Projet de traité de concession
Projet de traité de concession
CONCESSION D’AMENAGEMENT DE BRIVE LA GAILLARDE
Transmise au représentant de l’Etat par la Collectivité le … Notifiée par la Collectivité à l’Aménageur le …
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Entre
La ville de Brive la Gaillarde, représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX agissant en vertu d’une délibération en date du - - -,
Ci-après dénommée par les mots « la Collectivité » ou « le Concédant » ou « la Collectivité concédante ».
D’une part,
Et
La Société Publique Locale au capital de 225 000 Euros, dont le siège social est situé au 00 xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx, inscrite au Registre du Commerce de Brive la Gaillarde sous le numéro SIRET 798 300 208 000 21,
Représentée par son Président Directeur Général en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration de la société, en date du 23 mai 2014,
Ci-après dénommée « le Concessionnaire» ou « la Société» ou « l'Aménageur »
D'autre part.
SOMMAIRE
PARTIE I : MODALITES GENERALES D’EXECUTION DE LA CONCESSION
ARTICLE 1 - OBJET DE L’OPERATION 8
ARTICLE 2 - MISSION DU CONCESSIONNAIRE 8
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU CONCEDANT 9
ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 10
ARTICLE 5 - PROPRIETE DES DOCUMENTS 10
PARTIE II : MODALITES OPERATIONNELLES D’EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 11
ARTICLE 7 - MODALITES D’ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES 11
7.3 Mise en demeure d’acquérir dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires de terrains
situés dans le périmètre de la concession 11
7.4 Déclaration d’utilité publique - Acquisition des biens par expropriation 11
7.5 Suivi et contrôle des acquisitions foncières 12
7.6 Relogement des occupants 12
ARTICLE 8 - PRESENTATION DES AVANT-PROJETS ET PROJETS 12
ARTICLE 9 - MODALITES DE PASSATION DES MARCHES PAR LE CONCESSIONNAIRE 13
ARTICLE 10 - EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION 13
ARTICLE 11 - INDEMNITES AUX TIERS 13
ARTICLE 12 - MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES 13
ARTICLE 13 - REMISE DES OUVRAGES 15
ARTICLE 14 - ENTRETIEN DES OUVRAGES 15
PARTIE III : MODALITES FINANCIERES D’EXECUTION DE LA CONCESSION
ARTICLE 15 - FINANCEMENT DES OPERATIONS 16
ARTICLE 16 - COMPTABILITE – COMPTES-RENDUS ANNUELS 17
ARTICLE 17 - PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELLES 17
ARTICLE 18 - GARANTIE DES EMPRUNTS [OPTION] 18
ARTICLE 19 - MODALITES D’IMPUTATION DES CHARGES DE L’AMENAGEUR 18
XXXXXXXXX X’XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX X’XXXXXXXXXXX 20
ARTICLE 20 - EXPIRATION DE LA CONCESSION A SON TERME CONTRACTUEL 20
ARTICLE 21 - RACHAT – RESILIATION – DECHEANCE – RESOLUTION 20
21.2. Rachat – résiliation pour motif d’intérêt général 20
21.3. Résiliation pour faute - déchéance 20
21.5. Résiliation de plein droit 20
ARTICLE 22 - CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L’EXPIRATION DE LA CONCESSION 21
ARTICLE 23 - CONSEQUENCES FINANCIERES DE L’EXPIRATION DE LA CONCESSION 22
23.1 Opérations de liquidation et imputation correspondante 22
23.2. Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement 22
23.2.1 Solde d’exploitation 23
23.2.2 Solde des financements 23
23.3 Indemnités pour cessation anticipée de la concession d’aménagement : 23
23.3.1 En cas de résiliation de la concession d’aménagement pour une autre cause que la liquidation
23. 3.2 En cas de résiliation pour liquidation judiciaire à l'aménageur 23
23. 3.3 En cas de résiliation pour faute prévue à l'article 21.3 23
23.5 Sort du "boni d’opération" 24
PARTIE V : DISPOSITIONS DIVERSES 25
ARTICLE 24 – EXECUTION DU CONTRAT - EVOLUTION 25
ARTICLE 25 - INTERETS MORATOIRES 25
ARTICLE 26 - PROPRIETE DES DOCUMENTS 25
ARTICLE 27 - CESSION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 25
ARTICLE 29 - INTERPRETATION 26
ARTICLE 30 - DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT 26
ARTICLE 31 - REGLEMENT DES LITIGES 26
Il A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Une démarche volontariste et partenariale est menée par la ville de Brive la Gaillarde, en faveur d’un projet de renouvellement urbain de grande ampleur dans le centre-ville de la citée.
Ce projet global de renouvellement urbain a pour objectif de refaire du cœur historique, à partir de ses fonctions de centralité redynamisées et par sa requalification urbaine, le lieu privilégié d’une offre diversifiée d’équipements publics, de logements et d’activités commerciales, source d’équilibre, de dynamisme économique et de cohésion sociale.
L’intervention publique s’effectue principalement, dans le cadre de la nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH RU) conclue entre les différents partenaires pour la période 2017 - 2022, qui vise par la complémentarité des actions entreprises à requalifier le cadre urbain, à améliorer l’attractivité résidentielle du cœur historique, et permettre ainsi d’engager de façon significative la réhabilitation du parc privé des logements.
La Commune de Brive est également devenue lauréate du nouveau programme national le plan « Actions Cœur de Ville » dont la convention cadre a été signée le 28 septembre 2018, permettant ainsi de renforcer davantage encore les moyens mobilisés en faveur de la redynamisation du centre-ville.
Cette concession d’aménagement constitue un outil dans la mise en œuvre des actions visant à redynamiser l’activité économique du centre-ville en menant des missions ciblées sur les bas d’immeubles à vocation commerciale.
Dans ce nouveau contexte, la ville de Brive la Gaillarde ayant pour objectifs :
D’organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,
De favoriser le développement du commerce de centre-ville
De réaliser des équipements publics,
D’assurer le renouvellement urbain,
De sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti,
a décidé :
1. par délibération en date du …, de désigner la SPLBA en qualité de Concessionnaire d’aménagement et de lui confier, en application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L.1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement dans le cadre d’une concession d’aménagement.
2. La présente concession d'aménagement a été approuvée par délibération du Conseil d’Administration de la SPLBA en date du XX/XX/XXXX .
3. Le programme global prévisionnel des équipements et constructions projetés, à mettre en œuvre dans le cadre de la réalisation de l’opération d’aménagement, est précisé à l’article 1 de la présente concession d’aménagement.
La mission et la nature des tâches à réaliser par l’Aménageur pour la réalisation de ces programmes sont précisées à l’article 2 du présent contrat.
Il est par ailleurs précisé que la Collectivité s’est assurée de la compatibilité de son projet avec les documents d’urbanisme en vigueur sur le secteur concerné, ou à défaut déclare son intention de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour que ces documents d’urbanisme permettent la réalisation du projet dans les conditions prévues, et s’attachera à ce que l’opération reste compatible avec lesdits documents, le cas échéant modifiés ou révisés.
