CONDITIONS GÉNÉRALES
ÉDITION 2020
CONTRAT
DU BTP
CONDITIONS GÉNÉRALES
Établies conjointement par :
• La Fédération Française du Bâtiment (FFB),
• La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP),
• La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB),
• Le Conseil National de la Sous-Traitance du Bâtiment (CNSTB),
• Entreprises Générales de France (EGF BTP),
• Le Syndicat National du Second Œuvre (SNSO),
• La Fédération des SCOP du BTP (Fédération SCOP BTP).
L’utilisation de ce document est recommandée par le Médiateur des entreprises.
TABLE DES MATIÈRES
EXPLICATIONS ET BONNES PRATIQUES 3
CONDITIONS GÉNÉRALES 5
ARTICLE 1 OBJET DU CONTRAT - PIÈCES CONTRACTUELLES 5
ARTICLE 2 APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGALES ET CONTRACTUELLES 5
ARTICLE 3 EXÉCUTION DES TRAVAUX 7
ARTICLE 4 OBLIGATIONS DES PARTIES 8
ARTICLE 5 PRIX 9
ARTICLE 6 GARANTIE DE PAIEMENT ET MODALITÉS DE PAIEMENT 9
ARTICLE 7 DÉLAIS ET CALENDRIERS D'EXÉCUTION 11
ARTICLE 8 RÉCEPTION 13
ARTICLE 9 RETENUE DE GARANTIE 13
ARTICLE 10 RESPONSABILITÉS 13
ARTICLE 11 ASSURANCES 13
ARTICLE 12 DÉPENSES COMMUNES 14
ARTICLE 13 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 14
ARTICLE 14 RÉSILIATION 14
ARTICLE 15 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 15
ARTICLE 16 RÉGLEMENT DES CONTESTATIONS 15
EXPLICATIONS ET BONNES PRATIQUES
Respect des dispositions de la loi d’ordre public n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-trai- tance.Les marchés de travaux de bâtiment, de travaux pu- blics et de génie civil, qu’ils soient publics ou privés, im- pliquent fréquemment le recours à la sous-traitance.
Les conditions générales du contrat de sous-traitance dont le texte suit ont pour objet de définir dans ce cadre, et confor- mément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 rela- tive à la sous-traitance, des relations contractuelles équilibrées et loyales entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant.
CHOIX DES SOUS-TRAITANTS
Examen des compétences techniques. L’entreprise qui en- visage le recours à une sous-traitance procède préalablement à un examen attentif des compétences techniques des entre- prises sous-traitantes candidates. A cet effet, le sous-traitant justifie de ses compétences professionnelles par tout moyen de son choix. Pour les marchés publics, le sous-traitant peut être amené à produire les mêmes documents que ceux exi- gés de l’entrepreneur principal conformément aux textes réglementaires en vigueur.
Reconnaissance de l’apport technique du sous-traitant dans l’offre de l’entrepreneur principal.
Le sous-traitant qui fait un apport technique sous la forme d’un projet spécifique qui serait utilisé pour la mise au point de l’offre principale, doit bénéficier d’une reconnaissance des droits correspondants.
Consultation. La consultation doit s’effectuer dans des délais raisonnables pour que les entreprises consultées puissent valablement étudier le dossier qui leur est remis par l’entrepreneur principal.
Le sous-traitant dispose des informations et pièces (plans, études géologiques, …) lui permettant d’évaluer précisé- ment la prestation à réaliser et peut faire une visite préalable du chantier en vue de remettre son offre.
Le sous-traitant remet librement son prix en tenant compte des spécificités du chantier.
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en in- former. Cette information est communiquée par tout moyen.
Respect des obligations fiscales et sociales et du Code du travail. L’entrepreneur principal s’assure lors de la conclusion du contrat que le sous-traitant retenu est dans une situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales, et s’engage à respecter toutes les dispositions du Code du travail, notamment celles concernant le travail dissimulé et la lutte contre la concurrence sociale déloyale, et les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 à l’égard de ses propres sous-traitants.
Désignation du sous-traitant dans l’offre.
Dans le cas où l’entrepreneur principal a produit matériel- lement au maître de l’ouvrage avec son offre, l’offre d’un sous-traitant :
• S’il devient titulaire du marché, il s’interdit de remettre ce sous-traitant en concurrence avec d’autres,
• Si l’offre principale donne lieu à des négociations après la remise de l’offre avec le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal tient obligatoirement informé le sous-traitant qui a toute latitude pour accepter ou non les consé- quences de cette négociation pour ce qui le concerne.
Conclusion du contrat. Le contrat de sous-traitance est conclu avant ou après la conclusion du marché principal par l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur principal s’engage à remettre à son ou ses sous-traitant(s) le(s) contrat(s) de sous-traitance signé(s) pré- alablement au démarrage des travaux sous-traités.
PRÉSENTATION DES SOUS-TRAITANTS
Conformément à l’article L. 2193-4 du Code de la commande publique et à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l’en- trepreneur principal fait accepter l’entreprise sous-traitante et agréer les conditions de paiement du contrat de sous-trai- tance par le maître de l’ouvrage au moment de la conclu- sion et pendant toute la durée du contrat ou du marché. Le manquement à ces obligations, constaté par un agent de contrôle, est passible de sanctions pénales selon les articles L 8271-1-1 du Code du travail et 131-38 du Code pénal (amende de 7 500 € pour les personnes physiques et de 37 500 € pour les personnes morales).
GARANTIES DE PAIEMENT
Dans les marchés de la commande publique. Conformément à l’article L. 2193-11 du Code de la commande publique et à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1975 (Titre II de la loi), le sous-traitant du titulaire (sous- traitant direct) d’un marché de la commande publique (marchés passés par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, SNCF, RATP, SEM, SPL, OPH et SA d’HLM …) est payé directement par le maître de l’ouvrage pour la part du marché dont il assure l’exécution. Les sous-traitants indirects (second rang et suivants) doivent bénéficier d’une caution personnelle et solidaire, ou d’une délégation de paiement.
Dans les marchés privés. Lorsque le maître de l’ouvrage est privé (Titre III de la loi du 31 décembre 1975), l’entre- preneur principal garantit le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant soit en lui fournissant une caution per- sonnelle et solidaire d’un établissement agréé, soit en lui re- mettant une délégation de paiement signée par les trois par- ties (maître d’ouvrage, entrepreneur principal, sous-traitant).
EXÉCUTION ET PAIEMENT DES TRAVAUX
Esprit de collaboration. Les relations entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont fondées sur un esprit de collaboration pour préparer les travaux à réaliser. Celui-ci se matérialise par des rapports économiques et contrac- tuels équilibrés et doit permettre en cas de besoin des ren- contres au niveau de la direction des entreprises.
