CONTRAT DE MISSION DE MARCHÉ PRIVÉ A.I 2 Clauses Générales
agence O²
Xxxxxx XXXXXXXXX - Xxxxxxx XXXXXX
Architectes d’Intérieur CFAI
00 xxx xx xx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx
Tél : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00 - xxx.xxxxxxx0.xx SARL au capital de 15245 € - SIRET 43202467700036
CONTRAT DE MISSION DE MARCHÉ PRIVÉ A.I 2 Clauses Générales
Le contrat qui lie le maître d’ouvrage et l’architecte d’intérieur est constitué par le présent document dit : « A.I 2, clauses générales » complété et additionné du document dit « A.I 1 » précisant les conditions particulières de la mission.
Entre les soussignés : , Maître d’Ouvrage
Et : .SARL AGENCE O² Xxxxxx XXXXXXXXX et Xxxxxxx XXXXXX Architectes d’Intérieur CFAI Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – PRÉAMBULE
1.1. Outre les stipulations du présent contrat, les parties s’engagent à respecter les lois et les règlements en vigueur. Le présent contrat et ses annexes constituent l’expression du plein et entier accord des parties. Ses dispositions annulent et remplacent toute disposition contenue dans un document relatif au contrat qui aurait pu être établi antérieurement à son entrée en vigueur.
1.2 Définitions
- Maître d’Ouvrage (MOA) : personne physique ou morale pour le compte de laquelle la mission est effectuée et qui en règle les honoraires. (directement ou indirectement).
- Maître d’OEuvre (MOE) : personne physique ou morale chargée par le maître de l’ouvrage de concevoir le bâtiment à construire ou à rénover selon le programme fourni par le maître de
l’ouvrage, de diriger l’exécution des marchés de travaux, et de proposer le règlement des travaux et leur réception.
- architecte : professionnel habilité à concevoir un bâtiment et à en maîtriser la réalisation.
- architecte d’intérieur : professionnel indépendant spécialisé dans la conception, l’aménagement et l’équipement de l’espace, à l’intérieur du cadre bâti, et maître d’œuvre de sa réalisation. Il est certifié par le Conseil Français des Architectes d’Intérieur.
- entrepreneur : personne physique ou morale qui exécute les travaux pour le compte du maître d’ouvrage selon les directives de l’architecte d’intérieur ou / et de l’architecte.
- Bureau de Contrôle (BC) : bureau d’études dont le rôle consiste à vérifier les mises en œuvre selon la réglementation en vigueur, il délivre un certificat de conformité aux installations.
- Bureau d’Études Techniques (BET) : bureau d’ingénierie exécutant les études de structure, de fluides, de chauffage, d’acoustique, d’éclairage selon la complexité ou / et la taille de la mission.
Nota : chacun de ces intervenants est couvert par une police d’assurance liée à sa qualification et à la nature de la mission
- restauration : remise en état, à l’identique, d’un ouvrage présentant un intérêt architectural ou historique marqué.
- réhabilitation : amélioration générale ou mise en conformité avec les normes en vigueur (normes de confort, normes électriques et sanitaires, chauffage, isolation, normes sécurité incendie, etc.) d’un ouvrage.
- restructuration : désigne une réhabilitation qui comporte une modification des superstructures ou des infrastructures de l’ouvrage.
- transformation : désigne une réhabilitation qui comporte un changement de destination ou de mode de fonctionnement de l’ouvrage.
- rénovation : désigne une remise à neuf d’un ouvrage dans un état analogue à l’état d’origine.
- Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage.
- extension : désigne l’ajout d’une construction hors œuvre à l’existant.
- aménagement et équipement : adaptation d’un espace à sa fonction définie par un programme.
- adaptation d’un concept d’aménagement : désigne l’adaptation d’une charte d’aménagement et / ou d’équipement à un espace défini.
- création d’un concept d’aménagement destiné à être reproduit : désigne la conception et le développement d’une charte pour un espace type ou virtuel, destinée à être appliquée à plusieurs espaces. Cette mission ouvre droit pour son créateur à une rémunération spécifique à définir entre les parties. Il est seul propriétaire de ses études et en conserve, quoiqu’il advienne, la propriété intellectuelle.
- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) : Le Maître d’ouvrage demande à l’architecte d’intérieur de l’accompagner dans ses réflexions et lors de la mise en place du programme, de l’assister par la spécificité de sa discipline lors d’une opération xx xxxx xx xx xxxxxxxx x’xxxxx.
- SPS : Sécurité et Protection de la Santé
- RDT : Réception des Travaux.
Article 2 – OBJET DE LA MISSION
2.1 Le Maître d’ Ouvrage confie à l’Architecte d’intérieur qui l’accepte une mission de maîtrise d’œuvre d’un projet de conception originale (ou le cas échéant : une mission de maîtrise d’œuvre intégrant l’adaptation d’un concept déjà élaboré.)
2.2 Le Maître d’ Ouvrage missionnera un architecte DPLG par contrat séparé dans les cas suivants au minimum et à toutes fins d’autorisations administratives :
- opération de construction neuve de plus de 170 m².
- extension portant la SH O N au-delà de 170 m².
- opérations de réhabilitation modifiant la destination des locaux.
- -…
Article 3 – INTERVENTIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES
3.1 Intervention de bureaux d’études
Le maître d’ouvrage confie par ailleurs aux bureaux d’études des missions spécifiques :
- Les bureaux d’études seront liés au maître d’ouvrage par des contrats stipulant notamment qu’ils devront respecter les plans et les prescriptions de l’architecte d’intérieur. En cas d’impossibilité technique, ils en avertiront l’architecte d’intérieur.
- Dans tous les cas, le maître d’ouvrage fait son affaire de la cohérence des missions confiées aux différents intervenants et notamment des BET avec celles confiées à l’architecte d’intérieur dont il peut solliciter l’avis sur les contrats à passer avec les tiers.
- La rémunération du ou des bureaux d’études est assurée directement par le maître d’ouvrage.
3.2 Intervention de bureaux de contrôle
Dans les cas et conditions prévus par le code de la construction et de l’habitation ou en raison de la complexité du projet et des travaux à réaliser, le maître d’ouvrage s’engage à faire appel à un contrôleur technique qui aura pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques.
Le contrôleur technique donnera son avis sur les problèmes se rapportant à la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes.
Le maître d’ouvrage communiquera ces avis pour information à l’architecte d’intérieur.
3.3 Intervention d’un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
Lorsqu’en application des dispositions des articles L 4531-1 et suivants du Code du travail, il s’avère nécessaire de nommer un coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, le maître d’ouvrage s’engage à :
- Désigner un coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé dûment habilité tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de sa réalisation.
- Faire parvenir une déclaration préalable à l’inspection du travail et à l’ OPPBT (organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) et à la CRAM (caisse d’assurance maladie), dès lors que l’effectif prévisible des travailleurs est supérieur à 20 à un quelconque moment des travaux et que la durée du chantier excède 30 jours ouvrés ou que le volume prévu des travaux dépasse 500 hommes / jours.
- Confier lorsque cela est autorisé par le législateur soit à l’architecte d’intérieur, soit à un autre prestataire choisi par le maître d’ouvrage la mission de coordination SPS. Dans ce dernier cas, les coordonnées du technicien ainsi que le contenu de sa mission seront communiqués à l’architecte d’intérieur par le maître d’ouvrage.
3.4 Intervention d’un géomètre expert
Le maître de l’ouvrage pourra mandater un géomètre expert afin d’assurer la réalisation d’un plan de l’état des lieux de l’ouvrage existant ou toute autre prestation nécessaire au bon déroulement du projet.
Dans tous les cas, la mission est confiée par contrat spécifique et la rémunération est distincte de celle prévue au contrat d’architecte d’intérieur.
3.5 Intervention d’un coordonnateur SSI
Afin de respecter la réglementation sur les systèmes de sécurité incendie, il est parfois obligatoire de faire appel à un coordonnateur SSI. Il appartiendra alors au maître d’ouvrage de faire le nécessaire dans le respect de la réglementation en vigueur (norme NFS 61931)
3.6 D’une manière générale, tous les techniciens spécialistes intervenant à l’initiative du maître d’ouvrage afin d’analyser avec compétence les problèmes en suspens, communiqueront à l’architecte d’intérieur les solutions techniques les mieux adaptées au projet.
