PREAMBULE
Notice d’information Contrat de prévoyance Maintien de salaire Conditions générales
(Réf. : PCNI-Eurométropole de Strasbourg-2020)
PREAMBULE
Le contrat collectif de prévoyance a été conclu en vue de
l’adhésion des agents du souscripteur entre :
- le souscripteur, dont la dénomination est mentionnée à la
convention d’adhésion ;
- la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), organisme assureur du contrat, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé 0 xxx x’Xxxxxxx, 00000 XXXXX, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 775 678 584 et sous l’identifiant LEI 9695000Q8HEMSMEPFF29 attribué par l’INSEE. Les coordonnées de l’agence dont relèvent les adhérents au contrat sont mentionnées sur le site internet de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Il est constitué des conditions générales et des conditions particulières.
Il a été institué un ordre de priorité décroissante des documents contractuels au sein du contrat collectif :
- Le cahier des clauses particulières et ses annexes.
- Le dossier d’offre
L’ensemble des dispositions du cahier des charges et ses annexes constitue les conditions particulières au contrat. Ces dispositions dérogent à toutes les conditions d’assurance (générales, particulières, spéciales…) émises par l’assureur dans le cadre de la convention de participation et s’appliqueront par conséquent en priorité. Toutefois, dans le cas où les conditions de la MNT comporteraient des dispositions plus favorables aux intérêts du membre participant, leur application reprendrait un caractère prioritaire.
- Les textes de l’assureur (conditions générales, conditions particulières…).
- Le Code des assurances, le code de la Mutualité et le code de la Sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 510-1 du Code de la mutualité, le contrôle sur les mutuelles régies par le Code de la mutualité est exercé, dans l’intérêt de leurs membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 0 xxxxx xx Xxxxxxxx XX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00.
Le contrat est souscrit par le souscripteur auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale, en liaison avec la convention de participation conclue par le souscripteur avec la Mutuelle Nationale Territoriale.
Le souscripteur contribue au financement des garanties du contrat collectif auquel ses agents adhèrent, sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent. Le montant de cette participation financière est fixé dans la convention de participation mise en place par le souscripteur.
Conformément aux dispositions :
- de l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ci-après dénommé le Décret ;
- de la convention de participation précitée ;
il incombe au souscripteur de procéder à l’information de l’ensemble de ses agents de la signature de ladite convention de participation, des caractéristiques du contrat collectif souscrit auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale au titre
duquel ladite convention de participation est conclue, ainsi que des modalités d'adhésion au contrat collectif.
La résiliation pour quelque cause que ce soit ou le terme de la convention de participation entraîne automatiquement, à la même date, la résiliation du contrat collectif de prévoyance. De même, la dénonciation de l’adhésion du souscripteur à la convention de participation entraîne, automatiquement, à la même date, résiliation du contrat collectif de prévoyance.
Le souscripteur est tenu d’en informer ses agents.
Le contrat est à adhésion facultative pour les agents ou membres du souscripteur relevant des catégories mentionnées à l’article 2 de la présente notice. Ils acquièrent, au titre de cette adhésion, la qualité de membre participant de la Mutuelle Nationale Territoriale
Le contrat est régi par les dispositions du Code de la Mutualité et par les statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale. Les conditions générales et particulières du contrat définissent les droits et obligations de chacune des deux parties et des agents y adhérant.
Les membres participants sont, du fait de leur adhésion au contrat, soumis aux dispositions des statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale. La présente notice d’information qui leur est remise par le souscripteur définit notamment les garanties du contrat ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur.
La Mutuelle Nationale Territoriale a choisi de confier la gestion de ce contrat à la mutuelle MUTEST dont le siège social est situé 00 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx x XXXXXXXXXX, ayant pour adresse postale 00 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx – XX 00000 – 00 000 XXXXXXXXXX xxxxx inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 641 681 00041.
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Garantie proposée
Le contrat collectif de prévoyance a pour objet d'assurer au membre participant le versement de prestations en cas d’incapacité de travail.
Article 2 - Personnes pouvant adhérer au contrat collectif de prévoyance
Peuvent être garantis au titre du contrat, les agents en activité de service et relevant d'une des catégories suivantes
:
• Les fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé, quel que soit leur statut (fonctionnaires et contractuels) ;
• Les agents détachés de la collectivité ;
• Les agents mis à disposition par la collectivité auprès
d’autres organismes.
Article 3 - Conditions d'adhésion au contrat collectif
Les agents adhérant au contrat au jour de la prise d’effet de celui-ci sont admis sans condition, sous réserve de compléter le bulletin d’adhésion remis par la MNT.
Les agents qui ne sont pas en arrêt de travail à la date d'effet du contrat et qui ne sont pas inscrits à celui-ci peuvent y adhérer sous réserve que leur inscription intervienne pendant xxx xxx premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat. Ces adhésions doivent être formalisées à l'aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Les agents embauchés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat peuvent y adhérer sans condition sous réserve que leur inscription intervienne dans xxx xxx premiers mois qui suivent la date d'embauche. Ces adhésions doivent être formalisées à l'aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date d’effet du contrat peuvent adhérer au contrat sous réserve d’une reprise effective de leur activité et que leur inscription intervienne dans xxx xxx premiers mois suivant leur reprise d’activité. Passé ce délai, un délai de stage de six mois est appliqué à la garantie à compter de la date d’effet de l’adhésion. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Les agents à temps partiel pour raison thérapeutique à la date de prise d’effet du contrat peuvent y adhérer sous réserve que leur inscription intervienne pendant xxx xxx premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat. Ces adhésions doivent être formalisées à l'aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Les agents en congé parental ou en disponibilité pour d’autres raisons que celles liées à la santé à la date d'effet du contrat peuvent y adhérer à leur retour dans la collectivité sous réserve que leur inscription intervienne dans xxx xxx mois qui suivent leur date de retour. Ce délai prend effet le 1er jour du mois qui suit la reprise d’activité. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Pour les agents bénéficiant d’un contrat de prévoyance à la date de mise en place du contrat, l’adhésion peut intervenir au-delà du délai de six mois en fonction de la date d’échéance du contrat individuel sous réserve que leur inscription au contrat intervienne dans un délai de deux mois maximum suivant la date d’échéance de leur précédent contrat, qu’ils ne soient pas en arrêt de travail à leur date d’adhésion et que la résiliation de leur ancien contrat soit effectuée au cours de l’année qui suit la mise en place du contrat. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Les agents qui connaissent un changement de situation administrative (passage d’un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée ou d’une titularisation ou d’une stagiairisation) postérieurement à la date d'effet du contrat peuvent y adhérer sous réserve que leur inscription intervienne pendant xxx xxx premiers mois qui suivent la date de changement de situation administrative. Ces adhésions doivent être formalisées à l'aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Dispositions applicables en cas d’adhésion à la suite d’un
démarchage :
Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à un contrat collectif à adhésion facultative à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires
révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus met fin à l'adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique mentionné au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de fin d'adhésion. La Mutuelle est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d'adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
Toutefois, l'intégralité de la cotisation reste due à la Mutuelle si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat collectif à adhésion facultative et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
Dispositions applicables en cas d’adhésion à distance :
En cas d’adhésion réalisée à distance c’est-à-dire hors la présence d’un conseiller de la Mutuelle Nationale Territoriale, et conformément à l’article L. 221-18 du Code de la mutualité, ou à la suite d’un démarchage téléphonique, l’adhérent bénéficie d’un droit de renonciation de quatorze jours calendaires révolus. Si les agents n’ont pas adhéré à distance ou à la suite d’un démarchage téléphonique, ils ne disposent pas de la faculté de renonciation. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au point a) ci-dessus.
Ce droit est à exercer par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressée à MNT Contrats - TSA 70020 - 33044 Bordeaux Cedex, selon le modèle de rédaction ci-après : « Je soussigné(e) (nom, prénom), demeurant (adresse complète), vous notifie par la présente ma renonciation à mon adhésion au contrat collectif à adhésion facultative maintien de salaire effectuée le (date) à (lieu) Le (date et signature). »
Les agents qui demanderaient l’entrée en vigueur des garanties avant l’expiration du délai de renonciation de quatorze jours doivent acquitter en conséquence la cotisation due pour bénéficier des garanties dont le montant serait calculé au prorata temporis de la période de couverture par rapport au montant de la cotisation annuelle.
Dans le cas où les agents exerceraient leur faculté de renonciation, ils seraient tenus au paiement proportionnel du service correspondant à la durée de couverture dont le montant serait calculé au prorata temporis de la période pendant laquelle ils ont été couverts, par rapport au montant de la cotisation annuelle. La Mutuelle Nationale Territoriale rembourserait alors au membre participant dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'elle aurait perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au présent alinéa. Ce délai commence à courir le jour où la Mutuelle Nationale Territoriale reçoit notification par le membre participant de sa volonté de se rétracter.
Les informations figurant au contrat sont valables jusqu’à ce qu’une modification y soit apportée par avenant.
La loi applicable aux relations précontractuelles entre le membre participant et la Mutuelle Nationale Territoriale, et au contrat collectif en cas d’adhésion, est la loi française. La langue utilisée pendant la durée d’adhésion est le français.
Les dispositions relatives à l’adhésion à distance ne s'appliquent qu'au contrat initial, et pas aux dispositions contractuelles applicables en cas de tacite reconduction.
Les informations communiquées au membre participant le sont sur un support durable, c’est-à-dire tout instrument offrant la possibilité au membre participant, à l'employeur, à
la personne morale souscriptrice, ou à la Mutuelle Nationale Territoriale, de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées. À tout moment au cours de la relation contractuelle, le membre participant a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le membre participant a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu.
Les dispositions du Code de la consommation relatives notamment à une faculté de renonciation en cas de vente hors établissement ne sont pas applicables aux relations entre une mutuelle régie par le Code de la mutualité et ses adhérents.
Article 4 – Délai de stage
Un délai de stage de six mois est appliqué aux garanties à compter de la date d’effet de l’adhésion au contrat, dès lors que l’adhésion prend effet après les périodes d’adhésion sans condition telles que définies à l’article 3 ci-avant.
Toute incapacité de travail ouvrant droit à un congé de maladie ou à un temps partiel pour raison thérapeutique qui survient au cours de ce délai de six mois n’ouvrent pas droit au versement des prestations prévues aux garanties indemnités journalières.
Les rechutes des congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie survenus au cours du délai de stage n’ouvrent pas droit au versement des prestations prévues aux garanties indemnités journalières.
Toutefois ce délai n’est pas appliqué en cas d’incapacité
consécutive à un accident.
L’accident s’entend de toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant exclusivement de l’action soudaine d’une cause extérieure.
Exemple n°1 : un agent dont l’adhésion au contrat prend effet au 1er juillet de l’année N et qui dans xxx xxx mois qui suivent cette date d’effet de l’adhésion bénéficie d’un congé de maladie (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de grave maladie) ne peut pas bénéficier des prestations des garanties indemnités journalières.
Exemple n°2 : un agent dont l’adhésion au contrat prend effet au 1er janvier de l’année N et qui bénéficie d’un congé de longue maladie à compter du 1er mai de cette même année avec un passage à demi-traitement au 1er avril de l’année suivante N+1 ne peut pas bénéficier des prestations indemnités journalières.
Exemple n°3 : un agent dont l’adhésion au contrat prend effet au 1er janvier de l’année N et qui bénéficie d’un congé de longue maladie à compter du 1er mai de cette même année N, suivi d’une reprise d’activité au cours de l’année N+1, puis rechute au titre de ce congé de longue maladie ne peut pas bénéficier des prestations au titre de la garantie indemnités journalières.
Article 5 – Prise d'effet et durée des garanties
5.1 - Prise d’effet des garanties :
Les garanties prennent effet à l'égard de chaque membre participant :
• à la date d'effet du contrat souscrit par la collectivité,
• au 1er jour du mois suivant l’envoi du bulletin d'adhésion si le membre participant adhère postérieurement à la date d’effet du contrat.
