PROJET D’INVERSION DE LA CANALISATION 9B ENTENTE DE SERVICE DE TRANSPORT
PROJET D’INVERSION DE LA CANALISATION 9B ENTENTE DE SERVICE DE TRANSPORT
LA PRÉSENTE ENTENTE DE SERVICE DE TRANSPORT (l« Entente ») est établie et conclue en date du jour de 2012 (la « Date d’entrée en vigueur »), par et entre ENBRIDGE PIPELINES INC., une société constituée en vertu des lois du Canada (le
« Transporteur »), et , un(e) (l’« Expéditeur »). Le Transporteur et l’Expéditeur sont parfois collectivement appelés « les Parties » dans la présente Entente, ou individuellement, « Partie ».
ATTESTATIONS
ATTENDU QUE le Transporteur propose d’inverser le débit de son pipeline existant, soit la canalisation 9, pour qu’il s’écoule de Sarnia en Ontario vers Montréal au Québec en passant par Westover en Ontario (avec le débit inversé, le « Pipeline »);
ATTENDU QUE l’Expéditeur veut s’engager à transporter un volume précisé de Pétrole brut dans le Pipeline à partir de la Date de mise en service, conformément aux modalités de la présente Entente;
ATTENDU QUE, en échange de l’engagement de l’Expéditeur et d’autres Expéditeurs engagés à transporter un volume précisé de Pétrole brut à l’aide du Pipeline ou à verser un paiement pour insuffisance en cas d’absence de transport, le Transporteur est disposé à fournir le service dans le Pipeline, conformément aux conditions de la présente Entente;
PAR CONSÉQUENT, compte tenu des accords réciproques mentionnés ci-dessous et d’autres considérations valables et pertinentes dont la réception et le caractère suffisant sont attestés par les présentes, et entendant être juridiquement liées, les Parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 DÉFINITIONS
1.01 Aux fins de la présente Entente et des documents en annexe, les termes suivants auront le sens qui leur est attribué ci-dessous :
« Agences de notation » fait référence aux agences Moody’s Investor Services, Inc., Standard & Poor’s Rating Services (a division of McGraw-Hill, Inc.) et Dominion Bond Rating Service;
« Année » fait référence à, selon le contexte :
(a) la période qui commence à 07:00 HNR le 1er janvier et qui se termine à 07:00 HNR le 1er janvier de l’année civile suivante;
(b) la période qui commence à la Date de mise en service et qui se termine à 07:00 HNR le 1er janvier qui suit la Date de mise en service; ou
(c) la période qui commence le 1er janvier à 07:00 HNR de l’année civile au cours de laquelle la Durée prend fin et qui se termine le dernier jour de la Durée.
« Approbations du transporteur » fait référence à toutes les autorisations, ordonnances, certificats, permis et approbations gouvernementaux et réglementaires qui sont nécessaires ou, à la seule discrétion du Transport agissant raisonnablement, souhaitable en ce qui concerne le Pipeline ou la propriété ou l’exploitation de celui-ci;
« Arbitration Act » fait référence à l’Arbitration Act (Alberta) c. A-43,
R.S.A. 2000, tel qu’il a été modifie;
« Avis de litige » a la signification qui lui est attribuée à la section 13.01;
« Avis de manquement de l’Expéditeur » a la signification qui lui est attribuée à la section 9.02.1;
« Avis de manquement du Transporteur » a la signification qui lui est attribuée à la section 9.04;
« bpj » fait référence à barils de Pétrole brut par jour;
« Capacité mensuelle disponible » fait référence à la capacité du Pipeline qui est disponible pour le transport de Pétrole brut au cours d’un mois donné, telle qu’elle a été déterminée par le Transporteur;
« Capacité par défaut » a la signification qui lui est attribuée à la section 9.02.3;
« Cas de Force majeure du Transporteur » fait référence à un événement de Force majeure qui empêche le Transporteur de fournir une partie ou la totalité des Services;
« Cote de crédit » fait référence, à l’égard de l’Expéditeur ou de son Xxxxxx, à la cote de crédit attribuée par l’une des Agences de notation à sa dette à long terme non garantie de premier rang qui n’est pas appuyée par un rehaussement de crédit fourni par un tiers. Dans l’éventualité où des cotes de crédit sont attribuées à l’Expéditeur ou à son Garant par deux (2) Agences de notation ou plus, la cote de crédit la plus basse sera alors utilisée pour déterminer la « Cote de crédit ». Si aucune cote de crédit n’est disponible pour l’Expéditeur ou son Garant à l’égard de la dette à long terme non garantie de premier rang, le Transporteur peut, à sa seule discrétion, utiliser une cote de l’émetteur attribuée par une ou plusieurs
Agences de notation en vue de déterminer la Cote de crédit. Ou bien, si l’Expéditeur ou son Garant ne sont pas cotés par une ou plusieurs Agences de notation, le Transporteur pourra utiliser la cote de crédit qu’il déterminé, à sa seule discrétion, en s’appuyant sur son examen de l’Information financière de l’Expéditeur ou de son Xxxxxx.
« Cotes de crédit minimales » fait référence à :
Agence de notation Cote de crédit minimale
Moody’s Investor Baa3
Services
Standard & Poor’s BBB-
Dominion Bond Rating BBB (low) Service
« Date de mise en service » a la signification qui lui est attribuée à la section 5.02;
« Date d’entrée en vigueur » a la signification qui lui est attribuée dans le préambule de la présente Xxxxxxx;
« Droit d’insuffisance » a la signification qui lui est attribuée à la section 7.02;
« Droit engagé » fait référence aux droits payables pour les Services relatifs aux Volumes engagés selon les Tarifs des droits en vigueur;
« Droits non engagés » fait référence aux droits payables pour les Services liés aux Volumes non engagés, en vertu des Tarifs de droits en vigueur;
« Durée initiale » a la signification qui lui est attribuée à la section 5.01;
« Durée prolongée » a la signification qui lui est attribuée à la section 5.03;
« Durée » a la signification qui lui est attribuée à la section 5.03;
« Entente » correspond à la présente Entente de service de transport conclue entre le Transporteur et l’Expéditeur, y compris les documents en annexe;
« EST » fait référence à une entente de service de transport afférente au Pipeline qui est conclue entre un Expéditeur engagé et le Transporteur, conformément à l’appel de soumissions décrit dans les Modalités de l’appel de soumissions qui a commencé le 17 mai 2012;
« Événement d’insolvabilité » fait référence, à l’égard de n’importe quelle Partie, à l’occurrence d’un ou plusieurs des événements suivants : a) une Partie cesse de respecter ses obligations habituellement lorsque celles-ci viennent à échéance ou donne un avis à l’un de ses créanciers qu’elle a suspendu ou s’apprête à suspendre le paiement de ses dettes en général; b) une Partie engage une procédure en vertu des lois sur la faillite et l’insolvabilité, notamment, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le Bankruptcy Code des États-Unis, et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), ou une telle procédure est engagée à son encontre, et, dans ce dernier cas, ladite procédure ne fait pas l’objet d’un rejet, d’une absolution ou d’un arrêt dans les trente (30) jours après son introduction; c) une Partie demande une exonération en vertu de dispositions législatives sur les entreprises et les sociétés concernant les droits des créanciers, notamment, la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou une autre loi provinciale semblable; d) une Partie prend des mesures de liquidation, de dissolution ou de cessation de son existence (autrement que dans le déroulement normal des affaires, lorsqu’un successeur reçoit en totalité ou presque les éléments d’actif et accepte d’être lié par la présente Entente), ou fait l’objet d’une procédure à cet égard et, dans ce dernier cas, ladite procédure ne fait pas l’objet d’un rejet, d’une absolution ou d’un arrêt dans les quinze (15) jours après son introduction; ou e) un séquestre ou un administrateur séquestre d’une partie ou de la totalité de l’actif d’une Partie est nommé par l’un de ses créanciers ou une cour compétente, et un tel séquestre ou administrateur séquestre n’est pas relevé de ses fonctions dans un délai de quinze (15) jours;
« Expéditeur » a la signification qui lui est attribuée dans le préambule de la présente Xxxxxxx;
« Expéditeurs engagés » fait référence aux expéditeurs (y compris l’Expéditeur) qui ont conclu une EST;
« Force majeure » fait référence à l’un ou l’autre des événements suivants : a) les cas de conformité de bonne foi à des lois, ordonnances, règlements ou demandes provenant de toute Instance gouvernementale compétente sur le sujet en question ou de toute Personne qui prétend agir en fonction de celles-ci, qui ont une incidence directe sur la capacité d’une Partie à remplir une obligation en vertu des présentes; b) un retard dans l’obtention des Approbations du Transporteur; c) des insurrections, des guerres, des rébellions, des perturbations civiles, du sabotage, des actes d’ennemis publics, des blocus, des épidémies, des émeutes, des grèves, des lock-out ou des conflits de travail; d) des conditions météorologiques violentes, inhabituelles ou inattendues et des actes des éléments, notamment des séismes, des inondations ou des glissements de terrain; e) la perturbation ou le bris accidentels des installations de transport d’une Personne, y compris son incapacité d’obtenir de l’électricité, de l’eau ou du carburant qui découle directement d’une telle perturbation ou d’un tel bris; f) les incendies; g) les explosions; h) les bris ou les défaillances d’une conduite, d’une installation, d’une machine ou d’un équipement; et i) toute autre cause qui est hors du contrôle
raisonnable d’une Partie, qu’elle soit ou non de la même catégorie ou du même type, qui empêche une Partie d’assumer ses obligations;
« Frais » fait référence à toutes les obligations financières et autres qui pourraient raisonnablement devenir exigibles ou découler des modalités de la présente Entente, des Tarifs de droits et des Règles tarifaires, y compris le paiement des frais de transport, les Paiements pour insuffisance mensuelle, le Stock en canalisation insuffisant, les obligations d’égalisation, la valeur des positions de bilan de l’Expéditeur et toutes les obligations de prestation de l’Expéditeur en vertu de la présente Entente ou des Règles tarifaires;
« Garant » a la signification qui lui est attribuée à l’article 14;
« Garantie » a la signification qui lui est attribuée à l’article 14;
« Garanties financières » fait référence à toute Garantie, lettre de crédit, modification ou supplément à cet égard, ou autre rehaussement de crédit prévu à l’article 14;
« HNR » fait référence à heure normale des Rocheuses;
« ICQF » fait référence à l’Initiative de consultation relative aux questions foncières de l’ONÉ (y compris, mais sans s’y limiter, les audiences RH-2-2008 et MH-001-2012) ainsi que les décisions, les directives et les ordonnances rendues dans le cadre de ces procédures, de même que toute procédure établie ou décision prise par l’ONÉ relativement aux audiences RH-2-2008 ou MH-001-2012;
« Indice des prix du PIB » correspond, pour une année donnée, au rapport entre le changement annuel des prix du PIB et les prix du PIB l’année précédente, exprimé en pourcentage. Par exemple, on calcule l’indice des prix du PIB applicable pour 2015 comme suit : (prix du PIB de 2014 – prix du PIB de 2013) ÷ prix du PIB de 2013;
« Information financière » fait référence aux états financiers annuels vérifiés et aux états financiers trimestriels préparés par un comptable, fournis au moins chaque année par l’Expéditeur ou son Garant, qui permettront au Transporteur de déterminer la capacité de l’Expéditeur à remplir ses obligations durant la Période de garantie financière ou de son Garant à garantir les obligations de l’Expéditeur;
« Instance gouvernementale » fait référence à tout gouvernement, toute entité gouvernementale, administrative ou réglementaire, toute autorité, toute commission, tout office, tout organisme, toute institution, tout bureau ou toute sous-division politique d’un gouvernement, et tout tribunal, toute cour, ou tout organisme judiciaire ou arbitral (fédéral, provincial ou local ou, dans le cas d’un organisme arbitral, gouvernemental, public ou privé);
« Jour ouvrable » fait référence à n’importe quel jour, à l’exception du samedi, du dimanche et de tout autre jour où les banques sont fermées en Alberta;
« Lettre de crédit » fait référence à une lettre de garantie irrévocable et non transférable qui est émise par une institution bancaire, financière ou une autre institution semblable dont la cote de crédit pour sa dette non garantie de premier rang est d’au moins « A- » par Standard & Poor’s Rating Group, une division de McGraw Hill, Inc., « A3 » par Moody’s Investors Service, Inc., ou « A (low) » par Dominion Bond Rating Service Limited, dont la forme et le fond sont acceptables pour le Transporteur, à sa seule discrétion, à moins que le Transporteur et l’Expéditeur aient conclu une entente quant à la forme et au fond de la Lettre de crédit, auquel cas une telle entente aurait préséance. Plus précisément, lorsque de telles institutions bancaires, financières ou autres sont cotées par plus d’une agence, la cote de crédit la plus basse s’appliquera;
« Livraisons réelles » correspond aux volumes de Pétrole brut introduits dans le Pipeline au Point d’interconnexion puis finalement livré au Point de livraison choisi. Tous les volumes doivent être mesurés au Point de livraison choisi;
« Lois applicables » fait référence à l’ensemble des lois, des directives, des codes, des ordonnances, des règles, des règlements, des règlements administratifs municipaux, des jugements judiciaires, arbitraux, administratifs, ministériels ou réglementaires, des ordres, des décisions, des ordonnances sur consentement, des jugements convenus et des politiques applicables par toute Instance gouvernementale;
« Lois sur l’importation et l’exportation » fait référence à toutes les Lois applicables concernant les sanctions économiques, les embargos commerciaux, l’exportation et l’importation, et toutes les questions semblables;
« LTA » fait référence à Loi sur la taxe d’accise (Canada);
« LTVQ » signifie la Loi sur la taxe de vente du Québec;
« Manquement de l’Expéditeur » a la signification qui lui est attribuée à la section 9.01;
« Manquement du transporteur » a la signification qui lui est attribuée à la section 9.03;
« Modalités de l’appel de soumissions » fait référence aux caractéristiques et aux modalités de l’appel de soumissions concernant la Phase II du Projet d’inversion de la canalisation 9 datée du 17 mai 2012, dans leur version modifiée ou complétée de temps à autre;
« Mois » fait référence à la période commençant à 07:00 HNR à la Date de mise en service et prenant fin à 7:00 HNR le premier jour du mois civil complet qui suit la Date de mise en service, et à chaque mois qui suit cette période;
« ONÉ » fait référence à l’Office national de l’énergie du Canada ou à toute agence qui en est le successeur légitime;
« Paiement pour insuffisance mensuelle » a la signification qui lui est attribuée à la section 7.02;
« Part proportionnelle » fait référence à un pourcentage égal a) au Volume engagé divisé par b) les Volumes engagés totaux (y compris le Volume engagé);
« Partie » ou « Parties » ont la signification qui leur est attribuée dans le préambule de la présente Xxxxxxx;
« Période de garantie financière » fait référence à la période la moindre entre soixante (60) mois ou la Durée restante de la présente Entente;
« Période de cas de Force majeure du Transporteur » fait référence à toute période au cours de laquelle un événement de Force majeure empêche le Transporteur de fournir une partie ou la totalité des Services à l’Expéditeur;
« Personne » fait référence à un individu, à un partenariat, à une société à responsabilité limitée, à une entreprise constituée en société, à une fiducie, à une succession, à une association sans personnalité morale, à un propriétaire apparent, à une coentreprise ou à toute autre entité;
« Pétrole brut » a la signification qui lui est attribuée dans les Règles tarifaires;
« Pétrol brut léger » a la signification qui lui est attribuée dans le Tarif d’Xxxxxxxx;
« Pétrole brut lourd » a la signification qui lui est attribuée dans le Tarif d’Xxxxxxxx;
« Pétrole brut moyen » a la signification qui lui est attribuée dans le Tarif d’Xxxxxxxx;
« Pipeline » a la signification qui lui est attribuée dans les clauses « Attendu que »;
« Point de livraison choisi » fait référence à un Point de livraison sélectionné par l’Expéditeur dans l’Annexe A ci-jointe;
« Point de réception de Volume non engagé » fait référence au point de réception des Volumes non engagés à Sarnia en Ontario qui est prévu dans les Tarifs de droits;
« Point d’interconnexion » fait référence au point d’interconnexion entre le Pipeline et le terminal du Réseau principal d’Enbridge, à Sarnia en Ontario;
« Point d’origine » fait référence à un Point d’origine canadien ou à tout point de réception que le Transporteur peut désigner à l’avenir;
« Point d’origine canadien » fait référence à : Xxxxxxxx, Xxxxxxx; Xxxxxxxx, Xxxxxxx; Kerrobert, Saskatchewan; Regina, Saskatchewan; ou Cromer, Manitoba;
« Points de livraison » fait référence aux points de livraison à Westover en Ontario et à Montréal au Québec, prévus dans les Tarifs de droits;
« Prix du PIB » fait référence à la moyenne annuelle du produit intérieur brut canadien aux prix du marché, publié aux environs du 28 février chaque année par Statistique Canada (no de catalogue : 13-019-X, « Indices implicites de prix, produit intérieur brut ») pour l’année précédente;
« Procédure de révision des droits » a la signification qui lui est attribuée à la section 17.03;
« Quantité mensuelle insuffisante » a la signification qui lui est attribuée à la section 7.01;
