ACCORD RÉGISSANT LES CONDITIONS D’EMPLOI DES INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE RÉMUNÉRÉS À LA JOURNÉE
ACCORD RÉGISSANT LES CONDITIONS D’EMPLOI DES INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE RÉMUNÉRÉS À LA JOURNÉE
entre l’Association Internationale des Interprètes de Conférence
et les Organisations Coordonnées
* * *
CHAPITRE I - OBJET
Article 1 - Parties signataires
1.1 - Le présent accord est conclu entre l’Association Internationale des Interprètes de Conférence (ci-après nommée l’AIIC), d’une part ;
1.2 - Et les Organisations Coordonnées suivantes : Agence spatiale européenne (ASE), Conseil de l'Europe (CE) et Organisation du traité de l’Atlantique nord (NATO) (ci-après ensemble nommées « les Organisations »), d’autre part.
LES PARTIES SIGNATAIRES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 2 - Historique
2.1 - Rappelant que les Organisations et l’AIIC ont conclu en 1969 un premier accord de cinq ans sur les conditions
de travail des interprètes de conférence rémunérés à la journée.
2.2 - Rappelant que neuf accords ont suivi celui de 1969-1973, pour les périodes 1974-1978, 1979-1983, 1984- 1988, 1989-1993, 1994-1998, 1999-2001, 2002-2006, 2007-2013 et 2014-2020 respectivement.
Article 3 - Champ d’application
3.1 - Le présent Accord s'applique aux réunions des Organisations avec interprétation, lesquelles seront, si nécessaire, définies dans les avenants propres à chaque Organisation.
3.2 - Aux fins du présent accord, on entend par “interprètes” à la fois les interprètes en langues vocales ou parlées et les interprètes en langues des signes.
3.3 - Les dispositions inscrites dans les avenants au présent Accord propres à chacune des Organisations l'emportent sur les dispositions correspondantes de l'Accord.
CHAPITRE II - CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION
Article 4 - Rémunération journalière
4.1 - Le montant journalier de la rémunération est fixé selon le Chapitre IV (Conditions d’engagement et de travail), paragraphes 7.1 ou 7.2 ainsi que l’Annexe I (tableau de composition des équipes) et correspondant aux taux suivants :
4.1. a - Au taux de base, dû pour toute prestation lors de sessions auxquelles est affectée une grande équipe d’interprètes, notamment trois interprètes pour les réunions avec deux langues actives, ou dans les cas prévus aux paragraphes 9.1 ou 10.1.
4.1. b - Au taux majoré, dû pour toute prestation pour laquelle est recrutée une petite équipe d’interprètes
ou lorsque les conditions du paragraphe 7.2 sont réunies.
4.2 - A compter du 1er janvier 2021, ou au plus tard à la date de signature du présent Accord si celle-ci était postérieure, la rémunération journalière des interprètes est ainsi fixée :
4.2. a - Le taux de base est équivalent à 1/17ème du traitement mensuel de base d’un agent de grade L3 échelon 5, célibataire, résidant en France (cf. barème des traitements mensuels en vigueur dans l’Organisation concernée). Cette rémunération est indexée sur ledit traitement mensuel de base.
4.2. b - Le taux majoré I est égal à 160 pour cent du taux de base.
4.2. c - Le taux majoré II est égal à 153 pour cent du taux de base.
4.3 - Les modalités d'application des trois taux sont fixées dans les avenants propres à chacune des Organisations.
4.4 - Les délais de réclamation concernant le calcul d’une paye seront précisés par voie d’avenant. Ils suivront, le cas échéant, les règles concernant les délais de prescriptions pour les demandes de versement existant dans chaque Organisation. Les Interprètes et les Organisations auront, en tout cas, au moins une année pour présenter une réclamation concernant le calcul d’une paye ou pour demander le remboursement d’un paiement erroné.
CHAPITRE III - PROTECTION SOCIALE
Article 5 - Prévoyance vieillesse
5.1 - Les Organisations déduisent de la rémunération journalière une cotisation interprète de 9 pour cent à laquelle s’ajoute leur propre cotisation de 12 pour cent et versent le total de 21 pour cent à la Caisse de Prévoyance des Interprètes de Conférence (CPIC) ou à la Caisse de Pension des Interprètes et Traducteurs de Conférence (CPIT).
5.2 - Au cas où l’interprète demande, dans des circonstances exceptionnelles, à ne pas être affilié à une des caisses citées au paragraphe 5.1, chaque Organisation verse la cotisation de 21 pour cent à un autre organisme de prévoyance souscrivant aux mêmes principes, en accord avec l'intéressé et sous la responsabilité de ce dernier.
