CONTRAT DE CONCESSIONNAIRE
1) Parties
CONTRAT DE CONCESSIONNAIRE
[MARQUE]
entre
[Raison sociale de l’importateur général] ci-après l’IMPORTATEUR Xxxxxxxxx 00
0000 Xxxxxx Xxxxxx
et
[Raison sociale du concessionnaire] ci-après le CONCESSIONNAIRE Xxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxx Xxxxxx
L’IMPORTATEUR et le CONCESSIONNAIRE sont désignés ci-après collectivement par le terme les « parties » ou individuellement par le terme la « partie ».
Par les présentes, les parties conviennent de ce qui suit :
2) Préambule
L’IMPORTATEUR exploite un SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIF de qualité et choisit le CONCESSIONNAIRE conformément aux conditions suivantes pour être son distributeur officiel et assumer la responsabilité de la vente des PRODUITS CONTRACTUELS sur le TERRITOIRE CON- TRACTUEL.
Le but recherché est un degré élevé de satisfaction de la clientèle et sa réalisation passe par une collaboration entre l’IMPORTATEUR et les membres de l’organisation de distribution instau- rée dans un esprit de partenariat et axée sur les objectifs.
Le présent CONTRAT s’appuie sur la communication concernant les accords verticaux dans le domaine de la distribution automobile conformément à la décision de la Commission de la con- currence du 29 juin 2015 (Comauto), sur la note explicative de la Commission de la concurrence du 29 juin 2015 se rapportant à la communication concernant les accords verticaux dans le domaine de la distribution automobile (note explicative sur les accords automobiles), sur la communication de la Commission de la concurrence du 28 juin 2010 concernant l’appréciation des accords verticaux (communication sur les accords verticaux) et sur la pratique correspon- dante des autorités et tribunaux compétents.
3) Définitions
Les termes écrits en majuscules dans le présent CONTRAT ont la signification suivante :
CONCESSIONNAIRE AGREE : une entreprise qui remplit les NORMES IMPOSEES AUX CON- CESSIONNAIRES par l’IMPORTATEUR pour la distribution des PRODUITS CONTRACTUELS et qui a été agréé par l’IMPORTATEUR pour la distribution des PRODUITS CONTRACTUELS dans le SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIF de l’IMPORTATEUR.
PARTENAIRE DE SERVICE AGREE : une entreprise qui remplit les NORMES DE SERVICE dé- finies par l’IMPORTATEUR pour la maintenance et l’entretien de VEHICULES AUTOMOBILES et pour la vente de PIECES DETACHEES D’ORIGINE et qui a été agréée par l’IMPORTATEUR pour l’entretien et la maintenance de VEHICULES AUTOMOBILES ainsi que pour la vente de PIECES DETACHEES D’ORIGINE et d’ACCESSOIRES dans le système de distribution sélectif de l’IMPORTATEUR.
EEE : Espace économique européen regroupant les Etats membres de l’Union européenne et les Etats membres de l’AELE (Norvège, Islande et Liechtenstein).
PROPRIETE INTELLECTUELLE : cette notion englobe tous les brevets, modèles d’utilité, MARQUES, noms commerciaux, droits d’auteur (y compris toutes les déclarations correspon- dantes) ainsi que le savoir-faire concernant au moins une partie du TERRITOIRE CONTRAC- TUEL.
NORMES IMPOSEES AUX CONCESSIONNAIRES : normes qualitatives contraignantes pour tous les CONCESSIONNAIRES AGREES eu égard à l’ensemble des sites de vente pendant toute la durée de validité du contrat et à l’aide desquelles l’IMPORTATEUR organise son RESEAU DE DISTRIBUTION SELECTIF.
CONSTRUCTEUR : le constructeur des VEHICULES AUTOMOBILES et le propriétaire des marques commerciales correspondantes.
MARQUES : les signes de marchandises et de services enregistrés ou inscrits et dont la liste figure à l’Annexe […], dont le propriétaire est le CONSTRUCTEUR ou l’IMPORTATEUR.
VEHICULES AUTOMOBILES : tous les types et toutes les séries en circulation de véhicules de tourisme neufs, non utilisés et non homologués de la marque qui sont livrés par le CONSTRUC- TEUR, l’IMPORTATEUR ou d’autres distributeurs utilisés par le CONTRUCTEUR en Suisse ou dans l’EEE.
PIECES DETACHEES D’ORIGINE : toutes les pièces détachées destinées aux VEHICULES AUTOMOBILES, à l’état neuf, produites par le CONSTRUCTEUR lui-même ou ses équipementiers pour la production des VEHICULES AUTOMOBILES.
SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIF : système de distribution dans lequel l’IMPORTATEUR utilise des critères qualitatifs pour sélectionner les CONCESSIONNAIRES AGREES et les PARTENAIRES DE SERVICE AGREES et grâce auquel leur nombre est indirecte- ment limité.
NORMES DE SERVICE : les normes qualitatives qui sont contraignantes pour tous les PARTE- NAIRES DE SERVICE AGREES eu égard à tous les SITES DE SERVICE pendant toute la durée de validité du contrat et à l’aide desquelles l’IMPORTATEUR organise son RESEAU DE DISTRIBU- TION SELECTIF.
SITES DE VENTE : tous les établissements commerciaux du CONCESSIONNAIRE indiqués de manière exhaustive à l’Annexe […] à des fins de publicité, d’exposition, de vente et de livraison eu égard aux PRODUITS CONTRACTUELS.
PERIODE DE VENTE : la PERIODE DE VENTE est l’année civile, le cas échéant la partie res- tante de l’année civile courant après le début du contrat ou jusqu’à la fin de celui-ci.
CONTRAT : le présent contrat ainsi que toutes les annexes citées au chiffre […] du présent contrat, qui constituent une partie intégrante et contraignante dudit contrat.
TERRITOIRE CONTRACTUEL : le territoire déterminé par l’IMPORTATEUR et que le CONCES- SIONNAIRE dessert activement en conformité avec les dispositions du présent contrat.
PRODUITS CONTRACTUELS : les VEHICULES AUTOMOBILES ainsi que les ACCESSOIRES, à
l’état neuf, indiqués à l’Annexe […], fabriqués par l’IMPORTATEUR et dotés de la MARQUE, dans les versions destinées à la Suisse et au Liechtenstein.
