Contract
SRD | DOC - Conditions Générales d’Accès et d’Utilisation du Réseau Public de Distribution HTA via une alimentation de secours pour un client disposant d’une alimentation principale HTB – 25/01/2018 | ||||
Objet : | Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution exploité par SRD au moyen d’une alimentation de secours HTA, pour un client raccordé au Réseau Public de Transport par une alimentation principale HTB et ayant conclu avec RTE un Contrat d’Accès au Réseau de Transport (CART-consommateur ou CART-Distributeur). | ||||
Fiche de validation | |||||
Rédacteur | Vérificateurs | Approbateur | |||
Xxxxxxxxx XXXXX | Xxxxxxxxxx XXXXXXXX | Xxxxxxxxx XXXXX | |||
Diffusion | Site internet de SRD | ||||
Conditions Générales d’Accès et d’Utilisation du Réseau Public de Distribution HTA
via une alimentation de secours pour un client disposant d’une alimentation principale HTB Page 1/9
Avertissement
Dans le présent document les termes "SRD" et "RTE" désignent respectivement les sociétés SRD et Réseau de Transport d’Electricité.
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution exploité par SRD (le RPD) au moyen d’une alimentation de secours HTA, pour un client, dénommé ci-après le Client, raccordé au Réseau Public de Transport (le RPT) par une alimentation principale HTB et ayant conclu avec RTE un Contrat d’Accès au Réseau Public de Transport de type « CART-consommateur ou CART-Distributeur».
Les présentes conditions générales sont remises par RTE au Client, qui est également informé que SRD publie sur son site internet xxx.xxx-xxxxxxxx.xx :
▪ sa documentation technique de référence (référentiel technique) et son référentiel clientèle, qui exposent les règles appliquées à l'ensemble des utilisateurs du RPD ;
▪ son catalogue des prestations, qui présente l'offre de SRD aux clients et aux fournisseurs d'électricité. Le Client peut demander à bénéficier de chacune des prestations qui y sont proposées, à l’exception du cas particulier du comptage qui est traité au paragraphe 5 de l’article 2.
Les procédures et prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD, à l’exception des prestations liées au comptage, sont réalisées selon les modalités techniques et financières définies dans les référentiels de SRD et dans son catalogue des prestations.
1. Le cadre général de l’accès et de l’utilisation du RPD au seul moyen d’une alimentation de secours
En tant que gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité sur les territoires qui lui sont concédés, SRD assure la mission d’acheminement de l’énergie électrique, ainsi que les prestations qui en découlent, dans les conditions régies par les textes légaux et réglementaires en vigueur, et par le cahier des charges de concession publique de distribution applicable à la zone de desserte du Client. Ces missions sont exercées dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Le Client a la possibilité de consulter et/ou d'obtenir auprès de SRD le cahier des charges de concession dont relève son point de livraison, selon les modalités publiées sur le site internet de SRD www.srd- xxxxxxxx.xx.
SRD a donné mandat à RTE pour contractualiser l’accès au RPD pour l’alimentation de secours des clients raccordés au RPT.
Dans ce cadre :
▪ les dispositions de l’article 10.21.1 précité énoncent expressément que SRD et RTE acceptent que les conditions d’accès au RPD des clients de RTE ayant conclu un CART et disposant d’une alimentation de secours HTA, soient fixées par le CART du Client ;
▪ les dispositions de l’article 10.21.3 des conditions générales du CART entre SRD et RTE précisent que RTE gère le comptage de l’alimentation de secours HTA.
Pour disposer d’une alimentation de secours sur le réseau HTA, le Client doit contractualiser avec SRD un accès au RPD. En application des dispositions rappelées au paragraphe précédent, cette contractualisation se fait via le CART du Client.
En ce qui concerne l’accès au RPD, le dispositif contractuel général du Client comprend :
▪ les présentes conditions générales ;
▪ des conditions particulières les complétant, sous la forme d’articles spécifiques à l’alimentation de secours HTA inclus dans les conditions particulières du CART du Client ;
▪ une convention d’exploitation conclue avec SRD ;
▪ le cas échéant, une convention de raccordement conclue avec SRD.
Les coordonnées de SRD figurent dans la convention d’exploitation conclue entre le Client et SRD.
L’acceptation par le Client des présentes conditions générales vaut autorisation expresse du Client accordée à SRD de communiquer à RTE toutes les informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique nécessaires à l’exécution du dispositif contractuel de l’accès au RPD du Client.
