CONTRAT D’ÉDITION D'ŒUVRE MUSICALE ET DE CESSION DE DROITS D’EXPLOITATION
CONTRAT D’ÉDITION D'ŒUVRE MUSICALE ET DE CESSION DE DROITS D’EXPLOITATION
Entre le(s) soussigné(e)(s) :
M. (auteur des paroles)
M. (compositeur de la musique)
ci-après globalement dénommé(e)(s) l’AUTEUR, d'une part,
et :
M.
ci-après dénommé(e)(s) l'ÉDITEUR, d'autre part.
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ que c’est en contrepartie des engagements pris par l’ÉDITEUR de publier l’œuvre, d’exploiter et de faire exploiter celle-ci que l’AUTEUR cède, expressément et à titre exclusif, le droit d’édition et les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation afférents à l’ŒUVRE. Ce sont les engagements et les risques financiers de l’édition et de l’exploitation permanente et suivie effective de l’ŒUVRE pris par l’ÉDITEUR qui justifient le maintien d’une unité de gestion par l’ÉDITEUR pendant toute la durée prévue au présent contrat. Selon leur nature, les droits ainsi cédés doivent permettre à l’AUTEUR de percevoir directement auprès de l’ÉDITEUR, et/ou des sociétés d’auteurs dont il est membre, les rémunérations qui lui seront dues, calculées sur les recettes d’exploitation de l’ŒUVRE.
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
CLAUSES GÉNÉRALES
Article I - l° Sous réserve des droits antérieurement consentis par lui aux sociétés d'auteurs et à l'exception des attributs d'ordre intellectuel et moral attachés à sa personne, l'AUTEUR cède à l’ÉDITEUR qui l'accepte, selon les modalités et conditions ci-après définies, le droit d’édition et les droits d’exploitation sur l’ŒUVRE suivante dont il est propriétaire :
Titre de l'œuvre :
Paroles de :
Musique de :
ci-dessus et ci-après dénommée : l’ŒUVRE.
2° Le droit d’édition et les droits d’exploitation ainsi cédés comportent, sous les réserves et exceptions précitées, les droits exclusifs d'exploitation de l’ŒUVRE sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit et comprennent, sous les mêmes réserves et exceptions, le droit de reproduction, de représentation et d'exécution publique et, d'une manière générale, les droits qui sont reconnus et attribués aux auteurs sur leurs ŒUVRES par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires et arbitrales ainsi que par les Conventions internationales.
3° Il est expressément précisé que le droit exclusif d'exploitation présentement cédé comprend également l'exploitation du titre de l’ŒUVRE. L’utilisation du titre de l’ŒUVRE comme titre d'un ouvrage relevant d'un autre genre ne pourra intervenir que sur accord conjoint de l’AUTEUR et de l’ÉDITEUR.
Article II - Territoires d’exploitation : la présente cession est consentie par l’AUTEUR à l’ÉDITEUR pour le(les) pays ou territoire(s) suivant(s) :
-
-
-
Article III - Sous réserve de l’exploitation effective de l’ŒUVRE, la présente cession est consentie pour une durée ……………….................…. qui ne pourra pas excéder la durée de la protection accordée aux auteurs, à tous leurs successeurs, héritiers et ayants droit par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires ou arbitrales ainsi que par les Conventions internationales.
Article IV - l° L’AUTEUR garantit à l'ÉDITEUR l'exercice paisible et exclusif du droit d’édition et des droits d’exploitation qu'il lui a cédés présentement contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. L’AUTEUR et l'ÉDITEUR s'engagent à faire respecter ces droits et à les défendre contre toutes atteintes qui leur seraient portées.
2° L’AUTEUR déclare qu'il n'a introduit dans son ŒUVRE aucune reproduction ou réminiscence susceptible de violer les droits de tiers, et qu'il ne l'a ni cédée ni nantie antérieurement. Il s'engage à indemniser, le cas échéant, l’ÉDITEUR de toutes dépenses ou dommages qui pourraient résulter du non respect de cette déclaration.
