CONVENTION COLLECTIVE ENTRE
CONVENTION COLLECTIVE
ENTRE
D'UNE PART, LA SOCIÉTÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC (TÉLÉ-QUÉBEC),
ci-après appelée « l’employeur »
ET,
D'AUTRE PART, LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS EN RADIO-TÉLÉDIFFUSION DE TÉLÉ-QUÉBEC (SERT),
ci-après appelé le « syndicat »
DU 1er janvier 1999 AU 31 décembre 2001
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE PAGE
1-0.00 DÉFINITIONS
1-1.00 Définitions 1
2-0.00 BUT DE LA CONVENTION, CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE
2-1.00 But de la convention 6
2-2.00 Champ d'application 7
2-3.00 Reconnaissance 11
3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES
3-1.00 Transmission et affichage des communications
et avis syndicaux 12
3-2.00 Utilisation des locaux et des équipements
techniques de l'employeur 12
3-3.00 Documentation 13
3-4.00 Régime syndical 17
3-5.00 Déduction des cotisations syndicales
ou de leur équivalent 18
3-6.00 Libérations pour activités syndicales 19
4-0.00 PARTICIPATION
4-1.00 Comité conjoint 24
I
CHAPITRE PAGE
5-0.00 CONDITIONS D'EMPLOI
5-1.00 Engagement et probation 25
5-2.00 Ancienneté 28
5-3.00 Poste vacant, nouveau poste et période d'essai 30
5-4.00 Poste temporaire et poste temporairement vacant 35
5-5.00 Sécurité d'emploi 37
5-6.00 Changement technique, technologique ou
administratif 44
5-7.00 Fermeture 45
5-8.00 Juridiction, sous-traitance,
production externe et coproduction 46
5-9.00 Mesure disciplinaire 49
5-10.00 Démission 51
5-11.00 Appréciation du rendement au travail 52
5-12.00 Examen médical 53
6-0.00 AVANTAGES SOCIAUX
6-1.00 Régimes d'assurance-vie, maladie et
traitement et régimes complémentaires 54
6-2.00 Réglementation des absences 69
6-3.00 Droits parentaux 70
6-4.00 Congés spéciaux 89
6-5.00 Congé sans traitement 92
6-6.00 Droit de participation aux affaires publiques 94
6-7.00 Régime de retraite 95
6-8.00 Congé à traitement différé ou anticipé 99
6-9.00 Responsabilité civile 109
7-0.00 RÉMUNÉRATION
7-1.00 Règles de classification 110
7-2.00 Détermination et avancement d'échelon 112
7-3.00 Majoration des taux et échelles de traitement 115
II
CHAPITRE PAGE
7-4.00 Taux et échelles de traitement 116
7-5.00 Salariés hors-taux ou hors-échelle 127
7-6.00 Frais de déménagement, de voyage, d'assignation,
et d'usage de voiture personnelle 128
7-7.00 Primes 129
7-8.00 Versement de la paie 132
8-0.00 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
8-1.00 Dispositions générales 135
8-2.00 Formation 136
8-3.00 Perfectionnement fonctionnel 137
8-4.00 Comité de perfectionnement 138
8-5.00 Congés avec ou sans traitement 139
9-0.00 CONDITIONS DE TRAVAIL
9-1.00 Semaine et heures de travail 142
9-2.00 Horaire de travail 143
9-3.00 Distribution et modification de l'horaire 146
9-4.00 Mission extérieure 148
9-5.00 Temps supplémentaire 150
9-6.00 Jours fériés 155
9-7.00 Vacances 158
9-8.00 Conditions particulières relatives à la santé 163
9-9.00 Santé et sécurité du travail 164
9-10.00 Vêtements, chaussures et articles nécessaires 167
9-11.00 Mention au générique 168
10-0.00 GRIEFS ET ARBITRAGE
10-1.00 Procédure de règlement des griefs 169
10-2.00 Procédure d'arbitrage 171
10-3.00 Dispositions diverses 173
III
CHAPITRE | PAGE | |
11-0.00 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES | |
11-1.00 | Amendements à la convention collective | 174 |
11-2.00 | Nullité d'une stipulation | 174 |
11-3.00 | Interprétation des textes | 174 |
11-4.00 | Droits acquis | 175 |
11-5.00 | Représailles et discrimination | 175 |
11-6.00 | Harcèlement sexuel en milieu de travail | 176 |
11-7.00 | Entrée en vigueur et durée de la | |
11-8.00 | présente convention Impression et distribution de la | 177 |
convention collective | 178 | |
11-9.00 | Accès à l'égalité | 178 |
11-10.00 | Programme d'aide au personnel | 178 |
IV |
ANNEXES PAGE
I Liste des titres d'emploi compris dans l'unité
de négociation 179
II Plan de classification 181
III Certificat d'accréditation 249
IV Formulaire de demande d'adhésion au
syndicat 255
V Liste d'ancienneté au 1er janvier
1999 256
VI Annexe relative aux droits parentaux 259
VII Frais de déménagement, de voyage, d'assignation
et d'usage de voitures personnelles 260
VIII Lettre d'entente relative à la rétrogradation
volontaire d'un caméraman-monteur 282
IX Titre d'emploi de technicien d'entretien et
d'implantation (électricien) 283
X Lettre d'entente relative à la reconnaissance de l'expérience pertinente pour compenser la
scolarité manquante 284
XI Salle de repos - bureau de Montréal 285
XII Indemnité de séparation 286
XIII Local syndical 287
XIV Politique relative au générique 288
XV Indicatif aux conditions de tournage 291
XVI Retraite progressive 295
V
INDEX PAR SUJET
Sujets | Numéros de chapitre, d'article ou d'annexe |
A | |
Absence | 6-2.00 |
Accès à l'égalité | 11-9.00 |
Accident du travail | 6-1.00 |
Activités syndicales, libérations pour | 3-6.00 |
Adhésion au syndicat | 3-4.00, 5-1.00, Annexe IV |
Adoption, congé pour | 6-3.00 |
Affaires familiales, congé pour | 6-4.00 |
Affaires publiques, droit de participation aux | 6-6.00 |
Affectation temporaire | 5-4.00 |
Affichage, poste vacant et promotion | 5-3.00 |
Affichage, promotion temporaire | 5-4.00 |
Affichage syndical | 3-1.00 |
Ancienneté | 5-2.00 |
Ancienneté, liste d' | Annexe V |
Annonce d'emploi, promotion, mutation, transfert | 5-3.00 |
Appréciation du rendement au travail | 5-11.00 |
Arbitrage, procédure d' | 10-2.00 |
Assurance-maladie, régime d' | 6-1.00 |
Assurance-salaire, régime d' | 6-1.00 |
Assurance-vie, régime d' | 6-1.00 |
Avancement temporaire | 5-4.00 |
Avantages et privilèges existants | 11-4.00 |
B | |
But de la convention | 2-1.00 |
C | |
Catégorie d'emploi, définition | 1-1.00 |
Certificat d'accréditation | 2-2.00, Xxxxxx XXX |
Cessation d'emploi | 5-10.00 |
Chevauchement, primes de | 7-7.00 |
Sujets | Numéros de chapitre, d'article ou d'annexe |
Classification, règles de | 7-1.00 |
Comité de perfectionnement | 8-4.00 |
Comité de santé et sécurité | 9-9.00 |
Congé à traitement différé ou anticipé | 6-8.00 |
Congé férié | 9-6.00 |
Congé pour adoption | 6-3.00 |
Congé pour affaires familiales | 6-4.00 |
Congé pour affaires personnelles | 6-4.00 |
Congé pour affaires syndicales | 3-6.00 |
Congé pour déménagement | 6-4.00 |
Congé pour invalidité | 6-1.00 |
Congé pour juré ou témoin | 6-4.00 |
Congé pour maladie | 6-1.00 |
Congé pour maternité | 6-3.00 |
Congé pour paternité | 6-3.00 |
Congé pour perfectionnement | 8-5.00 |
Congé pour responsabilité parentale | 6-3.00 |
Congé pour urgence | 6-4.00 |
Congé sans traitement | 6-5.00 |
Congé spécial | 6-4.00 |
Congédiement | 5-9.00 |
Conjoint, définition | 6-1.00 |
Contrat de travail (salarié contractuel) | 5-1.00 |
Cotisation syndicale | 3-5.00 |
Cours | 8-3.00 |
Coproduction, définition | 1-1.00 |
D | |
Décès | 6-1.00, 6-4.00, 9-7.00 |
Définition des termes | 1-0.00 |
Déménagement, congé de | 6-4.00 |
Déménagement, frais de | Annexe VII |
Démission | 5-10.00 |
Déplacement, frais de | 7-6.00, Xxxxxx XXX |
Description des titres d'emploi | 7-1.00, Xxxxxx XX |
Distribution et modification de l'horaire | 9-3.00 |
Documentation | 3-3.00 |
Droits acquis | 11-4.00 |
Droit à l'information | 3-3.00 |
Droits parentaux | 6-3.00 |
Durée de la convention | 11-7.00 |
Sujets Numéros de chapitre,
d'article ou d'annexe
E
Echelon, avancement d' 7-2.00
Enfant à charge, définition 6-1.00
Engagement 5-1.00, 7-1.00
Engagement d'un salarié contractuel 5-1.00
Examen médical 5-12.00
Exigences d'emploi 7-1.00
F
Formation et perfectionnement 8-0.00
Formule de cessation d'emploi 5-10.00
Formule de demande d'adhésion au syndicat Annexe IV Frais de voyage 7-7.00, Xxxxxx XXX
G
Générique, mention au 9-11.00, Xxxxxx XXX
Griefs, procédure de règlement de 10-1.00
Grossesse 6-3.00
H
Harcèlement sexuel 11-6.00
Heures excessives de travail 9-5.00
Xxxxxxx, distribution et modification 9-3.00
I
Interdiction de grève et lock-out 2-3.00
Invalidité 6-1.00
J
Jours fériés 9-6.00
Juré ou témoin 6-4.00
Juridiction du syndicat 5-8.00
VIII
Sujets | Numéros de chapitre, d'article ou d'annexe |
L | |
Lettres d'entente | 11-3.00 |
Libérations pour activités syndicales | 3-6.00 |
Local du syndicat | 3-2.00, Annexe XIII |
M | |
Majoration des taux et échelles de traitement | 7-3.00 |
Maladie | 6-1.00 |
Xxxxxxx, absence pour | 6-2.00 |
Mariage | 6-4.00 |
Maternité | 6-3.00 |
Mesure disciplinaire | 5-9.00 |
Mise à pied | 5-5.00 |
Mission extérieure | 9-4.00 |
Modification de l'horaire | 9-3.00 |
Mutation, condition d'obtention | 5-3.00 |
Mutation, définition | 1-1.00 |
P | |
Paie, versement de la | 7-8.00 |
Pauses | 9-2.00 |
Perfectionnement, formation et | 8-0.00 |
Période d'essai | 5-3.00 |
Période d'invalidité | 6-1.00 |
Période de probation | 5-1.00 |
Période de repos | 9-1.00 |
Permis d'absence | 6-4.00 |
Plan de classification | 1-1.00, 7-1.00 |
Port d'attache, définition | 1-1.00 |
Poste, définition | 1-1.00 |
Poste vacant, affichage et mécanisme de promotion | 5-3.00 |
Prévention des accidents du travail | 9-9.00 |
Prime de chevauchement | 7-7.00 |
Prime de fin de semaine | 7-7.00 |
Prime de mission extérieure | 7-7.00 |
Prime de soir et de nuit | 7-7.00 |
IX
Sujets | Numéros de chapitre, d'article ou d'annexe |
Production externe, définition | 1-1.00 |
Programme d'aide au personnel | 11-10.00 |
Promotion, définition | 1-1.00 |
Promotion, mécanisme de | 5-3.00 |
Promotion temporaire | 5-4.00 |
Prolongation (du congé d'adoption) | 6-3.00 |
Prolongation (du congé de maternité) | 6-3.00 |
R | |
Rappel au travail | 9-5.00 |
Reclassement | 5-5.00 |
Reconnaissance du syndicat | 2-3.00 |
Régime d'assurance-vie, maladie et salaire | 6-1.00 |
Régime de retraite | 6-7.00 |
Réglementation des absences | 6-2.00 |
Rémunération | 7-0.00 |
Rencontre, nombre de délégués | 3-6.00 |
Repas | 9-2.00 |
Repas en temps supplémentaire | 9-2.00 |
Repas, entretien et implantation aux transmetteurs | 9-2.00 |
Repos quotidien | 9-1.00 |
Représailles et discrimination | 11-5.00 |
Réseau | 9-2.00, 9-4.00 |
Responsabilité civile | 6-9.00 |
Responsabilité et fonction de l'employeur | 2-3.00 |
Responsabilité parentale, congé pour | 6-3.00 |
Retraite | 6-7.00 |
Rétrogradation, définition | 1-1.00 |
S | |
Salaire | 7-0.00 |
Salarié, définition | 1-1.00 |
Salarié, handicapé | 9-8.00 |
Salarié, contractuel | 1-1.00, 2-2.00 |
Salarié, permanent | 1-1.00 |
Santé et sécurité du travail | 9-9.00 |
Sécurité d'emploi | 5-5.00 |
Semaine et heures de travail | 9-1.00 |
X
Sujets | Numéros de chapitre, d'article ou d'annexe |
Service continu, définition | 1-1.00 |
Société, définition | 1-1.00 |
Sous-traitance, définition | 1-1.00 |
Suspension d'un salarié | 5-9.00 |
Syndicat, définition | 1-1.00 |
T | |
Taux et échelles de traitement | 7-4.00 |
Temps compensable | 9-5.00 |
Temps supplémentaire et rémunération du temps supplémentaire | 9-5.00 |
Tour de service, définition | 1-1.00 |
Transfert, définition | 1-1.00 |
Transfert d'un port d'attache | 5-3.00 |
U | |
Urgences familiales, congé pour | 6-4.00 |
V | |
Vacances | 9-7.00 |
Vêtements protecteurs | 9-9.00, 9-10.00 |
XI
CHAPITRE 1-0.00 DÉFINITIONS
1-1.00 DÉFINITIONS
À moins que le contexte ne s'y oppose, aux fins d'application de la présente convention, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée ont le sens et l'application qui leur sont respectivement assignés.
1-1.01 CATÉGORIE D'EMPLOI
Les regroupements des titres d'emploi suivants constituent chacun une catégorie:
- emplois techniques;
- emplois paratechniques.
1-1.02 CHANGEMENT ADMINISTRATIF
Transformation dans la structure ou dans les systèmes administratifs de l'employeur susceptible de modifier la nature des fonctions d'un ou de plusieurs salariés ou d'entraîner l'abolition d'un ou de plusieurs postes.
1-1.03 CHANGEMENT TECHNIQUE OU TECHNOLOGIQUE
Un changement dans les équipements, les méthodes et procédures d'exécution d'une tâche, susceptible de modifier la nature des fonctions d'un ou de plusieurs salariés ou d'entraîner l'abolition d'un ou de plusieurs postes.
1-1.04 CLASSE
Ensemble des titres d'emploi ayant la même échelle de traitement.
1-1.05 COPRODUCTION
Toute série ou document produit conjointement avec une ou des entreprises et destiné à la diffusion. La participation de l'employeur peut être sous forme de ressources humaines, matérielles ou financières.
1-1.06 EMPLOYEUR
La Société de télédiffusion du Québec ou tout autre organisme lui succédant.
1-1.07 GRIEF
Toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la présente convention.
1-1.08 MUTATION
Mouvement d'un salarié à un autre poste à l'intérieur du même titre d'emploi ou à un autre titre d'emploi, dont le maximum de l'échelle de traitement est identique.
1-1.09 PARTIE
L'employeur ou le syndicat.
1-1.10 PLAN DE CLASSIFICATION
Le plan de classification tel que reproduit à l'annexe II de la présente convention et toute modification ou nouveau titre d'emploi qui pourrait être ajouté pendant la durée de la présente convention.