2. Les obligations de SRD dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du RPD au seul moyen d’une alimentation de secours
SRD est tenue à l’égard du Client de :
1) garantir un accès non discriminatoire au RPD
2) assurer l’accueil dépannage et les interventions nécessaires au dépannage
Le numéro de téléphone d'appel dépannage 24h/24 de SRD est indiqué dans la convention d’exploitation conclue entre le Client et SRD.
3) acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison du Client, en respectant les standards de qualité définissant l’onde électrique mentionnés ci- dessous. Tout engagement complémentaire ou différent de ceux énoncés ci-dessous que RTE aurait souscrit envers le Client, en matière de continuité ou de qualité de fourniture sur l’alimentation de secours HTA, ne saurait être opposable à SRD et engage le seul RTE vis à vis de son Client.
⮚ Engagements de SRD en matière de continuité SRD s'engage à mettre tous les moyens en œuvre en vue :
▪ lorsque l’on est en schéma normal d’exploitation du RPD, d’assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l’électricité jusqu’au point de livraison du Client à hauteur de la puissance souscrite sur l’alimentation de secours ;
▪ lorsque l’on n’est pas en schéma normal d’exploitation du RPD, de fournir au point de livraison du Client la puissance maximale disponible compte tenu de la situation, dans la limite de la puissance souscrite sur l’alimentation de secours ;
▪
Sauf :
▪ dans les cas qui relèvent de la force majeure tels que décrits au paragraphe 6-4 ci-dessous ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l'incident ;
▪ lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires (travaux, raisons de sécurité) ;
▪ lorsque la continuité est interrompue du fait de tiers pour des raisons accidentelles, sans faute de la part de SRD ;
▪ dans les cas de refus d’accès au réseau et de suspension de l’accès au réseau traités aux paragraphes 5-4 et 5-5 ci-après.
⮚ Engagements de SRD en matière de qualité de l’onde
SRD s’engage à livrer au Client une énergie d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique, sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure décrits au paragraphe 6-4 ci-dessous ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l'incident.
Les engagements de SRD en matière de qualité de l’onde sur l’alimentation de secours sont donnés dans le tableau ci-dessous.
PHENOMENES | ENGAGEMENT |
FLUCTUATIONS LENTES | Uc, tension contractuelle située dans la plage ± 5% autour de la tension nominale Uf, tension de fourniture, située dans la plage ± 5% autour de la tension contractuelle |
FLUCTUATIONS RAPIDES | Plt ≤ 1 |
DESEQUILIBRES | ԏvm ≤ 2% |
FREQUENCE | 50 Hz ± 1% (cas des réseaux interconnectés) 50 Hz +4/-6% (cas des réseaux ilotés) |
SRD ne prend aucun engagement sur les microcoupures ni sur les creux de tension.
4) réaliser les interventions techniques selon les modalités techniques et financières des référentiels de SRD et de son catalogue des prestations, à l’exception du cas particulier du comptage qui est décrit au paragraphe 5 de l’article 2,
Dans le cas où SRD n’est pas en mesure d’honorer un rendez-vous, il lui appartient d’en informer le Client, au moins 2 jours ouvrés avant. Si elle ne le fait pas et que le rendez-vous est manqué du fait de SRD, SRD, sur demande du Client, verse à celui-ci un frais d’un montant égal à celui facturé en cas de déplacement vain.
Si le rendez-vous nécessaire à la réalisation de la prestation est manqué du fait du Client, SRD facture un frais pour déplacement vain.
5) assurer les missions de comptage dont elle est légalement investi.
SRD est chargée du relevé, du contrôle, de la correction éventuelle, de la validation des données de comptage et de la mise à disposition de ces données validées auprès des utilisateurs autorisés.
Le dispositif de comptage permet la mesure et le contrôle des caractéristiques de l'électricité acheminée ainsi que leur adaptation aux conditions contractuelles. Le cas échéant, le dispositif de comptage est décrit dans la convention de raccordement conclue entre le Client et SRD.
SRD est en outre chargée du contrôle métrologique de tous les éléments du dispositif de comptage, de la pose, de l’entretien et du renouvellement des éléments du dispositif de comptage qu’elle a fournis. Les frais correspondant sont à la charge de SRD, sauf en cas de détérioration imputable au Client.
