LÉGENDE DES PHOTOS
Convention collective
entre l’Agence Parcs Canada et
l’Alliance de la Fonction publique du Canada
Date d’expiration : le 4 août 0000
XXXXXXX DES PHOTOS
Image principale :
Lit de rivière glaciaire, col Akshayuk. Parcs national Auyuittuq. Unité de gestion du Nunavut. ᓯᕐᒦ⏴ ᑲᑎᓐᓂᖏᑕ ᑰᖏ⏴, ᐊᒃᓵᔪᒃ ᐊᖅᑯᑎᖓᓂ. ᐊᐅᔪᐃ⏴ᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ, ᓄᓇᕗ⏴ᒥ
ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᓕᕆᔩ⏴ ᐊᓪᓚᕕᖓ
Haut, de gauche à droite :
Vue aérienne de la harde de bisons des plaines du bloc Ouest, un contributeur clé à la santé de
l’écosystème des prairies mixtes. Parc national des Prairies. Unité de gestion du Sud de la Saskatchewan.
Les ruines du Fort-St. Xxxxxx au lever du soleil. Lieu historique national du Fort-St. Xxxxxx. Unité de
gestion du Nord de l’Ontario.
Étoile de mer polaire à la Pointe-de-l’Islet dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Aire marine- nationale de conservation. Unité de gestion du Saguenay–Saint-Laurent.
Wigwam sous le ciel étoilé à la plage Callanders au parc national Kouchibouguac, Réserve de ciel étoilé. Unité de gestion du Nord du Nouveau-Brunswick.
Convention collective entre
L’Agence
Parcs Canada et
L’Alliance de la
Fonction Publique du Canada
Date d’expiration: le 4 août 2025
This collective agreement is available in English.
TABLE DES MATIÈRES | ||
Article | Objet | Page |
CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS...........................................…... | 1 | |
1 | OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION......................... | 2 |
2 | ** INTERPRÉTATION ET DÉFINITION................................ | 2 |
3 | CHAMP D’APPLICATION….................................................. | 5 |
4 | PRIORITÉ DE LA LOI SUR LA CONVENTION COLLECTIVE ………………………………………….………. | 5 |
5 | DROITS DE LA DIRECTION..............................................… | 5 |
6 | POLITIQUES DE L’AGENCE................................................ | 6 |
7 | RÉGIME DE SOINS DENTAIRES........................................ | 6 |
CHAPITRE II - SÉCURITÉ SYNDICALE ET QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL.................... | 7 | |
8 | RECONNAISSANCE SYNDICALE....................................... | 8 |
9 | ** INFORMATION................................................................. | 8 |
10 | PRÉCOMPTE DES COTISATIONS...................................... | 8 |
11 | ** UTILISATION DES LOCAUX DE L’AGENCE................... | 9 |
12 | REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉ-E-S............................. | 10 |
13 | ** CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR LES AFFAIRES DE D ’ALLIANCE................................................................... | 11 |
14 | EMPLOYÉ-E-S TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’AUTRES EMPLOYEURS................ | 14 |
15 | MESURES DISCIPLINAIRES............................................... | 14 |
16 | PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS.................. | 15 |
17 | ** ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT SEXUEL................................................... | 20 |
18 | CONSULTATION MIXTE...................................................... | 21 |
19 | SANTÉ ET SÉCURITÉ......................................................... | 21 |
20 | ** SÉCURITÉ D’EMPLOI...................................................... | 22 |
21 | ** CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES........................... | 23 |
CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL........................... | 25 | |
22 | DURÉE DU TRAVAIL........................................................... | 26 |
23 | ** PRIMES DE POSTE......................................................... | 31 |
24 | **HEURES SUPPLÉMENTAIRES........................................ | 32 |
25 | INDEMNITÉ DE RAPPEL ET DE RENTRÉE AU TRAVAIL………………………………………………………... | |
34 | ||
26 | DISPONIBILITÉ..................................................................... | 35 |
27 | ** JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS............................... | 36 |
28 | OBLIGATIONS RELIGIEUSES............................................ | 38 |
29 | TEMPS DE DÉPLACEMENT................................................ | 38 |
30 | AVIS DE MUTATION............................................................ | 41 |
CHAPITRE IV - CONGÉS......................................................... | 42 | |
31 | ** CONGÉS - GÉNÉRALITÉS.............................................. | 43 |
32 | CONGÉ ANNUEL PAYÉ....................................................... | 44 |
33 | CONGÉ DE MALADIE PAYÉ............................................... | 49 |
34 | CONGÉ COMPENSATOIRE PAYÉ..................................... | 51 |
35 | ** RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN POUR LES EMPLOYÉES ENCEINTES................................................. | |
52 | ||
36 | CONGÉ POUR ACCIDENT DE TRAVAIL........................... | 52 |
37 | CONGÉ DE MATERNITÉ NON PAYÉ................................. | 52 |
38 | RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ... | 57 |
39 | CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ......................................... | 57 |
40 | CONGÉ NON PAYÉ POUR S’OCCUPER DE LA FAMILLE............................................................................... | |
65 | ||
41 | CONGÉ POUR PROCHES AIDANTS.................................. | 66 |
42 | ** CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES.......................................................................... | |
67 | ||
43 | CONGÉ NON PAYÉ POUR LES OBLIGATIONS PERSONNELLES.................................................................. | 68 |
44 | CONGÉ DE MARIAGE PAYÉ................................................ | 68 |
45 CONGÉ NON PAYÉ EN CAS DE RÉINSTALLATION
DU CONJOINT OU DE LA CONJOINTE............................. 69
46 ** CONGÉ DE DEUIL PAYÉ................................................. 69
47 CONGÉ POUR COMPARUTION......................................... 70
48 CONGÉ DE SÉLECTION DU PERSONNEL....................... 71
49 CONGÉ D’ÉTUDES ET PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL……………………………………………. 71
50 ** CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS POUR D’AUTRES MOTIFS……………………………………………………. 74
51 ** CONGÉ POUR PRATIQUES AUTOCHTONES
TRADITIONNELLES…………………………………………… 75
CHAPITRE V – AUTRES CONDITIONS D’EMPLOI…………. 76
52 RESTRICTIONS CONCERNANT L’EMPLOI À
L’EXTÉRIEUR……………………………………………... 77
53 EXPOSÉ DES FONCTIONS................................................. 77
54 FONCTIONS À BORD DES NAVIRES................................ 77
55 EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIER DE
L’EMPLOYÉ-E…………………………………………………. 78
56 PUBLICATIONS ET QUALITÉ D’AUTEUR.......................... 79
57 DROITS D’INSCRIPTION..................................................... 80
58 TEMPS ALLOUÉ POUR SE LAVER.................................... 80
CHAPITRE VI - EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL............. 81
59 ** EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL................................ 82
CHAPITRE VII - RÉMUNÉRATION ET DURÉE
DE LA CONVENTION…………………………………………… 85
60 INDEMNITÉ DE DÉPART..................................................... 86
61 ADMINISTRATION DE LA PAYE......................................... 87
62 INDEMNITÉS......................................................................... 90
63 MODIFICATION DE LA CONVENTION............................... 91
64 ** DURÉE DE LA CONVENTION......................................... 91
APPENDICE « A » (table des matières par groupe)............. 94
** TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS.......................... 96
** NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION................................. 177
APPENDICE « B » ……………………………………............... 182
CODE DES HEURES DE TRAVAIL.....................................
APPENDICE « C »................................................................... | 183 |
PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E- S TENU-E-S DE RESTER EN DISPONIBILITÉ DANS L’UNITÉ DE CONTRÔLE D’AVALANCHE AU COL XXXXXX OU À LA STATION DU MONT FIDÉLITÉ…….......………. | |
APPENDICE « D »................................................................... | 184 |
PROTOCOLE D’ACCORD - INDEMNITÉ DE TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LE TERRAIN OU EN MER .…………… | |
APPENDICE « E »................................................................... | 185 |
CONDITIONS SPÉCIALES S’APPLIQUANT AUX EMPLOYÉ- E-S OPÉRATIONNELS DE CANAUX…………............….. |
APPENDICE « F »................................................................. | 188 |
** PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT L’INDEMNITÉ POUR LE GROUPE MANŒUVRE ET HOMMES DE MÉTIER SOUS-GROUPE : ENTRETIEN DE MACHINES (MAM)……………………………………………….……… | |
APPENDICE « G »................................................................ | 189 |
** PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT L’INDEMNITÉ POUR LE GROUPE TECHNICIENS DIVERS TRAVAILLANT COMME AGENTS D’APPLICATION DE LA LOI (GT)……………………….. | |
APPENDICE « H »................................................................. | 191 |
PROTOCOLE D’ENTENTE – LANGUES AUTOCHTONES ……………………………………….…. | |
APPENDICE « I ».................................................................. | 192 |
** DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX GROUPES....................................................................... | |
APPENDICE « J »................................................................. | 197 |
** PROTOCOLE D’ENTENTE – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE............................................ | |
APPENDICE « K ».................................................................... | 199 |
** RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS............................ |
APPENDICE « L »................................................................…..
** PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT L’INDEMNITÉ DE MAINTIEN EN POSTE DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS EN RÉMUNÉRATION …………………...….
APPENDICE « M »............................................................……..
PROTOCOLE D’ENTENTE – INCITATIFS TEMPORAIRES POUR LES CONSEILLERS (ÈRES) EN RÉMUNÉRATION
(AS)………………..……………………………………….……..
APPENDICE « N »................................................................…..
PROTOCOLE D’ENTENTE – CONSEIL NATIONAL MIXTE......................................................................................
231
233
236
APPENDICE « O »............................................................…….. | 237 |
LETTRE D’ENTENTE – EMPLOI ÉTUDIANT....................... | |
APPENDICE « P »............................................................…….. | 238 |
PROTOCOLE D’ENTENTE – LA SANTÉ MENTALE EN MILIEU DE TRAVAIL ………………………........................… | |
APPENDICE « Q »............................................................…….. | 239 |
PROTOCOLE D’ACCORD – MISE EN ŒUVRE D’UN MÉCANISME DE RECOUVREMENT DE CONGÉ POUR ACTIVITÉS SYNDICALES …………………………………….. | |
APPENDICE « R »............................................................…….. | 241 |
PROTOCOLE D’ENTENTE – REVUE DE LA STRUCTURE ET DE LA RÉFORME DE CLASSIFICATION DES GROUPES ES ET SI ..……….…... | |
APPENDICE « S »............................................................…….. | 243 |
DISPOSITIONS ARCHIVÉES CONCERNANT L’ÉLIMINATION DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART EN CAS DE DÉPART VOLONTAIRE (DÉMISSION ET RETRAITE) …… | |
APPENDICE «T»............................................................…….. | 248 |
** PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT UN LANGUAGE INCLUSIF QUANT À LA NEUTRALITÉ DES GENRES ………………………………………………………... |
APPENDICE « U »............................................................…….. | 249 |
** PROTOCOLE D’ENTENTE EN CE QUI CONCERNE UN PROGRAMME D’APPRENTISSAGE MIXTE..……….…...... | |
APPENDICE « V »............................................................…….. | 250 |
** PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LE CONGÉ DE MATERNITÉ ET LE CONGÉ PARENTAL NON PAYÉS ………………………………………………………….. | |
APPENDICE «W»............................................................…….. | 251 |
** PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LA FORMATION EN MATIÉRE D’EMPLOI, DE DIVERSITÉ ET D’INCLUSION ET DES SYSTÉMES DE GESTION INFORMELLE DES CONFLITS……………………….……... |
** Deux astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.
CHAPITRE I – GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1
OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION
1.01 La présente convention a pour objet d’assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l’Agence, l’Alliance et les employé-e-s, et d’énoncer certaines conditions d’emploi dont il a été convenu dans le cadre de la négociation collective.
1.02 Les parties à la présente convention partagent un engagement pour la protection, la promotion et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires patrimoniales du Canada. Par conséquent, elles souhaitent favoriser des relations de travail efficaces et le bien-être des employé-e-s de l’Agence afin que les citoyens et citoyennes canadiens soient servis de façon adéquate et efficiente.
ARTICLE 2 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
**
2.01 Aux fins de l’application de la présente convention :
« Agence » désigne l’employeur, l’Agence Parcs Canada ainsi que toute personne autorisée à exercer ses pouvoirs en son nom (Agency),
« Alliance » désigne l’Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance),
« congé » désigne l’absence autorisée du travail d’un employé-e pendant ses heures de travail normales ou régulières (leave),
« congé compensateur » désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, du temps en disponibilité, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l’indemnité de rappel, de l’indemnité de rentrée au travail et la prime pour le travail effectué lors d’un jour férié désigné. La durée du congé correspond au nombre d’heures rémunérées ou au nombre minimum d’heures auquel a droit l’employé-e, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l’employé-e pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans sa lettre d’offre le jour précédant immédiatement le congé (compensatory leave),
« conjoint de fait » désigne une personne qui cohabite avec un(e) employé(e), dans une relation conjugale depuis une période continue d’au moins un (1) an (common-law- partner),
« conjoint ou conjointe » désigne l’une des deux personnes unies l’une à l’autre par les liens du mariage ou qui a participé à une cérémonie publique d’engagement visée au paragraphe 44.02, ou une personne qui cohabite avec une autre personne depuis au moins un (1) an, l’a présentée publiquement comme son conjoint ou sa conjointe et continue à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint ou sa conjointe (spouse),
« cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des Statuts de l’Alliance à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l'exclusion des droits d'adhésion, des primes d'assurance ou des cotisations spéciales(membership dues),
« disposition de dérogation » désigne une disposition de la présente convention qui peut ne
s’appliquer qu’à certains employé-e-s de l’unité de négociation (alternate provision),
« disposition exclue » désigne une disposition de la présente convention qui peut ne pas s’appliquer à certains employé-e-s de l’unité de négociation et pour lesquels il n’y a aucune disposition de dérogation (excluded provision),
« emploi continu » s’entend dans le sens attribué à cette expression dans la Politique sur les conditions d’emploi de l’Agence à la date de la signature de la présente convention (continuous employment),
« employé-e » désigne toute personne définie comme fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui fait partie de l’unité de négociation (employee),
« famille » à moins d’indication contraire dans cette convention, se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi- frère, la demi-sœur, l’époux (y compris le conjoint ou la conjointe de fait qui cohabite avec l’employé-e), l’enfant propre de l’employé-e (y compris l’enfant du conjoint ou de la conjointe de fait), l’enfant d’un autre lit, l’enfant en tutelle ou l’enfant nourricier de l’employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, la bru, le gendre, les grands-parents de l’employé-e et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en permanence. (family)
« heures supplémentaires » (overtime) désigne :
a) dans le cas d’un employé-e à temps plein, le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire,
ou
b) dans le cas d’un employé-e à temps partiel, le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail) par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour férié,
ou
c) dans le cas d’un employé-e à temps partiel dont l’horaire de travail normal comprend plus de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) par jour, conformément aux dispositions des horaires de travail variables (paragraphes 22.11 à 22.14), le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d’une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail) par semaine,
« indemnité » désigne la rémunération à verser pour l’exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires (allowance),
« jour » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 0 h 1 (day),
« jour de repos » désigne, par rapport à un employé-e à temps plein, un jour autre qu’un jour férié où un employé-e n’est pas habituellement tenu d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu’il ou elle est en congé ou qu’il ou elle est absent de son poste sans permission (day of rest),
« jour férié » (holiday) désigne :
a) la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0 h 1 un jour désigné comme jour férié désigné payé dans la présente convention,
b) cependant, aux fins de l’administration d’un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement effectué :
(i) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
ou
(ii) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là,
« mise en disponibilité » désigne la cessation de l’emploi d’un employé-e en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction (lay-off),
« rémunération » désigne la paye et les indemnités (remuneration),
« taux de rémunération annuel » (pour les employé-e-s classifiés GL et GS) désigne le taux de rémunération hebdomadaire de l’employé-e multiplié par cinquante-deux virgule cent soixante- seize (52,176) (annual rate of pay),
« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel d’un employé-e divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176). Pour les employé- e-s classifiés GL et GS, ceci désigne le taux de rémunération journalier d’un employé-e multiplié par cinq (5) (weekly rate of pay),
« taux de rémunération horaire » à l’exception des employé-e-s classifiés GL et GS, désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé-e à temps plein divisé par trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40), selon le Code des heures de travail (hourly rate of pay),
« taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé- e à temps plein divisé par cinq (5). Pour les employé-e-s classifiés GL et GS, ceci désigne le taux de rémunération horaire de l’employé-e multiplié par le nombre d’heures que
comprend normalement sa durée quotidienne de travail (daily rate of pay),
« unité de négociation » désigne le personnel de l’Agence faisant partie du groupe décrit à
l’article 8 (bargaining unit).
