Convention sur les services d’abonnement pour CancerMPact et Epi Database
Convention sur les services d’abonnement pour CancerMPact et Epi Database
La présente Convention sur les services d’abonnement pour CancerMPact et Epi Database (« convention ») a lieu entre Oracle Canada ULC (« Oracle ») et la personne ou l’entité (« client ») ou (« vous ») qui a accepté la présente convention par l’entremise d’un document qui renvoie à la présente convention. Les termes qui ne sont pas définis ailleurs dans la présente convention conservent la signification qui leur est attribuée dans la section Définitions ci-dessous. La présente convention énonce les conditions qui régissent les commandes passées en vertu de la présente convention.
Définitions
Le terme « services ad hoc » désigne les services personnalisés d’étude de marché fournis par Oracle (c’est-à-dire des services personnalisés ou des services personnalisés de suivi continu).
Le terme « convention » désigne la présente convention pour les services d’abonnement Cerner Enviza (y compris tous les avenants aux présentes) de même que tous les documents incorporés dans la convention relatifs aux services d’abonnement CancerMPact et Epi Database (y compris tous les avenants, addenda et toutes les annexes aux présentes). La présente convention régit l’utilisation des services commandés à Oracle par le client. En cas de divergence entre les conditions d’une commande, y compris l’EdT et la convention, la commande a préséance à moins d’une indication contraire explicite dans une commande.
Le terme « données du client » désigne tout le matériel fourni par le client à Oracle.
Les « renseignements confidentiels » doivent inclure des renseignements divulgués par l’une ou l’autre partie et qui sont marqués comme confidentiels au moment de la divulgation, le matériel d’Oracle, le jeu de données, les conditions de la convention, ainsi que tout autre renseignement ou toute donnée partagée par l’une ou l’autre partie qui, par sa nature, doivent être considérés comme confidentiels. Les renseignements confidentiels ne doivent pas inclure tous les renseignements (a) qui passent dans le domaine public autrement qu’à la suite d’une divulgation par la partie réceptrice ou par toute tierce partie à qui la partie réceptrice a divulgué les renseignements en question; (b) que la partie réceptrice possédait déjà de manière légitime avant la divulgation par la partie divulgatrice; (c) qui sont obtenus ultérieurement de bonne foi par la partie réceptrice de la part d’un tiers qui est, à la connaissance et en bonne conscience de la part de la partie réceptrice, autorisé à les divulguer à la partie réceptrice; (d) dont la divulgation est exigée en vertu de la loi ou d’une autorité réglementaire; (e) que la partie réceptrice développe de manière indépendante sans violer la présente convention ou (f) qui sont divulgués avec l’approbation écrite et préalable de la partie divulgatrice.
Le terme « services continus » désigne un accès au jeu de données et n’inclut pas les services ad hoc ou les services personnalisés d’étude de marché fournis par Oracle.
Le terme « jeu de données » désigne des données particulières de CancerMPact ou Epi Database fournies par Oracle au client en vertu de la convention et de la commande. Cela inclut les données, l’analyse, les modèles et toutes les autres informations contenues dans la base de données ou dans le rapport et qui sont accessibles à de multiples abonnés et à tout autre engagement non personnalisé exécuté par Oracle.
Les « biens livrables » désignent les résultats de sondages, les rapports, les données, les sommaires, les commentaires, les discussions et/ou les analyses fournis par Oracle au client en vertu de l’EdT sur les services ad hoc.
Le terme « GDPR » désigne le General Data Protection Regulation 2016/679 (Règlement général sur la protection des
données) de l’Union européenne.
Le terme « droits de propriété intellectuelle » (IPR ou Intellectual Property Rights) désigne les droits d’auteur, les droits sur
les bases de données, les marques de commerce, les concepts, les brevets et/ou le savoir-faire.
Le terme « commande » désigne la commande Oracle rédigée au nom du client, signée par le client et acceptée par Oracle; ladite commande précise les services devant être fournis par Oracle, sous réserve des conditions de la présente convention.