Le Client peut demander la vérification des éléments de son dispositif de comptage soit par SRD, soit par un expert choisi en commun accord parmi les organismes agréés par le service chargé du contrôle des instruments de mesure. Les frais sont à la charge de SRD si ces appareils ne sont pas reconnus exacts dans les limites réglementaires de tolérance, et à celle du Client dans le cas contraire.
Comme précisé à l’article 4 des présentes conditions générales, SRD a mandaté RTE pour gérer le dispositif de comptage et les données de comptage sur l’Alimentation de Secours HTA du Client.
6) assurer la sécurité des tiers relativement au RPD
7) entretenir le RPD et, en cas de nécessité, le développer ou le renforcer dans les zones géographiques où le cahier des charges de concession lui en a confié la responsabilité.
8) informer le Client lors des coupures suite à incident affectant le RPD
SRD met à disposition du Client un numéro d’appel permettant d’obtenir les renseignements en possession de SRD relatifs à la coupure subie.
Le numéro de téléphone à appeler est indiqué dans la convention d’exploitation conclue entre le Client et SRD.
9) assurer la confidentialité des données
Sous réserve des dispositions de l’article 1 dernier alinéa, SRD préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions, conformément à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
Les données nominatives communiquées par le Client à SRD sont protégées au titre de la loi modifiée n° 78- 17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ». Conformément à ladite loi, le Client dispose d’un droit d’accès et de rectification portant sur les données le concernant. Le Client peut exercer ce droit auprès de SRD écrivant à :
SRD
00 xxxxxx Xxxxxxx Xxxx XX 00000
00000 XXXXXXXX Xxxxx 0
10) traiter les réclamations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD qui lui sont adressées
11) indemniser le Client dès lors que la responsabilité de SRD est engagée au titre du paragraphe 6-1
3. Les obligations du Client dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du RPD au seul moyen d’une alimentation de secours
Le Client s’engage à :
1) payer son accès et son utilisation du RPD dans les conditions définies par le TURPE
Le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) ainsi que le tarif des prestations annexes sont approuvés par décisions ministérielles publiées au Journal Officiel de la République Française. Leurs éventuelles évolutions s’appliquent de plein droit dès l'entrée en vigueur des décisions ministérielles.
Le Client règle à RTE les montants que ce dernier lui facture au titre de l’alimentation de secours HTA conformément aux dispositions de l’article 4. Les conditions de paiement applicables sont celles prévues par le CART du Client.
2) assurer la conformité de ses installations intérieures aux textes et normes applicables
La limite entre le RPD et l’installation électrique intérieure du Client est mentionnée dans la convention de raccordement au RPD et rappelée dans la convention d’exploitation conclue avec SRD. En aval de cette limite, l’installation intérieure est placée sous la responsabilité du Client. Elle doit avoir été réalisée conformément aux textes et normes en vigueur.
Elle est entretenue aux frais du Client ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations.
Le Client doit veiller à la conformité de ses appareils et installations électriques aux normes en vigueur. En aucun cas, SRD n'encourt de responsabilité en raison de la défectuosité ou d’un défaut de sécurité des installations intérieures du Client.
Le Client ne doit en aucun cas raccorder un tiers à son installation intérieure.
3) n’utiliser l’alimentation de secours que dans les 2 cas ci-dessous :
▪ en cas d’indisponibilité totale ou partielle de l’alimentation principale ;
▪ ou bien d’incidents ou d’interventions dans les installations du Client rendant impossible
l’alimentation du site par la liaison principale issue du RPT, en totalité ou partiellement.
Sauf exception, la mise en liaison entre les deux alimentations n’est pas autorisée.
En tout état de cause, l’utilisation de l’alimentation de secours doit se faire conformément aux stipulations de la convention d’exploitation conclue entre le Client et SRD.
4) satisfaire à son obligation de prudence
Le Client doit veiller à ce que ses installations soient capables de supporter les perturbations liées à l’exploitation en régime normal du RPD et de faire face à celles qui peuvent être générées par les situations exceptionnelles.
A la demande du Client, SRD adresse les informations sur les conditions de qualité et de continuité du site, ainsi que sur les mesures habituelles que le Client peut prendre pour minimiser les conséquences des aléas de distribution. Il appartient ensuite au Client de prendre les mesures économiquement raisonnables et techniquement efficaces pour en minimiser les conséquences sur ses installations.