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF), ont le même sens que celui qui leur est donné dans ladite loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d’interprétation, mais non dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d’interprétation.
ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION
3.01 Les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’Alliance, aux employé-e-s et à
l’Agence.
3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.
3.03 Dans la présente convention, les expressions désignant des employés ou le genre masculin
ou féminin s’adressent à tous les employés, sans égard à leur genre.
ARTICLE 4
PRIORITÉ DE LA LOI SUR LA CONVENTION COLLECTIVE
4.01 Advenant qu’une loi quelconque du Parlement, s’appliquant aux employé-e-s de l’Agence assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.
ARTICLE 5 DROITS DE LA DIRECTION
5.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l’autorité
des personnes chargées d’exercer des fonctions de direction dans l’Agence.
ARTICLE 6 POLITIQUES DE L’AGENCE
6.01
a) Les politiques suivantes de l’Agence, telles quelles existent à la date de signature de la présente convention et telles qu’elles sont modifiées de temps à autre en conformité avec le présent article, font parties de la présente convention collective :
(i) Déplacements
(ii) Postes isolés
(iii) Premiers soins au public
(iv) Prime au bilinguisme
(v) Uniformes
b) L’Agence accepte de modifier les politiques susmentionnées en fonction des changements qui peuvent être apportés de temps à autre aux taux et indemnités prévus dans les directives similaires du Conseil National Mixte (CNM).
6.02 L’Agence maintiendra les indemnités de déménagement aux taux actuels du Programme de réinstallation intégré pour toute la durée du programme. Les indemnités ne seront jamais inférieures à celles que prévoit la directive du CNM sur la réinstallation.
6.03 L’Agence conservera également les politiques actuelles suivantes de l’Agence en vigueur à la date de signature :
(i) Indemnité de logement
(ii) Aide au transport quotidien.
6.04 Tout désaccord concernant l’interprétation et l’application des politiques susmentionnées peut être réglé en recourant à la procédure de règlement des griefs contenue dans la présente convention collective.
6.05 L’Agence, avec l’accord de l’Alliance, pourra apporter d’autres modifications aux politiques susmentionnées.
ARTICLE 7
RÉGIME DE SOINS DENTAIRES
7.01 L’Agence continuera d’offrir aux employé-e-s l’adhésion au Régime de soins dentaires tel qu’énoncé dans l’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, et tel que modifié de temps à autre par les conditions de l’entente du Régime de soins dentaires conclue entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor.
CHAPITRE II - SÉCURITÉ SYNDICALE ET QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 8 RECONNAISSANCE SYNDICALE
8.01 L’Agence reconnaît l’Alliance comme agent négociateur exclusif de tous les employé-e-s visés dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) le 1er mai 2001.
ARTICLE 9 INFORMATION
9.01 L’Agence convient de communiquer à l’Alliance, chaque trimestre, le nom, le lieu de travail géographique et la classification de chaque nouvel employé-e.
**
9.02 Les employé-e-s de l’unité de négociation auront accès à la version électronique de la convention collective. Lorsque l’accès à la convention collective est jugé indisponible ou pas pratique par un employé-e, l’employé-e recevra, sur demande, un exemplaire imprimé de la convention collective une seule fois pendant la durée de la présente convention collective.
ARTICLE 10 PRÉCOMPTE DES COTISATIONS
10.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d’emploi, l’Agence retient sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Si la rémunération de l’employé-e pour un mois donné n’est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article, l’Agence n’est pas obligée d’opérer des retenues sur les payes ultérieures.
10.02 L’Alliance informe l’Agence par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque employé-e.
10.03 Aux fins de l’application du paragraphe 10.01, les retenues sur la rémunération de chaque employé-e, à l’égard de chaque mois civil, se font à partir du premier mois civil complet d’emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
10.04 N’est pas assujetti au présent article, l’employé-e qui convainc l’Alliance, par une déclaration faite sous serment, qu’il ou elle est membre d’un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu’il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l’employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l’organisme religieux en question. L’Alliance informera l’Agence en conséquence.
10.05 Nulle association d’employé-e-s, au sens où l’entend l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, sauf l’Alliance, n’est autorisée à faire déduire par l’Agence des cotisations syndicales ou d’autres retenues sur la paye des employé-e-s.
10.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 10.01 sont versés au contrôleur de l’Alliance dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnés de détails identifiant chaque employé-e et les retenues faites en son nom.
10.07 L’Agence convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à
d’autres fins sont effectuées sur présentation de documents appropriés.
10.08 L’Alliance convient de tenir l’Agence indemne et à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l’application du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant d’une erreur de la part de l’Agence, le montant de l’indemnisation se limitant alors à l’erreur commise.
ARTICLE 11
UTILISATION DES LOCAUX DE L’AGENCE
11.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d’affichage, dans des endroits accessibles (y compris les babillards électroniques s’ils sont disponibles), est mis à la disposition de l’Alliance pour y apposer des avis officiels de l’Alliance. L’Alliance s’efforcera d’éviter de présenter des demandes d’affichage d’avis que l’Agence pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L’Agence doit donner son approbation avant l’affichage d’avis ou d’autres communications, à l’exception des avis concernant les affaires syndicales de l’Alliance, y compris des listes des représentants de l’Alliance et des annonces d’activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.
11.02 L’Agence maintient aussi la pratique actuelle consistant à mettre à la disposition de l’Alliance, dans ses locaux, des endroits précis pour y placer des quantités raisonnables de documents de l’Alliance.
**
11.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l’Alliance de se rendre dans les locaux de l’employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction. Un représentant nommé par l’Alliance peut être autorisé à se rendre dans les locaux de l’employeur pour les affaires régulières de l’Alliance. Il est convenu que ces visites n’entraveront pas les activités de l’employeur. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l’employeur la permission de pénétrer dans ses locaux. Cette permission ne devrait pas être refusée sans motif valable. Dans le cas des navires, lorsque le représentant de l’Alliance monte à bord, il doit se présenter au capitaine, lui faire part de l’objet de sa visite et lui demander l’autorisation de vaquer à ses affaires. Il est convenu que ces visites n’entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.
ARTICLE 12 REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉ-E-S
12.01 L’Agence reconnaît à l’Alliance le droit de nommer ou de désigner des employé-e-s comme représentants.
12.02 L’Alliance et l’Agence s’efforceront, au cours de consultations, de déterminer l’aire de compétence de chaque représentant en tenant compte de l’organigramme du service, du nombre et de la répartition des employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s’entendre, les litiges sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de l’arbitrage.
12.03 L’Alliance communique par écrit à l’Agence le nom et l’aire de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe 12.02.
12.04
a) Le représentant obtient l’autorisation de son superviseur immédiat avant de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employé-e-s, soit pour rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et d’assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c’est possible, le représentant signale son retour à son superviseur avant de reprendre l’exercice de ses fonctions normales.
b) Quand la direction demande la présence d’un représentant de l’Alliance à une réunion, une telle demande est communiquée au superviseur de l’employé-e lorsque cela est possible.
c) Un employé-e ne doit subir aucune perte de rémunération lorsqu’il ou elle obtient
l’autorisation de quitter son poste de travail en vertu de l’alinéa a).
12.05 L’Alliance doit avoir l’occasion de faire présenter un représentant aux employé-e-s nouvellement nommés à l’Agence, en utilisant le moyen le plus pratique, dans le mois qui suit la date du début de l’emploi et dans le cadre des programmes d’orientation de l’Agence, lorsque de tels programmes existent.
12.06 L’Alliance fournit à l’Agence une liste des noms de ses représentants et l’avise dans les meilleurs délais de toute modification apportée à cette liste.
12.07 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l’Alliance de se rendre dans les locaux de l’Agence, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l’Agence la permission de pénétrer dans ses locaux.
ARTICLE 13
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR LES AFFAIRES DE L’ALLIANCE
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l’article 190 (1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF)
13.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, quand une plainte est déposée devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application du paragraphe 190 (1) de la LRTSPF alléguant une violation de l’article 157, de l’alinéa 186 (1)a) ou 186 (1)b), du sous-alinéa 186 (2) a)(i), de l’alinéa 186 (2)b), de l’article 187, de l’alinéa 188 a) ou du paragraphe 189 (1) de la LRTSPF, l’Agence accorde un congé payé :
a) à l’employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) à l’employé-e qui intervient au nom d’un employé-e ou de l’Alliance qui dépose une plainte.
Demandes d’accréditation, comparutions et interventions concernant les
demandes d’accréditation
13.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé non payé :
a) à l’employé-e qui représente l’Alliance dans une demande d’accréditation ou dans une intervention,
et
b) à l’employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet d’une accréditation.
13.03 L’Agence accorde un congé payé :
a) à l’employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l’employé-e cité comme témoin par un autre employé-e ou par l’Alliance.
Séances d’un conseil d’arbitrage, d’une commission de l’intérêt public et lors du processus de gestion informelle des conflits (GIC)
13.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s qui représentent l’Alliance devant un conseil d’arbitrage, une commission de l’intérêt public ou lors du processus de gestion informelle des conflits (GIC).
13.05 L’Agence accorde un congé payé à l’employé-e cité comme témoin par un conseil d’arbitrage, par une commission de l’intérêt public ou lors du processus de gestion informelle des conflits (GIC) et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l’employé-e cité comme témoin par l’Alliance.
Arbitrage des griefs
13.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé payé à
l’employé-e qui est :
a) partie à l’arbitrage,
b) le représentant d’un employé-e qui s’est constitué partie à l’arbitrage,
et
c) un témoin convoqué par un employé-e qui s’est constitué partie à l’arbitrage.
Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
13.07 Lorsqu’un représentant d’employé-e désire discuter d’un grief ou d’une plainte de relations de travail reliée à une politique de l’Agence avec un employé-e qui a demandé à l’Alliance de le ou la représenter ou qui est obligé de l’être pour présenter le grief ou la plainte, l’Agence leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national, et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l’extérieur de son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national ou de l’aire de compétence du représentant.
13.08 Sous réserve des nécessités du service
a) lorsque l’Agence convoque à une réunion un employé-e qui a présenté un grief, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national, et du statut de « présent au travail » si la réunion se tient à l’extérieur de son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national,
b) lorsque l’employé-e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l’Agence, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national et d’un congé non payé si la réunion se tient à l’extérieur de son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national,
et
c) lorsqu’un représentant d’employé-e assiste à une réunion dont il est question dans le présent paragraphe, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national, et d’un congé non payé si la réunion se tient à l’extérieur de son Unité de gestion, Centre de services ou Bureau national ou de l’aire de compétence du représentant.
Séances de négociations contractuelles 13.09
a) Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé non payé à
l’employé-e qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l’Alliance.
b) Pour fins administratives, l’Agence continuera de payer l’employé-e et l’Alliance remboursera l’Agence ses coûts salariaux à l’intérieur de soixante (60) jours de la date de réception de la demande de remboursement de l’Agence.
Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
13.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s pour leur permettre d’assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.
Réunions entre l’Alliance et la direction non prévues dans le présent article
13.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s qui participent à une réunion avec la direction au nom de l’Alliance.
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Réunions du conseil d’administration, réunions du conseil exécutif, congrès, conférences et réunions de comités
13.12 Sous réserve des nécessités du service, l’employeur accorde un congé non payé à un
nombre raisonnable d’employé-e-s pour leur permettre d’assister :
a) Aux réunions du conseil d’administration de l’Alliance,
b) Aux réunions de l’exécutif national des éléments,
c) Aux réunions du conseil exécutif de l’Alliance,
d) Aux congrès et aux conférences de l’Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail; et
e) Aux réunions de comités de l’Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail reconnus par l’Alliance.
Cours de formation des représentants
13.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’Agence accorde un congé non payé aux employé-e-s qui exercent l’autorité d’un représentant au nom de l’Alliance pour suivre un cours de formation lié aux fonctions d’un représentant.
Postes de l’exécutif de l’Alliance et de l’Élément
13.14 À moins d’indication contraire de cet article, l’Agence accordera un congé non payé à un- e employé-e qui est élu-e à titre de fonctionnaire à temps plein de l’Alliance dans un délai d’un
(1) mois à compter de la notification de cette élection à l’Employeur. La durée de ce congé correspond à la période pendant laquelle l’employé-e occupe ce poste.
13.15 À des fins administratives seulement, l’Agence continuera de payer l’employé-e qui se voit accorder un congé en vertu des paragraphes 13.02, 13.09, 13.10, 13.12 et 13.13. L’Alliance remboursera à l’Agence les coûts de salaire et des avantages sociaux de l’employé- e pour la période de congé autorisée, à l’intérieur de soixante (60) jours de la date de réception de la demande de remboursement de l’Agence conformément aux modalités établies par l’entente conjointe.
ARTICLE 14
EMPLOYÉ-E-S TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’AUTRES EMPLOYEURS
14.01 Les employé-e-s qui se voient empêcher d’exercer leurs fonctions à cause d’une grève ou d’un lock-out dans l’établissement d’un autre employeur, signalent la chose à l’Agence, et celle- ci devra faire tous les efforts raisonnables pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils ou elles auraient normalement droit.
ARTICLE 15 MESURES DISCIPLINAIRES
15.01 Lorsque l’employé-e est suspendu de ses fonctions ou est licencié, l’Agence s’engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L’Agence s’efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du licenciement.
15.02 Lorsque l’employé-e est tenu d’assister à une audience concernant une mesure disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il ou elle est informé-e par l’Agence qu’il ou elle a le droit, sur demande, d’être accompagné-e d’un représentant de l’Alliance à cette réunion. L’employé-e reçoit au minimum deux (2) journées de préavis de cette réunion.
15.03 L’Agence informe le plus tôt possible le représentant local de l’Alliance qu’une telle
suspension ou qu’un tel licenciement a eu lieu.
15.04 L’Agence convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d’une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l’employé-e dont le contenu n’a pas été porté à la connaissance de celui-ci ou celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.
15.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l’employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier dans l’intervalle.
15.06 Lorsqu’un employé-e et/ou un représentant syndical est tenu d’assister à une rencontre ou enquête disciplinaire ou administrative en dehors des heures normales de travail ou durant une période de congé saisonnier, l’Agence lui versera une rémunération comme s’il s’était présenté au travail.
ARTICLE 16
PROCÉDURE DE RÈGLEMENTS DES GRIEFS
16.01 Général
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux griefs individuels, de groupe ou de principe, tel
qu’indiqué dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF).
a) Lorsqu’il s’agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu’il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.
b) Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d’un commun accord entre l’Agence et l’employé-e et, s’il y a lieu, le représentant de l’Alliance.
c) Selon l’article 62 des Règlements sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (RRTSPF), si les parties se prévalent d’un mécanisme de gestion informelle des conflits établi en vertu de l’article 207 de la LRTSPF pour régler un grief, tout délai prévu dans ce présent article est suspendu jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties en avise l’autre par écrit du contraire.
d) Quand des griefs ou des réponses sont transmis par la poste, ils sont réputés avoir été remis le jour indiqué par le cachet postal et avoir été reçus au plus tôt à la date où ils ont été livrés ou trois (3) jours ouvrables après la date du cachet postal.
e) Le grief de l’employé-e n’est pas considéré comme nul du seul fait qu’il n’est pas
conforme au formulaire fourni par l’Agence.
f) Il est interdit à toute personne occupant un poste de direction ou de confiance de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener l’employé-e à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
g) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel, collectif ou de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
16.02 Rencontre en dehors des heures de travail
Lorsque l’Agence demande la tenue, en dehors des heures normales de travail ou durant une période de congé saisonnier, d’une audition de griefs ou d’arbitrage, d’une séance de gestion informelle des conflits (GIC), d’un examen par une tierce partie indépendante (ETPI) ou d’une autre rencontre avec l’employé-e en ce qui touche le traitement d’un grief, l’Agence versera à l’employé-e et/ou son représentant syndical une rémunération comme s’ils s’étaient présentés au travail.
16.03 Griefs individuels
a) Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) et conformément aux dispositions dudit article, l’employé-e qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l’inaction de l’Agence a le droit de présenter un grief de la façon prescrite à l’alinéa b), sous réserve que le grief porte sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention ou d’une décision arbitrale, l’employé-e n’a pas le droit de présenter le grief, à moins d’avoir obtenu le consentement de l’Alliance et de se faire représenter par celle-ci.
b) L’employé-e qui désire présenter un grief individuel à l’un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :
(i) l’adresse au représentant de l’Agence autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
et
(ii) remet à l’employé-e un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
16.04 Étapes de la procédure de règlement des griefs
a) Sauf indication contraire dans la présente convention, un grief doit passer par les paliers suivants :
(i) palier 1 - Premier niveau de gestion, tel que délégué par l’Agence.
