A S S U R A N C E R E S P O N S A B I L I T E C I V I L E P R E S T A T A I R E S D E S E R V I C E S
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S
A S S U R A N C E R E S P O N S A B I L I T E C I V I L E P R E S T A T A I R E S D E S E R V I C E S
Généralités
Le présent contrat est constitué par :
• les présentes Conditions générales qui définissent les obligations incombant à l’assureur et à l’assuré, ainsi que le
mode de fonctionnement du contrat,
• les Conditions particulières qui adaptent le contrat à la situation particulière de chaque risque à garantir en fonction des déclarations du souscripteur,
• les avenants éventuels qui modifient le contrat.
En cas de contradiction, les Conditions particulières prévalent sur les Conditions générales.
Législation
Ce contrat est régi par le Code des assurances.
Pour les risques xxxxxxx à l’article L 191-2 du titre IX traitant des dispositions particulières pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
• sont applicables les articles impératifs : L 191-5, L 191-6,
• n’est pas applicable l’article L 191-7 auquel il est dérogé expressément.
Ce contrat est régi par le droit français.
Réglementation
Le présent contrat sera sans effet et l’assureur ne sera pas tenu de payer une indemnité ou de fournir des garanties au titre du présent contrat dès lors que l’exécution du contrat exposerait l’assureur aux sanctions, interdictions ou aux restrictions résultant des résolutions des Nations Unies ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les xxxx ou règlements édictées par l’Union européenne, le Royaume Uni ou les Etats-Unis d’Amérique.
Autorité de contrôle des entreprises d’assurance
L’autorité chargée du contrôle des présentes Conditions générales est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située 0, xxxxx xx Xxxxxxxx XX 00000 00000 Xxxxx Cedex 09.
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Conditions Générales RC Prestataires de services |
1 Définition générale de la garantie 3
1.1 Objet du contrat 3
2 Dispositions particulières 3
2.1 Dommages subis par les préposés 3
2.2 Utilisation de véhicules terrestres à moteur 5
2.3 Marchés publics et marches passés avec des établissements publics 5
3 Extensions de garantie 6
3.1 Atteinte accidentelle à l’environnement 6
3.2 Dommages immatériels non consécutifs 6
3.3 Frais de prévention 7
4 Exclusions générales 7
5 Défense et recours 12
5.1 Défense des intérêts civils 12
5.2 Défense pénale et recours 12
6 Modalités de la garantie 15
6.1 Etendue géographique 15
6.2 Application de la garantie dans le temps 15
6.3 Montant des garanties et des franchises 16
7 Disposition générales 16
7.1 Formation et prise d’effet du contrat 16
7.2 Durée du contrat 16
7.3 Résiliation du contrat 16
7.4 Déclarations 18
7.5 Transfert de propriété 19
7.6 Cotisation 19
7.7 Révision – adaptation 21
7.8 Mesures conservatoires 21
7.9 Sinistres 21
7.10 Subrogation 22
7.12 Prescription 23
7.12 Réclamations 23
8 Définitions 24
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Conditions Générales RC Prestataires de services |
1. Définition générale de la garantie
1.1. Objet du contrat
L’objet du contrat est défini par les Conditions générales et les Conditions particulières qui en font partie intégrante. Le contrat garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l’exercice de l’activité définie précisément aux Conditions particulières.
Le contrat s’applique à la responsabilité civile encourue par l’assuré du fait :
- des biens qu’il exploite, des moyens humains et matériels qu’il met en œuvre,
- des prestations réalisées et/ou des produits vendus.
La garantie s’exerce à concurrence des montants (et compte tenu des franchises) fixés aux Conditions particulières.
2. Dispositions particulières
Sous réserve de l’application des termes, limites et exclusions des présentes Conditions générales auxquels il n’est pas expressément dérogé ci-après, les dispositions particulières suivantes font partie intégrante de la garantie :
2.1. Dommages subis par les préposés
Faute inexcusable
Par dérogation à la définition du TIERS, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée en qualité d’employeur en raison d’un accident du travail ou d’une maladie atteignant un de ses préposés et résultant de la faute inexcusable de l’assuré ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de son entreprise, l’assureur garantit le remboursement des sommes dont il est redevable à l’égard de xx Xxxxxx Primaire d’Assurance Maladie au titre :
• du capital représentatif prévu à l’article L452-2 du Code de la Sécurité sociale,
• de l’indemnisation complémentaire versée en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale,
• des sommes allouées en réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la
Sécurité sociale,
au bénéfice du salarié victime, ou de ses ayants-droit énumérés aux articles L 434-7 à L 434-14 du Code de la Sécurité sociale.
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Ne sont pas garanties :
- Les conséquences de la faute inexcusable retenue contre l’assuré alors qu’il a été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions de la Quatrième Partie de la partie règlementaire du Code du travail relative à la Santé et à la Sécurité au travail et des textes pris pour leur application, et que ses représentants xxxxxx ne se sont pas conformés aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l’autorité compétente.
- Les cotisations supplémentaires mentionnées à l’article L242-7 du Code de la Sécurité sociale.
Sous xxxxx de déchéance, dans les conditions mentionnées à l’article L 113-2 4° du Code des Assurances, l’assuré doit déclarer la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui – soit par écrit, soit verbalement contre récépissé – au siège social de l’assureur ou chez son representant dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent.
La garantie est accordée dans la limite des montants exprimés aux Conditions particulières. Par dérogation partielle à l’article 6.3, pour l’application de la garantie exprimée par année d’assurance aux Conditions particulières, chaque faute inexcusable est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance en faute inexcusable telle que prévue au Code de la Sécurité sociale a été introduite. Si plusieurs préposés sont victimes de la même faute inexcusable, celle-ci est affectée, pour l’ensemble des conséquences pécuniaires garanties, à l’année d’assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite.
Faute intentionnelle
Par dérogation partielle à la définition du TIERS, les garanties du contrat sont applicables aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir l’assuré en tant qu’employeur aux termes de l’article L 452-5 du Code de la Sécurité sociale, en raison de la faute intentionnelle de l’un de ses préposés.
Accident de trajet entre co-préposés
Par dérogation partielle à la définition du TIERS et à l’article 4.26. du chapitre IV « Exclusions générales », les garanties du contrat sont applicables aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir l’assuré en tant qu’employeur aux termes de l’article L 455-1 du Code de la Sécurité sociale, en raison d’un accident de trajet causé à un préposé par une personne appartenant à la même entreprise.
Dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés
Par dérogation partielle à la définition du TIERS et à l’article 4.26. du chapitre IV « Exclusions générales », sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison des dommages matériels causés à ses préposés ainsi qu’aux stagiaires, candidats à l’embauche et bénévoles pendant l’exercice de leurs fonctions (y compris à leur véhicule en stationnement dans l’enceinte de l’établissement de l’assuré ou sur tout emplacement mis par lui à leur disposition à cet effet) ainsi que des dommages immatériels consécutifs à ces dommages matériels.
