CONVENTION COLLECTIVE
intervenue entre
LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION
DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES CENTRES HOSPITALIERS PUBLICS
et
LA FÉDÉRATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (F.I.I.Q.)
1er janvier 1996
30 juin 1998
TABLE DES MATIÈRES
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PARTIE I ARTICLES
1 | Définition des termes | I.1.1 |
2 | Objet | I.2.1 |
3 | Dispositions générales | I.3.1 |
4 | Droits de la direction | I.4.1 |
5 | Accréditation et champ d'application | I.5.1 |
6 | Régime syndical | I.6.1 |
7 | Retenues syndicales | I.7.1 |
8 | Affichage d'avis | I.8.1 |
9 | Libération pour activités syndicales | I.9.1 |
10 | Règlement des griefs | I.10.1 |
11 | Arbitrage | I.11.1 |
12 | Ancienneté | I.12.1 |
13 | Promotion - transfert - rétrogradation | I.13.1 |
13A | Planification de la main-d’oeuvre | I.13.A.1 |
14 | Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) | I.14.1 |
14 | Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) | I.14.14 |
15 | Régime de sécurité d'emploi ( en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) | I.15.1 |
15 | Régime de sécurité d’emploi (en vigueur à compter du 30 juin 1998) | I.15.16 |
16 | Heures et semaine de travail | I.16.1 |
TABLE DES MATIÈRES
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17 Poste temporairement dépourvu de sa titulaire et surcroît
temporaire de travail I.17.1
18 Déplacement I.18.1
19 Temps supplémentaire - disponibilité ou garde I.19.1
20 Congés fériés I.20.1
21 Congé annuel I.21.1
22 Droits parentaux et congés sociaux I.22.1
23 Régime d'assurance-vie, maladie et salaire I.23.1
24 Régime de retraite I.24.1
25 Repas - vestiaire - uniforme I.25.1
26 Dispositions relatives aux salariées à temps partiel I.26.1
27 Paiement des salaires I.27.1
28 Protection des privilèges acquis I.28.1
29 Allocations de déplacement I.29.1
30 Titres d'emploi I.30.1
31 Accès au statut d'infirmière I.31.1
32 Salaire I.32.1
33 Expérience antérieure et formation post-scolaire I.33.1
34 Primes I.34.1
35 Responsabilité professionnelle I.35.1
36 Perte et destruction de biens personnels I.36.1
TABLE DES MATIÈRES
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37 Congés sans solde I.37.1
38 Régime de congé à traitement différé I.38.1
38A Régime d’étalement du revenu I.38A.1
39 Développement des ressources humaines I.39.1
40 Comité des soins infirmiers I.40.1
41 Santé et sécurité au travail I.41.1
42 Tâche et organisation du travail I.42.1
43 Discussions à l'échelle nationale et amendements à la
convention collective I.43.1
44 Conditions particulières aux salariées des établissements, ailes
ou unités psychiatriques I.44.1
45 Durée I.45.1
PARTIE II ANNEXES
1 Horaire comprimé II.1.1
2 Frais de déménagement II.2.1
3 Conditions particulières applicables lors d'une intégration faite en vertu des articles 130 à 136 de la Loi sur la santé et
sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) II.3.1
4 Particulière aux salariées d'un centre de santé II.4.1
5 Discussions à l'échelle nationale et amendements à la convention collective II.5.1
6 Service de maintien à domicile II.6.1
TABLE DES MATIÈRES
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7 Conditions particulières à l'infirmière-bachelière II.7.1
8 Taux horaires pour les titres d'emploi prévus à la convention collective II.8.1
9 Formation postscolaire reconnue II.9.1
PARTIE III LETTRES D’ENTENTE
No 1 Relative à la conversion des heures de remplacement aux
fins du redéploiement des ressources III.1.1
No 2 Relative au régime de sécurité d’emploi III.2.1
No 3 Relative à la perte d'échelon III.3.1
No 4 Relative à l'application du paragraphe 9.08 III.4.1
No 5 Relative à la rémunération des infirmières III.5.1
No 6 Relative à l’état de situation de la main-d’oeuvre III.6.1
No 7 Concernant les modalités relatives au replacement
et à l’accessibilité aux postes III.7.1
No 8 Relative à l’horaire de quatre (4) jours III.8.1
No 9 Relative au régime de congé à traitement différé III.9.1
No 10 Relative aux mesures transitoires concernant la planification
de la main-d’oeuvre III.10.1
No 11 Relative à l’amorce de la planification de la main-d’oeuvre III.11.1
No 12 Relative à la fiscalité III.12.1
No 13 Relative à la négociation aux fins de renouvellement
de la convention collective III.13.1
TABLE DES MATIÈRES
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PARTIE IV LETTRES D'INTENTION
Relative au RREGOP IV.1.1
Relative à la Loi 102 IV.2.1
Relative à l’accès à la retraite et à la pré-retraite IV.3.1
PARTIE V | APPENDICES | |
No 1 No 2 | V.1.1 V.2.1 |
PARTIE I
ARTICLES
ARTICLE 1
DÉFINITION DES TERMES
1.01 Salariée
Désigne toute personne comprise dans l'unité d'accréditation travaillant pour l'Employeur moyennant rémunération.
Ce terme comprend également la représentante syndicale libérée prévue à l'article 9 de la présente convention collective.
1.02 Salariée à temps complet
"Salariée à temps complet" désigne toute salariée qui travaille le nombre d'heures prévues à son titre d'emploi.
1.03 Salariée à temps partiel
"Salariée à temps partiel" désigne toute salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Une salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d'emploi conserve son statut de salariée à temps partiel.
1.04 Période de probation
Désigne la période à laquelle est soumise toute nouvelle salariée et dont les modalités normalement acceptées et pertinentes à chaque titre d'emploi lui sont communiquées lors de son embauchage.
La période de probation est de quarante-cinq (45) jours de calendrier. Cependant, si au terme de cette période, la salariée n'a pas accompli trente (30) jours de travail, sa période de probation est prolongée jusqu'à ce qu'elle ait accompli trente (30) jours de travail.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le prolongement de la période de probation peut faire l'objet d'arrangements locaux entre l'Employeur et le Syndicat; à défaut d'entente, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
La salariée en période de probation a droit à tous les avantages de la présente convention. Cependant, en cas de congédiement, elle n'a droit à la procédure de grief qu'à compter du quarante-sixième (46e) jour de calendrier ou du trente et unième (31e) jour de travail, selon le cas. La salariée acquiert son ancienneté une fois sa période de
Définition des termes Page I.1.1
probation terminée selon les modalités de l'article 12.
Si l'Employeur reprend à son service une salariée qui n'a pas terminé antérieurement sa période de probation à cause d'un manque de travail, cette salariée, pour acquérir son ancienneté, ne fait que compléter les jours de calendrier ou de travail selon le cas, qui manquaient à sa période de probation précédente, à la condition toutefois qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un (1) an depuis son départ.
1.05 Salaire de base
La rémunération à laquelle une salariée a droit selon son échelon dans l'échelle de son titre d'emploi, telle qu'elle apparaît à la présente convention et à ses annexes.
1.06 Salaire, salaire régulier
Le salaire de base auquel on ajoute, s'il y a lieu, les primes, les suppléments et la rémunération additionnelle prévue à l'article 33.
1.07 Salaire global
La rémunération totale versée à une salariée en vertu de la présente convention.
1.08 Jour
Sauf disposition contraire dans la présente convention, le mot "jour" désigne un jour de calendrier.
1.09 Promotion
Désigne la mutation d'une salariée, avec changement de titre d'emploi, à un poste comportant un salaire plus élevé.
1.10 Transfert
Désigne la mutation d'une salariée à un poste comportant un salaire identique.
1.11 Rétrogradation
Désigne la mutation d'une salariée, avec changement de titre d'emploi, à un poste comportant un salaire inférieur.
Définition des termes Page I.1.2
1.12 Poste simple
Ensemble des fonctions exercées par une salariée à l'intérieur d'un centre d'activités et contenues dans l'un ou l'autre des titres d'emplois prévus à la présente convention et à ses annexes.
1.13 Poste composé
Ensemble des fonctions exercées par une salariée à l'intérieur de plusieurs centres d'activités et contenues dans l'un ou l'autre des titres d'emplois prévu à la présente convention et à ses annexes. Le poste d'équipe volante ne peut être une constituante du poste composé.
1.14 Centre d'activités
Ensemble d'activités spécifiques hiérarchiquement organisées constituant une entité distincte au sens de la structure organisationnelle de l'établissement.
Le centre d'activités peut-être une section de bénéficiaires chroniques ou de bénéficiaires psychiatriques, une pouponnière, un département de laboratoire ou de radiologie, un programme ou un point de service, etc..
1.15 Période comptable
Xxxxxxx déterminée, aux fins budgétaires, par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
1.16 Conjoint
"Conjoint" désigne celui ou celle qui l'est devenu par suite d'un mariage légalement contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec ou par le fait pour une personne non mariée de résider en permanence depuis plus de trois (3) ans ou depuis au moins un (1) an, si un enfant est issu de leur union, avec une personne non mariée de sexe opposé qu'elle présente publiquement comme son conjoint, étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas d'un mariage non légalement contracté.
1.17 Interprétation
Le genre féminin comprend le genre masculin, à moins que le contexte n'indique le contraire.
Définition des termes Page I.1.3
1.18 A.H.Q.
Désigne l'Association des Hôpitaux du Québec.
1.19 O.I.I.Q.
Désigne l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec.
1.20 Dispositions spéciales
Nonobstant la définition de "salaire", de "salaire régulier", de "salaire global" ou de toute autre appellation au même effet contenue à la présente convention collective, les primes de soir, de nuit et de fin de semaine ne sont considérées ou payées que lorsque l'inconvénient est subi.
Définition des termes Page I.1.4
ARTICLE 2
OBJET
2.01 La présente convention a pour objet d'établir des relations ordonnées entre les parties, de déterminer les conditions de travail des salariées visées par l'unité d'accréditation et de favoriser le règlement des problèmes de relations de travail.
2.02 Elle veut aussi favoriser la collaboration nécessaire entre les parties pour assurer la qualité des services fournis par l'établissement.
2.03 L'Employeur traite ses salariées avec justice et le Syndicat les encourage à fournir un travail adéquat.
Objet Page I.2.1
ARTICLE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.01 Discrimination
Il est convenu qu'il n'y aura aucune menace, contrainte et discrimination par l'Employeur, le Syndicat ou leurs représentants respectifs, contre une salariée à cause de sa race, sa couleur, son sexe, sa grossesse, son orientation sexuelle, son état civil, son âge sauf dans la mesure prévue par la Loi, sa religion, ses convictions politiques, sa langue, son origine ethnique ou nationale, sa condition sociale, son handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier à ce handicap, ses liens de parenté, sa situation parentale, ou l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention ou la Loi.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît la présente convention ou la Loi pour l'un des motifs ci-haut prévus.
Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour accomplir les tâches d'un poste est réputée non discriminatoire.
3.02 Harcèlement sexuel
L'Employeur et le Syndicat conviennent que la salariée ne devrait pas être sujette à un harcèlement sexuel à l'occasion de son travail.
Le harcèlement sexuel consiste en une conduite se manifestant par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle, répétés et non désirés et qui est de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ou de nature à entraîner pour elle des conditions de travail défavorables ou un renvoi.
L'Employeur et le Syndicat conviennent de collaborer en vue d'éviter ou de faire cesser, par les moyens appropriés, tout harcèlement sexuel porté à leur connaissance.
3.03 La salariée exerce sous son propre nom de famille ou le cas échéant, continue d'exercer sous le nom de son conjoint.
3.04 Seule la version française de la présente convention collective sera considérée comme étant le texte officiel. Toutefois, la convention sera traduite en anglais.
Dispositions générales Page I.3.1
ARTICLE 4
DROITS DE LA DIRECTION
4.01 Le Syndicat reconnaît le droit de l'Employeur à l'exercice de ses fonctions de direction, d'administration et de gestion, de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.
4.02 Sur demande, l'Employeur remettra au Syndicat copie des règlements écrits visant le personnel ainsi que leurs amendements si de tels règlements existent.
Toute disposition d'un règlement incompatible avec la convention en vigueur sera nulle et de nul effet.
Droits de la direction Page I.4.1
ARTICLE 5
ACCRÉDITATION ET CHAMP D'APPLICATION
5.01 Accréditation
L'Employeur reconnaît par les présentes le Syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour toutes les salariées couvertes par le certificat d'accréditation émis conformément aux dispositions du Code du travail.
5.02 Si une difficulté d'interprétation se présente au sujet du texte de l'accréditation, les dispositions du Code du travail s'appliquent et aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
5.03 Entente particulière
Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ni aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre une salariée et l'Employeur, n'est valable à moins qu'elle n'ait reçu l'approbation écrite d'une représentante syndicale. À défaut par la représentante syndicale de donner une réponse écrite dans un délai de vingt (20) jours de la réception de l'avis écrit au Syndicat, l'entente est considérée valable et acceptée.
Dossier de la salariée
5.04 Sur demande à la personne en charge du personnel ou à son représentant, une salariée, seule ou accompagnée d'une représentante syndicale, peut consulter son dossier personnel.
5.05 Tout avis de nature disciplinaire doit être communiqué par écrit à la salariée par un représentant de l'Employeur décrivant les faits ou les raisons d'un tel avis, sans quoi cet avis ne lui est pas opposable. Tel avis est inséré à son dossier.
5.06 Le dossier personnel de la salariée est gardé à jour par la direction du personnel de l'établissement et il comprend:
a) la formule de demande d'emploi;
b) la formule d'engagement;
Accréditation et champ d'application Page I.5.1
c) copie des diplômes et attestations d'études ainsi que les documents relatifs à l'expérience acquises et/ou reconnue;
d) toute autorisation de déductions;
e) les demandes de promotion, transfert, rétrogradation;
f) les rapports formels et périodiques d'appréciation après remise d'une copie à la salariée et discussion avec celle-ci;
g) les rapports disciplinaires et les avis de mesure disciplinaire;
h) les avis de départ.
La salariée convoquée à une rencontre avec un représentant de l'Employeur relativement à son lien ou son statut d'emploi, à une question disciplinaire ou au règlement d'un grief peut exiger d'être accompagnée d'une représentante du Syndicat.
La salariée convoquée par l'Employeur à une rencontre en dehors de ses heures de travail est considérée comme étant au travail. Dans ce cas, les dispositions relatives au rappel au travail ne s'appliquent pas.
5.07 Aucune offense ne peut être opposée à une salariée après un (1) an de sa commission à la condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année (12 mois).
De plus, tout avis de nature disciplinaire sur lequel une salariée a eu gain de cause, est retiré de son dossier personnel.
5.08 La décision d'imposer un congédiement ou une suspension est communiquée dans les trente (30) jours de l'incident y donnant lieu ou au plus tard dans les trente (30) jours de la connaissance par l'Employeur de tous les faits pertinents liés à cet incident.
Le délai de trente (30) jours prévu à l'alinéa précédent ne s'applique pas si la décision d'imposer un congédiement ou une suspension résulte de la répétition de certains faits ou d'un comportement chronique de la salariée.
5.09 Dans les quatre (4) jours suivant le congédiement ou la suspension d'une salariée, l'Employeur lui envoie à sa dernière adresse connue ou lui remet un écrit confirmant les raisons et/ou faits qui ont provoqué son congédiement ou sa suspension.
Seules les raisons et/ou faits invoqués dans cet avis peuvent être mis en preuve au moment de l'arbitrage.
Sur demande écrite de la salariée, l'Employeur lui transmet copie des pièces comprises dans son dossier personnel; la salariée doit énumérer les pièces dont elle demande copie.
Accréditation et champ d'application Page I.5.2
Durant sa suspension, ou à compter de son congédiement jusqu'à ce que la sentence arbitrale soit rendue, la salariée peut maintenir sa participation au régime d'assurance groupe en payant seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d'assurance en vigueur.
5.10 L'Employeur avise par écrit le Syndicat de tout avis écrit disciplinaire, de tout congédiement ou de toute suspension dans le délai prévu au paragraphe 5.09.
5.11 Agent de sécurité
L'agent de sécurité ne doit pas donner de directives aux salariées dans l'accomplissement de leur travail.
5.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe 17.03A, si l'Employeur exige qu'un poste soit occupé par une infirmière, cette dernière est couverte par la présente convention.
Accréditation et champ d'application Page I.5.3
ARTICLE 6
RÉGIME SYNDICAL
6.01 Toute salariée membre en règle du Syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et toutes celles qui le deviendront par la suite, doivent maintenir leur adhésion au Syndicat pour la durée de la convention comme condition du maintien de leur emploi.
6.02 L'Employeur informe toute nouvelle salariée qu'elle doit devenir membre du Syndicat dans les quinze (15) jours de la date d'entrée en service comme condition du maintien de son emploi et son adhésion doit être faite selon la formule prévue à cet effet par le Syndicat.
6.03 Toutefois, l'Employeur n'est pas tenu de congédier une salariée parce que le Syndicat l'aurait expulsée de ses cadres. Cependant, ladite salariée reste soumise aux stipulations de la retenue syndicale.
Régime syndical Page I.6.1
ARTICLE 7
RETENUES SYNDICALES
7.01 Période de retenue et délai de remise
L'Employeur s'engage, pour la durée de la présente convention, à retenir sur le chèque de paie de chaque salariée ayant quinze (15) jours d'emploi, la cotisation syndicale fixée par le Syndicat ou un montant égal à celle-ci et à en faire remise dans les quinze (15) premiers jours de la fin de la période comptable, au Syndicat à sa dernière adresse connue.
Cette déduction est également faite, le cas échéant, sur la paie de vacances de la salariée ainsi que sur les montants versés à titre de bourse d'études, de remboursement des congés-maladie et de rétroactivité.
À la demande du Syndicat, le dépôt des cotisations syndicales est effectué directement à la banque identifiée par le Syndicat.
Lors de cette remise, l'Employeur fournit par écrit au Syndicat, en double exemplaire, un état détaillé mentionnant:
a) le nom des salariées cotisées;
b) leur numéro d'assurance sociale;
c) leur numéro d'employée;
d) leur adresse;
e) leur statut d'emploi et titre d'emploi;
f) leur(s) centre(s) d'activités;
g) le montant du salaire régulier versé;
h) les montants retenus;
i) le nom des nouvelles salariées et leur date d'embauche;
j) le nom des salariées qui ont quitté;
k) la date du départ;
l) l'indication des absences temporaires pour toute la durée de la période comptable. Sur demande écrite du Syndicat, l'Employeur fournit la nature du motif de l'absence temporaire;
m) l'indication de tout changement de nom ou d'adresse que l'Employeur a reçu des salariées.
À la demande du Syndicat, cet état détaillé est fourni au Syndicat sur disquette ou ruban magnétique dans la mesure où ils sont disponibles chez l'Employeur. Les frais afférents sont à la charge du Syndicat.
L'Employeur et le Syndicat peuvent convenir localement des modalités de mise en oeuvre et d'application du présent article.
Retenues syndicales Page I.7.1
7.02 Retenue du droit d'entrée syndicale
L'Employeur perçoit de tout nouveau membre, sur réception de l'autorisation écrite de sa part, le droit d'entrée fixé par le Syndicat, et l'Employeur en avise le Syndicat lors de la remise périodique.
7.03 Suspension de remise
Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au commissaire général du travail de statuer si une personne est comprise dans l'unité d'accréditation, l'Employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision du commissaire du travail ou du Tribunal du travail, pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision.
Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d'une requête à cette fin.
Retenues syndicales Page I.7.2
ARTICLE 8
AFFICHAGE D'AVIS
8.01 L'Employeur met à la disposition du Syndicat un (1) ou des tableau(x) fermé(s) servant exclusivement à des fins syndicales; une clef est remise à la représentante du Syndicat.
8.02 L'emplacement et le nombre de tableaux font l'objet d'un arrangement au niveau local dans les soixante (60) jours de l'entrée en vigueur de la présente convention.