(ii) dernier palier - Directeur général de l’Agence ou représentant autorisé.
b) Lorsque la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au premier palier, l’Agence et l’employé-e et, s’il y a lieu, l’Alliance, peuvent s’entendre pour supprimer le premier palier.
c) Les griefs relatifs aux rétrogradations/licenciements motivés pour des raisons disciplinaires ou non disciplinaires seront présentés directement au dernier palier.
d) L’employé-e peut renoncer à un grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou à son chef de service.
16.05 Représentants de l’Agence
L’Agence doit communiquer à l’Alliance le nom ou le titre de la personne à qui présenter un grief, à chaque palier, et doit en informer les employé-e-s au moyen d’avis affichés aux endroits les plus susceptibles d’attirer l’attention des employé-e-s ou d’une autre façon qui pourra être déterminée par un accord entre l’Agence et l’Alliance.
16.06 Délais
a) Au premier palier de la procédure, l’employé-e peut présenter un grief au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle prend connaissance pour la première fois de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.
b) Au premier palier, l’Agence répond au grief de l’employé-e dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation du grief. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l’employé-e, ou si l’Agence ne répond pas dans le délai prescrit dans le présent article, il ou elle peut présenter un grief au dernier palier dans les dix (10) jours suivants.
c) Au dernier palier, l’Agence répond au grief de l’employé-e dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.
d) L’employé-e qui néglige de présenter son grief au dernier palier dans les délais prescrits est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu’il ou elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’a empêché de respecter les délais prescrits.
16.07 Représentation
a) L’employé-e qui présente un grief à n’importe quel palier peut, s’il le désire, se faire aider
et/ou représenter par l’Alliance.
b) Lorsque l’Alliance représente l’employé-e, l’Agence, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, doit communiquer en même temps au représentant de l’Alliance et à l’employé-e une copie de sa décision.
c) L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’Agence au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec un représentant du Directeur général de l’Agence, c’est ce dernier qui rend la décision.
16.08 Arbitrage des griefs
a) La décision rendue par l’Agence au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l’employé-e, à moins qu’il ne s’agisse d’un type de grief relié à :
(i) l’interprétation ou l’application, à son égard, d’une disposition de la présente
convention ou d’une décision arbitrale s’y rattachant,
ou
(ii) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire, ou
(iii) une cessation d’emploi ou une rétrogradation motivée aux termes de l’alinéa 13 (3) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada,
auxquels cas, le grief peut être présenté à l’arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et de ses Règlements.
b) Lorsque le grief que l’employé-e peut soumettre à l’arbitrage porte sur l’interprétation ou l’application, à son égard, d’une disposition de la présente convention ou d’une décision arbitrale, l’employé-e n’a le droit de présenter ce grief à l’arbitrage que si l’Alliance signifie de la façon prescrite :
(i) son approbation du renvoi du grief à l’arbitrage,
et
(ii) son accord de représenter l’employé-e dans la procédure d’arbitrage.
16.09 Griefs collectifs
a) Sous réserve des paragraphes 215 et 216 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, l’Alliance peut présenter un grief collectif au nom des employé-e-s qui se considèrent lésé-e-s par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition de la présente convention ou décision arbitrale.
La présentation du grief collectif est subordonnée à l’obtention au préalable par l’Alliance du consentement de chacun des employé-e-s, selon les modalités établies à l’article 77(2) du règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (RRTSPF). Le consentement ne vaut qu’à l’égard du grief en question.
b) Un grief collectif doit passer par les paliers suivants :
(i) palier 1 – Premier niveau de gestion, tel que délégué par l’Agence.
(ii) dernier palier - Directeur général de l’Agence ou représentant autorisé.
c) L’Agence doit communiquer à l’Alliance le nom ou le titre de la personne à qui présenter un grief, à chaque palier, et doit en informer les employé-e-s au moyen d’avis affichés aux endroits les plus susceptibles d’attirer l’attention des employé-e-s ou d’une autre façon qui pourra être déterminée par un accord entre l’Agence et l’Alliance.
d) L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’Agence au sujet d’un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec un représentant du Directeur général de l’Agence, c’est ce dernier qui rend la décision.
(i) L’Alliance peut présenter un grief collectif au premier palier au plus tard le vingt- cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle elle prend connaissance pour la première fois de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.
(ii) Au premier palier, l’Agence répond au grief collectif dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation du grief à ce palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l’Alliance, ou si l’Agence ne répond pas dans le délai prescrit dans le présent article, l’Alliance peut présenter son grief au dernier palier dans les dix (10) jours.
(iii) Au dernier palier, l’Agence répond au grief collectif de l’Alliance dans les trente
(30) jours qui suivent la date de présentation du grief à ce palier.
f) Lorsque la nature du grief collectif est telle qu’une décision ne peut être rendue au premier
palier, l’Agence et l’Alliance peuvent s’entendre pour supprimer le premier palier.
g) L’Alliance peut, par xxxx écrit à l’Agence, renoncer à son grief collectif.
16.10 Se retirer d’un grief collectif
a) Tout employé-e visé-e par le grief collectif peut, à tout moment avant que la décision
finale ne soit rendue, aviser l’Alliance qu’il ne désire plus y souscrire.
b) L’Alliance fournira aux représentants de l’Agence autorisés à traiter le grief collectif, une
copie de l’avis reçu conformément au paragraphe a) ci-dessus.
c) Dans ce cas, l’Alliance peut ne plus continuer le grief à l’égard de cet-te employé-e.
16.11 L’Alliance est réputée avoir renoncé à son grief collectif si elle néglige de le présenter au dernier palier dans les délais prescrits, à moins que, selon l’opinion de l’Agence, et après avoir consulté l’Alliance, l’Alliance puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’a empêché de respecter les délais prescrits.
16.12 Si la décision ou le règlement du grief collectif ne donne pas satisfaction à l’Alliance, l’Alliance peut présenter le grief à l’arbitrage.
16.13 Griefs de principe
a) L’Alliance et l’Agence ont chacun le droit de présenter à l’autre un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention collective ou d’une décision arbitrale relativement à l’un ou à l’autre ou à l’unité de négociation de façon générale.
b) Un grief de principe sera présenté au dernier palier de la procédure de griefs au représentant de l’Alliance ou de l’Agence, le cas échéant, ayant l’autorité de traiter ce grief. La partie qui reçoit le grief doit fournir à l’autre partie un récépissé indiquant la date à laquelle le grief a été reçu.
c) L’Agence et l’Alliance doivent communiquer à l’autre partie le nom et le titre ainsi que
l’adresse de la personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.
d) L’Alliance ou l’Agence peuvent présenter un grief de principe de la façon prescrite à l’alinéa (a) au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle l’une ou l’autre prend connaissance pour la première fois de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.
e) L’Agence ou l’Alliance doit normalement répondre au grief dans les trente (30) jours qui suivent la date de présentation du grief.
f) L’Agence ou l’Alliance, le cas échéant, peut, par avis écrit à l’autre partie, retirer un grief.
g) La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer en arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
ARTICLE 17
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT SEXUEL
**
17.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité sexuelle et l’expression de celle-ci, ses caractéristiques génétiques, sa situation familiale, son incapacité, son adhésion à l’Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l’employé-e a été gracié.
17.02 L’Alliance et l’Agence reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.
17.03
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui
entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte.
b) Si, en raison de l’alinéa a), l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs est
supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d’un commun accord.
17.04 Les parties peuvent d’un commun accord avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel ou de discrimination. La sélection du médiateur se fera d’un commun accord.
**
17.05 Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’Employeur remet au(x) plaignant(s) et/ou aux(x) intimé(s) une copie officielle du rapport d’enquête.
ARTICLE 18 CONSULTATION MIXTE
18.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en œuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d’intérêt mutuel.
18.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l’avis de consultation par l’une ou l’autre partie, l’Alliance communique par écrit à l’Agence le nom des représentants autorisés à agir au nom de l’Alliance aux fins de consultation.
18.03 Sur demande de l’une ou l’autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet des changements des conditions d’emploi ou de travail envisagés qui ne sont pas régies par la présente convention.
18.04 Sans préjuger de la position que l’Agence ou l’Alliance peut vouloir adopter dans l’avenir au sujet de l’opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l’objet de consultations mixtes.
ARTICLE 19 SANTÉ ET SÉCURITÉ
19.01
a) Les parties reconnaissent la Partie II du Code canadien du travail (CCT), ainsi que l’ensemble des dispositions et règlements découlant du Code comme étant l’autorité régissant les questions de santé et de sécurité au travail à Parcs Canada.
b) L’Agence prend les mesures raisonnables afin d’assurer la santé et la sécurité au travail
des employé-e-s. Elle fait bon accueil aux suggestions de l’Alliance et de ses membres à
cet égard qui lui sont présentées par le biais des différents comités décrits dans la Partie II du CCT. Les parties s’engagent à développer et recommander des mesures raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d’accident de travail.
19.02 L’examen médical comme condition d’emploi
a) Lorsque l’Agence exige que l’employé-e subisse un examen médical par un médecin
compétent désigné, l’examen n’entraîne pas de frais pour l’employé-e.
b) Dans la mesure du possible, tout rendez-vous d’examen prévu à l’alinéa a) est fixé pendant les heures de travail de l’employé-e, mais lorsqu’il est impossible de fixer un tel rendez-vous pendant les heures de travail, l’employé-e est rémunéré conformément à la convention collective pour le temps de l’examen et le temps de déplacement qui s’y rattache.
c) L’Agence prend en charge les frais de déplacement raisonnables se rapportant à l’alinéa a)
conformément à la politique sur les voyages de l’Agence.
ARTICLE 20 SÉCURITÉ D’EMPLOI
20.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé-e d’accepter une réinstallation et un recyclage, l’Agence fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l’effectif soit réalisée au moyen de l’attrition.
**
20.02 Dans le cadre des comités de consultation patronale-syndicale ou d’autres tribunes convenues par les deux (2) parties, les représentants de l’Employeur et de l’Alliance discuteront et partageront de l’information relativement aux enjeux associés à la sous-traitance tels que, mais sans s’y limiter, l’effet sur les conditions de travail, la complexité des tâches, l’information sur les entrepreneurs dans le milieu de travail, les besoins futurs en ressources et en services, les inventaires de compétences, le transfert des connaissances, les postes vacants, la charge de travail et les services gérés.
**
20.03 Dans la mesure du possible et lorsque des employé-e-s nommés pour une période indéterminée sont touchés par des situations de réaménagement des effectifs, et dans la mesure où l’employé-e peut exécuter les fonctions nécessaires, la préférence doit être donnée à leur rétention plutôt que de réembaucher un agent contractuel.
ARTICLE 21 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
21.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d’un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la cessation d’une fonction, l’appendice « K » sur le réaménagement des effectifs s’appliquera. Les paragraphes suivants s’appliqueront dans tous les autres cas.
**
21.02 Dans le présent article, l’expression « changements technologiques » signifie :
a) la mise en place par l’Agence d’équipement, de matériel, de système ou de logiciel
d’une nature différente de ceux utilisés précédemment ; et
b) un changement notable dans les activités de l’Agence directement reliées à la mise en place de cet équipement, de ce matériel, de ce système ou de ce logiciel.
21.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l’Agence. Lorsqu’il faut réaliser des changements technologiques, l’Agence cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employé-e-s.
21.04 Sauf dans les cas d’urgence, l’Agence convient de donner à l’Alliance un préavis écrit aussi long que possible, mais d’au moins cent quatre-vingts (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d’emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.
21.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 21.04 fournira les renseignements suivants :
a) la nature et l’ampleur des changements technologiques ;
b) la ou les dates auxquelles l’Agence prévoit effectuer les changements technologiques ;
c) le ou les lieux concernés ;
d) le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d’être touchés par les changements technologiques ;
e) l’effet que les changements technologiques sont susceptibles d’avoir sur les conditions
d’emploi de ces employé-e-s.
21.06 Aussitôt que raisonnablement possible après le préavis donné conformément au paragraphe 21.04, l’Agence doit consulter sérieusement l’Alliance au sujet de la justification des changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 21.05, sur chaque groupe d’employé-e-s, y compris la formation.
21.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l’Agence décide qu’un employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d’attache, l’Agence fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l’employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.
CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 22 DURÉE DU TRAVAIL
22.01 Aux fins de l’application du présent article :
a) le « jour » est une période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0 h 1 ;
b) la « semaine » est une période de sept (7) jours consécutifs qui commence à 0 h 1 le lundi matin et se termine à 24 h le dimanche.
c) Les heures de travail normales que les employé-e-s doivent exécuter par semaine doivent être celles indiquées par la lettre-code figurant dans la colonne intitulée Code des heures de travail dans l’annexe « B ». Les lettres-codes doivent indiquer les heures de travail hebdomadaires normales suivantes :
Lettres-codes Heures normales de travail hebdomadaires X 37,5
Y 40
22.02 La durée du travail prévue à l’horaire d’un employé-e ne doit pas être considérée comme
une garantie d’une durée minimale ou maximale du travail.
22.03 L’Agence revoit avec les représentants locaux de l’Alliance les changements à l’horaire de travail qu’elle propose d’apporter, quand ces changements toucheront la majorité des employé-e-s régis par le calendrier de travail. Chaque fois, l’Agence tient compte, si possible, des demandes des employé-e-s communiquées par les représentants de l’Alliance durant la rencontre.
Par entente mutuelle et par écrit, l’Agence et les représentants locaux de l’Alliance peuvent
annuler sans préavis l’application des dispositions relatives au changement de poste.
22.04 Pourvu qu’un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l’autorisation de l’Agence, les employé-e-s peuvent s’échanger des postes si cela n’augmente pas les frais de l’Agence.
22.05
a) Sous réserve du paragraphe 22.10, la semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) ou de quarante heures (40) (selon le Code des heures de travail), à l’exclusion des périodes de repas, réparties sur cinq (5) jours de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures consécutives (selon le Code des heures de travail) chacun, du lundi au vendredi. La journée de travail est prévue à l’horaire au cours d’une période de neuf (9) heures située entre 6 h et 18 h, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement au cours de consultations au niveau approprié entre l’Alliance et l’Agence.
b) Les durées du travail prévues à l’horaire hebdomadaire et à l’horaire journalier stipulées à l’alinéa 22.05 a) et au paragraphe 22.10 peuvent être modifiées par l’Agence, à la suite de consultations significatives avec l’Alliance, pour permettre de mettre en vigueur des heures d’été et des heures d’hiver, pourvu que le total annuel ne change pas.
22.06 Sous réserve des nécessités du service, déterminées de temps à autre par l’Agence, l’employé-e a le droit de choisir et de demander à travailler suivant un horaire flexible, entre 6 h et 18 h, qui ne lui sera pas refusé sans raison valable.
22.07 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, l’employé-e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d’une période d’au plus de vingt-huit (28) jours civils, l’employé-e travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) ou de quarante heures (40) (selon le Code des heures de travail) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé-e et l’Agence. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
22.08 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont prévues à l’horaire de chaque jour normal de travail dans le cas des employé-e-s qui ne font pas partie de l’exploitation. L’Agence convient, lorsque les nécessités du service le permettent, de maintenir la pratique actuelle qui consiste à accorder des périodes de repos aux employé-e-s de l’exploitation.
22.09 Si le préavis de modification de l’horaire des postes donné à un employé-e est de moins de sept (7) jours, il ou elle touche une prime de salaire calculée au tarif et demi (1 1/2) pour le travail effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite, selon le nouvel horaire, sont rémunérés au tarif normal. Cet employé-e conserve ses jours de repos prévus à l’horaire qui suivent la modification xx, x’xx ou elle a travaillé pendant ces jours-là, il ou elle est rémunéré-e en conformité avec les dispositions de la présente convention portant sur les heures supplémentaires.
22.10 Dans le cas des employé-e-s qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière :
a) la durée normale du travail est portée à l’horaire de manière que les employé-e-s travaillent :
(i) en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail) par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine et sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) par jour ;
ou
(ii) si ils ou elles sont des gardes de parc qui effectuent des patrouilles dans l’arrière- pays d’une durée de plus de huit (8) heures consécutives pendant une période de deux semaines, sur une base hebdomadaire, une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) ou de quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail) et cinq
(5) jours par semaine.
b) L’Agence fait tout effort raisonnable pour prévoir à l’horaire une pause-repas d’au moins une demi-heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause-repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle pause-repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d’autres dispositions n’aient fait l’objet d’un accord au niveau approprié entre l’Agence et l’employé-e. Si l’employé-e ne bénéficie pas d’une pause- repas prévue à l’avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est considérée comme du temps de travail.
c) Lorsque le poste d’horaire d’un employé-e ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré à toutes fins avoir été intégralement effectué :
(i) le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
ou
(ii) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là.