Les garanties prennent effet à l'égard de chaque membre participant qui est en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date d’effet du contrat :
• dès le 1er jour du mois qui suit la demande d’adhésion si l’inscription intervient dans xxx xxx mois qui suivent la reprise d’activité et sous réserve que le membre participant ne soit pas en arrêt de travail pour raisons médicales à cette date.
Afin d’adhérer à la présente garantie, le membre participant doit retourner à la Mutuelle Nationale Territoriale le bulletin d’adhésion qui lui a été remis par cette dernière, dûment complété, daté et signé. La signature du bulletin d’adhésion
emporte acceptation des dispositions des statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale et de celle de la présente garantie.
5.2 - Cessation des garanties :
Les garanties cessent au 31 décembre suivant leur prise d'effet. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction, à chaque 1er janvier, sauf résiliation par le membre participant au moyen d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique adressé(e) au moins deux mois avant cette date.
Les garanties cessent de produire effet :
• à la date à laquelle le membre participant ne remplit plus les conditions visées à l'article 3 des conditions générales de la présente notice, ou cesse d'appartenir à l'effectif du souscripteur.
• en cas de non-paiement de la cotisation,
• à l’âge d’ouverture des droits à la retraite à taux plein
pour les garanties Indemnités Journalières
• au décès du membre participant,
• à la date d'effet de la résiliation des garanties,
• à la date d'effet de la résiliation de son adhésion par le membre participant.
En cas de suspension du contrat de travail les garanties sont suspendues de plein droit. La garantie reprend le jour qui suit la fin de la suspension du contrat de travail à condition que le membre participant acquitte de nouveau ses cotisations.
En cas de résiliation du contrat collectif, l’information de cette résiliation vis-à-vis de l’ensemble des agents ayant adhéré audit contrat collectif incombe au seul souscripteur, et ce quel que soit le motif de cette résiliation.
Portabilité
Si les membres participants changent d’employeur en application d’une réorganisation, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’ancien employeur pour la convention de participation et le contrat collectif d’assurance conclus par ce dernier avec la Mutuelle. La convention et le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et la Mutuelle. Ceux-ci peuvent convenir d’une échéance de la convention et du contrat antérieure à celles stipulées dans le but d’harmoniser le régime des participations applicables aux agents. La Mutuelle est informée de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et au contrat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour la Mutuelle.
En cas de départ du membre participant de l’effectif de l’employeur avec embauche simultanée auprès d’un autre employeur, la portabilité à titre individuel de l’adhésion est acceptée sans réduction des garanties ni révision des taux de cotisation. La demande de portabilité doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’embauche chez le nouvel employeur. Cette adhésion doit être formalisée au moyen d’un bulletin d’adhésion.
Article 6 - Information des membres participants
La présente notice d'information est établie par la Mutuelle Nationale Territoriale dans les conditions prévues par le Code de la Mutualité ; elle définit la garantie et ses modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de demande de prestations. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que les délais de prescription. Cette notice d’information, ainsi que les statuts la Mutuelle Nationale Territoriale, doivent être remis à chaque membre participant inscrit au contrat par le souscripteur.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, le souscripteur est tenu d’en informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la Mutuelle Nationale Territoriale. Du fait de ces modifications, les membres participants peuvent, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer leur adhésion au contrat.
Conformément aux dispositions de l'article L.221-6 du Code de la mutualité, la preuve de la remise de la notice aux membres participants ainsi que des informations relatives aux modifications apportées au contrat incombe au souscripteur.
Article 7 - Prescription
Toutes actions dérivant de la présente notice sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle en a eu connaissance.
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
- Quand l’action du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre la Mutuelle Nationale Territoriale a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant.
Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque, ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressée par la Mutuelle Nationale Territoriale au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation ou par le membre participant à la Mutuelle Nationale Territoriale en ce qui concerne le règlement de la prestation.
Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
- la demande en justice, même en référé, et y compris dans le cas où elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque la saisine de la juridiction est annulée par l’effet d’un vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande en justice ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
- une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée.
TITRE II - RISQUES EXCLUS
Article 8 - Exclusions
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE NE PREND PAS EN CHARGE LES RISQUES RESULTANT :
A. de faits de guerres étrangères lorsque la France est partie belligérante,
B. de guerre civile ou étrangère, d'attentat, d'acte de terrorisme, d'émeute, d'insurrection, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels qu'en soient les protagonistes, dès lors que le membre participant y prend une part active,
C. du fait intentionnellement causé ou provoqué par le membre participant,
D. de mutilation ou blessure volontaire,
E. des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation, provenant de la transmutation de noyaux d'atome,
F. de vols sur appareils non munis d'un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide,
G. de vols sur ailes volantes, Ulm, parapente, sports extrêmes, rallyes, courses motocyclistes et automobiles, sauts à l’élastique,
H. d'activités sportives ou de loisirs pratiquées dans le non-respect de la réglementation, des règles, consignes et recommandations de sécurité, de prudence élémentaire ou pratiquées au moyen d'un matériel non conforme à l'usage qui en est fait ou pratiquées à titre professionnel,
I. de cataclysme, tremblement de terre, éruption volcanique, raz de marée,
J. d'usage de stupéfiants, drogues, produits toxiques ou médicaments non prescrits,
K. d'accidents dont est victime le membre participant alors qu'il se trouve en état d'ivresse manifeste ou s’il est relevé qu’au moment de l’accident, celui-ci avait un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal prévu par la réglementation en vigueur en matière routière, lorsque sa responsabilité est engagée.
TITRE III - GARANTIES
CHAPITRE 1 - DISPOSITION COMMUNE
Article 9
9.1- Subrogation de la Mutuelle Nationale Territoriale
Conformément à l’article L. 224-9 du Code de la mutualité, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire telles que définies par le Code de la Mutualité, la Mutuelle Nationale Territoriale est subrogée jusqu’à concurrence des prestations versées dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou ayants droit contre les tiers responsables.
9.2- Modalité d’application dans le temps des garanties
du contrat
L’indemnisation de la mutuelle s’effectue selon les dispositions en vigueur de la présente notice à la date de l’arrêt de travail du membre participant.
CHAPITRE 2 - BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS
Article 10 - Définition du traitement
Pour le calcul de la garantie Indemnités Journalières :
Le traitement de référence correspond au traitement indiciaire mensuel brut plus, la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) brute ayant donné lieu à cotisation au titre des présentes garanties.
Les heures supplémentaires sont exclues de la base des garanties.
CHAPITRE 3 - GARANTIE INDEMNITES JOURNALIERES
Article 11 - Définition de la garantie
La garantie indemnités journalières a pour objet de faire bénéficier d’indemnités journalières les membres participants n’ayant pas atteint l’âge maximal de départ à la retraite à taux plein et qui :
- se trouvent momentanément dans l’incapacité complète d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté, et perçoivent à ce titre des prestations soit de leur employeur en application du régime statutaire de la Fonction Publique Territoriale, soit du régime général d’assurance maladie de la Sécurité sociale.
- ou sont amenés à exercer leur activité à temps partiel pour raisons médicales.
Article 12 - Montant de la prestation
12.1 - Pour les agents titulaires ou non titulaires :
Les indemnités journalières sont calculées et versées à hauteur de 85% du traitement de référence que le membre participant aurait perçu s'il n'avait pas cessé son activité, déduction faite des sommes perçues au cours de ce même mois (demi-traitement, indemnités journalières de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme).
12.2 - Pour les agents travaillant à temps partiel pour raisons médicales, qui perçoivent des prestations au titre de la présente garantie et qui sont en arrêt total de travail à nouveau, les indemnités journalières sont calculées et versées à hauteur de 85% du traitement de référence ayant donné lieu à cotisation que le membre participant aurait perçus sur la base de son temps d’activité avant la reconnaissance du temps partiel, déduction faite des sommes perçues (demi-traitement, indemnités journalières de la Sécurité sociale). En tout état de cause, la Mutuelle Nationale Territoriale limite son intervention à 42,5 % du traitement de référence pris en compte dans la base de cotisation avant la reconnaissance du temps partiel.
12.3 - Pour les agents en temps partiel thérapeutique :
• Pour les agents relevant du régime général de la Sécurité Sociale :
Les indemnités journalières sont calculées et versées à hauteur de 85% du traitement de référence que le membre participant aurait perçu s'il n'avait pas cessé son activité, déduction faite des sommes perçues au cours de ce même mois (traitement perçu au titre du temps partiel thérapeutique et indemnités journalières de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme).
12.4 - Pour les agents ayant un horaire variable (horaires) :
Les indemnités journalières sont calculées sur la base de 85% du traitement moyen de référence déduction faite des sommes perçues (Indemnités Journalières de la Sécurité sociale). Le traitement moyen de référence est égal au montant net de la moyenne des 12 derniers mois de traitement ayant donné lieu à cotisation. En tout état de cause, la Mutuelle Nationale Territoriale limite son intervention à 42,5 % du traitement moyen de référence.
12.5 - Règle de cumul :
Le montant mensuel des indemnités journalières versées au titre de la présente garantie augmenté des prestations versées par l'employeur, par la Sécurité Sociale ou de toute autre somme ou indemnité quelle qu’en soit la nature juridique versée par quelque organisme que ce soit, ne peut excéder 100% du traitement net (traitement indiciaire net, NBI nette et primes nettes) que le membre participant aurait perçu s'il avait continué d'exercer son activité.
En cas de dépassement de cette limite, les indemnités versées par la Mutuelle Nationale Territoriale sont réduites à due concurrence de ce montant.
Article 13 - Point de départ du versement des indemnités journalières – Périodes de franchise
La prestation de la Mutuelle Nationale Territoriale est servie à compter de la fin de la période à plein traitement prévue par le statut de la Fonction Publique Territoriale.
13.1 - Pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL :
• en cas de maladie ordinaire, à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
• en cas de congé de longue maladie, à partir du début de la 2e année,
• en cas de congé de longue durée, à partir du début de la 4e année,
• en cas de congé de longue durée, lorsque la maladie a été contractée en service, à partir du début de la 6e année,
• en cas de mise en disponibilité d’office pour raison de santé pour les agents titulaires suite à épuisement des droits statutaires à congé de maladie,
• en cas de congé sans traitement pour les agents stagiaires suite à épuisement des droits statutaires à congé maladie.
13.2 - Pour les agents titulaires non affiliés à la CNRACL :
• en cas de maladie ordinaire, à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
• en cas de congé de grave maladie, à partir du début de la 2e année,
• en cas de mise en disponibilité d’office pour raison de santé pour les agents titulaires à temps non complet affiliés à l’IRCANTEC suite à épuisement des droits statutaires à congé maladie,
• en cas de congé sans traitement pour les agents stagiaires suite à épuisement des droits statutaires à congé maladie.
13.3 - Pour les agents non titulaires :
• en cas de Xxxxxxx Xxxxxxxxx :
- pour les agents ayant une ancienneté comprise entre 4 mois et 2 ans : à partir du 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
- pour les agents ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 3 ans : à partir du 61e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
- pour les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans : à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
• en cas de congé de grave maladie pour les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans :
- à partir du début de la 2e année.
13.4 - Pour les agents non titulaires et horaires ne percevant pas de plein traitement de la part de leur employeur et relevant du régime général de la Sécurité sociale en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident :
• à partir du 61e jour d’arrêt de travail continu ou discontinu (après épuisement de 60 jours continus ou non sur une période de 12 mois consécutifs).
13.5 - Pour les agents à temps partiel pour raisons médicales :
• si la reprise à temps partiel se situe pendant la période à plein traitement prise en charge par l’employeur, la Mutuelle Nationale Territoriale indemnise le membre participant au terme de la période à plein traitement à laquelle il aurait pu prétendre s’il n’avait pas repris son activité à temps partiel.