Devoir de conseil. Le sous-traitant, comme tout professionnel, est tenu d’un devoir de conseil pour sa prestation.
Respect des délais de préparation et de réalisation.
Pour la bonne exécution des travaux objet du contrat de sous- traitance, un soin particulier doit être apporté à la définition et au respect des délais tant de préparation que de réalisation.
Conditions de paiement du sous-traitant. Les parties dé- terminent les conditions de paiement dans le contrat de sous-traitance.
Si l’entrepreneur principal bénéficie d’un délai de paiement plus court que le délai maximum de paiement légal ou réglementaire, il répercute ce délai au sous-traitant.
Lorsque le marché principal est révisable, les conditions de paiement du sous-traitant doivent en tenir compte selon les conditions d’exécution de son contrat.
Lorsque le contrat de sous-traitance prévoit que les acomptes seront amputés d’une retenue de garantie, le sous-traitant pourra y substituer une caution personnelle et solidaire conformément à la loi d’ordre public n° 71-584 du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie.
Travaux supplémentaires. L’entrepreneur principal s’en- gage à établir un avenant, un ordre de service préalable ou un ordre écrit pour tous travaux supplémentaires confiés au sous-traitant. L’entrepreneur principal s’atta- chera, s’agissant de l’augmentation ou de la diminution de ses propres travaux, aux conséquences qu’elles pour- raient entraîner sur les travaux sous-traités et sur le préju- dice qui pourrait en résulter.
Comptes rendus de chantier. L’entrepreneur principal s’engage à transmettre au sous-traitant, dès réception, les comptes rendus de coordination et ceux des rendez-vous de chantier qui le concernent.
Acceptation des supports. L’entrepreneur principal, avant l’intervention du sous-traitant sur les supports exécutés par lui-même ou un autre de ses sous-traitants, veille à les faire accepter par le sous-traitant intervenant. Il s’engage à lui permettre de prendre toute disposition pour constater l’état des ouvrages sur lesquels le sous- traitant doit intervenir.
Pénalités de retard. L’entrepreneur principal veillera à n’appliquer ou à ne maintenir des pénalités de retard au sous-traitant que si du fait de ce dernier, l’entrepreneur principal ou un autre sous-traitant a subi des pénalités ou un préjudice qu’il peut prouver.
Procès-verbal de réception. L’entrepreneur principal s’engage à transmettre au sous-traitant une copie du procès-verbal de la réception prononcée par le maître de l’ouvrage.
UTILISATION DU CONTRAT EN CAS DE SOUS- TRAITANCE EN CHAINE
Cas d’utilisation du contrat.
Le présent contrat de sous-traitance s’applique :
• Entre le titulaire du marché et le sous-traitant de premier rang,
• Entre le sous-traitant de premier rang et le sous-traitant de second rang, etc.
Les principes de la loi du 31 décembre 1975 s’appliquent quel que soit le rang de sous-traitance : tous les sous-traitants doivent être acceptés et leurs conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage.
L’article 2 de la loi du 31 décembre 1975 et l’article
L. 2193-2 alinéa 2 du Code de la commande publique pré- cisent que « Le sous-traitant est considéré comme entre- preneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants ».
Mise en œuvre. Il incombe au sous-traitant de 1er rang de déclarer le sous-traitant de 2ème rang auprès du maître de l’ouvrage, sous réserve de l’accord préalable de l’en- trepreneur principal (titulaire du marché) qui demeure res- ponsable de l’ensemble des prestations exécutées au titre du marché par lui-même et par les sous-traitants.
Si le sous-traitant de 2ème rang sous-traite à son tour, il lui xxxxxxx de faire accepter son ou ses sous-traitant(s) auprès du maître de l’ouvrage, sous réserve de l’accord préalable de son entrepreneur principal et du titulaire du marché.
Les garanties de paiement.
Dans les marchés publics, remise d’une caution ou d’une délégation de paiement. Lorsque le maître de l’ouvrage est soumis au Code de la commande publique, l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et l’article
L. 2193-14 du Code de la commande publique prévoient que « Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 00 xx xx xxx xx 00-0000 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ».
… via l’entrepreneur principal, si le marché le prévoit. L’article 3.6.2 du CCAG-Travaux 2009 modifié en 2014 (cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux) indique que le sous-traitant direct (1er rang) ou indirect (2ème rang ou plus) qui sous- traite doit adresser à son entrepreneur principal, soit la copie de la caution qu’il délivre à son sous-traitant, soit l’acte de délégation de paiement, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage. Cela s’applique également si le cahier des charges du marché prévoit les mêmes dispositions.
Dans les marchés privés, remise d’une caution ou d’une délégation de paiement. L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que l’entrepreneur principal, quel que soit son rang, délivre une caution personnelle et solidaire ou délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre du traitement de données personnelles, il est rappelé que les entreprises :
• Traitent, utilisent, copient et divulguent les données collectées uniquement pour l’exécution des prestations du contrat, l’accomplissement d’une obligation légale ou l’exercice d’une prérogative légale,
• Mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques d’atteinte à la sécurité, à l’intégrité et à la confidentialité des données,
• Conservent les données pendant la stricte durée nécessaire à l’exécution du contrat et à l’accomplissement d’une obligation, d’une prérogative ou des garanties légales ou contractuelles (ex : décennale).
La mission confiée au sous-traitant par le contrat ne constitue pas une mission de sous-traitance de données personnelles (cf. article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, RGPD).
RÈGLEMENT DES LITIGES
L’attention des entreprises est appelée sur le choix qui leur incombe en matière de règlement des différends : médiation, arbitrage ou tribunaux.
Elles sont invitées à régler à l’amiable leur différend, no- tamment au moyen d’une médiation. A cet effet, elles peuvent désigner d’un commun accord un médiateur chargé de réunir les parties et de provoquer entre elles un dialogue permettant de formuler des propositions pour aboutir à une transaction.
Dans cette perspective, les entreprises peuvent deman- der aux organisations professionnelles de leur proposer une ou plusieurs instances de médiation aptes à assumer la mission de médiateur.
RÉCAPITULATION DES DÉROGATIONS APPORTÉES
Les dérogations éventuellement apportées aux conditions générales sont récapitulées dans le dernier article des conditions particulières.
CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 OBJET DU CONTRAT - PIÈCES CONTRACTUELLES
1-1 Les travaux faisant l’objet du présent contrat sont définis aux conditions particulières.
1-2 Les travaux sous-traités seront exécutés conformément aux conditions des pièces contractuelles définies et numérotées aux conditions particulières.
1-3 En cas de contradiction entre deux ou plusieurs documents particuliers ou entre deux ou plusieurs documents généraux du présent contrat, les indications du document portant le numéro le moins élevé dans l’énumération priment sur les autres.