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Conditions Générales RC Prestataires de services |
Stagiaire, candidats à l’embauche, bénévoles
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison :
• des dommages corporels subis par les stagiaires, les candidats à l’embauche et les bénévoles lorsqu’ils ne sont pas
assujettis à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
• des dommages corporels subis par les élèves et étudiants stagiaires mentionnés à l’article D. 412-3 et D. 412-4 du Code de la Sécurité sociale ainsi que ceux mentionnés à l’article D. 412-5-1 du même Code qui effectuent un stage ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
• des dommages causés aux tiers par ces stagiaires, candidats à l’embauche et bénévoles lorsque ces personnes ont la qualité de préposés de l’assuré.
2.2. Utilisation de véhicules terrestres à moteur
Par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 4.26 du chapitre IV « Exclusions générales » sont garantis, lorsque la
responsabilité civile de l’assuré est recherchée :
• les dommages causés à des tiers dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur dont il n’a ni la propriété ni la garde, et que ses préposés utilisent pour les besoins du service (y compris sur le trajet de leur résidence au lieu de travail ou vice-versa), soit exceptionnellement, au su ou à l’insu de l’assuré, soit régulièrement.
Lorsque le véhicule est utilisé régulièrement, la garantie n’est accordée qu’à la condition que le contrat d’assurance automobile souscrit pour l’emploi du véhicule comporte, au moment de l’accident, une clause d’usage conforme à l’utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure.
Les montants de garantie prévus par le contrat d’assurance automobile souscrit pour l’emploi du véhicule
interviendront toujours en franchise de la présente garantie.
• les dommages causés ou subis par les véhicules terrestres à moteur et leurs remorques et semi-remorques appartenant à des tiers et dont l’assuré ou ses préposés n’ont pas la garde, lorsqu’ils constituent une gêne matérielle à l’exercice de ses activités et qu’ils sont déplacés par l’assuré ou ses préposés sur la distance strictement nécessaire à la suppression de cette gêne.
2.3. Marchés publics et marchés passés avec des établissements publics
Par dérogation partielle à l’article 4.22 du chapitre IV « Exclusions générales », la garantie est étendue à la responsabilité civile encourue par l’assuré dans le cadre de clauses de transfert de responsabilité ou de renonciation à recours acceptées par l’assuré aux termes des marchés de mise à sa disposition de matériel et de personnel passés avec l’État, des personnes xxxxxxx de Droit Public, l’EDF, ENGIE, la RATP ou la SNCF.
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3. Extensions de garantie
Les garanties explicitées ci-après sont accordées, si mention en est faite aux Conditions particulières du contrat. Elles sont accordées dans les termes, limites et exclusions du contrat auxquels il n’est pas expressément dérogé et sous réserve des dispositions particulières ci-après.
3.1. Atteinte accidentelle à l’environnement
Par dérogation partielle à l’article 4.24 du chapitre IV « Exclusions générales », la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par des tiers quand ces dommages :
• résultent d’atteintes à l’environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l’occasion de l’exercice des activités déclarées aux conditions particulières ;
• et surviennent antérieurement à la réception des travaux ou la livraison de produits, ou en cours de prestation,
tant sur le site permanent de l’entreprise qu’en dehors de celui-ci.
Outre les exclusions communes prévues au Chapitre IV du présent contrat, ne sont pas garantis :
- les dommages provenant d’installations classées exploitées par l’assuré et visées en France par le Titre 1er du Livre V du Code de l’environnement lorsque ces installations sont soumises à autorisation d’exploitation par les autorités compétentes ou enregistrement auprès des mêmes autorités ;
- les dommages causés ou aggravés :
• par une inobservation des dispositions législatives et réglementaires ou des mesures édictées par les autorités compétentes en application de ces textes dès lors que cette inobservation était connue ou ne pouvait pas être ignorée par l’assuré, par la direction générale ou toute personne substituée dans cette fonction si l’assuré est une personne morale, avant la réalisation de l’atteinte à l’environnement ;
• par le mauvais état, l’insuffisance ou l’entretien défectueux des installations dès lors que xx xxxxxxx état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait être ignoré par l’assuré, par la direction générale ou toute personne substituée dans cette fonction si l’assuré est une personne morale, avant la réalisation desdits dommages ;
- les redevances mises à la charge de l’assuré en application des xxxx et règlements, en vigueur au moment du sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant lieu à garantie ;
- les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent chapitre ;
- les dommages imputables aux travaux et prestations réalisés par des bureaux d’études techniques et/ou entreprises spécialisées dans le domaine de la protection de l’environnement ou de la dépollution.
3.2. Dommages immatériels non consécutifs
Par dérogation partielle à l’article 4.23 du chapitre IV « Exclusions générales » sont garantis les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel.
Outre les exclusions communes prévues au Chapitre IV du présent contrat, ne sont pas garantis :
- les dommages immatériels qui sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti ;
- les réclamations portant sur le défaut de performance, l’insuffisance de rendement ou de performance par
rapport aux spécifications techniques définies au marché ;
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- les conséquences de l’inexécution de la prestation ou de la non-livraison du produit ;
- les conséquences pécunaires résultant :
* de malversations, escroquerie, création frauduleuse de fichiers professionnels ;
* de la transmission prohibée d’informations confidentielles visées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée « Informatique et Libertés » ;
opérées par l’assuré, ses représentants xxxxxx, ses dirigeants ou avec leur complicité.
- les dommages survenant sur les territoires des Etats-Unis d’Amérique et/ou du Canada.
3.3. Frais de prévention
Par dérogation partielle à l’article 7.8 du chapitre VII « Dispositions générales », le contrat garantit le remboursement des frais engagés par l’assuré, sur justificatifs et en accord avec l’assureur, dans le but de prévenir la survenance imminente d’un dommage relevant des garanties du contrat et susceptible d’engager sa responsabilité, d’en réduire le coût ou d’en limiter l’aggravation ou la propagation, qu’il y ait ou non réclamation d’un tiers.
Dès qu’il est saisi d’une demande de mise en jeu de la garantie, l’assureur se réserve le droit de nommer un expert qui
appréciera :
• L’opportunité des mesures de prévention,
• Les moyens les plus appropriés à la situation,
• Le montant des dépenses engagées ou à engager.
L’assuré aura la faculté de nommer à ses frais son propre expert. En cas de contestation, les deux experts nommés s’adjoindront un troisième expert dont les frais seront partagés par moitié. Les trois experts opéreront en commun et à la majorité des voix.
Outre les exclusions communes prévues au Chapitre IV du présent contrat, ne sont pas garantis :
• Les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation ;
• Les frais de retrait ou de dépose-repose engagés par l’assuré ;
• Les dommages survenus sur les territoires des Etats-Unis d’Amérique et/ou du Canada.