Article 4 – DÉROULEMENT DE LA MISSION
4.1 Phase conception ou adaptation de concept
Nota : à chaque phase, deux exemplaires des documents réalisés seront remis au Maître de l’ Ouvrage pour approbation dans les conditions de l’article 5.2 ci-après.
4.1.1 Étude d’Esquisse préalable
ESQ (1)
le Maître d’Ouvrage définit son programme, l’enveloppe financière et le délai souhaité.
le Maître d’Ouvrage fournit le relevé de l’état des lieux (plan, coupes, façades), titre de propriété et tous renseignements nécessaires récents.
4.1.2 Avant-Projet Sommaire
APS (après approbation de l’esquisse)
l’Architecte d’Intérieur analyse le programme proposé, visite les lieux, il transmet au maître
d’ouvrage ses éventuelles remarques et observations de façon à définir le sens du projet.
l’Architecte d’Intérieur établit les esquisses et consulte au besoin bureau de contrôle ou BET (notamment
sur la compatibilité de l’ouvrage à sa destination) permettant au maître de l’ouvrage de fixer son choix (sous forme de croquis ou de plans à 1 / 100° ou 1 / 50°).
Conception générale en plan et volume (1 / 50°). Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
le Maître d’Ouvrage examine les dispositions de l’APS et constate leur conformité avec ses exigences fonctionnelles et financières.
Il notifie par écrit à l’architecte d’intérieur ses observations éventuelles.
l’Architecte d’Intérieur vérifie la compatibilité de l’esquisse retenue avec les contraintes (programme, réglementation), propose les dispositions pouvant être envisagées et un calendrier de réalisation.
4.1.3 Avant-Projet Définitif
APD (après approbation de l’APS)
L’Architecte d’Intérieur
- établit des plans à l’échelle 1 / 50° (avec quelques détails significatifs au 1 / 20° des ouvrages comportant toutes indications nécessaires à la bonne compréhension du programme).
- établit un descriptif sommaire définissant les ouvrages par corps d’état ou par ouvrage.
- il procède à une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux en Euros dans la limite de + ou – 15 %. Cette estimation ne vaut que si le programme défini reste inchangé.
Nota : S’agissant de travaux sur l’existant, compte tenu des risques d’imprévus qui ne peuvent être appréhendés au préalable, il y aura lieu au stade de l’APD de revoir partiellement le cas échéant les conditions d’exécution du contrat et de l’opération.
4.1.4 Projet de Conception Générale PCG
Après approbation de l’APD et après obtention des éventuelles autorisations administratives :
L’Architecte d’Intérieur
- procède aux études des détails généraux de principe relatifs à l’exécution des ouvrages.
- Les détails d’exécution sont dus par la ou les entreprises.
- établit un descriptif détaillé par corps d’état ou par ouvrage.
- établit un planning prévisionnel des travaux.
- dessine tous plans, coupes, élévations nécessaires à la consultation (1 / 50°, 1 / 20°, 1 / 10°).
4.2 Phase marchés
4.2.1 Assistance Marché Travaux AMT (après approbation du PCG)
Le Maître d’Ouvrage approuve le dossier de
consultation et dresse avec l’architecte d’intérieur la liste des entreprises à consulter, sauf stipulation contraire à mentionner dans le C CP les frais de reproduction des dossiers du marché destinés aux entreprises sont pris en charge par le maître
d’ouvrage.
le Maître d’Ouvrage s’assure de la bonne situation financière et juridique de l’entreprise susceptible d’être retenue pour réaliser tout ou partie des travaux.
L’Architecte d’Intérieur propose les modalités de la consultation (projet de marché, acte d’engagement, liste des documents contractuels…).
L’Architecte d’Intérieur rédige le cahier des clauses (générales et particulières) qui constitue le dossier de consultation.
L’Architecte d’Intérieur assiste le maître d’ouvrage lors du dépouillement des offres. Il analyse les offres et rédige un rapport.
L’Architecte d’Intérieur met au point l’offre retenue par corps d’état ou ouvrage.
L’Architecte d’Intérieur assiste le maître d’ouvrage pour la passation des marchés. Il rédige les ordres de service (OS) signés par le Maître d’ Ouvrage.