En cas de contradiction entre un document général et un document particulier, ce dernier prévaut.
1-4 Il est expressément stipulé que les conditions générales habituellement utilisées par l’entrepreneur principal ou le sous-traitant, ou tous autres documents similaires, ne sont pas applicables au présent contrat.
1-5 Dans le cas de signature du contrat de sous-traitance avant conclusion du marché principal, l’entrepreneur principal s’engage pour l’exécution des travaux objet du présent contrat à ne présenter à l’acceptation du maître de l’ouvrage que le seul entrepreneur désigné comme sous-traitant aux conditions particulières.
En ce cas, le présent contrat est signé sous la condition suspensive expresse que le marché principal comportant le nom et les conditions de paiement du sous-traitant soit lui-même attribué à l’entrepreneur principal par le maître de l’ouvrage.
1-6 Comptage des délais
Dans le cadre du présent contrat, tout délai exprimé en jours s’entend en jours calendaires, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les conditions particulières.
1-7 Transmissions par LRAR ou LRE
Les transmissions prévues dans le présent contrat sont faites :
• Soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (LRAR),
• Soit par lettre recommandée électronique (LRE),
• Soit par remise contre récépissé,
• Soit par tout autre moyen faisant preuve tel que précisé aux conditions particulières.
ARTICLE 2 APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGALES ET CONTRACTUELLES
2-1 Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement
Avant l’exécution des travaux objet du présent contrat, l’entrepreneur principal, conformément à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 et aux articles L. 2193-4 et L. 2193-5 du Code de la commande publique, doit faire accepter le sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage.
Il informe le sous-traitant de la décision prise par le maître de l’ouvrage.
Le présent contrat est résilié de plein droit en cas de refus d’acceptation du sous-traitant ou d’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage.
Si l’entrepreneur principal ne fait pas accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, il sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous- traitance à l’encontre du sous-traitant.
En cas de marché principal public (soumis au Code de la commande publique), le sous-traitant doit déclarer qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner (articles L2141-1 à L2141-5 et articles L2141-7 à L2141-10 du Code de la commande publique).
Le sous-traitant qui envisage de sous-traiter à son tour doit :
• Obtenir l’autorisation préalable et écrite de l’entrepreneur principal comme indiqué à l’article 4-22,
• Obtenir du maître de l’ouvrage l’acceptation de son sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
2-2 Obligations du sous-traitant lors de la conclusion du présent contrat
Le sous-traitant doit :
• Fournir les documents en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement conformément aux obligations du Code du travail (une annexe est jointe aux conditions particulières),
• Fournir la justification de ses capacités et compétences professionnelles par tout moyen approprié,
• Fournir les attestations d’assurances telles que prévues à l’article 11 des présentes conditions générales.
2-3 Port de la carte d’identification professionnelle du BTP
Pour l’exécution du contrat, le sous-traitant établi ou non sur le territoire national est tenu de faire porter en permanence, sur le chantier, par ses salariés et les intérimaires auxquels il a recours, la carte d’identification professionnelle sécurisée délivrée par l’Union des caisses de France congés intempéries BTP (ou l’attestation provisoire valant carte d’identification professionnelle).
Cette obligation s’applique également aux salariés et aux intérimaires détachés.
Le sous-traitant répercute cette obligation dans le ou les contrats de sous-traitance qu’il peut être amené à conclure pour l’exécution de son contrat.
À tout moment pendant l’exécution du marché, l’entrepreneur principal pourra procéder à la vérification des cartes détenues par les salariés et intérimaires du sous-traitant auquel il a recours ou par ceux de ses sous- traitants éventuels. A cet effet, chaque employeur informe son personnel de cette possibilité de vérification.
En cas de non-présentation ou de refus de présentation de la carte d’identification professionnelle sécurisée, l’entrepreneur principal met en demeure le sous-traitant par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette mise en demeure, de régulariser la situation. Dans l’attente de cette régularisation, les salariés ou intérimaires concernés n’ont pas accès au chantier. Le cas échéant, le contrat pourra être résilié dans les conditions de l’article 14-2.
Le cas échéant, le sous-traitant répercute la mise en demeure à son ou ses sous-traitants.
2-4 Hygiène, et sécurité, protection de la santé et des conditions de travail 2-41 Obligations générales du sous-traitant
L’entrepreneur principal informe le sous-traitant des dispositions applicables au chantier en matière d’hygiène et de sécurité.
Le sous-traitant, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin d’assurer la sécurité du chantier, l’hygiène, la santé et la sécurité de ses travailleurs et la sécurité publique.
Le sous-traitant doit procéder ou faire procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu’il utilise sur le chantier, en particulier : échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques.
Le sous-traitant, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier à l’égard de son personnel et de celui qu’il a sous son autorité pour leur propre sécurité et celle des tiers du fait des travaux.
Le sous-traitant est responsable de tous les accidents ou dommages causés à toute personne résultant d’une faute dans l’exécution de ses travaux ou du fait de ses travailleurs.
2-42 Travaux soumis à coordination SPS
Lorsque le chantier est soumis aux dispositions des articles R. 4532-1 à R. 4532-98 du Code du travail, l’entrepreneur principal remet un exemplaire du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) et, le cas échéant, le projet de Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO) et les mesures d’organisation générales qu’il a retenues.
Dans ce cas, le sous-traitant dispose, avant le démarrage de ses travaux, pour établir et remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), d’un délai de 30 jours (8 jours pour les travaux de second œuvre) après la réception du contrat de sous-traitance signé par l’entrepreneur principal. Le délai de 30 jours (ou de 8 jours) peut être abrégé si le sous-traitant remet un PPSPS satisfaisant et que le coordonnateur l’accepte et autorise le début des travaux.
Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés par les autres entreprises sans son accord exprès.
Le sous-traitant, dans la mesure où il est concerné, doit participer au Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) lorsque cette instance existe sur le chantier.
2-5 Évacuation et traitement des déchets
Le sous-traitant est responsable de l’évacuation et du traitement des déchets de ses travaux. Il procède à l’évacuation et à l’élimination de ses déchets selon les préconisations de l’entrepreneur principal, qui doit fournir toutes les informations à ce sujet provenant du maître de l’ouvrage. Le sous-traitant doit estimer et intégrer dans son offre le coût des prestations correspondantes.
Dans la mesure où le maître de l’ouvrage ou son représentant doit établir un diagnostic préalable et un recensement des filières d’élimination des déchets, les préconisations sont transmises au sous-traitant qui les fera siennes.
L’entrepreneur principal doit prévoir de donner au sous-traitant les moyens en termes d’organisation et de délai lui permettant de gérer ses déchets en respectant la législation relative à la protection de l’environnement.