Le terme « données personnelles » désigne des informations définies par les règles applicables comme des
renseignements permettant d’identifier une personne, des renseignements personnels ou des données personnelles.
Le terme « règles » désigne tout ce qui s’applique (a) lois, règles et réglementations sur la confidentialité, les communications électroniques et les données, y compris la réglementation du Parlement européen « Regulation (EU) 2016/679 » et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes naturelles en ce qui concerne le traitement des données personnelles et sur le libre mouvement desdites données, et la directive abrogatoire 95/46/EC (General Data Protection Regulation); (b) la loi fédérale suisse du 19 juin 1992 sur la protection des données, ayant fait l’objet d’un avenant;
(c) les directives réglementaires et (d) toute directive d’autoréglementation applicable, car chacune peut changer.
Le terme « services » désigne les services ad hoc et/ou les services continus (le cas échéant) comme indiqué dans la
commande ou l’EdT.
La « période des services » désigne la durée des services définis dans la convention, dans la commande ou dans l’EdT.
Le sigle « EdT » désigne un État des travaux qui : (a) incorpore les conditions de la présente convention; (b) décrit tous les
services et biens livrables achetés par le client; (c) est entièrement exécuté par Oracle et le client ou leurs sociétés affiliées selon le cas, et (d) est soit joint en tant qu’annexe à la présente convention ou est censé être régi par la présente convention et, donc, incorpore la présente convention par renvoi lorsqu’il est signé par les parties ou par leurs sociétés affiliées.
Le terme « taxe » désigne toutes les formes de taxes, frais, droits, retenues, déductions, taux, d’imposition et de frais gouvernementaux (au niveau national ou local) de nature fiscale, peu importe la manière et le moment de leurs création, promulgation ou imposition par tout organisme gouvernemental, étatique, fédéral, local, municipal ou autre, y compris tous les intérêts, et les frais, toutes les amendes, pénalités et surtaxes, mais à l’exclusion des taxes sur les revenus ou les profits d’Oracle.
Dans les présentes conditions, une référence à un terme singulier inclut le pluriel et vice versa (à moins que le contexte ne
l’exige autrement).
1 Octroi de licences. Pendant la période des services de la commande, par les présentes, Oracle accorde au client, sous réserve des conditions de la présente convention, un abonnement non exclusif, non transférable pour un accès illimité au service, afin de créer en ligne ou hors ligne des imprimés des informations récupérées depuis les services et pour reproduire, reformater, analyser, imprimer et afficher lesdits imprimés dans le cadre des activités commerciales habituelles du client.
2 Paiement des frais
2.1 En ce qui concerne les services continus et les services ad hoc, Oracle envoie une facture au client selon les détails indiqués dans la commande ou l’EdT applicable. En ce qui concerne les services continus, la facture doit ventiler suffisamment les détails de tous les frais. Tous les services sont payables à Oracle dans les trente (30) jours suivant la date de la facture. Tous les frais concernant la commande de la présente convention ne peuvent pas être annulés et ne sont pas remboursables.
2.2 Oracle aura le droit de récupérer les frais pour des dépenses raisonnables engagées dans la prestation des services.
2.3 Si tout montant payable à Oracle en vertu de la présente convention est assujetti à une taxe, ce montant doit être ajouté afin d’assurer que le montant payé par le client à Oracle soit, après la taxe, égal au montant qui aurait été payé si ce montant et toute augmentation de paiement n’avaient pas été assujettis à une taxe.
3 Durée et résiliation
3.1 La présente convention s’applique à la commande à laquelle elle est jointe.
3.2 L’une ou l’autre partie peut résilier les commandes passées dans le cadre de la présente convention en envoyant à Oracle un avis écrit de cent quatre-vingts (180) jours, dans la mesure cependant où les offres de services continus ne sont pas remboursables. Il incombe au client de payer Oracle pendant toute la période des services; aucune annulation ni aucun remboursement ne sera accordé.