MATERIEL PUBLICITAIRE : tous les dispositifs et moyens publicitaires mis à disposition par l’IMPORTATEUR, y compris mais pas exclusivement les brochures, bulletins ou dépliants.
ACCESSOIRES : pièces ACCESSOIRES et autres matériels qui ne sont pas nécessaires pour l’exploitation, la réparation ou la maintenance des VEHICULES AUTOMOBILES et qui ont initia- lement été livrés en Suisse ou dans l’EEE par l’IMPORTATEUR ou une autre société de distribu- tion.
4) Objet du contrat
1. Le CONTRAT régit les droits et devoirs du CONCESSIONNAIRE et de l’IMPORTATEUR eu égard à la vente de VEHICULES AUTOMOBILES et d’ACCESSOIRES de la MARQUE ainsi qu’au service clients.
2. A la condition que les NORMES IMPOSEES AUX CONCESSIONNAIRES soient respectées conformément à l’Annexe […], le CONCESSIONNAIRE est habilité et tenu par l’IMPORTATEUR, en sa qualité de distributeur officiel de ce dernier, à vendre les PRODUITS CONTRACTUELS en uti- lisant la MARQUE et la PROPRIETE INTELLECTUELLE. La condition de la satisfaction des NORMES IMPOSEES AUX CONCESSIONNAIRES par le CONCESSIONNAIRE s’applique même s’il n’y est pas expressément fait référence ci-après. A titre complémentaire, les lignes directrices de l’IMPORTATEUR contenues dans les Annexes et qui font partie intégrante et contraignante du présent contrat s’appliquent également dans leur version en vigueur au moment considéré.
3. En contrepartie, l’IMPORTATEUR s’engage à soutenir le CONCESSIONNAIRE dans l’exécution du CONTRAT, à autoriser l’utilisation des MARQUES et de la PROPRIETE INTELLEC- TUELLE, à mettre à disposition du MATERIEL PUBLICITAIRE et à fournir au CONCESSIONNAIRE les PRODUITS CONTRACTUELS.
4. La réalisation de travaux d’entretien et de maintenance ainsi que la vente de PIECES DE RECHANGE D’ORIGINE de la MARQUE font l’objet, le cas échéant, d’un contrat de service sépa- ré avec l’IMPORTATEUR.
5) Position du CONCESSIONNAIRE
1. Par la conclusion du présent CONTRAT, le CONCESSIONNAIRE est désigné comme CON- CESSIONNAIRE AGREE et agréé en tant que distributeur officiel non exclusif de l’IMPORTATEUR
dans le TERRITOIRE CONTRACTUEL en vue de l’exercice de l’activité commerciale définie dans le présent CONTRAT dans le cadre du RESEAU DE DISTRIBUTION SELECTIF de l’IMPORTATEUR.
2. Le CONCESSIONNAIRE se présente vis-à-vis de ses clients comme une entreprise indé- pendante en son propre nom et pour son propre compte. Il n’est pas habilité à représenter l’IMPORTATEUR pour des opérations juridiques.
6) TERRITOIRE CONTRACTUEL, sites de vente et restriction de vente
a) TERRITOIRE CONTRACTUEL
Le TERRITOIRE CONTRACTUEL est la Suisse ainsi que l’Espace économique européen EEE y compris les pays de l’AELE.
b) Sites de vente
1. Les SITES DE VENTE où le CONCESSIONNAIRE est habilité à exercer son activité com- merciale sur le TERRITOIRE CONTRACTUEL conformément au présent CONTRAT sont indiqués à l’Annexe […].
2. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à cet égard à informer par écrit l’IMPORTATEUR de la création de SITES DE VENTE supplémentaires au plus tard 3 mois avant leur mise en service, afin que l’IMPORTATEUR et le CONCESSIONNAIRE disposent de suffisamment de temps pour assurer la satisfaction des NORMES IMPOSEES AUX CONCESSIONNAIRES dans ces nouveaux SITES DE VENTE.
c) Restriction de vente
Le CONCESSIONNAIRE n’est pas habilité
i. à faire une promotion active des PRODUITS CONTRACTUELS en dehors du TERRITOIRE CONTRACTUEL ni à les vendre activement à des clients en dehors du TERRITOIRE CON- TRACTUEL, étant entendu que le CONCESSIONNAIRE est libre à tout moment de satis- faire des commandes spontanées de la part de clients en dehors du TERRITOIRE CON- TRACTUEL (« vente passive »).
ii. à exporter des PRODUITS CONTRACTUELS dans des territoires situés en dehors du TER- RITOIRE CONTRACTUEL.
7) Objectifs de vente et tenue de stocks
1. Au début de chaque PERIODE DE VENTE, le CONCESSIONNAIRE et l’IMPORTATEUR s’entendent, dans une convention d’objectifs au sens de l’Annexe […], sur les objectifs de vente à atteindre par le CONCESSIONNAIRE, compte tenu de l’évolution prévue de l’ensemble du marché pour les PRODUITS CONTRACTUELS sur la PERIODE DE VENTE en cours.
2. La convention d’objectifs doit déterminer
i. ventilé par types et par modèles de véhicules, le nombre minimum de VEHICULES AUTO- MOBILES que le CONCESSIONNAIRE doit vendre dans la PERIODE DE VENTE.
ii. ventilé par types et par modèles de véhicules, le nombre minimum de VEHICULES AUTO- MOBILES que le CONCESSIONNAIRE doit entrer dans le processus de commande pendant
la PERIODE DE VENTE en vue de la vente ainsi que le nombre de véhicules de démonstra- tion qui doivent être détenus en stock.
iii. ventilé par catégories de produits, le nombre minimum d’ACCESSOIRES que le CONCES- SIONNAIRE doit vendre dans la PERIODE DE VENTE.
iv. ventilé par catégories de produits, le nombre minimum d’ACCESSOIRES que le CONCES- SIONNAIRE doit détenir en stock dans la PERIODE DE VENTE en vue de la vente .
3. La convention d’objectifs ne peut pas être modifiée unilatéralement par les parties. En cas de besoin, le CONCESSIONNAIRE et l’IMPORTATEUR peuvent cependant s’entendre conjointe- ment sur une adaptation des objectifs de vente durant une PERIODE DE VENTE, compte tenu de l’évolution de l’ensemble du marché des PRODUITS CONTRACTUELS dans le TERRITOIRE CONTRACTUEL.