• si le membre participant est amené à travailler à temps partiel pour des raisons médicales sans avoir été en arrêt complet de travail auparavant, la Mutuelle Nationale Territoriale prend en charge ce membre au terme d’un délai de carence égal :
- pour les agents dont le traitement est maintenu par l’employeur, au nombre de jours pendant lequel l’employeur aurait maintenu le plein traitement pour un arrêt de travail complet dans le cadre d’un congé de maladie ordinaire,
- pour les agents dont le traitement n’est pas maintenu par l’employeur et relevant du régime général de la Sécurité sociale, à 60 jours.
Article 14 - Terme du versement des indemnités journalières
Le service des indemnités journalières prend fin à dater :
• soit du jour de la reprise d'activité,
• soit de la fin de l'indemnisation par l'employeur au titre du statut de la Fonction Publique Territoriale ou par l'assurance maladie au titre du régime général de la Sécurité sociale,
• soit au plus tard au jour de l’âge d’ouverture des droits
à la retraite à taux plein,
• soit de la date de la liquidation de la pension de retraite par le régime de base du membre participant,
• soit du décès du membre participant,
• soit à la date d’effet d’une mise en disponibilité autre
que pour raison de santé,
• soit de la liquidation d'une pension d'invalidité par le régime de base du membre participant,
• soit en cas de résultat défavorable d’un contrôle médical sur la personne de l’adhérent en congé maladie ordinaire de moins de 6 mois.
Article 15 - Maintien des prestations en cas de résiliation du contrat
En cas de résiliation du contrat de prévoyance collective, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d’effet de la résiliation, jusqu'au terme prévu à l'article 14 de la présente notice.
CHAPITRE 4 - Garantie Assistance
Article 16 - Garantie
Les membres participants sont obligatoirement affiliés au contrat d’assistance à domicile souscrit par la M.N.T. auprès de Ressources Mutuelles Assistance (RMA).
En qualité de souscripteur du contrat, la mutuelle remet à chaque membre participant la notice d’information relative à celui-ci établie par RMA.
Conformément au mandat qui lui est donné par RMA, la
M.N.T. encaisse auprès de ses membres participants la part de cotisation relative à cette garantie et la reverse à RMA.
RMA est seul(e) responsable des garanties délivrées au titre de ce contrat.
Article 17 - Prise d’effet de la garantie
Les garanties entrent en vigueur pour le membre participant à compter de sa date d’adhésion.
Elles jouent pour un fait générateur survenu à compter de la
date d’adhésion.
Article 18 - Cessation de la garantie
La garantie cesse de produire ses effets :
- à la date du départ à la retraite du membre participant,
- au décès du membre participant,
- à la date d’effet de la résiliation de son adhésion par le membre participant ou de non-paiement de la cotisation.
CHAPITRE 5 - Fonds d’action Sociale
Les membres participants en situation de handicap ou en situation de dépendance peuvent bénéficier du service des aides exceptionnelles pour le financement d’un aménagement de domicile, de véhicule ou d’appareillage lié au handicap. De plus, des aides exceptionnelles peuvent être octroyées suite à des catastrophes naturelles.
TITRE IV - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
Article 19 - Garantie Indemnités Journalières
19.1 - Obligations du membre participant :
Pour faire valoir ses droits le membre participant doit remplir et adresser à la Mutuelle Nationale Territoriale un formulaire de demande de prestations dûment complété, daté et signé par son employeur, accompagné des pièces nécessaires, indiquées ci-dessous, au calcul des prestations.
Le membre participant s’engage, lors de l’ouverture de ses droits à prestations, à rembourser toutes prestations indûment perçues, notamment en cas de rétablissement par l’employeur du plein traitement avec effet rétroactif suite à la modification du congé de maladie.
19.2 - Pièces à fournir :
- les 3 derniers bulletins de salaire,
- l'attestation de la prise en charge à demi-traitement au titre du statut de la Fonction Publique Territoriale ou les décomptes de la Sécurité sociale,
- une attestation de l'employeur indiquant les périodes d'arrêt de travail au cours des 365 jours précédant l'arrêt au titre duquel la prestation est demandée,
- le cas échéant, la copie de l’avis du Comité médical départemental, ou de l’arrêté relatif au congé de maladie, ou de la Commission de réforme,
- pour les non-titulaires, une attestation de l'employeur précisant la date d'embauche du membre participant,
- un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, RICE) du (des) bénéficiaire(s).
19.3 - Service des prestations :
Une fois les droits du membre participant ouverts, le paiement des prestations est effectué sur la base des demandes d’indemnités au fur et à mesure de leur réception par la Mutuelle Nationale Territoriale. Les prestations sont versées mensuellement à terme échu.
Un état mensuel du décompte des sommes versées sera adressé conjointement au membre participant et au service paie de la Collectivité.
Article 20 - Contrôles effectués à la demande de la Mutuelle Nationale Territoriale
Pour les sinistres donnant lieu à la prise en charge partielle des compléments versées aux agents en application des obligations statutaires du souscripteur, soit au titre du régime spécial des fonctionnaires, soit au titre du régime général de la Sécurité Sociale, la Mutuelle Nationale Territoriale s’engage à respecter les décisions de l’autorité administrative de qualification de l’arrêt de travail.
Article 21 - Radiation, résiliation, terme de l’adhésion
Les membres participants cessant d’appartenir à l’effectif du souscripteur ou en cas de résiliation de la présente notice collective ou dont l’adhésion au contrat a pris fin pour quelque cause que ce soit, ne peuvent prétendre à aucune prestation au titre des arrêts de travail prescrits postérieurement à la date d’effet de l’un des évènements mentionnés ci-dessus. Les prestations versées au titre des arrêts de travail prescrits antérieurement à l’un des événements mentionnés ci-dessus continuent d’être servies.
Par ailleurs, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non- renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
Article 22 - Cas de fraude
En cas de fraude du membre participant de nature à entraîner le paiement de prestations indues, la Mutuelle Nationale Territoriale décide de la suspension immédiate du service des prestations et fait procéder à une enquête au cours de laquelle l’intéressé est invité à fournir des explications.
Si les résultats de cette enquête confirment les faits reprochés au membre participant, il peut être décidé, compte tenu de la gravité de la faute, de la suspension des prestations pendant une période déterminée, ou de l’annulation des droits de l’intéressé aux prestations, sans préjudice des poursuites à engager contre le membre participant pour le recouvrement des sommes indûment payées.
En tout état de cause, les cotisations antérieurement versées par le membre participant demeurent acquises à la Mutuelle Nationale Territoriale.
Article 23 - Réticence ou fausse déclaration intentionnelle
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle faite par le membre participant la Mutuelle Nationale Territoriale entraîne la nullité de la garantie maintien de salaire dès lors que cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la Mutuelle Nationale Territoriale, et ce alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises la Mutuelle Nationale Territoriale qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. La Mutuelle Nationale Territoriale se réserve également le droit d’engager des poursuites pour le recouvrement des sommes indûment payées par elles au membre participant ou à ses ayants droit.
TITRE V - COTISATIONS
Article 24 - Montant de la cotisation
La cotisation est fixée aux conditions particulières.
Elle est due par tous les membres participants du souscripteur en activité.
Le taux de cotisation est maintenu pendant trois ans.
A compter de la 4e année, le taux de la cotisation peut évoluer, en cas d’aggravation de la sinistralité, de variation du nombre d’agents adhérents, d’évolutions démographiques ou de modifications de la réglementation, ayant un caractère significatif, conformément à l’article 20 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. Dans ce cas, le souscripteur en informe l’ensemble des agents ayant adhéré au contrat collectif.
Toutefois, la majoration éventuelle liée à l’aggravation de la sinistralité sera appliquée en cas de rapport Prestation sur cotisation (P/C) supérieur ou égal à 100% et sera plafonnée à 5% par an.
Une rencontre annuelle (comité technique) aura lieu pour présenter les éléments financiers de la garantie. Celle-ci aura pour objet de déterminer les suites à donner aux évolutions du contrat avec l’objectif d’obtenir un équilibre au terme de la convention.
A cette fin, la Mutuelle Nationale Territoriale adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 1er juin, au souscripteur sa demande de modifications des tarifs, accompagnée d’une étude justifiant qu’au moins une des évolutions mentionnées ci-dessus nécessite de modifier les tarifs pour préserver l’équilibre du dispositif. Le souscripteur dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.
En cas d’accord sur les modifications tarifaires proposées, les nouveaux tarifs ainsi que leur taux d’évolution font l’objet d’un avenant au contrat collectif. Le souscripteur est tenu d’informer l’ensemble des agents adhérant au contrat collectif de la modification des conditions tarifaires.
En cas de désaccord sur les modifications tarifaires proposées ou en l’absence de réponse du souscripteur dans le délai d’un mois précité, la majoration demandée sera appliquée sans pouvoir être supérieure à 5%. Les nouveaux tarifs ainsi que leur taux d’évolution font l’objet d’un avenant au contrat collectif. Le souscripteur est tenu d’en informer les agents.
Le souscripteur contribue au financement des garanties du contrat collectif auquel ses agents adhèrent, sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent. Le montant de cette participation financière est fixé à la convention de participation, il est versé directement aux agents.
24.1 - Garanties Indemnités journalières :
La cotisation est exprimée en pourcentage, et s'applique :
− Pour les agents titulaires et non titulaires : sur 100% du traitement indiciaire brut plus, 100% de la NBI brute perçus par les agents en activité.
− Pour les agents horaires : sur le traitement brut perçu. La Mutuelle Nationale Territoriale s’engage à transmettre le fichier nécessaire au précompte sur salaire des cotisations,
chaque mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois
précédent par rapport à la paie concernée.
24.2 - Exonération de la cotisation :
Les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident cotisent uniquement sur la partie du traitement ou de la rémunération versée par l'employeur.
Article 25 - Modalité de paiement de la cotisation
Les cotisations sont précomptées par le souscripteur sur le traitement des agents adhérant au contrat.
La cotisation annuelle est reversée par le souscripteur sous forme d’acomptes calculés sur la base de la masse salariale soumise à cotisation du mois civil écoulé et versés mensuellement à terme échu au plus tard dans les dix jours qui suivent la fin de chaque mois civil.
Article 26 - Défaut de paiement de la cotisation
A défaut de paiement des cotisations par le souscripteur dans les dix jours de leur échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur, la Mutuelle Nationale Territoriale l'informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. Le membre participant est informé qu’à l’expiration du délai susmentionné, le défaut de paiement de la cotisation par le souscripteur est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat collectif, sauf s’il entreprend de se substituer au souscripteur pour le paiement des cotisations.
La Mutuelle Nationale Territoriale a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours susvisé.
Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente de la Mutuelle, ont été payées les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension de la garantie, ainsi qu’éventuellement les frais de poursuite et de recouvrement.
Article 27 - Défaut de paiement de la participation financière du souscripteur
Le défaut de versement de la participation financière par le souscripteur, entraîne, de plein droit, la résiliation à la même date du contrat collectif. La collectivité est tenue d’en informer les agents.
TITRE VI – DONNEES PERSONNELLES
Article 28 – Protection des données à caractère personnel - passation gestion et exécution des contrats d’assurance
Dans le cadre de ses activités, la MNT réalise différents traitements de données à caractère personnel concernant le membre participant et ses ayants-droit éventuels, en qualité de responsable de traitement.
Le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire afin de prendre en compte l’adhésion au contrat, d’assurer la gestion du dossier du membre participant et d’organiser la vie institutionnelle relevant des statuts, ainsi que pour répondre à des prescriptions réglementaires parmi lesquelles :
• la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• la lutte contre la fraude ;
• les réponses aux demandes officielles des autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.
Le défaut de fourniture des données sollicitées aura pour conséquence de ne pas permettre l’exécution des services attendus.
Les données collectées sont conservées le temps nécessaire à l’exécution du contrat ou pour les durées prévues par la loi ou préconisées par la CNIL en matière d’assurance.