3.3 L’une ou l’autre partie peut résilier immédiatement les commandes passées dans le cadre de la présente convention en raison d’une violation importante par l’autre partie, si la partie en défaut ne peut pas corriger la violation ou si elle ne la corrige pas dans les trente (30) jours suivant un avis écrit envoyé à la partie en défaut. Sauf en cas de défaut de paiement des frais, la partie qui n’est pas responsable de la violation peut, à son entière discrétion, accepter de prolonger la période de trente (30) jours, tant que la partie en défaut fait des efforts raisonnables pour corriger la violation. Le client accepte que s’il est en violation en vertu de la convention, le client ne puisse pas utiliser les services commandés dans la commande ou dans le ou les EdT.
3.4 En ce qui concerne les services continus, (a) si le nombre de clients abonnés chute en deçà d’un niveau acceptable à Oracle, où (b) si Oracle ne peut pas poursuivre les services ou une partie des services, ou si elle détermine qu’il n’est pas pratique de les poursuivre, Oracle aura le droit de résilier la commande et la présente convention en envoyant un avis écrit de trente (30) jours en tout temps. Oracle fera des efforts raisonnables pour achever tout bien livrable en cours d’exécution, et Oracle aura droit au paiement pour l’achèvement du bien livrable en question. Si Oracle résilie les services pour les motifs indiqués dans la présente section, Oracle remboursera au client les frais pour les services résiliés que le client a payés à l’avance à Oracle pour la période suivant la date d’entrée en vigueur de la résiliation.
4 Changement, retard ou annulation
4.1 Si le client demande des changements au service, Oracle se réserve le droit de réviser la commande ou l’EdT, y compris sans s’y limiter, les frais.
4.2 Si les services sont réduits, retardés, annulés ou résiliés plus tôt par le client, la facture finale inclura le solde des frais pour la prestation des services, auquel s’ajouteront les dépenses et les coûts raisonnables engagés par Oracle en raison des actions ou des omissions du client, y compris tous les coûts de tiers ne pouvant pas être annulés et pour lesquels Oracle s’est engagée.
4.3 Il incombe au client de livrer promptement à Oracle tout le matériel appartenant au client ou en sa possession et qui est raisonnablement requis par Oracle pour la prestation des services. Si le client néglige de respecter cette clause,
le client sera responsable des conséquences d’un retard et des dépenses et des coûts supplémentaires raisonnables
engagés par Oracle dans la prestation des services.
4.4 Oracle ne pourra pas être responsable de tout manquement à un calendrier planifié ou de toute perte ou tout dommage subi par le client à la suite de tout retard causé directement ou indirectement par toute action ou omission du client ou de tout tiers. En outre, le client reconnaît que la prestation réussie et en temps opportun des services, et le développement réussi du jeu de données à fournir en vertu des présentes exigent une collaboration de bonne foi de la part du client. Le client doit donc collaborer entièrement avec Oracle, y compris, sans s’y limiter, (a) en fournissant à Oracle toutes les informations raisonnablement nécessaires et pertinentes pour la prestation par Oracle et selon la demande raisonnable d’Oracle; (b) en rendant le personnel du client disponible pour Oracle en fournissant au moins un employé ou un consultant du client ayant une expérience pertinente importante pour agir comme contact du client dans le cadre du développement du jeu de données et (c) en fournissant une évaluation en temps opportun du matériel soumis par Oracle.
4.5 Sous-traitance. Afin de faciliter sa prestation des services, Oracle aura le droit d’avoir recours à des sous-traitants pour l’une ou l’autre partie des services. Oracle sera responsable de la qualité des services fournis par tout sous-traitant qu’elle aura sélectionné et tous les services fournis par un sous-traitant seront payés directement par Oracle.
5 Garanties
5.1 Déclarations et garanties mutuelles. Chaque partie déclare et garantit qu’elle a l’autorité de conclure la
présente convention.