« Règles tarifaires » fait référence aux règles et règlements de tarif du Transporteur pour le Pipeline qui ont été déposés auprès de l’ONÉ et sont en vigueur, tels qu’ils peuvent être modifiés ou complétés par le Transporteur de temps à autre conformément à la Partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Les Règles tarifaires peuvent comprendre des règles sur un tarif commun ou des règles sur un tarif commun international;
« Réseau principal d’Enbridge » a la signification qui lui est attribuée dans l’entente de tarification concurrentielle du 1er juillet 2011;
« Services » fait référence au transport du Pétrole brut dans le Pipeline pour le compte d’un expéditeur à partir du Point d’interconnexion ou du Point de réception de Volume non engagé, selon le cas, et à la livraison de ce Pétrole brut aux Points de livraison précisés dans la soumission de l’expéditeur;
« Société affiliée », par rapport à une Partie, correspond à toute autre Personne qui, directement ou indirectement, contrôle la Partie en question ou est contrôlée par celle-ci individuellement ou en commun avec d’autres. Aux fins de la présente définition, le terme « contrôle » fait référence à la possession, directement ou
indirectement, du pouvoir d’orienter ou de faire orienter la direction de la gestion et des politiques de toute Personne, que ce soit par la possession de titres avec droit de vote, par contrat ou autre;
« Stock en canalisation » fait référence à la quantité totale de Pétrole brut, y compris le volume de Pétrole brut nécessaire au Transporteur pour une exploitation efficace du Pipeline, dont le Transporteur a besoin pour occuper l’espace physique dans le Pipeline et toutes installations applicables;
« Tarif commun international de la canalisation 9 » a la signification qui lui est attribuée à la section 6.02;
« Tarif d’Enbridge » a la signification qui lui est attribuée dans l’entente de tarification concurrentielle du 1er juillet 2011;
« Tarifs de droits » fait référence aux tarifs de droits du Transporteur pour le Pipeline, déposés auprès de l’ONÉ et en vigueur, tels qu’ils peuvent être modifiés ou complétés de temps à autre. Les Tarifs de droits peuvent comprendre des tarifs communs internationaux ou des tarifs communs;
« Taux préférentiel » fait référence au taux d’intérêt utilisé par la principale succursale de la Banque Royale du Canada à Calgary en Alberta en tant que référence pour déterminer les taux d’intérêt qu’elle applique aux prêts à vue commerciaux en dollars canadiens qu’elle consent à ses clients privilégiés au Canada, et qu’elle cite à l’occasion comme son « taux préférentiel »;
« Taxes » fait référence à la TPS, à la TVQ et à toute autre taxe similaire ou taxe sur la valeur ajoutée qui peut être imposée maintenant ou ultérieurement par toute Instance gouvernementale, mais à l’exclusion des impôts sur le revenu;
« TPS » fait référence à la taxe sur les produits et services et à toute taxe de vente entièrement harmonisée (fédérale et provinciale) imposée en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);
« Transporteur » a la signification qui lui est attribuée dans le préambule de la présente Xxxxxxx;
« TVQ » fait référence à la taxe de vente du Québec imposée en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
« Volume engagé » fait référence à l’engagement de volume en bpj de l’Expéditeur indiqué à l’Annexe A ci-jointe, pouvant faire l’objet de rajustements conformément à la section 21.11. L’engagement de volume ne doit pas être inférieur à 10 000 bpj;
« Volumes accrus appliqués dans les cas de Force majeure du Transporteur » a la signification qui lui est attribuée à la section 7.05.3;
« Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur » a la signification qui lui est attribuée à la section 7.05.2;
« Volumes de rattrapage » a la signification qui lui est attribuée à la section 7.04;
« Volumes engagés totaux » fait référence, collectivement, au volume total des engagements (y compris le Volume engagé), mesuré en bpj, par tous les Expéditeurs engagés, conformément aux EST conclues entre ces expéditeurs et le Transporteur, tel que ces engagements de volume peuvent être modifiés selon les Modalités de l’appel de soumissions;
« Volumes initiaux appliqués dans les cas de Force majeure du Transporteur » a la signification qui lui est attribuée à la section 7.05.3;
« Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur » a la signification qui lui est attribuée à la section 7.05.2;
« Volumes non engagés » fait référence aux volumes de Pétrole brut reçus au cours d’un mois par le Transporteur aux fins de transport dans le Pipeline a) pour tout expéditeur qui n’est pas un Expéditeur engagé, b) pour un Expéditeur engagé, qui sont désignés pour la livraison au Point de livraison choisi, mais qui excèdent le produit du Volume engagé de l’Expéditeur engagé pour le Point de livraison choisi en question par le nombre de jours dans le mois et qui ne sont pas des Volumes de rattrapages, et c) pour un Expéditeur engagé, qui sont désignés pour un Point de livraison qui n’est pas le Point de livraison choisi;
ARTICLE 2 OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR
2.01 Obligations du Transporteur pour la Date de mise en service. Le Transporteur déploiera des efforts commerciaux raisonnables pour que la Date de mise en service du Pipeline survienne au cours du premier trimestre de 2014. Le Transporteur déploiera également des efforts commerciaux raisonnables pour établir et maintenir une capacité suffisante dans le Réseau principal d’Enbridge, au besoin, pour fournir les Volumes engagés totaux au Point d’interconnexion, en plus d’autres volumes existants et prévus à transporter par le Réseau principal d’Enbridge vers d’autres points de livraison.
2.02 Prestation de services. Sous réserve des dispositions de la présente Entente, le Transporteur doit fournir les Services pour le Volume engagé conformément aux Tarifs de droits et aux Règles tarifaires, et en vertu de ceux-ci, lesquels sont intégrés à la présente Entente par renvoi et en font partie. La présente section 2.02 ne s’applique pas durant toute période au cours de laquelle l’Expéditeur manque à
ses obligations matérielles en vertu de la présente Entente, des Tarifs de droits et des Règles tarifaires.
2.03 Opérations de terminal et réservoirs. Le Transporteur fournira des réservoirs au Point d’interconnexion pour le rassemblement, la mise en séquence et la préparation des lots aux fins opérationnelles, mais ne fournira pas d’autres installations de terminal ou réservoirs au Point de réception de Volume non engagé, au Point d’interconnexion, aux Points de livraison ou à tout autre point d’interconnexion intermédiaire dans le cadre des Services.
ARTICLE 3
OBLIGATIONS ET DÉCLARATIONS DE L’EXPÉDITEUR
3.01 Obligation « expédier ou payer ».
3.01.1 L’expéditeur convient que, à partir de la Date de mise en service jusqu’à la fin de la Durée, il doit expédier par l’intermédiaire du Pipeline, à partir du Point d’interconnexion jusqu’au Point de livraison choisi, selon le Droit engagé applicable, au minimum le Volume engagé dans l’Annexe A, à défaut de quoi il devra verser les Paiements pour insuffisance mensuelle applicables.
3.01.2 Dans la mesure où l’Expéditeur choisi une catégorie de Pétrole brut pour son Volume engagé dans l’Annexe A, l’Expéditeur peut expédier du Pétrole brut d’une autre catégorie pour satisfaire à son obligation mentionnée dans la section 3.01.1 (et doit payer le Droit engagé applicable à la catégorie de Pétrole brut expédiée en réalité), conformément aux modalités de la présente Entente, des Tarifs de droits et des Règles tarifaires.
3.02 Règles tarifaires. L’Expéditeur doit se conformer aux Règles tarifaires. Une version pro forma des Règles tarifaires, dans un format matériel approprié afin que le Transporteur puisse le déposer auprès de l’ONÉ, est jointe au présent document, soit l’Annexe C. Les Règles tarifaires peuvent être modifiées par le Transporteur, conformément à la section 21.11.
3.03 Stock en canalisation. Peu importe si l’Expéditeur effectue des Livraisons réelles ou non, il doit fournir : a) avant la Date de mise en service, sa Part proportionnelle de Stock en canalisation, selon la quantité (qui peut se faire en une livraison ou plus) et les moments déterminés par le Transporteur et indiqués dans un avis écrit que le Transporteur enverra à l’Expéditeur au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date prévue de livraison de ce Stock en canalisation, et b) à partir de la Date de mise en service, sa part de Stock en canalisation, telle que l’exige les Règles tarifaires. Le Transporteur consultera les Expéditeurs engagés avant de fournir les avis écrits concernant l’approvisionnement en Stock en canalisation en vertu de la clause a) ci-dessus. Si l’Expéditeur ne respecte pas l’une de ses
obligations en vertu de la présente section 3.03, en plus des droits et recours du Transporteur à l’égard d’un tel manquement, le Transporteur est en droit de fournir ce Stock en canalisation, et l’Expéditeur sera tenu de lui rembourser sur demande les coûts qui en découlent. Le Transporteur doit retourner à l’Expéditeur la totalité du Stock en canalisation de l’Expéditeur qui a été livré au Transporteur en vertu de la présente section 3.03 ou des Règles tarifaires au plus tard soixante (60) jours après la fin de la Durée ou après toute résiliation anticipée de la présente Entente.
3.04 Permis de l’expéditeur.
3.05 Déclarations et garanties de l’Expéditeur. L’Expéditeur déclare et garantit par la présente au Transporteur ce qui suit, et reconnaît que le Transporteur s’appuie sur ces déclarations et ces garanties pour conclure la présente Entente :
(a) Existence et pouvoir : L’Expéditeur est une société par actions, une société à responsabilité limitée ou un partenariat constitué en personne morale ou formé et existant en conformité avec les lois de la juridiction de sa constitution ou de sa formation, et possède l’ensemble des pouvoirs et des capacités requis par une société par actions, une société à responsabilité limitée ou un partenariat pour conclure et mettre en œuvre la présente Entente, ainsi que pour respecter toutes ses obligations en vertu de celle-ci;
(b) Autorisations : L’Expéditeur a pris toutes les mesures requises par une société par actions, une société à responsabilité limitée ou un partenariat pour autoriser la signature et la mise en œuvre de la présente Entente, ainsi que le respect des obligations qui en découlent. La présente a été dûment signée et mise en œuvre par l’Expéditeur;
(c) Force exécutoire : La présente Entente constitue une obligation légale, valide et contraignante pour l’Expéditeur et exécutoire à son encontre selon les modalités de la présente, en vertu des lois
sur la faillite, l’insolvabilité, la réorganisation et d’autres lois d’application générale relatives aux droits des créanciers en général ou touchant ceux-ci, et relatives aux principes généraux d’équité.
ARTICLE 4 CONDITIONS SUSPENSIVES
4.01 Conditions suspensives du Transporteur. Sauf indication contraire dans la présente Entente, les sections 4.01.1 et 4.01.2 stipulent des conditions suspensives pour les consentements et les obligations du Transporteur dans le cadre de la présente Entente. Si l’une de ces conditions suspensives n’est pas respectée de manière satisfaisante pour le Transporteur ou si celui-ci n’y a pas renoncé, à sa seule discrétion, il aura le droit de résilier la présente Entente par un avis écrit à l’Expéditeur. Si la présente Xxxxxxx est résiliée conformément à la présente section 4.01, i) le Transporteur et l’Expéditeur seront libérés de leurs obligations découlant de la présente Entente, à l’exception des obligations envers chaque Partie énoncées dans l’Article 16 ci-dessous, qui demeureront en vigueur à la suite d’une telle résiliation, et ii) l’Expéditeur ne sera pas tenu responsable des coûts, dépenses, ou autres obligations financières supportés par le Transporteur ou ses Sociétés affiliées en lien avec le Pipeline ou la présente Entente.
4.01.1 Engagements acceptables. Le Transporteur, après avoir reçu les EST et après tous les rajustements aux volumes engagés selon : i) les Modalités de l’appel de soumissions; ii) la présente Entente; et iii) les EST conclues par les Expéditeurs engagés éventuels, s’engage à transporter par l’intermédiaire du Pipeline, ou sinon à payer pour ce transport, les volumes minimaux de Pétrole brut qui sont considérés comme suffisants par le Transporteur pour soutenir la nécessité et l’utilisation à long terme du Pipeline. Une telle détermination doit être effectuée par le Transporteur dans les quatre-vingt-dix (90) jours à la suite de la fermeture de l’appel de soumissions ou selon un délai convenu par tous les Expéditeurs engagés éventuels et le Transporteur.
4.01.2 Approbations du Transporteur. Le Transporteur doit recevoir et accepter toutes les Approbations du Transporteur, chacune étant jugée acceptable quant à la forme et au fond par celui-ci et à sa seule discrétion, au plus tard le 31 octobre 2013.
4.02 Condition suspensive de l’Expéditeur. La Date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 octobre 2014, il s’agit d’une condition suspensive aux obligations de l’Expéditeur, en vertu de la section 3.01 et de l’article 7. Si cette condition suspensive n’est pas respectée de manière satisfaisante pour l’Expéditeur ou si celui-ci n’y a pas renoncé, à sa seule discrétion, et pourvu qu’il ne contrevienne pas à la section 3.03 des présentes, l’Expéditeur aura le droit de résilier la présente Entente en fournissant un avis écrit au Transporteur avant le
15 novembre 2014. Si la présente Xxxxxxx est résiliée conformément à la présente
section 4.02, i) le Transporteur et l’Expéditeur seront libérés de toutes leurs obligations découlant de la présente Entente, et ii) l’Expéditeur ne sera pas tenu responsable des coûts, dépenses, ou autres obligations financières supportés par le Transporteur ou ses Sociétés affiliées en lien avec le Pipeline ou la présente Entente.
ARTICLE 5 DURÉE
5.01 Durée initiale. La présente Entente entrera en vigueur et liera les Parties à partir de la Date d’entrée en vigueur, sous réserve de l’article 4. Toutes les obligations et responsabilités de l’Expéditeur découlant de la présente Xxxxxxx s’appliqueront et entreront en vigueur à partir de la Date d’entrée en vigueur, à l’exception des obligations de l’Expéditeur énoncées à la section 3.01 et à l’article 7 qui ne s’appliqueront qu’à partir de la Date de mise en service. Sous réserve d’une prolongation conformément à la section 5.03, toutes les obligations et responsabilités de l’Expéditeur en vertu de la présente Entente demeureront en vigueur jusqu’au dernier jour du mois civil de la Date de mise en service, ainsi qu’au cours des cent vingt (120) mois suivants (la « Durée initiale »).
5.02 Date de mise en service. Les Parties conviennent que la « Date de mise en service » sera la date précisée dans l’avis écrit donné par le Transporteur à l’Expéditeur, pourvu que le Transporteur ait obtenu toutes les Approbations du
Transporteur requises pour l’exploitation du Pipeline et que celui-ci ait la capacité d’acheminer le Volume engagé. Le Transporteur doit fournir une estimation de la Date de mise en service au moins six (6) mois à l’avance, ainsi qu’une confirmation finale de cette date au moins 30 jours à l’avance. Comme pour la Date d’entrée en vigueur, il est estimé que la Date de mise en service aura lieu au cours du premier trimestre de 2014. Chacune des Parties reconnaît et convient qu’un certain nombre d’éventualités peuvent avoir une incidence sur la Date de mise en service réelle. Par conséquent, sous réserve des sections 2.01 et 4.02, aucune Partie n’aura de droit ou de recours contre l’autre Partie si la Date de mise en service réelle a lieu avant ou après la date estimée.
5.03 Durée prolongée. Dans le cas où un Expéditeur n’a pas manqué à ses obligations et que cette situation demeure inchangée jusqu’à la date d’avis de prolongation,
celui-ci dispose d’un droit unique de prolonger la durée de la présente Entente pendant soixante (60) mois (la « Durée prolongée »), selon les modalités de la présente Entente (à l’exception de la présente section 5.03). Les Droits engagés et non engagés continueront d’être rajustés conformément à l’article 6 durant une telle période de prolongation. L’Expéditeur ne peut exercer un tel droit qu’en fournissant au Transporteur un avis écrit au plus tard deux (2) ans avant le dernier jour de la Durée initiale, puisque le facteur temps est crucial. Le terme « Durée » fait référence à la Durée initiale, prolongée selon les modalités de la présente section 5.03.
ARTICLE 6
DROITS
6.01 Droits. Les Expéditeurs doivent payer des droits pour tous les volumes de Pétrole brut qu’ils acheminent par l’intermédiaire du Pipeline, conformément aux Tarifs de droits et aux Règles tarifaires, qui doivent, dans la mesure permise par les Lois applicables, se conformer au présent article 6.
6.02 Droits pour les Volumes engagés. Dans la mesure permise par les Lois applicables, pour les Livraisons réelles de Volumes engagés, l’Expéditeur doit payer le Droit engagé par baril selon le Tarif commun international de la canalisation 9 pour les Volumes engagés (le « Tarif commun international de la canalisation 9 »). Les droits engagés initiaux applicables sont énoncés à l’Annexe B ci-jointe. À compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions de la section 6.04, les Droits engagés ne doivent être rajustés qu’une fois par année, le 1er juillet, de 75 % de l’indice des prix du PIB multiplié par les Droits engagés en vigueur immédiatement avant une telle modification.