La présente concession d'aménagement est destinée à fixer les droits et obligations respectifs des parties, notamment les conditions dans lesquelles l’Aménageur réalisera ses missions, sous le contrôle de la Collectivité en tant que concédante. Les conditions générales du contrôle exercé par les collectivités actionnaires de la SPLBA sur celle-ci, de manière analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, sont définies par ailleurs dans les documents qui régissent le fonctionnement structurel de la société et ne sont pas reprises dans la présente concession.
Il est ici précisé que l’Aménageur s’engage, au titre du présent contrat, dans les conditions économiques et réglementaires existant à la date de signature. La présente concession est menée au risque du Concédant.
Le contenu et les conditions de financement de l’opération sont susceptibles d’évoluer à la demande du Concédant ou sur proposition de l’Aménageur dans le cadre d’un avenant au présent contrat.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
MODALITES GENERALES D’EXECUTION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT
ARTICLE 1 - OBJET DE L’OPERATION
1.1. En application de la réglementation en vigueur, et notamment des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme ainsi que des articles L. 1523-1 à L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales, et dans les conditions déterminées par la présente concession d'aménagement, la Collectivité transfère à l’Aménageur qui accepte, la réalisation de l’opération d’aménagement dite
« xxxxxxxxxx », dont le principe, le programme, la délimitation et les éléments financiers prévisionnels ont été définis et arrêtés par délibération du conseil municipal de la ville de Brive en date du 27 mars 2019.
1.2. Cette opération s’inscrit dans un périmètre figurant sur le plan joint en Annexe 1 des présentes.
Son aménagement doit permettre la réalisation d’un programme prévisionnel global d’aménagement d’équipements publics et de réhabilitation d’immeubles bâtis.
Les aménagements comprennent notamment l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et d'installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins du concédant à l'intérieur du périmètre de l'opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre de la concession.
Le bilan financier annexé (annexe 2) au présent traité de concession présente les ilots devant faire l’objet d’une action d’une réhabilitation. Le concessionnaire se portera acquéreur de bien et mènera une action toute particulière sur les bas d’immeuble à vocation commerciale.
Si le programme des travaux ou ses conditions de financement venaient à être remis en cause du fait de la collectivité concédante destinataires des ouvrages ou pour toute autre raison, un avenant interviendrait pour prendre acte de ces modifications et de leurs conséquences notamment sur le bilan financier prévisionnel.
Un dispositif d’aide et d’accompagnement des activités commerciales au sein du périmètre de la concession d’aménagement sera mis en place et géré dans le cadre de ce traité.
L’aménageur pourra également procéder à des opérations de Ventes d’Immeubles à Rénover (éligibles aux subventions de l’ANAH), dans l’optique d’une revente à des propriétaires bailleurs ou occupants.
ARTICLE 2 - MISSION DU CONCESSIONNAIRE
En vue de la réalisation de sa mission, l’Aménageur prendra en charge les tâches suivantes :
a) Acquérir la propriété, à l'amiable ou par voie de préemption ou d'expropriation, prendre à bail emphytéotique ou à construction, les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits mobiliers compris dans le périmètre de l’opération, ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce périmètre, sont nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans l’opération ;
Gérer les biens acquis et, le cas échéant, assurer le relogement des occupants de bonne foi, indemniser ou réinstaller les commerçants, artisans ou autres bénéficiaires de droits, les informer sur les différentes aides dont ils peuvent bénéficier ;
b) Procéder à toutes études opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet, et notamment :
Le suivi du plan d’organisation spatiale de l’opération,
Les études opérationnelles nécessaires à toutes les actions de démolition, d’aménagement et de construction,
Toutes études qui permettront, en cours d’opération, de proposer toutes modifications de programme qui s’avèreraient opportunes, assortie des documents financiers prévisionnels correspondants,
Par ailleurs, l’Aménageur pourra en tant que de besoin être associé aux études relatives à l’adaptation du Plan Local d’Urbanisme qui pourraient avoir à être menées par la Collectivité pour la mise en œuvre de l’opération d’aménagement, et si nécessaire, pourra procéder à des études spécifiques pour lui apporter des éléments utiles concernant le programme de l'opération sur le périmètre défini.
c) Démolir les bâtiments existants dont la démolition est nécessaire pour la réalisation de l’opération d'aménagement ;
d) Mettre en état et aménager les sols et réaliser les équipements d’infrastructures propres à l’opération destinés à être remis à la Collectivité, ou aux autres collectivités publiques ou groupement de collectivités intéressés, aux associations syndicales ou foncières, ainsi qu'aux concessionnaires de service public ;
e) De façon générale, réaliser tous les équipements concourant à l’opération globale d’aménagement, en conformité avec le bilan prévisionnel de l’opération figurant en annexe 2 ;
f) Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs agréés par la Collectivité ; mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les meilleures conditions possibles ; organiser toute structure d’accueil et de conseil des acquéreurs potentiels ; préparer et signer tous les actes nécessaires ;
g) Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, et notamment :
assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des éléments du programme de l’opération,
assurer le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et équipements mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d’usage des terrains aménagés,
assurer les tâches de communication,
tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ; négocier et contracter les moyens de financement les plus appropriés,
d'une manière générale, assurer l'ensemble des études, les tâches de gestion et la coordination indispensable pour la bonne fin de l'opération, et assurer en tout temps une complète information de la Collectivité concédante sur les conditions de déroulement de l'opération.
Ces tâches pourront être modifiées et complétées par avenant au présent contrat pour tenir compte des évolutions apportées à l’opération d’aménagement.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU CONCEDANT
La Collectivité concédante s'engage, pour sa part, à :
a) s’assurer de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération ;
b) soumettre à l'approbation de son organe délibérant les dossiers relatifs aux procédures d’urbanisme et procédures diverses, nécessaires à la réalisation de l’opération ;
c) céder à l’Aménageur les terrains dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement ;
d) en tant que de besoin, mettre en place les moyens nécessaires pour que soient versées à l’Aménageur les subventions attribuées par les partenaires publics de l'opération (Etat, Région, Département, etc.) affectées spécifiquement à des actions réalisées par l’Aménageur dans le cadre de la présente concession, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 300-5 du code de l'urbanisme et aux deux derniers alinéas de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales ;
e) consulter le cas échéant l’Aménageur préalablement:
à la conclusion d’une convention de projet urbain partenarial prévue à l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et mettant à la charge d’un ou de plusieurs propriétaires de terrains, d’un ou plusieurs aménageurs ou d’un ou plusieurs constructeurs une partie du coût de réalisation des équipements publics réalisés dans le cadre de l’opération d’aménagement.
à l’instauration d’un secteur de taxe d’aménagement à taux renforcé destiné à financer les équipements publics de l’opération d’aménagement.
f) prononcer la clôture de l’opération dans l’année suivant l'achèvement de la mission de l’Aménageur.
ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
La concession d’aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La Collectivité concédante la notifiera à l’Aménageur en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat la rendant exécutoire. Elle prendra effet à compter de la date de la réception par le concessionnaire de cette notification.