5.2 Garanties d’Oracle.
a) Oracle garantit que les services seront fournis avec un professionnalisme conforme aux normes du secteur. Cependant, le client reconnaît et accepte que : (i) les taux de réponse aux sondages/questionnaires sont imprévisibles et ne sont pas garantis par Oracle; (ii) tous les chiffres contenus dans les biens livrables seront des estimations dérivées d’enquêtes sur échantillon et sont donc sujets aux limites des erreurs statistiques et des arrondissements vers le haut ou vers le bas, et (iii) une période de raisonnable sera requise. Par les présentes, le client reconnaît qu’il assume l’entière responsabilité des conséquences de toute action du client basée sur toute recommandation, toute opinion ou tout document, fourni par Oracle. En aucun cas, Oracle ne pourra être responsable à l’égard du client pour toute perte ou tout dommage, quel qu’il soit, en ce qui concerne toutes conclusions et/ou recommandations faites par Oracle dans le cadre des services ou toute confiance par le client, à moins d’indication contraire dans la présente convention ou pour une question de droit. Le client doit aviser Oracle de tout manquement à la garantie dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la prestation de services insuffisants.
b) Oracle accepte de déployer tous les efforts raisonnables pour se conformer à toutes les directives
d’autoréglementation applicables.
c) Oracle ne garantit pas que les services seront exécutés sans erreur ou sans interruption, qu’elle pourra corriger
toutes les erreurs dans les services, ou que les services répondront aux exigences ou aux attentes du client.
5.3 Garanties du client
a) Le client doit communiquer à Oracle toutes ses exigences et tous ses objectifs avant de conclure la convention et doit continuer à informer Oracle pendant la durée de la convention.
b) Le client doit collaborer avec Oracle dans tout ce qui concerne les services et doit, à ses propres frais, fournir à Oracle tout le matériel et toutes les données faisant l’objet d’une demande raisonnable par Oracle de temps à autre pour assurer la prestation adéquate des services.
c) Le client doit répondre promptement à toute demande faite par Oracle pour du matériel ou pour une approbation et selon toute échéance raisonnable requise par Oracle pour sa prestation des services.
5.4 EN CAS DE TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE, LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT ET LA SEULE OBLIGATION D’ORACLE SE LIMITENT À UNE NOUVELLE EXÉCUTION DES SERVICES DÉFAILLANTS OU, SI ORACLE NE PEUT PAS REMÉDIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE À SON DÉFAUT CONFORMÉMENT AUX USAGES COMMERCIALEMENT RAISONNABLES, LE CLIENT POURRA RÉSILIER LES SERVICES DÉFAILLANTS ET ORACLE REMBOURSERA AU CLIENT LES FRAIS RELATIFS AUX SERVICES RÉSILIÉS QUE LE CLIENT AURA PAYÉS À ORACLE POUR LA PÉRIODE QUI SUIT LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉSILIATION.
5.5 SAUF SI LA LOI L’INTERDIT, LA PRÉSENTE GARANTIE EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.
6 Droits de propriété intellectuelle et déclarations publiques
6.1 Droits de droit de possession du client. Le client possède, se réserve et conserve la possession unique et exclusive de tous les droits, titres et intérêts relatifs aux données du client, y compris tous les droits de propriété intellectuelle résultant du matériel du client ou liés à ce matériel. Le matériel du client constitue les renseignements confidentiels du client.
6.2 Droits de propriété d’Oracle. Oracle ou ses concédants de licence possèdent, se réservent et conservent la propriété unique et exclusive de tous les droits, titres et intérêts au matériel d’Oracle, aux idées et à toutes les modifications, extensions ou œuvres dérivées dudit matériel, y compris toutes les techniques, tous les principes et formats et tous les matériaux, logiciels, programmes, macros, algorithmes, modules, méthodologies et tous les autres éléments utilisés ou crées par Oracle dans l’organisation du jeu de données ou dans la prestation des services, et doivent rester en tout temps la propriété exclusive d’Oracle. Oracle possède tous les droits, licences, droits d’auteur et droits de brevet pour les données (à l’exclusion des données du client) créées ou collectées par Oracle à la suite de la convention, y compris les données utilisées pour l’optimisation, l’analyse du service et l’amélioration du produit ou du service. Oracle accorde au client une licence à l’échelle mondiale, ne pouvant pas faire l’objet d’une sous-licence, non transférable et sans redevances au matériel d’Oracle incorporé dans les biens livrables ou autrement nécessaire pour l’utilisation des services et des biens livrables par le client uniquement (a) à des fins internes et non pour une publication ou une autre forme de distribution ou de communication au public (à moins d’avoir obtenu expressément une autorisation écrite à cet effet); et (b) uniquement aux fins du projet pertinent et de la manière envisagée par l’EdT. Tous les autres droits au matériel d’Oracle sont expressément réservés par Oracle.
