Annexe
Appel à projet
Annexe
Modèle de Convention d'Occupation Temporaire
Modele COT Immeuble Bâti
ARTICLE N° 1 LOCALISATION DE L'OCCUPATION
VNF met temporairement à la disposition de l'occupant, aux fins et conditions décrites ci-après, une partie du domaine public fluvial qui lui est confié :
Emplacement Partie(s) terrestre(s) :
Commune | Xxxx-xxx | Xxxx x'xxx | XX | Xxxx |
[Xxxxxxx Acte] [Surface occupée] Voie(s) d'eau : | [Lieu dit] | [voie eau du Partie terrestre ] | [PK] [Rive] |
Libellé | Section | PK | Rive | Commune |
[Voie Eau] | [Section] | [PK voie eau] | [Rive voie eau] | [Commune voie] |
Plan(s) d'eau :
Libellé Commune
[Plan d'eau] [Commune plans eau]
[Complément de localisation]
Descriptif de l'immeuble bâti
Un immeuble bâti de [Immeuble bati superficie immeuble] m², de type [Type usage Immeuble bati]
au sous-sol : [Sous sol Immeuble bati]
au rez-de-chaussée : [Rez de chaussée Immeuble bati]
aux étages : [Etage Immeuble bati]
Les équipements sont les suivants : [Equipement Immeuble bati]
La présente convention ne vaut que pour la localisation précédemment détaillée. Elle est consentie sous le régime des autorisations d'occupation du domaine public.
L'emplacement occupé figure sur le plan annexé à la présente convention.
ARTICLE N° 2 OBJET DE L'OCCUPATION
L'occupant occupe la partie du domaine public fluvial désignée ci-dessus aux fins suivantes :
[Objet de l'occupation] .
Pour répondre à ses besoins, l'occupant est autorisé à effectuer sur la partie du domaine public fluvial mis à sa disposition, les constructions et aménagements décrits à l'article 5 de la présente convention dans les conditions prévues à ce même article.
ARTICLE N° 3 CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONVENTION
Aucune activité ou occupation en dehors des emprises définies ne seront tolérées. Le stationnement et la circulation des véhicules à moteur (clientèle ou occupants permanents) se feront en accord avec les collectivités gestionnaires des voiries , et sur le DPF en accord avec VNF.
En cas de non-respect de ces prescriptions, une résiliation de plein droit interviendra conformément aux dispositions de l’article 20.2 de la présente convention.
ARTICLE N° 4 DUREE
La présente convention, consentie pour une durée de [Durée Acte] [Unité durée acte] prend effet à compter du [Date Début Acte] . Elle prend donc fin le [Date Fin Acte] ; en aucun cas, elle ne peut faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction.
ARTICLE N° 5 TRAVAUX
5.1 Constructions - Aménagements
Dans le cadre des activités permises à l'article 2 de la présente convention, l'occupant est autorisé à effectuer, sur le domaine public fluvial, les constructions et aménagements (ouvrages) suivants :
[Amenagement Immeuble bati] .
La description détaillée de ces ouvrages figure, le cas échéant, en annexe à la présente convention. L'occupant est tenu de conserver aux lieux mis à sa disposition la présente destination contractuelle, à l'exclusion de toute autre utilisation de quelque nature, importance et durée que ce soit.
Les travaux de constructions et d'aménagements sont entrepris dans le strict respect des dispositions stipulées aux articles 14 et 15 de la présente convention.
5.2 Exécution
L'occupant doit prévenir, par écrit, le représentant sus-mentionné au moins 10 jours avant le commencement des travaux.
L'ensemble des travaux ainsi entrepris doit être conduit de façon à réduire au minimum la gêne apportée à la navigation et à la circulation sur le domaine public ; l'occupant doit se conformer à toutes les indications qui lui sont données, à cet effet, par le représentant local de VNF. Les contraintes techniques et spécifiques liées à l'ouvrage sont, le cas échéant, décrites en annexe.
5.3 Récolement
Les travaux ainsi exécutés donnent lieu à une vérification de la part du représentant local de VNF et font l'objet d'un procès-verbal de récolement. Cet acte n'engage en rien la responsabilité de VNF au regard des textes en vigueur auxquels doit se soumettre l'occupant.