5) respecter un taux limite de perturbations causées par son installation sur le RPD
Si le site du Client a été raccordé au RPD après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au RPD d’une installation de consommation d’énergie électrique, le Client est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les perturbations engendrées par ses installations n’excèdent pas, au point de livraison, les seuils fixés par ledit arrêté. Si le site du Client a été raccordé avant, ces limites ne sont fournies qu’à titre indicatif.
Pour ce faire, le Client s’engage à s’équiper, à ses frais, des appareils nécessaires, et à faire remédier à toute défectuosité qui pourrait se manifester. Les éventuels désaccords sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toutes causes de danger ou de limiter les troubles dans le fonctionnement du réseau sont réglés conformément au paragraphe 7. Il en va de même dans le cas où le Client refuserait de prendre les dispositions visant à limiter ses propres perturbations conformément aux tolérances précisées.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de tout recours en indemnité, notamment dans l’hypothèse où la responsabilité de SRD serait recherchée par un autre client du fait des conséquences des perturbations générées par le Client.
6) permettre l’installation d’un dispositif de comptage adapté
Le Client doit mettre gratuitement à la disposition de RTE, mandataire de SRD, un local de comptage.
Lorsque le comptage est réalisé au primaire, le Client a l’obligation de mettre en place, sous sa responsabilité et à ses frais, des réducteurs de mesure HTA (courant et tension) et les câbles de liaison entre ces réducteurs de mesure et le compteur. Préalablement à la mise en service de ces équipements, le Client transmet à RTE, mandataire de SRD, les certificats de vérification garantissant la conformité aux règles et normes en vigueur.
Une installation de comptage mesurant les courbes de charge, télé-relevée et équipée d’une ligne téléphonique dédiée, est nécessaire. L'établissement de la ligne est à la charge du Client, qui doit respecter les préconisations techniques de RTE, mandataire de SRD. Si cette ligne est posée et exploitée par un opérateur téléphonique, RTE, mandataire de SRD, prend à sa charge les frais de l'abonnement correspondant.
7) garantir le libre accès à SRD, et à son mandataire RTE, aux dispositifs de comptage et respecter les règles de sécurité applicables
Le client s’engage à prendre toute disposition pour permettre à SRD ou à RTE d'effectuer :
▪ la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage ;
▪ le dépannage des dispositifs de comptage ;
▪ le relevé du compteur autant de fois que nécessaire. Dans les cas où l’accès au compteur nécessite la présence du Client, celui-ci est informé au préalable du passage de SRD ou de RTE.
Si un compteur n’a pas pu être relevé du fait de l’impossibilité de cet accès, SRD ou RTE peut exiger un rendez-vous avec le Client pour un relevé spécial qui sera facturé spécifiquement.
Les modalités applicables au dispositif de comptage sont détaillées dans la convention de raccordement conclue entre le Client et SRD.
8) veiller à l’intégrité des ouvrages de son raccordement individuel, y compris du comptage, afin de prévenir tout dommage accidentel
Le Client doit veiller à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au bon fonctionnement des appareils permettant le calcul de ses consommations d’électricité. Les fraudes portant sur le matériel de comptage sont traitées dans le cadre du droit commun et l'ensemble des frais liés au traitement du dossier sont à la charge du Client. Ces frais incluent notamment un forfait « Agent assermenté
» dont le montant figure au catalogue des prestations de SRD.
En cas de fonctionnement défectueux du dispositif de comptage ayant une incidence sur l’enregistrement des consommations, ou de fraude dûment constatée par
SRD, ou par RTE, une rectification de facturation est établie par RTE. Dans le cadre de l'exécution du CART du Client, RTE est chargé du recouvrement de la facture rectificative.
9) le cas échéant, déclarer et entretenir les moyens de production autonome dont il dispose
Le Client peut mettre en œuvre des moyens de production d’électricité raccordés aux installations de son point de livraison, qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité. Pour cela, le Client doit informer SRD, au plus tard un mois avant leur mise en service, de l’existence de moyens de production d’électricité raccordés aux installations du site, et de toute modification de ceux-ci. L’énergie ainsi produite doit être exclusivement destinée à l’autoconsommation du Client. Dans le cas contraire, l’alimentation HTA du Client perd sa qualité contractuelle de « secours » et le Client est tenu de signer d’une part un contrat dit « de soutirage » et d’autre part un contrat dit « d'injection » auprès de SRD.
