CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT DE BIOGAZ 2
CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT DE BIOGAZ 2
CONTRAT | DE | SERVICE DE TRANSPORT DE BIOGAZ 2, signé le | |
20 | |||
GAZODUC TRANS QUÉBEC & MARITIMES INC. une société canadienne (la Société) | |||
D’UNE PART | |||
ET : |
ATTENDU QUE la Société exploite un réseau de transport de gaz naturel dans la province
de Québec;
ATTENDU QUE le Client a demandé de recevoir et transporter du biogaz raffiné sur le réseau pipelinier de la Société, qui a accepté;
Insertion A (tel que défini à l’Annexe 1) s’il y a une entente de soutien
À CES CAUSES, LE PRÉSENT CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT ATTESTE QUE, en
considération des clauses et de l’entente qu’il renferme, les parties aux présentes sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE I - DÉFINITIONS
1.1 Point de réception : point où le biogaz raffiné doit être livré par le Client pour le bénéfice de la Société.
1.2 Point de livraison : point où le gaz doit être livré par la Société pour le bénéfice du Client.
ARTICLE II - VOLUME
2.1 Le volume de biogaz raffiné livré par le Client pour le bénéfice de la Société au point de réception ne doit pas excéder 103m3 par jour (la demande contractuelle).
ARTICLE III – POINTS DE RÉCEPTION ET POINTS DE LIVRAISON
3.1 Le point de réception et le point de livraison aux termes du présent contrat de service sont précisés à l’annexe 1 des présentes, qui en fait partie intégrante.
ARTICLE IV - TARIF
4.1 Pour tous les volumes de biogaz raffiné livrés par le Client pour le bénéfice de la Société au point de réception, le Client paiera un montant en accord avec la cédule tarifaire TBG2 et les DG autres services de la Société qui ont été déposées auprès de la RÉC, lesquelles peuvent être ci-après modifiées ou remplacées conformément à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou à toute autre loi applicable. La cédule tarifaire TBG2 et les dispositions générales DG autres services font partie intégrante du présent contrat de service.
ARTICLE V – DÉBUT DE SERVICE
Insertion B (tel que défini à l’Annexe 1) s’il y a une entente de soutien ou
Insertion C (tel que défini à l’Annexe 1) s’il n’y a pas d’entente de soutien
ARTICLE VI – DURÉE DU CONTRAT
6.1 Le présent contrat de service entre en vigueur en date des présentes et le restera jusqu’au
20 (la durée).
ARTICLE VII - AVIS
7.1 Tout avis ou toute demande, déclaration ou facture (collectivement désignés l’avis pour les fins du présent article) signifiés aux parties respectives visées par les présentes doivent être signifiés par écrit aux adresses suivantes :
DANS LE CAS DE LA SOCIÉTÉ : GAZODUC TRANS QUÉBEC & MARITIMES INC.
Adresse postale :
Adresse de livraison :
À l’attention de : Xxxxxxxx :
DANS LE CAS DU CLIENT : |
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Adresse postale: | ||
Adresse de livraison : | ||
À l’attention de : |
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Courriel : |
|
L’avis peut être signifié par télécopieur ou par les autres moyens électroniques permis par la Société et affichés sur le site web de la Société, et sera réputé avoir été signifié quatre (4) heures après sa transmission. Il peut également être signifié en main propre ou par messager, auquel cas l’avis est
réputé avoir été signifié au moment de la livraison. L’avis peut aussi être signifié par courrier affranchi, auquel cas l’avis est réputé avoir été signifié quatre (4) jours après sa mise à la poste, exception faite des samedis, dimanches et jours fériés. Dans l’éventualité où le service postal régulier, le service de messagerie, le service de télécopieur ou autre moyen électronique sont interrompus pour des raisons indépendantes de la volonté des parties aux présentes, la partie qui envoie l’avis utilisera un service qui n’a pas été interrompu pour signifier son avis y compris, mais s’y limiter, le téléphone. L’avis signifié au moyen d’un appel téléphonique doit être suivi sans délai par la livraison en main propre, la livraison par messagerie, le courrier affranchi, par télécopieur ou autre moyen électronique, et sera réputé avoir été signifié au jour et à l’heure de l’appel téléphonique. Les parties s’aviseront mutuellement de tout changement d’adresse pour les fins des présentes.