6.03 Droit pour les Volumes non engagés. Dans la mesure permise par les Lois applicables, le Droit non engagé par baril payable par les expéditeurs pour les Livraisons réelles de Volumes non engagés par l’intermédiaire du Pipeline doit correspondre au droit par baril applicable prévu dans les Tarifs de droits. À compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions de la section 6.04, les Droits non engagés ne doivent être rajustés qu’une fois par année, le 1er juillet, de 75 % de l’indice des prix du PIB multiplié par les Droits non engagés en vigueur immédiatement avant une telle modification. Les Droits non engagés seront calculés en vue de fournir une prime de manière à ce que le Droit non engagé total à partir de tout Point d’origine canadien vers Montréal ne soit pas plus de 22 % supérieur au Tarif commun international de la canalisation 9 vers Montréal énoncé à l’Annexe B. L’Expéditeur reconnaît que la différence entre le Droit non engagé et le Droit engagé peut changer au cours de la Durée.
6.04 ICQF. Tous les actifs de pipeline canadiens possédés par Xxxxxxxx qui sont réglementés par l’ONÉ seront traités dans le cadre du processus de l’ICQF. Le processus de l’ICQF permettra de déterminer la méthodologie en fonction de laquelle les coûts de cessation d’exploitation devraient être recueillis pour un pipeline. Par le processus de l’ICQF, tous les coûts approuvés par l’ONÉ aux fins de perception préalable auprès des expéditeurs sur la canalisation 9, ou sur d’autres pipelines qui peuvent faire partie d’un tarif commun international ou de tarifs communs associés aux services offerts sur la canalisation 9, seront compris dans les coûts indépendants de la canalisation 9 ou dans un tel tarif commun international ou de tels tarifs communs, le cas échéant. Le Droit engagé et le Droit non engagé seront rajustés de manière à inclure tous les droits incrémentiels découlant d’une ordonnance de l’ONÉ relative à l’ICQF.
6.05 Taxes. Tous les tarifs, les Paiements pour insuffisance mensuelle et autres paiements, les Frais et les montants prévus dans la présente Entente excluent les taxes applicables. Chaque Partie est responsable du paiement de toutes les Taxes
exigibles à l’égard de tous les montants payables par cette dernière en vertu de la présente Xxxxxxx, et lesdites Taxes seront payées par la Partie au moment où elles sont exigible et de la façon dont elles sont exigible en vertu des Lois applicables existantes ou ci-après prescrite par les Lois applicables. Chaque Partie déclare et atteste à l’autre qu’elle est un « inscrit » et continuera de l’être pendant la Durée de l’Entente conformément aux dispositions de la LTA et de la LTVQ. Les numéros d’inscription aux fins de la TPS et de la TVQ respectifs des Parties, à moins de changements par avis d’une Partie qui a changé son numéro à l’autre, sont les suivants : Transporteur, TPS – 10250 5641RT, TVQ − 1000870915TQ; Expéditeur tel qu’énoncé à l’Annexe A. Toutes les factures émises par le Transporteur à l’Expéditeur doivent comprendre les numéros d’inscription aux fins de la TPS et de la TVQ et indiquer séparément la TPS et la TVQ applicables ainsi que tout autre renseignement requis permettant de recouvrer la TPS et la TVQ comme crédit de taxe sur les intrants et remboursement de taxe sur les intrants, respectivement. Tous les paiements exigibles par le Transporteur en vertu de la présente Entente et qui sont par ailleurs soumis à la règle déterminative de
l’article 182 de la LTA ou de l’article 318 de la LTVQ seront majorés d’un montant égal à la somme obtenue en multipliant le paiement exigible par le taux de TPS ou de TVQ applicable.
6.06 Facturation. Après le mois de la Date de mise en service, le Transporteur s’efforcera, dans la mesure du possible, d’envoyer la facture au plus tard le 10e jour ouvrable de chaque mois pour les Frais énoncés ci-dessous accumulés
pendant le mois précédent. Chaque facture sera payable par l’Expéditeur au plus tard le 25e jour du mois où l’Expéditeur l’a reçue, s’il l’a reçue au 10e jour ouvrable du mois ou avant, et autrement, au plus tard 15 jours après la réception de la facture par l’Expéditeur. Le défaut de paiement de toute somme indiquée sur une facture en versant le paiement exigible avant la date d’échéance occasionnera des intérêts facturés sur le montant impayé au Taux préférentiel plus 2 %. Ces intérêts seront calculés et accumulés sur tout montant dû à partir de la date d’échéance du paiement jusqu’à la date où celui-ci sera payé en totalité. Lorsqu’un montant dû pour une facture fait l’objet d’un désaccord justifié, l’Expéditeur ou le Transporteur (selon le cas) doit immédiatement fournir à l’autre Partie un Avis de litige indiquant le montant du différend et les raisons qui le justifient. L’Expéditeur doit payer l’intégralité du montant dû à la date d’échéance. Si, après le règlement du différend (à la suite d’une entente entre les Parties ou d’une résolution de conflits conformément à l’article 13), un montant convenu, accordé ou déterminé doit être remboursé, celui-ci sera déduit ou ajouté à la prochaine facture et majoré des intérêts qui s’y rapportent, calculés au Taux préférentiel, de la date de ce paiement à la date de remboursement ou de crédit.
6.07 Modifications gouvernementales. Nonobstant toute autre disposition contraire de la présente Entente, les Parties reconnaissent que les droits payables pour tous les Services sont assujettis à l’approbation et à la modification par l’ONÉ ou toute autre Instance gouvernementale compétente.
6.08 Nation la plus favorisée. À condition qu’aucun Manquement de l’Expéditeur ne soit survenu ou ne se poursuive, dans la mesure où les Lois applicables l’autorisent, le Transporteur n’offrira pas, pendant la Durée initiale, de service de transport sur le Pipeline pour des volumes engagés ou non d’un Point d’origine à un Point de livraison selon un droit total inférieur au Droit engagé applicable à ce moment. Autrement, le Transporteur pourra le faire sous réserve d’une réduction proportionnelle du Droit engagé applicable.
6.09 Point d’origine. Plus précisément, rien dans la présente Entente n’empêche le Transporteur d’inclure des Points d’origine supplémentaires à l’avenir. Dans le cas d’un tel ajout, le Transporteur devra déposer les droits nécessaires pour fournir le transport à partir de ces Points d’origine.
ARTICLE 7 PAIEMENTS POUR INSUFFISANCE
7.01 Quantité mensuelle insuffisante. Aux fins du présent article 7, l’expression
« Quantité mensuelle insuffisante » désigne la quantité par laquelle a) le Volume engagé multiplié par b) le nombre de jours d’un mois donné dépasse les Livraisons réelles de l’Expéditeur sur le Pipeline pendant le même mois.
7.02 Paiements pour insuffisance mensuelle. À compter de la Date de mise en service applicable, si les Livraisons réelles de l’Expéditeur pendant un mois donné correspondent à moins de cent pour cent (100 %) de a) le Volume engagé multiplié par b) le nombre de jours de ce mois pour un autre motif qu’un Manquement du Transporteur, l’Expéditeur devra verser au Transporteur un paiement équivalent à la Quantité mensuelle insuffisante multipliée par le Droit d’insuffisance (le
« Paiement pour insuffisance mensuelle ») conformément au présent article 7. Dans la mesure permise par les Lois applicables, le « Droit d’insuffisance » correspond au départ à 1,35 $ US/bpj; dans la mesure où, après la Date d’entrée en service, le Transporteur a le droit d’augmenter le Droit d’insuffisance, le 1er juillet de chaque année, de 75 % de l’indice des prix du PIB multiplié par les Droits d’insuffisance en vigueur immédiatement avant cette augmentation; dans la mesure où, d’autre part, s’il survient une diminution de l’indice des prix du PIB pendant une année donnée de la Durée, le Droit d’insuffisance ne sera pas réduit sous la barre de 1,35 $ US/bpj.
7.03 Relevé de Paiement pour insuffisance mensuelle. À la fin d’un mois donné, si l’Expéditeur doit un Paiement pour insuffisance mensuelle au Transporteur conformément au présent article 7, ledit Paiement pour insuffisance mensuelle sera intégré sous forme de relevé supplémentaire aux Frais de transport standard figurant sur la facture du Transporteur, et devra être réglé conformément aux Règles tarifaires. Le Transporteur doit inclure suffisamment de renseignements avec le relevé de facturation pour permettre le calcul du Paiement pour insuffisance mensuelle.
7.04 Volumes de rattrapage. Les « Volumes de rattrapage » désigne les Livraisons réelles de l’Expéditeur en sus du Volume engagé et pour lesquelles un Paiement pour insuffisance mensuelle a été versé.
7.04.1 Sous réserve de la dernière phrase de la présente section 7.04, tout Paiement pour insuffisance mensuelle versé par l’Expéditeur en vertu du présent article 7 peut être appliqué selon le Droit engagé en vigueur à ce moment aux fins du transport de Volumes de rattrapage pendant les trente- six (36) mois qui suivent immédiatement la fin du mois applicable au cours duquel est survenue l’insuffisance (ou jusqu’à une date antérieure de laquelle le Transporteur doit donner un avis en vertu de la section 9.02.2 des présentes ou si la Durée prend fin ou si l’Entente est résiliée plus tôt).
7.04.2 Le Transporteur doit accepter de transporter les Volumes de rattrapage conformément aux dispositions de répartition au prorata des Règles tarifaires; dans la mesure où, nonobstant toute disposition contraire à ce qui précède, l’Expéditeur n’a pas le droit d’utiliser des Volumes de rattrapage pendant qu’un Manquement de l’Expéditeur se poursuit.
7.04.3 L’Expéditeur sera tenu de payer le Droit engagé applicable à ce moment, moins le Droit d’insuffisance payé, lors de ses livraisons de Volumes de rattrapage. L’Expéditeur sera tenu d’indiquer dans sa soumission si les soumissions pour les volumes en sus de son Volume engagé correspondent à des Volumes de rattrapage (en l’absence d’une telle indication à l’égard de ces volumes en sus, ceux-ci seront considérés comme n’étant pas de Volumes de rattrapage).
7.05 Incidence d’une Force majeure du Transporteur.
7.05.2 Dans l’éventualité d’un cas de Force majeur du Transporteur qui empêcherait le Transporteur de fournir une partie ou la totalité des Services à l’Expéditeur, alors, à compter du premier jour de la Période de cas de Force majeure du Transporteur et jusqu’à la date la plus rapprochée entre la date de fin du cas de Force majeure du Transporteur et le quatre- vingt-dixième (90e) jour, l’Expéditeur sera tenu de verser des Paiements pour insuffisance mensuelle en vertu de la section 7.02 même si le Transporteur n’est pas en mesure d’accepter une partie ou la totalité des Volumes engagés de l’Expéditeur en raison du cas de Force majeure du Transporteur (les volumes susmentionnés non acceptés par le Transporteur et pour lesquels l’Expéditeur est tenu de verser des Paiements pour insuffisance mensuelle, les « Volumes initiaux dans les cas de Force majeur du Transporteur »). À compter du quatre-vingt-onzième (91e) jour
consécutif et jusqu’à ce que la Période de cas de Force majeure du Transporteur prenne fin, l’obligation de l’Expéditeur de verser des Paiements pour insuffisance mensuelle en vertu de la présente Entente sera suspendue dans une proportion correspondant au pourcentage des Services qui ne sont pas rendus (les volumes pour lesquels l’Expéditeur est tenu de verser des Paiements pour insuffisance mensuelle sont suspendus comme indiqué précédemment, les « Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur »).
7.05.3 Pendant un mois donné de la Durée, lorsqu’il y a de la capacité disponible sur le pipeline, en tenant compte des modalités des Règles tarifaires régissant la priorité de service et la répartition, l’Expéditeur pourra faire des Livraisons réelles de volumes en sus de son Volume engagé pendant ce mois et appliquer ces volumes excédentaires, a) d’abord aux Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur et ensuite b) aux Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur. Le Transporteur devra accepter ces volumes excédentaires à transporter conformément aux dispositions de répartition au prorata des Règles tarifaires. En ce qui a trait à de tels volumes excédentaires appliqués aux Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du transporteur, l’Expéditeur devra payer le Droit engagé applicable à ce moment, moins le Droit d’insuffisance payé pour lesdits Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur, lors de l’expédition de ces volumes (lesdits volumes excédentaires, les « Volumes initiaux appliqués dans les cas de Force majeure du transporteur »). Pour ce qui est des volumes excédentaires appliqués aux Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur, l’Expéditeur devra payer le Droit engagé applicable à ce moment (lesdits volumes excédentaires, les « Volumes accrus appliqués dans les cas de Force majeure du Transporteur »). L’Expéditeur doit indiquer dans sa soumission si ses soumissions de volumes en sus de son Volume engagé doivent être appliquées ainsi (en l’absence d’une telle indication à l’égard de ces volumes excédentaires, ceux-ci ne seront pas appliqués ainsi).
7.05.5 Pendant la période de prolongation prévue à la section 7.05.4, l’Expéditeur sera tenu de payer lors de ses Livraisons réelles de Volumes engagés i) le
Droit engagé applicable à ce moment, moins le Droit d’insuffisance payé sur tous les Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du transporteur, dans la mesure où de tels Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur n’ont pas été appliqués conformément à la section 7.05.3, et ii) le Droit engagé applicable à ce moment dans la mesure où de tels Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur n’ont pas été appliqués conformément à la section 7.05.3.
7.06 Incidence d’un cas de Force majeure de l’Expéditeur. Si un cas de Force majeure empêche l’Expéditeur de livrer ou de recevoir en tout ou en partie le Pétrole brut, mais que la capacité du Transporteur de fournir les Services ou de recevoir et de livrer le Pétrole brut selon les modalités des présentes n’est pas touchée, l’Expéditeur sera néanmoins responsable de verser tous les Paiements pour insuffisance mensuelle autrement payables, dans la mesure où la Durée initiale ou toute durée renouvelée sera prolongée de la période la moins longue entre la période qui permettra à l’Expéditeur de livrer le volume de Pétrole brut qui n’a pas été expédié en raison d’un cas de Force majeure de l’Expéditeur ou les trente- six (36) mois qui suivent immédiatement la fin de la Durée. L’Expéditeur peut livrer de tels volumes en tant que Volumes de rattrapage conformément à la section 7.04 des présentes; toutefois, aucun droit ou privilège à l’égard de la présente Xxxxxxx ne s’applique à cette prolongation de la Durée.
7.07 Sous-soumissions. L’Expéditeur convient qu’au cas où les soumissions de l’Expéditeur et de tous les autres Expéditeurs engagés pendant un mois donné au Pipeline totaliseraient moins que les Volumes engagés totaux, le Transporteur pourra se servir de la capacité non utilisée du Pipeline pour des volumes prévus par d’autres expéditeurs sans réduire le montant du Paiement pour insuffisance mensuelle payable par l’Expéditeur.
7.08 Incidence de la répartition. Lors d’une situation autre qu’un cas de Force majeure du Transporteur, si, pendant un mois donné où le Pipeline n’est pas exploité à sa capacité moyenne annuelle, la capacité doit être répartie, et la part de la Capacité mensuelle disponible attribuée à l’Expéditeur conformément aux Règles tarifaires s’avère inférieure à son Volume engagé pour ce mois, et qu’uniquement en raison de cette répartition, les Livraisons réelles de l’Expéditeur sont inférieures à son Volume engagé pour ce mois, le Paiement pour insuffisance mensuelle que l’Expéditeur devrait verser autrement pour ce mois sera annulé dans la mesure de ladite répartition.
7.09 Incidence de la répartition du Réseau principal d’Enbridge. Si au cours d’un mois donné, a) l’Expéditeur a fait une soumission équivalente ou supérieure à ses Volumes engagés sur le Réseau principal d’Enbridge vers un Point de livraison et que l’Expéditeur démontre de manière raisonnablement satisfaisante pour le Transporteur qu’il est prêt à livrer le volume spécifié au Réseau principal d’Enbridge, mais que b) la capacité allouée à l’Expéditeur sur le Réseau principal d’Enbridge est inférieure à son Volume engagé en raison d’une répartition ou pour toute autre raison, alors le Paiement pour insuffisance mensuelle que
l’Expéditeur devrait verser autrement pour ce mois sera annulé dans la mesure de la différence entre le Volume engagé et la capacité allouée à l’Expéditeur sur le Réseau principal d’Enbridge vers les Points de livraison.
7.10 Incidence des Manquements de l’Expéditeur. L’Expéditeur reconnaît et convient qu’il sera tenu de verser le Paiement pour insuffisance mensuelle pendant toute période où le Transporteur ne fournit pas les Services en raison d’un manquement de l’Expéditeur.
7.11 Livraison à un Point de livraison en aval. Si le Point de livraison choisi de l’Expéditeur pour son Volume engagé pendant un mois donné se trouvent en amont de Montréal, et que survient un cas de Force majeur de l’Expéditeur ou un arrêt d’une raffinerie directement reliée au Pipeline ou que le Pétrole but en réception ou en traitement livré par le Pipeline empêche l’Expéditeur de recevoir en tout ou en partie le Pétrole brut à son Point de livraison choisi, l’Expéditeur peut, pour ce mois, choisir d’expédier (sous réserve de la capacité disponible) un volume de Pétrole brut jusqu’à concurrence de son Volume engagé à un Point de livraison en aval du Point de livraison choisi. L’Expéditeur doit payer au Transporteur le Droit engagé applicable à ce moment pour les Livraisons réelles à ce Point de livraison en aval. Plus précisément, l’Expéditeur demeure tenu de verser le Paiement pour insuffisance mensuelle de tout manque à gagner entre i) le produit de son Volume engagé et le nombre de jours du mois; et ii) les Livraisons réelles de ce mois.