En aucun cas la mise en œuvre d’un ou plusieurs moyens de production ne peut intervenir sans l’accord écrit de SRD.
10) transmettre, via RTE, à SRD, pour accord, avant exécution, toutes les modifications apportées par lui-même aux installations de son poste de livraison fonctionnant à la tension de raccordement.
SRD se réserve le droit de contrôler le respect par le Client de ses obligations.
4. RTE et l’accès/utilisation du RPD au seul moyen d’une alimentation de secours
SRD a donné mandat exclusif à RTE, qui l’a accepté, d’effectuer en son nom et pour son compte les actes suivants auprès du Client :
a) recueillir toute demande du Client de disposer d’une alimentation de secours HTA, que cette demande soit formulée lors de la conclusion du CART ou ultérieurement, et la transmettre à SRD ;
b) présenter au Client le principe du mandat donné par SRD à RTE, ainsi que le schéma contractuel de l’accès au RPD pour une alimentation de secours HTA ;
c) expliquer au Client les démarches à accomplir pour disposer d’une alimentation de secours HTA ;
d) contractualiser l’accès au RPD du Client dans les conditions particulières de son CART ;
e) gérer le dispositif de comptage et les données de comptage sur l’alimentation de secours HTA (pose, entretien, contrôle métrologique, télé-relevé du dispositif de comptage et mise à disposition des
données de comptage) et réaliser, le cas échéant, les prestations afférentes au comptage demandées par le Client ;
f) recueillir toute demande de prestation afférente à l’alimentation de secours HTA et la transmettre à SRD ;
g) recueillir toute réclamation, que le Client lui adresse, relative à l’utilisation de l’alimentation de secours HTA et la transmettre à SRD ;
h) facturer au Client, dans le cadre du CART du Client, la part du TURPE applicable à l’alimentation de secours HTA et en assurer le recouvrement ;
i) s’assurer que l’alimentation de secours HTA du Client ne remplit bien qu’une fonction de secours ;
j) recueillir toute demande du Client de ne plus disposer d’une alimentation de secours HTA et la transmettre à SRD ;
k) transmettre à SRD, pour accord préalable, toute demande de modification des installations de son poste de livraison fonctionnant à la tension de raccordement HTA communiquée par le Client.
Le mandat est strictement limité aux actes énoncés ci- dessus.
5. Mise en œuvre de l’accès et de l’utilisation du RPD au seul moyen d’une alimentation de secours
La date de prise d’effet de l’accès au RPD par l’alimentation de secours est précisée dans les conditions particulières du CART du Client.
5.1. Mise en service
La date de mise en service de l’alimentation de secours ne peut être antérieure à la date de prise d’effet de l’accès au RPD par cette alimentation de secours.
La mise en service d’une nouvelle alimentation de secours HTA nécessite d'avoir préalablement accompli toutes les formalités de raccordement.
La mise en service de l’alimentation de secours du Client est alors subordonnée :
▪ à la réalisation des travaux éventuellement nécessaires ;
▪ au paiement de la facture de raccordement ;
▪ à la fourniture d’une attestation de conformité de ses installations intérieures ;
▪ à la conformité des installations du poste de livraison aux règlements et normes en vigueur, notamment la norme NF C 13-100 ;
▪ à la conclusion, ou à la modification par voie d’avenant s’il était déjà conclu, d'un CART avec RTE.
La mise en service d’une alimentation de secours déjà existante est subordonnée à la conclusion, ou à la modification par voie d’avenant s’il était déjà conclu, d'un CART avec RTE. Dans les cas où il a été procédé à une rénovation complète des installations, ayant nécessité une mise hors tension, le Client doit produire une nouvelle attestation de conformité.
5.2. Puissance souscrite sur le secours
Le Client choisit une puissance souscrite pour son alimentation de secours, en cohérence avec la puissance de raccordement en secours qui figure dans sa convention de raccordement au RPD. Cette puissance est souscrite pour une durée minimale de 12 mois consécutifs.
Le Client peut, par l’intermédiaire de RTE, demander par la suite à SRD une modification de la puissance souscrite sur son alimentation de secours. Dans certains cas, des travaux peuvent s'avérer nécessaires pour répondre à la demande d'augmentation de cette puissance souscrite, auquel cas celle-ci ne peut être mise à disposition qu'après réalisation desdits travaux. Ces travaux, sont réalisés selon des conditions techniques et financières établies conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment le barème pour la facturation de l’opération de raccordement des utilisateurs au RPD.