4. Indépendamment de la convention d’objectifs, le CONCESSIONNAIRE entretiendra tou- jours un stock de VEHICULES AUTOMOBILES correspondant à son volume d’affaires, en vue de la vente et à titre de véhicules de démonstration, dans un nombre suffisant et avec un éventail équilibré de types et de modèles, afin de pouvoir répondre le mieux possible aux besoins des clients.
5. Si les parties ne s’entendent pas sur la fixation des objectifs de vente au sens du présent chiffre, le chiffre […] du présent CONTRAT s’applique.
8) Réserve de livraison directe
1. Afin de préserver les chances susceptibles de s’offrir sur le marché, l’IMPORTATEUR se réserve le droit de conclure des transactions directes et de livrer ou faire livrer directement des PRODUITS CONTRACTUELS sur le TERRITOIRE CONTRACTUEL aux particuliers, entreprises et autorités désignés exhaustivement à l’Annexe […].
2. L’IMPORTATEUR se réserve le droit d’impliquer le CONCESSIONNAIRE dans l’exécution de telles transactions directes, en particulier en tant que point de livraison. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à collaborer avec l’IMPORTATEUR pour l’exécution de transactions directes. Le CON- CESSIONNAIRE reçoit une rémunération appropriée pour la prestation qu’il fournit lors de l’exécution de transactions directes.
3. La présente disposition s’applique à tous les canaux de distribution y compris le com- merce en ligne.
9) Commande, livraison et conditions de paiement
Sauf disposition contraire des présentes, la commande et la livraison ainsi que les conditions de paiement sont régies par les conditions de livraison et de paiement de l’IMPORTATEUR en vi- gueur au moment considéré, conformément à l’Annexe […].
a) Caractère contraignant des commandes et quantités de commande minimales
1. Les commandes passées à l’IMPORTATEUR par le CONCESSIONNAIRE sont contraignantes pour le CONCESSIONNAIRE. Les commandes confirmées par l’IMPORTATEUR au CONCESSION- NAIRE sont contraignantes pour l’IMPORTATEUR.
2. Le CONCESSIONNAIRE est tenu d’acheter auprès de l’IMPORTATEUR, au cours d’une PE- RIODE DE VENTE,
i. au moins 30% des VEHICULES AUTOMOBILES prévus dans la convention d’objectifs cor- respondante.
ii. au moins 30% des ACCESSOIRES prévus dans la convention d’objectifs correspondante.
3. Pour le reste, l’exécution des commandes se conforme aux critères prévus dans les condi- tions de livraison et de paiement de l’IMPORTATEUR en vigueur au moment considéré confor- mément à l’Annexe […].
b) Livraison et transfert des risques
1. Les PRODUITS CONTRACTUELS commandés par le CONCESSIONNAIRE sont livrés par l’IMPORTATEUR en fonction de ses capacités de production et de livraison. Une convention con- traire expresse entre le CONCESSIONNAIRE et l’IMPORTATEUR dans un cas d’espèce est le lieu de livraison et d’exécution du SITE DE VENTE du CONCESSIONNAIRE indiqué dans la com- mande.
1. Les risques de perte ou d’endommagement passent au CONCESSIONNAIRE lors de la re- mise des PRODUITS CONTRACTUELS au SITE DE VENTE ou à tout autre lieu de livraison et d’exécution convenu.
2. En cas de goulets d’étranglement au niveau de la production et de la livraison , l’IMPORTATEUR assurera la livraison au CONCESSIONNAIRE au fur et à mesure des disponibili- tés et en fonction de la date de réception des commandes, en assurant l’égalité de traitement entre tous les CONCESSIONNAIRES AGREES. Si la livraison est retardée de plus de six mois, l’IMPORTATEUR aussi bien que le CONCESSIONNAIRE sont libres de se retirer de l’achat.
3. Pour le reste, la livraison des PRODUITS CONTRACTUELS se conforme aux dispositions fixées dans les conditions de livraison et de paiement de l’IMPORTATEUR dans leur version en vigueur au moment considéré conformément à l’Annexe […].
10) Réserve de propriété pour les véhicules automobiles
1. Les VEHICULES AUTOMOBILES livrés par l’IMPORTATEUR restent la propriété de celui-ci jusqu’à ce que le CONCESSIONNAIRE ait intégralement payé le prix d’achat auprès de l’IMPORTATEUR et se soit acquitté des éventuelles prétentions annexes découlant du contrat d’achat.
2. Le CONCESSIONNAIRE déclare accepter que l’IMPORTATEUR puisse faire inscrire les VEHICULES AUTOMOBILES livrés dans le registre de réserve de propriété au siège social du CONCESSIONNAIRE. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à cet effet à apporter son aide à l’IMPORTATEUR pour l’inscription de la réserve de propriété et à procéder, à la première de- mande de l’IMPORTATEUR, à toutes les démarches requises pour cette inscription de la part du CONCESSIONNAIRE.
3. Pendant la durée de la réserve de propriété, la revente, la mise en gage ou la cession à titre de sûreté, la location ou toute autre remise des VEHICULES AUTOMOBILES concernés à des tiers ainsi que toute modification ou mise en circulation ne sont possibles qu’avec le con- sentement préalable écrit de l’IMPORTATEUR.
4. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à entretenir en bon état les VEHICULES AUTOMOBILES concernés pendant la durée de la réserve de propriété et à les assurer de manière adéquate au sens du chiffre […] du CONTRAT, en particulier contre les événements naturels, la destruction involontaire ou délibérée. Si le véhicule a déjà été mis en circulation, une assurance casco complète doit être conclue.
5. En cas de revente ou d’utilisation de VEHICULES AUTOMOBILES pendant la durée de la réserve de propriété, le CONCESSIONNAIRE s’engage à céder à l’IMPORTATEUR, à sa première demande, ou à un tiers désigné par l’IMPORTATEUR, toutes les créances découlant de cette revente. En cas de cession, le CONCESSIONNAIRE communiquera sans retard à l’IMPORTATEUR toutes les informations requises pour recouvrer la créance cédée.
11) Prix
a) Prix de revient pour véhicules automobiles
1. Le prix de revient de chaque VEHICULE AUTOMOBILE acquis par le CONCESSIONNAIRE auprès de l’IMPORTATEUR est calculé sur la base du prix de vente final non contraignant re- commandé par l’IMPORTATEUR le jour de la facturation conformément à l’Annexe […], déduc- tion faite de la marge de base fixée à l’Annexe […].