ARTICLE N° 6 REDEVANCE
6.1 Montant
L'occupant s'engage à verser au [agence comptable] à [ACS] une redevance de base [periode facturation] d'un montant de [Redevance par période de facturation] euros (valeur indice INSEE du coût de la construction : [Indice INSEE] ) qui commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention fixée à l'article 4.
[Paragraphe dégrèvement]
Les montants de la redevance à payer sont à adresser à l'adresse suivante :
[nom de l'agent comptable] de [ACS] [adresse ACS]
Les modalités de calcul de la redevance sont précisées dans le relevé détaillé, joint en annexe.
6.2 Exigibilité
Cette redevance est exigible dans les trente jours (quarante cinq jours pour les personnes morales dotées d'un comptable public) qui suivent l'envoi du titre exécutoire de recette par VNF.
6.3 Révision
Le montant de la redevance pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées à l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat.
6.4 Indexation
La redevance est indexée chaque année en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction. L'indice de référence servant de base à l'indexation est celui du deuxième trimestre de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente convention.
6.5 Pénalités
En cas de retard dans le paiement de la redevance, les sommes restant dues seront majorées d'intérêts moratoires au taux légal.
ARTICLE N° 7 GARANTIES (DEPOT)
A la signature de la présente convention, l'occupant adresse au [agence comptable] une somme de [Garantie] euros à titre de dépôt de garantie.
Un récépissé de ce versement est établi en retour par le [agence comptable] . Ce dépôt de garantie est non productif d'intérêts.
Il est restitué à l'occupant à la fin de la convention une fois constaté que l'ensemble des obligations mises à sa charge ont bien été exécutées, notamment celles relatives à la remise en état des lieux et au paiement des redevances. A l'issue de la convention, toute somme dont l'occupant demeurerait redevable s'impute sur le dépôt de garantie.
En cas d'insuffisance de ce dépôt, VNF engage toutes poursuites qu'il juge utile.
ARTICLE N° 7 GARANTIES (EN CAS DE COT FAISANT SUITE A UNE COT INITIALE AVEC DEPOT DE GARANTIE)
L'occupant a déjà versé un dépôt de garantie d'une somme de [Garantie] euros au titre de la première convention d'occupation temporaire [Numéro acte référence] .
Il est restitué à l'occupant à la fin de la présente convention une fois constaté que l'ensemble des obligations mises à sa charge ont bien été exécutées, notamment celles relatives à la remise en état des lieux et au paiement des redevances.
A l'issue de la convention, toute somme dont l'occupant demeurerait redevable s'impute sur ce dépôt de garantie.
En cas d'insuffisance de ce dépôt, VNF engage toutes poursuites qu'il juge utile.
ARTICLE N° 7 GARANTIES (NEANT)
Néant.
ARTICLE N° 7 GARANTIES (CAUTION)
Dans le délai d'un mois suivant la signature de la présente convention, l'occupant fournit au [agence comptable] une caution bancaire d'un montant de [Garantie] euros. La caution bancaire est fournie pour toute la durée de la présente convention.
Un récépissé de cette remise est établi par le [agence comptable] .
Elle est restituée à l'établissement bancaire à la fin de la convention une fois constaté que l'ensemble des obligations mises à la charge de l'occupant sont exécutées, notamment celles relatives à la remise en état des lieux et au paiement des redevances. A l'issue de la convention, toute somme dont l'occupant demeure redevable entraînera la mise en jeu de ladite garantie.
En cas d'insuffisance de cette caution, VNF engage toutes poursuites qu'il juge utile.
ARTICLE N° 8 ETAT DES LIEUX ENTRANT ET SORTANT
L'occupant prend les lieux dans l'état à la date d'effet de la convention.
Un état des lieux entrant, contradictoire, des parties terrestres (bâties ou non) et/ou en eau désignées à l'article 1er de la présente convention est, en tant que de besoin, dressé, en double exemplaire, par le représentant local de VNF. Dans ce cas, il est annexé à la présente convention.
L'état des lieux sortant, également contradictoire, est dressé à l'issue du délai imparti à l'article 21 de la présente convention, lequel constate et chiffre, le cas échéant, les remises en état, les réparations ou charges d'entretien non effectuées. L'occupant en règle le montant sans délai, sous peine de poursuites immédiates. En cas de dispense éventuelle de remise en état, l'état des lieux sortant est dressé à l'issue de la présente convention.