5.3 - Dans des cas exceptionnels, un interprète qui n’est affilié à aucune des caisses citées ci-dessus peut être recruté pour un maximum de 10 jours de travail répartis sur un ou plusieurs engagements au sein d’une Organisation. Dans ce cas, la cotisation de 21 pour cent est versée à l'interprète.
L'Organisation concernée prévient cet interprète dès le premier engagement qu’il ne pourra pas effectuer plus de
10 jours au total dans une Organisation sans une telle affiliation.
Article 6 - Couverture accident, maladie, incapacité temporaire et définitive de travail (manque à gagner)
6.1 - Chaque Organisation souscrit une police d’assurance pour couvrir les interprètes qu’elle emploie contre les risques accident, maladie, incapacité temporaire et définitive de travail (manque à gagner) survenant pendant les périodes couvertes par leurs contrats. Les indemnités journalières sont calculées par rapport au taux de base.
6.2 - Ces polices d’assurance sont communiquées à l’AIIC.
6.3 - Les primes d’assurance afférentes aux périodes de travail sont financées à raison de deux tiers par les
Organisations concernées et un tiers par l’interprète.
6.4 - La totalité des primes est versée par les Organisations concernées à l’assureur, la part de l’interprète étant
prélevée sur la rémunération journalière au taux de base.
6.5 - Les interprètes résidant et travaillant en France ou effectuant une mission à l’étranger pour le compte d’une Organisation ou de l’un de ses organismes subsidiaires basés en France relèvent obligatoirement du régime général de la sécurité sociale française ou du régime social des indépendants (sauf le risque vieillesse).
6.6 - Pour les cas visés au paragraphe précédent, les conditions d’affiliation feront l’objet d’un avenant au présent Accord, à conclure avec l’AIIC par chaque Organisation concernée dans le cadre de ses propres accords avec les autorités françaises compétentes.
6.7 - Pour les interprètes affiliés à un régime national de sécurité sociale, la couverture primaire du risque maladie est assurée par ce régime et l’assurance visée au paragraphe 6.1 ci-dessus n’assure qu’une couverture complémentaire.
6.8 - Toute modification éventuelle du présent article au cours de la durée du présent Accord devra faire l’objet d’un avenant entre la ou les Organisations concernées et l’AIIC.
CHAPITRE IV - CONDITIONS D’ENGAGEMENT ET DE TRAVAIL
Article 7 - Composition des équipes
7.1 - Le nombre minimal d’interprètes affectés à une réunion est fonction du nombre de langues, selon le tableau de l’Annexe I au présent Accord.
7.2 - Pour les réunions scientifiques, techniques ou présentant des difficultés particulières, par exemple
l’interprétation systématique de textes lus, il sera mis en place une grande équipe rémunérée à un taux majoré.
7.3 - Eu égard aux alinéas ci-dessus, les effectifs de chaque équipe d’interprétation en langue des signes sont fixés en tenant compte des exigences supplémentaires et spécifiques à ce mode d’interprétation.
Article 8 - Définition de la journée de travail
8.1 - La journée de travail comporte en principe deux séances de trois heures à trois heures et demie chacune, à compter de l'heure de convocation de la réunion, séparées par une pause d'une heure et demie. Si la journée comporte plus de deux réunions, la durée de travail totale n'excédera pas sept heures. Si la journée ne comporte qu’une séance, celle-ci ne dépassera pas cinq heures, avec une pause de 30 minutes au minimum. La durée totale de la journée de travail (définie comme l'intervalle entre l'heure de convocation de la première réunion et l'heure effective de fin de la dernière réunion) n'excédera pas dix heures, sauf cas exceptionnel prévu dans les avenants. En cas de dépassement de ces normes, l’équipe est soit renforcée, soit remplacée par une équipe de relève ; en cas d’impossibilité, chaque interprète concerné aura droit à une récupération dans le cadre de la durée de son contrat ou, à défaut, à une compensation financière (passage au taux supérieur).
Article 9 - Réunions de très courte durée
9.1 - Dans les cas exceptionnels de réunions d'une durée de deux heures maximum, une petite équipe d’interprètes
pourra être engagée et rémunérée au taux de base.
Article 10 - Annulation du contrat ou réduction du temps d’engagement
10.1 - Si le contrat est annulé ou si la durée de l’engagement est réduite pour une cause autre que le fait de l'interprète, chaque jour annulé est rémunéré au taux de base, y compris la période de voyage. Pour tout voyage déjà entrepris s’y ajoutent l’indemnité journalière de subsistance, ainsi que les frais de voyage encourus.