2. Tous les prix sont facturés au CONCESSIONNAIRE par l’IMPORTATEUR nets départ usine. Les éventuels bonus supplémentaires, remises ou réductions sont crédités ultérieurement au CONCESSIONNAIRE.
3. Les éventuels coûts supplémentaires de transport, d’assurance ainsi que les taxes et re- devances légales sont encourus au nom du CONCESSIONNAIRE auprès de l’IMPORTATEUR et sont facturés au CONCESSIONNAIRE conformément aux montants fixés à l’Annexe […]. En cas de livraison d’une marchandise non dédouanée, les taxes prélevées par les autorités douanières et les coûts correspondants sont à la charge du CONCESSIONNAIRE.
b) Prix de revient pour les accessoires
1. Le prix de revient des ACCESSOIRES correspond aux prix en vigueur le jour d’expédition pour les ACCESSOIRES conformément au barème de prix de l’Annexe […].
2. L’IMPORTATEUR envoie au CONCESSIONNAIRE le nouveau barème valable pour l’acquisition d’ACCESSOIRES par le CONCESSIONNAIRE auprès de l’IMPORTATEUR conformé- ment à l’Annexe […] au plus tard [nombre] semaines avant son entrée en vigueur.
3. L’IMPORTATEUR peut recommander au CONCESSIONNAIRE des prix de vente finaux non contraignants pour la vente d’ACCESSOIRES au consommateur final.
4. Les éventuels coûts de transport, d’assurance ainsi que les taxes et redevances légales sont encourus au nom du CONCESSIONNAIRE auprès de l’IMPORTATEUR et sont facturés au CONCESSIONNAIRE conformément aux montants fixés à l’Annexe […]. En cas de livraison d’une marchandise non dédouanée, les taxes prélevées par les autorités douanières et les coûts cor- respondants sont à la charge du CONCESSIONNAIRE.
c) Prix au client final
1. Le CONCESSIONNAIRE est libre d’aménager ses prix de vente et ses remises vis-à-vis de ses clients.
2. Le CONCESSIONNAIRE n’est notamment pas lié par les éventuels prix de vente finaux non contraignants recommandés par l’IMPORTATEUR à l’Annexe […]. Le CONCESSIONNAIRE prend acte du fait que les prix de vente finaux non contraignants recommandés par l’IMPORTATEUR ne sont contraignants que pour servir de base au calcul des prix de revient.
3. L’IMPORTATEUR communiquera au CONCESSIONNAIRE les modifications des prix de vente finaux non contraignants recommandés à l’Annexe […] au plus tard 30 jours à l’avance.
d) Protection des prix
1. Si l’IMPORTATEUR augmente le prix de vente final non contraignant recommandé pour un VEHICULE AUTOMOBILE, l’IMPORTATEUR protège le prix de revient eu égard aux clients qui sont mentionnés sur une commande déjà existante du CONCESSIONNAIRE, sur la base du prix de vente non contraignant recommandé au moment de l’acceptation de la commande par l’IMPORTATEUR, à condition :
i. que la commande du VEHICULE AUTOMOBILE ait été identifiée comme vendue à un client déterminé ; et
ii. que le client cité dans la commande n’ait pas changé depuis la réception de la commande chez l’IMPORTATEUR ; et
iii. que le CONCESSIONNAIRE ait conclu avec le client un contrat d’achat en bonne et due forme ; et
iv. que le contrat d’achat entre le CONCESSIONNAIRE et le client ne contienne aucune ré- serve concernant les adaptations de prix.
2. Les VEHICULES AUTOMOBILES au prix protégé dans ce sens sont facturés au CONCES- SIONNAIRE au nouveau prix de revient, déduction faite de l’écart avec le prix de revient au moment de l’acceptation de la commande par l’IMPORTATEUR. L’IMPORTATEUR n’assume au- cune responsabilité pour les éventuelles remises accordées ou promises par le CONCESSION- NAIRE au client de son propre chef.
12) Entreprise commerciale du CONCESSIONNAIRE
a) Personnel
1. Le CONCESSIONNAIRE emploiera à ses propres frais un nombre suffisant de collabora- teurs qualifiés sur le plan technique et commercial.
2. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à prévoir pour son personnel une formation continue et une certification adaptées en interne à l’entreprise et en externe. Le CONCESSIONNAIRE s’engage également à envoyer ses collaborateurs aux formations prescrites par l’IMPORTATEUR.
b) Locaux commerciaux
1. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à aménager et à entretenir les locaux commerciaux de tous les SITES DE VENTE de manière à ce que leur taille, leur dotation, leur équipement ainsi que leur aspect extérieur correspondent sur le plan technique et commercial aux exigences fixées par l’IMPORTATEUR dans les NORMES IMPOSEES AUX CONCESSIONNAIRES et dans les lignes directrices complémentaires et satisfassent aux règles légales concernant la protection de l’environnement et la protection contre le bruit.
2. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à accorder à tout moment à l’IMPORTATEUR l’accès aux locaux commerciaux sur les SITES DE VENTE en vue de contrôler le respect des NORMES, des lignes directrices et des dispositions légales.
3. L’IMPORTATEUR ou les personnes mandatées par ce dernier se tiennent à disposition pour conseiller le CONCESSIONNAIRE dans la planification et l’aménagement des locaux com- merciaux sur les SITES DE VENTE en soumettant des propositions pour la planification d’installations ainsi que pour l’agencement, la disposition et l’entretien des signes distinctifs et autres indications propres à la marque.
c) Assurance
1. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à contracter auprès d’une compagnie d’assurance répu- tée et solvable les assurances usuelles destinées à couvrir les risques découlant du présent CONTRAT et à les entretenir jusqu’à l’expiration du CONTRAT. L’assurance doit être conclue avec un montant de couverture adapté à la taille de l’entreprise.
2. Le CONCESSIONNAIRE mettra une copie de toutes les polices d’assurance à la disposition de l’IMPORTATEUR, à sa demande.
13) Informations et comptes rendus
a) Généralités
1. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à soumettre des informations à l’IMPORTATEUR et à lui faire rapport périodiquement ou sur demande conformément aux dispositions ci -après.