Les données sont destinées aux personnels habilités de la mutuelle et peuvent, dans la limite des finalités ci-dessus, être transmises à des sous-traitants et partenaires contribuant à la réalisation de ces finalités.
Aux fins des intérêts légitimes de la MNT à garantir à ses adhérents des services de qualité, la MNT partage avec les organismes de rattachement des adhérents concernés des informations à caractère personnel facilitant leur identification, le calcul des cotisations mais surtout le versement des prestations. Les données sont collectées par la MNT ou l’entité de rattachement de l’adhérent, et partagées de manière sécurisée au travers d’Espaces Web tel que les Espaces Collectivités ou Adhérents. Les entités de rattachement de l’adhérent ou la MNT, selon les traitements considérés, agissent en qualité de responsables des traitements qu’elles réalisent dans le cadre de la gestion globale des services liés au contrat porté par la MNT. Les données échangées sur ces espace web y sont conservées pendant deux (2) ans à compter de la cessation de la relation contractuelle avec la MNT ou avec l’organisme de rattachement.
Les adhérents peuvent exercer leurs droits auprès du délégué à la protection des données (DPO) de la MNT pour l’ensemble des traitements qui relèvent directement des services opérés par la Mutuelle.
Dans certains cas, la Mutuelle Nationale Territoriale, pour utiliser ses données personnelles, doit requérir le consentement du membre participant. Il peut en être ainsi par exemple :
• lorsque les finalités mentionnées ci-dessus donnent lieu à une prise de décision automatisée produisant des effets juridiques le concernant ou l’affectant de manière significative. La Mutuelle Nationale Territoriale l’informera alors de la logique sous-jacente ainsi que de l'importance et des conséquences prévues de ce traitement ;
• s’il est procédé à un traitement à des fins autres que celles décrites ci-avant. La Mutuelle Nationale Territoriale informera alors le membre participant et, si nécessaire, lui demandera son consentement.
Lorsque le consentement a été donné, celui-ci peut être retiré à tout moment. Ce retrait ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.
Dès lors que le membre participant retire son consentement au traitement de données nécessaires à la prestation de service, il ne peut plus alors bénéficier de cette prestation.
Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et notamment du Règlement européen général sur la protection des données du 27 avril 2016 et de la Loi dite « Informatique et Libertés » modifiée du 6 janvier 1978, le membre participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, et de portabilité de ses données, ainsi que, pour des motifs légitimes, d’un droit d’opposition et de limitation du traitement des données le concernant. Il dispose également du droit de décider du sort de ses données après son décès.
Sans opposition de sa part, les données personnelles du membre participant pourront être utilisées pour des actions commerciales et pour l’envoi d’information sur les produits et services proposés par la Mutuelle Nationale Territoriale.
Le membre participant peut également introduire une réclamation relative à la protection des données auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), sise 0, xxxxx xx Xxxxxxxx – XXX 00000 – 00 000 Xxxxx Cedex 07, par courrier postal, en ligne en utilisant le formulaire disponible à l’adresse xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxx ou par téléphone au x00 (0)0 00 00 00 22.
Le membre participant peut enfin, à tout moment, s’inscrire en ligne sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel, à l’adresse xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/. »
Article 29 - Réclamation
Pour toute réclamation liée à l’application du contrat, l’adhérent peut s’adresser à son interlocuteur habituel ou au service à l’origine du désaccord entre lui et la Mutuelle Nationale Territoriale.
En cas de désaccord sur la réponse donnée, l’adhérent peut saisir le Service réclamation - 00/00 Xxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx - XXX 00000-00000 XXXXXXXX XXXXX.
Enfin, si le litige persiste après épuisement de ces procédures internes de traitement des réclamations, les adhérents peuvent saisir le Médiateur de la Mutualité Française :
• soit par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Médiateur de la Mutualité Française - FNMF - 000 xxx xx Xxxxxxxxx - 00000 XXXXX XXXXX 00.
• soit en ligne à l’adresse suivante : xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx/
Conformément aux dispositions de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de
procédure participative. Une convention de procédure participative est une voie de négociation susceptible d'intervenir en cas de conflit, avant ou après la saisine d'un juge. Une telle convention est conclue pour une durée déterminée et est régie par les articles 2062 et suivants du Code civil.
La prescription est également suspendue à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution, procédure simplifiée applicable pour le recouvrement des créances dont le montant en principal et intérêts n’excède pas 4.000 euros. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Contrat de la Mutuelle Nationale Territoriale, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584.
Siège social : 0, xxx x’Xxxxxxx – 00000 XXXXX
Notice d’information
Contrat de prévoyance Garanties individuelles facultatives
Invalidité/Perte de retraite, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Décès/Perte Totale et Irréversible d’autonomie et Allocation obsèques
(Réf. : PSI-NI-Eurométropole de Strasbourg - 2020)
PREAMBULE
Le contrat collectif de prévoyance a été conclu en vue de
l’adhésion des agents du souscripteur entre :
- le souscripteur, dont la dénomination est mentionnée à la convention d’adhésion ;
- la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), organisme assureur du contrat, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé 0 xxx x’Xxxxxxx, 00000 XXXXX, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 775 678 584 et sous l’identifiant LEI 9695000Q8HEMSMEPFF29 attribué par l’INSEE. Les coordonnées de l’agence dont relèvent les adhérents au contrat sont mentionnées sur le site internet de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Il est constitué des conditions générales et des conditions particulières.
Il a été institué un ordre de priorité décroissante des documents contractuels au sein du contrat collectif :
- Le cahier des clauses particulières et ses annexes.
- Le dossier d’offre
L’ensemble des dispositions du cahier des charges et ses annexes constitue les conditions particulières au contrat. Ces dispositions dérogent à toutes les conditions d’assurance (générales, particulières, spéciales…) émises par l’assureur dans le cadre de la convention de participation et s’appliqueront par conséquent en priorité. Toutefois, dans le cas où les conditions de la MNT comporteraient des dispositions plus favorables aux intérêts du membre participant, leur application reprendrait un caractère prioritaire.
- Les textes de l’assureur (conditions générales, conditions particulières…).
- Le Code des assurances, le code de la Mutualité et le code de la Sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 510-1 du Code de la mutualité, le contrôle sur les mutuelles régies par le Code de la mutualité est exercé, dans l’intérêt de leurs membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 0 xxxxx xx Xxxxxxxx XX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00.
Le contrat est souscrit par le souscripteur auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale, en liaison avec la convention de participation conclue par le souscripteur avec la Mutuelle Nationale Territoriale.
Le souscripteur contribue au financement des garanties du contrat collectif auquel ses agents adhèrent, sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent. Le montant de cette participation financière est fixé dans la convention de participation mise en place par le souscripteur.
Conformément aux dispositions :
- de l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ci-après dénommé le Décret ;
- de la convention de participation précitée ;
il incombe au souscripteur de procéder à l’information de l’ensemble de ses agents de la signature de ladite convention de participation, des caractéristiques du contrat collectif souscrit auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale au titre duquel ladite convention de participation est conclue, ainsi que des modalités d'adhésion au contrat collectif.
La résiliation pour quelque cause que ce soit ou le terme de la convention de participation entraîne automatiquement, à la même date, la résiliation du contrat collectif de prévoyance. De même, la dénonciation de l’adhésion du souscripteur à la convention de participation entraîne, automatiquement, à la même date, résiliation du contrat collectif de prévoyance.
Le souscripteur est tenu d’en informer ses agents.
Le contrat est à adhésion facultative pour les agents ou membres du souscripteur relevant des catégories mentionnées à l’article 2 de la présente notice. Ils acquièrent, au titre de cette adhésion, la qualité de membre participant de la Mutuelle Nationale Territoriale
Le contrat est régi par les dispositions du Code de la Mutualité et par les statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale. Les conditions générales et particulières du contrat définissent les droits et obligations de chacune des deux parties et des agents y adhérant.
Les membres participants sont, du fait de leur adhésion au contrat, soumis aux dispositions des statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale. La présente notice d’information qui leur est remise par le souscripteur définit notamment les garanties du contrat ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur.
La Mutuelle Nationale Territoriale a choisi de confier la gestion de ce contrat à la mutuelle MUTEST dont le siège social est situé 00 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx x XXXXXXXXXX, ayant pour adresse postale 00 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx – XX 00000 – 00 000 XXXXXXXXXX xxxxx inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 641 681 00041.
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Garantie proposée
Le contrat de prévoyance a pour objet d'assurer au membre participant le versement de prestations au titre des garanties Invalidité/Perte de retraite, Régime Indemnitaire, Décès/Perte Totale et Irréversible d’autonomie et Allocation obsèques.
Article 2. Personnes pouvant adhérer au contrat de prévoyance
Peuvent être garantis au titre du contrat, les agents en activité de service et relevant d'une des catégories suivantes
:
• Les fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé, quel que soit leur statut (fonctionnaires et contractuels) ;
• Les agents détachés de la collectivité ;
• Les agents mis à disposition par la collectivité auprès
d’autres organismes.
Article 3. Conditions d'adhésion
Les garanties supplémentaires à adhésion individuelle présentées ci-dessous, ne peuvent être souscrites que par les agents ayant adhéré à la garantie collective (Indemnités journalières).
Les agents adhérant au contrat au jour de la prise d’effet de celui-ci sont admis sans condition, sous réserve de compléter le bulletin d’adhésion remis par la MNT.
Les agents qui ne sont pas en arrêt de travail à la date d'effet du contrat et qui ne sont pas inscrits à celui-ci peuvent y adhérer sous réserve que leur inscription intervienne pendant xxx xxx premiers mois qui suivent la date d’adhésion à la garantie collective sans condition. Ces adhésions doivent être formalisées à l'aide d’un bulletin d’adhésion.
Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Les agents embauchés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat peuvent y adhérer sans condition sous réserve que leur inscription intervienne dans xxx xxx premiers mois qui suivent la date d’adhésion à la garantie collective. Ces adhésions doivent être formalisées à l'aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date d’effet du contrat peuvent adhérer au contrat sous réserve d’une reprise effective de leur activité à temps plein et que leur inscription intervienne dans xxx xxx premiers mois qui suivent la date d’adhésion à la garantie collective. Passé ce délai, un délai de stage de six mois est appliqué à la garantie à compter de la date d’effet de l’adhésion. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Les agents à temps partiel pour raison thérapeutique à la date de prise d’effet du contrat peuvent y adhérer sous réserve que leur inscription intervienne pendant xxx xxx premiers mois qui suivent la date d’adhésion à la garantie collective. Ces adhésions doivent être formalisées à l'aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Les agents en congé parental ou en disponibilité pour d’autres raisons que celles liées à la santé à la date d'effet du contrat peuvent y adhérer à leur retour dans la collectivité sous réserve que leur inscription intervienne dans xxx xxx premiers mois qui suivent la date d’adhésion à la garantie collective. Ce délai prend effet le 1er jour du mois qui suit la reprise d’activité. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Pour les agents bénéficiant d’un contrat de prévoyance à la date de mise en place du contrat, l’adhésion peut intervenir au-delà du délai de six mois en fonction de la date d’échéance du contrat individuel sous réserve que leur inscription au contrat intervienne dans un délai de six mois maximum qui suit la date d’adhésion à la garantie collective, qu’ils ne soient pas en arrêt de travail à leur date d’adhésion et que la résiliation de leur ancien contrat soit effectuée au cours de l’année qui suit la mise en place du contrat. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Les agents qui connaissent un changement de situation administrative (passage d’un contrat à durée déterminé à un contrat à durée indéterminé ou d’une titularisation ou d’une stagiairisation) postérieurement à la date d'effet du contrat peuvent y adhérer sous réserve que leur inscription intervienne pendant xxx xxx premiers mois qui suivent la date d’adhésion à la garantie collective. Ces adhésions doivent être formalisées à l'aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. L’adhésion prend effet au jour de l’envoi du bulletin d’adhésion par les services du souscripteur vers les services de la Mutuelle Nationale Territoriale.
