois, l’Emetteur n’est pas tenu pour responsable d’une perte due à une déficience technique du système si celle-ci est signalée au Titulaire de la Carte ou au représentant légal par un message sur l’appareil ou d’une autre manière visible.
7. RECEVABILITE DES DEMANDES D’OPPOSITION OU DE BLOCAGE
Pour l’exécution du présent contrat, l’information ci-dessus visée «de blo- cage» peut également être désignée par le terme «d’opposition».
7.1 Dès qu’il a connaissance de la perte ou du vol de la Carte, de son détour- nement ou de toute utilisation frauduleuse de la Carte ou des données liées à son utilisation, le représentant légal doit en informer sans tarder l’Emet- teur aux fins de blocage de la Carte en indiquant les motifs pour lesquels il demande le blocage.
7.2 Cette demande d’opposition (ou de blocage) doit être faite :
– à l’Emetteur pendant ses heures d’ouverture notamment par téléphone, cour- riel, Internet, télécopie..., ou par déclaration écrite et signée remise sur place,
– ou d’une façon générale au Centre d’Opposition de l’Emetteur ouvert 7 jours par semaine, en appelant au 03 88 40 10 00 (N° non surtaxé – coût selon
opérateur) depuis la France, ou 00 33 3 88 40 10 00 depuis l’étranger.
Ces numéros sont également indiqués notamment sur le site internet de l’Emetteur et les Guichets Automatiques de Banque.
7.3 Un numéro d’enregistrement de cette demande d’opposition (ou de blo- cage) est communiqué au représentant légal. Une trace de cette opposition (ou blocage) est conservée pendant 18 mois par l’Emetteur qui la fournit à la demande du représentant légal pendant cette même durée.
La demande de mise en opposition (ou de blocage) est immédiatement prise en compte.
7.4 Les circonstances du vol, de la perte, du détournement ou de l’utilisation frauduleuse de la Carte peuvent faire l’objet d’une déclaration écrite et signée par le représentant légal.
7.5 L’Emetteur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences d’une demande d’opposition (ou de blocage) par téléphone, courriel, Internet, télé- copie..., qui n’émanerait pas du représentant légal.
7.6 En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la Carte ou de détournement des données liées à son utilisation, l’Emetteur peut demander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte au représentant légal. Cette demande ne constitue pas une condition au remboursement des opérations contestées.
8. RESPONSABILITE DU REPRESENTANT LEGAL ET DE L’EMETTEUR
8.1 Principe
Le représentant légal doit prendre toute mesure pour assurer la conservation de la Carte et du code confidentiel. Il doit veiller à ce que la Carte soit utilisée conformément aux finalités spécifiées à l’article “OBJET DE LA CARTE”.
Il assume comme indiqué à l’article “Opérations non autorisées, effectuées avant la demande d’opposition (ou de blocage)”, les conséquences de l’utili- sation de la Carte tant qu’il n’a pas fait une demande d’opposition (ou de blo- cage) dans les conditions prévues à l’article “RECEVABILITE DES DEMANDES D’OPPOSITIONS OU DE BLOCAGE”.
8.2 Opérations non autorisées, effectuées avant la demande d’opposi- tion (ou de blocage)
Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la Carte sont à la charge du représentant légal du Titulaire de la Carte dans la limite de 50 euros. Tou- tefois sa responsabilité n’est pas engagée :
– en cas d’opération de paiement effectuée sans utilisation des Données de Sécurité Personnalisées ;
– dans le cas où la perte ou le vol de la Carte ne pouvait être détecté par le Titulaire de la Carte ou son représentant légal avant l’opération ;
– lorsque la perte de la Carte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale de l’Emetteur ou d’une entité vers laquelle l’Emetteur a externalisé ses activités.
Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la Carte ou de l’utilisation non autorisée des données liées à l’utilisation de la Carte sont à la charge de l’Emetteur.
8.3 Opérations non autorisées, effectuées après la demande d’opposi- tion (ou de blocage)
Elles sont également à la charge de l’Emetteur, à l’exception de celles effec- tuées par le Titulaire de la Carte ou son représentant légal.
8.4 Exceptions
Toutes les opérations non autorisées sont à la charge du représentant légal du Titulaire de la Carte, sans limitation de montant en cas :
– de manquement ou de négligence grave aux obligations visées aux articles “DELIVRANCE DE LA CARTE”, “DONNÉES DE SÉCURITÉ PERSONNALI- SÉES” et 7.1 ;
– d’agissements frauduleux du Titulaire de la Carte ou de son représentant légal.
9. RESPONSABILITE SOLIDAIRE DU TITULAIRE
DE LA CARTE ET DE SON REPRESENTANT LEGAL
Le Titulaire de la Carte et son représentant légal sont solidairement et indivi- siblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du Titulaire de la Carte au titre de la conservation de la Carte et du code confidentiel, et de leur utilisation jusqu’à restitution de la Carte à l’Emetteur et, au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité de la Carte.
10. DUREE ET FIN DU CONTRAT
10.1 Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
10.2 Il peut être mis fin au présent contrat à tout moment par écrit avec accu- sé de réception par le représentant légal ou l’Emetteur.
La cessation du contrat à l’initiative du représentant légal prend effet 30 jours après la date d’envoi de sa notification à l’Emetteur.
La cessation du contrat à l’initiative de l’Emetteur prend effet deux mois après la date d’envoi de sa notification au représentant légal.
10.3 Le représentant légal s’engage à restituer la Carte et à respecter l’en- semble des obligations contractuelles mises à sa charge dans le cadre du présent contrat, jusqu’à ce que la cessation devienne effective.
10.4 A compter de la cessation, le Titulaire de la Carte et/ ou le représentant légal n’a plus le droit de l’utiliser et l’Emetteur peut prendre toutes mesures utiles pour ce faire.
10.5 Dans tous les cas, le présent contrat prend fin aux 11 ans du Titulaire de la Carte.
11. DUREE DE VALIDITE DE LA CARTE RENOUVELLEMENT, BLOCAGE, RETRAIT ET RESTITUTION DE LA CARTE
11.1 La Carte comporte une durée de validité’ dont l’échéance est inscrite sur la Carte elle-même. La durée limitée de la validité de la Carte répondant notamment à des nécessités techniques et sécuritaires, elle n’a pas de consé- quence sur la durée indéterminée du présent contrat.
11.2 A sa date d’échéance, la Carte fait l’objet d’un renouvellement automa- tique du support, sauf si le contrat a été résilié dans les conditions prévues à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”.
11.3 L’Emetteur peut prendre contact avec le représentant légal du Titulaire de la Carte par tous moyens appropriés, en cas de soupçon de fraude, ou de fraude avérée ou de menace pour la sécurité.
11.4 L’Emetteur peut bloquer la Carte pour des raisons de sécurité ou de pré- somption d’opération non autorisée ou frauduleuse ou en cas de risque sensi- blement accru ou avéré que le Titulaire de la Carte ou son représentant légal soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.
11.5 Cette décision de blocage est motivée et notifiée dans tous les cas au représentant légal par simple lettre.
Le blocage du compte ou du livret sur lequel les opérations effectuées avec la Carte sont débitées entraîne de plein droit le blocage de la Carte.
La notification du blocage du compte ou du livret vaut notification du blocage de la Carte.
11.6 En cas de décision de blocage, le représentant légal s’oblige à restituer la Carte à première demande et s’interdit d’en faire usage.
La clôture du compte ou du livret sur lequel fonctionne la Carte entraîne l’obli- gation de la restituer. L’arrêté définitif du compte ou du livret ne pourra inter- venir au plus tôt qu’un mois après la restitution de la Carte.
11.7 En cas de remplacement de la Carte, quel qu’en soit le motif (défectuo- sité totale ou partielle du support ou de la piste) et quelle qu’en soit l’origine (usure, détérioration accidentelle), le représentant légal est tenu de restituer cette Carte contre remise de la nouvelle Carte demandée.
12. CONTESTATIONS
12.1 Le représentant légal a la possibilité de contester une opération auprès de l’Emetteur par écrit, si possible en présentant le justificatif de l’opération
litigieuse et cela le plus rapidement possible et dans un délai maximum de 13 mois à compter de la date du débit de l’ordre de retrait contesté sur le compte sur lequel fonctionne la Carte.
12.2 Les parties (l’Emetteur et le représentant légal) conviennent d’apporter les meilleurs soins à leur information réciproque sur les conditions d’exécu- tion de l’opération. Le cas échéant, et notamment en cas de fraude ou de suspicion de fraude commise par un tiers identifié ou non, l’Emetteur peut demander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte ou du signalement effectué par le Titulaire de la Carte sur la plate-forme en ligne PERCEV@L accessible via le site “service xxxxxx.xx”.
13. REMBOURSEMENT DES OPERATIONS DE RETRAIT NON AUTORISEES OU MAL EXECUTEES
13.1 Opérations de retrait non autorisées
Le Titulaire de la Carte est remboursé immédiatement et au plus tard, le pre- mier jour ouvrable suivant la réception de la contestation de l’opération non autorisée :
– du montant de l’opération de retrait contestée de bonne foi par le repré- sentant légal dans le cas de perte, du vol, d’utilisation frauduleuse et/ou de détournement de la Carte et des données qui y sont liées, survenue avant la demande d’opposition (ou de blocage) conformément à l’article “Opérations non autorisées, effectuées avant la demande d’opposition (ou de blocage)” ;
– du montant de l’opération de retrait contestée de bonne foi par le repré- sentant légal, survenue après la demande d’opposition (ou de blocage) conformément à l’article “Opérations non autorisées, effectuées après la demande d’opposition (ou de blocage)”.
L’Emetteur pourra néanmoins contre-passer le montant du remboursement ainsi effectué, en informant le représentant légal du Titulaire de la Carte, dans l’hypothèse où il serait à même de fournir les éléments prouvant la fraude ou la négligence grave commise par le Titulaire de la Carte ou son représentant légal. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’Emetteur ne procédera pas au remboursement dans le délai susvisé s’il a de bonnes raisons de soup- çonner une fraude du Titulaire de la Carte et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
13.2 Opérations de retrait mal exécutées
Le Titulaire de la Carte sur lequel fonctionne la Carte, est remboursé, si besoin et sans tarder, du montant de l’opération mal exécutée.
13.3 Dispositions communes
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, le compte débité est rétabli dans l’état où il se serait trouvé si le débit des montants contestés n’avait pas eu lieu et à bonne date de valeur.
14. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
14.1 En tant que responsable de traitements, l’Emetteur traite des données personnelles qui concernent le Titulaire de la Carte et, le cas échéant, le(s) représentant(s) du Titulaire de la Carte et/ou du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte.
Les données personnelles traitées sont les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, celles figurant sur la Carte et celles relatives aux opé- rations effectuées au moyen de celle-ci (dont les informations concernant le compte auquel est rattachée la Carte, l’affectation des mouvements de compte et des opérations effectuées avec la Carte, les services auxquels la Carte per- met d’accéder ainsi que ceux proposés en vue de la réalisation des opérations effectuées avec la Carte, les médias et moyens de communication…).
Ces informations feront l’objet de traitements automatisés ou non afin de :
– permettre la fabrication de la Carte, la gestion de son fonctionnement et d’assurer la sécurité des opérations de paiement, notamment lorsque la Carte fait l’objet d’une opposition (ou de blocage). Ces traitements sont nécessaires à la bonne exécution du présent contrat et à défaut le contrat ne pourra être exécuté,
– permettre la lutte contre la fraude à la carte de paiement et la gestion des éventuels recours en justice, mais aussi la prospection, l’animation com- merciale et les études statistiques, le profilage et la segmentation,
– répondre aux obligations réglementaires ou légales notamment en matière pénale ou administrative liées à l’utilisation de la Carte.
Les traitements de ces données personnelles sont fondés sur l’exécution du contrat, le respect d’une obligation légale ou réglementaire, sur la poursuite des intérêts légitimes de l’Emetteur et ce dans le respect des libertés et droits fondamentaux du Titulaire de la Carte sur le consentement ; dans ce dernier cas, le consentement pourra être retiré à tout moment.
L’Emetteur peut enregistrer et conserver des conversations et communications avec le Titulaire de la Carte et/ou le titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte, quel que soit leur support (principalement messages électroniques, entre- tiens en face à face, appels téléphoniques, échanges avec l’assistant virtuel...), notamment aux fins d’amélioration de l’accueil téléphonique et de respect des obli- gations légales et réglementaires relatives à la sécurité des opérations effectuées.
14.2 Les données à caractère personnel pourront être conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et, en fonction de leur nature et de la législation applicable, pourront être conservées jusqu’à 10 ans.
Les données servant à la fabrication et au fonctionnement de la Carte sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la bonne exécution du contrat et sont ensuite archivées conformément aux prescriptions légales applicables.
Les données relatives aux opérations de paiement sont conservées pendant la durée de conservation des documents comptables.
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées pour plusieurs finalités, elles sont conservées jusqu’à épuisement du délai de conservation ou d’archivage le plus long.
Les données nécessaires à la gestion d’un éventuel recours en justice sont conservées jusqu’au terme de la procédure. Ces données pourront également être archivées pour gérer les réclamations ainsi que pour répondre aux obliga- tions légales et/ou réglementaires de l’Emetteur et/ou encore pour répondre aux demandes des autorités dûment habilitées. Elles seront ensuite suppri- mées ou anonymisées.
14.3 Les données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel est tenu l’Emetteur. Pour satisfaire les finalités précisées ci-dessus et dans les limites nécessaires à ces finalités, le Titulaire de la Carte ou le cas échéant son représentant légal autorisent l’Emetteur à communiquer les données personnelles les concernant aux établissements de crédit et plus généralement aux établissements habilités à fournir des services de paiement et soumis au secret professionnel, aux sociétés du groupe de l’Emetteur, aux organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du fonctionne- ment de la Carte, à des sous-traitants, ainsi qu’à la Banque de France.
Sont également destinataires des données, outre les établissements, sociétés membres du groupe auquel appartient la Banque, partenaires, garants, cour- tiers et assureurs, prestataires, le responsable de traitement, le personnel habilité du réseau commercial et de la direction commerciale de la Banque, et les personnes que le Client aurait autorisées.
14.4 Le Titulaire de la Carte ou le cas échéant son représentant légal sont informés que les finalités mentionnées ci-dessus peuvent nécessiter un transfert de données à caractère personnel à des entités situées dans des pays hors de l’Union Européenne. Ces transferts de données font l’objet de contrats conformes aux clauses contractuelles type établies par la Commis- sion européenne afin que le transfert des données personnelles s’effectue dans des conditions permettant d’assurer un niveau de protection adéquat. Ces informations pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités lo- cales, conformément à la législation en vigueur. En conséquence, le Titulaire de la Carte ou le cas échéant son représentant légal autorisent par la présente et de manière expresse l’Emetteur à transmettre des données personnelles les concernant aux seules finalités mentionnées ci-dessus.
14.5 Conformément à la règlementation en vigueur, le Titulaire de la Carte ou le cas échéant son représentant légal bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, ainsi que d’un droit à la portabilité de ses données personnelles, Il peut s’opposer à tout moment (en fonction du fondement juridique du traitement), à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l’impossibilité de fournir la prestation.
Il est précisé également que le traitement des données peut être poursuivi si des dispositions légales ou réglementaires ou si des raisons légitimes im- posent à la Banque de conserver ces données.
Le Titulaire de la Carte peut aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver leur demande, s’opposer à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Le Titulaire de la Carte peut également demander à recevoir les données per- sonnelles le concernant sous une forme couramment utilisée et lisible par un appareil électronique.
Pour exercer l’un de ces droits, le Titulaire de la Carte ou le cas échéant son représentant légal peut écrire au service de l’Emetteur indiqué dans les conditions particulières du présent contrat.
Le Titulaire de la Carte dispose également du droit de formuler des instruc- tions spécifiques ou générales concernant la conservation, l’effacement et la communication, après son décès, de ses données.
Le Titulaire de la Carte ou le cas échéant son représentant légal ont enfin le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx XXX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00.
La politique de protection des données pour les particuliers et celle pour les personnes morales de la Banque sont accessibles sur son site internet et au guichet.
15. CONDITIONS FINANCIERES
15.1 La Carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation dont le montant est fixé dans les conditions tarifaires publiées par l’Emetteur, ou dans tout document approuvé, même tacitement, par le représentant légal. Le montant de cette cotisation peut être révisé annuellement.
Cette cotisation est prélevée d’office sur le compte concerné sauf cessation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”.
Cette cotisation est remboursée en cas de cessation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”. La cotisation sera remboursée au prorata du temps écoulé entre la date du prélèvement de la cotisation et la date d’effet de la cessation visée à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”.
15.2 Les autres conditions financières sont fixées et notifiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires publiées par lui, ou dans tout document approu- vé, le cas échéant tacitement, par le représentant légal.
16. SANCTIONS
Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi.
Toute fausse déclaration ou usage abusif de la Carte peut également entraîner la cessation du présent contrat telle que prévue à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”.
Tous frais et dépenses réels engagés pour le recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire des opérations sont à la charge solidairement du repré- sentant légal.
Le montant des opérations qui n’aura pu être débité au compte sur lequel fonctionne la Carte sera majoré d’un intérêt égal au taux légal en vigueur, par mois, à partir de la date de valeur et sans mise en demeure préalable.
17. MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU CONTRAT
L’Emetteur se réserve le droit d’apporter des modifications, notamment finan- cières, au présent contrat, par écrit communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au représentant légal deux mois avant la date de leur entrée en vigueur. L’absence de contestation notifiée à l’Emetteur avant l’expiration du délai précité vaut acceptation de ces modifications. Dans le cas où le représentant légal n’accepte pas les modifications, il a le droit de mettre fin immédiatement et sans frais au présent contrat avant la date d’entrée en vigueur des modifications.
18. RECLAMATIONS - MEDIATION
En cas de réclamation sur le respect des dispositions du présent contrat, les demandes du représentant légal du Titulaire de la Carte sont à formuler, soit directement auprès des guichets de l’Emetteur, soit par courrier ou par courriel. L’adresse Email de l’Emetteur est disponible sur le site internet de l’Emetteur. La réponse de l’Emetteur est transmise dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si aucune réponse ne peut être donnée dans ce délai pour des raisons échappant au contrôle de l’Emetteur, celui-ci envoie une réponse d’attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle le représen- tant légal du Titulaire de la Carte recevra une réponse définitive, et qui ne pourra pas dépasser trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Conformément aux dispositions des Conditions Générales de la Convention de compte, en cas de difficultés persistantes, le représentant légal pourra saisir le Médiateur dont les coordonnées figurent sur le site internet de l’Emetteur et dans le recueil des prix des principaux produits et services ou auprès des gui- chets de l’Emetteur, selon les règles précisées dans la Convention de compte.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A LA CARTE “VIP”
La Banque (ci-après dénommée “la Banque” ou “l’Emetteur”) met à la dis- position de ses clients la carte VIP ci-après désignée par le terme générique “la Carte”. Cette Carte est régie par les présentes Conditions Générales ainsi que le cas échéant, par les Conditions Particulières propres à cette Carte et souscrites par son titulaire, ci-après désigné “le Titulaire de la Carte”.
1. OBJET DE LA CARTE
La Carte est une carte de retrait privative qui permet à son Titulaire :
– d’effectuer, sur le territoire français, des retraits d’espèces en euro auprès des appareils de distribution automatique de billets de banque (ci-après “ DAB (Distributeur Automatique de Billets) / GAB (Guichet Automatique de Banque)”) du réseau CREDIT MUTUEL et du réseau CIC uniquement.
– le cas échéant, d’avoir accès à d’autres services offerts par l’Emetteur et régis par des dispositions spécifiques.
La Carte n’est pas une carte interbancaire. Elle est utilisable uniquement sur les appareils des banques du réseau CREDIT MUTUEL et du réseau CIC telles que désignées ci-dessus et en aucun cas sur ceux des autres banques fran- çaises ou étrangères.
2. DELIVRANCE DE LA CARTE
La Carte est délivrée par l’Emetteur dont elle reste la propriété, sur demande formulée par le représentant légal du mineur, sous réserve de l’acceptation de la demande.
Le Titulaire de la Carte s’engage à utiliser la Carte et/ou son numéro, confor- mément à son objet.
La Carte est rigoureusement personnelle.
Il est strictement interdit au Titulaire de la Carte de la prêter ou de s’en dépos- séder. Le Titulaire de la Carte s’interdit d’apporter toute altération fonction- nelle ou physique à la Carte susceptible d’entraver son fonctionnement et celui des automates et DAB/GAB de quelque manière que ce soit.
Son usage est strictement limité aux retraits d’espèces dans les appareils de distribution automatique de billets de banque (DAB/GAB) du réseau CREDIT MUTUEL et du réseau CIC.
Autorisation de délivrance
Le représentant légal du Titulaire de la Carte, après avoir pris connaissance des présentes et des conditions générales de la Carte, ainsi que des fonctions et services y étant attachés, donne, par sa signature apposée aux conditions particulières, son accord à la délivrance de la Carte à la personne mineure qui en devient Titulaire.
Il donne en tant que de besoin tous pouvoirs au Titulaire de la Carte pour initier toutes les opérations permises par cette Carte, tant sur le compte sur lequel la Carte fonctionne que sur les comptes auxquels elle donne accès, sauf si ces derniers font l’objet d’une exclusion expresse mentionnée aux conditions particulières.
La Carte ne se renouvellera plus au-delà du 18ème anniversaire du Titulaire de la Carte.
3. DONNEES DE SECURITE PERSONNALISEES
Les Données de Sécurité Personnalisées sont des données personnalisées four- nies au Titulaire de la Carte par l’Emetteur à des fins d’authentification forte. L’Emetteur met à la disposition du Titulaire de la Carte, un code qui lui est communiqué confidentiellement et uniquement à lui.
Le Titulaire de la Carte dispose sous certaines conditions de la possibilité de modifier son code confidentiel conformément aux instructions qui lui sont communiquées lors de la(es) procédure(s) de modification prévue(s) par l’Emetteur. Le choix du code confidentiel et sa modification s’effectuent sous la seule responsabilité du Titulaire de la Carte, cette modification doit s’opé- rer de manière confidentielle et à l’abri des regards indiscrets. Les condi- tions financières de ce service sont fixées et notifiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires.
Le Titulaire de la Carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa Carte et du code confidentiel et plus généralement de toutes autres Données de Sécurité Personnalisées. Il doit donc tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l’inscrire sur la Carte, ni sur tout autre document. Il doit veiller à le composer à l’abri des regards indiscrets.
Il doit utiliser le code confidentiel chaque fois qu’il en reçoit l’instruction par les Equipements Electroniques sous peine d’engager sa responsabilité.
Ce code lui est indispensable aux fins d’authentification forte dans l’utilisation d’Equipements Electroniques (DAB/GAB) conçus de façon qu’aucune opéra- tion ne puisse être effectuée sans mise en œuvre de ce code confidentiel. Le nombre d’essais successifs de composition du code confidentiel est limité à 3 (trois) sur ces Equipements Electroniques. Au troisième essai infructueux, le
Titulaire de la Carte provoque l’invalidation de sa Carte et/ou le cas échéant sa capture.
4. FORME DE CONSENTEMENT ET IRREVOCABILITE
Le Titulaire de la Carte donne son consentement pour réaliser une opération de retrait, par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d’un DAB ou d’un GAB et la détermination du montant de l’opération.
L’opération de retrait est autorisée si le Titulaire de la Carte a donné son consentement sous cette forme.
Dès ce moment, l’ordre de retrait est irrévocable.
5. MODALITES D’UTILISATION DE LA CARTE POUR DES RETRAITS D’ESPECES DANS LES DAB/GAB OU AUPRES DES GUICHETS ET POUR L’ACCES AUX AUTRES SERVICES PROPOSES (GAB, ILS, …)
5.1 Les retraits d’espèces sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l’Emetteur, en accord avec le représentant légal du Titulaire de la Carte et mentionnées dans les conditions particulières.
5.2 Les montants enregistrés de ces retraits, ainsi que les commissions éven- tuelles, sont portés dans les délais habituels propres aux retraits d’espèces au débit du compte ou du livret sur lequel fonctionne la Carte. Les retraits sur DAB/GAB effectués pourront donner lieu à facturation de frais forfaitaires dans les limites fixées et notifiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires publiées par lui, ou dans tout document approuvé, le cas échéant tacitement, par le titulaire du compte et/ou son représentant légal. Le Titulaire de la Carte doit préalablement à chaque retrait et sous sa responsabilité s’assurer de l’existence à son compte ou à son livret d’un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu’au débit correspondant.
5.3 Accès aux autres services
5.3.1 Services des GAB
Les principaux services peuvent être les suivants, sous réserve de l’autorisa- tion du représentant légal du Titulaire de la Carte pour certains d’entre eux : Dépôts d’espèces et de chèques
Les opérations de dépôts dans les GAB ne peuvent concerner que les verse- ments en espèces ou remises de chèques préalablement endossés et peuvent être réalisées, soit sur le compte auquel s’applique la Carte, soit sur le ou les comptes auxquels la Carte donne accès à condition qu’il s’agisse d’un compte courant ou d’un compte sur Livret.
Les versements en espèces et les montants des remises chèques ne pour- ront être retirés le jour du dépôt et ne seront disponibles qu’après vérification suivant les règles ci-après et après confirmation par inscription définitive en compte, sous réserve d’encaissement et de bonne fin en ce qui concerne les chèques. En cas de différence entre le montant saisi par le Titulaire de la Carte et le montant contrôlé par l’Emetteur, le montant contrôlé par l’Emet- teur est réputé être exact et est enregistré en tant que montant du dépôt, ceci sans préjudice pour le Titulaire de la Carte d’apporter la preuve contraire afin de modifier le montant du dépôt initialement enregistré.
Virements
Les virements pourront être initiés réciproquement entre le compte sur lequel la Carte fonctionne et ceux auxquels elle donne accès. Les opérations de vire- ment au profit d’un tiers, lorsqu’elles sont possibles, ne pourront être initiées qu’à partir du seul compte sur lequel la Carte fonctionne. Tout virement sera exécuté dans la limite du solde disponible du compte à débiter.
Interrogation des comptes
Le Titulaire de la Carte a la possibilité d’utiliser les GAB pour connaître le solde du compte sur lequel la Carte fonctionne ou des comptes auxquels la Carte donne accès. Le solde communiqué est le dernier solde connu par le centre de traitement informatique au moment de l’interrogation. Le solde est donné sous réserve des opérations en cours.
Demande de chéquier
Le Titulaire de la Carte peut effectuer une demande de chéquier à partir des GAB. Toutefois, un seul chéquier peut être demandé et, selon la demande, le chéquier sera expédié aux conditions habituelles au domicile du Titulaire ou tenu à sa disposition auprès du Crédit Mutuel.
5.3.2 Autres services
En outre, la Carte permet à son Titulaire d’avoir accès aux ILS (Imprimantes Libre Service) mises à sa disposition. L’Emetteur pourra également faire bé- néficier le Titulaire de la Carte de services ultérieurs.
6. RESPONSABILITE DE L’EMETTEUR
6.1 Lorsque le Titulaire de la Carte nie avoir donné son consentement pour réaliser une opération de retrait, il appartient à l’Emetteur d’apporter la
preuve que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabi- lisée conformément à l’état de l’art et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, notamment par les enregistrements des DAB/GAB ou leur reproduction sur un support informatique de l’utilisation de la Carte et de Données de Sécurité Personnalisées.
L’Emetteur peut utiliser ces enregistrements comme justification de leur im- putation au compte sur lequel fonctionne la Carte.
6.2 L’Emetteur est responsable des pertes directes encourues par le Titulaire de la Carte dues à une déficience technique du système sur lequel l’Emetteur a un contrôle direct.
Toutefois, l’Emetteur n’est pas tenu pour responsable d’une perte due à une déficience technique du système si celle-ci est signalée au Titulaire de la Carte par un message sur l’appareil ou d’une autre manière visible.
7. RECEVABILITE DES DEMANDES D’OPPOSITION OU DE BLOCAGE
Pour l’exécution du présent contrat, l’information ci-dessus visée “de blo- cage” peut également être désignée par le terme “d’opposition”.
7.1 Dès qu’il a connaissance de la perte ou du vol de la Carte, de son détour- nement ou de toute utilisation frauduleuse de la Carte ou des données liées à son utilisation, le Titulaire de la Carte ou son représentant légal doit en informer sans tarder l’Emetteur aux fins de blocage de sa Carte en indiquant les motifs pour lesquels il demande le blocage.
7.2 Cette demande d’opposition (ou de blocage) doit être faite :
– à l’Emetteur pendant ses heures d’ouverture notamment par téléphone, courriel, Internet, télécopie..., ou par déclaration écrite et signée remise sur place,
– ou d’une façon générale au Centre d’Opposition de l’Emetteur ouvert 7 jours par semaine, en appelant au 03 88 40 10 00 (N° non surtaxé – coût selon
opérateur) depuis la France, ou 00 33 3 88 40 10 00 depuis l’étranger.
Ces numéros sont également indiqués notamment sur le site internet de l’Emetteur et les Guichets Automatiques de Banque.
7.3 Un numéro d’enregistrement de cette demande d’opposition (ou de blo- cage) est communiqué au Titulaire de la Carte. Une trace de cette opposition (ou blocage) est conservée pendant 18 mois par l’Emetteur qui la fournit à la demande du Titulaire de la Carte et/ou au représentant légal pendant cette même durée.
La demande de mise en opposition (ou de blocage) est immédiatement prise en compte.
7.4 Les circonstances du vol, de la perte, du détournement ou de l’utilisation frauduleuse de la Carte peuvent faire l’objet d’une déclaration écrite et signée par le Titulaire de la Carte ou son représentant légal.
7.5 L’Emetteur ne saurait être tenu pour responsable des conséquences d’une demande d’opposition (ou de blocage) par téléphone, courriel, Internet, télé- copie..., qui n’émanerait pas du Titulaire de la Carte ou de son représentant légal.
7.6 En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la Carte ou de détournement des données liées à son utilisation, l’Emetteur peut demander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte au Titulaire de la Carte et/ou au représentant légal. Cette demande ne constitue pas une condition au remboursement des opérations contestées.
8. RESPONSABILITE DU TITULAIRE DE LA CARTE ET DE L’EMETTEUR
8.1 Principe
Le Titulaire de la Carte doit prendre toute mesure pour conserver sa Carte et préserver son code confidentiel. Il doit l’utiliser conformément aux finalités spécifiées à l’article “OBJET DE LA CARTE ”.
Il assume comme indiqué à l’article “Opérations non autorisées, effectuées avant la demande d’opposition (ou de blocage)”, les conséquences de l’utili- sation de la Carte tant qu’il n’a pas fait une demande d’opposition (ou de blo- cage) dans les conditions prévues à l’article “RECEVABILITE DES DEMANDES D’OPPOSITIONS OU DE BLOCAGE”.
8.2 Opérations non autorisées, effectuées avant la demande d’opposi- tion (ou de blocage)
Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la Carte sont à la charge du Titulaire de la Carte dans la limite de 50 euros.
Toutefois sa responsabilité n’est pas engagée :
– en cas d’opération de paiement effectuée sans utilisation des Données de Sécurité Personnalisées ;
– dans le cas où la perte ou le vol de la Carte ne pouvait être détecté par le Titulaire de la Carte avant l’opération ;
– lorsque la perte de la Carte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale de l’Emetteur ou d’une entité vers laquelle l’Emetteur a externalisé ses activités.
Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la Carte ou de l’utilisation non autorisée des données liées à l’utilisation de la Carte sont à la charge de l’Emetteur.
8.3 Opérations non autorisées, effectuées après la demande d’opposi- tion (ou de blocage)
Elles sont également à la charge de l’Emetteur, à l’exception de celles effec- tuées par le Titulaire de la Carte.
8.4 Exceptions
Toutes les opérations non autorisées sont à la charge du Titulaire de la Carte, sans limitation de montant en cas :
– de manquement intentionnel ou de négligence grave aux obligations visées aux articles “DELIVRANCE DE LA CARTE ”, “DONNÉES DE SECURITE PER- SONNALISÉES” et 7.1 ;
– d’agissements frauduleux du Titulaire de la Carte.
9. RESPONSABILITE SOLIDAIRE DU TITULAIRE
DE LA CARTE ET DE SON REPRESENTANT LEGAL
Le Titulaire de la Carte et son représentant légal sont solidairement et indivi- siblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du Titulaire de la Carte au titre de la conservation de la Carte et du code confidentiel, et de leur utilisation jusqu’à restitution de la Carte à l’Emetteur et, au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité de la Carte.
10. DUREE ET FIN DU CONTRAT
10.1 Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
10.2 Il peut être mis fin au présent contrat à tout moment par écrit avec ac- cusé de réception par le Titulaire de la Carte, son représentant légal ou par l’Emetteur.
La cessation du contrat à l’initiative du Titulaire de la Carte ou son repré- sentant légal prend effet 30 jours après la date d’envoi de sa notification à l’Emetteur.
La cessation du contrat à l’initiative de l’Emetteur prend effet deux mois après la date d’envoi de sa notification au Titulaire de la Carte.
10.3 Le Titulaire de la Carte s’engage à la restituer, et à respecter l’ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge dans le cadre du présent contrat, jusqu’à ce que la cessation devienne effective. A compter de la ces- sation, le Titulaire de la Carte n’a plus le droit de l’utiliser et l’Emetteur peut prendre toutes les mesures utiles pour ce faire.
10.4 Le présent contrat prend fin aux 18 ans du Titulaire de la Carte.
11. DUREE DE VALIDITE DE LA CARTE RENOUVELLEMENT, BLOCAGE, RETRAIT ET RESTITUTION DE LA CARTE
11.1 La Carte comporte une durée de validité dont l’échéance est inscrite sur la Carte elle-même. La durée limitée de la validité de la Carte répondant notamment à des nécessités techniques et sécuritaires, elle n’a pas de consé- quence sur la durée indéterminée du présent contrat.
11.2 A sa date d’échéance, la Carte fait l’objet d’un renouvellement automa- tique du support, sauf si le contrat a été résilié dans les conditions prévues à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”.
11.3 L’Emetteur peut prendre contact avec le Titulaire de la Carte par tous moyens appropriés, en cas de soupçon de fraude, ou de fraude avérée ou de menace pour la sécurité.
11.4 L’Emetteur peut bloquer la Carte pour des raisons de sécurité ou de pré- somption d’opération non autorisée ou frauduleuse ou en cas de risque sen- siblement accru ou avéré que le Titulaire de la Carte soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.
11.5 Cette décision de blocage est notifiée dans tous les cas au Titulaire de la Carte et/ou au représentant légal par simple lettre.
Le blocage du compte ou du livret sur lequel les opérations effectuées avec la Carte sont débitées entraîne de plein droit le blocage de la Carte.
La notification du blocage du compte ou du livret vaut notification du blocage de la Carte.
11.6 En cas de décision de blocage, le Titulaire de la Carte s’oblige à la resti- tuer à première demande et s’interdit d’en faire usage.
La clôture du compte ou du livret sur lequel fonctionne la Carte entraîne l’obli- gation de la restituer. L’arrêté définitif du compte ou du livret ne pourra inter- venir au plus tôt qu’un mois après la restitution de la Carte.
11.7 En cas de remplacement de la Carte, quel qu’en soit le motif (défectuo- sité totale ou partielle du support ou de la piste) et quelle qu’en soit l’origine (usure, détérioration accidentelle), le Titulaire est tenu de restituer cette Carte contre remise de la nouvelle Carte demandée.
12. CONTESTATIONS
12.1 Le Titulaire de la Carte ou son représentant légal a la possibilité de contester une opération auprès de l’Emetteur par écrit, si possible en pré- sentant le ticket de l’opération litigieuse et cela le plus rapidement possible et
dans un délai maximum de 13 mois à compter de la date du débit de l’ordre de retrait contesté sur le compte sur lequel fonctionne la Carte.
12.2 Les parties (l’Emetteur et le Titulaire de la Carte) conviennent d’apporter les meilleurs soins à leur information réciproque sur les conditions d’exécu- tion de l’opération. Le cas échéant, et notamment en cas de fraude ou de suspicion de fraude commise par un tiers identifié ou non, l’Emetteur peut demander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte ou du signalement effectué par le Titulaire de la Carte sur la plate-forme en ligne PERCEV@L accessible via le site “service xxxxxx.xx”.
13. REMBOURSEMENT DES OPERATIONS NON AUTORISEES OU MAL EXECUTEES
13.1 Opérations de paiement non autorisées
Le Titulaire de la Carte est remboursé immédiatement et au plus tard, le pre- mier jour ouvrable suivant la réception de la contestation de l’opération non autorisée :
– du montant de l’opération contestée de bonne foi par le Titulaire de la Carte ou par son représentant légal dans le cas de perte, de vol, d’utilisation frau- duleuse et/ou de détournement de sa Carte et des données qui y sont liées, survenue avant la demande d’opposition (ou de blocage) conformément à l’article “Opérations non autorisées, effectuées avant la demande d’oppo- sition (ou de blocage)» ;
– du montant de l’opération contestée de bonne foi par le Titulaire de la Carte ou par son représentant légal, survenue après la demande d’opposition (ou de blocage) conformément à l’article “Opérations non autorisées, effec- tuées après la demande d’opposition (ou de blocage)”.
L’Emetteur pourra néanmoins contre-passer le montant du remboursement ainsi effectué, en informant le Titulaire de la Carte ou son représentant légal sur lequel fonctionne la carte, dans l’hypothèse où il serait à même de fournir les éléments prouvant la fraude ou la négligence grave commise par le Titu- laire de la Carte.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’Emetteur ne procédera pas au remboursement dans le délai susvisé s’il a de bonnes raisons de soup- çonner une fraude du Titulaire de la Carte et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
13.2 Opérations de paiement mal exécutées
Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel fonctionne la Carte, est remboursé, si besoin et sans tarder, du montant de l’opération mal exécutée.
13.3 Dispositions communes
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, le compte débité est rétabli dans l’état où il se serait trouvé si le débit des montants contestés n’avait pas eu lieu et à bonne date de valeur.
14. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
14.1 En tant que responsable de traitements, l’Emetteur traite des données personnelles qui concernent le Titulaire de la Carte et, le cas échéant, le(s) représentant(s) du Titulaire de la Carte et/ou du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte.
Les données personnelles traitées sont les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, celles figurant sur la Carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci (dont les informations concernant le compte auquel est rattachée la Carte, l’affectation des mouvements de compte et des opérations effectuées avec la Carte, les services auxquels la Carte permet d’accéder ainsi que ceux proposés en vue de la réalisation des opérations effectuées avec la Carte, les médias et moyens de communica- tion…).
Ces informations feront l’objet de traitements automatisés ou non afin de :
– permettre la fabrication de la Carte, la gestion de son fonctionnement et d’assurer la sécurité des opérations de paiement, notamment lorsque la Carte fait l’objet d’une opposition (ou de blocage). Ces traitements sont nécessaires à la bonne exécution du présent contrat et à défaut le contrat ne pourra être exécuté,
– permettre la lutte contre la fraude à la carte de paiement et la gestion des éventuels recours en justice, mais aussi la prospection, l’animation com- merciale et les études statistiques, le profilage et la segmentation,
– répondre aux obligations réglementaires ou légales notamment en matière pénale ou administrative liées à l’utilisation de la Carte.
Les traitements de ces données personnelles sont fondés sur l’exécution du contrat, le respect d’une obligation légale ou réglementaire, sur la poursuite des intérêts légitimes de l’Emetteur et ce dans le respect des libertés et droits fondamentaux du Titulaire de la Carte, sur le consentement ; dans ce dernier cas, le consentement pourra être retiré à tout moment.
L’Emetteur peut enregistrer et conserver des conversations et communica- tions avec le Titulaire de la Carte, quel que soit leur support (principalement messages électroniques, entretiens en face à face, appels téléphoniques, échanges avec l’assistant virtuel...), notamment aux fins d’amélioration de
l’accueil téléphonique et de respect des obligations légales et réglementaires relatives à la sécurité des opérations effectuées.
14.2 Les données à caractère personnel pourront être conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et, en fonction de leur nature et de la législation applicable, pourront être conservées jusqu’à 10 ans.
Les données servant à la fabrication et au fonctionnement de la Carte sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la bonne exécution du contrat et sont ensuite archivées conformément aux prescriptions légales applicables.
Les données relatives aux opérations de paiement sont conservées pendant la durée de conservation des documents comptables.
Lorsque des données à caractère personnel sont collectées pour plusieurs finalités, elles sont conservées jusqu’à épuisement du délai de conservation ou d’archivage le plus long.
Les données nécessaires à la gestion d’un éventuel recours en justice sont conservées jusqu’au terme de la procédure. Ces données pourront également être archivées pour gérer les réclamations ainsi que pour répondre aux obliga- tions légales et/ou réglementaires de l’Emetteur et/ou encore pour répondre aux demandes des autorités dûment habilitées. Elles seront ensuite suppri- mées ou anonymisées.
14.3 Les données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel est tenu l’Emetteur. Pour satisfaire les finalités précisées ci-dessus et dans les limites nécessaires à ces finalités, le Titulaire de la Carte ou le cas échéant son représentant légal autorisent l’Emetteur à communiquer les données personnelles les concernant aux établissements de crédit et plus généralement aux établissements habilités à fournir des services de paiement et soumis au secret professionnel, aux sociétés du groupe de l’Emetteur, aux organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du fonctionnement de la Carte, à des sous-traitants, ainsi qu’à la Banque de France.
Sont également destinataires des données, outre les établissements, sociétés membres du groupe auquel appartient la Banque, partenaires, garants, cour- tiers et assureurs, prestataires, le responsable de traitement, le personnel habilité du réseau commercial et de la direction commerciale de la Banque, et les personnes que le Client aurait autorisées.
14.4 Le Titulaire de la Carte ou le cas échéant son représentant légal sont informés que les finalités mentionnées ci-dessus peuvent nécessiter un transfert de données à caractère personnel à des entités situées dans des pays hors de l’Union Européenne. Ces transferts de données font l’objet de contrats conformes aux clauses contractuelles type établies par la Commis- sion européenne afin que le transfert des données personnelles s’effectue dans des conditions permettant d’assurer un niveau de protection adéquat. Ces informations pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités lo- cales, conformément à la législation en vigueur. En conséquence, le Titulaire de la Carte ou le cas échéant son représentant légal autorisent par la présente et de manière expresse l’Emetteur à transmettre des données personnelles les concernant aux seules finalités mentionnées ci-dessus.
14.5 Conformément à la règlementation en vigueur, le Titulaire de la Carte bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, ainsi que d’un droit à la portabilité de ses données personnelles, Il peut s’opposer à tout moment (en fonction du fondement juridique du trai- tement) à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l’impossibilité de fournir la prestation.
Il est précisé également que le traitement des données peut être poursuivi si des dispositions légales ou réglementaires ou si des raisons légitimes im- posent à la Banque de conserver ces données.
Le Titulaire de la Carte peut aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver leur demande, s’opposer à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Le Titulaire de la Carte peut également demander à recevoir les données per- sonnelles le concernant sous une forme couramment utilisée et lisible par un appareil électronique.
Pour exercer l’un de ces droits, le Titulaire de la Carte ou le cas échéant son représentant légal peut écrire au service de l’Emetteur indiqué dans les conditions particulières du présent contrat.
Le Titulaire de la Carte dispose également du droit de formuler des instruc- tions spécifiques ou générales concernant la conservation, l’effacement et la communication, après son décès, de ses données.
Le Titulaire de la Carte ou le cas échéant son représentant légal ont enfin le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx XXX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00.
La politique de protection des données pour les particuliers et celle pour les personnes morales de la Banque sont accessibles sur son site internet et au guichet.
15. CONDITIONS FINANCIERES
15.1 La Carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation dont le montant est fixé dans les conditions tarifaires publiées par l’Emetteur, ou dans tout document approuvé, même tacitement, par le Titulaire de la Carte ou son représentant légal. Le montant de cette cotisation peut être révisé annuellement.
Cette cotisation est prélevée d’office sur le compte concerné sauf cessation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”.
Cette cotisation est remboursée en cas de cessation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”. La cotisation sera remboursée au prorata du temps écoulé entre la date du prélèvement de la cotisation et la date d’effet de la cessation visée à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”.
15.2 Les autres conditions financières sont fixées et notifiées par l’Emetteur dans les conditions tarifaires publiées par lui, ou dans tout document approu- vé, le cas échéant tacitement, par le Titulaire de la Carte ou son représentant légal.
16. SANCTIONS
Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi.
Toute fausse déclaration ou usage abusif de la Carte peut également entraîner la cessation du présent contrat telle que prévue à l’article “DUREE ET FIN DU CONTRAT”.
Tous frais et dépenses réels, engagés pour le recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire des opérations sont à la charge solidairement du Titulaire de la Carte et de son représentant légal.
Le montant des opérations qui n’aura pu être débité au compte sera majoré d’un intérêt égal au taux légal en vigueur, par mois, à partir de la date de valeur et sans mise en demeure préalable.
17. MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU CONTRAT
L’Emetteur se réserve le droit d’apporter des modifications, notamment finan- cières, au présent contrat, par écrit sur support papier ou sur un autre support durable communiqué au Titulaire de la Carte et/ou à son représentant légal deux mois avant la date de leur entrée en vigueur. L’absence de contestation notifiée à l’Emetteur avant l’expiration du délai précité vaut acceptation de ces modifica- tions. Dans le cas où le Titulaire de la Carte et/ou son représentant légal n’accepte pas les modifications, il a le droit de mettre fin immédiatement et sans frais au présent contrat avant la date d’entrée en vigueur des modifications.
18. RECLAMATIONS – MEDIATION
En cas de réclamation sur le respect des dispositions du présent contrat, les demandes du Titulaire de la Carte et/ou son représentant légal sont à formu- ler, soit directement auprès des guichets de l’Emetteur, soit par courrier ou par courriel. L’adresse Email de l’Emetteur est disponible sur le site internet de l’Emetteur.
La réponse de l’Emetteur est transmise dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si aucune réponse ne peut être donnée dans ce délai pour des raisons échappant au contrôle de l’Emetteur, celui-ci envoie une réponse d’attente motivant clairement le délai complémentaire né- cessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle le Titulaire de la Carte et/ou son représentant légal recevra une réponse défi- nitive, et qui ne pourra pas dépasser trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
Conformément aux dispositions des Conditions Générales de la Convention de compte, en cas de difficultés persistantes, le titulaire de la Carte et/ou son représentant légal pourra saisir le Médiateur dont les coordonnées figurent sur le site internet de l’Emetteur et dans le recueil des prix des principaux produits et services ou auprès des guichets de l’Emetteur, selon les règles précisées dans la Convention de compte.
INFORMATIONS SUR LES PLAFONDS
DE RETRAIT ET DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE
CM. 03.38 07/19
A chaque type de carte sont associés des plafonds standards d’autorisation en retrait et en paiement définissant les capacités d’utilisation de la Carte sur une période donnée. Ces plafonds peuvent être personnalisés sur demande, en concertation avec l’Emetteur de la Carte. Dans ce cas, ils sont indiqués sur le contrat de la Carte.
Le Titulaire de la Carte est invité à consulter périodiquement ses plafonds pour vérifier qu’ils sont en adéquation avec ses prévisions de dépenses, notamment avant un achat important ou un séjour à l’étranger.
PLAFONDS STANDARD PAR TYPE DE CARTE
Le Titulaire de Carte peut procéder à une modification temporaire des plafonds de paiement et/ou de retrait de sa Carte, sous réserve d’acceptation :
– sur son espace personnel en ligne ou à partir de son application xxxxxx, x’xx dispose d’un contrat de banque à distance, et sous réserve que cette option lui soit proposée,
– ou en effectuant la demande auprès de son conseiller(1).