8.03 Dans ce ou ces tableau(x), le Syndicat peut afficher tout document susceptible d'intéresser ses membres.
Cependant, chaque document doit préalablement être signé par une représentante dûment autorisée du Syndicat.
Aucun des documents, autre qu'un avis de convocation d'assemblée, ne peut être affiché sans qu'une copie ne soit remise à la personne en charge du personnel ou à son représentant.
8.04 À la demande d'une représentante du Syndicat, copie des documents affichés dans l'établissement lui sont transmis si ces documents proviennent de la direction générale, de la direction des soins infirmiers ou de la direction du personnel. Ces documents doivent concerner les conditions de travail des salariées ou être relatifs à l'application de la présente convention.
Affichage d'avis Page I.8.1
ARTICLE 9
LIBÉRATION POUR ACTIVITÉS SYNDICALES
9.01 Liste des représentantes
Dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Syndicat fournit à l'Employeur la liste de ses représentantes locales.
Le Syndicat fournit à l'Employeur la liste de ses déléguées dans les dix (10) jours de leur nomination ou élection.
Toute modification aux listes prévues ci-dessus est communiquée à l'Employeur dans les dix (10) jours de la modification.
9.02 Après demande au directeur du personnel ou à son représentant, lequel ne peut refuser sans motif valable, la représentante extérieure du Syndicat peut rencontrer à l'établissement, dans un endroit réservé à cette fin ou à tout autre endroit convenu, durant les heures de travail, toute salariée sans perte de salaire pour celle-ci.
9.03 Les représentantes du Syndicat peuvent rencontrer les autorités de l'établissement sur rendez-vous. Elles peuvent également, y compris durant les heures de travail, rencontrer des salariées de l'établissement dans les cas de griefs à discuter ou d'enquêtes concernant les conditions de travail, après demande au directeur du personnel ou à son représentant lequel ne peut refuser sans motif valable. Les représentantes du Syndicat et les salariées concernées ne subissent alors aucune perte de salaire.
9.04 Nombre maximum de libérations
Pour l'application de la présente convention, l'Employeur libère à temps partiel sans perte de salaire, une (1) ou des salariée(s) désignée(s) par le Syndicat de l'établissement dans la proportion des jours suivants:
de 50 à 99 salariées : une demie (1/2) journée par semaine de 100 à 299 salariées : une (1) journée par semaine
de 300 à 749 salariées : deux (2) journées par semaine 750 salariées et plus : trois (3) journées par semaine
Si plus d'une (1) salariée est libérée, le nombre total d'heures de libérations ne peut excéder l'équivalent d'une demie (1/2), d'une (1), de deux (2) ou de trois (3) journées par semaine, selon le cas.
Libération pour activités syndicales Page I.9.1
9.05 Aux fins d'application des paragraphes 9.04 et 9.06, le nombre de salariées comprises dans l'unité d'accréditation doit être celui du 1er janvier de chaque année.
9.06 Libération pour unité de moins de 50 membres
Dans le cas où l'unité d'accréditation compte moins de cinquante (50) salariées, une représentante locale du Syndicat peut être libérée sans perte de salaire après demande au directeur du personnel ou à son représentant, lequel ne peut refuser sans motif valable.
9.07 Local syndical
Aux fins d'activités syndicales, l'Employeur met à la disposition du Syndicat un local syndical aménagé. L'aménagement du local syndical comprend: table ou pupitre, chaises, classeurs avec clefs, et téléphone.
Sa localisation ainsi que les jours d'exclusivité de son utilisation sont convenus par arrangement au niveau local.
9.08 Dans le cas d'un Syndicat régional ou à sections, la vice-présidente, la secrétaire, la trésorière et chaque administratrice peuvent, pour s'occuper d'activités syndicales à l'extérieur de l'établissement, être libérées, sans perte de salaire, pour un nombre de jours n'excédant pas par année, douze (12) jours pour la vice-présidente, dix (10) jours pour la secrétaire, neuf (9) jours pour la trésorière et cinq (5) jours pour chaque administratrice ou membre du Conseil d'administration ou l'équivalent.
Le nombre de jours de libération ne peut excéder le nombre total prévu pour chacune des fonctions énumérées ci-haut. La vice-présidente, la secrétaire, la trésorière et les administratrices doivent alors donner leur avis de dix (10) jours à l'Employeur après s'être assurées avec lui de la continuité des activités du centre d'activités.
Cet avis de dix (10) jours doit indiquer la nature, la durée et le lieu de cette activité syndicale.
Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et pour raisons valables soumises à l'Employeur et dont la preuve incombe au Syndicat, l'avis écrit ci-dessus prévu peut être donné moins de dix (10) jours à l'avance. Le nombre total de jours de libération prévu ci-haut pour chacune des fonctions ne doit pas empêcher l'utilisation des dispositions du paragraphe 9.10.
9.09 Procédure de libération
Les représentantes et les déléguées du Syndicat et/ou de la Fédération des Infirmières et Infirmiers du Québec peuvent s'absenter de leur travail sans perte de salaire et ce, pour exercer leur fonction syndicale à l'extérieur de l'établissement. À cette fin, le Syndicat transmet par écrit au représentant de l'Employeur, au moins dix (10) jours à
Libération pour activités syndicales Page I.9.2
l'avance, le nom de la ou des personne(s) pour qui la libération est demandée ainsi que la nature, la durée et le lieu de cette activité syndicale.
9.10 Nombre maximum de libérations
Le nombre total des journées payées en vertu du paragraphe 9.09 pour l'ensemble des salariées comprises dans l'unité d'accréditation est fixé comme suit:
de 1 à 50 salariées : 20 jours par année de 51 à 100 salariées : 25 jours par année de 101 à 150 salariées : 30 jours par année de 151 à 250 salariées : 40 jours par année de 251 à 350 salariées : 50 jours par année de 351 à 450 salariées : 60 jours par année de 451 à 500 salariées : 65 jours par année 501 salariées et plus : 80 jours par année
Dans le cas d'un poste unique, ces libérations seront possibles en autant qu'elles ne portent pas préjudice au fonctionnement du ou des centre (s) d'activités.
9.11 Après épuisement du nombre de jours de libérations fixé sur la base du nombre de salariées visées, les représentantes locales et administratrices du Syndicat ou de la Fédération sont libérées avec solde en autant que cela ne porte pas préjudice au bon fonctionnement du ou des centre(s) d'activités et ce, sous réserve du remboursement, par le Syndicat ou la Fédération, du salaire et des bénéfices marginaux. À cette fin, le Syndicat transmet par écrit au représentant de l'Employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, le nom de la ou des personne(s) pour qui la libération est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de cette activité syndicale.
9.12 Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons valables soumises à l'Employeur et dont la preuve incombe au Syndicat, la demande écrite prévue aux paragraphes 9.09 et 9.11 peut être faite moins de dix (10) jours à l'avance.
9.13 Pour ces dites libérations, les horaires de travail des salariées ne sont en aucune façon modifiés à moins d'entente entre les parties.
9.14 Aux fins d'application du paragraphe 9.10, le nombre de salariées comprises dans l'unité d'accréditation doit être celui du 1er janvier de chaque année.
9.15 Lors des séances d'arbitrage, la représentante du Syndicat, l'intéressée et les témoins sont libérés sans perte de salaire.
Libération pour activités syndicales Page I.9.3
Toutefois, les témoins ne quittent leur travail que pour le temps jugé nécessaire par l'arbitre.
Dans les cas de griefs collectifs, le groupe est représenté par une personne mandatée par le Syndicat.
9.16 Libération pour arrangement local
L'Employeur libère sans perte de salaire trois (3) salariées désignées par le Syndicat aux fins de participer à toutes les séances relatives à des discussions d'arrangements locaux.
9.17 Congé sans solde pour agir comme représentante syndicale à plein temps
1- Durée
La salariée peut obtenir un congé sans solde pour travailler à plein temps comme représentante syndicale. Le Syndicat ou la Fédération doit demander par écrit, au moins trente (30) jours à l'avance, un tel congé et fournir à l'Employeur les détails concernant la nature et la durée probable de son absence. S'il s'agit d'une fonction non élective, le congé sans solde est d'une durée maximum de deux (2) ans. Si elle ne revient pas au travail à l'intérieur de ce délai, elle est considérée avoir abandonné volontairement son emploi à compter de la date de son départ de l'établissement. Dans le cas d'une fonction élective, le congé sans solde est renouvelable automatiquement d'année en année, en autant que la salariée continue d'occuper une fonction élective. Pendant une telle absence, le poste de la salariée en congé sans solde n'est pas affiché et est considéré comme un poste temporairement dépourvu de sa titulaire au sens de l'article 17.
2- Retour
La salariée doit, trente (30) jours avant l'expiration de son congé, aviser l'Employeur de son retour en service, à défaut de quoi, elle est réputée avoir abandonné volontairement son emploi à partir de la date de son départ de l'établissement.
3- Ancienneté
Pendant cette période, la salariée conserve et accumule son ancienneté.
4- Congé annuel
L'Employeur remet à la salariée intéressée l'indemnité correspondant aux jours de vacances accumulés jusqu'à la date de son départ pour agir comme représentante syndicale.
5- Congés-maladie
Libération pour activités syndicales Page I.9.4
Les congés-maladie accumulés au moment du début du congé sans solde sont portés au crédit de la salariée et ne peuvent être monnayés, sauf ceux monnayés annuellement en vertu du régime d'assurance-salaire.
Cependant, si la salariée met fin à son emploi ou si, à l'expiration de son congé sans solde, elle ne revient pas chez l'Employeur, tous les congés de maladie peuvent être monnayés au taux existant au moment du début du congé sans solde de la salariée et selon le quantum et les modalités apparaissant dans la convention en vigueur au moment du début du congé sans solde de la salariée.
6- Régime de retraite
La salariée, durant son congé sans solde, ne subit aucun préjudice relatif à son fonds de pension si elle revient au travail à l'intérieur de la période autorisée. Dans ce cas, la salariée reprend son régime de retraite tel qu'elle l'avait laissé au début de son congé, le tout demeurant sujet aux stipulations de la Loi du RREGOP.
7- Assurance-groupe
La salariée n'a plus droit au régime d'assurance-groupe durant son congé sans solde. À son retour, elle peut être réadmise au plan. Cependant, la salariée peut maintenir sa participation en payant seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d'assurance en vigueur.
8- Exclusion
Durant ce congé sans solde, la salariée ne peut se prévaloir d'aucune disposition de la convention collective sauf dans la mesure expressément prévue au présent paragraphe et sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement.
9- Modalités de retour
La salariée peut reprendre son poste chez l'Employeur dans la mesure où tel poste existe encore et pourvu qu'elle avise l'Employeur au moins trente (30) jours à l'avance et qu'elle n'ait pas abandonné son travail au Syndicat ou à la Fédération pour un autre Employeur.
Toutefois, si le poste que la salariée détenait au moment de son départ n'est plus disponible, elle pourra se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue à l'article 14.
À défaut d'utiliser lesdits mécanismes, la salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité.
10- Abolition de poste ou supplantation durant le congé
Malgré les dispositions du deuxième alinéa du sous-paragraphe 9, jusqu’au
Libération pour activités syndicales Page I.9.5
29 juin 1998, la salariée dont le poste est aboli ou qui est supplantée durant son congé sans solde doit effectuer, sauf en cas d’impossibilité, son choix de supplantation conformément à l’article 14 sans attendre son retour au travail.
9.18 Libération pour comité conjoint et/ou paritaire
Une salariée qui est membre d'un comité conjoint formé d'une part, de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'Employeur et d'autre part, par des représentantes désignées par le Syndicat ou une salariée convoquée par le comité a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour participer aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité.
9.19 Aux fins d'application du présent article, la salariée libérée de son travail sans perte de xxxxxxx reçoit une rémunération équivalente à celle qu'elle recevrait si elle était au travail.
Libération pour activités syndicales Page I.9.6
ARTICLE 10
RÈGLEMENT DES GRIEFS
Dans les cas de griefs ou de toutes mésententes concernant les conditions de travail des salariées, l'Employeur et le Syndicat se conforment à la procédure suivante:
10.01 La salariée devrait discuter de tout problème relatif à ses conditions de travail avec son supérieur immédiat.
10.02 Délai de soumission écrite du grief
Toute salariée seule ou accompagnée d'une représentante syndicale ou le Syndicat comme tel au nom d'une (1) ou plusieurs salariée(s), dans les trente (30) jours de la connaissance du fait dont le grief découle, mais dans un délai n'excédant pas six (6) mois de l'occurence du fait qui donne lieu au grief, le soumet par écrit à la personne en charge du personnel ou à son représentant avec copie à son supérieur immédiat, s'il y a lieu.
Les délais de trente (30) jours et de six (6) mois, selon le cas, sont de rigueur.
10.03 Toutefois, la salariée ou le Syndicat comme tel a un délai de six (6) mois de l'occurence du fait qui donne lieu au grief pour le soumettre à la personne en charge du personnel ou à son représentant dans les cas suivants:
1- années d'expérience antérieures; 2- salaire;
3- titre d'emploi;
4- primes, suppléments et la rémunération additionnelle prévue à l'article 33; 5- quantum de la prestation de l'assurance-salaire.
10.04 La date du dernier fait dont un grief découle sert de point de départ pour le calcul du délai de six (6) mois.
10.05 Grief collectif
Si plusieurs salariées collectivement ou si le Syndicat comme tel se croit lésé, le Syndicat ou les salariées concernées peuvent collectivement se prévaloir de la procédure de grief et d'arbitrage.
Règlement des griefs Page I.10.1
10.06 L'arbitre décide, suivant la preuve, de la date à laquelle la salariée où le Syndicat a pris connaissance du fait dont le grief découle, si la date de la connaissance du fait est contestée.
10.07 Réponse de l'Employeur
L'Employeur doit donner sa réponse dans les cinq (5) jours de la date du dépôt du grief. Copie de la réponse au grief est transmise au Syndicat et à la signataire du grief, s'il y a lieu.
En tout temps après le dépôt du grief, l'une ou l'autre des parties peut exiger de rencontrer l'autre partie pour faire l'examen du grief et y trouver une solution satisfaisante.
10.08 Le dépôt du grief au terme du paragraphe 10.02 constitue par lui-même une demande d'arbitrage.
10.09 Cas d'exception
Le Syndicat et l'Employeur peuvent convenir par écrit de prolonger ou de raccourcir les délais prévus à cet article. Toutes les décisions écrites agréées entre les parties sont finales et exécutoires.
Règlement des griefs Page I.10.2
ARTICLE 11
ARBITRAGE
Si les parties n'en arrivent pas à une solution satisfaisante à l'expiration du délai de cinq (5) jours mentionné au paragraphe 10.07, l'une ou l'autre partie peut exiger que le grief ou la mésentente soit entendu en arbitrage.
A) PROCÉDURE RÉGULIÈRE
11.01 Détermination de la procédure d'arbitrage
a) Les parties procèdent devant un (1) arbitre dans les cas suivants:
- avis disciplinaire et suspension de cinq (5) jours et moins;
- congé annuel;
- montant du paiement des primes;
- montant du paiement du temps supplémentaire;
- équipe de remplacement;
- allocations de déplacement.
Dans ces cas, une partie avise l'autre du nom de l'arbitre qu'elle suggère; dans les dix (10) jours de la réception de cet avis, l'autre partie doit communiquer, soit son accord sur l'arbitre suggéré, soit le nom d'un autre arbitre. Si, à la suite de cette procédure, il n'y a pas d'accord sur le choix de l'arbitre, l'une ou l'autre partie demande au Ministre de l’Emploi de le nommer d'office.
Tout grief à l'égard duquel aucune des parties n'a suggéré à l'autre le nom d'un arbitre dans xxx xxx (6) mois de la date du dépôt dudit grief est réputé retiré.
b) Dans les autres cas, les parties procèdent devant un arbitre avec assesseurs.
Dans ces cas, l'une des parties avise l'autre partie en lui communiquant le nom de l'arbitre qu'elle suggère; dans les dix (10) jours de la réception de cet avis, l'autre partie doit communiquer soit son accord sur l'arbitre suggéré, soit le nom d'un autre arbitre.
Si à la suite de cette procédure, il n'y a pas d'accord sur le choix de l'arbitre, l'une ou l'autre partie demande au Ministre de l’Emploi de le nommer d'office.
Dans les quinze (15) jours du choix ou de la nomination de l'arbitre, chaque partie désigne un assesseur pour assister l'arbitre et la représenter au cours de l'audition du grief et du délibéré. Si une partie néglige de désigner son assesseur dans ce délai, l'arbitre avise la partie défaillante de désigner son assesseur dans les dix
(10) jours qui suivent. À l'expiration de ce délai, l'arbitre peut procéder même en
Arbitrage Page I.11.1
l'absence de l'assesseur de la partie en défaut.
Tout grief à l'égard duquel aucune des parties n'a suggéré à l'autre le nom d'un arbitre dans xxx xxx (6) mois de la date du dépôt dudit grief est réputé retiré.
11.02 Malgré les dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 11.01, les parties peuvent, de consentement, procéder devant un arbitre sans assesseur.
Si l'une ou l'autre des parties veut procéder devant un arbitre sans assesseur, elle en avise l'autre partie en lui communiquant le nom de l'arbitre qu'elle suggère. Dans les dix (10) jours de la réception de cet avis, l'autre partie donne sa réponse; si elle accepte de procéder devant un arbitre sans assesseur, elle doit en même temps communiquer soit son accord sur l'arbitre suggéré, soit le nom d'un autre arbitre.
Si à la suite de cette procédure, il n'y a pas d'accord sur le choix de l'arbitre, l'une ou l'autre partie demande au Ministre de l’Emploi de le nommer d'office.
11.03 Une fois nommé ou choisi, l'arbitre doit tenir la première séance d'audition à l'intérieur d'une période de trente (30) jours, sauf entente contraire.
11.04 L'arbitre peut procéder ex parte si l'une ou l'autre des parties ne se présente pas ou refuse de se faire entendre le jour fixé pour l'audition du grief, sans raison jugée valable par l'arbitre. Pour ce faire, les parties devront préalablement être dûment convoquées par un avis écrit d'au moins cinq (5) jours francs.
11.05 L'arbitre doit rendre sa sentence écrite et motivée dans les soixante (60) jours de la fin de l'audition, à moins d'avoir obtenu l'accord des parties pour prolonger d'un nombre de jours précis le délai pour rendre la sentence.
11.06 L'arbitre peut délibérer en l'absence de l'un des assesseurs si celui-ci a été dûment convoqué par écrit au moins dix (10) jours à l'avance et qu'il est absent sans raison jugée valable par l'arbitre.
11.07 La décision de l'arbitre est exécutoire et lie les parties.
11.08 Juridiction relative aux mesures disciplinaires
En matière disciplinaire, l'arbitre peut confirmer, modifier ou casser la décision de l'Employeur; il peut, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.
Arbitrage Page I.11.2
11.09 Juridiction en matière de congédiement et suspension
Dans le cas d'une salariée congédiée ou suspendue, l'arbitre peut:
1- réintégrer ladite salariée avec pleine compensation, droits et privilèges prévus à la convention;
2- maintenir le congédiement ou la suspension;
3- rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances, y compris de déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation ou des dommages auxquels une salariée injustement traitée pourrait avoir droit.
Seuls les motifs indiqués dans l'avis prévu au paragraphe 5.09 peuvent être invoqués lors de l'arbitrage.
11.10 Démission d'une salariée
L'arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'une salariée et la valeur dudit consentement.
11.11 Aveu
Aucun aveu signé par une salariée ne peut lui être opposé devant un arbitre à moins qu'il ne s'agisse d'un aveu signé devant une représentante dûment autorisée du Syndicat.
11.12 Juridiction limitative de l'arbitre
En aucun cas, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier, amender ou altérer le texte de la présente convention.
11.13 Fardeau de la preuve
Dans tous les cas de griefs portant sur des mesures disciplinaires, le fardeau de la preuve appartient à l'Employeur.