3° L'AUTEUR s'engage et oblige ses héritiers et ayants droit à fournir à l'ÉDITEUR tous documents et à remplir toutes formalités nécessaires afin de lui permettre d’assurer l'exercice paisible et exclusif du droit d’édition et des droits d’exploitation par lui acquis et de les faire respecter.
4° En outre, à l'appui de sa garantie, l'AUTEUR donne dès maintenant à l’ÉDITEUR un pouvoir général destiné à lui permettre d'agir en toutes circonstances et occasions, en vue de sauvegarder l'exercice des droits dont il est devenu cessionnaire.
5° L’AUTEUR, ses héritiers et ayants droit, reconnaissent que l'ÉDITEUR ne pourra, ni être tenu pour responsable, ni être privé du bénéfice du présent contrat en cas d'échec des pourparlers, actions judiciaires et arbitrages auxquels l’ÉDITEUR serait tenu de participer tant en demande qu'en défense à l'occasion de l'exercice des droits qui lui sont présentement cédés.
6° L'AUTEUR s'engage à signaler à l'ÉDITEUR, par des moyens adaptés et certains, toute modification de ses coordonnées postales et autres.
Article V - L'AUTEUR, sous réserve d’en avoir été préalablement informé par courrier de l'ÉDITEUR, reconnaît que celui-ci peut, aux conditions juridique et financière du présent contrat, autoriser des mandataires, des représentants ou des agents choisis par lui à exercer tout ou partie des droits qui lui sont présentement cédés.
Article VI - L’ÉDITEUR s’oblige expressément envers l’AUTEUR, ses héritiers et ayants droit, en contrepartie de la signature du contrat d’édition par l'AUTEUR et de l’étendue des droits cédés, au respect de toutes les obligations légales et contractuelles qui pèsent sur un éditeur ou un cessionnaire de droits d’auteur.
l° L’ÉDITEUR accomplit auprès des sociétés de gestion dont sont membres l’ÉDITEUR et l'AUTEUR toutes déclarations, dépôts et formalités permettant une bonne gestion et une bonne protection de l’ŒUVRE. Il doit en communiquer les dates à l'AUTEUR et lui adresser l’un des exemplaires signé par toutes les parties au présent contrat.
2° L'ÉDITEUR s'engage à éditer l’ŒUVRE graphiquement et à obtenir une publication de l’ŒUVRE musicale cédée sur un enregistrement, commercialisé dans les conditions d’usages, et ce au plus tard douze mois après la signature du présent contrat. À chaque fois que l’ŒUVRE est reproduite, l’ÉDITEUR s’engage à faire apparaître le(s) nom(s) ou pseudonyme(s) du(des) auteur(s) convenu(s) et à n’apporter aucune modification à l’ŒUVRE sans l’autorisation de l'AUTEUR. L’ÉDITEUR veillera à ce que ses mandataires, représentants ou agents, français ou étrangers, respectent les mêmes obligations.
3° L’ÉDITEUR et ses successeurs garantissent à l'AUTEUR l'exercice effectif du droit d’édition et des droits d’exploitation présentement acquis ainsi que la transparence de leur gestion éditoriale.
4° L’ÉDITEUR, ou ses successeurs, reconnaissent qu’aucune adaptation -notamment pour une utilisation dans un spectacle dramatique- ou arrangement ou modification, de tout ou partie de l’ŒUVRE, ne pourra être autorisé sans l'accord formel et préalable de l'AUTEUR.
5° L'ÉDITEUR s'engage à transmettre à l'AUTEUR la copie intégrale, ou les conditions essentielles (durée, territoires et conditions de rémunération de l’AUTEUR), de tout accord et/ou contrat signé avec des mandataires, des sous éditeurs, des représentants ou des agents, français ou étrangers, et pouvant avoir un effet juridique ou financier pour l’AUTEUR sur l’ŒUVRE visée au présent contrat.