4. Exclusions générales
Ne sont pas garantis :
4.1. Les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par l’assuré ou avec sa complicité. La garantie reste acquise au cas où la responsabilité de l’assuré serait recherchée, en sa qualité de commettant, du fait de dommages causés par un préposé.
4.2. Les dommages imputables à la violation délibérée :
– des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement ;
– des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession ou encore de l’absence de toute cause justificative et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants xxxxxx de l’entreprise.
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4.3. Les dommages résultant :
– d’une défectuosité du matériel de l’assuré ou de ses installations connue xx xxx ;
– de malfaçons qui auraient entraîné des réserves d’un maître d’œuvre, d’un bureau ou organisme de contrôle ou d’un maître d’ouvrage; demeurent toutefois garantis les dommages qui surviennent pendant le délai strictement nécessaire à l’exécution des travaux tendant à la disparition des défectuosités et malfaçons, sans que xx xxxxx puisse, sauf convention contraire antérieure à l’événement dommageable, excéder trois mois décomptés à partir de la date de constatation des défectuosités et malfaçons ou de notification des réserves ;
– du choix délibéré d’une économie abusive sur le coût de la prestation ou sur les modalités d’exploitation.
4.4. Les dommages occasionnés directement ou indirectement :
– par la guerre étrangère ; il appartient à l’assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d’un fait
autre que le fait de guerre étrangère ;
– par la guerre civile, les attentats, les actes de terrorisme ou de sabotage, les émeutes, les mouvements populaires, xx xxxxx et le lock-out ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits.
4.5. Les dommages causés par les ouragans, trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tempêtes, xxx-xx-xxxxx.
4.6. Les amendes (y compris celles ayant un caractère de réparation civile), les astreintes et, aux États- Unis d’Amérique, les sanctions pécuniaires prononcées sous le nom de « punitive damages » et « exemplary damages » ainsi que tous frais s’y rapportant.
4.7. Les dommages résultant de l’utilisation ou de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés, ou résultant de la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d’organismes génétiquement modifiés.
4.8. Les dommages causés par les champs et ondes électromagnétiques.
4.9. Les dommages causés directement ou indirectement par l’amiante, le plomb ou par leurs dérivés, les moisissures toxiques et le formaldéhyde.
4.10. Les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion, un phénomène d’origine électrique ou les eaux ayant pris naissance dans l’enceinte des établissements dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque pour une période supérieure à 30 jours consécutifs.
4.11. Les dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792 -6 du Code civil dont la charge incombe à l’assuré en vertu :
– des articles précités ;
– des principes dont s’inspirent les mêmes articles lorsque le droit administratif est applicable ;
– d’un contrat de sous-traitance en raison des recours dont l’assuré serait l’objet ;
– des responsabilités et garanties de même nature en matière de travaux de construction et qui seraient édictées par une législation étrangère ou par un usage local.
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4.12. Les dommages survenus au cours de manifestations aériennes, nautiques et de leurs exercices préparatoires, ou de manifestations de véhicules terrestres à moteurs (et de leurs essais) soumises à déclaration ou autorisation des Pouvoirs publics et dont la responsabilité incombe à l’assuré en tant qu’organisateur ou concurrent.
4.13. Les dommages causés ou aggravés :
– par des xxxxx ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ;
– par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnement ionisant et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire, ou trouvant leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire, ou frappant directement une installation nucléaire ;
– par toute source de rayonnements ionisants (en particulier radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement.
Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants utilisées ou destinées à être utilisées en France à des fins médicales ou industrielles, hors d’une installation nucléaire, et pour lesquelles le détenteur ou l’utilisateur :
- bénéficie d’une exemption de toute déclaration ou d’autorisation,
- ou relève d’un régime de simple déclaration.
4.14. La responsabilité personnelle des préposés et des sous-traitants.
4.15. Les dommages dont l’éventualité ne pouvait être connue en l’état des connaissances scientifiques
et techniques au moment des faits imputables à l’assuré qui sont à l’origine du dommage.
4.16. Les conséquences des responsabilités de la nature de celles visées en droit français par les Livres II et VI du Code de commerce, ou édictées par une législation étrangère ou un usage local, pouvant incomber individuellement ou solidairement aux dirigeants dans le cadre de leurs fonctions.
4.17. Les conséquences de tout différend relatif à la gestion des rapports individuels et collectifs du travail, notamment la conclusion, l’exécution ou la cessation de tout contrat de travail, ainsi que les cas de discrimination ou de harcèlement.
4.18. Les dommages résultant des faits ou actes suivants : publicité mensongère, acte de concurrence déloyale ou parasitaire, atteinte aux droits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique, atteinte à l’image d’une personne pysique ou morale, non respect du secret professionnel, abus de confiance, diffamation ou injure, sauf si la a responsabilité de ces faits ou actes incombe à l’assuré en sa qualité de commettant et qu’il n’en est ni auteur, ni complice.
4.19. Les dommages résultant :
- des travaux et/ou prestations de l’assuré ou qu’il a fait exécuter pour son compte sur une partie d’un aéronef ou d’un engin spatial ou sur ou dans des aéronefs ou des engins spatiaux, y compris à ce titre l’avitaillement ;
- des produits livrés et/ou conçus par l’assuré ou pour son compte et destinés, à sa connaissance, à être incorporés dans des aéronefs ou des engins spatiaux ou à les équiper ;
- de la qualité de propriétaire ou d’exploitant d’aérodrome ou d’aéroport ou d’héliport.
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4.20. Les dommages imputables à la fourniture de produits d’origine humaine ou de produits de biosynthèse dérivant directement de produits d’origine humaine.
4.21. Les dommages résultant :
– de litiges et préjudices afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l’annulation, la rupture des contrats que l’assuré a passés avec des tiers ;
– de litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré ;
– de litiges de nature fiscale ;
– du non-versement ou de l’absence de restitution ou de représentation des fonds, effets ou valeurs
détenus ou gérés par l’assuré ou ses préposés ;
– de l’absence ou de l’insuffisance des garanties financières, légales ou conventionnelles dont
l’assuré doit pouvoir justifier l’existence.
4.22. Les conséquences d’engagements particuliers (tels que les conséquences des effets de la solidarité contractuelle, ou de transfert, aggravation de responsabilités, ou abandon de recours) que l’assuré aurait acceptés par convention ou qui lui seraient imposés par les usages de la profession et auxquels il n’aurait pas été tenu sans cette convention ou ces usages.
4.23 Les dommages immatériels :
– qui ne sont pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel ;
– qui sont la conséquence d’un dommage matériel ou corporel non garanti.