10.2 - Conformément au Code professionnel de l’AIIC, l’interprète signale à l’Organisation concernée toute période de travail, période de voyage comprise, qu’il a pu obtenir pour la ou les journées sur lesquelles a porté l’annulation. Dans ce cas, la rémunération prévue pour lesdites journées n’est pas allouée.
10.3 - Une annulation portée à la connaissance de l’interprète plus de deux mois avant la date de début de
l’engagement prévu ne donne lieu à aucun paiement.
Article 11 - Conditions particulières à chaque Organisation
11.1 - En plus des conditions générales de travail des interprètes fixées par le présent Accord, un Avenant, révisable par voie de consultation, peut être établi entre chaque Organisation et l’AIIC, de façon à définir, si nécessaire, les conditions de travail spécifiques.
Article 12 - Politique de recrutement
12.1 - Dans l’intérêt des deux Parties, les Organisations s’efforcent dans toute la mesure du possible de maintenir une certaine stabilité dans leurs politiques de recrutement, d’effectuer des engagements directs et individuels et d’éviter toute cessation brutale d’engagement.
Article 13 - Installations techniques
13.1 - Les conditions visées aux articles 4 (Rémunération journalière), 7 (Composition des équipes) et 8 (Définition de la journée de travail) de cet Accord ne s’appliquent qu’à la situation classique de l’interprète en salle. Si les Organisations devaient décider de recourir à la télé-interprétation, elles s’engagent à appliquer les conditions fixées au chapitre V de cet Accord et définissent la durée des séances, la composition des équipes, la rémunération ainsi que tout autre aspect jugé utile dans leur avenant respectif.
13.2 - En cas de construction ou d’amélioration des installations techniques (notamment en matière de vidéo- conférences) et ’introduction de nouvelles technologies les Organisations s’efforceront de respecter les normes et spécifications de l’Organisation Internationale de Normalisation et de la Commission Electrotechnique Internationale et intègreront dans la mesure du possible l’avis de l’AIIC.
13.3 - Toute interruption de l’interprétation, classique ou télé-interprétation, causée par des problèmes techniques relève de la responsabilité des Organisations.
CHAPITRE V – TELEINTERPRETATION
Article 14 – Présence physique des interprètes contre télé-interprétation
14-1 Les Organisations reconnaissent que la présence physique des interprètes dans la même salle que les participants et avec une vue directe sur la salle de réunion, conformément aux normes ISO applicables, demeure la règle, étant donné que cette façon de procéder est le meilleur moyen d’assurer une interprétation de grande qualité et de bonnes conditions de travail, et que la charge cognitive pesant sur les interprètes est accrue lorsque ces conditions ne sont pas réunies.
14-2 Le présent Chapitre a pour but de définir les conditions de travail liées à la télé-interprétation, à savoir l’interprétation réalisée par des interprètes qui ne sont pas physiquement présents dans la même salle que les participants à la réunion et n’ont pas de vue directement de la salle de réunion, conformément aux normes ISO applicables (ou à une Spécification publiquement disponible – SPD – le cas échéant).
14-3 Les formes de télé-interprétation visées par le présent Chapitre couvrent les situations suivantes :
a) les cabines sont situées dans une salle distincte, proche de celle où se déroule la réunion ;
b) les cabines sont situées en lieu différents de celui où se déroule la réunion ; ou
c) les cabines sont connectées à distance à une salle de réunion virtuelle, y compris dans le cas où une partie des principaux intervenants et participants sont physiquement présents dans la même salle que les interprètes.
Dans tous les cas, les cabines sont installées de manière à reproduire l’environnement de travail normal des interprètes. Les Organisations s’engagent à prendre toutes les dispositions techniques nécessaires pour protéger la capacité auditive des interprètes travaillant à distance. Ces dispositions pourront être définies dans l´avenant.
Article 15 – Dispositions générales
15.-1 Les interprètes doivent être informés qu’une prestation de télé-interprétation est requise au moment de leur recrutement ou dès que le service prestataire d’interprétation a été informé de ce mode d’interprétation et l’a approuvé.
15-2 Pour permettre la coordination de l’équipe d’interprètes, tous les interprètes affectés à la même réunion travaillent dans des cabines installées dans la même salle
15-3 Les interprètes à qui il est demandé de télé-interpréter ne sont pas affectés à une autre réunion se déroulant le même jour selon des modalités d’interprétation classiques, sauf à ce que cela soit spécifié dans un avenant au contrat.
15-4 L’équipe d’interprètes est accompagnée d’une personne qui a pour mission principale d’assurer la coordination entre les interprètes en télé-interprétation et les organisateurs de la réunion.