Sa durée est fixée à 10 années à compter de sa date de prise d'effet. Elle pourra être prorogée par les parties en cas d'inachèvement de l'opération par avenant exécutoire dans les conditions ci-dessus.
La concession d'aménagement expirera également à la date de constatation de l’achèvement de l’opération si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus. Un avenant constatera cet achèvement.
La présente concession d’aménagement ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction.
ARTICLE 5 - PROPRIETE DES DOCUMENTS
Toutes les études et tous les documents établis en application de la présente concession, et indispensables à la poursuite de l’opération d’aménagement, deviennent la propriété de la Collectivité concédante, ou s'il y a lieu, de la collectivité, du groupement de collectivités, de l'établissement public ou du concessionnaire de service public intéressés, qui peuvent les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.
L’Aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers, autres que les représentants des personnes ci-dessus désignées, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.
L’Aménageur doit souscrire les assurances couvrant ses diverses responsabilités.
L’Aménageur communiquera une copie des polices d'assurance souscrites à première réquisition de la Collectivité.
MODALITES OPERATIONNELLES D’EXECUTION
DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT
ARTICLE 7 - MODALITES D’ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES
Dès que la concession d’aménagement est exécutoire, l’Aménageur peut procéder soit à l'amiable, soit par voie de préemption ou d'expropriation, à l'acquisition ou à la prise à bail des terrains et immeubles bâtis, conformément à l'article 2a) de la présente concession d'aménagement.
7.1 Acquisitions amiables
L’Aménageur procède aux négociations foncières, préalables aux acquisitions portant sur les terrains bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de l'opération.
Les prix des acquisitions ou des prises à bail, ainsi que les montants des indemnités doivent être fixés après demande d’avis auprès du directeur des services fiscaux conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, et après accord du Concédant.
En cas d'acquisition amiable des terrains situés en dehors du périmètre de l’opération mais indispensables à sa réalisation, l’Aménageur doit en outre recueillir l'accord formel de la Collectivité.
7.2 Droit de préemption
Dans le cadre des articles L. 213-3 et R. 213-1 à R. 213-3 du code de l’urbanisme, la Collectivité délègue à l’Aménageur l’exercice du droit de préemption urbain sur le périmètre de l'opération tel que délimité au plan joint en Annexe 1.
L’Aménageur exerce ce droit dans des conditions fixées par le titre 1er du Livre II du code de l'urbanisme, dès que la présente concession d'aménagement est exécutoire, et en vue de la réalisation des missions qui lui sont confiées par le présent contrat.
Les terrains et les immeubles bâtis acquis antérieurement par la Collectivité concédante en vertu du droit de préemption sont, le cas échéant, cédés de gré à gré à l’Aménageur, le prix de cession étant au moins égal au prix d’achat majoré des frais exposés par la Collectivité concédante.
7.3 Mise en demeure d’acquérir dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires de terrains situés dans le périmètre de la concession
En cas d’accord amiable, la Collectivité concédante s’engage à prévoir dans le contrat de cession une clause de substitution au profit de l’Aménageur, après accord de ce dernier sur les modalités de la cession, notamment sur le prix et les modalités de paiement.
En l’absence d’accord amiable entre le propriétaire et la Collectivité ayant fait l’objet de la mise en demeure, l’Aménageur s’engage à acquérir auprès de la Collectivité concédante les immeubles acquis par cette dernière à ce titre, au coût d’achat majoré des frais exposés par la Collectivité concédante.
7.4 Déclaration d’utilité publique - Acquisition des biens par expropriation
Le Concédant s’engage, si l’Aménageur en fait la demande, à solliciter la déclaration d'utilité publique de l’opération au bénéfice de l’Aménageur.
L'Aménageur établit, aux frais de l'opération, tous les documents nécessaires à l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité.
En tant que de besoin, lorsque l’expropriation est prononcée au nom du Concédant, le Concédant s'engage à faire prononcer dans les moindres délais, à la demande de l’Aménageur, l’expropriation des immeubles que l’Aménageur ne parviendrait pas à acquérir à l'amiable.
La présente concession vaut cahier des charges au sens des articles L. 411-1 et L 411-2 du code de l'expropriation, compte tenu notamment de l’article 12 ci-après.
En conséquence, les immeubles expropriés par le Concédant, ou acquis à l’amiable sous DUP, seront cédés de gré à gré à l’Aménageur.
7.5 Suivi et contrôle des acquisitions foncières
7.5.1 Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales, l’Aménageur présente chaque année à la Collectivité un rapport spécial sur les conditions de l’exercice de ses droits de préemption et d’expropriation. Le concessionnaire adresse ce rapport spécial au représentant de l'Etat dans le Département.
7.5.2 De façon générale et ainsi qu’il est dit à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, l’Aménageur dresse chaque année un tableau des acquisitions et des cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice qu’il présente à la Collectivité.
7.5.3 Dans l’hypothèse où les conditions d’acquisition ou de libération des immeubles se révéleraient sensiblement différentes de celles prévues au bilan prévisionnel joint en annexe à la présente concession (Annexe n° 2), l’Aménageur en informera le Concédant afin le cas échéant d’examiner la nécessité de modifier d’un commun accord les conditions financières de l’opération.
7.6 Relogement des occupants
Lorsque, pour réaliser sa mission, l’Aménageur acquiert des immeubles bâtis, il assure en liaison avec la Collectivité et les administrations intéressées, et dans les meilleures conditions de rapidité, le relogement définitif de leurs éventuels occupants et, au préalable, pourvoit s'il y a lieu, à leur relogement provisoire.
Il empêche par tous les moyens à sa disposition la réoccupation de ces immeubles dans la période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition effective, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande de la Collectivité concédante, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaires.
L’Aménageur doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que l'opération est techniquement et juridiquement possible.
La gestion des immeubles acquis incombe au concessionnaire et son coût est imputé au bilan de l’opération.
ARTICLE 8 - PRESENTATION DES AVANT-PROJETS ET PROJETS
8.1 Les équipements prévus aux articles 2-d et 2-e ci-dessus font l'objet d'un ou plusieurs avant-projet(s) sommaire(s) établi(s) en accord avec les services concernés de la Collectivité concédante et, le cas échéant, les services des collectivités, groupements de collectivités, établissements publics ou des concessionnaires de services publics intéressés. Ce ou ces avant-projet(s) sont soumis pour accord à la Collectivité.
Chacun de ces avant-projets doit être présenté selon un échéancier établi en accord avec la Collectivité concédante et le cas échéant les autres personnes destinataires des ouvrages.
8.2 Les projets d'exécution approuvés par la Collectivité concédante doivent être conformes aux avant- projets.
8.3 Les avant-projets sont réputés acceptés si le représentant de la Collectivité et le cas échéant des autres personnes intéressées ne formulent pas d'observation dans un délai de 1 mois à compter de leur réception.
8.4 Dans l’hypothèse où le Concédant imposerait des prescriptions de nature à affecter sensiblement l’équilibre financier du projet contrat, le Concédant et le Concessionnaire s’engagent à analyser de concert cette situation, afin le cas échéant de modifier les conditions financières du contrat.