11.14 Fixation du quantum d'une somme d'argent à payer
Lorsque le grief comporte une réclamation pour une somme d'argent, l'intéressée pourra d'abord faire décider par l'arbitre saisi du grief du droit réclamé sans être tenue d'établir la somme d'argent réclamée. S'il est décidé que le grief est fondé en tout ou en partie et si les parties ne s'entendent pas sur la somme à être payée, un simple avis écrit
Arbitrage Page I.11.3
adressé à l'arbitre le saisit du litige pour décision finale; copie de l'avis est transmise à l'autre partie. Dans ce cas, les dispositions du présent article s'appliquent.
11.15 Dans tous les cas, l'arbitre ne peut accorder une rétroactivité de plus de six (6) mois de la date du dépôt du grief.
11.16 Si l'arbitre conclut au paiement d'une somme d'argent il peut ordonner que cette somme porte intérêt conformément aux dispositions de l'article 100.12 du Code du travail.
11.17 Pouvoirs de l'arbitre et des assesseurs
L'arbitre et les assesseurs possèdent les pouvoirs que leur accorde le Code du travail.
11.18 L'Association des Hôpitaux du Québec d'une part et la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec pour les Syndicats qui lui sont affiliés d'autre part, peuvent convenir qu'un (1) ou des grief(s) déposé(s) localement ont une portée provinciale et conséquemment procéder à un seul arbitrage.
La décision résultant d'un tel arbitrage, lie tous les établissements et les Syndicats visés par le ou les grief(s) de même que les salariées des unités d'accréditation de ces Syndicats.
11.19 L'arbitrage a lieu à l'établissement à moins qu'il n'y ait pas de local disponible.
11.20 Chaque partie assume les frais et honoraires de son assesseur.
11.21 Frais d'arbitrage
Les frais et honoraires de l'arbitre ne sont jamais à la charge de la partie syndicale.
B) PROCÉDURE SOMMAIRE
Les parties peuvent, après entente écrite, convenir de procéder à l'arbitrage selon les modalités qui suivent:
11.22 L'audition est tenue devant un arbitre choisi par les parties au niveau local.
Arbitrage Page I.11.4
11.23 L'audition des griefs soumis à cette procédure devrait se limiter à une (1) journée par grief.
11.24 L'arbitre doit entendre le litige sur le fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire à moins qu'il puisse disposer de cette objection sur-le-champ; il doit ultérieurement, sur demande de l'une ou l'autre des parties, motiver sa décision par écrit.
11.25 Aucun document ne peut être remis par les parties après un délai de cinq (5) jours suivant l'audition.
11.26 L'arbitre doit tenir l'audition dans les quinze (15) jours de la date où il a accepté d'agir et doit rendre sa décision par écrit dans les quinze (15) jours suivant l'audition.
11.27 La décision de l'arbitre constitue un cas d'espèce.
11.28 L'arbitre choisi selon la procédure sommaire possède tous les pouvoirs que lui accorde le Code du travail.
Arbitrage Page I.11.5
ARTICLE 12
ANCIENNETÉ
A) APPLICATION
12.01 Les dispositions relatives à l'ancienneté s'appliquent à la salariée à temps complet et à la salariée à temps partiel. Toutefois, c'est proportionnellement au nombre d'heures de travail effectuées par rapport aux heures prévues à son titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentaires, que la salariée à temps partiel acquiert des droits en vertu de la présente convention.
12.02 La salariée peut exercer son droit d'ancienneté en regard de tous les emplois compris dans l'unité d'accréditation conformément aux règles prévues à la présente convention.
12.03 L'ancienneté s'exprime en année(s) et jour(s) de calendrier.
B) ACQUISITION
12.04 Les salariées, à temps complet ou à temps partiel, acquièrent le droit à l'exercice de leur ancienneté une fois leur période de probation complétée. Une fois cette période de probation complétée, la dernière date d'entrée en service sert de point de départ pour le calcul de l'ancienneté.
12.05 L'ancienneté de la salariée à temps partiel est calculée en jour de travail proportionnellement au nombre d'heures de travail qu'elle effectue par rapport aux heures prévues à son titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentaires.
12.06 Chaque fois qu'il y a lieu d'établir une comparaison entre l'ancienneté d'une salariée à temps complet et celle d'une salariée à temps partiel, les jours de travail de cette dernière sont convertis en année(s) et jour(s) de calendrier selon la règle suivante: chaque jour de travail équivaut à 1/225ième d'année d'ancienneté si elle a droit à 20 jours de congé annuel, à 1/224ième d'année d'ancienneté si elle a droit à 21 jours de congé annuel, à 1/223ième d'année d'ancienneté si elle a droit à 22 jours de congé annuel, à 1/222ième d'année d'ancienneté si elle a droit à 23 jours de congé annuel, à 1/221ième d'année d'ancienneté si elle a droit à 24 jours de congé annuel et à 1/220ième d'année d'ancienneté si elle a droit à 25 jours de congé annuel.
Ancienneté Page I.12.1
12.07 En aucun cas, la salariée à temps partiel ne peut accumuler plus d'ancienneté que la salariée à temps complet à l'intérieur d'une même période.
C) CONSERVATION ET ACCUMULATION
12.08 La salariée à temps complet conserve et accumule son ancienneté dans les cas suivants:
1- mise à pied, dans le cas de la salariée bénéficiant des dispositions du paragraphe 15.03;
2- mise à pied, pendant douze (12) mois, dans le cas de la salariée qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 15.03;
3- absence pour accident ou maladie autre que lésion professionnelle (ci-après mentionnée) pendant les vingt-quatre (24) premiers mois;
4- absence pour lésion professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
5- absence autorisée sauf dispositions contraires prévues à la présente convention.
12.09 La salariée à temps partiel bénéficie des dispositions du paragraphe précédent proportionnellement à la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service ou depuis sa date d'entrée en service selon la date la plus rapprochée du début de l'absence. Ces jours sont considérés comme des jours de travail quant au calcul de l'ancienneté et cumulés au fur et à mesure.
12.10 La salariée conserve mais n'accumule pas son ancienneté dans le cas suivant: absence pour accident ou maladie autre que lésion professionnelle (ci-haut mentionnée) du vingt-cinquième (25e) au trente-sixième (36e) mois de cet accident ou maladie.
D) CHANGEMENT DE STATUT
12.11 Une salariée à temps partiel obtient un poste de salariée à temps complet par voie d'affichage. Elle conserve l'ancienneté acquise dans l'autre statut comme si elle l'avait acquise dans son nouveau poste.
La salariée à temps complet devient salariée à temps partiel par voie d'affichage et elle transporte son ancienneté. Cette salariée est alors soumise aux dispositions visant les salariées à temps partiel.
Dans les deux (2) cas énumérés ci-haut, la salariée n'a pas à donner sa démission.
Ancienneté Page I.12.2
La salariée peut démissionner de son poste pour s'inscrire sur la liste de disponibilité selon les dispositions prévues à l'article 17 de la présente convention. Cette salariée conserve et transporte son ancienneté accumulée à la date de sa démission; cependant, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 13 pour l'obtention d'un poste au cours des douze (12) mois suivant son inscription sur la liste de disponibilité. Malgré ce qui précède, sa candidature à un poste sera considérée lorsque, suite à l'application des dispositions de la convention collective, il n'y a aucune candidature ou qu'aucune des candidates ne satisfait aux exigences normales de la tâche.
La salariée à temps complet qui devient salariée à temps partiel et celle qui s'inscrit sur la liste de disponibilité selon les modalités de l'alinéa précédent voit ses congés-maladie, accumulés selon le paragraphe 23.42 et non utilisés, payés selon le paragraphe 23.43; ses congés-maladie accumulés selon le paragraphe 23.41 lui seront monnayés à son départ selon ce paragraphe 23.41.
E) PERTE DE L'ANCIENNETÉ ET DE L'EMPLOI
12.12 La salariée perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants: 1- abandon volontaire de son emploi;
2- dans le cas d'une étudiante, le retour aux études à temps complet constitue un abandon volontaire de son emploi. Seules les étudiantes embauchées pour la période et pour le remplacement du congé annuel seulement sont touchées par les dispositions du présent sous-paragraphe;
3- renvoi;
4- refus ou négligence de la salariée mise à pied, selon les dispositions de l'article 14, d'accepter de reprendre le travail à la suite d'un rappel, dans les sept (7) jours de calendrier du rappel, sans excuse valable. La salariée doit se présenter au travail dans les sept (7) jours de calendrier qui suivent sa réponse à l'Employeur. Le rappel se fait par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue;
5- mise à pied excédant douze (12) mois, sauf pour les salariées bénéficiant du paragraphe 15.03;
L’application du présent sous-alinéa est suspendue jusqu’au 29 juin 1998.
6- absence pour maladie ou accident autre que lésion professionnelle (ci-haut mentionnée) après le trente-sixième (36e) mois d'absence.
La salariée perd son ancienneté dans le cas suivant: absence sans donner d'avis ou sans excuse valable excédant trois (3) jours consécutifs de travail.
F) INFORMATIONS
Ancienneté Page I.12.3
12.13 Dans les soixante (60) jours suivant la date d’entrée en vigueur de la convention et par la suite chaque année, au plus tard le 1er avril, l'Employeur remet au Syndicat la liste de toutes les salariées couvertes par le certificat d'accréditation; cette liste comprend les renseignements suivants:
- nom;
- adresse;
- date d'entrée en service;
- centre(s) d'activités;
- titre d'emploi;
- salaire;
- numéro d'assurance sociale;
- numéro d'employée;
- statut de temps complet ou de temps partiel;
- ancienneté.
Cette liste n'est pas affichable.
12.14 Dans les soixante (60) jours suivant la date d'entrée en vigueur de la convention et par la suite chaque année, au plus tard le 1er avril, l'Employeur remet au Syndicat la liste d'ancienneté des salariées comprises dans l'unité d'accréditation.
Le jour de la remise au Syndicat, cette liste est affichée par l'Employeur aux endroits habituels pendant une période de soixante (60) jours de calendrier, période au cours de laquelle toute salariée intéressée ou l'Employeur peut demander la correction de la liste. À l'expiration du délai de soixante (60) jours de calendrier, la liste devient officielle quant à l'ancienneté sous réserve des contestations survenues durant la période d'affichage.
Si une salariée est absente durant toute la période d'affichage, l'Employeur lui fait parvenir un avis écrit indiquant son ancienneté. Dans les soixante (60) jours de la réception de cet avis, la salariée peut contester son ancienneté.
12.15 Dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque période comptable, l'Employeur remet au Syndicat la liste des salariées à temps partiel et le nombre d'heures travaillées par chacune, à l'exclusion des heures supplémentaires.
G) DISPOSITION SPÉCIALE
12.16 La date d'entrée en service d'une salariée qui n'était pas comprise dans l'unité d'accréditation et qui est devenue salariée conformément à la présente convention sert de point de départ aux fins de calcul de son ancienneté.
Ancienneté Page I.12.4
ARTICLE 13
PROMOTION - TRANSFERT - RÉTROGRADATION
A) À L'INTÉRIEUR DE L'UNITÉ D'ACCRÉDITATION
13.01 Sous réserve de l’application du sous-alinéa 3) (Affectation temporaire) des sections II et III du paragraphe 15.05 en vigueur jusqu’au 29 juin 1998, tout poste vacant ou nouvellement créé, visé par le certificat d'accréditation, doit être affiché aux endroits habituels durant une période d'au moins quinze (15) jours.
En même temps, l'Employeur transmet une copie de l'affichage au Syndicat.
Cet affichage se fait au tableau prévu par l'Employeur à cet effet ou à tout autre endroit convenu entre les parties.
À moins d'impossibilité de le faire résultant des obligations découlant des dispositions de la présente convention ou s'il évalue que les besoins du centre d'activités justifient un nombre de jours de travail inférieur à cinq (5) jours par semaine, l'Employeur affiche le poste à temps complet.
S'il n'y a aucune candidature à l'intérieur de l'établissement, l'Employeur n'est pas lié par la disposition prévue à l'alinéa précédent.
Malgré ce qui précède, les parties peuvent convenir par arrangement local de créer des postes comportant une prestation de travail de sept (7) jours par période de deux (2) semaines.
L'affichage d'un tel poste ne peut donner ouverture à l'application du paragraphe 13.14. Cependant, lorsqu'un tel poste devient vacant, il est soumis à l'application du paragraphe 13.14.
13.02 Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont: 1- le titre et la définition apparaissant à la présente convention; 2- l'échelle de salaire (minimum-maximum);
3- le ou les centre(s) d'activités; 4- la période d'affichage;
5- le quart de travail;
Promotion - transfert - rétrogradation Page I.13.1
6- le statut rattaché au poste (temps complet, temps partiel);
7- pour un poste à temps partiel, le nombre de journées de travail par période de deux (2) semaines;
8- dans le cas d'un poste composé, la répartition habituelle de la cédule de travail entre les centres d'activités mentionnés à 3-.
Le poste vacant ou nouvellement créé peut ne pas être comblé durant la période où il est temporairement dépourvu de sa titulaire. À la demande du Syndicat, l'Employeur communique par écrit les raisons pour lesquelles le poste n'est pas comblé. La salariée qui comble un poste sur une base temporaire en est prévenue par écrit.
13.03 Toute salariée a le droit, durant la période précitée, de présenter sa candidature suivant la politique établie dans l'établissement.
Cette salariée peut, avant de solliciter le poste, prendre connaissance de la liste des candidates à l'endroit déterminé par la politique de l'établissement.
Une salariée ne peut obtenir dans une période de douze (12) mois, plus de trois (3) transferts.
13.04 Dès la fin de la période d'affichage, une copie de toutes les candidatures est transmise à la représentante du Syndicat.
13.05 Le poste devra être accordé et sera comblé par la salariée qui a le plus d'ancienneté parmi celles qui ont posé leur candidature, à la condition qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche.
Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions. En cas de grief, le fardeau de la preuve appartient à l'Employeur.
13.05A Toutefois, jusqu’au 29 juin 1998, un poste affiché dans une unité générale d’un centre hospitalier ne peut comporter d’exigences d’expérience.
13.06 La vacance créée par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite du premier affichage, doit également être affiché et le poste devra être accordé conformément aux dispositions du présent article et du paragraphe 15.05. Les autres vacances qui procèdent des promotions, transferts ou rétrogradations occasionnées par les deux (2) premiers affichages sont affichées à la discrétion de l'Employeur si un registre des postes existe.
Au cas où ils ne sont pas affichés, les postes sont accordés selon les critères établis
Promotion - transfert - rétrogradation Page I.13.2
dans le présent article parmi les salariées qui sont considérées avoir posé leur candidature en tenant compte des paragraphes 15.05, 13.07, 13.08 et 13.09.
13.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 13.09, un registre des postes peut être établi dans chaque établissement. Ce registre a pour but de permettre à une salariée qui souhaite obtenir un changement de poste de s'inscrire en tant que salariée intéressée, advenant une vacance à l'un des postes souhaités.
13.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 13.09, l'inscription au registre des postes se fait à la suite d'un avis écrit de la salariée à l'Employeur. Cette inscription est considérée comme une candidature au poste visé.
13.09 L'existence, l'utilisation et les modalités d'application d'un registre des postes sont décidées entre l'Employeur et le Syndicat par un arrangement au niveau local.
13.10 L'application du paragraphe 13.05 ne peut avoir pour effet d'empêcher l'obtention d'un poste par une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi selon la procédure prévue au paragraphe 15.05 -Établissement.
De même, jusqu’au 29 juin 1998, l’application du paragraphe 13.05 ne peut avoir pour effet d’empêcher l’obtention d’un poste par une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi selon la procédure prévue au paragraphe 15.05-Localité.
13.11 L'Employeur affiche toute nomination dans les dix (10) jours suivant la fin de la période d'affichage ou l'utilisation du registre, s'il y a lieu, et ce, pour une durée de dix (10) jours. L'Employeur avise par écrit la salariée de sa nomination en même temps qu'il affiche ladite nomination. Il transmet copie de la nomination à la représentante du Syndicat.
13.12 La salariée à qui le poste est attribué a droit à une période d'initiation et d'essai d'une durée maximum de trente (30) jours de travail. Cependant, la salariée de l'équipe de remplacement qui obtient un poste en vertu des dispositions du paragraphe 15.05 ne peut décider de réintégrer l'équipe de remplacement durant cette période, mais elle doit le faire à la demande de l'Employeur.
Si la salariée est maintenue dans son nouveau poste, au terme de cette période d'essai, elle est réputée, à ce moment-là, satisfaire aux exigences normales de la tâche.
Au cours de cette période, la salariée qui décide de réintégrer son ancien poste ou qui est appelée à réintégrer son ancien poste à la demande de l'Employeur, le fait sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste. La salariée qui, au cours de cette période, décide de réintégrer la liste de disponibilité ou qui est appelée à réintégrer l'équipe de remplacement ou la liste de disponibilité à la demande de l'Employeur, le fait sans préjudice à ses droits acquis sur cette liste de disponibilité ou sur l'équipe de
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remplacement. Dans les cas de réintégration à la demande de l'Employeur, la salariée peut se prévaloir de la procédure de grief et d'arbitrage. Il incombe à l'Employeur de prouver que la salariée ne satisfait pas aux exigences normales de la tâche.
Cependant, si l'ancien poste que réintègre la salariée est détenu par une autre salariée dont la période d'initiation et d'essai est terminée, ce poste est réputé n'avoir pas été attribué, et ce, jusqu'à ce que chacune des salariées ainsi affectée recouvre son ancien poste ou réintègre l'équipe de remplacement ou la liste de disponibilité.
S'il y a réintégration à l'ancien poste ou à l'équipe de remplacement ou à la liste de disponibilité, l'Employeur offre le poste à une autre candidate selon les modalités prévues au présent article.
13.12A Les dispositions du paragraphe 13.12 ne s’appliquent pas à une salariée qui bénéficie d’une période d’adaptation prévue au paragraphe 15.05 en vigueur jusqu’au 29 juin 1998.
Dans le cas où une période d’adaptation n’a pas permis à une salariée autre qu’une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi de devenir apte à occuper le poste, celle-ci doit, à la demande de l’employeur, réintégrer son ancien poste et ce, sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste. Dans ce cas, la salariée peut se prévaloir de la procédure de grief et d’arbitrage. Il incombe à l’Employeur de prouver que la salariée n’est pas en mesure d’accomplir adéquatement les tâches reliées au poste.
13.13 À la suite de toute mutation, la salariée reçoit le salaire prévu pour son nouveau poste dès le premier jour de sa période d'initiation et d'essai ou de sa période d’adaptation prévue au paragraphe 15.05 en vigueur jusqu’au 29 juin 1998.
13.14 Procédure particulière concernant l'octroi de postes à temps partiel
1- Cette procédure s'applique pour l'octroi de tous les postes à temps partiel dans un centre d'activités, à condition que la diminution d'un poste à temps partiel n'empêche pas les salariées titulaires de poste à temps complet et à temps partiel de ce centre d'activités de bénéficier d'une (1) fin de semaine sur deux (2) et qu'il n'en résulte pas d'augmentation du temps supplémentaire, y compris par application du paragraphe 16.21.
Dès qu'un poste à temps partiel devient vacant ou est nouvellement créé, l'Employeur en informe par écrit le Syndicat en lui fournissant les indications prévues au paragraphe 13.02 et procède selon les modalités suivantes:
a) dans les centres d'activités où il n'existe aucun roulement des quarts de travail:
i) le poste est offert dans le centre d'activités concerné par ordre d'ancienneté aux salariées titulaires de poste à temps partiel de ce
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centre d'activités, du même titre d'emploi et travaillant sur le même quart de travail. Les jours de travail du poste sont accordés en totalité ou en partie, par ancienneté, à la salariée qui, par l'addition de ces jours de travail, devient une salariée à temps complet;
ii) s'il reste un (1) ou des jour(s) de travail non récupéré(s), ce ou ces jour(s) est ou sont offert(s) par ordre d'ancienneté aux autres salariées titulaire(s) de poste du centre d'activités concerné dans la mesure où l'ensemble de ces jours de travail restants sont récupérés totalement par cette ou ces salariée(s) titulaire(s) de poste. Sinon, les jours de travail non récupérés deviennent un nouveau poste qui est affiché selon la procédure régulière prévue au présent article;
iii) si aucune salariée titulaire de poste à temps partiel ne veut, ou ne peut par l'addition des jours offerts devenir salariée à temps complet, le ou les jour(s) de travail du poste est ou sont offert(s) par ordre d'ancienneté aux salariées titulaires de poste à temps partiel de ce centre d'activités dans la mesure où l'ensemble des jours du poste sont récupérés totalement par une (1) ou des salariée(s) titulaire(s) de poste. Sinon le poste est affiché selon la procédure régulière prévue au présent article.
b) dans les centres d'activités où il existe un roulement des quarts de travail, les modalités ci-haut prévues s'appliquent sauf pour ce qui suit et en autant qu'il n'y ait pas augmentation du roulement des quarts de travail:
i) si le poste devenu vacant ou nouvellement créé est un poste stable, seules les salariées titulaires de poste à temps partiel stables sur le même quart de travail peuvent se voir offrir les jours de travail du poste;
ii) si le poste devenu vacant ou nouvellement créé est un poste soumis au roulement des quarts de travail, toutes les salariées titulaires de poste à temps partiel assumant le roulement des quarts de travail peuvent se voir offrir les jours de travail du poste.