4.24. Les dommages de toute nature consécutifs à une atteinte à l’environnement et survenant avant
livraison ou en cours de prestation tant sur le site permanent de l’entreprise qu’en dehors de celui-ci
; excepté les dommages atteignant les préposés dans l’exercice de leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de
la faute inexcusable de l’assuré ou d’un substitué dans la direction, ou de la faute intentionnelle d’un copréposé.
4.25. Les dommages causés aux biens confiés à l’assuré à quelque titre que ce soit.
4.26. Les dommages :
– causés par des engins ou véhicules flottants, ferroviaires ou aériens, les remontées mécaniques ;
– impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur ;
dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage
ou la garde.
4.27. Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants.
4.28. Les frais engagés pour :
– réparer, xxxxxxxxxx ou refaire le travail,
– remplacer tout ou partie du produit.
4.29. Les frais engagés pour la dépose/repose et/ou le retrait des produits livrés par l’assuré ou pour
son compte.
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Conditions Générales RC Prestataires de services |
4.30. Les dommages consécutifs à :
- un retard dans l’exécution des prestations,
- l’inobservation de délais d’intervention, de livraison, de retirement.
4.31. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré du fait des dommages qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques ainsi que des programmes et données informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement est imputable au codage de l’année.
4.32. Les dommages résultant d’une atteinte à l’environnement subis par les éléments naturels tels que l’air, l’eau, le sol, la faune, la flore, dont l’usage est commun à tous ainsi que les préjudices d’ordre esthétique qui s’y rattachent.
4.33. Les dommages résultant d’un préjudice écologique, au sens de la loi n° 2016-1087. Il est précisé que le préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
4.34. Les dommages causés par des barrages ou des digues de plus de cinq mètres de haut, ainsi que par les eaux des lacs, des retenues et plan d’eau artificiels, d’une superficie supérieure à cinquante hectares.
4.35. Les dommages et plus largement les frais, pertes, contaminations, réclamations résultant directement ou indirectement :
- d’une épidémie, d’une épizootie ou d’une pandémie,
- d’une maladie contagieuse ou infectieuse à l’origine de la diffusion d’une épidémie, une épizootie
ou une pandémie,
qualifiée comme telle par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ou par les autorités publiques compétentes en la matière.
Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas pour les dommages atteignant les préposés dans l’exercice de leurs
fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de la faute inexcusable de l’assuré ou d’un substitué dans la direction.
4.36. Les dommages résultant des encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles xxxxxx que la maladie de la vache folle, la tremblante du xxxxxx, la maladie de Creutzfeld-Jakob.
4.37. Les conséquences de la commercialisation ou de la mise à disposition sur Internet d’informations, prestations ou produits prohibés ainsi que les conséquences de l’absence ou de l’insuffisance de chiffrement des opérations de paiement par voie électronique.
4.38. Les conséquences résultant de la transmission opérée par l’assuré ou avec sa complicité de données à caractère personnel visées par la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
4.39 Les dommages résultant des effets d’un virus informatique, c’est-à-dire d’un programme ou d’un ensemble de programmes informatiques conçus pour xxxxxx atteinte à l’intégrité, à la disponibilité, ou à la confidentialité des logiciels, progiciels, systèmes d’exploitation, données et matériels informatiques, et pour se disséminer sur d’autres installations.
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5. Défense et recours
5.1. Défense des intérêts civils
5.1.1. Objet de la garantie
Cette garantie a pour objet la défense ou la représentation de l’assuré dans toute procédure judiciaire civile, commerciale ou administrative d’un des pays dans lesquels la garantie s’applique, lorsque l’action s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur, c’est-à-dire, lorsque des dommages sont garantis au titre du présent contrat et sont supérieurs à la franchise indiquée aux Conditions particulières.
L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré et à régler l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les limites prévues aux Conditions particulières et selon les dispositions prévues par l’article 7.9.2. ci-après.
Ne sont pas garanties les actions :
– en défense qui ne seraient pas liées aux activités ou aux risques garantis ;
– de nature pénale, sauf application de l’article 5.2, ci-dessous.
5.2. Défense pénale et recours
5.2.1. Généralités
Les dispositions qui suivent ont pour objet de définir la garantie « Défense pénale et recours » accordée aux assurés titulaires du présent contrat, lorsque mention en est faite aux Conditions particulières.
5.2.2. Objet de la garantie
Défense pénale
La garantie s’applique à la prise en charge et à l’organisation de la défense de l’assuré, lorsqu’il est cité pénalement devant une juridiction d’un des pays où la garantie s’exerce, et que cette plainte porte sur des dommages garantis au titre du présent contrat et supérieurs à la franchise.
L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré dans les mêmes conditions et limites que pour la défense civile prévue à l’article 5.1. ci-dessus.
Recours
La garantie est acquise en recours, pour le compte exclusif de l’assuré, dans la mesure où le dommage qu’il a subi aurait été indemnisé au titre du présent contrat (garanties responsabilité civile), si l’assuré en avait été l’auteur et non la victime et dans la mesure où le montant des intérêts en jeu (hors frais xxxxxxx à l’article 5.2.5. ci-après) excède le seuil d’intervention indiqué aux Conditions particulières.
Cette garantie s’exerce dans les limites territoriales indiquées à l’article 6. 1.
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5.2.3. Information de l’assureur
L’assuré doit déclarer le litige à l’assureur au plus tôt, en lui précisant les références de son contrat et l’existence
éventuelle d’autres contrats couvrant le même risque.
Cette déclaration doit être faite à l’assureur par écrit, de préférence par lettre recommandée, et être accompagnée
de tous renseignements et documents utiles à l’instruction du dossier.
L’assuré doit transmettre à l’assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d’huissier, citations et
pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés.
Par ailleurs, afin de permettre à l’assureur xx xxxxxx son xxxx sur l’opportunité de transiger ou d’engager une
instance judiciaire, l’assuré doit, sous xxxxx de non-garantie :
• déclarer le litige à l’assureur avant de confier ses intérêts à un avocat,
• informer l’assureur à chaque nouvelle étape de la procédure.
Une fois informé de l’ensemble des données du litige ainsi qu’à toute étape du règlement de ce dernier, l’assureur fait connaître son avis sur l’opportunité de transiger, d’engager ou de poursuivre une instance judiciaire, en demande comme en défense, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues au paragraphe 5.2.7. ci-après.
Lorsque l’assuré fait de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits, les événements ou la situation qui sont à l’origine du litige ou plus généralement sur tout élément pouvant servir à la solution d’un litige, l’assuré est entièrement déchu de tout droit à la garantie pour le litige considéré.
5.2.4. Prestations fournies
A l’occasion de la survenance d’un litige garanti l’assureur s’engage à :
• fournir à l’assuré, après examen de l’affaire, tous conseils sur l’étendue de ses droits et la façon d’organiser
sa défense ou de présenter sa demande ;
• procéder à toute démarche ou opération tendant à mettre fin au litige à l’amiable ;
• faire défendre en justice les intérêts de l’assuré et suivre l’exécution de la décision obtenue.