6.3 Propriété des biens livrables. Sauf indication contraire dans la présente section 6, lors de la réception par Oracle du paiement complet pour les services et biens livrables en vertu de l’EdT applicable, le client sera le propriétaire unique et exclusif de tous les droits, titres et intérêts liés aux biens livrables, à l’exclusion du matériel d’Oracle, des données sociales, du matériel de tiers ou de toute autre information expressément précisée dans la commande ou dans l’EdT comme étant exclue. Le client pourra utiliser les biens livrables pour ses objectifs commerciaux internes à moins d’une autre indication dans l’EdT applicable. Le client reconnaît et accepte qu’il n’utilisera aucun bien livrable pour des objectifs de relations publiques, de vente ou de commercialisation en conjonction avec le nom ou la marque d’Oracle sans avoir d’abord obtenu une autorisation écrite de la part d’Oracle. Le client ne publiera pas ou ne divulguera pas les biens livrables d’une quelconque manière qui exagère, déforme ou présente faussement les informations ou les données fournies par Oracle ou qui peut d’une manière ou d’une autre ternir la réputation d’Oracle. Nonobstant ce qui précède et pour éviter toute confusion, Oracle conserve tous les droits de propriété concernant toutes les méthodologies utilisées pendant la prestation des services, de même que tous les développements ultérieurs (c’est-à-dire la propriété intellectuelle, la recherche et le développement, les analyses des services, etc.) qui découlent desdites méthodologies au cours de la prestation des services.
6.4 Accès par un tiers. Il est interdit aux clients de divulguer à tout tiers des données provenant du jeu de données
avant d’avoir obtenu une autorisation écrite de la part d’Oracle.
6.5 Analyses des services. Oracle est autorisée, pendant et après la résiliation ou l’expiration de la présente convention, à utiliser l’intégralité des constatations, analyses, données, résultats de recherche et dossiers résultant des services ou collectés au cours de la prestation des services ou des biens livrables ou en lien avec ceux-ci pour ses propres objectifs internes, dans le cadre de ses propres bases de données et pour des objectifs liés à ses activités commerciales, y compris pour des objectifs d’établissement de normes du secteur, d’exécution d’études de cas et de capacités de réalisation du secteur, y compris en lien avec tout différend juridique important, mais Oracle et ses sociétés affiliées assureront l’anonymat du client et la confidentialité des biens livrables.
6.6 Publicité. Oracle peut faire référence au client en tant que client d’Oracle des services commandés dans le cadre de ses présentations de vente et de ses outils et activités de commercialisation. Sauf pour ce droit, aucune des parties n’aura le droit d’utiliser le nom, la marque de commerce, le logo ou les slogans de l’autre partie avant d’avoir obtenu un consentement écrit et préalable de la partie en question. Aucune des parties ne peut divulguer à un tiers tout détail sur la convention, y compris toute commande ou EdT, avant d’avoir obtenu une approbation spécifique, écrite et préalable, de l’autre partie. Une telle approbation ne sera pas différée d’une manière déraisonnable. Cependant, chaque partie peut divulguer les détails de la convention et toute pièce jointe aux présentes (a) si cela est requis par la loi ou la réglementation, (b) à un organisme gouvernemental (à la suite d’une demande légitime dudit organisme), ou (c) pour faire valoir ses droits en vertu de la convention. Le client ne peut faire aucune déclaration publique basée sur tous biens livrables ou sur toute partie des services avant d’avoir obtenu un consentement écrit et préalable de la part d’Oracle.