1-1.11 PORT D'ATTACHE
Lieu de travail où normalement le salarié reçoit ses instructions, exerce ses fonctions et fait rapport de ses activités.
1-1.12 POSTE
Désigne une affectation de travail identifiée par l'un des titres d'emploi prévus à l'annexe I.
1-1.13 POSTE TEMPORAIRE
Poste créé pour combler un surcroît de travail ou un travail à caractère occasionnel.
1-1.14 POSTE TEMPORAIREMENT VACANT
Poste d'un salarié régulier ou permanent temporairement absent pour une des raisons prévues à la présente convention.
1-1.15 POSTE VACANT
Poste dépourvu d'un titulaire et qui n'a pas été aboli par l'employeur.
1-1.16 PRODUCTION EXTERNE
Toute série ou document produit par un producteur autre que la Société et destiné à la diffusion et qui ne constitue pas de la sous-traitance.
1-1.17 PROMOTION
Mouvement d'un salarié à un autre poste d'un autre titre d'emploi dont le maximum de l'échelle de traitement est supérieur à celui du titre d'emploi qu'il quitte.
1-1.18 REPRÉSENTANT SYNDICAL
Toute personne désignée par le syndicat aux fins d'exercer des fonctions syndicales.
1-1.19 RÉTROGRADATION
Mouvement d'un salarié à un autre poste d'un autre titre d'emploi dont le maximum de l'échelle de traitement est inférieur à celui du titre d'emploi qu'il quitte.
1-1.20 SALARIÉ
Toute personne employée par l'employeur et couverte par l'accréditation détenue par le syndicat.
1-1.21 SALARIÉ CONTRACTUEL
Le salarié qui est embauché par contrat pour accomplir un surcroît de travail, un remplacement ou un travail à caractère occasionnel.
1-1.22 SALARIÉ PERMANENT
Le salarié régulier qui a terminé sa période de probation.
1-1.23 SALARIÉ RÉGULIER
Le salarié qui est employé pour occuper un poste devenu vacant de façon permanente ou pour occuper un nouveau poste qui doit être comblé de façon permanente.
1-1.24 SERVICE CONTINU
Période pendant laquelle le salarié a été de façon continue à l'emploi de l'employeur. Le service continu n'est interrompu que par l'une des causes qui font perdre au salarié son ancienneté.
1-1.25 SOCIÉTÉ
La Société de télédiffusion du Québec.
1-1.26 SOUS-TRAITANCE
Entente entre l'employeur et un tiers en vertu de laquelle ce dernier fournit des ressources humaines ou matérielles pour effectuer en tout ou en partie un travail normalement effectué par des salariés couverts par l'accréditation.
1-1.27 SYNDICAT
Le Syndicat des employés en radio-télédiffusion de Télé-Québec (SERT).
1-1.28 TITRE D'EMPLOI
L'un ou l'autre des titres d'emploi apparaissant à l'annexe I de la présente convention et ceux qui pourraient éventuellement être créés conformément à l'article 7-1.00.
1-1.29 TOUR DE SERVICE
Toute période de travail requise par l'employeur au cours d'une même journée, y compris les périodes de disponibilité. Toutefois, cette période exclut tout rappel au travail, toute journée de travail payée mais non effectivement travaillée et toutes les heures payées qui ne sont pas effectivement travaillées. Lorsque le tour de service se prolonge au-delà de minuit (0h00), il est réputé tomber entièrement le jour où il a commencé.
1-1.30 TRAITEMENT DE BASE
Le montant versé à un salarié, conformément aux dispositions des articles 7-1.00, 7-2.00, 7-3.00, 7-4.00 et 7-5.00, y excluant toute prime, temps supplémentaire, prestation ou indemnité prévus à la présente convention.
1-1.31 TRANSFERT
Changement permanent du port d'attache d'un salarié.
CHAPITRE 2-0.00 BUT DE LA CONVENTION, CHAMP D'APPLICATION
ET RECONNAISSANCE 2-1.00 BUT DE LA CONVENTION
2-1.0l La présente convention a pour but:
a) d'établir, de maintenir et de promouvoir de bonnes relations entre l'employeur, le syndicat et les salariés;
b) de déterminer les conditions de travail des salariés;
c) de faciliter le règlement des problèmes pouvant survenir entre l'employeur, le syndicat et les salariés.
2-2.00 CHAMP D'APPLICATION
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2-2.01 La présente convention s'applique à tout salarié au sens du Code du travail couvert par l'accréditation.
L'accréditation en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention est celle apparaissant à l'annexe III.
2-2.02 Les titres d'emploi compris dans l'unité de négociation au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention sont énumérés à l'annexe I.
Tout nouveau titre d'emploi devant être régi par les dispositions de la présente convention est automatiquement ajouté à la liste apparaissant à l'annexe I.
SECTION 2 SALARIÉ CONTRACTUEL DONT LE CONTRAT EST D'UNE DURÉE INITIALE PRÉVUE DE MOINS DE NEUF (9) MOIS
2-2.03 Malgré la clause 2-2.01, le salarié contractuel n'est pas couvert par les dispositions suivantes:
- | 3-6.00 | Libérations pour activités syndicales |
Le salarié contractuel a toutefois droit à la clause 3-6.05 | ||
et au paragraphe b) de la clause 3-6.06 | ||
- | 5-2.00 | Ancienneté |
- | 5-3.00 | Poste vacant, nouveau poste et période d'essai |
Le salarié contractuel a toutefois droit au paragraphe d) | ||
de la clause 5-3.07 et à la clause 5-3.08 | ||
- | 5-4.00 | Poste temporaire et poste temporairement vacant |
- | 5-5.00 | Sécurité d'emploi |
- | 5-6.00 | Changement technique, technologique ou administratif |
Cette exclusion ne peut toutefois avoir pour effet de | ||
soustraire l'employeur à ses obligations envers le | ||
syndicat | ||
- | 5-7.00 | Fermeture |
- 6-1.00 Régimes d'assurance-vie, maladie, traitement, et régimes complémentaires
- 6-3.00 Droits parentaux
La salariée contractuelle a toutefois droit à un congé de maternité sans traitement pour une période de dix-huit
(18) semaines ou pour le reste de sa période prévue d'emploi si celle-ci est de moindre durée. La répartition de ce congé avant et après l'accouchement appartient à la salariée et comprend le jour de l'accouchement
- 6-4.00 Congés spéciaux
Le salarié contractuel a toutefois droit aux dispositions applicables de la Loi des normes minimales de travail
- 6-5.00 Congé sans traitement
- 6-6.00 Droit de participation aux affaires publiques
- 6-8.00 Congé à traitement différé ou anticipé
- 8-0.00 Formation et perfectionnement
- 9-6.00 Jours fériés
- 9-7.00 Vacances
- 9-8.00 Conditions particulières relatives à la santé
- Les annexes relatives aux dispositions énumérées ci-dessus.
2-2.04 Le salarié contractuel dont le contrat prévoit qu'il ne travaille que sur demande et ce, quelle que soit la période couverte par son contrat, n'est pas couvert, en plus des dispositions mentionnées à la clause 2- 2.03, par les dispositions suivantes:
- | 7-7.01 | Prime de chevauchement |
- | 9-1.00 | Xxxxxxx et heures de travail |
Le salarié contractuel sur demande a toutefois droit au | ||
paragraphe b) de la clause 9-1.02 | ||
- | 9-2.00 | Horaire de travail |
Le salarié contractuel sur demande a toutefois droit aux | ||
pauses prévues aux clauses 9-2.01, 9-2.02, 9-2.03 et 9- | ||
2.04 et, sous réserve de la clause 9-2.09, à une période | ||
de repas non rémunérée d'une (1) heure. | ||
- | 9-3.00 | Distribution et modification de l'horaire |
2-2.05 Le traitement du salarié couvert par la présente section est établi en majorant le traitement correspondant à sa classe et à son échelon de dix-neuf virgule douze pour cent (19,12%); cette majoration prend effet à la date de signature de la convention collective et inclut, entre autres, le pourcentage alloué aux vacances de même que le pourcentage alloué aux jours fériés.
2-2.06 Lorsque le salarié couvert par la présente section a complété mille huit cent quarante (1840) heures de travail, il bénéficie d'un avancement d'échelon. Ces heures peuvent avoir été effectuées chez l'employeur ou chez un autre employeur; dans ce dernier cas, le salarié doit produire une attestation de l'employeur concerné.
2-2.07 Un salarié ne peut bénéficier de plus d'un (1) avancement d'échelon par période de douze (12) mois de calendrier.
SECTION 3 SALARIÉ CONTRACTUEL DONT LE CONTRAT EST D'UNE DURÉE INITIALE PRÉVUE DE NEUF (9) MOIS OU PLUS
2-2.08 Malgré la clause 2-2.01, le salarié contractuel dont le contrat est d'une durée initiale prévue de neuf (9) mois ou plus peut choisir d'être couvert par les dispositions de la section 2 du présent article ou par les dispositions de la présente section.
Il doit faire ce choix au plus tard dans les cinq (5) jours de la signature de son contrat et en informer la Direction des ressources humaines par écrit. Ce choix est irrévocable pour la durée de son contrat.
2-2.09 Malgré la clause 2-2.01, le salarié contractuel dont le contrat est d'une durée initiale prévue de neuf (9) mois ou plus n'est pas couvert par les dispositions suivantes:
- 5-2.00 Ancienneté
- 5-3.00 Poste vacant, nouveau poste et période d'essai
Le salarié contractuel a toutefois droit au paragraphe d) de la clause 5-3.07 et à la clause 5-3.08.
5-4.00 | Poste temporaire et poste temporairement vacant | |
- | 5-5.00 | Sécurité d'emploi |
- | 5-6.00 | Changement technique, technologique ou administratif |
Cette exclusion ne peut toutefois avoir pour effet de | ||
soustraire l'employeur à ses obligations envers le syndicat | ||
- | 5-7.00 | Fermeture |
- | 6-1.00, | section 2 Régime d'assurance-vie uniforme |
section 3 Régime d'assurance-maladie de base | ||
section 5 Accident du travail ou maladie | ||
professionnelle | ||
- | 6-5.00 | Congé sans traitement |
- | 6-8.00 | Congé à traitement différé ou anticipé |
- | 8-0.00 | Formation et perfectionnement |
Le salarié contractuel a toutefois droit aux dispositions | ||
prévues à la clause 8-1.03 | ||
- | 9-8.00 | Conditions particulières relatives à la santé |
- Les annexes relatives aux dispositions énumérées ci-dessus.
2-2.10 Lorsque le salarié couvert par la présente section a complété mille huit cent quarante (1840) heures de travail, il bénéficie d'un avancement d'échelon. Ces heures peuvent avoir été effectuées chez l'employeur ou chez un autre employeur; dans ce dernier cas, le salarié doit produire une attestation de l'employeur concerné.
2-2.11 Un salarié ne peut bénéficier de plus d'un (1) avancement d'échelon par période de douze (12) mois de calendrier.
2-2.12 Les dispositions applicables au salarié couvert par la présente section, notamment le régime d'assurance-traitement et les droits parentaux, sont limitées à la période prévue au contrat si celle-ci est de moindre durée.
2-3.00 RECONNAISSANCE
2-3.0l L'employeur reconnaît le syndicat comme le seul représentant et mandataire des salariés couverts par son certificat d'accréditation aux fins de la négociation, de l'application et de l'interprétation de la convention collective.
2-3.02 L'employeur a et conserve tous les droits et privilèges lui permettant d'administrer et de diriger efficacement le cours de ses opérations présentes et à venir, dans le respect des dispositions de la présente convention.
2-3.03 Pendant la durée de la présente convention, le syndicat ne déclare ni n'autorise la grève sous quelque forme que ce soit et l'employeur ne provoque, ne déclare, ni n'autorise de lock-out sous quelque forme que ce soit, dans aucun de ses établissements à l'égard des salariés couverts par la présente convention.
2-3.04 L'employeur ne peut exiger d'un salarié qu'il produise ou diffuse pour le compte d'une station de radio, d'une station de télévision ou d'une entreprise de production audio-visuelle en se substituant aux salariés en grève légale ou en lock-out.
CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES
3-1.00 TRANSMISSION ET AFFICHAGE DES COMMUNICATIONS ET AVIS SYNDICAUX
3-1.01 L'employeur met un casier à la disposition du syndicat et y dépose, sur réception, le courrier qui lui est destiné.
3-1.02 Le syndicat peut distribuer aux salariés toute communication en la déposant dans leur casier respectif, à leur bureau ou à leur salle de repos.
3-1.3
Le syndicat peut afficher ses communications aux salariés sur les tableaux fournis par l'employeur.
3-2.00 UTILISATION DES LOCAUX ET DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES DE L'EMPLOYEUR
3-2.01 L'employeur met à la disposition des salariés une salle de repos,
3-2.02 L'employeur met à la disposition du syndicat un local que ce dernier peut utiliser pour fins de secrétariat ou de rencontre syndicale.
3-2.03 L'employeur consent également à mettre à la disposition du syndicat, sur demande, un local pour ses assemblées générales ou ses rencontres syndicales, si un tel local est disponible.
3-2.04 Le syndicat peut utiliser sans frais les équipements techniques de l'employeur nécessaires à la tenue d'une réunion, si de tels équipements sont disponibles et en respectant la politique de prêt d'équipement de l'employeur.
3-3.00 DOCUMENTATION
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3-3.0l L'employeur transmet au syndicat copie de tout document relatif à la présente convention émis par l'employeur et qui doit être affiché à l'intention des salariés.
Toutefois, lorsque l'affichage ne suffit pas à informer adéquatement les salariés des régions, l'employeur choisit le moyen approprié afin d'assurer la diffusion de tout document visé à la présente clause; de ce fait, tout salarié a droit à la même information.
3-3.02 Le salarié peut, sur rendez-vous, durant les heures régulières de bureau, consulter son dossier personnel.
3-3.03 L'employeur distribue à tout salarié une copie de la convention collective; de même, sur demande du syndicat, l'employeur distribue à tout salarié une copie de toute lettre d'entente amendant la présente convention.
3-3.04 L'employeur transmet au syndicat, dans les quinze (15) jours de leur adoption, une copie des politiques et des règlements adoptés par le Conseil d'administration ou par le Comité exécutif concernant les salariés.
SECTION 2 ANNUELLEMENT
3-3.05 L'employeur transmet au syndicat au plus tard le 1er novembre de chaque année, la liste de tous les salariés selon les modalités décrites ci-dessous. Cette liste est constituée à partir des données réelles au 30 septembre de l'année concernée. Sur demande, l'employeur fait parvenir au syndicat une mise à jour de la liste.
La liste contient les informations suivantes pour chaque salarié:
- noms et prénoms
- adresse
- numéro d'employé
- statut
- numéro d'assurance sociale (NAS)
- numéro de téléphone
- date de naissance
- date d'engagement
- titre d'emploi
- traitement annuel
- classe
- échelon.
SECTION 3 MENSUELLEMENT
3-3.06 L'employeur transmet au syndicat le nom des salariés permanents, par ordre alphabétique, avec les informations suivantes pour chaque salarié:
- numéro d'employé
- titre d'emploi
- nombre d'heures supplémentaires rémunérées à taux simple, à taux et demi et à taux double
- nombre d'heures utilisées en temps compensable
- cumulatif de chacun des items précédents.
3-3.07 L'employeur transmet au syndicat le nom des salariés, par ordre alphabétique, avec les informations suivantes pour chaque salarié:
- numéro d'employé
- titre d'emploi
- statut
- nombre d'heures régulières payées
- nombre d'heures supplémentaires payées à taux simple, à taux et demi et à taux double
- nombre d'heures utilisées en temps compensable cumulatif de chacun des items précédents.