En conséquence, le premier (1er) jour de repos est considéré commencer immédiatement après l’heure de minuit du jour civil durant lequel l’employé-e a effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste d’horaire. Le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après l’heure de minuit du jour qui suit le premier (1er) jour de repos de l’employé-e ou immédiatement après l’heure de minuit d’un jour férié désigné payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours de repos se trouvent de ce fait séparés.
d) L’Agence fait tout effort raisonnable :
(i) pour ne pas prévoir à l’horaire un commencement de poste dans les douze (12)
heures qui suivent la fin du poste précédent de l’employé-e ;
(ii) pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail ;
(iii) pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés par la répartition des postes à l’intérieur d’un horaire de postes ;
(iv) pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas cinquante-six (56) jours et pour afficher les horaires au moins quatorze (14) jours avant la date de début du nouvel horaire ;
(v) pour accorder à l’employé-e au moins deux (2) jours de repos consécutifs;
e) Nonobstant les dispositions du présent article, il peut être avantageux, sur le plan de l’exploitation, d’appliquer des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus dans le présent paragraphe. Toute entente spéciale peut être établie à la demande de l’une ou l’autre partie et doit être acceptée mutuellement par l’Agence et la majorité des employé-e-s touchés.
Conditions régissant l’administration des horaires de travail variables
22.11 Les conditions régissant l’administration des horaires de travail variables mis en œuvre conformément aux paragraphes 22.05 b), 22.07 et 22.10 e) sont stipulées aux paragraphes 22.11 à 22.14, inclusivement. La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles-ci.
22.12 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l’Agence le droit d’établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.
22.13
a) Les heures de travail d’une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) ; les heures du début et de la fin, les pauses-repas et les périodes de repos sont fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l’Agence, et les heures journalières de travail sont consécutives.
b) L’horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) ou de quarante heures (40) (selon le Code des heures de travail) de travail par semaine pendant toute la durée de l’horaire.
(i) La durée maximale d’un horaire pour les employé-e-s qui travaillent par poste est de six (6) mois.
(ii) La durée maximale d’un horaire pour les employé-e-s qui travaillent de jour est de vingt-huit (28) jours, à moins que les heures de travail hebdomadaires et journalières normales soient modifiées par l’Agence de façon à permettre la mise en vigueur d’un horaire d’été et d’un horaire d’hiver conformément à l’alinéa
22.05 b), auquel cas la durée de l’horaire est d’un (1) an.
c) Lorsque l’employé-e modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les rajustements nécessaires sont effectués.
22.14 Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :
a) Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)
« taux de rémunération journalier » - ne s’applique pas.
b) Nombre minimum d’heures entre les postes (sous-alinéa 22.10 d)(i))
Le nombre minimum d’heures entre la fin d’un poste et le début du poste suivant de
l’employé-e ne s’applique pas.
c) Échange de postes (paragraphe 22.04)
Les employé-e-s qui échangent leurs postes sont rémunérés par l’Agence comme s’il n’y avait pas eu d’échange.
d) Xxxxx désignés fériés payés (paragraphe 27.05)
(i) Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail).
(ii) L’employé-e qui travaille un jour férié désigné payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les heures précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu’à concurrence des heures normales de travail prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu’il ou elle effectue.
e) Déplacements
La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 29.04 ne s’applique qu’aux heures qui dépassent le nombre d’heures prévues à l’horaire de travail journalier de l’employé-e au cours d’une journée de travail.
f) Rémunération d’intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d’intérim indiquée à l’alinéa 61.07 a) est convertie en heures.
g) Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour tout travail exécuté par l’employé-e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.
22.15 Changement d’horaire de travail
a) Lorsqu’un employé-e à temps plein et nommé pour une période indéterminée est appelé à prendre part à une des activités suivantes au cours d’une période qui excède les trois (3) heures qui précèdent ou suivent ses heures normales de travail, un jour où l’employé-e serait admissible à une prime de poste, il ou elle peut demander que ses heures de travail ce jour-là soient mises à l’horaire entre 7 h et 18 h à condition que ce changement n’entraîne aucune dépense additionnelle pour l’Agence. L’employé-e ne sera en aucun
moment obligé de se rapporter au travail ou de perdre sa rémunération régulière à moins d’avoir reçu un minimum de douze (12) heures de repos entre le moment où sa présence n’était plus requise à l’activité et le commencement de sa prochaine période de travail.
(i) Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique Paragraphes 13.01, 13.02, 13.04, 13.05 et 13.06.
(ii) Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles
Paragraphes 13.09 et 13.10.
(iii) Processus de sélection du personnel Article 48.
(iv) Pour passer des examens provinciaux d’accréditation qui sont indispensables à
l’exercice continu des fonctions de l’emploi occupé par l’employé-e.
(v) Cours de formation imposés à l’employé-e par l’Agence.
b) Nonobstant l’alinéa a), les activités visées au sous-alinéa (v) ne sont pas assujetties à la
condition que l’activité n’entraîne aucune dépense additionnelle pour l’Agence.
ARTICLE 23 PRIMES DE POSTE
Dispositions exclues
Le présent article ne s’applique pas aux employé-e-s qui travaillent de jour et qui sont couverts par les paragraphes 22.05 à 22.07. De plus, le présent article ne s’applique pas aux employé-e-s classifiés dans le groupe SC.
23.01 Prime de poste
L’employé-e qui travaille par poste touche une prime de poste de deux dollars et vingt-cinq cents (2,25 $) l’heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 17 h et 6 h. La prime de poste n’est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 6 h et 17 h.
**
23.02 Prime de fin de semaine
Les employé-e-s reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars et vingt-cinq cents (2,25 $) l’heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.
ARTICLE 24 HEURES SUPPLÉMENTAIRES
24.01 Chaque période de quinze (15) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux tarifs suivants :
a) tarif et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions de l’alinéa 24.01 b) ;
b) tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en sus de quinze (15) ou seize (16) heures (selon le Code des heures de travail) au cours d’une période donnée de vingt-quatre (24) heures ou en sus de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) pendant son premier jour de repos, et pour toutes les heures effectuées pendant le deuxième jour de repos ou le jour de repos subséquent. L’expression
« deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour ou le jour subséquent d’une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés, série qui peut toutefois être divisée par un jour férié désigné payé ;
c) lorsqu’un-e employé-e a droit au tarif double (2) mentionné à l’alinéa b) ci-dessus et a effectué une période de temps supplémentaire égale à l’horaire de travail quotidien normal précisé dans le Code des heures de travail, il ou elle continue d’être rémunéré au tarif double (2) pour toutes ses heures de travail jusqu’à ce qu’on lui accorde une période de repos d’au moins huit (8) heures consécutives.
24.02 Nonobstant toute disposition contraire du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent aux employé-e-s travaillant comme gardes de parc qui effectuent des patrouilles dans l’arrière-pays pour une durée de plus de huit (8) heures consécutives pendant une période de deux semaines ;
a) Les gardes de parc ont le droit à une rémunération au tarif normal pour toutes les heures de travail qu’ils ou elles effectuent, sauf lors d’un jour de repos ou d’un jour férié désigné payé, jusqu’à concurrence d’une moyenne de soixante-quinze (75) ou quatre-vingt (80) heures (selon le Code des heures de travail) pendant une période de deux (2) semaines et au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures de travail qu’ils ou elles effectuent ;
b) Les gardes de parc ont le droit à une rémunération au tarif et demi (1 1/2) pour les heures de travail qu’ils ou elles effectuent un premier jour de repos, et au tarif double (2) pour les heures de travail qu’ils ou elles effectuent le deuxième jour de repos et les jours de repos subséquents, lorsque l’horaire de travail prévoit deux (2) jours ou plus de repos contigus.
Les articles 24.03 à 24.07 s’appliquent à tous les employé-e-s qui sont assujettis à cette convention.
24.03 Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d’une période équivalente de congé payé selon l’article 34.
24.04 Sous réserve des nécessités du service, l’Agence doit faire tout effort raisonnable :
a) pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les employé-e-s qualifiés, immédiatement disponibles,
et
b) pour donner aux employé-e-s tenus de faire des heures supplémentaires un préavis suffisant concernant cette exigence.
24.05
a) Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l’avis de consultation par l’une ou l’autre partie, l’Alliance communique par écrit à l’Agence le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de consultation.
b) L’Alliance a le droit d’avoir des consultations avec le Directeur général de l’Agence ou son représentant toutes les fois qu’il est prétendu que les employé-e-s sont tenus d’effectuer un nombre déraisonnable d’heures supplémentaires.
24.06 Sauf dans les cas où l’employé-e est tenu par l’Agence d’utiliser un véhicule de l’Agence pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps que l’employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas considéré comme étant du temps de travail.
**
24.07 Indemnités de repas
a) L’employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l’horaire reçoit douze (12 $) dollars en remboursement des frais d’un (1) repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
b) L’employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit douze (12 $) dollars en remboursement des frais d’un autre repas pour chaque période additionnelle de quatre
(4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
c) Une période payée raisonnable, déterminée par l’Agence, est accordée à l’employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
d) Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé-e en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de logement et/ou de repas ou à l’employé-e qui a obtenu l’autorisation de travailler à son domicile.
ARTICLE 25
INDEMNITÉ DE RAPPEL ET DE RENTRÉE AU TRAVAIL
25.01 Si l’employé-e est rappelé ou est tenu de rentrer au travail :
a) un jour férié désigné payé qui n’est pas un jour de travail prévu à son horaire, ou
b) un jour de repos, ou
c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail, et retourne
au travail, l’employé-e a droit au plus élevé des deux montants suivants :
(i) une rémunération équivalente à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel/rentrée au travail, jusqu’à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d’une période de huit (8) heures,
ou
(ii) la rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées, à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l’employé-e.
d) Le paiement minimum mentionné en 25.01 c)(i) et c)(ii) ci-dessus ne s’applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 59.05 de la présente convention.
25.02 La rémunération acquise en vertu du présent article est rémunérée selon l’article 34.
25.03 Frais de transport
a) L’employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui s’y présente dans les conditions énoncées au paragraphe 25.01, se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :
(i) l’indemnité de kilométrage au taux normalement accordé à l’employé-e qui est autorisé par l’Agence à utiliser son automobile, si l’employé-e se déplace avec sa propre voiture,
ou
(ii) les dépenses occasionnées par l’utilisation d’autres moyens de transport commerciaux.
b) À moins que l’employé-e ne soit tenu par l’Agence d’utiliser un véhicule de l’Agence pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps que l’employé-e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou elle n’est pas considéré comme du temps de travail.
25.04 Le présent article ne s’applique pas à l’employé-e qui loge à bord d’un navire et qui :
a) ne se trouvant pas dans son port d’attache, se présente à bord pour le départ du navire
conformément aux ordres de départ affichés, ou comme l’exige par ailleurs le capitaine ; ou
b) se trouve dans les locaux de l’Agence au moment où il ou elle est avisé de l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.
ARTICLE 26 DISPONIBILITÉ
26.01 Lorsque l’Agence exige d’un employé-e qu’il ou elle soit disponible durant les heures hors service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.
26.02 L’employé-e désigné par une lettre ou un tableau pour être en disponibilité doit pouvoir être rejoint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s’il ou elle est appelé-e à le faire. Lorsqu’il désigne des employé-e- s pour des périodes de disponibilité, l’Agence s’efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.
26.03 Il n’est pas versé d’indemnité de disponibilité si l’employé-e est incapable de se présenter
au travail lorsqu’il ou elle est tenu-e de le faire.
26.04 La rémunération acquise en vertu du présent article est rémunérée selon l’article 34.
ARTICLE 27
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
**
27.01 Sous réserve du paragraphe 27.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :
a) le Jour de l’An,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de
l’anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation,
h) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’Action de grâces,
i) le jour du Souvenir,
j) le jour de Noël,
k) le lendemain de Noël,
l) un (1) autre jour dans l’année qui, de l’avis de l’Agence, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l’employé-e ou dans toute région où, de l’avis de l’Agence, un tel jour additionnel n’est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d’août,
m) un (1) jour additionnel lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.
27.02
a) L’employé-e absent en congé non payé pour la journée entière à la fois le jour de travail qui précède et le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié, n’a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s’il ou elle est en congé non payé conformément à l’article 13, Congé payé ou non payé pour les affaires de l’Alliance.
b) Nonobstant l’alinéa a), un employé-e saisonnier est rémunéré pour un jour férié désigné payé qui suit ou qui précède immédiatement la date à laquelle il ou elle est Reporté à
l’effectif (RPE) ou de Temporairement rayé de l’effectif (TRE).
27.03 Jour férié qui coïncide avec un jour de repos
a) Lorsqu’un jour désigné jour férié en vertu du paragraphe 27.01 coïncide avec un jour de repos de l’employé-e, il est reporté au premier jour de travail à l’horaire de l’employé-e qui suit son jour de repos. Si l’employé-e est en congé payé le jour auquel est reporté le jour férié, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
b) Lorsque deux (2) jours désignés jours fériés en vertu du paragraphe 27.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs de l’employé-e, ils sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail à l’horaire qui suivent les jours de repos. Si l’employé-e est en congé payé les jours auxquels sont reportés les jours fériés, ces jours sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.
27.04 Lorsqu’un jour désigné jour férié à l’égard d’un employé-e est reporté conformément aux dispositions du paragraphe 27.03 :
a) le travail accompli par l’employé-e le jour qui aurait normalement été férié est considéré comme ayant été accompli un jour de repos,
et
b) le travail accompli par l’employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme ayant été accompli un jour férié.
27.05
a) L’employé-e qui travaille un jour férié est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence des heures quotidiennes de travail précisées à l’article 22 et au tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu’il ou elle aurait reçue s’il ou elle n’avait pas travaillé ce jour-là.
b) Les primes spécifiées à l’alinéa a) donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d’une période équivalente de congé payé selon l’article 34.
c) Nonobstant les alinéas a) et b), lorsque l’employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires conformément à l’alinéa 24.01 b), il ou elle touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s’il ou elle n’avait pas travaillé ce jour férié, deux
(2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.
27.06 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé
Lorsqu’un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé de l’employé-e, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
Travail accompli un jour férié
27.07 Sous réserve des nécessités du service, l’Agence ne demande pas à l’employé-e de travailler et le 25 décembre et le 1er janvier pendant la période des fêtes.
ARTICLE 28 OBLIGATIONS RELIGIEUSES
28.01 L’Agence fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l’employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.
28.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé non payé pour d’autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d’un employé-e qui travaille par poste) pour remplir leurs obligations religieuses.
28.03 Nonobstant le paragraphe 28.02, à la demande de l’employé-e et à la discrétion de l’Agence, du temps libre payé peut être accordé à l’employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d’heures payées ainsi accordé, l’employé-e devra effectuer un nombre équivalent d’heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l’Agence. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense additionnelle pour l’Agence.
28.04 L’employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l’Agence le plus longtemps d’avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre
(4) semaines avant le début de la période d’absence demandée, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances imprévisibles.
ARTICLE 29 TEMPS DE DÉPLACEMENT
29.01 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n’est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.
29.02 Lorsque l’employé-e est tenu de se rendre à l’extérieur de son lieu de travail en service commandé, au sens donné par l’Agence à ces expressions, l’heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l’Agence, et l’employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 29.03 et 29.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas cinq (5) heures.
29.03 Aux fins des paragraphes 29.02 et 29.04, le temps de déplacement pour lequel l’employé- e est rémunéré-e est le suivant :
a) Lorsqu’il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre l’heure prévue de départ et l’heure d’arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu’au point de départ, tel que déterminé par l’Agence.
b) Lorsqu’il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l’Agence, nécessaire à l’employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.
c) Lorsque l’employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l’Agence peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu’il ou elle aurait touchée selon les instructions initiales de l’Agence.
29.04 Lorsque l’employé-e est tenu de voyager ainsi qu’il est stipulé aux paragraphes 29.02 et
29.03 :
a) Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale.
b) Un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, il ou elle touche :
(i) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,
et
(ii) le tarif applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser quinze (15) heures de rémunération au tarif normal.
c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré-e au tarif des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu’à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au tarif normal.