Changement de niveau de capital concernant la garantie Décès-PTIA :
Le membre participant peut modifier sa garantie tous les ans au 1er janvier moyennant un préavis de deux mois. En cas de changement de situation de famille, il peut modifier en cours d’année sa garantie moyennant un préavis de deux mois et sous réserve qu’il ne soit pas en arrêt de travail.
Pour toute demande de changement de niveau de capital à la hausse, le délai de stage de 6 mois s’applique uniquement sur le niveau de capital supplémentaire souscrit.
Dispositions applicables en cas d’adhésion à la suite d’un
démarchage :
Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à un contrat collectif à adhésion facultative à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus met fin à l'adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique mentionné au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de fin d'adhésion. La Mutuelle est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d'adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
Toutefois, l'intégralité de la cotisation reste due à la Mutuelle si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat collectif à adhésion facultative et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
Dispositions applicables en cas d’adhésion à distance :
En cas d’adhésion réalisée à distance c’est-à-dire hors la présence d’un conseiller de la Mutuelle Nationale Territoriale, et conformément à l’article L. 221-18 du Code de la mutualité, ou à la suite d’un démarchage téléphonique, l’adhérent bénéficie d’un droit de renonciation de quatorze jours calendaires révolus (30 jours calendaires révolus pour les garanties Décès/PTIA et allocation Obsèques). Si les agents n’ont pas adhéré à distance ou à la suite d’un démarchage téléphonique, ils ne disposent pas de la faculté de renonciation. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au point a) ci-dessus.
Ce droit est à exercer par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressée à MNT Contrats - TSA 70020 - 33044 Bordeaux Cedex, selon le modèle de rédaction ci-après : « Je soussigné(e) (nom, prénom), demeurant (adresse complète), vous notifie par la présente ma renonciation à mon adhésion au contrat collectif à adhésion facultative maintien de salaire effectuée le (date) à (lieu) Le (date et signature). »
Les agents qui demanderaient l’entrée en vigueur des garanties avant l’expiration du délai de renonciation de quatorze jours doivent acquitter en conséquence la cotisation due pour bénéficier des garanties dont le montant serait calculé au prorata temporis de la période de couverture par rapport au montant de la cotisation annuelle.
Dans le cas où les agents exerceraient leur faculté de renonciation, ils seraient tenus au paiement proportionnel du service correspondant à la durée de couverture dont le montant serait calculé au prorata temporis de la période
pendant laquelle ils ont été couverts, par rapport au montant de la cotisation annuelle. La Mutuelle Nationale Territoriale rembourserait alors au membre participant dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'elle aurait perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au présent alinéa. Ce délai commence à courir le jour où la Mutuelle Nationale Territoriale reçoit notification par le membre participant de sa volonté de se rétracter.
Les informations figurant au contrat sont valables jusqu’à ce qu’une modification y soit apportée par avenant.
La loi applicable aux relations précontractuelles entre le membre participant et la Mutuelle Nationale Territoriale, et au contrat collectif en cas d’adhésion, est la loi française. La langue utilisée pendant la durée d’adhésion est le français.
Les dispositions relatives à l’adhésion à distance ne s'appliquent qu'au contrat initial, et pas aux dispositions contractuelles applicables en cas de tacite reconduction.
Les informations communiquées au membre participant le sont sur un support durable, c’est-à-dire tout instrument offrant la possibilité au membre participant, à l'employeur, à la personne morale souscriptrice, ou à la Mutuelle Nationale Territoriale, de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées. À tout moment au cours de la relation contractuelle, le membre participant a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le membre participant a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu.
Les dispositions du Code de la consommation relatives notamment à une faculté de renonciation en cas de vente hors établissement ne sont pas applicables aux relations entre une mutuelle régie par le Code de la mutualité et ses adhérents.
Article 4. Délai de stage
Un délai de stage de six mois est appliqué aux garanties à compter de la date d’effet de l’adhésion au contrat, dès lors que l’adhésion prend effet après les périodes d’adhésion sans condition telles que définies à l’article 3 ci-avant.
Toute incapacité de travail ouvrant droit à un congé de maladie ou à un temps partiel pour raison thérapeutique qui survient au cours de ce délai de six mois ainsi que toute invalidité faisant suite à cette incapacité ou survenant au cours de ce délai n’ouvrent pas droit au versement des prestations prévues aux garanties invalidité et perte de retraite de la présente notice.
Les rechutes des congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie survenus au cours du délai de stage et suivies d’une invalidité n’ouvrent pas droit au versement des prestations prévues aux garanties invalidité et perte de retraite.
Exemple n°1 : un agent dont l’adhésion au contrat prend effet au 1er juillet de l’année N et qui dans les dans xxx xxx mois qui suivent cette date d’effet de l’adhésion bénéficie d’un congé de maladie (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de grave maladie) suivi d’une invalidité ne peut pas bénéficier des prestations des garanties invalidité et perte de retraite.
Exemple n°2 : un agent dont l’adhésion au contrat prend effet au 1er janvier de l’année N et qui bénéficie d’un congé de longue maladie à compter du 1er mai de cette même année avec un passage à demi-traitement au 1er avril de l’année suivante N+1 ne peut pas bénéficier des prestations au titre des garanties invalidité et perte de retraite s’il est reconnu par la suite en invalidité dans le prolongement de ce congé de longue maladie.
Exemple n°3 : un agent dont l’adhésion au contrat prend effet au 1er janvier de l’année N et qui bénéficie d’un congé de longue maladie à compter du 1er mai de cette même année N, suivi d’une reprise d’activité au cours de l’année N+1, puis rechute au titre de ce congé de longue maladie ne peut pas bénéficier des prestations au titre des garanties invalidité et perte de retraite s’il est reconnu par la suite en
invalidité dans le prolongement de ce congé de longue maladie.
Toutefois ce délai n’est pas appliqué en cas d’invalidité
consécutive à un accident.
L’accident s’entend de toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant exclusivement de l’action soudaine d’une cause extérieure.
La preuve de la relation directe de cause à effet entre
l’accident et l’invalidité incombe au demandeur.
Tout décès ou XXXX survenant au cours de ce délai de stage de six mois à compter de la date d’effet de l’adhésion n’ouvre pas droit au versement du capital, sauf en cas d’accident.
Article 5. Formalité d’adhésion
Afin d’adhérer aux présentes garanties, le membre participant doit retourner à la Mutuelle Nationale Territoriale le bulletin d’adhésion qui lui a été remis par cette dernière, dûment complété, daté et signé. La signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale et de celles des présentes garanties.
Article 6. Date de prise d’effet de la garantie
Les garanties prennent effet à l'égard de chaque membre participant :
• à la date d'effet du contrat souscrit par la collectivité,
• au 1er jour du mois suivant la réception du bulletin d'adhésion si le membre participant adhère postérieurement à la date d’effet du contrat et sous réserve qu'il ne soit pas en arrêt de travail pour raisons médicales à cette date.
Les garanties prennent effet à l'égard de chaque membre participant qui est en arrêt de travail pour maladie ou accident ou à temps partiel pour raison thérapeutique à la date d’effet du contrat :
• dès le 1er jour du mois qui suit la demande d’adhésion si l’inscription intervient dans xxx xxx mois qui suivent la reprise d’activité et sous réserve que le membre participant ne soit pas en arrêt de travail pour raisons médicales à cette date.
Article 7. Cessation des garanties
Les garanties cessent au 31 décembre suivant leur prise d'effet. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction, à chaque 1er janvier, sauf résiliation par le membre participant au moyen d'une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique adressé(e) au moins deux mois avant cette date.
Les garanties cessent de produire effet :
• en cas de non-paiement de la cotisation ;
• dès que le membre participant atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite à taux plein pour les garanties Décès, Allocation d’obsèques et Régime indemnitaire ;
• dès que le membre participant atteint l’âge légal de départ à la retraite pour les garanties Invalidité et PTIA ;
• au décès du membre participant ;
• à la date d'effet de la résiliation du contrat ;
• à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion.
En cas de suspension du contrat de travail les garanties sont suspendues de plein droit. La garantie reprend le jour qui suit la fin de la suspension du contrat de travail à condition que le membre participant acquitte de nouveau ses cotisations.
En cas de désaccord sur les modifications tarifaires proposées ou en absence de réponse du souscripteur, le contrat prend automatiquement fin au 31 décembre.
En cas de résiliation du contrat collectif, l’information de cette résiliation vis-à-vis de l’ensemble des agents ayant adhéré audit contrat collectif incombe au seul souscripteur, et ce quel que soit le motif de cette résiliation.
Portabilité
Si les membres participants changent d’employeur en application d’une réorganisation, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’ancien employeur pour la convention de participation et le contrat collectif d’assurance conclus par ce dernier avec la Mutuelle. La convention et le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à
leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et la Mutuelle. Ceux-ci peuvent convenir d’une échéance de la convention et du contrat antérieure à celles stipulées dans le but d’harmoniser le régime des participations applicables aux agents. La Mutuelle est informée de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et au contrat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour la Mutuelle.
En cas de départ du membre participant de l’effectif de l’employeur avec embauche simultanée auprès d’un autre employeur, la portabilité à titre individuel de l’adhésion est acceptée sans réduction des garanties ni révision des taux de cotisation. La demande de portabilité doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’embauche chez le nouvel employeur. Cette adhésion doit être formalisée au moyen d’un bulletin d’adhésion.
En cas de suspension du contrat de travail les garanties sont suspendues de plein droit. La garantie reprend le jour qui suit la fin de la suspension du contrat de travail à condition que le membre participant acquitte de nouveau ses cotisations.
Article 8. Information des membres participants
Une notice d'information établie par la Mutuelle Nationale Territoriale dans les conditions prévues par le Code de la Mutualité définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de demande de prestations. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que les délais de prescription.
Cette notice d’information, ainsi que les statuts de la Mutuelle, doivent être remis à chaque membre participant inscrit au contrat par le souscripteur.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, le souscripteur est tenu d’en informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la Mutuelle Nationale Territoriale. Du fait de ces modifications, les membres participants peuvent, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer leur adhésion au contrat.
Conformément aux dispositions de l'article L.221-6 du Code de la mutualité, la preuve de la remise de la notice aux membres participants ainsi que des informations relatives aux modifications apportées au contrat incombe au souscripteur.
Article 9. Prescription
Toutes actions dérivant de la présente notice sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle en a eu connaissance.
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
- Quand l’action du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre la Mutuelle Nationale Territoriale a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant.
La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant. En tout état de cause, les actions du
bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité.
Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque, ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Mutuelle Nationale Territoriale au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation ou par le membre participant à la Mutuelle Nationale Territoriale en ce qui concerne le règlement de la prestation.
Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
- la demande en justice, même en référé, et y compris dans le cas où elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque la saisine de la juridiction est annulée par l’effet d’un vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande en justice ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
- une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée.
TITRE II - RISQUES EXCLUS
Article 10. Risques non garantis par la Mutuelle Nationale Territoriale
10.1- Exclusions communes à toutes les garanties y
compris le Décès et l’Allocation obsèques :
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE NE PREND PAS EN CHARGE LES RISQUES RESULTANT :
A. de faits de guerres étrangères lorsque la France est partie belligérante,
B. de guerre civile ou étrangère, d'attentat, d'acte de terrorisme, d'émeute, d'insurrection, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels qu'en soient les protagonistes, dès lors que le membre participant y prend une part active,
C. du fait intentionnellement causé ou provoqué par le membre participant,
D. de mutilation ou blessure volontaire,
E. des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation, provenant de la transmutation de noyaux d'atome,
F. de vols sur appareils non munis d'un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide,
G. de vols sur ailes volantes, Ulm, parapente, sports extrêmes, rallyes, courses motocyclistes et automobiles, sauts à l’élastique,
H. d'activités sportives ou de loisirs pratiquées dans le non-respect de la réglementation, des règles, consignes et recommandations de sécurité, de prudence élémentaire ou pratiquées au moyen d'un matériel non conforme à l'usage qui en est fait ou pratiquées à titre professionnel,
I. de cataclysme, tremblement de terre, éruption volcanique, raz de marée,
J. d'usage de stupéfiants, drogues, produits toxiques ou médicaments non prescrits,
K. d'accidents dont est victime le membre participant alors qu'il se trouve en état d'ivresse manifeste ou s’il est relevé qu’au moment de l’accident, celui-ci avait un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal prévu par la réglementation en vigueur en matière routière, lorsque sa responsabilité est engagée.