ARTICLE 8
RÉPARTITION ET SERVICE PRIORITAIRE
8.01 Répartition. Dans la mesure permise par les Lois applicables, le Transporteur doit fournir le service prioritaire pour les Volumes engagés. Les modalités des Règles tarifaires régissant la priorité du service et la répartition s’appliquent au Volume engagé de l’Expéditeur en vertu de la présente Entente et à tout autre service de transport fourni à l’expéditeur nonobstant toute autre disposition contraire de la présente Entente.
ARTICLE 9 MANQUEMENTS ET RECOURS
9.01 Manquements de l’Expéditeur. L’un ou l’autre des événements suivants constituent un « Manquement de l’Expéditeur » :
(a) la survenance et la poursuite d’un manquement important de la part l’Expéditeur à l’égard de ses obligations de paiement en vertu de la présente Entente ou de l’une ou l’autre de ses obligations de paiement ou de rendement matériel en vertu des Règles tarifaires, sauf dans la mesure où ce manquement se produit en raison d’un
manquement du Transporteur à l’égard de ses obligations en vertu de la présente Entente;
(b) la survenance et la poursuite d’un manquement en vertu de l’article 14 par l’Expéditeur ou tout Garant décrit à l’article 14;
(c) la survenance et la poursuite d’un Événement d’insolvabilité lié à l’Expéditeur ou au Garant.
9.02 Recours en cas de Manquement de l’Expéditeur.
9.02.1 En cas de Manquement de l’Expéditeur, le Transporteur peut transmettre un avis écrit à l’Expéditeur décrivant le manquement de l’Expéditeur de manière raisonnablement détaillée et exigeant que l’Expéditeur remédie à ce Manquement (l’« Avis de manquement de l’Expéditeur »). Si a) le Manquement de l’Expéditeur correspond à la description de la
section 9.01 a) et n’a pas été réglé dans les dix (10) jours ouvrables après la réception par l’Expéditeur de l’Avis de manquement de l’Expéditeur, ou si b) le Manquement de l’Expéditeur correspond à la description de la section 9.01 b) ou à celle de la section 9.01 c), alors, dans l’un ou l’autre de ces cas, en plus du droit du Transporteur de faire appliquer les Garanties financières (y compris d’exercer et de faire appliquer ses droits et ses recours en vertu de toute Garantie et d’avoir recours à une lettre de crédit), le Transporteur ne sera pas tenu d’accepter le Pétrole brut de l’Expéditeur aux fins de transport et pourra suspendre la prestation des autres Services à l’Expéditeur.
9.02.2 Si a) le Manquement de l’Expéditeur correspond à la description de la section 9.01 a) et n’a pas été réglé dans les quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables après que l’Expéditeur a reçu l’Avis de manquement de l’Expéditeur, ou si b) le Manquement de l’Expéditeur correspond à la description de la section 9.01 b) ou à celle de la section 9.01 c), alors, le Transporteur sera autorisé, par xxxx écrit à l’Expéditeur, à
(a) convertir de façon permanante (même si l’Expéditeur règle par la suite le manquement) le Volume engagé de l’Expéditeur en Volumes non engagés, à compter de la date précisée dans l’avis applicable, uniquement aux fins de la règle de répartition des Règles tarifaires. Les obligations de l’Expéditeur en vertu de la section 3.01 et de l’article 7 des présentes resteront pleinement en vigueur après la date d’une telle conversion, sauf que, à compter de la date de cette conversion, l’Expéditeur n’a aucun droit aux Volumes de rattrapage en vertu de la section 7.04 des présentes ni à toute autre prolongation de la Durée en vertu de la section 5.03 des présentes;
(b) résilier la présente Entente; une telle résiliation sera en vigueur dès la réception par l’Expéditeur de l’avis applicable, auquel cas, l’Expéditeur sera responsable envers le Transporteur pour i) toutes ses obligations cumulées jusqu’à et y compris la date d’effet de la résiliation en vertu de la section 21.10, et ii) de payer au Transporteur, en espèce et dans les cinq (5) jours ouvrables après une demande écrite à cet effet, un montant égal a) au Droit engagé applicable à la date de la demande écrite, multiplié par b) le Volume engagé de l’Expéditeur, multiplié par c) le nombre de jours restants de la durée non exécutée de l’Entente à la date de la demande écrite, actualisé au taux de dix pour cent (10 %).
9.02.3 Si le Transporteur exerce ses droits en vertu de la section 9.02.2, le Transporteur devra faire des efforts commerciaux raisonnables pour trouver un Expéditeur de remplacement pour le Volume engagé de l’Expéditeur et ces efforts peuvent inclure la tenue d’un appel de soumissions pour un certain nombre de bpj équivalents au Volume engagé de l’Expéditeur (la « Capacité par défaut »). Si, à la suite de tels efforts, le Transporteur conclut une ou plusieurs nouvelles ententes de services de transport en ce qui concerne une partie ou la totalité de la Capacité par défaut, alors :
(a) Si le Transporteur exerce ses droits en vertu de la clause a) de la section 9.02.2, alors, après le paiement par un nouvel expéditeur en vertu de la nouvelle entente de service de transport, le Transporteur créditera des obligations de l’Expéditeur, en vertu de la
section 7.02 des présentes, une partie des Frais de transport ou des paiements pour insuffisance mensuelle pour les volumes engagés correspondant au Paiement pour insuffisance mensuelle; étant entendu que l’Expéditeur n’aura pas droit à un crédit pour les revenus susceptibles d’augmenter dans la mesure où tout droit engagé payable en vertu de cette nouvelle entente de service de transport dépasserait les Droit engagé alors applicable ou si le paiement pour insuffisance mensuelle à verser par le nouvel expéditeur dépassait le Paiement pour insuffisance mensuelle actualisé à ce moment conformément aux présentes.
(b) Si le Transporteur exerce ses droits en vertu de la clause b) de la section 9.02.2, le Transporteur créditera des obligations de l’Expéditeur mentionnées à la clause b) ii) de la section 9.02.2 les revenus obtenus par le Transporteur du ou des nouveaux expéditeurs en tant que Frais de transport ou paiements pour insuffisance mensuelle pour les volumes engagés dans la mesure où le Transporteur n’a pas précédemment crédité ces revenus des obligations de l’Expéditeur en vertu de la section 7.02 des présentes conformément à la clause a) de la présente
section 9.02.3. Le Transporteur créditera ces revenus en une
somme forfaitaire basée sur l’estimation par le Transporteur de tous les revenus à recevoir en vertu d’une telle nouvelle entente de transport.
(c) L’Expéditeur reconnaît et convient expressément que :
(i) L’Expéditeur n’a aucun droit de négocier ou de contester les modalités de toute nouvelle entente de service de transport conclue par le Transporteur à la suite de tels efforts et que, sans restriction, ces nouvelles ententes de service de transport peuvent prendre fin avant le dernier jour de la présente Entente, que le droit engagé payable en vertu de ces nouvelles ententes de service de transport peut être inférieur au Droit engagé applicable, et que le droit d’insuffisance en vertu des nouvelles ententes de service de transport peut être inférieur au Droit d’insuffisance.
(ii) Si le Transporteur cherche un expéditeur de remplacement pour des volumes engagés par plus d’un Expéditeur engagé en manquement, le Transporteur doit répartir la partie applicable de tous les revenus visés à la clause a) de la section 9.02.3 entre ces Expéditeurs engagés en manquement sur une base équitable.
(iii) Le Transporteur décline toute responsabilité envers l’Expéditeur de quelque manière que ce soit à l’égard de A) l’omission de tenir un nouvel appel de soumissions, B) le défaut d’un tel appel de soumissions ou tout autre effort commercial à susciter de nouveaux engagements pour une partie ou la totalité de la Capacité par défaut, C) les modalités de toute nouvelle entente de service de transport conclue à la suite de tout appel de soumissions, D) le défaut de percevoir les Frais de transport ou les paiements pour insuffisance mensuelle en vertu de toute nouvelle entente de service de transport ou E) toute réclamation ou perte de quelque nature que ce soit découlant de tout appel de soumissions ou de l’absence d’appel de soumission, et aucune des circonstances décrites dans les clauses A) à E) ci-dessus ne libérera ni ne modifiera l’une ou l’autre des obligations de l’Expéditeur en vertu de la présente Entente.
9.02.4 Si le Transporteur exerce son droit de résiliation en vertu de la clause b) de la section 9.02.2, et tire parti d’une lettre de crédit fournie par l’Expéditeur conformément à l’article 14, le Transporteur aura le droit d’affecter le produit de cette lettre de crédit aux obligations de l’Expéditeur et aux pertes et dommages du Transporteur mentionnés à la clause b) de la section 9.02.2, et, si des produits restent après le règlement de toutes les
pertes et de tous les dommages du Transporteur, le Transporteur remboursera ce produit à l’Expéditeur. Dans toutes les autres circonstances pour lesquelles le Transporteur tirera parti d’une lettre de crédit fournie par l’Expéditeur en vertu de l’article 14 à la suite d’un Manquement de l’Expéditeur, le Transporteur pourra utiliser le produit pour remédier au Manquement de l’Expéditeur, et retenir le produit restant en tant que garantie supplémentaire pour le paiement et l’exécution des obligations de l’Expéditeur en vertu de la présente Entente, y compris les obligations de l’Expéditeur en vertu des Tarifs de droits et des Règles tarifaires.
9.02.5 Les droits et les recours en vertu de la présente section 9.02 s’ajoutent, sans les dupliquer, aux autres droits et recours du Transporteur en vertu de la présente Entente et des Règles tarifaires ou dont le Transporteur peut autrement se prévaloir en droit, en équité ou en vertu d’une loi ou d’un règlement, et l’exercice d’un ou de plusieurs droits ou recours ne portera pas atteinte, ni ne nuira à l’exercice simultané ou ultérieur par le Transporteur des autres droits ou recours.
9.03 Manquements du Transporteur. Un « Manquement du Transporteur » désigne a) la survenance et la poursuite d’un manquement ou d’une violation importante de la part du Transporteur de l’une ou l’autre de ses obligations en vertu de la présente Entente, sauf dans la mesure où ce manquement ou cette violation importante se produit en raison d’un manquement ou d’une violation importante de l’Expéditeur envers ses obligations en vertu de la présente Entente, ou b) la survenance et la poursuite d’un Événement d’insolvabilité lié le Transporteur.
9.04 Recours à l’égard d’un Manquement du Transporteur.
9.04.1 En cas de survenance d’un Manquement du Transporteur, l’Expéditeur peut envoyer un avis écrit au Transporteur, décrivant de manière raisonnablement détaillée le manquement du Transporteur et lui demandant d’y remédier (l’« Avis de manquement du Transporteur »).
9.04.2 Si a) un Manquement du Transporteur correspondant au défaut du Transporteur d’effectuer un paiement exigible en vertu des présentes n’a pas été résolu dans les dix (10) jours ouvrables après la réception par le Transporteur de l’Avis de manquement du Transporteur, ou b) si un Manquement du Transporteur correspondant au défaut du Transporteur de se conformer à l’une ou l’autre de ses obligations en vertu de la présente Entente, autre qu’une obligation de paiement, n’a pas été résolu dans les trente (30) jours après la réception par le Transporteur de l’Avis de manquement du Transporteur, ou s’il est impossible, de manière raisonnable, de résoudre un tel manquement dans les trente (30) jours, mais que le Transporteur prend rapidement des mesures pour y remédier dès la réception de l’Avis de manquement du Transporteur et réussit avec diligence à remédier au manquement dans un délai plus long
raisonnablement nécessaire pour remédier à un tel manquement, alors, dans l’un ou l’autre des cas susmentionnés, l’Expéditeur peut, par un avis écrit au Transporteur, aviser le Transporteur de son intention de résilier la présente Entente si ce Manquement du Transporteur n’est pas résolu dans un délai de dix (dix) jours supplémentaires, et, si un tel Manquement Transporteur n’a toujours pas été résolu dans ce délai supplémentaire de dix (10) jours, l’Expéditeur, peut, par un avis écrit au Transporteur, résilier la présente Entente, et une telle résiliation sera en vigueur dès que le Transporteur aura reçu cet avis de résiliation. Dans l’éventualité d’une telle résiliation par l’Expéditeur, ce dernier ne sera pas tenu responsable pour les coûts ou les dépenses engagés ou tout autre engagement contracté par le Transporteur ou ses Sociétés affiliées relativement au Pipeline ou à la présente Entente, autre que les droits et les frais accumulé en vertu des présentes entre la Date d’entrée en service et la date de résiliation de l’Entente.
9.04.3 Si un Manquement du Transporteur l’empêche de fournir une partie ou la totalité des Services à l’Expéditeur, alors, dans la mesure où l’Expéditeur aura fourni l’Avis de manquement du Transporteur conformément à la section 9.04.1, l’obligation de l’Expéditeur de verser les Paiements pour insuffisance mensuelle en vertu de la présente Entente sera suspendue à compter de la date à laquelle une partie ou la totalité des Services ne sont pas fournis, proportionnellement au pourcentage de Services non fournis.
ARTICLE 10
RESTRICTIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ
10.01 NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE CONTENUE DANS LES PRÉSENTES, AUCUNE PARTIE NE SERA TENUE RESPONSABLE ENVERS L’AUTRE PARTIE AUX PRÉSENTE OU ENVERS LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES D’UNE TELLE PARTIE POUR LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, MULTIPLES, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES,INDIRECTS, FORTUITS OU PUNITIFS, NI POUR TOUTE PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS SUBIE PAR UNE TELLE PARTIE OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES POUVANT DÉCOULER DE LA PRÉSENTE ENTENTE, SANS ÉGARD À LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE RÉCLAMATION DÉCOULE D’UN CONTRAT, D’UN PRÉJUDICE OU D’UNE RESPONSABILITÉ STRICTE.
ARTICLE 11
TRANSPORTEUR PUBLIC ET CONFORMITÉ AUX LOIS APPLICABLES
11.01 Pipeline de transport public. Le Pipeline sera exploité comme un pipeline de transport public et les droits de l’Expéditeur en vertu des présentes seront soumis à toutes les Lois applicables relatives aux pipelines de transport public. Les modalités et les dispositions des Règles tarifaires et des Tarifs de droits s’appliquent aux Services prévus aux présentes.
11.02 Conformité aux lois. L’Expéditeur respectera, en réalisant les présentes modalités, toutes les Lois applicables présentes et futures.
ARTICLE 12 FORCE MAJEURE
12.01 Force majeure du Transporteur. Si le Transporteur est incapable de s’acquitter de l’une ou l’autre de ses obligations en raison d’un événement de Force majeure, ce défaut sera réputé ne pas constituer un manquement à ces obligations, dans la mesure où le rendement du Transporteur est empêché, réduit, entravé ou gêné par cet événement de Force majeure, pendant la durée d’un tel événement de Force majeure et pendant toute période qui le suit immédiatement, pendant laquelle le Transporteur demeure incapable de s’acquitter de ces obligations à cause d’un tel événement de Force majeure.
12.02 Événements de Force majeure. Chaque Partie fera des efforts raisonnables pour remédier aux événements de Force majeure (il est convenu, sans restriction, que les modalités de règlement de toute grève ou lock-out ou de tout autres perturbations industrielles seront à l’entière discrétion de la Partie concernée). Chaque Partie avisera sans délai l’autre Partie par écrit de tout événement de Force majeure affectant la capacité de la Partie à s’acquitter de ses obligations et fournira par écrit une estimation non contraignante de la durée anticipée de cet événement de Force majeure.
12.03 Résiliation fondée sur un cas de Force majeure. Dans l’éventualité où un cas de Force majeure du Transporteur se poursuit pendant vingt-quatre (24) mois consécutifs, l’autre Partie sera autorisée à résilier la présente Entente sous réserve d’un préavis écrit de trois (3) jours à l’autre Partie, donné à tout moment après l’expiration de ce délai de vingt-quatre (24) mois, à moins que l’événement de Force majeure en question n’ait été résolu ou corrigé par le Transporteur avant la date d’un tel avis de résiliation.
12.04 Droits et obligations de l’Expéditeur. Il est expressément convenu que, à l’exception de ce qui est prévu à la section 9.04.2 et à la section 12.03, aucune cause ni aucun événement que ce soit, y compris un événement de Force majeur, n’autorisera l’Expéditeur à résilier la présente Entente, ni ne pourra lui servir de fondement pour le faire, ni ne justifiera, ni ne suspendra les obligations dont il doit s’acquitter en vertu de la présente Entente, y compris les obligations qui lui incombent mentionnés à l’article 7. L’Expéditeur n’aura droit à aucun remboursement ou crédit pour tout Paiement pour insuffisance mensuelle qui n’a pas encore été appliqué au transport de Volumes de rattrapage à la date de résiliation de la présente Entente en vertu de la section 12.03.
ARTICLE 13 RÉSOLUTION DE CONFLITS
13.01 Avis de litige. Si un litige survient au sujet de la présente Entente, l’une ou l’autre des Parties a le droit à fournir à l’autre Partie un avis écrit au sujet de ce litige, y compris une déclaration raisonnablement détaillée de la nature du litige et de la ou des solutions recherchées (l’« Avis de litige »). Les Parties conviennent de tenter de bonne foi de résoudre un tel litige par le biais de consultations et négociations entre les dirigeants disposant du pouvoir de régler les controverses et qui occupent un poste d’un niveau d’autorité supérieur à celui des personnes directement responsables de l’administration de la présente Entente. Toutes les négociations en vertu de la présente section 13.01 seront confidentielles et traitées comme un compromis et un règlement aux fins des règles de preuve applicables.