ARTICLE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES
8.1 Les titres employés dans le présent contrat de service, la cédule tarifaire TBG2, la Liste des droits et les DG autres services sont insérés pour en faciliter la consultation; ils ne doivent pas être pris en considération dans l’interprétation des termes ou des dispositions qu’ils renferment, ni d’aucune façon être réputés qualifier, modifier ou expliquer l’effet de ces termes ou ces dispositions.
8.2 Le présent contrat de service sera interprété et appliqué en vertu des lois de la province de Québec auxquelles il est assujetti et, s’il y a lieu, en vertu des lois du Canada; il est assujetti aux règles, règlements et ordonnances de tout organisme de réglementation compétent ou de toute autorité législative compétente.
8.3 Nul manquement à une des obligations de la Société ou du Client en vertu du présent contrat de service n’aura pour effet de mettre fin au présent contrat ou, sauf disposition expresse dans le présent contrat, de libérer la partie en défaut des obligations qui lui incombent en vertu des présentes.
8.4 La survenance d’un des événements suivants constitue un manquement vis-à-vis d’une partie et le présent contrat peut être résilié par l’une des parties sur simple avis, avec préjudice à tous ses droits et recours :
a) une faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
b) la partie ou ses biens font l’objet d’une procédure (à l’initiative de cette partie ou d’un tiers) en vertu des lois régissant la faillite ou l’insolvabilité, y compris mais sans s’y limiter, un recours entamé aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada);
c) la partie fait l’objet d’un recours par voie de liquidation, de réorganisation, de dissolution (à l’initiative de cette partie ou d’un tiers);
d) un syndic ou un mandataire est désigné contre la partie elle-même ou contre une partie de sa propriété ou de ses biens;
e) la partie conteste son propre pouvoir ou sa propre capacité juridique de conclure des contrats de transport semblables avec toute autre partie.
Le manquement peut être réparé selon les conditions prévues aux articles 7 et 12 des DG autres services.
8.5 Si une disposition du présent contrat de service est jugée caduque, nulle ou impossible à exécuter par un tribunal compétent, ce jugement ne peut rendre caduque, nulle ou impossible à exécuter tout autre disposition ou obligation prévue dans le présent contrat.
8.6 Aucune renonciation de la Société ou du Client à un ou plusieurs manquements de l’autre partie à l’une ou l’autre des dispositions du présent contrat ne sera présumée être une renonciation à un ou des manquements continus ou ultérieurs, qu’ils soient de même nature ou de nature différente.
8.7 Le présent contrat renferme toutes les ententes conclues entre les parties concernant tout contrat de service; toute autre entente ou toute déclaration verbale ou écrite antérieure relativement au contrat de service est remplacée par le présent contrat. Le présent contrat sera modifié uniquement par la voie d’une entente passée par écrit entre les deux parties. En cas de contradiction ou de divergence d’interprétation entre le présent contrat de service et la cédule tarifaire TBG2 ou les DG autres services, les parties conviennent que les
dispositions de la cédule tarifaire TBG2 ou les DG autres services qui sont en contradiction avec le présent contrat sont inopérantes.
8.8 Les parties conviennent que le Client se réserve un droit de propriété sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les crédits qui pourraient résulter de cette réduction et, par conséquent, il ne cède aucun droit pour cette fin.
8.9 Le présent contrat peut être signé en un ou plusieurs exemplaires, dont chacun sera réputé un original mais dont l’ensemble constitue un seul et même document. De plus, les exemplaires sur support électronique des exemplaires signés seront considérés irréfutablement à toutes fins que de droit comme des exemplaires originaux signés.
ARTICLE IX – DISPOSITION PARTICULIÈRE – LIMITE DE RESPONSABILITÉ
9.1 Le Client reconnaît que la Société agit dans les présentes comme mandataire de la Société en commandite Gazoduc TQM (la Société en commandite TQM).