10.2- Exclusions spécifiques aux garanties Décès et
Allocation d’obsèques :
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE NE PREND PAS EN CHARGE LES RISQUES RESULTANT :
L. du suicide ou de la tentative de suicide dans la première année d'assurance,
M. du meurtre ou complicité de meurtre commis par un ou plusieurs bénéficiaires sur la personne de l'assuré, dès lors que ce(s) bénéficiaire(s) a(ont) été condamné(s).
TITRE III - GARANTIE
CHAPITRE 1 - DISPOSITION COMMUNE
Article 11.
11.1- Subrogation de la Mutuelle Nationale Territoriale
Conformément à l’article L. 224-9 du Code de la mutualité, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire telles que définies par le Code de la Mutualité, la Mutuelle Nationale Territoriale est subrogée jusqu’à concurrence des prestations versées dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou ayants droit contre les tiers responsables.
11.2- Modalité d’application dans le temps des garanties
du contrat
L’indemnisation de la mutuelle s’effectue selon les dispositions en vigueur de la présente notice à la date de l’arrêt de travail du membre participant.
Article 12. Définition de la base de calcul des prestations
12.1 - Pour le calcul des garanties Invalidité :
Le traitement de référence correspond au traitement indiciaire mensuel brut plus, la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) brute ayant donné lieu à cotisation au titre des présentes garanties.
Les heures supplémentaires sont exclues de la base des garanties.
12.2 - Pour le calcul de la garantie Régime indemnitaire :
Les primes ou indemnités brutes mensuelles ayant donné lieu à cotisation au titre de la présente garantie.
12.3 - Pour le calcul des garanties Décès/PTIA, Allocation obsèques :
Les prestations sont exprimées :
- Décès/PTIA :
Le traitement de référence correspond au traitement indiciaire mensuel brut plus, la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) brute ayant donné lieu à cotisation au titre des présentes garanties.
Si la cotisation a été appelée sur une rémunération réduite du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, la prestation due a pour base de calcul la rémunération brute des trois derniers mois de traitement reconstitués (il s'agit de la rémunération que le membre participant aurait perçue s'il avait continué à exercer son activité).
Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à trois mois, le traitement de référence défini ci-dessus est reconstitué sur la base du traitement du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.
- Allocation obsèques :
Les prestations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
Article 13. Cotisations
La cotisation est fixée aux conditions particulières.
Elle est due par tous les membres participants du souscripteur en activité.
a) Assiette des cotisations :
Le montant de la cotisation est établi sur la base des taxes connues à la date de son émission et est susceptible de modification en cours d'année en fonction de l'évolution de la réglementation fiscale et sociale. Toutes taxes dues au titre de la présente garantie sont à la charge du membre participant et sont payables en même temps que la cotisation.
Garanties Invalidité - Perte de retraite, Décès/PTIA :
La cotisation est exprimée en pourcentage, et s'applique :
- Pour les agents titulaires et non titulaires : sur 100% du traitement indiciaire brut plus, 100% de la NBI brute perçus par les agents en activité.
− Pour les agents horaires : sur le traitement brut perçu. Garantie Allocation obsèques :
La cotisation est exprimée en pourcentage et s'applique sur 100% du plafond mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).
Garanties Régime indemnitaire – Indemnités journalières :
La cotisation est exprimée en pourcentage et s'applique sur 100% des primes et indemnités brutes à périodicité mensuelle perçues par les membres participants du souscripteur.
b) Exonération de la cotisation :
Les membres participants percevant des prestations au titre des garanties Invalidité et Perte de Retraite sont exonérés du paiement des cotisations.
c) Modalités de paiement de la cotisation :
Les cotisations sont précomptées par le souscripteur sur le traitement des agents adhérant à la présente notice.
La cotisation annuelle est reversée par le souscripteur sous forme d’acomptes calculés sur la base de la masse salariale soumise à cotisation du mois civil écoulé et versés mensuellement à terme échu au plus tard dans les dix jours qui suivent la fin de chaque mois civil.
d) Défaut de paiement de la cotisation :
A défaut de paiement des cotisations par le souscripteur dans les dix jours de leur échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
Le membre participant est informé qu’à l’expiration du délai susmentionné, le défaut de paiement de la cotisation par le souscripteur est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat, sauf s’il entreprend de se substituer au souscripteur pour le paiement des cotisations.
La Mutuelle Nationale Territoriale a le droit de résilier le contrat dix jours après le délai de trente jours susvisé.
Le contrat non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente de la Mutuelle, ont été payées les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension de la garantie, ainsi qu’éventuellement les frais de poursuite et de recouvrement.
Article 14. Obligation de la Mutuelle concernant les garanties décès
14.1 - Information sur le terme du contrat
La mutuelle adresse au membre participant au plus tard un mois avant la date du terme du contrat un relevé d’information spécifique mentionnant la date du terme de l’adhésion à la présente notice et le montant des capitaux garantis.
Ce relevé d’information spécifique est également adressé au membre participant avant chaque date de reconduction tacite, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Si le membre participant ou le bénéficiaire ne s’est pas manifesté dans l’année qui suit la date du terme de l’adhésion à la présente notice, le relevé d’information spécifique est à nouveau adressé au membre participant dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.
14.2 - Information sur les délais de versement des capitaux décès
La mutuelle dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, afin de demander au bénéficiaire du capital de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, la mutuelle verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital garanti au bénéficiaire.
Au-delà du délai prévu à l’alinéa précédent, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
14.3 - Revalorisation des capitaux décès et de plafonnement des frais prélevés après la connaissance du décès
Les frais prélevés par la mutuelle après la date de connaissance du décès du membre participant et avant le versement du capital ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu. Par ailleurs, la mutuelle ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information.
D’autre part, à compter de la date de connaissance du décès par la mutuelle, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente.
14.4 - Transfert à la Caisse des dépôts et Consignations des capitaux décès non réclamés
Les sommes dues au titre de la présente notice qui ne font pas l'objet d'une demande de versement du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par la mutuelle du décès du membre participant ou de l'échéance de l’adhésion au contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes dues en application de la présente notice ne font pas l'objet de ce dépôt lorsque le décès du membre participant est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.
Six mois avant le transfert à l'Etat ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnés ci-dessus, la mutuelle informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des clauses du contrat dont les capitaux font l'objet des dispositions prévues ci-dessus de la mise en œuvre de ces dispositions.
La Caisse des dépôts et consignations organise la publicité appropriée de l'identité des membres participants ayant adhéré à la présente notice, dont les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au présent article, afin de permettre aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
CHAPITRE 2 - GARANTIE INVALIDITE
Article 15. Définition de la garantie
La garantie invalidité a pour objet de servir une rente aux membres
participants n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite et
qui se trouvent dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident de la vie privée, ou de maladie professionnelle ou d’accident du travail et :
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
• qui sont mis à la retraite pour invalidité ;
Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale :
• qui justifient d’un taux d’invalidité d’au moins 2/3 avec un classement en 1ère, 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L.341-4, 2e et 3e du Code de la Sécurité sociale ;
• ou qui justifient d’un taux d’incapacité au moins égal à 66% en
cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
Article 16. Conditions et modalités d’adhésion
L’adhésion à la présente garantie est subordonnée à l’adhésion à la garantie Perte de retraite décrite au chapitre
3 ci-après et sous réserve de répondre aux conditions
d’adhésion mentionnées à l’Article 3.
Article 17. Point de départ du versement de la rente
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
• la date de la mise à la retraite pour invalidité ;
Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale :
• la date d’attribution de la pension d’invalidité de la Sécurité
sociale de 1ère , 2e ou 3e catégorie,
• ou la date d’attribution de la rente d’incapacité pour un taux au moins égal à 66 % en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
Article 18. Montant et service de la rente
18.1 - Montant de la rente pour les agents affiliés à la CNRACL ayant un pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL supérieur ou égal à 50 % et pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale qui justifient d’un taux d’invalidité d’au moins 2/3 avec un classement en 2e ou 3e catégorie ou d’un taux d’incapacité au moins égal à 66 % :
Le montant de la rente mensuelle est calculé sur la base de 85% du traitement de référence qu'aurait perçu le membre participant s'il n'avait pas cessé son activité à la date de prise en charge au titre de la présente garantie, déduction faite des sommes perçues au cours de ce mois (pension d’invalidité CNRACL, pension ou rente d’invalidité ou d’incapacité de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme).
18.1.1- Règle de cumul :
Le montant de la rente versée au titre de la présente garantie augmenté des prestations versées par la CNRACL, la sécurité sociale ou de toute autre somme ou indemnité quelle qu’en soit la nature juridique versée par quelque organisme que ce soit, ne peut excéder 85% du traitement de référence net pris en compte au jour de la prise en charge par la Mutuelle Nationale Territoriale au titre de la présente garantie revalorisé sur la base de l’évolution de l’indice 100 majoré de la Fonction publique.
En cas de dépassement de cette limite, la rente versée par la Mutuelle Nationale Territoriale est réduite à due concurrence de ce montant.
18.2 - Montant de la rente pour les agents affiliés à la CNRACL ayant un pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL inférieur à 50% et pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale qui justifient d’un taux d’invalidité d’au moins 2/3 avec un classement en 1ère catégorie :
Si le pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL est inférieur à 50 %, le montant de la rente versée par la Mutuelle Nationale Territoriale tel que défini à l’article 18.1 à 18.1.1- est minoré selon la formule de calcul suivante :
M = R x I x 50 %
Avec
• M : Montant de la rente versée
• I : pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL
(inférieur à 50 %)
Exemple : Pour une rente mensuelle de la Mutuelle Nationale Territoriale dont le montant calculé est de 500 euros pour un pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL supérieur ou égal à 50 %, le montant de cette rente pour un pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL de 40 % est égal à :
500 x 40 % x 50 % = 100 euros.
18.3 - Revalorisation :
L’Assemblée générale de la Mutuelle Nationale Territoriale définit le taux de revalorisation de la rente au 1er juillet de chaque année en fonction des résultats annuels des garanties invalidité assurées par la Mutuelle Nationale Territoriale. La revalorisation s’effectue dans la limite de l’évolution de l’indice 100 majoré de la Fonction Publique constatée au cours des 12 derniers mois.
18.4 - Service de la rente :
La rente est servie mensuellement et à terme échu.
Article 19. Gestion du règlement des sinistres
Pour toute demande de prestation, le bénéficiaire fournit à la Mutuelle Nationale Territoriale :
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
- l’arrêté de radiation des cadres,
- le dernier bulletin de salaire,
- le document CNRACL intitulé « décompte définitif de pension CNRACL » (document à fournir dans sa
totalité),
- les bulletins de paiements émanant de la CNRACL,
- un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, RICE).
Pour les agents relevant du régime général de la Sécurité sociale :
- la notification d'attribution d'une pension invalidité Sécurité sociale 1ère, 2e ou 3e catégorie,
- le dernier bulletin de salaire,
- l’arrêté de licenciement pour inaptitude,
- la notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente pour un taux supérieur ou égal à 66 %,
- les décomptes de paiements de la Sécurité sociale,
- un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, RICE).