4.3 Phase réalisation
4.3.1 Contrôle et Comptabilité des Travaux CET
le Maître d’Ouvrage s’interdit de donner directement des ordres à l’entrepreneur ou d’imposer des choix techniques ou de matériaux.
le Maître d’Ouvrage signe les ordres de service et les avenants au marché de travaux.
le Maître d’Ouvrage s’oblige à régler l’entrepreneur selon les conditions du marché et informe l’architecte d’intérieur des règlements.
le Maître d’Ouvrage comme les entreprises, formule sous trois jours calendaires au maximum ses observations sur les comptes rendus de chantier.
L’Architecte d’Intérieur examine les plans et documents remis par les entreprises, vérifie leur conformité au projet afin de donner son visa.
L’Architecte d’Intérieur donne ses directives aux entrepreneurs propres à assurer le respect des dispositions des marchés.
L’Architecte d’Intérieur organise des réunions de chantier, il rédige et diffuse des comptes rendus de chantier.
l’Architecte d’Intérieur informe le maître d’ouvrage de l’état d’avancement des travaux.
l’Architecte d’Intérieur vérifie l’avancement des travaux et contrôle leur conformité avec les pièces du marché.
l’Architecte d’Intérieur vérifie les situations et les décomptes des entreprises puis émet des propositions de paiement.
4.3.2 Limite de la mission de l’architecte d’intérieur
L’architecte d’intérieur n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, sauf dispositions
contraires la fréquence moyenne des visites est limitée d’un commun accord à une fois par semaine.
L’architecte d’intérieur exerce sa mission de direction de chantier, il n’en exerce pas la surveillance. Cette surveillance est assurée par les entrepreneurs.
4.3.3 Assistance au maître d’ouvrage lors des Opérations de Réception des ouvrages AOR
le Maître d’Ouvrage prononce la réception des ouvrages dont les effets sont les suivants :
les travaux sont achevés conformes au marché à l’exception des éventuelles réserves stipulées dans le PV.
La garde de l’ouvrage est transférée de l’entrepreneur au maître de l’ouvrage.
4.3.4 Dossier des Ouvrages Exécutés
l’Architecte d’Intérieur convoque les entreprises et rédige les procès verbaux de réception, il assiste
le maître d’ouvrage pour la réception des ouvrages (art.1792 – 6 du Code civil).
l’Architecte d’Intérieur mentionne sur le PV de réception ses observations éventuelles sur les malfaçons constatées. Il contrôle les reprises des malfaçons et il établit un constat de la levée des réserves avec le maître d’ouvrage.
l’Architecte d’Intérieur vérifie les mémoires des entreprises à compter de la réception.
l’Architecte d’Intérieur établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde.
L’architecte d’intérieur constitue un dossier des ouvrages exécutés sur la base des documents fournis par les entreprises et des modifications intervenues en cours de chantier.
4.4 Missions techniques complémentaires
Selon les impératifs des travaux et les besoins du maître d’ouvrage, l’architecte d’intérieur pourra être mandaté pour des missions complémentaires qui feront l’objet d’avenants au présent contrat signés par les parties :
B.1 AMO Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
B1.1 PROG assistance pour établissement du Programme
B.1.2 CONSEIL
L’AMO a pour objectif d’aider le maître d’ouvrage :
- à suivre le projet réalisé par un maître d’œuvre,
- à prendre de multiples décisions qui lui incombent durant son déroulement,
- à réceptionner l’ouvrage.
L’AMO a une fonction de conseil et de proposition vis-à-vis du maître d’ouvrage, à l’exclusion de toute fonction de représentation.
B.2 REL Relevé total d’État des Lieux en cas d’absence de document ou relevé complémentaire dans le cas d’un document insuffisant au regard d’une prestation d’Architecte d’Intérieur.
B.3 MPT Mises au Point Techniques en atelier
B.4 SYN études de Synthèse. Lorsque les marchés de travaux sont attribués à plusieurs entrepreneurs chargés d’établir leurs propres plans d’exécution, le maître d’ouvrage peut confier à l’architecte d’intérieur cette mission supplémentaire.
B.5 DQE Devis Quantitatif et Estimatif détaillé.
B.6 OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination dans le cas de réalisation de lots séparés en vue de la bonne coordination des travaux.
B.7 DEM Définition des choix d’Équipements Mobiliers ou appareillage professionnel spécifiques et équipements technologiques : vidéo, télécommunication.