ARTICLE 9 - MODALITES DE PASSATION DES MARCHES PAR LE CONCESSIONNAIRE
Pour la réalisation de l’opération d’aménagement, l’Aménageur doit passer les contrats dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre relatif aux marchés publics.
Le Concédant sera représenté avec voix consultative au sein de la commission d'appel d'offres ou du jury de l’Aménageur appelés à intervenir dans la procédure de passation.
ARTICLE 10 - EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION
10.1 L’Aménageur assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et s’assure de leur parfait achèvement dans les délais prévus. Il assure à ce titre une mission de coordination administrative générale.
Il lui appartient d'établir ou de faire établir, sous son contrôle, quelles que soient les méthodes de planification retenues, le calendrier d'exécution des divers ouvrages dont il a la charge en qualité d’aménageur et de s'assurer que ce calendrier est respecté.
La Collectivité concédante et ses services compétents et le cas échéant les collectivités ou groupements de collectivités destinataires des ouvrages et leurs services compétents pourront avoir communication de toutes les pièces contractuelles et documents qu'ils demanderont ; ils sont autorisés à suivre les chantiers et peuvent y accéder à tout moment. Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs observations qu’à l’Aménageur et non directement aux entrepreneurs ou maîtres d'œuvre.
Lorsque les ouvrages sont achevés, ils font l'objet d'une réception à laquelle est invitée la Collectivité concédante et la collectivité ou groupement de collectivités, ou l’association syndicale ou foncière destinataire auquel les ouvrages doivent être remis.
10.2 L’Aménageur est investi, pour l'exécution des ouvrages faisant l'objet de la présente concession d'aménagement, de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités publiques en matière de travaux publics. Il demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui en découlent.
10.3 Le Concédant autorise par ailleurs l’Aménageur à intervenir sur son domaine public pour la réalisation des aménagements.
ARTICLE 11 - INDEMNITES AUX TIERS
L’Aménageur suit les contentieux liés à l'opération objet du présent contrat.
Toute indemnité due à des tiers par le fait de l’Aménageur dans l'exécution de la concession d’aménagement est prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l'opération objet de la convention. Après l'expiration de la concession d’aménagement, ce principe est appliqué conformément aux dispositions de l'article 23.4 ci-après.
ARTICLE 12 - MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES
12.1 Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par l’Aménageur, font l'objet de cessions, de concessions d'usage, de locations ou de remises au profit soit des utilisateurs, soit de collectivités publiques, d’établissements publics groupant plusieurs collectivités, des concessionnaires de services publics ou des associations syndicales ou foncières intéressées. Chaque année, l’Aménageur informe la Collectivité des cessions effectuées pendant l'exercice écoulé en application des dispositions de l’article L. 300-5 du code de l'urbanisme.
12.2 A l'expiration de la concession d’aménagement, les terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de l’opération, qui n'auraient pas pu être revendus constituent des biens de reprise revenant automatiquement à la Collectivité ainsi qu'il est dit à l'article 23 ci-après.
Si à l'occasion des acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone, l’Aménageur a acquis des parcelles situées à l'extérieur du périmètre de la concession d’aménagement, ces terrains sont obligatoirement cédés à la Collectivité, sauf accord exprès de sa part pour qu'ils soient cédés à un tiers.
ARTICLE 13 - REMISE DES OUVRAGES
13.1 Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession d’aménagement et ayant vocation à revenir dans le patrimoine de la Collectivité concédante et notamment les voiries, les espaces libres et les réseaux, appartiennent à la Collectivité concédante au fur et à mesure de leur réalisation et lui reviennent de plein droit dès leur achèvement.
Dès l'achèvement des équipements, l’Aménageur doit inviter la Collectivité concédante à participer aux opérations de remise desdits ouvrages. Les opérations constateront ce retour sans cependant l'opérer. La Collectivité ne peut refuser la remise d'un ouvrage propre à sa destination mais peut, à cette occasion, formuler toutes réserves et inviter l’Aménageur à remédier aux défauts constatés. En cas de refus de la Collectivité de participer aux opérations de remise, celle-ci sera considérée comme accomplie de fait.
Les concessionnaires de service public, et les associations syndicales ou foncières intéressés par les ouvrages réalisés, seront invités aux opérations de remise. La Collectivité concédante, propriétaire de ces biens de retour, leur remettra les ouvrages en présence de l’Aménageur.
13.2 Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession d’aménagement et ayant vocation à entrer dans le patrimoine d’autres collectivités que la Collectivité concédante ou de groupement de collectivités, seront remis dès leur achèvement à leur destinataire par la Collectivité concédante.
Dans ce cas, ces collectivités sont invitées aux opérations de remise ; la Collectivité concédante leur remet les ouvrages en présence du Concessionnaire d'aménagement.
13.3 Les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement et ayant vocation à entrer dans le patrimoine d'associations syndicales ou foncières leur reviennent de plein droit dès leur achèvement. A cet effet, les représentants des associations sont invités à participer aux opérations de réception des ouvrages, conjointement avec ceux de la collectivité concédante, comme prévu à l'article 10. La remise aux associations intervient selon les modalités définies par leurs statuts. L'aménageur veillera à ce que ceux-ci organisent la prise en charge des ouvrages par les associations dès leur achèvement, que des réserves aient été ou non émises, et la régularisation rapide du transfert de propriété.
13.4 L'aménageur a l'obligation de faire préparer et présenter à la signature de la Collectivité concédante ou, le cas échéant, des personnes autres intéressées, un acte authentique réitérant le transfert de propriété des terrains d'assiette des voies, espaces plantés ou non plantés, réseaux divers ou autres équipements.
13.5 L'achèvement est réputé réalisé, au sens du présent article, au plus tard, pour les voies, les équipements publics de superstructures et les espaces libres, dès leur ouverture au public, et pour les réseaux dès leur mise en exploitation.
Le classement des voies à l'intérieur de la zone dans la voirie publique est, s'il y a lieu, opéré par l'autorité compétente et selon les règles en vigueur.
A la mise en service des ouvrages et au plus tard à leur remise, l’Aménageur fournit à la personne à laquelle l’ouvrage est remis une collection complète des dessins et plans des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, ainsi que tous les documents nécessaires à leur exploitation rationnelle.
13.6 A la remise des ouvrages au Concédant l’Aménageur établira une « fiche d’ouvrage », précisant les éléments nécessaires à l’intégration de l’équipement dans le patrimoine de la Collectivité compétente :
a. Identification de l’ouvrage
b. Coût complet hors taxe de l’ouvrage incluant :
- coût d’acquisition des terrains d’emprise de l’ouvrage et frais annexes liés à ces acquisitions, déterminés directement ou par ratio,
- coût de mise en état des sols (démolition, dépollution…) rapportés à l’emprise de l’ouvrage remis,
- coût des travaux, mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, et des honoraires techniques liés à ces travaux (maîtrise d’œuvre, SPS, bureau de contrôle…),
- autres charges indirectes : honoraires des tiers (études, expertises diverses), rémunération de l’Aménageur, frais financiers… L’affectation des charges indirectes se fera selon des clefs de répartition objectives.
c. Participation due par la collectivité concédante selon les dispositions prévues à l’article 15 ci- après, majorée de la TVA.