ARTICLE N° 9 CARACTERE PERSONNEL DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie pour un usage exclusif de l'occupant. Dès lors, l'autorisation d'occuper le domaine public fluvial est strictement personnelle.
ARTICLE N° 10 CESSION A UN TIERS
Conformément à l'article 9 de la présente convention, l'occupation privative du domaine public fluvial étant rigoureusement personnelle, la convention ne peut être cédée ou transmise à un tiers.
Toute cession ou apport à un tiers, à quelque titre et sous quelque modalité que ce soit (y compris en cas de décès), de tout ou partie des droits conférés par la présente convention, est en conséquence prohibé.
ARTICLE N° 11 PRECARITE
La présente convention est délivrée à titre précaire et révocable.
Elle peut éventuellement être renouvelée sur demande écrite de l'occupant.
Toutefois, il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation pour VNF. L'occupant n'a, en effet, aucun droit acquis au maintien et au renouvellement de son titre d'occupation.
L'occupant qui souhaite ainsi voir la présente convention renouvelée devra en faire la demande par écrit trois mois avant l'échéance énoncée aux articles 4 et 18.
Lorsqu'une convention d'occupation du domaine public est expirée et n'a pas été renouvelée, la circonstance que l'occupant ait pu se maintenir sur le domaine public fluvial par tolérance de VNF, ne peut être regardée comme valant renouvellement de la convention.
ARTICLE N° 12 SOUS-OCCUPATION (AUCUNE)
Toute mise à disposition par l'occupant au profit d'un tiers de tout ou partie des lieux définis aux articles 1 et 5 de la présente convention, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, est strictement interdite.
ARTICLE N° 12 SOUS-OCCUPATION
L'occupant peut autoriser un tiers (appelé sous-occupant) à occuper tout ou partie du domaine public fluvial mis à la disposition ainsi que les ouvrages et installations s'y trouvant implantés.
Dans cette hypothèse, il doit obtenir préalablement, par écrit, l'agrément de VNF quant au sous-occupant proposé et à la nature de l'activité exercée par ce dernier sur le domaine.
A défaut d'avoir obtenu cet agrément, la présente convention est résiliée de plein droit, conformément à l'alinéa 20.2.
Si elle est dûment autorisée, cette sous-occupation ne peut, en tout état de cause, conférer au sous-occupant plus de droits que ceux résultant de la présente convention. L'occupant s'oblige par ailleurs, à communiquer au sous-occupant l'ensemble des conditions d'occupation mentionnées dans la présente convention, susceptibles de l'intéresser.
Un exemplaire de la convention intervenue entre l'occupant et le sous-occupant doit impérativement être remis à VNF dans le mois suivant sa signature.
Une fois la sous-occupation agréée, l'occupant demeure personnellement responsable à l'égard de VNF de l'exécution de toutes les conditions de la présente convention.
Le sous-occupant ne peut en outre réclamer à VNF des indemnités pour quelque cause que ce soit et notamment en cas de non-renouvellement par VNF de la présente convention.
ARTICLE N° 13 DROITS REELS
La présente convention n'est pas constitutive de droits réels au sens de l'article L. 2122- 6 du code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE N° 14 INTERDICTIONS LIEES A L'OCCUPATION
La présente convention étant consentie sous le régime des occupations temporaires du domaine public, la législation sur les baux ruraux, les baux à loyers d'immeuble à usage commercial, professionnel ou d'habitation ne s'applique pas à l'occupant du domaine public fluvial.
La présente convention ne vaut par ailleurs, en aucun cas, autorisation de circulation ou de stationnement de véhicules sur les chemins de halage. En outre, aucun dépôt, aucune clôture, aucun obstacle quelconque ne doit embarrasser les bords de la voie navigable ni les chemins de service.
ARTICLE N° 15 OBLIGATIONS DE L'OCCUPANT
15.1 Information
L'occupant a l'obligation d'informer, sans délai, le représentant local de VNF de tout fait même s'il n'en résulte aucun dégât apparent, dommage, détérioration, de nature à préjudicier au domaine public fluvial mis à sa disposition.
15.2 Porté à connaissance
L'occupant, s'il est une société, a l'obligation de porter, par écrit, à la connaissance de VNF toute modification de sa forme, de son objet ou de la répartition de son capital social.