2- Par suite de l'application de cette procédure particulière, l'Employeur, dans les quinze (15) jours, confirme par écrit à la salariée et au Syndicat le nouveau poste en indiquant le statut et le nombre de jours de travail par période de deux (2) semaines.
3- Lorsqu'un poste à temps partiel devient vacant ou est nouvellement créé dans un point de service, la procédure particulière concernant l'octroi des postes à temps partiel ne s'applique qu'entre les salariées titulaires de poste à temps partiel de ce point de service.
4- les parties conviennent que rien dans ce présent paragraphe ne peut être utilisé aux fins d'interprétation de la notion de "centre d'activités" par rapport à celle de "point de service" ou inversement.
Promotion - transfert - rétrogradation Page I.13.5
B) À L'EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ D'ACCRÉDITATION
13.15 Tout poste d'infirmière-chef vacant ou nouvellement créé doit être affiché aux endroits habituels pour une période de quinze (15) jours.
En même temps, l'Employeur transmet au Syndicat la copie du poste affiché. Il transmet également à la fin de la période d'affichage, une copie des candidatures reçues.
13.16 Le poste d'infirmière-chef vacant ou nouvellement créé peut ne pas être comblé durant la période où il est temporairement dépourvu d'une titulaire. À la demande du Syndicat, l'Employeur communique par écrit les raisons pour lesquelles le poste n'est pas comblé. La salariée qui comble un poste sur une base temporaire en est prévenue par écrit.
13.17 La salariée peut, avant de solliciter ce poste, prendre connaissance des candidatures au bureau du personnel.
13.18 Le poste est accordé à la candidate la plus compétente parmi celles qui ont postulé, qu'elle vienne ou non de l'unité d'accréditation.
Si plusieurs candidates ont une compétence équivalente, le poste est accordé à celle qui a le plus d'ancienneté au service de l'Employeur, qu'elle soit couverte ou non par le certificat d'accréditation.
13.19 Aux fins d'application de cet article, l'ancienneté d'une personne qui n'est pas couverte par un certificat d'accréditation s'établit, quant à ses états de service, suivant les dispositions de la présente convention.
13.20 Les diplômes ou certificats ou attestations d'études post-scolaires ne sont pas un critère absolu.
13.21 Au cas de contestation, il appartient à l'Employeur de prouver que la candidate promue est la plus compétente.
13.22 L'Employeur affiche toute nomination dans les dix (10) jours suivant la période d'affichage et ce, pour une durée de quinze (15) jours. Il transmet copie de la nomination au Syndicat.
13.23 La salariée promue à un poste hors de l'unité d'accréditation conserve et accumule son ancienneté au cas de retour dans l'unité d'accréditation.
Promotion - transfert - rétrogradation Page I.13.6
13.24 La salariée à qui le poste est attribué a droit à une période d'initiation et d'essai d'une durée maximum de soixante (60) jours de travail. Au cours de cette période, elle peut réintégrer son ancien poste à l'intérieur de l'unité d'accréditation, sans préjudice à ses droits acquis.
13.25 La salariée qui occupe temporairement un poste hors de l'unité d'accréditation demeure régie par les dispositions de la convention collective. Au terme de son assignation, elle retourne à son poste.
13.26 Coordonnatrice (surveillante) au sens du budget de l'établissement.
1- Si l'Employeur comble ce poste par une candidate qui est ou qui a été dans les cadres, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement, la décision de l'Employeur est finale et ne peut faire l'objet d'un grief.
2- Si l'Employeur ne comble pas ce poste par une candidate qui est ou qui a été dans les cadres, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, la salariée couverte par le certificat d'accréditation peut contester la nomination et faire valoir son droit à l'obtention de ce poste, selon les règles prévues aux paragraphes 13.15 et suivants.
C) POSTE RÉSERVÉ
13.27 Lorsqu'une salariée devient incapable pour des raisons médicales d'accomplir en tout ou en partie les fonctions reliées à son poste, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir, sur recommandation du Bureau de santé ou du médecin désigné par lui, ou sur recommandation du médecin de la salariée, de replacer la salariée dans un autre poste pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche.
Dans ce cas, le poste ainsi octroyé n'est pas affiché et la salariée ne subit aucune diminution de salaire suite à cette mutation.
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ARTICLE 13A
PLANIFICATION DE LA MAIN-D’OEUVRE
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 29 juin 1998.
SECTION I
AU NIVEAU LOCAL
L’Employeur consulte le Syndicat sur son plan de main-d’oeuvre avant sa transmission à la régie régionale.
Aux fins de cette consultation, l’Employeur fournit au Syndicat les éléments suivants:
A) l'état de la demande de travail au cours de l'année précédant la période de prévision
Celle-ci comprend, pour l'unité ou les unités d'accréditation représentées par la partie syndicale, pour chaque centre de l'établissement (la notion de centre d'un établissement est celle de la loi), chaque centre d'activités (la notion utilisée dans les rapports budgétaires), chaque centre d’activités (la notion utilisée dans la convention collective) et, le cas échéant, chaque point de service:
- les heures travaillées (à l'exclusion du temps supplémentaire):
. par les titulaires de poste à temps complet et à temps partiel y compris pour ces dernières les heures travaillées via la liste de disponibilité;
. par les salariées non titulaires de poste de la liste de disponibilité;
. par des salariées de l'équipe de remplacement.
- les heures travaillées en temps supplémentaire;
- les heures travaillées par la main-d'oeuvre indépendante au moment où cette information sera disponible.
B) l'état de la main-d'oeuvre au 31 mars de l'année précédant la période de prévision
Celle-ci comprend, pour l'unité ou les unités d'accréditation représentées par la partie syndicale, pour chaque xxxxxx xx x'xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x'xxxxxxxxx (xx xxxx des rapports budgétaires), chaque xxxxxx x’xxxxxxxxx (xx xxxx de la convention collective) et, le cas échéant, chaque point de service:
- les postes par titre d'emploi, par statut de même que les heures qui y sont
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rattachées, ainsi que le nom de la titulaire. Dans le cas de postes à temps complet, il s'agit du nombre d'heures prévues au titre d'emploi. Dans le cas de postes à temps partiel, il s'agit du nombre d'heures prévu audit poste. On indique pour chaque poste s'il est occupé ou vacant;
- la liste des salariées de la liste de disponibilité par titre d'emploi;
- la liste des salariées bénéficiant de la sécurité d'emploi travaillant sur l'équipe de remplacement, par titre d'emploi et par statut;
- la liste et la copie des contrats entre l'Employeur et un tiers pour le travail confié à contrat, sous-contrat ou à de la main-d'oeuvre indépendante dont le renouvellement ou l'abrogation est susceptible de modifier à la hausse ou à la baisse le niveau de l'emploi dans des catégories d'emploi représentées par la partie syndicale.
C) la prévision de la demande de travail pour les trois ans de la période de prévision
Celle-ci comporte des prévisions distinctes pour les trois années du plan. Pour chaque année, elle donne l'état prévu de la demande de travail telle que définie plus haut à propos de la demande de travail pour l'année ayant précédé la période de prévision.
D) les changements prévisibles de l'état de la main-d'oeuvre au cours de la période de prévision comportent:
- la liste des postes qui seront abolis au cours de la période de prévision avec la mention pour chacun du nom de la titulaire, de la date prévue de son abolition, du titre d’'emploi, de son statut et du nombre d'heures attaché audit poste, du fait qu'il sera vacant ou occupé au moment de son abolition;
- la liste des postes qui deviendront vacants au cours de la période de prévision et qu'on n'aura pas décidé d'abolir quand ils deviendront vacants et celle des postes qui seront créés au cours de cette période avec pour chacun la date prévue de sa vacance ou de sa création, le titre d'emploi, le statut et le nombre d'heures attaché audit poste;
- le nombre et le nom, lorsque connu, des salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi qui s'ajouteront ou se soustrairont à l'équipe de remplacement , par titre d'emploi et par statut, avec la mention des dates de changement;
- les modifications prévues à la liste des contrats et à leur contenu.
13A.02 Les états de la demande de travail et de la main-d’oeuvre sont remis au Syndicat dès qu’ils sont disponibles, mais au plus tard le 31 mai de chaque année.
Les prévisions quant à la demande de travail et au changement de l’état de la main-
Planification de la main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.13A.2
d’oeuvre sont remis au Syndicat dès qu’ils sont disponibles, mais au plus tard le 15 août de chaque année.
Les parties locales peuvent convenir d’autres délais que ceux prévus ci-dessus.
13A.03 Les parties se rencontrent pour examiner les informations déposées par l’Employeur et discuter du plan local de main-d’oeuvre. Les parties conviennent de se donner un (1) mois pour faire l’examen conjoint du projet, tout en respectant l’échéancier fixé par la régie régionale.
Les parties peuvent également discuter de l’opportunité d’octroyer, de renouveler ou d’abroger les contrats et sous-contrats susceptibles de modifier à la hausse ou à la baisse le niveau de l’emploi dans les catégories d’emploi représentées par le Syndicat.
13A.04 Les modifications et les mises à jour au plan sont faites en consultation avec le Syndicat.
13A.05 Les parties locales conviennent des moyens à utiliser afin d’informer les salariées de l’état des travaux relatifs au plan de main-d’oeuvre.
SECTION II
AU NIVEAU RÉGIONAL
13A.06 La régie régionale consulte et obtient l’avis de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (F.I.I.Q.) sur:
- la planification régionale de la main-d’oeuvre faite par la régie régionale;
- les programmes régionaux d’adaptation et de recyclage de la main-d’oeuvre;
- le plan régional de développement des ressources humaines.
13A.07 Aux fins de cette consultation, la régie régionale remet à la F.I.I.Q., dès qu’ils sont disponibles les informations suivantes:
A) Les informations relatives au cadre budgétaire et à la planification et à l’organisation des services sur le territoire pour les trois (3) prochaines années.
B) Le projet de plan régional de planification de main-d’oeuvre. Ce projet comprend, d’une façon agrégée, les informations pertinentes sur les états de la demande de travail et de la main-d’oeuvre de l’année précédente, de même que les prévisions quant à la demande de travail et au changement de l’état de la main-d’oeuvre pour chacune des trois (3) années de la période de prévision.
C) Les moyens d’action que la régie régionale entend suggérer aux établissements
Planification de la main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.13A.3
pour réaliser le plan projeté.
D) Toute autre information jugée pertinente par la régie régionale.
13A.08 Dans l’élaboration et la réalisation de son plan de main-d’oeuvre, la régie régionale respecte les contraintes suivantes, qui permettent de contrôler l’évolution au niveau de l’emploi dans l’ensemble de la région de même que l’évolution de la structure de la main-d’oeuvre.
Contrainte 1 Le nombre de postes qu'on prévoit abolir au cours de la période de prévision de trois ans couverte par le plan ne doit pas excéder celui des postes dont on prévoit la création ou la vacance au cours de cette période. Aux fins du respect de cette contrainte, la prévision de création ou de vacance de postes déborde la région et inclut les postes dont on prévoit la création ou la vacance dans les régions voisines et qui pourront devenir accessibles aux personnes salariées de la région bénéficiant du paragraphe 15.03.
Cette opération est également effectuée en utilisant comme base le nombre d’équivalents temps plein (E.T.P.) et ce, de la façon suivante:
- le nombre d’ETP correspondant aux postes dont on prévoit l’abolition dans une région au cours de la période de trois (3) ans couverte par le plan ne doit pas excéder celui du nombre d’ETP correspondant aux postes dont on prévoit la création ou la vacance au cours de cette période;
- le nombre d’ETP correspondant à un poste à temps complet aboli, créé ou vacant est égal à un (1);
- le nombre d’ETP correspondant à un poste à temps partiel aboli est obtenu en divisant les heures travaillées au cours des douze (12) mois précédant le dépôt du plan de main-d’oeuvre multipliées par 1,173, par le nombre d’heures régulières de travail prévues au titre d’emploi;
- le nombre d’ETP correspondant à un poste à temps partiel créé ou vacant est obtenu en divisant le nombre d’heures hebdomadaires prévu au poste par le nombre d’heures hebdomadaires prévu au titre d’emploi.
En outre, on s’efforce de respecter la contrainte 1 pour chacun des groupes d’emplois suivants:
1. professionnelles;
2. les groupes des techniciennes: infirmière, technicienne diplômée, salariées affectées au travail social (aide sociale, technicienne en assistance sociale et
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technicienne aux contributions), personnes affectées à l’éducation et/ou rééducation (éducatrice, technicienne en rééducation);
3. les soins infirmiers et para-techniques: infirmière auxiliaire, diplômée en service de la santé, soins infirmiers et para-techniques;
4. les emplois de bureau;
5. services auxiliaires et métiers.
Si la chose se révèle impossible pour l’un ou l’autre d’entre eux, des programmes spéciaux sont mis en place par le Ministère et les régies régionales pour résorber le déséquilibre dans les délais les plus brefs.
Contrainte 2 Tout en respectant la contrainte précédente, le plan de main-d'oeuvre doit chercher à minimiser la réduction de la demande de travail adressée aux salariées non titulaires de poste de la liste de disponibilité.
Contrainte 3 Tout en respectant les contraintes 1 et 2, le plan de main-d'oeuvre doit chercher à maximiser l'embauche de personnes qui ne sont pas déjà à l'emploi d'un établissement du réseau.
13A.09 Au cours du mois de mars de chaque année, les parties se rencontrent pour:
- faire le bilan de l’actualisation du plan régional de main-d’oeuvre établi;
- effectuer les constats susceptibles d’entraîner des modifications, au niveau local et au niveau régional, au plan de main-d’oeuvre en cours de réalisation;
- identifier les mesures à prendre pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés.
13A.10 Au 1er octobre 1997, les parties dressent le bilan de l’exercice de planification de main- d’oeuvre réalisé depuis le 1er avril 1995 et avisent la régie régionale des mesures à prendre dans xxx xxx (6) mois qui suivent pour s’assurer que le nombre de postes abolis au cours des trois années n’excédera pas la somme des postes créés, des postes devenus vacants et ceux qui étaient vacants en début de période.
Cette opération est également effectuée en utilisant comme base le nombre d’équivalents temps plein (E.T.P.).
SECTION III
AU NIVEAU NATIONAL
13A.11 Les parties nationales conviennent de se réunir chaque année à compter du 1er mars pour:
Planification de la main-d’oeuvre (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.13A.5
- faire l'examen de l'efficacité des programmes d'action sur l'emploi mis en place;
- prendre connaissance des perspectives quant à l'économie qui devra être réalisée dans le réseau en matière de rémunération du travail;
- identifier les problèmes nouveaux qui découlent de ce qui précède;
- convenir le cas échéant des solutions qui permettront de réaliser les économies nécessaires et cela même si elles impliquent l'amendement des dispositions de la convention collective qui cessent de s’appliquer le 29 juin 1998.
13A.12 Les parties nationales se rencontrent également afin de discuter:
- de toute problématique concernant la planification inter-régionale de la main- d’oeuvre;
- des programmes nationaux d’adaptation et de recyclage de la main-d’oeuvre;
- des situations problématiques de replacement soumises par les services régionaux de main-d’oeuvre.
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ARTICLE 14
PROCÉDURE DE MISE À PIED
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 29 juin 1998.
I - MESURES SPÉCIALES
14.01 Changement d’oeuvre avec création d’un nouvel établissement ou intégration dans un ou des établissements qui assume(nt) la même vocation auprès de la même population
A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi doivent choisir, par ordre d’ancienneté, entre conserver leur emploi à l’établissement ou aller travailler dans le même titre d’emploi et le même statut dans un autre établissement. À défaut d’exercer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement qui change d’oeuvre.
B) Dans le cas où le nombre d’emplois du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et que, d’autre part, des emplois sont disponibles dans le même secteur d’activités et le même statut, les salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté dans leur établissement ou dans un autre établissement dans leur titre d’emploi. À défaut de pouvoir obtenir un poste dans leur titre d’emploi, les autres salariées choisissent un poste dans leur secteur d’activités. À défaut d’exercer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement qui a changé d’oeuvre.
C) S’il subsiste des emplois à combler, les salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans leur établissement ou dans un autre établissement. Ce choix s’exerce dans un poste de même statut, d’abord du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du secteur d’activités. À défaut d’exercer ce choix, ces salariées sont inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement qui a changé d’oeuvre.
Lorsque la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi choisit un poste d’un autre titre d’emploi de son secteur d’activités, elle peut l’obtenir même si elle ne satisfait pas aux exigences normales de la tâche prévues pour ce poste si une période d’adaptation, telle que définie à la section VI du paragraphe 15.05, la rend apte à occuper ce poste.
Les salariées qui n’auront pu obtenir un poste sont mises à pied. Les salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les salariées non détentrices de poste peuvent choisir par ordre d’ancienneté de demeurer inscrites sur la liste de disponibilité de
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.1
l’établissement qui change d’oeuvre ou d’être inscrites sur la liste de disponibilité d’un établissement receveur. Le nombre de salariées pouvant demeurer inscrites s’établit au prorata du nombre de postes du secteur d’activités infirmière existant après le changement d’oeuvre par rapport au nombre de postes du secteur d’activités infirmière existant avant le changement d’oeuvre. Si le nombre de salariées choisissant de demeurer à l’établissement n’est pas suffisant, les salariées ayant le moins d’ancienneté doivent demeurer à l’établissement. Les autres salariées sont inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement receveur. Dans le cas où il y a plus d’un établissement receveur, l’inscription est effectuée par ordre d’ancienneté au prorata du nombre de salariées titulaires de poste transférées. L’ancienneté et l’expérience de la salariée sont reconnues chez le nouvel Employeur.
14.01A Changement d’oeuvre sans création d’un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement
A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté. À défaut d’exercer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité.
B) Dans le cas où le nombre d’emplois du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de salariées de ce titre d’emploi et de ce statut bénéficiant de la sécurité d’emploi, ces salariées choisissent, par ordre d’ancienneté, entre demeurer à l’établissement ou être mises à pied.
Cependant, si le nombre de salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi qui choisissent de demeurer à l’établissement n’est pas suffisant pour combler les emplois disponibles, ils devront l’être par les salariées ayant le moins d’ancienneté parmi celles du même titre d’emploi et du même statut bénéficiant de la sécurité d’emploi.
Dans le cas des salariées qui demeurent à l’établissement, elle devront choisir, parmi les emplois à combler, par ordre d’ancienneté, un poste du même titre d’emploi et du même statut. À défaut de pouvoir obtenir un poste dans leur titre d’emploi, elles choisissent un poste du même statut dans leur secteur d’activités. À défaut d’exercer un choix, les salariées sont inscrites sur la liste de disponibilité.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan d’organisation, lorsqu’une salariée voit son poste aboli, elle prend le poste de la salariée du même titre d’emploi, du même statut et du même quart de travail ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement. Celle-ci prend le poste de la salariée du même titre d’emploi et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement. La salariée ainsi affectée est mise à pied.