7 Confidentialité. Pendant la durée de la présente convention et pendant trois (3) ans par la suite, la partie réceptrice doit :
(a) maintenir la confidentialité des renseignements confidentiels de la partie divulgatrice en utilisant le même degré de diligence utilisé pour la protection de ses propres renseignements confidentiels, et en aucun cas moins qu’un degré raisonnable de diligence; (b) utiliser les renseignements confidentiels uniquement pour remplir ses obligations en vertu de la présente convention, (c) ne pas divulguer ou rendre accessible tout renseignement confidentiel de la partie divulgatrice à tout employé ou autre tiers sans avoir obtenu le consentement écrit et préalable de la partie divulgatrice,
sauf pour un nombre limité de ses employés, consultants, sous-traitants et conseillers juridiques ayant un besoin de connaître les renseignements confidentiels de la partie divulgatrice pour remplir leurs obligations en vertu de la présente convention; et (d) se conformer promptement à toute demande écrite de la part de la partie divulgatrice pour détruire ou retourner tout renseignement confidentiel de la partie divulgatrice (et toutes les copies, tous les résumés et extraits desdits renseignements confidentiels) alors sous le contrôle de la partie réceptrice ou en sa possession. Nonobstant ce qui précède : (i) la partie réceptrice peut conserver des copies des renseignements confidentiels dans la mesure requise pour la conformité aux lois ou réglementations en vigueur et selon les politiques internes de rétention et de sauvegarde des documents, dans la mesure où lesdites copies restent confidentielles conformément à la présente clause et (ii) dans la mesure où les obligations de confidentialité des parties concernant les renseignements confidentiels qui constituent un secret commercial se poursuivront jusqu’à ce que lesdits renseignements confidentiels ne soient plus considérés comme un secret commercial.
8 Protection des données. Oracle et le client doivent se conformer en tout temps aux règles, y compris le GDPR, le cas échéant.
9 Limites et exclusion de responsabilité
9.1 AUCUNE PARTIE NE PEUT ÊTRE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PUNITIFS, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS NI DE TOUTES PERTES DE PROFITS, DE REVENUS, DE DONNÉES OU D’UTILISATION DE DONNÉES. LA RESPONSABILITÉ MAXIMUM D’ORACLE ET DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES POUR TOUT DOMMAGE SURVENANT DE LA CONVENTION OU DE LA COMMANDE DU CLIENT, OU Y ÉTANT LIÉE, QUE CETTE RESPONSABILITÉ SOIT CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT DES FRAIS PAYÉS OU PAYABLES PAR LE CLIENT POUR LES SERVICES INSUFFISANTS EN VERTU DE LA COMMANDE OU DE L’EDT À L’ORIGINE DE LA RESPONSABILITÉ PENDANT LES DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDANT IMMÉDIATEMENT LA DATE À LAQUELLE LA CAUSE DE L’ACTION EST SURVENUE LA PREMIÈRE FOIS.
9.2 Jeu de données. Oracle ne sera pas responsable pour toute perte quelle qu’elle soit survenant de l’interprétation par le client, ou en lien à ladite interprétation, des données ou des biens livrables et/ou des conséquences de toute action engagée par le client basée sur tout jeu de données ou tous biens livrables. Le client reconnaît que le jeu de donnés ou les biens livrables ont été créés et livrés sur la base d’une entente mutuelle selon laquelle, le client doit souscrire à une assurance distincte, si le client a besoin d’une protection ou d’une couverture supplémentaire.
9.3 Aucune partie ne peut prendre quelque mesure que ce soit à la suite de toute opération (autre qu’un défaut de
paiement) en vertu de la présente convention plus de douze (12) mois après la naissance de la cause de l’action.