15.3 Respect des lois et règlements
L'occupant a l'obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment à ceux régissant son activité, aux prescriptions des différentes polices relevant de la compétence de l'Etat (eau, environnement, navigation) ainsi qu'à celles prévues aux textes en vigueur.
La présente convention ne vaut pas, par ailleurs, autorisation au titre des différentes polices sus-visées. En cas de travaux, la présente convention ne vaut pas permis de construire et ne dispense pas l'occupant de la déclaration exigée en cas de travaux exemptés du permis de construire.
L'occupant satisfait à l'ensemble des dispositions légales ou réglementaires qui sont ou viendraient à être prescrites, en raison de son occupation, de manière à ce que la responsabilité de VNF ne puisse être recherchée à un titre quelconque. Il effectue à ses frais, risques et périls, et conserve à sa charge, tous travaux, installations qui en découleraient.
L'occupant doit en outre disposer en permanence, de toutes les autorisations requises pour les activités exercées, de sorte que la responsabilité de VNF ne puisse jamais être mise en cause.
15.4 Règles de sécurité et d'hygiène, respect de l'environnement
L'occupant s'engage à exercer son activité en prenant toute garantie nécessaire au respect de la législation en matière de sécurité, d'hygiène et d'environnement (notamment concernant la gestion des déchets et des eaux usées).
Dans le cadre de l'entretien des espaces verts, l'occupant veille à utiliser des méthodes respectueuses de l'environnement. Si l'occupant utilise des produits phytosanitaires (herbicide, fongicide, insecticide), ces produits phytosanitaires devront être homologués (produits inscrits sur la liste européenne d'autorisation de mise sur le marché) et adaptés au milieu à traiter (zone non agricole, zone aquatique, zone semi-aquatique).
L'occupant doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'entraînement de ces produits vers :
. les habitations, parcs et jardins,
. les points d'eau consommable par l'homme et les animaux,
. les cours d'eau, canaux, plans d'eaux, fossés, etc.,
. d'une manière générale, toutes propriétés et biens appartenant à des tiers.
15.5 Obligations découlant de la réalisation de travaux
Au cours des travaux autorisés à l'article 5 de la présente convention, l'occupant prend toutes les précautions nécessaires pour empêcher la chute de tous matériaux ou objets quelconques dans la voie navigable et enlève, sans retard et à ses frais, ceux qui viendraient cependant à y choir.
Aussitôt après leur achèvement, l'occupant enlève, sous peine de poursuites, sans délai et à ses frais, tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravats, remblais, immondices ou objets quelconques qui encombrent le domaine public fluvial ou les zones grevées de la servitude de halage.
15.6 Responsabilité, dommages, assurances
. Dommages
Tous dommages causés par l'occupant aux ouvrages de la voie d'eau, aux parties terrestres du domaine public fluvial occupées, ou à ses dépendances, doivent immédiatement être signalés à VNF et réparés par l'occupant à ses frais, sous peine de poursuites.
A défaut, en cas d'urgence, VNF exécute d'office les réparations aux frais de l'occupant.
. Responsabilité
L'occupant est le seul responsable de tous les dommages, directs ou indirects, quelle que soit leur nature, affectant tant le domaine public fluvial que les constructions et aménagements effectués par lui, qu'ils résultent de son occupation et/ou de ses activités, qu'ils soient causés par son fait, par le fait des personnes dont il doit répondre ou par les choses qu'il a sous sa garde, et ce, que le dommage soit subi par VNF, par des tiers ou par l'Etat, ou, le cas échéant, par des usagers de la voie d'eau.
La surveillance des lieux mis à disposition incombant à l'occupant, VNF est dégagé de toute responsabilité en cas d'effraction, de déprédation, de vol, de perte, de dommages ou autre cause quelconque survenant aux personnes et/ou aux biens.
L'occupant garantit VNF contre tous les recours et ou condamnations à ce titre.
. Assurances
En conséquence de ses obligations et responsabilités, l'occupant est tenu de contracter, pendant toute la durée de la convention, toutes les assurances nécessaires (civile, professionnelle, vol, explosion, risque d'incendie, dégâts des eaux, risques spéciaux liés à son activité, etc.) et doit en justifier à la première demande de VNF.
15.7 Entretien, maintenance, réparation
Les ouvrages édifiés par l'occupant ainsi que les éléments du domaine public fluvial mis à sa disposition, doivent être entretenus en bon état et à ses frais par l'occupant qui s'y oblige de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.