ARTICLE 14 - ENTRETIEN DES OUVRAGES
Jusqu'à la remise des ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement, ceux- ci sont entretenus en bon état par l’Aménageur. Les dépenses correspondantes seront prises en compte au bilan de l'opération.
Postérieurement à la date de remise et conformément aux modalités de remise des ouvrages prévus à l'article 13 ci-avant, la Collectivité, ou les autres personnes compétentes exercent pleinement leurs obligations de propriétaires de l’ouvrage, en assurent notamment la garde, le fonctionnement et l’entretien. Elles ont dès lors seules qualité pour engager toute action en responsabilité sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil.
MODALITES FINANCIERES D’EXECUTION DE LA
CONCESSION D'AMENAGEMENT
ARTICLE 15 - FINANCEMENT DES OPERATIONS
15.1 Les charges supportées par l’Aménageur pour la réalisation de l’opération sont couvertes en premier lieu par les produits à provenir des cessions, des concessions d’usage et des locations de terrains ou d’immeubles bâtis.
15.2 L’Aménageur peut solliciter, en vue de la réalisation de l’opération, l’attribution de toute aide financière directe ou indirecte auprès de toute structure.
Sous réserve de l’accord préalable de la Collectivité concédante, l’Aménageur pourra notamment bénéficier dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article L. 300-5 du code de l'urbanisme et de l’avant dernier alinéa de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales des subventions versées par d’autres collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales en vue de financer des actions qu’elle aura à mener en application de la présente concession d'aménagement. Une convention signée par l’Aménageur, la Collectivité concédante et la collectivité ou le groupement de collectivités qui octroie la subvention fixera notamment l’affectation éventuelle de cette subvention à la contrepartie de la remise d’ouvrage à la collectivité ou le groupement financeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles l’Aménageur rendra compte de son attribution, de son échéancier, de son encaissement effectif et de son utilisation.
15.3 Participation de la Collectivité au coût de l’opération
En application de l’article L. 000-0 xx xxxx xx x’xxxxxxxxx, xx xxxxxxx prévisionnel de la participation du concédant est fixé à 4 224 984.80 € HT (TVA éventuellement due en sus), dont 2 750 000 € au titre de la remise des ouvrages destinés à entrer dans le patrimoine du concédant et 1 474 984.80 € au titre d’une participation d’équilibre à l’opération.
15.3.1 Les modalités de cette participation sont les suivantes :
4 194 984 euros HT seront versés par le biais d’une participation financière ; cette participation en numéraire fera l’objet de versements par tranches annuelles définies en fonction des besoins tels qu’ils apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées.
L’Aménageur sollicitera le paiement de la participation de la Collectivité concédante dans la limite du montant des tranches annuelles ci-dessus défini, éventuellement modifié par avenant.
15.3.2 Affectation
Ce montant pourra être affecté en tant que de besoin, par délibération du Concédant, au financement des équipements publics dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Aménageur, en fonction du bilan prévisionnel annexé à la présente convention.
15.3.3 Le montant global de cette participation pourra être révisé par avenant à la présente concession d’aménagement approuvé par délibération de l’assemblée délibérante de la Collectivité concédante, conformément à l’article L. 300-5 II du code de l’urbanisme.
15.4 Lorsque les prévisions budgétaires actualisées feront apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, l’Aménageur pourra solliciter le versement par la Collectivité concédante d'une avance, éventuellement renouvelable, dans les conditions définies à l’article L. 1523-2 4° du code général des collectivités territoriales.
15.5 L'Aménageur contracte tous emprunts et avances nécessaires au financement provisoire de l'opération.
15.6 L’Aménageur gère distinctement la trésorerie de l'opération au mieux de l'intérêt de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires à titre onéreux entre les différentes opérations de l’Aménageur, ou avec les comptes propres de l’Aménageur ou avec un établissement financier. L’Aménageur impute à l'opération, en fonction de la situation de trésorerie réelle de l'opération, les intérêts débiteurs au taux réel pratiqué par les établissements financiers auprès desquels il sollicite des découverts et des produits financiers au taux moyen des placements pratiqués sur l'exercice.
ARTICLE 16 - COMPTABILITE – COMPTES-RENDUS ANNUELS
Pour permettre à la Collectivité concédante d'exercer son droit à contrôle comptable et financier en application de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme et de l’article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, l’Aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les comptes propres à l'opération objet de la présente concession.
16.1 Ainsi qu’il est dit aux articles L. 300-5 du code de l’urbanisme et L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, l’Aménageur adresse chaque année à la Collectivité, avant le 31 mai, pour examen et approbation un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
1°/ le « bilan » prévisionnel global actualisé défini à l'article 17 ci-après,
2°/ le plan global de trésorerie actualisé de l'opération défini à l'article 17 ci-après,
3°/ un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice écoulé visé à aux articles 7.5.1 et 12.1 ci-avant,
4°/ une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir,
5°/ le cas échéant le bilan de la mise en œuvre des conventions d'avances prévues à l'article 15.5,
6°/ le cas échéant, le compte rendu d'utilisation des subventions versées par les autres personnes publiques en application de l'article 15.2, de l’échéancier de ces subventions et de leur encaissement effectif.
Le compte-rendu est soumis à l’organe délibérant qui se prononce par un vote.
16.2 La Collectivité a le droit de contrôler les documents fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
16.3 A l’occasion de l’examen du compte-rendu annuel établi par l’Aménageur, la Collectivité concédante peut demander une modification du programme, laquelle s'effectuera selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur, ainsi que l'établissement du bilan financier prévisionnel correspondant. Les frais supportés par l’Aménageur pour cette modification sont imputés au compte de l'opération.
Le contrôle de la collectivité s'exerce par ailleurs en conformité avec les dispositions du règlement intérieur de la SPLBA.
ARTICLE 17 - PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELLES
L’Aménageur établit un état prévisionnel actualisé pour l'année à venir, des dépenses et des recettes de l'opération, objet de la présente concession d’aménagement, ainsi que le programme correspondant des acquisitions immobilières, des cessions de terrains ou volumes grevés de droits à construire et des travaux, ainsi que le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels de l'année à venir.
17.1 Le bilan prévisionnel global et l’état prévisionnel annuel comportent notamment :
en dépenses, les acquisitions, le coût des travaux d’équipement à la charge de l’Aménageur, les frais résultant de l'intervention des personnes prévues à l'article 10, les indemnités prévues à l'article 11, les frais financiers et l’imputation forfaitaire par le Concessionnaire de ses frais de fonctionnement, dite « rémunération annuelle » définie à l'article 19 ci-après.
en recettes, les prix des cessions, concessions d’usage ou locations à encaisser, les participations versées par les propriétaires et constructeurs, les produits financiers, les produits de gestion, les subventions et financements des autres collectivités ou groupements de collectivités affectés aux actions d’aménagement réalisées dans le cadre de l’opération à verser à l’Aménageur et les participations dues par la Collectivité concédante ; l'état prévisionnel annuel précise notamment les participations, subventions et financements à verser à l'Aménageur au cours de l'exercice suivant par la Collectivité concédante et les autres collectivités ou groupements de collectivités dans les conditions indiquées aux articles 15.2 et
15.3 ci-avant.