6° L'ÉDITEUR s’engage à transmettre à l’AUTEUR toutes les informations liées à la transaction concernant la cession de son catalogue éditorial entraînant le changement de la société gestionnaire de l’ŒUVRE visée au présent contrat.
7° L'ÉDITEUR s'engage à signaler à l'AUTEUR, par des moyens adaptés et certains, toute modification de ses coordonnées postales et autres.
DROIT DE REPRODUCTION
Article VII - Le droit exclusif de reproduction compris dans les droits d’édition et d’exploitation cédés présentement par l’AUTEUR à l’ÉDITEUR concerne tous les procédés de fixation matérielle de l’ŒUVRE qui permettent de communiquer celle-ci au public d'une manière indirecte, notamment et, sans que ces indications soient limitatives : la copie, la gravure, l'imprimerie, le dessin, la photographie, l'enregistrement mécanique, électrique, chimique, magnétique, numérique, cinématographique, vidéographique.
Article VIII - 1° En conséquence de la cession faite présentement par l’AUTEUR de ses droits, exclusifs et opposables à tous, tels que définis à l'article I (l° et 2° ci-dessus), à l'ÉDITEUR, celui-ci s’engage à
publier, vendre, mettre en circulation toutes reproductions de l’ŒUVRE, sous quelque forme que ce soit ou à autoriser des tiers à mettre en circulation des reproductions de toutes natures, entre autres sous forme de mise en ligne sur un service accessible par réseau numérique de transmission de données, notamment Internet.
2° L’ÉDITEUR, sous réserve de l’autorisation formelle et préalable de l’AUTEUR, a le droit exclusif de reproduire, publier, vendre, mettre en circulation de quelque manière que ce soit toutes traductions, adaptations (à l'exception des adaptations audiovisuelles qui font l'objet du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle conformément à l'article L.131-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle ci-après CPI), versions, transcriptions, réductions, ainsi que tous arrangements, abrégés, fragments et extraits de l'ŒUVRE.
3° L’ÉDITEUR a le droit d'autoriser un tiers à effectuer et mettre en circulation tout ou partie des reproductions et publications visées dans les paragraphes l° et 2° du présent article, sous réserve du respect des stipulations de l’article VI, 4° et 5°.
4° L'AUTEUR ayant apporté son droit de reproduction mécanique à la Sacem ou à l'ACE, ou ayant confié l'administration dudit droit, par voie d'apport ou de mandat, à la SDRM ou à tout autre organisme, il est expressément entendu que la gérance du droit de reproduction mécanique sur l’ŒUVRE sera exercée par l'organisme à ce habilité en vertu des contrats d'apport ou des mandats souscrits, et ce pendant la période de validité de ces contrats. La mise en gérance du droit de reproduction mécanique sur l’ŒUVRE auprès d’une autre société d’auteurs que celles ci-dessus mentionnées ne pourrait intervenir que sur accord formel de l'ÉDITEUR et de l'AUTEUR, faute de quoi le présent contrat serait, purement et simplement, résilié.
Article IX - l° L’AUTEUR s'engage à remettre à l'ÉDITEUR les éléments nécessaires à l’édition graphique de l’ŒUVRE, sous quelque forme que ce soit, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signature des présentes. À défaut, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l'ÉDITEUR par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'AUTEUR et ce, sans aucune indemnité de part ou d'autre. Ladite résiliation prendra effet dans les 8 (huit) jours suivant la date d'avis de dépôt de ladite lettre recommandée.
2° Dans le cas où l'AUTEUR souhaiterait apporter des modifications à l'ŒUVRE pendant la fabrication de celle-ci et/ou après, l'AUTEUR s'engage à dédommager l'ÉDITEUR des frais de toute nature occasionnés par ces modifications et ce, conformément aux dispositions de l'article L.121-4 du CPI.
Article X - L'AUTEUR à qui seront envoyées les épreuves s'engage à les lire et à les retourner corrigées dans un délai maximum de 30 (trente) jours, la dernière épreuve étant revêtue du bon à tirer. Au cas où l'AUTEUR ne retournerait pas les épreuves dans le délai prévu, l'ÉDITEUR pourra procéder au tirage.