19.1 - Service des prestations Invalidité :
Les membres participants percevant une rente d’Invalidité au titre du contrat doivent adresser à la Mutuelle Nationale Territoriale, avant le 15 janvier de chaque année, le dernier justificatif du versement de leur pension d’invalidité accompagné de toute autre pièce justificative que la Mutuelle Nationale Territoriale se réserve le droit de demander.
Article 20. Terme du versement de la rente
Le versement de la rente cesse dès :
• la reprise de toute activité professionnelle, même partielle, du membre participant,
• que le membre participant atteint l’âge légal de départ à
la retraite,
• lors de la liquidation de la pension de retraite du membre participant,
• le décès du membre participant.
Article 21. Maintien des prestations
CHAPITRE 3 – GARANTIE PERTE DE RETRAITE
Article 22. Objet de la garantie
La garantie Perte de retraite a pour objet de servir une rente viagère au membre participant de la Mutuelle Nationale Territoriale en cas de perte de retraite consécutive à une invalidité survenue avant l’âge légal de départ à la retraite. Sont considérés comme invalides, les membres participants qui se trouvent dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie
ou d’accident de la vie privée, ou de maladie professionnelle ou d’accident du travail et :
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
• qui sont mis à la retraite pour invalidité ;
Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale :
• qui justifient d’un taux d’invalidité d’au moins 2/3 avec un classement en 1ère, 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L.341-4, 2e et 3e du Code de la Sécurité sociale;
• ou qui justifient d’un taux d’incapacité au moins égal à 66% en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
Article 23. Conditions et modalités d’adhésion
L’adhésion à la présente garantie est subordonnée à l’adhésion à la garantie Invalidité décrite au chapitre 2 ci- avant et sous réserve de répondre aux conditions d’adhésion mentionnées à l’Article 3.
Article 24. Point de départ du versement de la rente
La rente est servie dès que le membre participant a atteint
l’âge légal de départ à la retraite.
Article 25. Montant de la prestation
25.1- Montant de la rente :
Le montant de la rente mensuelle est égal à 100 % de la perte de retraite brute.
La perte de retraite est définie par la différence entre le montant de la retraite que le membre participant aurait perçu à la date de prise en charge au titre de la présente garantie s’il n’avait pas cessé son activité et le montant total des diverses pensions dont le membre participant bénéficie (retraite de la CNRACL, de la Sécurité sociale, de l’IRCANTEC, ou pension ou rente de tout autre organisme).
La retraite qu’aurait perçue le membre participant s’il n’avait pas cessé son activité est déterminée sur la base du traitement que le membre participant aurait obtenu par avancement d’échelon à l’ancienneté maximale à l’intérieur du grade détenu lors de sa radiation des cadres pour invalidité.
25.2- Revalorisation :
La Mutuelle Nationale Territoriale définit le taux de revalorisation de cette rente au 1er juillet de chaque année en fonction des résultats annuels des garanties invalidité et perte de retraite assurées par la Mutuelle Nationale Territoriale. La revalorisation s’effectuera dans la limite de l’évolution de l’indice 100 majoré de la Fonction Publique constatée au cours des 12 derniers mois.
25.3- Règle de cumul :
En cas de dépassement de cette limite, les indemnités versées par la Mutuelle Nationale Territoriale sont réduites à due concurrence de ce montant.
25.4- Service de la rente :
La rente est servie mensuellement et à terme échu.
Article 26. Gestion du règlement des sinistres
Pour toute demande de prestation, le bénéficiaire fournit à la Mutuelle Nationale Territoriale :
- le dernier bulletin de paiement de la CNRACL,
- le titre de pension de retraite (notification d’attribution d’une pension ou d’une retraite à titre inapte),
- le cas échéant, le relevé de carrière, le(s) titre(s) de retraite complémentaire.
26.1 - Service des prestations Perte de retraite :
Les membres participants percevant une rente perte de retraite au titre du contrat doivent adresser à la Mutuelle Nationale Territoriale, avant le 15 janvier de chaque année, le dernier justificatif du versement de leur pension de retraite accompagné de toute autre pièce justificative que la Mutuelle Nationale Territoriale se réserve le droit de demander.
Article 27. Terme du versement de la rente
• au décès du membre participant.
Article 28. Maintien des prestations
En cas de résiliation du contrat, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d’effet de la résiliation, jusqu’au décès du membre participant.
CHAPITRE 4 - GARANTIE DECES – PERTE TOTALE ET
IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE
Article 29. Objet et montant de la garantie Décès- PTIA
La garantie a pour objet de :
- Garantir en cas de décès des membres participants n’ayant pas atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite à taux plein, le versement d’un des trois niveaux de capital choisi par le membre participant défini ci- dessous, au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l’article 33 ci-après.
▪ Niveau 1 : 50% du traitement annuel de référence,
▪ Niveau 2 : 100% du traitement annuel de référence,
▪ Niveau 3 : 200% du traitement annuel de référence,
- Garantir en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie des membres participants n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite, le versement par anticipation du capital prévu en cas de décès au profit du bénéficiaire tel que défini à l’article 33 ci-après.
Par perte totale et irréversible d’autonomie, il faut entendre :
- Soit l’invalidité de 3ème catégorie définie à l’article L. 341-4, 3ème du Code de la Sécurité Sociale et indemnisée comme telle par la Sécurité Sociale,
- Soit les invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession quelconque, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Article 30. Conditions et modalités d’adhésion
Les conditions d’adhésion sont celles mentionnées à l’article
3.
Article 31. Exemption
L’assurance Décès – Perte totale et irréversible d’autonomie, hormis les cas prévus aux présentes garanties, est exemptée de toute restriction concernant la profession, les voyages, la cause et le lieu de décès.
Article 32. Clause de renonciation
Tout membre participant ayant adhéré a la faculté de renoncer à son adhésion par lettre recommandée ou par envoi électronique avec demande d’avis de réception adressé à la MNT pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que son adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est par prorogé. Ce droit est à exercer par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception adressé à votre agence en indiquant « je soussigné (nom et prénom du membre participant), demeurant (adresse complète), déclare renoncer à mon adhésion au contrat (mentionner ici la dénomination du contrat) et entends recevoir dans un délai maximum de 30 jours la restitution intégrale des sommes versées. (date et signature) ».
La renonciation entraîne la restitution, par la Mutuelle Nationale Territoriale, de l’intégralité des sommes versées par le membre participant dans un délai maximum de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Article 33. Modalité de paiement du capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie
- En cas de décès du membre participant,
o Versement du capital Décès :
Les bénéficiaires des capitaux sont la ou les personnes ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du membre participant auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
1 - au conjoint survivant du membre participant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée ;
2 - à défaut à la personne liée au membre participant par un pacte civil de solidarité ;
3 - à défaut aux enfants du membre participant nés ou à naître ;
4 - à défaut aux ascendants du membre participant ; 5 - à défaut aux héritiers du membre participant.
Pour toute désignation particulière de bénéficiaire(s), le membre participant peut se référer au formulaire de désignation joint en annexe du bulletin d’adhésion. La désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires de la prestation peut également être effectuée par acte sous seing privé, au moyen d’un simple courrier du membre participant daté et signé, ou par acte authentique. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le membre participant dispose à tout moment du droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.
Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du formulaire de désignation joint en annexe du bulletin d'adhésion, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
L’acceptation par un bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessous, rend irrévocable sa désignation, sauf exceptions légales. La révocation de la désignation acceptée nécessite que le bénéficiaire acceptant y consente expressément. Pour être valable, l’acceptation par un bénéficiaire de la désignation effectuée par le membre participant doit être effectuée sous la forme d’un avenant signé de la Mutuelle Nationale Territoriale, du membre participant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par acte authentique ou sous seing privé, signé du membre participant et du bénéficiaire. Elle n’a alors de valeur à l’égard de la Mutuelle Nationale Territoriale que si elle lui a été notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que dans un délai de trente jours au moins à compter du moment où le membre participant est informé que l’adhésion a pris effet. Après le décès du membre participant, l’acceptation est libre.
Toute révocation légalement prévue, entraînera le retour à la clause bénéficiaire par défaut prévue au présent article.
- En cas de Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie du membre participant,
En cas de Perte totale et irréversible d’autonomie, le bénéficiaire des capitaux n'est autre que le membre participant lui-même.
Le versement du capital en cas de Perte totale et irréversible d’autonomie libère définitivement la Mutuelle Nationale Territoriale de toute obligation lors du décès ultérieur du membre participant.
Article 34. Contrôles effectués à la demande de la Mutuelle Nationale Territoriale
En cas de demande d’un capital pour Perte totale et irréversible d’autonomie, la Mutuelle Nationale Territoriale se réserve le droit de faire subir au membre participant un examen médical approfondi soit par son propre médecin conseil, soit par un médecin choisi en dehors du médecin traitant.
Compte tenu de l’avis formulé par ce dernier, la Mutuelle Nationale Territoriale statue sur la demande présentée et notifie sa décision au membre participant.
Le membre participant ne peut se soustraire à ce contrôle sous peine de déchéance de la garantie.
Article 35. Litiges
En cas de contestation médicale, celle-ci est appréciée en dernier ressort par un médecin arbitre désigné d’un commun accord par le médecin conseil et le médecin traitant.
Dans le cas où cet accord ne pourrait être réalisé, le médecin arbitre sera désigné, à la demande d’un des deux médecins, par le Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du domicile du membre participant.
Les honoraires du médecin conseil ou du médecin choisi par la Mutuelle Nationale Territoriale restent à la charge de la Mutuelle Nationale Territoriale ainsi que les honoraires et les frais de nomination du tiers expert.
Toutefois, dans l’hypothèse où le tiers expert confirmerait la décision prise à l’égard du membre participant, les honoraires et les frais de nomination du tiers expert seront alors à la charge du membre participant.
Article 36. Gestion du règlement du capital Décès
Le capital est payé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) après la remise des pièces suivantes :
⮚ Pour le capital Décès :
- un extrait d’acte de naissance (avec mentions marginales) de l’assuré décédé et du conjoint,
- la copie intégrale de l’acte de décès ou extrait de l’acte,
- un acte de notoriété ou dévolution successorale pour les enfants (et/ou héritiers, ayants droit),
- le certificat post mortem établi par le médecin ayant constaté le décès et précisant, à défaut de la cause exacte, qu'il s'agit d'une mort naturelle, d'une mort accidentelle ou d'un suicide,
- un justificatif du nombre d'enfants à charge de l'assuré à la date de son décès,
- une attestation du souscripteur précisant le salaire servant de base pour le calcul des prestations à prendre en considération,
- si le bénéficiaire ou l’un d’entre eux est mineur : un extrait des actes du juge des tutelles, ou les coordonnées de ce juge. L’autorisation préalable de ce dernier est indispensable au règlement du capital revenant au mineur.
⮚ Pour le capital PTIA :
- d'une demande de capital invalidité signée par le représentant du souscripteur,
- d'un certificat médical délivré par le médecin traitant attestant que le membre participant est dans l'incapacité définitive de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit,
- d’une attestation de recours obligatoire à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (titre de pension d'invalidité ayant donné lieu à l'attribution d'une majoration pour tierce personne...).
Article 37. Maintien des garanties Décès
Les membres participants percevant des prestations incapacité de travail ou invalidité ou perte de retraite bénéficient du maintien des garanties décès si elles sont souscrites, y compris en cas de résiliation de la convention et ce jusqu’à la cessation des garanties Décès tel que mentionné à l’article 7.
CHAPITRE 5 – REGIME INDEMNITAIRE - INDEMNITES JOURNALIERES
Article 38. Objet de la garantie
La garantie Régime Indemnitaire a pour objet d’octroyer des indemnités journalières, visant à compenser la perte des primes et indemnités mensuelles, aux membres participants n’ayant pas atteint l’âge maximal de départ à la retraite à taux plein qui se trouvent dans l’incapacité complète d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident médicalement constaté.
