Entente de financement
Entente de financement
E N T R E
Le GOUVERNEMENT DU CANADA représenté par :
le ministre de la Justice et Procureur général, l’honorable Xxxxx Xxxxxxx, lui-même représenté par Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, directrice générale, Direction générale des programmes
(ci-après « Canada ») ET
Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC représenté par :
la ministre de la Justice, madame Xxxxx XxXxx, elle-même représentée par Xxx Xxxxxx Xxxxx, sous-ministre,
dûment autorisée à agir aux présentes (ci-après « Québec »)
ET
La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, madame Xxxxx XxXxx, elle-même représentée par
X. Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxx, secrétaire général associé, Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, dûment autorisé à agir aux présentes, à titre de partie signataire de l’entente.
Objet
1. La présente entente vise à établir les dispositions au titre desquelles le Canada attribuera une contribution au Québec pour participer aux coûts du projet « Programme de perfectionnement en langue anglaise pour les juges sous la juridiction du Conseil de la magistrature du Québec (2018-2021) », tel que décrit plus en détail à l’article 4 ci-dessous, en utilisant le Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles, une initiative du Plan d’action pour les langues officielles – 2018-2023 : Investir dans notre avenir.
Durée de l’entente
2. La durée de l’entente est du 1er avril 2018 au 31 mars 2021.
Définitions
3. Dans la présente entente,
« budget » désigne un état de l’estimation des recettes et dépenses présenté par le Québec et faisant partie de sa demande de financement et dont les parties ont convenu, tel qu’énoncé à l’annexe A de la présente entente;
« dépenses admissibles » désignent les dépenses ventilées à l’annexe A et approuvées par le Canada;
« exercice » désigne la période de douze mois qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante;
« paiement partiel » désigne le paiement versé par le Canada, après l’exécution d’une partie de la présente entente, mais avant l’exécution de l’entente complète;
« réclamation » désigne l’état des revenus et dépenses et/ou les documents à l’appui élaborés par le Québec au soutien d’un paiement en vertu de la présente entente, qui indique les revenus du projet reçus et les dépenses engagées, y compris les contributions « en nature » et qui correspondent à tous les revenus et dépenses ventilés à l’annexe A;
« surplus » désigne l’excédent des revenus sur les dépenses de ce dernier.
Le projet
4. Le Québec convient de permettre la participation des juges, juges de paix magistrats et juges municipaux du Québec, traitant de causes de nature criminelle et ayant une connaissance intermédiaire de l’anglais, à des cours semi-particuliers, intensifs ou d’immersion en anglais juridique.
Gestion
5. Le Québec assurera la gestion du projet et il ne cèdera pas, ne déléguera pas, ni ne donnera en sous-traitance la responsabilité ou la gestion du projet financé en vertu de la présente entente.
Contribution maximale du Canada
6. (1) Sous réserve de l’exécution de ses obligations en vertu de la présente entente par le Québec, le Canada versera le moindre des deux montants suivants :
a) la somme de 108 000 $ pour chacun des exercices 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021;
OU
b) les dépenses admissibles et approuvées, moins les fonds québécois, jusqu’à concurrence de 108 000 $ pour chacun des exercices 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
(2) Les fonds non dépensés ne peuvent être reportés d’un exercice à un autre.
Exigences en matière de rapport
7. Le Québec présente, le ou vers le 31 mars 2019, le ou vers le 31 mars 2020 et le ou vers le 31 mars 2021, un rapport sommaire du projet contenant des données sur le nombre de formations offertes, le nombre de participants, les résultats des évaluations concernant la progression de l’apprentissage ainsi que les données recueillies dans le cadre des sondages menés par le Québec au terme des formations dispensées en vertu de la présente entente.
Gestion financière
8. (1) Le Québec convient que les fonds fournis par le Canada doivent être utilisés pour les dépenses admissibles réelles telles qu'énoncées à l'annexe A.
(2) Le Québec convient de plus que les dépenses sont engagées exclusivement pendant la durée de la présente entente.
Exigences en matière de rapports financiers
9. Au cours du projet, le Québec convient de présenter au Canada :
(1) les demandes de paiement anticipé contenant le détail de toutes les recettes, y compris les contributions en nature, et les dépenses détaillées dans le budget énoncé à l’annexe A, aux six mois.
(2) dans les trois mois (3) suivant le 31 mars 2019, dans les trois mois (3) suivant le
31 mars 2020 et dans les trois mois (3) suivant la fin de la présente entente, le Québec convient de présenter :
A : un état financier vérifié, selon les principes comptables et de vérification reconnus, des recettes et dépenses énoncées à l’annexe A;
OU
B : une réclamation finale accompagnée d’un Rapport de mission d'examen certifié par le directeur du Service de soutien à la gestion de la Direction générale des services de justice;
Paiements
10. (1) Le Canada convient de verser des paiements partiels au Québec moyennant la réception et l’acceptation d’une réclamation, jusqu’à concurrence de 90 % de la contribution du Canada au cours de l’exercice 2018-2019, jusqu’à concurrence de
90 % de la contribution du Canada au cours de l’exercice 2019-2020 et jusqu’à 90% de la contribution du Canada au cours de l’exercice 2020-2021 conformément à l’article 6 lorsque le Québec respecte ses exigences en matière de rapport.