B.8 maquette volume
B.9 images de synthèse, animations 2D ou 3D
4.5 Missions complémentaires non-techniques
C1 DAA Dossiers d’Autorisations Administratives (déclaration préalable, déclaration d’enseigne extérieure, ...)
C2 APA Assistance pour Phases Administratives particulières
assistance à l’établissement de formulaires d’assurance dommage – ouvrage, TRC (tous risques de chantier), C NR (constructeur non réalisateur).
assistance à la demande de primes, prêts, subvention, A N AH. établissement de dossier administratif de sécurité / accessibilité handicapés.
Article 5 – OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage doit assurer à l’architecte d’intérieur, dans un délai raisonnable, afin de lui permettre d’effectuer sa mission telle que définie au présent contrat, la transmission des éléments du projet et des diverses contraintes normatives, législatives ou réglementaires en vigueur à la signature du présent contrat.
Il s’oblige notamment, préalablement à l’exécution de sa mission par l’architecte d’intérieur à transmettre à ce dernier un certain nombre d’éléments énumérés ci-après, étant précisé que la maîtrise des données techniques représente une garantie supplémentaire pour le maître d’ouvrage susceptible de réduire les surcoûts :
5.1 Données techniques et financières :
- son programme,
- son budget,
- son planning.
- les éléments récents suivants : titres de propriété et éventuelles servitudes
- certificat d’urbanisme
- règlements de copropriété ou de lotissement
- limites séparatives
- diverses autorisations préalables éventuellement nécessaires à l’exécution de tout ou partie
- des travaux. (DRIRE - CDEC – loi sur l’eau)
- éventuelles études antérieures ainsi que le cas échéant leur appréciation par
- l’administration.
- données techniques, notamment :
- levés de géomètre ou relevé d’État des Lieux avec plans des niveaux, coupes, façades le cas échéant, etc.…
- résultats et analyses de la campagne de sondages
- résultat des recherches d’éléments construits, enterrés, de cavités, carrières, réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc.
- contraintes climatiques, sismiques, et plans d’exposition aux risques naturels.
- documents photographiques ou autres permettant l’intégration du projet dans le site
- règles et règlements particuliers spécifiques au projet et dont le maître d’ouvrage a
- connaissance.
- résultats des diagnostics obligatoires : plomb, amiante, performance énergétique,
- diagnostics immobiliers et tous autres diagnostics.
- bilans d’accessibilité.
- montant définitif des travaux en fin d’opération.
5.2 En outre, le maître d’ouvrage s’engage à :
1° déterminer l’enveloppe financière prévisionnelle dont il dispose, qui devra être arrêtée au plus tard à l’issue des études préliminaires.
2° s’assurer du financement de l’opération et préciser si le financement est conditionné par un prêt, il sera précisé si les honoraires sont également financés par ledit prêt.
3° donner à l’architecte d’intérieur tous les moyens d’accès aux ouvrages existants.
4° informer, avant toute intervention, le concepteur initial de l’ouvrage ou, le cas échéant, les concepteurs successifs (Code de la propriété intellectuelle)
5° respecter un délai maximum de deux semaines pendant l’étude et de trois jours calendaires pendant les travaux pour faire connaître son avis sur les documents que lui soumet l’Architecte d’Intérieur. Au delà de ce délai, son approbation est réputée acquise et la rémunération correspondante est due.
Article 6 – RÉMUNÉRATION
Pour la mission qui lui est confiée l’architecte d’intérieur est rémunéré par le maître d’ouvrage et les
honoraires, qui font l’objet de l’accord entre les parties, ont été fondés sur le contenu et l’étendue de la mission confiée, la complexité de l’opération, le temps passé prévisionnel pour une telle opération
et le coût total des travaux d’une manière générale.
6.1 L’architecte d’intérieur est rémunéré exclusivement par le maître de l’ouvrage sous la forme d’honoraires. Cette rémunération est due pour toute prestation (plan, étude, etc.).
Elle se règle exclusivement par chèque ou par virement bancaire, sur présentation de facture ou de note d’honoraires.