L'occupant doit se conformer aux prescriptions de l'annexe dressant la liste de ses obligations pour l'entretien de l'immeuble bâti mis le cas échéant à sa disposition.
15.8 Impôts et taxes
L'occupant prend à sa charge tous les impôts, contributions et taxes de toute nature, présents et à venir, auxquels sont ou pourraient être assujettis les terrains, bâtiments, aménagements, constructions occupées en vertu de la présente convention, quelles que soient la nature et l'importance desdits impôts et taxes.
Concernant spécifiquement l'impôt foncier, l'occupant est redevable de celui-ci uniquement pour les seules édifications, constructions et aménagements qu'il a été autorisé à réaliser dans le cadre de la présente convention, ce, jusqu'à l'échéance de celle-ci.
Par ailleurs, si VNF devenait redevable au cours de la convention de l'impôt foncier sur l'ensemble des immeubles faisant partie du domaine public fluvial confié, l'occupant s'engage d'ores et déjà à rembourser le montant de l'impôt afférent à son occupation et acquitté par VNF, à première demande et ce jusqu'à l'échéance de ladite convention.
ARTICLE N° 16 PREROGATIVES DE VNF
16.1 Droits de contrôle
. Construction, aménagements, travaux
Le représentant local de VNF se réserve le droit de vérifier et de contrôler les projets d'aménagements et de construction ainsi que l'exécution des travaux effectués par l'occupant, visés à l'article 5 de la présente convention.
Ce contrôle ne saurait, en aucune manière, engager la responsabilité de VNF tant à l'égard de l'occupant qu'à l'égard des tiers.
. Entretien
Le représentant local de VNF se réserve la faculté de contrôler et de constater tout manquement aux obligations de conservation et d'entretien du domaine public fluvial mis à la disposition de l'occupant, au regard des dispositions prévues à l'article 15 de la présente convention.
. Réparations
Le représentant local de VNF, averti préalablement et sans délai, conformément à l'article 15 de la présente convention, se réserve la faculté de contrôler les mesures entreprises par l'occupant pour réparer, à ses frais, les dommages causés au domaine public fluvial mis à sa disposition.
16.2 Droit d'intervention et de circulation sur le domaine
L'occupant doit laisser circuler les agents de la représentation locale de VNF ainsi que ceux des entreprises mandatées sur les emplacements occupés. En cas de travaux sur l’ouvrage, l'occupant doit, le cas échéant, laisser les agents de la représentation locale de VNF et ceux des entreprises mandatées exécuter les travaux dans le périmètre qu'ils auront défini.
16.3 Absence d'indemnité pour troubles de jouissance
L'occupant ne peut prétendre à aucune réduction de redevance, indemnité ou autre droit quelconque pour les troubles de jouissance résultant des réparations, travaux d'entretien, quelle que soit la nature, qui viendraient à être réalisés sur le domaine public fluvial et ce quelle que soit la durée.
Il ne peut davantage y prétendre pour les dommages ou la gêne causés par la navigation, l'entretien et, d'une manière générale, l'exploitation de la voie d'eau.
ARTICLE N° 17 PEREMPTION
Faute pour l'occupant d'avoir fait usage du domaine public fluvial mis à sa disposition dans un délai de [Delai de péremption] mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci sera périmée de plein droit, même en cas de paiement de la redevance.
ARTICLE N° 18 TERME NORMAL
La présente convention prend fin le [Date Fin Acte] conformément à l'article 4.
ARTICLE N° 19 CADUCITE
La convention est réputée caduque notamment dans les cas suivants :
. décès de l'occupant,
. dissolution de l'entité occupante,
. cessation pour quelque motif que ce soit de l'activité exercée par l'occupant conformément à l'article 2 de la présente convention.
Sous peine de poursuites, l'occupant dont la convention est frappée de caducité, ou ses ayants droit, le cas échéant, doivent procéder à la remise en état des lieux conformément aux dispositions prévues à l'article 21 de la présente convention sauf dans le cas de la dispense éventuellement accordée.
Ils ne pourront prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE N° 20 RESILIATION
20.1 Résiliation sans faute
VNF se réserve, à tout moment, la faculté de résilier, par lettre recommandée avec avis de réception, la présente convention pour motif d'intérêt général lié au domaine occupé. Cette résiliation est dûment motivée.
