ENTENTE-CADRE SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ENTENTE-CADRE SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ATTENDU QUE :
(a) La présente entente-cadre est faite et adoptée en vertu des responsabilités qui sont reconnues au Conseil de faculté par l'article 4.2.1 de la Politique de l'Université de Montréal sur la propriété intellectuelle, ci-après désignée « Politique ». Les chercheurs doivent respecter les principes et règles prévus par cette Politique, qui est disponible pour consultation au secrétariat de la Faculté.
(b) L'entente-cadre a pour objet la mise en application des principes énoncés à la Politique, portant sur la reconnaissance du caractère substantiel ou d'appoint de l'apport intellectuel ou créateur, la signature des publications, le contrôle des résultats, ainsi que sur la définition de l'expression « usage exceptionnel des ressources de l'Université » en rapport avec la réalisation d'une publication d'un professeur donnant lieu à des retombées commerciales. Elle est établie dans le respect des principes de la Politique et en tenant compte de l'éthique et des pratiques en usage dans les différents secteurs disciplinaires.
(c) À moins d'ententes écrites spécifiques entre toutes les parties, la présente entente- cadre s'applique à tous les chercheurs de la Faculté.
(d) L'expression « chercheur » a un sens très large et désigne, conformément à la Politique :
Toute personne qui mène, de façon habituelle ou ponctuelle au sein de l'institution des activités universitaires de création ou de développement, que ce soit dans les domaines de la recherche ou de l'enseignement. Cette expression comprend, entre autres les professeurs, les chercheurs avec rang, les attachés de recherche, les boursiers postdoctoraux, les assistants de recherche et les étudiants, soit dans le cadre de leurs études, soit dans le cadre d'un emploi.
En vue d'apporter certaines nuances, l'expression « chercheur » est employée seule ou en association avec une ou plusieurs des catégories de personnes comprises dans sa définition.
ARTICLE 0 - XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX SUBSTANTIEL OU D’APPOINT DE L'APPORT INTELLECTUEL OU CRÉATEUR (article 2.1.1 de la
Politique)
Tout apport intellectuel ou créateur qui contribue directement à la réalisation de travaux universitaires doit être reconnu d’une panière juste et équitable. Le degré de l'apport détermine les droits des chercheurs. L'apport non intellectuel ou non créateur, de nature strictement technique par exemple, ne confère pas de droit particulier.
Le chercheur qui fournit un apport substantiel est reconnu par les titres d'auteur ou de coauteurs, d'inventeurs ou de coinventeurs ou de cocréateurs, selon le cas, et a droit à une
part des revenus. Cette reconnaissance engage la responsabilité scientifique du chercheur.
1.1 Un apport substantiel est reconnu dans les cas suivants :
La mise en disposition d'un savoir-faire essentiel à la réalisation du projet de recherche et l'obtention de résultats permettant de supporter les premières hypothèses et qui contribuent à l'élaboration du protocole définitif constituent un apport substantiel. L'élaboration ou le développement des hypothèses, des méthodologies, des concepts et des théories qui a un impact direct sur un produit résultant d'un apport collectif constitue un apport substantiel. La rédaction des rapports et des publications, de même que tout autre type d'apport qui a un impact direct et déterminant sur le produit, constituent également un apport substantiel.
La réalisation d'un projet dans le laboratoire d'un chercheur senior, lorsque cela implique la mise en disposition d'un environnement intellectuel et matériel, ainsi qu'une contribution intellectuelle du chercheur senior, représente un apport substantiel, à moins d'une entente particulière entre les chercheurs.
Lorsqu'un chercheur a fourni un apport intellectuel ou créateur substantiel à une partie distincte et facilement identifiable d'un ensemble (un chapitre d'un volume, par exemple), la reconnaissance de son statut d'auteur, de créateur ou d'inventeur peut se faire uniquement en regard de cette partie.
1.2 Un apport d'appoint est reconnu dans les cas suivants :
L'apport intellectuel ou créateur d'appoint est celui qui a un impact limité sur un produit. L'impact peut être limité en raison de sa marginalité ou encore il peut être limité par l'étendue du domaine qu'il couvre, ou par son importance relative dans l'ensemble du processus d'étude ou de recherche qu'a donné lieu au produit. Le faible niveau de quantité ou de qualité, ou le faible niveau de ces deux facteurs qui caractérisent l'apport, contribuent à en limiter l'impact.