RETRAITS | PAIEMENTS | |||
Cartes | Plafonds | GAB/DAB CRÉDIT MUTUEL-CIC(2) France /24h glissants | Autres DAB France et étranger /7 jours glissants | Paiements France et étranger /30 jours glissants |
Particuliers | ||||
CB Cirrus | 500 € | 300 € | ||
CB Maestro Basis | 500 € | 300 €(2)(3) | 2 300 €(2)(3) | |
CB Mastercard On line | 500 € | 300 €(2) | 2 300 €(2)(4) | |
CB Visa On line | 500 € | 300 €(2) | 2 300 €(2)(4) | |
CB Mastercard(5), CB Mastercard pour les autres | 500 € | 300 € | 3 000 € | |
CB Visa Classic(5) | 500 € | 300 € | 3 000 € | |
CB Mastercard Access | 500 € | 300 € | 3 000 € | |
CB Mastercard aKP la | 500 € | 300 € | 3 000 € | |
CB Gold Mastercard(5), CB Gold Mastercard pour les autres | 1 530 € | 1 530 € | 7 500 € | |
CB Visa Premier(5) | 1 530 € | 1 530 € | 7 500 € | |
CB Mastercard World Elite | 5 000 € | 5 000 € | 20 000 € | |
CB Visa Infinite | 5 000 € | 5 000 € | 20 000 € | |
Cartes de Crédit | de 500 € à 1 500 €(2) | |||
Carte 3F | ||||
Carte Plan 4 | 500 € | 300 €(2) | 3 000 €(2) | |
Jeunes | ||||
Carte argent de poche | 60 €/7 jours | 60 € | 150 €(2) | |
Carte Pop Corn | 20 €/7 jours | |||
Carte VIP | 100 €/7jours | |||
CB Mastercard Jeune | 300 €/7 jours | 300 € | 1 500 € | |
Professionnels | ||||
Carte Retrait Monnaie | 500 € | |||
CB Mastercard auto-entrepreneur | 500 €(6) | 300 €(6) | 3 000 € | |
CB Mastercard Professionnel | 500 €(6) | 300 €(6) | 3 000 € | |
CB Mastercard Businesscard | 500 €(6) | 300 €(6) | 3 000 € | |
CB Visa Business | 500 €(6) | 300 €(6) | 3 000 € | |
CB Mastercard Achats Pro | 600 €(6) | 600 €(6) | 4 000 € | |
CB Mastercard Businesscard Executive(5) | 1 530 €(6) | 1 530 €(6) | 8 000 € | |
CB Visa Gold Business | 1 530 €(6) | 1 530 €(6) | 8 000 € |
Pour les cartes disposant de la technologie “sans contact”, le plafond unitaire d’un paiement en mode “sans contact” est de 30 €. Pour des raisons de sécurité, les opérations successives en mode “sans contact” sont limitées et le porteur peut être invité à insérer sa carte dans le dispositif de paiement du commerçant et à frapper son code confidentiel.
(1) Service facturé ; pour plus de renseignements, veuillez consulter votre Caisse de Crédit Mutuel.
(2) Autorisé dans la limite du solde disponible sur le compte (solde du compte + découvert autorisé).
(3) Limité à l’Europe.
(4) Des opérations pourront être réalisées même si votre solde est insuffisant, de façon exceptionnelle et pour un montant limité, sur certains terminaux de paiement qui ne permettent pas de contrôler le solde de votre compte (par exemple certains parkings, automates…).
(5) Pour les cartes fonctionnant sur un compte en devises, les plafonds sont convertis dans la devise du compte. Ils sont identiques aux plafonds en euros.
(6) Si option retrait activée.
CONDITIONS GENERALES
CMUT DIRECT / BANQUE A DISTANCE PARTICULIERS CMUT DIRECT CONNEXION
L’accès et l’utilisation du service télématique proposé par la Banque, ci-après désigné par le “Service”, sont régis par les conditions particulières ainsi que les conditions générales suivantes.
1. OBJET DU SERVICE
Ce Service permet au souscripteur de traiter à distance l’essentiel de ses opé- rations sur son ou ses comptes. Certaines opérations sont détaillées ci-après. Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer au bénéfice du souscripteur et en fonction des évolutions technologiques. A cet effet, toute évolution du Ser- vice sera portée à la connaissance du souscripteur par tout moyen. A l’inverse dans l’hypothèse où la Banque ne pourrait maintenir ou déciderait d’interrompre une fonctionnalité, elle s’engage à en informer le souscripteur par tout moyen. Le souscripteur s’oblige à respecter les modalités et limites propres à chaque type d’opération et les conditions de fonctionnement des comptes.
1.1 Selon le média utilisé, le souscripteur peut ainsi bénéficier de fonctionna- lités de gestion de comptes notamment :
– consulter les comptes dont il est titulaire ou co-titulaire. Le souscripteur peut prendre connaissance du montant des soldes et du détail des mou- vements intervenus, avec possibilité, le cas échéant, de modifier le classe- ment des opérations ;
– gérer en temps réel ses comptes, avec notamment la recherche d’écritures et de mouvements, la consultation des soldes en valeur, le suivi des crédits ;
– commander des chéquiers ;
– initier des virements en euros ou en devises étant entendu que ces vire- ments ne pourront être effectués que si le solde du compte à débiter le permet et sous réserve de validation par la Banque ;
– procéder en ligne avec “Factures à payer” au règlement par virement de fac- tures envoyées par son créancier via SEPAmail. Les échanges entre le sous- cripteur et son créancier se font via leurs banques respectives dans le cadre de la messagerie interbancaire sécurisée SEPAmail. Le souscripteur utilise ce service soit en s’enregistrant auprès de son créancier via l’annuaire des créanciers SEPAmail disponible en ligne si celui-ci y est référencé, soit sur proposition de son créancier en lui transmettant ses coordonnées bancaires et en lui donnant son accord pour présenter des demandes de règlement. La Banque met à la disposition du souscripteur dans son espace personnel, les demandes de règlement transmises par les créanciers de ce dernier. Chaque demande de règlement comporte les caractéristiques de la facture à payer, ren- seignées par le créancier du souscripteur, notamment : la référence, le montant, la date limite de règlement. Si ces informations ne permettent pas au sous- cripteur d’identifier la facture à payer, il lui appartient de se rapprocher de son créancier, la Banque déclinant toute responsabilité à cet égard. La demande de règlement peut être accompagnée d’une pièce jointe sous forme de fichier PDF, représentative de la facture. La Banque adresse au souscripteur une notification selon le média et l’adresse convenus (par courriel, par sms), pour l’informer de la présentation d’une demande de règlement et l‘invite à se connecter à son espace personnel pour traiter la demande. L’attention du souscripteur est attirée sur la nécessité pour lui, de communiquer à la Banque des coordonnées person- nelles adéquates valides permettant de recevoir un courriel ou un SMS, A défaut, la Banque ne pourrait être tenue pour responsable des conséquences domma- geables qui pourraient en résulter. Le souscripteur peut accepter la demande de règlement émise par son créancier, refuser la demande, ou, uniquement dans le cas d’une demande de règlement à échéance, révoquer une acceptation ou un refus de paiement au plus tard jusqu’à la date et heure limites mentionnées dans les conditions générales tarifaires en vigueur. Après cette date, la Banque ne garantit plus au souscripteur la possibilité de traiter cette demande. Il est précisé que la Banque reste étrangère à tout éventuel litige commercial entre le souscripteur et son créancier ainsi qu’aux conséquences qui pourraient en résulter Le souscripteur accepte que son créancier soit informé au plus tôt par la Banque du traitement qu’il aura réservé à sa demande de règlement y compris le contenu du commentaire associé que le souscripteur aura le cas échéant saisi, ce commentaire étant obligatoire dans le cas d’un refus de paiement. L’acceptation par le souscripteur de la demande de règlement vaut ordre donné à la Banque d’effectuer un virement en faveur du créancier bénéficiaire. Après acceptation de la demande de règlement, un virement SEPA sera émis à partir du compte indiqué par le souscripteur à la date de règlement acceptée, sous réserve d’un solde disponible suffisant à cette date ;
– créer, consulter, modifier et supprimer ses ordres de virements permanents ;
– initier et gérer des listes de prélèvements (modifications, oppositions) ;
– consulter son ou ses encours cartes ;
– gérer son crédit renouvelable utilisable par fractions (déblocage de crédit,
remboursements anticipés,...) lorsqu’il bénéficie d’un tel crédit.
1.2 En outre, lorsque le souscripteur accède au Service via le média Internet, il bénéficie de fonctionnalités supplémentaires de gestion de comptes et d’un espace personnel. Toutefois, selon l’appareil électronique utilisé, certaines opérations ou actions ne seront pas accessibles, compte tenu des limites technologiques dudit appareil.
1.2.1 Fonctionnalités supplémentaires de gestion de comptes
Ainsi, le souscripteur peut notamment :
– éditer des relevés d’identité bancaire (BIC/IBAN) ;
– payer des factures par télépaiement ;
– consulter les cours de la bourse, connaître la valorisation de son porte- feuille d’instruments financiers et donner des ordres de bourse ainsi que des ordres d’achat et de vente de SICAV, de Fonds Communs de Placement ;
– de visualiser l’image du recto des chèques émis d’un montant supérieur à 10 000 euros. Le souscripteur s’oblige à un suivi personnel spécifique desdits chèques et à signaler immédiatement à la Banque toute anomalie ou toute fraude de manière à permettre le cas échéant le rejet de tout chèque litigieux dans les délais interbancaires ;
– effectuer des classements, tris, recherches, et impressions des opérations ;
– bénéficier du logiciel de gestion mis au point par la Banque.
1.2.2 L’espace personnel
Le souscripteur accède à son espace personnel lui permettant notamment de :
– disposer directement sur le site de la Banque d’une messagerie lui permettant de correspondre avec la Banque (ci-après Messagerie). Elle est strictement réser- vée aux échanges entre le souscripteur et la Banque dans le cadre de la relation bancaire et commerciale. La Messagerie ne permet donc pas au souscripteur de recevoir ou d’envoyer des messages à des correspondants extérieurs à la Banque. En revanche, le souscripteur peut adresser des messages aux corres- pondants indiqués dans le cadre de la Messagerie lesquels sont en principe le/ les conseiller(s) de la caisse/l’agence à laquelle est associé l’espace personnel du souscripteur. Les messages ainsi envoyés par le souscripteur ne peuvent pas dépasser une certaine taille en nombre d’octets, information qui lui est indi- quée et qu’il peut consulter à tout moment sur le site Internet de la Banque. Le souscripteur peut demander à être alerté par une notification lorsqu’il reçoit un message dans la Messagerie. Cette notification lui sera envoyée par la Banque directement dans sa messagerie personnelle à l’adresse de messagerie élec- tronique dont il lui aura préalablement transmis les coordonnées. Le souscrip- teur peut supprimer les messages de la Messagerie lesquels sont alors trans- férés dans le dossier “Corbeille”. Ultérieurement, si le souscripteur supprime un message du dossier “Corbeille”, celui-ci sera supprimé définitivement et sa consultation ne sera, dès lors, plus possible. Le souscripteur peut également archiver les messages reçus dans la Messagerie directement sur le serveur de la Banque pendant une durée maximum de 24 mois. L’expiration de ce délai de 24 mois ainsi que la résiliation du présent contrat entraîneront la perte défini- tive des messages contenus dans la Messagerie ainsi que ceux archivés sur le serveur de la Banque. L’attention du souscripteur est également attirée sur le fait qu’en cas de suspension ou de résiliation du présent contrat, la Message- rie ne sera plus accessible. En conséquence, il appartient au souscripteur de sauvegarder sur son système informatique les messages qu’il estime utile de conserver, notamment à titre de preuve en procédant à une copie d’écran, à une copie du contenu du message sur un support lui appartenant ou par tout autre procédé lui permettant cette conservation. La Banque, quant à elle, conservera, à titre d’archives internes, tous les messages reçus ou émis par elle sur une durée maximum de 24 mois, notamment dans un but de preuve. Elles ne seront ni accessibles, ni consultables par le souscripteur à qui il appartient, comme indiqué ci-dessus, d’utiliser sa propre méthode de conservation. En outre, le souscripteur garantit la Banque contre toute incidence dommageable résultant du non-respect des engagements pris par lui dans le cadre de la Messagerie tels que décrits au présent contrat et décharge la Banque de toute responsabilité à cet égard. Le souscripteur s’engage notamment à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir le niveau requis de protection de ses documents, données et logiciels contre tous risques de virus ou de logiciels espions quels qu’ils soient. Il incombe aussi au souscripteur de vérifier que les documents qu’il joint à ses messages ne soient affectés d’aucun virus ou logiciels malveil- lants. La Banque, par souci de sécurité, se réserve le droit de supprimer tout document joint aux messages envoyés par le souscripteur qui serait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la sécurité et au fonction- nement de son système d’information. Par ailleurs, le souscripteur autorise la Banque à interrompre ou modifier, à tout moment, le fonctionnement de la Messagerie afin d’en préserver la fiabilité et la sécurité et dégage la Banque de
CG.03.75 07/19
toute responsabilité à ce titre. La Messagerie étant exclusivement consacrée à une correspondance entre le souscripteur et les interlocuteurs de la Banque ci-dessus désignés dans le cadre strict de la relation bancaire, le souscripteur s’engage et s’oblige à ne transmettre aucun message, document ou pièce jointe dont le contenu ne satisferait pas directement à cet objet. Il certifie s’engager à n’envoyer aucun message ou document dont le contenu aurait un rapport direct ou indirect avec la pornographie, la pédophilie ou toute activité ou situation qui, d’une manière générale, serait contraire à la morale, aux bonnes mœurs ou qui pourrait être civilement ou pénalement répréhensible. Le souscripteur s’en- gage également à utiliser la Messagerie de manière raisonnable et rationnelle notamment eu égard à la fréquence des messages envoyés et/ou le nombre de documents joints aux messages. Le souscripteur est informé sur le fait que les messages émis et envoyés par la Banque seront dans le strict respect de la relation bancaire et pourront poursuivre un but informatif, publicitaire ou de prospection commerciale. La Messagerie ayant pour unique vocation de faciliter la communication entre le souscripteur et les interlocuteurs ci-dessus désignés, elle ne permet pas de prendre en compte les demandes d’opérations suivantes : tout ordre de virement domestique ou international, toute demande d’ajout, de modification ou de suppression d’IBAN destinataires de virement, tout ordre de bourse, toute demande d’opération sur instrument financier. La Banque se réserve ainsi le droit de ne pas répondre à la demande ainsi formulée par le souscripteur, ou si elle y fait droit, de n’être tenue à aucun délai de traitement. En effet, pour effectuer ces opérations, le souscripteur est invité soit à utiliser les fonctionnalités de gestion de compte du présent contrat s’il en dispose, soit à se déplacer directement dans les locaux de la Banque ;
– prendre un rendez-vous avec la Banque ;
– mettre sa ou ses cartes en opposition en cas de perte ou de vol ;
– accéder aux contrats d’assurance détenus auprès de ACM VIE et ACM IARD, et le cas échéant d’autres assureurs partenaires ;
– effectuer sur ces contrats d’assurance, dans les limites prévues aux dits contrats, certaines opérations (versements libres, modifications…) ;
– et plus généralement, d’accéder à tous les autres produits et services ban- caires dont le souscripteur est équipé par ailleurs ;
– bénéficier de la souscription en ligne des divers produits et services ainsi proposés par la Banque.
1.3 Le souscripteur peut également accéder au Service en appelant par télé- phone la plateforme “BANCASSURANCE EN LIGNE” au numéro de téléphone spécifique figurant aux conditions particulières.
2. ACCES AU SERVICE
2.1 Ce Service est accessible, sous réserve d’acceptation de la demande, aux personnes physiques et morales clientes de la Banque, en possession d’un ordinateur, smartphone, tablette ou tout autre appareil électronique ayant un accès Internet permettant la communication avec la Banque .
Ce service est également accessible par téléphone à ces mêmes personnes, à la condition qu’elles soient dotées d’un appareil téléphonique à touches adapté et relié à un réseau téléphonique fixe ou mobile.
2.2 Pour accéder au Service, le souscripteur se voit attribuer un numéro d’identifi- cation, ainsi qu’un seul mot de passe communiqué confidentiellement.
Afin d’assurer la confidentialité de l’accès, le souscripteur doit modifier lui-même son mot de passe dès qu’il établit la première connexion avec le Service.
Il est recommandé au souscripteur, dans son intérêt, de modifier périodiquement son mot de passe, de le tenir absolument secret et de ne le communiquer à per- sonne exception faite de prestataires de services d’information sur les comptes ou d’initiation de paiement dûment agréés pour la fourniture de ce ou ces services. Le souscripteur dispose de trois essais pour composer correctement son identifiant et son mot de passe. Au bout de trois tentatives infructueuses, l’accès au Service lui sera refusé.
La Banque ne peut pas reconstituer le mot de passe. Toutefois, à titre excep- tionnel, la Banque peut attribuer un nouveau mot de passe au souscripteur lequel sera tenu de le modifier dès sa première connexion avec ce nouveau mot de passe.
2.3 En outre, s’agissant du média INTERNET, le souscripteur peut se voir attribuer un élément d’authentification complémentaire, tel qu’une CARTE DE CLES PERSONNELLES ou un code complémentaire d’authentification à titre d’exemple. Au même titre que son numéro d’identification et son mot de passe, le souscripteur doit prendre toutes les mesures propres à assu- rer la sécurité et la confidentialité de cet élément d’authentification complé- mentaire, doit le tenir absolument secret et ne le communiquer à personne exception faite de prestataires de services d’information sur les comptes ou d’initiation de paiement dûment agréés pour la fourniture de ce ou ces ser- vices. Il dispose également de trois essais pour le saisir correctement, étant entendu que trois tentatives infructueuses rendent cet élément complémen- taire d’authentification inopérant.
2.4 La Banque, pour des raisons sécuritaires, peut imposer au souscripteur de s’équiper en authentification forte pour accéder à certaines actions ou
opérations. Ainsi, ces dites actions ou opérations réalisables via le Service ne seront accessibles au souscripteur qu’avec un niveau d’authentification fort.
3. COMPTES CONCERNES PAR L’ACCES AU SERVICE
Les comptes concernés par le Service sont indiqués dans les conditions par- ticulières, étant entendu que lorsque le Service permet d’accéder à tous les comptes ouverts dans les livres de la Banque, tout nouveau compte ouvert postérieurement au présent contrat, sera également concerné par le Service.
3.1 Comptes ouverts auprès de la Banque
Le souscripteur choisit les comptes, ouverts en son nom, sur lesquels le Ser- vice doit fonctionner. Il a la faculté de demander un accès limité à un ou plusieurs de ses comptes ou un accès étendu à l’ensemble de ses comptes ouverts auprès de la Banque.
3.2 Comptes ouverts auprès d’autres banques du groupe auquel appar- tient la Banque
Lorsque cette faculté est techniquement possible, le souscripteur peut de- mander en outre que le Service soit étendu à tout ou partie de ses autres comptes ouverts auprès d’autres établissements du groupe sous réserve toutefois de l’acceptation de ces derniers. A cet effet, la Banque est man- datée par le souscripteur pour faire le nécessaire auprès des autres banques concernées du groupe. Les présentes conditions générales et les conditions particulières lieront le souscripteur vis à vis de ces autres banques sans qu’il soit nécessaire de signer une convention distincte avec chacune d’elles, leur acceptation résultant suffisamment de l’ouverture et du maintien par elles du Service.
3.3 Comptes de tiers
Le souscripteur peut également accéder à des comptes de tiers à condition de justifier d’une procuration l’y habilitant, signée par acte séparé. La Banque se réserve toutefois le droit de refuser un tel accès.
4. PREUVE DES OPERATIONS
4.1 Les enregistrements informatiques ou leur reproduction sur tout autre support par la Banque constituent la preuve des opérations effectuées par le souscripteur et, s’il y a lieu, la justification de leur imputation aux comptes concernés.
D’une manière générale, la communication entre le souscripteur et la Banque aura lieu en langue française et par voie électronique.
En conséquence, le souscripteur et la Banque conviennent d’instaurer entre eux un processus de dématérialisation des documents en vertu duquel ils échangeront afin de faciliter leurs relations et notamment la transmission et la signature de documents par voie électronique.
Le souscripteur accepte ainsi expressément de recevoir en support déma- térialisé, via l’espace personnel de sa banque à distance, tous documents, toute correspondance, toutes informations préçontractuelles et plus géné- ralement toute correspondance liés à la gestion de ses produits et services bancaires ou financiers, notamment les relevés de comptes, les justificatifs ou notifications d’opérations et les contrats de produits et services souscrits électroniquement y compris les différents avenants y afférents.
4.2 La seule réception par la Banque des ordres de virements et des ordres de prélèvements adressés par voie télématique vaut ordre de virement ou ordre d’encaissement adressé par le souscripteur à la Banque. La preuve de l’ordre donné résultera suffisamment des enregistrements informatiques en la possession de la Banque, le souscripteur étant en droit de rapporter la preuve contraire.
4.3 De convention expresse, en raison des obligations faites au souscripteur de modification du mot de passe lors de la première connexion au Service, et de celles relatives à la confidentialité et la sécurité d’accès au Service, toutes actions, interrogations ou opérations (concernant le ou les comptes du souscripteur notamment), précédée de la saisie de l’identifiant, du mot de passe et, le cas échéant, de l’élément d’authentification complémentaire, sera réputée émaner, quelle qu’en soit l’origine, du souscripteur lui-même, ce que le souscripteur accepte.
En cas d’accès au Service via une plateforme téléphonique, le souscripteur auto- rise la Banque, à enregistrer toute conversation téléphonique. Ces enregistre- ments téléphoniques en possession de la Banque feront foi en cas de contestation.
5. SECURITE D’ACCES – BLOCAGE DE L’ACCES AU SERVICE
Les éléments d’identification et d’authentification décrits à l’article “ACCES AU SERVICE” nécessaires pour accéder au Service sont strictement confiden- tiels. Il est de la responsabilité du souscripteur de veiller à ce que lesdits élé- ments ci-dessus cités demeurent secrets et ne soient divulgués à quiconque exception faite de prestataires de services d’information sur les comptes ou d’initiation de paiement dûment agréés pour la fourniture de ce ou ces ser- vices. Il lui appartient également de s’assurer que la conservation et la saisie desdits éléments soient effectuées dans des conditions parfaites de sécurité et de confidentialité.
Le souscripteur est seul responsable de la garde, de la conservation et de la confidentialité des informations données qui lui seront communiquées pour se connecter au serveur de la Banque.
Le souscripteur est également responsable de la garde, de la conservation et de la confidentialité des identifiants et des certificats utilisés dans le cadre du Service.
Dans les deux cas, le souscripteur est responsable, le cas échéant, des consé- quences de leur divulgation ou de leur utilisation par des tiers sauf si ces tiers sont des prestataires de services d’informations sur les comptes ou d’initiation de paiement dûment agréés pour la fourniture de ce ou ces services. Il s’engage à signaler à la Banque toute perte ou usage abusif des identifiants et certificats dans les plus brefs délais et par tous moyens, et à confirmer sans délai à la Banque cette perte ou cet usage abusif par lettre recommandée.
A compter de cette demande de blocage et jusqu’à son éventuelle levée, le Service ne sera plus accessible, ni utilisable.
En cas de contestation, la date de réception de l’écrit par la Banque fera foi. L’attention du souscripteur est particulièrement attirée sur les pratiques dites de “phishing” ou de vol d’identité : la Banque rappelle expressément qu’en dehors des connexions initiées directement par le souscripteur lui-même au Service, en aucun cas, elle sera amenée à demander au souscripteur et ce, pour quelque motif que ce soit, la communication de ses identifiant, mot de passe ou tout autre élément d’authentification complémentaire, que ce soit par téléphone, courrier électronique, service de messagerie, SMS, fax, ou tout autre moyen. En outre, le souscripteur s’engage à prendre régulièrement connaissance des informations de sécurité qui lui sont communiquées sur le site de la Banque.
Par ailleurs, à la fin de chaque utilisation du Service, le souscripteur doit veil- ler à se déconnecter systématiquement et correctement du Service.
6. RESPONSABILITE
Le souscripteur et la Banque ne sont responsables de l’exécution défectueuse d’une de leurs obligations respectives qu’autant que celle-ci est due à leur faute, leur négligence ou à un quelconque manquement à leurs obligations contractuelles, dont la preuve incombe à celui qui demande réparation.
A ce titre, il est précisé que les obligations de la Banque sont des obligations de moyens.
Sauf recours par le souscripteur à un prestataire de services d’information sur les comptes ou d’initiation de paiement dûment agréés pour la fourniture de ce ou ces services, ni le souscripteur, ni la Banque ne peuvent engager la responsabilité de l’autre en cas de dysfonctionnement imputable à un tiers. D’une manière générale, le souscripteur et la Banque garantissent que l’exé- cution de leurs obligations contractuelles ne contrevient à aucune disposition légale ou réglementaire qui leur serait applicable.
Par ailleurs, le souscripteur reconnaît avoir été avisé que des incidents dans le fonctionnement du Service ne peuvent être exclus, notamment dus aux nouveautés technologiques. Il dégage la Banque de toute responsabilité à cet égard et l’autorise à interrompre ou modifier à tout moment le fonctionnement partiel ou total du Service pour en préserver la fiabilité et la sécurité, étant entendu que la Banque en informera le souscripteur.
D’une manière générale, il est rappelé au souscripteur qu’en cas d’interrup- tion du Service, il peut effectuer ses opérations en se rendant directement dans les locaux de la Banque pendant ses horaires d’ouverture.
La Banque ne saurait être tenue pour responsable des risques liés aux carac- téristiques même du média Internet ou inhérents aux échanges d’informa- tions par le biais dudit média, risques que le souscripteur déclare accepter. Le souscripteur fait son affaire personnelle de l’acquisition, de l’installation, de la maintenance de son système informatique et de son raccordement au réseau Internet, ainsi que de sa protection au moyen d’un “pare-feu” (firewall), d’un antivirus à jour ou de tout autre moyen de protection. Il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir le niveau requis de protection de son ordinateur, micro-ordinateur ou de tout appareil électronique ayant ac- cès à Internet contre tous risques de virus ou de logiciels espions quels qu’ils soient et des mises à jour régulières de ces mesures de protection. La Banque ne saurait dès lors être tenue responsable d’une défectuosité du système et/ ou du Service dû à une telle altération, ce que le souscripteur accepte.
Dans tous les cas, la responsabilité de la Banque ne sera pas engagée du fait du retard ou de la défaillance dans la fourniture des prestations du Service tenant à un cas de force majeure, étant entendu qu’un cas de force majeure est considéré comme tout événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu à la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche l’exécution de ce dernier, par exemple :
– le défaut de fourniture de courant électrique,
– les interventions administratives ou législatives,
– les contingences techniques, administratives ou autres, intéressant les lignes et les réseaux de transmission,
– les guerres ou menaces de guerre, terrorisme, sabotage, émeutes, grèves externes, incendies, inondations,
– la grève de l’opérateur,
– la défectuosité ou le mauvais fonctionnement éventuel des lignes de trans- mission (téléphone, câble…), du matériel et des logiciels utilisés pour accé- der au Service ni de leur utilisation.
La Banque sera dispensée jusqu’à complet rétablissement de ces dysfonc- tionnements, de fournir des informations par le système télématique, et ce, sans qu’aucune indemnité ne puisse lui être réclamée.
En cas d’utilisation irrégulière ou frauduleuse du Service, le souscripteur en supportera intégralement le risque jusqu’à ce qu’il ait demandé le blocage de l’accès au Service dans les conditions prévues à l’article “SECURITE D’ACCES-BLOCAGE DE L’ACCES AU SERVICE”. Toutefois, si le souscripteur a fait preuve d’une négligence grave ou s’il a lui-même agi frauduleusement, la Banque se réserve la possibilité de lui faire supporter le risque même après la confirmation de sa demande de blocage de l’accès au Service.
7. INFORMATIONS FOURNIES
Les informations relatives au fonctionnement du(des) compte(s) du souscrip- teur sont arrêtées au dernier traitement informatique précédant la consulta- tion, et fournies sous réserve des opérations en cours.
Les informations relatives aux produits et services de la Banque sont celles connues au moment de la consultation. Elles peuvent être mises à jour ou modifiées à tout moment.
S’agissant des cours de change, titres ou de tout autre cours, la Banque ne prend aucun engagement quant à leur exactitude, ceci du fait du caractère provisoire qu’ils peuvent revêtir. Il appartient au souscripteur de se les faire confirmer au besoin.
8. CONDITIONS FINANCIERES
8.1 Selon la nature du Service souscrit tel que précisé aux conditions particu- lières, le Service peut être payant soit par facturation d’un abonnement, soit ponctuellement par journée de connexion au Service, et ce conformément à ce qui figure sur le recueil des tarifs que le souscripteur reconnaît avoir reçu. Si la facturation s’effectue au moyen d’un abonnement, celui-ci donnera lieu à la perception d’une cotisation mensuelle telle qu’indiquée sur le recueil des tarifs que le souscripteur reconnaît avoir reçu. Elle est payable d’avance au début de chaque mois civil, par prélèvement sur le compte du souscripteur, ce à quoi celui-ci consent expressément.
Par ailleurs, certaines fonctionnalités peuvent faire l’objet d’une tarification précisée dans le recueil des tarifs de la Banque et d’une perception séparée. Toute demande du souscripteur à la Banque de modification des fonctionnali- tés choisies devra faire l’objet d’une confirmation écrite de sa part.
Le montant de l’abonnement, de la facturation à l’utilisation ou des percep- tions séparées liées aux fonctionnalités visées ci-dessus sont révisables annuellement dans les conditions prévues à la Convention de compte des particuliers – Conditions générales.
8.2 En cas d’adjonction de nouvelles fonctionnalités au Service, la Banque informera préalablement le souscripteur, par tout moyen à sa convenance, des coûts liés à l’utilisation de celles-ci, étant entendu que le fait d’utiliser lesdites fonctionnalités vaudra accord du souscripteur sur lesdits coûts, leur souscription et sur le montant de l’abonnement ainsi impacté.
8.3 Il est rappelé que ces conditions financières concernent le Service propo- sé par la Banque, à l’exclusion du coût des médias de communication pouvant être utilisés par le souscripteur pour l’utilisation du Service tels que factura- tion des communications téléphoniques, abonnements Internet et autres dont le souscripteur fait son affaire personnelle.
9. DUREE
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de sa signature.
Il pourra être mis fin au présent contrat par le souscripteur ou par la Banque, à tout moment, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, moyennant le respect d’un préavis de 1 (un) mois à compter de la date de première présentation de ladite lettre.
Toutefois, le présent contrat pourra être résilié sans délai par le souscripteur ou par la Banque en cas de manquement par l’un ou l’autre à l’une quelconque des obligations contractées aux termes du présent contrat ou de clôture de l’intégralité des comptes du souscripteur dans les livres de la Banque.
En outre, en cas de dysfonctionnement des comptes du souscripteur, de comportement gravement répréhensible de ce dernier ou de circonstances le justifiant, notamment prévues par la réglementation, la Banque sera en droit de limiter l’accès du souscripteur au Service, à la simple consultation de ses comptes ainsi qu’à son espace personnel uniquement et ce, à tout moment et sans préavis.
CONDITIONS GENERALES TOP INFOS
L’accès et l’utilisation de ce service proposé par la BANQUE, ci-après désigné par le “Service” sont régis par les conditions particulières, les conditions géné- rales suivantes, ainsi que par les conditions générales applicables au contrat de banque à distance de la BANQUE comprenant l’accès Internet dont le souscrip- teur est impérativement déjà titulaire.
1. OBJET DU SERVICE
Le Service permet au souscripteur de recevoir un message, ci-après désigné “notification”, par courriel (message e-mail) et/ou par message SMS (“Short Message Service”) sur téléphone adapté en fonction du choix du mode de ré- ception que le souscripteur a effectué.
Le Service délivre au souscripteur des notifications contenant des informations bancaires personnelles dont certaines sont indiquées ci-après.
Le souscripteur pourra notamment recevoir et gérer des notifications relatives :
– au(x) compte(s) et produit(s) d’épargne dont il est titulaire ou cotitulaire (soldes, mouvements...) ou à des compte(s) et produit(s) d’épargne de tiers à condi- tion de justifier d’une procuration l’habilitant à accéder auxdits compte(s) et produit(s) d’épargne,
– aux opérations de paiement qu’il a effectué ou dont il est bénéficiaire,
– à ses instruments de paiement (chèques, cartes bancaires, prélèvements et virements permanents),
– à d’autres produits ou services de la BANQUE, dès lors qu’ils sont éligibles audit Service et lorsque cette faculté est techniquement possible.
Il pourra en outre recevoir des notifications spécifiques à la BANQUE (change- ments d’horaires, nouvelles coordonnées du guichet...).
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer au bénéfice du souscripteur et en fonction des évolutions technologiques. A cet effet, toute évolution du Ser- vice sera portée à la connaissance du souscripteur et les nouvelles notifications pourront être proposées au souscripteur dans son espace personnel sur le site internet de la BANQUE ou auprès des guichets de la BANQUE. A l’inverse dans l’hypothèse où la BANQUE ne pourrait maintenir ou déciderait d’interrompre certaines notifications, elle en informera le souscripteur par tout moyen.
Ce Service permet de recevoir deux types de notifications qui peuvent se com- biner : les notifications conditionnelles qui sont délivrées au souscripteur selon certaines conditions qu’il aura préalablement définies (survenance d’un événe- ment...) et les notifications périodiques qui sont délivrées au souscripteur selon une périodicité qu’il aura préalablement définie (quotidienne, mensuelle ...).
Le souscripteur pourra également, via le Service, gérer les modalités de récep- tion de certaines des notifications que la BANQUE pourra être amenée à lui délivrer, par suite de la mise en œuvre d’autres produits ou services auxquels il aura souscrit.
Les informations communiquées sont arrêtées au dernier traitement informa- tique journalier précédant l’envoi de la notification et sont celles connues au moment du traitement. Elles sont fournies sous réserve des opérations en cours et peuvent être mises à jour ou modifiées à tout moment.
Le souscripteur pourra consulter, dans son espace personnel sur le site internet de la BANQUE, l’historique et le contenu des notifications qui lui auront été remises, et ce pendant un délai de 18 mois à compter de leur envoi au sous- cripteur.
2. ACCES AU SERVICE
Le Service est accessible aux personnes physiques ou morales clientes de la BANQUE, en possession d’un ordinateur, micro-ordinateur ou tout autre appa- reil électronique permettant la communication avec la BANQUE (smartphone, tablette, PC portable...) et ayant souscrit un contrat de banque à distance com- prenant l’accès Internet auprès de la BANQUE.
Pour pouvoir bénéficier du Service et recevoir les notifications prévues au pré- sent contrat, le souscripteur devra préalablement communiquer à la BANQUE :
– les coordonnées de sa messagerie électronique personnelle (adresse e-mail),
– et/ou les coordonnées téléphoniques de son téléphone portable ou smart- phone connecté à un réseau de téléphonie mobile avec un contrat lui permet- tant de recevoir des messages SMS.
Les modalités d’accès au Service (identifiant, mot de passe ou tout autre élé- ment d’identification ou d’authentification), sont identiques à celles mises en place dans le cadre du contrat de banque à distance comprenant l’accès Internet.
3. COMPTES CONCERNES PAR LE SERVICE
Dès sa souscription, le Service permet au souscripteur d’accéder au(x) compte(s) et produit(s) d’épargne dont il est titulaire ou cotitulaire ainsi qu’aux compte(s) et produit(s) d’épargne de tiers à condition de justifier d’une procuration l’habilitant à accéder auxdits compte(s) et produit(s) d’épargne.
L’ensemble des comptes concernés par le service lui étant présenté dans son espace personnel sur le site internet de la BANQUE, le souscripteur a
la faculté de modifier à tout moment et directement en ligne la liste des comptes sur lesquels il souhaite recevoir des notifications ainsi que, pour chacun d’eux, les modalités selon lesquelles les notifications doivent lui être délivrées, telles que précisées à l’article “MODALITES DE RECEPTION DES NOTIFICATIONS”.
L’attention du souscripteur est particulièrement attirée sur le fait qu’en cas d’ou- verture d’un nouveau compte postérieurement à la souscription du Service, il lui faudra valider l’ajout dudit compte dans la liste des comptes concernés par le Service, en se rendant dans la rubrique ’ALERTES’ dans son espace personnel sur le site internet de la BANQUE.
4. MODALITES DE RECEPTION DES NOTIFICATIONS
Il appartient au souscripteur d’indiquer dans son espace personnel sur le site internet de la BANQUE, les notifications qu’il souhaite recevoir, ainsi que les modalités de réception desdites notifications.
Ainsi, le souscripteur pourra, à tout moment et directement en ligne, gérer et modifier notamment la nature des notifications choisies, les périodicités ou bien les événements sélectionnés.
Plus généralement, le souscripteur pourra, à tout moment et directement en ligne, modifier le canal de réception des notifications (courriel et/ou message SMS). A cet effet, l’attention du souscripteur est particulièrement attirée sur la nécessité de toujours veiller à actualiser les informations le concernant. Il devra en particulier veiller à modifier, en cas de changement, ses coordonnées de messagerie électronique personnelle (adresse e-mail) et/ou ses coordonnées téléphoniques indiquées dans son espace personnel sur le site internet de la BANQUE ou bien en informer la BANQUE et ce, dans les plus brefs délais, étant entendu que toutes les notifications adressées par la BANQUE seront valable- ment délivrées aux dernières coordonnées indiquées par le souscripteur.
5. CAS PARTICULIER DES DELEGUES
Si le contrat de banque à distance comprenant l’accès internet, dont le sous- cripteur est titulaire, est un contrat de banque à distance destiné aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité profession- nelle et comprenant la fonction “gestion des délégués”, le souscripteur a la faculté, par le biais de ladite fonction d’octroyer l’accès au Service à un ou plusieurs délégués, qu’il a par ailleurs créé(s).
Dans ce cas, chaque délégué est tenu de prendre connaissance des présentes conditions générales directement en ligne et disponibles à tout moment dans l’espace consacré au Service, étant entendu que l’utilisation du Service par le(s) délégué(s) vaudra acceptation des présentes conditions générales.
Le souscripteur établira pour chaque délégué la liste des familles de notifications et les canaux de réception (courriel ou message SMS) desdites notifications, étant précisé qu’il appartiendra à chaque délégué de définir, dans son espace personnel sur le site internet de la BANQUE, la liste des notifications qu’il souhaite activer et les coordonnées de sa messagerie électronique (adresse e-mail) et/ou ses coor- données téléphoniques et de toujours veiller à les actualiser, conformément aux dispositions de l’article “MODALITES DE RECEPTION DES NOTIFICATIONS”.
6. RESPONSABILITE
Le souscripteur reconnaît avoir été avisé que des incidents dans le fonction- nement du Service ne peuvent être exclus, notamment dus aux nouveautés technologiques et aux moyens de communication utilisés. Il dégage la BANQUE de toute responsabilité à cet égard et l’autorise à interrompre ou modifier à tout moment le fonctionnement du Service pour en préserver la fiabilité et la sécu- rité, étant entendu que la BANQUE en informera le souscripteur.
Il est rappelé au souscripteur qu’en cas d’interruption du Service, il peut obte- nir les informations bancaires souhaitées en contactant la BANQUE, en se rendant directement dans les locaux de la BANQUE pendant ses horaires d’ouverture ou, le cas échéant, via le contrat de banque à distance de la BANQUE comprenant l’accès Internet.
Par ailleurs, le souscripteur est informé que le risque d’une défaillance tech- nique ne peut être entièrement écarté, en particulier dans le routage des cour- riels sur internet ou des messages SMS via l’opérateur mobile du souscripteur. Le souscripteur accepte le fait que ses informations bancaires transitent en clair dans les messages courriels via Internet et dans les messages SMS sur le ré- seau de téléphonie mobile et la BANQUE ne saurait être tenue pour responsable des risques liés aux caractéristiques même du média utilisé ou inhérents aux échanges d’informations par le biais dudit média, notamment le détournement de ces informations par un tiers à l’occasion de la perte ou du vol du téléphone, le détournement par un tiers des indications relatives à son adresse de messa- gerie électronique et/ou ses coordonnées téléphoniques ou bien le changement d’adresse de messagerie électronique et/ou de coordonnées téléphoniques, risques que le souscripteur déclare accepter.
7. CONDITIONS FINANCIERES
Ce Service est soumis à une tarification spécifique mentionnée dans le recueil des prix des principaux produits et services que le souscripteur reconnaît avoir reçu.
Le prix de la prestation est payable par prélèvement sur le compte du souscrip- teur, ce à quoi celui-ci consent expressément.
Le montant de la tarification est révisable annuellement selon les conditions prévues aux Conditions générales de la Convention de Compte à laquelle le souscripteur a adhéré par ailleurs.
En cas de modification des notifications sélectionnées, des modalités de récep- tion des notifications ou des comptes concernés par le Service susceptibles d’entraîner une modification de la tarification, le fait pour le souscripteur de demander lesdites modifications vaudra accord de sa part sur lesdits coûts et sur le montant de la tarification ainsi impacté.
Il est rappelé que ces conditions financières concernent le Service proposé par la BANQUE, à l’exclusion du coût des médias de communication pouvant être utilisés par le souscripteur pour l’utilisation du Service tels que facturation des communications téléphoniques, abonnements Internet et/ou SMS et autres fac- turations dont le souscripteur fait son affaire personnelle.
8. DUREE
Ce Service est souscrit pour une durée indéterminée. Il pourra être résilié à tout moment par chacune des parties, étant précisé que le prix de la prestation du mois au cours duquel la dénonciation aura lieu, sera prélevé conformément à l’article “CONDITIONS FINANCIERES”.
En outre, en cas de résiliation du contrat de banque à distance comprenant l’accès internet dont le souscripteur est par ailleurs titulaire, le présent contrat sera résilié de plein droit.
En cas de blocage de l’accès au service de banque à distance comprenant l’accès internet, le souscripteur est informé qu’il continuera de recevoir les notifications qu’il aura sélectionnées. Toutefois, il n’aura plus la possibilité de sélectionner de nouvelles notifications ou bien modifier les modalités de récep- tion des notifications déjà sélectionnées, via son espace personnel sur le site internet de la BANQUE.
La résiliation du présent contrat entraînant la cessation des notifications, il est rappelé au souscripteur son obligation de surveiller la situation de son ou ses compte(s), ainsi que des opérations qui y sont enregistrées, selon les modalités prévues aux Conditions générales de la Convention de Compte à laquelle le souscripteur a adhéré par ailleurs.
De même, la perte de la qualité de délégué ou la suppression de l’accès au Ser- vice pour le délégué, entraînera pour ce dernier la cessation de la délivrance des notifications qui lui étaient attribuées. Le cas échéant, il appartiendra au sous- cripteur de prendre toutes dispositions utiles au regard desdites notifications.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU SERVICE GLOBAL’ EPARGNE
1. ACCES AU SERVICE
Pour avoir accès au service Global’ Epargne, le(s) souscripteur(s) doit (doivent) disposer :
– d’un compte sur livret,
– d’un compte courant,
– d’un contrat télématique par internet souscrit auprès de la Banque, ET
– soit d’une adresse e-mail personnelle,
– soit d’un téléphone portable compatible SMS connecté au réseau France métropolitaine d’un opérateur de téléphonie mobile.
La clôture du compte sur livret entraînera automatiquement la résiliation du service Global’ Epargne.
La disparition de l’une des autres conditions d’accès entraînera le blocage du service Global’ Epargne.
2. OBJET DU SERVICE
Global’ Epargne est un service qui permet au(x) souscripteur(s) d’obtenir, en fonction de paramètres déterminés dans les conditions particulières, l’investis- sement d’un certain montant provenant du compte sur livret sur des produits bancaires ou des contrats d’assurance vie.
2.1. Supports d’investissement
L’investissement ne pourra porter que sur des produits bancaires ou contrats d’assurance vie antérieurement souscrits, hormis les comptes à termes qui seront souscrits au fur et à mesure.
Les versements ne pourront intervenir que sur des produits présentés par la Banque comme “éligibles” et dans le respect de la règlementation spécifique applicable à chacun de ces produits.
2.2. Montant de l’investissement
Le montant de l’investissement, qui ne pourra être inférieur à un montant mini- mum d’investissement précisé dans les conditions particulières, sera déterminé en fonction des paramètres indiqués aux conditions particulières.
3. MANDAT
Le(s) souscripteur(s) donne(nt) mandat au directeur de la banque ainsi qu’à son chargé de clientèle en tant que tel d’effectuer chacun des virements selon les caractéristiques indiquées aux conditions particulières.
En cas de placements prévus en compte(s) à terme, le mandat précité donnera également pouvoir au directeur de la banque ainsi qu’au chargé de clientèle de
souscrire ce(s) produit(s) pour le compte du souscripteur à partir du moment où le contrôle effectué indiquera que le seuil de déclenchement est atteint.
Ce mandat pourra être dénoncé à tout moment soit par lettre AR, soit contre récépissé au guichet de la banque. La révocation du mandat entrainera la rési- liation du service Global’ Epargne.
4. FONCTIONNEMENT DU SERVICE
4.1 Déclenchement du processus d’investissement
Lorsque le contrôle effectué par la Banque le premier jour ouvré de chaque mois révèle que le seuil de déclenchement indiqué aux conditions particulières a été atteint par le compte sur livret, le processus d’investissement se déclenche.
4.2. Informations
Le(s) souscripteur(s) sera (seront) informé(s) préalablement de l’exécution des virements liés au service Global’ Epargne, selon les modalités d’information qu’il(s) aura (auront) choisies aux conditions particulières.
Les modalités d’information sont les suivantes :
– alerte par adresse mail personnelle
– alerte par SMS
4.3. Arbitrage
L’envoi de cette information marquera le début de la période d’arbitrage d’une durée de 15 jours pendant laquelle le client aura la faculté :
– d’accepter le(s) versement(s), expressément ou tacitement compte tenu du mandat prévu à l’article 3,
– de refuser expressément les versements,
– de modifier la grille de répartition des versements initialement prévue aux conditions particulières, étant entendu que cette modification s’appliquera à la répartition de l’investissement en cours.
Les virements seront effectués à l’issue de cette période d’arbitrage, sous ré- serve que le solde du compte courant indiqué dans les conditions particulières soit créditeur à ce moment et que la règlementation spécifique applicable à cha- cun des supports d’investissement choisis par le souscripteur soit respectée.
5. DUREE
Le service Global’ Epargne est souscrit pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES
AU SERVICE DE GESTION DE TRÉSORERIE BUDGET +
1. ACCES AU SERVICE
Pour avoir accès au service de gestion de trésorerie, ci-après appelé “le Service”, le(s) souscripteur(s) doit (doivent) disposer :
– d’un compte courant, qui constituera le support du Service et ci-après appelé “Compte Support”,
– et d’au moins un produit présenté par la Banque comme “éligible” au titre du présent service, ci-après appelé “Produit Eligible”.
Le Compte Support et le(s) Produit(s) Eligible(s) devront :
– être ouverts au nom du même titulaire, sauf si le Compte Support est ouvert en compte joint, auquel cas le(s) Produit(s) Eligible(s) pourra (ont) être au nom de l’un ou l’autre souscripteur du présent contrat,
– et ne pas faire l’objet d’un blocage pour quelque raison que ce soit.
– Toute saisie ou avis à tiers détenteur entraînera le blocage immédiat du Service par la Banque.
En tout état de cause, le(s) souscripteur(s) veillera (ont) à la compatibilité du Service avec les autres services de la Banque qu’il(s) détient (détiennent) ou viendrait (viendraient) à souscrire par la suite.
2. PRESENTATION DU SERVICE
Ce service de gestion de trésorerie est souscriptible par toute personne physique majeure ainsi que par toute personne morale.
Ce service est composé de deux options :
– L’option Epargne : Ce service permet le virement des excédents du Compte Support sur le(s) Produit(s) Eligible(s) du (des) titulaire(s) du Compte Support, dans la limite du plafond réglementaire des dépôts en vigueur à la date du virement, selon une périodicité au choix et dans le respect des paramètres définis par le(s) souscripteur(s).
– L’option Compensation : Ce service permet la réalisation d’un virement pour restaurer le solde du Compte Support dans les conditions prévues au contrat, depuis le(s) comptes(s) de prélèvement indiqué(s) par le(les) titulaire(s) du Compte Support si le solde de ce compte est en deçà du solde de déclenchement défini aux conditions particulières ou si le solde venait à excéder le montant du découvert autorisé.
Il n’est pas possible de limiter la souscription à l’une ou l’autre des deux options constitutives du Service.
La Banque se réserve toutefois la possibilité de désactiver l’une ou l’autre de ces options, que ce soit au moment de la souscription ou en cours de vie du service.
Le(s) client(s) a (ont) également la possibilité d’indiquer au moment de la souscription ou en cours de vie du Service, s’il(s) souhaite(nt) activer l’une ou/ et l’autre des deux options constitutives du Service.