6.2 Conditions de règlement :
Le maître d’ouvrage réglera les notes d’honoraires ou factures transmises par l’architecte d’intérieur dans un délai maximum de 30 jours suivant la date d’exécution de la prestation demandée. En application des dispositions de l’article L.441-3 du Code de Commerce, la facture ou la note
d’honoraires mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir.
Elle précise que tout retard de règlement entraînera l’application de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Le taux d’intérêt des pénalités de retard est
égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage.
Ces pénalités encourues sont exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire (article L.441- 6 du Code de Commerce).
Il est précisé que le non respect par l’entrepreneur ou les entrepreneurs de ses ou de leurs obligations est sans incidence sur le droit de l’architecte d’intérieur à percevoir ses honoraires dans les conditions prévues par le présent contrat.
Sauf stipulation contraire, le maître d’ouvrage s’engage avec l’architecte d’intérieur pour la totalité de la mission décrite au présent contrat.
Le maître d’ouvrage s’interdit de céder l’un quelconque de ses droits et obligations résultant du présent contrat au bénéfice d’un tiers :
1. avant reprise du présent contrat par toute personne physique ou morale appelée à se substituer au maître d’ouvrage et dûment acceptée par l’architecte d’intérieur,
2. ou à défaut d’une telle reprise, avant règlement des honoraires et indemnités dus à l’architecte d’intérieur conformément aux stipulations du présent contrat.
6.3 Mode de rémunération :
• au pourcentage : le montant du pourcentage est défini par l’importance de la mission. Cette dernière peut être actualisée en cours de mission suite à la modification du programme par le client ou d’impératifs techniques non prévisibles au préalable.
le principe de calcul s’effectue de la façon suivante :
T x M = H
T correspond au montant hors taxes estimé des travaux,
M correspond au pourcentage applicable à la mission en fonction du montant hors taxes des travaux. Les acomptes sont provisionnels, l’architecte d’intérieur n’ayant pas connaissance du montant hors taxes définitif des travaux.
• au forfait : lorsque la mission, le programme détaillé et le budget peuvent être parfaitement définis à l’avance. Le montant du forfait est défini d’un commun accord initialement et
globalement par l’Architecte d’Intérieur et par le Maître d’Ouvrage. Ce forfait pourra faire
l’objet d’un réajustement en cours de mission en raison de la modification du programme par le maître d’ouvrage, ou si le budget des travaux varie de 20% et au-delà en plus ou en moins du budget initial. Le forfait sera revu en cas d’impératifs techniques non prévisibles au préalable.
• au déboursé ou à la vacation : selon le tarif horaire et journalier établi préalablement d’un commun accord entre l’Architecte d’Intérieur et le Maître de l’Ouvrage.
6.4 Remboursement des frais particuliers :
Quel que soit le mode de rémunération, l’architecte d’intérieur se fera rembourser des frais suivants sur justificatifs :
(1) Transports
(1) Hébergement
(1) temps mobilisé (déplacements)
(1) ampliation / reprographie, photographies
(1) assurances complémentaires ou frais exceptionnels d’assurance professionnelle
(1) assistance extérieure (cabinets conseil, études spécifiques)
(1) autres (à préciser) : …………………………………………………………………………………
6.5 Échelonnement dans tous les cas :
Une provision de 40 % est versée à la signature du présent contrat déductible proportionnellement à chaque phase des phases suivantes.
Nota : Dans le cas d’une mission partielle, le montant des honoraires est, d’un commun accord, majoré de 10 %.
versement au stade de l’avant-projet sommaire APS | 20 % |
versement au stade de l’avant-projet détaillé APD | 20 % |
versement au stade PG C / DCE | 20 % |
versement au stade AMT | 5 % |
versement au stade du contrôle des travaux CET | 30 % |
versement au stade de la A OR / RDT | 5 % |
TOTAL DES HONORAIRES PROVISIONNELS HORS TAXES | 100 % |
6.6 En cas d’arrêt de la mission, toute phase entamée est due. Une indemnité d’un montant de 20 % des honoraires restant à percevoir sur la mission sera versée à l’architecte d’intérieur.
6.7 En cas de mission différée en cours d’étude
La majoration pour mission partielle de 10 % sera appliquée sur la totalité des honoraires, elle viendra s’ajouter aux honoraires dus pour la mission totale lors de la reprise de celle-ci.