2. La confidentialité des informations soumises par le CONCESSIONNAIRE est garantie con- formément au chiffre […] du présent CONTRAT.
b) Informations sur les clients
1. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à collecter, enregistrer et actualiser régulièrement les informations requises par l’IMPORTATEUR sur les acheteurs effectifs et potentiellement intéres- sés de VEHICULES AUTOMOBILES.
2. Le CONCESSIONNAIRE s’engage, dans le respect des exigences en matière de protection des données, à collaborer et à échanger activement des données de clients dans le cadre de programmes et d’actions de l’IMPORTATEUR en matière d’entretien des relations avec la clien- tèle (CRM), de mesures de promotion des ventes, d’études de marché, de récapitulatifs des clients finaux et d’analyses portant sur la satisfaction de la clientèle.
c) Informations sur le marché
L’IMPORTATEUR peut réclamer au CONCESSIONNAIRE de lui transmettre un plan commercial et d’autres informations que le CONCESSIONNAIRE possède eu égard aux conditions du marché sur le TERRITOIRE CONTRACTUEL. Cela inclut également des informations sur la demande de VEHICULES AUTOMOBILES et d’ACCESSOIRES à l’état neuf, de prestations de maintenance et d’entretien et d’ACCESSOIRES ainsi que d’informations généralement accessibles sur le prix des VEHICULES AUTOMOBILES et des ACCESSOIRES. De même, l’IMPORTATEUR peut, en cas de besoin, réclamer au CONCESSIONNAIRE des informations spécifiques sur le marché dont l’IMPORTATEUR a besoin pour planifier et gérer son SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIF.
d) Informations financières
1. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à faire périodiquement rapport de sa situation financière et bénéficiaire. Les comptes rendus du CONCESSIONNAIRE incluent notamment la participation à la comparaison des ventes des CONCESSIONNAIRES réalisée par l’IMPORTATEUR. Le CON- CESSIONNAIRE met à disposition les données requises à cet effet par le biais d’une interface définie par l’IMPORTATEUR. L’IMPORTATEUR met les résultats de cette comparaison des ventes à la disposition du CONCESSIONNAIRE.
2. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à soumettre à l’IMPORTATEUR les comptes annuels révi- sés (bilan et compte de résultats y compris annexe) au plus tard six mois après la fin de l’exercice. En cas de scission d’entreprise, il convient de fournir, à la demande de l’IMPORTATEUR, non seulement les comptes annuels de la société d’exploitation ou de distribu- tion, mais aussi les comptes annuels de la société de patrimoine, dans la mesure où ceux -ci sont importants pour évaluer les transactions relevant des prestations au titre du présent CON- TRAT.
3. Cet engagement de comptes rendus sur les informations financières ne s’applique que tant que le présent CONTRAT existe sous une forme non résiliée.
e) Droits de contrôle de l’IMPORTATEUR
1. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à donner à l’IMPORTATEUR, sur demande, des rensei- gnements sur toutes les circonstances commerciales concernant ce CONTRAT ; cela vaut en particulier en liaison avec l’exécution de contrôles relatifs au respect des NORMES IMPOSEES AUX CONCESSIONNAIRES (« audits ») conformément à l’Annexe […].
2. S’il existe des indices suffisants de violation des obligations créées par le présent CON- TRAT, l’IMPORTATEUR est habilité, moyennant un préavis approprié, à pénétrer dans les locaux commerciaux du CONCESSIONNAIRE sur les SITES DE VENTE, dans la mesure où ils servent à l’activité commerciale au sens du présent CONTRAT, pendant les heures d’ouverture usuelles, à consulter les données commerciales, comptes et justificatifs existants sur papier ou sauvegar- dés sur support électronique et à en réaliser des copies à ses propres frais.
3. Ce droit de renseignement et de consultation s’applique au-delà de la durée de validité du présent CONTRAT pour autant qu’il existe des droits et devoirs après-vente découlant du pré- sent CONTRAT.
f) Systèmes informatiques
1. Le CONCESSIONNAIRE doit utiliser, pour une collaboration efficace avec l’IMPORTATEUR, des systèmes informatiques (matériels) qui répondent aux spécifications et aux définitions d’interface de l’IMPORTATEUR figurant à l’Annexe […].
2. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à créer les préalables techniques et opérationnels néces- saires pour l’exploitation des systèmes informatiques. Le CONCESSIONNAIRE assurera la main- tenance et l’actualisation des systèmes informatiques et des logiciels utilisés conformément à l’état de la technique.
3. L’IMPORTATEUR peut mettre à la disposition du CONCESSIONNAIRE des logiciels spéci- fiques à la marque pour l’exécution des transactions (par ex. dans les domaines CRM, com- mandes ou traitement de cas de garantie). Le CONCESSIONNAIRE s’engage à utiliser les logi-
ciels mis à disposition par l’IMPORTATEUR conformément aux instructions données par ce der- nier.
14) PROPRIETE INTELLECTUELLE
a) Propriétaires
1. L’IMPORTATEUR ou le CONSTRUCTEUR sont les propriétaires exclusifs des MARQUES mentionnées à l’Annexe […].
2. Le CONCESSIONNAIRE ne procédera ni directement ni indirectement à l’inscription de MARQUES pour son compte ou pour le compte de tiers.
b) Utilisation
1. L’IMPORTATEUR accorde au CONCESSIONNAIRE le droit non exclusif d’utiliser les MARQUES dans le cadre du présent CONTRAT, en particulier pour se présenter sur le marché en tant que CONCESSIONNAIRE AGREE. Ce droit est limité aux SITES DE VENTE indiqués à l’Annexe […].
2. Le CONCESSIONNAIRE a le droit et l’obligation d’apposer les MARQUES et autres signes distinctifs conformément à l’Annexe […] sur ses installations d’exploitation et sur son papier commercial dans la forme approuvée conformément aux lignes directrices correspondantes de l’IMPORTATEUR figurant à l’Annexe […].
3. Le CONCESSIONNAIRE utilisera les MARQUES conformément aux lignes directrices de l’IMPORTATEUR figurant à l’Annexe […]. Le CONCESSIONNAIRE s’abstiendra d’utiliser directe- ment ou indirectement des signes de marques, désignations commerciales, marques de services ou domaines Internet susceptibles d’être pris pour les MARQUES ou confondus avec les MARQUES ou d’induire le public en erreur.
4. Le CONCESSIONNAIRE n’a pas le droit d’utiliser les MARQUES dans le cadre de sa dési- gnation commerciale sans le consentement préalable écrit de l’IMPORTATEUR.