Article XI - L'ÉDITEUR s'engage envers l'AUTEUR à assurer à l'ŒUVRE une exploitation commerciale, permanente et suivie, graphique et sonore, ainsi qu'une diffusion commerciale conforme aux usages et aux engagements pris à l’article VI du présent contrat.
La première reproduction graphique de l'ŒUVRE sera effectuée à un minimum d’exemplaires de ................….. (. ).
DROIT DE REPRÉSENTATION ET D’EXÉCUTION PUBLIQUE
Article XII - l° Il est rappelé ici qu'aux termes de l'article I du présent contrat cette cession par l'AUTEUR de ses droits, comprend, sous la réserve figurant à l’article I, la cession du droit de représentation et d'exécution publique de l'AUTEUR sur ladite ŒUVRE et que cette cession est soumise à toutes les Clauses générales inscrites dans le présent contrat.
2° Par conséquent, sous réserve des apports faits ou des mandats donnés respectivement par les parties à la Sacem et des stipulations du 5° de l’article VI, le présent contrat confère à l’ÉDITEUR le droit exclusif d'autoriser lui-même, ou par des mandataires, représentants et agents choisis par lui, la communication au public de l'ŒUVRE par tous les procédés et moyens connus notamment et, sans que ces indications soient limitatives, par :
- Récitation publique - Exécution lyrique - Représentation dramatique - Présentation publique - Projection publique - Transmission dans un lieu public de l'ŒUVRE télédiffusée - Télédiffusion au sens de l'article L.122-2 du CPI notamment par voie hertzienne, par satellite, par câblo- distribution, par le réseau Internet ainsi que par tout autre type de réseau analogique ou numérique.
Article XIII - 1° Conformément aux statuts de la Sacem en vigueur, à la signature du présent contrat, l’AUTEUR cède à l'ÉDITEUR le tiers (1/3) des sommes dues au titre des droits d'exécution publique de l'ŒUVRE.
2° Aussi longtemps que les parties contractantes seront l'une ou l'autre membres de la Sacem, les effets de la cession du droit de représentation et d'exécution publique faite présentement par l'AUTEUR à l'ÉDITEUR seront régis par les accords conclus entre les parties contractantes et la Sacem tels que ces accords résultent notamment des Statuts et du Règlement général de cette Société ainsi que de l'acte d'adhésion de chacune des parties contractantes à celle-ci.
3° Par suite, aussi longtemps que les parties contractantes seront l'une ou l'autre membres de la Sacem, cette Société aura seule qualité pour administrer le droit de représentation et d'exécution publique et pour conférer notamment aux entrepreneurs de spectacles publics l'autorisation de communiquer au public l’ŒUVRE, fixer les conditions pécuniaires de l'autorisation délivrée, percevoir les redevances résultant de ces conditions pécuniaires et les répartir entre l'AUTEUR et l'ÉDITEUR.
4° Les parties contractantes se réservent leurs droits respectifs au sein de la Sacem aussi longtemps que l'une ou l'autre en seront membres, étant précisé que les droits cédés par l'AUTEUR à l’ÉDITEUR en vertu du présent contrat comprennent pour l'ÉDITEUR celui de recevoir de la Sacem, dans les conditions fixées par les Statuts et le Règlement général de celle-ci, le tiers des redevances perçues par cette Société à l'occasion des communications de l'ŒUVRE au public.
5° Dans le cas où la Sacem viendrait à être dissoute ainsi que dans celui où l’AUTEUR et l'ÉDITEUR auraient donné leur démission de la Sacem, comme dans celui où ni l'un ni l'autre ne lui renouvellerait son adhésion à l'expiration d'une période sociale de cette Société, mais encore, d'une manière absolument générale, dans tous les cas où, pour quelque cause que ce soit, la Sacem n'aurait plus qualité pour exercer pour le compte d'aucune des parties contractantes, le droit de représentation et d'exécution publique, la mise en gérance du droit auprès d'une ou d'autres sociétés d'auteurs ne pourrait intervenir que sur accord formel de l'ÉDITEUR et de l’AUTEUR, faute de quoi le présent contrat serait, purement et simplement, résilié.