17.2 Le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels font ressortir les excédents ou les déficits de trésorerie, le montant des emprunts (annuités à rembourser ou encaissements), des avances reçues de la Collectivité et, le cas échéant, le montant de l'avance due par la Collectivité concédante dans les conditions prévues à l'article 15.5 ci-avant.
17.3 L’état prévisionnel des dépenses et recettes, et le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels de l’opération doivent être établis dès que la concession d’aménagement est exécutoire et par la suite avant le 31 octobre de chaque année s'ils font état pour l'année suivante d'un versement de participation ou d'avance par la Collectivité concédante ainsi que d'une possible mise en jeu de la garantie d'emprunt.
ARTICLE 18 - GARANTIE DES EMPRUNTS
A la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts tels qu'ils résultent du plan global de trésorerie défini à l'article 17, la Collectivité accorde sa garantie au service des intérêts et tous frais y afférents, ainsi qu’au remboursement des emprunts contractés par l’Aménageur pour la réalisation de l'opération, dans la limite édictée par les textes en vigueur.
Une garantie peut, en outre, être demandée à d'autres personnes, notamment à tout actionnaire de l’Aménageur.
Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier prévu à l'article 16 au profit de la Collectivité concédante. En outre, les collectivités territoriales ou leurs groupements qui auront donné leur garantie et qui ne seraient pas directement administrateurs du concessionnaire ont le droit de se faire représenter au Conseil d'Administration du concessionnaire par un délégué spécial ainsi qu'il est dit à l'article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'il résulte de l’état prévisionnel défini à l'article 17 que l’Aménageur n'est pas en mesure de faire face aux charges de la quote-part des emprunts garantis en application du présent article, la Collectivité concédante inscrit à son budget primitif de l'année à venir les crédits nécessaires pour remplir ses leurs obligations vis-à-vis des organismes prêteurs.
Les sommes ainsi versées par les Collectivités aux organismes prêteurs ont un caractère d'avances de trésorerie recouvrables que le Concessionnaire doit rembourser.
ARTICLE 19 - MODALITES D’IMPUTATION DES CHARGES DE L’AMENAGEUR
19.1 L’Aménageur n’est pas autorisé à imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte conventionnel de la concession d’aménagement mais seulement à imputer forfaitairement des charges en fonction de l’état d’avancement de ses différentes missions réalisées au titre de la présente concession d'aménagement. Ces imputations forfaitaires destinées à couvrir le coût d'intervention de l'aménageur sont dites "rémunérations" au sens de l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales.
19.2 Pour les différentes tâches prévues à l’article 2 de la présente concession d'aménagement l’Aménageur pourra imputer ses charges calculées comme suit :
Pour l’ensemble des tâches de l’aménageur (acquisition, commercialisation, gestion comptable et financière et suivi des travaux) un montant forfaitaire de 50 000 euros HT par an ;
Pour la tâche de liquidation, après l'expiration du présent contrat, un montant forfaitaire de 20 000 € HT. Ce montant ne comprend pas les frais d'élaboration des divers plans et documents nécessaires à la liquidation. Ces frais seront des charges de l'opération.
19.3 Les pourcentages ou montants forfaitaires fixés ci-dessus pourront être révisés par accord entre les deux parties, pour être mieux adaptés, en cas de besoin, aux frais réels de fonctionnement de l’Aménageur pour cette opération, notamment dans le cas où la durée de la concession d’aménagement serait supérieure à celle prévue à l'article 4 ci-dessus ou dans le cas d'une modification du programme.
19.4 Les imputations annuelles de l’Aménageur sont calculées en appliquant les règles définies au paragraphe 19.2 ci-dessus à partir des éléments comptables de l'exercice considéré.
PARTIE IV :
MODALITES D’EXPIRATION DE LA CONCESSION
D’AMÉNAGEMENT
ARTICLE 20 - EXPIRATION DE LA CONCESSION A SON TERME CONTRACTUEL
A l’expiration contractuelle de la concession d’aménagement, telle que définie à l’article 4, l’Aménageur demandera à la Collectivité de constater cette expiration et de lui donner quitus de sa mission.
A cet effet, le bilan de clôture est arrêté par l’Aménageur et approuvé par la Collectivité concédante. Ce bilan prend en compte le montant définitif de la participation de la Collectivité concédante au coût de l'opération. Le montant définitif de cette participation est celui figurant à l’article 15 de la présente convention, éventuellement modifié par voie d’avenant.
ARTICLE 21 - RACHAT – RESILIATION – DECHEANCE – RESOLUTION
21.1. Résiliation amiable
La concession d'aménagement peut être résiliée d'un commun accord, notamment dans le cas où les parties n’auraient pu parvenir à une solution permettant de maintenir le présent contrat. Un avenant précisera les conditions et conséquences de cette résiliation amiable.
21.2. Rachat – résiliation pour motif d’intérêt général
Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le Concédant pourra notifier à l’Aménageur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier la concession d'aménagement pour motif d'intérêt général.
21.3. Résiliation pour faute - déchéance
Le Concédant ne peut prononcer de plein droit la résiliation pour faute de l’Aménageur.
En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, chacune d'elle peut demander au juge de prononcer la résiliation pour faute de la concession d'aménagement aux torts et griefs de l'autre, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois mois.
21.4. Résolution et ou résiliation du contrat en cas de redressement ou liquidiation judiciaire de l’Aménageur.
Si l’Aménageur est placé en redressement judiciaire, le contrat ne pourra être résolu, conformément à l'article L 622-13 du Code de commerce, que sur renonciation expresse ou tacite par l'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat.
En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire de l’Aménageur conformément aux dispositions de l'article L. 1523-4 du Code général des collectivités territoriales ou en cas de liquidation amiable régulièrement décidée par son assemblée générale. Dans ce cas, il sera fait retour gratuit à la Collectivité concédante des biens apportés par cette dernière au patrimoine de la concession d’aménagement. Les conditions d'indemnisation de la partie non amortie des biens acquis par l’Aménageur ou réalisés par cette dernière sont définies à l'article 23 ci-après.
21.5. Résiliation de plein droit
Le contrat pourra être résilié de plein droit, à l’initiative de la partie la plus diligente, en cas de saisine du Tribunal Administratif par le Préfet en application de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 22 - CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L’EXPIRATION DE LA CONCESSION
Dans tous les cas d'expiration de la concession d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme, la Collectivité est, du seul fait de cette expiration, subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l’Aménageur, selon les modalités ci-après définies.
22.1 Les équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachèvement, n’auraient pas été préalablement remis à la Collectivité concédante ou à la personne publique compétente dans l’hypothèse où celle-ci serait différente de la Collectivité concédante seront dès l’expiration de la concession d'aménagement remis dans leur état d’avancement à la Collectivité concédante selon les modalités prévues à l'article 13 ci-avant, moyennant le cas échéant le versement des participations prévues et affectées à la réalisation de ces équipements tel que prévu à l’article 15 ci-avant. La Collectivité concédante en poursuivra la réalisation.