5. Sans le consentement préalable écrit de l’IMPORTATEUR, le CONCESSIONNAIRE n’a pas le droit de retirer ou de modifier les MARQUES et autres signes utilisés en liaison avec les VEHICULES AUTOMOBILES, les PIECES DE RECHANGE D’ORIGINE ou les ACCESSOIRES ni d’y ajouter des MARQUES ou d’autres signes.
6. Le CONCESSIONNAIRE s’efforcera au mieux de protéger la PROPRIETE INTELLECTUELLE de l’IMPORTATEUR. En particulier, le CONCESSIONNAIRE portera immédiatement à la connais- sance de l’IMPORTATEUR toute utilisation non autorisée des MARQUES par des tiers dont il au- rait connaissance et fournira pour la protection des MARQUES toute forme de soutien que l’IMPORTATEUR peut légitimement réclamer de sa part.
c) Présence sur Internet
Les règles qui précèdent s’appliquent par analogie aux sites Internet aux domaines Internet du CONCESSIONNAIRE.
15) Promotion des ventes et marketing
1. Le CONCESSIONNAIRE exploitera pleinement le potentiel de marché pour les VEHICULES AUTOMOBILES et les ACCESSOIRES sur son TERRITOIRE CONTRACTUEL et veillera à une pro- motion des ventes efficace, active et aux principes établis d’entente avec l’IMPORTATEUR.
2. L’IMPORTATEUR mettra régulièrement à la disposition du CONCESSIONNAIRE du MATE- RIEL PUBLICITAIRE en quantité appropriée ; les prix du MATERIEL PUBLICITAIRE seront préa- lablement fixés par l’IMPORTATEUR conformément aux principes convenus à l’Annexe […] à des valeurs de référence (en règle générale au coût de revient). Le CONCESSIONNAIRE fera acti- vement usage du MATERIEL PUBLICITAIRE.
3. Le CONCESSIONNAIRE et l’IMPORTATEUR conviennent, dans le cadre de la fixation des objectifs annuels conformément au chiffre […] du présent CONTRAT, d’un budget publicitaire annuel affecté par le CONCESSIONNAIRE à la publicité. Les budgets publicitaires doivent être adaptés aux objectifs annuels et couplés à ceux-ci de manière à ce qu’une adaptation ultérieure des objectifs annuels en application du chiffre […] du présent CONTRAT entraîne automatique- ment l’adaptation du budget publicitaire au prorata de l’adaptation des objecti fs annuels.
4. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à participer aux actions de vente et de marketing natio- nales et régionales de l’IMPORTATEUR moyennant une participation aux coûts appropriée, en particulier à la publicité et à la commercialisation réalisées par l’IMPORTATEUR en vue de la promotion des ventes de modèles spéciaux préconfigurés des VEHICULES AUTOMOBILES.
16) Distribution de plusieurs marques
1. Le CONCESSIONNAIRE communiquera à l’IMPORTATEUR avec un préavis écrit de 3 mois la prise en charge de la maintenance et de l’entretien, de l’exposition, de la promotion ou de la vente de VEHICULES AUTOMOBILES, de PIECES DETACHEES D’ORIGINE ou d’ACCESSOIRES d’une marque concurrente afin de donner aux parties une occasion suffisante de contrôler le respect des NORMES IMPOSEES AUX CONCESSIONNAIRES dans l’optique du commencement de l’activité commerciale pour la marque concurrente.
2. Le CONCESSIONNAIRE procèdera à l’exposition, à la promotion et à la vente des VEHI- CULES AUTOMOBILES et des ACCESSOIRES dans des sections de ses locaux d’exposition clai- rement séparés et exclusivement consacrés à la marque de l’IMPORTATEUR.
3. A tout moment, le CONCESSIONNAIRE doit s’assurer que l’exposition de VEHICULES AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES D’ORIGINE, ACCESSOIRES de concurrents et d’autres ar- ticles éventuels propres aux marques ainsi que la réalisation de travaux de maintenance et d’entretien pour des marques concurrentes interviennent de manière à exclure tout risque de confusion entre la MARQUE et les marques concurrentes.
4. Sans confirmation préalable écrite de l’IMPORTATEUR, il n’est pas autorisé de procéder à des adaptations ou à des modifications des locaux commerciaux existants pour la distribution des VEHICULES AUTOMOBILES dans l’optique d’une activité commerciale pour d’autres marques. L’IMPORTATEUR ne peut refuser son autorisation que pour juste motif (en particulier une infraction aux NORMES IMPOSEES AUX CONCESSIONNAIRES).
17) Garantie légale, garantie contractuelle et service clients
a) Généralités
Le CONCESSIONNAIRE s’assure, pour les PRODUITS CONTRACTUELS, que les obligations en matière de garantie légale soient satisfaites et que les travaux gratuits de service clients, ac- tions de rappel et travaux dans le cadre de la garantie de l’IMPORTATEUR soient exécutés in- dépendamment du lieu de leur vente.
b) Garantie légale
1. L’IMPORTATEUR assume, pour les PRODUITS CONTRACTUELS conformément à leurs con- ditions de garantie légale dans la version en vigueur au moment considéré, la garantie de l’absence de défauts de matériel et d’usinage. Le CONCESSIONNAIRE est tenu de faire en sorte que, vis-à-vis de ses clients, au moins les conditions de garantie de l’IMPORTATEUR dans leur version en vigueur au moment considéré fassent partie intégrante des contrats d’achat portant sur les PRODUITS CONTRACTUELS.
2. Le CONCESSIONNAIRE informera immédiatement l’IMPORTATEUR de tout cas de garantie susceptible de conduire ou ayant déjà conduit à un litige en justice.
3. Le CONCESSIONNAIRE est tenu de traiter et de régler les prestations de garantie qui lui sont adressées selon les lignes directrices de l’IMPORTATEUR.
c) Garantie contractuelle
1. L’IMPORTATEUR assume des garanties commerciales vis-à-vis du client pour les PRO- DUITS CONTRACTUELS uniquement dans la mesure où celles-ci sont désignées dans des décla- rations de garantie écrites à l’intention du client. L’IMPORTATEUR exclut expressément toutes les autres garanties commerciales que celles contenues dans les déclarations de garantie.