(2) Le Canada convient de verser un paiement final de sa contribution pour un exercice une fois qu’il a reçu et accepté tous les rapports et l’approbation de tous les documents comptables énoncés aux articles 7 et 9, dans le cas où des fonds sont dus au Québec au titre de l’article 6.
Vérification
11. (1) Le Canada peut choisir de se fier aux exigences en matière de rapports financiers exigibles par le Québec en vertu du paragraphe 9(2) (Exigences en matière de rapports financiers) de la présente entente sans renoncer à son droit d’effectuer subséquemment sa propre vérification, à ses frais, conformément aux dispositions de la présente entente.
(2) Dans l’éventualité où, à la demande du Canada, les comptes et les registres liés au projet du Québec font l’objet d’une vérification pour assurer la conformité aux modalités de la présente entente :
a) La portée, l’étendue et le moment de la vérification seront déterminés en collaboration avec le Québec. Les deux parties mettront à la disposition des vérificateurs, en temps opportun, les comptes, les registres, les documents ou les informations liés au projet dont les vérificateurs peuvent raisonnablement avoir besoin.
b) Le Canada communiquera les résultats de la vérification au Québec.
c) Si des sommes sont dues au Québec, le Canada doit payer après réception du rapport final de la vérification. Si des sommes sont dues au Canada, le Québec doit payer après réception du rapport final de la vérification.
Retenue de paiement et compensation
12. Le Canada peut retenir tout paiement à verser ou dû en vertu de la présente entente si le Québec ne respecte pas ses obligations au titre des articles 7 et 9.
13. (1) Le Québec reconnaît que s’il a une créance envers le Canada, alors tout montant d’argent qui lui est dû peut être retenu de tout paiement et appliqué à tout montant que doit le Québec à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.
(2) En cas de refus d’une dépense de projet, de créance ou de résiliation de la présente entente, le Québec remet l’argent au Canada à titre de créance ou le Canada peut choisir d’appliquer le montant de la dépense refusée, de l’excédent ou du trop-payé à tout montant autrement dû au Québec actuellement ou dans l’avenir, suivant des discussions avec le Québec.
Xxxxxx relative à la confidentialité
14. Si une Partie avise l’autre Partie que des renseignements sont considérés confidentiels, cette dernière les traitera comme confidentiels pendant la durée de la présente entente et par la suite.
Indemnisation
15. Chaque partie devra indemniser et exonérer l'autre partie, ses mandataires et ses employés de toutes les réclamations, demandes, actions ou frais de tiers qui relèvent en droit de sa responsabilité, même s'ils découlent de la négligence ou d'un acte délibéré de la partie responsable ou de ses employés ou mandataires. La présente disposition demeurera en vigueur à l'expiration de la présente entente.
Dossiers et comptes
16. Le Québec convient de conserver tous les dossiers et comptes du projet pour une période de cinq (5) ans après la date où le financement en vertu de l’entente prend fin.
Évaluation
17. (1) Les parties reconnaissent l’importance d’évaluer les résultats en fonction des objectifs définis et des résultats prévus comme mentionné dans la présente entente.
(2) Le Québec est responsable de l’évaluation du programme visé par la présente entente. Le Québec convient de rendre disponibles, sur demande, les résultats de son évaluation au Canada.
(3) Les programmes du Canada, dont fait partie le Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles, peuvent être assujettis à une évaluation des activités financées en vertu de l’entente une fois que celles-ci sont terminées. À cette fin, le Québec convient de rendre disponibles, sur demande, toutes les informations requises à une telle évaluation. Si de l’information additionnelle est requise, le Canada entreprendra des discussions avec le Québec.
Résiliation de la présente entente
18. Les parties peuvent résilier la présente entente par avis écrit de trente (30) jours. L’avis est envoyé par xxxxxxxx recommandé au représentant désigné dans la présente entente. En cas de résiliation, le Québec convient de rembourser tout surplus au Canada.
Règlement des différends
19. (1) Si un différend se présente en application de la présente entente, les parties conviennent de convoquer une réunion pour tenter de régler le différend par la négociation ou un autre processus de règlement des différends pertinent, avant d’intenter une action.
(2) Toute l’information partagée pendant cette réunion ou pendant tout processus de règlement de différends ultérieur est considérée à titre de communications « sous toute réserve » aux fins des négociations de règlement; les parties et leurs représentants doivent en préserver la confidentialité, à moins d’exigences contraires de la loi. Toutefois, des éléments de preuve qui sont en soi admissibles ou qui peuvent être communiqués ne peuvent devenir inadmissibles ou leur communication ne peut devenir interdite au motif qu’ils ont été utilisés pendant le processus de règlement du différend.