2-6 Protection des données personnelles
Les parties sont respectivement tenues au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel auxquelles elles ont accès dans le cadre de l’exécution du contrat, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
ARTICLE 3 EXÉCUTION DES TRAVAUX
3-1 Le sous-traitant agit en tant qu’entrepreneur et assume de ce fait toutes les charges occasionnées par les travaux sous-traités, notamment : recrutement de la main d’œuvre, versement des salaires et des charges y afférentes, établissement des plans d’exécution et notes de calcul, fourniture et mise en œuvre des matériaux et matériels, paiement des taxes, impôts, primes d’assurances ..., la présente énumération n’étant pas limitative. Les prestations et fournitures éventuelles à la charge de l’entrepreneur principal sont précisées aux conditions particulières.
3-2 Le sous-traitant doit respecter les règles de l’art, les dispositions légales et réglementaires et les prescriptions prévues aux conditions particulières.
3-3 Le sous-traitant accepte les augmentations et les diminutions résultant d’un changement de la masse des travaux ou de la nature des ouvrages prévu au contrat de sous-traitance.
En cas d’augmentation ou de diminution excédant les limites fixées aux conditions particulières du présent contrat, ou à défaut dans le marché conclu par l’entrepreneur principal avec le maître de l’ouvrage, le sous- traitant reste tenu de réaliser les prestations du contrat.
Il est indemnisé, le cas échéant, du préjudice subi du fait de cette augmentation ou de cette diminution au- delà de ces limites.
A défaut d’accord entre les parties, le présent contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties ; dans ce cas, la résiliation intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (LRAR) ou lettre recommandée électronique (LRE). En cas de diminution le sous-traitant a droit au remboursement des dépenses engagées pour l’exécution des travaux.
3-4 Les travaux supplémentaires ou en diminution et les travaux modificatifs sont évalués et réglés comme il est dit aux conditions particulières, ou par voie d’avenant au présent contrat.
3-5 Réservations - scellements - raccords
A défaut de stipulation différente prévue dans les conditions particulières, les dispositions ci-après sont applicables :
3-51 Réservations prévues à l’avance
Le sous-traitant indique sur plans à l’entrepreneur principal, dans les délais raisonnables que celui-ci lui a impartis, les passages et réservations divers à prévoir dans les matériels ou les ouvrages, pour les besoins des travaux du lot sous-traité.
L’entrepreneur principal fait son affaire et assume les frais nécessités par ces réservations. Le sous-traitant doit la fourniture et la pose des fourreaux et pièces de scellement.
Le bouchage des trémies d’intérêt commun incombe à l’entrepreneur principal. Si, du fait d’indications erronées ou insuffisantes du sous-traitant, des réservations ne sont pas aux emplacements convenables, l’entrepreneur principal ne peut en être tenu pour responsable et il facture au sous-traitant la valeur des bouchages et l’exécution des nouvelles réservations.
En revanche, l’entrepreneur principal ou l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est responsable des erreurs qui lui seraient imputables.
3-52 Réservations et trémies, par suite d’une insuffisance et/ou d’absence de renseignements imputable au sous-traitant
L’entrepreneur principal fait son affaire de l’exécution de ces réservations et trémies, aux frais du sous-traitant, à l’emplacement et aux dimensions qui lui sont indiqués, dans la mesure où ces percements ne risquent pas de compromettre la stabilité des ouvrages.
Il est précisé que seul l’entrepreneur principal est habilité à exécuter ou à faire exécuter par l’entrepreneur spécialiste les percements dans les ouvrages en maçonnerie, en béton armé ou en charpente métallique, et en règle générale dans tous les éléments porteurs ou concourant à la stabilité de l’ouvrage.
3-53 Scellements
Le sous-traitant exécute à ses frais et conformément aux règles de l’art, les scellements nécessaires aux travaux de son corps d’état.
Toutefois, si des scellements normalement inclus dans les travaux du sous-traitant sont exécutés par l’entrepreneur principal ou par un autre entrepreneur, ils sont indiqués dans les conditions particulières, qui précisent en outre aux frais de qui ils sont effectués.
Les frais résultant des scellements non prévus sont supportés par l’entrepreneur dont les travaux ont nécessité l’exécution de ces scellements, et éventuellement par l’entrepreneur principal s’ils sont la conséquence de modifications ordonnées par ce dernier.
3-54 Raccords après exécution de scellements non prévus, de modifications ou de remplacements
L’entrepreneur principal fait exécuter ces raccords par le ou les entrepreneurs spécialisés. Les frais qui en résultent sont supportés par l’entrepreneur dont les travaux ont nécessité l’exécution de ces raccords et éventuellement par l’entrepreneur principal s’ils sont la conséquence de scellements, modifications ou remplacements ordonnés par ce dernier.
ARTICLE 4 OBLIGATIONS DES PARTIES
4-1 Obligations de l’entrepreneur principal
4-11 L’entrepreneur principal s’engage à fournir au sous-traitant en temps utile, tous les plans et documents précisés aux conditions particulières.
4-12 L’entrepreneur principal, ou la personne qu’il désigne, établit en accord avec le sous-traitant un calendrier prévisionnel des travaux à l’aide des éléments fournis par ce dernier, en conformité avec le délai global d’exécution du marché principal, donné à titre indicatif aux conditions particulières.
4-13 L’entrepreneur principal s’engage à transmettre dès réception, au sous-traitant, les comptes rendus de coordination et ceux des rendez-vous de chantier qui le concernent. En cas de besoin technique, l’entrepreneur principal pourra faire participer le représentant du sous-traitant aux constats et aux réunions le concernant, ainsi qu’aux opérations préalables à la réception des travaux conduites par le maître de l’ouvrage. Les dispositions consignées dans les comptes rendus transmis au sous-traitant ont force contractuelle dans la mesure où elles n’ont pas été contestées par le sous-traitant dans les formes et délais précisés aux conditions particulières.