29.05 Le présent article ne s’applique pas à l’employé-e qui est tenu d’exercer ses fonctions à bord d’un moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, l’employé-e reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :
a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale, ou
b) une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l’article 27, Jours fériés désignés payés, et à l’article 24, Heures supplémentaires, de la présente convention collective.
29.06 La rémunération que prévoit le présent article n’est pas versée pour le temps que met l’employé-e à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s’il est tenu par l’Agence d’y assister.
29.07 La rémunération acquise en vertu du présent article est versée selon l’article 34.
29.08 Congé pour l’employé-e en déplacement
a) L’employé-e tenu de se rendre à l’extérieur de son lieu de travail habituel en service commandé, au sens donné par l’Agence à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits au cours d’une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) de congé payé. De plus, l’employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l’extérieur de sa résidence principale jusqu’à un maximum de quatre-vingts (80) nuits.
b) Le nombre total d’heures de congé payé qui peut être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) (selon le Code des heures de travail) au cours d’une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensatoire et est sujet à l’article 34.
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
29.09 Zone fermée
Lorsque l’Agence demande à un-e employé-e de voyager à l’intérieur d’une « zone fermée », le temps consacré au transport à l’intérieur de cette zone sera considéré comme du temps de travail.
Aux fins de cet article, une « zone fermée » désigne toute zone qui est déclarée fermée par
l’autorité responsable.
ARTICLE 30 AVIS DE MUTATION
30.01 Lorsque c’est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation du lieu de travail habituel de l’employé-e, selon la définition de l’Agence, est communiqué à l’employé-e. Ce préavis est normalement donné au moins un (1) mois à l’avance.
CHAPITRE IV – CONGÉS
ARTICLE 31 CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
31.01
a) Dès qu’un employé-e devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu’il ou elle cesse d’y être assujetti-e, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jour, un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail).
b) Les congés sont accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de l’employé-e pour la journée en question.
c) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans l’article 46, Congé de deuil payé, le mot
« jour » a le sens de jour civil.
31.02 Sauf disposition contraire dans la présente convention :
a) lorsqu’un congé non payé est accordé à un employé-e pour une période de plus de trois
(3) mois, pour des raisons autres que la maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d’« emploi continu » servant à calculer l’indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels ;
b) le temps consacré à un tel congé d’une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux
fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.
31.03 L’employé-e a le droit, une fois par année financière et sur sa demande, d’être informé du solde de ses crédits de congés annuels et de congés de maladie.
31.04 L’employé-e conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l’Agence au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il ou elle y devient assujetti-e.
31.05 L’employé-e ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d’une rétribution pécuniaire tenant lieu de congé à l’égard de la même période.
31.06 L’employé-e n’a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il ou elle est en congé
non payé ou sous le coup d’une suspension.
31.07 En cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que l’incapacité, le décès ou la mise en disponibilité, l’Agence recouvre sur les sommes d’argent dues à l’employé-e un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l’employé-e, calculé selon la classification indiquée dans sa lettre d’offre à la date de sa cessation d’emploi.
**
31.08 L’employé-e ne peut acquérir ou se voir accorder des crédits de congés en vertu de la présente convention au cours d’un mois ou d’une année fiscale pour lequel un congé a déjà été porté à son crédit ou accordé en vertu des conditions d’une autre convention collective, ou en vertu des autres règles ou règlements applicables aux organisations de l'administration publique fédérale, telles que spécifiées dans l'annexe I, l'annexe IV ou l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
31.09 Lorsque l’employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d’un congé payé, il ou elle a droit à l’indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l’indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période d’au moins deux (2) mois avant le début de la période de congé.
ARTICLE 32 CONGÉ ANNUEL PAYÉ
32.01 L’année de congé s’étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l’année civile suivante.
Acquisition des crédits de congé annuel
32.02 Pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché au moins soixante-quinze (75) ou quatre-vingts (80) heures (selon le Code des heures de travail) de rémunération, tout-e employé-e acquiert des crédits de congé annuel à raison de :
a) neuf virgule trois sept cinq (9,375) ou dix (10) heures (selon le Code des heures de
travail) jusqu’au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service ;
b) douze virgule cinq (12,5) ou treize virgule trois trois (13,33) heures (selon le Code des heures de travail) à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service ;
c) treize virgule sept cinq (13,75) ou quatorze virgule six sept (14,67) heures (selon le Code des heures de travail) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service ;
d) quatorze virgule trois sept cinq (14,375) ou quinze virgule trois trois (15,33) heures (selon le Code des heures de travail) à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service ;
e) quinze virgule six deux cinq (15,625) ou seize virgule six sept (16,67) heures (selon le Code des heures de travail) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service ;
f) seize virgule huit sept cinq (16, 875) ou dix-huit (18) heures (selon le Code des heures de travail) à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service ;
g) dix-huit virgule sept cinq (18,75) ou vingt (20) heures (selon le Code des heures de travail) à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.
32.03
a)
(i) Aux fins du paragraphe 32.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu’elle soit continue ou discontinue, entre en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l’employé-e reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant l’Agence ou la fonction publique. Cependant, cette exception ne s’applique pas à l’employé-e qui touche une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans l’Agence pendant l’année qui suit la date de ladite mise à pied. Pour plus de précision, les indemnités de départ reçues en vertu de l’Appendice S paragraphes
59.04 à 59.07, ou de dispositions similaires dans d’autres conventions collectives, ne réduisent pas le calcul du service des personnes qui n’ont pas encore quitté l’Agence.
(ii) Aux fins du paragraphe 32.02 seulement, toute période de service antérieure d’au moins six mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit aussi être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et à l’avenir.
b) Nonobstant l’alinéa a) ci-dessus, un-e employé-e qui fut membre d’une unité de négociation dans la fonction publique avant le 31 mai 1990 conserve, aux fins « du service » et pour établir son admissibilité au congé annuel en vertu du présent alinéa, ses anciennes périodes de service qui furent précédemment qualifiées comme faisant partie de la période d’emploi continu, et ce, jusqu’au moment où son emploi dans la fonction publique se termine.
c) Le service mentionné en a) ci-haut est réputé inclure tout bris d’emploi entre des périodes d’emploi étudiant ou de durée déterminée avec Parcs Canada qui ne sont pas séparées par une période de plus d’une année civile sans emploi.
32.04 L’employé-e a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l’employé-e qui justifie de six (6) mois d’emploi continu a droit aux congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l’année de congé en cours.
Établissement du calendrier des congés annuels payés 32.05
a) Les employé-e-s sont censés prendre tous leurs congés annuels au cours de l’année de congé annuel pendant laquelle ils sont acquis.
b) Sous réserve des sous-alinéas suivants, l’Agence se réserve le droit de fixer le congé
annuel de l’employé-e mais doit faire tout effort raisonnable pour :
(i) lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes à la
demande de l’employé-e ;
(ii) ne pas rappeler l’employé-e au travail après son départ en congé annuel ;
(iii) ne pas annuler ni modifier une période de congé annuel qu’il a précédemment approuvée par écrit ;
(iv) fournir, au moins quatre (4) semaines à l’avance, à l’employé-e un avis écrit de la période fixée pour un congé annuel.
32.06 L’Agence donne à l’employé-e un préavis aussi long que possible et raisonnable de l’approbation, du refus ou de l’annulation d’une demande de congé annuel. En cas de refus, de changement ou d’annulation de ce congé, sur demande écrite de l’employé-e, l’Agence doit en fournir la raison par écrit.
32.07 Lorsque, pendant une période de congé annuel, l’employé-e bénéficie :
a) d’un congé de deuil payé, ou
b) d’un congé payé en raison d’une maladie dans sa proche famille, ou
c) d’un congé de maladie sur présentation d’un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l’employé-e le demande et si l’Agence l’approuve, soit portée à son crédit pour utilisation à une date ultérieure.
32.08 Paiements anticipés
a) L’Agence convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu’elle en reçoive une demande écrite de l’employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de congé annuel de l’employé-e.
b) À condition que l’employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant le début du congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.
32.09 Rappel pendant le congé annuel payé
a) Si, au cours d’une période quelconque de congé annuel ou payé, un-e employé-e est rappelé-e au travail, il ou elle touche le remboursement des dépenses raisonnables qu’il ou elle engage :
(i) pour se rendre à son lieu de travail, et
(ii) pour retourner au point d’où il ou elle a été rappelé-e, s’il ou elle retourne immédiatement en vacances après l’exécution des tâches qui ont nécessité son rappel, après avoir présenté les comptes que l’Agence exige normalement.
b) L’employé-e n’est pas tenu-e pour être en congé annuel au cours de toute période pour laquelle il ou elle a droit, aux termes de l’alinéa a), au remboursement des dépenses raisonnables qu’il ou elle a engagées.
32.10 Annulation ou modification de la période de congé annuel
Lorsque l’Agence annule ou modifie la période de congé annuel qu’elle avait précédemment approuvée par écrit, l’Agence rembourse à l’employé-e la partie non remboursable de ses contrats de vacances et de ses réservations à l’égard de cette période, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger l’Agence. L’employé-e doit faire tous les efforts raisonnables voulus pour atténuer les pertes subies.
Report et épuisement des congés annuels 32.11
a) Lorsqu’au cours d’une année de congé annuel, l’employé-e n’a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels, jusqu’à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) ou deux cent quatre-vingts (280) heures (selon le Code des heures de travail), est reportée à l’année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) ou deux cent quatre-vingts (280) heures (selon le Code des heures de travail de l’employé-e) sont automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l’employé-e calculé selon la classification indiquée dans sa lettre d’offre de son poste d’attache le dernier jour de l’année de congé annuel.
b)
(i) Nonobstant l’alinéa a), à la date de la signature de la présente convention ou à la date à laquelle l’employé-e devient assujetti-e à la présente convention, s’il ou elle a plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) ou deux cent quatre-vingts
(280) heures (selon le Code des heures de travail) de crédits de congé annuel accumulés acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulé devient le maximum de congés accumulés de l’employé-e ;
(ii) Les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés
accumulés sont reportés à l’année de congé annuel suivante ;
(iii) Les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum des congés accumulés de l’employé-e sont automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l’employé-e, calculé selon la classification stipulée dans la lettre d’offre de son poste d’attache la dernière journée de l’année de congé annuel.
c) Le maximum de congés accumulés par l’employé-e est réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l’employé-e au cours de l’année de congé annuel.
d) Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l’Agence annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l’année de congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l’année de congé annuel suivante.
Congé au moment de la cessation d’emploi
32.12 Lorsque l’employé-e décède ou cesse d’occuper son emploi pour une autre raison, sa succession ou lui-même ou elle-même touche un montant égal au produit obtenu en multipliant le nombre de jours de congé annuel acquis, mais inutilisés, portés à son crédit par le taux de rémunération journalier calculé à la date de la cessation de son emploi, selon la classification prescrite dans sa lettre d’offre.
32.13 Nonobstant le paragraphe 32.12, tout employé-e dont l’emploi prend fin par suite d’un licenciement motivé, pour abandon de son emploi a le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 32.12 s’il ou elle en fait la demande dans xxx xxx (6) mois qui suivent la date à laquelle est intervenue la cessation de son emploi.
32.14 Lorsque l’employé-e le demande, l’Agence lui accorde les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l’emploi si cela permet à l’employé-e, aux fins de l’indemnité de départ, de terminer sa première année d’emploi continu dans le cas d’un licenciement et sa dixième (10e) année d’emploi continu dans le cas d’une démission.
32.15 Nomination à un poste provenant de ou chez un autre employeur de la fonction publique
a) Nonobstant le paragraphe 32.12, l’employé-e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l’organisme d’accueil accepte de reconnaître ces crédits.
b) L’Agence accepte de reconnaître les crédits de congé annuel jusqu’à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) ou deux cent quatre-vingts (280) heures (selon le Code des heures de travail) d’un employé-e qui démissionne d’un organisme visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) afin d’occuper un poste à l’Agence, à condition que l’employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.
ARTICLE 33 CONGÉ DE MALADIE PAYÉ
Crédits
33.01
a) L’employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) ou dix (10) heures (selon le Code des heures de travail) pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche la rémunération d’au moins dix (10) jours.
b) L’employé-e qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d’une heure virgule deux cinq (1,25) ou d’une heure virgule trois trois (1,33) (selon le Code des heures de travail) pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle effectue des postes et touche la rémunération d’au moins dix (10) jours. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont utilisables seulement si l’employé-e a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) ou cent-vingt (120) heures (selon le Code des heures de travail) de crédits de congé de maladie durant l’exercice en cours.
Attribution des congés de maladie
33.02 L’employé-e bénéficie d’un congé de maladie payé lorsqu’il ou elle est incapable
d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, à la condition :
a) qu’il ou elle puisse convaincre l’Agence de son état de la façon et au moment que ce dernier détermine,
et
b) qu’il ou elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
33.03
a) À moins d’indication contraire de la part de l’Agence, une déclaration signée par l’employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d’exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l’Agence, comme satisfaisant aux exigences de l’alinéa 33.02a).
b) Lorsque l’employé-e est tenu de présenter un certificat médical pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 33.02a), l’Agence lui rembourse les frais engagés aux fins de l’émission de ce certificat sur présentation d’une pièce justificative.
33.04 Lorsque l’employé-e n’a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l’attribution d’un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 33.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l’Agence pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) ou deux cents (200) heures (selon le Code des heures de travail), sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
33.05 Lorsqu’un employé-e bénéficie d’un congé de maladie payé et qu’un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que l’employé-e n’a pas bénéficié d’un congé de maladie payé.
33.06 L’employé-e qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l’état est attesté par un certificat médical se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si l’employé-e le demande et si l’Agence l’approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.
33.07
a) Les crédits de congé de maladie acquis durant une période d’emploi antérieure dans la fonction publique, mais non utilisés par un employé-e qui est mis en disponibilité lui seront rendus s’il ou elle reçoit une lettre d’offre de l’Agence dans les deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.
b) Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé-e à la fin de sa période d’emploi déterminé à l’Agence lui sont rendus si l’employé-e est réengagé(e) à l’Agence au cours de la première (1re) année suivant la fin de ladite période d’emploi.
33.08 L’Agence convient qu’un employé-e ne peut être licencié pour incapacité avant la date à laquelle il ou elle aurait épuisé ses crédits de congé de maladie, sauf lorsque l’incapacité découle d’une blessure ou d’une maladie pour laquelle un congé pour accident de travail a été accordé en vertu de l’article 36.
33.09 Employé-e d’un autre employeur de la fonction publique
L’Agence accepte de reconnaître les crédits de congé de maladie non utilisés d’un employé-e qui démissionne d’un organisme visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) afin d’occuper un poste à l’Agence.
ARTICLE 34
CONGÉ COMPENSATOIRE PAYÉ
34.01
a) Le temps supplémentaire, le temps de déplacement rémunéré en temps supplémentaire, le temps de disponibilité, le rappel au travail et l’indemnité de rentrée au travail et la prime pour le travail effectué lors d’un jour férié désigné donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, il peut être compensé au moyen d’une période équivalente de congé payé.
b) L’Agence s’efforce de verser ces rémunérations en espèces au cours de la période de paye qui suit la période pendant laquelle les crédits ont été acquis.
c) Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d’un préavis suffisant, l’Agence accordera les congés compensatoires aux moments où l’employé-e les demande.
d) À la demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, les congés compensatoires accumulés peuvent être payés en entier ou en partie, une fois par année financière, au taux de salaire en vigueur au moment de la demande. Une telle demande ne sera pas refusée sans motifs valables.
e) Les congés compensatoires mérités dans une année financière et impayés au 30 septembre de l’année financière suivante seront payés au taux de salaire de l’employé-e en vigueur le 30 septembre.
34.02 Lorsque, pendant une période de congé compensatoire, l’employé-e bénéficie :
a) d’un congé de deuil payé, ou
b) d’un congé payé en raison d’une maladie dans sa proche famille sur présentation d’un
certificat médical, ou
c) d’un congé de maladie sur présentation d’un certificat médical,
la période de congé compensatoire ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensatoire si l’employé-e le demande et si l’Agence l’approuve, soit portée à son crédit pour utilisation à une date ultérieure.
ARTICLE 35
RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN POUR LES EMPLOYÉES ENCEINTES
**
35.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule sept cinq (3,75) ou quatre (4) heures (selon le Code des heures de travail) sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d’aller à chaque rendez-vous médical de routine.