13.02 Procédure exclusive de règlement des litiges. Si les Parties ne sont pas en mesure de parvenir à un règlement négocié du litige qui fait l’objet d’un Avis de litige dans les trente (30) jours après qu’une Partie ait d’abord reçu un Avis de litige de l’autre, ce litige doit être soit résolu conformément aux dispositions de l’Annexe D jointe aux présentes ou dans le cadre d’une instance devant l’ONÉ. À l’exception des questions qui relèvent de la compétence de l’ONÉ, les dispositions de l’Annexe D constitueront le recours exclusif des Parties pour tout litige découlant à la présente Entente et s’y rapportant.
ARTICLE 14 GARANTIES FINANCIÈRES
14.01 Dans le cas où l’Expéditeur ne conserve pas une Cote de crédit égale ou supérieure aux Cotes de crédit minimales applicables, le Transporteur peut demander à l’Expéditeur de lui donner une garantie en faveur du Transporteur pour tous les Frais (la « Garantie »). La Garantie doit être : i) acceptable de forme et de fond pour le Transporteur, à sa seule discrétion, à moins que le Transporteur et l’Expéditeur aient conclu une entente sur la forme et le fond de la Garantie, auquel cas une telle entente aurait préséance; et ii) provenir d’un Garant (le « Garant ») dont la Cote de crédit est égale ou supérieure aux Cotes de crédit minimales applicables. L’Expéditeur livrera ou veillera à ce que soit livrée au Transporteur la Garantie au plus tard cinq (5) jours ouvrables après avoir reçu une telle demande du Transporteur.
14.02 Dans l’éventualité où l’Expéditeur ne maintiendrait pas a) une Cote de crédit égale ou supérieure à toute Cote de crédit minimale applicable; ou b) une Garantie, le Transporteur pourra, sous réserve d’un avis écrit à l’Expéditeur, demander à l’Expéditeur une Lettre de crédit émise en faveur du Transporteur d’un montant égal aux Frais qui pourraient raisonnablement devenir exigibles ou survenir durant la Période de garantie financière applicable, et l’Expéditeur devra la lui fournir dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l’avis écrit susmentionné. La Lettre de crédit devra, sans restriction, permettre au Transporteur d’exiger un paiement intégral ou partiel en vertu des présentes dans les situations suivantes :
(a) dans le cas d’un Manquement de l’Expéditeur;
(b) si le Transporteur subit des pertes ou a le droit de réclamer des dommages et intérêts liés à l’Entente ou à sa résiliation, ou qui en découlent;
(c) si l’Expéditeur ne remet pas au Transporteur une nouvelle lettre de crédit ou une prolongation satisfaisant aux exigences de la présente clause au moins quarante-cinq (45) jours avant l’expiration de ladite Lettre de crédit.
14.03 Si, à tout moment, le Transporteur détermine sur une base raisonnable que le montant de la Lettre de crédit émise précédemment ne fournit plus une garantie adéquate du paiement des Frais par l’Expéditeur durant la Période de garantie financière applicable, le Transporteur pourra, sous réserve d’un avis écrit à l’Expéditeur, demander à l’Expéditeur : a) des modifications à ladite Lettre de crédit afin d’en augmenter le montant, ou b) des Garanties financières complémentaires d’une tierce partie acceptées par le Transporteur, et l’Expéditeur sera tenu de satisfaire cette demande dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l’avis écrit susmentionné. Lesdites modifications ou Garanties financières complémentaires doivent être d’un montant suffisant, une fois additionnées aux Garanties financières existantes, pour fournir une garantie adéquate du paiement des Frais par l’Expéditeur durant la Période de garantie financière applicable, être acceptables de forme et de fond pour le Transporteur et provenir d’un émetteur acceptable pour le Transporteur.
14.04 Si l’Expéditeur remet au Transporteur une Lettre de crédit émise en faveur du Transporteur d’un montant égal aux Frais qui pourraient raisonnablement devenir exigibles ou survenir durant la Période de garantie financière applicable, l’Expéditeur ne sera pas en défaut en vertu du présent article 14.
14.05 À tout moment après que l’Expéditeur a fourni une Lettre de crédit au Transporteur, si la Cote de crédit de l’Expéditeur ou du Garant (selon le cas) correspond aux Cotes de crédit minimales, l’Expéditeur pourra, sous réserve d’un avis écrit à ce sujet, demander au Transporteur de lui retourner la Lettre de crédit dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l’avis écrit susmentionné, et le Transporteur devra satisfaire cette demande, étant entendu, toutefois, que si les exigences de la section 14.02 ne sont pas respectées par la suite, le Transporteur pourra demander à l’Expéditeur une nouvelle Lettre de crédit que l’Expéditeur sera tenu de lui remettre, conformément à l’article 14.02.
14.06 En plus des dispositions du présent article 14, des Garanties financières pourraient être appliquées par le Transporteur à l’égard de toute perte découlant de la présente Entente que celui-ci aurait subie, ou de tout dommage-intérêt découlant de la présente Entente auquel il aurait droit, ou de tout manquement à l’Entente de la part de l’Expéditeur (y compris un manquement résultant d’une résiliation ou d’un rejet de l’Entente en vertu de la législation applicable sur l’insolvabilité). L’utilisation, l’application ou le maintien des Garanties financières ou de toute partie de celles-ci par le Transporteur n’empêchera pas le Transporteur d’exercer
tout autre droit ou recours prévu par la présente Entente ou par les Règles tarifaires ou dont le Transporteur peut autrement se prévaloir en droit, en équité ou en vertu d’une loi ou d’un règlement, et ne limitera aucunement tout recouvrement auquel le Transporteur pourrait autrement avoir droit.
ARTICLE 15 ACCROISSEMENT
15.01 Droits d’accroissement; droit engagé. Le Transporteur aura le droit, à sa seule discrétion, d’accroître la capacité du Pipeline de temps à autre. Dans le cas où le Transporteur choisirait, à sa seule discrétion, d’offrir une capacité engagée sur un accroissement des capacités du Pipeline pendant la Durée initiale, le droit engagé pour la capacité engagée sur un tel accroissement de la capacité ne sera pas inférieur au Droit engagé pour le même service à moins que le Transporteur ne réduise le Droit engagé afin d’égaler un droit engagé inférieur à l’égard d’un tel accroissement de la capacité pour le même service.
ARTICLE 16
RESTRICTIONS DE LA PUBLICITÉ; CONFIDENTIALITÉ
16.01 Restrictions concernant les divulgations de l’Expéditeur. À moins que les Lois applicables l’exigent, l’Expéditeur convient de ne pas révéler, faire en sorte que soient révélés ou permettre que soient révélés à des tiers ou utilisés directement ou indirectement de manière préjudiciable au Transporteur ou à ses Sociétés affiliées a), avant que le Transporteur dépose les Tarifs de droits auprès de l’ONE, les renseignements présentés à l’Annexe B, ou b) les modalités de la présente Entente. Le présent article 16 n’empêchera pas la divulgation selon le besoin de savoir des employés, des comptables, des avocats et des autres conseillers de l’Expéditeur à des fins vérifiables dans le cours normal des affaires tant que l’Expéditeur se charge de veiller à ce que ces employés, comptables, avocats et autres conseillers respectent strictement les modalités de la présente disposition de confidentialité.
ARTICLE 17
SOUTIEN À LA RÉGLEMENTATION
17.01 Négociations libres. Chacune des Parties reconnaît et convient que la présente Xxxxxxx résulte de négociations libres et de bonne foi, qui ont donné lieu à une entente juste et équitable pour le Transporteur et l’ensemble des expéditeurs.
17.02 Soutien de l’Expéditeur. L’Expéditeur convient, à ses propres frais, de déployer des efforts raisonnables pour appuyer : a) les demandes du Transporteur visant l’obtention des certificats, des ordonnances, des approbations, des autorisations et des permis nécessaires auprès de l’ONÉ et d’autres Instances gouvernementales relativement au Pipeline; b) les droits calculés conformément aux modalités de la présente Entente, et de s’abstenir de prendre toute mesure qui pourrait être interprétée comme une preuve du manque de soutien à l’égard de ces droits; et c) les Règles tarifaires pro forma ci-jointes sous forme matérielle à l’Annexe C dans
toutes les démarches réglementaires s’y rattachant et de s’abstenir de prendre toute mesure qui pourrait être interprétée comme une preuve du manque de soutien de l’Expéditeur envers ces Règles tarifaires pro forma; étant entendu que rien dans le texte qui précède n’oblige l’Expéditeur à appuyer de futurs changements non conformes à la présente Entente ou des changements aux Règles tarifaires ou au Tarif de droits.
17.03 Aucune Procédure de révisions des droits. Chacune des Parties reconnaît également que l’établissement des droits pour le Pipeline est soumis à l’approbation de l’ONÉ ainsi qu’à des modifications potentielles par celui-ci, à l’occasion. De plus, chacune des Parties s’engage par les présentes à ne pas entamer ni soutenir directement ou indirectement une demande, requête ou autre procédure (une « Procédure de révision des droits ») devant l’ONÉ dans le but de demander à celui-ci d’établir des droits applicables au Pipeline qui ne seraient pas conformes à la présente Entente.
17.04 Participation à des procédures. Sauf dans les cas prévus expressément au présent article 17, rien dans cette Entente, les Tarifs de droits et les Règles tarifaires n’est considéré comme restreignant, éliminant ou limitant autrement le droit de l’Expéditeur d’engager des procédures gouvernementales, réglementaires, administratives ou judiciaires (y compris des appels) susceptibles d’influer sur les modalités de service en vertu de la présente Entente, des Tarifs de droits et des Règles tarifaires, ou d’y participer.
17.05 Aucun appui à des Procédures de révisions des droits engagées par des tiers. Dans l’éventualité où une Procédure de révision des droits serait engagée par un tiers ou par l’ONÉ lui-même, et dans l’éventualité où toute autre procédure en vertu de laquelle les droits pour le Pipeline pourraient être revus par l’ONÉ ou une autre Instance gouvernementale compétente, l’Expéditeur accepte de soutenir ou de défendre l’établissement de droits applicables au Pipeline qui sont conformes à la présente Entente.
ARTICLE 18 GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES
18.01 De temps à autre, lorsque l’une des Parties en fait la demande raisonnable, l’autre Partie signera et remettra tous les documents et instruments, ou le fera faire, et prendra d’autres mesures, ou veillera à ce que ce soit fait, pour mettre en œuvre ou en vigueur la présente Entente, à condition que de tels documents, instruments ou mesures soient conformes aux dispositions de cette Entente et à la pratique acceptée dans l’industrie. Tous ces documents, instruments ou mesures complémentaires seront réalisés sans contrepartie supplémentaire autre que le remboursement par la Partie à la demande de laquelle ces documents ou instruments ont été remis et ces mesures prises à la Partie fournissant ces documents ou instruments ou prenant ces mesures complémentaires de toutes les dépenses raisonnablement engagées.
ARTICLE 19 CESSION
19.01 Cession par l’Expéditeur. L’Expéditeur ne sera pas en droit de céder ou de transférer ses droits et obligations en ce qui concerne toute partie ou la totalité du Volume engagé à une partie qui n’est pas une de ses Sociétés affiliées sans le consentement écrit préalable du Transporteur, lequel ne sera pas refusé sans motif valable; cependant, si l’Expéditeur ou sa Société affiliée vend à une autre Personne l’intégralité ou une partie de ses activités liées directement au Pipeline ou à la réception ou au traitement du Pétrole brut expédié par le Pipeline, l’Expéditeur aura le droit de céder ou de transférer ses droits et obligations relativement à la présente Entente et l’intégralité ou toute partie du Volume engagé à toute Personne qui achète ces activités et répond aux dispositions de l’article 14 sans le consentement écrit préalable du Transporteur. Le Transporteur, sans restriction, sera jugé raisonnable de refuser son consentement à une cession si le cessionnaire ou le bénéficiaire ne satisfait pas aux dispositions de l’article 14 ou si un Manquement de l’Expéditeur s’est produit et se poursuit. Plus précisément, l’Expéditeur peut transférer ses droits et obligations relativement à l’intégralité ou à toute partie du Volume engagé à une de ses Sociétés affiliées, si celle-ci satisfait aux dispositions de l’article 14, sauf si un Manquement de l’Expéditeur s’est produit et se poursuit, sous réserve du consentement écrit préalable du Transporteur, lequel ne sera pas refusé sans motif valable.
19.02 Cession par le Transporteur. Le Transporteur sera en droit de céder cette Entente ou l’un ou l’autre, voire l’ensemble de ses droits et obligations en vertu des présentes à toute Personne, y compris une filiale ou autre Société affiliée du Transporteur, sans restriction.
19.03 Successeurs et cessionnaires. La présente Entente lie chacune des Parties, ses successeurs et ses ayants droit autorisés respectifs, et leur bénéficie.
ARTICLE 20 OFFRE
20.01 Incidence d’une copie non signée. La soumission d’une copie non signée de cette Entente à l’Expéditeur ne constitue pas une offre.
20.02 Offre irrévocable par l’Expéditeur. L’Expéditeur reconnaît qu’à la clôture de l’appel de soumissions définie dans les Modalités de l’appel de soumissions, le Transporteur entreprendra des travaux importants et fera des dépenses considérables relativement au Pipeline. De plus, le Transporteur devra peut-être répartir la capacité parmi les Expéditeurs engagés potentiels conformément aux procédures présentées dans les Modalités de l’appel de soumissions, et le fera en fonction des engagements obligatoires reçus durant cet appel de soumissions. Compte tenu de ce qui précède et d’autres considérations valables et pertinentes, dont la réception et la suffisance sont reconnues par l’Expéditeur, celui-ci convient que la soumission d’une copie signée de cette Entente par l’Expéditeur au
Transporteur constitue une offre par l’Expéditeur qui sera irrévocable avant la date limite d’exécution (telle qu’elle est définie dans les Modalités de l’appel de soumissions), sous réserve uniquement des droits de révocation de l’Expéditeur expressément prévus dans les Modalités de l’appel de soumissions.
ARTICLE 21 DISPOSITIONS DIVERSES
21.01 Renonciation. La renonciation par toute Partie concernant l’inexécution d’une disposition de cette Entente ou une infraction à une telle disposition ne constitue pas une renonciation à l’exercice du recours que confère toute inexécution ou infraction subséquente des présentes dispositions.
21.02 Loi applicable. La présente Entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de l’Alberta, nonobstant les règles de droit international privé à ce sujet.
21.03 Aucune présomption de rédaction. Aucune présomption n’agira en faveur ou en défaveur de quelque Partie que ce soit en conséquence d’une responsabilité qu’une Partie pourrait avoir dans la rédaction de la présente Entente.
21.04 Divisibilité. Si l’une des dispositions de cette Entente se révèle invalide, illégale ou inexécutable de quelque point de vue que ce soit, la validité, la légalité ou le caractère exécutoire des autres dispositions contenues dans les présentes ne sera aucunement touché ou compromis. Pour ce qui est de toute disposition qui se révèle invalide, illégale ou inexécutable, les Parties négocieront avec célérité et de bonne foi pour remplacer cette disposition invalide, illégale ou inexécutable par une disposition valide, légale et exécutoire qui reflète le plus fidèlement possible les intentions des Parties, telles qu’elles sont énoncées dans les présentes.
21.05 Exemplaires. La présente Entente peut être signée en plusieurs exemplaires, qui seront tous considérés comme originaux et dont l’ensemble constituera un seul et même instrument.
21.06 Statut d’entrepreneur indépendant. Si l’une des Parties effectue du travail pour l’autre conformément à cette Entente, elle le fera à titre d’entrepreneur indépendant et ne sera pas considérée comme un mandataire de l’autre.
21.07 Aucun tiers bénéficiaire. Il est expressément entendu que les dispositions de cette Entente ne touchent pas les droits exécutoires de quiconque n’est pas une Partie, un successeur ou un ayant droit autorisé d’une Partie à la présente entente.
21.08 Aucune compensation. Sous réserve des dispositions des Règles tarifaires, les obligations et responsabilités de l’Expéditeur de payer au Transporteur tout montant fixé en vertu de cette Entente, des Règles tarifaires et des Tarifs de droits ne feront l’objet d’aucune demande reconventionnelle, compensation, réduction ou utilisation à des fins de défense dans le cadre de quelque réclamation que l’Expéditeur pourrait présenter contre du Transporteur.
21.09 Avis. Tous les avis, demandes et autres communications prévus dans la présente Entente seront, à moins de dispositions expresses à l’effet contraire, a) envoyés par écrit à la Partie recevant l’avis à l’adresse énoncée ci-dessous ou à toute autre adresse pouvant être prescrite, à l’occasion, par avis écrit à l’autre Partie et b) envoyés en mains propres, par courrier recommandé affranchi, par service de messagerie prépayé ou par télécopieur, et seront présumés reçus lorsque la livraison ou la réception de la transmission sera effectuée. Cependant, si cette livraison ou cette transmission a lieu un jour non ouvrable, ou encore à 16 h HNR ou après, cet avis sera réputé reçu le jour ouvrable suivant :
Pour envoi au Transporteur :
Enbridge Pipelines Inc. 3000, 425 – 1 St SW
Calgary (Alberta)
À l’attention de : Vice-président, Développement des marchés Téléphone : 000-000-0000
Télécopieur : 000-000-0000 Pour envoi à l’Expéditeur :
Tel qu’énoncé à l’Annexe A.