Lorsqu’il est fait xxxxx à un avocat pour transiger le litige, assister ou représenter l’assuré en justice celui -ci peut :
• soit confier ses intérêts à l’avocat de son choix,
• soit xxxxxx xxxxxx à l’assureur pour désigner l’avocat chargé de défendre ses intérêts. Par ailleurs,
l’assuré a la liberté de choisir son avocat chaque fois que survient un conflit d’intérêts entre lui-même et
l’assureur.
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5.2.5. Frais pris en charge
A l’occasion de la survenance d’un litige garanti l’assureur prend en charge dans la limite du plafond figurant aux
Conditions particulières :
• les frais de constitution de dossiers tels que frais d’enquêtes, xxxxx de procès-verbaux de police ou de constats
d’huissier engagés par l’assureur ou avec son accord ;
• les honoraires d’experts ou de techniciens désignés par l’assureur ou choisis avec son accord ;
• les frais taxables et émoluments d’avocats, d’avoués et d’auxiliaires de justice, ainsi que les autres dépens taxables
;
• les honoraires et frais non taxables d’avocats dans les conditions ci-après :
lorsque l’assuré confie la défense de ses intérêts à l’avocat de son choix, les honoraires et les frais non taxables sont fixés d’un commun accord entre l’avocat et l’assuré. L’assureur, à condition que l’assuré l’ait informé dans les conditions prévues par le paragraphe « Information de l’assureur », prend en charge les frais et les honoraires engagés par l’assuré sur présentation des factures acquittées accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige, dans la limite du plafond indiqué aux Conditions particulières. Ce plafond comprend les frais divers (déplacement, secrétariat, photocopies) et taxes.
En cas de paiement par l’assuré d’une première provision à l’avocat de son choix, l’assureur s’engage, dans la limite de ladite provision, à faire une avance à l’assuré, le solde étant réglé selon les modalités prévues en cas de libre choix de l’avocat.
5.2.6. Subrogation
L’assureur, dans la limite des sommes qu’il a payées directement à l’assuré, ou dans l’intérêt de celui-ci, est subrogé dans les droits de l’assuré selon les dispositions prévues à l’article L121-12 du Code des Assurances, notamment pour le recouvrement des sommes allouées à l’assuré par les tribunaux au titre des dépens et des articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 475-1 du Code de procédure pénale, L761-1 du Code de justice administrative.
5.2.7. Règlement des cas de désaccord
En cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur portant sur le fondement du droit de l’assuré ou sur les mesures à prendre pour régler le litige, cette difficulté peut être soumise, à la demande de l’assuré, à l’appréciation d’un conciliateur désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur à moins que le président du Tribunal n’en décide autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si, contrairement à l’avis de l’assureur ou éventuellement à celui du conciliateur, l’assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui avait été proposée par l’assureur ou le conciliateur, l’assureur prend en charge dans la limite du plafond global d’assurance, les frais et honoraires exposés par l’assuré pour cette procédure.
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6. Modalités de la garantie
6.1. Étendue géographique
La garantie s’exerce pour les dommages survenus dans les pays de l’Union Européenne, la Suisse, Andorre et
Monaco.
Toutefois les garanties sont étendues aux dommages survenus dans le monde entier à l’occasion de voyages de
l’assuré ou de ses préposés dans le cadre de stages, missions commerciales ou d’études, simple participation à des
foires, expositions, salons, congrès, séminaires ou colloques d’une durée inférieure à trois mois.
La présente assurance ne peut en aucune manière se substituer à celle qui, à l’étranger, serait à souscrire conformément à la législation locale auprès d’assureurs agréés dans la nation considérée.
Restent toutefois en dehors de la garantie les dommages résultant :
Des activités exercées par des établissements ou des installations permanentes situés en dehors de la France.
6.2. Application de la garantie dans le temps
La garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L124-5 du Code.
La garantie s’applique, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de souscription
de la garantie concernée.
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Le sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle l’assureur a reçu la première réclamation. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement au 02 novembre 2003 est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L1214 du Code.
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6.3. Montant des garanties et des franchises
L’indemnisation est effectuée en considérant l’étendue, le montant des garanties et des franchises prévus aux Conditions particulières et applicables au jour de la réclamation. Les montants comprennent les frais de défense, les intérêts et les dépens.
Lorsqu’un montant de garantie est fixé par sinistre, la somme indiquée forme la limite des engagements de l’assureur à l’égard de l’ensemble des réclamations se rattachant à un même fait dommageable.
Lorsque le montant de la garantie est fixé pour une année d’assurance, la somme indiquée forme la limite des
engagements de l’assureur pour tous les sinistres survenus au cours d’une même année d’assurance.
Le sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle l’assureur a reçu la première réclamation.
Les montants de garantie accordés par sinistre et pour une année d’assurance se réduisent et finalement
s’épuisent par tout règlement d’indemnité ou de frais sans que ladite garantie puisse se reconstituer jusqu’à la fin de l’année d’assurance pour d’autres sinistres. La franchise est applicable par sinistre et quel que soit le nombre de lésés, sauf disposition contraire aux Conditions particulières du contrat.
Lorsqu’un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l’engagement maximum de l’assureur n’excède pas, pour l’ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties.
Pour l’indemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent de 5 ans, les montants des
garanties prévues aux Conditions particulières sont accordés une seule fois pour la période de 5 ans :
• à concurrence du plafond annuel pour ceux exprimés par année d’assurance,
• à concurrence du plafond par sinistre pour ceux exprimés par xxxxxxxx.
Ces montants s’épuisent au fur et à mesure par tout règlement d’indemnité ou de frais sans qu’ils puissent se reconstituer au titre de la dite période de 5 ans.
7. Dispositions générales
7.1. Formation et prise d’effet du contrat
Le contrat prend effet à partir du jour indiqué aux Conditions particulières. Il est parfait dès l’accord des parties.
7.2. Durée du contrat
Le contrat est conclu pour la période comprise entre sa date d’effet et la date de la première échéance annuelle. Il est reconduit tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une des parties, notifiée à l’autre deux mois au moins avant l’expiration de l’année d’assurance en cours (article L 113-12 du Code) sous réserve d’une disposition différente aux Conditions particulières. La date du cachet de la poste détermine la conformité de l’envoi au préavis défini ci-avant.
7.3. Résiliation du contrat
7.3.1. Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale
a) par l’héritier, l’acquéreur ou l’assureur , en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée (article L 121 -10 du Code).