3-3.08 L'employeur transmet au syndicat un état des banques pour les salariés permanents et contractuels, par numéro d'employé, avec les informations suivantes pour chaque salarié:
- statut
- cumulatif des heures supplémentaires
- cumulatif des heures de congé de maladie
- cumulatif des heures de congé annuel
- titre d'emploi.
3-3.09 L'employeur avise par écrit le syndicat de l'octroi de contrats de sous-traitance ou de la conclusion de contrats de coproduction. Sur demande de ce dernier, l'employeur lui fournit une copie des contrats intervenus.
Le syndicat s'engage à respecter la confidentialité des informations qui lui sont ainsi transmises.
SECTION 4 SELON L'ORDRE DES ÉVÉNEMENTS
3-3.10 L'employeur transmet au syndicat, selon l'ordre des événements, les informations suivantes:
a) l'avis de tout nouveau poste, de tout poste vacant ainsi que de toute abolition de poste;
b) l'avis indiquant l'engagement d'un nouveau salarié ou d'un salarié contractuel; l'avis doit comprendre les motifs de l'engagement; tel avis est communiqué au syndicat dans les trente (30) jours;
c) lorsqu'il y a affichage, dans les cinq (5) jours de la fin de celui-ci, la liste de tous les salariés qui ont posé leur candidature;
d) l'avis confirmant la promotion, la mutation, le transfert et la rétrogradation trois (3) jours avant leur entrée en vigueur;
e) l'avis de congédiement, de mesure disciplinaire et l'avertissement écrit lorsqu'un tel avertissement est versé au dossier personnel du salarié;
f) l'avis de démission, de retraite ainsi que l'avis de changement d'unité de négociation;
g) lorsque le salarié a complété sa période de probation ou d'essai, la lettre attestant, dans les quinze (15) jours de la fin de la période de probation ou d'essai, que le salarié a réussi sa période de probation ou d'essai ou ne l'a pas réussie;
h) une copie du registre d'accident lors d'accident du travail de moins d'un (1) jour ou une photocopie de la demande de remboursement de l'employeur dans les autres cas; l'avis est communiqué dans les sept (7) jours suivant l'accident ou l'événement;
i) l'avis de reclassement, au moins trente (30) jours avant ledit reclassement;
j) l'avis de changement technique, technologique ou administratif, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le changement;
k) le nom des salariés libérés en vertu de l'article 3-6.00 ainsi que les codes de libération s'appliquant à chacun;
l) l'avis d'attribution d'un congé sans traitement de plus de trente
(30) jours;
m) l'avis d'attribution d'un congé à traitement différé ou anticipé;
n) l'avis de la prise d'un congé de maternité ou d'adoption;
o) lorsque la durée d'une affectation temporaire est supérieure à trente (30) jours consécutifs, l'avis au syndicat d'une telle affectation temporaire et, sur demande de celui-ci, la raison de cette affectation temporaire ainsi que la durée prévue.
3-4.00 RÉGIME SYNDICAL
3-4.01 Tout salarié à l'emploi de l'employeur qui est membre du syndicat à la date d'entrée en vigueur de la présente convention doit le demeurer pour la durée de la présente convention, sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05.
3-4.02 Tout salarié à l'emploi de l'employeur qui n'est pas membre du syndicat à la date d'entrée en vigueur de la présente convention doit signer une formule de demande d'adhésion au syndicat; si le syndicat l'accepte, il doit le demeurer pour la durée de la présente convention, sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05.
3-4.03 Après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, tout candidat doit, lors de son engagement, signer une formule de demande d'adhésion au syndicat; si le syndicat l'accepte, il doit demeurer membre du syndicat pour la durée de la présente convention, sous réserve de la clause 3-4.04.
3-4.04 Tout salarié à l'emploi de l'employeur qui est membre du syndicat peut démissionner du syndicat. Cette démission n'affecte en rien son lien d'emploi comme salarié.
3-4.05 Le fait pour le salarié d'être refusé ou exclu des rangs du syndicat n'affecte en rien son lien d'emploi comme salarié.
3-5.00 DÉDUCTION DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR ÉQUIVALENT
3-5.01 L'employeur retient sur la rémunération totale de tout salarié qui est membre du syndicat le montant spécifié par ce dernier à titre de cotisation régulière ou de cotisation spéciale.
De plus, l'employeur retient sur la rémunération totale de tout salarié non-membre un montant égal à celui prévu au paragraphe précédent.
3-5.02 Les montants prévus à la clause 3-5.01 sont retenus sur chaque paie.
3-5.03 Au moins un (1) mois avant qu'elle ne soit déductible, le syndicat doit aviser par écrit l'employeur de toute modification du montant fixé comme cotisation régulière ou spéciale. À défaut d'avis, l'employeur déduit selon le dernier avis reçu.
3-5.04 L'employeur remet au syndicat, dans les quinze (15) jours suivant le mois écoulé, les montants retenus conformément à la clause 3-5.01 avec un état indiquant le montant prélevé à chaque salarié, la rémunération totale et le nom de celui-ci.
3-5.05 L'employeur inscrit le montant total retenu conformément à la clause 3-5.01 sur les relevés d'impôt de chaque salarié.
3-5.06 Aux fins d'application du présent article, la rémunération totale signifie tout montant versé à un salarié conformément aux dispositions de la présente convention, à l'exclusion de ceux prévus à l'article 7-6.00 et à la clause 8-1.03.
3-5.07 L'employeur n'encourt aucune responsabilité vis-à-vis le syndicat ou vis-à-vis les salariés quant à la retenue de telles cotisations syndicales, sauf l'obligation de faire la retenue mentionnée plus haut et de verser au syndicat les montants perçus.
3-6.00 LIBÉRATIONS POUR ACTIVITÉS SYNDICALES
SECTION 1 CONGÉ SANS PERTE DE TRAITEMENT ET SANS REMBOURSEMENT PAR LE SYNDICAT À L'EMPLOYEUR
3-6.0l L'employeur reconnaît à deux (2) représentants du syndicat, le président, un vice-président ou le responsable du comité de griefs, le droit de s'occuper raisonnablement des affaires syndicales relatives à l'application de la présente convention collective durant les heures de travail.
Ces représentants doivent obtenir de leur supérieur immédiat l’autorisation de s'absenter de leur lieu de travail pour l'exercice du droit plus haut mentionné; cette autorisation ne peut être refusée sans motif valable.
Lorsque l'une ou l'autre des personnes plus haut désignées n'exerce plus ses fonctions électives au sein du syndicat, ce droit est transféré à son remplaçant par intérim tant et aussi longtemps qu'un successeur ne lui a pas officiellement succédé.
3-6.02 Dans le cadre de la clause 3-6.01 et afin d'en faciliter l'application, l'employeur accorde un total de cent quatre (104) jours de libérations au syndicat par année.
Le syndicat informe l'employeur avant le mardi 15h00 précédant la semaine visée du nom du ou des salariés ainsi libérés et des dates de ces libérations.
3-6.03 Tout salarié, avec l’assentiment écrit du syndicat et après autorisation de l'employeur, peut s'absenter sans perte de traitement, pour participer à des activités syndicales.
Le syndicat informe l'employeur avant le mardi 15h00 précédant la semaine visée du nom du ou des salariés ainsi libérés et des dates de ces libérations.
Le nombre maximum de jours d'absence accordé en vertu de la présente clause est de trente-cinq (35) jours par année contractuelle. Le nombre de salariés qui peuvent s'absenter en même temps ne peut dépasser trois (3) dont pas plus de deux (2) du même titre d'emploi. Toutefois, l'employeur peut refuser de libérer deux (2) employés du même titre d'emploi pour les besoins des opérations de la Société.
3-6.04 Lorsque l'employeur demande à rencontrer le président ou un vice-président du syndicat ou tout responsable de comité pour discuter de tout sujet d'ordre professionnel ou syndical relatif à la présente convention, celui-ci peut, s'il le désire, être accompagné par un membre désigné par le syndicat. Il en est de même lorsque le président ou un vice-président ou tout responsable de comité prévu à la présente convention sollicite une entrevue auprès de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur ne peut refuser, sans motif valable, une entrevue sollicitée ou la retarder indûment.
3-6.05 Pour toute matière ayant trait à la convention collective, tout salarié peut être accompagné d'un représentant syndical lors d'une convocation ou d'une rencontre avec l'employeur. Advenant qu'un salarié désire être accompagné par un représentant syndical et qu'aucun n'est disponible, la convocation doit être reportée.
3-6.06 Les représentants autorisés du syndicat, dont la présence est nécessaire peuvent, après en avoir avisé le responsable des Relations de travail ou son délégué, dans un délai raisonnable, s'absenter de leur travail et ce, pour la période de temps requise sans perte de traitement à l'occasion de rencontres prévues et fixées entre les parties:
a) discussions relatives à des griefs: maximum de deux (2) représentants;
b) audition des griefs par un arbitre: maximum de deux (2) représentants qui ne peuvent être les plaignants.
Les témoins ne s'absentent de leur travail que pour le temps jugé nécessaire par l'arbitre.
Dans le cas de grief collectif, le groupe des salariés visés est représenté par une personne visée par ledit grief et mandatée par le syndicat.
c) réunions des différents comités conjoints: maximum de deux (2) représentants.
3-6.7
Toute absence obtenue ou autorisée en vertu de la section 1 n'amène pas de remboursement de la part du syndicat, à moins d'entente contraire entre les parties.
SECTION 2 CONGÉ DE MOINS DE TRENTE (30) JOURS
3-6.08 Tout salarié élu à une fonction qui nécessite une ou plusieurs libérations occasionnelles de moins de trente (30) jours, peut obtenir un congé sans traitement après entente avec l'employeur.
3-6.09 Tout salarié, avec l'assentiment écrit du syndicat et après autorisation de l'employeur, peut s'absenter sans traitement pour participer à des activités syndicales. L'employeur doit être avisé au moins sept (7) jours à l'avance et l'autorisation d'absence ne peut être refusée sans motif valable.
Le nombre de salariés qui, en vertu de la présente clause, peuvent s'absenter en même temps ne peut dépasser quatre (4) dont pas plus de deux (2) du même titre d'emploi.
3-6.10 Sur demande du syndicat, l'employeur verse à tout salarié libéré conformément aux clauses 3-6.08 et 3-6.09, le traitement qu'il recevrait s'il était réellement en fonction et le syndicat s'engage à rembourser à l'employeur, dans les trente (30) jours de l'envoi au syndicat d'un état de compte détaillé, toute somme versée pour ou au nom du salarié.
SECTION 3 CONGÉ ÉGAL OU SUPÉRIEUR À TRENTE (30) JOURS
3-6.11 Dans les trente (30) jours de la demande écrite du syndicat, l'employeur accorde un congé sans traitement à temps plein, pour une durée minimale de trente (30) jours, au(x) salarié(s) désigné(s) par le syndicat, selon les dispositions prévues au paragraphe suivant:
Si le salarié est élu à une fonction qui nécessite une libération à temps plein, le congé sans traitement est renouvelable automatiquement d'année en année en autant que le salarié continue d'occuper une fonction élective et qu'il avise l'employeur au moins trente (30) jours à l'avance; s'il s'agit d'une nomination à une fonction non-élective du syndicat ou de l'une ou l'autre des organisations syndicales à laquelle le syndicat est affilié et qui nécessite une libération à temps plein, le congé sans traitement est pour une durée maximale de trois (3) ans.
3-6.12 Si le syndicat ne fait pas la demande prévue à la clause 3-6.13, le salarié peut, par un avis écrit à la Direction des ressources humaines, maintenir sa participation aux régimes d'assurances vie et maladie ainsi que, conformément à la loi, au régime de retraite, à la condition, dans chacun des cas, qu'il paye sa part ainsi que celle de l'employeur.
S'il maintient sa participation, le salarié sera considéré comme étant en congé avec traitement pour les seules fins de son régime de retraite.
3-6.13 À la demande du syndicat, l'employeur verse, à tout salarié libéré conformément à la clause 3-6.11, le traitement qu'il recevrait s'il était réellement en fonction et le syndicat s'engage à rembourser à l'employeur, dans les trente (30) jours de l'envoi au syndicat d'un état de compte détaillé, toute somme versée au salarié ainsi libéré ainsi que toute somme versée pour ou au nom du salarié.
3-6.14 L'employeur doit être avisé par écrit trente (30) jours à l'avance si le salarié ainsi libéré pour affaires syndicales veut réintégrer ses fonctions chez l'employeur. Il reprend alors son poste ou un poste équivalent.
3-6.15 Si le syndicat fait défaut à ses obligations de rembourser l'employeur dans les délais prévus aux clauses 3-6.10 et 3-6.13, l'employeur peut mettre fin à son obligation de verser au salarié libéré son traitement.
SECTION 4 VISITE DES LOCAUX
3-6.16
Après entente avec le responsable des Relations de travail ou son délégué et moyennant un préavis raisonnable, l'employeur accorde à un (l) représentant autorisé du syndicat, la permission de visiter les locaux de travail pour s'assurer que les dispositions de la présente convention sont observées. Cette visite ne doit en aucune manière se transformer en assemblée générale.
SECTION 5 DROITS ET AVANTAGES
3-6.17 Le salarié libéré durant les heures de travail en vertu des sections 1, 2, 3 ou 4 ne perd aucun droit quant aux avantages et privilèges prévus à la présente convention et il ne doit pas être importuné ou subir de tort pour ces activités comme telles.
CHAPITRE 4-0.00 PARTICIPATION
4-1.00 COMITÉ CONJOINT
4-1.01 L'employeur rencontre le syndicat sur les sujets suivants:
a) l'aliénation, la concession totale ou partielle, la division, la fusion, le changement de structure juridique de l'employeur;
b) les mesures de transfert, la cession totale ou partielle de services;
c) la diminution des services;
d) la réduction du personnel;
e) l'introduction d'un changement technique, technologique ou administratif;
f) les autres sujets relatifs à la présente convention si aucun mécanisme ou procédure de rencontre n'est déjà prévu.
Quant aux sujets prévus aux paragraphes a) à e), les parties doivent se rencontrer avant l'occurrence de l'événement.
4-1.02 De plus, sur toute question relative à l'application et à l'interprétation de la présente convention et sur toute question susceptible de maintenir ou d'améliorer les relations de travail, une partie peut demander à rencontrer l'autre partie.
4-1.3
Les représentants des parties doivent se rencontrer dans les dix-huit (18) jours suivant la demande écrite de l'une ou l'autre des parties. Les parties s'entendent pour fixer l'ordre du jour, la date et le lieu de la rencontre.
CHAPITRE 5-0.00 CONDITIONS D'EMPLOI
5-1.00 ENGAGEMENT ET PROBATION
SECTION 1 ENGAGEMENT
5-1.01 L'engagement de tout salarié est soumis aux dispositions du présent article et des autres dispositions de la présente convention.
5-1.02 L'employeur accorde, avant son entrée en fonction, un contrat de salarié contractuel à la personne qu'il engage, pour une période maximale d'un
(1) an. Ce contrat est un contrat à durée déterminée.
Le non-renouvellement d'un contrat de salarié contractuel ne peut faire l'objet d'un grief.
5-1.03 Le contrat d'un salarié contractuel se termine à la date qui y est mentionnée ou de consentement mutuel ou dans le cadre de l'application de la clause 5-5.03.
Le contrat d'un salarié contractuel remplaçant un salarié absent se termine à la date qui y est mentionnée, à la date effective du retour du salarié remplacé, sur avis écrit d'au moins trente (30) jours, ou de consentement mutuel.
5-1.04 L'employeur n'engage pas de salarié contractuel pour éviter de combler un poste permanent devenu vacant et non aboli par l'employeur.
5-1.05 Si, de l'avis du syndicat, l'employeur ne respecte pas le premier alinéa de la clause 5-1.02 ou la clause 5-1.04, le syndicat peut loger un grief et réclamer la cessation immédiate de cette situation. Si l'arbitre donne droit au grief du syndicat, l'employeur doit alors mettre fin immédiatement à l'emploi du salarié contractuel.