4-2 Obligations du sous-traitant
4-21 Le sous-traitant doit mener à bonne fin l’exécution de ses travaux et, à cet effet, il doit notamment :
4-211 fournir en temps utile à l’entrepreneur principal les pièces énumérées aux conditions particulières ;
4-212 faire toutes les observations qui lui apparaissent opportunes au regard des règles de son art sur les études de conception ou d’exécution qui lui sont communiquées ; rendre compte de toutes les sujétions intéressant l’organisation du chantier et l’exécution des travaux ;
4-213 si le présent contrat est signé avant le marché principal, donner à l’entrepreneur principal tous éléments et informations permettant de traiter le marché principal et relevant de sa compétence professionnelle ;
4-214 aviser immédiatement par écrit l’entrepreneur principal des observations ou réclamations qui lui seraient directement adressées et s’interdire de remettre au maître de l’ouvrage des prix concernant des travaux modificatifs et d’exécuter tout ordre qui lui serait donné directement par tout autre intervenant que l’entrepreneur principal ;
4-215 à peine de forclusion, signaler par écrit à l’entrepreneur principal dans un délai maximum de 10 jours à compter de leur constatation par le sous-traitant, tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation ;
4-216 déléguer un représentant habilité à prendre toutes dispositions relatives à l’exécution des travaux aux réunions de coordination des travaux qui réunissent les entrepreneurs concernés, et, sur demande de l’entrepreneur principal, aux rendez-vous de chantier qui réunissent le maître de l’ouvrage ou son représentant et les entrepreneurs. En cas de nécessité de déléguer un nouveau représentant, le sous-traitant avertit préalablement l’entrepreneur principal de ce remplacement ;
4-217 faire diligence aux contrôles rendus nécessaires pour la bonne exécution des travaux ;
0-000 x xx xxxxxxx xx x’xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx-xxxxxxxx s’engage à l’assister dans ses réclamations le concernant auprès du maître de l’ouvrage ;
4-219 dans les deux mois suivant la réception fournir le dossier de récolement accompagné des notices techniques de fonctionnement.
4-22 Le sous-traitant ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux faisant l’objet du présent contrat sans l’autorisation préalable et écrite de l’entrepreneur principal.
A défaut pour le sous-traitant d’avoir obtenu cette autorisation, l’entrepreneur principal peut exiger l’exécution complète des travaux par le sous-traitant ou, à défaut d’exécution, prononcer la résiliation du présent contrat par application de l’article 14-2 ci-après.
4-3 Cession de créances
Le sous-traitant dispose légalement du droit de céder à un établissement financier tout ou partie de la créance qu’il détient au titre du présent contrat.
ARTICLE 5 PRIX
5-1 Les prix fixés aux conditions particulières s’entendent pour l’exécution et la parfaite finition de tous les travaux faisant l’objet du sous-traité, tels qu’ils sont décrits et définis dans les pièces contractuelles répertoriées aux conditions particulières.
Ils sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l’implantation, des spécificités du contrat de sous-traitance et des délais, et rémunèrent le sous-traitant de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles.
Si un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du contrat, rend l’exécution excessivement onéreuse pour le sous-traitant, celui-ci peut demander une renégociation du contrat à l’entrepreneur principal. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties conviennent de recourir à une conciliation ou à une médiation.
5-2 Pour les marchés à prix global et forfaitaire, les parties ne peuvent invoquer le devis quantitatif-estimatif pour contester le caractère ainsi attribué à ce prix.
5-3 Les modalités d’actualisation et de révision des prix sont fixées aux conditions particulières.
5-4 Les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au présent contrat préalablement aux travaux, y compris en cas de travaux à réaliser en urgence.
5-5 Le sous-traitant bénéficie, s’il en remplit les conditions pour ses propres travaux, des mesures de sauvegarde ou d’indemnisation qui seraient décidées par les pouvoirs publics et accordées à l’entrepreneur principal, pour tenir compte d’une variation de caractère exceptionnel et imprévisible d’un ou plusieurs éléments du prix de revient de ces travaux.
ARTICLE 6 GARANTIE DE PAIEMENT ET MODALITÉS DE PAIEMENT
6-1 Le marché principal est soumis au Code de la commande publique ou au Titre II de la loi de 1975
6-11 Conformément à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et à l’article R. 2193-10 du Code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire dont le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, bénéficie du paiement direct par le maître de l’ouvrage pour la part du marché dont il assure l’exécution.
6-12 Les conditions particulières précisent les modalités de règlement (avances, acomptes, solde).
Selon les articles R. 2193-11 et R. 2193-14 du Code de la commande publique, le sous-traitant direct adresse, à l’entrepreneur principal, sa demande de paiement comprenant une facture libellée au nom de l’entrepreneur principal, ainsi que toutes les pièces justificatives permettant le règlement des travaux qu’il a exécutés dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présent contrat.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maître de l’ouvrage ou à la personne désignée dans le marché public (maître d’œuvre) accompagnée d’une copie de la facture adressée à l’entrepreneur principal et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que ce dernier a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou bien n’a pas été réclamé.
Le maître de l’ouvrage ou la personne désignée dans le marché public (maître d’œuvre) adresse, sans délai, au titulaire une copie de la facture produite par le sous-traitant.
6-13 Selon l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et les articles R. 2193-12 er R. 2193-13 du Code de la commande publique, l’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour donner son accord ou notifier un refus motivé, dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présent contrat, d’une part au sous-traitant et d’autre part au maître de l’ouvrage ou à la personne désignée dans le marché public (maître d’œuvre).
Le montant de la situation du sous-traitant est éventuellement corrigé du montant des pénalités prévues à l’article 7-5, dont il est redevable envers l’entrepreneur principal au titre du présent contrat.
Copie de la demande de paiement acceptée ou corrigée par l’entrepreneur principal est adressée au sous-traitant.
6-14 Passé le délai de 15 jours, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.
6-15 Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le maître de l’ouvrage, ou par la personne désignée dans le marché public (le maître d’œuvre), de l’accord total ou partiel de l’entrepreneur principal sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ou aucun refus.
Le délai de paiement du sous-traitant payé directement est identique à celui prévu au marché pour le paiement de l’entrepreneur principal, conformément à la réglementation.
Le dépassement du délai de paiement fait courir de plein droit à l’encontre du maître de l’ouvrage, au bénéfice du sous-traitant, des intérêts moratoires au taux réglementaire en vigueur.
En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 € est due au sous- traitant. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, le sous-traitant peut demander une indemnisation complémentaire sur justification.
6-16 Lorsque le sous-traitant dépose sa demande de paiement sur un portail spécifique de facturation ou sur le portail de facturation CHORUS PRO, l’entrepreneur principal dispose de 15 jours à compter de ce dépôt, pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation.
6-17 Le sous-traitant qui sous-traite à son tour est tenu de délivrer, à son sous-traitant, la garantie de paiement visée à l’article 6-21.
Si le CCAG marchés publics de travaux en vigueur est contractuellement applicable, le sous-traitant direct ou indirect qui sous-traite adresse à son entrepreneur principal, soit la copie de la caution qu’il délivre à son propre sous-traitant, soit l’acte de délégation de paiement, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage. Cela s’applique également si le cahier des charges du marché prévoit une disposition équivalente.
6-2 Le marché principal n’est soumis ni au Code de la commande publique ni au Titre II de la loi de 1975 (Titre III de la loi de 1975)
6-21 Conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal fournit au sous- traitant la garantie de paiement prévue à cet article pour toutes les sommes dues au sous-traitant au titre de son contrat et de ses avenants éventuels. Celle-ci prend obligatoirement la forme d’une caution d’un organisme financier, ou d’une délégation du maître de l’ouvrage s’engageant à payer le montant des prestations exécutées par le sous-traitant. Cette garantie est délivrée avant le commencement des travaux.