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b) par l’assureur :
• en cas de non-paiement de cotisation (article L 113-3 du Code) ;
• en cas d’aggravation du risque (article L 113-4 du Code) ;
• en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L 113-9 du Code) ;
• après sinistre, l’assuré ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur (article
R 113-10 du Code) ; la résiliation prend effet un mois après réception de la lettre recommandée.
c) par l’assuré :
• en cas de diminution du risque, si l’assureur refuse de réduire la cotisation en conséquence (article L 113 4 du Code) ;
• en cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat de l’assuré après sinistre (article R 113-10 du Code). Dans ce cas, la demande doit intervenir dans le mois suivant la résiliation du contrat sinistré et la résiliation prend effet un mois après réception de la lettre recommandée ;
• en cas de transfert de portefeuille de l’assureur (article L 324-1 du Code).
d) par l’administrateur judiciaire, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou par le liquidateur judiciaire en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions définies à l’article L 622-13 du Code de commerce ;
e) par l’assuré ou l’assureur en cas de survenance de l’un des événements suivants : changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial, changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle lorsque le contrat a pour objet de garantir des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La demande doit être faite dans les trois mois suivant :
• pour le souscripteur, l’événement,
• pour l’assureur, la date à laquelle il en a eu connaissance,
la résiliation prend effet un mois après réception de la lettre recommandée comportant la date et la nature de
l’événement (article L 113-16 du Code).
La résiliation doit être notifiée dans tous les cas par lettre recommandée adressée, en ce qui concerne l’assuré, au
siège de l’assureur et en ce qui concerne l’assureur, au dernier domicile connu de l’assuré.
7.3.2. Le contrat est résilié de plein droit
En cas de retrait total de l’agrément de l’assureur (article L 326-12 du Code).
7.3.3. Dispositions concernant la cotisation
• En cas de résiliation au cours d’une année d’assurance pour des motifs autres que le non-paiement de la cotisation, la fraction de cotisation correspondant à la période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’assureur. L’assureur doit donc la rembourser à l’assuré si elle a été payée d’avance.
• Elle reste acquise à l’assureur en cas de disparition du risque assuré à la suite d’un sinistre réglé par l’assureur.
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7.4. Déclarations
7.4.1. A la souscription du contrat
Le contrat est établi d’après les déclarations du souscripteur et la cotisation est fixée en conséquence.
Le souscripteur doit, sous xxxxx des sanctions prévues ci-après, répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances lui permettant d’apprécier le risque.
Il doit notamment déclarer s’il a connaissance d’évènements survenus au cours des cinq ans qui précèdent la souscription et susceptibles d’engager sa responsabilité.
7.4.2. En cours de contrat
Le souscripteur ou, à défaut, l’assuré doit déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur. Cette déclaration doit être faite, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours à partir du moment où le souscripteur a connaissance de ces circonstances.
Lorsque cette modification constitue une aggravation du risque, l’assureur peut proposer une augmentation de cotisation ou résilier le contrat. Dans le premier cas, si dans un délai de trente jours à compter de la proposition de l’assureur, l’assuré refuse cette proposition ou ne lui donne pas suite, l’assureur peut résilier le contrat. Dans le second cas, l’assureur rembourse à l’assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans tous les cas, la résiliation prend effet xxx jours après notification à l’assuré.
Lorsque cette modification constitue une diminution du risque, l’assuré a droit à une diminution du montant de la cotisation. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation et l’assureur rembourse à l’assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
7.4.3. Sanctions
Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations visées aux paragraphes précédents est sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, dans les conditions suivantes :
• en cas de mauvaise foi du souscripteur ou de l’assuré, par la nullité du contrat ;
• si la mauvaise foi du souscripteur ou de l’assuré n’est pas établie :
- Lorsque la constatation de l’omission ou de la fausse déclaration a lieu avant tout sinistre : par une augmentation
de la cotisation, acceptée par l’assuré, ou résiliation du contrat par l’assuré ;
- Lorsque la constatation de l’omission ou de la fausse déclaration a lieu après un sinistre : par une réduction de l’indemnité de sinistre, en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés. Le tarif pris pour base de cette réduction est, selon le cas, celui applicable, soit lors de la souscription du contrat, soit au jour de l’aggravation du risque ou, si celui-ci ne peut être déterminé, lors de la dernière échéance précédant le sinistre.
7.4.4. Déclaration des autres assurances
A la souscription ou en cours de contrat, le souscripteur doit déclarer les noms et adresses des autres assureurs lorsque plusieurs assurances couvrent les risques garantis.
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7.5. Transfert de propriété
En cas de transfert de propriété de l’entreprise par suite de vente, donation, ou succession, l’assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire. Seul le nouveau propriétaire est tenu au paiement des cotisations à échoir à partir du moment où l’assureur a été informé du transfert. Il en est de même pour les héritiers en cas de décès.
En cas d’aliénation, celui qui xxxxxx reste tenu envers l’assureur du paiement des cotisations échues ; il reste tenu
des cotisations à échoir jusqu’au moment où il a, par lettre recommandée, informé l’assureur de l’aliénation.
7.6. Cotisation
7.6.1. Calcul de la cotisation
Les cotisations sont calculées selon l’une des modalités ci-après, précisée aux Conditions particulières.
Cotisation forfaitaire
La cotisation est payable d’avance ; son montant est fixé aux Conditions particulières.
Cotisation ajustable
Le souscripteur doit, à la souscription, xxxxxx la cotisation provisionnelle fixée aux Conditions particulières et, à chaque échéance principale, une cotisation provisionnelle égale à la dernière cotisation nette annuelle définitive connue avant cette échéance, laquelle ne peut être inférieure à la cotisation annuelle minimale irréductible prévue aux Conditions particulières.
La cotisation annuelle définitive sera calculée à la fin de l’année d’assurance en appliquant le taux de cotisation fixé aux Conditions particulières aux éléments variables retenus comme base de calcul et déclarés par le souscripteur pour l’année d’assurance écoulée. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à la cotisation annuelle minimale irréductible prévue aux Conditions particulières.
Si la cotisation annuelle définitive est supérieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, une cotisation complémentaire égale à la différence est due par le souscripteur.
Si la cotisation annuelle définitive est inférieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, la différence est remboursée au souscripteur. Toutefois, ce remboursement ne peut excéder 40% de la cotisation provisionnelle sus-visée.
7.6.2. Déclaration des éléments variables
Modalités de la déclaration
Lorsque la cotisation est calculée suivant la formule visée au paragraphe 7.6.1 « Cotisation ajustable », le souscripteur doit, sous xxxxx des sanctions prévues ci-après, déclarer à l’assureur, dans les trente jours suivant chaque échéance principale, le montant de l’élément variable, stipulé aux Conditions particulières, retenu comme base de calcul. L’assureur peut faire procéder à la vérification des déclarations du souscripteur. Celui-ci doit recevoir, à cet effet, tout délégué de l’assureur et justifier à l’aide de tous documents en sa possession de l’exactitude de ses déclarations.