5-1.06 Lors de l'engagement d'un salarié, l'employeur l'informe par écrit, avec copie au syndicat, des sujets suivants:
a) son statut;
b) son titre d'emploi;
c) son traitement;
d) son unité administrative et son port d'attache;
e) sa date d'entrée en fonction et, dans le cas d'un salarié contractuel, la durée de son contrat.
5-1.07 Lors de l'engagement d'un salarié, l'employeur lui fournit:
a) une copie de son contrat d'engagement s'il s'agit d'un salarié contractuel;
b) une copie de la convention collective;
c) une formulaire de demande d'adhésion au syndicat conformément à l'annexe IV;
d) une formulaire de demande d'adhésion aux régimes d'assurances ou l'exemption, s'il y a lieu.
SECTION 2 PROBATION
5-1.08 La période de probation d'un salarié régulier est de six (6) mois de service à titre de salarié régulier.
5-1.09 Un salarié contractuel est soumis, pour chaque contrat, à une période de probation selon les dispositions suivantes:
a) dans le cas d'un premier contrat, la durée de la période de probation est équivalente au tiers (1/3) de la durée de son contrat, mais ne peut être inférieure à vingt (20) jours travaillés ni supérieure à quarante (40) jours travaillés;
b) dans le cas d'un renouvellement de contrat dans un même titre d'emploi, la durée de la période de probation est équivalente au tiers (1/3) de la durée du contrat mais ne peut être supérieure à vingt (20) jours travaillés.
Toutefois, un salarié contractuel est réputé avoir terminé sa période de probation lorsque le cumul de ses périodes de probation à l'intérieur de différents contrats pour un même titre d'emploi totalise cent vingt (120) jours travaillés et s'il ne s'est pas écoulé plus de dix-huit (18) mois depuis son dernier contrat.
S'il s'est écoulé plus de dix-huit (18) mois depuis son dernier contrat, le salarié est soumis de nouveau aux dispositions des paragraphes a) et b) de la présente clause.
5-1.10 Un salarié contractuel engagé à titre de salarié régulier dans le même titre d'emploi et à condition qu'il n'y ait pas eu interruption de service de plus d'un (1) mois, doit compléter une période de probation de six (6) mois de service, à moins qu'il n'ait déjà travaillé au moins six (6) mois consécutifs. Dans ce cas, sa période de probation est réduite à trois (3) mois de service.
5-1.11 Tant qu'un salarié n'a pas terminé sa période de probation, la décision de l'employeur de mettre fin à son emploi ne peut faire l'objet d'un grief.
5-1.12 Aux fins du calcul de la période de probation, toute absence d'une durée supérieure à cinq (5) jours pour cause de vacances, d'invalidité ou de jours fériés, est exclue.
5-2.00 ANCIENNETÉ
5-2.01 L'ancienneté ne s'établit que pour les salariés permanents à l'emploi.
5-2.02 L'ancienneté comprend la période d'emploi comme salarié permanent, les autres périodes d'emploi reconnues à la clause 5-2.03 et la période prévue à la clause 5-5.29.
5-2.03 L'ancienneté s'exprime en terme de date, laquelle est déterminée antérieurement à la date d'acquisition du statut de salarié permanent et en fonction de celle-ci, en tenant compte des périodes suivantes:
a) la période de probation;
b) le temps fait à titre de salarié contractuel antérieurement à l'acquisition du statut de salarié régulier, à la condition qu'il n'y ait pas eu interruption de service de plus de six (6) mois entre l'acquisition de ce statut et la fin du dernier contrat de salarié contractuel ou entre les différents contrats de salarié contractuel.
Aux fins d'établir le nombre de jours reconnu au présent paragraphe, le nombre d'heures effectuées en temps régulier à titre de salarié contractuel est multiplié par un facteur de 0,175.
Cette disposition ne s'applique qu'aux salariés contractuels qui acquièrent le statut de salarié régulier à compter de la date de la signature de la convention collective;
c) pour l'employé de l'employeur non régi par la présente convention et qui le devient suite à un mouvement de personnel, le temps reconnu comme ancienneté accumulée depuis son engagement comme employé permanent.
5-2.04 L'ancienneté ne se perd que pour l'une des raisons suivantes:
a) la démission du salarié;
b) le congédiement du salarié non contesté ou confirmé par une sentence arbitrale;
c) s'il s'est écoulé plus de vingt-quatre (24) mois depuis la mise à pied du salarié.
5-2.05 À la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, la liste officielle d'ancienneté des salariés permanents est celle apparaissant à l'annexe V.
5-3.00 POSTE VACANT, NOUVEAU POSTE ET PÉRIODE D'ESSAI
SECTION 1 POSTE VACANT ET NOUVEAU POSTE
5-3.01 Lorsque l'employeur comble en permanence un poste vacant ou nouvellement créé et couvert par la présente convention, il s'adresse à l'ensemble des salariés par affichage pendant dix (10) jours.
5-3.02 Lorsque l'employeur abolit un poste, il avise le syndicat par écrit. Celui-ci peut obtenir une rencontre pour discuter avec l'employeur de la charge de travail actuelle ainsi que toute modification apportée à la charge de travail d'un salarié.
5-3.03 L'avis d'affichage comporte, entre autres, une description sommaire du poste, le titre d'emploi, l'échelle de traitement, les qualifications requises et les autres exigences déterminées par l'employeur, le secteur d'activités ainsi que le service concerné, le port d'attache et la date limite pour poser sa candidature.
Tout salarié intéressé ou visé par l'affichage peut se porter candidat en postulant par écrit.
5-3.04 Le salarié doit avoir postulé dans les délais affichés. Toutefois, le salarié requis de travailler hors des locaux de l'employeur pour une durée prévue supérieure à sept (7) jours, peut, au moment de son départ, indiquer à la Direction des ressources humaines son intention de postuler sur certains postes qui deviendraient vacants et affichés pendant la période précitée; tel écrit équivaut à une candidature présentée dans les délais.
De même, en cas d'absence, le salarié peut indiquer à la Direction des ressources humaines son intention de postuler sur certains postes qui deviendraient vacants et affichés; tel écrit équivaut à une candidature présentée dans les délais. Cependant le salarié doit se présenter aux examens de sélection à la date déterminée par l'employeur. Si le poste lui est accordé, le salarié doit pouvoir se présenter au travail à la date fixée par l'employeur, laquelle ne peut être antérieure à l'expiration d'un délai de trente (30) jours, à moins d'entente entre le salarié et l'employeur.
5-3.05 L'employeur n'est pas tenu de considérer la candidature d'un salarié s'il est en probation ou en période d'essai.
5-3.06 L'employeur offre le poste aux candidats qui possèdent les qualifications requises prévues au plan de classification et qui répondent aux autres exigences déterminées par l'employeur.
5-3.07 Parmi les salariés qui ont soumis leur candidature ou qui sont réputés candidats selon les dispositions de la présente convention, l'employeur procède de la façon suivante:
a) il comble le poste en choisissant parmi les salariés permanents qui ont demandé une promotion, une rétrogradation ou une mutation, à la condition qu'ils possèdent les qualifications requises et répondent aux autres exigences déterminées par lui, selon l'ordre d'ancienneté; dans le cas d'une mutation ou d'une rétrogradation, le salarié doit posséder au moins cinq (5) années de service dans son présent titre d'emploi;
b) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe a), l'employeur comble le poste en choisissant parmi les salariés permanents qui ont demandé une rétrogradation ou une mutation, à la condition qu'ils possèdent les qualifications requises et répondent aux autres exigences déterminées par lui, selon l'ordre d'ancienneté. Dans le cas d'une mutation ou d'une rétrogradation, le salarié doit posséder deux (2) années de service dans son présent titre d'emploi;
c) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe b), l'employeur comble le poste en choisissant parmi les salariés mis à pied qui sont inscrits sur la liste de rappel prévue à l'article 5- 5.00, possédant les qualifications requises et répondant aux autres exigences déterminées par lui, selon l'ordre d'ancienneté.
d) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe c), la Société favorise la candidature de tout salarié contractuel ayant postulé qui possède les qualifications requises et répond aux exigences déterminées par l'employeur avant la candidature d'une personne de l'extérieur.
Aux fins d'application de la présente clause, dans le cas d'une mutation ou d'une rétrogradation, une affectation temporaire n'interrompt pas les années de service dans le titre d'emploi.
5-3.08 L'employeur favorise la promotion et la mutation de ses salariés, couverts ou non par la présente, par rapport à l'engagement de candidats de l'extérieur.
5-3.09 Si, dans le cadre des autres exigences déterminées par l'employeur, la passation d'un examen est nécessaire, les candidats doivent être prévenus de la date de passation de l'examen au moins sept (7) jours à l'avance.
5-3.10 L'employeur avise, par écrit, les candidats et le syndicat, de son choix et ce, dans un délai de:
a) quarante-cinq (45) jours de la fin de l'affichage si le candidat choisi est un salarié de l'unité de négociation;
b) quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de l'affichage si le candidat choisi est une personne de l'extérieur de l'unité de négociation.
5-3.11 L'employeur est libéré de son obligation de combler le poste dans le délai prévu à la clause 5-3.10 s'il démontre qu'il n'a pu trouver de candidat rencontrant ses exigences, consentant et disponible.
5-3.12 Lorsque l'employeur comble un poste avec une personne de l'extérieur parce qu'aucun candidat ne rencontre les dispositions de la clause 5- 3.06, il avise le syndicat et les salariés qui ont soumis leur candidature de sa décision.
5-3.13 En cas de grief par un salarié dont la candidature est refusée, le fardeau de la preuve incombe à l'employeur.
5-3.14 Dans le cas de transfert d'un port d'attache de l'employeur à un autre, l'employeur doit offrir le transfert sur une base volontaire et par ordre d'ancienneté dans chacun des titres d'emploi visés, en spécifiant la date effective du transfert et l'adresse du nouveau port d'attache. Une copie de cet avis doit être envoyée au syndicat.
Si aucun salarié n'accepte le transfert, l'employeur procède, par ordre inverse d'ancienneté dans le titre d'emploi, au port d'attache visé.
5-3.15 Le salarié choisi selon la clause 5-3.07 et qui n'entre pas immédiatement en fonction à son nouveau poste, reçoit le traitement rattaché à ce poste au plus tard trois (3) semaines à compter de sa nomination.
SECTION 2 PÉRIODE D'ESSAI
5-3.16 Lorsqu'un salarié est nommé à un poste vacant, il est soumis à une période d'essai.
5-3.17 La période d'essai est une période de trois (3) mois de service dans un poste et se calcule en excluant toute absence d'une durée supérieure à cinq (5) jours pour cause de vacances, d'invalidité ou de jours fériés. De même, toute période de formation théorique dont la durée est supérieure à cinq (5) jours est exclue du calcul de la période d'essai; cependant la durée de cette exclusion ne peut être supérieure à trente (30) jours de service. Le salarié à l'essai est avisé de la durée prévue de la période de formation théorique au moment où il est nommé à son poste.
5-3.18 Le salarié en période d'essai est soumis aux dispositions suivantes:
a) durant le premier mois, le salarié nommé travaille sous une supervision immédiate. À la fin de cette période, l'employeur décide s'il continue sa période d'essai ou s'il est retourné à son ancien poste;
b) durant le deuxième mois, le salarié travaille sous une supervision moins étroite. À la fin de cette période, l'employeur décide s'il continue sa période d'essai ou s'il est retourné à son ancien poste;
c) à compter du troisième mois, le salarié travaille de façon autonome sous une direction normale. À la fin de la période, il est confirmé dans son nouveau poste ou retourné à son ancien poste.
5-3.19 Lorsque le salarié ne peut poursuivre ou terminer sa période d'essai, l'employeur convoque le syndicat en vue de lui fournir les raisons justifiant sa décision. S'il n'est pas satisfait des raisons invoquées, le syndicat peut formuler un grief.
5-3.20 Le salarié nommé à un poste vacant peut décider de retourner à son ancien poste dans les quatre-vingt-dix (90) jours de son entrée en fonction.
5-3.21 Le salarié ayant échoué lors de sa période d'essai pourra ne pas être considéré de nouveau pour un même poste avant un délai d'un (1) an. L'employeur n'est pas tenu de considérer la candidature d'un salarié qui n'a pas complété une (1) année de service dans son poste.
5-3.22 L'application des clauses 5-3.19, 5-3.20 et 5-3.21, s'il y a lieu, entraîne l'annulation de tout mouvement de personnel découlant de ladite nomination. Le poste est à nouveau affiché.
5-3.23 À compter du début de la période d'essai, le salarié choisi selon la clause 5-3.07, reçoit le titre et le traitement rattaché à ce poste. Dans le cas d'une rétrogradation, les clauses pertinentes s'appliquent.
5-3.24 Lorsqu'un salarié est en période d'essai dans un poste non compris dans l'unité de négociation, celui-ci conserve les droits et avantages reliés à l'ancienneté et à la sécurité d'emploi que lui confère la présente convention tant qu'il n'est pas officiellement confirmé dans son poste par un avis à cet effet dont le syndicat a reçu copie.
5-4.00 POSTE TEMPORAIRE ET POSTE TEMPORAIREMENT VACANT
5-4.01 Dans la mesure du possible, l'employeur cherche à utiliser prioritairement ses salariés permanents en avancement temporaire avant de procéder à l'engagement d'un salarié contractuel. L'employeur s'efforce alors de distribuer les avancements temporaires parmi les salariés consentants et ce, de la façon la plus équitable possible.
5-4.02 Lorsque la durée d'une affectation temporaire est supérieure à soixante
(60) jours, l'employeur procède par affichage d'un avis d'information conformément à sa politique de dotation du personnel et aux principes énoncés à la clause 5-4.01.
Lorsque la durée d'une affectation temporaire est supérieure à trente (30) jours consécutifs, l'employeur en avise le syndicat et sur demande de celui-ci, indique la raison de l'affectation temporaire, ainsi que la durée prévue.
Dans tous les cas d'affectation temporaire autre que l'avancement temporaire, le traitement du salarié est maintenu comme s'il était demeuré à son poste d'origine.
5-4.03 Pour toute affectation temporaire dont la durée prévue excède douze (12) mois, l'employeur doit afficher le poste et le combler temporairement selon les principes et mécanismes prévus à l'article 5-3.00 de la présente convention.
5-4.04 Le salarié nommé en vertu de la clause 5-4.03 bénéficie, s'il y a lieu, des mécanismes de progression d'échelle.
5-4.05 Le salarié affecté temporairement à un autre poste est avisé dès sa nomination de la durée prévue de cette affectation.
5-4.06 Lorsque l'affectation temporaire comporte un avancement, le salarié tenu d'occuper pour une heure ou plus un poste de classe supérieure à la sienne, reçoit pour la durée de cette affectation le taux de la classe supérieure. Cette augmentation temporaire est établie selon les principes de la clause 7-2.05.
5-4.07 Lorsque le salarié en affectation temporaire pour une période inférieure à soixante (60) jours demande à retourner à son ancien poste, l'employeur se rend à sa demande dans les dix (10) jours qui suivent.
Toutefois, si aucun salarié possédant les qualifications requises et répondant aux autres exigences de l'employeur n'est disponible dans ce délai, l'employeur peut exiger du salarié qu'il continue son affectation temporaire jusqu'à ce qu'il ait trouvé un remplaçant qualifié et disponible.
5-4.08 À la fin de la période d'affectation temporaire, le salarié réintègre le poste qu'il détenait avant cette période sous réserve des dispositions de l'article 5-5.00.
5-4.09 L'affectation temporaire d'un salarié permanent ne peut être utilisée pour éviter de combler de façon permanente un poste devenu définitivement vacant ou pour éviter de façon permanente de créer de nouveaux postes.
5-4.10 Le salarié en promotion temporaire qui est au maximum de son échelle de traitement d'origine continue d'évoluer normalement dans l'échelle de traitement de son nouveau titre d'emploi et ce, par cumul de douze (12) mois d'expérience dans ce nouvel emploi.