2. Sauf dispositions légales contraignantes, la responsabilité de l’IMPORTATEUR se limite à la réparation ou à l’échange des PRODUITS CONTRACTUELS.
d) Actions de rappel et de service clients
1. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à participer aux actions de service clients (actions de rappel, de livraison anticipée et mesures de service clients) dans l’ampleur réclamée par l’IMPORTATEUR.
2. En cas de sous-traitance, le CONCESSIONNAIRE répercutera contractuellement cette obli- gation aux PARTENAIRES DE SERVICE AGREES correspondants.
e) Sous-traitance
1. Le CONCESSIONNAIRE peut se conformer à l’exigence prévue dans le présent chiffre en fournissant lui-même les prestations par la conclusion d’un contrat de service avec l’IMPORTATEUR, les NORMES DE SERVICE étant satisfaites.
2. Le CONCESSIONNAIRE peut également sous-traiter l’exécution à un PARTENAIRE DE SERVICE AGREE. Dans ce cas, le CONCESSIONNAIRE est tenu de communiquer au client le nom et l’adresse du PARTENAIRE DE SERVICE AGREE concerné avant la conclusion d’un contrat d’achat portant sur un nouveau VEHICULE AUTOMOBILE. Si ce partenaire ne se trouve pas à proximité du SITE DE VENTE, le client doit également être informé de l’éloignement entre le
SITE DE VENTE et l’entreprise commerciale du PARTENAIRE DE SERVICE AGREE. Ce même de- voir d’information s’applique à l’atelier même du CONCESSIONNAIRE, dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas au SITE DE VENTE.
3. En cas de sous-traitance durable, le CONCESSIONNAIRE informera l’IMPORTATEUR au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur du contrat correspondant.
18) Entrée en vigueur, durée du contrat et résiliation
a) Entrée en vigueur et durée de validité du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le [date]. Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié conformément aux dispositions suivantes.
b) Résiliation ordinaire
1. Le CONCESSIONNAIRE ou l’IMPORTATEUR peuvent résilier le CONTRAT sous préavis de [nombre] années prenant effet à la fin d’un mois, pour la première fois à la fin du mois de [mois] de l’année [année].
2. La résiliation doit être faite par lettre recommandée à l’adresse de l’autre partie indiquée dans la désignation des parties au présent CONTRAT. La résiliation prend effet à la date de l’envoi de la communication écrite.
3. La présente disposition ne limite pas le droit de l’IMPORTATEUR de résilier le CONTRAT conformément au Code suisse des obligations.
c) Résiliation avec effet immédiat
1. Le présent CONTRAT peut être résilié avec effet immédiat par communication écrite pour justes motifs. Sont notamment considérés comme de justes motifs les motifs suivants, dont la liste n’est pas exhaustive :
i. Le CONCESSIONNAIRE ne se conforme pas aux NORMES IMPOSEES AUX CONCESSION- NAIRES ou ne satisfait pas une autre obligation essentielle du présent CONTRAT malgré un avertissement écrit assorti d’un délai approprié pour y remédier ;
ii. Une procédure d’insolvabilité est demandée ou ouverte sur une partie contractante, ou l’insolvabilité ou l’impossibilité de livrer d’une partie contractante est manifeste d’une autre manière ;
iii. Après un délai approprié fixé par l’IMPORTATEUR, il existe toujours un retard de paie- ment vis-à-vis de l’IMPORTATEUR ;
iv. Le CONCESSIONNAIRE invoque intentionnellement des prétentions inexistantes à répara- tions au titre de la garantie ou d’autres prétentions inexistantes à des bons, des remises ou des paiements par l’IMPORTATEUR ;
v. Le CONCESSIONNAIRE fait preuve d’une intention frauduleuse en transmettant à l’IMPORTATEUR ou à un client final des documents ou des informations erronés ;
vi. Le CONCESSIONNAIRE se refuse de manière illégitime, malgré un avertissement, à mettre à disposition des enregistrements ou d’autres informations selon le présent CONTRAT ou
à autoriser l’IMPORTATEUR à procéder à un contrôle des livres et des documents du CONCESSIONNAIRE conformément à l’Annexe […].
2. Un avertissement n’est pas nécessaire lorsque, d’après la nature, l’ampleur et les circons- tances de la violation du contrat, il n’est pas possible d’escompter que cet avertissement incite le CONCESSIONNAIRE à un comportement respectueux du contrat.
19) Conséquences de la dissolution du contrat
a) Exécution de la dissolution du contrat
Sauf disposition contraire des présentes, les droits et devoirs du CONCESSIONNAIRE ainsi que de l’IMPORTATEUR après l’expiration du contrat découlent de l’Annexe […].
b) Transactions après l’expiration du contrat
1. L’IMPORTATEUR s’engage à exécuter les commandes de PRODUITS CONTRACTUELS non encore exécutées après la fin de la relation contractuelle, mais conclues avant l’expiration du CONTRAT, afin que le CONCESSIONNAIRE puisse exécuter les commandes de clients ordinaires effectuées avant l’expiration du contrat. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à remettre spontané- ment à l’IMPORTATEUR dans les 5 jours à compter de la date de l’expiration du contrat un ré- capitulatif des commandes de clients régulières non encore exécutées.
2. Si l’IMPORTATEUR accepte après l’expiration du contrat de nouvelles commandes du CONCESSIONNAIRE, ces opérations sont régies par les conditions du présent CONTRAT.
c) Non utilisation de la propriété intellectuelle
1. Le CONCESSIONNAIRE est tenu de mettre immédiatement un terme à tout type d’utilisation de la PROPRIETE INTELLECTUELLE. Seule l’utilisation en liaison avec l’exécution de transactions après l’expiration du contrat au sens du point b) ci-dessus est exceptée de cette règle.
2. Le démontage et l’éventuelle restitution des caractéristiques d’identité (le cas échéant, pylônes, parties de façades et de bâtiments dotés de signes distinctifs) ainsi que la restitution des objets, documents et matériaux mis à disposition, en particulier de tous les équipements spécifiques, ouvrages techniques et moyens publicitaires par le CONCESSIONNAIRE sont effec- tués conformément à l’Annexe […].
d) Reprise de produits contractuels aptes à la vente
1. En cas de reprise payante de PRODUITS CONTRACTUELS aptes à la vente par l’IMPORTATEUR conformément à l’Annexe […], le prix de rachat des PRODUITS CONTRACTUELS se trouvant en stock chez le CONCESSIONNAIRE correspond au prix d’achat net du CONCES- SIONNAIRE déduction faite de tous les avantages qui lui ont été accordés (par ex. prime de vente) et des amortissements à effectuer par suite de dépréciation.