35.02 Lorsque l’employée doit s’absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.
ARTICLE 36
COXXX XOUR ACCIDENT DE TRAVAIL
36.01 L’employé-e bénéficie d’un congé payé pour accident de travail d’une durée fixée raisonnablement par l’Agence lorsqu’une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur
l’indemnisation des agents de l’État et qu’une commission des accidents du travail a informé
l’Agence qu’elle a certifié que l’employé-e était incapable d’exercer ses fonctions en raison :
a) d’une blessure corporelle subie accidentellement dans l’exercice de ses fonctions et ne
résultant pas d’un acte délibéré d’inconduite de la part de l’employé-e, ou
b) d’une maladie ou d’une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et
intervenant en cours d’emploi,
si l’employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout montant d’argent qu’il ou elle reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d’une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu’un tel montant ne provienne pas d’une police personnelle d’assurance-invalidité pour laquelle l’employé-e ou son agent a versé la prime.
ARTICLE 37
CONGÉ DE MATERNITÉ NON PAYÉ
37.01 Congé de maternité non payé
a) L’employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l’alinéa a) :
(i) si l’employée n’a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l’employée est hospitalisé,
ou
(ii) si l’employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au
travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l’alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l’employée n’est pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix-huit (18) semaines.
c) La prolongation décrite à l’alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
d) L’Agence peut exiger de l’employée un certificat médical attestant son état de grossesse.
e) L’employée dont le congé de maternité non payé n’a pas encore commencé peut choisir :
(i) d’utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu’elle a acquis
jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date ;
(ii) d’utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l’article 33 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l’article 33 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) Sauf exception valable, l’employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l’Agence, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.
37.02 Indemnité de maternité
a) L’employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu’elle :
(i) compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
(ii) fournisse à l’Agence la preuve qu’elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Agence,
et
(iii) signe une entente avec l’Agence par laquelle elle s’engage :
A. à retourner au travail au sein de l’administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l’Agence ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé ;
B. suivant son retour au travail tel que décrit à la division A, à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l’indemnité de maternité ;
C. à rembourser à l’Agence le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division A ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division B, à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division B s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue) X (période non travaillée, après son retour au travail)
[Xxxxxxx totale à travailler précisée en B]
toutefois, l’employée dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagée au sein de l’administration publique fédérale, telle que décrite à la section A, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division B.
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)B, et C, les périodes de congé payé sont comptées comme u temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la
période précisée à la division a)(iii)B, sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)C.
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d’une employée assujettie à un délai de carence avant de recevoir des prestations de maternité de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l’employée reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l’employée aurait eu droit si elle n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période,
et
(iii) dans le cas d’une employée ayant reçu la totalité des quinze (15) semaines de prestations de maternité au titre de l’assurance-emploi et qu’elle demeure ensuite en congé de maternité non payé, elle est admissible à recevoir une nouvelle indemnité de maternité pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période.
d) À la demande de l’employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 37.02 c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employée. Des corrections seront faites lorsque l’employée fournira la preuve qu’elle reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.
e) L’indemnité de maternité à laquelle l’employée a droit se limite à celle prévue à l’alinéa c) ci-dessus, et l’employée n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur
l’assurance parentale au Québec.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa c) est :
(i) dans le cas de l’employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé ;
(ii) dans le cas de l’employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette
période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employée par les gains au tarif normal qu’elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa f) est le taux auquel
l’employée a droit pour le niveau du poste d’attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l’alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l’employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu’elle touchait ce jour-là.
i) Si l’employée devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n’ont aucune incidence sur
l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employée.
37.02 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
a) L’employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 37.02 a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue
durée (AILD), du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, et
(ii) satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 37.02 a), autres que ceux précisés aux divisions A et B du sous-alinéa 37.02 a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d’indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
b) L’employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 37.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, si elle n’avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
ARTICLE 38
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉ À LA MATERNITÉ
38.01 L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la soixante dix-huitième (78e) semaine qui suit l’accouchement, demander à l’Agence de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l’enfant.
38.02 La demande dont il est question au paragraphe 38.01 est accompagnée d’un certificat médical ou est suivie d’un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l’Agence peut obtenir un avis médical indépendant.
38.03 L’employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l’Agence étudie sa demande présentée conformément au paragraphe 38.01, toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l’exige, l’employée a droit de se faire attribuer immédiatement d’autres tâches jusqu’à ce que l’Agence :
a) modifie ses tâches ou la réaffecte, ou
b) l’informe par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.
38.04 L’Agence, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l’employée ou la réaffecte.
38.05 Lorsque l’Agence conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l’Agence en informe l’employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard soixante dix-huitième (78e) semaines après la naissance.
38.06 Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification des tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre un préavis écrit d’au moins deux (2) semaines à l’Agence de tout changement de la durée prévue du risque ou de l’incapacité que mentionne le certificat médical d’origine. Ce préavis doit être accompagné d’un nouveau certificat médical.
ARTICLE 39
CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ
39.01 Congé parental non payé
a) L’employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d’un nouveau- né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :
(i) une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l’option standard),
ou
(ii) une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée), commençant le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant lui est confié.
b) L’employé-e qui, aux termes d’une loi provinciale, engage une procédure d’adoption ou se fait délivrer une ordonnance d’adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :
(i) une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l’option standard),
ou
(ii) une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée), commençant le jour où l’enfant lui est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l’employé-e et à la discrétion de l’Agence, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2) périodes.
d) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l’employé-e n’a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
(ii) si l’employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail
pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation de l’enfant pendant laquelle l’employé-e n’était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l’enfant lui est confié.
e) L’employé-e qui a l’intention de demander un congé parental non payé en informe
l’Agence au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé.
f) L’Agence peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de
l’employé-e ;
(ii) accorder à l’employé-e un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines ;
(iii) demander à l’employé-e de présenter un certificat de naissance ou une preuve
d’adoption de l’enfant.
g) le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de
l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.
39.02 Indemnité parentale
En vertu du régime d’assurance-emploi (AE), une prestation parentale est payable selon deux (2) options :
• Option 1 : prestations parentales standard, 39.02 alinéas c) à k), ou
• Option 2 : prestations parentales prolongées, 39.02 alinéas l) à t).
Une fois que l’employé a choisi les prestations parentales standard ou prolongées et que l’indemnité de complément hebdomadaire est établie, la décision est irrévocable et ne sera pas modifiée si l’employé-e retourne au travail à une date antérieure à celle prévue initialement.
En vertu du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), l’indemnité parentale n’est payable qu’en vertu de l’option 1 : prestations parentales standard.
Administration de l’indemnité parentale
a) L’employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i) ou l) à r), pourvu qu’il :
(i) compte six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé parental non payé,
(ii) fournisse à l’Agence la preuve qu’il a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’Agence, et
(iii) signe avec l’Agence une entente par laquelle il s’engage :
A. à retourner au travail au sein de l’administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé ;
B. suivant son retour au travail tel que décrit à la division A, à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l’indemnité parentale standard, en plus de la période mentionnée à la division 37.02 a)(iii) B, le cas échéant. Lorsque l’employé-e a choisi l’indemnité parentale prolongée après son retour au travail, comme décrit à la section A, l’employé-e travaillera pendant une période égale à soixante pour cent (60 %) de la période au cours de laquelle il a reçu l’indemnité parentale prolongée en plus de la période visée à l’article 37.02 a)(iii) B, le cas échéant.
C. à rembourser à l’Agence le montant déterminé par la formule suivante s’il
ne retourne pas au travail comme convenu à la division A ou s’il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division B, à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division B s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue) X (période non travaillée, telle que précisée en B,
après son retour au travail)
[Xxxxxxx totale à travailler précisée en B]
toutefois, l’employé-e dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagé au sein de l’administration publique fédérale, telle que décrite à la section A, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division B.
b) Pour les besoins des divisions a)(iii) B, et C, les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a) (iii) B, sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a) (iii) C.
Option 1 – Indemnité parentale standard :
c) L’indemnité parentale versée conformément au RPSC comprend ce qui suit :
(i) dans le cas de l’employé-e en congé parental non payé tel que décrit au sous- alinéa 39.01 a)(i) et b)(i), qui a choisi de recevoir les prestations parentales standard de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période ;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l’employé-e touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi qu’il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles l’employé-e aurait eu droit s’il n’avait pas
gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période ;
(iii) dans le cas d’une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales ou ayant partagé la totalité des trente-deux (32) semaines de prestations parentales avec un autre employé-e bénéficiant des cinq (5) semaines complètes de paternité du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des deux employé-e-s par la suite est toujours en congé parental non payé, cet employé-e est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période ;
(iv) lorsqu’un employé-e a partagé l’intégralité des trente-sept (37) semaines d’adoption avec un autre employé-e en vertu du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des employé-e-s reste ensuite en congé parental non payé, cet employé-e est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines, à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, déduction faite des autres sommes gagnées au cours de cette période ;
(v) l’employé-e ayant reçu les trente-cinq (35) semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi et qui demeure en congé parental non payé est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant ladite période, à moins que ladite employée n’ait déjà reçu l’indemnité d’une (1) semaine prévue au sous-
alinéa 37.02 c)(iii) pour le même enfant;
(vi) lorsqu’un-e employé-e a partagé l’intégralité des quarante (40) semaines de prestations parentales avec un-e autre employé-e en vertu du régime d’assurance- emploi pour le même enfant, et que l’un-e des employé-e-s reste ensuite en congé parental non payé, cet-te employé-e a droit à une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine, à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant cette période, sauf si cet-te employé-e a déjà reçu la semaine d’indemnité prévue aux paragraphes 37.02 c)(iii) et 39.02 c)(v) pour le même enfant.
d) À la demande de l’employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 39.02 c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé-e. Des corrections seront faites lorsque l’employé-e fournira la preuve qu’il reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l’employé-e a droit se limitent à celles prévues à l’alinéa c), et l’employé-e n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur
l’assurance parentale au Québec.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa c) est :
(i) dans le cas de l’employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé ;
(ii) dans le cas de l’employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé-e par les gains au tarif normal qu’il ou elle aurait reçus s’il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa f) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) auquel l’employé-e a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il ou elle est nommé.
Nonobstant l’alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l’employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) qu’il ou elle touchait ce jour-là.
Si l’employé-e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité parentale, ces prestations seront rajustées en conséquence.
Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n’ont aucune incidence sur
l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employé-e.
Le maximum payable pour une combinaison d’indemnité de maternité et parentale standard partagée ne dépassera pas cinquante-sept (57) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parentale.
Option 2 – Indemnité parentale prolongée
l) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC consistent en ce qui suit :
(i) dans le cas d’un-e employé-e en congé parental non payé tel que décrit aux sous- alinéas 39.01 a)(ii) et b)(ii), qui a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période ;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l’employé-e touche des prestations
parentales de l’assurance-emploi, il ou elle est admissible à recevoir la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l’assurance- emploi qu’il a le droit de recevoir et cinquante-cinq virgule huit pour cent
(55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales auxquelles l’employé-e aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période ;
(iii) lorsqu’un-e employé-e a reçu l’intégralité des soixante et une (61) semaines de prestations parentales au titre de l’assurance-emploi et qu’il est par la suite en congé parental non payé, il est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d’une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que cet-te employé-e n’ait déjà reçu la semaine d’indemnité prévue à 37.02 c)(iii) pour le même enfant;
(iv) lorsqu’un-e employé-e a partagé les soixante-neuf (69) semaines complètes de prestations parentales du régime d’assurance-emploi avec un-e autre employé-e pour le même enfant, et que l’un des employé-e-s reste ensuite en congé parental non payé, cet-te employé-e est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d’une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de leur taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins tout autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que ledit ou ladite employé-e n’ait déjà reçu la semaine d’indemnité prévue à 37.02 c)(iii) pour le même enfant ;
m) À la demande de l’employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 39.02 l)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé-e. Des corrections seront faites lorsque l’employé-e fournira la preuve qu’il reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi.
n) L’indemnité parentale à laquelle l’employé-e a droit se limite à celle prévue au sous- alinéa (l), et l’employé-e n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
o) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa l) est :
(i) dans le cas d’un-e employé-e à temps plein, son taux de rémunération
(ii) hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé ;
dans le cas d’un-e employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé-e par les gains au tarif normal qu’il aurait reçus s’il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
p) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa l) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), auquel l’employé-e a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il est nommé.
q) Nonobstant l’alinéa p) et sous réserve du sous-alinéa o)(ii), dans le cas d’un-e employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) est le taux qu’il touchait ce jour-là.
r) Si l’employé-e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
s) L’indemnité parentale versée en vertu du RPSC n’a aucune incidence sur la rémunération
différée de l’employé-e ou l’indemnité de départ.
t) Le maximum payable des indemnités combinées, partagées, de maternité et parentale prolongée, ne dépassera pas quatre-vingt-six (86) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parentale.
39.03 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides
a) L’employé-e qui :
(i) ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 39.02 a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue durée (AILD), du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations parentales de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 39.02 a), autres que ceux précisés aux divisions A et B du sous-alinéa 39.02 a)(iii), reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d’indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
(b) L’employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 39.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l’employé-e aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale s’il ou elle n’avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
ARTICLE 40
XXXXX NON PAYÉ POUR S’OCCUPER DE LA FAMILLE
40.01 Les deux parties reconnaissent l’importance de l’accès au congé pour s’occuper de la famille.
40.02 Aux fins de l’application du présent article, « famille » est définie par l’article 2 en plus de ce qui suit :
a) une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé-e qu’il y ait ou non un
degré de consanguinité entre cette personne et l’employé-e.
40.03 Sous réserve du paragraphe 40.02, l’employé-e bénéficie d’un congé non payé pour
s’occuper de la famille, selon les conditions suivantes :
a) l’employé-e en informe l’Agence par écrit, aussi longtemps à l’avance que possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles ;
b) le congé accordé en vertu du présent article est d’une durée minimale de trois (3) semaines ;
c) la durée totale des congés accordés à l’employé-e en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique ;
d) le congé accordé pour une période d’un (1) an ou moins doit être prévu de manière à assurer la prestation continue des services.
40.04 L’employé-e qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail
si un tel changement n’entraîne pas de coûts additionnels pour l’Agence.
40.05 Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent, ou en vertu du congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire, conformément aux dispositions de conventions collectives précédentes applicables ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s’occuper de la proche famille pendant la durée totale d’emploi de l’employé-e dans la fonction publique.
Dispositions transitoires 40.06
Les présentes dispositions transitoires s’appliquent aux employé-e-s qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter du jour de la signature de la présente convention.
a) L’employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, est en Congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent ou en Congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire conformément aux dispositions de la convention précédente, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l’employé-e revient au travail avant la fin de ladite période, jusqu’à son retour au travail.
b) L’employé-e qui devient membre de l’unité de négociation à compter du jour de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent ou en congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire conformément aux dispositions d’une autre convention, continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou, si l’employé-e revient au travail avant la fin de ladite période, jusqu’à son retour au travail.
ARTICLE 41
XXXXX POUR PROCHES AIDANTS
a) Un employé-e qui fournit à l’Agence une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes se voit accorder un congé sans solde, pendant qu’il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.
b) Le congé sans solde décrit au paragraphe 41 a) n’excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.
c) Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.- e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’Agence une preuve que la demande a été acceptée lorsqu’il (elle) en est avisé(e).
d) Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes d’un(e) employé-e est refusée, la clause 41 a) ci-dessus cessent de s’appliquer à compter du jour où l’employé-e en est avisé(e).
e) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de
l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux
fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.
ARTICLE 42
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES
42.01 Aux fins de l’application du présent article, la famille s’entend du conjoint ou de la conjointe (ou du conjoint ou de la conjointe de fait qui demeure avec l’employé-e), des enfants (y compris les enfants d’un autre lit, les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint ou de la conjointe de droit ou de fait et l’enfant en tutelle de l’employé-e), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), beau-père, belle-mère, frère, sœur, demi-frère, demi-sœur, grands-parents et petits-enfants de l’employé-e, ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en permanence, tout parent avec qui l’employé-e est dans une relation de soins, qu’il réside ou non avec l’employé-e ou une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé-e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé-e.
42.02 La durée totale des congés payés qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail) au cours d’une année financière.
**
42.03 Sous réserve du paragraphe 42.02, l’Agence accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
a) pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d’adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible ;
b) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé-e et pour permettre à celui-ci ou à celle-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée ;
c) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille ;
d) pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l’adoption de son enfant ;
e) assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l’activité aussi longtemps
à l’avance que possible ;
f) s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie ;
g) pour rendre visite à un membre de la famille qui, en raison d'une maladie terminale, approche la fin de sa vie ;
h) quinze (15) ou seize (16) heures (selon le code des heures de travail) des trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le code des heures de travail) précisées au paragraphe 42.02 peuvent être utilisées pour se rendre à des rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.
