ACCORD INTERNATIONAL
ACCORD INTERNATIONAL
entre l’Union européenne, d’une part, et la République de Turquie, d’autre part, concernant la participation de la République de Turquie au programme-cadre pour la recherche et l’innovation
«Horizon Europe» de l’Union
La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne, d’une part,
et
le gouvernement de la République de Turquie (ci-après dénommée la «Turquie»), représenté par le ministère des affaires étrangères, direction des affaires européennes,
d’autre part,
ci-après dénommées les «parties»,
CONSIDÉRANT que l’accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Turquie établissant les principes géné raux de la participation la République de Turquie aux programmes de l’Union (1) signé à Bruxelles le 26 février 2002 dispose que les modalités et conditions spécifiques concernant la participation de la Turquie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser, doivent être déterminées par voie d’accord entre la Commis sion européenne et les autorités turques compétentes;
CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci- après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (2);
CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour montrer la voie dans la réaction face aux défis mondiaux en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;
RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;
PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;
SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;
CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;
RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;
(1) JO L 61 du 2.3.2002, p. 29.
(2) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation depuis les accords d’association aux programmes-cadres suivants et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Champ d’application de l’accord d’association
1. La Turquie participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (3), les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.
2. Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (4) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (5), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques turques aux communautés de la connaissance et de l’innovation.
Article 2
Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe
1. La Turquie participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions fixées dans l’accord-cadre entre la Communauté européenne et République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires, et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1er du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, dans leur version la plus récente.
2. Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies en Turquie peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe aux mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (6).
3. Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies en Turquie à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, para graphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:
a) des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont pu ou pourront bénéficier d’un accès réciproque à des programmes et projets turcs existants ou prévus, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;
b) des informations visant à déterminer si la Turquie dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités turques informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique turque fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Turquie ou qui relève d’un acteur en dehors de la Turquie, alors que ladite entité juridique turque a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse à la Turquie une liste des entités juridiques concernées établies en Turquie avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et
c) des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies en Turquie ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. La Turquie partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.
(3) Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).
(5) Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).
(6) Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Turquie et les entités juridiques turques peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.
5. Des représentants de la Turquie sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent la Turquie.
Ces comités siègent sans les représentants de la Turquie au moment du vote. La Turquie est tenue informée des résultats.
La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.
6. Les droits de représentation et de participation de la Turquie au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.
7. Les représentants de la Turquie sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant la Turquie.
8. La Turquie peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (XXXX) conformé ment au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (7), dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’XXXX.
9. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts de la Turquie pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.
10. Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements trans frontières des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.
11. La Turquie prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour que les biens et les services achetés ou importés en Turquie qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention et/ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent accord soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables en Turquie.
Article 3
Contribution financière
1. La participation de la Turquie ou d’entités juridiques turques au programme Horizon Europe et au programme Euratom est subordonnée à la contribution financière de la Turquie au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).
2. Cette contribution financière correspond à la somme:
a) d’une contribution opérationnelle; et
b) de droits de participation.
3. La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en deux tranches et doit être versée en juin et août au plus tard.
(7) Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (XXXX) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).
4. La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (9).
En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (10), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels concernant le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.
5. La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Turquie aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.
6. La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.
7. Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformé ment aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de partici pation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.
8. La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail à l’annexe I.
9. L’Union européenne communique à la Turquie les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et de la Turquie en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que la Turquie est autorisée à recevoir en vertu de l’annexe III.
10. Toutes les contributions de la Turquie et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.
Article 4
Mécanisme de correction automatique
1. Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale de la Turquie pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances de la Turquie et des entités juridiques turques dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.
(8) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(9) Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
(10) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.
Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:
a) les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec la Turquie ou avec des entités juridiques turques et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4;
et
b) la contribution opérationnelle correspondante versée par la Turquie pour l’année N, ajustée conformément à l’arti cle 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.
2. Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale de la Turquie pour l’année N est corrigée. Le montant que la Turquie doit verser ou recevoir à titre de contribution supplémentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.
3. Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I.
Article 5
Réciprocité
1. Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer à des programmes, projets ou parties de ceux-ci de la Turquie qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément à la législation et à la réglementation applicable de la Turquie.
2. La liste non exhaustive des programmes, projets ou parties de ceux-ci de la Turquie qui sont équivalents figure à l’annexe II.
3. Le financement par la Turquie d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis à la réglementation applicable de la Turquie régissant le fonctionnement de programmes, projets ou parties de ceux-ci dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.
Article 6
Science ouverte
Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes, projets ou parties de ceux-ci, conformément aux règles du programme Horizon Europe ainsi qu’à la réglementation applicable de la Turquie.
Article 7
Suivi, évaluation et rapports
1. Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme Horizon Europe, la participation de la Turquie à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant la Turquie à la Commission.
2. Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’an nexe III.
Article 8
Comité mixte UE-Turquie pour la recherche et l’innovation
1. Il est institué un comité mixte UE-Turquie pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé «comité mixte UE- Turquie»). Les tâches du comité mixte UE-Turquie sont les suivantes:
a) examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:
i) la participation et les performances des entités juridiques turques au programme Horizon Europe;
ii) le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes et projets, ou des parties de ceux-ci, organisés par l’autre partie;
iii) la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique confor mément aux articles 3 et 4;
iv) l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;
b) étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;
c) réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;
discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et
d) échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.
2. Le comité mixte UE-Turquie, qui est composé de représentants de l’Union européenne et de la Turquie, adopte son règlement intérieur.