C) S’il subsiste des emplois à combler, les salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté. Ce choix s’exerce dans un poste de même statut, d’abord du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du secteur d’activités. À défaut d’exercer ce choix, ces salariées sont
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.2
inscrites sur la liste de disponibilité.
Lorsque la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi choisit un poste d’un autre titre d’emploi de son secteur d’activités, elle peut l’obtenir même si elle ne satisfait pas aux exigences normales de la tâche prévues pour ce poste si une période d’adaptation, telle que définie à la section VI du paragraphe 15.05, la rend apte à occuper ce poste.
Les salariées qui n’auront pu obtenir un poste sont mises à pied. Les salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les salariées non détentrices de poste peuvent choisir par ordre d’ancienneté de demeurer inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement qui change d’oeuvre ou être inscrites sur la liste de disponibilité d’un établissement de la région. Le nombre de salariées pouvant demeurer inscrites s’établit au prorata du nombre de postes du secteur d’activités infirmière existant après le changement d’oeuvre par rapport au nombre de postes du secteur d’activités infirmière existant avant le changement d’oeuvre. Si le nombre de salariées choisissant de demeurer à l’établissement n’est pas suffisant, les salariées ayant le moins d’ancienneté doivent demeurer à l’établissement. Les autres salariées sont inscrites sur la liste de disponiblité d’un établissement de la région selon les dispositions prévues au paragraphe 14.10A.
14.02 1- Fermeture totale d’un établissement sans création d’un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement
Jusqu’à la date de fermeture définitive de l’établissement, lorsque l’Employeur abolit un poste dans un centre d’activités, c’est la salariée du titre d’emploi, du statut et du quart de travail visé ayant le moins d’ancienneté dans ce centre d’activités qui est mise à pied.
Les salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi sont inscrites au Service régional de main-d’oeuvre.
Les salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les salariées non détentrices de poste sont inscrites sur la liste de disponibilité des établissements de la région selon les dispositions prévues au paragraphe 14.10A.
2- Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un ou plusieurs autres établissements
A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté dans un autre établissement. À défaut d’exercer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité.
B) Dans le cas où le nombre d’emplois du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et que, d’autre part, des emplois sont disponibles dans le même secteur d’activités et le même statut, les salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent
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un poste par ordre d’ancienneté dans un autre établissement dans leur titre d’emploi. À défaut de pouvoir obtenir un poste dans leur titre d’emploi, les autres salariées choisissent un poste dans leur secteur d’activités. À défaut d’exercer un choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité.
Jusqu’à la date de fermeture définitive de l’établissement, lorsqu’une salariée voit son poste aboli, elle prend le poste de la salariée du même titre d’emploi, du même statut et du même quart de travail ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement. Celle-ci prend le poste de la salariée du même titre d’emploi et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement. La salariée ainsi affectée est mise à pied.
C) S’il subsiste des emplois à combler, les salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans un autre établissement. Ce choix s’exerce dans un poste du même statut, d’abord du même titre d’emploi ou, à défaut, d’un autre titre d’emploi du secteur d’activités. À défaut d’exercer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité.
Lorsque la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi choisit un poste d’un autre titre d’emploi de son secteur d’activités, elle peut l’obtenir même si elle ne satisfait pas aux exigences normales de la tâche prévues pour ce poste si une période d’adaptation, telle que définie à la section VI du paragraphe 15.05, la rend apte à occuper ce poste.
Les salariées qui n’auront pu obtenir un poste sont mises à pied. Les salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et les salariées non détentrices de poste sont inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement receveur. Dans le cas où il y a plus d’un établissement receveur, l’inscription est effectuée par ordre d’ancienneté au prorata du nombre de salariées titulaires de poste transférées. L’ancienneté et l’expérience de la salariée sont reconnues chez le nouvel Employeur.
14.03 Fusion d’établissements
A) Dans le cas où le plan d’organisation est réalisé à la date de fusion
Les salariées travaillant dans les établissements qui font l’objet de la fusion sont transférées dans le même titre d’emploi et le même statut dans le nouvel établissement.
Dans le cas d’une diminution du nombre de postes résultant de la fusion, les postes maintenus sont comblés, par ordre d’ancienneté, par les salariées du même titre d’emploi et du même statut et ce, toutes unités d’accréditation confondues.
Pour les salariées qui n’ont pu obtenir de poste, la procédure de supplantation et/ou mise à pied s’applique à l’intérieur de leur unité d’accréditation. À défaut
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d’utiliser la procédure de supplantation, les salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi sont réputées appartenir à la liste de disponibilité de leur unité d’accréditation du nouvel établissement.
Si, à la suite des supplantations, des salariées ne retrouvent pas un poste, elles bénéficient des dispositions relatives à la sécurité d’emploi et sont inscrites sur l’équipe de remplacement, ou sur la liste de disponibilité dans le cas des salariées ne bénéficiant pas de l’indemnité de mise à pied prévue à la sécurité d’emploi, de leur unité d’accréditation.
B) Dans le cas où le plan d’organisation est réalisé progressivement
Dans un tel cas, les dispositions prévues aux autres mesures décrites au présent article s’appliquent le cas échéant.
14.04 Fermeture totale ou partielle d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration de ce ou partie de ces centre(s) d'activités dans un (1) ou plusieurs établissement(s)
1) Fermeture totale d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans un autre établissement
Lorsque l'Employeur ferme totalement un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a (ont) été fermé(s), la procédure suivante s'applique:
Les salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans l'établissement qui assume ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté. Les salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
2) Fermeture totale d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.5
Lorsque l'Employeur ferme totalement un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a (ont) été fermé(s), la procédure suivante s'applique:
Les salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans les établissements qui assument ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté. Les salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'Employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
3) Fermeture partielle d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans un autre établissement
Lorsque l'Employeur ferme partiellement un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a (ont) été fermé(s) partiellement, la procédure suivante s'applique:
Les salariées dont le poste est aboli dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) partiellement seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans l'établissement qui assume partie de ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Ces emplois seront comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté parmi celles dont le poste est aboli. Les salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Lorsque le nombre d'emplois à combler dans un titre d'emploi et un statut dans l'établissement qui prend charge ou crée simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités fermé(s) partiellement est inférieur au nombre de salariées du même titre d'emploi et du même statut ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté aux
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fins de sécurité d'emploi dont le poste est aboli, ces salariées peuvent, par ordre d'ancienneté, choisir soit de rester dans leur établissement soit d'être transférées dans l'établissement qui prend charge ou crée simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités.
Toutefois, dans l'éventualité où le nombre desdites salariées d'un titre d'emploi et d’un statut ayant choisi d'être transférées dans l'établissement qui assume partie de ce ou ces centre(s) d'activités est inférieur au nombre de postes à combler, les postes non comblés le seront par les salariées qui avaient préalablement choisi de demeurer dans leur établissement conformément à l'alinéa précédent en commençant par la moins ancienne. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, dans les cas précités, les autres salariées visées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Les salariées ne pourront être transférées à l'extérieur de leur localité, telle que définie au paragraphe 15.05. Toutefois, les salariées qui accepteront d'être transférées à l'extérieur de leur localité, bénéficieront de la prime de mobilité prévue au paragraphe 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'annexe 2, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de l'entrée en fonction de la salariée dans le nouveau poste.
4) Fermeture partielle d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements
Lorsque l'Employeur ferme partiellement un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a (ont) été fermé(s) partiellement, la procédure suivante s'applique:
Les salariées dont le poste est aboli dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) partiellement seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans les établissements qui assument ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Ces emplois seront comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté parmi celles dont le poste est aboli. Les salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'Employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les salariées
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.7
visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Lorsque le nombre d'emplois à combler dans un titre d'emploi et dans un statut dans les établissements qui prennent charge ou créent simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités fermé(s) partiellement est inférieur au nombre de salariées du même titre d'emploi et du même statut ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de sécurité d'emploi dont le poste est aboli, ces salariées peuvent, par ordre d'ancienneté, choisir soit de rester dans leur établissement, soit d'être transférées dans les établissements qui prennent charge ou créent simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités.
Toutefois, dans l'éventualité où le nombre desdites salariées d'un titre d'emploi et d’un statut ayant choisi d'être transférées dans les établissements qui assument partie de ce ou ces centre(s) d'activités est inférieur au nombre de postes à combler, les postes non comblés le seront par les salariées qui avaient préalablement choisi de demeurer dans leur établissement conformément à l'alinéa précédent en commençant par la moins ancienne. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, dans les cas précités, les autres salariées visées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Les salariées ne pourront être transférées à l'extérieur de leur localité, telle que définie au paragraphe 15.05. Toutefois, les salariées qui accepteront d'être transférées à l'extérieur de leur localité, bénéficieront de la prime de mobilité prévue au paragraphe 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'annexe 2, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de l'entrée en fonction de la salariée dans le nouveau poste.
14.05 Fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création d'un (1) ou plusieurs autre(s) centre (s) d'activités
1) Fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création d'un autre centre d'activités
Dans le cas de la fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création d'un autre centre d'activités, la procédure suivante s'applique:
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.8
Les salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans le nouveau centre d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
2) Fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création de plusieurs autres centres d'activités
Dans le cas de la fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création de plusieurs autres centres d'activités, la procédure suivante s'applique:
Les salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans les autres centres d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté. Les salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix de centre d'activités. Pour ce faire, l'Employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
14.05A Fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités sans création ou intégration dans un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités
Dans le cas de la fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités, la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement s'applique. À défaut d'utiliser la procédure de supplantation et/ou mise à pied alors qu'il lui est possible de le faire, la salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité de
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.9
l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
14.05B Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux paragraphes 14.01 à 14.05A inclusivement, un comité regroupant les parties patronales et syndicales impliquées est créé pour s'assurer de l'application de ces paragraphes.
Ce comité peut convenir que la procédure prévue au paragraphe 14.04 puisse s'appliquer, par ordre inverse d'ancienneté, pour les salariées devant être transférées et qui ont deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de sécurité d'emploi.
14.06 Fusion de centres d'activités
Dans le cas de la fusion de centres d'activités, la procédure suivante s'applique:
Les salariées travaillant dans les centres d'activités qui font l'objet de la fusion seront transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans le nouveau centre d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
14.06A Transferts
Les transferts des salariées occasionnés par l'application des paragraphes 14.01 à
14.06 inclusivement se font à l'intérieur de la même région administrative desservie par une Régie régionale de la Santé et des Services sociaux. Toutefois, les transferts pourront également s'effectuer à l'extérieur de ladite région s'ils se situent à l'intérieur d'un rayon de 50 kilomètres.
La salariée transférée à l'extérieur d'un rayon de 50 kilomètres de sa localité, telle que définie au paragraphe 15.05, bénéficie de la prime de mobilité prévue au paragraphe
15.05 et des frais de déménagement prévus à l'annexe 2, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
14.07 Abolition d’un (1) ou plusieurs postes
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Dans le cas de l'abolition d'un (1) ou plusieurs poste(s), l'Employeur en donne un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines au Syndicat en indiquant le (les) poste(s) à être aboli(s).
La procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement s'applique.
14.08 Dans les cas prévus aux paragraphes 14.01 à 14.06 inclusivement, l'Employeur en donne un préavis écrit d'au moins quatre (4) mois au Service régional de main-d’oeuvre, au Syndicat et à la salariée. Cet avis comprend les nom, adresse, numéro de téléphone et titre d'emploi des salariées. La salariée affectée par une mise à pied reçoit un avis écrit d'au moins deux (2) semaines.
14.09 Aux fins d'application des paragraphes précédents, le mot "établissement" comprend un service communautaire.
14.10 Aux fins d’application des mesures prévues aux paragraphes 14.01 à 14.06, les mouvements de personnel s’effectuent par statut.
Dans le cas d’une salariée à temps partiel, ces dispositions s’appliquent à l’égard des postes comportant un nombre d’heures équivalent ou supérieur au nombre d’heures du poste qu’elle détient.
14.10A Réaffectation des salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi et de celles de la liste de disponibilité
Le nombre maximum de salariées d’un établissement visé par les paragraphes 14.01A et 14.02-1 pouvant être réaffectées sur la liste de disponibilité de chacune des unités d’accréditation de chaque établissement de la région ne faisant pas l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre est déterminé selon la formule suivante:
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Nombre total d’heures effectuées par les salariées de la liste de disponibilité pour chacune des unités d’accréditation de l’établissement receveur, du secteur d’activités infirmière
Nombre total d’heures effectuées par les salariées de la liste de disponibilité du secteur d’activités infirmière de l’ensemble des établissements de la région, en excluant ceux faisant l’objet d’une décision de fermeture ou d’un changement d’oeuvre
X Nombre de salariées du secteur d’activités
infirmière à réaffecter
Les données utilisées sont celles de l’année financière précédente.
Une fois la proportion établie, le nombre de salariées pouvant être réaffectées dans chacune des unités d’accréditation de chaque établissement de la région est arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.
Les salariées peuvent s’inscrire sur la liste de disponibilité d’un seul établissement de la région. Le choix de l’établissement se fait par ordre d’ancienneté à une date convenue entre les parties locales et ce, avant l’application de la mesure spéciale. Dans le cas où il y a plus d’une unité d’accréditation dans l’établissement receveur, l’inscription des salariées sur l’une ou l’autre des listes de disponibilité se fait par ordre d’ancienneté.
L’ancienneté et l’expérience de la salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel Employeur.
14.10B L'établissement qui assume en tout ou en partie un (1) ou des nouveau(x) centre(s) d'activités ne peut procéder à l'embauchage de candidates de l'extérieur qui aurait pour effet de priver les salariées d'un (1) ou des centre(s) d'activités qui ferme(nt), en tout ou en partie, d'un emploi dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement.
La salariée transférée en vertu des dispositions des paragraphes 14.01, 14.02-2 et
14.04 transporte chez son nouvel Employeur son ancienneté ainsi que tous les droits que lui confère la présente convention, sauf les privilèges acquis en vertu de l'article 28 qui ne sont pas transférables. Dans le cas où il n'existe pas de convention collective chez le nouvel Employeur, chaque salariée ainsi transférée est régie par les dispositions de la présente convention, en autant qu'elles sont applicables individuellement, comme s'il s'agissait d'un contrat individuel de travail jusqu'à ce qu'intervienne une convention collective dans l'établissement.
14.10C La salariée qui ne peut être transférée dans un autre établissement en vertu des paragraphes 14.01et 14.04 ou dans un autre centre d'activités en vertu du paragraphe
14.05 ou dans le centre d'activités fusionné en vertu du paragraphe 14.06 et la salariée qui est visée par le paragraphe 14.05A sont réputées, si elles bénéficient de la sécurité d'emploi, poser leur candidature à tout poste qui devient vacant ou qui est créé durant
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.12
la période du préavis de quatre (4) mois à la condition que le nombre d’heures de travail de ce poste soit équivalent ou supérieur au nombre d’heures de travail de leur poste.
Le poste est accordé conformément aux dispositions de l'article 13.
Si le poste peut être accordé conformément aux dispositions de l'article 13 à deux (2) ou plusieurs salariées visées au premier alinéa, le poste leur est alors offert par ordre d'ancienneté et la salariée la moins ancienne est obligée de l'accepter si aucune de celles ayant plus d'ancienneté qu'elle, ne l'a accepté.
Si la salariée ne peut, après sa nomination, occuper son nouveau poste immédiatement, celui-ci est considéré comme un poste temporairement dépourvu de sa titulaire jusqu'à ce qu'elle puisse y être affectée, soit au plus tard à la fin de la période de préavis de quatre (4) mois.
Si une salariée visée par le premier alinéa refuse le poste qui lui est accordé selon la procédure ci-dessus prévue, elle est réputée avoir abandonné volontairement son emploi.
14.10D À la fin de la période de préavis, les salariées qui sont mises à pied doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied avant de bénéficier des dispositions de l'article 15, s'il y a lieu.
II - PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED
14.11 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied et dans le cas de mesures spéciales, l’ancienneté de chaque salariée détermine celle que la procédure de supplantation et/ou mise à pied peut affecter tel que stipulé ci-après:
1- dans un titre d’emploi, dans un statut et dans un quart de travail visés à l’intérieur d’un centre d’activités donné, la salariée de ce titre d’emploi, de ce statut et de ce quart de travail qui a le moins d’ancienneté en est affectée;
2- cette salariée peut supplanter dans un autre centre d’activités, à la condition qu’elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche, la salariée du même titre d’emploi, du même statut et du même quart de travail, ayant le moins d’ancienneté ou supplanter dans le même centre d’activités, la salariée du même titre d’emploi, du même statut, d’un autre quart de travail ayant le moins d’ancienneté et ainsi de suite;
3- la salariée ayant le moins d’ancienneté dans le titre d’emploi et dans le statut visés peut supplanter dans un autre titre d’emploi à la condition qu’elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche, dans le même statut, le même quart ou un autre quart de travail, la salariée ayant le moins d’ancienneté;
4- à défaut d’utiliser les mécanismes ci-haut décrits alors qu’il lui est possible de le
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.13
faire, la salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité de l’établissement. La salariée est alors régie par les dispositions, conditions et droits prévus à l’article
17. Elle cesse alors de bénéficier des dispositions de l’article 15 traitant du régime de sécurité d’emploi.
Chaque salariée ainsi supplantée peut exercer son droit d’ancienneté de la manière décrite au présent paragraphe 14.11 pourvu qu’il y ait une salariée dont l’ancienneté soit inférieure à la sienne.
Lorsqu’une salariée à temps partiel supplante une autre salariée à temps partiel, en plus des règles prévues à chacune des étapes, elle supplante une titulaire de poste dont le nombre d’heures de travail est équivalent ou supérieur au nombre d’heures du poste qu’elle détenait. Elle peut également supplanter une salariée à temps partiel détenant un poste dont le nombre d’heures est inférieur à celui du poste qu’elle détenait. Dans ces cas, elle voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
La salariée qui supplante au-delà du rayon de cinquante (50) kilomètres de sa localité bénéficie de la prime de mobilité et des frais de déménagement s'il y a lieu. Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
14.12 La salariée à temps partiel peut supplanter une salariée à temps complet selon la procédure prévue au paragraphe 14.11 si elle n'a pu supplanter une autre salariée à temps partiel après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.11. Dans ce cas, la salariée à temps partiel doit accepter de devenir salariée à temps complet. De la même façon, la salariée à temps complet peut supplanter une salariée à temps partiel selon la procédure prévue au paragraphe 14.11 si elle n'a pu supplanter une autre salariée à temps complet après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.11. Dans ce cas, la salariée à temps complet voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
Nonobstant ce qui précède, la salariée à temps complet peut supplanter une salariée à temps partiel, si elle le désire, en acceptant de devenir une salariée à temps partiel et en respectant les mécanismes prévus à 14.11 sauf quant à l'identité de statut.
14.13 Une salariée à temps complet peut supplanter plus d'une salariée à temps partiel d'un même titre d'emploi d'un même centre d'activités après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.11, à la condition que les heures de travail des salariées à temps partiel qu'elle supplante soient compatibles, qu'elles ne donnent pas ouverture au paragraphe relatif au changement de quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, des journées ou une semaine normale et régulière de travail aux termes de l'article 16 (Heures et semaine de travail).
14.14 La salariée visée par l'application des paragraphes 14.11, 14.12 et 14.13 reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de trois (3) jours pour faire son choix.
Procédure de mise à pied (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.14.14
Copie de l'avis est envoyée au Syndicat.
14.15 Les supplantations occasionnées en vertu des paragraphes précédents peuvent se faire simultanément ou successivement.
14.16 Sous réserve des dispositions du paragraphe 14.12, la salariée replacée dans un autre poste, en vertu des dispositions du présent article, ne subit aucune diminution de salaire tel que prévu à son titre d'emploi.
14.17 Si à la suite de l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied ou d’une mesure spéciale prévue au présent article, des salariées bénéficiant du paragraphe
15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces salariées seront replacées dans un autre emploi selon les mécanismes prévus à l'article 15. Quant aux autres salariées, elles seront inscrites sur la liste de disponibilité.