Article XIV - l° Aussi longtemps qu'il sera membre de la Sacem, l'ÉDITEUR aura qualité, obligation et pouvoir de déclarer au répertoire de celle-ci, sous réserve du 4° et 5° de l’article VI, tous arrangements et adaptations de l’ŒUVRE publiés par lui.
2° En ce cas, la part d'arrangeur ou d'adaptateur sera attribuée conformément aux Statuts et au Règlement général de la Sacem, après signature du bulletin de déclaration par toutes les parties concernées.
Article XV - Sous réserve du 1° et du 2° de l’article VI, l’ÉDITEUR pourra percevoir sa part sur toutes les recettes provenant de l'exploitation de l’ŒUVRE afférentes à une période d'exploitation antérieure à la présente cession et non encore réparties à l'AUTEUR.
EXPLOITATION DE L’ŒUVRE À L’ÉTRANGER
Article XVI - 1° Droit de représentation et d’exécution publique : dans le cas d’une exploitation à l'étranger d’une adaptation de l'ŒUVRE, dans une autre langue que la langue d’origine, par un éditeur membre d'une Société de perception étrangère ayant un accord de réciprocité avec la société d'auteurs des ayants droit originaux, l'AUTEUR donne, dès à présent, sous réserve du 5° de l’article VI, pouvoir à l'ÉDITEUR pour passer avec ledit éditeur (appelé sous-éditeur) un accord sur cette adaptation de l'ŒUVRE en vertu duquel les droits de représentation et d'exécution publique perçus par la Société fonctionnant dans le pays concédé seront partagés dans une proportion ne pouvant pas excéder un tiers (1/3) des droits au profit des ayants droit nouveaux, membres de la Société étrangère considérée.
2° Droit de reproduction mécanique : en ce qui concerne les redevances provenant des autorisations d’utilisation et des droits de reproduction que l'ÉDITEUR doit à l'AUTEUR en vertu de l'article XVII du présent contrat, il est entendu que dans les cas d'adaptation engendrant une sous-édition ou lorsque l'ŒUVRE est exploitée grâce à une agence à l'étranger, sous réserve du 5° de l’article VI, ces redevances peuvent être réduites jusqu'à concurrence d'un tiers (1/3) des droits fixés par l'article XVII ci-dessous au profit des ayants droit nouveaux.
RÉMUNÉRATION DE L'AUTEUR
Article XVII - En rémunération de la cession du droit d’édition et des droits d’exploitation exclusifs et opposables à tous, à l'exception des attributs d'ordre intellectuel et moral compris dans ce droit, que l'AUTEUR lui consent en vertu de l'article I du présent contrat, l’ÉDITEUR s'engage à verser à l’AUTEUR :
l° Une redevance de …. pour cent (. %) calculée :
- a) sur le prix de vente au détail hors taxes de chaque exemplaire graphique de l’ŒUVRE ou de ses arrangements publié par l'ÉDITEUR et vendu par lui.
- b) au prorata des ŒUVRES incluses sur le prix de vente au détail hors taxes des recueils contenant l'ŒUVRE.
- c) sur le prix de vente au détail hors taxes des exemplaires graphiques de l'ŒUVRE reproduits par tout procédé numérique, à condition que la première fixation de l'exemplaire correspondant de l'ŒUVRE soit effectuée par l'ÉDITEUR lui-même.
L’ÉDITEUR est autorisé, après en avoir informé l’AUTEUR, à supprimer par pilonnage, solde ou tous autres moyens, une partie des formats en stock si l'exploitation ne justifie plus les réimpressions ou stockages, à condition qu’il soit en mesure de satisfaire aux demandes et de répondre à l'obligation prévue à l'article XI ci-dessus.