15.5 Les interprètes sont tenus de suivre les-instructions et procédures pour la télé-interprétation qui leur sont communiquées par chaque Organisation.
CHAPITRE VI - AFFECTATION HORS DU DOMICILE PROFESSIONNEL
Article 16 - Domicile professionnel
16.1 - Aux fins de l’application du présent Accord, les interprètes ne peuvent avoir plus d’un domicile professionnel à la fois. Ce domicile professionnel est déclaré aux Organisations au plus tard lors du premier contrat conclu ; tout changement doit être notifié par écrit aux Organisations 30 jours à l’avance et ne peut porter que sur des périodes continues de six mois au moins. Pour les interprètes membres de l’AIIC, l’annuaire de l’AIIC fait foi.
Article 17 - Frais de voyage
17.1 - Sauf dispositions contraires mutuellement agréées, les règles en matière de frais de voyage sont celles en vigueur dans chaque Organisation.
Article 18 - Indemnités journalières de subsistance
18.1 - Sauf dispositions contraires mutuellement agréées, les règles en matière d’indemnités de subsistance sont celles en vigueur dans chaque Organisation. Les indemnités de subsistance payables aux interprètes affectés hors du lieu de leur domicile professionnel sont celles applicables pour frais de mission des agents permanents des Organisations ; les Organisations communiquent à l’AIIC chaque révision du barème de ces indemnités.
18.2 - Lorsqu’un interprète est affecté pour plus d'une journée à une réunion en un lieu distant de moins de 50 kms de son domicile professionnel, il a droit à une indemnité journalière de subsistance si l’heure de départ du train du domicile professionnel est avant 8 h ou le retour après 23 h. Dans les cas où l’indemnité de subsistance est payée, les frais de voyage ne sont dus que pour un seul aller-retour. Les interprètes de conférence s’engagent à ne demander le versement de l’indemnité journalière de subsistance que s’ils restent au lieu de réunion.
Article 19 - Rémunération du temps de voyage
19.1 - En règle générale, et sous réserve du cas prévu au paragraphe 19.3 ci-après, l’interprète est réputé voyager la veille de la réunion et immédiatement après la fin de la réunion ou, en cas d’impossibilité de retour avant 23 h, au plus tard le lendemain matin.
19.2 - Lorsqu’un interprète est affecté à une conférence en un lieu distant de plus de 50 kms de son domicile professionnel, il reçoit pour la veille et/ou pour le lendemain de la conférence une rémunération pour le temps qu'il est nécessaire de consacrer au voyage, dont le montant est fixé dans un avenant propre à chaque Organisation.
19.3 - Toutefois aucune rémunération n’est versée lorsque l’Organisation prévient l’interprète, au moment de l’engagement, que la conférence débute assez tard ou finit assez tôt pour que l’interprète puisse voyager le premier jour ou le dernier jour de la conférence par le moyen de transport autorisé, quittant la gare ou le terminal en centre ville du domicile professionnel après 8 h ou y revenant avant 23 h. Les interprètes ne peuvent être tenus, sauf impossibilité, de voyager entre 23h et 8 h.
Article 20 - Jours chômés non ouvrés
20.1 - Dans le cadre d’un même contrat hors du domicile professionnel de l’interprète, tout jour chômé non ouvré donne lieu au paiement d’une rémunération au taux de base et d’une indemnité journalière de subsistance. En cas
de deux contrats successifs hors du domicile professionnel, séparés par une période de deux jours au maximum, l’Organisation ayant choisi de maintenir l’interprète sur place lui verse une rémunération au taux de base et une indemnité journalière de subsistance par jour calendaire séparant les deux contrats
CHAPITRE VII - DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Article 21 - Durée et conditions de renouvellement de l’Accord
21.1 - Le présent Accord est conclu pour la période allant du 1er janvier 2021, ou au plus tard de la date de
signature de l’Accord si celle-ci était postérieure, jusqu'au 31 décembre 2025.
21.2 - Si aucune des parties ne demande l'ouverture de nouvelles négociations avant le 30 juin 2025, l'Accord est automatiquement prolongé jusqu'au 31 décembre 2027. Si l’une des parties demande l’ouverture de nouvelles négociations avant le 30 juin 2025, mais que celles-ci n’aient pas abouti avant le 31 décembre 2025, l’Accord est prolongé d’une seule année jusqu’au 31 décembre 2026.
21.3 - Les négociations en vue du renouvellement éventuel du présent Accord seront ouvertes au plus tard six mois avant son échéance.