Dispositions générales
20 (1) La présente entente est régie par les lois en vigueur au Québec.
(2) Toute disposition de la présente entente déclarée illégale ou autrement inapplicable n’invalide en rien les autres dispositions de la présente entente, ni n’a d’incidence sur celles-ci.
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente entente, le singulier comprend le pluriel, le masculin comprend le féminin et toute personne inclut les parties à la présente entente et toute autre entité légale.
(4) Les parties conviennent que les titres des rubriques de l’entente ne font pas partie de celle-ci et sont réputés être inclus uniquement à des fins de commodité et de référence.
(5) Les parties conviennent que l’annexe A fait partie de la présente entente.
Crédits du Parlement
21. Sous réserve de toute autre disposition de la présente entente, les parties reconnaissent que tout paiement effectué dans le cadre de l'entente est subordonné à une affectation de crédits par le Parlement, et que cette condition pourrait entraîner la cessation ou la réduction du financement si le montant des crédits est réduit ou refusé par le Parlement.
Divulgation publique
22. Les évaluations, vérifications et autres examens se rapportant à l'entente de financement peuvent être rendus publics.
Avis
23. (1) Tout avis donné en vertu de la présente entente est donné par écrit. Tous les avis sont adressés aux représentants énoncés ci-dessous (ou à toute autre personne dont chaque partie informe l’autre).
Avis envoyés au Canada :
Nom: Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx
Fonction : Analyste principal des programmes et des politiques
Adresse : 000, xxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0 Téléphone et télécopieur : 000-000-0000 000-000-0000
Xxxxxxxx : xxxx-xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx
Avis envoyés au Québec :
Nom: Maître Xxxxxx –X. Xxxxxxxxx
Fonction : Avocat,
Direction générale des affaires juridiques, législatives et de l’accès à la justice (DGAJLAJ)
Adresse : 0000, Xxxxx xx x’Xxxxxx, 0x xxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
Téléphone et télécopieur : (000) 000-0000, poste 00000 (000) 000-0000 Courriel : xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx.xx
(2) L’avis sera considéré reçu dans un délai de dix (10) jours ouvrables de son envoi.
Modification de la présente entente
24. Les parties peuvent modifier la présente entente d’un commun accord, par document signé par les deux parties, avant la résiliation de l’entente.
Reconnaissance
25. Le Québec convient de reconnaître la contribution financière du Ministère de la Justice Canada, dans toute annonce publique concernant le projet ou la présente entente ou dans toute documentation quel qu’en soit la forme ou le média découlant du projet.
EN FOI DE QUOI, les parties ont fait signer la présente entente par leur représentant dûment autorisé.
Pour le gouvernement du Canada : | Pour le gouvernement du Québec : |
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Directrice générale, Direction générale des programmes | Mme Xxxxxx Xxxxx, Sous-ministre, ministère de la Justice |
Date | Date |
Secr | M. Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxx étaire général associé, Secrétariat du Québec aux relations canadiennes |
Date |
ANNEXE A
À l’entente entre
le Canada et le Gouvernement du Québec
BUDGET
du 1eravril 2018 au 31 mars 2021
REVENUS : | |
2018-2019 | |
Ministère de la Justice du Canada | 108 000 $ |
Gouvernement du Québec | 12 000 $ |
Sous-total 2018-2019 | 120 000 $ |
2019-2020 | |
Ministère de la Justice du Canada | 108 000 $ |
Gouvernement du Québec | 12 000 $ |
Sous-total 2019-2020 | 120 000 $ |
2020-2021 | |
Ministère de la Justice du Canada | 108 000 $ |
Gouvernement du Québec | 12 000 $ |
Sous-total 2020-2021 | 120 000 $ |
360 000 $ | |
DÉPENSES* ** *** : | |
2018-2019 | |
Honoraires enseignants | 55 000 $ |
Déplacements et hébergement | 48 310 $ |
Manuels de formation | 350 $ |
Session de formation à Bishop | 16 340 $ |
Sous-total 2018-2019 | 120 000 $ |
2019-2020 | |
Honoraires enseignants | 55 000 $ |
Déplacements et hébergement | 48 310 $ |
Manuels de formation | 350 $ |
Session de formation à Bishop | 16 340 $ |
Sous-total 2019-2020 | 120 000 $ |
2020-2021 | |
Honoraires enseignants | 55 000 $ |
Déplacements et hébergement | 48 310 $ |
Manuels de formation | 350 $ |
Session de formation à Bishop | 16 340 $ |
Sous-total 2020-2021 | 120 000 $ |
360 000 $ |
*Les dépenses admissibles ne comprennent pas les dépenses associées à l’achat d’alcool, de cadeaux et de divertissements. La contribution financière du Ministère ne peut être utilisée pour couvrir de telles dépenses.
**Le Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles ne rembourse pas les frais d’inscription et de cours réclamés par une autre institution fédérale, ces frais devant être assumés par la province.
***Le montant total des dépenses est basé sur une estimation des dépenses du dernier exercice financier complété (2017- 2018).