Le(s) client(s) a (ont) également la possibilité de demander, en cours de vie du Service, la suspension de l’une et/ou l’autre des deux options proposées. Les demandes de désactivation et de suspension intervenant en cours de vie du service seront notifiées à l’autre partie par tout moyen.
Le(s) souscripteur(s) peut (peuvent) également demander la modification des paramètres indiqués aux conditions particulières, dans la limite des paramètres arrêtés par la Banque après en avoir informé cette dernière par tout moyen et au minimum deux jours ouvrés avant la date du pro- chain virement. Cette demande de modification donnera lieu à l’édition d’un avenant.
3. FORMALISME RELATIF AUX VIREMENTS ENTRE LE COMPTE SUPPORT
ET LE(S) PRODUIT(S) ELIGIBLE(S)
3.1. Mandat en cas de virement du (des) Produit(s) Eligible(s) au Compte Support
Le(s) souscripteur(s) donne(nt) mandat au Directeur de la Banque ainsi qu’à son chargé de clientèle en tant que tels d’effectuer chacun des virements du (des) Produit(s) Eligible(s) au Compte Support selon les modalités indiquées aux conditions particulières.
Ce mandat pourra être dénoncé à tout moment soit par courrier en recom- mandé avec accusé de réception, soit contre récépissé au guichet de la Banque. La révocation du mandat entrainera la résiliation du Service sans préavis.
3.2. Ordre permanent de virement en cas de virement du Compte Sup- port au(x) Produit(s) Eligible(s)
Le(s) souscripteur(s) donne(nt) à la Banque l’ordre d’effectuer des virements de son (leur) Compte Support au(x) compte(s) du (des) Produit(s) Eligible(s) selon les modalités indiquées aux conditions particulières et pour toute la durée du service.
4. MODALITES DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES A L’OPTION EPARGNE
Le(s) souscripteur(s) indiquera(ont) aux conditions particulières :
– le solde à conserver sur le compte Support : dans le but de préserver une trésorerie courante, un montant minimum devra subsister sur le Compte Support une fois le virement effectué.
– le montant maximum à épargner, fixé et exécuté dans le respect de la règlementation applicable au(x) Produit(s) Eligible(s) choisi(s).
– la périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) et le jour de déclenchement du traitement d’épargne. Si le jour choisi est supé- rieur au nombre de jour du mois, la date d’échéance du traitement sera le dernier jour de ce mois. Les sommes prélevées portent intérêts sur les comptes d’Epargne alimentés à compter du premier jour de la quinzaine qui suit le virement.
– le ou les comptes de Produit(s) Eligible(s) destinés à être alimentés à partir du Compte Support.
Les virements effectués devront respecter les montants minimums de verse- ments et les plafonds de dépôt propres à chaque produit d’épargne et prévus par la règlementation applicable.
Lorsque le virement est destiné à alimenter un compte d’épargne comportant un plafond de dépôt réglementaire ou conventionnel, le virement ne pourra être réalisé lorsque, compte tenu de son montant, sa complète exécution entrainerait un dépassement de plafond. De même, il ne sera pas effectué si le montant du virement à réaliser est inférieur au minimum de versement réglementaire.
En cas de pluralité, les Produits Eligibles seront alimentés, au choix du sous- cripteur formalisé dans les conditions particulières, selon les modalités sui- vantes :
– soit successivement dans l’ordre de priorité indiqué par leur titulaire. Si le plafond réglementaire ou contractuel du premier produit d’épargne est atteint, le virement alimentera le second produit d’épargne et ainsi de suite dans le respect des dispositions applicables à chaque produit et jusqu’à ce que le montant maximum à épargner ait éventuellement été réparti.
– soit selon un pourcentage de répartition entre ces produits indiqué aux conditions particulières. Si le plafond règlementaire ou contractuel d’un de ces produits est atteint, le virement prévu sur ce dernier ne pourra s’effec- tuer et aucun report n’interviendra sur l’un des autres produits de réparti- tion désignés au contrat.
5. MODALITES DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES A L’OPTION COMPENSATION
Le(s) souscripteur(s) indiquera (ont) aux conditions particulières :
– le solde minimum de déclenchement : en deçà de ce solde, l’opération de compensation se déclenche. Si le souscripteur bénéficie d’une autorisation de découvert, le solde minimum de déclenchement correspondra au dépasse- ment du montant du découvert autorisé.
– le solde minimum à restaurer : Il correspond au montant du solde du Compte Support souhaité après la réalisation de l’opération de compensation.
– le(s) Produit(s) Eligible(s) au titre de la compensation.
Lorsque le Produit Eligible à la compensation est un compte d’épargne, les virements devront être effectués dans le respect du montant minimum de dépôt à maintenir sur ce produit.
Lorsque la compensation est effectuée à partir d’un seul compte d’épargne et que le solde minimum de dépôt à maintenir est atteint, le virement ne sera ef- fectué que dans la limite du seuil ou ne sera pas exécuté si ce seuil est atteint. En cas de pluralité de produits d’épargne compensateurs, la compensation se réalisera dans l’ordre de priorité indiqué par le titulaire des Produits Eli- gibles compensateurs. Si le seuil minimum à maintenir sur le premier produit d’épargne est atteint, l’opération de compensation se portera sur le second produit d’épargne et ainsi de suite jusqu’à ce que le solde minimum à restau- rer du Compte Support soit éventuellement atteint.
6. INFORMATIONS
Le(s) souscripteur(s) du Service peut (peuvent) visualiser le résultat des opé- rations de compensation et/ou d’épargne au moyen du service télématique proposé par la Banque s’il(s) souscrit (souscrivent) un service télématique par internet.
S’il(s) en a (ont) exprimé le choix aux conditions particulières, il(s) peut (peuvent) également recevoir cette information par courriel ou par SMS, sous réserve d’avoir communiqué à la Banque une adresse mail ou téléphonique valide.
Ces informations ont une visée purement informative à postériori et non pas à priori.
7. TARIFICATION
Le Service sera facturé selon les conditions indiquées aux conditions particu- lières.
8. DUREE – CLOTURE
Le Service est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié à tout moment, sans que les parties soient tenues d’en indiquer le motif :
− par la Banque, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois,
− par le(s) souscripteur(s), par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la Banque, moyennant un préavis de 7 jours.
Toutefois et par exception au paragraphe précédent :
− la clôture du compte support ou le décès de son titulaire entrainent de plein droit la résiliation du Service sans préavis.
− la clôture d’un produit éligible ou la perte du caractère éligible du produit entraîne :
• le blocage immédiat du Service si le produit clôturé ou devenu non éligible était le seul produit indiqué comme éligible aux conditions particulières ;
• le maintien du Service aux mêmes conditions que celles prévues initiale- ment mais avec le (les) produit(s) éligible(s) subsistant(s).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU LIVRET ORDINAIRE
CG.03.10 11/18
Les modalités de fonctionnement de ce Compte d’Epargne sur Livret sont exposées ci-après et précisées dans les conditions particulières.
1. SOUSCRIPTEUR
Le livret peut être souscrit par :
– toute personne physique, majeure ou mineure, résidente fiscale française ou non ainsi que par
– toute personne morale à but non lucratif.
Le livret peut être ouvert en compte joint ou en compte indivis.
Pendant toute la durée de la relation contractuelle, le titulaire s’engage à informer la Banque de tout changement intervenant dans sa situation per- sonnelle pouvant avoir une incidence sur le compte d’épargne (et notamment changement d’adresse, de domicile fiscal, de capacité juridique …) et à lui produire dans ce cadre tout justificatif nécessaire.
2. FONCTIONNEMENT
Le montant minimum du versement requis à la souscription du livret est de 10 euros.
Par la suite, chaque opération de dépôt ou de retrait faite sur le livret doit avoir un montant au moins égal à 10 euros et le solde de ce livret ne peut à aucun moment être ramené à un chiffre inférieur au montant minimum de souscrip- tion sous peine de clôture.
Les opérations enregistrées sur le livret sont limitées aux suivantes :
– versements ou retraits au profit du titulaire,
– virements de ou vers son compte à vue.
Il n’est pas délivré de carnet de chèques. Le livret ne peut faire l’objet ni de domiciliation, ni de prélèvement.
3. RÉMUNÉRATION
La rémunération du livret est précisée aux conditions particulières. Conformément à la règlementation, cette dernière est fixée librement par la Banque et est révisable à tout moment à son initiative. Toute modification de taux, à la hausse comme à la baisse, fera l’objet d’une information dans l’extrait de compte du client au moment du changement. En cas de modifica- tion, le maintien du livret vaudra accord du souscripteur quant à la nouvelle rémunération applicable.
4. CALCUL DES INTÉRÊTS
Pour les dépôts effectués au crédit du livret, les intérêts sont calculés à partir du premier jour de la quinzaine civile qui suit la date du versement.
Pour les retraits, les intérêts ne sont calculés que jusqu’au dernier jour de la quinzaine civile qui précède la date du retrait.
Chaque année, au 31 décembre, les intérêts acquis s’ajoutent aux sommes déposées sur le compte pour devenir à leur tour productifs d’intérêts.
5. FISCALITÉ DES INTÉRÊTS
Le souscripteur a bien noté que toute modification de la réglementation fis- cale ultérieure sera applicable de plein droit au présent contrat.
5.1 Pour le souscripteur personne physique
5.1.1 Personnes physiques domiciliées fiscalement en France au mo- ment du versement des intérêts
Les intérêts versés au titre du livret sont fiscalisés selon la règlementation fiscale en vigueur, applicable aux produits de placements à revenus fixes.
5.1.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts perçus en rémunération de son livret par un client non résident fiscal français seront exonérés de toute imposition en France. Les prélève- ments sociaux ne seront donc pas applicables aux intérêts perçus par ce client. En revanche, ces intérêts seront susceptibles d’être imposés dans l’état de résidence du souscripteur, conformément à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fis- cales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obli- gations déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
5.2 Pour le souscripteur organisme à but non lucratif assujetti à l’impôt sur les sociétés au taux réduit
L’article 206-5e du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les organismes à but non lucratif sont en principe tous redevables de l’impôt sur les sociétés sur les revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucra- tives, au taux réduit en vigueur à la date de leur versement.
En revanche, l’article 206-5e du CGI prévoit une exonération d’impôt sur les sociétés pour les produits des versements en compte sur livret des fondations reconnues d’utilité publique et des fonds de dotations.
6. INFORMATIONS
Un relevé de compte des opérations effectuées dans le mois est adressé au ti- tulaire du livret à l’issue de ce mois (uniquement si le compte a mouvementé).
7. CLÔTURE
Le livret n’a pas de durée minimale.
7.1 Clôture par le titulaire
Le titulaire ou le cas échéant le représentant légal peut à tout moment de- mander la clôture du livret en adressant une demande écrite à la Banque.
7.2 Clôture par la Banque
Le livret peut être clôturé à tout moment par la Banque en respectant un préavis de trente jours.
La Banque se réserve en outre le droit de clôturer d’office le livret en cas de comportement gravement répréhensible du titulaire (notamment en cas de refus de satisfaire à l’obligation d’information du titulaire, de fourniture de documents faux ou inexacts) ou plus généralement du non-respect de l’une des obligations nées des présentes conditions générales.
Le décès du titulaire entraine de plein droit la clôture du livret. Les sommes déposées sur le compte continuent à produire intérêts jusqu’à la date de re- mise des fonds dans le cadre du règlement de la succession.
La Banque restituera au titulaire le solde du Livret, augmenté des intérêts produits jusqu’à la date de clôture, à l’expiration des délais bancaires d’usage nécessaires au dénouement des opérations en cours.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU LIVRET BLEU PREM’S DU CREDIT MUTUEL
LIVRET ORANGE / LIVRET ORDINAIRE
I – PRESENTATION DU LIVRET BLEU PREM’S
1. OBLIGATION DE SE CONFORMER AU DISPOSITIF DE CONTROLE PREALABLE AVANT TOUTE OUVERTURE D’UN LIVRET A/BLEU
Les pouvoirs publics ont mis en place un mécanisme permettant d’interdire l’ouverture d’un nouveau livret A/Bleu en double détention avec un précédent livret du même type.
Les articles R.221-121 et suivants du Code Monétaire et Financier déter- minent la procédure à suivre avant toute ouverture effective d’un livret A/ Bleu. Cette procédure est précisée au III des présentes.
Il incombe à l’établissement de crédit saisi d’une demande d’ouverture de livret A/Bleu d’interroger au préalable l’administration fiscale sur l’existence d’un précédent livret A/Bleu, puis d’attendre sa réponse pour ouvrir le livret et enregistrer sur ce dernier tout dépôt ou virement. L’administration fiscale répond à la Banque dans un délai maximal de deux jours ouvrés, excluant par conséquent toute ouverture de livret A/Bleu en temps réel.
2. OUVERTURE ET DETENTION DU LIVRET BLEU PREM’S
Tout client sollicitant l’ouverture d’un livret Bleu se verra proposer la souscrip- tion d’un contrat d’ouverture de livret Bleu Prem’s dans l’attente de l’ouverture effective de son livret Bleu.
Le livret Prem’s est un Compte d’Epargne sur Livret qui fonctionne selon les dispositions indiquées au II des présentes conditions générales.
Le livret Bleu est ouvert sous condition suspensive de la justification auprès de la Banque de l’absence de détention par le souscripteur d’un autre livret A/ Bleu dans le respect de la règlementation. Le mécanisme d’ouverture et les conditions de fonctionnement du livret Bleu sont précisés au III des présentes conditions générales.
2.1 Conditions d’ouverture du livret Bleu Prem’s
– Toute personne physique (majeure ou mineure), résidente fiscale française ou non, peut être titulaire d’un livret Bleu Prem’s.
Chaque membre d’une même famille ou d’un même foyer fiscal peut être titulaire d’un livret Bleu Prem’s.
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir un livret Bleu Prem’s avec l’inter- vention de leur représentant légal.
– Les personnes morales suivantes peuvent être titulaires d’un Livret Bleu Prem’s :
• les associations mentionnées à l’article 206-5 du CGI,
• les syndicats de copropriétaires.
2.2 Conditions de détention du livret Bleu Prem’s
Il ne peut être ouvert qu’un livret Bleu Prem’s par personne.
Le livret Bleu Prem’s est nominatif et ne peut être ouvert en compte joint ou en compte indivis.
Le souscripteur du livret Bleu Prem’s signe dans les conditions particulières une déclaration sur l’honneur précisant qu’il ne dispose d’aucun autre livret A ou Bleu du Crédit Mutuel.
II – LIVRET PREM’S
1. FONCTIONNEMENT DU LIVRET PREM’S
1.1 En cours de vie du Livret Prem’s
Le montant minimum de versement requis à la souscription est de 10 €. Si la Banque fixe un montant maximum de dépôts admis sur le livret Prem’s, ce dernier sera indiqué aux conditions particulières.
Par la suite, chaque opération de dépôt ou de retrait faite sur le livret Prem’s doit avoir un montant au moins égal à 10 € et le solde de ce livret ne peut à aucun moment être ramené à un chiffre inférieur à ce montant sous peine de clôture.
Les opérations enregistrées sur le livret Prem’s sont limitées aux suivantes :
– versements ou retraits au profit du titulaire,
– virement de ou à son compte à vue.
Il n’est pas délivré de carnet de chèque. Le livret ne peut faire l’objet d’aucune domiciliation ou prélèvement.
1.2 En cas d’ouverture du livret Bleu
En cas de réalisation de la condition suspensive, la Banque procède au vire- ment des fonds figurant sur le livret Prem’s au crédit du livret Bleu et à la clôture du livret Prem’s. Le client donne mandat à la Banque pour ce faire dans les conditions particulières.
1.3 En l’absence d’ouverture du livret Bleu
La Banque procède à la clôture du livret Prem’s et, selon mandat donné par le client aux conditions particulières, à sa transformation en livret ordinaire sur lequel seront affectées les sommes qui pourraient figurer sur le livret Prem’s. Ce livret fiscalisé fonctionnera selon les conditions applicables aux livrets ordinaires précisées au IV des présentes.
En tout état de cause, la transformation du livret Prem’s en livret ordinaire et le virement des fonds sur ce dernier interviendra sous réserve de l’absence de blocage pouvant affecter le livret Prem’s.
2. REMUNERATION DU LIVRET PREM’S
Le taux nominal annuel brut des intérêts est indiqué aux conditions particu- lières.
Conformément à la règlementation, le taux de rémunération est fixé libre- ment par la Banque et est révisable à tout moment à son initiative. Toute modification de ce taux, à la hausse comme à la baisse, fera l’objet d’une information dans l’extrait de compte du client au moment du changement. En cas de modification, le maintien du livret vaudra accord du souscripteur sur le taux applicable.
3. CALCUL DES INTERETS DU LIVRET PREM’S
Pour les dépôts effectués au crédit du livret Prem’s, les intérêts sont calculés à partir du premier jour de la quinzaine civile qui suit la date du versement. Pour les retraits, les intérêts ne sont calculés que jusqu’au dernier jour de la quinzaine civile qui précède la date du retrait.
Chaque année, au 31 décembre, les intérêts acquis s’ajoutent aux sommes déposées sur le compte pour devenir à leur tour productifs d’intérêts.
4. FISCALITE DES INTERETS DU LIVRET PREM’S
Le souscripteur a bien noté que toute modification de la règlementation fis- cale ultérieure sera applicable de plein droit au présent contrat.
4.1 Pour le souscripteur personne physique
4.1.1 Personnes physiques domiciliées fiscalement en France au mo- ment du versement des intérêts
Les intérêts versés au titre du livret Prem’s sont fiscalisés selon la règlemen- tation fiscale en vigueur, applicable aux produits de placements à revenus fixes.
4.1.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts perçus en rémunération de son livret Prem’s par un client non résident fiscal français seront exonérés de toute imposition en France. Les prélèvements sociaux ne seront donc pas applicables aux intérêts perçus par ce client. En revanche, ces intérêts seront susceptibles d’être imposés dans l’état de résidence du souscripteur, conformément à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fis- cales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obli- gations déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
4.2 Pour le souscripteur organisme à but non lucratif assujetti à l’impôt sur les sociétés au taux réduit
L’article 206-5ème du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les orga- nismes à but non lucratif sont en principe tous redevables de l’impôt sur les sociétés sur les revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activi- tés lucratives, au taux réduit en vigueur à la date de leur versement.
5. INFORMATIONS
Un relevé de compte des opérations effectuées dans le mois est adressé au ti- tulaire du livret à l’issue de ce mois (uniquement si le compte a mouvementé).
6. CLOTURE
Le titulaire peut procéder à tout moment, par écrit, à la clôture de son livret Prem’s. Le décès du titulaire entraine de plein droit la clôture du livret. Les sommes déposées sur le compte continuent à produire intérêts jusqu’à la date de re- mise des fonds dans le cadre du règlement de la succession.
Outre le dispositif de clôture précisé à l’article 1.3 du II des présentes, la Banque peut procéder à la clôture du livret en cas de comportement grave- ment répréhensible du client ou plus généralement de non-respect de l’une des obligations nées des présentes conditions générales.
CM.03.10 10/18
En tout état de cause, le client est informé que la clôture du livret Prem’s pour quelque cause que ce soit, entrainera immédiatement l’arrêt de la procédure d’ouverture en cours de son livret Bleu.
La Banque restituera au titulaire le solde du Livret, augmenté des intérêts produits jusqu’à la date de clôture, à l’expiration des délais bancaires d’usage nécessaires au dénouement des opérations en cours.
III – LIVRET BLEU
1. PROCEDURE D’OUVERTURE DU LIVRET BLEU
Le livret Bleu est un livret A, régi par les dispositions législatives et règlemen- taires du Code Monétaire et Financier.
Toute modification des textes en vigueur s’appliquera de plein droit aux pré- sentes conditions générales ainsi qu’aux conditions particulières signées par le souscripteur.
1.1 Interdiction du cumul de Livrets A et sanctions en cas de non-respect Le déposant qui désire ouvrir un livret A est informé par la Banque dès sa de- mande de souscription qu’il ne peut être titulaire que d’un seul livret A ouvert auprès d’une seule banque. Il ne peut demander l’ouverture d’un livret A s’il reste par ailleurs détenteur d’un Compte Spécial sur Livret du Crédit Mutuel (livret Bleu) ouvert avant le 1er janvier 2009.
Toutefois, un titulaire peut cumuler un livret Bleu du Crédit Mutuel et un livret A de la Caisse d’Epargne si ces deux livrets ont été ouverts avant le 1er sep- tembre 1979.
Une amende fiscale est encourue en cas de cumul de livret A. Les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention avec le principe de non-cumul sont passibles d’une amende fiscale égale à 2 % du montant du livret surnuméraire, sans préjudice de l’imposition des intérêts indûment exonérés.
1.2 Obligation d’interrogation préalable de l’administration fiscale par la Banque saisie d’une demande d’ouverture de livret Bleu
Tout établissement de crédit saisi d’une demande d’ouverture d’un livret A est tenu d’interroger au préalable l’administration fiscale sur l’existence d’un ou plusieurs autres livrets A. Aucun livret ne peut être ouvert sans que cette interrogation préalable ait eu lieu.
En cas de demande d’ouverture d’un livret Bleu, la Banque fait régulariser par le demandeur un contrat d’ouverture, dans lequel ce dernier indique s’il accepte ou refuse, à la suite de la demande adressée à l’administration fis- cale, la communication à la Banque des coordonnées bancaires de ses autres livrets au cas où il s’avérerait être multidétenteur. Le client ne peut s’oppo- ser à ce que l’administration fiscale informe la Banque de la seule existence d’autres livrets A détenus par lui.
Dès régularisation du contrat d’ouverture, la Banque transmet à l’administra- tion fiscale les informations suivantes :
– le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance du client lorsqu’il s’agit d’une personne physique ;
– le numéro SIRET ou la raison sociale et l’adresse du client lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
Elle indique également à l’administration fiscale si le client a accepté au contrat d’ouverture que les informations relatives au(x) livret(s)A/bleu qu’il détiendrait par ailleurs soient communiquées à la Banque saisie de la de- mande d’ouverture de livret A.
1.3 Traitement de la réponse de l’administration fiscale
L’administration fiscale répond à la Banque dans un délai de deux jours ouvrés. Trois cas sont possibles :
– si l’administration fiscale répond que le client ne possède pas d’autre livret A/Bleu, l’ouverture du livret Bleu prend alors effet sans délai et emporte les conséquences indiquées au 1.2 du II des présentes. Une lettre d’accueil l’informant de l’ouverture de son livret Bleu est alors adressée au client.
– si l’administration fiscale répond que le client est déjà titulaire d’un autre livret A/Bleu, sans fournir ses coordonnées à la Banque (le client ayant refusé cette communication au contrat d’ouverture), la Banque en informe purement et simplement le client sans procéder à l’ouverture du livret Bleu (cf les conséquences indiquées à l’article 1.3 du II des présentes).
– si les coordonnées bancaires des autres livrets surnuméraires sont commu- niquées à la Banque, cette dernière transmet à son client ces informations ainsi qu’un bordereau lui permettant d’exprimer son choix quant aux suites qu’il entend donner à la procédure d’ouverture de livret Bleu. Il appartien- dra alors au client de retourner à l’adresse indiquée ce bordereau en ayant choisi l’une des trois possibilités suivantes :
1° soit procéder lui-même à la clôture du ou des livrets surnuméraires. Dans les trois mois de la signature du contrat d’ouverture du livret Bleu Prem’s, le client devra fournir à la Banque une attestation de clôture du ou des livrets identifiés afin de permettre l’ouverture effective du livret Bleu. Si toutes les attestations n’ont pas été fournies dans le délai imparti, le livret Bleu
ne pourra être ouvert avec les conséquences indiquées à l’article 1.3 du II des présentes. La Banque sera dans l’obligation d’interroger de nouveau l’administration fiscale sous réserve de régularisation d’un nouveau contrat d’ouverture.
2° soit renoncer à l’ouverture du livret Bleu. L’expression de ce choix empor- tera les conséquences indiquées à l’article 1.3 du II des présentes.
3° soit autoriser la Banque à effectuer auprès des établissements de crédits concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents livrets A/ Bleus et au virement des fonds correspondants. Le client renverra alors à l’adresse indiquée dans le bordereau autant de demandes de clôtures dument régularisées et signées qu’il a été signalé de livrets A/Bleus pré- existants, en joignant une photocopie recto/verso de la pièce d’identité en cours de validité de la personne ayant pouvoir pour solliciter cette clôture.
L’établissement saisi d’une demande de clôture est tenu règlementairement de la traiter dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande. L’ouverture effective du livret Bleu ne pourra intervenir qu’à réception par la Banque de toutes les attestations de clôture.
2. FONCTIONNEMENT DU LIVRET BLEU
Le livret Bleu enregistre exclusivement les opérations visées ci-dessous. Elles donneront lieu uniquement à l’établissement de reçus ou d’extraits de comptes périodiques. Cette liste d’opérations est susceptible de modification en fonction de l’évolution de la règlementation.
Chaque opération individuelle de retrait ou de dépôt en espèces ne peut être inférieure à 10 euros, conformément à la règlementation en vigueur.
2.1 Les opérations de versement
Le souscripteur peut procéder à des versements.
Les sommes déposées sur le livret Bleu ne peuvent excéder un plafond fixé par décret, dont le montant actuel est mentionné aux conditions particulières. Toutefois la capitalisation des intérêts peut porter le montant du compte au- delà de ce plafond.
Au-delà, le souscripteur du livret Bleu, en vertu du mandat donné à la Banque, demande l’ouverture d’un livret Orange et le versement de toutes les sommes excédant le plafond règlementaire du livret Bleu sur ce dernier, dans la limite d’un plafond contractuel si les conditions particulières en prévoient un (seule la capitalisation des intérêts permettant alors le dépassement de son montant). Le livret Orange, dont les modalités de fonctionnement sont détaillées au IV des présentes, est régi par la règlementation applicable aux Comptes d’Epargne sur Livret et ses intérêts sont soumis à imposition.
2.2 Les opérations de retrait
Le souscripteur peut effectuer des retraits en espèces soit aux guichets de la Banque soit sur des distributeurs automatiques le permettant. En cas d’ou- verture d’un livret Orange, les retraits sont effectués en priorité sur le livret Orange puis sur le livret Bleu.
Le livret Bleu ne doit en aucun cas présenter un solde débiteur.
2.2.1 Retraits par les mineurs
Un mineur peut effectuer des retraits sur son livret Bleu sans l’intervention de son représentant légal :
– avant l’âge de 16 ans, sur autorisation de son représentant légal. Cette autorisation sera donnée lors de la conclusion du contrat d’ouverture ou à défaut par courrier séparé.
– à partir de l’âge de 16 ans, sauf opposition de son représentant légal noti- fiée à la Banque par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le représentant légal devra justifier par tout moyen de sa qualité auprès de la Banque.
2.3 Les opérations de virement
Le souscripteur peut autoriser les opérations de virement suivantes :
– au crédit :
• virements en provenance de son compte à vue (compte courant) dans le cadre de la réglementation en vigueur,
• prestations sociales versées par les collectivités publiques et organismes de Sécurité Sociale,
• pensions des agents publics.
– au débit :
• virements sur son compte à vue (compte courant) dans le cadre de la réglementation en vigueur.
2.4 Les opérations de prélèvement
Le souscripteur peut autoriser les opérations de prélèvement suivantes :
– impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxes foncières et redevance audio- visuelle,
– quittances d’eau, de gaz, d’électricité,
– loyers dus aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économies mixtes gérant des logements sociaux.
– prélèvements à la source de l’IR et des acomptes opérés à l’initiative de l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2019.
3. REMUNERATION DU LIVRET BLEU
Le livret Bleu est rémunéré au taux fixé par la réglementation en vigueur.
En cas de modifications réglementaires, celles-ci prennent effet à leur date d’entrée en vigueur sans préavis, ni information préalable.
Chaque année, au 31 décembre, les intérêts acquis s’ajoutent aux sommes déposées sur le compte pour devenir à leur tour productifs d’intérêts.
Pour les dépôts effectués au crédit du livret Bleu, les intérêts sont calculés à partir du premier jour de la quinzaine civile qui suit la date du versement. Pour les retraits, les intérêts ne sont calculés que jusqu’au dernier jour de la quinzaine civile qui précède la date du retrait.
4. FISCALITE
4.1 Personnes physiques
Les intérêts produits par le livret Bleu sont exonérés de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, dans la limite du dépassement du plafond autorisé uniquement par capitalisation des intérêts.
Pour les clients n’ayant pas leur domicile fiscal en France, les intérêts du livret Bleu peuvent être soumis aux règles fiscales spécifiques applicables dans l’Etat de résidence.
4.2 Personnes morales
Les intérêts produits par les sommes déposées sur le livret Bleu ouvert aux personnes morales imposables en vertu de l’article 206-5 du Code Général des Impôts sont exonérées d’impôt dans la limite du dépassement de plafond autorisé uniquement par capitalisation des intérêts.
5. GARANTIE DE L’ETAT
Le remboursement des fonds déposés sur le livret Bleu fait l’objet d’une ga- rantie de l’Etat.
Cette garantie porte sur tous les fonds déposés par les établissements de crédit à la caisse des dépôts et consignations.
Les ressources collectées par les établissements de crédit et non centralisées sont destinées au financement de la création et du développement des PME, ainsi que des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens.
6. CLOTURE DU LIVRET BLEU
Le livret Bleu n’a pas de durée minimale.
6.1 Clôture par le titulaire
Le titulaire ou le cas échéant le représentant légal peut à tout moment de- mander la clôture du livret Bleu sur demande écrite faite à la Banque.
6.2 Clôture par la Banque
Le livret Bleu peut être clôturé à tout moment par la Banque en respectant un préavis de trente jours.
La Banque se réserve en outre le droit de clôturer d’office le livret Bleu, en cas de comportement gravement répréhensible du titulaire (notamment en cas de refus de satisfaire à l’obligation d’information du titulaire, de fourniture de documents faux ou inexacts) ou plus généralement du non-respect de l’une des obligations nées des présentes conditions générales.
Le décès du titulaire entraine de plein droit la clôture du livret Bleu. Les sommes déposées sur le compte continuent à produire intérêts jusqu’à la date de remise des fonds dans le cadre du règlement de la succession.
Toute demande de clôture du livret Orange entraine automatiquement la clô- ture du livret Bleu.
IV – LIVRET ORANGE – LIVRET ORDINAIRE
Ces livrets fonctionnent conformément à la réglementation applicable aux Comptes d’Epargne sur Livret.
1. SOUSCRIPTEURS
Le livret Orange constitue la partie en dépassement de plafond règlementaire du Livret Bleu auquel il est attaché. Par conséquent, seuls les titulaires du Livret Bleu de la Banque pourront bénéficier de l’ouverture du livret Orange. Les personnes physiques, majeures ou mineures, résidentes fiscales ou non,
ainsi que les personnes morales à but non lucratif peuvent ouvrir un livret ordinaire.
2. FONCTIONNEMENT DU LIVRET ORANGE/LIVRET ORDINAIRE
Le livret Orange s’ouvre et fonctionne dans les conditions indiquées à l’article
2.1 du III des présentes.
Les opérations de versements sur le livret Orange et le livret ordinaire s’effec- tuent dans la limite d’un plafond contractuel si les conditions particulières en prévoient un. Le montant de ce plafond sera alors révisable à tout moment sous réserve que le client en soit informé au préalable par tout moyen.
Chaque opération de dépôt ou de retrait faite sur le livret Orange ou le livret ordinaire doit avoir un montant au moins égal à 10 euros et le solde de ce livret ne peut à aucun moment être ramené à un chiffre inférieur à 10 euros sous peine d’être clôturé.
Les opérations enregistrées sur le livret Orange ou le livret ordinaire sont limitées aux suivantes :
– versements ou retraits au profit du titulaire,
– virements de ou à son compte à vue.
Il n’est pas délivré de carnet de chèques. Le livret ne peut faire l’objet ni de domiciliations ni de prélèvements.
3. REMUNERATION
La rémunération du livret Orange et du livret ordinaire est fixée par la Banque. Elle est indiquée aux conditions particulières au jour de la souscription du Livret Bleu Prem’s. La Banque peut réviser ces taux à tout moment. En cas de révision de taux, le nouveau taux est réputé accepté par le souscripteur, si le souscripteur ne clôture pas le livret dans le mois suivant l’information qui lui est communiquée.
Les règles de calcul des intérêts sont identiques à celles applicables au livret Bleu.
4. FISCALITE DES INTERETS
La fiscalité des intérêts du livret Orange et du Livret ordinaire est soumise aux règles indiquées à l’article 4 du II des présentes, sous réserve de modi- fication de la règlementation fiscale qui serait alors applicable de plein droit au présent contrat.
5. CLOTURE
Le livret Orange et le livret ordinaire n’ont pas de durée minimale.
5.1 Clôture par le titulaire
Le titulaire ou le cas échéant le représentant légal peut à tout moment de- mander la clôture du Livret Orange et du livret ordinaire par une demande écrite faite à la Banque. Toutefois, le livret Orange étant directement rattaché au livret Bleu dont il constitue la partie en dépassement du plafond règlemen- taire, toute demande de clôture du livret Orange entrainera la clôture du livret Bleu auquel il se rattache.
5.2 Clôture par la Banque
Le livret Orange et le livret ordinaire peuvent être clôturés à tout moment par la Banque en respectant un préavis de trente jours.
La Banque se réserve en outre le droit de clôturer d’office le livret Orange et le livret ordinaire, en cas de comportement gravement répréhensible du titulaire (notamment en cas de refus de satisfaire à l’obligation d’information du titulaire, de fourniture de documents faux ou inexacts) ou plus générale- ment du non-respect de l’une des obligations nées des présentes conditions générales.
Le décès du titulaire entraine de plein droit la clôture du livret Orange et du livret ordinaire. Les sommes déposées sur le compte continuent à produire intérêts jusqu’à la date de remise des fonds dans le cadre du règlement de la succession.
La clôture du livret Bleu entraine automatiquement la clôture du livret Orange.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU LIVRET BIENVENUE
CG 04.03 03/14
Le LIVRET BIENVENUE est un Compte d’Epargne Sur Livret, dont les modali- tés de fonctionnement sont exposées ci-après et précisées dans les conditions particulières.
1. SOUSCRIPTEURS
Seules les personnes physiques, majeures ou mineures, résidentes fiscales françaises ou non, clientes de la Banque depuis moins de 6 mois peuvent ouvrir un LIVRET BIENVENUE.
Il ne peut être ouvert qu’un seul LIVRET BIENVENUE par personne physique.
2. FONCTIONNEMENT
Conformément à la règlementation en vigueur, le montant minimum de ver- sement obligatoire à l’ouverture est de 10 €.Par la suite, chaque opération de dépôt ou de retrait faite sur le LIVRET BIENVENUE doit avoir un montant au moins égal à 10 € et le solde de ce livret ne peut à aucun moment être ramené à un chiffre inférieur à 10 € sous peine d’être clôturé.
Les opérations enregistrées sur le LIVRET BIENVENUE sont limitées aux sui- vantes :
– versements ou retraits au profit du titulaire,
– virements de ou à son compte à vue.
Il n’est pas délivré de carnet de chèques. Le livret ne peut faire l’objet ni de domiciliations, ni de prélèvements.
3. RÉMUNÉRATION
Le LIVRET BIENVENUE bénéficie d’un taux de rémunération bonifié, pour une période définie et dans la limite d’un plafond :
– Jusqu’au plafond de versement et jusqu’à la date indiquée dans les conditions particulières, le LIVRET BIENVENUE est rémunéré à un taux nominal annuel brut librement fixé par la Banque et mentionné aux conditions particulières.
– Pour les versements excédant le plafond de versement précité et au-delà de la date mentionnée aux conditions particulières, le LIVRET BIENVENUE est rémunéré au taux en vigueur du Compte d’Epargne Sur Livret de la Banque et indiqué aux conditions particulières. Ce taux est fixé librement par la Banque et est révisable à tout moment sur son initiative. En cas de révision de taux, le nouveau taux est réputé accepté par le souscripteur, si ce dernier ne clôture pas le livret dans le mois suivant l’information qui lui est communiquée.
4. CALCUL DES INTÉRÊTS
Les versements effectués au crédit du LIVRET BIENVENUE portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date du dépôt.
Les retraits sont passés au débit du compte, valeur fin de la quinzaine précédant celle au cours de laquelle le retrait a été fait.
Chaque année, au 31 décembre, les intérêts acquis s’ajoutent aux sommes déposées sur le compte pour devenir à leur tour productifs d’intérêts.
5. FISCALITÉ DES INTÉRÊTS
Le souscripteur a bien noté que toute modification de la réglementation fiscale ultérieure sera applicable de plein droit au présent contrat.
5.1 Personnes physiques domiciliées fiscalement en France au mo- ment du versement des intérêts
Les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Au moment de leur versement, la Banque retient :
– les prélèvements sociaux au taux en vigueur à cette date,
– un prélèvement obligatoire non libératoire au taux en vigueur à cette date valant acompte sur l’impôt sur le revenu.
Les souscripteurs remplissant les conditions définies par la loi peuvent deman- der à la Banque d’être dispensés de ce prélèvement. Cette demande consiste en la présentation par le souscripteur d’une attestation sur l’honneur avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des intérêts, indiquant qu’il remplit les conditions définies par la loi. Cette demande de dispense est à renouveler chaque année et toute fausse attestation engagera la responsabilité du client.
5.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts perçus en rémunération de son livret par un client non résident fiscal français seront exonérés de toute imposition en France. Les prélèvements sociaux ne seront donc pas applicables aux intérêts perçus par ce client. En revanche, ces intérêts seront susceptibles d’être imposés dans l’état de rési- dence du souscripteur, conformément à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fiscales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obliga- tions déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
6. INFORMATIONS
Un relevé de compte des opérations effectuées dans le mois est adressé au titulaire du livret à l’issue de ce mois (uniquement si le compte a mouvementé).
7. CLÔTURE
Le titulaire peut procéder à tout moment, par écrit, à la clôture de son Livret. Le décès du titulaire entraine de plein droit la clôture du livret. Les sommes déposées sur le compte continuent à produire intérêts jusqu’à la date de remise des fonds dans le cadre du règlement de la succession.
La Banque peut procéder à la clôture du Livret en cas de comportement grave- ment répréhensible du client ou plus généralement de non-respect de l’une des obligations nées des présentes conditions générales.
La Banque restituera au titulaire le solde du Livret, augmenté des intérêts produits jusqu’à la date de clôture, à l’expiration des délais bancaires d’usage nécessaires au dénouement des opérations en cours.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES
AU LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE LIVRET DUPLEX ET LIVRET TRIPLEX
CM 03.11 05/17
I - CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
Le LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE est un livret
d’épargne régi par les présentes conditions générales et par la règlementation en vigueur.
Toute modification de cette règlementation s’appliquera de plein droit aux pré- sentes conditions générales ainsi qu’aux conditions particulières signées par le souscripteur.
1. OUVERTURE DU LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
Seules les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France peuvent ouvrir un LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE.
Il ne peut être ouvert qu’un LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SO- LIDAIRE par contribuable ou un LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
Le LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE ne peut pas être
ouvert en compte joint ni en compte indivis.
Le titulaire déclare sur l’honneur qu’il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un tel contribuable et qu’il n’a ouvert aucun autre LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE dans quelque établissement que ce soit.
2. FONCTIONNEMENT DU LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
2.1 Versements et retraits
Les versements et les retraits sont libres étant entendu que les sommes dépo- sées sur le LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE ne peuvent excéder un plafond fixé par décret.
Ils peuvent être effectués à tout moment par le titulaire ou son mandataire. Ces opérations sont les suivantes :
– au crédit du compte : versements d’espèces, remises de chèques, virements en provenance du compte courant du titulaire ;
– au débit du compte : retraits en espèces, par chèque de Banque ou par vire- ments vers le compte courant du titulaire.
Quel que soit le mode de retrait, le LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE ne doit en aucun cas présenter un solde débiteur.
2.2 Rémunération
La rémunération est déterminée réglementairement par les Pouvoirs Publics et est par conséquent susceptible d’être modifiée. Le titulaire qui n’accepterait pas cette modification conserve toute liberté de clôturer immédiatement son LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE.
Les intérêts courent à compter du premier jour de la quinzaine suivant les ap- ports, et les retraits viennent en diminution des apports antérieurs valeur fin de la quinzaine précédente.
La capitalisation des intérêts intervient au 31 décembre de chaque année. Elle peut porter le montant des apports du titulaire au-delà du plafond réglementaire.
2.3 Fiscalité
Les intérêts des sommes déposées sur le LIVRET DE DEVELOPPEMENT DU- RABLE ET SOLIDAIRE sont exonérées d’impôt sur le revenu et des divers pré- lèvements sociaux.
En cas de résidence fiscale hors de France postérieurement à la souscription du LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obligations déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assis- ter, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
2.4 Affectation de l’épargne
Une quote-part des dépôts collectés par la Banque au titre du LIVRET DE DEVE- LOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE est centralisée auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues à l’article L221-5 du Code Monétaire et Financier.
Les sommes inscrites au crédit du LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE ne faisant pas l’objet de la centralisation précitée sont employées par la Banque, conformément à la règlementation, au financement des entre- prises ou de travaux d’économie d’énergie.
2.5 Don en faveur du financement de l’économie solidaire
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique prévoit que le titulaire du LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE puisse affecter une partie de son épargne au financement de l’économie sociale et solidaire (ESS). Les modalités de cette affectation et de sélection des bénéfi- ciaires par le Client doivent être précisées par un décret d’application.
2.6 Transfert
Il n’est pas possible de transférer un LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE dans un autre établissement.
3. CLOTURE DU LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
Le LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE n’a pas de durée
minimale.
3.1 Clôture par le titulaire
Le titulaire ou le cas échéant le représentant légal peut à tout moment deman- der la clôture du LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE sur demande écrite faite à la Banque.
3.2 Clôture par la banque
Le LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE peut être clôturé à
tout moment par la Banque en respectant un préavis de trente jours.
La Banque se réserve en outre le droit de clôturer d’office le LIVRET DE DEVE- LOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE, en cas de comportement gravement répréhensible du titulaire (notamment en cas de refus de satisfaire à l’obliga- tion d’information du titulaire, de fourniture de documents faux ou inexacts) ou plus généralement du non-respect de l’une des obligations nées des présentes conditions générales.
Toute demande de clôture des LIVRETS DUPLEX et /ou TRIPLEX entraine automa- tiquement la clôture du LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE.
II – CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX LIVRETS DUPLEX ET TRIPLEX
1. CONDITIONS D’OUVERTURE ET DE FONCTIONNE- MENT DES LIVRETS DUPLEX ET TRIPLEX
Afin d’offrir au souscripteur une gestion simplifiée de son épargne, le Crédit Mutuel lui permet de gérer simultanément et automatiquement les dépasse- ments du plafond réglementaire du LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE grâce à des comptes sur livrets soumis à la règlementation appli- cable à ces produits.
Le souscripteur donne ordre au Crédit Mutuel :
– d’enregistrer en priorité les versements sur le LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE jusqu’à concurrence du plafond maximum autorisé par la règlementation en vigueur ;
– de porter au crédit du LIVRET DUPLEX les versements excédant le pla- fond réglementaire jusqu’à concurrence du plafond maximum indiqué aux conditions particulières ;
– lorsque le solde du LIVRET DUPLEX aura atteint le montant de ce plafond contractuel, de porter les versements au crédit d’un second livret (LIVRET TRIPLEX) ;
– d’effectuer prioritairement les retraits sur le LIVRET TRIPLEX puis sur le LIVRET DUPLEX et enfin sur le LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE.
La clôture du LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE en-
traîne la clôture immédiate des LIVRETS DUPLEX et TRIPLEX.
2. REMUNERATION
– Les sommes versées sur le LIVRET DUPLEX sont rémunérées au taux nominal annuel brut indiqué aux conditions particulières.
Les sommes versées sur le LIVRET TRIPLEX sont rémunérées au taux du Livret Ordinaire du Crédit Mutuel, en vigueur au jour de l’ouverture du livret TRIPLEX.
– Le Crédit Mutuel peut réviser ces taux et/ou plafonds contractuels à tout mo- ment. En cas de révision, le/les nouveau(x) taux/plafond(s) est /seront réputé(s) accepté(s) par le titulaire, si le titulaire ne clôture pas son/ses comptes sur livret dans les quinze jours suivant l’information qui lui est communiquée.
Le titulaire est informé du changement de taux et/ou de plafonds sur son extrait de compte et il peut également à tout moment consulter le/les compte(s) au moyen du service télématique proposé par le Crédit Mutuel s’il souscrit un contrat télématique par internet.
3. FISCALITE DES INTERETS
3.1 Personnes physiques domiciliées fiscalement en France au mo-
4. CALCUL DES INTERETS
Les intérêts sont arrêtés par quinzaine civile :
CM 03.11 05/17
ment du versement des intérêts
Les intérêts des LIVRETS DUPLEX et TRIPLEX sont soumis au barème progres- sif de l’impôt sur le revenu. Au moment de leur versement, la Banque retient :
– les prélèvements sociaux au taux en vigueur à cette date,
– un prélèvement obligatoire non libératoire au taux en vigueur à cette date valant acompte sur l’impôt sur le revenu.
Les souscripteurs remplissant les conditions définies par la loi peuvent deman- der à la Banque d’être dispensés de ce prélèvement. Cette demande consiste en la présentation par le souscripteur d’une attestation sur l’honneur avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des intérêts, indiquant qu’il remplit les conditions définies par la loi. Cette demande de dispense est à renouveler chaque année et toute fausse attestation engagera la responsabilité du client.
3.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts perçus en rémunération de ses LIVRETS DUPLEX et TRIPLEX par un client non résident fiscal français seront exonérés de toute imposition en France. Les prélèvements sociaux ne seront donc pas applicables aux intérêts perçus par ce client. En revanche, ces intérêts seront susceptibles d’être impo- sés dans l’état de résidence du souscripteur, conformément à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fiscales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obligations déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
– les versements portent intérêts à partir du premier jour de la quinzaine sui- vante,
– les retraits cessent d’être rémunérés le dernier jour de la quinzaine précé- dente.
Le décompte des intérêts est effectué une fois par an au 31 décembre et les intérêts sont intégrés au capital.
5. CLOTURE
Les LIVRETS DUPLEX et TRIPLEX n’ont pas de durée minimale.
5.1 Clôture par le titulaire
Le titulaire ou le cas échéant le représentant légal peut à tout moment deman- der la clôture de ces livrets par une demande écrite faite à la Banque.
5.2 Clôture par la banque
La Banque se réserve le droit de clôturer d’office les LIVRETS DUPLEX et TRIPLEX en cas de comportement gravement répréhensible du titulaire (notam- ment en cas de refus de satisfaire à l’obligation d’information du titulaire, de fourniture de documents faux ou inexacts) ou plus généralement du non-res- pect de l’une des obligations nées des présentes conditions générales.
La clôture du LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE entraîne automatiquement la clôture des LIVRETS DUPLEX ET TRIPLEX.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU LIVRET D’EPARGNE POUR LES AUTRES
CG 04.77 06/14
Le Livret d’Epargne pour les Autres est un Compte d’Epargne sur Livret dont une partie ou la totalité de la rémunération perçue en intérêts est versée à une ou plusieurs associations reconnues d’utilité publique.
Les conditions générales suivantes ainsi que les conditions générales appli- cables au Compte d’Epargne sur Livret de la Banque s’appliquent, étant pré- cisé qu’un exemplaire de chacune de ces conditions générales est remis au souscripteur du Livret d’Epargne pour les Autres.
1. OUVERTURE DU LIVRET D’EPARGNE POUR LES AUTRES
Le présent livret peut être souscrit par toute personne physique, majeure, résidente fiscale française ou non.
Pendant toute la durée de la relation contractuelle, le titulaire s’engage à informer la Banque de tout changement intervenant dans sa situation per- sonnelle pouvant avoir une incidence sur le compte d’épargne (et notamment changement d’adresse, de domicile fiscal, de capacité juridique…) et à lui produire dans ce cadre tout justificatif nécessaire.