10 Indemnisation
10.1 Si un tiers présente une réclamation contre le client ou contre Oracle (le « destinataire », terme qui peut désigner le client ou Oracle, selon la partie qui a reçu la spécification) du fait que toute information, conception, caractéristique technique, instruction, donnée, tout logiciel, service, équipement ou matériel (collectivement, la « spécification ») fournie par Oracle (le « fournisseur ») et utilisée par le destinataire constitue une violation des droits de propriété intellectuelle du tiers, le fournisseur défendra à ses frais le destinataire dans cette réclamation et indemnisera le destinataire pour les dommages-intérêts, obligations, dépenses et coûts relatifs aux sommes adjugées par un tribunal en faveur du tiers réclamant en contrefaçon, ou pour le règlement consenti par le fournisseur, si le destinataire :
a) avise promptement le fournisseur par écrit dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis de réclamation
(ou plus tôt si une loi applicable l’exige);
b) confère au fournisseur le contrôle exclusif de la défense et de toutes les négociations de règlement; et
c) donne au fournisseur l’aide, les informations, l’autorité et l’assistance nécessaires dont il a besoin pour contester
la réclamation ou la régler.
10.2 Indemnisation d’Oracle. Oracle indemnisera et défendra à ses frais le client contre tous dommages, coûts et dépenses, toutes responsabilités et pertes, résultant de la réclamation par un tiers selon laquelle le matériel d’Oracle viole ou s’approprie de manière illicite tout brevet des États-Unis émis à la date d’entrée en vigueur ou tout droit d’auteur ou secret commercial d’un tiers pendant la durée de la convention, dans la mesure où le client suit la procédure indiquée dans la section 10.1 ci-dessus.
10.3 Indemnisation du client. Le client indemnisera et défendra Oracle à ses frais contre tous dommages, coûts et dépenses, toutes responsabilités et pertes, attribuables au client ou à son usage personnel des services ou du jeu de données en violation des conditions de la présente convention (y compris toutes les obligations en matière de confidentialité).
10.4 Recours. Si l’indemnisateur estime, ou s’il est établi, que l’une ou l’autre des spécifications pourrait avoir violé un droit de propriété intellectuelle d’un tiers, le fournisseur peut choisir : de modifier la spécification (en maintenant pour l’essentiel son utilité et ses fonctionnalités), de se procurer une licence lui permettant de continuer à l’utiliser ou, si ces options ne sont pas raisonnables d’un point de vue commercial, d’annuler la licence d’utilisation de la spécification en
cause, d’exiger le retour de cette dernière et de rembourser les frais prépayés et inutilisés versés par le destinataire à l’autre partie en contrepartie de ladite spécification. Si ledit retour nuit de façon notable à la capacité d’Oracle de satisfaire à ses obligations aux termes de l’EdT visé, Oracle peut, à son gré et moyennant un avis écrit de trente (30) jours, résilier l’EdT en question. Si ladite spécification est une technologie de tiers et que les conditions de la licence de tiers ne permettent pas à Oracle de résilier la licence, Oracle peut, sur avis écrit de (30) jours, mettre fin aux services associés à ladite spécification et rembourser tous les frais prépayés inutilisés correspondant auxdits services.
10.5 Exclusions. Le fournisseur n’indemnisera pas le destinataire si ce dernier (a) modifie la spécification ou l’utilise hors de la portée prévue dans la commande ou dans l’EdT, ou (b) utilise une version de la spécification qui a été remplacée et que la réclamation en contrefaçon aurait pu être évitée par l’utilisation d’une version courante non modifiée de la spécification qui avait été fournie au destinataire. Le fournisseur n’indemnisera pas le destinataire dans la mesure où une réclamation en contrefaçon est fondée sur toute spécification que le fournisseur n’a pas fournie. Oracle n’indemnisera pas le client dans la mesure où une réclamation en contrefaçon est basée sur du matériel de tiers ou sur tout matériel provenant d’un portail tiers ou d’une autre source externe et qui n’est pas expressément incorporé dans les biens livrables par Oracle ou pour lequel Oracle n’a pas spécifiquement référé le client pour les services associés aux services à fournir par Oracle en vertu de la présente convention ou de la commande et/ou de l’EdT applicables.
10.6 La présente section 10 énonce le recours exclusif à la disposition des parties en cas de réclamation en contrefaçon ou en dommages-intérêts en vertu de la présente convention.