6-22 Les conditions particulières précisent :
• Les modalités de règlement (acomptes mensuels, solde, éventuellement avances, délais de paiement, etc.),
• Les modalités particulières de règlement des prestations que l’entrepreneur principal reconnaît être à sa charge personnelle.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions particulières, le délai de paiement des sommes dues est fixé au 30ème jour calendaire suivant chaque demande de paiement.
Les conditions particulières peuvent fixer un délai de paiement inférieur ou supérieur à 30 jours, sans dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de chaque facture.
6-23 Le sous-traitant s’engage à fournir dans les délais prévus aux conditions particulières tous les documents permettant le règlement des travaux qu’il a exécutés.
6-24 L’entrepreneur principal s’engage à revêtir de son acceptation, dans les 15 jours de leur réception, les pièces que doit produire le sous-traitant à l’appui de sa demande de paiement.
En cas de rejet ou de modification des pièces ci-dessus, l’entrepreneur principal est tenu d’en faire connaître les motifs au sous-traitant. Copie de la demande de paiement corrigée sera alors adressée au sous-traitant.
6-25 Dans le cas où les sommes dues au sous-traitant sont réglées après la date de règlement figurant sur la demande de paiement, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant cette date jusqu’à la date de paiement effectif. Les pénalités de retard de paiement sont calculées, sans qu’un rappel soit nécessaire, au taux prévu par les dispositions législatives en vigueur.
En cas de retard de paiement du sous-traitant par le maître de l’ouvrage professionnel ou par l’entrepreneur principal, une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40 € est due au sous-traitant.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, le sous-traitant peut demander une indemnisation complémentaire sur justification (article D 441-5 du Code de commerce).
6-26 En cas de dépassement du délai de paiement mentionné aux conditions particulières, le sous-traitant peut suspendre l’exécution des travaux ou des prestations, après mise en demeure de l’entrepreneur principal restée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours, faite dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présent contrat.
6-27 Le sous-traitant qui sous-traite à son tour est tenu de délivrer à son sous-traitant la garantie de paiement visée à l’article 6-21.
Le sous-traitant de premier rang qui sous-traite adresse à son entrepreneur principal, soit la copie de la caution qu’il délivre à son propre sous-traitant, soit l’acte de délégation de paiement, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage.
Les dispositions des articles 6-21 à 6-25 s’appliquent aux sous-traitants de premier rang et suivants.
6-3 Le versement direct par l’établissement de crédit prévu à l’article 1799-1 du Code civil est applicable au sous-traitant qui remplit les conditions édictées à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
ARTICLE 7 DÉLAIS ET CALENDRIERS D’EXÉCUTION
7-1 La période de préparation d’une part, le délai d’exécution global ou les délais d’exécution partiels d’autre part, les phases, dates et durée d’intervention qui peuvent se situer à l’intérieur de ce ou ces délais en troisième lieu, sont définis ou modifiés dans les conditions du présent article.
7-2 Période de préparation
7-21 La période de préparation, si elle est prévue aux conditions particulières, a pour objet de permettre dans la mesure nécessaire au démarrage des travaux, notamment :
• L’exécution d’études,
• L’établissement d’un calendrier prévisionnel des travaux,
• Les approvisionnements, installations et mises en place des matériels,
• La définition des mesures, installations et dispositifs de protection d’hygiène et de sécurité sur le chantier.
7-22 Le point de départ et la durée de la période de préparation sont fixés par les conditions particulières.
7-23 Sauf stipulations contraires aux conditions particulières, le délai d’exécution comprend la période de préparation.
7-3 Calendriers d’exécution
7-31 Les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être exécutés dans le ou les délais fixés aux conditions particulières ou par avenant.
Le calendrier prévisionnel des travaux établi par l’entrepreneur principal en accord avec le sous-traitant pendant la période de préparation, ou à défaut de celle-ci en temps utile, fixe, en conformité avec les délais prévus aux conditions particulières, les dates, tâches et durées d’intervention qui deviendront contractuelles. Ensuite, le sous-traitant soumet, à l’approbation de l’entrepreneur principal, à la date fixée par ce dernier, un calendrier d’exécution détaillé. Ce calendrier devient contractuel après accord de l’entrepreneur principal ; il est mis à jour dans les mêmes conditions.
En fonction du dernier calendrier établi, l’entrepreneur principal donne par écrit l’ordre de commencer les travaux.
7-32 Des visites de contrôles préalables à la réception, en présence du sous-traitant, peuvent être prévues au calendrier d’exécution détaillé.
7-4 Prolongation du délai d’exécution
Le ou les délais ne sont prolongés que dans les cas prévus aux conditions particulières. Dès qu’il en a connaissance, l’entrepreneur principal doit informer le sous-traitant des retards non imputables à ce dernier, susceptibles d’affecter son délai d’exécution. Il doit établir un nouveau calendrier d’exécution reprenant le délai d’exécution initialement convenu, sauf accord entre les parties sur une modification dudit délai.
Le sous-traitant doit, sous peine de forclusion, signaler à l’entrepreneur principal les faits susceptibles de donner lieu à prolongation de délai, dans un délai de 4 jours ouvrables à dater du premier jour de leur manifestation, dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présent contrat. Une décision de prolongation sera alors notifiée par l’entrepreneur principal.
Le délai peut être prolongé de la durée des journées d’intempéries. Sont comptées comme journées d’intempéries celles où le travail est arrêté, conformément aux dispositions de l’article L 5424-8 du Code du travail.
7-5 Retards du sous-traitant - Pénalités
L’entrepreneur principal demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations du marché principal.
7-51 Retards sur délais d’exécution globaux
Dans le cas où une ou des dates ou durées d’exécution fixées par le calendrier d’exécution visé en 7-3 - ou à défaut par les conditions particulières - ne sont pas respectées par le sous-traitant, des pénalités sont appliquées par l’entrepreneur principal après envoi d’une mise en demeure faite dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présent contrat.
Sauf stipulation différente précisée aux conditions particulières, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000e du montant du marché.
A défaut d’indication dans les conditions particulières, le montant de ces pénalités est plafonné à 5 % du montant du contrat de sous-traitance.
7-52 Retards sur délais d’exécution partiels
En outre, les conditions particulières peuvent prévoir des retenues pour retards en cours de travaux, appréciés à la date d’établissement des situations de travaux d’après le calendrier d’exécution détaillé que le sous-traitant n’a pas respecté. Ces retenues pour des retards imputables au sous-traitant sont déduites des situations de travaux correspondantes.