2. FONCTIONNEMENT ET REMUNERATION DU LIVRET D’EPARGNE POUR LES AUTRES
Les intérêts perçus sur le Livret d’Epargne pour les Autres doivent être rever- sés à hauteur d’au moins 50 % à une ou plusieurs associations reconnues d’utilité publique. Les intérêts reversés sont répartis par tranche minimum de 25 % entre les associations. Ces associations sont choisies à la souscription par le souscripteur sur une liste prédéfinie par la Banque. Cette liste est sus- ceptible de modification. Le pourcentage de versement ainsi que le nom des associations choisies par le souscripteur figurent en conditions particulières du contrat Livret d’Epargne pour les Autres. Le souscripteur a la possibilité de modifier les associations bénéficiaires ainsi que la répartition des intérêts jusqu’au 31/12 de chaque année.
3. FISCALITE
Les intérêts, qu’ils soient perçus par le souscripteur ou versés à une ou des associations, sont soumis à fiscalité au nom du souscripteur.
Le souscripteur a bien noté que toute modification de la réglementation fis- cale ultérieure sera applicable de plein droit au présent contrat.
3.1. Personnes physiques domiciliées fiscalement en France au mo- ment du versement des intérêts
Les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Au moment de leur versement, la Banque retient :
– les prélèvements sociaux au taux en vigueur à cette date,
– pour les intérêts versés au souscripteur, un prélèvement obligatoire non libéra- toire au taux en vigueur à cette date valant acompte sur l’impôt sur le revenu. Les souscripteurs remplissant les conditions définies par la loi peuvent demander à la Banque d’être dispensés de ce prélèvement. Cette demande consiste en la présentation par le souscripteur d’une attestation sur l’honneur avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des intérêts, indiquant qu’il remplit les conditions définies par la loi. Cette demande de dispense est à renouveler chaque année et toute fausse attestation engagera la responsabilité du client.
– pour les intérêts abandonnés au profit d’organismes d’intérêt général, un pré- lèvement obligatoire libératoire à l’IR.
3.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts perçus en rémunération de son livret par un client non résident fiscal français seront exonérés de toute imposition en France. Les prélèvements sociaux ne seront donc pas applicables aux intérêts perçus par ce client. En revanche, ces intérêts seront susceptibles d’être imposés dans l’état de rési- dence du souscripteur, conformément à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fiscales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obliga- tions déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
3.3 Réduction d’impôt sur le revenu
Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, les sommes abandonnées au profit d’organismes d’intérêt général peuvent, le cas échéant, ouvrir droit à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des “dons aux œuvres versés par les particuliers”, à hauteur de la somme “abandonnée”.
A cet effet, la Banque fournira aux organismes bénéficiaires les renseignements concernant l’identité du donateur et le montant du don qu’il a effectué. Le sous- cripteur autorise dans ce cadre la Banque à transmettre aux associations choi- sies les informations nominatives nécessaires à la délivrance du reçu fiscal.
Les associations bénéficiaires des dons sont seules habilitées à établir l’année N+1 le reçu fiscal permettant au souscripteur de bénéficier, le cas échéant, d’une réduction d’impôt.
La Banque ne pourra en aucune manière être tenue pour responsable de la non réception du reçu fiscal.
AU LIVRET D’EPARGNE POPULAIRE
Le Livret d’Epargne Populaire est un livret d’épargne régi par les conditions générales suivantes et par la réglementation en vigueur.
Toute modification de cette réglementation s’appliquera de plein droit aux présentes conditions générales ainsi qu’aux conditions particulières signées par le souscripteur.
1. OUVERTURE DU LIVRET D’EPARGNE POPULAIRE
Un Livret d’Epargne Populaire est ouvert dans les livres de la Banque par le souscripteur qui doit remplir les conditions ci-après :
1.1. Condition tenant au nombre de livrets par foyer fiscal
Il ne peut être ouvert qu’un Livret d’Epargne Populaire par contribuable et un pour le conjoint ou partenaire de PACS.
1.2. Condition relative à la qualité de contribuable personne phy- sique domicilié fiscalement en France
Les contribuables ayant leur domicile fiscal en France et dont le montant des revenus n’excède pas les montants fixés par la règlementation ainsi que les conjoints ou partenaires de PACS des contribuables qui remplissent cette double condition peuvent ouvrir un Livret d’Epargne Populaire.
Si le souscripteur est le conjoint ou le partenaire de PACS du contribuable, il doit justifier de document ou acte officiel français ou étranger établissant le lien matrimonial. Si l’acte ou le document présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
Les mineurs ou les majeurs, même ceux placés sous un régime de protec- tion, ne peuvent détenir de Livret d’Epargne Populaire, s’ils sont fiscalement à charge de leurs parents ou représentants légaux. Pour bénéficier du régime de l’épargne populaire, ils doivent constituer un foyer fiscal autonome.
1.3. Condition relative au montant des revenus
Le montant des revenus du titulaire de l’année précédant celle au titre de la- quelle l’imposition est établie ne doit pas excéder les montants mentionnés au I de l’article 1417 du Code Général des Impôts, correspondant aux conditions d’exonération de la taxe d’habitation, affectés d’un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l’euro supérieur.
Au moment de l’ouverture du Livret, le souscripteur justifiera du montant de ses revenus par présentation d’un des documents sur lesquels figure cette information, à savoir : l’avis d’imposition sur le revenu (ou de non-imposition) ou le justificatif d’impôt sur le revenu établi au titre de l’année précédente.
2. FONCTIONNEMENT DU LIVRET D’EPARGNE POPULAIRE
Les opérations ci-après décrites, effectuées par le titulaire du livret, don- neront uniquement lieu à l’établissement de reçus ou d’extraits de comptes périodiques. Il ne sera pas délivré de livret folioté.
2.1. Les opérations de dépôt
2.1.1. Versements minimum et maximum
Le versement initial doit être au minimum égal à 30 Euros.
Le titulaire du livret pourra ensuite retirer le solde en totalité, sans toutefois pouvoir rendre son compte débiteur.
Les versements ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté ministériel, dont le montant actuel est mentionné aux conditions particulières. Les années suivantes, ce plafond ne peut être dépassé que par la capitalisation des inté- rêts.
2.1.2. Nature des versements
Les versements peuvent être effectués par chèques et/ou en espèces. Ils peuvent également l’être par virements internes, c’est-à-dire à partir d’un compte ouvert, au nom du même titulaire, auprès de l’établissement teneur de compte.
Les domiciliations étant exclues, il ne sera pas procédé à la délivrance d’un RIB (Relevé d’Identité Bancaire).
2.2. Les opérations de retrait
Les retraits peuvent être effectués en espèces ou par virements internes sur un compte ouvert au nom du même titulaire auprès de l’établissement teneur de compte. Les virements du Livret d’Epargne Populaire peuvent ainsi alimen- ter le compte du titulaire, mais chacun d’entre eux devra faire l’objet d’une demande expresse de la part de ce dernier.
Les domiciliations de prélèvements ne sont pas autorisées.
Les retraits ne peuvent avoir pour effet de rendre le solde du livret débiteur, mais peuvent le rendre nul, sans obliger le titulaire à clôturer son compte. Toutefois, la Banque est en droit de clôturer d’office le compte dont le solde est resté nul pendant une année civile complète.
Lorsqu’un mineur, fiscalement autonome, a demandé l’ouverture d’un Livret d’Epargne Populaire sans qu’intervienne son représentant légal, ce dernier a le droit de s’opposer au retrait des fonds par le mineur. L’opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est notifiée à la Banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2.3. Rémunération
Le Livret d’Epargne Populaire est rémunéré au taux réglementaire en vigueur. Le taux actuel est mentionné aux conditions particulières.
Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour de remboursement.
Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt acquis s’ajoute au capital et de- vient lui-même productif d’intérêts.
2.4. Régime fiscal
La rémunération des sommes déposées sur le Livret d’Epargne Populaire est exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux.
2.5. Justifications
Chaque année, le titulaire du livret doit justifier du montant de ses revenus par la production des mêmes justificatifs officiels que ceux qui ont été produits lors de l’ouverture du compte.
2.6. Infractions
Lorsque le titulaire du Livret d’Epargne Populaire commet une infraction aux règles définies par le Code Monétaire et Financier, il peut perdre les intérêts acquis sur son livret, sur décision du ministre de l’Économie et des Finances (en cas notamment de détention de deux Livrets d’Epargne Populaire dans deux établissements différents).
3. TRANSFERT DU LIVRET
Le titulaire du Livret d’Epargne Populaire peut demander le transfert de son livret sans perte d’intérêts vers un autre établissement habilité.
Seul le titulaire du livret peut faire la demande de transfert et uniquement auprès de l’établissement qui tient le compte.
4. CLOTURE DU LIVRET
4.1. Clôture volontaire et en cas de décès du titulaire
Le titulaire du livret peut demander la clôture de son compte à tout moment. En cas de clôture en cours d’année, les intérêts acquis sont arrêtés au jour de la clôture du compte (en appliquant la règle des quinzaines). Le titulaire percevra le solde du compte dés arrêté des intérêts.
4.2. Clôture obligatoire
Pour continuer à bénéficier du Livret d’Epargne Populaire, le titulaire doit apporter chaque année la preuve de sa qualité d’ayant droit.
– si cette qualité n’est pas justifiée pour l’année précédente, ni pour l’année en cours, la Banque doit clôturer d’office le livret au 31 mars.
– si le titulaire a bien produit les éléments de preuves demandés mais que le contrôle de ces derniers laisse apparaitre qu’il ne remplit plus les conditions d’éligibilité requises, il perd le bénéfice du Livret d’Epargne Populaire. La Banque procèdera alors à la clôture de ce dernier au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle il avait justifié du respect des conditions d’ouverture.
Après clôture, le solde du Livret d’Epargne Populaire sera versé sur un autre compte ouvert dans les livres de la Banque au nom du titulaire. A défaut, le titulaire donne d’ores et déjà mandat à la Banque de verser le solde de son Livret d’Epargne Populaire clos sur un compte de dépôt dit “avoirs abandon- nés”, qui sera alors ouvert à son nom.
Par la suite, si le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne se manifestent pas auprès de la Banque dans les 12 mois suivant l’ouverture du compte “avoirs abandonnés”, ce dernier sera alors qualifié d’inactif et soumis au régime de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU LIVRET VIP JUNIOR
CM 04.15 04/17
Le Livret VIP Junior est un livret d’épargne régi par les conditions générales suivantes.
1. OUVERTURE DU LIVRET VIP JUNIOR
Un Livret VIP Junior est ouvert dans les livres de la Banque par le souscripteur qui doit remplir les conditions ci-après définies :
– le souscripteur doit être le (les) administrateur(s) légal(aux) du mineur béné- ficiaire du Livret VIP Junior. Ce dernier devra être âgé de onze ans minimum et de onze ans et 10 mois maximum.
L’administrateur légal justifiera de la condition d’âge du mineur par la produc- tion de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si l’acte ou le document présenté est rédigé dans une langue étran- gère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
– le souscripteur déclare sur l’honneur que le bénéficiaire mineur réside en France à titre habituel.
– le souscripteur devra être accompagné du bénéficiaire mineur pour procéder à l’ouverture du Livret VIP Junior. En effet, d’une part la signature conjointe du souscripteur et du mineur sont requises pour cette ouverture, et d’autre part la signature du mineur est requise pour l’acceptation des conditions applicables au Livret Jeune et remises concomitamment.
– un versement minimum de 10 euros est requis à la souscription, étant enten- du que le solde du Livret VIP Junior ne pourra en aucun cas être ramené en deçà de ce seuil en cours de vie du livret.
La méconnaissance, par le souscripteur, des conditions fixées à l’ouverture du Livret VIP Junior, entraîne sa clôture par la Banque dans les conditions prévues ci-après en cas de clôture par ledit établissement.
2. FONCTIONNEMENT DU LIVRET VIP JUNIOR
Les opérations ci-après décrites, effectuées par le souscripteur du Livret Vip Junior, donneront uniquement lieu à l’établissement de reçus ou d’extraits de comptes périodiques. Il ne sera pas délivré de livret folioté.
2.1. Les opérations de dépôt
Le souscripteur ou le mineur, dans le cas où une autorisation de fonctionnement de compte de mineur est signée, peuvent procéder aux opérations de dépôt, étant entendu qu’au jour du 12e anniversaire du mineur, le Livret VIP Junior se transformant en Livret Jeune, seul le mineur sera habilité à procéder aux dites opérations, conformément à la réglementation du Livret Jeune en vigueur.
Les sommes déposées sur le Livret VIP Junior ne peuvent excéder un pla- fond fixé par la Banque, dont le montant actuel est mentionné aux conditions particulières. Toutefois la capitalisation des intérêts peut porter le montant du compte au-delà de ce plafond. Dans ce cas, si un retrait ultérieur porte le solde du compte à un niveau inférieur au plafond, les versements effectués ensuite doivent respecter ce dernier.
2.2. Les opérations de retrait
Le souscripteur ou le mineur, dans le cas où une autorisation de fonctionne- ment de compte de mineur est signée, peuvent procéder aux opérations de retrait, étant entendu qu’au jour du 12e anniversaire du mineur, le Livret VIP Junior se transformant en Livret Jeune, les modalités relatives aux opérations de retrait sur le Livret Jeune s’appliqueront conformément à la réglementation du Livret Jeune en vigueur.
Les opérations de retraits ne pourront jamais porter le solde du Livret VIP Ju- nior en deçà du seuil minimum de 10 euros conformément à la règlementation en vigueur.
2.3. Rémunération
Le Livret VIP Junior est rémunéré au taux fixé par la Banque, indiqué aux condi- tions particulières.
La Banque peut réviser ce taux à tout moment. En cas de révision de taux, ce nouveau taux est réputé accepté par le souscripteur, si le souscripteur ne clôture pas le Livret VIP Junior dans les quinze jours suivant l’information qui lui est communiquée.
Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine sui- vant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt acquis s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêts. En cas de clôture du compte en cours d’année, l’intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.
2.4. Fiscalité
Les intérêts du Livret VIP Junior sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Au moment de leur versement, la Banque retient :
– les prélèvements sociaux au taux en vigueur à cette date,
– un prélèvement obligatoire non libératoire au taux en vigueur à cette date valant acompte sur l’impôt sur le revenu.
Les souscripteurs remplissant les conditions définies par la loi peuvent demander à la Banque d’être dispensés de ce prélèvement. Cette demande consiste en la présentation par le souscripteur d’une attestation sur l’honneur avant le 30 no- vembre de l’année précédant celle du paiement des intérêts, indiquant qu’il rem- plit les conditions définies par la loi. Cette demande de dispense est à renouveler chaque année et toute fausse attestation engagera la responsabilité du client. Ces dispositions fiscales à caractère légal et réglementaire sont susceptibles de modifications par les pouvoirs publics.
3. TRANSFORMATION DU LIVRET VIP JUNIOR EN LIVRET JEUNE
Dans le mois suivant le 12e anniversaire du mineur, le Livret VIP Junior sera automatiquement transformé en Livret Jeune sous réserve de la réalisation des conditions suivantes :
– que le Livret Vip Junior n’ait pas été clôturé,
– que le mineur bénéficiaire du Livret VIP Junior réside toujours en France à titre habituel au jour de la transformation,
– que le ou les administrateur(s) légal(aux) précisé(s) aux conditions particu- lières ait(ent) toujours cette qualité et que son (leurs) adresse(s) soit(ent) toujours exacte(s) au jour de la transformation,
– quel le Livret VIP Junior présente un solde minimum de 10 €
– que le mineur bénéficiaire du Livret VIP Junior n’ait pas souscrit de Livret Jeune dans quelque autre établissement que ce soit. Dans le cas contraire, le mineur s’engage à en informer la Banque qui par voie de conséquence sera tenu de clôturer celui ouvert dans ses livres suite à la transformation du Livret VIP Junior, eu égard à la réglementation applicable au Livret Jeune et relative à l’interdiction de double détention du produit.
Le mineur sera informé de cette transformation par courrier 2 mois avant son 12e anniversaire, lequel courrier lui indiquera également le plafond et le taux du Livret Jeune en vigueur conformément à la réglementation applicable au Livret Jeune au jour de la transformation.
Ce courrier sera envoyé à l’adresse du ou des administrateurs(s) légal(aux) figurant aux conditions particulières. Si l’adresse devait être différente de celle indiquée dans les conditions particulières, la Banque tiendra compte de la dernière adresse connue pour l’envoi du courrier et la réalisation des condi- tions mentionnées ci-dessus. Il appartient au souscripteur et/ou au mineur de conserver cette information à jour, afin que l’adresse légale du mineur et de (des) l’administrateur(s) légal(aux) soient correctes au jour de la transformation. La transformation interviendra automatiquement dans le mois suivant le 12e anniversaire du mineur dès lors que les conditions ci-dessus mentionnées se- ront réalisées, et ce sauf avis contraire du mineur ou du (des) administrateur(s) légal(aux). En conséquence, en sus des présentes conditions générales, le mineur signe, dès à présent, les conditions contractuelles du Livret Jeune qui s’appliqueront au jour de la transformation.
Au jour de la transformation, les fonds existants sur le Livret VIP Junior à cette date seront déposés sur le Livret Jeune. Si le montant de ces fonds dépasse le plafond du Livret Jeune, le surplus sera affecté sur le Livret Bleu ouvert au nom du titulaire mineur s’il en existe un, et à défaut sur un compte interne à la Banque en attendant l’affectation souhaitée.
4. CLOTURE DU LIVRET VIP JUNIOR
Le souscripteur du Livret VIP Junior peut en demander la clôture à tout mo- ment, et au plus tard la veille du 12e anniversaire du mineur. Dans ce cas, les sommes figurant au crédit du Livret VIP Junior seront affectées sur tout autre compte ouvert au nom du titulaire mineur indiqué par le souscripteur.
En cas de méconnaissance, d’une part, par le souscripteur des conditions fixées à l’article “Ouverture du Livret VIP Junior” et d’autre part, par le sous- cripteur et/ou le mineur des conditions fixées à l’article “Transformation du Livret VIP Junior en Livret Jeune”, la Banque est autorisée à clôturer d’office le Livret VIP Junior ou le Livret Jeune. Dans cette hypothèse, les sommes figurant au crédit du Livret VIP Junior ou du Livret Jeune seront affectées sur tout autre compte désigné par le souscripteur ouvert dans les livres de la Banque au nom du titulaire mineur. A défaut, le(s) souscripteur(s) du Livret VIP Junior donne(nt) d’ores et déjà mandat à la Banque de verser le solde du livret d’épargne clos sur un compte de dépôt dit “avoirs abandonnés”, qui sera alors ouvert au nom du titulaire.
Par la suite, si le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne se manifestent pas auprès de la Banque dans les 12 mois suivant l’ouverture du compte “avoirs abandonnés”, ce dernier sera alors qua- lifié d’inactif et soumis au régime de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs.
AU LIVRET JEUNE
Le livret jeune est un livret d’épargne régi par les conditions générales sui- vantes et par la réglementation en vigueur. Toute modification de cette régle- mentation s’appliquera de plein droit aux présentes conditions générales ainsi qu’aux conditions particulières signées par le souscripteur.
1. OUVERTURE DU LIVRET JEUNE
Un livret jeune est ouvert dans les livres de la Banque par le souscripteur qui doit remplir les conditions ci-après définies.
– Le souscripteur est une personne physique âgée de douze à vingt-cinq ans (du 12e au 25e anniversaire).
Il justifiera de la condition d’âge par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si l’acte ou le document présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accom- pagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
– Le souscripteur doit résider en France à titre habituel. De plus il ne doit être titulaire d’aucun autre livret jeune dans quelque établissement que ce soit.
A ce titre il doit, lors de l’ouverture du livret jeune, déclarer sur l’honneur satisfaire au respect de ces deux exigences légales.
– Le souscripteur, qui est mineur lors de l’ouverture du livret jeune, doit en outre indiquer à la Banque le nom et l’adresse de son représentant légal.
La méconnaissance, par le souscripteur, des conditions fixées à l’ouverture de son livret, entraîne sa clôture par la Banque dans les conditions prévues ci-après en cas de clôture par ledit établissement et ce, sans préjudice des autres sanctions possibles telles qu’elles sont définies également ci-dessous. A l’ouverture, il convient de déposer un montant minimum de 10 €.
2. FONCTIONNEMENT DU LIVRET JEUNE
Les opérations ci-après décrites, effectuées par le titulaire du livret, don- neront uniquement lieu à l’établissement de reçus ou d’extraits de comptes périodiques. Il ne sera pas délivré de livret folioté.
2.1 Les opérations de dépôt
Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.
Les versements s’effectuent en espèces et/ou par chèques, et/ou par vire- ments internes en provenance d’un compte ouvert dans le même établisse- ment au nom du même titulaire.
Les domiciliations étant exclues, il ne sera pas procédé à la délivrance d’un RIB (Relevé d’Identité Bancaire).
Les sommes déposées sur le livret jeune ne peuvent excéder un plafond fixé par décret, dont le montant actuel est mentionné aux conditions particulières. Toutefois la capitalisation des intérêts peut porter le montant du compte au- delà de ce plafond. Dans ce cas, si un retrait ultérieur porte le solde du compte à un niveau inférieur au plafond, les versements effectués ensuite doivent respecter ce dernier.
2.2 Les opérations de retrait
Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait. Aucune opération de retrait ne doit avoir pour effet de rendre le compte débi- teur, le solde minimum étant fixé à 10 €.
Les opérations de retrait s’effectuent dans le respect des modalités suivantes, applicables en fonction de l’âge du titulaire:
– jusqu’à l’âge de seize ans, l’autorisation de l’administrateur légal est néces- saire,
– de seize ans à sa majorité, le titulaire est habilité à effectuer tout retrait, sauf opposition de l’administrateur légal adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Banque,
– au-delà de dix-huit ans, le titulaire étant majeur, les retraits sont totalement libres.
L’administrateur légal devra justifier par tout moyen de sa qualité auprès de la Banque.
2.3 Rémunération
Le livret jeune est rémunéré au taux fixé par la Banque, indiqué aux conditions particulières.
La Banque peut réviser ce taux à tout moment dans la limite de la réglemen- tation en vigueur. En cas de révision de taux, ce nouveau taux est réputé accepté par le souscripteur, si le souscripteur ne clôture pas le livret jeune dans les quinze jours suivant l’information qui lui est communiquée.
Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt acquis s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêts.
La rémunération des sommes déposées sur le livret jeune est exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux. En cas de clôture du compte en cours d’année, l’intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.
3. CLOTURE DU LIVRET JEUNE
3.1 Clôture obligatoire
Le titulaire du livret jeune est tenu d’en demander la clôture à la Banque au plus tard le 31 décembre de l’année de son 25e anniversaire.
A défaut la Banque est autorisée à clôturer d’office le compte du titulaire ayant atteint dans l’année l’âge de vingt-cinq ans. Dans ce cas, les sommes figurant au crédit du compte soldé seront transférées sur un autre compte ouvert dans les livres de la Banque et désigné par le titulaire du livret jeune . A défaut, les parties conviennent que la Banque versera le solde du livret jeune clos sur un compte de dépôt dit “avoirs abandonnés”, qui sera alors ouvert au nom du titulaire.
Par la suite, si le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne se manifestent pas auprès de la Banque dans les 12 mois suivant l’ouverture du compte “avoirs abandonnés”, ce dernier sera alors qualifié d’inactif et soumis au régime de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs.
3.2 Clôture libre
– Cas du titulaire majeur : La clôture est possible sur demande du titulaire ou de son mandataire.
– Cas du titulaire mineur : Le titulaire, avec autorisation de l’administrateur légal avant 16 ans, et sauf opposition de l’administrateur légal après 16 ans peut demander à tout moment la clôture de son livret jeune et procéder au retrait des fonds. Les fonds seront alors versés sur un compte ouvert obligatoirement au nom du titulaire mineur.
4. AUTRES DISPOSITIONS
Concernant la gestion du livret jeune, aucun frais, ni commission ne sont per- çus pour l’ouverture, la gestion ou la clôture du Livret Jeune.
Toutes infractions aux règles ci-avant exposées et d’une manière générale à la réglementation concernant le livret jeune peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l’économie et des finances, la perte des intérêts de la tota- lité des sommes déposées sur le livret sans que la retenue puisse remonter à plus de 3 années à compter du jour de la constatation de l’infraction.
Si tel est le cas, le ministre notifie son intention, en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son administrateur légal de manière à permettre à l’intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque le ministre écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
La Banque sera tenue informée de cette procédure par le ministre, qui à cet effet, lui adressera copie de ses correspondances et de ses décisions.
Le titulaire du livret jeune reconnaît que son attention a été appelée sur les sanctions découlant du non-respect de la réglementation en vigueur.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU COMPTE A TERME ORDINAIRE
CM.04.54 07/14
1. FONCTIONNEMENT
Le compte à terme objet du présent contrat est ouvert dans les livres de la BANQUE désignée aux conditions particulières.
Le compte à terme est souscrit pour la durée indiquée aux conditions particu- lières, qui en tout état de cause ne pourra excéder 120 mois.
Le montant minimum de souscription est de 150 euros. Le contrat prend effet le jour du versement du dépôt initial sur le compte à terme comme indiqué dans les conditions particulières.
Les intérêts perçus à l’échéance du compte à terme seront crédités au compte désigné par le souscripteur dans les conditions particulières. Aucun intérêt ne sera toutefois servi si, du fait d’une résiliation du compte à terme, la durée effective du placement se trouvait réduite à moins d’un mois.
2. REMUNERATION ET FISCALITE DES INTERETS
2.1. Rémunération
La rémunération indiquée dans les conditions particulières est garantie au souscripteur pour la durée indiquée aux conditions particulières, sous réserve du respect de l’économie du contrat.
2.2 Fiscalité
2.2.1 Personnes physiques domiciliées fiscalement en France au mo- ment du versement des intérêts
Les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Au moment de leur versement, la Banque retient :
• les prélèvements sociaux au taux en vigueur à cette date,
• un prélèvement obligatoire non libératoire au taux en vigueur à cette date valant acompte sur l’impôt sur le revenu.
Les souscripteurs remplissant les conditions définies par la loi peuvent deman- der à la Banque d’être dispensés de ce prélèvement. Cette demande consiste en la présentation par le souscripteur d’une attestation sur l’honneur avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des intérêts, indiquant qu’il remplit les conditions définies par la loi. Cette demande de dispense est à renouveler chaque année et toute fausse attestation engagera la responsabilité du client.
2.2.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts perçus en rémunération de son compte à terme par un client non résident fiscal français seront exonérés de toute imposition en France. Les
prélèvements sociaux ne seront donc pas applicables aux intérêts perçus par ce client. En revanche, ces intérêts seront susceptibles d’être imposés dans l’état de résidence du souscripteur, conformément à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fiscales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obliga- tions déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
Le souscripteur a bien noté que toute modification de la réglementation fiscale ultérieure sera applicable de plein droit au présent contrat..
3. REMBOURSEMENT ANTICIPE
Le souscripteur a la faculté de demander par écrit et à tout moment à la BANQUE le remboursement anticipé total ou partiel de son compte à terme.
– Toute demande de retrait partiel fera l’objet d’un avenant qui sera remis au souscripteur. Les retraits anticipés partiels n’entrainent pas la clôture du compte à terme. Le solde minimum du compte à terme après déblocage par- tiel ne devra toutefois pas être inférieur à 150 euros.
– Toute demande de remboursement anticipé total fera l’objet d’un récépissé de remboursement qui sera remis au souscripteur.
Cette demande entraînera la clôture du compte à terme et le reversement des sommes y figurant sur le compte dont les références sont indiquées aux condi- tions particulières.
Lorsqu’à la suite d’un remboursement partiel ou total des sommes déposées à la demande du souscripteur, les modalités réelles du placement ne sont plus conformes aux conditions prévues initialement au contrat, la rémunération du compte à terme sera réduite selon les modalités précisées aux conditions par- ticulières.
4. INFORMATION
Le titulaire peut à tout moment consulter le compte au moyen du service téléma- tique proposé par la BANQUE, s’il souscrit un contrat télématique par internet. Le compte à terme objet du présent contrat est régi par les conditions générales ci-dessus, par les conditions particulières et par la réglementation en vigueur. Toute modification de cette réglementation s’appliquera de plein droit à la pré- sente convention.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU COMPTE A TERME TONIC COURT TERME
CM 04.05 07/14
TONIC COURT TERME est un compte à terme renouvelable soit de mois en mois, soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois ouvert auprès de la BANQUE désignée aux conditions particulières.
TONIC COURT TERME est régi par les conditions particulières, les présentes conditions générales et par la réglementation en vigueur.
Toute modification de cette réglementation s’appliquera de plein droit à la pré- sente convention, la faculté étant toutefois laissée respectivement au titulaire et à la BANQUE, de mettre fin au renouvellement de TONIC COURT TERME dans cette hypothèse.
1. FONCTIONNEMENT
Dans tous les cas, le compte à terme est ouvert au jour de sa souscription, tel qu’indiqué aux conditions particulières. Toutefois, la date d’échéance du pre- mier compte à terme à renouveler sera la suivante :
– pour un TONIC COURT TERME 1 mois : le 1er jour du mois qui suit un mois civil entier après son ouverture,
– pour un TONIC COURT TERME 3 mois le 1er jour du mois qui suit un trimestre civil entier après son ouverture,
– pour un TONIC COURT TERME 6 mois le 1er jour du mois qui suit un semestre civil entier après son ouverture,
Exemple : pour un TONIC COURT TERME 1 mois : ouverture du compte à terme le 19 mars ; échéance le 1er mai suivant.
A l’échéance, le compte à terme est renouvelé automatiquement soit de mois en mois, soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois par tacite reconduction, sauf demande de remboursement effectuée par le titulaire reçue par la BANQUE, 3 jours au moins avant la date de renouvellement. Ce renouvellement a lieu par ouverture d’un nouveau compte à terme, qui pour des raisons de clarté d’information du titulaire, portera le même numéro que le compte à terme arrivé à échéance.
De son côté, la BANQUE peut également résilier la convention de tacite recon- duction en informant le titulaire avant la date du prochain renouvellement.
2. MONTANTS MINIMUM ET MAXIMUM VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES
Le compte à terme est ouvert pour un montant minimum de 150 EUR.
Le montant de versement maximum est indiqué aux conditions particulières.
A chaque échéance de renouvellement, le titulaire a la faculté de déterminer un nouveau montant du compte à terme en donnant un ordre exprès à la BANQUE et ce par écrit ou au moyen du service télématique proposé par la BANQUE (si le titulaire a souscrit un contrat télématique par internet) ou par tout moyen sécurisé mis à sa disposition par la BANQUE.
3. REMUNERATION
Le compte à terme est rémunéré au taux de rendement actuariel annuel brut mentionné aux conditions particulières signées par le titulaire.
Ce taux est librement fixé par la BANQUE et révisable par cette dernière à chaque échéance mensuelle, trimestrielle ou semestrielle sous réserve de res- pecter le formalisme prévu à l’article 6 des présentes.
Les intérêts de ce compte à terme sont :
– soit réinvestis à chaque échéance sur le nouveau compte à terme renouvelé,
– soit versés à chaque échéance au souscripteur, sur le compte dont les réfé- rences sont indiquées aux conditions particulières.
4. FISCALITE
4.1 Personnes physiques domiciliées fiscalement en France au mo- ment du versement des intérêts
Les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Au moment de leur versement, la Banque retient :
– les prélèvements sociaux au taux en vigueur à cette date,
– un prélèvement obligatoire non libératoire au taux en vigueur à cette date valant acompte sur l’impôt sur le revenu.
Les souscripteurs remplissant les conditions définies par la loi peuvent deman- der à la Banque d’être dispensés de ce prélèvement. Cette demande consiste en la présentation par le souscripteur d’une attestation sur l’honneur avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des intérêts, indiquant qu’il remplit les conditions définies par la loi. Cette demande de dispense est à renouveler chaque année et toute fausse attestation engagera la responsabilité du client.
4.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts perçus en rémunération de son compte à terme par un client non résident fiscal français seront exonérés de toute imposition en France. Les prélèvements sociaux ne seront donc pas applicables aux intérêts perçus par ce client. En revanche, ces intérêts seront susceptibles d’être imposés dans l’état de résidence du souscripteur, conformément à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fiscales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obliga- tions déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
Le souscripteur a bien noté que toute modification de la réglementation fiscale ultérieure sera applicable de plein droit au présent contrat.
5. REMBOURSEMENT ANTICIPE
Le souscripteur a la faculté de demander par écrit à tout moment à la BANQUE le remboursement anticipé total ou partiel de son compte à terme.
– Toute demande de retrait partiel fera l’objet d’un avenant qui sera remis au souscripteur. Les retraits anticipés partiels n’entrainent pas la clôture du compte à terme.
– Toute demande de remboursement anticipé total fera l’objet d’un récépissé de remboursement qui sera remis au souscripteur. Cette demande entrainera la clôture du compte à terme et le reversement des sommes y figurant sur le compte dont les références sont indiquées aux conditions particulières.
En cas de remboursement anticipé total ou partiel avant le premier mois (y compris le premier mois qui suit chaque renouvellement pour les TONIC COURT TERME 3 et 6 mois), aucun intérêt n’est servi conformément à la règlementation en vigueur.
Au-delà de ce délai, les intérêts au taux concerné sont versés diminués de 0,5 points.
6. INFORMATION
En cas de variation du taux, le titulaire en sera informé préalablement. Le nou- veau taux de rémunération, applicable à la date du premier renouvellement du compte à terme suivant l’information prévue ci-avant, sera réputé accepté par le titulaire si ce dernier n’a pas résilié, avant la date de renouvellement susvisée, son compte à terme.
Le titulaire peut à tout moment consulter le compte au moyen du service téléma- tique proposé par la BANQUE, s’il souscrit un contrat télématique par internet.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU COMPTE A TERME TONIC SOCIETAIRE
CM 04.06 11/15
TONIC SOCIETAIRE est un compte à terme annuel renouvelable d’année en année ouvert auprès de l’établissement de Crédit Mutuel désigné aux condi- tions particulières.
TONIC SOCIETAIRE est réservé aux seuls sociétaires du Crédit Mutuel avec un plafond de 25 000 EUR, dans la limite d’un seul compte à terme par sous- cripteur.
TONIC SOCIETAIRE est régi par les conditions particulières, les présentes conditions générales et par la réglementation en vigueur.
Toute modification de cette réglementation s’appliquera de plein droit à la présente convention, la faculté étant toutefois laissée au titulaire, respecti- vement au Crédit Mutuel, de mettre fin au renouvellement de TONIC SOCIE- TAIRE dans cette hypothèse.
1. FONCTIONNEMENT
Le premier compte à terme est ouvert au jour de sa souscription tel qu’indiqué aux conditions particulières.
A échéance, le compte à terme est renouvelé automatiquement d’année en année par tacite reconduction, sauf demande de remboursement effectuée par le titulaire reçue par la Banque, 3 jours au moins avant la date de renou- vellement. Ce renouvellement a lieu par ouverture d’un nouveau compte à terme, qui pour des raisons de clarté d’information du titulaire, portera le même numéro que le compte à terme arrivé à échéance.
De son côté, la Banque peut également résilier la convention par tacite recon- duction en informant le titulaire avant la date du prochain renouvellement.
2. MONTANT MINIMUM
VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES
Le compte à terme est ouvert pour un montant minimum de 150 EUR.
A chaque échéance de renouvellement, le titulaire a la faculté de déterminer un nouveau montant du compte à terme en donnant un ordre exprès à la Banque et ce par écrit ou au moyen du service télématique proposé par la BANQUE (si le titulaire a souscrit un contrat télématique par internet) ou par tout moyen sécurisé mis à sa disposition par la Banque.
3. REMUNERATION
Le compte à terme est rémunéré au taux de rendement actuariel annuel brut mentionné aux conditions particulières signées par le titulaire.
Ce taux est librement fixé par le Crédit Mutuel et révisable par ce dernier à chaque échéance annuelle, sous réserve de respecter le formalisme prévu à l’article 6 des présentes.
Les intérêts de ce compte à terme sont :
– soit réinvestis à chaque échéance sur le nouveau compte à terme renouvelé,
– soit versés à chaque échéance au souscripteur, sur le compte dont les réfé- rences sont indiquées aux conditions particulières.
4. FISCALITE
4.1 Personnes physiques domiciliées fiscalement en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Au moment de leur versement, la Banque retient :
– les prélèvements sociaux au taux en vigueur à cette date,
– un prélèvement obligatoire non libératoire au taux en vigueur à cette date valant acompte sur l’impôt sur le revenu.
Les souscripteurs remplissant les conditions définies par la loi peuvent demander à la Banque d’être dispensés de ce prélèvement. Cette demande consiste en la présentation par le souscripteur d’une attestation sur l’honneur avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des intérêts, indiquant qu’il remplit les conditions définies par la loi. Cette demande de dispense est à renouveler chaque année et toute fausse attestation engagera la responsabilité du client.
4.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts perçus en rémunération de son compte à terme par un client non résident fiscal français seront exonérés de toute imposition en France. Les prélèvements sociaux ne seront donc pas applicables aux intérêts perçus par ce client. En revanche, ces intérêts seront susceptibles d’être imposés dans l’état de résidence du souscripteur, conformément à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fis- cales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obli- gations déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
Le souscripteur a bien noté que toute modification de la réglementation fis- cale ultérieure sera applicable de plein droit au présent contrat.
5. REMBOURSEMENT ANTICIPE
Le souscripteur a la faculté de demander par écrit à tout moment à la Banque le remboursement anticipé total ou partiel de son compte à terme.
– Toute demande de retrait partiel fera l’objet d’un avenant qui sera remis au souscripteur. Les retraits anticipés partiels n’entrainent pas la clôture du compte à terme.
– Toute demande de remboursement anticipé total fera l’objet d’un récépissé de remboursement qui sera remis au souscripteur. Cette demande entraine- ra la clôture du compte à terme et le reversement des sommes y figurant sur le compte dont les références sont indiquées aux conditions particulières.
En cas de remboursement anticipé total ou partiel avant le premier mois (y compris le premier mois qui suit chaque renouvellement), aucun intérêt n’est servi conformément à la règlementation en vigueur.
Au-delà de ce délai, les intérêts au taux concerné sont versés diminués de 0,5 points.
6. INFORMATION
En cas de variation du taux, le titulaire en sera informé préalablement. Le nou- veau taux de rémunération, applicable à la date du premier renouvellement du compte à terme suivant l’information prévue ci-avant, sera réputé accepté par le titulaire si ce dernier n’a pas résilié, avant la date de renouvellement susvisée, son compte à terme.
Le titulaire peut à tout moment consulter le compte au moyen du service télématique proposé par la Banque, s’il souscrit un contrat télématique par internet.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU COMPTE A TERME TONIC CROISSANCE
CG.05.39 03/18
1. BENEFICIAIRES ET FONCTIONNEMENT
La souscription du compte à terme objet du présent contrat est réservée aux seules personnes physiques.
Le compte à terme est d’une durée d’un an, renouvelable d’année en année par tacite reconduction, pour une durée telle qu’indiquée aux conditions par- ticulières.
Le montant minimum de souscription du compte à terme est de 150 euros. Le renouvellement à l’échéance annuelle intervient de façon automatique, sauf demande de remboursement effectuée par le titulaire, reçue par la Banque 3 jours au moins avant la date de renouvellement. Ce renouvellement donne lieu à l’ouverture d’un nouveau compte à terme qui, pour des raisons de clarté d’information du titulaire, portera le même numéro que le compte à terme arrivé à échéance.
2. REMUNERATION
Le compte à terme est rémunéré aux conditions prévues aux conditions par- ticulières.
Selon l’option retenue par le souscripteur et précisée au contrat, les intérêts de ce compte à terme sont :
– soit réinvestis à chaque échéance annuelle sur le nouveau compte à terme renouvelé.
– soit versés à chaque échéance annuelle au souscripteur, sur le compte dont les références sont indiquées aux conditions particulières.
3. REMBOURSEMENT ANTICIPE PARTIEL OU TOTAL
Le souscripteur a la faculté de demander par écrit à tout moment à la Banque le remboursement anticipé total ou partiel de son compte à terme.
– Toute demande de retrait partiel fera l’objet d’un avenant qui sera remis au souscripteur. Les retraits partiels peuvent être effectués dans les limites du minimum de souscription. Ils n’entrainent pas la clôture du compte à terme.
– Toute demande de remboursement anticipé total fera l’objet d’un récépissé de remboursement qui sera remis au souscripteur. Cette demande entraine- ra la clôture du compte à terme et le reversement des sommes y figurant sur le compte dont les références sont indiquées aux conditions particulières.
En cas de remboursement anticipé total ou partiel avant chaque échéance annuelle, les pénalités suivantes seront appliquées, à savoir :
– en cas de remboursement anticipé le premier mois (y compris le premier mois qui suit chaque renouvellement), aucun intérêt ne sera servi confor- mément à la règlementation en vigueur ;
– en cas de remboursement anticipé au-delà de ce délai, la rémunération du compte à terme sera réduite selon les modalités précisées aux conditions particulières.
4. FISCALITE DES INTERETS
4.1 Personnes physiques domiciliées fiscalement en France au mo- ment du versement des intérêts
Les intérêts versés au titre du compte à terme sont fiscalisés selon la règle- mentation fiscale en vigueur, applicable aux produits de placements à revenus fixes.
4.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
En cas de changement de résidence fiscale, le souscripteur du compte à terme doit en informer la Banque dans les meilleurs délais.
Les intérêts perçus en rémunération de son compte à terme par un client non résident fiscal français seront exonérés de toute imposition en France. En revanche, ces intérêts seront susceptibles d’être imposés dans l’état de rési- dence du souscripteur, conformément à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fiscales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obli- gations déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
Le souscripteur a bien noté que toute modification de la réglementation fis- cale ultérieure sera applicable de plein droit au présent contrat.
5. INFORMATION
Le titulaire est tenu informé de tout événement affectant le fonctionnement de son compte à terme. Il peut à tout moment consulter le compte au moyen du service télématique proposé par la Banque s’il souscrit un contrat de télé- matique par internet.
Le compte à terme est régi par les conditions générales et particulières qui sont remises au souscripteur et par la règlementation en vigueur.
Toute modification de cette réglementation s’appliquera de plein droit à la présente convention, la faculté étant toutefois laissée respectivement au titu- laire et à la Banque de mettre fin au renouvellement du compte à terme dans cette hypothèse.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX COMPTES D’EPARGNE-LOGEMENT (CEL)
La convention est composée des conditions particulières signées par le sous- cripteur et des présentes conditions générales. Ses dispositions sont rédi- gées conformément à la règlementation actuellement applicable à ce produit d’épargne réglementé.
Pour l’information du souscripteur, un extrait des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation relatives aux comptes d’épargne-logement est reproduit en annexe. Toute modification ultérieure de la règlementation s’impo- sera aux parties.
1. OUVERTURE D’UN COMPTE D’EPARGNE-LOGEMENT
1.1 Bénéficiaires
Toute personne physique, majeure ou mineure, résidente ou non-résidente. Le souscripteur, après avoir pris connaissance des dispositions applicables aux comptes d’épargne-logement figurant en annexe, déclare n’être titulaire :
– d’aucun autre compte d’épargne-logement ,
– d’aucun plan d’épargne-logement dans un établissement autre que la BANQUE. L’éventuelle souscription d’un plan d’épargne-logement ne pourra s’effectuer qu’auprès de la BANQUE.
1.2. Il reconnaît que son attention a été appelée sur les sanctions découlant du non-respect de ces dispositions : suppression de tous droits à intérêt et du bénéfice des prêts ainsi que poursuites éventuelles.
1.3. Si le souscripteur a opté pour le prélèvement automatique prévu aux condi- tions particulières, il donne mandat à la banque de débiter le compte mentionné et d’en créditer le compte d’épargne-logement selon les modalités prévues aux conditions particulières.
Cet ordre ne sera exécuté que dans la limite du solde disponible sur le compte débité. Le présent mandat reste valable jusqu’au prélèvement du dernier versement réglé, sauf révocation expresse notifiée antérieurement à l’établissement teneur du compte.
1.4. Pour pouvoir solliciter un prêt, le compte d’épargne-logement doit être ouvert depuis 18 mois au moins et le montant des intérêts acquis à ce compte doit être supérieur à un minimum fixé par arrêté ministériel.
Le délai susvisé peut être réduit à un an lorsque le demandeur du prêt utilise également des intérêts acquis aux comptes d’épargne-logement ouverts :
– à son conjoint, à ses ascendants, descendants, frères, soeurs, oncles, tantes, neveux, nièces et à ceux de son conjoint,
– aux conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si l’un quelconque de ces comptes est ouvert depuis 18 mois au moins.
Ce délai minimum d’un an s’applique également si les droits sont cumulés avec ceux d’un plan d’épargne-logement échu et souscrit par le titulaire du compte d’épargne-logement .
1.5. Si l’ouverture du compte d’épargne-logement se fait suite à un transfert en provenance d’un autre établissement, le souscripteur verse la somme transfé- rée par l’établissement cédant et figurant aux conditions particulières à titre de dépôt initial.
La date du dépôt initial sur le compte d’épargne-logement d’origine, ainsi que les intérêts déjà acquis, sont repris en fonction du certificat de transfert établi par l’établissement cédant sous l’entière responsabilité de ce dernier.
2. FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’EPARGNE-LOGEMENT
2.1. Versements
Les versements sont effectués librement sous réserve cependant de respecter le montant minimum fixé par arrêté pour chaque versement.
Les versements sont reçus jusqu’à concurrence du montant maximum prévu par la réglementation, aux guichets de la BANQUE. Le compte d’épargne loge- ment peut être alimenté par des versements d’espèces, des remises de chèques ou par des virements en provenance du compte à vue du titulaire, le cas échéant au moyen d’un ordre de virement permanent effectué à sa demande et à partir du compte à vue qu’il détient auprès de la BANQUE.
2.2. Retraits
Les sommes inscrites sur le compte d’épargne logement sont remboursables à tout moment, en totalité ou partiellement.
Toutefois, tout retrait qui aurait pour effet de ramener le niveau des dépôts d’un compte d’épargne logement au-dessous du montant du dépôt initial minimum prévu par la règlementation entraînera de plein droit la clôture du compte.
2.3. Intérêts
Les versements sont productifs d’intérêts au taux fixé par la réglementation en vigueur pour l’épargne-logement. Les valeurs sont appliquées par quinzaines :
les crédits portent intérêts à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et les retraits sont passés au débit avec valeur fin de la quinzaine pré- cédente.
Les intérêts échus au 31 décembre sont ajoutés au capital et deviennent eux- mêmes productifs d’intérêts à partir du 1er janvier.
Le total des intérêts disponibles est indiqué sur l’extrait de compte.
2.4. Régime fiscal
– Pour les comptes d’épargne logement ouverts avant le 1er janvier 2018 Les intérêts ainsi que la prime d’épargne éventuellement versée au bénéfi- ciaire du prêt sont exonérés d’impôt sur le revenu. Ils supportent en revanche les prélèvements sociaux. Ces derniers sont prélevés au 31 décembre de chaque année sur les intérêts inscrits en compte.
– Pour les comptes d’épargne logement ouverts depuis le 1er janvier 2018 Les comptes d’épargne logement souscrits à compter du 1er janvier 2018 ne donnent plus droit à la prime d’épargne.
Les intérêts sont assujettis aux prélèvements sociaux et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu chaque année lors de l’inscription en compte des intérêts, dès la première année.
Au moment du versement des intérêts, la Banque retient un prélèvement obliga- toire non libératoire au taux en vigueur à cette date valant acompte sur l’impôt sur le revenu.
Les souscripteurs remplissant les conditions définies par la loi peuvent deman- der à la Banque d’être dispensés de ce prélèvement. Cette demande consiste en la présentation par le souscripteur d’une attestation sur l’honneur avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des intérêts, indiquant qu’il remplit les conditions définies par la loi. Cette demande de dispense est à renouveler chaque année et toute fausse attestation engagera la responsabilité du client.
Cas particulier des titulaires de comptes d’épargne-logement non-résidents Lorsque le titulaire du compte d’épargne-logement n’est pas domicilié fis- calement en France à la date de l’un des faits générateurs cités ci-avant, le titulaire n’est pas redevable des prélèvements sociaux.
La prime d’épargne lorsqu’elle est due reste exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Pour les comptes d’épargne logement souscrits après le 1er janvier 2018, les intérêts versés annuellement dès la première année ne sont soumis à aucun prélèvement d’impôt en France, dès lors que le titulaire du compte d’épargne- logement n’est pas domicilié fiscalement en France à la date de chaque ins- cription en compte.