1. L’obligation de reprise de l’IMPORTATEUR et le droit de rachat du CONCESSIONNAIRE conformément à l’Annexe […] n’existent pas dans la mesure où le CONCESSIONNAIRE est en mesure de réutiliser ou d’utiliser les PRODUITS CONTRACTUELS sur la base d’un autre contrat consécutif conclu ultérieurement avec l’IMPORTATEUR (par ex. contrat de service).
20) Autres dispositions
a) Transférabilité
1. L’IMPORTATEUR et le CONCESSIONNAIRE peuvent transférer tous les droits et devoirs découlant du présent CONTRAT, individuellement ou dans leur globalité, à des entreprises liées au groupe. Les parties s’engagent à communiquer à l’avance un tel transfert à l’autre partie dans un délai approprié.
2. Le CONCESSIONNAIRE peut transférer tous les droits et devoirs découlant du présent CONTRAT individuellement ou dans leur globalité à un autre CONCESSIONNAIRE AGREE à l’intérieur du TERRITOIRE CONTRACTUEL. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à communiquer par écrit à l’IMPORTATEUR un tel transfert permanent dans un délai maximum d’un mois. Par ail- leurs, la cession ou le transfert de droits ou de devoirs par le CONCESSIONNAIRE à des tiers nécessite le consentement préalable écrit de l’IMPORTATEUR qui ne peut être refusé que pour de justes motifs.
3. L’IMPORTATEUR peut céder à un prestataire financier ou d’affacturage des prétentions à paiement découlant du présent CONTRAT. L’IMPORTATEUR s’engage à annoncer la cession par écrit au CONCESSIONNAIRE au plus tard un mois à l’avance.
b) Clause salvatrice
1. L’inapplicabilité d’une ou de plusieurs dispositions du présent CONTRAT ne porte pas at- teinte à l’applicabilité des dispositions restantes du présent CONTRAT.
2. Si une disposition du présent CONTRAT devient inapplicable par suite d’une modification de la loi ou si une procédure judiciaire ou administrative reconnaît l’inapplicabilité d’un e disposi- tion du présent CONTRAT, le CONCESSIONNAIRE et l’IMPORTATEUR remplaceront de bonne foi la disposition inapplicable par une disposition applicable réalisant dans toute la mesure du pos- sible le but poursuivi par la disposition inapplicable et par l’ensemble du contrat.
c) Forme du contrat
Les conventions destinées à compléter ou à modifier le présent CONTRAT ne sont contrai- gnantes que si elles ont été conclues sous forme écrite par le CONCESSIONNAIRE et l’IMPORTATEUR.
d) Rapport avec des conventions et des contrats antérieurs
Le présent CONTRAT et ses Annexes contiennent l’intégralité des conventions conclues entre le CONCESSIONNAIRE et l’IMPORTATEUR sur les domaines régis par le CONTRAT et remplacent toutes les ententes orales ou écrites préalables portant sur les domaines régis par le CONTRAT. Cela vaut en particulier pour un éventuel contrat antérieur portant sur la distribution de VEHI- CULES AUTOMOBILES et d’ACCESSOIRES, dans la mesure où un tel contrat a existé entre les parties.
e) Confidentialité
1. Le CONCESSIONNAIRE et l’IMPORTATEUR s’engagent à garder la confidentialité sur tous les secrets commerciaux et d’affaires ainsi que sur toutes les informations confidentielles qui leur sont communiqués par l’autre partie avant et pendant la durée de validité de la présente relation contractuelle.
2. L’IMPORTATEUR s’engage en particulier à garder la confidentialité sur toutes les informa- tions du CONCESSIONNAIRE obtenues dans le cadre du chiffre […] du présent CONTRAT (« in- formations et comptes rendus »).
3. Il n’y a pas violation des dispositions du présent chiffre si les informations divulguées étaient déjà publiquement connues sans infraction préalable à la présente obligation, si la di- vulgation est faite à un conseiller d’une partie également tenu au respect de la confidentialité ou si une divulgation est nécessaire pour raisons juridiques.
4. Les devoirs de confidentialité au sens des dispositions du présent chiffre se poursuivent après l’expiration du contrat.
21) Annexes
1. Le présent CONTRAT contient les Annexes suivantes :
Annexe 1 : […]
Annexe 2 : […]
Annexe 3 : […]
Annexe 4 : […]
2. Toutes les Annexes font partie intégrante et contraignante du présent CONTRAT. En si- gnant le présent CONTRAT, le CONCESSIONNAIRE confirme avoir reçu, lu, compris et accepté toutes les Annexes mentionnées.
22) Règlement des différends, droit applicable et for judiciaire
a) Règlement des différends à l’amiable
1. Les éventuelles divergences de vues entre le CONCESSIONNAIRE et l’IMPORTATEUR eu égard à l’exécution du présent CONTRAT, en particulier la réalisation des objectifs de vente ou les consignes concernant la vente de marques concurrentes, seront soumises par les parties pour conciliation à un comité composé en commun par les parties, avant que celles -ci ne s’adressent aux autorités de l’Etat.
2. En cas de divergences portant sur la fixation des objectifs annuels, le comité de concilia- tion tiendra notamment compte, pour rendre sa décision, des chiffres d’affaires réalisés par le CONCESSIONNAIRE dans des périodes antérieures ainsi que des conventions d’objectifs anté- rieures pour le TERRITOIRE CONTRACTUEL.
3. Les coûts d’une telle procédure de conciliation sont pris en charge à parts égales par l’IMPORTATEUR et par le CONCESSIONNAIRE.
b) Droit applicable
Le présent CONTRAT est régi par le droit suisse. L’application des règles de conflit de droit ainsi que de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internatio- nale de marchandises (« Convention de Vienne ») est expressément exclue. Seul le libellé de la version allemande est déterminant pour l’interprétation du présent CONTRAT.
c) For judiciaire
Pour tous les litiges susceptibles de découler du présent CONTRAT, les parties élisent comme for judiciaire le tribunal de commerce de [canton], Suisse. Par ailleurs, chaque partie contrac- tante a le droit d’actionner un tribunal compétent rationae materiae et rationae loci au siège de l’autre partie.