Le nombre de jours de retard est constaté contradictoirement. En cas de désaccord, le sous-traitant formule ses réserves motivées dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de ces retenues. Toute retenue abusive donne lieu à réparation.
Dans le cas où le sous-traitant ainsi sanctionné rattrape son retard sans qu’il en résulte un décalage ou des dépenses supplémentaires dans les travaux des autres corps d’état, le montant des retenues appliquées lui est remboursé sur la situation suivante. Dans le cas contraire, ce montant est à valoir sur celui des pénalités.
Lorsqu’un retard du sous-traitant, même s’il est rattrapé à l’achèvement, entraîne un préjudice constaté et prouvé par l’entrepreneur principal ou ses autres sous-traitants, l’intéressé en doit réparation.
7-53 L’entrepreneur principal avise le sous-traitant dès que celui-ci dépasse les délais contractuels par lettre faite dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présent contrat.
7-6 Retards de l’entrepreneur principal
Un retard d’exécution des travaux de l’entrepreneur principal donne au sous-traitant droit à la modification de son calendrier d’exécution détaillé, s’il est affecté par ce retard. Si un retard de l’entrepreneur principal dans les travaux qu’il exécute entraîne un préjudice constaté et prouvé pour le sous-traitant, celui-ci peut en exiger réparation auprès de l’entrepreneur principal.
7-7 Défaillance du sous-traitant 7-71 Concertation
Si au cours des travaux, il apparaît que le calendrier d’exécution n’est pas respecté du fait du sous-traitant, l’entrepreneur principal doit le convoquer pour examiner avec lui les mesures à prendre. Les mesures convenues sont notifiées au sous-traitant par lettre valant mise en demeure faite dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présent contrat.
7-72 Mesures définitives
Si le sous-traitant ne défère pas à la convocation prévue au 7-71, ou si, 8 jours après la date de présentation de l’avis de réception également visé au 7-71, le sous-traitant n’a pas donné bonne suite aux décisions le concernant, l’entrepreneur principal peut user de la faculté de résiliation en suivant la procédure décrite à l’article 14-2.
ARTICLE 8 RÉCÉPTION
8-1 Dès qu’il obtient le procès-verbal de réception, l’entrepreneur principal en transmet une copie au sous-traitant.
8-2 Le sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés aux conditions particulières. A défaut, l’entrepreneur principal peut, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (LRAR) ou par lettre recommandée électronique (LRE), restée infructueuse plus de 10 jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s’y opposer.
8-3 Les conditions particulières peuvent prévoir le transfert de la garde des ouvrages exécutés par le sous- traitant avant la réception par le maître de l’ouvrage. Dans cette hypothèse, un relevé contradictoire des travaux est effectué en présence de l’entrepreneur principal et du sous-traitant dûment convoqué.
ARTICLE 9 RETENUE DE GARANTIE
Conformément à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, si les conditions particulières le prévoient, une retenue de garantie d’un maximum de 5 % du montant du présent contrat est appliquée au paiement des acomptes. Cette retenue de garantie est consignée ou remplacée, au gré du sous-traitant, par une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier. La retenue est restituée ou la caution est libérée un an après la réception des travaux prononcée avec ou sans réserves, sauf opposition motivée par l’inexécution des obligations du sous-traitant.
ARTICLE 10 RESPONSABILITÉS
10-1 Le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l’occasion de l’exécution des obligations résultant du présent contrat et garantit l’entrepreneur principal contre tous recours et actions exercés contre ce dernier de ce chef, et ce aussi longtemps que la responsabilité de l’entrepreneur principal peut être recherchée.
10-2 Jusqu’à la réception, le sous-traitant doit assumer tous remplacements et réparations, concernant ses travaux, matériaux, équipements, indépendamment de toutes assurances, quitte à exercer les recours qu’il juge utiles. Toutefois, en cas de constat d’achèvement des travaux sous-traités avant la réception du maître de l’ouvrage, la garde des travaux exécutés par le sous-traitant peut être transférée à l’entrepreneur principal comme indiqué à l’article 8-3.
10-3 Durant la période de garantie de parfait achèvement d’1 an à partir de la réception, le sous-traitant est tenu de procéder à la réparation des désordres visés à l’article 1792-6 du Code civil, dans les conditions et modalités stipulées audit article.
10-4 Indépendamment des obligations visées ci-dessus, le sous-traitant est tenu de garantir l’entrepreneur principal pour ses travaux contre tous recours et actions exercés contre ce dernier en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil.
10-5 Pour l’application des articles 10-1 relatif à la responsabilité civile et 10-4 relatif à la garantie de bon fonctionnement et à la responsabilité décennale ci-dessus, il est précisé que tous règlements amiables et transactions effectués par l’entrepreneur principal ou ses assureurs, sans l’accord du sous-traitant, sont inopposables à ce dernier.
En outre, l’entrepreneur principal avise immédiatement le sous-traitant de toute demande amiable ou judiciaire qui lui serait signifiée.
ARTICLE 11 ASSURANCES
11-1 Le sous-traitant est tenu de s’assurer avant le début des travaux, comme il est stipulé aux conditions particulières. Il s’engage à fournir toutes justifications utiles à l’entrepreneur principal sur simple demande de celui-ci.
11-2 Pour les chantiers de construction relevant du domaine de l’assurance décennale obligatoire (article L 241-1(1) du Code des assurances), le sous-traitant doit, pour le présent contrat, disposer et justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité décennale, valide pour le chantier concerné, couvrant l’activité exercée dans le cadre dudit contrat et conforme aux conditions posées par l’article L 241-1 du Code des assurances et ses textes d’application.
(1) L’article L 243-1-1 du Code des assurances précise que :
« I.- Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L 241-1, L 241-2, et L 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance. II.- Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
Le sous-traitant doit justifier d’un montant pour cette garantie au minimum égal :
• Pour les ouvrages d’habitation, au coût des travaux de réparation des dommages matériels de nature décennale causés à l’ouvrage,
• Pour les ouvrages autres que d’habitation, au coût total de la construction indiqué par l’entrepreneur principal aux conditions particulières, dans la limite de 150 M €.
Lorsque le coût total du chantier tel que défini aux conditions particulières est supérieur à 15 millions d’euros, un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) peut être mis en place pour venir compléter les montants de garantie plafonnés des assurances décennales individuelles des intervenants à la construction.
L’entrepreneur principal doit indiquer au sous-traitant dans les conditions particulières :
• Si un CCRD a été mis en place pour le chantier,
• Et si le CCRD comporte une clause de renonciation à recours de l’assureur contre le sous-traitant et son assureur, au-delà du montant de garantie de première ligne imposé au constructeur lié au maître de l’ouvrage pour les travaux objet du présent contrat.