14.18 La procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue à la convention collective en vigueur jusqu’au 30 juin 1995 s’applique aux supplantations occasionnées par des abolitions de poste survenues avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective.
Cependant, lorsque la salariée bénéficie, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, d’une absence prévue aux paragraphes 9.17, 22.05, 22.19, 22.19A, 22.22, 22.27, 22.42, 37.03, 37.09, 37.10, 44.06 et à l’article 38 et que son poste a été aboli avant cette date ou qu’une telle salariée a été supplantée avant cette date, elle doit effectuer, sauf en cas d’impossibilité, son choix de supplantation en vertu de la procédure prévue au présent article sans attendre son retour au travail.
La procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue au présent article s’applique aux abolitions de poste survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention collective.
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ARTICLE 14
PROCÉDURE DE MISE À PIED
Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 30 juin 1998.
I - MESURES SPÉCIALES
14.01 Changement d'oeuvre avec création d'un nouvel établissement (qu'il s'agisse ou non d'une nouvelle entité juridique)
La procédure prévue à ce paragraphe s'applique lorsque l'Employeur change l'oeuvre poursuivie par l'établissement et que d'autre part, un autre établissement est créé simultanément pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par l'établissement qui a changé d'oeuvre.
Tant qu'il se trouve des emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les salariées devront choisir de conserver leur emploi à l'établissement qui a changé d'oeuvre ou d'aller travailler dans un titre d'emploi identique dans le nouvel établissement. À défaut d'avoir exercé ce choix, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4. Ce choix se fera par ordre d'ancienneté.
Les salariées qui n'auront pu exercer ce choix faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
À la suite de ces déplacements les salariées effectivement mises à pied bénéficiant des dispositions des paragraphes 15.02 ou 15.03 seront régies selon les dispositions de l'article 15. Quant aux autres salariées, elles seront inscrites sur la liste de disponibilité de l'établissement.
14.02 Fermeture totale ou partielle d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration de ce ou partie de ces centre(s) d'activités dans un (1) ou plusieurs établissement(s)
1) Fermeture totale d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans un autre établissement
Lorsque l'Employeur ferme totalement un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément ce
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ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a (ont) été fermé(s), la procédure suivante s'applique:
Les salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi dans l'établissement qui assume ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté. Les salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
2) Fermeture totale d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements
Lorsque l'Employeur ferme totalement un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a (ont) été fermé(s), la procédure suivante s'applique:
Les salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté. Les salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'Employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
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3) Fermeture partielle d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans un autre établissement
Lorsque l'Employeur ferme partiellement un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, un autre établissement prend charge ou crée simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a (ont) été fermé(s) partiellement, la procédure suivante s'applique:
Les salariées dont le poste est aboli dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) partiellement seront transférées dans le même titre d'emploi dans l'établissement qui assume partie de ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Ces emplois seront comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté parmi celles dont le poste est aboli. Les salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Lorsque le nombre d'emplois à combler dans un titre d'emploi dans l'établissement qui prend charge ou crée simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités fermé(s) partiellement est inférieur au nombre de salariées du même titre d'emploi ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de sécurité d'emploi dont le poste est aboli, ces salariées peuvent, par ordre d'ancienneté, choisir soit de rester dans leur établissement soit d'être transférées dans l'établissement qui prend charge ou crée simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités.
Toutefois, dans l'éventualité où le nombre desdites salariées d'un titre d'emploi ayant choisi d'être transférées dans l'établissement qui assume partie de ce ou ces centre(s) d'activités est inférieur au nombre de postes à combler, les postes non comblés le seront par les salariées qui avaient préalablement choisi de demeurer dans leur établissement conformément à l'alinéa précédent en commençant par la moins ancienne. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, dans les cas précités, les autres salariées visées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Les salariées ne pourront être transférées à l'extérieur de leur localité, telle que définie au paragraphe 15.05. Toutefois, les salariées qui accepteront d'être transférées à l'extérieur de leur localité, bénéficieront de la prime de mobilité prévue au paragraphe 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'annexe 2, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de l'entrée en fonction de la salariée
Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) Page I.14.18
dans le nouveau poste.
4) Fermeture partielle d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création ou intégration dans plusieurs autres établissements
Lorsque l'Employeur ferme partiellement un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités et que d'autre part, plusieurs autres établissements prennent charge ou créent simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités pour assumer auprès de la même population la vocation autrefois assumée par le ou les centre(s) d'activités qui a (ont) été fermé(s) partiellement, la procédure suivante s'applique:
Les salariées dont le poste est aboli dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) partiellement seront transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument ce ou ces nouveau(x) centre(s) d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Ces emplois seront comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté parmi celles dont le poste est aboli. Les salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'Employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Lorsque le nombre d'emplois à combler dans un titre d'emploi dans les établissements qui prennent charge ou créent simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités fermé(s) partiellement est inférieur au nombre de salariées du même titre d'emploi ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de sécurité d'emploi dont le poste est aboli, ces salariées peuvent, par ordre d'ancienneté, choisir soit de rester dans leur établissement, soit d'être transférées dans les établissements qui prennent charge ou créent simultanément partie de ce ou ces centre(s) d'activités.
Toutefois, dans l'éventualité où le nombre desdites salariées d'un titre d'emploi ayant choisi d'être transférées dans les établissements qui assument partie de ce ou ces centre(s) d'activités est inférieur au nombre de postes à combler, les postes non comblés le seront par les salariées qui avaient préalablement choisi de demeurer dans leur établissement conformément à l'alinéa précédent en commençant par la moins ancienne. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, dans les cas précités, les autres salariées visées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Les salariées ne pourront être transférées à l'extérieur de leur localité, telle que
Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) Page I.14.19
définie au paragraphe 15.05. Toutefois, les salariées qui accepteront d'être transférées à l'extérieur de leur localité, bénéficieront de la prime de mobilité prévue au paragraphe 15.05 et des frais de déménagement prévus à l'annexe 2, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de l'entrée en fonction de la salariée dans le nouveau poste.
14.02A Fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création d'un (1) ou plusieurs autre(s) centre (s) d'activités
1) Fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création d'un autre centre d'activités
Dans le cas de la fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création d'un autre centre d'activités, la procédure suivante s'applique:
Les salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi dans le nouveau centre d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
2) Fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création de plusieurs autres centres d'activités.
Dans le cas de la fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités avec création de plusieurs autres centres d'activités, la procédure suivante s'applique:
Les salariées travaillant dans le ou les centre(s) d'activités ainsi fermé(s) seront transférées dans le même titre d'emploi dans les autres centres d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté. Les salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix de centre d'activités. Pour ce faire, l'Employeur affiche une liste des emplois disponibles pendant une période de sept
Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) Page I.14.20
(7) jours et les salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les salariées qui refuseront ce transfert seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
14.02B À la suite des déplacements occasionnés en vertu des paragraphes 14.02 et 14.02A, les salariées effectivement mises à pied bénéficiant des dispositions du paragraphe
15.02 ou 15.03 seront régies selon les dispositions de l'article 15. Quant aux autres salariées, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
14.03 Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un (1) ou plusieurs autre(s) établissement(s)
1) Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un autre établissement
Lorsqu'un établissement cesse d'opérer et qu'un autre établissement, existant ou nouvellement créé, prend charge de la même vocation ou partie de la même vocation auprès de la même population, la procédure suivante s'applique:
Les salariées travaillant dans l'établissement ainsi fermé seront transférées dans le même titre d'emploi dans l'autre établissement. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté. Les salariées qui refuseront ce transfert seront réputées avoir abandonné volontairement leur emploi.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement à l'endroit des salariées transférées en vertu de l'alinéa précédent. À défaut de ce faire, elles seront réputées avoir abandonné volontairement leur emploi.
2) Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans plusieurs autres établissements
Lorsqu'un établissement cesse d'opérer et que plusieurs autres établissements, existants ou nouvellement créés, prennent charge de la même vocation ou partie de la même vocation auprès de la même population, la procédure suivante
Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) Page I.14.21
s'applique:
Les salariées travaillant dans l'établissement ainsi fermé seront transférées dans le même titre d'emploi dans les établissements qui assument en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté. Les salariées qui seront transférées en vertu du présent alinéa devront exprimer leur choix d'établissement. Pour ce faire, l'Employeur affichera une liste des emplois disponibles pendant une période de sept (7) jours et les salariées visées y inscriront leur préférence, par ordre d'ancienneté. Les salariées qui refuseront ce transfert seront réputées avoir abandonné volontairement leur emploi.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement à l'endroit des salariées transférées en vertu de l'alinéa précédent. À défaut de ce faire, elles seront réputées avoir abandonné volontairement leur emploi.
Si à la suite des procédures prévues au présent paragraphe, des salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 n'ont pu obtenir de poste, elles seront inscrites sur l'équipe de remplacement d'un des établissements qui assume en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme.
Quant aux autres salariées y compris celles visées à 15.02, elles seront inscrites sur la liste de disponibilité de l'établissement, ou d'un des établissements de leur choix, qui assume en totalité ou en partie la vocation autrefois assumée par l'établissement qui ferme.
14.04 Fusion d'établissements
Dans le cas de la fusion d'établissements, la procédure suivante s'applique:
Les salariées travaillant dans les établissements qui font l'objet de la fusion seront transférées dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement. Dans le cas de diminution du nombre de postes résultant de la fusion, la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement s'applique. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
14.05 Fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités sans création ou intégration dans un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités
Dans le cas de la fermeture d'un (1) ou plusieurs centre(s) d'activités, la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement
Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) Page I.14.22
s'applique. À défaut d'utiliser la procédure de supplantation et/ou mise à pied alors qu'il lui est possible de le faire, la salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
14.05A Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux paragraphes 14.01 à 14.05 inclusivement, un comité regroupant les parties patronales et syndicales impliquées est créé pour s'assurer de l'application de ces paragraphes.
Ce comité peut convenir que la procédure prévue au paragraphe 14.02 puisse s'appliquer, par ordre inverse d'ancienneté, pour les salariées devant être transférées et qui ont deux (2) ans et plus d'ancienneté aux fins de sécurité d'emploi.
14.06 Fusion de centres d'activités
Dans le cas de la fusion de centres d'activités, la procédure suivante s'applique:
Les salariées travaillant dans les centres d'activités qui font l'objet de la fusion seront transférées dans le même titre d'emploi dans le nouveau centre d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi est inférieur au nombre de salariées susceptibles d'être transférées, les emplois devront être comblés par les salariées ayant le plus d'ancienneté. Si elles refusent, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les autres salariées devront se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes
14.11 à 14.17 inclusivement. À défaut de ce faire, elles seront réputées appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement, selon les dispositions prévues au sous-paragraphe 14.11-4.
14.06A Les transferts des salariées occasionnés par l'application des paragraphes 14.01 à
14.06 inclusivement se font à l'intérieur de la même région administrative desservie par une Régie régionale de la Santé et des Services sociaux. Toutefois, les transferts pourront également s'effectuer à l'extérieur de ladite région s'ils se situent à l'intérieur d'un rayon de 50 kilomètres.
La salariée transférée à l'extérieur d'un rayon de 50 kilomètres de sa localité, telle que définie au paragraphe 15.05, bénéficie de la prime de mobilité prévue au paragraphe
15.05 et des frais de déménagement prévus à l'annexe 2, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
14.07 Abolition d’un (1) ou plusieurs poste(s)
Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) Page I.14.23
Dans le cas de l'abolition d'un (1) ou plusieurs poste(s), l'Employeur en donne un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines au Syndicat en indiquant le (les) poste(s) à être aboli(s).
La procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue aux paragraphes 14.11 à 14.17 inclusivement s'applique.
14.08 Dans les cas prévus aux paragraphes 14.01 à 14.06 inclusivement, l'Employeur en donne un préavis écrit d'au moins quatre (4) mois au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux, au Comité paritaire sur le sécurité d’emploi au Syndicat et à la salariée. Cet avis comprend les nom, adresse, numéro de téléphone et titre d'emploi des salariées. La salariée affectée par une mise à pied reçoit un avis écrit d'au moins deux (2) semaines.
14.09 Aux fins d'application des paragraphes précédents, le mot "établissement" comprend un service communautaire.
14.10 L'établissement qui assume en tout ou en partie un (1) ou des nouveau(x) centre(s) d'activités ne peut procéder à l'embauchage de candidates de l'extérieur qui aurait pour effet de priver les salariées d'un (1) ou des centre(s) d'activités qui ferme(nt), en tout ou en partie, d'un emploi dans le même titre d'emploi dans le nouvel établissement.
La salariée transférée en vertu des dispositions des paragraphes 14.01, 14.02 et 14.03 transporte chez son nouvel Employeur son ancienneté ainsi que tous les droits que lui confère la présente convention, sauf les privilèges acquis en vertu de l'article 28 qui ne sont pas transférables. Dans le cas où il n'existe pas de convention collective chez le nouvel Employeur, chaque salariée ainsi transférée est régie par les dispositions de la présente convention, en autant qu'elles sont applicables individuellement, comme s'il s'agissait d'un contrat individuel de travail jusqu'à ce qu'intervienne une convention collective dans l'établissement.
14.10A La salariée qui ne peut être transférée dans un autre établissement en vertu des paragraphes 14.01 et 14.02 ou dans un autre centre d'activités en vertu du paragraphe 14.02A ou dans le centre d'activités fusionné en vertu du paragraphe 14.06 et la salariée qui est visée par le paragraphe 14.05 sont réputées, si elles bénéficient de la sécurité d'emploi, poser leur candidature à tout poste qui devient vacant ou qui est créé durant la période du préavis de quatre (4) mois à la condition que le nombre de jours de travail de ce poste soit équivalent ou supérieur au nombre de jours de travail de leur poste.
Le poste est accordé conformément aux dispositions de l'article 13.
Si le poste peut être accordé conformément aux dispositions de l'article 13 à deux (2) ou plusieurs salariées visées au premier alinéa, le poste leur est alors offert par ordre d'ancienneté et la salariée la moins ancienne est obligée de l'accepter si aucune de celles ayant plus d'ancienneté qu'elle, ne l'a accepté.
Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) Page I.14.24
Si la salariée ne peut, après sa nomination, occuper son nouveau poste immédiatement, celui-ci est considéré comme un poste temporairement dépourvu de sa titulaire jusqu'à ce qu'elle puisse y être affectée, soit au plus tard à la fin de la période de préavis de quatre (4) mois.
Si une salariée visée par le premier alinéa refuse le poste qui lui est accordé selon la procédure ci-dessus prévue, elle est réputée avoir abandonné volontairement son emploi.
14.10B À la fin de la période de préavis, les salariées qui sont mises à pied doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied avant de bénéficier des dispositions de l'article 15, s'il y a lieu.
II - PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED
14.11 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied et dans le cas de mesures spéciales, l'ancienneté de chaque salariée détermine celle que la procédure de supplantation et/ou mise à pied peut affecter tel que stipulé ci-après:
1- dans un titre d'emploi et dans un statut visés à l'intérieur d'un centre d'activités donné, la salariée de ce titre d'emploi et de ce statut qui a le moins d'ancienneté en est affectée;
2- cette salariée peut supplanter dans un autre centre d'activités, à la condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche, la salariée du même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite;
3- la salariée ayant le moins d'ancienneté dans le titre d'emploi et dans le statut visés peut supplanter dans un autre titre d'emploi, dans le même statut, la salariée ayant le moins d'ancienneté mais à la condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche;
4- à défaut d'utiliser les mécanismes ci-haut décrits alors qu'il lui est possible de le faire, la salariée est réputée appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement. La salariée est alors régie par les dispositions, conditions et droits prévus à l'article
17. Elle cesse alors de bénéficier des dispositions de l'article 15 traitant du régime de sécurité d'emploi.
Chaque salariée ainsi supplantée peut exercer son droit d'ancienneté de la manière décrite au présent paragraphe 14.11 pourvu qu'il y ait une salariée dont l'ancienneté soit inférieure à la sienne.
Lorsqu'une salariée à temps partiel supplante une autre salariée à temps partiel, en plus des règles prévues à chacune des étapes, elle supplante une titulaire de poste dont le nombre de jours de travail est équivalent ou supérieur au nombre de jours du poste
Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) Page I.14.25
qu'elle détenait. Elle peut également supplanter une salariée à temps partiel détenant un poste dont le nombre de jours est inférieur à celui du poste qu'elle détenait. Dans ces cas, elle voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
14.12 La salariée à temps partiel peut supplanter une salariée à temps complet selon la procédure prévue au paragraphe 14.11 si elle n'a pu supplanter une autre salariée à temps partiel après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.11. Dans ce cas, la salariée à temps partiel doit accepter de devenir salariée à temps complet. De la même façon, la salariée à temps complet peut supplanter une salariée à temps partiel selon la procédure prévue au paragraphe 14.11 si elle n'a pu supplanter une autre salariée à temps complet après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.11. Dans ce cas, la salariée à temps complet voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
Nonobstant ce qui précède, la salariée à temps complet peut supplanter une salariée à temps partiel, si elle le désire, en acceptant de devenir une salariée à temps partiel et en respectant les mécanismes prévus à 14.11 sauf quant à l'identité de statut.
14.13 Une salariée à temps complet peut supplanter plus d'une salariée à temps partiel d'un même titre d'emploi d'un même centre d'activités après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 14.11, à la condition que les heures de travail des salariées à temps partiel qu'elle supplante soient compatibles, qu'elles ne donnent pas ouverture au paragraphe relatif au changement de quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, des journées ou une semaine normale et régulière de travail aux termes de l'article 16 (Heures et semaine de travail).
14.14 La salariée visée par l'application des paragraphes 14.11, 14.12 et 14.13 reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de trois (3) jours pour faire son choix.
Copie de l'avis est envoyée au Syndicat.
14.15 Les supplantations occasionnées en vertu des paragraphes précédents peuvent se faire simultanément ou successivement.
14.16 Sous réserve des dispositions du paragraphe 14.12, la salariée replacée dans un autre poste, en vertu des dispositions du présent article, ne subit aucune diminution de salaire tel que prévu à son titre d'emploi.
Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) Page I.14.26
14.17 Si à la suite de l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, des salariées bénéficiant du paragraphe 15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces salariées seront replacées dans un autre emploi selon les mécanismes prévus à l'article 15. Quant aux autres salariées, elles seront inscrites sur la liste de disponibilité.
Procédure de mise à pied (en vigueur à compter du 30 juin 1998) Page I.14.27
ARTICLE 15
RÉGIME DE SÉCURITÉ D'EMPLOI
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 29 juin 1998.
15.01 La salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l’application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, d’une mesure spéciale prévue à l’article 14 ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement bénéficie des dispositions prévues au présent article.
15.02 Priorité d'emploi
La salariée ayant entre un (1) an et deux (2) ans d'ancienneté qui est mise à pied bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Son replacement se fait selon les mécanismes prévus au présent article. Cette salariée ne reçoit aucun salaire ni aucune indemnité au cours de sa période d'attente. Cette salariée n'a aucun droit à la prime de mobilité, aux frais de déménagement et de subsistance ainsi qu'à la prime de séparation prévus au présent article.
Cette salariée doit recevoir un avis écrit de mise à pied au moins deux (2) semaines à l'avance. Copie de cet avis est envoyée au Syndicat. Durant sa période d'attente, cette salariée n'accumule ni ne reçoit aucun bénéfice d'appoint.
L'Employeur transmet en même temps au Service régional de main-d’oeuvre le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le titre d'emploi de la salariée affectée.
La salariée visée par le 1er alinéa du présent paragraphe et qui a subi une mise à pied est inscrite sur la liste de disponibilité de l'établissement à moins d’avoir été inscrite sur la liste de disponibilité d’un autre établissement en vertu des dispositions prévues à l’article 14.
15.03 Sécurité d'emploi
La salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté qui est mise à pied est inscrite au Service régional de main-d’oeuvre et bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi suivant les procédures prévues au présent article.
Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants: 1- replacement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux;
Régime de sécurité d'emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.1
2- une indemnité de mise à pied;
3- la continuité des avantages suivants:
a) régime uniforme d'assurance-vie;
b) régime de base d'assurance-maladie;
c) régime d'assurance-salaire;
d) régime de retraite;
e) accumulation de l'ancienneté selon les termes de la convention collective et du présent article;
f) régime de vacances;
g) transfert de sa banque de congés-maladie et des jours de vacances accumulés au moment de son départ chez le nouvel Employeur, moins les jours utilisés pendant sa période d'attente;
h) droits parentaux prévus à l'article 22.
La cotisation syndicale continue d’être déduite.
L'indemnité de mise à pied doit être équivalente au salaire prévu pour le titre d'emploi de la salariée ou à son salaire hors échelle, s'il y a lieu, au moment de sa mise à pied, y incluant, le cas échéant, les suppléments et la rémunération additionnelle prévue à l'article 33.
Les primes de soir, de nuit et d'inconvénients non subis sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de mise à pied.
L'indemnité est ajustée à la date d'augmentation statutaire et à la date de changement d'échelle, s'il y a lieu.
La salariée à temps partiel qui bénéficie du présent paragraphe, reçoit, aux termes de cet article, durant la période où elle n'a pas été replacée, une indemnité équivalant au salaire moyen hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze
(12) derniers mois de service.
La salariée visée au présent paragraphe est inscrite sur l'équipe de remplacement de l'établissement où elle est salariée conformément aux paragraphes 17.02 à 17.06 de la convention collective. Lorsque cette salariée effectue un remplacement suivant les dispositions prévues aux paragraphes 17.02 à 17.06, elle bénéficie des dispositions de la convention collective. Cependant, dans ce cas, sa rémunération ne peut être inférieure à l'indemnité de mise à pied prévue au présent paragraphe.
15.03A Malgré les dispositions du dernier alinéa du paragraphe 15.03, la salariée peut être inscrite sur l’équipe de remplacement d’une seule unité d’accréditation d’un autre établissement, auquel cas elle change d’Employeur, dans le cas où aucun poste n’est prévu pour elle dans son établissement dans les 12 mois suivants et que:
1- Un poste est prévu pour elle dans un autre établissement dans les douze (12) mois suivants:
Régime de sécurité d'emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.2
La date de son inscription sur l’équipe de remplacement du nouvel établissement est convenue entre les deux établissements en fonction des possibilités d’utilisation de la salariée dans l’un ou l’autre des établissements mais au plus tard un (1) mois avant l’occupation d’un poste dans le nouvel établissement.
2- Elle ne pourra être utilisée dans son établissement en raison:
- de la fermeture de l’établissement;
- du changement d’oeuvre de l’établissement ayant pour effet une diminution significative du besoin de main-d’oeuvre pour son titre d’emploi;
Dans ces cas, l’établissement receveur est déterminé de la façon suivante:
Le nombre maximum de salariées d’un établissement visé pouvant être inscrites sur l’équipe de remplacement de chacune des unités d’accréditation de chaque établissement de la région ne faisant pas l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre est déterminé selon la formule suivante:
Nombre total d’heures effectuées par les salariées de l’équipe de remplacement, de l’équipe volante et de la liste de disponibilité pour chacune des unités d’accréditation de
l’établissement receveur, du secteur d’activités infirmière X
Nombre total d’heures effectuées par les salariées de l’équipe de remplacement, de l’équipe volante et de la liste de disponibilité du secteur d’activités infirmière de l’ensemble des établissements de la région, en excluant les établissements faisant l’objet d’une décision de fermeture ou de changement d’oeuvre
Nombre de salariées du secteur d’activités infirmière à inscrire
Les données utilisées sont celles de l’année financière précédente.
Une fois la proportion établie, le nombre de salariées pouvant être inscrites sur l’équipe de remplacement de chaque unité d’accréditation de chaque établissement de la région est arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsque la fraction excède 0,5 .
Les salariées peuvent être inscrites sur l’équipe de remplacement d’un seul établissement de la région. Le choix de l’établissement se fait par ordre d’ancienneté en tenant compte des qualifications de la salariée en regard de la mission (au sens de la Loi) des centres exploités par l’établissement receveur, à une date convenue entre les parties et ce, avant l’application de la mesure spéciale.
Pour effectuer cette affectation, le Service régional de main-d’oeuvre respecte l’ordre de priorité suivant:
Régime de sécurité d'emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.3
1- par ordre d’ancienneté parmi les salariées dont les qualifications correspondent à la mission (au sens de la Loi) des centres exploités par l’établissement receveur;
2- par ordre d’ancienneté pour les autres salariées.
De plus, dans le cas où il y a plus d’une unité d’accréditation dans l’établissement receveur, l’inscription des salariées sur l’une ou l’autre des équipes de remplacement se fait par ordre d’ancienneté.
L’ancienneté et l’expérience de la salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel Employeur.
Aux fins d’application du présent paragraphe, lorsqu’une salariée effectue un remplacement suivant les dispositions des paragraphes 17.02 à 17.04, elle bénéficie des dispositions de la convention collective. Cependant, dans ce cas, sa rémunération ne peut être inférieure à son indemnité de mise à pied prévue au paragraphe 15.03.
La salariée visée par le présent paragraphe demeure soumise à la procédure de replacement prévue au paragraphe 15.05.
15.04 Aux fins d'acquisition du droit à la sécurité d'emploi ou à la priorité d'emploi, l'ancienneté ne s'accumule pas dans les cas suivants:
1- salariée mise à pied;
2- salariée bénéficiant d'une absence autorisée sans solde après le trentième (30ième) jour du début de l'absence, à l'exception des absences prévues aux paragraphes 22.05, 22.15, 22.19, 22.19 A et 22.22;
3- salariée bénéficiant d'un congé de maladie ou accident après le quatre-vingt-dixième (90ième) jour du début du congé, à l'exclusion des lésions professionnelles reconnues comme telles par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
4- la salariée qui n'est titulaire d'aucun poste dans l'établissement. Toutefois lorsqu'elle obtient un poste, son ancienneté accumulée est reconnue aux fins de sécurité d'emploi ou de priorité d'emploi sous réserve des limites énoncées dans les alinéas précédents.
15.05 Procédure de replacement
Tout poste qui devient vacant ou qui est nouvellement créé dans l’établissement est réservé en priorité à une salariée mise à pied et bénéficiant de la sécurité d’emploi selon l’ordre suivant:
A) une salariée qui a été mise à pied dans l’établissement et qui bénéficie de la
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sécurité d’emploi ou une salariée ayant été replacée par anticipation par le Service régional de main-d’oeuvre;
B) une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi qui est référée par le Service régional de main-d’oeuvre.
Le replacement se fait selon la procédure suivante:
Section I - Replacement anticipé
À partir des listes établies par le Service régional de main-d’oeuvre, celui-ci procède au replacement anticipé des salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi mises à pied ou qui le seront au cours des douze prochains mois ou qui oeuvrent dans un établissement ayant fait l’objet d’une décision de fermeture lorsqu’il est prévisible qu’un poste comparable et de même statut est disponible ou le deviendra dans un autre établissement dans les douze (12) prochains mois.
Le Service régional de main-d’oeuvre, lorsqu’il replace une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi, respecte l’ordre de priorité suivant:
1- la salariée comptant le plus d’ancienneté parmi celles du même titre d’emploi et du même statut et ayant exprimé une préférence pour un tel poste;
dans le cas où aucune salariée n’a exprimé une préférence pour un tel poste, la salariée du même titre d’emploi et du même statut ayant le moins d’ancienneté est replacée;
2- la salariée comptant le plus d’ancienneté parmi celles du secteur d’activités infirmière et du même statut et ayant exprimé une préférence pour un tel poste;
dans le cas où aucune salariée n’a exprimé une préférence pour un tel poste, la salariée du secteur d’activités infirmière et du même statut ayant le moins d’ancienneté est replacée.
Aux fins de la procédure de replacement dans l’établissement, la salariée replacée par anticipation est réputée être une salariée du nouvel établissement.
La salariée qui refuse un replacement anticipé est considérée avoir abandonné volontairement son emploi.
Section II - Replacement dans l’établissement
La salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste comparable vacant ou nouvellement créé pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation. La salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste de même statut et la salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d’heures est égal ou supérieur au nombre d’heures du poste qu’elle détenait.
Régime de sécurité d'emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.5
Si aucune salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ne peut obtenir un poste, les salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi originant d’une autre unité d’accréditation de l’établissement sont considérées comme ayant posé leur candidature et ce, aux mêmes conditions.
La candidature de la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi est applicable, aux mêmes conditions, dans une autre unité d’accréditation de l’établissement lorsqu’aucune salariée de cette unité d’accréditation bénéficiant de la sécurité d’emploi ne peut obtenir un tel poste.
1) Dispositions applicables lorsqu’une candidate bénéficiant de la sécurité d’emploi répond aux exigences normales de la tâche
Si elle est la seule candidate ou la candidate ayant le plus d'ancienneté et qu'elle répond aux exigences normales de la tâche, le poste lui est accordé et un refus de sa part équivaut à un abandon volontaire de son emploi.
Si l'ancienneté d'une autre candidate est supérieure, l’Employeur accorde le poste conformément aux dispositions prévues à l'article 13, à la condition que cette candidate libère un poste comparable et accessible pour lequel la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ayant le plus d'ancienneté répond aux exigences normales de la tâche; dans le cas contraire, le poste est accordé à la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ayant le plus d’ancienneté qui répond aux exigences normales de la tâche et un refus de sa part est considéré comme un abandon volontaire de son emploi.
Les règles prévues aux alinéas précédents s'appliquent aux autres vacances créées par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite du premier affichage, jusqu'à la fin du processus, en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 13.
2) Dispositions applicables lorsque aucune candidate bénéficiant de la sécurité d’emploi ne répond aux exigences normales de la tâche
Lorsque aucune salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ne répond à l’ensemble des exigences normales de la tâche, les dispositions suivantes s’appliquent:
1- Si le poste ne comporte pas d’exigences de formation académique et qu’au moins une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi répond aux autres exigences à l’exception de celles relatives à l’expérience:
a) Le poste est accordé à la candidate de l’établissement ayant le plus d’ancienneté qui répond aux exigences normales de la tâche et qui libère un poste comparable et accessible pour lequel la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ayant le plus d’ancienneté répond aux exigences normales de la tâche ou pour lequel elle sera en mesure d’en effectuer les tâches au terme d’une période d’adaptation lorsque le poste libéré ne comporte pas d’exigences académiques.
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Les règles prévues ci-haut s’appliquent, le cas échéant, aux autres vacances créées à la suite du premier affichage jusqu’à la fin du processus en conformité avec les dispositions pertinentes de l’article 13.
Lorsque aucune candidate de l’établissement ne libère un poste comparable et accessible, le poste est accordé à la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ayant le plus d’ancienneté qui satisfait aux autres exigences. Cette salariée est soumise à une période d’adaptation.
b) Malgré l’alinéa a) et ce, uniquement pour le premier affichage, si aucune candidate de l’établissement ne répond aux exigences normales de la tâche, une période d’adaptation équivalente à celle qui aurait été requise pour la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ayant le plus d’ancienneté pourra être accordée à la salariée candidate de l’établissement possédant plus d’ancienneté pour lui permettre d’obtenir le poste affiché si la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi répond aux exigences normales de la tâche du poste ainsi libéré. Ce poste est accordé à la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi.
2- Si le poste ne comporte pas d’exigences d’expérience et qu’au moins une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi répond aux autres exigences à l’exception de celles relatives à la formation académique:
a) Sauf dans les cas prévus à l’alinéa b), le poste est accordé à la candidate de l’établissement ayant le plus d’ancienneté qui répond aux exigences normales de la tâche et qui libère un poste comparable et accessible à une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi. Le poste ainsi libéré est accordé à la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ayant le plus d’ancienneté qui répond aux exigences normales de la tâche. Si aucune salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ne répond aux exigences normales de la tâche du poste ainsi libéré, ce dernier est accordé à la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi dont le profil correspond le mieux aux exigences normales de la tâche. Cette salariée est soumise à une période d’adaptation.
Si aucune candidate de l’établissement ne répond aux exigences normales de la tâche, le poste est accordé à la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi dont le profil correspond le mieux aux exigences normales de la tâche, sauf s’il s’agit d’un poste visé à l’alinéa b). Cette salariée est soumise à une période d’adaptation.
b) S’il s’agit d’un poste d’infirmière bachelière, il est accordé à la candidate de l’établissement conformément à l’article 4 de l’annexe 7 à la condition qu’elle libère un poste comparable et accessible pour lequel une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, que la série de mutations successives permette le replacement d’une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi dans un poste pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche.
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Dans le cas où le sous-alinéa précédent n’a pas permis le replacement d’une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi, le poste d’infirmière bachelière est converti en un poste d’infirmière et affiché. Ce poste est alors accordé à la candidate ayant le plus d’ancienneté qui détient deux
(2) certificats liés à la spécialité du poste et admissibles conformément au sous-paragraphe 4 au paragraphe 33.04. Si cette salarié n’est pas une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi, elle doit libérer un poste comparable et accessible à la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ayant le plus d’ancienneté qui détient deux (2) certificats requis. À défaut, le poste est accordé à cette dernière.
À défaut de pouvoir accorder le poste de la manière prévue au sous- alinéa précédent, le poste d’infirmière est accordé à la candidate ayant le plus d’ancienneté qui détient un (1) certificat lié à la spécialité du poste et admissible conformément au sous-paragraphe 4 du paragraphe 33.04. Si cette salariée n’est pas une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi, elle doit libérer un poste comparable et accessible à la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ayant le plus d’ancienneté qui détient un (1) certificat requis. À défaut, le poste est accordé à cette dernière.
Dans tous les cas, la rémunération de la salariée qui obtient le poste est établie en fonction de l’exigence à laquelle elle répond.
Lorsque la salariée complète la scolarité requise pour le titre d’emploi d’infirmière-bachelière, elle est reclassifiée infirmière-bachelière. Les règles d’intégration de la salariée ainsi reclassifiée sont celles prévues au paragraphe 7.05 de l’annexe 7.
3- Si le poste comporte des exigences d’expérience et de formation académique et qu’au moins une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi répond à l’ensemble des exigences normales de la tâche à l’exception de celles relatives à l’expérience, le poste est accordé à la candidate de l’établissement ayant le plus d’ancienneté qui répond aux exigences normales de la tâche et qui libère un poste comparable et accessible pour lequel la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ayant le plus d’ancienneté répond aux exigences normales de la tâche.
À défaut de ce faire, le poste est accordé à la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ayant le plus d’ancienneté qui répond à l’ensemble des exigences normales de la tâche sauf celles d’expérience. Cette salariée est alors soumise à une période d’adaptation.
4- Si le poste comporte des exigences d’expérience et de formation académique et qu’aucune salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ne répond aux exigences de formation académique, le poste est accordé selon les modalités applicables du sous- paragraphe 2.
5- La présente sous-section ne s’applique pas pour les postes d’assistante- infirmière-chef xxxxxxxxxx, d’infirmière xxxxxxxxxx-assistante du supérieur
Régime de sécurité d'emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.8
immédiat, de monitrice et pour les postes reliés aux fonctions d’infirmière (au sens de la Loi) en santé au travail (C.L.S.C.), en santé mentale (C.L.S.C.) ou clinicienne.
Les salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et les candidates de l’établissement doivent, en tout temps, répondre aux exigences normales de la tâche de ces postes.
6- La salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi est tenue d’accepter tout poste qui lui est offert conformément à la présente sous-section. À défaut de ce faire, elle est réputée avoir abandonné volontairement son emploi.
3) Affectation temporaire
Jusqu'à son replacement, la salariée peut être affectée à un poste comparable à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche dont le nombre d'heures est inférieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait.
La salariée ainsi affectée continue d'être visée par les dispositions du présent article. Elle est inscrite sur l'équipe de remplacement pour compléter sa semaine de travail ou pour la salariée à temps partiel, jusqu'à concurrence de la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
Section III - Replacement dans la localité
La salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi est tenue d'accepter tout poste disponible et comparable dans la localité qui lui est désigné par le Service régional de main- d’oeuvre. À défaut de ce faire, elle est réputée avoir abandonné volontairement son emploi.
La salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi référée par le Service régional de main- d’oeuvre est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste comparable vacant ou nouvellement créé pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche ou, à défaut, qui nécessite une période d’adaptation. La salariée à temps complet est considérée comme ayant posé sa candidature sur un poste de même statut et la salariée à temps partiel, sur un poste dont le nombre d’heures est égal ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail que cette salariée a effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
1) Dispositions applicables lorsqu’une candidate bénéficiant de la sécurité d’emploi répond aux exigences normales de la tâche
Lorsqu’au moins une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi répond aux exigences normales de la tâche, le Service régional de main-d’oeuvre réfère la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi du titre d’emploi et du statut visés ayant le plus d’ancienneté qui répond aux exigences normales de la tâche et qui a exprimé une préférence pour un tel poste. Si aucune salariée n’a exprimé de
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préférence pour un tel poste, le Service régional de main-d’oeuvre réfère la salariée du titre d’emploi et du statut visés ayant le moins d’ancienneté qui répond aux exigences normales de la tâche.
Dans le cas où le Service régional de main-d’oeuvre n’a pu référer une salariée du même titre d’emploi en vertu de l’alinéa précédent, les modalités prévues à cet alinéa s’appliquent aux salariées du secteur d’activités infirmière.
Lorsque le Service régional de main-d’oeuvre ne peut référer une salariée à temps complet bénéficiant de la sécurité d’emploi pour un poste disponible à temps complet, il réfère alors une salariée à temps partiel bénéficiant de la sécurité d’emploi en respectant les autres modalités applicables.
Si elle est la seule candidate ou la candidate ayant le plus d'ancienneté et qu’elle répond aux exigences normales de la tâche, le poste est accordé à la salariée référée et un refus de sa part équivaut à un abandon volontaire de son emploi.
Si l'ancienneté d'une autre candidate est supérieure, l'Employeur accorde le poste conformément aux dispositions prévues à l’article 13, à la condition que cette candidate libère un poste comparable et accessible pour lequel la salariée référée répond aux exigences normales de la tâche; dans le cas contraire, le poste est accordé à la salariée référée qui répond aux exigences normales de la tâche et un refus de sa part est considéré comme un abandon volontaire de son emploi.
Les règles prévues aux alinéas précédents s'appliquent aux autres vacances créées par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite du premier affichage, jusqu'à la fin du processus, en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 13.
2) Dispositions applicables lorsque aucune candidate bénéficiant de la sécurité d’emploi ne répond aux exigences normales de la tâche
Lorsque le poste comporte des exigences d’expérience et qu’aucune salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ne répond à ces exigences, le Service régional de main-d’oeuvre réfère la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi, du titre d’emploi et du statut visés, ayant le plus d’ancienneté qui répond aux autres exigences normales de la tâche et qui a exprimé une préférence pour un tel poste. Si aucune salariée n’a exprimé une préférence pour un tel poste, le Service régional de main-d’oeuvre réfère la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi, du titre d’emploi et du statut visés, ayant le moins d’ancienneté qui répond aux autres exigences normales de la tâche.
Lorsque le poste comporte des exigences de formation académique et qu’aucune salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi ne répond à ces exigences, le Service régional de main-d’oeuvre réfère la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi, du titre d’emploi et du statut visés, dont le profil correspond le mieux aux exigences normales de la tâche et qui a exprimé une préférence pour un tel poste. Si aucune salariée n’a exprimé de préférence pour un tel poste, le Service régional de main- d’oeuvre réfère la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi du titre d’emploi et
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du statut visés ayant le moins d’ancienneté dont le profil correspond le mieux aux exigences normales de la tâche.
Dans le cas où le Service régional de main-d’oeuvre n’a pu référer une salariée du même titre d’emploi dans le cadre de l’application des alinéas précédents, les modalités prévues à ces alinéas s’appliquent aux salariées du secteur d’activités infirmière.
Lorsque le Service régional de main-d’oeuvre ne peut référer une salariée à temps complet bénéficiant de la sécurité d’emploi pour un poste disponible à temps complet, il réfère une salariée à temps partiel bénéficiant de la sécurité d’emploi en respectant les autres modalités applicables.