5-4.11 Si la promotion temporaire prend fin avant la période du congé des Fêtes de Noël et du Nouvel An et reprend par la suite, le traitement du salarié pour cette période est celui de ladite promotion.
De même, si un salarié a été en promotion temporaire pour plus de six (6) mois, au cours de l'année financière précédant la période de vacances, le traitement de ce salarié pour cette période est celui de ladite promotion.
5-4.12 Lorsqu'un salarié accepte d'occuper un poste temporaire ou un poste temporairement vacant qui pour un poste permanent aurait impliqué un transfert, l'employeur n'est pas tenu d'assumer les frais de déménagement et d'assignation prévus à l'article 7-6.00.
5-5.00 SÉCURITÉ D'EMPLOI
SECTION 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX
5-5.01 Il est reconnu qu'il revient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité d'emploi aux salariés qui y ont droit.
5-5.02 Aucun salarié permanent de l'employeur au 1er janvier 1999 ne sera mis à pied pendant la durée de la présente convention collective.
5-5.03 Avant de procéder à toute mise à pied parmi les salariés permanents, l'employeur met à pied les salariés contractuels et les salariés réguliers en période de probation.
5-5.04 Sans restreindre la portée générale de ce qui précède et malgré toutes autres dispositions de cette convention, l'employeur peut, quand il y a manque de travail, reclasser les salariés visés à d'autres emplois couverts par l'accréditation ou dans une autre unité de négociation.
5-5.05 Lorsqu'il y a un poste vacant ou un nouveau poste, sous réserve que les salariés de l'unité ont la priorité, l'employeur peut y reclasser les salariés permanents des autres unités de négociation capables de satisfaire aux qualifications requises et aux autres exigences déterminées par l'employeur.
5-5.06 Advenant un manque de travail susceptible d'entraîner des mises à pied parmi les salariés permanents non couverts par la clause 5-5.02, l'employeur en avise le syndicat au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour les mises à pied et en discute à fond avec ce dernier.
5-5.07 Aux fins d'application du présent article, "reclassement" signifie la ré- affectation d'un poste à un autre.
5-5.08 Aux fins du calcul des délais prévus au présent article, la période des Fêtes de Noël et du Jour de l'An, au sens de l'article 9-6.00, et la période de vacances fixe, au sens de l'article 9-7.00, sont exclues.
SECTION 2 PROCÉDURE DE RECLASSEMENT
5-5.09 Advenant que l'employeur doive procéder à des reclassements, il en avise le syndicat au moins soixante (60) jours à l'avance et en discute à fond avec ce dernier. Telle discussion porte, entre autres, sur toute mesure d'aménagement de la procédure de reclassement, de telle sorte que l'impact sur les salariés visés soit réduit.
5-5.10 Le salarié déclaré excédentaire dans son titre d'emploi à cause de changements techniques, technologiques, administratifs ou par manque de travail est soumis à la procédure de reclassement et reçoit un préavis d'au moins trente (30) jours à cet effet.
5-5.11 L'identification du salarié excédentaire dans un titre d'emploi où un poste est aboli se fait de la façon suivante:
L'employeur avise, par écrit, tous les salariés du titre d'emploi visés par une abolition de poste. Cet avis contient la liste des postes abolis et celle des postes vacants ou nouvellement créés.
Le salarié avisé peut choisir de rester dans son poste ou dans un poste du même titre d'emploi, si le sien est aboli ou d'être soumis à la procédure de reclassement.
Le salarié intéressé à exercer un choix, bénéficie de quinze (15) jours pour le signifier par écrit. Après ce délai, l'employeur déclare les salariés excédentaires:
a) par ordre d'ancienneté parmi les salariés de même titre d'emploi qui ont choisi d'être reclassés;
b) s'il y a un nombre insuffisant de salariés qui ont choisi d'être reclassés, l'employeur désigne, par ordre inverse d'ancienneté, dans chacun des titres d'emploi visés, le ou les salariés à reclasser.
Si le salarié dont le poste a été aboli n'est pas soumis à la procédure de reclassement, il obtiendra le poste du salarié du même titre d'emploi qui aura choisi d'être soumis à la procédure de reclassement.
Il est entendu que l'employeur ne peut reclasser plus de salariés que le nombre des postes vacants ou nouvellement créés. Si un poste dont l'abolition avait déjà été annoncée se libère, l'employeur peut, après discussion avec le Syndicat, annuler une abolition de poste de son choix. Ce choix se fera en tenant compte des principes appliqués pour déclarer le salarié excédentaire.
5-5.12 Avant de combler les postes, l'employeur applique la procédure d'affichage prévue aux clauses 5-3.01 à 5-3.07 b). Les salariés déclarés excédentaires sont réputés candidats à ces postes. Ils sont réputés répondre aux qualifications en termes de formation académique et expérience de travail. Après quoi, le salarié est soumis aux même règles que les autres salariés.
Suite à l'application de la clause 5-3.07 a) et b), l'employeur fait parvenir à chaque salarié en excédent d'effectifs une liste des postes vacants ou nouvellement créés. Copie de cette liste est envoyée au syndicat.
5-5.13 Suite à la réception de l'avis, le salarié en excédent d'effectifs indique ses choix parmi les postes offerts pour lesquels il possède les qualifications requises et répond aux exigences déterminées par l'employeur ou pour lesquels il est apte à accomplir les tâches du poste et qui sont encore disponibles.
L'employeur procède au reclassement et prend alors les mesures appropriées en vue d'entraîner adéquatement le salarié concerné à l'accomplissement de ses tâches.
5-5.14 Lorsque plus d'un salarié désirent le même poste, le choix s'effectue par ordre d'ancienneté parmi les salariés en excédent d'effectifs qui possèdent les qualifications requises et répondent aux autres exigences déterminées par l'employeur ou pour lesquels ils sont aptes à accomplir les tâches du poste.
5-5.15 Lorsqu'un nombre insuffisant de salariés en excédent d'effectifs désirent combler les postes vacants ou nouvellement créés, le reclassement se fait par ordre inverse d'ancienneté parmi ces salariés.
Le salarié est avisé par écrit de la décision de reclassement et il dispose de dix (10) jours pour accepter ou refuser; dans le cas où la décision implique le transfert d'un port d'attache à un autre, le salarié dispose de vingt (20) jours pour accepter ou refuser.
5-5.16 Le salarié reclassé est soumis à une ou des périodes de formation et d'essai établies par l'employeur. La durée cumulative maximale de ces périodes est de six (6) mois. Les parties peuvent convenir de prolonger la période d'un maximum de trois (3) mois supplémentaires.
Si au cours de ces périodes l'employeur considère que le salarié ne peut compléter ladite période, le salarié est alors reclassé de nouveau. Le salarié qui ne réussit pas la période d'essai lors d'un deuxième reclassement est mis à pied et bénéficie de la clause 5-5.25 et de la prestation prévue à la clause 5-5.26.
Pour le salarié couvert par la clause 5-5.02, l'employeur doit offrir un nouveau reclassement.
5-5.17 Sauf dans les cas de rétrogradation volontaire, le salarié déclaré excédentaire, qui à toute étape de la procédure de reclassement obtient un poste qui implique une rétrogradation, a droit à l'application du paragraphe b) de la clause 7-2.07 et à l'article 7-5.00. De même, tout salarié hors taux ou hors-échelle conserve cet avantage même s'il obtient ultérieurement un poste d'un titre d'emploi de classe inférieure au poste qu'il détenait avant le reclassement.
5-5.18 Le salarié qui refuse le reclassement prévu à la clause 5-5.15 peut:
a) soit démissionner et bénéficier d'une indemnité de cessation d'emploi équivalente à un (1) mois par année de service jusqu'à concurrence d'un maximum de six (6) mois de traitement;
b) soit être mis à pied et être inscrit sur la liste de rappel prévue à la clause 5-5.29; dans ce cas, il reçoit la prestation prévue à la clause 5-5.26. Toutefois, lorsqu'un salarié mis à pied refuse un rappel au travail, il est réputé avoir démissionné à compter de la date d'un tel refus; dans ce cas, il a droit à l'indemnité de cessation d'emploi prévue à la clause 5-5.30.
5-5.19 Malgré toute autre disposition de la présente convention, le salarié reclassé a la priorité pendant un (1) an sur tout salarié s'il y a ouverture d'un poste dans le titre d'emploi qu'il occupait avant son reclassement. Dans ce cas, le salarié n'est pas soumis à la période d'essai prévue à la clause 5-3.16 et il n'a pas à subir d'examen; toutefois, une période d'entraînement peut lui être donnée si, durant la période de reclassement, il y a eu des changements dans les équipements ou les procédures de travail. Dans ce cas, l'employeur rencontre le salarié et le syndicat. Lorsque plusieurs salariés ont été reclassés, le poste est offert par ordre d'ancienneté.
Le salarié est avisé par écrit de l'ouverture d'un poste et il dispose de dix
(10) jours pour l'accepter ou le refuser; dans le cas où il y a eu transfert d'un port d'attache à un autre, le salarié dispose de vingt (20) jours pour l'accepter ou le refuser.
5-5.20 Malgré toute autre disposition de la convention collective, l'employeur, pour une période d'un an, offre la priorité sur les postes en affectation temporaire dans le même titre d'emploi aux salariés reclassés, pour les absences de plus de trente (30) jours que l'employeur désire remplacer.
SECTION 3 PROCÉDURE DE MISE À PIED
5-5.21
5-5.22
Aux fins d'application de la présente convention, "mise à pied" signifie une cessation temporaire de l'emploi d'un salarié pour une durée inférieure à deux (2) ans. Le salarié dont la mise à pied dépasse deux (2) ans est considéré comme ayant quitté l'employeur.
L’employeur peut faire des mises à pied pour manque de travail ou suite à des changements techniques, technologiques ou administratifs parmi les salariés permanents non couverts par les dispositions de clause
5-5.02.
5-5.23 L'employeur doit, avant de recourir à la procédure de mise à pied, aviser, par courrier recommandé ou poste certifiée, le syndicat et les salariés visés par les mises à pied de la date d'entrée en vigueur de celles-ci et ce, au moins soixante (60) jours à l'avance.
5-5.24 Lorsque l'employeur doit faire des mises à pied, il met à pied, par titre d'emploi, le salarié possédant le moins d'ancienneté. Toutefois, le salarié visé peut déplacer le salarié le moins ancien dans le dernier titre d’emploi qu’il a détenu.
5-5.25 Le salarié permanent mis à pied reçoit un préavis d'au moins quatre (4) semaines ou, à défaut, quatre (4) semaines de traitement; il reçoit également les prestations prévues à la clause 5-5.26.
Durant le préavis, l'employeur doit laisser au salarié suffisamment de temps libre, sans perte de traitement, pour lui permettre de faire des démarches en vue d'obtenir un nouvel emploi.
5-5.26 Le salarié permanent mis à pied a droit, à compter de sa mise à pied et jusqu'à concurrence de vingt-six (26) semaines, au paiement d'une prestation égale à la différence entre toute prestation ou indemnité qui lui serait due en vertu des lois existantes en raison de sa mise à pied et quatre-vingt-quinze pour cent (95%) du traitement qu'il recevrait s'il était au travail.
Le paiement de cette prestation cesse lorsque le salarié est rappelé au travail conformément à la clause 5-5.34 ou s'il occupe un emploi chez un autre employeur.
5-5.27 Lorsqu'un salarié est mis à pied puis rappelé au travail de façon temporaire, le versement des prestations prévues à la clause 5-5.26 est suspendu pour la durée du rappel au travail. Le versement de ces prestations reprend si le salarié est de nouveau mis à pied et le salarié reçoit les montants qu'il aurait reçus s'il n'avait pas été rappelé temporairement.
5-5.28 Lorsqu'un salarié est mis à pied plus d'une (1) fois et qu'il a épuisé les prestations prévues à la clause 5-5.26, son indemnité de mise à pied est égale à une (1) semaine de traitement pour chaque semestre de service auprès de l'employeur depuis son dernier retour au travail.
5-5.29
5-5.30
Le salarié mis à pied demeure inscrit sur une liste de rappel jusqu'à concurrence de deux (2) ans après sa dernière mise à pied.
Le salarié mis à pied peut démissionner en tout temps. Sa démission a pour effet de rayer son nom de la liste de rappel prévue à la clause
5-5.29. Dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité de cessation d'emploi équivalant à la différence entre l'indemnité de cessation d'emploi qu'il aurait reçu en vertu du paragraphe a) de la clause 5-5.18 et le total des prestations reçues en vertu de la clause 5-5.26. Si le total des prestations reçues en vertu de la clause 5-5.26 est égal ou supérieur à l'indemnité de cessation d'emploi qu'il aurait reçu en vertu du paragraphe a) de la clause 5-5.18, aucune indemnité de cessation d'emploi n'est payable; Toutefois, dans ce cas, l'employeur n'effectue aucune réclamation d'argent.
5-5.31 La clause 5-5.19 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, au salarié mis à pied.
5-5.32 Le rappel au travail des salariés mis à pied se fait, par titre d'emploi, suivant l'ordre d'ancienneté.
5-5.33 Le salarié mis à pied est considéré candidat à tous les postes vacants ou nouveaux couverts par l'accréditation.
5-5.34 Le défaut ou le refus d'accepter une offre écrite de rappel au travail, faite conformément à la clause 5-5.32, d'une durée de quatorze (14) semaines ou plus dans les dix (10) jours de la réception d'une telle offre ou dans les vingt (20) jours s'il y a transfert de port d'attache, entraîne la perte du droit de rappel. Ce salarié est réputé avoir démissionné à compter de la date d'un tel refus; dans ce cas, il a droit à l'indemnité de cessation d'emploi prévue à la clause 5-5.30.
5-6.00 CHANGEMENT TECHNIQUE, TECHNOLOGIQUE OU ADMINISTRATIF
5-6.01 L'employeur doit, avant de procéder à un changement technique, technologique ou administratif susceptible de modifier substantiellement la nature des fonctions d'un ou de plusieurs salariés ou d'abolir un ou plusieurs postes, aviser le syndicat par écrit au moins quatre-vingt-dix
(90) jours à l'avance. Tel avis doit préciser la nature du changement que compte effectuer l'employeur, la date à laquelle l'employeur se propose d'effectuer ce changement et le nombre de salariés touchés par le changement, leur titre d'emploi et leur lieu de travail.
Dans les quinze (15) jours de l'avis mentionné précédemment, les parties s'engagent à se rencontrer au comité conjoint dans le but de discuter:
a) les effets que pourraient avoir ce changement quant aux emplois des salariés réguliers alors au service de l'employeur;
b) les mesures d'entraînement, de formation, de recyclage devant être prises dans les circonstances ou toutes autres mesures dont les parties pourraient convenir;
c) les nouvelles descriptions d'emploi créées suite à ce changement;
d) de tout autre sujet pertinent.
5-6.02 Lorsque des reclassements découlent d'un changement technique, technologique ou administratif, la procédure de reclassement prévue à l'article 5-5.00 s'applique.
5-6.03 Aux fins du calcul des délais prévus au présent article, la période des Fêtes de Noël et du Jour de l'An, au sens de l'article 9-6.00, et la période de vacances fixe, au sens de l'article 9-7.00, sont exclues.
5-6.04 Aucun salarié permanent de l'employeur ne subira de baisse de traitement à cause de changements techniques, technologiques ou administratifs.
5-7.00 FERMETURE
5-7.01 En cas de fermeture, même temporaire, de l'employeur et autrement que par grève ou lock-out, le syndicat et l'employeur reconnaissent la nécessité de former un comité paritaire chargé d'appliquer les modalités prévues par la loi en pareil cas et ainsi que les mesures appropriées qu'arrêtent conjointement l'employeur et le syndicat.