Conséquences et sanctions en cas de déclaration erronée ou en cas d’absence de déclaration
En cas d’erreur dans les déclarations servant de base au calcul de la cotisation l’assureur se réserve le droit de faire application des sanctions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances, xxxxxx que rappelées à l’article 7.4.3 des présentes Conditions générales.
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En cas d’absence de déclaration des éléments nécessaires à la détermination de la cotisation de révision dans les délais prévus il en sera de même ; en outre 50 % de la dernière cotisation perçue seront xxxxx à titre de pénalité.
A défaut de paiement de cette cotisation, l’assureur peut en poursuivre l’exécution en justice ou suspendre la garantie et résilier le contrat dans les conditions prévues à l’article « Paiement des cotisations » ci-après.
Définition des éléments variables
Les éléments variables retenus pour le calcul de la cotisation sont indiqués aux Conditions particulières. Toutefois, la définition des éléments variables retenus le plus souvent est la suivante :
• RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL/ SALAIRES OU MASSE SALARIALE
– Le montant total (brut) des sommes figurant sur la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS 1) faite à
l’Administration fiscale ou sur tout autre document qui viendrait à la remplacer.
– La moitié du montant hors taxes des factures réglées ou dues aux entreprises de travail temporaire ayant
procuré du personnel intérimaire à l’assuré.
• CHIFFRE DAFFAIRES
Le montant des sommes hors taxes, payées ou dues par les clients en contrepartie d’opérations entrant dans les activités garanties de l’assuré et dont la facturation a été effectuée au cours de la période considérée.
• HONORAIRES
Le montant des sommes payées ou dues par les clients de l’assuré au cours de la période d’assura nce considérée en contrepartie des prestations fournies dans le cadre des activités garanties.
7.6.3. Paiement des cotisations
La cotisation annuelle ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions et les accessoires de cotisation ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance, sont payables au siège de l’assureur ou au domicile du mandataire éventuellement désigné par lui à cet effet. Les dates de xx xxxxxxxx sont celles indiquées aux Conditions particulières. A défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction ou d’un élément de cotisation dans xxx xxx jours de son échéance, l’assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice peut, par lettre recommandée, xxxxxx mise en demeure, adressée au souscripteur ou à la personne chargée du paiement des cotisations, à leur dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre. L’assureur a le droit de résilier le contrat xxx jours après l’expiration du délai de trente jours visé ci- dessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.
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7.7. Révision – Adaptation
Révision des tarifs
Si l’assureur vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation et le taux de cotisation lorsque celle-ci est révisable sur la base d’éléments variables xxxxxxx aux Conditions particulières, sont modifiés dans la même proportion à la première échéance annuelle qui suit cette modification. L’avis d’échéance xxxxxxx mention de la nouvelle cotisation. Dans le cas de majoration de la cotisation, le souscripteur aura le droit de résilier le contrat dans les formes prévues à l’article 7.3. « Résiliation du contrat » dans les quinze jours suivant celui où il aura connaissance de la majoration.
Cette résiliation prendra effet un mois après sa notification et l’assuré sera alors redevable d’une fraction de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
A défaut de résiliation dans le délai ci-dessus, la nouvelle cotisation est considérée comme acceptée par le souscripteur.
Adaptation des cotisations, des garanties et des franchises
Dans l’hypothèse où le contrat est indexé, les cotisations forfaitaires, les cotisations minimales, ainsi que les montants de garantie et les franchises indiqués aux Conditions particulières seront modifiés, à compter de chaque échéance annuelle, proportionnellement aux variations de l’indice également défini aux Conditions particulières. Cette modification s’effectuera dans la proportion constatée entre l’indice de souscription et l’indice d’échéance principale.
7.8. Mesures conservatoires
L’assuré doit, dès lors qu’il a connaissance de faits ou événements susceptibles d’entraîner des dommages, prendre à ses frais toutes mesures utiles pour prévenir la survenance de dommages, ces mesures conservatoires pouvant aller jusqu’au retrait du marché des biens fournis.
Toute inaction ou retard apporté à la prise de mesures conservatoires autorise l’assureur à réclamer une indemnité
proportionnée au préjudice qu’il subit.
7.9. Sinistres
7.9.1. Obligations de l’assuré ou, à défaut, du souscripteur
En cas de sinistre, l’assuré ou, à défaut, le souscripteur, doit :
* xxxxxx, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, avis du sinistre à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, par écrit – de préférence par lettre recommandée – ou verbalement contre récépissé, sous xxxxx de déchéance si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice, cette sanction n’est pas applicable si le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure,
* indiquer dans la déclaration du sinistre ou, en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai :
- la date, la nature, les circonstances et le lieu du sinistre,
- les noms et adresses de la ou des personnes lésées et, si possible, des témoins éventuels,
- si les agents de l’autorité sont intervenus et s’il a été établi un procès-verbal ou un constat,
* transmettre à l’assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés.
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Faute par l’assuré ou le souscripteur de se conformer aux obligations prévues ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui xxxxxx.
Si, à la suite d’un manquement à ses obligations, postérieur au sinistre, l’assuré perd tout droit à garantie,
l’assureur indemnise tout de même les personnes envers lesquelles l’assuré est responsable. Toutefois l’assureur conserve la possibilité d’agir en remboursement des sommes qui ont ainsi été payées.
7.9.2. Obligations de l’assureur
Procédure – transactions
En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat et dans la limite de sa garantie:
• devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives : l’assureur se réserve la faculté d’assumer la
défense de l’assuré, de diriger le procès et d’exercer toutes voies de recours,
• devant les juridictions pénales : si les victimes n’ont pas été désintéressées, la direction du procès incombe à l’assureur en ce qui concerne les intérêts civils de l’assuré. L’assureur peut exercer toutes voies de recours au nom de l’assuré, lorsque l’intérêt pénal de l’assuré n’est plus en jeu. Dans le cas contraire, il ne peut les exercer qu’avec l’accord de l’assuré.
L’assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’assureur ne lui est opposable; ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d’accomplir.
Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre
n’est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
L’assureur conserve néanmoins la faculté d’exercer contre l’assuré une action en remboursement de toutes les
sommes qu’il aura payées ou mises en réserve à sa place.
Paiement des indemnités
Le paiement des indemnités doit être effectué dans les soixante jours qui suivent un accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire, Xx xxxxx, en cas d’opposition, ne court que du jour de la mainlevée.
Les indemnités sont payables en France en euros.
Au cas où le montant de l’indemnité a été fixé en monnaie étrangère, le règlement est effectué en euros au taux de change officiel au jour du règlement.
7.10. Subrogation
L’assureur se substitue à l’assuré, à concurrence de l’indemnité payée dans l’exercice de ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable des dommages. Si, par le fait de l’assuré, ces droits et actions ne peuvent plus être exercés, la garantie cesse d’être acquise pour la partie non récupérable.