À titre indicatif, pourraient constituer un apport d'appoint à moins que l'un de ces apports n'ait un impact direct et déterminant sur le produit résultant d'un apport collectif, les types d'apport suivants :
(1) lecture d'un manuscrit pour commentaires ou corrections;
(2) l'idée-maîtresse qui émane d'une personne qui ne désire pas participer au projet;
(3) l'assistance d'une personne qui fournit plusieurs conseils judicieux.
(4) la mise en disposition ponctuelle d'une pièce d'équipement ou bien d'une technicienne.
ARTICLE 2 -LA SIGNATURE DES PUBLICATIONS (article 2.1.1)
2.1 Les coauteurs
Les coauteurs signent une publication dans l'ordre suivant :
La position des auteurs est décidée par le chercheur principal (celui responsable de l'ensemble des résultats) en accord avec ses collaborateurs. La position du nom du chercheur principal dans l'ordre des auteurs est variable et peut tenir compte des traditions de chaque département ou discipline; l'ordre des collaborateurs se fait par ordre décroissant d'importance, sur la base de la nature et de l'impact de leur contribution.
Dans le cas d'un projet de recherche réalisé en majeur parti par un étudiant, conçu et financé par le chercheur principal, qui fait partie de la recherche cour le mémoire de maîtrise ou la thèse de doctorat, l'étudiant est habituellement le premier auteur.
Dans le cas d'un stagiaire postdoctoral qui réalise un projet de recherche sous la supervision et dans le laboratoire du chercheur principal, le stagiaire postdoctoral est habituellement le premier auteur.
2.2 Les remerciements
Les personnes qui ont fourni un apport intellectuel ou créateur d'appoint font habituellement l'objet de remerciements dans la publication.
2.3 Affiliation institutionnelle
Toute publication issue de chercheurs ayant réalisé une partie ou la totalité de la recherche dans un département de l'Université ou dans un centre de recherche affilié à l'Université doit témoigner de l'affiliation à l'Université.
ARTICLE 3 -LE CONTRÔLE DES RÉSULTATS (articles 2.1.2 et 2.1.3)
3.1 - Produit individuel
Tout chercheur a le contrôle de la divulgation, de la consultation et de l'utilisation de ses propres produits universitaires.
3-2 - Produit d'une collaboration libre entre chercheurs
(chercheurs non subordonnés les uns aux autres)
Les résultats générés dans un laboratoire1 sont propriété de celui-ci et les originaux doivent demeurer dans le laboratoire afin d'être disponibles à toute consultation ou contrôle. L'accès à ces résultats ou leur utilisation doit se faire en accord avec le chercheur responsable du laboratoire.
Lorsque des chercheurs collaborent librement à la réalisation de produits universitaires, le contrôle de la divulgation, de la consultation et de l'utilisation des résultats s'exerce conjointement par ces chercheurs, en autant qu'ils aient fourni un apport intellectuel ou créateur substantiel.
Dans le cas de professeurs invités ou en année sabbatique, le contrôle de la divulgation, de la consultation et de l'utilisation des résultats s'exerce conjointement par le chercheur responsable du laboratoire d'accueil et le professeur invité ou en année sabbatique, en autant qu'il ait fourni un apport intellectuel ou créateur substantiel.
La communication, la publication et la commercialisation de ces résultats sont faites en accord avec tous les chercheurs. L'une ou l'autre de ces formes d'utilisation par l'un des chercheurs doit être autorisée par l'ensemble des chercheurs jusqu'à la publication des résultats.
En cas de demande d'utilisation venant de tiers, tous les chercheurs doivent donner leur accord.
1 Laboratoire inclut tous les intéressés, c'est-à-dire les chercheurs ayant participé au projet de recherche.
3.3 - Produit issu d'une relation contractuelle à des fins spécifiques
Lorsqu'un ou plusieurs chercheurs se sont adjoints à d'autres chercheurs par contrat d'emploi, aux fins de la réalisation d'un produit universitaire dans le cadre d'un projet universitaire, le contrôle des résultats relève du ou des responsable(s) du projet.
Le responsable est un professeur ou un chercheur avec rang qui fournit un apport intellectuel ou créateur substantiel au projet, de recherche et qui en assure la responsabilité scientifique et financière.