Les salariés sont avisés de la fermeture au moins cent quatre-vingts (180) jours à l'avance; ce délai est d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours dans le cas d'une fermeture temporaire. L'employeur laisse aux salariés suffisamment de temps libre, sans perte de traitement, en vue de faire des démarches pour obtenir un emploi.
5-7.02 Aux fins du calcul des délais prévus au présent article, la période des Fêtes de Noël et du Jour de l'An, au sens de l'article 9-6.00, et la période de vacances fixe, au sens de l'article 9-7.00, sont exclues.
5-7.03 Dans le cas de fermeture, les salariés mis à pied reçoivent une indemnité établie selon les modalités prévues à la clause 5-5.26.
5-8.00 JURIDICTION, SOUS-TRAITANCE, PRODUCTION EXTERNE ET COPRODUCTION
SECTION 1 JURIDICTION
5-8.01 Les salariés de l'employeur, non régis par la présente convention ne peuvent effectuer de travail normalement fait par des salariés régis par la présente convention.
5-8.02 Cependant, la clause 5-8.01 n'a pas pour effet d'empêcher l'employeur:
a) dans un cas d'urgence ou d'imprévu, de recourir aux services de son personnel cadre présent sur les lieux de travail, si aucun salarié couvert par l'accréditation n'est disponible dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances;
b) d'effectuer des ententes avec des organismes de production ou autres pour la location d'équipement, de studio, de main-d'oeuvre, aux fins d'expérimentation ou de production avec ou sans réciprocité;
c) de permettre à un employé de l'employeur non couvert par l'accréditation d'utiliser des appareils tels table tournante, projecteur, magnétophone ou petit magnétoscope, aux fins d'audition et de visionnement pour préparer une émission ou pour faire le cahier de montage ou une révision finale. Toutefois, le pré montage et le montage doivent être exécutés par un salarié couvert par l'accréditation;
d) de permettre à un employé de l'employeur non couvert par l'accréditation d'utiliser l'équipement en vue d'en faire l'évaluation, la démonstration ou de s'y familiariser;
e) de permettre à un employé de l'employeur non couvert par l'accréditation d'effectuer des tâches normalement réservées aux salariés couverts par l'accréditation lorsqu'un ou des salariés qualifiés qui effectuent normalement ces tâches en surveillent l'exécution.
5-8.03 L'application de la clause 5-8.02 ne peut avoir pour effet de priver de travail régulier un salarié de l'employeur apte à accomplir les tâches ou de provoquer une mise à pied.
5-8.04 Lorsque la participation ou la collaboration de l'employeur à des cours requiert les services de personnes pour le fonctionnement, la démonstration et la familiarisation de l'équipement de production nécessitant la manipulation dudit équipement, l'employeur tente de convaincre l'organisme responsable de la prestation des cours, de recourir prioritairement aux salariés couverts par l'accréditation qui sont capables de remplir la tâche exigée pour la prestation de ces cours.
SECTION 2 COPRODUCTION, PRODUCTION EXTERNE ET SOUS-TRAITANCE
5-8.05 L'employeur peut confier à une autre entreprise du travail normalement accompli par les salariés régis par la présente convention dans les cas suivants:
a) coproduction effectuée dans les locaux de l'employeur ou ailleurs;
b) production externe, avec ou sans les installations et équipements techniques de l'employeur;
c) sous-traitance effectuée hors les locaux de l'employeur, sauf pour les travaux régis par la Commission de la construction du Québec ou un travail à caractère urgent et qu'il n'y ait pas de salariés disponibles ou ayant l'expertise pour effectuer la tâche.
Dans un tel cas, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas aux salariés de cette autre entreprise qui exécutent un tel travail.
5-8.06 La Société fournit mensuellement, au Syndicat, une liste des contrats des productions accordées par coproduction, production externe ou sous-traitance. Sur demande de ce dernier, l'employeur lui fournit une copie du contrat intervenu.
Le syndicat s'engage à respecter la confidentialité des informations qui lui sont ainsi transmises.
5-8.07 Lorsque des reclassements découlent de l'exercice du droit de sous-traitance, de coproduction ou de production externe, la procédure de reclassement prévue à l'article 5-5.00 s'applique.
5-9.00 MESURE DISCIPLINAIRE
5-9.01 Avant d'imposer une mesure disciplinaire, l'employeur rencontre le salarié. Celui-ci doit être avisé par écrit de la date et du lieu où la rencontre doit avoir lieu au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance; cet avis doit, de plus, indiquer le motif de la rencontre et lui rappeler qu'il peut se faire accompagner d'un représentant syndical. Une copie de cet avis est transmise simultanément au syndicat.
Advenant qu'un salarié désire être accompagné par un représentant syndical et qu'aucun n'est disponible, la rencontre doit être reportée.
5-9.02 Toute mesure disciplinaire doit faire l'objet d'un avis écrit adressé au salarié concerné et contenant l'exposé des motifs. Copie de cet avis est adressée simultanément au syndicat.
5-9.03 L'avis de mesure disciplinaire est conservé au dossier du salarié.
5-9.04 Tout avis de mesure disciplinaire versé au dossier du salarié ne peut être invoqué contre lui si au cours des six (6) mois suivant son émission, il n'y a pas d'autre avis de mesure disciplinaire.
5-9.05 Tout avis de mesure disciplinaire est retiré du dossier du salarié si au cours des douze (12) mois suivant le dernier avis, il n'y a pas eu de récidive.
5-9.06 Tout avis de mesure disciplinaire doit être communiqué au salarié dans les trente (30) jours de l'incident y donnant lieu ou au plus tard dans les trente (30) jours de la connaissance par l'employeur de tous les faits pertinents liés à cet incident.
5-9.07 Le reproche d'une chose que le salarié ignore ne peut être versé à son dossier, ni jamais servir contre lui.
5-9.08 Une suspension n'interrompt pas le service continu d'un salarié.
5-9.09 Le salarié qui est l'objet d'une mesure disciplinaire peut soumettre un grief conformément au chapitre 10-0.00 de la présente convention. Le fardeau de la preuve incombe à l'employeur.
5-9.10 La version du salarié, si elle est reçue dans les quinze (15) jours qui suivent l'avis de mesure disciplinaire qui lui a été donné conformément aux dispositions du présent article, est versée à son dossier.
5-9.11 Aux fins du calcul des délais prévus à la clause 5-9.06, la période des fêtes de Noël et du Jour de l'An, au sens de l'article 9-6.00, la période de vacances, au sens de l'article 0-0.00, xx, x’xx y a lieu, la période d’invalidité du salarié visé, sont exclues.
5-10.00 DÉMISSION
5-10.01 Un salarié peut démissionner en cours d'emploi moyennant un avis écrit donné à l'employeur quatorze (14) jours avant la date prévue pour son départ.
5-10.02 Au moment de son départ, le salarié a droit à son certificat de cessation d'emploi et, sur demande, à un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses fonctions ainsi que de l'adresse de l'employeur; ce certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.
5-10.03 L'employeur remet au salarié démissionnaire, au plus tard quatorze
(14) jours après son départ, les sommes qui lui sont dues en vertu des dispositions de la présente convention à la condition qu'il ait informé l'employeur de son départ au moins une semaine à l'avance.
5-11.00 APPRÉCIATION DU RENDEMENT AU TRAVAIL
5-11.01 Dans le but de permettre à ses salariés d'accroître leur compétence et leur satisfaction, l'employeur procède périodiquement à l'appréciation systématique du rendement au travail des salariés.
L'employeur reconnaît que cette appréciation ne doit pas avoir pour effet d'accorder à un salarié une responsabilité relevant exclusivement du personnel cadre ou de gérance au sens du Code du travail.
5-11.02 Les résultats de l'appréciation du rendement sont communiqués par écrit au salarié. Celui-ci dispose du temps nécessaire pour discuter des résultats avec l'employeur et peut faire verser sa version à son dossier. Le salarié peut également obtenir de faire modifier ou enlever de son dossier une appréciation négative qui contient une allégation fausse ou erronée.
5-11.03 Les dispositions des clauses précédentes n'enlèvent pas au supérieur la possibilité de faire à un salarié les remarques qu'il juge appropriées concernant son rendement. Si l'employeur décide de faire des remarques par écrit, le salarié peut faire verser sa version à son dossier.
5-11.04 Les rapports sur le rendement prévus au présent article ne constituent pas des mesures disciplinaires au sens de la présente convention.
5-12.00 EXAMEN MÉDICAL
5-12.01 L'employeur se réserve le droit de faire passer un examen médical à toute personne au moment de l'engagement.
Sur demande de la personne, les résultats de l'examen médical sont transmis à son médecin.
5-12.02 En vue d'assurer la bonne santé et une meilleure protection physique pour ses salariés, l'employeur peut faire passer annuellement un examen médical à ceux-ci.
Lorsqu'un salarié est requis de passer un examen médical, il peut choisir parmi les médecins dont les noms apparaissent sur la liste prévue à la clause
5-12.03.
5-12.03 L'employeur établit, après consultation du syndicat, une liste de médecins parmi lesquels le salarié peut choisir; les propositions faites par le syndicat lors de cette consultation ne peuvent être refusées par l'employeur sans motif valable.
5-12.04 Sur demande du salarié, les résultats de l'examen médical sont transmis à son médecin.
5-12.5 Les frais des examens médicaux prévus au présent article sont assumés par l'employeur.
CHAPITRE 6-0.00 AVANTAGES SOCIAUX
6-1.00 RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET TRAITEMENT ET RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6-1.01 Tous les salariés réguliers sont admissibles aux régimes d'assurance, à compter de la date indiquée et jusqu'à la date du début de leur retraite.
L'employeur verse sa pleine contribution pour ces salariés après un
(1) mois de service continu.
Le salarié contractuel qui a choisi d'être couvert par la clause 2-2.08 a droit aux dispositions des régimes d'assurance stipulées à cette clause.
6-1.02 L'employeur et le syndicat conviennent de coopérer afin que le régime d'assurance-maladie de base et le régime supplémentaire d'assurance-vie soient administrés de la façon la plus adéquate.
Lorsque le syndicat maintient ou établit un ou plusieurs régimes optionnels complémentaires, l'employeur facilite la mise en place et l'application de ces régimes, notamment en effectuant la retenue des cotisations requises. Le nombre de régimes auxquels peuvent participer les salariés est limité à trois (3).
6-1.03 L'employeur fournit au syndicat ou à son représentant des assurances, copie des documents suivants:
a) le formulaire de demande d'adhésion remplie par un salarié régulier au régime de base d'assurance-maladie et au régime supplémentaire d'assurance-vie et ce, dans les quinze (15) jours suivant la signature de cette formule par le salarié;
b) le document établissant le paiement des cotisations pour chacune des périodes de facturation versées à l'assureur du régime de base d'assurance-maladie, du régime supplémentaire d'assurance-vie et de tout autre régime optionnel complémentaire.
6-1.04 Aux fins des présentes, on entend par personne à charge, le conjoint ou l'enfant à charge d'un salarié tel que défini ci-après:
a) conjoint:
celui ou celle qui l'est devenu par suite d'un mariage légalement contracté au Québec ou ailleurs et reconnu comme valable par les lois du Québec ou par le fait pour une personne non mariée de résider en permanence depuis plus d'un (1) an avec une autre personne non mariée qu'elle présente ouvertement comme son conjoint, étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas où il n'y a pas eu mariage;
b) enfant à charge:
un enfant du salarié, de son conjoint ou des deux ou un enfant pour lequel des procédures d'adoption sont entreprises, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend du salarié pour son soutien et est âgé de moins de dix-huit (18) ans ou, s'il fréquente à temps complet à titre d'étudiant dûment inscrit une maison d'enseignement reconnue, est âgé de moins de vingt- cinq (25) ans ou, quel que soit son âge, un enfant qui a été frappé d'invalidité totale avant son dix-huitième (18e) anniversaire de naissance ou avant son vingt-cinquième (25e) anniversaire de naissance s'il fréquentait à titre d'étudiant une maison d'enseignement reconnue et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.
6-1.05 Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie, y incluant une intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale, d'un accident sous réserve des clauses 6-1.35 à 6-1.39, d'une absence prévue à la clause 6-3.19, nécessitant des soins médicaux et qui rend le salarié totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue qui lui est offert par l'employeur et comportant une rémunération similaire.
6-1.06 Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de vingt-deux (22)* jours de travail effectif à temps plein ou de disponibilité pour un travail à temps plein, à moins que le salarié n'établisse de façon satisfaisante qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.
Est également considérée comme faisant partie de la même invalidité, toute période pendant laquelle le salarié doit s'absenter de son travail pour subir des traitements prescrits par un médecin et reliés à une invalidité antérieure. À cette fin, une telle période peut être comptabilisée sur une base horaire.
6-1.07 Une période d'invalidité résultant de maladie ou blessure qui a volontairement été causée par le salarié lui-même, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection ou à des actes criminels ou de service dans les Forces armées n'est pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins des présentes.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'alcoolisme ou de toxicomanie, est reconnue comme période d'invalidité aux fins des présentes, la période d'invalidité pendant laquelle le salarié reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réhabilitation.
6-1.08 Les dispositions des régimes d'assurance-vie, d'assurance-maladie et d'assurance-salaire décrites à l'article 6-1.00 de la convention collective 1991-1992 continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention.
Les dispositions des régimes d'assurance-vie, d'assurance-maladie et d'assurance-traitement de la présente convention s'appliquent jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.
* Lire "huit (8) jours" au lieu de "vingt-deux (22) jours" si la période d'invalidité qui précède son retour au travail est égale ou inférieure à trois (3) mois de calendrier
6-1.09 En contrepartie de la contribution de l'employeur aux prestations d'assurance prévues ci-après, la totalité du rabais consenti par Développement des ressources humaines Canada dans le cas d'un régime enregistré est acquise à l'employeur.
.
SECTION 2 RÉGIME D'ASSURANCE-VIE UNIFORME
6-1.10 Tout salarié bénéficie, sans contribution de sa part, d'un montant d'assurance-vie de 6 400,00 $. Tout salarié bénéficie d'un régime supplémentaire d'assurance-vie.
6-1.11 Le coût du régime supplémentaire d'assurance-vie prévu à la clause 6-1.10 est à la charge des salariés.
SECTION 3 RÉGIME D'ASSURANCE-MALADIE DE BASE
6-1.12 Le régime couvre, suivant les modalités arrêtées par les parties, les médicaments vendus par un pharmacien licencié ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste; de même qu'à l'option des parties, le transport en ambulance, les frais hospitaliers et médicaux non autrement remboursables alors que le salarié assuré est temporairement à l'extérieur du Canada et que sa condition nécessite son hospitalisation en dehors du Canada, les frais d'achat d'un membre artificiel pour une perte survenue en cours d'assurance ou autres fournitures et services prescrits par le médecin traitant et nécessaires au traitement de la maladie.
6-1.13 La contribution de l'employeur au régime d'assurance-maladie de base quant à tout salarié ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a) dans le cas d'un salarié assuré pour lui-même et ses personnes à charge: 60 $ par année, plus taxation s'il y a lieu;
b) dans le cas d'un salarié assuré seul: 24 $ par année, plus taxation s'il y a lieu;
c) le double de la cotisation versée par le salarié lui-même pour les prestations prévues par le régime d'assurance-maladie de base, plus taxation s'il y a lieu.
6-1.14 Advenant l'extension aux médicaments de la couverture du Régime d'assurance-maladie du Québec, les montants prévus à la clause 6-
1.13 seront diminués des deux tiers (2/3) du coût annuel des
prestations d'assurance-médicaments incluses dans le présent régime. Le solde non requis des primes du régime d'assurance- maladie de base est utilisé à titre de contribution patronale aux régimes complémentaires prévus à la présente convention, sous réserve que l'employeur ne peut être appelé à verser un montant supérieur à celui versé par le salarié. Ceux-ci peuvent être modifiés en conséquence et au besoin, de nouveaux régimes complémentaires peuvent être mis en vigueur subordonnément au maximum prévu à la clause 6-1.13 comprenant ou non le solde des prestations du régime de base.