22.2 En cas d’expiration de la concession d’aménagement au terme prévu à l’article 4 ci-dessus, la Collectivité deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi que des biens qui, en raison de leur configuration, leur surface, leur situation dans la zone ou des règles d'urbanisme applicables doivent être considérés comme impropres à la commercialisation. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.
A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et susceptible d'être publiée.
Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix correspondant à la valeur vénale, en référence notamment aux éléments du dernier compte-rendu annuel approuvé. A défaut d’accord entre les parties, la valeur vénale sera déterminée par un expert choisi d’un commun accord ou à défaut désigné par le juge.
22.3 En cas d’expiration anticipée de la concession d’aménagement, la Collectivité deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.
A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et susceptible d'être publiée.
Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix correspondant à la valeur vénale, en référence notamment aux éléments du dernier compte-rendu annuel approuvé. A défaut d’accord entre les parties, la valeur vénale sera déterminée par un expert choisi d’un commun accord ou à défaut désigné par le juge.
22.4 Dans tous les cas d’expiration, pour quelque motif que ce soit, la Collectivité concédante sera tenue de reprendre pour l'avenir, l'exécution de la totalité des engagements pris par l’Aménageur pour l’exécution de sa mission et sera tenue, le cas échéant, de garantir l’Aménageur des condamnations qui seraient prononcées contre lui postérieurement à l'expiration de la concession sur des actions contractuelles.
La Collectivité sera de la même façon tenue de garantir l’Aménageur de toute condamnation qui serait prononcée contre ce dernier après l'expiration de la concession sur des actions non contractuelles, du fait de son activité d'aménageur, sauf faute lourde de sa part.
Par suite, la Collectivité sera seule tenue des dettes exigibles à compter de la date d'expiration de la concession et seule titulaire des créances exigibles à compter de cette date.
L’Aménageur fera obligation à chacune des personnes liées à lui par des contrats afférents à l'opération d'aménagement objet des présentes, à l'exclusion de ses salariés, de s'engager à continuer son contrat avec la Collectivité concédante après expiration de la concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors de cette expiration.
Toutefois, au cas où un cocontractant de l’Aménageur refuserait un tel transfert de son contrat, la Collectivité serait tenue de mettre à la disposition de l’Aménageur, à bonne date, les fonds éventuellement nécessaires pour lui permettre de respecter ses obligations contractuelles, les mouvements résultant de l'exécution de ce contrat étant alors pris en compte pour l'arrêté des comptes de la concession d’aménagement.
La Collectivité devra se substituer à l’Aménageur, qui n'aura plus qualité pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours, sauf dans le cas où sa responsabilité professionnelle se trouve engagée.
Toutefois, sur demande expresse de la Collectivité et pour une durée limitée, l’Aménageur pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration de la concession d’aménagement, pour le compte de la Collectivité, dans la limite de la trésorerie disponible, ces opérations devant faire l'objet d'une reddition de compte distincte.
22.5 En cas de liquidation judiciaire de l’Aménageur, les biens acquis ou réalisés par l’Aménageur et figurant dans le patrimoine de l’opération à la date de la mise en liquidation judiciaire seront remis à la Collectivité concédante.
En contrepartie de la remise de ces biens par l’Aménageur à la Collectivité concédante, celle-ci versera au concessionnaire une indemnité calculée comme il est dit à l'article 23.4 ci-après.
ARTICLE 23 - CONSEQUENCES FINANCIERES DE L’EXPIRATION DE LA CONCESSION
A l’expiration de la concession, il sera procédé aux opérations et règlements définis ci-après.
23.1 Opérations de liquidation et imputation correspondante
A l'expiration du présent contrat, l’Aménageur a l'obligation de procéder aux opérations de liquidation : transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté des comptes. Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’Aménageur, ces tâches seront assurées sous le contrôle ou par l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrôle de son liquidateur.
L’imputation des charges de l’Aménageur pour cette tâche particulière accomplie au terme normal du contrat est prévue à l'article 19.2 ci-dessus.
Toutefois, en cas de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en cours de contrat, il est dû à l’Aménageur une indemnité spéciale de liquidation égale à 50 % de la rémunération de liquidation prévue ci-dessus en sus de ladite rémunération de liquidation.
Par ailleurs, en cas de résiliation pour mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou liquidation amiable de l’Aménageur, compte tenu de la nécessité de mettre l'administrateur judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de liquidation, il sera dû à l’Aménageur par le Concédant une indemnité égale au coût réel justifié de ces opérations, plus TVA, cette indemnité devant être versée à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur au fur et à mesure des besoins et être exclusivement affectée par eux à la mise en œuvre de ces opérations.
Cette indemnité se substituera à la rémunération de liquidation prévue à l'article 19.2 ci-dessus.
23.2. Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement
A l'expiration de la concession d’aménagement pour quelque motif que ce soit et l'opération d'aménagement étant ou non achevée, l’Aménageur établira un arrêté des comptes de l'opération d'aménagement permettant aux parties de prendre acte de la situation financière et comptable définitive de l'opération d'aménagement et d’arrêter le solde d’exploitation et le solde des financements.
Toutes sommes liées à l'exécution de la mission de l’Aménageur jusqu’à l’expiration de la concession d’aménagement, dont l’Aménageur pourrait être personnellement redevable vis-à-vis des tiers ou de l’Administration fiscale, et dont le montant n’est pas déterminé à la date de l’arrêté des comptes, doivent être inscrites en provision dans cet arrêté des comptes.
23.2.1 Solde d'exploitation
Le solde d’exploitation sera établi de la façon suivante :
EN PLUS :
L'ensemble des produits, hors TVA, perçus avant l'expiration de la concession d’aménagement, inclus les subventions et les participations telles que fixées au contrat à la date d’expiration, les produits financiers perçus jusqu'au règlement final, ainsi que les créances hors taxes exigibles avant l'expiration de la concession d'aménagement (à l'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des comptes et qui seront alors cédées à la Collectivité dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Code Civil)
EN MOINS :
L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par le concessionnaire du fait de l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration de la concession d’aménagement, inclus notamment les frais financiers courus jusqu'au complet règlement par la Collectivité des sommes qu’elle s’est engagée à verser et les imputations de l’Aménageur exigibles contractuellement ;
La TVA dont est éventuellement redevable le Concessionnaire au titre de l’opération.
23.2.2 Solde des financements
Le solde de financement sera établi de la façon suivante :
EN RESSOURCES :
Le capital perçu, à la date d'expiration de la concession d’aménagement, sur tous les emprunts
;
les avances consenties par la Collectivité concédante, notamment en exécution de sa garantie ou dans le cadre des dispositions de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales.
EN EMPLOIS :
Les remboursements en capital effectués par l’Aménageur sur les emprunts et les avances consentis par la Collectivité.
Si le solde des financements est positif, l’Aménageur doit à la Collectivité le remboursement de ses avances et le montant du capital non amorti des emprunts repris par la Collectivité.