La modification de la puissance souscrite sur le secours donne lieu à une mise à jour du CART du Client. RTE notifie sous 72 heures ouvrées à SRD la signature par le Client du CART mis à jour. La modification de la puissance souscrite sur le secours prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la notification par RTE à SRD.
Lorsqu’il utilise son alimentation de secours HTA, le Client doit en principe limiter la puissance appelée par les installations de son site à la puissance souscrite au titre du secours. Cependant, si la puissance disponible sur le RPD le permet, la puissance appelée par les installations du site peut dépasser la puissance souscrite. Le montant dû au titre de ces dépassements est facturé par RTE selon les conditions du TURPE.
Pour garantir la sécurité du RPD, SRD n’est pas tenue de faire face à ces dépassements et peut prendre, aux frais du Client, sous réserve de l’avoir préalablement informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, toutes dispositions qui auraient pour effet d’empêcher la réalisation et le renouvellement de ceux- ci. En particulier, SRD peut imposer qu’un disjoncteur, placé dans le poste du Client, soit réglé de manière à déclencher pour une puissance active instantanée excédant de 10% la puissance souscrite. En cas de
refus par le Client qu'il soit procédé à une telle installation, les dispositions de l'article 5-4 s'appliquent.
5.3. Résiliation de l’accès au RPD via l’alimentation de secours
⮚ Résiliation à l’initiative du Client ou de RTE
Le Client ou RTE peut résilier le CART selon les dispositions qui y sont prévues. La résiliation du CART entraine de plein droit la résiliation de l’accès au RPD via l’alimentation de secours HTA.
Le Client peut par ailleurs souhaiter ne plus bénéficier d’un secours HTA. Il doit alors se rapprocher de RTE qui modifiera en conséquence le CART et en informera SRD.
⮚ Résiliation à l’initiative du Client ou de SRD L’accès au RPD peut être résilié de plein droit et sans indemnités dans les cas limitativement énumérés ci- après :
▪ en cas d'arrêt total et définitif de l'activité du site du Client sans successeur ou en cas de transfert du site sur ou hors du territoire français. Dans ce cas, le Client doit en informer SRD ou RTE dans les plus brefs délais ;
▪ en cas d’événement de force majeure se prolongeant au-delà de trois mois à compter de sa survenance, et en application de l’article 6-4 ;
▪ en cas de suspension de l’accès au RPD excédant une durée de trois mois en application de l’article 5- 4 ;
▪ en cas de perte par SRD de la gestion du réseau public de distribution auquel le Client est raccordé par son alimentation de secours ;
▪ en cas d'évolution des besoins de puissance du Client, conduisant à modifier sa tension de raccordement.
Cette résiliation de plein droit est réalisée conformément aux conditions du catalogue des prestations de SRD en vigueur. Elle produit ses effets quinze (15) jours calendaires après l'envoi par la partie à l'initiative de la résiliation d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l'autre partie.
Le CART du Client est modifié pour prendre en compte la résiliation de l’accès au RPD par l’alimentation de secours du Client.
En cas de résiliation de l’accès au RPD, SRD peut procéder à la mise hors tension de l’alimentation de secours HTA. SRD peut prendre les dispositions nécessaires à la suppression du raccordement du site. Toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de l’accès au RPD, par l'une des parties sont exigibles de plein droit et devront en conséquence être payées à l'autre partie au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
La résiliation ne fait pas obstacle à l'exercice d'actions en justice.
5.4. Suspension de l’accès au RPD à l’initiative de SRD
SRD peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants :
▪ injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ;
▪ non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ;
▪ danger grave et immédiat porté à la connaissance de SRD ;
▪ modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par SRD, quelle qu'en soit la cause ;
▪ trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'énergie ; en particulier, non respect par le Client de son engagement exprimé à l’article 3 alinéa 3 ;
▪ usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par SRD ou son mandataire RTE;
▪ refus du Client de laisser SRD ou son mandataire RTE accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ;
▪ refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ;
▪ si la CRE prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au Réseau en application de l’article 40 de la Loi ;
▪ absence de CART, ou résiliation dans le CART de l’accès au RPD via l’alimentation de secours HTA;
▪ non paiement de l’accès au RPD ;
▪ raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.