6-1.15 Les prestations d'assurance-maladie sont réductibles des prestations payables en vertu de tout autre régime public ou privé, individuel ou collectif.
6-1.16 La participation au régime d'assurance-maladie est obligatoire mais un salarié peut, moyennant un préavis écrit à l'employeur, refuser ou cesser d'y participer à la condition qu'il établisse que lui-même et ses personnes à charge sont assurés en vertu d'un régime d'assurance- groupe comportant des prestations similaires à titre de personne à charge. En aucun cas, les dispositions de la présente clause ne peuvent obliger un salarié à souscrire à deux (2) régimes différents comportant des prestations similaires; il importe au salarié de l'établir à l'employeur.
6-1.17 Un salarié qui a refusé ou cessé de participer au régime d'assurance- maladie de base peut y devenir admissible aux conditions suivantes:
a) il doit établir à la satisfaction de l'assureur:
i) qu'antérieurement il était assuré comme personne à charge en vertu du présent régime d'assurance-groupe ou de tout autre régime accordant une protection similaire;
ii) qu'il est devenu impossible qu'il continue à être assuré comme personne à charge;
iii) qu'il présente sa demande dans les trente (30) jours suivant la cessation de son assurance comme personne à charge;
b) subordonnément au paragraphe a) précédent, l'assurance prend effet le premier jour de la période au cours de laquelle la demande parvient à l'assureur;
c) dans le cas d'une personne qui, antérieurement à sa demande, n'était pas assurée en vertu du présent régime d'assurance- groupe, l'assureur n'est pas responsable du paiement de prestations qui pourraient être payables par l'assureur précédent en vertu d'une clause de prolongation ou de conversion ou autrement.
SECTION 4 ASSURANCE-TRAITEMENT
6-1.18 A) Subordonnément aux dispositions des présentes et sous réserve des clauses 6-1.35 à 6-1.39, un salarié a droit pour toute période d'invalidité durant laquelle il est absent du travail:
a) jusqu'à concurrence du moindre du nombre de jours de congés de maladie à son crédit ou de cinq (5) jours ouvrables: au paiement d'une prestation équivalente au traitement qu'il recevrait s'il était au travail;
b) à compter de l'arrêt du paiement de la prestation prévue au paragraphe a), le cas échéant, mais jamais avant l'expiration d'un délai de carence de cinq (5) jours ouvrables depuis le début de la période d'invalidité et jusqu'à concurrence de cinquante-deux (52) semaines à compter du début de la période d'invalidité: au paiement d'une prestation d'un montant égal à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du traitement qu'il recevrait s'il était au travail;
c) à compter de l'expiration de la période précitée de cinquante-deux (52) semaines, jusqu'à concurrence d'une période additionnelle de cinquante-deux (52) semaines: au paiement d'une prestation d'un montant égal à soixante-six et deux tiers pour cent (66 2/3%) du traitement qu'il recevrait s'il était au travail;
d) à compter de l'expiration de la période précitée de cent quatre (104) semaines: à l'utilisation des jours de congés de maladie à son crédit.
Le détenteur d'une protection d'assurance-traitement longue durée peut cependant choisir de différer l'utilisation des jours de congés de maladie à son crédit;
e) le traitement du salarié aux fins du calcul de la prestation est celui de la semaine régulière de travail du salarié à la date où commence le paiement de la prestation, mais excluant toute prime, allocation, rémunération additionnelle, etc.
Toutefois, ce traitement est réajusté conformément aux dispositions relatives à la majoration des taux et échelles de traitement prévues au chapitre 7-0.00. Il est également réajusté en fonction de l'avancement d'échelon auquel le salarié aurait normalement droit, s'il a complété au moins cinquante pour cent (50%) de la prestation de service requis depuis la date de sa dernière date d'admissibilité à un avancement d'échelon.
B) Pendant une période d'invalidité, sur recommandation écrite du médecin traitant, l'employeur et le salarié absent depuis au moins douze (12) semaines peuvent convenir d'un retour progressif au travail. La période d'invalidité déjà commencée se poursuit durant la période de retour progressif sans que la période durant laquelle des prestations, complètes ou partielles, sont payables n'excède cent quatre (104) semaines. Dans ce cas:
a) le certificat médical doit prévoir que la période du retour progressif est immédiatement suivie d'un retour au travail à temps complet;
b) l'employeur et le salarié, accompagné d'un représentant syndical s'il le désire, fixent la période du retour progressif sans qu'elle n'excède douze (12) semaines et déterminent la proportion du temps travaillé;
c) pendant qu'il est au travail, le salarié doit être en mesure d'effectuer l'ensemble de ses tâches dans la proportion convenue.
Durant cette période de retour progressif, le salarié a droit à son traitement pour la proportion du temps travaillé et à la prestation qui lui est applicable pour la proportion du temps non travaillé.
À l'expiration de la période initialement fixée pour le retour progressif, si le salarié n'est pas capable d'effectuer un retour au travail à temps complet, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une autre période de retour progressif en respectant les autres conditions prévues au présent paragraphe.
6-1.19 Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence, le cas échéant, le salarié invalide continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes public (RREGOP) ou, le cas échéant, au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), selon le régime le régissant et de bénéficier des régimes d'assurance. Toutefois, il doit verser les cotisations requises, sauf qu'à compter de l'arrêt du paiement de la prestation prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe A) de la clause 6-1.18, il bénéficie de l'exonération de ses cotisations à son régime de retraite sans perdre ses droits. Les dispositions relatives à l'exonération de ses cotisations font partie intégrante des dispositions du régime de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.
Sous réserve des dispositions de la convention collective, le paiement des prestations ne doit pas être interprété comme conférant au prestataire le statut de salarié ni comme ajoutant à ses droits en tant que tel, en ce qui a trait notamment à l'accumulation des jours de maladie.
6-1.20 A) Les prestations versées en vertu de la clause 6-1.18 sont déduites du montant initial de toutes prestations de base d'invalidité payées au salarié en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, à l'exception de la Loi de l'assurance-emploi , sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l'indexation.
B) Lorsqu'il s'agit d'une prestation d'invalidité payée par la Régie de l'assurance-automobile du Québec (RAAQ), la détermination du revenu brut imposable du salarié s'effectue de la façon suivante: l'employeur effectue l'équivalent de toutes les déductions requises par la loi, de la prestation de base d'assurance- traitement; la prestation nette ainsi obtenue est réduite de la prestation reçue de la RAAQ et la différence est ramenée à un revenu brut imposable à partir duquel l'employeur effectue toutes les déductions, contributions et cotisations requises par la loi et la convention collective.
C) L'employeur déduit un dixième (1/10) de jour de la caisse de congés de maladie par jour utilisé en vertu du sous-paragraphe
a) ou du sous-paragraphe d) du paragraphe A) de la clause 6-
1.18 lorsque le salarié reçoit des prestations de la Régie de l'assurance-automobile du Québec.
D) À compter de la soixante et unième (61e) journée du début d'une invalidité, le salarié présumé admissible à une prestation d'invalidité prévue à une loi fédérale ou provinciale, à l'exception de la Loi de l'assurance-emploi, doit, à la demande écrite de l'employeur, accompagnée des formulaires appropriés, en faire la demande à l'organisme concerné et se soumettre aux obligations qui en découlent.
Cependant, la réduction de la prestation prévue à la clause 6-1.18 n'opère qu'à compter du moment où le salarié est reconnu admissible et commence effectivement à toucher telle prestation prévue à la loi. Dans le cas où la prestation prévue à une loi est accordée rétroactivement à la première journée d'invalidité, le salarié s'engage à rembourser à l'employeur, le cas échéant, la portion de la prestation prévue à la clause 6-1.18 et ce, en application du premier paragraphe de la présente clause.
E) Tout salarié bénéficiaire d'une prestation d'invalidité payée en vertu d'une loi provinciale ou d'une loi fédérale doit en aviser sans délai l'employeur.
6-1.21
Le paiement de la prestation cesse au plus tard à la dernière semaine du mois au cours duquel le salarié débute sa retraite. Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison d'un cinquième (1/5) du montant prévu pour une semaine complète par jour ouvrable d'invalidité au cours de la semaine normale de travail.
6-1.22 Les prestations d'assurance-traitement sont payables durant une grève ou un lock-out si la période d'invalidité a commencé avant le début de la grève ou du lock-out et pour laquelle le salarié fournit un certificat médical jugé valable par l'employeur. De même, toute période d'invalidité commençant pendant la grève ou le lock-out n'ouvre droit à une prestation qu'à compter de la fin de la grève ou du lock-out, l'invalidité étant réputée commencer à la fin de la grève ou du lock-out.
6-1.23 Le versement des prestations payables tant à titre de jours de congés de maladie qu'à titre d'assurance-traitement est effectué directement par l'employeur, mais subordonnément à la présentation par le salarié des pièces justificatives exigibles en vertu de la clause 6-1.24.
6-1.24 L'employeur peut exiger de la part du salarié absent, pour cause d'invalidité, une attestation écrite pour les absences de moins de quatre (4) jours ou un certificat médical attestant de la nature et de la durée de l'invalidité, sauf dans ce dernier cas lorsqu'en raison des circonstances aucun médecin n'a été consulté. Cependant, ce certificat est aux frais de l'employeur si le salarié est absent durant moins de quatre (4) jours.
L'employeur peut également faire examiner le salarié relativement à toute absence. Le coût de l'examen, de même que les frais de transport du salarié lorsque l'examen l'oblige à se déplacer à plus de cinquante (50) kilomètres du lieu de travail habituel, sont à la charge de l'employeur.
À son retour au travail, l'employeur peut exiger d'un salarié qu'il soit soumis à un examen médical dans le but d'établir s'il est suffisamment rétabli pour reprendre son travail. Le coût de l'examen de même que les frais de transport du salarié lorsque l'examen l'oblige à se déplacer à plus de cinquante (50) kilomètres du lieu de travail habituel, sont à la charge de l'employeur.
En cas de désaccord entre le médecin du salarié et celui de l'employeur, l'employeur et le syndicat s'entendent sur le choix d'un troisième (3e) médecin dont la décision est sans appel.
L'employeur ou l'autorité désignée par lui doit traiter les certificats médicaux ou les résultats d'examens médicaux de façon confidentielle.
6-1.25 Le salarié doit aviser son employeur sans délai lorsqu'il ne peut se présenter au travail en raison d'invalidité. Si, en raison de la nature de sa maladie ou de ses blessures, le salarié n'a pu aviser l'employeur sans délai ou soumettre promptement les preuves requises, il doit le faire dès que possible.
6-1.26 S'il y a refus de paiement en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'invalidité, le salarié peut en appeler de la décision selon la procédure de règlement de griefs prévue au chapitre 10-0.00.
6-1.27 a) Le 1er avril de chaque année, l'employeur crédite à tout salarié sept (7) jours de congés de maladie. Les jours ainsi accordés sont non cumulatifs mais monnayables au 31 mars de chaque année. Les jours non utilisés au cours de l'année en vertu des dispositions du présent article sont monnayés selon le taux de traitement applicable à cette date et au prorata du traitement applicable pour la fraction de jour non utilisé.
b) De plus, dans le cas d'une première année de service d'un salarié, l'employeur ajoute un crédit de six (6) jours de congés non monnayables sans égard à la date d'entrée en service du salarié.
c) Le salarié qui a treize (13) jours ou moins de congés de maladie accumulés à son crédit au 1er mars peut, en avisant par écrit l'employeur avant cette date, choisir de ne pas monnayer le solde au 31 mars des sept (7) jours accordés en vertu du paragraphe
a) de la présente clause et non utilisés en vertu du présent article. Le salarié ayant fait ce choix ajoute le solde au 31 mars de ces sept (7) jours, qui deviennent non monnayables, à ses jours de congés de maladie non monnayables déjà accumulés.
6-1.28 Si un salarié devient couvert par le présent article en cours d'année, le nombre de jours monnayables crédités pour l'année en cause est réduit au prorata du nombre de mois complets de service.
De même, si un salarié quitte son emploi en cours d'année ou s'il ne reçoit pas son traitement de base pour une partie d'année, le nombre de jours monnayables qui lui sont remboursés est réduit au prorata du nombre de mois complets de service.
On entend par "mois complet de service" un mois au cours duquel le salarié a travaillé la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables contenus dans ce mois.
Le crédit additionnel de six (6) jours non monnayables de la première année de service est accordé sans égard à la date d'entrée en service du salarié en cause.
Aux fins d'application de la présente clause, les congés prévus aux clauses 6-3.05, 6-3.15 et 6-3.22 n'entraînent pas de réduction du nombre de jours crédités pour l'année en cause.
Néanmoins, si un salarié a utilisé, conformément à la présente convention, une partie ou la totalité des jours de congés de maladie que l'employeur lui a crédités au 1er avril d'une année, aucune réclamation ne sera effectuée par suite de l'application de la présente clause.
6-1.29 Au plus tard le 15 avril de chaque année, l'employeur informe le salarié de l'état de sa caisse de congés de maladie au 31 mars précédent.
6-1.30 Les invalidités en cours de paiement à la date d'entrée en vigueur du présent régime d'assurance-traitement demeurent couvertes selon le régime en vigueur au début de l'invalidité étant précisé que le salarié en cause ne peut bénéficier d'une nouvelle période d'invalidité à moins qu'il ne satisfasse aux exigences de la clause 6-1.06.
6-1.31 Malgré la clause 6-1.33, l'employeur paie au salarié ou à ses ayants droit le cas échéant qui a au moins une année de service continu au moment de son départ par démission, congédiement, décès ou mise à la retraite avec pension différée, une somme équivalente à la moitié du solde de ses crédits en congés de maladie accumulés au 31 mai 1984 en vertu de la convention 1980-1983 et non utilisés en vertu des conventions applicables.
Cette somme est établie sur la base du traitement applicable au salarié au moment de son départ définitif. La gratification en espèces ne peut excéder en aucun cas soixante-six (66) jours de traitement brut à la date du départ.
6-1.32 Les jours de congés de maladie monnayables du salarié et ceux qui étaient à son crédit le 31 mai 1984 et qui n'ont pas été utilisés peuvent être utilisés, à raison d'un (1) jour par jour, à d'autres fins que la maladie, à savoir:
a) un congé prévu à l'article 6-3.00;
b) un (1) ou des congés avec traitement d'une durée maximale de dix (10) jours par année financière et ce, selon les dispositions prévues à la clause 9-5.10;
c) un congé de préretraite.
6-1.33 Les jours de congés de maladie au crédit du salarié au 31 décembre 1998, y compris ceux qui étaient à son crédit le 31 mai 1984 et qui n'ont pas été utilisés, demeurent à son crédit et les jours utilisés sont soustraits du total accumulé. L'utilisation des jours de congés de maladie se fait dans l'ordre suivant en cas de maladie:
a) les jours monnayables crédités en vertu de la clause 6-1.27 de la présente convention;
b) après épuisement des jours mentionnés en a), les autres jours monnayables au crédit du salarié;
c) après épuisement des jours mentionnés en a) et b), les jours non monnayables au crédit du salarié.
6-1.34 Un salarié qui n'a pas un nombre suffisant de jours de congés de maladie à son crédit peut utiliser les jours de vacances auxquels il a droit et les heures supplémentaires accumulées en jours de congé avec traitement, pour combler le délai de carence prévu au sous- paragraphe a) du paragraphe A) de la clause 6-1.18.
SECTION 5 ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE
6-1.35 Tant et aussi longtemps qu'un salarié bénéficie de prestation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et jusqu'à ce que la Commission de la santé et de la sécurité du travail décrète une incapacité permanente, qu'elle soit totale ou partielle, l'employeur verse au salarié le montant de la prestation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la différence entre la prestation reçue en vertu de la Loi des accidents du travail et son traitement net, étant entendu que ledit traitement net n'est pas majoré même si, en tel cas, le salarié bénéficie d'exonérations. Aux fins de la présente clause, traitement net signifie le traitement net qu'il recevrait s'il était au travail.