En cas de CCRD ne comportant pas de clause de renonciation à recours contre le sous-traitant, ce dernier, pour les travaux qu’il doit exécuter, ne peut être tenu au-delà du montant de garantie auquel les constructeurs sont eux- mêmes tenus en première ligne, en fonction du corps d’état sous-traité.
ARTICLE 12 DÉPENSES COMMUNES
Les dépenses éventuelles d’intérêt commun sont définies et prises en charge comme il est précisé aux conditions particulières.
ARTICLE 13 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le sous-traitant s’engage à ne pas communiquer à des tiers étrangers aux travaux objet du présent contrat, les plans, éléments de calcul, pièces écrites, et d’une manière générale tous documents et informations qui lui sont remis pour lui permettre de réaliser son étude ou ses travaux.
Il s’engage également à ne pas les utiliser pour d’autres opérations. Plus généralement, il s’engage à respecter la propriété intellectuelle des procédés dont la mise en œuvre lui est confiée.
L’entrepreneur principal a les mêmes obligations envers le sous-traitant.
Le sous-traitant garantit l’entrepreneur principal contre tout recours en cas d’utilisation par lui d’un procédé breveté et s’engage à faire son affaire de toute indemnisation du titulaire du brevet de façon à ce que l’entrepreneur principal ne puisse être recherché, ni les travaux retardés ou interrompus.
Dans le cas où le présent contrat serait résilié au bénéfice de l’entrepreneur principal, le sous-traitant s’engage dès à présent, moyennant indemnisation, à permettre l’utilisation immédiate des procédés particuliers brevetés ou non, dont il est titulaire ou utilisateur, et qui sont nécessaires pour l’achèvement des travaux.
ARTICLE 14 RÉSILIATION
14-1 Résiliation de plein droit
Le présent contrat est résilié de plein droit et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire :
• Lorsque le marché principal est lui-même résilié sans qu’il y ait faute de l’entrepreneur principal. Dans ce cas, aucune indemnité n’est due de part ni d’autre. Toutefois, dans le cas où une indemnité est versée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, celui-ci est tenu de répartir entre les sous- traitants concernés, en proportion du préjudice qu’ils ont subi, la part d’indemnité correspondant au préjudice retenu par le maître de l’ouvrage pour les travaux sous-traités.
• Lorsque le marché principal est résilié aux torts de l’entrepreneur principal. Dans ce cas, l’entrepreneur principal doit réparer le préjudice éventuellement subi par le sous-traitant.
• Lorsque le maître de l’ouvrage refuse d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement, conformément au dernier alinéa de l’article 2-1.
14-2 Résiliation pour défaillance contractuelle du sous-traitant
La défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre faite dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présent contrat.
Cette mise en demeure comporte :
• L’indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
• La référence aux dispositions du présent article,
• Éventuellement, les dispositions qui doivent être mises en œuvre par le sous-traitant.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 8 jours, l’entrepreneur principal peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du sous-traitant est établie.
L’entrepreneur principal notifie au sous-traitant, par lettre faite dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présent contrat, la décision de résiliation et la date à laquelle il sera procédé à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux. En l’absence d’un représentant du sous-traitant, le constat d’état des lieux et d’avancement des travaux est réputé contradictoire et opposable au sous-traitant.
Cette résiliation s’effectue sans préjudice de la mise à la charge du sous-traitant de tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à sa défaillance.
En cas de résiliation complète ou partielle du contrat, l’entrepreneur principal peut procéder au remplacement du sous-traitant. Les charges supplémentaires, y compris les incidences du retard résultant de ce remplacement, sont à la charge du sous-traitant.
Les matériaux en usine et sur chantier affectés à l’objet du contrat, et non encore propriété de l’entrepreneur principal, deviennent, si celui-ci en fait la demande, sa propriété, à charge pour lui d’en intégrer le droit à paiement dans le cadre du décompte définitif.
Le matériel indispensable à la poursuite des travaux est laissé ou mis à disposition de l’entrepreneur principal jusqu’au bon achèvement de l’ouvrage.
14-3 Sauvegarde ou redressement ou liquidation judiciaire du sous-traitant
En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire du sous-traitant, l’entrepreneur principal, dès qu’il a connaissance de cette procédure, met en demeure par lettre faite dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présentcontrat,celuiquidisposedudroitd’exigerl’exécutiondescontratsencoursdeluifaireconnaîtredansundélai d’1 mois (sauf délai différent imparti par le juge-commissaire) s’il entend exiger la poursuite de l’exécution du présent contrat.
La personne qui dispose du droit d’exiger l’exécution des contrats en cours est :
• Soit l’administrateur judiciaire qui décide seul,
• Soit le débiteur, s’il n’a pas été nommé d’administrateur judiciaire. Dans ce cas, le débiteur doit obtenir l’accord du mandataire judiciaire.
Le présent contrat est résilié si l’administrateur (ou le débiteur) a exprimé la volonté de ne pas en poursuivre l’exécution ou n’a pas pris parti dans le délai légal ou imparti par le juge-commissaire.
En cas de liquidation judiciaire du sous-traitant, l’administrateur ou à défaut le liquidateur, a la faculté d’exiger l’exécution du contrat en cours dans les mêmes conditions qu’en cas de redressement judiciaire.
En cas de résiliation, il est établi contradictoirement un état des travaux exécutés par le sous-traitant défaillant, de ses approvisionnements, installations et matériels, des acomptes payés et des conséquences de sa défaillance dont il restera contractuellement responsable envers l’entrepreneur principal.
14-4 Résiliation pour défaut de paiement
Pour les marchés visés par les dispositions de l’article 6-2, le présent contrat peut être résilié par le sous- traitant après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (LRAR) ou par lettre recommandée électronique (LRE) restée infructueuse pendant un délai d’1 mois, pour défaut de règlement des demandes de paiement acceptées et dues par l’entrepreneur principal.
ARTICLE 15 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les conditions particulières peuvent prévoir que le sous-traitant se réserve, la propriété de ses fournitures non mises en œuvre jusqu’à leur complet paiement (articles 2367 et suivants du Code civil), y compris en cas de procédure collective.
ARTICLE 16 RÈGLEMENT DES CONTESTATIONS
À tout moment, les entreprises ont la faculté de régler à l’amiable leurs litiges, notamment par la médiation.
Les conditions particulières déterminent si les différends découlant du présent contrat sont soumis à la conciliation, à la médiation, à l’arbitrage ou aux tribunaux compétents. Par défaut, les tribunaux du lieu d’exécution de la prestation seront compétents pour connaitre du différend.
Le droit applicable au présent contrat est le droit français et les tribunaux compétents sont les tribunaux français.
CONTRAT de sous-traitance du BTP 2020
CONTRAT
de sous-traitance
du BTP
ÉDITION 2020