5.5. Suspension de l’accès au RPD à en cas d’impayés
Lorsque le Client n’a pas réglé les sommes dues au titre de son alimentation de secours, SRD a la faculté, dans le respect de la réglementation en vigueur, de suspendre l’accès au RPD du Client.
6. Responsabilité
6.1. Responsabilité de SRD vis-à-vis du Client
SRD est seule responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non respect d'une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre de SRD pour les engagements de SRD vis-à- vis du Client contenus dans le présent document. Ces engagements sont détaillés au paragraphe 2.
6.2. Responsabilité du Client vis-à-vis de SRD
Le Client est responsable des dommages directs et certains causés à SRD en cas de non-respect d'une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
SRD peut engager une procédure de règlement amiable avec le Client ou saisir la juridiction compétente.
Par ailleurs, il est recommandé au Client de disposer d’une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages que lui-même ou ses installations sont susceptibles de causer au réseau de distribution.
6.3. Régime perturbé et force majeure
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur.
En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté de SRD et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des délestages partiels des clients. Ces circonstances sont les suivantes :
▪ les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
▪ les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ;
▪ les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82- 600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
▪ les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par SRD sont privés d’électricité ; cette dernière condition n’est pas exigée en cas de
délestages de points de livraison non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise ;
▪ les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;
▪ les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure ;
▪ les délestages organisés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution.
▪
Les obligations, à l’exception de celle de confidentialité, sont suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure.
7. Réclamations et recours
En cas de réclamation relative à l’accès ou à l’utilisation du RPD, le Client peut, selon son choix, porter sa réclamation :
▪ soit auprès de RTE, en recourant à la procédure de règlement amiable décrite aux paragraphes 7-1 et 7- 2 ;
▪ soit directement auprès de SRD en adressant un courrier à SRD.
7.1. Réclamation sans demande d’indemnisation
Le Client transmet sa réclamation à RTE.
RTE transmet à SRD la réclamation lorsqu’elle concerne SRD, selon les modalités convenues. A cette occasion, il joint l'ensemble des pièces utiles au traitement de la réclamation du Client qui sont à sa disposition.
Dans un délai de trente jours calendaires à réception de la réclamation, SRD procède à l’analyse de la réclamation et communique sa réponse.
Les réponses apportées au Client doivent mentionner les recours possibles.
7.2. Réclamation avec demande d’indemnisation
Le Client, victime d’un dommage qu’il attribue à une faute ou négligence de SRD ou au non-respect de ses engagements, adresse une réclamation en ce sens à RTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de vingt jours calendaires à compter de la survenance du dommage ou de la date à
laquelle il en a eu connaissance. Le Client doit préciser à RTE a minima les éléments suivants :
▪ date, lieu et, si possible, heure de(s) l'incident(s) supposé(s) être à l'origine des dommages ;
▪ nature et, si possible, montant estimé des dommages directs et certains.
RTE transmet la réclamation à SRD dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la réclamation du Client, selon les modalités convenues.
Dans un délai de trente jours calendaires à réception de la réclamation, SRD procède à une analyse de l’incident déclaré et communique la suite qui sera donnée à la réclamation du Client.
En cas d’accord sur le principe d'une indemnisation du Client, celui-ci doit constituer un dossier tendant à établir un lien de causalité entre l'incident et le dommage déclaré, et donnant une évaluation aussi précise que possible du préjudice subi, accompagnée des justificatifs correspondants. Il transmet ce dossier à RTE qui le communique à SRD.
A l'issue de l'instruction, SRD ou son assureur verse au Client le montant de l'indemnisation convenue.
En cas de désaccord sur le principe ou le montant de l’indemnisation, le Client peut demander à SRD d’organiser une expertise amiable. A défaut d’accord à l’issue de l’expertise, le Client peut saisir le tribunal compétent.
7.3. Recours
En cas de litige sur l‘interprétation et/ou l’exécution des dispositions de la présente annexe, le Client peut saisir, par l’intermédiaire de RTE, les services compétents de SRD en vue d’un examen de sa demande.
Les coordonnées desdits services sont disponibles sur simple demande auprès de SRD.
Le Client peut également soumettre le différend devant la juridiction compétente.
8. Révision du présent document
Toute modification du présent document sera portée à la connaissance du Client par l’intermédiaire de RTE.