Au terme du préavis stipulé à l'alinéa 20.4 de la présente convention, l'occupant doit remettre les lieux en état conformément à l'article 21 de la présente convention, sauf s'il en est dispensé.
20.2 Résiliation-sanction
En cas d'inexécution ou d'inobservation par l'occupant, d'une quelconque de ses obligations, VNF peut résilier par lettre recommandée avec avis de réception la convention, à la suite d'une mise en demeure adressée en la même forme, restée en tout ou partie sans effet, et ce, sans préjudice des poursuites contentieuses qui peuvent être diligentées à son encontre. Cette résiliation est dûment motivée.
Sous peine de poursuites, l'occupant dont la convention est résiliée doit procéder, à ses frais et sans délai, à la remise en état des lieux conformément aux dispositions prévues à l'article 21 de la présente convention, sauf s'il en est dispensé.
20.3 Résiliation à l'initiative de l'occupant
L'occupant a la faculté de solliciter la résiliation de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter le préavis prévu à l'alinéa 20.4.
Sous peine de poursuites, l'occupant doit procéder à la remise en état des lieux conformément aux dispositions prévues à l'article 21, sauf s'il en est dispensé.
20.4 Préavis
. Résiliation sans faute
La résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général lié au domaine occupé (alinéa 20.1) prend effet à l'issue de l'observation d'un préavis de [Délai de préavis de résiliation VNF] mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception, sauf cas d'urgence.
. Résiliation-sanction
La résiliation de la présente convention pour faute (alinéa 20.2) prend effet, à réception de la lettre recommandée avec avis de réception prononçant la résiliation de la convention.
. Résiliation à l'initiative de l'occupant
La résiliation de la présente convention à l'initiative de l'occupant (alinéa 20.3) prend effet à l'issue de l'observation d'un préavis de [Délai de préavis de résiliation Client] mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception.
20.5 Conséquences de la résiliation
L'occupant dont la convention est résiliée ne peut prétendre à aucune indemnisation quelque soit le motif de la résiliation.
La redevance est réputée due jusqu'à la date effective de la résiliation.
Dans le cadre des résiliations visées aux alinéas 20.1 et 20.3, la partie de la redevance qui aura fait l'objet d'un paiement forfaitaire d'avance et correspondant à la période restant à courir est remboursée à l'occupant.
ARTICLE N° 21 REMISE EN ETAT DES LIEUX (NOUVELLE COT FAISANT SUITE A UNE COT INITIALE SANS REMISE EN ETAT)
L'occupant poursuit, par la présente et sans interruption, une occupation ayant fait l'objet d'une précédente convention aux termes de laquelle il avait été autorisé à édifier sur le domaine public fluvial les ouvrages et constructions mentionnés à l'article 5 de la présente.
D'un commun accord, il est convenu entre les parties que l'occupant devra remettre à l'expiration de la présente convention, les lieux dans l'état précédant l'édification des ouvrages mentionnés à l'article 5 dans un délai de [Délai de remise en état] mois, sauf dispense expresse de VNF.
ARTICLE N° 21 REMISE EN ETAT DES LIEUX
21.1 Principe
A l'expiration de la convention, quel qu'en soit le motif, l'occupant doit sous peine de poursuites remettre les lieux dans leur état primitif, et ce, dans un délai de [Délai de remise en état] mois.
21.2 Possibilité de dispense
L'occupant pourra être dispensé de la remise en état des lieux dans le cas où VNF, avant l'issue de la présente convention accepterait, expressément et par écrit, l'intégration au domaine public fluvial de tout ou partie des ouvrages que l'occupant aura été autorisé à effectuer.
ARTICLE N° 22 LITIGES
Tous les litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution des clauses de la présente convention seront, faute d'être résolus à l'amiable entre VNF et l'occupant, exclusivement soumis au tribunal administratif territorialement compétent.
ARTICLE N° 23 ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, et notamment en cas de réclamations, les parties font élection de domicile :
Pour VNF : [descripion subdi] [adresse subdi] [code postal subdi] [Commune de la subdivision]
Pour l'occupant : [Nom client] [Numéro de voie - facturation] [Type de voie - facturation] [Nom de la voie - facturation] [Complément de la voie - facturation] [code postal - facturation] [Commune de facturation]
ARTICLE N° 24 ANNEXES
[Libellé Annexe]