21.10 Survie. Nonobstant la résiliation de la présente Entente pour quelque raison que ce soit, a) l’article 1, l’article 9, l’article 10, l’article 13, l’article 16 et le présent article 21 continueront d’exister après la résiliation de cette Entente et b) chaque Partie sera responsable de toutes ses obligations accumulées en vertu des présentes jusqu’à la date à laquelle la résiliation prend effet, inclusivement.
21.11 Entente intégrale; modification. La présente Entente et ses annexes forment l’entente intégrale entre les Parties relativement à l’objet de l’Entente, remplacent tous les accords et ententes antérieurs à cet égard et peuvent être modifiées, reformulées ou remplacées uniquement avec le consentement écrit des Parties. Nonobstant ce qui précède ou toute autre disposition de cette Entente, a) les Tarifs de droits et les Règles tarifaires peuvent être modifiés par le Transporteur de temps à autre, sous réserve des Lois applicables, à condition que le Transporteur ne cherche pas à modifier les Tarifs de droits ou les Règles tarifaires d’une manière non conforme à cette Entente pendant sa Durée, sauf ordonnance contraire de la cour ou d’un tribunal compétent ou lorsqu’une loi ou une réglementation l’exige et
b) le Transporteur est autorisé à modifier l’Annexe A dans le but de représenter tout rajustement au Volume engagée effectué conformément aux dispositions des Modalités de l’appel de soumissions.
21.12 Interprétation et contenu.
21.12.1 À moins d’indication contraire expresse dans la présente Entente, a) les termes définis au singulier incluront le pluriel et vice versa, b) les mots
« des présentes », « aux présentes », « en vertu des présentes » et autres mots similaires font référence à cette Entente dans son ensemble et c) à moins de faire référence à une loi fédérale ou provinciale précise, les articles, sections et annexes dont il est question dans cette Entente font référence aux articles, aux sections et aux annexes de la présente Entente, et tous ces articles, sections et annexes sont intégrés à cette Entente par renvoi et tous les renvois à cette Entente comprennent tous ces articles, sections et annexes, de force exécutoire égale.
21.12.2 Les titres figurant dans la présente Entente servent seulement à faciliter la lecture et n’ont aucune incidence sur la signification ou l’interprétation de quelque disposition que ce soit de l’Entente.
21.12.3 À moins que le contexte n’indique un sens différent, « y compris » signifie « y compris, mais sans s’y limiter ».
21.12.4 En cas de conflit entre une modalité ou une disposition de cette Entente et les Règles, l’Entente prévaudra. La présence ou l’absence d’un tel conflit est une question que l’une ou l’autre des Parties peuvent soumettre à la résolution de conflits.
EN FOI DE QUOI, cette Entente est conclue aux dates indiquées sous les lignes de signature respectives, mais prend effet à compter de la Date d’entrée en vigueur.
EXPÉDITEUR :
[NOM]
Par : Nom : Titre : Date :
Transporteur :
ENBRIGDE PIPELINES INC.
Par : Nom : Titre : Date :
Par : Nom : Titre : Date :
Annexes
Annexe A : Volume engagé
Annexe B : Droits engagés estimés pour 2013 conformément au Tarif commun international de la canalisation 9 :
Annexe C : Règles tarifaires pro forma Annexe D : Résolution de conflits
Annexe A Volume engagé
A. Nom de l’expéditeur :
B. Volume engagé de l’expéditeur (en bpj) :
Point d’origine projeté du Réseau principal d’Enbridge1 | Point de livraison choisi | Catégorie de pétrole brut2 | Volume engagé (en bpj) |
Xxxxxxxx | Pétrole brut léger | ||
Pétrole brut moyen | |||
Pétrole brut lourd | |||
Montréal | Pétrole brut léger | ||
Pétrole brut moyen | |||
Pétrole brut lourd | |||
Total |
1 À utiliser seulement pour répartir la capacité dans le cadre de l’appel de soumissions.
2 Les pétroles bruts légers, moyens et lourds présentent les paramètres de densité et de viscosité définis dans les Tarifs de droits.
C. Coordonnées de l’expéditeur :
Adresse :
Personne-ressource :
Téléphone : Téléc. :
Adresse courriel :
Numéro de TPS : ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Numéro de TVQ : ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Annexe B
Droits engagés au 1er janvier 2013 conformément Tarif commun international de la canalisation 9
Note : Tous les droits sont indiqués en dollars américains
Point de départ | Pétrole brut léger | Pétrole brut moyen | Pétrole brut lourd | ||||||
Droits engagés initiaux/baril* | Droits engagés initiaux/baril* | Droits engagés initiaux/baril* | |||||||
Du Point origine canadien | À Nanticoke | À West Seneca | À Montréal | À Nanticoke | À West Seneca | À Montréal | À Nanticoke | À West Seneca | À Montréal |
Edmonton | 4,27 $ | 4,32 $ | 5,22 $ | 4,59 $ | 4,65 $ | 5,62 $ | 5,14 $ | 5,21 $ | 6,31 $ |
Xxxxxxxx | 4,04 $ | 4,09 $ | 4,98 $ | 4,34 $ | 4,40 $ | 5,35 $ | 4,86 $ | 4,93 $ | 6,00 $ |
Kerrobert | 3,81 $ | 3,86 $ | 4,72 $ | − | − | − | 4,58 $ | 4,65 $ | 5,70 $ |
Regina | 3,34 $ | 3,39 $ | 4,22 $ | − | − | − | 4,01 $ | 4,08 $ | 5,09 $ |
Cromer | 3,00 $ | 3,05 $ | 3,86 $ | 3,22 $ | 3,28 $ | 4,15 $ | 3,60 $ | 3,67 $ | 4,64 $ |
* Les Droits engagés réels seront rajustés en conséquence afin d’égaler le Tarif commun international conformément à l’entente de tarification concurrentielle de 2011, en fonction de la distance entre le Point d’origine canadien respectif et Sarnia. De plus, le tableau ci-dessus tient compte de frais rajustés de 0,21 $ en fonction de la distance et du produit pour le transport jusqu’à Montréal.
Dans la mesure permise par les Lois applicables, à compter du 1er janvier 2013, le Transporteur a le droit de rajuster les Droits engagés le 1er juillet de chaque année, y compris en 2013, de 75 % de l’indice des prix du PIB multiplié par les Droits engagés en vigueur immédiatement avant cette augmentation.
Annexe C
Règles tarifaires pro forma
ENBRIGDE PIPELINES INC. CANALISATION 9
TARIF DU PÉTROLE BRUT RÈGLES ET RÈGLEMENTS PRO FORMA
1. DÉFINITIONS
Tels qu’ils sont employés dans ce tarif, les termes ci-dessous ont les significations suivantes :
« API » signifie « American Petroleum Institute ».
« ASTM » signifie « American Society for Testing and Materials ».
« Capacité engagée non utilisée » fait référence, pour un mois donné, à la quantité, s’il y a lieu, des Volumes engagés totaux qui dépassent les soumissions totales de Volumes engagés des Expéditeurs engagés (à l’exception des soumissions de Volumes de rattrapage, de Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur ou de Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur).
« Densité » fait référence à la masse par unité de volume à 15 degrés Celsius exprimée en kilogrammes par mètre cube.
« EST » fait référence à une entente de service de transports conclue par un Expéditeur engagé avec le Transporteur concernant le Pipeline, conformément à l’appel de soumissions qui a débuté le 17 mai 2012.
« Expéditeur » fait référence à la partie qui conclut un contrat avec le Transporteur pour le transport du Pétrole brut en vertu des modalités du présent tarif et qui a satisfait aux critères du Transporteur quant à sa capacité d’assumer ses obligations financières pouvant découler du transport de son Pétrole brut en vertu des modalités de ce tarif. Cette partie comprend aussi un bénéficiaire des droits et obligations de l’Expéditeur, tel qu’il est approuvé conformément à la règle 15 c).
« Expéditeur engagé » fait référence à un Expéditeur qui s’est engagé par contrat en vue du transport ou du paiement d’un Volume engagé conformément aux modalités d’une EST conclue avec le Transporteur durant l’appel de soumissions qui a débuté le jour mois 201X.
« Force majeure » fait référence à un événement imprévu et indépendant de la volonté de l’Expéditeur qui empêche celui-ci de livrer le volume touché au Transporteur ou d’accepter la livraison du volume touché par le Transporteur. Les événements suivants sont les seuls qui seront reconnus comme étant de Force majeure : les tremblements de terre; les inondations; les
glissements de terrain; les troubles civils; le sabotage; les actes d’ennemis publics; la guerre; les blocus; les insurrections; les émeutes; les épidémies; les actes d’un gouvernement ou d’une autre autorité ou les engagements prévus par la loi; l’incapacité d’obtenir de l’électricité, de l’eau ou du carburant ou la réduction de leur consommation; les grèves, les lock-out ou autres interruptions de travail; les incendies; les explosions; les bris ou les défaillances des tuyaux, des usines, de la machinerie ou de l’équipement; et la contamination ou l’empoisonnement d’un catalyseur ou d’un solvant ou des installations de traitement des matières organiques. Plus précisément, un manque de fonds; la disponibilité d’un marché plus attrayant; l’incapacité de l’Expéditeur d’acheter du Pétrole brut; ou les inefficacités opérationnelles ne constituent pas des événements de Force majeure.
« Garanties financières » fait référence aux garanties financières fournies par l’Expéditeur et acceptées par le Transporteur conformément à la règle 19.
« Kilopascal » s’entend d’une unité de mesure égale à 0,1450377 livre par pouce carré.
« Offre » fait référence à une offre faite par l’Expéditeur au Transporteur conformément au présent tarif pour le transport d’une quantité déterminée de Pétrole brut d’un Point de réception habituel à un Point de livraison habituel.
« ONÉ » fait référence à l’Office national de l’énergie.
« Pénalité d’inexécution » fait référence aux frais et aux coûts mentionnés à la règle 18 e).
« Pétrole brut léger » a la signification qui lui est attribuée dans le Tarif d’Xxxxxxxx.
« Pétrole brut lourd » a la signification qui lui est attribuée dans le Tarif d’Xxxxxxxx.
« Pétrole brut moyen » a la signification qui lui est attribuée dans le Tarif d’Xxxxxxxx.
« Pétrole brut » fait référence au produit liquide direct des puits de pétrole et des usines de traitement du pétrole, aux produits pétroliers liquides indirects des puits de pétrole ou de gaz, aux sables bitumineux ou à un mélange de ces produits, mais ne comprend ni les liquides de gaz naturel ni les produits pétroliers raffinés.
« Pipeline » fait référence au pipeline du Transporteur qui s’étend de Sarnia en Ontario à Montréal au Québec, en passant par Westover en Ontario.
« Point de livraison choisi » fait référence au Point de livraison choisi par l’Expéditeur à l’Annexe A de l’EST.
« Point de livraison habituel » fait référence à un emplacement pour la livraison du Pétrole brut tel qu’il est prévu par le tarif du Transporteur pour les droits qui s’appliquent au Pétrole brut.
« Point de réception habituel » fait référence à un emplacement pour la réception du Pétrole brut tel qu’il est prévu par le tarif du Transporteur pour les droits qui s’appliquent au Pétrole brut.
« Stocks de réserve » fait référence au volume de Pétrole brut exigé par le Transporteur à des fins d’exploitation et de programmation, tel qu’il est précisé de temps à autre par le Transporteur, et comprend le stock d’exploitation, les fonds de réservoirs et le remplissage des doublements inutilisés.
« Tarif d’Enbridge » a la signification qui lui est attribuée dans l’entente de tarification concurrentielle du 1er juillet 2011.
« Transporteur » signifie « Enbridge Pipelines Inc ».
« Volume engagé » fait référence, en ce qui concerne un Expéditeur engagé, au volume quotidien minimal de Pétrole brut énoncé à l’Annexe A de l’EST de l’Expéditeur engagé pendant la durée de cette EST.
« Volume mensuel » fait référence au produit du Volume engagé multiplié par le nombre de jours du mois concerné (ou partie du mois).
« Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur » fait référence aux volumes non acceptés par le Transporteur après les 90 premiers jours d’une période de cas de force majeure (selon les définitions de l’EST) comme l’établit la section 7.05.2 de l’EST.
« Volumes de rattrapage » fait référence aux volumes livrés par un Expéditeur engagé en sus de son Volume engagé, pour lesquels il a versé un Paiement pour insuffisance mensuelle au sens de l’article 7.04 de l’EST.
« Volumes engagés totaux » signifie, collectivement, le volume total des engagements (y compris le Volume engagé), mesuré en bpj, de tous les Expéditeurs engagés, conformément aux EST conclues entre ces expéditeurs et le Transporteur, tels qu’ils peuvent être modifiés conformément aux Modalités de l’appel de soumissions.
« Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur » fait référence aux volumes non acceptés par le Transporteur durant les 90 premiers jours d’une période de cas de force majeure (selon les définitions de l’EST) comme l’établit la section 7.05.2 de l’EST.
« Volumes non engagé » fait référence aux volumes de Pétrole brut reçus en un mois par le Transporteur pour le transport sur le Pipeline : a) pour tout Expéditeur qui n’est pas un Expéditeur engagé, b) pour un Expéditeur engagé, qui sont désignés pour une livraison au Point de livraison choisi, mais qui excèdent le produit du Volume engagé de l’Expéditeur engagé pour ce Point de livraison choisi et du nombre de jours dans le mois, et qui ne sont pas des Volumes de rattrapage, des Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur ou des Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur, et c) pour un Expéditeur engagé,
qui sont désignés pour une livraison à un point de livraison qui n’est pas le Point de livraison choisi.
2. PRODUIT
Ce tarif s’applique au transport du Pétrole brut par le Transporteur.
3. INSTALLATIONS DE DÉPART ET DESTINATAIRES
a. Sous réserve des autres dispositions de ce tarif, le Transporteur acceptera uniquement le Pétrole brut aux fins de transport :
i. aux Points de réception habituels;
ii. lorsqu’il a été précisé que le Pétrole brut devait être livré à un ou plusieurs Points de livraison habituel;
iii. lorsque la partie qui prend livraison du Pétrole brut a été indiquée par écrit au Transporteur.
b. Sauf dans les cas où le Transporteur fournit ces installations, le Transporteur acceptera uniquement le Pétrole brut aux fins de transport lorsque l’Expéditeur a fourni les installations nécessaires satisfaisantes pour le Transporteur au Point de livraison habituel indiqué pour ce Pétrole brut.
4. SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
a. Un Expéditeur ne livrera pas au Transporteur, et celui-ci ne sera pas obligé d’accepter du Pétrole brut qui, tel qu’il est déterminé par le Transporteur, présente au moment de la réception :
i. une température supérieure à 38 degrés Celsius;
ii. une pression de vapeur Xxxx au-delà de 103 kilopascals;
iii. des sédiments et de l’eau dans une proportion supérieure à 0,5 pour cent en volume;
iv. une Densité supérieure à 940 kilogrammes par mètre cube à 15 degrés Celsius;
v. une viscosité cinématique supérieure à 350 millimètres carrés par seconde mesurée à la température de référence du Transporteur;
vi. tout chlorure organique;
vii. toute caractéristique physique ou chimique susceptible de rendre ce Pétrole brut difficile à transporter par le Transporteur ou d’altérer sensiblement la qualité des autres produits
transportés par le Transporteur ou qui pourrait autrement occasionner un désavantage pour le Transporteur.
b. Un Expéditeur, selon les exigences du Transporteur, devra fournir à celui-ci un certificat relativement aux spécifications du Pétrole brut que le Transporteur recevra de cet Expéditeur. Si un Expéditeur omet de fournir ce certificat au Transporteur, celui-ci ne sera pas tenu d’accepter le Pétrole brut de l’Expéditeur.
c. Si le Transporteur établit qu’un Expéditeur ne respecte pas les dispositions énoncées au paragraphe a) de la règle 4 du présent tarif, cet Expéditeur devra retirer son Pétrole brut des installations du Transporteur, selon les directives de celui-ci.
d. Si un Expéditeur ne retire pas son Pétrole brut des installations du Transporteur selon les directives de celui-ci, le Transporteur aura le droit de retirer et de vendre ce Pétrole brut d’une manière légale qu’il juge appropriée. Le Transporteur paiera à même le produit de cette vente tous les frais qu’il a engagés relativement au stockage, au retrait et à la vente de ce Pétrole brut. Le reste de ce produit, s’il y a lieu, sera détenu par le Transporteur pour l’Expéditeur ou toute autre partie qui a légalement droit à ce produit.