L’attention du souscripteur est toutefois attirée sur le fait que ces intérêts et éventuellement le montant de la prime versée, (pour les comptes sous- crits avant le 1er janvier 2018) seront susceptibles d’être imposés dans l’état de résidence du souscripteur, conformément à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fiscales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obli- gations déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
2.5. Transfert
Le transfert d’un compte d’épargne-logement est possible entre les établisse- ments ou organismes habilités à effectuer des opérations d’épargne-logement .
2.6. Fonds des mineurs
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir un compte d’épargne-logement avec l’intervention de leur administrateur légal.
Ils peuvent retirer avec l’accord de leur administrateur légal les sommes figurant sur le compte d’épargne-logement.
Il est porté à l’attention des administrateurs légaux de titulaires mineurs de compte d’épargne logement que l’ouverture de ce produit au nom d’un enfant mineur, bien qu’alimenté par eux, constitue le patrimoine dudit mineur. Il en découle les conséquences suivantes :
– la personne qui alimente ce compte d’épargne logement se dépouille irrévoca- blement au bénéfice du titulaire mineur et ne pourra demander à la Banque de lui restituer les fonds versés ni de procéder à la clôture du produit ;
– toute demande de clôture ou d’utilisation de droits à prêts issus d’un compte d’épargne logement ouvert au nom d’un mineur nécessitera la signature de chacun des administrateurs légaux du mineur.
Les fonds figurant sur le compte d’épargne logement seront alors obligatoire- ment versés après clôture sur un compte ouvert au nom du titulaire mineur.
2.7. Contrôle
Le titulaire d’un compte d’épargne-logement doit vérifier la conformité des écri- tures relatives à ses opérations. Sur demande de la BANQUE, le titulaire est obligé de porter à sa connaissance, les renseignements nécessaires aux fins de contrôle.
3. RESILIATION DU COMPTE D’EPARGNE-LOGEMENT
La rémunération des dépôts reste acquise dans les conditions antérieures.
Le cas de la résiliation en vue d’un transfert du compte vers un autre établisse- ment sera subordonné à un accord donné par écrit par celui-ci et traité dans les limites fixées par la réglementation.
4. DEMANDE D’ATTESTATION D’INTERETS ACQUIS AVEC CLOTURE OU SANS CLOTURE
Préalable à la constitution d’un dossier de prêt, elle permet au souscripteur de connaître, en fonction des intérêts utilisés, les possibilités de prêt.
Le titulaire du compte d’épargne-logement est tenu d’utiliser l’intégralité de ses droits propres dès lors qu’il entend bénéficier en supplément de droits issus de cessions.
La BANQUE demeure libre d’octroyer ou de refuser le prêt en fonction des possi- bilités de remboursement de l’emprunteur et des garanties offertes.
5. CESSION DE DROITS
La possibilité de prêt pourra également être cédée à un membre de sa famille dans les limites sus-indiquées à condition que le bénéficiaire soit lui-même titulaire de droits acquis à raison de son propre effort d’épargne et qu’il utilise l’intégralité de ses propres droits.
Dans la limite du solde minimum fixé par arrêté ministériel, le souscripteur pour- ra maintenir le fonctionnement de son compte tout en utilisant tout ou partie des intérêts acquis pour le calcul du prêt. Un minimum d’intérêts est cependant à utiliser en fonction de l’objet du prêt sollicité.
6. TRANSFORMATION DU PLAN EN COMPTE D’EPARGNE-LOGEMENT
Cette opération entraîne l’application des dispositions des articles R 315-32b à 33 du Code de la Construction et de l’Habitation.
EXTRAITS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L 315-1 :
Le régime de l’épargne-logement a pour objet de permettre l’octroi de prêts aux personnes physiques qui auront fait des dépôts à vue à un compte d’épargne-logement et qui affecteront cette épargne au financement d’un logement destiné à servir d’habitation principale.
Les titulaires d’un compte d’épargne-logement ouvert avant le 1er mars 2011 qui n’affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l’affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment les desti- nations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l’exception des rési- dences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’affectation de l’épargne- logement au financement d’un local destiné à un usage commercial ou pro- fessionnel, dès lors qu’il comporte également l’habitation principale du béné- ficiaire.
Article L 315-2 :
Les prêts d’épargne-logement concernant les logements destinés à l’habitation principale sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’ac- quisition, d’extension ou de certaines dépenses de réparation et d’amélioration. Pour les comptes d’épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts d’épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’extension ou de certaines dépenses de réparation et d’amélioration.
Les prêts d’épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 dé- cembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d’acquisition de logements visés à l’alinéa précédent.
Article L 315-3 :
Les dépôts d’épargne-logement sont reçus par la Caisse Nationale d’Epargne et les Caisses d’Epargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s’engageront par convention avec l’Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l’Epargne-Logement.
Article L 315-4 :
Les bénéficiaires d’un prêt d’épargne-logement reçoivent de l’Etat une prime d’épargne-logement dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d’épargne.
Pour les plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts :
1. Un décret en Conseil d’Etat fixe le montant minimal du prêt d’épargne-loge- ment auquel est subordonné l’octroi de la prime d’épargne-logement ;
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et du loge- ment fixe le montant maximal de la prime d’épargne-logement ; lorsque le prêt d’épargne-logement finance une opération d’acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de perfor- mance énergétique globale du logement.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux comptes et plans d’épargne logement mentionnés au 9e bis de l’article 157 ouverts jusqu’au 31 décembre 2017.
Article L 315-5 :
Les intérêts et la prime d’épargne versés aux titulaires de comptes d’épargne- logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’allocation de logement. Conformément à l’article 157, 9° bis, du Code Général des Impôts, ces intérêts et cette prime ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global.
Article L 315-6 :
Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
SOUS-SECTION 1 : OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT
DES COMPTES D’EPARGNE-LOGEMENT
Article R 315-1 :
Les comptes d’épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d’épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l’Etat une convention à cet effet.
Article R 315-2 :
Les sommes inscrites aux comptes d’épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Au 31 décembre de chaque année l’intérêt s’ajoute au capital et devient lui- même productif d’intérêt.
Article R 315-3 :
Il est délivré aux titulaires de comptes d’épargne-logement un livret mention- nant les opérations effectuées à leur compte.
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l’ouverture d’un compte d’épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait des fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimum prévu à l’alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
Article R 315-4 :
Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d’épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Article R 315-5 :
Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d’épargne-lo- gement , sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la voca- tion à bénéficier du prêt et de la prime d’épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.
Article R 315-6 :
Les livrets d’épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
SOUS-SECTION 2 : ATTRIBUTION DE PRETS
Article R 315-7 :
Les titulaires d’un compte d’épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l’article R 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ou- vert depuis dix huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s’élève à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation, en fonction du minimum exigé pour l’ouverture du compte ainsi que du taux d’intérêt appliqué aux dépôts.
Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d’amélioration dont la nature est fixée par l’arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation prévu à l’article R 315-8.
Sur la demande du titulaire du compte, l’organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d’une priorité pour l’attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L 311-1 à L 000-0 x’xx satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Article R 315-8 :
Les prêts d’épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l’article L 315-2. La nature des travaux de réparation ou d’amélio- ration susceptibles de donner lieu à l’attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Peuvent bénéficier d’un prêt d’épargne-logement en application du 2e alinéa de l’article L 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt.
Les résidences de tourisme qui, en application du 2e alinéa de l’article L 315-1, peuvent bénéficier de prêts d’épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le Ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966.
Un bénéficiaire de prêt d’épargne-logement attribué en application d’un des deux alinéas de l’article L 315-1 ne peut bénéficier d’un prêt afférent au finan- cement de logements prévus à l’autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n’a pas été intégralement remboursé.
Article R 315-9 :
Le taux d’intérêt des prêts est égal au taux d’intérêt servi aux dépôts effec- tués au compte d’épargne-logement. L’emprunteur supporte en sus des inté- rêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d’un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
En cas d’utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d’un ou de plusieurs comptes d’épargne-logement, le taux du prêt est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts ; ces taux sont pondérés par les mon- tants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d’épargne-logement.
Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeu- rées impayées, portent intérêt au taux résultant des trois alinéas précédents majoré de trois points.
Article R 315-10 :
Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.
Article R 315-11 :
Pour la construction, l’acquisition, les travaux d’extension, de réparation ou d’amélioration d’un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l’épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Lorsqu’un même emprunteur obtient plusieurs prêts d’épargne-logement , l’encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
Article R 315-12 :
Sous réserve des dispositions des articles R 315-10 et R 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l’emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d’épargne-logement , à l’exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.
Lors de l’ouverture d’un compte d’épargne-logement, les coefficients en vi- gueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.
Article R 315-13 :
Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d’épargne-logement :
– du conjoint,
– des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint,
– des conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint,
si le bénéficiaire justifie de l’autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l’un quelconque d’entre eux doit, à défaut du bénéficiaire, être ouvert depuis dix huit mois au moins. Article R 315-14 :
Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour
le remboursement des prêts.
Article R 315-15 :
En cas de décès du titulaire d’un compte d’épargne-logement , les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d’épargne dans les mêmes condi- tions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l’objet d’un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.
SOUS-SECTION 3 : PRIME D’EPARGNE
Article R 315-16 :
Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l’Etat une prime d’épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne- logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compter de cette der- nière date.
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne- logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne- logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l’ensemble des comptes d’épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Toutefois la prime d’épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d’en- traîner la répétition de la prime, sans préjudice de l’intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d’intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX PLANS D’EPARGNE-LOGEMENT
I - CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX PLANS D’EPARGNE-LOGEMENT
La convention est composée des conditions particulières signées par le souscripteur et des présentes conditions générales. Ses dispositions sont rédigées conformément à la règlementation actuellement applicable à ce produit d’épargne bancaire réglementé. Pour l’information du souscripteur, un extrait des dispositions du Code de la Construc- tion et de l’Habitation relatives aux plans d’épargne-logement est reproduit en annexe. Toute modification ultérieure de la règlementation applicable s’imposera aux parties.
1. DECLARATION DU SOUSCRIPTEUR
Toute personne physique, majeure ou mineure, résidente ou non-résidente peut être titulaire d’un plan d’épargne-logement.
Le souscripteur, après avoir pris connaissance des dispositions de la réglementation de l’épargne-logement, dont des extraits figurent en annexe du présent contrat, déclare n’avoir souscrit aucun autre plan d’épargne-logement ni être titulaire d’un compte d’épargne-logement ouvert dans un établissement autre que la Banque.
L’éventuelle ouverture d’un compte d’épargne-logement ne pourra s’effectuer qu’au- près de la Banque. Il reconnaît que son attention a été appelée sur les sanctions décou- lant du non-respect de ces dispositions : suppression de tous droits à intérêts et du bénéfice des prêts ainsi que poursuites éventuelles.
2. OUVERTURE DU PLAN D’EPARGNE-LOGEMENT
Il est ouvert au nom du souscripteur dans les livres de l’établissement dépositaire, un compte de plan d’épargne-logement dans les conditions prévues par le Code de la Construction et de l’Habitation reproduites en annexe - Article R 315-24 et suivants.
2.1 Dépôt initial
A titre de dépôt initial, le souscripteur verse la somme figurant aux conditions particu- lières. Ce versement ne peut être pris en compte au titre des versements périodiques ci-après.
2.2 Ouverture suite à transfert
Si l’ouverture du plan d’épargne-logement fait suite à un transfert en provenance d’un autre établissement, le souscripteur verse la somme transférée par l’établissement cédant et figurant aux conditions particulières à titre de dépôt initial.
La date du dépôt initial sur le plan d’épargne-logement d’origine, ainsi que les intérêts déjà acquis, sont repris en fonction du certificat de transfert établi par l’établissement cédant sous l’entière responsabilité de ce dernier.
2.3 Versements périodiques
Le souscripteur s’engage à effectuer, jusqu’à l’issue de la phase d’épargne en tenant compte de la prorogation tacite annuelle, des versements réguliers dont la périodicité, la date et le montant figurent aux conditions particulières.
Le montant de ces versements contractuels périodiques pourra être modifié par voie d’avenant et ce, dans les limites du montant minimum annuel prévu par la réglemen- tation et sans que le montant maximum des dépôts fixé par l’arrêté prévu à l’article R 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d’épargne-logement.
A défaut que soit respecté le montant minimum annuel prévu par la réglementation, le plan d’épargne-logement sera clôturé de plein droit à l’expiration de la période de 12 mois au cours de laquelle l’anomalie aura été constatée.
2.4 Rémunération
Les sommes inscrites au compte du souscripteur portent intérêt au taux réglementaire en vigueur au moment de la souscription.
Pour les plans souscrits avant le 1er janvier 2018, s’ajoute éventuellement à ce taux, une prime d’épargne (précisée aux conditions particulières), égale à un pourcentage déterminé par arrêté du Ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan et dont les modalités de versement sont fixées à l’article R 315-40 du code de la Construction et de l’Habitation figurant ci-après.
2.5 Prélèvements sociaux et Fiscalité
Les intérêts et l’éventuelle prime d’épargne (pour les plans souscrits avant le 1er janvier 2018) des PEL sont assujettis aux prélèvements sociaux depuis leurs dates d’entrées en vigueur respectives, dans les conditions suivantes :
A/ sur les intérêts
– pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992
• à la date d’échéance, ou
• à la date du dénouement du plan si ce dénouement intervient antérieurement à sa date d’échéance.
– pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011
• au 31 décembre de l’année du 10e anniversaire du plan, ou
• à la date du dénouement du plan si ce dénouement intervient antérieurement à son 10e anniversaire.
– pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011
• chaque année lors de l’inscription en compte des intérêts, dès la première année.
• pour les plans résiliés de plein droit avant leur deuxième anniversaire ou transformés
en CEL à la demande du titulaire du plan et dont la rémunération est recalculée au taux du CEL, l’établissement payeur reversera au souscripteur l’ éventuel excédent qui pourrait résulter de la contribution due sur les intérêts recalculés en appliquant à l’ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du CEL en vigueur à la date de résiliation du plan ou de sa transformation en CEL.
B/ sur la prime d’épargne
Les plans d’épargne–logement souscrits à compter du 1er janvier 2018 ne donnent plus droit à la prime d’épargne.
Pour les plans ouverts avant cette date et donnant lieu à la prime d’épargne, les prélè- vements sociaux seront retenus :
– Pour les plans d’épargne-logement ouverts avant le 12.12.2002. Après dénouement du plan (retrait des fonds).
– Pour les plans d’épargne-logement ouverts à compter du 12.12.2002 au 31.12.2017.
Après premier déblocage des fonds du prêt d’épargne-logement.
Pour l’impôt sur le revenu :
– Pour les plans d’épargne-logement ouverts avant le 1er janvier 2018
Seuls les intérêts acquis au cours des 12 premières années de vie du plan d’épargne- logement sont exonérés.
Au-delà de cette durée lors de chaque inscription en compte, les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
– Pour les plans d’épargne-logement ouverts depuis le 1er janvier 2018
Dès la première année et chaque année lors de leur inscription en compte, les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
En tout état de cause, au moment du versement des intérêts, la Banque retient un prélèvement obligatoire non libératoire au taux en vigueur à cette date valant acompte sur l’impôt sur le revenu.
Les souscripteurs remplissant les conditions définies par la loi peuvent demander à la Banque d’être dispensés de ce prélèvement. Cette demande consiste en la présentation par le souscripteur d’une attestation sur l’honneur avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des intérêts, indiquant qu’il remplit les conditions définies par la loi. Cette demande de dispense est à renouveler chaque année et toute fausse attestation engagera la responsabilité du client.
L’éventuelle prime d’épargne (pour les plans souscrits avant le 1er janvier 2018) reste exonérée d’impôt sur le revenu.
Cas particulier des titulaires de plan d’épargne-logement non- résidents Pour les prélèvements sociaux :
Lorsque le titulaire du plan d’épargne-logement n’est pas domicilié fiscalement en France à la date de l’un des faits générateurs cités ci-avant, le titulaire n’est pas rede- vable des prélèvements sociaux.
Pour l’impôt sur le revenu :
Les intérêts versés annuellement au-delà de la douzième année ou dès la première année (pour les plans souscrits depuis le 1er janvier 2018) ne sont soumis à aucun pré- lèvement d’impôt en France, dès lors que le titulaire du plan d’épargne-logement n’est pas domicilié fiscalement en France à la date de chaque inscription en compte.
La prime d’épargne lorsqu’elle est due reste exonérée d’impôt sur le revenu. L’attention du souscripteur est toutefois attirée sur le fait que ces intérêts et éventuelle- ment le montant de la prime versée (pour les plans souscrits avant le 1er janvier 2018), seront susceptibles d’être imposés dans l’état de résidence du souscripteur, conformé- ment à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fiscales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obligations déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est appli- cable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
3. DEPOTS SUR LE PLAN D’EPARGNE-LOGEMENT
Le montant maximum des dépôts, prévu à l’article R 315-4, est fixé par arrêté ministériel. Les intérêts capitalisés chaque année ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce montant.
Les sommes versées au compte de plan d’épargne-logement ouvert par le présent contrat (dépôt initial, versements et intérêts capitalisés) demeureront indisponibles jusqu’au terme du présent contrat. A défaut, les dispositions des articles R 315-31 à 33 seront appliquées.
4. DUREE DU PLAN D’EPARGNE-LOGEMENT
La durée initiale du plan, précisée aux conditions particulières, ne pourra être inférieure à 4 ans ni supérieure à 10 ans.
La durée du présent contrat est décomptée à partir de la date de valeur du versement du dépôt initial.
Tout contrat de plan d’épargne-logement d’une durée initiale inférieure à 10 ans com- porte une clause de prorogation tacite annuelle dans la limite fixée au II de l’article R
315-28 du code de la Construction et de l’Habitation.
A compter de l’année de l’échéance contractuelle du plan, la Banque informera par écrit ou sur support durable, chaque année, le titulaire au moins un mois avant la date anniversaire du plan de la prorogation de ce dernier.
La prorogation du plan interviendra sauf décision expresse notifiée à la Banque par le titulaire 5 jours ouvrés avant la date anniversaire du plan et ce afin de permettre la prise en compte de son opposition par la Banque.
Si le titulaire du PEL notifie à la Banque son opposition expresse au renouvellement annuel de son plan dans le délai indiqué au précédent alinéa, le plan sera alors consi- déré comme échu et soumis aux dispositions de l’article 5 des présentes. Le titulaire n’aura plus la possibilité de proroger par la suite son plan par avenant au-delà de la date anniversaire de ce dernier.
Si le titulaire du PEL notifie son opposition expresse au renouvellement annuel de son plan postérieurement au délai indiqué au 5e alinéa du présent article, son plan sera renouvelé automatiquement pour une année conformément aux dispositions règlemen- taires applicables. Il appartiendra alors au titulaire de procéder aux versements annuels obligatoires visés à l’article 2.3 des présentes (à défaut, la Banque, sera contrainte de résilier le PEL en anomalie et les dispositions prévues à l’article 7 des présentes trou- veront alors à s’appliquer).
5. ECHEANCE DU PLAN D’EPARGNE-LOGEMENT
A la date d’échéance du présent contrat, le souscripteur pourra :
5.1 Soit retirer les fonds et demander un prêt d’épargne-logement.
– Le montant du prêt sera calculé sur la base des intérêts acquis à la charge du déposi- taire (prime non comprise) pendant la période contractuelle d’épargne dans les condi- tions prévues à l’article R 315-9. Les éventuels intérêts acquis non utilisés lors de la demande de prêt ne peuvent faire l’objet d’un nouveau prêt.
– Si, pour la détermination du montant du prêt, le souscripteur, après utilisation de la totalité de ses intérêts acquis jusqu’à la date de venue à terme de son plan, ne dispose pas d’un montant d’intérêts suffisant pour lui permettre d’obtenir le prêt souhaité, il peut utiliser les intérêts acquis par des membres de sa famille dans les conditions prévues à l’article R 315-35.
– Le prêt ne pourra être affecté qu’aux opérations prévues par la réglementation. Pour les comptes d’épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, le bénéficiaire d’un prêt d’épargne-logement ne pourra obtenir cumulativement un prêt finançant la rési- dence principale et un prêt finançant la résidence secondaire.
– La banque demeure libre de refuser ou d’octroyer le prêt en fonction des possibilités de remboursement de l’emprunteur et des garanties offertes.
– Le taux du prêt sera égal au taux des intérêts servis aux dépôts augmenté des frais de gestion et frais financiers prévus par la réglementation.
5.2 Soit retirer les fonds et demander la délivrance d’une attestation d’intérêts acquis en vue de leur cession à une personne de la famille elle-même titulaire de droits acquis sur un plan d’épargne-logement dans les conditions prévues à l’article R 315-35.
Cette cession doit porter sur la totalité des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
5.3 Soit retirer la totalité des fonds.
5.4 Soit laisser les fonds qui sont déposés sur le plan d’épargne-logement. Dans ce cas le souscripteur ne pourra plus effectuer de versements.
– Pour les plans ouverts avant le 1er mars 2011 :
A compter de la date d’échéance du plan et jusqu’au retrait des fonds, les dépôts ne produisent plus ni droits à prime ni droits à prêt, mais continuent à être rémunérés au taux du PEL jusqu’au retrait des fonds ; les droits à prêt et à prime sont conservés.
– Pour les plans ouverts depuis le 1er mars 2011 :
A compter de la date d’échéance du plan et jusqu’à l’échéance maximale d’une durée de cinq ans suivant l’arrivée à terme du plan, les dépôts ne produisent plus ni droits à prime ni droits à prêt, mais continuent à être rémunérés au taux du PEL par l’établisse- ment de crédit où le plan est domicilié.
A l’échéance de ce délai de cinq ans et en l’absence de retrait des fonds concomitant ou non à la souscription d’un prêt épargne- logement, le plan se transformera en compte sur livret ordinaire conformément aux dispositions de l’article R 315-39. Le titulaire du compte perdra alors l’ensemble des droits précédemment attachés au PEL et le compte sera rémunéré librement par la Banque et fiscalisé. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont précisées au II des présentes conditions générales.
6. AUTORISATION DE PRELEVEMENT
Si le souscripteur a opté pour le prélèvement automatique prévu aux conditions par- ticulières, il donne ordre à la Banque de débiter le compte courant mentionné et d’en créditer le compte de plan d’épargne-logement selon les modalités prévues aux condi- tions particulières. Cet ordre ne sera exécuté que dans la limite du solde disponible sur le compte débité.
Le présent mandat reste valable jusqu’au prélèvement du dernier versement réglé sauf révocation expresse notifiée antérieurement à l’établissement teneur du compte.
7. RESILIATION - RETRAIT DE FONDS
La résiliation entraîne l’application des dispositions fixées par les articles R 315-31 à 33 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Le cas particulier de la résiliation en vue d’un transfert vers un autre établissement sera subordonné à un accord donné par écrit par celui-ci et traité dans les limites fixées par
la réglementation. Cette opération pourra faire l’objet d’une facturation selon le tarif en vigueur au jour de sa réalisation.
Conformément à l’article R 315-39, le retrait des fonds laisse subsister la possibilité de demander un prêt d’épargne-logement pendant un an, ce délai s’appréciant de date à date.
Cette possibilité pourra, impérativement à l’intérieur de ce délai, être exercée par le souscripteur du plan ou transmise à un membre de la famille dans les conditions régle- mentaires et s’il est lui-même titulaire d’intérêts acquis sur un plan d’épargne-logement. Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis selon le cas sur le CEL ou sur le PEL :
– du conjoint du bénéficiaire (mais pas de son concubin ni de son partenaire de PACS) ;
– des ascendants et des descendants du bénéficiaire ainsi que ceux de son conjoint ;
– des oncles et tantes du bénéficiaire ou ceux de son conjoint ;
– des frères et sœurs du bénéficiaire ou ceux de son conjoint ;
– des conjoints des frères, sœurs, ascendants et descendants du bénéficiaire et de ceux de son conjoint ;
– en cas de remariage du père ou de la mère du bénéficiaire, de leur nouveau conjoint. Le bénéficiaire devra justifier de l’autorisation des titulaires des produits d’épargne- logement ou de leurs représentants légaux.
Le titulaire d’un PEL peut bénéficier de la cession de droits issus de PEL à condition que chacun des PEL soit ouvert depuis au moins trois ans et qu’il utilise l’intégralité de ses propres droits.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l’éta- blissement où est domicilié le plan d’épargne-logement comportant le montant d’inté- rêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d’épargne-logement concernés ne sont pas souscrits chez le même établissement.
Cas particuliers des enfants mineurs :
Il est porté à l’attention des administrateurs légaux de titulaires mineurs de plan d’épargne- logement que l’ouverture de ce produit au nom d’un enfant mineur, bien qu’alimenté par eux, constitue le patrimoine dudit mineur. Il en découle les consé- quences suivantes :
– la personne qui alimente ce plan d’épargne-logement se dépouille irrévocablement au bénéfice du titulaire mineur et ne pourra demander à la Banque de lui restituer les fonds versés ni de procéder à la clôture du produit.
– Toute demande de clôture ou d’utilisation de droits à prêts issus d’un plan d’épargne- logement ouvert au nom d’un mineur nécessitera la signature de chacun des admi- nistrateurs légaux du mineur.
Les fonds figurant sur le plan d’épargne-logement seront alors obligatoirement versés après clôture sur un compte ouvert au nom du titulaire mineur.
II – CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU COMPTE SUR LIVRET ORDINAIRE
1. CONDITIONS D’OUVERTURE DU COMPTE SUR LIVRET ORDINAIRE
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, l’article R 315-39 su code de la Construction et de l’Habitation dispose qu’à l’issue d’une durée de cinq ans suivant l’arrivée à terme du plan et en l’absence de retrait des fonds concomitant ou non à la souscription d’un prêt épargne-logement, le plan se transformera en compte sur livret ordinaire.
Cette transformation interviendra automatiquement à l’arrivée de l’échéance quin- quennale précitée et donnera lieu à l’édition de conditions particulières reprenant les principales caractéristiques du produit, qui seront adressées au souscripteur à charge pour lui de les retourner dument signées à la Banque. A défaut de retour des documents contractuels signés, l’ouverture du présent compte sur livret dictée par un impératif réglementaire ainsi que les présentes conditions générales dont le titulaire a d’ores et déjà pris connaissance lui seront néanmoins pleinement opposables.
2. FONCTIONNEMENT DU COMPTE SUR LIVRET ORDI- NAIRE
La règlementation applicable aux comptes d’épargne sur livret s’applique.
Ainsi, chaque opération de dépôt ou de retrait faite sur le compte sur livret ordinaire doit avoir un montant au moins égal à 10€ et le solde de ce livret ne peut à aucun moment être ramené à un chiffre inférieur à 10 € sous peine d’être clôturé.
Les opérations enregistrées sur le compte sur livret ordinaire à l’initiative de son titulaire sont limitées aux suivantes :
• versements en chèques ou en espèces ou retraits au profit du titulaire du compte,
• virements ponctuels vers le compte courant du titulaire ou en provenant.
Les virements du compte courant du titulaire vers son livret, ouverts tous deux auprès du même établissement, peuvent faire l’objet d’un ordre de virement permanent. En revanche, chacun des virements du compte sur livret vers le compte courant du titulaire doit faire l’objet d’une demande expresse de la part de ce dernier.
Il n’est pas délivré de carnet de chèques. Le livret ne peut faire l’objet ni de domicilia- tions ni de prélèvements.
3. REMUNERATION
Le compte sur livret ordinaire est rémunéré au taux fixé par la Banque, indiqué aux conditions particulières qui seront adressées au souscripteur. La Banque peut réviser
ce taux à tout moment. En cas de révision de taux, le nouveau taux est réputé accepté par le souscripteur, si le souscripteur ne clôture pas le livret dans le mois suivant l’infor- mation qui lui est communiquée.
Les versements effectués au crédit du livret portent intérêts à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date du dépôt. Les retraits sont passés au débit du compte, valeur fin de la quinzaine précédant celle au cours de laquelle le retrait a été fait.
Chaque année, au 31 décembre, les intérêts acquis s’ajoutent aux sommes déposées sur le compte pour devenir à leur tour productifs d’intérêts.
4. FISCALITE DES INTERETS
4.1 Personnes physiques domiciliées fiscalement en France au moment du ver- sement des intérêts
Les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Au moment de leur versement, la Banque retient :
• les prélèvements sociaux au taux en vigueur à cette date,
• un prélèvement obligatoire non libératoire au taux en vigueur à cette date valant acompte sur l’impôt sur le revenu.
Les souscripteurs remplissant les conditions définies par la loi peuvent demander à la Banque d’être dispensés de ce prélèvement. Cette demande consiste en la présentation par le souscripteur d’une attestation sur l’honneur avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des intérêts, indiquant qu’il remplit les conditions définies par la loi. Cette demande de dispense est à renouveler chaque année et toute fausse attestation engagera la responsabilité du client.
4.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts perçus en rémunération de son livret par un client non-résident fiscal fran- çais seront exonérés de toute imposition en France. Les prélèvements sociaux ne seront donc pas applicables aux intérêts perçus par ce client. En revanche, ces intérêts seront susceptibles d’être imposés dans l’état de résidence du souscripteur, conformément à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fiscales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obligations déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est appli- cable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
5. CLOTURE DU COMPTE SUR LIVRET ORDINAIRE
Le titulaire peut procéder à tout moment, par écrit, à la clôture de son Livret.
La Banque peut procéder à la clôture du Livret en cas de comportement gravement répréhensible du client ou plus généralement de non-respect de l’une des obligations nées des présentes conditions générales.
La Banque restituera au titulaire le solde du Livret, augmenté des intérêts produits jusqu’à la date de clôture, à l’expiration des délais bancaires d’usage nécessaires au dénouement des opérations en cours.
EXTRAITS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L 315-1 :
Le régime de l’épargne-logement a pour objet de permettre l’octroi de prêts aux per- sonnes physiques qui auront fait des dépôts à vue à un compte d’épargne-logement et qui affecteront cette épargne au financement d’un logement destiné à servir d’habita- tion principale.
Les titulaires d’un compte d’épargne-logement ouvert avant le 1er mars 2011 qui n’affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l’affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l’exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’affectation de l’épargne-logement au financement d’un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu’il comporte également l’habitation principale du bénéficiaire.
Article L 315-2 :
Les prêts d’épargne-logement concernant les logements destinés à l’habitation prin- cipale sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition, d’extension ou de certaines dépenses de réparation et d’amélioration.
Pour les comptes d’épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts d’épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accor- dés pour le financement des dépenses de construction, d’extension ou de certaines dépenses de réparation et d’amélioration.
Les prêts d’épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d’acquisition de logements visés à l’alinéa précédent.
Article L 315-3 :
Les dépôts d’épargne-logement sont reçus par la Caisse Nationale d’Epargne et les Caisses d’Epargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui
s’engageront par convention avec l’Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionne- ment de l’Epargne-Logement.
Article L 315-4 :
Les bénéficiaires d’un prêt d’épargne-logement reçoivent de l’Etat une prime d’épargne logement dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d’épargne.
Pour les plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code géné- ral des impôts :
I. Un décret en Conseil d’Etat fixe le montant minimal du prêt d’épargne-logement auquel est subordonné l’octroi de la prime d’épargne-logement ;
II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d’épargne-logement ; lorsque le prêt d’épargne- logement finance une opération d’acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux comptes et plans d’épargne loge- ment mentionnés au 9e bis de l’article 157 ouverts jusqu’au 31 décembre 2017.
Article L 315-5 :
Les intérêts et la prime d’épargne versés aux titulaires de comptes d’épargne-logement ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’allocation de logement.
Conformément à l’article 157, 9° bis, du Code Général des Impôts, ces intérêts et cette prime ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global.
Article L 315-6 :
Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
SECTION II : PLANS CONTRACTUELS D’EPARGNE LOGEMENT
Article R 315-24
Il est institué une catégorie particulière de comptes d’épargne-logement sous la forme de plans contractuels d’épargne à terme déterminé.
SOUS-SECTION 1 :
MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES PLANS D’EPARGNE-LOGEMENT
Article R 315-25
Les plans d’épargne-logement font l’objet d’un contrat constaté par un acte écrit. Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionné à l’article X 000-0. Il engage le déposant et l’établissement qui reçoit les dépôts et pré- cise leurs obligations et leurs droits. Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l’établis- sement qui reçoit les dépôts.
Article R 315-26
Nul ne peut souscrire concurremment plusieurs plans d’épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d’épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3. Le titulaire d’un compte d’épargne-logement ouvert en application de la section 1 peut souscrire un plan d’épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établis- sement.
Article R 315-27
La souscription d’un plan d’épargne-logement est subordonnée au versement d’un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé la construction et de l’habitation.
Le souscripteur s’engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, men- suelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d’un montant déterminé par le contrat. Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maxi- mum des dépôts fixé par l’arrêté prévu à l’article R 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d’épargne-logement. Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des verse- ments de l’année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Article R 315-28
I. Le contrat fixe la durée du plan d’épargne-logement. Cette durée ne peut être infé- rieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d’épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respec- tant les limites fixées à l’alinéa qui précède.
II. La durée d’un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.
Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux plans d’épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d’avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans.
Ces plans demeurent valables jusqu’à l’expiration du contrat initial ou du dernier ave- nant et ne peuvent faire l’objet d’aucune prorogation. Les contrats en cours au 1er avril 1992 d’une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d’avenants, ne peuvent faire l’objet d’aucun avenant ayant pour effet de porter la durée
totale du plan à plus de dix ans.
Article R 315-29
Les sommes inscrites au compte du souscripteur d’un plan d’épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la Construction et de l’Habitation.
Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l’article R 315-27, alinéa 4. Article R 315-30
Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu’à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
Article R 315-31
Lorsque le total des versements d’une année est inférieur au montant fixé par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article R 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au cré- dit du compte d’un souscripteur font l’objet d’un retrait total ou partiel au cours de la période d’indisponibilité des fonds, le contrat d’épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.
Toutefois, si le retrait intervient après l’écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.
Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d’un plan d’épargne- logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l’Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Article R 315-32
Lorsque le contrat de souscription d’un plan d’épargne-logement est résilié en applica- tion de l’article R 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :
a) soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d’épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;
b) soit de demander la transformation du plan d’épargne-logement en compte d’épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur fai- sant alors l’objet d’une nouvelle évaluation par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’épargne-logement à la date de la transfor- mation.
Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article X 000-0.
Dans cette éventualité, seuls font l’objet d’un transfert au compte d’épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.
Article R 315-33
Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d’épargne-logement à un compte d’épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R 315-4.
Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisés et le montant des sommes inscrites au compte d’épargne-loge- ment. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.
Une attestation d’intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l’article R 315-32 b, sur les sommes excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d’épargne-logement auquel il peut prétendre.
SOUS-SECTION 2 : ATTRIBUTION DE PRETS
Article R 315-34
Lorsque le plan d’épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d’épargne logement ne peut être consenti au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la venue à terme du plan en application de l’article R 315-28.
Le souscripteur peut d’autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d’une priorité pour l’attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L 311-1 à L 311-3, L 311-5, L 311-6, L 311-9, L 312-1 et R 000-0 x’xx satisfait aux condi- tions exigées pour leur attribution.
Article R 315-35
Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l’article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d’épargne-logement :
– du conjoint ;
– des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint ;
– des conjoints, des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint,
Chacun de ces plans d’épargne-logement doit être venu à terme. Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l’établissement où est domicilié le plan d’épargne-logement comportant le montant d’intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d’épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.
Article R 315-36
Le taux d’intérêt du prêt est égal au taux d’intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d’épargne-logement.
Article R 315-37
Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en appli- cation de l’article R 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d’épargne- logement. Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d’épargne-logement, à l’exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de place- ment immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.
Article R 315-38
L’attribution du prêt consenti au titre du plan d’épargne-logement ne fait pas d’obstacle à l’octroi, en vue du financement d’une même opération, du prêt consenti en application de l’article R 315-7.
Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consentis ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R 315-11.
Le cumul des prêts n’est possible que si ces prêts sont consentis par le même établis- sement.
SOUS-SECTION 3 : RETRAIT DES FONDS ET PRIMES D’EPARGNE
Article R 315-39
Le retrait des fonds à l’arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l’article R 315-34.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l’article R 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d’épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l’épargne dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent est acquise dans la limite d’une durée de cinq ans à compter de l’arrivée à terme du plan fixée contractuellement en applica- tion de l’article R 315-28. A l’issue de cette échéance, et en l’absence de retrait des fonds, le plan d’épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n’est plus soumis aux dispositions de la présente section.
Article R 315-40
Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d’un plan d’épargne- logement reçoivent de l’Etat lors du retrait des fonds, une prime d’épargne égale au montant des intérêts acquis.
Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d’un plan d’épargne logement qui donne lieu à l’octroi du prêt mentionné à l’article R 315-34, lors du versement de ce prêt.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est, en outre, conditionnée à l’octroi d’un prêt d’un montant minimum de 5 000 euros.
En outre, il est versé au souscripteur d’un plan d’épargne-logement bénéficiaire d’un prêt prévu à l’article R 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition ou d’amélioration d’un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.
La prime d’épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article R 315-41
Les dispositions de la section 1 sont applicables aux plans d’épargne-logement, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente section.
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L’attention du souscripteur est spécialement attirée sur :
– les conditions de résiliation avant terme du contrat (cf. articles R 315-31 à R 315-33) ;
– le délai d’un an pour demander le prêt à compter du retrait des fonds à son profit ou au profit d’un éventuel cessionnaire lui-même titulaire de droits acquis à raison de son propre effort d’épargne (cf. article R 315-39).
CONDITIONS GENERALES APPLICABLES
A CAPITAL-EXPANSION ET CAPITAL-REVENUS
CM 03.15 01/18
1. SOUSCRIPTION
CAPITAL-EXPANSION et CAPITAL-REVENUS associent les avantages de la souscription de comptes à terme et d’un Plan d’Epargne Logement.
1.1 Comptes à terme
1.1.1 Contrat CAPITAL-EXPANSION et CAPITAL-REVENUS
Il est procédé à la souscription de comptes à terme à intérêts post-comptés dont les échéances se suivent de 6 mois en 6 mois de sorte que le versement annuel minimum prévu par la réglementation des Plans d’Epargne Logement soit respecté.
1.1.2 Contrat CAPITAL-REVENUS
Outre la souscription des comptes à terme visés au paragraphe 1.1.1, il est procédé à la souscription de comptes à terme à intérêts post-comptés et à échéance mensuelle ou trimestrielle. Arrivés à l’échéance, ces comptes à terme permettent le paiement de la rente sur un compte courant ouvert au nom du titulaire dans les livres de la BANQUE. La souscription de CAPITAL-REVENUS est de ce fait subordonnée à la détention par le souscripteur d’un compte cou- rant ouvert dans les livres de la BANQUE.
1.1.3 Fiscalité des comptes à terme
1.1.3.1 Personnes physiques domiciliées fiscalement en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Au moment de leur versement, la Banque retient :
– les prélèvements sociaux au taux en vigueur à cette date,
– un prélèvement obligatoire non libératoire au taux en vigueur à cette date valant acompte sur l’impôt sur le revenu.
Les souscripteurs remplissant les conditions définies par la loi peuvent deman- der à la Banque d’être dispensés de ce prélèvement. Cette demande consiste en la présentation par le souscripteur d’une attestation sur l’honneur avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des intérêts, indiquant qu’il remplit les conditions définies par la loi. Cette demande de dispense est à renouveler chaque année et toute fausse attestation engagera la responsabilité du client.
1.1.3.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts perçus en rémunération de son compte à terme par un client non résident fiscal français seront exonérés de toute imposition en France. Les prélèvements sociaux ne seront donc pas applicables aux intérêts perçus par ce client. En revanche, ces intérêts seront susceptibles d’être imposés dans l’état de résidence du souscripteur, conformément à la règlementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant des dispositions des conventions fiscales signées par la France.
Dans ce cadre, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obliga- tions déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son Conseil juridique et fiscal habituel, la Banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des informations adaptées à sa situation particulière.
Le souscripteur a bien noté que toute modification de la réglementation fiscale ultérieure sera applicable de plein droit au présent contrat.
1.2 Plan d’Epargne Logement
Le souscripteur, après avoir pris connaissance des dispositions de la régle- mentation de l’épargne logement, dont des extraits figurent dans le fascicule “Nos conditions générales”, déclare n’avoir souscrit aucun autre Plan d’Epargne Logement ni être titulaire d’un Compte d’Epargne Logement ouvert dans un établissement autre que la BANQUE.
L’éventuelle ouverture d’un Compte d’Epargne Logement ne pourra s’effectuer qu’auprès de la BANQUE.
Il reconnaît que son attention a été appelée sur les sanctions découlant du non- respect de ces dispositions : suppression de tout droit à intérêts et au bénéfice des prêts et poursuites éventuelles.
A titre de dépôt initial, le souscripteur verse une somme égale au montant de la souscription globale indiquée aux conditions particulières diminué de la valeur des comptes à terme souscrits et du premier versement semestriel.
– Pendant toute la durée du contrat CAPITAL-EXPANSION /CAPITAL-REVENUS : les versements périodiques sur le Plan d’Epargne Logement sont assurés par la venue à échéance des comptes à terme visés au paragraphe 1.1.1, tant pour le contrat CAPITAL-EXPANSION que pour le contrat CAPITAL-REVENUS.
– A l’échéance du contrat CAPITAL-EXPANSION / CAPITAL-REVENUS : tout contrat de plan d’épargne-logement d’une durée initiale inférieure à 10 ans comporte une clause de prorogation tacite annuelle dans la limite fixée au II de l’article R 315-28 du code de la Construction et de l’Habitation.
A compter de l’année de l’échéance contractuelle du plan, la BANQUE informera par écrit ou sur support durable, chaque année, le titulaire au moins un mois avant la date anniversaire du plan de la prorogation de ce dernier.
La prorogation du plan interviendra sauf décision expresse notifiée à la BANQUE par le titulaire 5 jours ouvrés avant la date anniversaire du plan et ce afin de permettre la prise en compte de son opposition par la BANQUE.
Si le titulaire du PEL notifie à la BANQUE son opposition expresse au renouvelle- ment annuel de son plan dans le délai indiqué au précédent alinéa, le plan sera alors considéré comme échu et soumis aux dispositions des conditions géné- rales relatives à l’échéance du Plan d’Epargne Logement. Le titulaire n’aura plus la possibilité de proroger par la suite son plan par avenant au-delà de la date anniversaire de ce dernier.
Si le titulaire du PEL notifie son opposition expresse au renouvellement annuel de son plan postérieurement au délai précité, son plan sera renouvelé auto- matiquement pour une année conformément aux dispositions règlementaires applicables. Il appartiendra alors au titulaire de procéder aux versements pério- diques obligatoires (à défaut, la BANQUE sera contrainte de résilier le PEL en anomalie et les dispositions relatives à la résiliation-retrait des fonds rappelées dans les conditions générales relatives aux Plans d’Epargne Logement trouve- ront alors à s’appliquer).
2. RÉMUNÉRATION
Les sommes inscrites au Plan d’Epargne Logement du souscripteur portent intérêt au taux réglementaire en vigueur au moment de la souscription.
Pour CAPITAL-EXPANSION, les comptes à terme portent intérêt à un taux per- mettant d’assurer globalement au contrat le taux de rendement actuariel figu- rant aux conditions particulières.
Pour CAPITAL-REVENUS, les comptes à terme portent intérêt à un taux permet- tant d’assurer le versement de la rente indiquée aux conditions particulières. La rémunération est exprimée en taux de rendement actuariel annuel brut hors fiscalité.
3. VERSEMENTS EXCEPTIONNELS
Les versements exceptionnels, possibles à tout moment dans la limite du mon- tant maximum prévu par la réglementation épargne logement, seront affectés et rémunérés au taux du Plan d’Epargne Logement et resteront indisponibles pendant toute la durée de la phase d’épargne du Plan d’Epargne Logement.
4. RETRAIT ANTICIPÉ DES FONDS
4.1 Transformation de CAPITAL-REVENUS en CAPITAL-EXPANSION
En cas de demande de remboursement des comptes à terme non échus avant la date d’échéance prévue au contrat, leur rémunération sera réduite selon les modalités précisées aux conditions particulières.
Si le retrait est inférieur ou égal au montant des comptes à terme visés au paragraphe 1.1.2 non encore échus, ceux-ci sont remboursés intégralement de façon anticipée après application des pénalités indiquées ci-dessus et compen- sation des intérêts décomptés indûment. Les conditions du contrat CAPITAL- EXPANSION s’appliqueront pour la durée restant à courir.
4.2 Transformation de CAPITAL-REVENUS ou de CAPITAL-EXPANSION en un simple Plan d’Epargne Logement
Si le retrait est supérieur au montant des comptes à terme visés au paragraphe
1.1.2 non encore échus (en cas de souscription d’un CAPITAL-REVENUS), et reste inférieur ou égal au montant de tous les comptes à terme non encore échus, la BANQUE remboursera au souscripteur la somme de tous les comptes à terme non encore échus conformément au paragraphe 4.1 ci-dessus.
Le souscripteur s’engage à alimenter dans ce cas lui-même le Plan d’Epargne Logement conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation.
4.3 Résiliation du contrat CAPITAL-REVENUS ou de CAPITAL-EXPANSION Si la demande de retrait excède le montant de tous les comptes à terme non encore échus, le contrat est résilié de plein droit. La BANQUE remboursera au souscripteur la somme de tous les comptes à terme non encore échus confor- mément au paragraphe 4.1 ci-dessus, et la valeur du Plan d’Epargne Logement après application des contributions, prélèvements sociaux et taxes en vigueur. En cas de retrait sur le Plan d’Epargne Logement, il est fait application des dis- positions rappelées dans les conditions générales relatives aux Plans d’Epargne Logement.
CONVENTION DE COMPTE TITRES ET DE SERVICES D’INVESTISSEMENT CONDITIONS GENERALES
Cette convention de compte titres et de services d’investissement énonce les droits et obligations essentiels de la Banque et du Client.
1. OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE TITRES ET SERVICES FOURNIS PAR LA BANQUE
1.1 Généralités
1.1.1 Compte titres et compte espèces associé
Le compte titres est ouvert au nom d’une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s), ci-après dénommée(s) “le Client”.
Le Client est obligatoirement titulaire dans les livres de la Banque d’un compte espèces régi par les conditions générales de Banque (Convention de Compte) signées par ailleurs et qui enregistrera les mouvements d’espèces afférents aux opérations concernant les titres.
Le compte titres peut également être ouvert soit sous forme de compte col- lectif avec solidarité (compte joint) soit sous forme de compte collectif sans solidarité active (compte indivis). Les conditions de fonctionnement de ces comptes collectifs figurent dans les conditions générales de Banque (Conven- tion de Compte) signées, par ailleurs, par le Client et pour les règles particu- lières relatives aux titres nominatifs inscrits sur un compte joint, à l’article intitulé “Titres nominatifs – Règles particulières aux comptes joints” de la présente convention.
Le compte titres peut également être ouvert au nom d’un mineur ou d’un majeur protégé par son représentant légal dûment habilité.
1.1.2 Procurations
Le Client peut donner pouvoir à un mandataire sur son compte titres selon les stipulations de la procuration signée par ailleurs, et à tout moment révoquer ce mandat par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la Banque avec copie au mandataire et le cas échéant au(x) co-titulaire(s).
1.1.3 Compte titres et démembrement de propriété
Le compte titres peut le cas échéant faire l’objet d’un démembrement de pro- priété, en usufruit et nue-propriété, relatif aux titres ou valeurs qui y seront déposés. Les conditions d’ouverture et de fonctionnement sont précisées dans la convention d’ouverture d’un compte titres usufruit – nue-propriété.
1.1.4 Souscription à distance
Si la convention de compte titres et de services d’investissement a été conclue dans le cadre d’une souscription à distance, le Client bénéficie d’un délai de rétractation de quatorze jours calendaires révolus, sans avoir à justi- fier de motif ni à supporter de pénalités. Le Client peut demander à la Banque, comme précisé, dans les conditions particulières, la mise à disposition immé- diate de son compte titres sans pour autant renoncer au délai de rétractation de ce dernier.