La communication/ la publication et la commercialisation des travaux sont sous le contrôle du ou des responsable(s) du projet.
3.4 - Cas particulier des stagiaires postdoctoraux
Les résultats générés dans un laboratoire sont la propriété de celui-ci et les originaux doivent demeurer dans le laboratoire afin d'être disponibles à toute consultation ou contrôle. L'accès à ces résultats ou leur utilisation doit se faire en accord avec le chercheur responsable du laboratoire.
La communication, la publication et la commercialisation de ces résultats sont faites en accord avec le chercheur responsable du laboratoire. Cependant, l'une ou l'autre de ces formes d'utilisation par le stagiaire postdoctoral ou le chercheur responsable doit faire l'objet d'une autorisation conjointe.
Lors du départ du stagiaire postdoctoral, les résultats originaux demeurent dans le laboratoire d'accueil, mais le stagiaire postdoctoral a le droit de copier une partie ou la totalité des résultats. La consultation, la communication, et la publication des résultats par le stagiaire postdoctoral sont faites en accord avec le chercheur responsable du laboratoire.
3.5 - Cas particulier des étudiants
Les résultats générés dans un laboratoire1 sont la propriété de celui-ci et les originaux doivent demeurer dans le laboratoire afin d'être disponibles à toute consultation ou contrôle. L'accès à ces résultats doit se faire en accord avec le chercheur responsable du laboratoire.
Malgré les règles énoncées aux paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 qui précèdent, tout étudiant qui participe aux travaux de recherche d'un chercheur a accès aux travaux de toute nature auxquels il a effectivement participé et peut les utiliser pour son mémoire ou sa thèse que son apport ait été substantiel et qu'il ait été fourni dans le cadre d'un contrat de travail ou non.
S'il est coauteur, cocréateur ou coinventeur des travaux, l'étudiant ne peut les utiliser que conformément aux règles de la Faculté des études supérieures en ce qui concerne les thèses ou mémoires par article.
Lorsque la participation de l'étudiant a lieu en dehors d'un contrat de travail, sans ou avec rétribution (par exemple, une bourse), la communication, la publication et la commercialisation des travaux par le chercheur doivent être faites en accord avec l'étudiant lorsque l'apport de ce dernier est substantiel. L'utilisation par le chercheur des travaux réalisés par l'étudiant doit être faite sous les signatures appropriées. S'agissant des travaux de recherche du chercheur, l'initiative appartient au chercheur responsable du laboratoire.
Les stagiaires qui ne sont pas inscrits à un programme de deuxième ou de troisième cycle sont sujets aux mêmes droits et obligations que les autres chercheurs.
Lorsque la participation de l'étudiant a lieu dans le cadre d'un contrat de travail, la communication, la publication et la commercialisation des travaux alors réalisés sont sous la responsabilité du chercheur responsable du laboratoire. Une telle utilisation doit être faite sous les signatures appropriées.
Dans le cadre d'un contrat de travail, le chercheur principal a l'obligation d'informer l'étudiant des contraintes associées au contrat.
ARTICLE 4 - DEFINITION DE «L'USAGE EXCEPTIONNEL DES RESSOURCES DE L'UNIVERSITE » AUX FINS DE LA REALISATION D'UNE PUBLICATION D'UN PROFESSEUR DONNANT LIEU A DES RETOMBÉES
COMMERCIALES (article 1.5, 2.2.5 et 3.2 de la Politique)
Lorsque, en regard d'une publication d'un chercheur donnant lieu a des retombées commerciales, le chercheur ou le directeur du département (ou le doyen de la faculté) estime que les ressources utilisées pour réaliser cette publication sont exceptionnelles,
une entente est conclue afin de déterminer les modalités de compensation pour l'Université.
Par « usage exceptionnel » on entend une utilisation oui dépasse de manière significative ce qui est accordé normalement aux autres chercheurs du département.
Il revient à l'assemblée, départementale de définir l'usage exceptionnel d'une ressource du département par un chercheur, professeur ou directeur de département.
Par « ressources de l'Université », on entend :
Locaux, équipements, mobiliers, fournitures, aide technique, professionnelle, administrative ou financière, de même que les dégagements de charge(s) d'enseignement.