Le Service régional de main-d’oeuvre ne peut référer que des salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi qui répondent aux exigences normales de la tâche lorsque le poste est un poste d’infirmière bachelière, d’assistante infirmière-chef xxxxxxxxxx, d’infirmière bachelière-assistante du supérieur immédiat, de monitrice ou un poste relié aux fonctions d’infirmière (au sens de la Loi) en santé au travail (C.L.S.C.), en santé mentale (C.L.S.C.) ou clinicienne.
Les modalités d’octroi de poste sont celles prévues à la sous-section 2 (Dispositions applicables lorsque aucune candidate bénéficiant de la sécurité d’emploi ne répond aux exigences normales de la tâche) de la section II- Replacement dans l’établissement.
3) Affectation temporaire
Jusqu'à son replacement, la salariée peut être affectée à un poste comparable à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche dont le nombre d'heures est inférieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait.
La salariée ainsi affectée continue d'être visée par les dispositions du présent article. Elle est inscrite sur l'équipe de remplacement pour compléter sa semaine de travail ou pour la salariée à temps partiel, jusqu'à concurrence de la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
4) Replacement dans une autre région
Le replacement d’une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi dans un poste d’une autre région ne peut avoir pour effet de priver une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi de cette région d’obtenir un poste comparable et de même statut dans la localité.
5) Autres dispositions
On entend généralement par localité: une aire géographique délimitée par un rayon de cinquante (50) kilomètres par voie routière (étant l'itinéraire normal) en
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prenant comme centre, l'établissement où travaille la salariée ou son domicile.
Dans l'hypothèse où il existe simultanément un ou des postes disponibles et comparables dans les aires décrites à l’alinéa précédent, la salariée est replacée dans un poste pour lequel elle a exprimé une préférence et qui se situe à l’endroit le plus avantageux pour elle.
Dans le cas où aucune salariée n’a exprimé de préférence pour un poste disponible, l’offre effectuée à la salariée la moins ancienne doit lui parvenir par un avis écrit lui accordant cinq (5) jours pour signifier son choix.
Une prime de mobilité équivalente à trois (3) mois de salaire, et les frais de déménagement, s'il y a lieu, sont accordés à la salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi qui accepte un emploi dans un poste disponible et comparable à l'extérieur de la localité.
La salariée à temps partiel bénéficie de la prime de mobilité au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
Toutefois, le Service régional de main-d’oeuvre peut obliger la salariée affectée par la fermeture totale d'un établissement par le feu ou autrement à déménager s'il n'existe pas d'autre établissement dans la localité.
Le Service régional de main-d’oeuvre peut également obliger la salariée à déménager s'il n'existe pas de postes comparables dans ladite localité.
Dans de tels cas, le déménagement se fait le plus près possible de l'ancien établissement de la salariée ou de son domicile et celle-ci bénéficie de la prime de mobilité équivalente à trois (3) mois de salaire, et des frais de déménagement s'il y a lieu.
Section IV - Poste disponible
Aux fins d'application des dispositions du présent article, un poste à temps complet ou à temps partiel est considéré disponible lorsque aucune salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi de l’établissement ne peut, conformément à la procédure de replacement dans l’établissement, obtenir ledit poste.
Aucun établissement ne pourra recourir à une salariée non détentrice de poste ou embaucher une candidate de l’extérieur pour un poste disponible tant et aussi longtemps que des salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et inscrites au Service régional de main-d’oeuvre peuvent satisfaire aux exigences normales de la tâche ou peuvent être replacées suite à une période d’adaptation ou lorsqu’un poste est prévu pour le replacement anticipé d’une salariée en vertu des dispositions de la section I du présent paragraphe.
Section V - Poste comparable
Aux fins d’application de la présente convention collective, un poste est réputé
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comparable s’il est compris dans xx xxxxxxx x’xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxx xx xx Xxx).
Section VI - Période d’adaptation
La période d’adaptation d’une salariée vise à la familiariser à son nouvel emploi ou à la rendre apte à l’assumer par l’acquisition d’un complément de notions théoriques ou pratiques. Cette période vise, notamment, à permettre à la salariée de s’adapter à de nouvelles tâches, techniques de travail, méthodes d’intervention ou au regard de nouveaux services ou de nouvelles clientèles. Elle peut aussi permettre à la salariée de s’adapter à l’utilisation de nouvelles machineries, équipements ou appareils. Cette période ne doit pas excéder quatre (4) semaines.
15.06 Dans le cas où une période d’adaptation n’a pas permis à une salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi de la rendre apte à occuper le poste dans lequel elle a été replacée, celle-ci est inscrite sur l’équipe de remplacement de l’établissement et demeure soumise aux dispositions du présent article. Les parties locales conviennent des alternatives appropriées. À défaut d’une entente, l’une ou l’autre des parties pourra soumettre le cas au comité paritaire régional prévu au paragraphe 15.15 qui prendra toute mesure favorisant son replacement, y compris dans le poste où elle a été initialement replacée.
Service régional de main-d’oeuvre
15.07 Dans chacune des régions administratives du Québec, un service régional de main- d’oeuvre est mis sur pied par la régie régionale. Ce service coordonne le replacement des salariées mises à pied, et ce en conformité avec les règles prévues au présent article.
15.08 À partir du plan régional de main-d’oeuvre, le Service régional de main-d’oeuvre établit la liste comprenant les salariées mises à pied, celles qui le seront au cours des douze
(12) prochains mois ainsi que les salariées oeuvrant dans un établissement ayant fait l’objet d’une décision de fermeture. Il établit également la liste des postes disponibles ou qui le deviendront au cours des prochains douze (12) mois.
15.09 Aux fins du replacement dans un autre établissement, chaque salariée exprime ses préférences quant au poste dans lequel elle souhaite être replacée, soit:
- la localisation;
- un ou des titres d’emploi de son secteur d’activités, étant entendu que son titre d’emploi d’origine est considéré comme une préférence;
- le ou les quarts de travail;
- la ou les catégories d’établissements.
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La salariée qui n’exprime aucune préférence est réputée avoir exprimé une préférence pour tout poste disponible.
Lors de son replacement, le Service régional de main-d’oeuvre tient compte de la préférence exprimée par la salariée.
15.10 Le Service régional de main-d’oeuvre transmet aux services régionaux de main-d’oeuvre des régions voisines la liste des postes disponibles pour lesquels aucun replacement de salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi de sa région n’est possible. Il transmet aussi aux services régionaux de main-d’oeuvre visés, la liste des salariées ayant exprimé une préférence de replacement pour lesdites régions.
15.11 Ce service assume la responsabilité de la mise en oeuvre des programmes de recyclage.
15.12 Le Service régional de main-d’oeuvre fait parvenir à la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (F.I.I.Q.) les informations nécessaires concernant les salariées inscrites sur sa liste ainsi que la liste des postes disponibles.
Recyclage
15.13 Aux fins de replacement dans le réseau de la Santé et des Services sociaux, des cours de recyclage sont accessibles aux salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi pour qui les opportunités de replacement sont peu nombreuses.
Aux fins d’application du présent article, le recyclage constitue le processus permettant à la salariée d’accéder à un autre titre d’emploi ou de conserver son titre d’emploi et qui nécessite une nouvelle formation officielle appropriée sur les plans théorique et pratique. On entend par formation officielle, un programme de formation reconnu par le ministère de l’Éducation.
15.14 Les dispositions suivantes s'appliquent aux salariées visées par le recyclage:
- la salariée qui suit des cours de recyclage n'est pas tenue d'accepter un remplacement ou un replacement pendant la durée de son recyclage;
- les frais de scolarité ne sont pas à sa charge;
- la salariée qui a terminé son recyclage est soumise aux règles de remplacement, tant dans son titre d'emploi que dans le titre d'emploi pour lequel elle a été recyclée;
- aux fins de son replacement, la salariée qui a terminé son recyclage est réputée dans le titre d'emploi pour lequel elle a été recyclée;
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- la salariée peut avec motif valable refuser de suivre un cours de recyclage ainsi offert; à défaut d’un motif valable, elle est réputée appartenir à la liste de disponibilité de l'établissement.
Règlement des litiges
15.15 Toute salariée se croyant lésée par une décision du Service régional de main-d’oeuvre peut demander l’étude de son cas à un comité paritaire régional prévu à cette fin dans les dix (10) jours suivant son avis de replacement ou son refus d’accepter le recyclage offert en envoyant un avis écrit à cet effet à la régie régionale.
La régie régionale s’assure que le comité paritaire régional est saisi du litige le plus rapidement possible.
15.16 Une décision du comité réglant le litige est transmise au Service régional de main- d’oeuvre pour application.
À défaut pour le comité d’avoir réglé le litige, les membres du comité s’entendent sur le choix d’une personne dont la décision est exécutoire. À défaut d’entente sur un tel choix, celle-ci est nommée d’office par le Ministre de la Santé et des Services sociaux.
15.17 Le comité a également le mandat de voir à:
- l’application des règles prévues pour le replacement des salariées inscrites sur la liste du Service régional de main-d’oeuvre;
- modifier la règle du 50 kilomètres lorsqu’une difficulté de replacement se présente pour une salariée.
15.18 Le comité paritaire est formé, d’une part d’un représentant des établissements de la région et d’un représentant de la régie régionale et, d’autre part, de deux (2) représentants de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (F.I.I.Q.).
Conditions particulières régissant les salariées replacées
15.19 La salariée qui, en vertu du présent article, doit être déménagée reçoit un avis écrit et elle doit communiquer son acceptation ou son refus dans les cinq (5) jours de la réception dudit avis. Copie de l'avis est envoyée au Syndicat.
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15.20 Toute salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi qui est replacée au sens du présent article en dehors de la localité, a droit, si elle doit déménager, aux frais de déménagement prévus par le règlement du Conseil du trésor apparaissant à l'annexe
2 et/ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d'oeuvre, s'il y a lieu.
15.21 La salariée mise à pied, bénéficiant de la sécurité d’emploi, cesse de recevoir son indemnité dès qu'elle est replacée à l'intérieur du secteur de la Santé et des Services sociaux ou dès qu'elle occupe un emploi en dehors de ce secteur.
15.22 La salariée replacée transporte chez son nouvel Employeur tous les droits que lui confère la présente convention, sauf les privilèges acquis en vertu de l'article 28 lesquels ne sont pas transférables.
15.23 Dans le cas où il n'existe pas de convention collective chez le nouvel Employeur, chaque salariée replacée est régie par les dispositions de la présente convention, en autant qu'elles sont applicables individuellement, comme s'il s'agissait d'un contrat individuel de travail jusqu'à ce qu'intervienne une convention collective dans l'établissement.
Toute salariée replacée par le Service régional de main-d’oeuvre dans le secteur de la Santé et des Services sociaux où il existe une convention collective se voit reconnaître, en guise d’ancienneté, l’équivalent de ce qu’elle aurait acquis en ancienneté si elle avait été régie par les dispositions de la présente convention.
15.24 La salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi et qui de sa propre initiative, entre le moment où elle est effectivement mise à pied et son avis de replacement, se replace à l'extérieur du secteur de la Santé et des Services sociaux ou qui, pour des raisons personnelles, décide de quitter définitivement ce secteur, remet sa démission, par écrit, à son Employeur, a droit à une somme équivalente à six (6) mois de salaire à titre de paie de séparation.
La salariée à temps partiel bénéficie de la paie de séparation au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
15.25 Aux fins d'application de cet article, le secteur de la Santé et des Services sociaux comprend tous les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) les établissements privés conventionnés au sens de cette loi et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des bénéficiaires conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé à un établissement tel que l'entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives et représentés par les groupes d'Employeurs suivants: C.Q.C.H.R., A.C.J.Q., A.H.Q., F.C.L.S.C.Q. et l'A.C.H.A.P. ainsi
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qu'à cette fin uniquement, les Régies régionales de la Santé et des Services sociaux et la Corporation Urgence-santé de la région de Montréal métropolitain.
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ARTICLE 15
RÉGIME DE SÉCURITÉ D'EMPLOI
Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 30 juin 1998.
15.01 La salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement bénéficie des dispositions prévues au présent article.
15.02 Priorité d'emploi
La salariée ayant entre un (1) an et deux (2) ans d'ancienneté, et qui est mise à pied, bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Son replacement se fait selon les mécanismes prévus au présent article. Cette salariée ne reçoit aucun salaire ni aucune indemnité au cours de sa période d'attente. Cette salariée n'a aucun droit à la prime de mobilité, aux frais de déménagement et de subsistance ainsi qu'à la prime de séparation prévus au présent article.
Cette salariée doit recevoir un avis écrit de mise à pied au moins deux (2) semaines à l'avance. Copie de cet avis est envoyée au Syndicat. Durant sa période d'attente, cette salariée n'accumule ni ne reçoit aucun bénéfice d'appoint.
L'Employeur transmet en même temps au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le titre d'emploi de la salariée affectée.
La salariée visée par le 1er alinéa du présent paragraphe et qui a subi une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied est inscrite sur la liste de disponibilité de l'établissement.
15.03 Sécurité d'emploi
La salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté, et qui est mise à pied, bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi suivant les procédures prévues au présent article.
Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants: 1- replacement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux;
2- une indemnité de mise à pied;
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3- la continuité des avantages suivants:
a) régime uniforme d'assurance-vie;
b) régime de base d'assurance-maladie;
c) régime d'assurance-salaire;
d) régime de retraite;
e) accumulation de l'ancienneté selon les termes de la convention collective et du présent article;
f) régime de vacances;
g) transfert de sa banque de congés-maladie et des jours de vacances accumulés au moment de son départ chez le nouvel Employeur, moins les jours utilisés pendant sa période d'attente;
h) droits parentaux prévus à l'article 22.
L'indemnité de mise à pied doit être équivalente au salaire prévu pour le titre d'emploi de la salariée ou à son salaire hors échelle, s'il y a lieu, au moment de sa mise à pied, y incluant, le cas échéant, les suppléments et la rémunération additionnelle prévue à l'article 33.
Les primes de soir, de nuit et d'inconvénients non subis sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de mise à pied.
L'indemnité est ajustée à la date d'augmentation statutaire et à la date de changement d'échelle, s'il y a lieu.
La salariée à temps partiel qui bénéficie du présent paragraphe, reçoit, aux termes de cet article, durant la période où elle n'a pas été replacée, une indemnité équivalant au salaire moyen hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze
(12) derniers mois de service.
La salariée visée au présent paragraphe est inscrite sur l'équipe de remplacement de l'établissement où elle est salariée conformément aux paragraphes 17.02 à 17.06 de la convention collective. Lorsque cette salariée effectue un remplacement suivant les dispositions prévues aux paragraphes 17.02 à 17.06, elle bénéficie des dispositions de la convention collective. Cependant, dans ce cas, sa rémunération ne peut être inférieure à l'indemnité de mise à pied prévue au présent paragraphe.
15.04 Aux fins d'acquisition du droit à la sécurité d'emploi ou à la priorité d'emploi, l'ancienneté ne s'accumule pas dans les cas suivants:
1- salariée mise à pied;
2- salariée bénéficiant d'une absence autorisée sans solde après le trentième (30ième) jour du début de l'absence, à l'exception des absences prévues aux paragraphes 22.05, 22.15, 22.19, 22.19 A et 22.22;
3- salariée bénéficiant d'un congé de maladie ou accident après le quatre-vingt-dixième (90ième) jour du début du congé, à l'exclusion des lésions
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professionnelles reconnues comme telles par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
4- la salariée qui n'est titulaire d'aucun poste dans l'établissement. Toutefois lorsqu'elle obtient un poste, son ancienneté accumulée est reconnue aux fins de sécurité d'emploi ou de priorité d'emploi sous réserve des limites énoncées dans les alinéas précédents.
15.05 Procédure de replacement
Le replacement se fait en tenant compte de l'ancienneté, laquelle s'applique dans la localité, dans un poste pour lequel la salariée rencontre les exigences normales de la tâche. Le replacement se fait selon la procédure suivante:
Section I - Établissement
a) La salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste comparable qui devient vacant ou qui est nouvellement créé dans l'établissement où elle est salariée.
b) Si elle est la seule candidate, ou la candidate ayant le plus d'ancienneté et qu'elle répond aux exigences normales de la tâche, le poste lui est accordé et un refus de sa part équivaut à un abandon volontaire de son emploi.
c) Si l'ancienneté d'une autre candidate est supérieure, l'Employeur accorde le poste conformément aux dispositions prévues à l'article 13, à la condition que cette candidate libère un poste comparable et accessible à la salariée qui a le plus d'ancienneté et bénéficiant du paragraphe 15.03; dans le cas contraire, le poste est accordé à la salariée qui a le plus d'ancienneté sur l'équipe de remplacement et un refus de sa part est considéré comme un abandon volontaire de son emploi.
d) Les règles prévues aux sous-paragraphes précédents s'appliquent aux autres vacances créées par la promotion, le transfert ou la rétrogradation à la suite du premier affichage, jusqu'à la fin du processus, en conformité avec les dispositions pertinentes de l'article 13.
Section II - Localité
e) La salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est tenu d'accepter tout poste disponible et comparable qui lui est offert dans la localité.
f) Aux fins d'application de cet article, on entend généralement par localité: une aire géographique délimitée par un rayon de cinquante (50) kilomètres par voie routière (étant l'itinéraire normal) en prenant comme centre, l'établissement où travaille la salariée ou son domicile.
g) Cependant, dans les cas d'espèce, cette règle peut être contredite par le S.P.S.S.S., sujet à l'approbation du Comité paritaire, ou par le Comité paritaire et,
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à défaut d'unanimité, par décision de l'arbitre tel que prévue au paragraphe 15.17.
h) Cependant, une salariée visée par le paragraphe 15.03 peut refuser le poste offert tant qu'il existe une autre salariée visée par le même paragraphe, ayant moins d'ancienneté qu'elle dans la localité, rencontrant les exigences normales de la tâche et pour qui c'est un poste comparable.
i) L'offre effectuée à la salariée la moins ancienne, doit lui parvenir par un avis écrit lui accordant cinq (5) jours pour signifier son choix.
j) Une prime de mobilité équivalente à trois (3) mois de salaire, et les frais de déménagement, s'il y a lieu, sont accordés à la salariée bénéficiant du paragraphe
15.03 qui accepte un emploi dans un poste disponible et comparable à l'extérieur de la localité.
k) La salariée à temps partiel bénéficie de la prime de mobilité au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
l) Toutefois, le S.P.S.S.S. peut obliger la salariée affectée par la fermeture totale d'un établissement par le feu ou autrement à déménager s'il n'existe pas d'autre établissement dans la localité.
m) Le S.P.S.S.S. peut également obliger la salariée à déménager s'il n'existe pas de poste comparable dans ladite localité.
n) Dans de tels cas, le déménagement se fait le plus près possible de l'ancien établissement de la salariée ou de son domicile et celle-ci bénéficie de la prime de mobilité prévue au présent paragraphe et des frais de déménagement, s'il y a lieu.
o) La salariée à temps partiel est replacée dans un poste disponible et comparable à la condition que le nombre de jours hebdomadaire de travail de cet emploi soit équivalent ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des jours de travail que cette salariée a effectués au cours de ses douze (12) derniers mois de service.
p) La salariée à temps complet qui est replacée par exception dans un poste à temps partiel ne subit de ce fait de diminution de salaire par rapport au salaire de son titre d'emploi préalable à sa mise à pied.
q) L'Employeur peut accorder à la salariée de l'équipe de remplacement qui en fait la demande un sursis à son replacement dans un autre établissement si les besoins de remplacement prévus assurent à la salariée un travail continu et qu'un poste vacant et comparable dans l'établissement, pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche puisse devenir accessible dans un délai prévu.
r) La salariée qui se voit offrir un emploi suivant les modalités d'application ci-dessus décrites, peut refuser un tel emploi. Cependant, le refus de la salariée sera considéré comme un abandon volontaire de son emploi sous réserve des choix qu'elle peut exercer en fonction des sous-paragraphes précédents.
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