L’exercice du droit de rétractation entraîne la clôture du compte titres, sans s’étendre, conformément à la réglementation, aux instruments financiers déposés sur ledit compte. Lorsqu’il exerce sa faculté de rétractation, alors que des instruments financiers sont inscrits sur le compte titres, le Client doit indiquer expressément à la Banque s’il y a lieu de céder lesdits instruments financiers, ou de les transférer sur un autre compte d’instruments financiers dont il est titulaire. A défaut d’instruction de la part du Client, les titres seront vendus et la somme correspondante versée sur le compte espèce du Client. Il est rappelé que le Client devra supporter toutes les conséquences financières des opérations liées à ces titres financiers y compris les variations de cours.
1.2 Services fournis par la banque
Dans le cadre de l’ouverture et du fonctionnement du compte titres, la Banque fournit au Client les services d’investissement suivants :
– la réception et la transmission d’ordres pour le compte du Client qui consiste selon la réglementation, à recevoir et transmettre à un autre prestataire de service d’investissement habilité des ordres portants sur des instruments financiers en vue de leur exécution,
– le service d’exécution d’ordres pour le compte du Client qui consiste à conclure pour le compte de ce dernier des accords d’achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
– le conseil en investissement financier qui consiste à fournir des recomman- dations personnalisées au Client, soit à sa demande, soit à l’initiative de la Banque, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instru- ments financiers.
Les parts ou actions d’Organisme de Placement Collectif (OPC) proposés par la Banque sont ceux des sociétés de gestion avec lesquelles la Banque a des liens étroits, au niveau du groupe à laquelle elle appartient, et/ou avec lesquelles elle entretient des relations d’ordre contractuel. Les titres de créances émis par les Banques du groupe peuvent être recommandés. A ce titre, la Banque délivre des conseils en investissement non indépendants.
– la gestion de portefeuille pour le compte de tiers qui fait l’objet d’un mandat, conclu par acte séparé, entre la Banque et le Client pour gérer de manière individualisée le portefeuille de ce dernier.
– la gestion conseillée qui désigne un service de conseils en matière d’inves- tissement portant sur le choix de titres financiers et/ou d’allocation d’actifs. Le Client reste décisionnaire des opérations à réaliser. Ce service fait l’objet d’une contractualisation par acte séparé.
La Banque fournit aussi au Client des services connexes tels que la tenue du compte et la conservation ou l’administration des instruments financiers retra- cés sur le compte, la recherche en investissements.
1.3 Catégories d’instruments financiers concernés
Sont inscrits sur le compte titres, les titres financiers, visés à l’article L.211-1 du code monétaire et financier, qui est une catégorie d’instruments financiers. Pourront également être admis, pour des raisons de commodité, des parts sociales, des titres matérialisés tels que des titres étrangers encore matéria- lisés, des lingots ou pièces d’or (dépôt en or métal) et d’une manière générale tout dépôt autre que les dépôts d’espèces dont la conservation est confiée à la Banque ci-après dénommés “Titres”.
1.4 Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié des services d’investissement
Afin d’agir au mieux des intérêts du Client, lors de l’ouverture d’un compte titres et conformément à la réglementation, la Banque recueille auprès du Client, les informations nécessaires pour évaluer la maîtrise par ce dernier des services et des opérations d’investissement en instruments financiers et des risques qu’ils peuvent comporter, sous forme de questionnaire.
Ce dernier devra faire l’objet de mise à jour régulière. Le Client s’engage par ailleurs à communiquer à la Banque toute information significative permettant d’actualiser ce document.
Ce document indiquera au Client son appartenance à l’un ou l’autre groupe sui- vant prévu par la réglementation de l’AMF : “Clients non professionnels” ou “Clients professionnels” en services d’investissement portant sur les instru- ments financiers.
Lorsque la Banque fournit un service d’investissement à un Client professionnel, elle est autorisée à présumer qu’en ce qui concerne les produits, les transac- tions et les services pour lesquels il est classé comme tel, le Client possède le niveau requis d’expérience et de connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction.
1.4.1 En vue de fournir le service de conseils en investissement, la Banque se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expé- rience du Client, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, sa situation financière, y compris sa capa- cité à subir des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.
Dans le cadre du conseil en investissement, la Banque remet au Client une déclaration d’adéquation présentant le conseil fourni et précisant en quoi la recommandation formulée est conforme aux connaissances et à l’expérience du Client, à ses objectifs, ainsi qu’à son appréciation du risque et à sa capacité à subir des pertes.
Si l’accord sur la transaction conseillée est effectué par un moyen de communi- cation à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation visée ci-dessus, le Client qui utilise ce moyen de communication à distance consent à recevoir cette déclaration sans délai excessif après qu’il ait donné son accord par téléphone ou messagerie électronique sur la transaction conseillée.
Le Client peut demander à recevoir sa déclaration d’adéquation avant de donner son accord sur la transaction. Dans ce cas, le Client est averti que les conditions de cours du titre financier sont soumises à fluctuation et que le montant de la transaction peut dès lors évoluer. Aussi, si le Client souhaite confirmer la tran- saction, il est invité à le faire le plus rapidement possible auprès de la Banque selon les modalités décrite à l’article “modes de transmission des ordres”.
Une évaluation périodique de l’adéquation des services ou instruments finan- ciers recommandés au Client est effectuée par la Banque au moins une fois par an.
Lorsque la Banque fournit un conseil en investissement à un Client Profession- nel, elle est autorisée à présumer que ce Client est financièrement en mesure de supporter tout risque lié à l’investissement compte tenu des objectifs d’inves- tissement de ce Client.
1.4.2 En vue de fournir le service de réception et transmission d’ordres et le service d’exécution d’ordres pour le compte du Client, la Banque demande au Client des informations sur ses connaissances et son expérience en matière d’investissement, en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier est approprié.
Lorsque le Client ne communique pas à la Banque les informations nécessaires ou si la Banque estime sur la base des informations fournies que le service ou l’instrument financier n’est pas adapté, la Banque met en garde le Client préala- blement à la fourniture du service par tout moyen qu’elle jugera utile.
Lorsqu’un ordre adressé par le Client à son initiative porte sur un instrument financier non complexe tel que défini par la réglementation et explicité dans le document d’information générale précité, la Banque n’est pas tenue d’évaluer si l’instrument financier ou le service est adapté au Client. Elle n’est pas tenue en pareil cas de s’enquérir auprès du Client de ses connaissances et expé- rience en matière d’investissement, Par conséquent, dans ce cas, le Client ne bénéficie pas de la protection correspondante.
1.4.3 La Banque communique en temps utile à son Client :
– les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investisse- ment proposées qui incluent, des orientations et des mises en garde appro- priées, sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’ investissement ainsi qu’une information sur le fait que l’instrument financier est destiné à des clients non professionnels ou à des clients professionnels,
– les informations sur tous les coûts et frais liés qui incluent des informations relatives aux services d’investissement et aux services connexes, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu et le coût des instruments financiers recom- mandés au Client.
De plus, La Banque communiquera des informations annuelles sur l’ensemble coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services fournis.
La Banque tient à disposition du Client, toutes informations utiles sur les ca- ractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d’être traitées et des risques particuliers qu’elles peuvent comporter. En particulier, une information générale portant sur “la bourse et les marchés financiers” a été remise, par ailleurs, au Client qui recon- naît en avoir pris connaissance lors de l’ouverture du compte titres. Elle est consultable également sur le site Internet de la Banque.
Les opérations sur Titres peuvent comporter certains risques. L’attention du Client est en particulier attirée sur les risques liés au caractère spéculatif de certains marchés ou de certains types d’opérations telles que les opérations avec Service de Règlement Différé.
Le Client est informé d’un risque de change éventuel sur certaines places finan- cières, lié au délai variable entre la date de passation de l’ordre et la date de règlement/livraison des Titres.
Si le compte titres du Client comporte des positions sur des instruments finan- ciers à effet de levier la Banque informe le Client, lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chaque mul- tiple de 10 % par la suite. Les informations fournies en vertu du présent para- graphe le sont instrument par instrument, sauf s’il en a été autrement convenu avec le Client, et au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n’a pas été franchi au cours d’un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
1.5 Exclusion des interventions sur les marchés de contrats à terme négociables
Le Client s’interdit toute opération relative aux contrats à terme fermes ou op- tionnels d’instruments financiers tels que le MONEP, le MATIF ou les produits similaires traités sur des places étrangères, sans l’accord exprès préalable de la Banque et la signature d’une convention spécifique.
1.6 Dépôt des titres
Les Titres sont remis soit sous forme de transferts à l’ordre de la Banque s’il s’agit de Titres représentés par inscription en compte soit matériellement (la Banque choisit et modifie à son gré le lieu de conservation des Titres).
Le Client est présumé titulaire exclusif des droits résultant de l’inscription des Titres sur le compte dans les conditions prévues par la réglementation, sous réserve, le cas échéant, de l’application des règles relatives aux régimes matri- moniaux ou au fonctionnement d’un compte titres indivis ou d’un compte titres en nue-propriété-usufruit.
2. TRANSMISSION, RECEPTION,
EXECUTION DES ORDRES SUR LES MARCHES
2.1 Opérations d’administration courante
Les opérations sont exécutées selon les instructions transmises par le Client ou par son mandataire pour autant que le Client ou son mandataire ait communi- qué préalablement à l’opération les informations et identifiants sollicités régle- mentairement. Les opérations d’administration courante au sens des usages
bancaires et boursiers, tels que encaissements de coupons ou de Titres amor- tis, qui n’impliquent, en raison de leur nature, aucune manifestation expresse de volonté de la part du Client sont exécutées d’office par la Banque.
2.2 Caractéristiques des ordres
Le Client communique à la Banque toutes les précisions nécessaires à la trans- mission de l’ordre sur le marché. L’ordre doit comporter toutes les indications nécessaires à sa bonne exécution et notamment :
– le sens de l’opération (achat ou vente),
– la désignation ou les caractéristiques du Titre sur lequel porte la négociation,
– le nombre,
et d’une manière générale toutes les précisions nécessaires à la bonne exécu- tion de l’ordre.
Le Client fixe la durée de validité de son ordre :
– “jour” pour l’ordre qui n’est exécutable que pendant la journée en cours et qui est retiré du marché en cas de non-exécution,
– “à date déterminée” ; sauf exécution ou annulation par les soins du Client, l’ordre restera présent sur le marché jusqu’au jour indiqué,
– “à fin de mois” dit “mensuel” ; l’ordre est valable jusqu’à la fin du mois calen- daire ou jusqu’au jour de liquidation s’il est avec Service de Règlement Différé.
Les ordres qui comportent des modalités particulières :
– ordre de bourse sur les marchés étrangers,
– ordre à cours limité,
– ordre à la meilleure limite,
– ordre au marché,
– ordre au dernier cours,
– ordre à seuil de déclenchement,
– ordre à plage de déclenchement,
seront exécutés selon les règles propres à ces ordres, définies par les entre- prises de marchés.
La Banque pourra refuser les types d’ordres qui lui sembleraient incompatibles avec les conditions du marché.
Ces différents types d’ordres susceptibles d’être adressés à la Banque sont précisés dans le document joint à l’ouverture du compte intitulé “la bourse et les marchés financiers”.
2.3 Modes de transmission des ordres
2.3.1 Passation des ordres
Le Client transmet ses ordres à la Banque par écrit.
Toutefois, sur demande préalable du Client, et après accord de la Banque, il peut transmettre ses ordres par téléphone, télex, télécopie, messagerie électronique ou tout autre mode de transmission qui pourrait être mis en place par la Banque. La Banque peut, pour un ordre, exiger à tout moment un écrit, cet ordre ne pou- vant être traité qu’à réception de l’écrit par la Banque.
Un tel accord concernant le traitement par la Banque des ordres transmis par téléphone, télex, télécopie, messagerie électronique ou tout autre mode de trans- mission qui pourrait être mis en place par la Banque, demeure valable aussi long- temps qu’il n’a pas été annulé par lettre recommandée avec accusé de réception, par le Client ou la Banque. En cas d’ordre transmis par un de ces moyens, le Client décharge la Banque de toutes les conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ces moyens de communication, notamment de celles provenant d’une défail- lance technique, d’une erreur, d’une insuffisance ou imprécision des instructions comme de l’usage abusif ou frauduleux qui en serait fait.
2.3.2 Preuve des opérations
Les enregistrements informatiques ou leur reproduction sur tout autre support durable par la Banque constituent la preuve des opérations effectuées par le Client et s’il y a lieu, la justification de leur imputation aux comptes concernés. La Banque s’engage en cas de contestation à donner au Client, dans les meil- leurs délais, toute information concernant le détail des ordres enregistrés.
2.3.3 La Banque procédera à l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport avec les services d’investis- sement de conseil en investissement et de réception, transmission et exécution d’ordre même si celles-ci ne donnent pas lieu à la conclusion de transactions. Une copie de l’enregistrement des conversations et communications avec ce Client est disponible sur demande pendant cinq ans.
Le Client est informé qu’en cas de contradiction entre un enregistrement télé- phonique ou électronique et une éventuelle confirmation écrite transmise ulté- rieurement, l’enregistrement prévaudra.
Par ailleurs, la Banque conserve sur un support durable toute information per- tinente portant sur le conseil en investissement et le cas échéant, la passation d’ordres.
2.4 Internet
2.4.1 Réception des ordres via Internet
La Banque accepte les ordres par Internet via son service de banque à distance comprenant l’accès Internet à condition que le Client ait souscrit par ailleurs à ce service.
La preuve des opérations est fournie conformément à l’article 2.3.2.
Les avis d’opéré et les relevés de compte du Client pourront alors, à sa de- mande, être accessibles sur un support durable, grâce au service de banque à distance comprenant l’accès Internet. Dans ce cas, l’avis d’opéré ne sera pas envoyé par courrier.
La Banque assume la responsabilité de la bonne exécution de l’ordre, après que la confirmation de prise en compte de l’ordre aura été adressée au Client et ce dès l’instant où ce dernier aura confirmé son accord.
En cas d’interruption prolongée du service de banque à distance comprenant l’accès Internet, le Client pourra transmettre son ordre de bourse par tout autre moyen accepté par la Banque conformément aux stipulations de l’article 2.3.1. Un avis d’opéré sera communiqué au Client par la Banque dans l’attente de sa mise à disposition par le service de banque à distance.
2.4.2 Autres fonctions Internet
La Banque pourra mettre à disposition du Client toute nouvelle fonction spé- cialement dédiée aux instruments financiers. Pour en bénéficier, le Client doit obligatoirement avoir préalablement souscrit au service de banque à distance comprenant l’accès Internet, ceci afin de pouvoir s’inscrire à ces fonctions directement en ligne, aux conditions et prix qui lui seront préalablement préci- sés. Enfin, dans le but de faire profiter le Client des évolutions technologiques, la Banque pourra, modifier ou compléter ultérieurement ces fonctions Internet proposées.
2.5 Service de règlement et livraison différés
L’ordre avec service de règlement et de livraison différés (OSRD) est un ordre exécuté au comptant mais dont le règlement des espèces et la livraison des titres financiers sont différés jusqu’au dernier jour de bourse du mois.
Ce type d’ordre nécessite la constitution d’une couverture indiquée ci-après à l’article 2.8.
Les modalités des OSRD sont précisées dans le document “la bourse et les marchés financiers” dont le Client a reconnu avoir pris connaissance.
Les titres financiers concernés sont ceux désignés par les règles de marché. L’OSRD est INTERDIT dans le cadre du PEA (Plan Epargne en Actions).
L’accès au Service de Règlement et de livraison Différés (SRD) a un caractère facultatif, soumis à l’acceptation préalable de la Banque ; cette dernière peut refuser un OSRD d’achat comme un OSRD de vente, de même que leur proro- gation.
Sous réserve de l’acceptation précitée, le Client peut, pendant la liquidation, effectuer plusieurs opérations d’achat ou de vente avec SRD sur les mêmes titres financiers. Seul le solde de ces opérations sera réglé et livré à la fin de la période de différé.
Le Client engagé par l’exécution d’un OSRD peut faire proroger cet engagement dans les conditions et délais indiqués par les entreprises de marchés.
Pour le Client, la prorogation consiste juridiquement :
– dans le cas d’un OSRD à l’achat, en une vente au comptant sur la liquidation finissante liée à un nouvel achat avec SRD sur la liquidation suivante.
– dans le cas d’un OSRD à la vente, en un achat au comptant sur la liquidation finissante lié à une nouvelle vente avec SRD sur la liquidation suivante.
La prorogation d’un OSRD donne lieu, le dernier jour de la période de différé, au versement ou au prélèvement sur le compte espèces du Client, par la Banque, d’une somme représentant la différence entre la valorisation de la position au cours de négociation et sa valorisation au cours de prorogation, tel que défini par les entreprises de marchés.
S’il s’agit d’un prélèvement, cette somme est désignée sous le terme “appel de marge”. L’attention du Client est particulièrement attirée sur les conséquences du mécanisme de prorogation qui pourra donner lieu comme indiqué précédem- ment au prélèvement d’un appel de marge débité sur son compte espèce et sur la nécessité d’approvisionner au préalable ce compte.
2.6 Exécution des ordres
Le Client peut passer des ordres d’achat et de vente aux jours et heures d’ouver- ture du guichet de la Banque où son compte est domicilié.
Lorsque la transmission de l’ordre ne peut être menée à bien, la Banque avise son Client dans les meilleurs délais par le moyen le plus approprié, selon l’outil de communication convenu avec le Client, tel que appel téléphonique, message électronique, courrier, fax…
La Banque ne pourra et ne sera pas tenue de garantir pour la journée même, une exécution des ordres transmis par le Client en dehors des heures d’ouver- ture du guichet et en dehors des horaires d’ouverture du marché de cotation ou en dehors des conditions de transmission spécifique à chaque moyen de communication définies dans les contrats correspondants.
Sauf stipulation contraire, les ordres de bourse sont valables jusqu’à la fin du mois en cours pour les opérations au comptant, et jusqu’à la liquidation géné- rale pour les opérations à règlement et livraison différés (OSRD) ; ils expirent de plein droit et sans préavis à ce moment.
Dans le cas d’un ordre d’achat, les Titres sont crédités sur le compte titres et le compte espèces est débité du montant de l’achat majoré des commissions et
frais ; dans le cas d’un ordre de vente, le compte espèces du Client est crédité du montant net de la vente et son compte titres est débité des Titres vendus. Conformément aux obligations réglementaires, la Banque a défini sa politique générale d’exécution des ordres dont sa politique de sélection des intermé- diaires, et sa politique en matière de conflits d’intérêts. Ces politiques sont retracées ci-après. Elles sont aussi disponibles ainsi que leurs mises à jour éventuelles, sur le site Internet de la Banque et au guichet de la Banque sur simple demande.
2.6.1 Politique d’exécution et de meilleure sélection
Conformément à la réglementation, la Banque prend toutes les mesures suffi- santes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients professionnels et non professionnels lors de l’exécution des ordres sur instruments financiers. A cette fin et conformément à la réglementation, la Banque établit et met en œuvre :
– une politique d’exécution des ordres sur instruments financiers qui précise, dans un objectif de transparence, les conditions dans lesquelles les ordres re- çus des Clients sont exécutés sur les lieux d’exécution. Elle décrit les mesures suffisantes qui sont prises par la Banque et destinées à obtenir le meilleur résultat possible ;
– une politique de meilleure sélection des intermédiaires à qui elle transmet un ordre de ses Clients pour exécution, lui permettant d’obtenir le meilleur résultat possible.
Ces politiques incluent pour chaque catégorie d’instrument financier, des infor- mations sur les différents systèmes sur lesquels la Banque exécute les ordres de ses Clients, et les facteurs influençant le choix du lieu d’exécution.
Lorsque la Banque n’exécute pas directement les ordres de ses Clients, elle a établi et met en œuvre une politique de sélection des entités chargées d’exé- cuter ces ordres, permettant d’obtenir la meilleure exécution pour les Clients. La présente politique de meilleure exécution et de meilleure sélection est mise à disposition sur le site Internet de la Banque.
Politique de “meilleure exécution”
• Les facteurs de la politique de meilleure exécution
La “meilleure exécution” est la recherche du meilleur résultat compte tenu des différents facteurs susceptibles de l’influencer. En l’absence d’instructions spé- cifiques, la Banque détermine les facteurs suivants à prendre en compte pour assurer la meilleure exécution possible et sans ordre de priorité :
– les coûts de traitement des ordres,
– la rapidité d’accès aux différents marchés,
– la nature de l’ordre sur ces marchés en fonction de leur liquidité,
– le prix d’acquisition de l’instrument financier (ou cours d’exécution),
– la probabilité d’exécution des ordres et de règlement sur ces marchés,
– la sécurité de traitement des opérations et du transfert de propriété des ins- truments financiers acquis,
– la taille (nombre de titres achetés ou vendus),
– toute autre considération, notamment qualitative, relative à l’exécution d’un ordre.
La Banque pourra également prendre en compte dans sa politique d’exécution, en fonction de la catégorie de la clientèle concernée, notamment et sans ordre de priorité, les facteurs qualitatifs ci-après :
– la diversité des services offerts (horaires de cotation élargis, types d’ordres proposés),
– la fiabilité et la robustesse d’une plateforme et/ou sur la pérennité de son activité,
– l’impact sur le marché d’un ordre,
– la possibilité de fournir aux Clients une information complète et intelligible sur les mécanismes d’exécution,
– le recours à une chambre de compensation par une plateforme,
– la simplicité des mécanismes d’exécution et la rapidité d’exécution, la trans- parence du processus de formation des prix (pré-négociation).
Toutefois, et conformément à la réglementation en vigueur, lorsque la Banque exécute un ordre pour le compte d’un Client non professionnel, le meilleur résul- tat possible est déterminé sur la base du coût total.
• Les critères de la politique de meilleure exécution
La Banque prend en compte les critères ci-après, sans ordre de priorité, pour dé- terminer l’importance relative des différents facteurs mentionnés précédemment :
– Les caractéristiques du Client, y compris sa qualité de Client non Profession- nel ou de Client Professionnel,
– Les caractéristiques de l’ordre concerné,
– Les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de cet ordre,
– Les caractéristiques des plates-formes d’exécution vers lesquelles cet ordre peut être acheminé,
– Les pratiques de marché qui régissent le type donné de transaction,
– L’expérience commerciale de la Banque (la connaissance du Client, du mar- ché, des modalités de l’ordre, etc…),
– Les informations de marché disponibles au moment de l’exécution.
Les critères qualitatifs de cette politique d’exécution à destination d’une clien- tèle non professionnelle doivent tenir compte du fait que pour cette catégorie de Clients, le critère de coût total prime.
• Les lieux d’exécution retenus
La Banque considère que les marchés réglementés (ou un lieu équivalent de cotation pour certains marchés étrangers) assurent le meilleur coût, la meilleure probabilité et, la meilleure rapidité d’exécution des ordres ainsi que la meilleure sécurité de paiement et de transfert de propriété des titres permettant d’offrir, le meilleur résultat possible pour les Clients.
La Banque retient donc :
– en priorité les marchés réglementés.
– les principales plates-formes d’exécution dites SMN (Systèmes multilatéraux de Négociation1 ou MTF : Multi Trading Facilities).
– tout autre membre du marché tiers avec lequel la Banque a contracté selon sa politique de sélection de contreparties ou courtiers externes ou appartenant à la Banque.
– la Banque (lorsque la Banque agit comme contrepartie du Client pour l’exé- cution de ses ordres).
La Banque choisit les plates-formes d’exécution parmi la liste ci-dessus en fonction de chaque classe d’instruments financiers, afin d’obtenir la “meilleure exécution” en fonction des facteurs retenus par la Banque.
La Banque sélectionne les plates-formes d’exécution dans un premier temps en fonction du niveau de liquidité qu’elles présentent, puis dans un second temps, et sans ordre de priorité, en fonction des facteurs et critères énoncés supra. La liste des plates-formes d’exécution est détaillée en fonction des types d’ins- truments financiers traités sur le site Internet de la Banque. Elle est susceptible d’être soumise à modification afin de pouvoir élargir les possibilités d’exécution offertes et d’obtenir la meilleure exécution possible. Le Client est invité à consul- ter cette liste pour disposer de sa dernière actualisation.
En tout état de cause, dans le cadre de sa politique d’exécution, la Banque se réserve le droit de n’inclure qu’un seul lieu d’exécution si elle est en mesure de démontrer que celui-ci obtient le meilleur résultat possible.
La Banque publie chaque année sur son site Internet l’identité des cinq pre- mières plates-formes d’exécution en termes de volume de négociation sur lesquelles elle a exécuté les ordres, pour chaque catégorie d’instruments finan- ciers et par typologie de Client. Elle publie également chaque année un résumé de l’analyse qu’elle fait et des conclusions qu’elle tire du suivi détaillé de la qualité d’exécution obtenue sur les plates-formes sur lesquelles elle a exécuté les ordres des Clients.
• Champ d’application de la “meilleure exécution”
L’obligation de meilleure exécution s’applique quand la Banque exécute un ordre confié par un Client sur un instrument financier.
Pour les instruments financiers négociés de gré à gré (entre la Banque et son Client), comme certains instruments financiers à terme ou sur des marchés non réglementés (comme le Marché Libre) y compris pour des produits sur mesure, la Banque vérifie l’équité du prix qui est proposé au Client en recueillant des données de marché utilisées dans l’estimation du prix du produit (et dans la mesure où de telles informations sont disponibles, en le comparant à des pro- duits similaires ou comparables).
Toute demande spécifique d’un Client portant par exemple sur le cours, le lieu d’exécution ou le type d’ordre, est considérée par la Banque comme une ins- truction spécifique. Dans le cas où la Banque accepte de traiter un tel ordre, elle l’exécute en respectant la (les) instruction(s) spécifique(s) du Client.
Conformément à la réglementation en vigueur, dans le cas d’instructions par- ticulières données par un Client, la Banque risque d’être empêchée, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d’exécution des ordres en vue d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution de ces ordres. Cepen- dant, la “meilleure exécution” peut s’appliquer pour les aspects de l’ordre non couverts par les instructions spécifiques du Client.
Politique de “meilleure sélection”
• Le choix des intermédiaires
La Banque met en œuvre une politique de sélection des établissements finan- ciers, courtiers ou autres intermédiaires auxquels les ordres des clients sont confiés pour exécution sur les marchés français et étrangers. Les entités sélec- tionnées doivent disposer de procédures et de mécanismes d’exécution des ordres qui correspondent aux objectifs fixés dans la politique d’exécution de la Banque et notamment sur les facteurs et critères indiqués ci-dessus.
1. Système multilatéral exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de mar- ché autorisés à cet effet par une autorité de régulation, qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de mul- tiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des contrats sur ces instruments.
Cette politique de sélection est fondée sur un ensemble de critères laissés à la discrétion de la Banque et permettant à la Banque d’apprécier au regard de l’intermédiaire concerné l’application des obligations réglementaires, des normes et usages professionnels ainsi que la qualité de traitement des ordres des Clients dans le but d’obtenir le meilleur résultat possible en application de la politique d’exécution.
Ces critères pourront notamment être les suivants et sans ordre de priorité : des critères liés aux règles de bonne conduite en usage dans la profession (non exploitation des informations, absence de regroupement,…), des critères tech- niques relatifs aux modalités de transmission et d’exécution des ordres (rapi- dité d’acheminement, rapidité de réponse une fois l’ordre exécuté, capacité à transmettre l’information nécessaire…) et des critères relatifs aux moyens mis en œuvre afin d’assurer la sécurité des traitements (plans de secours, conser- vation de la preuve d’exécution, piste d’audit nécessaire aux contrôles, qualité des services administratifs…).
La Banque privilégie les intermédiaires qui mettent en œuvre des processus entièrement informatisés permettant d’assurer le coût total de la transaction le plus performant, d’acheminer automatiquement et le plus rapidement possible les ordres vers les différents marchés, français ou étrangers, et d’obtenir en retour les réponses d’exécution par le même canal, sans rupture de charge, de manière à minimiser les risques d’erreurs.
La liste des contreparties et courtiers tiers ou appartenant à la Banque est publié sur le site Internet de la Banque.
Cette liste est susceptible d’être soumise à modification afin de pouvoir élargir les possibilités d’exécution offertes et d’obtenir la meilleure exécution possible. Le Client est invité à consulter cette liste sur le site de la Banque, pour disposer de sa dernière actualisation.
En outre, la Banque publie une fois par an sur son site Internet et ce pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premiers intermédiaires en termes de volumes de négociation auxquels elle a transmis des ordres pour exécution et des informations synthétiques sur la qualité d’exé- cution obtenue.
• Les instructions des Clients
La Banque fait ses meilleurs efforts pour satisfaire en termes de qualité, de rapidité, de sécurité et de coût les exigences des clients. Cependant, au regard des règles des marchés concernés et dans certaines configurations de marché, l’exécution de l’ordre peut être retardée, partielle ou impossible, indépendam- ment de la volonté de la Banque.
C’est notamment le cas lorsque la liquidité est insuffisante par rapport à la taille de l’ordre, ou lors d’une suspension de séance.
De même, en cas d’instruction spécifique donnée par le Client ou son man- dataire concernant l’ordre ou un aspect précis de l’ordre, la Banque peut être placée dans une situation telle qu’elle ne peut plus obtenir le meilleur résultat possible, et dans ce cas, n’est plus en mesure d’appliquer la politique d’exécu- tion prévue, sur tout ou partie de l’ordre.
Cette situation se présente notamment lorsqu’un cours limite n’est pas atteint et qu’en conséquence, l’ordre n’est pas exécuté. Dans ce cas particulier, en transmettant l’ordre au marché réglementé ou éventuellement à un MTF et en le rendant de fait aisément accessible aux autres participants du marché, la Banque prend les mesures destinées à en faciliter l’exécution la plus rapide pos- sible. Cependant, la Banque se réserve la possibilité de ne pas rendre public un ordre limite dépassant la taille standard de marché dès lors que la divulgation de cette information serait susceptible de nuire à l’intérêt des clients ou au marché.
• Les modalités d’exécution des ordres
La Banque met en œuvre des procédures destinées à garantir une exécution rapide et équitable des ordres d’un client par rapport aux ordres des autres clients ou aux ordres pour compte propre de la Banque. Ces procédures pré- voient notamment que les ordres sont enregistrés et traités avec célérité et précision dans l’ordre de leur réception en tenant compte des conditions du marché et des instructions de chaque client.
Une fois l’ordre exécuté, la Banque s’engage à transmettre au Client, ou à son mandataire et dans les meilleurs délais, les caractéristiques de l’ordre exécuté, et notamment un avis d’opération qui précise le lieu et l’heure d’exécution de l’ordre du Client.
La Banque prend également les meilleures dispositions pour s’assurer que les instruments financiers ou les fonds reçus en règlement de l’ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte des Clients.
La Banque ne reçoit pas de paiement ou d’avantage non monétaire de tiers dans le cadre de l’exécution de ses ordres et qui serait contraire à la réglementation.
• Accord du Client sur la Politique
Le Client déclare qu’il a pris connaissance de la présente politique d’exécution et de sélection de la Banque et qu’il l’accepte.
La Banque recueille le consentement exprès de ses Clients avant de pouvoir procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’un marché réglementé ou d’un Système Multilatéral de Négociation.
Dans le cadre de l’activité de RTO, les ordres des Clients transmis par la Banque aux courtiers tiers peuvent être in fine exécutés en dehors d’un marché régle- menté ou d’un Système Multilatéral de Négociation.
Lorsque la Banque exécute un ordre en dehors d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation, les Clients sont exposés au risque de contrepartie de la contrepartie concernée. Le Client peut obtenir sur demande un complément d’informations sur les conséquences de ce mode d’exécution.
• Le contrôle des politiques d’exécution et de sélection
Les métiers Conformité et Contrôles des Risques de la Banque ont mis en place un dispositif de surveillance et de contrôles réguliers afin de s’assurer du res- pect de ces politiques.
En s’appuyant notamment sur des fournisseurs externes indépendants de don- nées de marché disponibles au moment des exécutions, des contrôles quan- titatifs sont ainsi réalisés afin de veiller à la qualité des services fournis par la Banque à ses Clients.
La Banque tient à disposition sur demande les éléments justificatifs des moyens qu’elle a mis en œuvre pour obtenir la meilleure exécution de tout ordre.
• La mise à jour des politiques d’exécution et de sélection
Les politiques d’exécution et de sélection sont revues annuellement. Ce réexa- men s’impose également chaque fois qu’une modification substantielle se pro- duit et affecte la capacité de la Banque à continuer d’obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l’exécution des ordres de ses clients en utilisant les plates-formes lieux d’exécution prévues dans sa politique d’exécution. La Banque se réserve le droit de modifier la sélection de ses intermédiaires (en fonction de sa grille d’évaluation) et de rompre les relations avec ceux ne répon- dant plus aux critères de sa sélection afin de se donner l’opportunité d’en faire entrer de nouveaux.
• Avertissement
Cette politique d’exécution ne constitue en aucun cas un mandat de gestion et ne pourra être mise en œuvre que si le Client a préalablement respecté ses engagements, notamment en matière de constitution de couverture et de règle- ment des opérations conformément à la réglementation en vigueur. Le Client demeure responsable des conséquences notamment financières des ordres transmis.
2.6.2 Politique en matière de conflits d’intérêts
Conformément à ses principes et aux dispositions réglementaires, la Banque privilégie les intérêts de sa clientèle avec l’objectif de prévenir toute situation de “conflits d’intérêts”. Des moyens sont mis en œuvre de manière à éviter que la présence d’intérêts différents à un moment donné ne contrarie la réalisation de cet objectif.
Il est veillé notamment à ce que la primauté des intérêts de la clientèle soit pleinement respectée lors de la fourniture de tout service portant sur des ins- truments financiers. Des règles précises définissent les conditions dans les- quelles la commercialisation de ces instruments doit être effectuée. Fondée sur la connaissance du Client et de ses attentes, l’offre commerciale comprend en particulier une information détaillée sur les caractéristiques des instruments financiers proposés et le degré de risque qu’ils comportent.
La clientèle est traitée avec équité sans qu’il soit accordé d’avantages particu- liers à un client au détriment d’un autre. Plus généralement, les collaborateurs doivent exercer leurs fonctions avec honnêteté, diligence et loyauté, conformé- ment aux dispositions régissant la Banque en matière de réglementaire. Les intérêts de la clientèle prévalent que ce soit par rapport aux intérêts personnels des collaborateurs ou aux intérêts propres de l’entité à laquelle ils appartiennent. La prééminence des intérêts de la clientèle implique également que certains métiers soient exercés avec l’indépendance et la confidentialité nécessaires. L’organisation par grandes lignes de métiers a notamment pour objet d’y ré- pondre. Des procédures dites de “Muraille de Chine” dont le but est d’éviter la circulation indue d’informations confidentielles ou privilégiées, participent à ce dispositif.
Les collaborateurs, qui en raison de leurs fonctions sont plus particulièrement exposés à se trouver en situation de conflits d’intérêts ou à détenir des informa- tions confidentielles ou privilégiées, sont soumis de leur côté à des obligations spécifiques pour les opérations qu’ils souhaitent réaliser à titre personnel sur les instruments financiers.
La Banque a mis en place un dispositif visant à identifier, prévenir et gérer les éventuels conflits d’intérêts. Les services de contrôle sont chargés de veiller à la bonne application des mesures prises à cet effet ainsi que des dispositions réglementaires qui s’y rapportent, dont celles concernant l’information de la clientèle.
2.7 Bourses étrangères – Opérations sur devises
Le Client désirant opérer sur une place étrangère devra préciser la limite du cours à appliquer à l’opération. Cette limite doit être exprimée dans la devise de cotation.
Pour ces opérations donnant lieu à des règlements en devises, à défaut d’un compte en devises, le compte du Client sera débité ou crédité de la contre valeur
en euros du montant de l’opération réalisée et des frais et commissions y affé- rant par application du taux pratiqué par la Banque sur la devise concernée.
L’avis d’opéré envoyé au Client affiche le cours de change auquel l’opération de règlement a été effectuée. Les conditions de change auxquelles sont traitées les opérations sur Titres sont les cours de change appliqués par la Banque aux opérations de change tiré.
2.8 Couvertures – provision
La réglementation en vigueur de l’AMF impose la constitution d’une couverture en espèces et/ou en titres financiers, à tout Client qui confie à la Banque la transmission ou l’exécution d’ordres de bourse. Les comptes espèces concer- nés concernent aussi ceux qui comportent un terme, sauf avis contraire du Client.
Le Client affecte donc, par la présente, en couverture de ses opérations de bourse effectuées par l’intermédiaire de la Banque tous ses Titres inscrits au compte de titres, objet de la présente convention et il autorise une fois pour toutes la Banque à virer successivement de tout compte espèces créditeur ouvert chez elle à son nom, les sommes correspondant à chaque opération à un compte spécial, indisponible et non productif d’intérêts.
En application du code monétaire et financier, les espèces ou les titres financiers constitutifs de la couverture sont transférés en pleine propriété à la Banque aux fins de règlement, d’une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d’office des positions et, d’autre part, de toute somme due à la Banque au titre des ordres transmis par le Client.
Les règles de couverture en vigueur sont fixées par la réglementation. Actuelle- ment ces règles sont les suivantes :
Pour les opérations au comptant :
– Lors d’un ordre d’achat, la provision espèces doit être préalable et disponible à la passation de l’ordre.
– Lors d’un ordre de vente, la provision Titres doit être préalable et disponible à la passation de l’ordre.
Pour les opérations avec Service de Règlement Différé : le taux de couver- ture minimum légal est le suivant :
– 20 % pour les couvertures en espèces, bons du Trésor, OPC monétaires,
– 25 % pour les couvertures en titres de créances négociables et autres em- prunts d’Etat, OPC obligataires,
– 40 % pour les couvertures en actions, OPC actions.
Le Client s’engage à respecter ces règles et à maintenir une couverture suffi- sante compte tenu de la réévaluation quotidienne de la position à couvrir et des actifs admis en couverture.
La Banque a la faculté d’exiger une couverture supérieure au minimum légal, auquel cas elle en informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Banque peut également fixer un montant maximal d’en- gagement SRD autorisé dont elle avisera le Client selon les mêmes modalités. Un engagement peut être couvert par une combinaison d’une ou plusieurs caté- gories d’actifs ci-dessus. La couverture est alors calculée au prorata de chaque catégorie d’actifs.
Conformément à la réglementation de l’AMF, lorsque la couverture est consti- tuée de Titres, la Banque pourra refuser les Titres qu’elle estimerait ne pas pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ou qu’elle jugerait inap- propriés pour assurer une couverture satisfaisante compte tenu de la position à couvrir. En tout état de cause, les positions à l’achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.
S’agissant de la couverture espèces, les chèques remis ne pourront être pris en compte à titre de couverture qu’après leur encaissement.
Pour les opérations avec Service de Règlement Différé, le calcul de la couver- ture prend en compte les pertes latentes pour leur montant intégral.
Sur demande du Client, la Banque communiquera la valorisation de la couver- ture constituée en ses livres.
Toute affectation en couverture de Titres ou d’espèces devra être considérée comme représentant le paiement anticipé des sommes dont le Client pourrait être redevable à la Banque à raison notamment des OSRD.
La Banque pourra vendre ou faire racheter, dans un délai d’un jour de bourse après avoir expédié un avis au Client par lettre simple ou par tout moyen et sans autre mise en demeure, les Titres affectés en couverture, en quantité suffisante pour couvrir les sommes dues par le Client au titre de ses OSRD. La Banque est seule juge du choix des Titres à réaliser.
En cas de couverture en Titres, il est entendu qu’en cas de vente ou de rachat de Titres, la Banque pourra appliquer, à due concurrence, le prix de vente ou le montant du rachat au remboursement des sommes qui lui seront dues.
En cas de couverture en espèces, le paiement sera opéré par voie de compen- sation entre le montant des sommes dues à la Banque, au titre des opérations de bourse du Client et les sommes constituant la couverture.
Le Client devra assumer les conséquences fiscales éventuelles, notamment celles des comptes espèces comportant un terme.
Au cas où la couverture serait insuffisante, pour satisfaire aux dispositions réglementaires précitées, la Banque aura le droit de procéder, à son choix, sans qu’il soit besoin d’autre mise en demeure préalable, à la liquidation sur les enga- gements d’OSRD du Client, ou aux réductions nécessaires, pour retrouver une couverture suffisante. Les frais et débours auxquels donnerait lieu l’exécution desdits engagements de bourse seront à la charge du Client.
2.9 Disponibilité des Titres
Pour les Titres qu’elle a en conservation, la Banque s’engage à respecter les règles de place relatives à la sécurité des Titres et notamment celles définies par le règlement général de l’AMF.
La Banque peut librement refuser l’inscription de Titres émis et/ou conservés à l’étranger et/ou subordonner la conservation et l’administration des Titres à la signature d’un avenant à la présente convention. Préalablement à leur dépôt auprès de la Banque, le Client informe cette dernière de la nature des Titres étrangers concernés. La Banque communiquera quant à elle au Client l’infor- mation requise par la réglementation.
Pour la conservation des Titres inscrits en compte par le Client, la Banque a recours en tout ou partie et sous sa pleine responsabilité, aux services de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) qui est dépositaire auprès de Eu- roclear France ou auprès de conservateurs étrangers sélectionnés par la BFCM, ce que le Client accepte. Le Client bénéficie des mêmes conditions de sécurité que celles négociées par la BFCM avec les mêmes tiers pour la conservation et l’administration des propres Titres de la Banque ou de la BFCM. Les Titres du Client sont identifiés séparément des Titres de la Banque ou de la BFCM sauf certaines exceptions, lorsqu’il s’agit de Titres conservés à l’étranger. La Banque prend toute mesure pour faire bénéficier le Client de tout recours dont elle dis- pose directement ou indirectement à l’encontre des tiers, en cas de défaillance de ceux-ci, et défendre les intérêts du Client avec le même niveau de soins et de diligences que s’il s’agissait de ses propres Titres.
En cas de cessions temporaires ou d’utilisations de Titres détenus pour le
compte du Client, ce dernier sera informé préalablement des obligations et responsabilités de la Banque en la matière notamment sur les conditions de restitution et les risques éventuels encourus.
La BFCM s’assure que tous les instruments financiers du Client qui ont été déposés auprès d’un tiers, peuvent être distingués de ses propres instruments financiers et des instruments financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans ses livres, ou à d’autres mesures équiva- lentes assurant le même degré de protection. Le Client est informé que la BFCM n’est pas tenue à cette obligation dans le cas où la loi applicable dans le pays où sont détenus les titres ne permet pas le respect de cette obligation.
3. INFORMATIONS SPECIFIQUES
Indépendamment des informations visées par ailleurs dans la présente conven- tion, les informations suivantes seront, selon les cas, communiquées ou mises à disposition par la Banque.
3.1 Avis d’opéré
A chaque opération d’achat et vente ou de souscription, la Banque adressera au Client l’avis d’opéré correspondant dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l’exécution de l’ordre.
Sur demande expresse du Client, la Banque pourra l’informer de l’état de l’exé- cution de son ordre conformément à la réglementation. L’avis d’opéré com- prendra, dans les cas pertinents, les mentions requises par la réglementation ci-après précisées :
– l’identification de la Banque,
– le nom/désignation du Client,
– la journée de négociation,
– l’heure de négociation,
– le type d’ordre,
– l’identification du lieu d’exécution,
– l’identification de l’instrument,
– l’indicateur d’achat/vente,
– la nature de l’ordre s’il ne s’agit pas d’un ordre d’achat ou de vente,
– le volume,
– le prix unitaire (lorsque l’ordre est exécuté par tranches, la Banque pourra informer le Client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, elle fournira au Client non professionnel au sens de la réglemen- tation de l’AMF, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche),
– le prix total,
– le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du Client non professionnel (au sens de la réglementation de l’AMF), leur ventilation par postes,
– les responsabilités qui incombent au Client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n’ont pas été communiquées précédemment au Client,
– la mention, le cas échéant, que la contrepartie du Client était la Banque, ou une personne quelconque membre du même Groupe, ou un autre Client de la Banque à moins que l’ordre n’ait été exécuté par l’intermédiaire d’un système de négociation facilitant la négociation anonyme.
Pour les ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM, l’avis confirmant l’exécution de l’ordre sera communiqué par la Banque dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l’exécution de l’ordre ou, si la Banque reçoit elle-même d’un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
Cet avis contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents : l’identification de la société de gestion de portefeuille ; le nom /désignation du porteur de parts ou actionnaire ; la date et l’heure de la réception de l’ordre et la méthode de paiement ; la date d’exécution ; l’identification de l’OPCVM ; la nature de l’ordre (souscription ou rachat) ; le nombre de parts ou d’actions concernées ; la valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ; la date de la valeur de référence ; la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ; le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l’investisseur, leur ventilation par poste.
Il est toutefois précisé que la Banque n’assumera aucune responsabilité du fait de tous retards, erreurs ou omissions ou tout autre motif concernant les indi- cations fournies au Client d’après les informations publiées par les collectivités émettrices.
3.2 Acceptation de l’avis d’opéré par le Client
Le Client a connaissance des conditions d’exécution des ordres venant affecter son compte, grâce aux mentions figurant sur l’avis d’opéré. Aussi, à défaut de contestation écrite de sa part, dans le délai de 2 jours de bourse, à compter de la date de réception de l’avis, l’opération sera réputée acceptée par le Client. Le Client peut contester une opération à condition de rapporter la preuve du bien- fondé de sa réclamation.
3.3 Destinataires des informations et périodicité des relevés de compte
– réclamations
Les avis concernant les comptes joints ou indivis sont adressés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, au premier nommé dans l’inti- tulé du compte.
La Banque adresse au Client un relevé détaillé des Titres figurant au compte titres ouvert à son nom au moins une fois par trimestre. Chaque relevé est réputé approuvé, en l’absence de réclamation écrite adressée à la Banque, dans un délai d’un mois à compter de sa réception ou de sa mise à disposition par voie électronique ou télématique, au choix du Client qui doit en faire la demande expresse, conformément à la réglementation. Le relevé périodique des Titres du Client visé ci-dessus n’est pas fourni si le Client :
– a souscrit au service de Banque à distance avec dématérialisation des do- cuments, ce service permettant au client d’accéder facilement aux relevés actualisés de ses instruments financiers et,
– a accédé à ce relevé au moins une fois au cours du trimestre concerné. Faute de contestation dans le délai imparti, le Client est réputé avoir ratifié le relevé. Passé ce délai, le Client peut en contester le contenu à condition de rapporter la preuve du bien-fondé de sa réclamation.
Au début de chaque année, la Banque fait parvenir au Client divers certificats ou attestations destinés à lui permettre de compléter sous sa responsabilité, ses déclarations fiscales.
3.4 Opérations sur Titres
Sous réserve d’en être elle-même informée par les collectivités émettrices, et pour les Titres étrangers, par les conservateurs ou intermédiaires étrangers concernés et dans des délais compatibles, la Banque informe le Client des opé- rations sur Titres affectant les Titres dont elle est dépositaire et pour lesquelles le Client est susceptible d’exercer un droit, telles que augmentation de capital ou échange de Titres, par l’envoi d’un “avis d’opération sur Titres” comprenant :
– les mentions nécessaires à l’identification de l’opération,
– la description de l’opération et, le cas échéant, les restrictions posées par l’émetteur auxquelles le Client doit se conformer,
– le nombre de titres détenus par le Client, les droits correspondants, la date d’effet et/ou le délai d’exercice de l’opération,
– le bulletin réponse à retourner à la Banque et la décision qui sera prise par la Banque en l’absence d’instruction du Client dans les délais requis, le tout sans garantie de la part de la Banque.
Le Client doit se tenir informé personnellement de tout événement affectant la vie de la Société émettrice des Titres en dépôt, et susceptible d’influer sur la valeur de ces Titres, comme, par exemple, le redressement ou la liquidation judiciaire de la Société, la Banque n’étant tenue à aucune obligation d’information à cet égard.
3.5 Information sur le paiement des dividendes, des intérêts et leur fiscalité La Banque verse au compte espèces associé au compte titres, sauf instruction contraire du Client convenue par écrit avec la Banque, le montant net des divi-
dendes et des intérêts des Titres inscrits en compte. La Banque appliquera la fiscalité en vigueur à la date de versement de ces types de revenus, dès lors qu’elle en est l’établissement payeur, conformément aux obligations légales.
