ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
L’INITIATIVE MONDIALE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (GFSI) ET
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE (OIE)
Adopté par l’OIE et le GFSI le 12 Juillet 2011
Entre
L’Initiative mondiale de la sécurité alimentaire (ci-après désignée « GFSI ») et L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (ci-après désignée l’« OIE »
(Le GFSI et l’OIE sont désignés ci-après « les Parties » ou « la Partie », selon le cas),
Préambule
Considérant que le GFSI est une association à but non lucratif réunissant des sociétés de distribution, de fabrication et de restauration et des prestataires de services en lien avec la chaîne alimentaire qui entend partager les informations pertinentes concernant la chaîne alimentaire et étudier les bonnes pratiques existant dans le secteur de la distribution en procédant à des tests d’évaluation des dispositifs de sécurité sanitaire des aliments selon les critères établis par le GSFI ;
Considérant que l’OIE est une organisation intergouvernementale comptant 178 Pays membres, reconnue par l’Organisation mondiale du commerce en tant qu’organisme de référence en matière de normalisation dans le domaine de la santé animale, et notamment des zoonoses, ayant pour mission d’améliorer le bien-être et la santé des animaux et de permettre des échanges commerciaux d’animaux et de produits d’origine animale exempts de risque ;
Considérant que le renforcement des liens entre le GFSI et l’OIE aidera l’une et l’autre Partie à atteindre ses objectifs, à savoir contribuer à une production et à des échanges dénués de risques dans le cadre de leur mission respective,
Les Parties sont convenues de conclure le présent Accord de coopération :
Article 1 : Champ d’application
Le présent Accord a pour objet de renforcer la coopération et la collaboration entre les Parties, conformément à leurs missions, à leurs programmes et à leurs actions respectives, notamment, mais pas exclusivement, en matière de normes, de directives et de recommandations relatives aux échanges de produits alimentaires issus d’animaux terrestres et aquatiques dénués de risques.
Article 2 : Information concernant les actions de chacune des Parties
Les Parties s’engagent à se tenir informées des actions entreprises dans les domaines d’intérêt commun, en particulier lorsqu’il existe une possibilité d’actions conjointes. Les Parties s’engagent à se réunir régulièrement, selon une périodicité à définir, afin d’étudier et d’engager des actions dans les domaines pouvant présenter un intérêt commun.
Article 3 : Participation aux réunions
Chacune des Parties invite l’autre Partie à participer, en qualité d’observateur, aux réunions durant lesquelles des sujets d’intérêt commun pourraient être abordés et met à disposition de l’autre Partie les comptes-rendus correspondants. Cette participation reste régie par le règlement de l’organisation correspondante en matière de participation des observateurs.
Article 4 : Échange de publications
Les Parties s’échangent leur catalogue de publications et, après accord et à titre gratuit, un nombre limité (en règle générale de 1 à 5) de copies des documents et publications portant sur les sujets d’intérêt commun.
Le cas échéant, les Parties bénéficient de la réduction de prix appliquée à leurs Membres ou aux organisations associées dans le cadre de commandes de publications supplémentaires.
Article 5 : Autres formes de coopération
Les Parties peuvent décider d’engager d’autres formes de coopération, notamment :
- la promotion de l’utilisation de normes internationales en vertu des missions de l’une et l’autre des Parties, et
- la formation et la sensibilisation des Pays membres, et notamment des pays en développement.
Article 6 : Consultations en matière de coopération
Les Parties s’efforcent d’élargir leur coopération par le biais de consultations formelles et informelles sur les questions d’intérêt commun et d’évaluer périodiquement les avancées de ladite coopération.
Article 7 : Durée de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par l’une et l’autre des Parties et s’appliquera jusqu’à son terme.
Chacune des Parties peut proposer de mettre fin au présent Accord moyennant préavis écrit, trois mois à l’avance, faisant état de son intention de mettre fin au présent Accord.
Article 8 : Amendements
L’une ou l’autre des Parties peut proposer des modifications au présent Accord, sous forme écrite. Un accord sera trouvé par le biais d’échange de lettres.
En foi de quoi, les Parties ont signé le présent Accord en deux exemplaires, l’un remis à GFSI, l’autre à l’OIE.
Pour l’initiative mondiale de la sécurité alimentaire (GFSI) Xxxxxx Xxxxxx Président Date : 12 Juillet 2011 | Pour l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) Xxxxxxx Xxxxxx Directeur Général Date : 12 Juillet 2011 |