2° Une redevance de …. pour cent (. %) calculée :
- a) sur les recettes hors taxes perçues par l’ÉDITEUR pour les licences d'exploitation par lui consenties à des tiers, ainsi que sur les recettes provenant de l'exploitation de l'ŒUVRE mentionnées dans le paragraphe l°- c) du présent article, si l'ÉDITEUR ne fait pas l'exploitation lui-même.
- b) sur le produit hors taxes des recettes perçues pour le compte de l'ÉDITEUR ou par lui- même à l'occasion de la fabrication, de la vente, de la location et de l'utilisation pour les communications directes ou indirectes de cette ŒUVRE au public par des tiers, d'exemplaires d'un enregistrement mécanique, électrique, magnétique, numérique ou chimique de l’ŒUVRE et de tous arrangements de l'ŒUVRE autorisés par l'ÉDITEUR, à l'exception des films de toute nature.
- c) sur le produit hors taxes des recettes perçues par l'ÉDITEUR ou pour son compte à l'occasion des adaptations et des reproductions audiovisuelles, cinématographiques et multimédia réalisées par tout moyen technique de l’ŒUVRE ou de ses arrangements accompagnant l'image filmée dans des films destinés à être présentés à la vision du public par quelque procédé que ce soit, notamment par la télévision.
3° Une redevance de …. pour cent (. %) calculée :
- sur toutes les sommes hors taxes perçues directement par l'ÉDITEUR en cas d'exploitation de l'ŒUVRE à l'étranger, avec ou sans sous-édition de celle-ci à l'étranger.
4° En cas d'adaptation sans sous-édition, dans un pays autre qu'un territoire de langue française, la redevance provenant des droits mécaniques consentie à l'adaptateur ne pourra être supérieure à 15 % et sera prise à part égale sur la redevance de l’AUTEUR et celle de l'ÉDITEUR.
5° Au titre des droits dus en cas de reprographie, une redevance prévue par les statuts de la Société des éditeurs et auteurs de musique dite SEAM, sera répartie par l'ÉDITEUR conformément aux clés de répartition prévues à l'article 15 des statuts de cette société.
Par recettes ou produits hors taxes tels que spécifiés aux paragraphes 2° a, b, c et 3° du présent article, on entend toutes les sommes dues au titre de l’autorisation d’utiliser ou d’exploiter l'ŒUVRE.
En contrepartie du droit d’édition et des droits d’exploitation transmis à l’ÉDITEUR, l’AUTEUR recevra une prime de cession de euros HT.
Article XVIII - S’agissant de la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes sur lesquels l’ŒUVRE est fixée, la part de redevance à revenir à l'AUTEUR lui sera versée par la société de perception et de répartition des droits dont il est membre.
Article XIX - l° Les comptes seront arrêtés le 31 décembre de chaque année, ils seront envoyés accompagnés de l’éventuel règlement des droits dus dans le courant du trimestre qui suivra cette date, étant précisé que les états de royautés adressés à l'AUTEUR devront se conformer aux dispositions de l’article L.132-13 du CPI.
Les redditions de comptes devront être rédigées en français, faire figurer le titre de l'ŒUVRE et les montants s’y rapportant, et ce par pays et par éditeur ou sous-éditeur. Le versement sera effectué quelle que soit la somme portée au crédit du compte de l’AUTEUR.
2° L’AUTEUR ne pourra plus présenter de réclamation concernant les décomptes et le paiement au-delà du délai de 5 ans, conformément à l’article 2270 du Code civil qui est d’ordre public.
3° Le versement des redevances et des participations, calculées sur des recettes encaissées par un tiers choisi à cet effet à la fois par l'ÉDITEUR et par l'AUTEUR, sera effectué directement à celui-ci par ce tiers, aux époques, dans les conditions et après déduction des charges fixées par les parties.
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Article XX - Les clauses ci-dessous dérogent, en tant que de besoin, aux clauses générales du présent contrat d'édition.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Article XXI - Le présent accord est régi par la loi française.
Attribution de juridiction est faite expressément aux tribunaux français.
Fait à Paris, le
En ….. exemplaires originaux.