9.2 Le Client s’engage et s’oblige à limiter aux biens de la Société en commandite TQM tout recours et toute réclamation qu’il pourrait avoir en vertu des présentes et renonce expressément à tout droit de procéder contre l’un ou l’autre des sociétaires individuellement et d’exécuter tout jugement contre les autres biens de l’un ou l’autre des sociétaires individuellement.
ARTICLE X – DÉCLARATIONS
10.1 La Société déclare au Client:
(i) qu’elle a obtenu de la RÉC les certificats d’utilité publique qui lui permettent d’exploiter son gazoduc et l’autorisent à conclure le présent contrat;
(ii) que les biens de la Société, y compris ceux que les sociétaires ont investis et investissent dans la Société en commandite TQM, demeurent la garantie commune de ses créanciers sans autres frais que les frais de financement normaux et que les charges permises pour les fins de financement.
La Société et le Client déclarent mutuellement que chacun a le pouvoir entier et absolu de conclure et signer le présent contrat, y compris le pouvoir lui permettant de transiger dans le cadre du présent contrat.
ARTICLE XI – CAUTIONNEMENT
11.1 La Société se porte conjointement et solidairement caution pour la Société en commandite TQM en ce qui concerne l’exécution dans les délais de toutes ses obligations en vertu du présent contrat et renonce au bénéfice de discussion.
[La page des signatures suit celle-ci.]
EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont signé le présent contrat de service à la date indiquée plus haut.
| GAZODUC TRANS QUÉBEC & MARITIMES INC. | |
Par : |
| Par : |
Nom : |
| Nom : |
Titre : |
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Par : |
| Par : |
Nom : |
| Nom : |
Titre : |
| Titre : |
Approbation du contrat Directeur général Examen par les services juridiques Proforma Apprové |
PIÈCE 1
La présente est la PIÈCE 1 du CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT DE BIOGAZ 2 conclu le 20 entre GAZODUC TRANS QUÉBEC & MARITIMES INC. (la Société) et
(le Client).
Le point de réception en vertu des présentes est le suivant :
Le Client fera en sorte que les livraisons de biogaz à la Société au(x) point(s) de réception soient à une pression qui n’excédera en aucun temps kPa
Le point de livraison en vertu des présentes est le suivant :
Annexe 1
Insertion A
ATTENDU QUE les parties aux présentes ont d’ores et déjà conclu une entente, en date du
20 (l’entente de soutien), qui les lie, sous réserve de la satisfaction ou de l’annulation des conditions préalables qui y sont énoncées, en vue de conclure un contrat de service essentiellement aux conditions ci-après décrites;
ATTENDU QUE les conditions de l’entente de soutien, le cas échéant, ont été satisfaites ou annulées.
Insertion B
5.1 La Société fera des efforts raisonnables pour mettre en place les installations supplémentaires nécessaires afin d’assurer le transport du biogaz raffiné en vertu des présentes (la capacité nécessaire) avant le 20 , ou le plus tôt possible par la suite. La capacité de la Société de fournir le service à compter du
20 dépendra entre autres :
a) du moment de la réception par le Client et la Société des autorisations dont il est fait mention dans l’entente préalable et qui sont requises avant le début de la construction des installations de la Société;
b) du délai requis pour l’acquisition, la construction et le montage des installations requises par la Société.
La Société fera des efforts raisonnables pour donner au Client un préavis de dix (10) jours de la disponibilité prévue de la capacité nécessaire (le préavis). La Société donnera au Client un avis de la date effective de la disponibilité de la capacité nécessaire (l’avis de la Société), et le service en vertu des présentes ne pourra commencer à être assuré avant la date effective de la disponibilité de la capacité nécessaire.
5.2 La date de début de service en vertu des présentes (la date de début) sera la première des deux dates suivantes :
a) la date à laquelle le Client commande ou livre le biogaz raffiné à la Société et que la Société autorise le service en vertu des présentes; ou
b) le dixième (10e) jour suivant la date à laquelle le Client reçoit l’avis de la Société;
À CONDITION QUE le Client ne soit pas tenu à une date de début antérieure au 20 , à moins d’entente mutuelle entre les deux parties.
Insertion C
5.1 La date de début de service en vertu des présentes (la date de début) est le
20 .