6.8 En cas de mission par phase
Le taux des honoraires est calculé et indexé sur le montant des travaux de chaque phase séparément.
6.9 Taxe sur la valeur ajoutée
Hormis les cas de franchise ou d’exonération, les honoraires et les frais ainsi déterminés seront majorés de la TVA selon le taux en vigueur.
Article 7 – MODIFICATIONS DU CONTRAT, DU PLANNING, PRESTATIONS NON-PRÉVUES
Toute modification même partielle de la mission objet des présentes ou aggravation de responsabilité demandée par le maître d’ouvrage, ou imposée par un tiers, ou par un changement de la réglementation, ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles emportera un réajustement du montant des honoraires à proportion des interventions qui s’avéreront nécessaires du fait de cette modification.
Ce réajustement devra faire l’objet d’un accord entre les parties et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent contrat signé par les parties.
En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur ou de tout fait extérieur à la mission de l’architecte d’intérieur donne lieu au versement d’honoraires
supplémentaires pour permettre à l’architecte d’intérieur de prolonger son temps de présence sur le chantier.
Si le maître d’ouvrage ou les circonstances imposent le recours à des tiers techniciens spécialistes : (acousticien, muséographe, scénographe, etc.), d’un commun accord, il est convenu que les dépenses y afférentes resteront à la charge du maître de l’ouvrage.
Article 8 – LITIGES
Pour toutes les contestations relatives à l’exécution et / ou à l’interprétation du présent contrat, le Tribunal de Grande Instance de Paris sera seul compétent.
Article 9 – RÉSILIATION DU CONTRAT
En cas d’inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résilié de plein droit au profit de l’autre partie sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.
La résiliation prendra effet un mois après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
9.1 Résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage
La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l’initiative du maître d’ouvrage que pour des motifs justes et raisonnables.
En cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage non justifiée par le comportement fautif de l’architecte
d’intérieur, celui-ci a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés au maître d’ouvrage.
9.2 Résiliation à l’initiative de l’architecte d’intérieur
La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l’initiative de l’architecte d’intérieur que pour des motifs justes et raisonnables tels que :
- la perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage.
- la survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’Architecte
- d’Intérieur où dans laquelle, les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à
- préférer certains d’entre eux à ceux du maître d’ouvrage,
- l’impossibilité pour l’architecte d’intérieur de respecter les règles de son art et le code des
- devoirs professionnels des architectes d’intérieur ou de toutes dispositions légales ou réglementaires.
- Le choix imposé par le maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties
- indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage.
- La violation par le maître d’ouvrage d’une ou plusieurs clauses du présent contrat.
En cas de résiliation à l’initiative de l’architecte d’intérieur non justifiée par le comportement fautif du maître d’ouvrage, celui-ci pourra solliciter le versement de dommages intérêts par l’architecte d’intérieur.
L’architecte d’intérieur pourra suspendre tout ou partie de l’exécution de sa mission si le maître
d’ouvrage n’exécute pas tout ou partie de ses obligations, notamment en cas de non-communication de pièces ou d’informations nécessaires à l’architecte d’intérieur, ou de non-règlement des honoraires dus.
Réciproquement, la suspension de la mission objet des présentes, pourra être demandée par le maître d’ouvrage si l’architecte d’intérieur n’exécute pas tout ou partie de ses obligations.
Toute suspension à l’initiative du maître d’ouvrage ou de l’architecte d’intérieur ne pourra intervenir qu’après mise en demeure restée infructueuses dans les 30 jours calendaires suivant sa réception par l’autre partie.
Article 10 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’architecte d’intérieur concède au maître d’ouvrage, un droit d’usage personnel et pour ses besoins propres des études et des documents qui sont établis dans son intérêt. Ils ne pourront être utilisés par
le maître d’ouvrage que dans le cadre de la présente opération. Toute réutilisation ultérieure, y compris dans le contexte d’une mission similaire et sans l’autorisation préalable de l’architecte d’intérieur est prohibée.
L’architecte d’intérieur est titulaire de l’entière propriété intellectuelle et artistique de sa création conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle issu de la loi de 1992 et reprenant en les codifiant les dispositions de la loi de 1957 : les plans, croquis, dessins, esquisses, maquettes ou autres documents ou ouvrages issus de la mission, ainsi que tous les droits éventuels de copie,
reproduction et édition, en dehors de l’usage concédé, demeurent la propriété exclusive de l’architecte d’intérieur.