ARTICLE 43
XXXXX NON PAYÉ POUR LES OBLIGATIONS PERSONNELLES
43.01 Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles, selon les modalités suivantes :
a) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d’une durée maximale de trois
(3) mois est accordé à l’employé-e pour ses obligations personnelles ;
b) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l’employé-e pour ses obligations personnelles ;
c) l’employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi à l’Agence. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou de paternité sans le consentement de l’Agence.
ARTICLE 44 CONGÉ DE MARIAGE PAYÉ
44.01 Après une (1) année d’emploi continu dans la fonction publique et à condition que l’employé-e donne à l’Agence un préavis d’au moins cinq (5) jours, il ou elle bénéficie d’un congé payé de trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail) aux fins de contracter mariage.
44.02 Là où le mariage de personnes de même sexe n’est pas reconnu, et après une (1) année d’emploi continu dans la fonction publique et à condition que l’employé-e donne à l’Agence un préavis d’au moins cinq (5) jours et lui présente une déclaration sous serment attestant l’union avec le conjoint ou la conjointe, il ou elle bénéficie d’un congé payé de trente-sept virgule cinq (37,5) ou de quarante (40) heures (suivant le Code des heures de travail de l’employé-e) pour participer à une cérémonie publique d’engagement avec une personne de même sexe.
44.03 L’employé-e ne peut pas bénéficier d’un congé payé conformément à la fois à
l’article 44.01 et l’article 44.02 pour une union avec la même personne.
44.04 Dans le cas de l’employé-e qui justifie de moins de deux (2) années d’emploi continu, en cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité dans xxx xxx (6) mois qui suivent l’attribution du congé prévu aux paragraphes 44.01 et 44.02 qui précèdent, un montant égal au montant versé à l’employé-e au cours de la période de congé est recouvré par l’Agence sur toute autre somme d’argent dûe à l’employé-e.
ARTICLE 45
XXXXX NON PAYÉ EN CAS DE RÉINSTALLATION DU CONJOINT OU DE
LA CONJOINTE
45.01 À la demande de l’employé-e, un congé non payé d’une durée maximale d’une (1) année est accordé à l’employé-e dont le conjoint ou la conjointe est réinstallé en permanence et un congé non payé d’une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l’employé-e dont le conjoint ou la conjointe est réinstallé temporairement.
ARTICLE 46 CONGÉ DE DEUIL PAYÉ
46.01 Aux fins de l’application du présent paragraphe, « famille » est définie par l’article 2 en plus de ce qui suit :
a) Une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé-e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé-e. L’employé-e a droit au congé de deuil payé sous 46.01 a) une seule fois pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique.
46.02
a) Xxxxxx’un membre de sa proche famille décède, l’employé-e est admissible à un congé de deuil payé. Ce congé de deuil, que détermine l’employé-e, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivants le décès. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré-e pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.
b) À la demande de l’employé-e, un congé de deuil payé peut être pris en une seule période d’une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs ou peut être pris en deux (2) périodes jusqu’à concurrence de (5) jours de travail.
c) Quand l’employé-e demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes,
(i) La première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès,
et
(ii)
(iii)
**
La deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister au jour de commémoration.
L’employé-e peut bénéficier d’un congé payé qui ne dépasse pas trois (3) jours, au total, pour le déplacement pour ces deux (2) périodes.
46.03 L’employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un oncle ou d’une tante, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur et des grands-parents du conjoint ou de la conjointe.
46.04 Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé-e admissible à un congé de décès en vertu des paragraphes 46.02 a) et 46.03, celui-ci ou celle-ci bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
46.05 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l’Agence peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou d’une façon différente de celui qui est prévu aux paragraphes 46.02 a) et 46.03.
ARTICLE 47
CONGÉ POUR COMPARUTION
47.01 L’Agence accorde un congé payé à l’employé-e pendant la période de temps où il ou elle est tenu-e :
a) d’être disponible pour la sélection d’un jury ;
b) de faire partie d’un jury ;
c) d’assister, sur assignation, sur citation ou sur un autre moyen légal, comme témoin à une
procédure qui a lieu à laquelle il ou elle n’est pas une partie :
(i) devant une cour de justice, ou sur son autorisation, devant un jury d’accusation ;
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner ;
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que dans l’exercice des fonctions de son poste ;
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée, ou un de leurs comités, autorisés par la loi à obliger des témoins à comparaître devant eux ;
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant eux.
ARTICLE 48
CONGÉ DE SÉLECTION DU PERSONNEL
48.01 Lorsque l’employé-e prend part à une procédure de sélection du personnel, y compris le processus de recours là où il s’applique, pour remplir un poste dans l’Agence ou dans la fonction publique, au sens où l’entend la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, il ou elle a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l’Agence juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.
ARTICLE 49
XXXXX D’ÉTUDES ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Généralités
49.01 Les parties reconnaissent qu’afin de maintenir et d’améliorer leurs connaissances professionnelles, les employé-e-s, de temps à autre, doivent avoir la possibilité d’assister ou de participer aux activités de perfectionnement professionnel décrites dans le présent article.
Congé d’études
49.02 Sur demande écrite de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, l’employé-e peut bénéficier d’un congé d’études non payé pour des périodes d’au plus un (1) an, qui peuvent être prolongées d’un commun accord, afin de lui permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier dans un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s’acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un certain domaine afin de fournir un service que l’Agence exige ou que l’Agence prévoit fournir.
49.03 À la discrétion de l’Agence, l’employé-e en congé d’études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu’à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l’avis de l’Agence, le congé d’études est relié aux besoins de l’organisation. Lorsque l’employé-e reçoit une subvention, une bourse d’études ou une bourse d’entretien, l’indemnité de congé d’études peut
être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la
subvention, de la bourse d’études ou de la bourse d’entretien.
49.04 À la discrétion de l’Agence, les indemnités que reçoit déjà l’employé-e peuvent être maintenues pendant la durée du congé d’études. Quand le congé est approuvé, l’employé-e est avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.
49.05
a) À titre de condition de l’attribution d’un congé d’études non payé, l’employé-e peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l’Agence pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.
b) Lorsque l’employé-e :
(i) ne termine pas ses études,
(ii) ne revient pas au service de l’Agence après ses études, ou
(iii) cesse d’être employé-e sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il ou elle s’est engagé à fournir ses services après la fin des études, il ou elle rembourse à l’Agence toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le congé d’études, ou toute autre somme moindre que peut fixer l’Agence.
Congé d’examen payé
49.06 À la discrétion de l’Agence, l’employé-e peut bénéficier d’un congé d’examen payé pour se présenter à un examen qui a lieu pendant les heures de travail de l’employé-e. Ce congé n’est accordé que lorsque, de l’avis de l’Agence, le programme d’études se rattache directement aux fonctions de l’employé-e ou améliore ses compétences.
Perfectionnement professionnel
49.07 Le perfectionnement professionnel s’entend d’une activité qui, de l’avis de l’Agence, est susceptible de favoriser l’épanouissement professionnel de l’individu et la réalisation des objectifs de l’organisation. Les activités suivantes sont réputées s’inscrire dans le cadre du perfectionnement professionnel :
a) un cours offert par l’Agence ;
b) un cours offert par un établissement d’enseignement reconnu ;
c) un séminaire, un congrès ou une séance d’études dans un domaine spécialisé directement
rattaché au travail de l’employé-e.
49.08 À la demande écrite de l’employé-e et avec l’approbation de l’Agence, le congé de perfectionnement professionnel payé peut être accordé pour toute activité dont il est fait mention au paragraphe 49.07 ou 49.10. L’employé-e ne touche aucune rémunération en vertu des dispositions de l’article 24, Heures supplémentaires, et de l’article 29, Temps de déplacement, pendant le temps qu’il ou elle est en congé de perfectionnement professionnel visé par le présent paragraphe.
49.09 Les employé-e-s en congé de perfectionnement professionnel touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu’ils ou elles ont engagé-e-s et que l’Agence juge justifiées.
49.10 Les parties à la présente convention ont un même désir d’améliorer les normes professionnelles en donnant aux employé-e-s la possibilité :
a) de participer à des ateliers, à des cours de faible durée ou à d’autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et de l’expérience dans leur domaine respectif ;
b) de mener des recherches ou d’exécuter des travaux se rattachant à leur programme de
recherche normal dans des établissements ou des endroits autres que ceux de l’Agence ;
c) d’effectuer des recherches dans le domaine de spécialisation de l’employé-e qui n’est pas directement relié aux projets qui lui sont assignés lorsque, de l’avis de l’Agence, ces recherches permettront à l’employé-e de mieux remplir ses tâches actuelles.
49.11 L’employé-e qui demande d’assister ou qui est invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d’emploi, peut bénéficier d’un congé payé à cette fin et peut, en plus, recevoir le remboursement des droits d’inscription à une conférence ou à un congrès et de ses dépenses de voyage raisonnables.
49.12 L’employé-e qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l’Agence pour représenter les intérêts de l’Agence est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement. L’Agence défraie les droits d’inscription à la conférence ou au congrès lorsque l’employé-e est obligé d’y assister.
ARTICLE 50
CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS POUR D’AUTRES MOTIFS
50.01 L’Agence peut, à sa discrétion, accorder :
a) un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l’employé-e l’empêchent de se rendre au travail ; ce congé n’est pas refusé sans motif raisonnable ;
b) un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.
**
50.02 Congé personnel
Au cours d’un exercice financier, l’employé-e n’a droit qu’à un maximum de quinze (15) ou seize (16) heures (selon le Code des heures de travail) de congé personnel.
a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Agence et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, quinze (15) ou seize (16) heures (selon le Code des heures de travail) de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Ce congé peut être pris en périodes de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) ou trois virgule sept cinq (3,75) ou quatre (4) heures chacun.
b) Les employé-e-s qui travaillent moins que douze (12) semaines au cours d’une année financière ont droit à une allocation totale de sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail).
c) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé-e et à l’Agence. Cependant,
l’Agence fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par
l’employé- e.
50.03 Congé pour violence familiale
Aux fins de cet article, violence familiale s’entend de toute forme d’abus ou de négligence qu’une-e employé-e ou l’enfant d’un-e employé-e subit de la part d’un membre de la famille ou d’une personne avec qui l’employé-e a ou a eu une relation intime.
a) Les parties reconnaissent que les employé-e-s peuvent faire l’objet de violence familiale dans leur vie personnelle et que celle-ci pourrait avoir un impact sur leur assiduité au travail.
b) Sur demande, l’employé-e qui subit de la violence familiale ou qui est le parent d’un enfant à sa charge qui subit de la violence familiale, se voit accordé un congé pour violence familiale afin de permettre à l’employé-e, concernant ce genre de violence :
i. d’obtenir les soins et/ou l’appui pour eux-mêmes ou leur enfant à charge suite à une blessure ou une invalidité de nature physique ou psychologique ;
ii. d’obtenir les services d’une organisation qui offre des services aux individus qui
font l’objet de violence familiale ;
iii. d’obtenir du soutien professionnel ;
iv. de déménager de façon temporaire ou permanente ; ou
v. d’obtenir de l’aide juridique ou des forces de l’ordre ou pour préparer ou participer à des procédures judiciaires civiles ou criminelles.
c) Le nombre d’heures de congé payé pour violence familiales qui peut être accordé en vertu de cet article n’excédera pas soixante-quinze (75) heures ou quatre-vingts (80) heures (selon le Code des heures de travail) au cours d’une année financière.
d) À moins d’indication contraire de la part de l’employeur, une déclaration signée par l’employé-e indiquant que les critères du présent article sont rencontrés est considérée, une fois remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences du présent article.
e) Nonobstant les alinéas 50.03 (b) et 50.03 (c), l’employé-e n’aura pas droit au congé pour violence familiale si l’employé-e fait l’objet d’une inculpation reliée à cet acte ou s’il est probable, étant donné les circonstances, que l’employé-e ait commis cet acte.
**
ARTICLE 51
CONGÉ POUR PRATIQUES AUTOCHTONES TRADITIONNELLES
51.01 Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, quinze (15) ou seize
(16) heures (conformément au Code des heures de travail) de congé payé et vingt-deux virgule cinq (22,5) ou vingt-quatre (24) heures (conformément au Code des heures de travail) de congé non payé par année financière sont accordées à l'employé qui se déclare autochtone et qui demande un congé pour se livrer à des pratiques autochtones traditionnelles, y compris des activités terrestres telles que la chasse, la pêche et la récolte. Aux fins du présent article, on entend par personne autochtone les membres des Premières nations, les Inuits ou les Métis.
51.02 Sauf indication contraire de l'Employeur, une déclaration signée par le fonctionnaire indiquant qu'il satisfait aux conditions du présent article est considérée, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences du présent article.
51.03 L'employé qui a l'intention de demander un congé en vertu du présent article doit en aviser l'employeur le plus longtemps possible avant la période de congé demandée.
51.04 Au lieu du congé non payé prévu au paragraphe 51.01, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé, jusqu'à concurrence de vingt-deux virgule cinq (22,5) ou vingt-quatre (24) heures (conformément au Code des heures de travail), peut être accordé à l'employé afin de lui permettre d'accomplir ses pratiques autochtones traditionnelles. Le nombre d'heures rémunérées ainsi accordées doit être compensé heure pour heure dans une période de six (6) mois, à des moments convenus par l'employeur. Les heures travaillées à la suite d'un congé accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas donner lieu à des paiements supplémentaires de la part de l'Employeur.
51.05 Le congé ou le temps libre payé accordé en vertu du présent article peut être pris en une ou plusieurs périodes. Chaque période de congé ne doit pas être inférieure à sept virgule cinq (7,5) ou huit (8) heures (conformément au Code des heures de travail).
CHAPITRE V - AUTRES CONDITIONS D’EMPLOI
ARTICLE 52
RESTRICTIONS CONCERNANT L’EMPLOI À L’EXTÉRIEUR
52.01 Sauf s’il s’agit d’un domaine désigné par l’Agence comme pouvant présenter un risque de conflit d’intérêts, les employé-e-s ne se voient pas empêchés d’exercer un autre emploi hors des heures aux cours desquelles ils ou elles sont tenu-e-s de travailler pour l’Agence.
ARTICLE 53 EXPOSÉ DES FONCTIONS
53.01 Sur demande écrite, l’employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.
ARTICLE 54 FONCTIONS À BORD DES NAVIRES
54.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux pouvoirs du capitaine.
54.02 Le capitaine peut, lorsqu’il le juge nécessaire, obliger un employé-e à participer à un exercice d’évacuation ou à d’autres exercices d’urgence sans que ce dernier ou cette dernière soit rémunéré en heures supplémentaires.
54.03 Tout travail qui s’impose pour la sécurité du navire, des passagers, de l’équipage ou des marchandises est exécuté par tous les employé-e-s, n’importe quand, sur convocation immédiate et, nonobstant toute disposition de la présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il ou elle n’est payé d’heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de ces fonctions d’urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la nécessité.
54.04 Lorsque l’employé-e subit la perte de vêtements ou d’autres effets personnels (ceux qu’il est raisonnable que l’employé-e apporte à bord d’un navire) en raison d’un sinistre maritime ou d’un naufrage, il ou elle est remboursé-e jusqu’à concurrence de trois mille dollars (3 000 $) de la valeur de ces effets, établie en fonction du coût de remplacement.
54.05
a) L’employé-e fournit à l’Agence un inventaire complet de ses effets personnels et il ou elle lui incombe de le tenir à jour par la suite.
b) Lorsque l’employé-e ou sa succession présente une réclamation en vertu du présent article, il doit être fourni à l’Agence une preuve valable de cette perte ainsi qu’une déclaration assermentée énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.
54.06 Frais de déplacement occasionnés par un congé ou la cessation de fonctions
Lorsqu’un employé-e en service sur un navire qui n’est pas à son port d’attache :
a) est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions de l’article 32, Congé annuel payé, ou de l’article 46, Congé de deuil payé, l’Agence paie les frais de déplacement aller-retour, tels qu’elle les définit normalement, entre le point de débarquement et le port d’attache du navire ou le lieu de résidence habituel de l’employé-e, l’itinéraire le moins coûteux devant être retenu ;
b) cesse d’exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de congédiement ou de mise en disponibilité, l’Agence paie les frais de déplacement, tels qu’elle les définit normalement, entre le point de débarquement et le port d’engagement de l’employé-e ou son lieu de résidence habituel, l’itinéraire le moins coûteux devant être retenu.