6-1.36 Dans le cas où la Commission de la santé et de la sécurité du travail cesse de verser des prestations avant la cent quatrième (104e) semaine suivant la date de l'accident de travail, le régime d'assurance-traitement prévu à la clause 6-1.18 s'applique si le salarié est toujours invalide au sens de la clause 6-1.05 et, dans ce cas, la date de cet accident du travail est considérée comme la date du début de l'invalidité pour les fins d'application du régime d'assurance- traitement, notamment la clause 6-1.18.
Par contre, tel salarié qui recevrait de la Commission de la santé et de la sécurité du travail une rente annuelle inférieure à la prestation qu'il aurait reçue par application de la clause 6-1.18, le régime d'assurance-traitement prévu à ladite clause s'applique pour combler cette différence si le salarié est toujours invalide au sens de la clause 6-1.05 et, dans ce cas, la date de cet accident du travail est considérée comme la date du début de l'invalidité pour les fins d'application du régime d'assurance-traitement, notamment la clause 6-1.18.
6-1.37 Sous réserve de la clause 6-1.35, la Commission de la santé et de la sécurité du travail rembourse à l'employeur le montant correspondant à la prestation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Le salarié doit signer les formules requises pour permettre ce remboursement. Cette renonciation n'est valable que pour la durée où l'employeur s'est engagé à verser les prestations.
6-1.38 Le salarié ne subit aucune réduction de sa réserve de congés de maladie pour les jours où la Commission de la santé et de la sécurité du travail a versé des prestations et pour les absences prévues à la clause 6-1.39.
6-1.39
Tout salarié, de retour au travail suite à une absence pour accident du travail, de qui la Commission de la santé et de la sécurité du travail exige des examens supplémentaires ou périodiques l'obligeant à s'absenter de son travail, obtient un congé sans perte de traitement pour toute la durée de l'absence, y incluant le temps de déplacement.
6-2.00 RÉGLEMENTATION DES ABSENCES
6-2.01 Le salarié doit informer son supérieur immédiat ou son remplaçant le plus tôt possible s'il doit s'absenter de son travail. Sauf en cas d'impossibilité, s'il ne peut se présenter au travail alors qu'il était affecté, il doit aviser le responsable des affectations au moins une (1) heure avant d'entrer en service.
Toutefois, en dehors des heures d'ouverture du bureau des affectations, le salarié prévient le service de la téléphonie.
6-2.02 Le salarié doit aviser son employeur sans délai lorsqu'il ne peut se présenter au travail en raison d'invalidité. Si, en raison de la nature de sa maladie ou de ses blessures, le salarié n'a pu aviser l'employeur sans délai ou soumettre les preuves requises, il doit le faire dès que possible.
6-2.03 Lors d'une absence pour invalidité, le salarié doit aviser le responsable des affectations, le plus tôt possible, de la date où il reprendra le travail.
L'employeur prévient alors le salarié, et de nouveau par la suite si nécessaire, de tout changement apporté à son horaire conformément à la clause 9-3.03.
6-3.00 DROITS PARENTAUX
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6-3.01 Les indemnités du congé de maternité prévues à la section 2 du présent article sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d'assurance-emploi ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-emploi ne prévoit rien.
6-3.02 Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est également salarié des secteurs public ou parapublic.
Aux fins des présentes, on entend par conjointe ou conjoint, la femme et l'homme:
a) qui sont mariés et cohabitent;
b) qui vivent xxxxxxxxxxxx et sont les père et mère d'un même enfant;
c) qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
6-3.03 L'employeur ne rembourse pas à la salariée les sommes qui pourraient être exigées d'elle par Direction des Ressources Humaines Canada (DRHC) en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, lorsque le revenu de la salariée excède une fois et demie (1 1/2) le maximum assurable.
Le traitement hebdomadaire de base, le traitement hebdomadaire de base différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestation supplémentaire de chômage.
6-3.04 À moins de stipulations expresses à l'effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de conférer au salarié un avantage, monétaire ou non monétaire, dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail.
SECTION 2 CONGÉ DE MATERNITÉ
6-3.05 La salariée enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de la clause 6-3.08, doivent être consécutives.
La salariée qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement prévu par le présent article a aussi droit à ce congé de maternité et aux indemnités prévues aux clauses 6-3.10 et 6-3.11 selon le cas.
Le salarié dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des vingt (20) semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités qui y sont rattachés.
6-3.06 La salariée qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.
6-3.07 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la salariée et comprend le jour de l'accouchement.
6-03.08 Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, la salariée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.
La salariée dont l'enfant est hospitalisé dans les quinze (15) jours de sa naissance a également ce droit.
Le congé ne peut être suspendu qu'une (1) fois. Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.
6-3.09 Pour obtenir le congé de maternité, la salariée doit donner un préavis écrit à l'employeur au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la salariée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, la salariée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.
CAS ADMISSIBLES À L'ASSURANCE-EMPLOI
6-3.10 La salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-emploi, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de la clause 6- 3.13:
a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-emploi, une indemnité égale à quatre-vingt- treize pour cent (93%)(0) de son traitement hebdomadaire de base;
b) pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations d'assurance-emploi, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son traitement hebdomadaire de base et le taux hebdomadaire de prestation d'assurance-emploi qu'elle reçoit.
Cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-emploi qu'une salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités ou d'autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-emploi.
(1) Quatre-vingt-treize pour cent (93%): ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que la salariée bénéficie en pareille situation d’une exonération des cotisations aux régimes de retraite et d’assurance-emploi, laquelle équivaut en moyenne à sept pour cent (7%) de son traitement.
Cependant, lorsque la salariée travaille pour plus d'un employeur, l'indemnité complémentaire est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93%) du traitement hebdomadaire de base versé par l'employeur et le pourcentage de prestation d'assurance-emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base qu'il lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, la salariée produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant de son taux de prestations que lui verse DRHC.
De plus, si DRHC réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-emploi auxquelles la salariée aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-emploi avant son congé de maternité, la salariée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par DRHC, l'indemnité complémentaire prévue par le premier alinéa du présent paragraphe comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-emploi;
c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b), une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son traitement hebdomadaire de base et ce, jusqu'à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité.
Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de la clause 6-3.08, l'employeur verse à la salariée l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension.
L'employeur ne peut compenser, par l'indemnité qu'il verse à la salariée en congé de maternité, la diminution des prestations d'assurance-emploi attribuable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.
Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur effectue cette compensation si la salariée démontre que le traitement gagné est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse. Si la salariée démontre qu'une partie seulement de ce traitement est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.
L'employeur qui verse le traitement habituel prévu par l'alinéa précédent doit, à la demande de la salariée, lui produire cette lettre.
Le total des montants reçus par la salariée durant son congé de maternité, en prestations d'assurance-emploi, indemnité et traitement, ne peut cependant excéder quatre-vingt-treize pour cent (93%) du traitement hebdomadaire de base versé par son employeur ou, le cas échéant, par ses employeurs.
CAS NON ADMISSIBLES À L'ASSURANCE-EMPLOI
6-3.11
La salariée exclue du bénéfice des prestations d'assurance-emploi ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.
Toutefois:
la salariée à temps complet qui a accumulé vingt (20) semaines de service a également droit à une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant dix (10) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-emploi pour le motif suivant:
i) elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt
(20) semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-emploi.
DANS LES CAS PRÉVUS PAR LES CLAUSES 6-3.10 ET 6-3.11
6-3.12 a) Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la salariée est rémunérée.
b) L'indemnité due pour les deux (2) premières semaines est versée par l'employeur dans les deux (2) semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la salariée éligible à l'assurance-emploi, que trente (30) jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-emploi. Pour les fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou relevé des prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par DRHC à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique.
c) Le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et Services sociaux) ainsi que des organismes suivants:
- la Commission des droits de la personne
- les Commissions de formation professionnelle
- la Commission des services juridiques
- les Conseils de la santé et des services sociaux
- les Corporations d'aide juridique
- l'Office de la construction du Québec
- l'Office franco-québécois pour la jeunesse
- la Régie des installations olympiques
- la Société des loteries et courses du Québec
- la Société des traversiers du Québec
- la Société immobilière du Québec
- le Musée du Québec
- le Musée de la Civilisation
- le Musée d'Art contemporain
- la Société des établissements de plein air du Québec
- la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires
- tout autre organisme visé à l'annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2).
De plus, l'exigence de vingt (20) semaines de service requises en vertu des clauses 6-3.10 et 6-3.11 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la salariée a satisfait à cette exigence auprès de l'un des employeurs mentionnés au présent paragraphe.
6-3.13 L'allocation de congé de maternité(1) versée par les centres de main-d'oeuvre du Québec est soustraite des indemnités à verser selon la clause 6-3.10.
Dans le cas où les dispositions du troisième (3e) alinéa du paragraphe b) de la clause 6-3.10 s'appliquent, cette soustraction se fait en tenant compte des modalités de partage du montant à soustraire qui y sont énoncées.
6-3.14 Durant ce congé de maternité et les extensions prévues à la clause 6-3.15, la salariée bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants:
- assurance-vie;
- assurance-maladie, à condition qu'elle verse sa quote-part;
- accumulation de vacances;
- accumulation de congés de maladie;
- accumulation de l'ancienneté;
- accumulation de l'expérience;
- droit de poser sa candidature à un poste affiché et de l'obtenir conformément aux dispositions de la convention comme si elle était au travail.
La salariée peut reporter ses semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report.
6-3.15 Si la naissance a lieu après la date prévue, la salariée a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines
(2) Il s'agit de l'allocation actuellement établie à trois cent soixante dollars (360,00 $).
de congé de maternité après la naissance.
La salariée peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de six (6) semaines si son enfant a été hospitalisé durant son congé de maternité ou si l'état de santé de son enfant l'exige.
Durant ces extensions, la salariée ne reçoit ni indemnité, ni traitement; elle conserve la possibilité d'utiliser des jours de congés de maladie prévus à l'article 6-1.00.
6-3.16 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt (20) semaines. Si la salariée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
6-3.17 L'employeur doit faire parvenir à la salariée, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration dudit congé.
La salariée à qui l'employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à la clause 6-3.29.
La salariée qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputée en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la salariée qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.
La salariée qui ne peut, à cause de son état de santé, se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, est considérée absente pour cause d'invalidité et, de ce fait, devient assujettie aux dispositions de l'article 6-1.00.
6-3.18 Au retour du congé de maternité, la salariée réintègre son poste. Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, la salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.
SECTION 3 CONGÉS SPÉCIAUX À L'OCCASION DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT
6-3.19 A) AFFECTATION PROVISOIRE ET CONGÉ SPÉCIAL
La salariée peut demander d'être affectée provisoirement à un autre poste, vacant ou temporairement vacant, du même titre d'emploi ou, si elle y consent et sous réserve des dispositions des conventions collectives applicables, d'un autre titre d'emploi, dans les cas suivants:
a) elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître;
b) ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite;
c) elle travaille régulièrement sur écran cathodique.
La salariée doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.
Lorsque l'employeur reçoit une demande de retrait préventif, il en avise immédiatement le syndicat et lui indique le nom de la salariée et les motifs à l'appui de la demande de retrait préventif.
La salariée ainsi affectée à un autre poste conserve les droits et privilèges rattachés à son poste régulier.
Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, la salariée a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu'une affectation provisoire ne survienne après coup et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la salariée enceinte, à la date de son accouchement et, pour la salariée qui allaite, à la fin de la période de l'allaitement.
Durant le congé spécial prévu par la présente clause, la salariée est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.
Cependant, suite à une demande écrite à cet effet, l'employeur verse à la salariée une avance sur l'indemnité à recevoir sur la base des paiements anticipés. Si la CSST verse l'indemnité anticipée, le remboursement se fait à même celle-ci. Sinon, le remboursement se fait selon les modalités prévues à la clause 7-
8.06. Toutefois, dans le cas où la salariée exerce son droit d'en appeler de la décision de la CSST, le remboursement ne peut être exigé avant que la décision du bureau de révision de la CSST ne soit rendu.
En plus des dispositions qui précèdent, à la demande de la salariée, l'employeur doit étudier la possibilité de modifier temporairement et sans perte de droits les fonctions de la salariée affectée à un écran cathodique dans le but de réduire à un maximum de deux (2) heures par demi-journée le travail à l'écran cathodique et de l'affecter à d'autres tâches qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir pour le reste de son temps de travail.
B) AUTRES CONGÉS SPÉCIAUX
La salariée a également droit à un congé spécial dans les cas suivants:
a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième (8e) semaine précédant la date prévue d'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;
b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d'accouchement;
c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.
6-3.20 Dans le cas des visites prévues au sous-paragraphe c) du paragraphe B) de la clause 6-3.19, la salariée bénéficie d'un congé spécial avec maintien de traitement jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre (4) jours. Ces congés spéciaux peuvent être pris en demi-journées.
Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, la salariée bénéficie des avantages prévus par la clause 6-3.14, en autant qu'elle y ait normalement droit, et par la clause 6-3.18.
La salariée visée au paragraphe B) de la clause 6-3.19 peut également se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d'assurance-traitement. Dans le cas du sous-paragraphe
c) du paragraphe B) de la clause 6-3.19, la salariée doit d'abord avoir épuisé les quatre (4) jours mentionnés au premier alinéa de la présente clause.
SECTION 4 AUTRES CONGÉS PARENTAUX CONGÉ DE PATERNITÉ
6-3.21 Le salarié dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.
Un (1) des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l'enregistrement.
CONGÉ POUR ADOPTION ET CONGÉ SANS TRAITEMENT EN VUE D'UNE ADOPTION
6-3.22
Le salarié qui adopte légalement un enfant autre qu'un enfant de son conjoint, a droit à un congé d'une durée maximale de dix (10) semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également. Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant, conformément au régime d'adoption, ou à un autre moment convenu avec l'employeur. Pour obtenir un tel congé, le salarié doit présenter une demande écrite à l'employeur au moins deux (2) semaines à l'avance.
6-3.23 Le salarié qui adopte légalement une enfant ou un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) semaines, a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec maintien du traitement.
Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.
Toutefois, s'il s'agit d'une enfant ou d'un enfant de sa conjointe ou de son conjoint, la salariée ou le salarié n'a droit qu'à un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.
6-3.24 Pour chaque semaine du congé prévu à la clause 6-3.22, le salarié reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalle de deux (2) semaines.
6-3.25 Le salarié bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant autre que l'enfant de son conjoint, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant. S'il en résulte une adoption, le salarié peut convertir ce congé sans traitement en un congé avec traitement. Pour obtenir un tel congé, le salarié doit présenter une demande écrite à l'employeur au moins deux (2) semaines à l'avance.
Le salarié qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption, sauf s'il s'agit de l'adoption d'un enfant de son conjoint, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l'employeur, si possible deux (2) semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement. S'il en résulte une prise en charge effective de l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de dix (10) semaines, conformément à l'alinéa qui précède.
6-3.26 Le congé pour adoption prévu à la clause 6-3.22 peut prendre effet à la date du début du congé sans traitement en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de dix (10) semaines et si le salarié en décide ainsi après l'ordonnance de placement.
Durant le congé sans traitement, le salarié bénéficie des même avantages que ceux rattachés aux congés sans traitement et congés partiels sans traitement prévus au présent article.
Lorsque le congé pour adoption prend effet à la date du début du congé sans traitement, le salarié bénéficie exclusivement des avantages prévus pour le congé pour adoption.
6-3.27 L'employeur doit faire parvenir au salarié, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de dix
(10) semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration dudit
congé.
Le salarié à qui l'employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins que celui-ci ne soit prolongé de la manière prévue à la clause 6-3.29.
Le salarié qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, le salarié qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.