Toutes les duplications et / ou modifications ultérieures de cette création ne pourront être réalisées qu’avec son accord écrit préalable.
Article 11 – DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
L’architecte d’intérieur s’oblige à faire tout son possible pour exercer sa mission telle que définie au présent contrat dans les meilleures conditions et conformément aux règles de l’art, à respecter les normes, la législation et la réglementation en vigueur. La responsabilité contractuelle de l’architecte
d’intérieur ne peut être recherchée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée aux termes du présent contrat.
L’architecte d’intérieur sert les intérêts du maître d’ouvrage dès lors qu’ils ne sont pas en contradiction avec la loi et les règlements et les règles de sa profession.
Il peut se faire suppléer par le ou les collaborateurs de son choix. Il peut également s’adjoindre le concours de spécialistes.
Il soumet au maître de l’ouvrage à chaque phase de la mission en vue de leur approbation tous les plans, notes et dossiers de marché, toutes modifications nécessaires et / ou travaux complémentaires. Cette approbation vaut acceptation par le maître d’ouvrage de l’avancement de la mission et des honoraires correspondants et vaut ordre de poursuivre la mission.
En cas de refus, le maître d’ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 3 jours suivant la réception des documents. Ce délai peut être réduit sur demande expresse de l’architecte d’intérieur motivée par un degré d’urgence particulier. Passé le délai convenu entre les parties, l’approbation est réputée acquise.
Article 12 – OBLIGATIONS D’ASSURANCES DES PARTIES
12.1 Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte d’intérieur de l’obligation légale de souscrire, avant l’ouverture du chantier une assurance « dommage-ouvrages » conformément à la loi n° 78-12 du 4 Janvier 1978 et des textes pris pour son application et à fournir une attestation de cette assurance à l’architecte d’intérieur. Les conséquences du non-respect par le maître d’ouvrage de cette obligation légale seront à la charge exclusive de celui-ci.
Compagnie : ..........................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code postal . .......................... Ville : ............................................ Pays : ..............................
Téléphone : ................................................. télécopie : ..........................................................
N° de contrat : .......................................................................................................................
12.2 Dans le cas où les travaux engagés peuvent avoir une incidence sur un (ou des) tiers avoisinants, le maître d’ouvrage procédera à un état des lieux contradictoire avant travaux par voie d’huissier ou référé préventif.
12.3 Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte d’intérieur de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires couvrant notamment :
- les dommages subis par l’ouvrage durant l’exécution des travaux.
- les dommages subis par les existants du fait de l’exécution des travaux (c’est-à-dire subis par les
- parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier, ne faisant pas l’objet de contrats de
- travaux et appartenant au maître d’ouvrage).
- les dommages causés aux avoisinants du fait de l’exécution des travaux (c’est-à-dire causés aux
- bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier et n’appartenant
- pas au maître d’ouvrage).
- en cas de maintien de l’utilisation de l’ouvrage pendant l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage
- déclare avoir été informé par l’architecte d’intérieur de la possibilité d’assurer la responsabilité
- civile qu’il encourt du fait des dommages en résultant.
12.4 L’architecte d’intérieur est assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprès de :
Compagnie : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Adresse : 0 xxx xx x’Xxxxxx Xxxxxxx
Code postal : 00000 Xxxxx : Xxxxx Xxxxx 00 Pays : France Téléphone : 00(0)0 00 00 00 00 Télécopie : 00(0)0 00 00 00 10 Identification : assuré n° : 385895/B/10 Police n° : 78339/S
L’attestation d’assurance professionnelle de l’architecte d’intérieur est jointe au présent contrat.
Ce contrat est conforme à l’obligation d’assurance prévue par la loi. Il doit être transmis à l’assureur lors de la déclaration d’assurance.
Article 13 – INDISPONIBILITÉ DE L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Si, par suite de maladie grave, de décès ou pour toute autre cause sérieuse, l’architecte d’intérieur est dans l’impossibilité d’achever sa mission, son remplaçant est proposé au maître d’ouvrage par lui- même ou par ses ayants droit ou par le CFAI.
Fait en autant d’exemplaires orignaux que de parties