ARTICLE 55
EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIER DE L’EMPLOYÉ-E
55.01
a) Lorsqu’il y a eu évaluation officielle du rendement de l’employé-e, une copie de l’évaluation doit lui être remise. Ce dernier doit avoir l’occasion de signer l’évaluation afin d’indiquer qu’il en a pris connaissance. La signature de l’employé-e sur l’évaluation ne signifie pas qu’il y souscrit.
b) Le ou les représentant-s de l’Agence qui évalueront le rendement de l’employé-e doivent avoir été en mesure d’observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement de l’employé-e.
c) L’employé-e a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées à
l’évaluation officielle.
d) Si l’employé-e n’est pas satisfait-e des résultats de la rencontre de son évaluation officielle du rendement, il ou elle a le droit de demander une réunion de suivi et d’être accompagné-e d’un représentant syndical.
55.02
a) Avant l’évaluation officielle de l’employé-e, on remet à celui-ci ou celle-ci :
i) une explication du processus utilisé pour l’évaluation ;
ii) tout formulaire ou document écrit fournissant des instructions à la personne
chargée de l’évaluation.
b) Si, pendant l’évaluation officielle de l’employé-e, des modifications sont apportées au
formulaire ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l’employé-e.
55.03 Sur demande écrite de l’employé-e, son dossier personnel est mis à sa disposition une fois
par année aux fins d’examen en présence d’un représentant autorisé de l’Agence.
55.04 L’employé-e recevra une copie de tout rapport qui porte sur son rendement ou sa conduite destiné à son dossier personnel.
ARTICLE 56 PUBLICATIONS ET QUALITÉ D’AUTEUR
56.01 L’Agence convient que tous les articles originaux et les documents professionnels et techniques rédigés par l’employé-e dans le cadre de ses fonctions sont conservés dans les dossiers pertinents de l’Agence pendant la durée normale de ces dossiers. L’Agence n’interdira pas sans motif valable l’autorisation de les publier. À la discrétion de l’Agence, la qualité d’auteur sera reconnue, dans la mesure du possible, dans les publications de l’Agence.
56.02 Lorsque l’employé-e agit comme auteur unique, comme coauteur ou comme rédacteur d’une publication originale, sa qualité d’auteur ou de rédacteur figure normalement sur la page titre de cette publication.
56.03
a) L’Agence peut proposer d’apporter certaines modifications aux documents et peut refuser
l’approbation de publier une publication de l’employé-e.
b) Lorsque l’approbation d’une publication est refusée, le ou les auteurs doivent en être informés.
c) Lorsque l’Agence désire faire des changements dans les documents présentés pour publication et que l’auteur n’est pas d’accord, si ce dernier le demande, son nom ne sera pas mentionné.
ARTICLE 57 DROITS D’INSCRIPTION
57.01 L’Agence rembourse à l’employé-e les droits d`inscription, de permis ou d’attestation à une organisation, un conseil d`administration ou un organisme gouvernemental lorsque le paiement de ces droits est nécessaire à l’exercice des fonctions de l`employé-e.
L’employé-e n’est pas remboursé en vertu du présent article pour le coût d’un permis de conduire normal. Il ou elle bénéficie d’un remboursement complet si une classe spéciale de permis de conduire est requise.
57.02 L’Alliance et l’Agence ont accepté de prévoir une indemnité professionnelle à payer conformément aux conditions suivantes. Sur réception d’une preuve de paiement, l’Agence remboursera à un(e) employé-e les frais d’inscription annuels que l’employé-e a payés soit à l’Ordre des comptables agréés (CA), à la Société des comptables en management (CMA), à l’Association des comptables généraux agréés (CGA) ou à l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA). L’Agence remboursera aux employé-e-s qui suivent un programme de formation en vue d’obtenir un titre professionnel comptable (CA, CMA, CGA ou CPA) les frais annuels versés à l’une des associations nommées à 57.02. Le remboursement visé par le présent article ne s’applique pas aux arriérés des sommes à verser au cours des années antérieures. Le remboursement visé par le présent article inclut l’assurance payable comme une exigence pour maintenir le titre professionnel jusqu’à un maximum de soixante-quinze (75 $) excluant toute assurance facultative qui peut être offerte pour la pratique dans le secteur privé.
57.03 Les cotisations dont il est question à l’article 10, Précompte des cotisations, de la présente convention sont formellement exclues en tant que droits remboursables aux termes du présent article.
ARTICLE 58
TEMPS ALLOUÉ POUR SE LAVER
58.01 Lorsque l’Agence décide qu’en raison de la nature du travail, il existe un besoin évident, il est permis de prendre une période maximale de dix (10) minutes pour se laver juste avant la fin d’une journée de travail.
CHAPITRE VI - EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL
ARTICLE 59
EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL
59.01 Définition
L’expression « employé-e-s à temps partiel » désigne un employé-e dont l’horaire hebdomadaire de travail est, en moyenne, inférieur à celui indiqué à l’article 22, mais pas inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Généralités
59.02 Sauf indication contraire dans le présent article, les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention au prorata de leur horaire hebdomadaire de travail normal par rapport à trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures (selon le Code des heures de travail).
59.03 Les employé-e-s à temps partiel ont droit à la rémunération des heures supplémentaires conformément aux alinéas b) et c) de la définition des heures supplémentaires au paragraphe 2.01.
59.04 Les dispositions de la présente convention qui ont trait aux jours de repos ne s’appliquent que lorsque l’employé-e à temps partiel a travaillé trente-sept virgule cinq (37,5) ou quarante (40) heures pendant la semaine (selon le Code des heures de travail).
Champ d’application particulier de la présente convention
59.05 Rappel au travail et Indemnité de rentrée au travail
Sous réserve des dispositions du paragraphe 59.04, lorsque l’employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour être rémunéré conformément au paragraphe 25.01, et que l’employé-e a droit au paiement minimum plutôt qu’à la rémunération des heures réellement effectuées, il ou elle reçoit un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif normal.
**
Jour fériés désignés pour employé-e à temps partiel
59.06 L’employé-e à temps partiel n’est pas rémunéré pour les jours désignés comme joursfériés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule six pour cent (4,6 %) pour toutes les heures effectuées au tarif normal.
a) Dans l’éventualité où un autre jour était proclamé par une loi du Parlement comme jour férié national, conformément à l’alinéa 27.01 (m), cette prime augmentera de zéro virgule trente-huit (0,38) point de pourcentage.
59.07 Lorsque l’employé-e à temps partiel est tenu de travailler un jour désigné comme jour férié payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 27.01, il ou elle est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence de sept virgule cinq
(7,5) ou huit (8) heures (selon le Code des heures de travail) et au tarif double (2) par la suite.
59.08 L’employé-e à temps partiel qui se présente au travail, selon les instructions, un jour désigné comme jour férié payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 27.01 est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 59.07, ou l’employé-e touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif normal, selon le montant le plus élevé.
59.09 Congé annuel
L’employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d’au moins deux (2) fois le nombre d’heures qu’il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au tarif établi en fonction des années de service au paragraphe 32.02 de la présente convention, ses crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d’années de service donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) ou dix (10) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0,250 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois ;
b) lorsque le nombre d’années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) ou treize virgule trois trois (13,33) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0,333 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois ;
c) lorsque le nombre d’années de service donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) ou quatorze virgule six sept (14,67) heures (selon le Code des heures de travail) par mois,
0.367 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois ;
d) lorsque le nombre d’années de service donne droit à quatorze virgule trois sept cinq (14,375) ou quinze virgule trois trois (15,33) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0,383 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois ;
e) lorsque le nombre d’années de service donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) ou seize virgule six sept (16,67) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0,417 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois ;
f) lorsque le nombre d’années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) ou dix-huit (18) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0,450 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois ;
g) lorsque le nombre d’années de service donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) ou vingt (20) heures (selon le Code des heures de travail) par mois, 0,500 multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois.
59.10 Congé de maladie
L’employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à raison d’un quart (1/4) du nombre d’heures que compte sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d’au moins deux (2) fois le nombre d’heures de sa semaine normale de travail.
59.11 Administration des congés annuels et des congés de maladie
a) Aux fins de l’application des paragraphes 59.09 et 59.10, lorsque l’employé-e n’effectue pas le même nombre d’heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au tarif normal.
b) L’employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d’un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ou de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels aurait droit un employé-e à temps plein.
59.12 Congé de deuil
Nonobstant les dispositions du paragraphe 59.02, il n’y a pas de calcul au prorata de la journée
prévue à l’article 46, Congé de deuil payé.
59.13 Indemnité de départ
Nonobstant les dispositions de l’article 60, Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d’emploi continu à l’égard de laquelle doit être versée l’indemnité de départ se compose à la fois de périodes d’emploi à temps plein et de périodes d’emploi à temps partiel ou de diverses périodes d’emploi à temps partiel, l’indemnité est calculée de la façon suivante : il faut établir la période d’emploi continu donnant droit à une indemnité de départ et regrouper les périodes d’emploi à temps partiel afin de déterminer leur équivalent à temps plein. L’indemnité de départ se calcule en multipliant le nombre équivalent d’années à temps plein par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés.
CHAPITRE VII - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION
ARTICLE 60 INDEMNITÉ DE DÉPART
60.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 60.02, l’employé-e bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu’indique sa lettre d’offre.
a) Mise en disponibilité
(i) Dans le cas d’une première (1re) mise en disponibilité et pour la première (1re) année complète d’emploi continu, l’employé-e a droit à une indemnité correspondant à deux (2) semaines de rémunération, ou trois (3) semaines de rémunération si elle ou s’il compte dix (10) années ou plus et moins de vingt (20) années d’emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération si elle ou s’il compte vingt (20) années ou plus d’emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisé par trois cent soixante-cinq (365).
(ii) Dans le cas d’une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisé par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).
b) Renvoi en cours de stage
Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse d’être
employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.
c) Décès
En cas de décès de l’employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l’égard de sa période complète d’emploi continu, à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisé par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
d) Xxxxxx pour incapacité ou incompétence
(i) Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incapacité, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
(ii) Lorsque l’employé-e justifie de plus de dix (10) années d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incompétence, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
60.02 Les indemnités de départ payables à l’employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues aux paragraphes 60.01 et 60.04.
Pour plus de précision, les paiements tenant lieu de l’indemnité de départ suivant l’élimination de
l’indemnité en cas de départ volontaire (démission et retraite) et versé en vertu des paragraphes
59.04 à 59.07 de l’appendice S ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives sont considérés comme une indemnité de cessation d’emploi.
60.03 Nomination à un poste chez un employeur différent
L’employé-e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme de la fonction publique touche toute somme non versée du paiement tenant lieu d’indemnités de départ si applicable sous l’appendice S.
60.04 Pour les employés qui sont visés par le paiement tenant lieu de l’indemnité de départ suivant l’élimination de l’indemnité en cas de départ volontaire (démission et retraite) et qui ont choisi de reporter le paiement, les dispositions antérieures concernant ce paiement se trouvent à l’appendice S.
ARTICLE 61 ADMINISTRATION DE LA PAYE
61.01 Sauf selon qu’il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l’application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.
61.02 L’employé-e a droit, pour la prestation de ses services :
a) à la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification du poste dans lequel il ou elle est nommé-e, si cette classification concorde avec celle qu’indique sa lettre d’offre ;
ou
b) à la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification qu’indique sa lettre d’offre, si cette classification et celle du poste dans lequel il ou elle est nommé-e ne concordent pas.
61.03
a) Les taux de salaire fixés à l’Annexe « A » prennent effet aux dates précisées.
b) Dans l’éventualité où les taux de salaire fixés à l’Annexe « A » ont une date d’entrée en vigueur qui précède la date de signature de cette convention, les dispositions suivantes s’appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (vi), « période rétroactive » signifie la période débutant à la date de prise d’effet de la révision jusqu’à celle du jour précédant la signature de cette convention, inclusivement, ou celle où un jugement arbitral à cet effet est rendu ;
(ii) une révision rétroactive à la hausse des taux de salaire s’applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des employé-e-s qui avaient la condition d’employé-e d’un des groupes visés par l’article 8 de cette convention durant la période rétroactive couverte ;
(iii) pour permettre aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, aux représentants des anciens employé-e-s de toucher le paiement conformément au sous-alinéa b)(ii), l’Agence informe ces personnes, par courrier recommandé adressé à leur dernière adresse connue, qu’ils ou elles disposent de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l’Agence étant dégagée de toute obligation concernant ledit paiement après ce délai ;
(iv) en ce qui a trait aux nominations initiales effectuées durant la période rétroactive, le taux de salaire à retenir parmi les taux de salaire révisés est celui qui apparaît immédiatement sous le taux de salaire reçu avant la révision ;
(v) en ce qui a trait aux promotions, rétrogradations, mutations, transferts ou affectations intérimaires en vigueur durant la période rétroactive, le taux de salaire est recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique, en employant les taux de salaire révisés. Si le taux de salaire recalculé est inférieur au taux de salaire que recevait l’employé-e précédemment, le taux de salaire révisé est le taux le plus près, sans y être inférieur, au taux de salaire que recevait l’employé-e avant la révision. Cependant, dans l’éventualité où le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l’échelle de salaire, le nouveau taux est le taux de salaire apparaissant immédiatement sous le taux de salaire que recevait l’employé-e avant la révision ;
(vi) aucun versement ne sera fait ni avis donné en vertu de l’alinéa 61.03 b) lorsqu’il s’agit d’un montant égal ou inférieur à un dollar (1,00 $).
61.04 Lorsqu’une augmentation d’échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l’augmentation d’échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.
61.05 L’Agence convient d’adopter le protocole d’accord signé par le Secrétariat du Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, le 9 février 1982, à l’égard des employé- e-s dont le poste est bloqué.
61.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l’égard d’un groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en œuvre par l’Agence, celle-ci doit, avant d’appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l’application de la norme, négocier avec l’Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.
61.07 Rémunération d’intérim
a) Lorsque l’employé-e est tenu par l’Agence d’exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’un niveau de classification supérieur et qu’il ou elle exécute ces fonctions :
(i) si il ou elle se retrouve sous le code alphabétique « X » (tel que défini dans le Code des heures de travail), pour une période d’au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs ;
(ii) si il ou elle se retrouve sous le code alphabétique « Y » (tel que défini dans le Code des heures de travail), pour une période d’au moins un (1) jour de travail ou poste.
L’employé-e touche, pendant la période d’intérim, une rémunération d’intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s’il ou elle avait été nommé-e à ce niveau supérieur.
b) Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.
61.08 Lorsque le jour de paye normal de l’employé-e coïncide avec son jour de repos, l’Agence s’efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel.
Non cumul des paiements
61.09 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente convention concernant les heures supplémentaires, les jours de congé désignés payés et les indemnités de disponibilité, de rappel au travail et l’indemnité de rentrée au travail, ne doivent pas être cumulés, c’est-à-dire que l’employé-e n’a pas droit à plus d’une rémunération pour le même service.
ARTICLE 62 INDEMNITÉS
62.01 Indemnité de plongée
a) Les employé-e-s qui, de par les fonctions de leur poste, doivent faire de la plongée (selon la définition de ce mot figurant ci-après) touchent une indemnité de vingt-cinq dollars (25 $) l’heure. L’indemnité minimale est :
(i) scaphandre autonome : deux (2) heures ;
(ii) scaphandre classique : quatre (4) heures.
b) Le temps de plongée est la période durant laquelle un employé-e porte une partie de l’équipement de plongée sous-marine qui le rend incapable d’exécuter des fonctions autres que celles de plongée.
c) Une plongée correspond à la durée totale d’une ou plusieurs périodes au cours de toute période de huit (8) heures durant lesquelles l’employé-e est tenu de travailler sous l’eau à l’aide d’un appareil respiratoire autonome ou d’une source d’oxygène de surface.
62.02 Indemnité de travail salissant
Lorsque l’employé-e doit avoir un contact physique avec un polluant pendant qu’il ou elle participe au nettoyage de déversements de pétrole de plus de deux cents (200) litres à la suite d’un sinistre, d’une panne mécanique ou d’opérations de mazoutage, il ou elle touche, en plus de son taux de rémunération applicable à ce moment-là, la moitié (1/2) de son taux de rémunération au tarif des heures normales pour chaque période complète ou partielle de quinze (15) minutes de travail. Toutes les fonctions précédentes doivent être préalablement approuvées par l’Agence avant que débute le travail.
62.03 Indemnité aux utilisateurs de chiens
Lorsqu’un employé-e est tenu(e) d’utiliser un chien détecteur dressé durant un quart, et en reconnaissance des fonctions associées au contrôle, aux soins et à l’entretien du chien détecteur en tout temps, l’employé-e touche une indemnité d’un (1 $) dollar l’heure travaillée.