21.4 - Dans la mesure du possible, les Organisations fourniront à l’AIIC à mi-parcours de l’Accord des données
statistiques de volume.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22 - Consultations entre les Organisations et l’AIIC
22.1 - Pendant la durée de l’Accord, des consultations peuvent avoir lieu, à la demande de l’une des Parties, entre les représentants de l’AIIC et les Services de l’Administration de la ou des Organisation(s) concernée(s).
22.2 - Tout différend relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pu être résolu dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe précédent se règle par voie de consultation entre l’AIIC et la ou les Organisation(s) concernée(s).
Article 23 - Litiges
23.1 - Les litiges opposant éventuellement un interprète et une Organisation sont soumis, soit à la Commission de Recours ou au Tribunal Administratif de cette Organisation, soit à l’instance d’arbitrage prévue dans cette Organisation en pareil cas.
Article 24 - Portée de l’Accord
24.1 - Le présent Accord n’est opposable qu’aux parties signataires.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment mandatés respectivement par l’AIIC et les Organisations, ont signé le présent Accord en une copie originale en langue française conservée par l’AIIC tenue de remettre à chacune des Organisations une copie certifiée conforme à l’originale.
Fait à Le Pour l’Association Internationale des Interprètes de Conférence, Xxxx Xxxxxx Président | Fait à Le Pour l’Agence spatiale européenne, Xxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxx Directeur général |
Fait à Le Pour le Conseil de l'Europe, [Nom] [Title] | |
Fait à Le Pour l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, [Nom] |
[Title]
ANNEXE I
TABLEAU DE COMPOSITION DES EQUIPES (Chapitre IV, article 7)
Nombre minimum d’interprètes 1 | ||
Grande équipe Taux de base | Petite équipe Taux majoré | |
Conférence à 1 langue interprétée vers 1 autre langue | 3 | 2 |
interprétée vers 2 autres langues 2 | 6 | 4 |
Conférence à 2 langues interprétées vers ces 2 langues | 3 | 2 |
interprétées vers 3 langues (2 + 1) | 6 | 5 |
Conférence à 3 langues interprétées vers 2 langues | 4 | 3 |
interprétées vers 3 langues | 6 | 5 |
Conférence à 4 langues interprétées vers 2 langues | 5 | 4 |
interprétées vers 3 langues | 8 | 6 |
interprétées vers 4 langues | 11 | 8 |
Conférence à 5 langues interprétées vers 2 langues | 6 | 4 |
interprétées vers 3 langues | 9 | 6 |
interprétées vers 4 langues | 12 | 8 |
interprétées vers 5 langues | 15 | 10 |
Conférence à 6 langues interprétées vers 2 langues | 6 | 4 |
interprétées vers 3 langues | 9 | 6 |
interprétées vers 4 langues | 12 | 8 |
interprétées vers 5 langues | 15 | 10 |
interprétées vers 6 langues | 18 | 12 |
Conférence à 7 langues 3 | ||
interprétées vers 2 langues | 6 | |
interprétées vers 3 langues | 9 | |
interprétées vers 4 langues | 12 | |
interprétées vers 5 langues | 15 | |
interprétées vers 6 langues | 18 | |
interprétées vers 7 langues | 21 |
1 En cas de relais systématique, celui-ci devra être assuré par au moins deux membres de l’équipe.
2 Chaque cabine qui travaillera sans relâche devra être assurée soit par trois interprètes au taux de base, soit par deux interprètes au taux majoré
3 Ces dispositions ne se substituent pas aux modalités existantes couramment appliquées et mutuellement acceptées en matière
d’organisation d’équipes par les administrations d’une part et les interprètes d’autre part, notamment pour les Assemblées Parlementaires.
Conférence à 8 langues 3
interprétées vers 2 langues 6
interprétées vers 3 langues 9
interprétées vers 4 langues 12
interprétées vers 5 langues 15
interprétées vers 6 langues 18
interprétées vers 7 langues 21
interprétées vers 8 langues 24
ANNEXE II
Dérogation concernant les PECO
Les Organisations Coordonnées concernées ont, par échange de correspondance avec l'AIIC du 11 décembre 1998, prévu la rémunération des interprètes recrutés dans des Pays d’Europe Centrale et Orientale au taux de base en dérogation aux conditions prévues à l'Accord entre les Organisations Coordonnées et l'AIIC. Cette dérogation sera abolie en fonction de l’adhésion de l’État concerné à l’OCDE*. Cette dérogation ne s'applique pas aux équipes «mixtes» comprenant des interprètes recrutés à la fois dans des pays d'Europe centrale et orientale et dans des pays de l'OCDE.
*Pour la durée du présent Accord, la liste des pays membres de l’OCDE est celle des états membres au 31 décembre 2020, quelles que soient les éventuelles adhésions ultérieures.