Article 39. Conditions et modalités d’adhésion
Les conditions d’adhésion sont celles mentionnées à l’article 3.
Article 40. Montant de la prestation
- Pour les congés de maladie ordinaire, la prestation est calculée et versée à hauteur de 35 % du montant de ces primes et indemnités brutes, en complément du maintien des primes et indemnités de la collectivité et ce, à l’issue des périodes de franchise définies à l’article 41.
- Pour les congés de longue maladie, maladie longue durée et grave maladie, la prestation est calculée et versée à hauteur de 85 % du montant de ces primes et indemnités brutes, en complément du maintien éventuel des primes et indemnités de la collectivité et ce, dès le premier jour d’arrêt.
Article 41. Point de départ du versement des indemnités journalières – Périodes de franchise
La prestation de la Mutuelle Nationale Territoriale est servie à compter de la fin de la période à plein traitement prévue par le statut de la Fonction Publique Territoriale.
Pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL :
• en cas de maladie ordinaire, à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
Pour les agents titulaires non affiliés à la CNRACL :
• en cas de maladie ordinaire, à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
Pour les agents non titulaires :
• en cas de Maladie Ordinaire :
- pour les agents ayant une ancienneté comprise entre 4 mois et 2 ans : à partir du 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
- pour les agents ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 3 ans : à partir du 61e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
- pour les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans : à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
Pour les agents non titulaires et horaires ne percevant pas de plein traitement de la part de leur employeur et relevant du régime général de la Sécurité sociale en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident :
• à partir du 61e jour d’arrêt de travail continu ou discontinu (après épuisement de 60 jours continus ou non sur une période de 12 mois consécutifs).
Pour les agents à temps partiel pour raisons médicales :
• si la reprise à temps partiel se situe pendant la période à plein traitement prise en charge par l’employeur, la Mutuelle Nationale Territoriale indemnise le membre participant au terme de la période à plein traitement à laquelle il aurait pu prétendre s’il n’avait pas repris son activité à temps partiel.
• si le membre participant est amené à travailler à temps partiel pour des raisons médicales sans avoir été en arrêt complet de travail auparavant, la Mutuelle Nationale
Territoriale prend en charge ce membre au terme d’un
délai de carence égal :
- pour les agents dont le traitement est maintenu par l’employeur, au nombre de jours pendant lequel l’employeur aurait maintenu le plein traitement pour un arrêt de travail complet dans le cadre d’un congé de maladie ordinaire,
- pour les agents dont le traitement n’est pas maintenu par l’employeur et relevant du régime général de la Sécurité sociale, à 60 jours.
Article 42. Terme du versement des indemnités journalières
Le service des indemnités journalières prend fin à dater :
• soit du jour de la reprise d'activité,
• soit de la fin de l'indemnisation par l'employeur au titre du statut de la Fonction Publique Territoriale ou par l'assurance maladie au titre du régime général de la Sécurité sociale,
• soit de la liquidation d'une pension d'invalidité par le régime de base du membre participant,
• soit au plus tard au jour de l’âge d’ouverture des droits
à la retraite à taux plein,
• soit du décès du membre participant.
• soit à la date de mise en disponibilité
• soit de la liquidation d'une pension d'invalidité par le régime de base du membre participant,
• soit à la date d’effet d’une mise en disponibilité autre que par le régime de base de l’agent,
• soit en cas de résultat défavorable d’un contrôle médical sur la personne de l’adhérent en congé maladie ordinaire de moins de 6 mois.
Article 43. Maintien des prestations
En cas de résiliation de la présente notice, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d’effet de la résiliation, jusqu'au terme prévu à l’article 42.
CHAPITRE 6 – ALLOCATION OBSEQUES
Article 44. Objet et montant de la garantie Allocation obsèques
Le contrat a pour objet de garantir avant l’âge d’ouverture des droits à la retraite à taux plein du membre participant, le versement d’une allocation obsèques à la personne ayant supporté les frais d’obsèques sur présentation des pièces justificatives mentionnés à l’article 47 en cas de décès du membre participant, de son conjoint non séparé ou de ses enfants à charge ayant au moins 12 ans.
Article 45. Conditions et modalités d’adhésion
Les conditions d’adhésion sont celles mentionnées à l’article 3.
Article 46. Montant de l’allocation
Le montant de l’allocation est égal à 100 % du Plafond
Mensuel de la Sécurité sociale.
Article 47. Gestion du règlement de l’allocation
obsèques
Pour toute demande de prestations, le requérant fournit à la Mutuelle Nationale Territoriale :
− une demande de prestations ;
− un extrait d’acte de décès ;
− un document attestant que les frais ont été acquittés par le requérant ;
− de toute autre pièce justificative mentionnée sur la demande de prestations.
Article 48. Maintien de la garantie Allocation obsèques
Les membres participants percevant des prestations incapacité de travail ou invalidité ou perte de retraite bénéficient du maintien des garanties décès si elles sont souscrites, y compris en cas de résiliation de la convention
et ce jusqu’à la cessation de la garantie allocation d’obsèques tel que mentionné à l’article 7.
TITRE IV –CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES
PRESTATIONS
Article 49. Radiation, résiliation, terme de l’adhésion
Les membres participants cessant d’appartenir à l’effectif du souscripteur ou en cas de résiliation du contrat ou dont l’adhésion au contrat a pris fin pour quelque cause que ce soit, ne peuvent prétendre à aucune prestation.
Article 50. Cas de fraude
En cas de fraude du membre participant de nature à entraîner le paiement de prestations indues, la Mutuelle Nationale Territoriale décide de la suspension immédiate du service des prestations et fait procéder à une enquête au cours de laquelle l’intéressé est invité à fournir des explications.
Si les résultats de cette enquête confirment les faits reprochés au membre participant, il peut être décidé, compte tenu de la gravité de la faute, de la suspension des prestations pendant une période déterminée, ou de l’annulation des droits de l’intéressé aux prestations, sans préjudice des poursuites à engager contre le membre participant pour le recouvrement des sommes indûment payées.
En tout état de cause, les cotisations antérieurement versées par le membre participant demeurent acquises à la Mutuelle Nationale Territoriale.
Article 51. Réticence ou fausse déclaration intentionnelle
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle faite par le membre participant la Mutuelle Nationale Territoriale entraîne la nullité de la garantie maintien de salaire dès lors que cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la Mutuelle Nationale Territoriale, et ce alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises la Mutuelle Nationale Territoriale qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. La Mutuelle Nationale Territoriale se réserve également le droit d’engager des poursuites pour le recouvrement des sommes indûment payées par elles au membre participant ou à ses ayants droit.
TITRE V – DONNEES PERSONNELLES
Article 52. Protection des données à caractère personnel - passation gestion et exécution des contrats d’assurance
Dans le cadre de ses activités, la MNT réalise différents traitements de données à caractère personnel concernant le membre participant et ses ayants-droit éventuels, en qualité de responsable de traitement.
Le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire afin de prendre en compte l’adhésion au contrat, d’assurer la gestion du dossier du membre participant et d’organiser la vie institutionnelle relevant des statuts, ainsi que pour répondre à des prescriptions réglementaires parmi lesquelles :
• la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• la lutte contre la fraude ;
• les réponses aux demandes officielles des autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.
Le défaut de fourniture des données sollicitées aura pour conséquence de ne pas permettre l’exécution des services attendus.
Les données collectées sont conservées le temps nécessaire à l’exécution du contrat ou pour les durées prévues par la loi ou préconisées par la CNIL en matière d’assurance.
Les données sont destinées aux personnels habilités de la mutuelle et peuvent, dans la limite des finalités ci-dessus, être transmises à des sous-traitants et partenaires contribuant à la réalisation de ces finalités.
Aux fins des intérêts légitimes de la MNT à garantir à ses adhérents des services de qualité, la MNT partage avec les organismes de rattachement des adhérents concernés des informations à caractère personnel facilitant leur identification, le calcul des cotisations mais surtout le versement des prestations. Les données sont collectées par la MNT ou l’entité de rattachement de l’adhérent, et partagées de manière sécurisée au travers d’Espaces Web tel que les Espaces Collectivités ou Adhérents. Les entités de rattachement de l’adhérent ou la MNT, selon les traitements considérés, agissent en qualité de responsables des traitements qu’elles réalisent dans le cadre de la gestion globale des services liés au contrat porté par la MNT. Les données échangées sur ces espace web y sont conservées pendant deux (2) ans à compter de la cessation de la relation contractuelle avec la MNT ou avec l’organisme de rattachement.
Les adhérents peuvent exercer leurs droits auprès du délégué à la protection des données (DPO) de la MNT pour l’ensemble des traitements qui relèvent directement des services opérés par la Mutuelle.
Dans certains cas, la Mutuelle Nationale Territoriale, pour utiliser ses données personnelles, doit requérir le consentement du membre participant. Il peut en être ainsi par exemple :
• lorsque les finalités mentionnées ci-dessus donnent lieu à une prise de décision automatisée produisant des effets juridiques le concernant ou l’affectant de manière significative. La Mutuelle Nationale Territoriale l’informera alors de la logique sous-jacente ainsi que de l'importance et des conséquences prévues de ce traitement ;
• s’il est procédé à un traitement à des fins autres que celles décrites ci-avant. La Mutuelle Nationale Territoriale informera alors le membre participant et, si nécessaire, lui demandera son consentement.
Lorsque le consentement a été donné, celui-ci peut être retiré à tout moment. Ce retrait ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.
Dès lors que le membre participant retire son consentement au traitement de données nécessaires à la prestation de service, il ne peut plus alors bénéficier de cette prestation.
Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et notamment du Règlement européen général sur la protection des données du 27 avril 2016 et de la Loi dite « Informatique et Libertés » modifiée du 6 janvier 1978, le membre participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, et de portabilité de ses données, ainsi que, pour des motifs légitimes, d’un droit d’opposition et de limitation du traitement des données le concernant. Il dispose également du droit de décider du sort de ses données après son décès.
Sans opposition de sa part, les données personnelles du membre participant pourront être utilisées pour des actions commerciales et pour l’envoi d’information sur les produits et services proposés par la Mutuelle Nationale Territoriale.
Le membre participant peut également introduire une réclamation relative à la protection des données auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), sise 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75 334 Paris Cedex 07, par courrier postal, en ligne en utilisant le formulaire disponible à l’adresse https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou par téléphone au +33 (0)1 53 73 22 22.
Contrat de la Mutuelle Nationale Territoriale, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584.
Siège social : 4, rue d’Athènes – 75009 PARIS
Le membre participant peut enfin, à tout moment, s’inscrire en ligne sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel, à l’adresse :
https://inscription.bloctel.fr/.
Article 53. Réclamation
Pour toute réclamation liée à l’application du contrat, l’adhérent peut s’adresser à son interlocuteur habituel ou au service à l’origine du désaccord entre lui et la Mutuelle Nationale Territoriale.
En cas de désaccord sur la réponse donnée, l’adhérent peut saisir le Service réclamation - 42/44 Rue du Général de Larminat - TSA 20015-33044 BORDEAUX CEDEX.
Enfin, si le litige persiste après épuisement de ces procédures internes de traitement des réclamations, les adhérents peuvent saisir le Médiateur de la Mutualité Française :
• soit par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Médiateur de la Mutualité Française - FNMF - 255 rue de Vaugirard - 75719 PARIS CEDEX 15.
• soit en ligne à l’adresse suivante : https://www.mediateur-mutualite.fr/
Conformément aux dispositions de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. Une convention de procédure participative est une voie de négociation susceptible d'intervenir en cas de conflit, avant ou après la saisine d'un juge. Une telle convention est conclue pour une durée déterminée et est régie par les articles 2062 et suivants du Code civil.
La prescription est également suspendue à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution, procédure simplifiée applicable pour le recouvrement des créances dont le montant en principal et intérêts n’excède pas 4.000 euros. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.