5. CHANGEMENTS DANS LA QUALITÉ ET DANS LA SÉPARATION
a. Le Transporteur s’efforcera de livrer sensiblement le même type de Pétrole brut que celui reçu de l’Expéditeur. Toutefois, le Transporteur ne sera pas obligé d’effectuer la livraison de Pétrole brut identique à celui qu’il a reçu.
b. Si le Pétrole brut offert au Transporteur est d’un type ou d’une qualité dont le Transporteur n’assure pas actuellement le transport, le Transporteur, à la demande de l’Expéditeur de ce Pétrole brut et sous réserve des conditions d’exploitation des installations du Transporteur, s’efforcera de séparer ce Pétrole brut durant le transport par le Transporteur. Dans de telles circonstances, l’Expéditeur, à la demande du Transporteur, rendra le Pétrole brut disponible dans les quantités et aux moments nécessaires pour permettre ces mouvements séparés.
c. Sous réserve du paragraphe a) de la règle 12 du présent tarif, le Transporteur ne sera pas tenu responsable des dommages, détériorations ou pertes découlant d’un changement dans la Densité ou une autre propriété du Pétrole brut d’un Expéditeur à la suite du transport de ce Pétrole brut par le Transporteur, y compris, sans s’y limiter, le mélange du Pétrole brut avec d’autres pétroles dans les installations du Transporteur.
6. OFFRES, DÉBITS, VOLUMES ET DIVULGATION DE L’OFFRE
a. Les Offres seront soumises au Transporteur conformément à la présentation de l’avis d’expédition prescrite par le Transporteur au plus tard aux date et heure indiquées dans le calendrier de soumissions mensuelles. Le Transporteur devra informer tous les Expéditeurs du calendrier de soumissions mensuelles applicable pour l’année civile. L’avis concernant toute modification à une date de soumission mensuelle sera fourni par le Transporteur à tous les Expéditeurs au moins 24 heures avant le changement proposé à la date de soumission.
b. Le Transporteur peut, sous réserve de la disponibilité de l’espace et des conditions d’exploitation des installations du Transporteur, accepter les Offres ou les Offres révisées après cette période. Le Transporteur peut divulguer publiquement le volume de Pétrole brut offert au Transporteur, par catégorie de produit :
i. Pétrole brut léger,
ii. Pétrole brut moyen,
iii. Pétrole brut lourd,
de manière consolidée, pourvu que chaque catégorie se compose de volumes provenant d’au moins trois Expéditeurs.
c. L’Expéditeur doit, sur avis du Transporteur, fournir une vérification écrite par un tiers, conformément aux exigences du Transporteur, à l’appui de son Offre. Le Transporteur n’est pas tenu d’accepter le Pétrole brut de l’Expéditeur si cette vérification est, à son entière discrétion, inacceptable.
d. Le Transporteur n’est pas tenu d’accepter le Pétrole brut de l’Expéditeur si le volume de celui-ci est inférieur au volume minimal ou si le débit auquel ce Pétrole brut est reçu par le Transporteur est inférieur ou supérieur aux débits indiqués de temps à autre par le Transporteur pour chaque Point de réception habituel.
e. Le Transporteur n’est pas tenu de livrer le Pétrole brut d’un Expéditeur dont le volume est inférieur au volume minimal ou à un débit inférieur ou supérieur à ceux indiqués de temps à autre par le Transporteur pour chaque Point de réception habituel.
f. L’Expéditeur doit fournir sa part de Stock de réserve par type et par volume comme l’indique le Transporteur de temps à autre.
7. APPLICATION DES DROITS
Le Transporteur imposera à l’Expéditeur les droits de transport du Pétrole brut en vigueur à la date de livraison de ce Pétrole brut.
8. PAIEMENT DES DROITS ET PRIVILÈGES POUR LES FRAIS IMPAYÉS
a. L’Expéditeur doit payer tous les droits et les frais énoncés dans le présent tarif ou autrement dus au Transporteur conformément à la loi concernant le transport et autre manutention du Pétrole brut de l’Expéditeur par le Transporteur. L’Expéditeur doit payer ces droits et frais à la réception de la facture afférente du Transporteur. Si le Transporteur l’exige, l’Expéditeur doit payer les droits et frais avant la livraison ou avant l’acceptation d’un transfert du Pétrole brut par le Transporteur.
b. Le Transporteur disposera d’un privilège général sur l’ensemble du Pétrole brut de l’Expéditeur qui est en sa possession afin d’assurer l’acquittement des droits et des frais dus en ce qui concerne le transport ou autre manutention du Pétrole brut de l’Expéditeur effectués par le Transporteur. Le privilège général énoncé dans les présentes s’ajoute à tout privilège ou à toute sûreté autrement prévus par la loi ou le contrat. Le Transporteur peut retenir le Pétrole brut de l’Expéditeur et exercer tout autre droit et recours dicté par la loi ou le contrat jusqu’au paiement complet des droits et des frais.
c. Si les frais associés au transport du Pétrole brut de l’Expéditeur demeurent impayés au cours des dix jours qui suivent l’avis du Transporteur demandant à l’Expéditeur le paiement de ces frais, le Transporteur peut retirer en tout ou en partie le Pétrole brut de l’Expéditeur en sa possession et le vendre de manière légitime, selon ce que le Transporteur juge approprié.
d. Le Transporteur devra payer, à partir du produit de la vente, tous les droits et les frais accumulés ou dus associés au transport du Pétrole brut de l’Expéditeur brut effectué par le Transporteur ainsi que tous les frais engagés par le Transporteur pour l’entreposage, le retrait et la vente de ce Pétrole brut. Le reste de ce produit, s’il y a lieu, sera détenu par le Transporteur pour l’Expéditeur ou toute autre partie qui a légalement droit à ce produit.
e. Au besoin, le Transporteur peut, avec ou sans avis à l’Expéditeur, nommer un ou des agents pour retenir le Pétrole brut de l’Expéditeur au nom du Transporteur afin d’utiliser le privilège général conformément à cette règle. Le Transporteur avise par les présentes qu’il a nommé Enbridge Energy, Limited Partnership à titre d’agent chargé de retenir le Pétrole brut de l’Expéditeur afin de mettre en application son privilège général.
9. MESURE, TESTS ET DÉDUCTIONS
a. Le Transporteur doit jauger ou mesurer, ou faire jauger ou mesurer, le Pétrole brut de l’Expéditeur au moment où il le livre. L’Expéditeur ou son représentant désigné peut être présent au moment du jaugeage ou de la mesure. Si des systèmes de jaugeage à réservoir sont utilisés, le volume du Pétrole brut peut être calculé à partir des tables à réservoir et exprimé en volume dans une proportion de 100 pour cent.
b. Le Transporteur n’est pas tenu de recevoir ou de livrer le Pétrole brut de l’Expéditeur à partir d’un transporteur correspondant qui effectue la mesure ou vers celui-ci, à moins que le transporteur correspondant mesure le Pétrole brut à l’aide d’un équipement de transfert de propriété approuvé par le Transporteur et qu’il effectue la mesure conformément au manuel de mesure du Transporteur, et à moins que le Transporteur ou son représentant ait obtenu le droit d’accéder aux installations au moment et à l’endroit où le Pétrole brut est mesuré, ainsi qu’aux réservoirs, aux conteneurs de stockage ou aux autres installations prévues à des fins de jaugeage ou de mesure pour effectuer les examens, inspections, mesures ou tests que le Transporteur juge nécessaires pour vérifier la précision des installations et la qualité du Pétrole brut de l’Expéditeur.
c. Le Transporteur doit corriger la Densité et le volume du Pétrole brut reçu et livré par le Transporteur, de la température réelle jusqu’à 15 degrés Celsius, à l’aide des normes de mesure du pétrole de l’API 2540 ou de la dernière version de ces normes.
d. Le Transporteur doit corriger le volume mesuré du Pétrole brut à des fins de compressibilité à l’aide du manuel sur les normes de mesure du pétrole de l’API, chapitre 11.2.1 M ou de la dernière version de ce chapitre.
e. Le Transporteur doit déterminer le pourcentage de sédiment et d’eau dans le Pétrole brut à l’aide d’une centrifugeuse ou d’un autre moyen convenu par le Transporteur et l’Expéditeur. Le Transporteur doit déduire la quantité de sédiment et d’eau du volume corrigé du Pétrole brut.
f. Le Transporteur doit, selon ce qu’il juge nécessaire, ajuster le volume du Pétrole brut mesuré à des fins de rétrécissement conformément au bulletin 2509 C de l’API ou la dernière version de ce bulletin.
g. Le Transporteur doit, selon ce qu’il juge nécessaire, déterminer la viscosité cinématique du Pétrole brut qu’il reçoit conformément aux normes de l’ASTM D 445 ou à la dernière version de ces normes ou selon tout autre test pouvant être approuvé par le Transporteur et l’Expéditeur.
h. Les résultats du jaugeage, de la mesure et des tests effectués par le Transporteur seront définitifs.
i. Le Transporteur doit déduire, comme allocation pétrolière, 1/20e de 1 pour cent du volume de Pétrole brut livré à l’Expéditeur à Montréal pour couvrir les pertes intrinsèques du transport du Pétrole brut dans le Pipeline.
10. PREUVE DE RÉCEPTION ET DE LIVRAISON
Le Transporteur doit attester la livraison du Pétrole brut à l’aide de tickets indiquant le volume, le type, la température, la Densité et le pourcentage de sédiment et d’eau ainsi que toute autre donnée relative au Pétrole brut pouvant être indiquée de temps à autre par le Transporteur. Ces tickets doivent être signés par l’Expéditeur ou son représentant désigné et par le Transporteur.
11. RETRAIT, LIVRAISON ET ACCEPTATION
a. L’Expéditeur ou son représentant désigné doit accepter le Pétrole brut de l’Expéditeur à l’arrivée de celui-ci au Point de livraison habituel désigné, ou selon d’autres directives formulées par le Transporteur.
b. Si l’Expéditeur omet de retirer son Pétrole brut des installations du Transporteur conformément aux dispositions du paragraphe a) de la règle 11 du présent tarif et qu’une interruption des opérations du Transporteur en résulte, l’Expéditeur est entièrement responsable de l’ensemble des coûts ou des pertes du Transporteur liées à cette interruption,
y compris la perte de revenus qui en découle, sauf si le non-retrait du Pétrole brut est causé par la négligence directe ou l’inconduite volontaire du Transporteur.
12. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
a. Sauf dans les cas où la négligence directe ou l’inconduite volontaire du Transporteur sont en cause, ce dernier n’est pas redevable à l’Expéditeur des retards, dommages, pertes ou pertes indirectes, quelle qu’en soit la cause, pendant que le Transporteur est en possession ou en contrôle du Pétrole brut de l’Expéditeur, y compris, mais sans s’y limiter, une panne des installations du Transporteur.
b. Si un dommage ou une perte à l’égard du Pétrole brut sont attribuables à toute cause autre que la négligence directe ou l’inconduite volontaire du Transporteur pendant que ce dernier est en possession ou en contrôle du Pétrole brut, le Transporteur peut répartir le coût du dommage ou de la perte au prorata entre les Expéditeurs. La part de coût de chaque Expéditeur sera déterminée par le Transporteur selon la proportion du volume du Pétrole brut de l’Expéditeur en possession du Transporteur à la date de la perte par rapport au volume total du Pétrole brut que le Transporteur possède à la date de la perte.
13. INDEMNISATION PAR L’EXPÉDITEUR
L’Expéditeur doit indemniser le Transporteur pour toute perte, tout coût, toute perte indirecte ou tout dommage subi par le Transporteur ou toute autre partie en conséquence de l’omission de l’Expéditeur de se conformer à toute disposition du présent tarif.
14. SERVICE PRIORITAIRE ET RÉPARTITION
a. Aux fins du présent article,
i. « Capacité mensuelle disponible » correspond à la capacité du Pipeline disponible pour le transport, comme le précise le Transporteur, mais qui ne doit pas excéder la capacité du Transporteur à livrer le Pétrole brut pendant un mois donné;
ii. « Capacité non engagée » correspond à la Capacité mensuelle disponible de laquelle on soustrait la valeur la moindre entre i) les Volumes engagés totaux; ou ii) le total des soumissions par tous les Expéditeurs engagés pour les Volumes engagés, les Volumes de rattrapage, les Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur et les Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur.
b. Les Volumes de rattrapage doivent être acceptés pour livraison conformément à la section 7.04 de l’EST.
c. Les Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur et les Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur doivent être acceptés pour livraison conformément à la section 7.05 de l’EST.
d. Sous réserve de paragraphes 14 e) et 14 f), le Transporteur doit allouer la Capacité mensuelle disponible pour transporter le Pétrole brut dans l’ordre de priorité suivant :
i. Volumes engagés, à l’exception des Volumes de rattrapage, jusqu’au niveau des Volumes engagés totaux;
ii. Volumes de rattrapage des Expéditeurs engagés, dans la mesure où il y a une Capacité engagée non utilisée;
iii. Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur, dans la mesure où il y a une Capacité engagée non utilisée;
iv. Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur, dans la mesure où il y a une Capacité engagée non utilisée;
v. Volumes non engagés;
vi. Volumes de rattrapage excédant la Capacité engagée non utilisée;
vii. Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur excédant la Capacité engagée non utilisée;
viii. Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur excédant la Capacité engagée non utilisée.
e. Si, pendant un mois, les soumissions excèdent la Capacité mensuelle disponible telle que le Transporteur l’a déterminée, ce dernier doit répartir la capacité selon l’ordre et la manière qui suivent :
i. si la quantité totale de Pétrole brut lourd soumise autre que les Volumes non engagés excède la quantité totale de Pétrole brut lourd précisée dans toutes les EST, chaque Expéditeur engagé se voit attribuer :
(A) les soumissions de Pétrole brut lourd de l’Expéditeur jusqu’à la concurrence de la quantité déterminée dans son EST, et
(B) une part calculée au prorata de toute capacité pour le Pétrole brut lourd indiqué dans toutes les EST, selon la proportion de la soumission de Pétrole brut lourd de l’Expéditeur par rapport à l’ensemble des soumissions de Pétrole brut lourd;
ii. si le total des Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur et des Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur soumis par les Expéditeurs engagés excèdent la somme de la Capacité engagée non utilisée, des soumissions de Volumes non engagés et des soumissions de Volumes de rattrapage en excès de la Capacité engagée non utilisée, chaque Expéditeur engagé se voit attribuer :
(A) une part calculée au prorata de toute capacité disponible pour les Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur, selon la proportion du Volume engagé de l’Expéditeur par rapport à l’ensemble des Volumes engagés des Expéditeurs engagés qui soumettent des Volumes initiaux dans les cas de Force majeure du Transporteur, et
(B) dans la mesure où il reste de la capacité disponible, une part calculée au prorata de cette capacité disponible pour les Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur, selon la proportion du Volume engagé de l’Expéditeur par rapport à l’ensemble des Volumes engagés des Expéditeurs engagés qui soumettent des Volumes accrus dans les cas de Force majeure du Transporteur;
iii. si le total des Volumes de rattrapage soumis par les Expéditeurs engagés excède la Capacité engagée non utilisée, chaque Expéditeur engagé se voit attribuer :
(A) une part calculée au prorata de toute Capacité engagée non utilisée, selon la proportion du Volume engagé de l’Expéditeur par rapport à l’ensemble des Volumes engagés des Expéditeurs engagés qui soumettent des Volumes de rattrapage, et
(B) une part calculée au prorata de la Capacité mensuelle disponible qui excède la somme des Volumes engagés totaux et des Volumes non engagés soumis, selon la proportion du Volume engagé de l’Expéditeur par rapport à l’ensemble des Volumes engagés des Expéditeurs engagés qui soumettent des Volumes de rattrapage;
iv. si le total des Volumes non engagés soumis excède la Capacité non engagée, chaque Expéditeur se verra attribuer une part calculée au prorata de la Capacité non engagée, selon la proportion de sa soumission de Volumes non engagés par rapport à l’ensemble des soumissions de Volumes non engagés;
v. si la Capacité mensuelle disponible est inférieure aux Volumes engagés totaux et que le total des Volumes engagés soumis excède la Capacité mensuelle disponible, le Transporteur attribuera à chaque Expéditeur engagé une part calculée au prorata de la capacité disponible, selon la proportion de sa soumission de Volumes engagés par rapport à l’ensemble des soumissions de Volumes engagés.
f. Tous les volumes, y compris les Volumes engagés et les Volumes de rattrapage, soumis par un Expéditeur engagé à qui l’avis a été donné, conformément à la section 9.02.2 de l’EST, sont réputés être des Volumes non engagés aux fins de la présente règle 14.
15. CHANGEMENT DEMANDÉ PAR L’EXPÉDITEUR
a. Sous réserve des conditions opérationnelles des installations du Transporteur et des engagements des Expéditeurs en vertu d’une EST, le Transporteur peut, à la demande écrite de l’Expéditeur, autoriser ce dernier à changer :
i. le volume et le type désignés de son Pétrole brut dont la réception est prévue à un Point de réception habituel;
ii. le Point de livraison habituel pour son Pétrole brut;
iii. le volume et le type désignés de son Pétrole brut dont la livraison est prévue à un Point de livraison habituel;
iv. la partie désignée pour prendre la livraison de son Pétrole brut.
b. Le Transporteur peut autoriser, de la façon qu’il aura précisée de temps à autre, l’Expéditeur à transférer ses droits et ses obligations selon le présent tarif ayant trait au Pétrole brut à un autre Expéditeur.
c. Le transfert des droits et des obligations d’un Expéditeur en vertu de la règle 15b) selon le présent tarif ayant trait au Pétrole brut ne sera exécutoire pour le Transporteur qu’au moment où celui-ci fournira un avis d’acceptation à l’auteur et au destinataire du transfert. Le Transporteur ne fournira pas d’avis d’acceptation d’un transfert avant que le destinataire du transfert n’ait démontré au Transporteur sa capacité à respecter les obligations de l’auteur du transfert et qu’il n’ait fourni toutes les Garanties financières exigées par le Transporteur conformément à la règle 19 du présent tarif.