3.6 Information sur les plus et moins-values
Les valorisations, durées de détention de Titres ainsi que les plus et moins- values par tranche d’abattement sont établies à partir d’informations en pos- session de la Banque. Elles doivent être vérifiées par le Client et ne sauraient engager la responsabilité de la Banque en cas d’inexactitudes issues de don- nées ne dépendant pas de sources officielles, en particulier pour les titres non cotés, les titres détenus par suite de donation ou de transfert d’autres teneurs de compte.
3.7 Conditions spécifiques aux Clients entreprises – prescription Sans préjudice des dispositions figurant aux articles 3.2 et 3.3 ci-dessus, aucune action du Client relative aux opérations effectuées dans le cadre du compte titres ou au contenu des relevés ou de tout autre document se rap- portant à une opération sur ledit compte, ne pourra être intentée, ni aucune exception opposée, après expiration d’un délai d’un an à compter de la réception ou, le cas échéant, de la mise à disposition par voie électronique ou télématique desdits documents.
4. TITRES NOMINATIFS
4.1 Titres nominatifs administrés
S’agissant des titres nominatifs administrés, conformément à la réglementa- tion édictée par l’amf, le client donne mandat à la banque d’administrer ses titres nominatifs dont les inscriptions figurent en compte chez les émetteurs et seront reproduites sur son compte titres.
La banque effectue les actes d’administration, notamment l’encaissement des produits. En revanche, les actes de disposition, notamment les opéra- tions impliquant un règlement en titres ou en espèces et l’exercice des droits aux augmentations de capital, sont effectués sur instructions particulières du client, la banque pouvant cependant se prévaloir de son acceptation tacite pour réaliser d’office certaines opérations, conformément aux usages en vigueur dans la profession bancaire.
Tous ordres relatifs aux titres nominatifs administrés ne peuvent être donnés par le client qu’à la banque, intermédiaire mandaté, conformément aux dispo- sitions réglementaires en vigueur.
La banque avise le client des opérations ayant affecté les titres nominatifs administrés.
Le mandat d’administration peut être dénoncé à tout moment et, sans aucun préavis par le client ou par la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation entraîne soit la conversion des titres financiers au porteur soit l’inscription directe des titres financiers dans les livres de la seule société émettrice s’ils sont essentiellement nominatifs.
Sauf instruction particulière, tout titre financier nouveau issu d’une opération sur titres nominatifs, sera inscrit au porteur à l’exception des titres financiers essentiellement nominatifs.
4.2 Règles particulières aux comptes joints
Si les titres nominatifs sont retracés en compte joint avec solidarité, les droits pécuniaires (dividendes, attribution d’actions gratuites, exercice d’option ou de droit, droit de vendre ou de disposer autrement des titres...) attachés aux titres nominatifs acquis dans le cadre du compte joint peuvent être exercés indiffé- remment par l’un ou l’autre des titulaires.
Certains émetteurs n’admettent pas l’inscription de titres nominatifs en compte joint, notamment pour l’exercice des droits extra pécuniaires attachés aux titres (droits de participation et de vote aux assemblées...). Les titulaires donnent donc leur plein accord pour que le co-titulaire premier nommé dans l’intitulé du compte joint de titres soit inscrit en compte et puisse exercer les droits extra pécuniaires attachés aux titres nominatifs acquis dans le cadre dudit compte joint. Lorsque les co-titulaires souhaitent une désignation différente (inscription en indivision, au nom du second nommé, …), ils en font la demande écrite à la Banque.
En cas de décès, le co-titulaire survivant ne peut exercer des droits extrapatri- moniaux (droits de l’actionnaire) attachés à des titres nominatifs que s’il a été le premier nommé ou s’il a été spécialement habilité à cet effet.
5. MODIFICATION – CLOTURE DU COMPTE
5.1 Virement des Titres – Modification de statut de compte
Le virement dans un autre établissement de tout ou partie des titres inscrits en compte doit être demandé par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception ou directement par écrit au guichet de la banque.
Le client devra veiller au respect de toutes obligations juridiques et fiscales et le cas échéant en justifier auprès de la banque notamment en cas de modifi- cation du statut du compte ou d’un virement entre des comptes ayant un statut différent.
5.2 Durée et fin de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Il peut y mettre fin, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par lettre recomman- dée avec accusé de réception, les opérations en cours étant menées à bonne fin.
La clôture du compte titres a pour conséquence la révocation du mandat d’ad- ministration des titres nominatifs.
La clôture du compte titres n’entraîne pas la résiliation de la convention de compte et la clôture du compte espèces.
La clôture du compte espèces entraîne la clôture du compte titres.
La banque pourra moyennant information préalable procéder à la clôture du compte titres si celui-ci ne contient plus aucun titre en dépôt.
Il est rappelé qu’aux termes de la convention de compte conclue par ailleurs, le client s’est obligé à informer la banque de tout changement de domicile. Dans le cas où, le client ne respectant pas cet engagement, la banque ne serait plus en mesure de le joindre et que par ailleurs le compte espèces ne permettrait plus d’acquitter le prix des services fournis et les coûts de conservation des titres, la banque aura le droit, à cet effet, de procéder à la vente partielle ou totale des titres au cours du marché.
5.3 Décès du client
Dès que la Banque aura été avisée du décès du Client, et sauf application de dispositions particulières, elle ne procèdera plus à aucune des opérations pour lesquelles un accord du Client devait être requis, à moins que celui-ci ne soit donné par l’ensemble des héritiers.
6. DISPOSITIONS DIVERSES
6.1 Obligations de la banque
La banque est agréée en qualité de prestataire de Services d’Investissement par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 00 xxx Xxxxxxxx 00000 XXXXX.
La BANQUE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx et de l’Autorité des Marchés Financiers, 00 Xxxxx xx xx Xxxxxx 00000 Xxxxx. Les agréments de la Banque sont consul- tables sur le Site de la Banque de France (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
En sa qualité de Prestataire de Services d’Investissement, la Banque n’assume qu’une obligation de moyen.
La responsabilité de la Banque ne sera pas engagée du fait du retard ou de la défaillance dans la fourniture des prestations de services d’investissement tenant à un cas de force majeure. Est considéré comme cas de force majeure tout évènement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raison- nablement prévu à la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche l’exécution de ce dernier, par exemple :
– le défaut de fourniture de courant électrique,
– les interventions administratives ou législatives,
– les contingences techniques, administratives ou autres, intéressant les lignes et les réseaux de transmission,
– les guerres ou menaces de guerre, terrorisme, sabotage, émeutes, grèves externes, incendies, inondations.
La Banque est tenue au secret professionnel conformément au code moné- taire et financier. Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la loi, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal.
En outre le Client autorise la Banque, en adhérant à la présente convention, à communiquer les renseignements utiles le concernant à tout prestataire ou intermédiaire français ou étranger dont l’intervention est requise pour l’exécu- tion des ordres ou la conservation ou l’administration des Titres, aux sociétés du Groupe auquel appartient la Banque en cas de mise en commun de moyens, à la société émettrice des Titres, à des tiers pour des besoins de gestion, ou à des sous-traitants ainsi qu’à des courtiers et assureurs.
Le Client dispose, par ailleurs, de la faculté de relever lui-même la Banque de ce secret en lui indiquant par écrit les tiers auxquels il l’autorisera à fournir les informations le concernant, ainsi que la nature des informations qui peuvent ainsi être délivrées.
De surcroit, le Client autorise expressément la Banque à communiquer les infor- mations précitées le concernant à toute autorité administrative, judiciaire ou autre en France ou à l’étranger qui en font réclamation à la Banque, afin de permettre à cette dernière de satisfaire à toute obligation qui lui incombe, ainsi que dans le cadre de toute procédure notamment judiciaire ou extra-judiciaire opposant la Banque et le Client en vertu des présentes.
De plus, dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Client s’engage à utiliser son /ses compte(s) uniquement pour ses propres opérations. Conformément à la légis- lation en vigueur, La Banque pourra demander communication des justificatifs explicitant le contexte des opérations ainsi enregistrées à titre exceptionnel.
6.2 Tarification, rémunération de la banque, impôts et taxes
Les services fournis par la banque, sont facturés au client aux prix qui lui sont communiqués avec la présente convention. Ils sont disponibles au guichet de la banque et sur son site Internet. Toute modification de ces prix est portée à la connaissance du client, préalablement à sa prise d’effet.
Lorsque, en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service connexe à un client, la banque verse à un tiers ou reçoit d’un tiers une rémunération, commission ou un avantage non monétaire, elle donne toute information pertinente au client.
En outre, le client s’engage à payer en plus du prix lié à la fourniture des ser- vices, toutes commissions, charges, dépenses connexes imposées par le lieu d’exécution ou la chambre de compensation ainsi que tous impôt, taxe, prélève- ment et retenue à la source liés aux opérations du client.
6.3 Obligations légales et réglementaires du client
Le client reconnaît avoir été informé qu’il lui appartient de satisfaire aux obli- gations légales et réglementaires en vigueur qui lui incombent notamment en matière fiscale, douanière et de réglementation financière avec l’étranger. En particulier si le client a sa résidence fiscale hors de france, le client est informé qu’il devra s’acquitter lui-même des obligations déclaratives liées à son pays de résidence en fonction de la législation qui lui est applicable, en se faisant assister, le cas échéant, de son conseil juridique et fiscal habituel, la banque n’étant pas toujours en mesure de lui remettre l’ensemble des infor- mations adaptées à sa situation particulière.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la législation américaine renforçant les contrôles sur tous les ressortissants fiscaux américains percevant des revenus de source américaine, la banque a signé, avec l’administration fiscale américaine (irs), un contrat par lequel elle devient intermédiaire qualifié. Ce contrat permet aux clients de bénéficier directement des stipulations conven- tionnelles évitant la double imposition des revenus de source américaine conclues entre la france et les etats-unis. Il implique aussi, pour la banque, une obligation de connaissance des clients détenteurs de valeurs américaines et de demander, le cas échéant, à ses clients de produire certains formulaires ou attestations.
Chaque client s’engage, à ce titre, à assumer toutes les conséquences fis- cales éventuelles résultant du manquement à ces obligations déclaratives.
6.4 Modifications légales ou réglementaires postérieures à la signa- ture de la convention
Toute modification légale ou réglementaire ayant un effet sur l’exécution de la présente convention s’impose, sans qu’il soit nécessaire de formaliser un avenant à celle-ci.
6.5 Garantie des investisseurs
En application du code monétaire et financier, les titres financiers détenus par la banque pour le compte du client, sont couverts par des mécanismes de garantie (agréés par les pouvoirs publics).
Les dépôts en or métal qui pour des raisons de commodité sont inscrits en compte titres ne sont pas des titres financiers.
Pour plus de précisions sur ces mécanismes de garantie, le dépliant du fonds de garantie et de résolution est disponible au guichet de la banque et sur le site Internet de la banque.
6.6 Protection des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel (ci-après les données) recueillies dans le cadre de l’ouverture du compte titres ou ultérieurement dans le cadre de la gestion des instruments financiers confiés (dont celles concernant le compte, l’affectation des mouvements de compte, les produits détenus, …) peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé. Ces données sont notamment uti- lisées par la banque pour les finalités suivantes : gestion du compte titres du client, communication sur les opérations sur titres, gestion de la parti- cipation éventuelle du client aux assemblées générales des sociétés dont il est actionnaire, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, …
Ces données pourront être communiquées par la banque, en vue des mêmes finalités que celles précédemment indiquées, au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la banque, de ses partenaires, sous-traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées, ou d’autres entités étrangères s’appuyant sur leur réglementation locale.
Sur ces données, le client bénéficie de droits détaillés dans les conditions générales de banque (convention de compte) que le client a reçues lors de l’ouverture de son compte espèces. Ces droits sont aussi précisés sur le site Internet de la banque. Les données à caractère personnel sont conservées pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des finalités rap- pelées ci-dessus tout en respectant les contraintes légales et réglementaires en matière de prescription.
6.7 Traitement des réclamations – médiations
En cas d’insatisfaction du client portant notamment sur la bonne exécution du contrat ou sur tout produit ou service financier de la banque, le client doit en premier lieu formuler sa réclamation directement auprès des guichets de la banque, par courrier ou par courriel. Les adresses email et courrier des gui- chets de la banque sont disponibles sur son site Internet. Si la réponse appor- tée ne le satisfait pas, le client peut s’adresser au service relation clientèle dont les coordonnées peuvent lui être fournies au guichet et sont disponibles sur le site de la banque. Dans un troisième temps, pour tout litige relevant de leur compétence, le client pourra saisir gratuitement le médiateur de la banque ou le médiateur de l’autorité des marchés financiers (amf) dont les coordonnées figurent sur le site de la banque ou communiquées sur simple demande au guichet. La saisine d’un des deux médiateurs est définitive et le choix est irrévocable. Le client peut obtenir auprès du guichet ou sur le site Internet de la banque les informations précisant la mission du médiateur de la banque (charte de la médiation).
Les délais de traitement de la médiation sont communiqués au client après réception de sa demande.
6.8 Loi applicable, tribunaux compétents, langue
La présente convention est soumise au droit français. Si le client est commer- çant, les juridictions commerciales du ressort du siège social de la banque seront compétentes pour le règlement de toute contestation ou de tout litige même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
La langue utilisée entre les parties durant la relation contractuelle et choisie en accord avec le client est le français, sauf s’il en était convenu autrement.
CONDITIONS GENERALES
DU PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS DE LA BANQUE
1. OUVERTURE DU PEA
Le Plan d’Epargne en Actions (ci-après dénommé “PEA” ou “Plan”) est régi par les articles L.221-30 et suivants du code monétaire et financier et par tout texte subséquent.
Toute modification législative ou réglementaire s’imposera de plein droit au titulaire du Plan.
Le PEA est ouvert au nom d’une personne physique majeure dont le domicile fiscal est situé en France. De même, une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable peut ouvrir un PEA selon les spécificités décrites ci-après. Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul PEA. Un plan ne peut avoir qu’un seul titulaire.
L’ouverture d’un PEA donne lieu à l’ouverture d’un compte titres et d’un compte espèces associés. Ce compte espèces est destiné à recevoir des liquidités (ver- sements, dividendes et revenus,...) et ne pourra fonctionner que sur base stricte- ment créditrice.
La date du premier versement constitue la date d’ouverture du PEA. Les pré- sentes conditions générales ainsi que les conditions générales de la convention de comptes titres et de services d’investissement non contraires à la réglementation du PEA s’appliquent, étant précisé qu’un exemplaire de chacune de ces conditions générales est remis au titulaire du PEA.
2. FONCTIONNEMENT DU PEA
– Si le titulaire est une personne physique majeure dont le domicile fiscal est situé en France : le montant total des versements pendant toute la durée du PEA ne peut excéder la limite légale de 150 000 euros hors produits et plus-values réemployés.
– Si le titulaire est une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable : Le montant total des versements ne peut excéder la limite légale de 20 000 euros hors produits et plus-values réemployés.
Seuls des versements en numéraire peuvent être effectués dans le cadre d’un PEA. Les placements financiers éligibles au PEA sont définis notamment par le code monétaire et financier et tout texte subséquent.
3. RETRAIT – CLÔTURE
Entraîne la clôture du PEA :
– tout retrait de sommes ou de valeurs avant l’expiration de la cinquième année, sauf dérogation prévue par les textes, tels que le financement de la création ou de la reprise d’une entreprise sous certaines conditions, le licenciement, cer- tains cas d’invalidité, la mise à la retraite anticipée du titulaire du PEA ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Pour bénéficier d’une telle dérogation, le titulaire du PEA devra communiquer à la Banque le justificatif correspondant,
– le décès du titulaire du plan,
– la conversion du PEA en rente viagère,
– le non-respect de l’une des conditions de fonctionnement : dépassement du plafond de versements, ouverture de plusieurs plans, achat de titres non éli- gibles au PEA, compte espèces débiteur, démembrement de titres figurant sur le PEA, réalisation de la garantie en cas de nantissement, non-respect de la réglementation relative à l’inscription des titres non cotés, sans que cette liste soit exhaustive.
Les versements restent possibles suite à un retrait intervenu avant la cinquième année uniquement pour les cas précités suivants : licenciement, certains cas d’invalidité, la mise à la retraite anticipée du titulaire du PEA ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Aucun versement complémentaire n’est possible suite à d’un retrait ou rachat effectué avant le 5e anniversaire du PEA et affecté dans les 3 mois à la création ou à la reprise d’une entreprise.
Au terme d’une durée de 5 ans après la date d’ouverture, les retraits partiels de sommes ou valeurs n’entraînent pas la clôture du PEA, et les versements restent possibles.
4. FISCALITÉ-RÉGIME GÉNÉRAL
4.1 Profits réalisés dans le cadre du PEA
Pendant la durée du PEA, les produits procurés par les
placements effectués au moyen des versements faits sur le PEA sont exonérés d’impôt sur le revenu (ci-après “IR”) et de prélèvements sociaux (ci-après “PS”) à condition d’être conservés dans le PEA.
Il en va de même des plus-values réalisées lors des cessions de titres effectuées dans le cadre du PEA.
4.2 Conséquences fiscales des retraits
a. Avant le 5e anniversaire du PEA
Le gain net (soit la différence entre la valeur liquidative du PEA à la date du retrait et le montant des versements depuis sa date d’ouverture) est soumis au prélève-
ment forfaitaire unique sauf si le titulaire du Plan a globalement opté pour l’imposi- tion des revenus mobiliers et plus-values de l’année au barème progressif de l’IR. En cas de perte, celle-ci est imputable sur les plus-values de même nature réali- sées au cours de la même année ou des dix années suivantes.
b. A compter du 5e anniversaire
Le gain net défini au point a. est exonéré d’IR mais est soumis aux PS au titre des revenus de placement.
En cas de perte, celle-ci n’est pas imputable sur les plus-values de cessions de titres. Toutefois, une perte constatée après la cession de l’intégralité des titres figurant dans le PEA suivie de la clôture de ce dernier est imputable sur les plus- values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.
c. A compter du 5e anniversaire
Si le PEA se dénoue par le versement d’une rente viagère, celle-ci est exonérée d’IR mais est soumise aux PS.
d. Cas particuliers
En cas de clôture du PEA résultant du décès du titulaire, le gain net est exonéré d’IR mais est soumis aux PS.
En cas de clôture du PEA résultant du rattachement à un autre foyer fiscal d’un titulaire invalide, avant le 5e anniversaire du PEA, le gain net est exonéré d’IR et de PS. Au-delà du 5e anniversaire, le gain net reste exonéré d’IR mais est soumis aux PS.
Les retraits ou rachats avant le 5e anniversaire du PEA, affectés dans les 3 mois à la création ou à la reprise d’une entreprise n’entraînent pas la clôture du plan et sont exonérés d’IR, mais sont soumis aux PS : Le titulaire du plan, son conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant doit assu- rer personnellement l’exploitation ou la direction et les sommes ou valeurs retirées doivent être utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou être versés au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle née depuis moins de trois mois à la date du versement.
Les retraits ou rachats avant le 5e anniversaire du PEA en cas de licenciement, certains cas d’invalidité ou la mise à la retraite anticipée du titulaire du PEA ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont taxables à l’IR par voie de rôle et sont soumis aux PS.
e. Transfert du domicile hors de France
Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA, n’entraîne pas la clôture automatique du Plan, sauf si ce transfert a lieu dans un Etat ou un Territoire Non Coopératif (ETNC) au sens de la réglementation et figurant sur la liste des ETNC telle qu’elle a été actualisée par le dernier arrêté publié au Journal Officiel à la date du transfert.
5. SANCTIONS
Le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA peut entraîner sa clô- ture conformément aux dispositions du code général des impôts et du code moné- taire et financier.
Si le titulaire est une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable, il lui appartient de veiller au respect du plafond des sommes versées sur le PEA qui est de 20 000 euros.
De même, Il appartient au titulaire du PEA de veiller au respect des plafonds des sommes versées sur le PEA et sur le Plan d’épargne en actions destiné au finance- ment des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) si ce dernier n’est pas également ouvert dans les livres de la BANQUE. Le plafond global pour ces deux plans est de 225 000 euros.
Le titulaire du Plan qui a sciemment contrevenu au non-respect du plafond de ver- sements est, par ailleurs, passible d’une amende fiscale, visée à l’article 1765 du code général des impôts, égale à 2 % du montant des versements surnuméraires.
6. TRANSFERT DU PEA
L’opération de transfert d’un organisme gestionnaire vers la BANQUE, ou inverse- ment, ne constitue pas un retrait si le titulaire du PEA remet à l’organisme gestion- naire un certificat d’identification du PEA sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat émane de l’organisme auprès duquel le PEA est transféré.
Tout transfert du Plan pourra donner lieu à la perception de frais selon les condi- tions tarifaires en vigueur au jour du transfert. A ces frais, pourront s’ajouter des frais de clôture selon lesdites conditions.
7. GESTION DU PEA
Le PEA de la BANQUE offre plusieurs modes de gestion au souscripteur (libre, programmé, géré,…).
Les modalités de gestion du PEA sont définies :
– lors de l’ouverture du PEA dans les conditions particulières signées par le sous- cripteur ;
– ou en cours de vie du PEA dans le cadre d’un avenant signé par le souscripteur.
8. GESTION DES LIQUIDITÉS
Les liquidités (revenus ou produit de cession des titres placés dans le PEA, dépôts complémentaires, autres produits que procurent les placements effectués dans le cadre du PEA etc...) seront obligatoirement reversées sur le compte de liquidités associé au Plan.
9. TARIFICATION
La tarification appliquée aux titres inscrits dans le PEA est celle habituellement pratiquée par la BANQUE (droits de garde, frais de bourse...) et portée à la connaissance de l’ensemble de la clientèle. Les droits de garde seront débités sur le compte du souscripteur mentionné aux conditions particulières.
Les frais de gestion, frais de bourse et droits d’entrée seront prélevés sur le compte de liquidités du PEA.
10. PLACEMENTS FINANCIERS ÉLIGIBLES AU PEA
Le titulaire du PEA reconnait avoir pris connaissance de la nature des placements éligibles au Plan mentionnés à l’annexe des présentes conditions générales.
ANNEXE AUX CONDITIONS GÉNÉRALES PEA
– ARTICLES L.221-30 à L.221-32 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER -
Article L.221-30
Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance rele- vant du code des assurances.
Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan d’épargne en actions. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à signa- ture d’un contrat de capitalisation.
Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 euros depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son ratta- chement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable.
Article L.221-31
I.-1° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions reçoivent un ou plu- sieurs des emplois suivants :
a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L.228-11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 sep- tembre 1947 portant statut de la coopération ;
2° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
c) De parts ou actions d’OPCVM établis dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro- péen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
3° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L.131-1 du même code ;
4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat par- tie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application des articles L.221-30 à L.221-32, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu’aux sociétés visées au 3° septies de l’article 208 du même code. II.-1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l’article 150-0 A du code géné- ral des impôts ne peuvent figurer dans le plan d’épargne en actions.
Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l’article 80 bis du code général des impôts ;
2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de béné- ficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quin- quies de l’article 83, des articles 199 undecies A et 199 unvicies, du II bis de l’article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;
3° Le titulaire du plan d’épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d’épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ;
4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être em- ployées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
III.– Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d’épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
NOTA :
Conformément au II de l’article 94 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du I du même article de la même loi, s’appliquent aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016. Article L.221-32
I. – Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n’entraînent pas la clôture du plan d’épargne en actions.
II. – Avant l’expiration de la cinquième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des cinq années sui- vant l’ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital ini- tial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au pre- mier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.
IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procé- dure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II.
– ARTICLES 150-0A, 150-0D, 157, 200A, 1765 DU CODE GENERAL DES IMPOTS -
Article 150-0 A
I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et com- merciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux,
effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fidu- cie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu.
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu.
Le gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l’année de la cession ou de l’apport.
3. (Abrogé).
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l’op- tion pour l’imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l’article L.312-20 du code monétaire et financier est soumise à l’impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
I bis. (Abrogé).
II. – Les dispositions du I sont applicables :
1. (Abrogé) ;
2. Au gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déter- miné suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L.136-7 du code de la sécurité sociale. La disposition de la première phrase du présent 2 n’est pas ap- plicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu’elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital ini- tial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;
2 bis. Au gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de clôture après l’expiration de la cinquième année lorsqu’à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l’objet d’un rachat total ;
2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quin- quies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L.221-32-4 du code monétaire et financier ;
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le com- merce et l’industrie non cotées ;
4. Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés d’investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de place- ment définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés ;
4 bis. Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés de placement à prépon- dérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 ; 4 ter. Par dérogation aux dispositions de l’article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L.214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans.
6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l’article 150-0 D ;
7. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques, d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L.214-37 du code moné- taire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, d’un fonds profes- sionnel de capital d’investissement ou d’une entité de même nature constituée sur
le fondement d’un droit étranger, à l’excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d’acquisition des parts s’il est différent du montant des apports ;
7 bis. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L.000-00-00 à L.214-32-1, L.214-139 à L.214-147 et L.214-152 à L.214-166 du
code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ;
8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’inter- médiaire d’une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des presta- tions de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital- risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L.214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d’actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;
2° L’ensemble des parts d’un même fonds commun de placement à risques ou d’un même fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L.214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou d’un même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d’une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l’Autorité des marchés financiers ;
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont ver- sées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L.214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports des autres por- teurs de parts ;
3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions. Ces dispositions s’appliquent également dans les mêmes conditions :
1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L.214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordon- nance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;
2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les sala- riés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d’une entité, constituée dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’as- sistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d’un pla- cement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu’aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l’entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.
9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par per- sonne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, ou de droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;
2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’inves- tissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rému- nération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d’association ou de son mandat social ;
3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l’entité d’investissement préalablement à l’établisse- ment en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits n’ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;
4° L’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est consti- tuée hors de France dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro- péen ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l’application du II de l’article 155 B.
III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas :
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d’investissement mentionnées à l’article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les condi- tions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l’article précité, après l’expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B ;
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux parts de fonds com- muns de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d’investisse- ment donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
1 bis. Aux cessions d’actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l’article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l’article précité, après l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de pla- cement sous réserve qu’aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s’applique pas aux fonds mentionnés au 3.
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de pla- cement, constitués en application des législations sur la participation des sala- riés aux résultats des entreprises et les plans d’épargne d’entreprise ainsi qu’aux rachats de parts de tels fonds ;
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine ;
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d’un engagement d’épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l’article 000 xxx X sont respectées ;
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contri- buables qui effectuent de tels placements.
7. (Abrogé).
IV. – Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres ori- ginaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
NOTA :
Conformément à l’article 42 III de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.
Article 150-0 D
1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la dif- férence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes
acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.
Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies.
L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 00 xxx xxxxxxxx x x’xxxxxxxx xx xx xxxxx d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G, ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter.
0 xxx (Xxxxxxxx)
1 ter. A. – L’abattement mentionné au 1 est égal à :
a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L.000-00-00 à L.214-32-1, L.214-139 à L.214-147 et L.214-152 à L.214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L.214-28, L.214-30 et L.214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L.214-159 du même code.
L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’orga- nisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la dis- tribution. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L.214- 28, L.214-30 et L.214-31 du code monétaire et financier et de fonds profession- nels de capital investissement mentionnés à l’article L.214-159 du même code. Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent A s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.
Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution.
B. –L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des condi- tions suivantes :
1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.
1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits dé- membrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
A. -Le taux de l’abattement est égal à :
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
B. -L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’en- semble des conditions suivantes :
1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;
2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :
a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégo- ries d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exer- cice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions men- tionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’ap- précient de manière continue depuis la date de création de la société.
C.– L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L.000-00-00 à L.214-32-1, L.214-139 à L.214-147 et L.214-152 à L.214-
166 du code monétaire et financier ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités;
2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature consti- tuées sur le fondement d’un droit étranger ;
3° Aux gains mentionnés aux 3,4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150-0 A.
1 quinquies. Pour l’application de l’abattement mentionné au 1, la durée de déten- tion est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :
1° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;
2° En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ;
3° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;
4° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 00 xxx- xxx, xx a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
5° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :
a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine
fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le consti- tuant ;
6° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q :
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
– lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
– lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans le patri- moine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
b) Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.
7° En cas de cession d’actions gratuites attribuées dans les conditions définies aux articles L.000-000-0 à L.000-000-0 du code de commerce, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I de l’article L.000-000-0 du code de commerce.
En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition calculé sui- vant la règle de la valeur moyenne pondérée d’acquisition prévue au premier ali- néa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de sous- cription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné. Pour l’application du dernier alinéa du A du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :
– à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l’or- ganisme respecte le quota d’investissement mentionné aux quatrième et cin- quième alinéas du même A du 1 ter ;
– à partir de la date de respect du quota d’investissement mentionné à l’avant- dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été sous- crites ou acquises à une date antérieure.
2. Le prix d’acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l’article 150-0 A. 2 bis. (Abrogé).
3. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.
Le détachement de droits de souscription ou d’attribution emporte les consé- quences suivantes :
a. Le prix d’acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permet- tant de participer à l’opération ne fait l’objet d’aucune modification ;
b. Le prix d’acquisition des droits détachés est, s’ils font l’objet d’une cession, réputé nul ;
c. Le prix d’acquisition des actions ou parts reçues à l’occasion de l’opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s’il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
4. Pour l’ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d’acqui- sition, le cours au comptant le plus élevé de l’année 1978.
Pour l’ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l’année 1972.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq der- nières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d’acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.
5. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157.
6. Le gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l’exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la clôture du plan.
7. Le prix d’acquisition des titres acquis en vertu d’un engagement d’épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précé- dant l’expiration de cet engagement.
8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L.225-177 à L.225-186 du code de commerce, le prix d’acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 00 xxx xx xxxxxxx code.
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d’une opéra- tion mentionnée au 4 de l’article L.313-7 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l’acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers.
8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d’acquisition ou de souscription des titres rachetés.
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 150-0 B, au quatrième alinéa de l’article 150 A bis en vigueur avant la publi- cation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l’article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L.214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordon- nance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l’article 150-0 A, le prix d’acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n’a pas été imposé en application du même 7.
10. En cas d’absorption d’une société d’investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat des actions de la société d’investissement à capital variable absorbée remises à l’échange.
11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant appli- cation, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même pre- mier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement.
12. Les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l’année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d’un plan de redressement mentionné à l’article L.631-19 du code de commerce, soit la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l’annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l’entreprise en application de l’article L. 631-22 du code de com- merce, en l’absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L’option porte sur l’ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l’objet de la procédure collective. En cas d’infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient cet événement.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas :
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d’engagements d’épargne à long terme définis à l’article 000 xxx X, dans un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article 000 xxx X ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ;
b. Aux pertes constatées par les personnes à l’encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l’une des condamnations mentionnées aux articles L.651-2, L. 653-4, L.653-5, L.653-6, L.653-8, L.654-2 ou L.654-6 du code de commerce. Lorsque l’une de ces condamnations est prononcée à l’encontre d’un contribuable ayant exercé l’option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l’année de la condam- nation.
13. L’imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d’acquisition des titres par le cédant ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, le prix d’acquisition à retenir est celui des titres remis à l’échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
La perte nette constatée est minorée, en tant qu’elle se rapporte aux titres concer- nés, du montant :
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d’acquisition des titres correspondants.
b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d’impôt en application de l’article 199 unvicies.
c. abrogé
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150- 0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au ces- sionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
Le montant des sommes reçues en exécution d’une telle clause de garantie de passif ou d’actif net diminue le prix d’acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
Article 157
N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l’autorisation du ministre de l’économie et des finances à l’excep- tion des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu’elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 0,0 xx 0 xx xx xxxx-xxxxxxx 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l’article 238 septies A.
3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d’un emprunt négo- ciable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
a. Leur nature est en relation directe avec l’investissement financé ;
b. Leur montant sur la durée de vie de l’emprunt n’excède pas 5 % du prix d’émis- sion.
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l’impôt en vertu de l’article 81 ;
5° (abrogé à compter du 30 juin 2000)
5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L.421-1 ou L.422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L.424-1 ou L.424-9 du même code à l’exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l’article 00 xx xx xxx xx 00-0000 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de
l’article L.322-26-8 du code des assurances, au IV de l’article L.221-19 du code de la mutualité ou au IV de l’article L.931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d’une telle rente ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ;
7° bis (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d’épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L.221-13 à L.221-17 du code monétaire et financier ;
7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L.221-24 à L.221-26 du code monétaire et financier ;
8° (disposition devenue sans objet) 8° bis (disposition périmée).
8° ter (disposition périmée).
9° (Disposition devenue sans objet) ;
9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 en application des articles L.315-1 à L.315-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que la prime d’épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
Pour les plans d’épargne-logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance ;
9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d’épargne sur livret ouvert en application de l’article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
a) aux travailleurs, salariés de l’artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l’agriculture ;
b) aux aides familiaux ou aux associés d’exploitation désignés au 2° de l’article L.722-10 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L.321-6 et suivants du même code ;
c) aux aides familiaux et associés d’exploitation de l’artisanat.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effective- ment à la création ou au rachat d’une entreprise artisanale ;
9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l’article L.221-27 du code monétaire et financier ;
9° quinquies (Abrogé).
9° sexies (abrogé)
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° et 15° (Dispositions périmées) ;
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d’épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l’article 000 xxx X ;
00x xxx Xxx xxxxxx et revenus visés à l’article 163 bis AA ; 17° Les sommes et revenus visés à l’article 000 xxx X ;
18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ; 19° (sans objet) ;
19° bis (Abrogé).
20° Les intérêts des titres d’indemnisation prioritaires et des titres d’indemnisa- tion créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l’indemnisa- tion des français rapatriés d’outre-mer.
21° Les avantages visés à l’article 163 bis D.
22° Le versement de la prime d’épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l’ouverture du plan d’épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l’un des événements suivants survenu à l’un d’entre eux :
a) expiration des droits aux allocations d’assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
b) cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire
en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ;
c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégo- ries prévues à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d’épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :
a. soit par les titulaires de plan justifiant qu’ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d’épargne au cours de l’une des années de la durée du plan ;
b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.
Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d’une part, le montant du retrait et, d’autre part, les sommes ou primes versées qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les verse- ments effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l’année qui précède celle du retrait, ni les réductions d’impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d’assurance sur la vie conformément à l’article 199 septies, ni le droit à la prime d’épargne.
Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n’en- traîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d’épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application ainsi que les obli- gations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L.352-1 à L.352-5 du code forestier, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. L’exonéra- tion s’applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.
L’exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l’année de survenance de l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.352-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi. A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° de l’article L.352-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L.352-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi.
Article 200 A
L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distribu- tions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.
A. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :
1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1re sous-section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’applica- tion des articles 000 X, 000-00 A et 125-0 A.
Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;
2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispo- sitions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D.
B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’impo- sition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l’application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier ;
b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multi- pliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
– au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;
– au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur de l’impo- sition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.
La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ;
3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux men- tionné au 1° du présent B.
2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’en- semble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration.
2 bis. (Abrogé)
2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
1° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
2° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
– le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’applica- tion de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
– le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au pre- mier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus- values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;
3° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D.
Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 000 xxx X est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mention- née à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants : 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au pre- mier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b.
3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abatte- ment de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’appli- cation de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.
4. (Abrogé).
5. Le gain net mentionné au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé dans les condi- tions prévues aux 1 ou 2 du présent article. (1)
6. (Abrogé).
6 bis (Abrogé).
7. (Abrogé).
NOTA : (1) Conformément à l’article 44 II de la loi n° 2018-1317 du 28 dé- cembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019.
Article 1765
Si l’une des conditions prévues pour l’application, selon le cas, des articles L.221- 30, L.221-31 et L.221-32 ou des articles L.221-32-1, L.221-32-2 et L.221-32-3
du code monétaire et financier n’est pas remplie, le plan est clos, dans les condi- tions définies au 2 du II de l’article 150-0 A et à l’article L.221-32 du code moné- taire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L.221-30 ou L.221-32-1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des verse- ments surnuméraires.
CONDITIONS GENERALES DU PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS (PEA-PME) DESTINE AU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE
1. OUVERTURE DU PEA DESTINÉ AU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE
Le Plan d’Epargne en Actions destiné au financement des petites et moyennes en- treprises et des entreprises de taille intermediaire ci-après dénommé “PEA-PME” ou “Plan”) est régi par les articles L.221-32-1 à L.221-32-3 du code monétaire et financier et par tout texte subséquent.
Toute modification législative ou réglementaire s’imposera de plein droit au titulaire du Plan.
Le PEA-PME est ouvert au nom d’une personne physique domiciliée fiscalement en France. Il peut être ouvert un PEA-PME par contribuable ou par chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
L’ouverture d’un PEA-PME donne lieu à l’ouverture d’un compte titres et d’un compte espèces associés. Ce compte espèces est destiné à recevoir des liquidi- tés (versements, dividendes et revenus,...) et ne pourra fonctionner que sur base strictement créditrice.
La date du premier versement constitue la date d’ouverture du PEA-PME. Les pré- sentes conditions générales ainsi que les conditions générales de la convention de comptes titres et de services d’investissement non contraires à la réglementa- tion du PEA-PME s’appliquent, étant précisé qu’un exemplaire de chacune de ces conditions générales est remis au titulaire du PEA-PME.
2. FONCTIONNEMENT DU PEA-PME
Le montant total des versements pendant toute la durée du PEA-PME ne peut excéder la limite légale de 225 000 euros hors produits et plus-values réemployés. Toutefois, lorsque le titulaire du PEA-PME est également titulaire d’un PEA, l’en- semble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 euros.
Seuls des versements en numéraire peuvent être effectués dans le cadre d’un PEA-PME.
Les placements financiers éligibles au PEA-PME sont définis notamment par le code monétaire et financier et tout texte subséquent.
3. RETRAIT – CLÔTURE
Entraîne la clôture du PEA-PME :
– tout retrait de sommes ou de valeurs avant l’expiration de la cinquième année, sauf dérogation prévue par les textes, tels que le financement de la création ou de la reprise d’une entreprise sous certaines conditions, le licenciement, cer- tains cas d’invalidité, la mise à la retraite anticipée du titulaire du PEA-PME ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Pour bénéficier d’une telle dérogation, le titulaire du PEA-PME devra communiquer à la Banque le justificatif correspondant,
– le décès du titulaire du plan,
– la conversion du PEA-PME en rente viagère,
– le non-respect de l’une des conditions de fonctionnement : dépassement du plafond de versements, ouverture de plusieurs plans, achat de titres non éli- gibles au PEA-PME, compte espèces débiteur, démembrement de titres figurant sur le PEA-PME, réalisation de la garantie en cas de nantissement, non-respect de la réglementation relative à l’inscription des titres non cotés, sans que cette liste soit exhaustive.
Les versements restent possibles suite à un retrait intervenu avant la cinquième année uniquement pour les cas précités suivants : licenciement, certains cas d’invalidité, la mise à la retraite anticipée du titulaire du PEA ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Aucun versement complémentaire n’est possible suite à d’un retrait ou rachat effectué avant le 5e anniversaire du PEA-PME et affecté dans les 3 mois à la création ou à la reprise d’une entreprise. Au terme d’une durée de 5 ans après la date d’ouverture, les retraits partiels de sommes ou valeurs n’entraînent pas la clôture du PEA-PME et les versements restent possibles.
4. FISCALITÉ-RÉGIME GÉNÉRAL
4.1 Profits réalisés dans le cadre du PEA-PME
Pendant la durée du PEA-PME, les produits procurés par les placements effec- tués au moyen des versements faits sur le PEA-PME sont exonérés d’impôt sur le revenu (ci-après “IR”) et de prélèvements sociaux (ci-après “PS”) à condition d’être conservés dans le PEA-PME.
Il en va de même des plus-values réalisées lors des cessions de titres effectuées dans le cadre du PEA-PME.
4.2 Conséquences fiscales des retraits
a. Avant le 5e anniversaire du PEA-PME
Le gain net (soit la différence entre la valeur liquidative du PEA-PME à la date du retrait et le montant des versements depuis sa date d’ouverture) est soumis au prélèvement forfaitaire unique sauf si le titulaire du Plan a globalement opté pour l’imposition des revenus mobiliers et plus-values de l’année au barème progressif de l’IR.
En cas de perte, celle-ci est imputable sur les plus-values de même nature réali- sées au cours de la même année ou des dix années suivantes.
b. A compter du 5ème anniversaire
Le gain net défini au point a. est exonéré d’IR mais est soumis aux PS au titre des revenus de placement.
En cas de perte, celle-ci n’est pas imputable sur les plus-values de cessions de titres. Toutefois, une perte constatée après la cession de l’intégralité des titres figurant dans le PEA-PME suivie de la clôture de ce dernier est imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.
c. A compter du 5ème anniversaire
Si le PEA-PME se dénoue par le versement d’une rente viagère, celle-ci est exo- nérée d’IR mais est soumise aux PS.
d.Cas particuliers
En cas de clôture du PEA-PME résultant du décès du titulaire, le gain net est exonéré d’IR mais est soumis aux PS.
En cas de clôture du PEA-PME résultant du rattachement à un autre foyer fiscal d’un titulaire invalide, avant le 5ème anniversaire du PEA-PME, le gain net est exonéré d’IR et de PS. Au-delà du 5ème anniversaire, le gain net reste exonéré d’IR mais est soumis aux PS.
Les retraits ou rachats avant le 5e anniversaire du PEA-PME, affectés dans les 3 mois à la création ou à la reprise d’une entreprise n’entraînent pas la clôture du plan et sont exonérés d’IR, mais sont soumis aux PS : Le titulaire du plan, son conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descen- dant doit assurer personnellement l’exploitation ou la direction et les sommes ou valeurs retirées doivent être utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou être versés au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle née depuis moins de trois mois à la date du versement.
Les retraits ou rachats avant le 5e anniversaire du PEA-PME en cas de licencie- ment, certains cas d’invalidité ou la mise à la retraite anticipée du titulaire du PEA ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont taxables à l’IR par voie de rôle et sont soumis aux PS.
e.Transfert du domicile hors de France
Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA-PME, n’entraîne pas la clôture automatique du Plan, sauf si ce transfert a lieu dans un Etat ou un Territoire Non Coopératif (ETNC) au sens de la réglementation et figu- rant sur la liste des ETNC telle qu’elle a été actualisée par le dernier arrêté publié au Journal Officiel à la date du transfert.
5. SANCTIONS
Le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA-PME peut entraîner sa clôture conformément aux dispositions du code général des impôts et du code monétaire et financier.
Il appartient au titulaire du PEA-PME de veiller au respect desplafonds des sommes versées sur le PEA-PME et sur le Plan d’épargne en actions (PEA) si ce dernier n’est pas également ouvert dans les livres de la BANQUE. Le plafond global pour ces deux plans est de 225 000 euros.
Le titulaire du Plan qui a sciemment contrevenu au non-respect du plafond de ver- sements est, par ailleurs, passible d’une amende fiscale, visée à l’article 1765 du code général des impôts, égale à 2% du montant des versements surnuméraires.
6. TRANSFERT DU PEA-PME
L’opération de transfert d’un organisme gestionnaire vers la BANQUE, ou inverse- ment, ne constitue pas un retrait si le titulaire du PEA-PME remet à l’organisme ges- tionnaire un certificat d’identification du PEA-PME sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat émane de l’organisme auprès duquel le PEA-PME est transféré. Tout transfert du Plan pourra donner lieu à la perception de frais selon les condi- tions tarifaires en vigueur au jour du transfert. A ces frais, pourront s’ajouter des frais de clôture de comptes selon lesdites conditions.
7. GESTION DU PEA-PME
Le PEA-PME de la BANQUE offre plusieurs modes de gestion au souscripteur (libre, programmé, géré,…).
Les modalités de gestion du PEA-PME sont définies :
– lors de l’ouverture du PEA-PME dans les conditions particulières signées par le souscripteur ;
– ou en cours de vie du PEA-PME dans le cadre d’un avenant signé par le sous- cripteur.
8. GESTION DES LIQUIDITÉS
Les liquidités (revenus ou produit de cession des titres placés dans le PEA-PME, dépôts complémentaires, autres produits que procurent les placements effectués dans le cadre du PEA-PME, etc...) seront obligatoirement reversées sur le compte de liquidités associé au Plan.
9. TARIFICATION
La tarification appliquée aux titres inscrits dans le PEA-PME est celle habituelle- ment pratiquée par la BANQUE (droits de garde, frais de bourse...) et portée à la connaissance de l’ensemble de la clientèle. Les droits de garde seront débités sur le compte du souscripteur mentionné aux conditions particulières.
Les frais de gestion, frais de bourse et droits d’entrée seront prélevés sur le compte de liquidités du PEA-PME.
10. PLACEMENTS FINANCIERS ÉLIGIBLES AU PEA-PME
Le titulaire du PEA-PME reconnait avoir pris connaissance de la nature des place- ments éligibles au Plan mentionnés à l’annexe des présentes conditions générales. Il s’engage à remettre à la Banque tout document notamment attestation, certifiant de l’éligibilité des titres, délivré par la société émettrice des titres préalablement à l’inscription. A défaut la Banque ne pourra procéder à l’inscription des titres.
ANNEXE AUX CONDITIONS GENERALES PEA-PME
– ARTICLES L.221-32-1 À L.221-32-3, II ET III DE L’ARTICLE L.221-31 ET ARTICLE L.221-32 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Article L.221-32-1
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de la Banque pos- tale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances.
Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu’un titulaire. Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte espèces asso- ciés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à la signature d’un contrat de capitalisation.
Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 225 000 € depuis l’ouverture du plan.
Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L.221-30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €.
Article L.221-32-2
1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire re- çoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L.228-11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équi- valent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obliga- tions convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L.420-1.
d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
e) Minibons mentionnés à l’article L.223-6.
2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumula- tivement les critères suivants :
– sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros ou l’a été à la clô- ture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice ;
– elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excé- dant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’eu- ros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.
3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, régle- mentaires et administratives concernant certains organismes de placement collec- tif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L.214-28, L.214-30 et L.214-31 ;
e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu’ils ne détiennent pas d’actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article L.214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l’article 2 du même règlement.
4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L.131-1 du même code.
5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’éva- sion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nou- velles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code.
Article L.221-32-3
– Les II et III de l’article L.221-31 et l’article L.221-32 sont applicables au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
Article L.221-31 […]
II. – 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d’épargne en actions.
Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l’article 80 bis du code général des impôts ;
2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des articles 199 undecies A et 199 unvicies, du II bis de l’article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;
3° Le titulaire du plan d’épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pen- dant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan
d’épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’in- termédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ;
4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être em- ployées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
III. – Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d’épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
Article L.221-32 […]
II. – Avant l’expiration de la cinquième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des cinq années sui- vant l’ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.
– ARTICLES 150-0A, 150-0D, 157, 200A, 1765 DU CODE GENERAL DES IMPOTS-
Article 150-0 A
I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et com- merciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fidu- cie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu.
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu.
Le gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l’année de la cession ou de l’apport.
3. (Abrogé).
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l’option pour l’imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l’article L.312- 20 du code monétaire et financier est soumise à l’impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
I bis. (Abrogé).
II. – Les dispositions du I sont applicables :
1. (Abrogé) ;
2. Au gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déter-
miné suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L.136-7 du code de la sécurité sociale. La disposition de la première phrase du présent 2 n’est pas appli- cable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu’elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital ini- tial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;
2 bis. Au gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de clôture après l’expiration de la cinquième année lorsqu’à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l’objet d’un rachat total ;
2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quin- quies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L.221-32-4 du code monétaire et financier ;
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le com- merce et l’industrie non cotées ;
4. Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés d’investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de place- ment définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés ;
4 bis. Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés de placement à prépon- dérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 ; 4 ter. Par dérogation aux dispositions de l’article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L.214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans.
6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l’article 150-0 D ;
7. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques, d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L.214-37 du code moné- taire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, d’un fonds profes- sionnel de capital d’investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger, à l’excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d’acquisition des parts s’il est différent du montant des apports ;
7 bis. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L.000-00-00 à L. 214-32-1, L.214-139 à L.214-147 et L.214-152 à L.214-166 du
code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ;
8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’inter- médiaire d’une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des presta- tions de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital- risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L.214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013- 676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d’actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;
2° L’ensemble des parts d’un même fonds commun de placement à risques ou d’un même fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L.214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou d’un même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d’une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l’Autorité des marchés financiers ;
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont ver- sées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L.214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports des autres por- teurs de parts ;
3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions. Ces dispositions s’appliquent également dans les mêmes conditions :
1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L.214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordon- nance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;
2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les sala- riés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d’une entité, constituée dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas ad- mis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d’un pla- cement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu’aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l’entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.