11 Exportation. La législation et la réglementation des États-Unis sur les exportations, ainsi que toutes les autres législations et réglementations locales pertinentes, s’appliquent aux services. Le client accepte que ces lois sur les exportations régissent son utilisation des services (y compris des données techniques) et de tous biens livrables fournis aux termes de la convention, et le client s’engage à se conformer à toutes ces lois et à tous ces règlements (y compris les règlements sur la « présomption d’exportation » ou sur la « présomption de réexportation »). Le client accepte qu’aucune donnée, aucun élément d’information, aucun produit et/ou matériel découlant de la prestation des services (ni aucun produit en découlant directement) ne seront exportés, directement ou indirectement, en violation de ces lois ni utilisés à des fins interdites par ces lois, notamment la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, ou le développement de technologie balistique.
12 Cession. Aucune des parties ne peut céder ou transférer toute partie de la présente convention sans obtenir le consentement écrit de l’autre partie, sauf que la cession de la convention dans son intégralité ou dans une de ses parties est admissible pour : (a) une société affiliée; (b) un ayant cause de la partie en vertu d’une fusion, d’une réorganisation, d’une consolidation ou d’une vente, ou (c) une entité qui fait l’acquisition de l’intégralité ou presque des actifs d’une des parties. Si une cession a lieu par l’une ou l’autre des parties avec un concurrent, les parties acceptent que la partie non cédante puisse résilier la présente convention en envoyant un avis d’au moins trente (30) jours au cessionnaire et au cédant. La partie cédante fournira une assistance raisonnable à la partie non cédante pendant la période de transition.
13 Aucun partenariat ou coentreprise. Les parties sont des entrepreneurs indépendants et rien dans la présente convention ou dans tout EdT ne vise à établir une quelconque forme de partenariat ou de coentreprise entre elles, à constituer toute personne comme étant mandataire de l’autre ou autoriser l’autre partie à faire ou à conclure tout engagement pour l’autre ou en son nom, ou ne doit être réputé faire ce qui précède.
14 Respect des lois. Oracle doit se conformer à toutes les lois dans la mesure où lesdites lois sont expressément applicables à la prestation des services par Oracle en vertu de la présente convention et imposent directement à Oracle des obligations conformément à son rôle de fournisseur de services informatiques en ce qui concerne les services. Le client doit se conformer à toutes les lois, dans la mesure où ces lois, par leurs dispositions, sont applicables à l’utilisation et à la réception des services par le client (y compris les données du client) au titre de la présente convention et imposent directement au client des obligations en ce qui concerne les services.
15 Divers
15.1 Les dispositions qui demeurent en vigueur après la résiliation ou l’expiration de la présente convention sont celles relatives à la limitation de responsabilité, à l’indemnisation et au paiement, ainsi que toute autre disposition qui, par sa nature, est appelée à rester en vigueur.
15.2 En cas de litige entre le client et Oracle ou si le client souhaite fournir un avis en vertu de la section Indemnisation de la présente convention, ou si le client fait l’objet d’une insolvabilité ou d’une autre procédure légale similaire, le client doit envoyer promptement un avis écrit à : Oracle Canada ULC, 000 Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0, Xxxxxx, à l’attention de : Chef du contentieux, Services juridiques. Aucune des parties ne sera tenue responsable pour une défaillance ou un retard de performance causé par : un acte de guerre, des hostilités ou du sabotage; une catastrophe naturelle; une pandémie, une interruption de l’alimentation électrique, de la connexion à Internet ou des télécommunications qui ne sont pas le fait de la partie visée par l’obligation; des restrictions d’origine gouvernementale (y compris le refus ou l’annulation de toute licence d’exportation, d’importation ou d’un autre type de licence); tout autre
événement qui échappe au contrôle raisonnable de la partie contractante visée. Les deux parties doivent prendre les mesures raisonnables nécessaires en vue d’atténuer l’incidence de ces événements. Si un tel événement empêche la prestation des services pendant plus de 30 jours, l’une ou l’autre des parties peut annuler, sur simple avis écrit, les services et les EdT concernés qui n’ont pas été exécutés. La présente section n’exonère en rien les parties de leur obligation de prendre des mesures raisonnables en vue de respecter leurs procédures normales de reprise après sinistre ni de l’obligation du client de payer les services commandés ou livrés.