16. DEMANDES CONTRAIRES CONCERNANT LE PÉTROLE BRUT
a. L’Expéditeur ne doit pas offrir ou livrer au Transporteur du Pétrole brut faisant l’objet d’un litige, dont la propriété peut faire l’objet d’un différend ou qui est grevé par un privilège ou une charge d’une quelconque nature, à moins que l’Expéditeur ne fournisse au Transporteur un avis écrit indiquant le litige, le différend, le privilège ou la charge au moins 20 jours avant de présenter l’Offre au Transporteur.
b. Le Transporteur n’est pas tenu d’accepter le Pétrole brut faisant l’objet d’un litige, dont la propriété peut faire l’objet d’un différend ou qui est grevé par un privilège ou une charge d’une quelconque nature.
c. L’Expéditeur doit aviser le Transporteur par écrit si, pendant que ce dernier est en possession du Pétrole brut de l’Expéditeur, ce Pétrole brut fait l’objet d’un litige, si sa propriété fait l’objet d’un différend ou s’il est grevé par un privilège ou une charge d’une quelconque nature.
d. L’Expéditeur doit, à la demande du Transporteur, fournir une caution ou toute autre forme d’indemnisation convenant au Transporteur, protégeant ainsi ce dernier contre toute responsabilité ou perte pouvant résulter du Pétrole brut de l’Expéditeur faisant l’objet d’un litige, dont la propriété peut faire l’objet d’un différend ou qui est grevé par un privilège ou une charge d’une quelconque nature.
17. RÉCLAMATIONS, ACTIONS ET DÉLAI DE DÉPÔT
a. L’Expéditeur doit aviser le Transporteur par écrit de toute réclamation concernant le retard, le dommage ou la perte résultant du transport de son Pétrole brut par le Transporteur dans les 30 jours de la livraison du Pétrole brut ou, en cas d’échec à la livraison, dans les 30 jours après qu’un délai raisonnable de livraison s’est écoulé.
b. L’Expéditeur engagera toute poursuite résultant de toute réclamation au Transporteur dans les 180 jours à compter de la date à laquelle un avis écrit a été fourni par le Transporteur à l’Expéditeur, indiquant que le Transporteur a rejeté la réclamation, en tout ou en partie.
c. Si l’Expéditeur omet de se conformer aux dispositions du paragraphe a) ou du paragraphe b) de la règle 17 du présent tarif, il renonce à tous ses droits d’intenter une action contre le Transporteur relativement aux réclamations.
18. INEXÉCUTION RELATIVE AUX VOLUMES NON ENGAGÉS
a. En période de répartition, pour toute soumission de Volumes non engagés et répartis, une Pénalité d’inexécution sera appliquée à la partie du manque en réception par un Expéditeur qui dépasse cinq (5) pour cent de son volume réparti. Toutefois, la Pénalité d’inexécution ne sera pas appliquée en ce qui concerne la soumission de la canalisation 9 si Enbridge Pipelines Inc. a déjà appliqué une Pénalité d’inexécution sur une soumission en amont du Pipeline. Cette Pénalité ne sera pas non plus appliquée à la partie du manque attribuable à des événements de Force majeure; à des restrictions imposées par le Transporteur aux livraisons de pipeline vers le Point d’interconnexion; ou à tout autre volume reporté.
b. L’Expéditeur doit fournir au Transporteur un avis écrit précisant l’événement de Force majeure dans les quatre jours ouvrables suivant l’événement. Cet avis doit mentionner la nature de l’événement, sa durée estimée ainsi que le volume touché. L’Expéditeur doit faire preuve de diligence raisonnable pour remédier à l’événement de Force majeure le plus vite possible et doit tenir le Transporteur informé de tout progrès dans ses efforts en ce sens; il est entenu que l’Expéditeur ne sera pas tenu de régler les grèves, lock-out et autres interruptions de travail qui sont contraires à son gré.
c. À tout moment pendant jusqu’à trente (30) jours civils après la réception de l’avis mentionné à la règle 18 b), le Transporteur enverra à l’Expéditeur un avis écrit lui indiquant s’il conteste en tout ou en partie la réclamation de Force majeure de l’Expéditeur. Le Transporteur demandera à l’Expéditeur de régler le montant de la Pénalité d’inexécution calculée conformément à la règle 18 a), et l’Expéditeur sera tenu de verser le paiement du montant facturé.
d. Le Transporteur doit publier au moins une fois par mois un sommaire de tous les avis de Force majeure émis conformément aux règles 18 b) et 18 c). Le sommaire indiquera uniquement le nom de l’Expéditeur réclamant la Force majeure, le volume touché, le montant de la Pénalité d’inexécution contestée ou non ainsi que le statut de toutes les réclamations contestées.
e. Une Pénalité d’inexécution de 17 $ par mètre cube sera appliquée conformément aux dispositions du paragraphe a) des règles 18 et 19 du présent tarif.
f. Pour les Volumes engagés, la Pénalité d’inexécution sera déterminée conformément à l’EST.
19. GARANTIES FINANCIÈRES
a. En tout temps, à la demande du Transporteur, tout Expéditeur actuel ou éventuel doit fournir au Transporteur l’information qui permettra à ce dernier de déterminer la capacité de l’Expéditeur actuel ou éventuel de respecter toute obligation financière pouvant résulter du transport ou d’autre manutention du Pétrole brut de l’Expéditeur selon les modalités du présent tarif, y compris le paiement des frais de transport et autre manutention, les obligations d’égalisation, la valeur des allocations pétrolières et le solde négatif de l’Expéditeur. Le Transporteur n’est pas tenu d’accepter le Pétrole brut aux fins de transport d’un Expéditeur actuel ou éventuel si ce dernier omet de fournir l’information demandée au Transporteur dans les dix (10) jours à compter de la demande écrite de celui-ci, ou si l’examen de l’information demandée effectué par le Transporteur montre que l’Expéditeur actuel ou éventuel n’a pas la capacité de respecter toutes les obligations financières pouvant résulter du transport de son Pétrole brut selon les modalités du présent tarif, y compris le paiement des frais de transport, les obligations d’égalisation, la valeur raisonnablement déterminée de l’allocation pétrolière et le solde négatif de l’Expéditeur, et si ce dernier n’a pas fourni au Transporteur une Garantie financière conformément à la règle 19 b), à la demande du Transporteur.
b. Sous réserve des dispositions de la règle 19 c), le Transporteur, sur avis à l’Expéditeur, peut demander à ce dernier de lui fournir à ses frais une ou plusieurs des Garanties financières suivantes pour le paiement de tous les droits et les frais prévus dans le présent tarif, ou autrement dus au Transporteur conformément à la loi :
i. le paiement anticipé;
ii. une lettre de crédit en faveur du Transporteur, d’un montant suffisant pour assurer le paiement de tous les droits et les frais que le Transporteur peut raisonnablement accumuler, émise par une institution acceptable pour le Transporteur et sous une forme acceptable pour le Transporteur
iii. une garantie d’un montant suffisant pour assurer le paiement de tous les droits et les frais que le Transporteur peut raisonnablement accumuler, provenant d’un tiers acceptable pour le Transporteur et sous une forme acceptable pour le Transporteur;
iv. d’autres garanties complémentaires exécutables, y compris, sans toutefois s’y limiter, des contrats de sûreté sur l’actif de l’Expéditeur, sous une forme acceptable pour le Transporteur (les « Garanties financières »).
c. S’il s’avère que :
i. le Transporteur détermine raisonnablement que la situation financière de l’Expéditeur actuel ou éventuel s’est détériorée ou n’est pas satisfaisante,
ii. le Transporteur détermine raisonnablement que l’une ou l’autre des Garanties financières fournies précédemment par l’Expéditeur n’assure plus une sécurité adéquate quant à l’exécution des obligations de l’Expéditeur pouvant résulter du transport de son Pétrole brut selon les modalités du présent tarif,
iii. le Transporteur détermine autrement qu’il est nécessaire d’obtenir des Garanties financières de l’Expéditeur,
alors l’Expéditeur doit fournir des Garanties financières pour le paiement des frais et des droits prévus dans le présent tarif ou autrement dus au Transporteur conformément à la loi concernant le transport de son Pétrole brut. Aux fins du présent tarif et sans limiter la généralité des droits et des frais dus au Transporteur conformément à la loi concernant le transport du Pétrole brut de l’Expéditeur, ces droits et ces frais comprendront les droits de transport, les obligations d’égalisation, les soldes négatifs de l’expéditeur et l’allocation pétrolière. Le Transporteur n’est pas tenu d’accepter le Pétrole brut d’un Expéditeur actuel ou potentiel aux fins de transport si ce dernier omet de fournir les Garanties financières au Transporteur dans les dix (10) jours suivant la réception de la demande écrite du Transporteur concernant ces Garanties financières.
20. PRATIQUES
En plus de ces Règles tarifaires, le Tarif du pétrole brut de la canalisation 9 d’Enbridge Pipelines Inc. intègre également les pratiques suivantes :
a. pratique applicable à l’équilibrage automatique;
b. pratique applicable aux transferts internes.
Des copies des pratiques du Transporteur ainsi que les documents connexes sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/XxxxxxxxxxXxxxxx/Xxxxxxxx/XxxxxxxxxxXxxxx.xxxx ou
par l’entremise du groupe Services aux expéditeurs du Transporteur, à l’adresse suivante :
#0000, 000 – 0xx Xxxxxx, XX Xxxxxxx, XX X0X 0X0 Xxxxxx
Numéro de téléphone : 000-000-0000
Annexe D Résolution de conflits
1. Tout conflit assujetti à la compétence de l’ONÉ doit être déféré à l’ONÉ en demandant à ce que ce conflit soit réglé de manière rapide. En cas de désaccord à savoir si un conflit est assujetti à la compétence de l’ONÉ, la question doit être déférée à l’ONÉ aux fins de résolution. Sous réserve de l’article 13 de l’Entente, chaque Partie peut déférer à l’arbitrage tout conflit non assujetti à la compétence de l’ONÉ aux fins de résolution en fournissant un avis écrit à la Partie adverse indiquant son intention de déférer le conflit à l’arbitrage (l’« Avis d’arbitrage »). À l’exception de a) tout conflit assujetti à la compétence de l’ONÉ et de b) toute situation décrite au paragraphe 9 ci-dessous, l’arbitrage en vertu de l’Annexe D doit constituer l’unique recours pour tous les conflits découlant de l’Entente ou relatifs à cette dernière. Nonobstant toute disposition contraire de l’Annexe D, dans les quatorze (14) jours après qu’une Partie a reçu un Avis d’arbitrage, cette dernière peut envoyer à la Partie initiatrice un avis écrit déclarant qu’elle croit que le conflit, en tout ou en partie, est assujetti à la compétence de l’ONÉ. Si tel est le cas, les Parties conviennent que le conflit, en tout ou en partie, doit être déféré à l’ONÉ afin de déterminer s’il est assujetti à la compétence de l’ONÉ. L’arbitrage du conflit pourra avoir lieu (et le ou les arbitres en auront le pouvoir) à l’égard de l’ensemble ou d’une partie d’un tel conflit seulement si l’ONÉ détermine que ce conflit, en tout ou en partie, n’est pas assujetti à la compétence de l’ONÉ.
2. Les arbitrages effectués en vertu de la présente annexe auront lieu devant un arbitre à Calgary, en Alberta. L’arbitrage sera effectué conformément à l’Arbitration Act sauf si l’Arbitration Act n’est pas conforme aux modalités de l’Annexe D. Toute autre loi qui s’applique à la résolution des conflits s’applique uniquement si elle est conforme à l’Annexe D.
3. Sauf convention contraire par les Parties, l’arbitrage doit être effectué par
trois (3) arbitres. Dans les trente (30) jours suivant la date de l’Avis d’arbitrage, chaque Partie doit choisir une personne qui jouera le rôle d’arbitre, et ces deux (2) personnes choisies doivent choisir conjointement un troisième arbitre dans les vingt (20) jours suivant leur nomination. Les arbitres nommés par les Parties peuvent consulter ces dernières pour choisir le troisième arbitre. Si les arbitres choisis par les Parties ne peuvent convenir du choix d’un troisième arbitre dans les vingt (20) jours alloués, le troisième arbitre sera choisi conformément aux règles nationales d’arbitrage de l’Institut d’Abitrage et de Médiation du Canada (IAMC), qui s’emploiera à choisir le troisième arbitre dans les vingt (20) jours suivants.
4. Avant de participer à l’arbitrage ou de recevoir toute information ou tout document lié au conflit en question, chaque arbitre doit signer une déclaration attestant son impartialité par rapport aux Parties en conflit et au conflit. Toute personne jouant le rôle d’arbitre recevra une formation en arbitrage ou aura déjà une expérience en arbitrage, et recevra une formation juridique si le conflit porte sur des questions juridiques importantes et sera, en tout état de cause, qualifiée en raison de son éducation et de son expérience d’au moins quinze (15) ans dans le secteur pipelinier afin de décider des questions soulevées par le conflit. Si le mandat d’arbitre prend fin pour quelque raison que ce soit, un arbitre remplaçant sera nommé conformément au présent paragraphe 4.
5. Les Parties en conflit conviendront à l’avance de la manière dont les arbitres entendront les témoins et l’argumentation, produiront, divulgueront et réviseront les documents et, de façon générale, mèneront la procédure d’arbitrage. À défaut d’accord entre les Parties en conflit, les arbitres établiront une procédure puis entreprendront et mettront en œuvre rapidement la procédure arbitrale.
6. Dans les limites permises par les Lois applicables, la décision des arbitres sera définitive, liera les Parties, ne fera l’objet d’aucun appel et traitera la question des frais d’arbitrage ainsi que toute autre question connexe.
7. La sentence arbitrale rendue pourra être homologuée par un tribunal qui possède la compétence en cette matière.
8. Les arbitres peuvent prendre toute mesure provisoire requise, y compris une injonction et des mesures pour la protection et la conservation de la propriété. Ces mesures provisoires pourront, sans restriction, prendre la forme d’une sentence provisoire et les arbitres pourront demander un cautionnement pour les dépenses liées à ces mesures. Une demande de mesures provisoires présentée par une Partie à une instance juridique ne doit pas être considérée comme incompatible avec l’Annexe D.
9. Les arbitres ne sont pas habilités à imposer des dommages indirects, fortuits, exemplaires, spéciaux ou punitifs ou des pertes de profits ou de revenus.
10. Chaque Partie en conflit assumera ses coûts respectifs occasionnés relativement aux procédures de négociation et d’arbitrage mentionnées à la présente Annexe D. Les honoraires et dépenses des arbitres ainsi que les frais liés aux installations requises pour l’arbitrage seront accordés à la discrétion des arbitres.
11. Tous les renseignements divulgués par une Partie en cours de négociation ou d’arbitrage sont traités de façon confidentielle, et ni leur présentation ni leur divulgation ne représentent la renonciation d’un privilège par la Partie divulguant ce type de renseignements. Chaque Partie convient de ne pas divulguer les renseignements fournis par la Partie adverse aux fins de la présente Annexe D à toute autre personne pour toute autre fin, et ces renseignements ne peuvent être utilisés dans des procédures subséquentes sans le consentement de la Partie qui les a divulgués. Aucun élément du paragraphe 11 ne force une Partie à divulguer les renseignements faisant l’objet d’une obligation de confidentialité à une tierce partie. Nonobstant toute clause contraire à ce qui précède : a) une Partie est autorisée à divulguer des renseignements confidentiels, divulgués comme susdit i) conformément aux Lois applicables, ii) conformément aux règlements sur les valeurs immobilières ou le marché boursier, iii) de manière confidentielle à son avocat, à ses conseillers professionnels, à ses directeurs, à ses agents et à ses employés et
iv) dans la mesure requise par un arbitre ou raisonnablement requise pour l’exécution ou l’interprétation de toute disposition de la présente Entente par l’ONÉ dans la mesure où tout conflit en vertu de cette Entente est soumis à l’ONÉ; b) les éléments suivants ne doivent pas être assujettis aux restrictions mentionnées dans le présent paragraphe 11 : i) tout renseignement disponible dans le domaine public au moment de sa divulgation au bénéficiaire ou qui entre
ensuite dans le domaine public pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire, mais uniquement après que ledit renseignement soit entré dans le domaine public; ii) tout renseignement (autre que les dispositions de l’Entente et toute Garantie) dont la possession avant la réception ou l’acquisition par la Partie adverse peut être prouvée par le bénéficiaire et qui n’est assujetti à aucune obligation de confidentialité; iii) tout renseignement (autre que les dispositions de l’Entente et toute Garantie) qui, à la suite de sa divulgation par la Partie adverse au bénéficiaire, est divulgué à ce dernier sans obligation de confidentialité par un tiers dont le bénéficiaire n’a aucune raison de croire qu’il n’était pas en possession légale ou légitime d’un tel renseignement libre de toute obligation de confidentialité.