3. Le comité mixte UE-Turquie peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.
4. Le comité mixte UE-Turquie se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par l’autorité nationale turque à tour de rôle.
5. Le comité mixte UE-Turquie mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques turques, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-Turquie peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.
Article 9
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.
3. L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non- paiement de la contribution financière due par la Turquie aux termes du présent accord.
En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie à la Turquie la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par la Turquie.
En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies en Turquie ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.
La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies en Turquie avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.
Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédia tement la Turquie. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.
À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques turques redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.
4. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin.
L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.
5. Lorsque le présent accord est dénoncé conformément au paragraphe 4 du présent article, les parties conviennent que:
a) les projets, actions, activités ou parties de projets, actions et activités pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;
b) la contribution financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés;
c) l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord.
Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation du présent accord.
6. Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.
7. Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues anglaise et turque, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2021, en 2 exemplaires en anglais et en 2 exemplaires en turc.
Par la Commission européenne, au nom de l’Union européenne,
Xxxxxx XXXXXXX
Commissaire
à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse
Pour le gouvernement de la République de Turquie
Xxxxx XXXXXXXX,
Ambassadeur
Directeur des affaires européennes et Vice-ministre des affaires étrangères
Règles régissant la contribution financière de la République de Turquie au programme Horizon Europe (2021-2027)
I. Calcul de la contribution financière de la Turquie
1. La contribution financière de la Turquie au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.
2. Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:
— 2021: 0,5 %;
— 2022: 1 %;
— 2023: 1,5 %;
— 2024: 2 %;
— 2025: 2,5 %;
— 2026: 3 %;
— 2027: 4 %.
3. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser la Turquie pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.
L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:
clé de contribution ajustée = clé de contribution × coefficient
Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,07.
4. Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:
a) une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:
i. le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et
ii. les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1). En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union euro péenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée.
(1) Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.
b) et la contribution opérationnelle initiale de l’année N.
À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle de la Turquie le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.
En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle de la Turquie est réduite du montant obtenu après l’ap plication de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.
II. Correction automatique de la contribution opérationnelle de la Turquie
1. En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:
a) on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;
b) lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités turques, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;
c) tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;
d) on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);
e) les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.
2. Le mécanisme est appliqué comme suit:
a) des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution de la Turquie au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;
b) à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:
i. le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à la Turquie et à des entités juridiques turques en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et
(3) Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des experts (évaluateurs, suivi de projets).
(4) Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).
ii. le montant de la contribution opérationnelle ajustée de la Turquie pour l’année N, multiplié par le rapport entre:
A. le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et
B. le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non- intervention.
III. Paiement de la contribution financière de la Turquie, des ajustements apportés à la contribution opéra tionnelle de la Turquie et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de la Turquie
1. La Commission communique à la Turquie, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:
a. le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation de la Turquie au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord;
b. le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;
c. à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;
d. dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques turques, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.
Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).
2. La Commission lance, au plus tard en avril et en juin de chaque exercice, un appel de fonds à la Turquie correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.
Chaque appel de fonds prévoit le paiement de six douzièmes de la contribution de la Turquie au plus tard 60 jours après son lancement.
La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le présent accord commence à produire des effets juridiques.
3. Chaque année à compter de 2023, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.
Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par la Turquie pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels a participé le pays.
Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par la Turquie en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformé ment à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par la Turquie.
4. La Turquie verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement de la Turquie à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.
Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par la Turquie d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.
Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.
Liste non exhaustive des programmes et projets turcs équivalents, ou des parties de ceux-ci
La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes et projets de la Turquie, ou parties de ceux-ci, qui sont équivalents au programme Horizon Europe:
— Soutien à la R&D universitaire (ARDEB – direction des programmes de financement de la recherche universitaire);
— Soutien à la R&D industrielle (TEYDEB – direction des programmes de subventions en faveur des technologies et de l’innovation);
— Gestion des ressources humaines (BİDEB – département des programmes de subventions et de bourses).
Bonne gestion financière
Protection des intérêts financiers et recouvrement
Article 1
Examens et audits
1. L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Turquie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Turquie. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.
2. Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits, et ont notamment le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.
3. La Turquie n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elle n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.
4. Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 3, après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union européenne et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 3, ou avant la date de prise d’effet de la dénonciation du présent accord.
Article 2
Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union
1. La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (XXXX) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de la Turquie. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.
2. Les autorités turques compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.
3. Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Turquie et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Turquie.
4. La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité turque compétente désignée par le gouvernement turc. L’autorité désignée est informée suffisam ment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités turques compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
5. À la demande des autorités turques, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.
6. Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appro priés.
7. Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités turques, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.
8. La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités turques du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité turque compétente de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.
9. Sans préjudice de l’application du droit pénal turc, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales de Turquie participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.
10. Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités turques compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.
11. Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, le point de contact désigné pour la Turquie est le service turc de coordination antifraude (AFCOS).
12. Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités turques compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.
13. Les autorités turques coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.
Article 3
Recouvrement et exécution
1. Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizon Europe sont exécutoires en Turquie. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement turc. Le gouvernement turc communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies en Turquie. L’exécution forcée a lieu conformé ment au droit et aux règles de procédure turques.
2. Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires en Turquie de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1.
3. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commis sion visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions turques.
Article 4
Communication et échange d’informations
Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Turquie et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi en Turquie. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords conclus pour mettre en œuvre ledit programme.