Lorsque l’assureur a renoncé à exercer un recours contre le responsable d’un sinistre et que celui-ci est assuré, il peut alors, uniquement dans les limites de cette assurance, exercer son recours contre l’assureur du responsable. L’assureur ne peut exercer aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, préposés et généralement toute personne dont l’assuré serait reconnu responsable, sauf cas de malveillance commise par une de ces personnes, mais il peut exercer un recours contre leurs assureurs.
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7.11. Prescription
Conformément aux dispositions prévues par l’article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, xx xxxxx ne court :
1. en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a
eu connaissance ;
2. en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré
jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Conformément à l’article L 114-2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des causes
ordinaires d’interruption de la prescription :
- toute demande en justice, même en référé, ou même xxxxxx devant une juridiction incompétente ;
- tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles
d’exécution ;
- toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur.
Elle est également interrompue :
- par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ;
- par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par :
. l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation,
. l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Conformément à l’article L 114-3 du Code des Assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
7.12. Réclamation
Si après avoir contacté son interlocuteur habituel une incompréhension subsiste, l’assuré peut adresser une
réclamation à :
VHV Assurance France 00 xxx Xxxxxxx 00000 XXXXX
qui s’engage à en accuser réception dans un délai maximum xx xxx jours ouvrables.
Une réponse est apportée à l’assuré dans les plus brefs délais, lesquels ne sauraient excéder deux mois à compter de la date de réception de la réclamation, sauf circonstances exceptionnelles qui lui seraient alors exposées.
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8. Définitions
Les définitions ci-après font partie intégrante du contrat dès lors que le mot ou l’expression y est utilisé.
Elles n’ont aucune incidence sur l’existence d’une garantie si celle -ci n’est pas réputée acquise par les Conditions particulières.
Pour l’application du contrat, on entend par :
Accident
Tout événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels.
Année d’assurance
La période comprise entre :
• deux échéances annuelles de cotisation ;
• la date d’effet du contrat et la première échéance annuelle de cotisation ;
• la dernière échéance annuelle de cotisation et la date d’expiration ou de résiliation du contrat.
Assuré
Le souscripteur ou toute autre personne à qui cette qualité est reconnue aux Conditions particulières du contrat.
Si l’assuré est une personne morale, sont désignés comme assurés :
• pour les sociétés anonymes : les Président, Administrateurs ; Président du Directoire et Directeurs généraux;
• pour les sociétés à autres formes juridiques : le gérant ;
• les substitués dans la direction dans l’exercice de leurs fonctions.
Assureur
VHV Assurance France 00 xxx Xxxxxxx 00000 XXXXX
Atteinte à l’environnement
L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par
l’atmosphère, le sol ou les eaux ;
la production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.
Atteinte à l’environnement accidentelle
L’atteinte à l’environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l’événement soudain et imprévu qui l’a provoquée et ne se réalise pas de façon lente et progressive.
Bien confié
Tout bien meuble appartenant à un tiers, y compris aux clients de l’assuré et dont ce dernier a le dépôt, la
garde, ou qu’il détient à un titre quelconque.
Code
Le Code des assurances français.
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Dommage corporel
Toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne ainsi que les préjudices pécuniaires en résultant.
Dommage matériel
La détérioration ou destruction d’une chose ou substance ainsi que son vol ou sa disparition, toute atteinte physique à des animaux.
Dommage immatériel
Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien.
Dommage immatériel non consécutif
Tout dommage immatériel :
• qui n’est pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel,
• qui est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti.
Fait dommageable
Fait, acte ou évènement à l’origine des dommages subis par la victime.
Frais de dépose et de repose
L’ensemble des dépenses de main d’œuvre et de transport, des dépenses en matériel et en moyens, nécessitées par les opérations de remplacement d’un produit après sa mise en œuvre, y compris le coût des opérations d’accès à ce produit.
Frais de retrait
L’ensemble des frais nécessités par les opérations :
• de mise en garde du public ou des détenteurs de biens,
• de retrait du marché des produits mis en circulation par l’assuré, en vue de les repérer, de les isoler, de les rappeler
et éventuellement de les détruire.
Franchise
La part d’indemnité restant dans tous les cas à la charge de l’assuré et au-delà de laquelle s’exerce la garantie de l’assureur.
Indice de souscription
Celui fixé aux Conditions particulières, si ce contrat est indexé.
Indice d’échéance principale
Celui publié à la date d’échéance principale du contrat (si celui-ci est indexé).
Litige
Situation conflictuelle ou différend conduisant l’assuré à faire valoir un droit, ou à se défendre devant une juridiction répressive, répondant aux conditions de la garantie « DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS ».
Livraison
La remise effective par l’assuré d’un produit ou la réalisation d’une prestation, la mise en circulation volontaire d’un produit ou la réception de travaux, dès lors que cette remise, réalisation, mise en circulation ou réception donne au nouveau détenteur le pouvoir d’en user en dehors de toute intervention de l’assuré ou des personnes dont il est responsable.
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Maladie contagieuse
Maladie infectieuse qui se transmet directement ou indirectement d’une personne ou d’un animal à l’autre.
Maladie infectieuse
Maladie provoquée par des germes, des micro-organismes pathogènes, tels que les bactéries, les virus, les parasites ou les champignons. La propagation peut-être liée à une transmission directe ou indirecte d’une personne à l’autre, elle peut passer par l’intermédiaire d’un vecteur animal qui transporte et inocule le micro-organisme.
Prestation
Fourniture d’un conseil, d’une étude ou d’un service sans livraison d’un produit au sens ci-après.
Produit
Tout bien susceptible d’être livré à des tiers ou mis en circulation par l’assuré.
Réclamation
Toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit et adressée à l’assuré.
Sinistre
Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l’assuré, résultant
d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Souscripteur
La personne physique ou morale désignée sous ce nom aux Conditions particulières, signataire du contrat et débitrice des cotisations. A défaut de désignation, l’assuré.
Tiers
Toute personne autre que :
• l’assuré tel qu’il est défini aux Conditions particulières,
• le conjoint, les ascendants et descendants de l’assuré, responsable du sinistre (excepté les cas où la Sécurité
sociale ou tout autre organisme de prévoyance dispose d’un recours contre l’assuré responsable),
• lorsque l’assuré est une personne morale, ses représentants xxxxxx, xxx personnes que le souscripteur ou ses représentants xxxxxx xx sont substitués dans la direction de l’entreprise lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions,
• les préposés, salariés ou non, de l’assuré dans l’exercice de leurs fonctions.
Sauf dérogation expresse aux Conditions particulières, en cas de pluralités d’assurés désignés auxdites Conditions particulières, ceux-ci ne sont pas considérés comme tiers pour l’application du présent contrat, sauf pour les dommages corporels.
Réf . VHV – CG RC PS 09.2021
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