CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE
CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Institut Européen de Synergologie SARL
Société dont le siège est située aux 00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx 00000 Immatriculation N° Siret 415 027 150 00044,
Représentée par Xxx Xxxxxxx XXXXXXXX la gérante dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après dénommé « le CONCEDANT »
ET
M Votre nom
Ci-après dénommé le LICENCIÉ
D’UNE PART
D’AUTRE PART
IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE QUE :
1/ Le CONCEDANT est habilité à concéder la marque suivante (ci-après « la Marque
»). :
(i) La marque communautaire pour l’ensemble de l’Europe « Synergologie» enregistré sous le n° 009196122 pour les classes 16, 41 et 42
2/ le LICENCIÉ M Votre nom exerce une activité de coaching, de conseil et de formation notamment dans le domaine de la communication et souhaite dans ce contexte pouvoir disposer d’un droit d’utilisation et d’exploitation sur la Marque. A l’exclusion de la formation de base pour former des Synergologues. Il peut mettre en place des formations spécifiques ou avoir des actions de consultant. Il est titulaire du diplôme de Synergologue®
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 – NATURE ET OBJET DE LA LICENCE
Le CONCEDANT concède au LICENCIÉ à titre non exclusif une licence d’utilisation et d’exploitation de la Marque pour les produits et services qu’elles désignent, dans le cadre de l’exercice de son objet social.
Le CONCEDANT concède également au LICENCIÉ le droit d’utiliser la Marque comme tout ou partie de sa raison sociale, de sa dénomination commerciale ou de son enseigne.
ARTICLE 2 –TERRITOIRE
La présente licence est consentie pour l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.
ARTICLE 3 – DUREE
La licence est concédée pour une durée de un an (1 an) à compter de la signature du présent contrat.
Elle sera automatiquement reconduite pour des périodes de même durée sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à l’autre partie avec un préavis de 1 mois précédant l’expiration de la période en cours.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
La présente licence est consentie sans contrepartie d’une redevance Le CONCEDANT renonce à percevoir toute rémunération
Dans le cadre stricte de l’activité du licencié
Cette licence exclu la formation de base pour former des Synergologues.
ARTICLE 5 – CARACTERE PERSONNEL DE LA LICENCE
La présente licence est consentie au LICENCIÉ à titre strictement personnel. Le LICENCIÉ s’interdit de transférer à des tiers les droits et obligations découlant du présent contrat, sans avoir obtenu l’accord écrit préalable du CONCEDANT.
ARTICLE 6 – GARANTIES
Le CONCEDANT n’apporte d’autre garantie que celle de son fait personnel et de l’existence matérielle des Marques.
Le CONCEDANT déclare qu’il n’a à ce jour accordé aucun droit de gage ou de nantissement sur la Marque à aucune personne physique et/ou morale.
Le CONCEDANT déclare également que la Marque ne fait, à ce jour, l'objet d'aucune réclamation émanant de tiers.
Il est expressément convenu entre les Parties que la présente licence est concédée aux risques et périls du LICENCIÉ qui l’accepte.
ARTICLE 7 – PROTECTION DES MARQUES
Le LICENCIÉ s’engage à informer dans les meilleurs délais le CONCEDANT de toute contrefaçon et/ou utilisation non autorisée de la Marque par des tiers qu’elle serait amenée à constater.
Les parties se consulteront dans les meilleurs délais sur l’opportunité d’engager des poursuites.
Le CONCEDANT ou le LICENCIÉ, si la législation nationale le permet, pourra avec l’accord du CONCEDANT, engager des poursuites.
Les frais, risques et bénéfices en résultant seront supportés par les parties dans les proportions qu’elles détermineront d’un commun accord.
ARTICLE 8 - MAINTIEN EN VIGUEUR
Le CONCEDANT s’engage à procéder à l’enregistrement et au renouvellement des Marques pendant toute la durée du contrat.
ARTICLE 9 - CLAUSE DE NON CONTESTATION
Le LICENCIÉ s’engage à ne pas contester la validité de la Marque.
ARTICLE 10 - EVENTUELS DEPOTS FUTURS DE MARQUES
Le LICENCIÉ s’interdit de déposer à son nom des Marques contenant le terme
« SYNERGOLOGIE ».
Au cas où pour les besoins de son exploitation le LICENCIÉ estimerait nécessaire que des dépôts complémentaires soient effectués, soit sur d’autres territoires autres que la France et l’Union Européenne, soit pour d’autres variantes des Marques, elle s’adressera au CONCEDANT pour que celui-ci effectue à son nom les dépôts nécessaires.
Ces nouveaux dépôts seront incorporés à la présente licence.
ARTICLE 11 – CONDITIONS D’UTILISATION DES MARQUES
Il est expressément convenu qu’en toutes circonstances, le LICENCIÉ devra utiliser la Marque exclusivement en lettres majuscules ou avec l’initiale en majuscule, et suivie du symbole ®, à savoir SYNERGOLOGIE® ou Synergologie®, à l’exclusion de toute autre usage ou déclinaison
ARTICLE 12 - RESILIATION
Le présent contrat pourra être résilié par le CONCEDANT notamment en cas d’inexécution par le LICENCIÉ de l'une quelconque des obligations stipulées dans les présentes, notamment le non-respect du Code de déontologie de la Synergologie(annexe) par simple lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.
Compte tenu de l’intuitu personae qui s’attache au présent contrat, celui-ci pourra être immédiatement résilié par simple lettre recommandée du CONCEDANT en cas
de fusion du LICENCIÉ, apport ou cession de son fonds de commerce, ou modification de l’actionnariat conduisant à un changement de contrôle de la société, sous réserves des dispositions légales applicables aux procédures collectives.
ARTICLE 13 – ENREGISTREMENT FISCAL ET INSCRIPTIONS
Les frais d’établissement, d’enregistrement fiscal du présent contrat sont à la charge du LICENCIÉ.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un exemplaire du présent contrat pour procéder à l’enregistrement fiscal, concernés de la présente licence.
ARTICLE 14 – LITIGES ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à toute difficulté d’exécution et/ou d’interprétation du présent contrat.
En cas de difficulté qui n’aurait pas été réglé à l’amiable dans un délai de trois (3) mois, les parties attribuent compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance de Paris saisi à l’initiative de la partie la plus diligente pour trancher leur différend.
Si une ou plusieurs dispositions du présent contrat sont tenues pour non valides en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite de la décision définitive d’une juridiction, les autres dispositions garderont toute leur force et leur portée. Les Parties s’efforceront, alors dans les meilleurs délais, de leur substituer des dispositions de portée équivalente reflétant leur commune intention.
Le présent contrat est soumis à la loi française.
ARTICLE 15 – CESSATION DU CONTRAT
A l’expiration du contrat à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, le LICENCIÉ
sera tenu, dans un délai de trente jours calendaires à compter de ladite expiration de faire disparaître de tous supports en sa possession, quels qu’ils soient, toute référence aux Marques objet des présentes et à changer sa dénomination sociale et/ou nom commercial et/ou enseigne de façon à faire disparaître la Marque.
Notamment, il s’interdit, après l’expiration du présent contrat, de faire état de sa qualité d’ancien licencié des Marques.
FAIT A PARIS,
Le la date du jour de la signature 2012
En trois exemplaires originaux
Votre nom