9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, ou de droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;
2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investis- sement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémuné- ration normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d’association ou de son mandat social ;
3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l’entité d’investissement préalablement à l’établisse- ment en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits n’ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;
4° L’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est consti- tuée hors de France dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro- péen ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l’application du II de l’article 155 B.
III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas :
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d’investissement mentionnées à l’article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l’article précité, après l’expiration de la période men- tionnée au I du même article. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B ;
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux parts de fonds com- muns de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d’investisse- ment donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
1 bis. Aux cessions d’actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l’article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001,
réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l’ar- ticle précité, après l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de place- ment sous réserve qu’aucune personne physique agissant directement, par per- sonne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s’applique pas aux fonds mentionnés au 3.
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de place- ment, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d’épargne d’entreprise ainsi qu’aux rachats de parts de tels fonds ;
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participa- tion des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine ;
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d’un engagement d’épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l’article 160 xxx X xont respectées ;
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
7. (Abrogé).
IV. – Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d’une succession ou d’une com- munauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
NOTA :
Conformément à l’article 42 III de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dis- positions s’appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.
Article 150-0 D
1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la dif- férence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.
Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies.
L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 xxx xxxxxxxx x x’xxxxxxxx xx xx xxxxx x’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G, ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter.
1 xxx (Xxxxxxxx)
1 ter. A. – L’abattement mentionné au 1 est égal à :
a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L.000-00-00 à L.214-32-1, L.214- 139 à L.214-147 et L.214-152 à L.214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être res-
pecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L.214-28, L.214-30 et L.214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L.214-159 du même code.
L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L.214-28, L.214- 30 et L.214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L.214-159 du même code.
Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent A s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.
Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution.
B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des condi- tions suivantes :
1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.
1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démem- brés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
A. – Le taux de l’abattement est égal à :
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;
2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :
a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exer- cice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs,
juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions men- tionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’ap- précient de manière continue depuis la date de création de la société.
C.– L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L.000-00-00 à L.214-32-1, L.214-139 à L.214-147 et L.214-152 à L.214-
166 du code monétaire et financier ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités;
2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
3° Aux gains mentionnés aux 3,4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150-0 A.
1 quinquies. Pour l’application de l’abattement mentionné au 1, la durée de déten- tion est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :
1° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;
2° En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ;
3° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;
4° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rému- nération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
5° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :
a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le consti- tuant ;
6° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q :
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
– lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
– lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans le patri- moine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
b) Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.
7° En cas de cession d’actions gratuites attribuées dans les conditions définies aux articles L.000-000-0 à L.000-000-0 du code de commerce, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I de l’article L.000-000-0 du code de commerce.
En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d’acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de sous- cription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné. Pour l’application du dernier alinéa du A du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :
– à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l’orga- nisme respecte le quota d’investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même A du 1 ter ;
– à partir de la date de respect du quota d’investissement mentionné à l’avant-der- nier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure.
2. Le prix d’acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l’article 150-0 A. 2 bis. (Abrogé).
3. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.
Le détachement de droits de souscription ou d’attribution emporte les consé- quences suivantes :
a. Le prix d’acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l’opération ne fait l’objet d’aucune modification ;
b. Le prix d’acquisition des droits détachés est, s’ils font l’objet d’une cession, réputé nul ;
c. Le prix d’acquisition des actions ou parts reçues à l’occasion de l’opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s’il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
4. Pour l’ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d’acqui- sition, le cours au comptant le plus élevé de l’année 1978.
Pour l’ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l’année 1972.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq der- nières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d’acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.
5. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157.
6. Le gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l’exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la clôture du plan.
7. Le prix d’acquisition des titres acquis en vertu d’un engagement d’épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l’expiration de cet engagement.
8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L.225-177 à L.225-186 du code de commerce, le prix d’acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 80 xxx xx xxxxxxx xode.
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d’une opéra- tion mentionnée au 4 de l’article L.313-7 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l’acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers.
8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d’acquisition ou de sous- cription des titres rachetés.
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 150-0 B, au quatrième alinéa de l’article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l’article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L.214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordon- nance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l’article 150-0 A, le prix d’acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant
des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n’a pas été imposé en application du même 7.
10. En cas d’absorption d’une société d’investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat des actions de la société d’investissement à capital variable absorbée remises à l’échange.
11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant ap- plication, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même pre- mier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement.
12. Les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits so- ciaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l’année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d’un plan de redressement mentionné à l’article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal en application de l’article L.631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l’annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l’entreprise en application de l’article L. 631-22 du code de com- merce, en l’absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L’option porte sur l’ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l’objet de la procédure collective. En cas d’infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient cet événement.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas :
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d’engagements d’épargne à long terme définis à l’article 000 xxx X, dans un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article 000 xxx X ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ;
b. Aux pertes constatées par les personnes à l’encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l’une des condamnations mentionnées aux articles L.651-2, L.653-4, L.653-5, L.653-6, L.653-8, L.654-2 ou L.654-6 du code de commerce. Lorsque l’une de ces condamnations est prononcée à l’encontre d’un contribuable ayant exercé l’option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l’année de la condam- nation.
13. L’imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d’acquisition des titres par le cédant ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, le prix d’acquisition à retenir est celui des titres remis à l’échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
La perte nette constatée est minorée, en tant qu’elle se rapporte aux titres concer- nés, du montant :
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d’acquisition des titres correspondants.
b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d’impôt en application de l’article 199 unvicies.
c. abrogé
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procé- dures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
Le montant des sommes reçues en exécution d’une telle clause de garantie de passif ou d’actif net diminue le prix d’acquisition des valeurs mobilières ou des
droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
Article 157
N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l’autorisation du ministre de l’économie et des finances à l’excep- tion des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu’elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 0,0 xx 0 xx xx xxxx-xxxxxxx 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l’article 238 septies A.
3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d’un emprunt négo- ciable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
a. Leur nature est en relation directe avec l’investissement financé ;
b. Leur montant sur la durée de vie de l’emprunt n’excède pas 5 % du prix d’émis- sion.
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l’impôt en vertu de l’article 81 ;
5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L.421-1 ou L.422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L.424-1 ou L.424-9 du même code à l’exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l’article 00 xx xx xxx xx 00-0000 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l’article L.322-26-8 du code des assurances, au IV de l’article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l’article L.931-15-1 du code de la sécu- rité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exoné- ration que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations rem- boursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ;
5° ter La rente viagère, lorsque le plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d’une telle rente ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ;
7° bis (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d’épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L.221-13 à L.221-17 du code monétaire et financier ;
7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonc- tionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L.221-26 du code monétaire et financier ;
8° (disposition devenue sans objet). 8° bis (disposition périmée).
8° ter (disposition périmée).
9° (Disposition devenue sans objet) ;
9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 en application des articles L.315-1 à L.315-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que la prime d’épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
Pour les plans d’épargne-logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, cette exo- nération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance ;
9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d’épargne sur livret ouvert en application de l’article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
a) aux travailleurs, salariés de l’artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l’agriculture ;
b) aux aides familiaux ou aux associés d’exploitation désignés au 2° de l’article L.722-10 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L.321-6 et suivants du même code ;
c) aux aides familiaux et associés d’exploitation de l’artisanat.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effective- ment à la création ou au rachat d’une entreprise artisanale ;
9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l’article
L. 221-27 du code monétaire et financier ; 9° quinquies (Abrogé) ;
9° sexies (abrogé) ;
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° et 15° (Dispositions périmées) ;
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d’épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l’article 000 xxx X ;
00x xxx Xxx xxxxxx et revenus visés à l’article 163 bis AA ; 17° Les sommes et revenus visés à l’article 000 xxx X ;
18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ; 19° (sans objet) ;
19° bis (Abrogé).
20° Les intérêts des titres d’indemnisation prioritaires et des titres d’indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l’indemnisation des français rapatriés d’outre-mer.
21° Les avantages visés à l’article 163 bis D.
22° Le versement de la prime d’épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l’ouverture du plan d’épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l’un des événements suivants survenu à l’un d’entre eux :
a) expiration des droits aux allocations d’assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
b) cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ;
c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégo- ries prévues à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d’épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait inter- vient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :
a. soit par les titulaires de plan justifiant qu’ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d’épargne au cours de l’une des années de la durée du plan ;
b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.
Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déter- miné par différence entre, d’une part, le montant du retrait et, d’autre part, les sommes ou primes versées qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l’année qui précède celle du retrait, ni les réductions d’impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d’assurance sur la vie conformément à l’article 199 septies, ni le droit à la prime d’épargne.
Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n’en- traîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d’épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application ainsi que les obliga- tions déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L.352-1 à L.352-5 du code forestier, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. L’exonéra- tion s’applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.
L’exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l’année de survenance de l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.352-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi.
A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° de l’article L.352-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L.352-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi.
Article 200 A
L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distribu- tions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.
A. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :
1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’applica- tion des articles 000 X, 000-00 A et 125-0 A.
Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;
2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D.
B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionné au I de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’impo- sition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l’application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier ;
b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
– au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;
– au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur de l’impo- sition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.
La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux men- tionné au 1° du présent B ;
3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux men- tionné au 1° du présent B.
2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’en- semble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration.
2 bis. (Abrogé).
2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
1° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
2° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
– le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le mon- tant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des reve- nus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
– le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au pre- mier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus- values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;
3° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D.
Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 000 xxx X est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ; 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au pre- mier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b.
3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abatte- ment de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mention- né au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.
4. (Abrogé).
5. Le gain net mentionné au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé dans les condi- tions prévues aux 1 ou 2 du présent article. (1)
6. (Abrogé).
6 bis (Abrogé).
7. (Abrogé).
NOTA : (1) Conformément à l’article 44 II de la loi n° 2018-1317 du 28 dé- cembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux retraits ou aux rachats effec- tués à compter du 1er janvier 2019.
Article 1765
Si l’une des conditions prévues pour l’application selon le cas, des articles L.221- 30, L.221-31 et L.221-32 ou des article L.221-32-1, L.221-32-2 et L. 221-32-3 du
code monétaire et financier n’est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A et à l’article L.221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L.221-30 ou L.221-32-1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des verse- ments surnuméraires.
CONDITIONS GENERALES DU RELEVÉ PROFIL PATRIMOINE
CG 03.39 07/18
1. OBJET
Conformément tant aux présentes conditions générales qu’aux conditions parti- culières ci-jointes, le relevé patrimonial permet au(x) souscripteur(s) :
– de recevoir périodiquement un relevé permettant d’avoir une vision globale de ses comptes et contrats présents et à venir détenus à la banque,
– de connaître notamment le détail des comptes et contrats d’épargne, l’encours des crédits, le montant des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès d’ACM VIE, le montant des avoirs sur comptes-titres et PEA, un état des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières.
2. SOUSCRIPTION
2.1 Souscripteurs
La souscription du relevé est réservée aux personnes physiques majeures ou mineures émancipées, titulaires à titre personnel et privé d’au moins un compte ou un contrat dans les livres de la banque et fiscalement domiciliés en France. Les personnes mariées quel que soit leur régime matrimonial peuvent souscrire conjointement ou individuellement au relevé ainsi que les partenaires et les per- sonnes vivant maritalement.
La souscription du relevé n’est pas ouverte aux mineurs ou aux majeurs proté- gés. Toutefois, ils peuvent être inclus dans le regroupement dans les conditions définies au Paragraphe “Définition de regroupement”.
2.2 Exclusions
Les personnes physiques domiciliées fiscalement à l’étranger ne peuvent pas souscrire au relevé.
Les Comptes en Indivision et les comptes démembrés ‘’Usufruit Nue-propriété’’ sont exclus du relevé. Il en est de même de tous les comptes professionnels et des comptes de dépôts spéciaux, tels que les comptes séquestres.
Sont également exclus les comptes joints ouverts avec des tiers autres que le conjoint ou les personnes vivant maritalement ou l’un des membres rattachés défini ci-après.
2.3 Définition de regroupement
A l’initiative du (des) souscripteur(s), un regroupement peut être constitué en y intégrant ceux des membres rattachés tels que définis ci-après :
Les membres rattachés sont les personnes physiques désignées par le ou les souscripteur(s) comme faisant partie du regroupement patrimonial.
Au sens du présent contrat, un regroupement patrimonial s’entend de l’ensemble des comptes et contrats (avoirs crédits et prêts…..) détenus dans la Banque au nom du ou des souscripteurs et des enfants mineurs non émancipés ou majeurs désignés comme membres rattachés.
Le(s) souscripteur(s) choisit/choisissent le ou les membre(s) rattaché(s) en res- pectant les règles propres au regroupement patrimonial :
– si le membre rattaché est majeur, ou mineur émancipé, son accord écrit doit être recueilli lors de la souscription,
– si le membre rattaché est mineur, l’accord écrit d’un de ses représentants légaux doit être recueilli et est suffisant,
– si le membre rattaché est majeur protégé l’accord écrit nécessaire est celui du curateur ou du tuteur. Les mêmes règles sont applicables pour la suppression du rattachement.
Aux termes des présentes, l’autorisation donnée par chaque membre rattaché, ou son représentant légal, porte sur la communication au(x) souscripteur(s) des données (solde, opérations etc…) des comptes et contrats ouverts à son seul nom (compte(s) et contrat(s) mono titulaire) dans les livres de la Banque. Sont donc exclus les comptes joints que le membre rattaché détient avec un co-ti- tulaire même si les personnes font partie du regroupement patrimonial tel que défini dans ce contrat.
Le fait d’être membre rattaché n’autorise pas la consultation des données men- tionnées sur le relevé et communiquées au(x) souscripteur(s) autres que celles le concernant.
Le regroupement est composé au maximum de huit personnes dont six membres rattachés.
En cas de souscription individuelle, un regroupement patrimonial est constitué de tous les comptes et contrat tenus dans les livres de la Banque ouverts au nom du souscripteur, joints entre époux ou joints entre personne vivant maritalement. Les soldes des comptes et contrat joints entre époux ou personnes vivant maritalement sont repris pour leur totalité.
En cas de souscription avec le conjoint ou la personne avec lequel le souscrip- teur vit maritalement , le regroupement patrimonial est constitué des comptes et contrat ouverts au nom des souscripteurs (joints ou non) ainsi que tous les comptes et contrat ouverts au nom des enfants mineurs non émancipés et ma- jeurs, s’ils sont membres rattachés.
3. FONCTIONNEMENT
3.1 Choix des comptes
Le relevé intègre tous les comptes et contrats (y compris les crédits et prêts) ouverts au nom d’un souscripteur ou d’un membre rattaché dans les livres de la Banque que l’ouverture soit antérieure ou postérieure à la souscription du relevé. Il est possible d’exclure un ou plusieurs comptes ou contrats sur demande expresse du(des) souscripteur(s).
3.2 Date d’effet
Le contrat prend effet le lendemain du jour de la signature du contrat à la condi- tion que les signatures du(des) souscripteur(s), d’un des représentants légaux du mineur membre rattaché, du(des) majeur(s) ou mineur(s) émancipé(s) membre(s) rattaché(s), s’il y a lieu, aient été recueillies.
A défaut, le contrat prendra effet le lendemain du jour où la dernière signature requise aura été recueillie. Dans tous les cas, les signatures requises devront en totalité être recueillies dans un délai de deux mois maximum à compter de la date de la signature du contrat par le souscripteur ou le premier souscripteur en cas de co-souscription, le défaut de l’une d’entre elles entraînant l’absence d’effet juridique du contrat.
Sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe ci-dessous, le premier relevé sera fourni dans le mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le présent contrat a pris effet. L’état représentera la synthèse arrêtée le dernier jour ouvré de ce trimestre civil.
3.3 Durée
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment et sans préavis par chaque partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par ailleurs, la Banque se réserve le droit de résilier le contrat dans les hypo- thèses suivantes :
– défaut de paiement d’une facturation ;
– transfert à l’étranger du domicile fiscal du ou des souscripteur(s) ;
– Non-respect des conditions d’éligibilité mentionnées à l’article “Souscription”.
3.4 Modifications apportées au relevé
3.4.1 Modifications automatiques
Tout nouveau compte et contrat ouvert au nom du ou des souscripteurs, ou d’un membre rattaché dans les livres de la Banque lors de la souscription, sera pris automatiquement en considération pour l’établissement des prochains relevés à la condition que cette ouverture ait lieu avant la fin du trimestre civil en cours. En cas de décès du ou des souscripteurs, et sous réserve que la Banque en soit informée, les comptes et contrats dont ce ou ces derniers sont titulaires seront exclus automatiquement du relevé sauf pour les comptes ou contrats joints.
Le membre rattaché inclus par le ou les souscripteurs dans le regroupement alors qu’il était mineur, cesse de faire partie du regroupement à la fin du mois civil de sa majorité ou à la fin du mois civil au cours duquel la Banque a été avisée de son émancipation.
3.4.2 Modifications à l’initiative du ou des souscripteurs
Le souscripteur peut modifier la constitution d’un regroupement par ajout d’un autre souscripteur en respectant les règles du regroupement ; la signature de ce dernier sera recueillie sur un avenant au contrat.
Si le contrat d’origine comporte un membre rattaché majeur, son accord écrit doit être recueilli sur l’avenant ainsi que celui du représentant légal du ou des membre(s) rattaché(s) mineur(s) s’il y a lieu.
Le souscripteur peut modifier la constitution d’un regroupement par ajout ou suppression des comptes et contrats d’un ou de plusieurs membres rattachés en respectant les règles précédemment décrites. Si le contrat comporte plu- sieurs souscripteurs, la demande doit être expresse et conjointe.
En cas d’ajout d’un membre rattaché majeur ou mineur émancipé dans le regroupement, l’accord de celui-ci doit être recueilli sur un avenant au contrat.
En cas d’ajout d’un ou de plusieurs membre(s) rattaché(s) mineur(s) ou majeur protégé, l’accord du représentant légal, du curateur ou du tuteur, doit être re- cueilli sur un avenant au contrat.
En cas de souscription conjointe, chaque souscripteur peut demander, par lettre recommandée avec avis de réception, à ne plus faire partie du relevé. Le cas échéant, ce retrait entraîne également l’exclusion du relevé des enfants mineurs du souscripteur à l’origine de cette demande, sauf si ces enfants mineurs sont également ceux de l’autre souscripteur. Ce retrait sera effectif pour le prochain relevé.
Tout changement dans la situation du ou des souscripteurs devra être signalé auprès de la banque qui a recueilli la souscription.
Les demandes de modifications seront constatées par un avenant ou par cour- rier séparé. Elles seront prises en considération pour l’établissement du prochain relevé si elles sont signalées avant le dernier jour du trimestre civil en cours; dans le cas contraire, elles seront prises en considération sur le relevé du trimestre suivant.
3.4.3 Modification sur l’initiative d’un membre rattaché majeur ou mineur émancipé
Un membre rattaché majeur ou un mineur émancipé peut demander par lettre, adressée à la banque qui a recueilli la souscription, à ce que ses comptes et contrats ne fassent plus partie du regroupement. La demande de modification sera prise en considération sur le prochain relevé.
3.4.4 Résiliation automatique
En cas de souscription conjointe, si l’un des souscripteurs demande que ses comptes et contrats ne fassent plus partie du relevé, cette demande vaut résilia- tion du contrat.
4. PRESTATIONS OFFERTES PAR LE RELEVE
Chaque trimestre, la banque adresse au souscripteur, tel que désigné dans le contrat de souscription, et pour chaque regroupement constitué, une synthèse des capitaux détenus, un état de leur évolution, le détail des comptes et contrats d’épargne, un relevé cumulé et détaillé des comptes titres, un état des contrats d’assurance et de capitalisation ACM VIE souscrits dans les agences de la banque, un état des crédits en cours.
L’ensemble des états est établi sur la base des données propres au(x) compte(s) détenu(s) au nom du ou des souscripteurs et des membres rattachés dans les agences de la banque.
Ces états sont exclusivement des documents d’aide à la gestion, à l’usage du ou des souscripteur(s) qui en conserve(nt) la pleine maîtrise et l’entière respon- sabilité.
4.1 Les placements
4.1.1 Les avoirs détenus sur les comptes et contrats d’épargne de la banque, hors assurance-vie
L’état des capitaux restitue les soldes des comptes et contrats d’épargne et leurs taux de rémunération à la date d’arrêté, ainsi que leurs dates de souscription et, s’il y a lieu, d’échéance.
4.1.2 Les placements titres
L’état des capitaux mentionne :
Le relevé restitue l’estimation du(des) portefeuille(s) titres en cumulé, ainsi que le(s) relevé(s) détaillé(s) de chaque compte titres. L’estimation est établie sur la base des derniers cours connus respectivement au 31 mars, 30 juin, 30 sep- tembre et 31 décembre.
Le prix de revient unitaire de chaque valeur est égal à la moyenne pondérée des prix d’acquisition. En l’absence du prix de revient unitaire, celui-ci est indiqué par défaut à zéro.
Les prix de revient relèvent de la responsabilité du client. Il lui appartient, le cas échéant, de les justifier auprès des services fiscaux. Lors de virements de titres en provenance d’un autre établissement, dans le cas où ce dernier ne communi- querait pas les prix de revient, il appartient au client de l’indiquer à la banque; à défaut, la banque les établit à zéro.
CG 03.39 07/18
La situation fiscale est un récapitulatif des cessions et des plus ou moins-values concernant les portefeuilles titres détenus par les personnes incluses dans le relevé. Elle reprend le montant cumulé des cessions et des plus ou moins-values réalisées depuis le 1er janvier de l’année en cours.
4.1.3 Les contrats d’Assurance-Vie et de capitalisation (contrats acm vie exclusivement)
Ces avoirs prennent en compte l’épargne acquise. Elle correspond à l’épargne disponible en cas de rachat sous réserve des incidences fiscales et d’éventuelles avances en cours.
Le relevé restitue également l’évolution de la valeur acquise à la date d’arrêté par rapport aux primes versées.
Pour les périodes en cours d’année, la valeur acquise est celle définie dans les conditions générales des contrats d’assurance-vie et de capitalisation.
4.2 Les comptes et placements en devises
Les comptes et placements libellés en devises sont convertis en euros selon le cours de référence à la date d’arrêté.
Le solde des comptes chèques est présenté en cumulé : compte-chèques libellés en Euros et comptes chèques libellés en devises cumulés et convertis en Euros à la date d’arrêté de situation précisée sur le relevé.
4.3 Les crédits
Sont présentés les encours de crédits immobiliers et personnels consentis par la banque, ainsi que leurs dates d’échéance, les taux hors assurance et le montant de leurs échéances.
5. FACTURATION
5.1 Principes
Le principe retenu est celui d’une facturation forfaitaire, mentionnée dans les tarifs de la Banque, quel que soit le nombre de comptes du regroupement.
La prestation offerte par le relevé est une prestation trimestrielle avec un abon- nement annuel perçu d’avance.
Le montant de l’abonnement est perçu une fois par an, dans le deuxième mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le contrat a pris effet, puis chaque année à sa date anniversaire par prélèvement sur le compte précisé dans le contrat. Il est expressément convenu qu’en cas de dénonciation par le souscripteur en cours d’année, le montant de l’abonnement annuel restera acquis à la Banque et il ne sera procédé à aucune restitution prorata temporis.
Au montant de l’abonnement proprement dit s’ajoute, le cas échéant, le coût uni- taire d’envois supplémentaires réalisés.
6. RESPONSABILITE DE LA BANQUE
Les renseignements communiqués dans le cadre du relevé le sont sous réserve d’une évolution de la réglementation, notamment fiscale, en vigueur. Ils doivent être considérés comme de simples informations présentées de manière synthé- tique, devant faciliter la gestion du ou des souscripteurs, et dont ces derniers conservent l’entière maîtrise et responsabilité. Ils n’ont pas valeur contractuelle et ne sauraient induire une quelconque obligation de conseil à la charge de la banque.
En cas d’inexactitude d’une information portée sur le relevé, la responsabilité de la banque se limitera à la mise en œuvre des moyens permettant de corriger l’erreur constatée.
CONTRAT ASSUR-CARTE
CONDITIONS GENERALES VALANT NOTICE D’INFORMATION DU CONTRAT COLLECTIF N°BD 105.2916
et information précontractuelle et contractuelle
ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Pour l’application du présent contrat, on entend par :
Assuré
L’adhérent personne physique et son conjoint ou concubin :
– titulaires ou co-titulaires ou mandataires de personnes physiques, d’un compte-chèques, de dépôt ou de prêt,
– titulaires d’une carte de retrait ou de paiement attachée à un compte-chèques professionnel.
Leurs descendants mineurs ont la qualité d’adhérent pour leurs papiers d’iden- tité.
Assureur
Les Assurances du Crédit Mutuel IARD S.A., Société anonyme au capital de 201 596 720 €, entreprise régie par le Code des Assurances sise 0 xxx Xxx- xxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx – 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxx 00.
Année d’assurance
La période égale ou inférieure à douze mois consécutifs comprise entre :
– la date d’effet de l’adhésion et la première échéance annuelle ou,
– deux échéances annuelles ou,
– la dernière échéance annuelle et la date de résiliation de l’adhésion.
Agression
Tout acte de violence commis par un tiers provoquant des blessures physiques ou toute contrainte physique ou verbale exercée volontairement par un tiers en vue de déposséder l’Assuré.
Article de maroquinerie
Le portefeuille de l’Assuré, son porte-monnaie, porte-chéquier, porte-carte.
Badge Liber’T
Boitier remis à l’Assuré dans le cadre d’une offre Pass Liber’T passée avec le Crédit Mutuel ou le CIC, permettant le règlement de péages autoroutiers ainsi que de parkings en France.
Bien garanti
Tout bien mobilier neuf, à usage non professionnel, réglé au moyen d’un chèque ou d’une carte de paiement émis par le Crédit Mutuel ou le CIC, d’une valeur d’achat supérieure ou égale à :
– 75 € TTC pour la Garantie Achats ;
– 150 € TTC pour la Garantie du Meilleur Prix ;
– 75 € TTC pour la Prolongation Garantie Constructeur ;
– 50 € TTC pour la garantie Achat à Distance sur INTERNET ;
à l’exclusion des biens suivants :
– des denrées périssables, des animaux vivants, des plantes naturelles,
– des espèces, devises, chèques de voyage, instruments négociables (tels que billets à ordre, bons de caisse...) ainsi que des titres de transport,
– des véhicules terrestres à moteur, des engins flottants ou aériens ainsi que les accessoires et équipements nécessaires à leur utilisa- tion ou entretien,
– des bijoux, pierreries, perles fines et fourrures,
– des données numériques à visualiser ou à télécharger en ligne (fichier MP3, photos, logiciels…),
– des produits pharmaceutiques, médicaux ou d’optique,
– des biens dont la détention ou l’importation est interdite par les auto- rités compétentes,
– des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des consoles de jeu et du matériel électroportatif de bricolage en ce qui concerne la Prolongation Garantie Constructeur.
Clés
Les clés, badges ou télécommandes de l’habitation, du portail d’accès à l’habi- tation ainsi que du véhicule appartenant à l’Assuré.
Commerçant
Tout site marchand électronique (offres en ligne sur Internet) proposant la vente par correspondance de biens garantis.
Compte-chèques, de dépôt ou de prêt
Tout compte-chèques, de dépôt ou de prêt au nom des assurés en tant que per- sonnes physiques, ouvert auprès d’une banque, ainsi que tout compte-chèques ouvert auprès d’une banque au nom d’une personne morale auquel est attachée la carte dont l’Assuré est titulaire.
Effraction
Tout vol avec forcement d’un dispositif de fermeture d’un véhicule, d’un local immobilier (construit et couvert en dur) ou d’un bateau.
Garantie Constructeur
Le service gratuit offert par un commerçant, qui consiste en la prise en charge
des frais de réparation d’un bien garanti, pendant une période définie au mo- ment de l’achat ou, s’il n’y a pas de garantie constructeur, la garantie distribu- teur, lorsque cette dernière est écrite, non optionnelle, gratuite et fournie au moment de l’achat du bien.
Livraison non conforme
Les biens réceptionnés ne correspondent pas à la référence constructeur ou distributeur indiquée sur la commande. Les biens sont livrés défectueux, cassés ou incomplets.
Non-livraison constatée
L’Assuré doit avoir effectué une relance écrite auprès du commerçant par courrier papier ou électronique, au plus tôt 30 jours calendaires après le débit de la commande apparaissant sur le relevé bancaire de l’Assuré et, au plus tard, 90 jours après ledit paiement.
Moyen de paiement
Toute carte de retrait ou de paiement (*), avec ou sans contact, les applications de paiement embarquées sur téléphone mobile, ou toute formule de chèques (sauf les chèques de voyage) attachée au compte-chèques, de dépôt ou de prêt, émise par une banque, selon la formule choisie par l’Adhérent et indiquée sur le bulletin d’adhésion.
(*) En ce qui concerne les risques liés à la fonction PME (Porte-Monnaie Elec- tronique) que peuvent porter les cartes garanties, seules sont prises en compte les cartes émises par le Crédit Mutuel ou le CIC, et disposant à la fois de cette fonction PME, ainsi que de la forme Carte bancaire : sont exclues de toute garantie sur les risques liés à la fonction PME, les cartes indépendantes ayant comme seul objet le PME ainsi que les Cartes Bancaires émises par toute autre banque que le Crédit Mutuel ou le CIC.
Papiers
La carte nationale d’identité, le passeport, la carte grise (certificat d’immatri- culation du véhicule) et le permis de conduire appartenant à l’Assuré ou à ses descendants mineurs.
Tiers
Toute personne autre que l’Assuré, son conjoint ou concubin, ses ascendants et descendants.
Utilisation frauduleuse
Tout débit constaté sur le compte auquel est rattaché le moyen de paiement, avant opposition, occasionné par un Tiers de façon répréhensible au plan du Code Pénal et consécutif au vol ou à la perte d’un ou de chèques et/ou de la carte bancaire.
Vol caractérisé
Tout vol par Agression ou Effraction, commis par un Tiers.
ARTICLE 2 – OBJET DE LA GARANTIE
Le présent contrat a pour objet de garantir :
2.1 Utilisation frauduleuse
2.1.1 Des moyens de paiement
Les pertes pécuniaires subies par l’Assuré en cas d’utilisation frauduleuse par un tiers d’un de ses moyens de paiements perdu ou volé pendant la période de validité de son adhésion.
La garantie s’exerce pour les utilisations frauduleuses commises entre le mo- ment de la perte ou du vol et la réception par la banque de la lettre de l’Assuré confirmant l’opposition faite sur ses moyens de paiement. En cas d’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire, la garantie portera exclusivement sur les utilisations commises dans les limites prévues par le contrat porteur en vigueur au jour du sinistre.
Etendue des remboursements :
– cartes de retrait ou de paiement : remboursement du préjudice subi et laissé à la charge de l’Assuré conformément aux Conditions Générales du contrat régissant le fonctionnement de la carte de retrait ou de paiement ;
– chèques : remboursement des montants émis avant opposition et débités sur le compte.
2.1.2 Du badge Liber’T
Les pertes pécuniaires mises à la charge de l’Assuré en cas d’utilisation fraudu- leuse par un tiers du badge Liber’T suite à vol ou perte.
2.1.3 Pour l’ensemble de ces usages frauduleux la garantie est limitée à
3.050 € (TROIS MILLE CINQUANTE EUROS) par année d’assurance.
En cas de perte ou de vol d’un moyen de paiement assuré comportant la fonc- tion paiement sans contact (carte ou téléphone mobile contenant une applica- tion de paiement), l’Assureur s’engage à indemniser le préjudice sur les opéra- tions sans contact, nécessitant la validation par un code confidentiel, dans la limite du plafond assuré.
16.11.01 07/19
L’ensemble des utilisations frauduleuses résultant d’un même vol ou d’une même perte constitue un seul et même sinistre.
2.2 Vol d’espèces par agression
Le vol par agression des espèces dont pourrait être victime l’Assuré.
La garantie s’exerce à concurrence de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par an- née d’assurance, dans la mesure où ces espèces ont été retirées à un guichet automatique de banque, avec la carte assurée, dans les 24 heures précédant l’agression.
2.3 Frais de remplacement des papiers et article de maroquinerie
Les frais engagés par l’Assuré pour remplacer papiers et article de maroquinerie perdus ou volés EN MEME TEMPS QUE L’UN DE SES MOYENS DE PAIEMENT,
pendant la période de validité de son adhésion.
Remboursement des frais de remplacement des papiers et article de maro- quinerie à concurrence, par année d’assurance, de 350 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) dont maximum 50 € (CINQUANTE EUROS) pour la maroquinerie pour autant que le bien ait été acheté moins de 24 mois avant le sinistre.
2.4 Frais de réfection et ou de remplacement des clés et serrures
Les frais engagés par l’Assuré pour la réfection des clés et/ou le remplacement à l’identique des clés et des serrures en cas de perte ou de vol des clés EN MEME TEMPS QUE L’UN DE SES MOYENS DE PAIEMENT, pendant la période de validité de son adhésion.
* remboursement à concurrence de 350 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par année d’assurance ;
* remboursement porté à hauteur de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par année d’assurance pour la prise en compte de la clé du coffre client loué auprès d’une agence Crédit Mutuel / CIC.
2.5 Garantie Achats
Le versement d’une indemnité à l’Assuré en cas de vol caractérisé ou de dété- rioration accidentelle du bien garanti dans un délai de 7 JOURS suivant la date de son achat.
* remboursement des frais de réparation ou de remplacement à concurrence de
3.050 € (TROIS MILLE CINQUANTE EUROS) par année d’assurance, sans pouvoir dépasser 1.525 € (MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS) par sinistre. Ne sont jamais remboursés les dommages inférieurs à 75 € (SOIXANTE QUINZE EUROS).
2.6 Prolongation Garantie Constructeur
Le contrat a pour objet de prolonger pour une durée équivalente, sans pouvoir excéder 12 mois, la garantie constructeur accordée, sur un bien garanti, par le commerçant ou le distributeur et dont la durée n’excède pas 24 mois.
Cette garantie est acquise sous réserve des exclusions stipulées à l’article 3.
La garantie du contrat d’assurance n’intervient qu’en l’absence de toute autre garantie additionnelle à la garantie constructeur.
La garantie est acquise pour les frais de réparation, ou la valeur de rem- placement à l’identique si le bien est économiquement non réparable, à compter du jour suivant la fin de la garantie constructeur.
Sont seuls couverts, les dommages ayant pour origine un phénomène élec- trique, électronique, électromécanique ou mécanique, interne au bien garanti.
* Indemnisation :
L’indemnité est égale au coût de la réparation ou de remplacement du bien à l’identique, déduction faite d’une vétusté de 1 % par mois au-delà du 12e mois à compter de la date d’achat du bien.
Par exemple, au 20e mois suivant l’achat, les frais de réparation ou l’indem- nité de remplacement correspondent au prix d’achat neuf moins 8% (1% de vétusté par mois au-delà du 12e mois, soit 20-12=8).
L’indemnisation ne peut excéder la valeur d’achat du bien garanti dans la limite de 1.500 € TTC (MILLE CINQ CENTS EUROS) par sinistre et 3.000 € TTC (TROIS MILLE EUROS) par année d’assurance.
2.7 Garantie du Meilleur Prix
Le contrat a pour objet de rembourser à l’Assuré la différence entre le prix d’un bien garanti et un prix inférieur constaté pour un bien identique (même marque, même référence constructeur) commercialisé chez le même ou un autre com- merçant, dans les 30 jours à compter de la date d’achat.
La garantie est acquise à concurrence de 1.500 € TTC (MILLE CINQ CENTS EUROS) par sinistre et 3.000 € TTC (TROIS MILLE EUROS) par année d’as- surance, pour un bien dont le prix d’achat unitaire est supérieur à 150 € TTC (CENT CINQUANTE EUROS) et lorsque la différence de prix est supérieure à 50 € TTC (CINQUANTE EUROS).
2.8 Garantie Achat à Distance sur INTERNET d’un bien garanti
Le contrat a pour objet d’indemniser l’Assuré en cas de :
– Livraison non conforme
* le commerçant accepte le retour de la marchandise pour, ensuite, expédier un produit de remplacement ou effectuer un remboursement auprès de l’Assuré.
La garantie couvre les frais de renvoi avec AR au commerçant.
* le commerçant accepte le retour de la marchandise mais n’expédie pas de produit de remplacement ou n’effectue pas de remboursement auprès de l’Assuré.
La garantie couvre les frais de renvoi avec AR et le remboursement du bien.
* le commerçant n’accepte pas le retour de la marchandise.
La garantie couvre le remboursement du bien ainsi que les frais d’envoi avec AR du bien à l’Assureur.
– Non-Livraison constatée
L’Assureur remboursera un montant correspondant à la valeur d’achat dans la limite du paiement des sommes effectivement réglées au commerçant.
Ou I’Assuré (après accord exprès de l’Assureur) pourra effectuer un achat d’un bien identique chez un autre commerçant hors e-commerce de son choix.
Si la valeur du bien de remplacement dépasse le prix du bien de la commande originale, la somme remboursée par l’Assureur sera plafonnée à un dépasse- ment de 30 % du prix initial, l’indemnisation globale ne pouvant excéder le pla- fond de la garantie.
– Montant de la garantie
La garantie s’exerce à concurrence de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE EU- ROS) par année d’assurance. L’Assuré conserve à sa charge une franchise de 45 € (QUARANTE CINQ EUROS) lorsqu’il n’y a pas de suivi de commande.
ARTICLE 3 – EXCLUSIONS
3.1 Outre les exclusions propres à chacune des garanties, sont exclus pour l’ensemble des garanties, les sinistres causés :
– intentionnellement par l’Assuré ou avec sa complicité ;
– par le conjoint, le concubin, les ascendants et descendants de l’Assuré. Cette exclusion ne s‘applique pas aux détériorations non intention- nelles causées par ces personnes aux biens couverts par la garantie prévue à l’article 2.5 ci-dessus.
– par la guerre civile ou étrangère, embargo, confiscation ou destruc- tion par ordre d’un Gouvernement ou d’une autorité publique ;
– par la désintégration du noyau atomique ou par tout rayonnement ionisant ;
– les frais encourus qui ne seraient pas la conséquence directe d’une perte ou d’un vol, notamment la privation de jouissance, les pertes indirectes ;
– sur les comptes ouverts au nom de personnes morales, sauf lorsque la carte est nominativement attribuée à l’Assuré.
3.2 Garantie utilisation frauduleuse des moyens de paiement :
Sont exclues les conséquences :
– d’utilisation frauduleuse commise après la date d’opposition auprès des émetteurs concernés ;
– d’utilisation frauduleuse commise avant la remise de la carte ban- caire à l’Assuré.
3.3 Garantie Achats
Sont exclus de la garantie :
– la perte simple
– les détériorations résultant du vice propre des objets assurés (rele- vant de garanties légales ou commerciales du fabricant).
3.4 Prolongation Garantie Constructeur
Sont exclus de la garantie :
– les dommages, pannes, défaillances ou défauts, imputables à des causes d’origine externe,
– les pannes résultant de la modification de la construction et des ca- ractéristiques d’origine du bien garanti,
– les frais de remise en service, ainsi que les défauts de fonctionnement constatés lors de celle-ci,
– les pièces en caoutchouc (à l’exception des joints de portes qui sont garantis),
– les réglages accessibles à l’utilisateur sans démontage du bien garanti,
– le non-respect des instructions du constructeur,
– tout dommage exclu dans les notices remises par le constructeur ou le distributeur,
– les biens utilisés à des fins professionnelles, commerciales, ou col- lectives,
– les contenus (denrées, vêtements...) des biens garantis,
– le calage des matériels encastrés,
– les dommages résultant d’une erreur de manipulation,
– les défauts d’écran (perte de pixels, écran marqué par une image fixe, altération de la qualité de l’image),
– une réparation ou les dommages subis par le bien garanti, après une réparation effectuée par toutes autres personnes qu’un SAV agréé par le vendeur,
– les frais de devis suivis ou non de réparation,
– les dommages résultant du fait du réparateur,
– les dommages d’ordre esthétique subis par les parties extérieures du bien garanti,
– les pannes afférentes aux accessoires.
3.5 Garantie du Meilleur Prix
Sont exclus de la garantie :
– les écarts de prix constatés par rapport :
* à un bien vendu ou présenté sur le réseau internet,
* à un bien vendu dans le cadre d’une offre réservée aux membres d’une association, d’un club, d’un comité,
* à un bien en solde ou vendu par un soldeur professionnel,
– les achats effectués par le personnel, le gérant ou le propriétaire, ainsi que le conjoint ou la concubine, du point de vente.
– les écarts de prix constatés dans un rayon supérieur à 100 km du lieu d’achat.
3.6 Garantie Achat à Distance sur INTERNET
Sont exclus de la garantie :
– les frais de transport liés au transport ou à la livraison du bien, hormis les frais de renvoi,
– l’embargo, la confiscation, la capture ou la destruction par ordre d’un gouvernement ou d’une autorité publique,
– le vice propre du bien assuré (relevant de garanties légales ou com- merciales du constructeur),
– les transactions effectuées avec une signature physique,
– les prestations de service consommées en ligne,
– les biens à usage professionnel, industriel,
– les marchandises achetées pour être revendues,
– les marchandises achetées sur un site de vente aux enchères,
– les biens achetés au titre d’une activité professionnelle, d’une asso- ciation ou d’une société civile ou commerciale.
ARTICLE 4 - TERRITORIALITE DE LA GARANTIE
La garantie s’exerce :
– dans le monde entier quels que soient le lieu de survenance de la détériora- tion, de la perte ou du vol et le lieu de l’utilisation frauduleuse,
– en France Métropolitaine ainsi que dans les départements de la Guadeloupe, Guyane et Martinique pour la Prolongation Garantie Constructeur et la garan- tie du Meilleur Prix,
– au titre de la garantie Achat à Distance sur INTERNET pour des commer- çants dont le lieu du siège social ou de l’établissement est sis dans l’Union Européenne ainsi que dans les départements de la Guadeloupe, Guyane et Martinique et à condition que l’adresse de livraison du Bien garanti soit en France métropolitaine, à Monaco et dans les DOM TOM.
ARTICLE 5 - SINISTRES
5.1 Obligations de l’Assuré en cas de sinistre
L’Assuré devra prendre toutes dispositions pour limiter l’étendue du préjudice. Notamment, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assuré doit, dès qu’il constate la perte ou le vol d’un moyen de paiement ou le vol d’un objet mobilier acheté :
– mettre en oeuvre toutes les dispositions nécessaires à la mise en opposition de ses moyens de paiement auprès de sa banque émettrice,
– confirmer l’opposition par écrit et dans les plus brefs délais auprès de la banque émettrice des moyens de paiement,
– déclarer la perte ou déposer plainte en cas de vol auprès des autorités de police compétentes. En cas de vol ou de perte des papiers et/ou des clés concomitamment à la perte ou au vol d’un moyen de paiement, l’Assuré doit également mentionner cette perte ou le vol dans sa déclaration de perte ou son dépôt de plainte indiqué ci-dessus.
L’Assuré doit déclarer le sinistre à l’Assureur à l’adresse prévue à l’article 8.6. dès qu’il en a connaissance par tous moyens et au plus tard dans les 5 jours ouvrés de sa survenance. En cas de Vol, ce délai est ramené à 2 jours ouvrés. A cette occasion, il devra adresser à l’Assureur les pièces justificatives de sinistre détaillées à l’article 5.2 et préciser : la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approxi- matif des dommages.
Si le retard dans la déclaration a causé un préjudice à l’Assureur, l’indemnité pourra être réduite à concurrence de ce préjudice, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de droit local pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
5.2 Pièces justificatives de sinistre
Pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, l’Assuré doit fournir à l’Assureur les documents suivants :
5.2.1 Moyens de paiement
– les éléments à solliciter auprès de son prestataire de services de paiement lui permettant de prouver qu’il a procédé à l’égard de ce dernier à l’information de la perte, du vol ou du détournement de son instrument financier ;
– la copie de la lettre confirmant l’opposition à la banque émettrice en ce qui concerne le ou les chèques volés ou perdus ;
– l’original de récépissé de déclaration de perte ou du dépôt de plainte fait auprès des autorités de police ;
– la copie des relevés de compte attestant les débits frauduleux entre le mo- ment de la perte ou du vol et :
* la date mentionnée sur le document remis à l’Assuré par son prestataire de services de paiement,
* la date de réception par la banque de la lettre confirmant l’opposition en ce qui concerne les chèques.
En cas de contestation sur la date de réception par la banque de la lettre d’opposition relative au(x) chèque(s) perdu(s) ou volé(s), l’Assureur se réserve le droit de deman- der à cette banque la copie de la lettre d’opposition munie du cachet de réception.
5.2.2 Vol par agression des espèces
– le récépissé de dépôt de plainte auprès des autorités de police,
– un justificatif du préjudice subi à travers l’historique du compte garanti.
5.2.3 Papiers et clés
– l’original du récépissé de déclaration de perte ou du dépôt de plainte fait auprès des autorités de police,
– une déclaration sur l’honneur en cas de perte des clés,
– la copie des nouveaux papiers recto-verso et original des factures correspon- dant aux frais engagés si le montant ne figure pas sur les papiers,
– l’original des factures de réfection des clés et/ou remplacement des serrures,
– un justificatif de domicile en cas de perte ou de vol des clés de l’habitation,
– la copie de la carte grise en cas de perte ou de vol des clés du véhicule.
5.2.4 Biens garantis achetés
– la facturette d’achat ou un duplicata, et une photocopie du relevé bancaire sur lequel figure l’achat,
– le ticket de caisse ou copie de la facture d’achat du bien sinistré,
– tous rapports de police ou de gendarmerie, de pompiers s’ils ont été commu- niqués à l’Assuré,
– en cas de vol seulement, la déclaration de vol et du dépôt de plainte faite au commissariat ou à la gendarmerie (ce document est obligatoire sauf en cas fortuit ou de force majeure),
– la copie du devis estimatif des réparations si le bien est réparable.
5.2.5 Prolongation Garantie Constructeur
– la facturette d’achat ou un duplicata, et une photocopie du relevé de la carte assurée sur lequel figure l’achat,
– la facture de réparation détaillée sur laquelle devra figurer :
* le nom, l’adresse et la signature du client, la date de la panne,
* la marque, le genre et le type du bien garanti,
* le défaut constaté par le technicien, la nature des travaux effectués,
* le détail chiffré des fournitures, des frais de main-d’oeuvre et de déplacement,
* le nom du technicien ayant effectué la réparation,
– le justificatif de la garantie accordée par le fabricant ou le distributeur (livret de garantie),
5.2.6 Garantie du Meilleur Prix
– la facturette d’achat ou un duplicata, et une photocopie du relevé bancaire sur lequel figure l’achat,
– le justificatif de la différence de prix : publicité, dépliant, journal à diffusion ou autre moyen identifiant l’objet,
– le ticket de caisse ou copie de la facture d’achat du bien.
5.2.7 Garantie achat sur INTERNET
– En cas de livraison non conforme :
* l’impression du justificatif de la commande ou du mail de confirmation d’ac- ceptation de la commande du commerçant,
* le bon de livraison ou à défaut le justificatif mentionnant la date de réception du bien,
* la facture détaillée présentant le libellé et le montant de chaque article,
* l’extrait de compte sur lequel figure le prélèvement du montant de l’achat,
* le justificatif du commerçant mentionnant le refus du remplacement ou du remboursement du bien,
* le bien mobilier si le commerçant n’accepte pas le retour de la marchandise,
* la facture des frais de réexpédition en cas de retour du bien garanti au com- merçant,
* la copie du relevé de compte bancaire attestant le crédit en cas de rembour- sement partiel du prix d’achat du bien garanti, par le commerçant.
– En cas de non livraison :
* l’impression du justificatif de la commande ou du mail de confirmation d’ac- ceptation de la commande du commerçant,
* la facture détaillée présentant le libellé et le montant de chaque article,
* l’extrait de compte sur lequel figure le prélèvement du montant de l’achat,
* le justificatif de relance auprès du commerçant,
* la déclaration sur l’honneur de non-livraison des marchandises comman- dées et payées,
* la facture d’achat du bien de remplacement, après accord de l’Assureur.