23.3 Indemnités pour cessation anticipée de la concession d’aménagement :
23.3.1 En cas de résiliation de la concession d’aménagement pour une autre cause que la liquidation judiciaire de l’Aménageur
La Collectivité devra en outre indemniser parfaitement et intégralement l’Aménageur du préjudice subi du fait de la cessation anticipée du contrat. L’indemnisation portera à la fois :
- sur les dépenses utiles à l’opération exposées par l’Aménageur à la date de la résiliation et n’ayant pu être amorties en raison de la cessation anticipée du contrat ;
- sur le manque à gagner subi par l’aménageur en raison de cette cessation anticipée. Cette partie de l’indemnité sera égale à 10 % des sommes prévues à l’article 19.2 dont le Concessionnaire se trouve privé du fait de la cessation anticipée du contrat, calculée sur la base des dépenses et des recettes attendues d'après le dernier bilan prévisionnel approuvé. Cette somme n'est pas due dans le cas de déchéance énoncé à l’article 21.3.
23.3.2 En cas de résiliation pour liquidation judiciaire de l’Aménageur
L’indemnité due par la Collectivité concédante à l’Aménageur en cas de résiliation anticipée du présent contrat au motif de la mise en liquidation judiciaire de l’Aménageur correspondra à la valeur des biens acquis ou réalisés par le Concessionnaire figurant dans le patrimoine de l’opération et remis à la Collectivité, telle qu’elle résultera du dernier bilan prévisionnel présenté par l’Aménageur et approuvé par la Collectivité en vertu de l’article 17 ci-avant, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la Collectivité pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l’exécution d’une garantie accordée pour le financement de l’opération.
23.3.3 En cas de résiliation pour faute prévue à l’article 21.3
L’Aménageur n'aura pas le droit à l'indemnité spéciale de liquidation prévue à l'article 23.3.1 ci- dessus.
Il n'y aura lieu qu'à arrêté des comptes comme indiqué à l’article 23.2 ci-dessus.
23.4 Modalités de règlement
L'ensemble des sommes et indemnités dues doit être intégralement versé par l’Aménageur à la Collectivité ou par la Collectivité à l’Aménageur, dans les trois mois de la présentation des comptes de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu'au complet règlement.
Toutefois, avant cette date, et dès l'expiration de la concession d’aménagement, l’Aménageur aura le droit en cas d'insuffisance de trésorerie de l'opération et de sommes dues par la collectivité, à une avance suffisante pour couvrir cette insuffisance de trésorerie, et notamment pour lui permettre d'assurer le paiement des dépenses exigibles avant l'expiration de la concession d’aménagement, le remboursement des avances dont bénéficie l'opération ainsi que le paiement des frais financiers courus.
23.5 Sort du "boni d’opération"
Si le solde d'exploitation établi comme il est dit à l'article 23.2.1 est positif, déduction faite des provisions constituées pour tenir compte des charges à exécuter en contrepartie des produits comptabilisés et des imputations de l’Aménageur prévues à l’article 23.3 ci-dessus, ce solde constituant le boni de l’opération sera reversé au Concédant, de sorte que le solde comptable d'exploitation final soit nul.
A l’inverse, si le solde d’exploitation calculé ainsi qu’il est dit à l’alinéa précédent est négatif, le Concédant s’engage à verser à l’Aménageur une participation destinée à parvenir à un solde comptable d’exploitation final nul.
PARTIE V : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 24 – EXECUTION DU CONTRAT - EVOLUTION
24.1 Les parties s’engagent à exécuter le contrat de bonne foi, dans le respect du principe de loyauté dans les relations contractuelles, en mettant en œuvre les dispositifs humains, matériels et techniques adaptés à la réalisation des objectifs poursuivis, dans le respect des conditions économiques qui ont présidé à sa passation, telles qu’elles résultent du programme prévisionnel global de l'opération et du bilan financier prévisionnel joint en annexe (Annexe n° 2).
A cet effet, les parties s’engagent à examiner chaque année les conditions de réalisation du présent contrat afin d’adapter le programme de l’opération, son planning, les modalités de réalisation ainsi que les conditions financières, au regard des évolutions constatées depuis le début de l’opération, et notamment celles constatées au cours de l’année précédente telles qu’elles résultent du compte-rendu annuel à la collectivité locale. Ces adaptations feront l’objet d’avenants au contrat.
24.2 Le montant de la participation prévue à l’article 15.4 ci-dessus est défini en fonction du programme de l’opération tel qu’il est défini à l’article 1 ci-dessus, ainsi que des éléments juridiques et financiers connus au jour de la signature du présent contrat.
Le Concédant s’engage à modifier le montant de cette participation pour tenir compte des évolutions qui affecteraient l’un de ces éléments et ayant des incidences sur les conditions de l’équilibre économique du contrat, que ces évolutions aient leur origine dans une demande spécifique du Concédant ou résultent d’une évolution des conditions économiques extérieures aux parties.
ARTICLE 25 - INTERETS MORATOIRES
Toute somme due par le Concédant à l’Aménageur, comme toute somme due par l’Aménageur au Concédant, notamment en cas de mise en jeu des clauses relatives aux indemnités dues en cas d'expiration avant terme du contrat, qui ne serait pas réglée à l'échéance, portera automatiquement intérêts au taux d’intérêt légal majoré de deux points
ARTICLE 26 - PROPRIETE DES DOCUMENTS
Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat deviennent la propriété du Concédant ou, s'il y a lieu, de la collectivité ou des concessionnaires de services publics intéressés, qui peut les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.
L'Aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants de l'Administration, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.
ARTICLE 27 - CESSION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
Toute cession totale ou partielle de la concession d'aménagement, tout changement d'aménageur, doivent faire l'objet d'un avenant au présent contrat.
Faute par l’Aménageur de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il encourt la résiliation pour faute.
Les sommes à régler par le Concédant à l’Aménageur en application du présent contrat seront versées ... SPL(A)
Etablissement bancaire : … N° de compte : …
Clef RIB : … Code banque : … Code guichet : …
Toutes les créances et les dettes nées du présent contrat forment les articles d’un seul et même compte et se compensent réciproquement.
En cas de nullité d’une clause des présentes, sauf application des dispositions d’ordre public figurant à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ou si l’anéantissement de ladite clause ruinait l’équilibre voulu par les parties, la nullité n’aura pas d’effet sur le surplus du contrat.
ARTICLE 30- DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT
Pour l'exécution de la présente convention, le Concédant désigne son Maire avec faculté de déléguer toute personne de son choix, comme étant la personne compétente pour la représenter et notamment pour donner l'accord du Concédant sur les acquisitions, sur les avant-projets et sur les remises d'ouvrage qui la concernent et pour donner son accord sur les attributaires des terrains.
Le Concédant pourra, à tout moment, modifier cette désignation.
ARTICLE 31 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige né entre la Collectivité et le Concessionnaire au titre de l’exécution de la présente concession d'aménagement est de la compétence du Tribunal Administratif de …
Fait à Le
En quatre exemplaires originaux
Pour L’Aménageur Pour la Collectivité concédante
Annexe 1 : périmètre de l’opération
Annexe 2 : bilan financier prévisionnel et plan de trésorerie prévisionnel