CONVENTION TARGET-BANQUE DE FRANCE
CONVENTION TARGET-BANQUE DE FRANCE
pour l’ouverture et le fonctionnement d’un compte espèces principal (MCA) dans le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET)
PARTIES ENTRE
La Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du code monétaire et financier, sise 0 xxx Xx Xxxxxxxxx x Xxxxx 0xx xxxxxxxxxxxxxx, au capital d’un milliard d’euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 104 891, représentée par [ ].
ET
[ ], identifiée par son BIC ISO [ ] représenté(e) par [ ], dûment habilité, désigné(e) ci-après « le participant ».
Convention MCA
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Préambule
La décision du Gouverneur de la Banque de France n° 2022-05 du 6 juillet 2022 relative aux conditions harmonisées de participation à TARGET ainsi que toute autre décision du Gouverneur de la Banque de France modifiant ou remplaçant cette décision (ci-après la « décision du Gouverneur ») s’impose au participant pour l’ouverture et le fonctionnement de son MCA dans le système composant de TARGET de la Banque de France (ci-après « TARGET-BANQUE DE FRANCE »).
Pour l’ouverture et le fonctionnement du MCA, la Banque de France et le participant mettent en œuvre les première et deuxième parties de la décision du Gouverneur, les annexes de la décision du Gouverneur qui sont applicables ainsi que les stipulations de la présente convention (ci-après la « convention MCA »).
Article premier – Définitions
Aux fins de la convention MCA, les termes ont la signification qui leur est attribuée à l’annexe VIII de la décision du Gouverneur.
Article 2 – Objet
La convention régit les conditions de la relation entre la Banque de France et son participant. Elle précise et complète la décision du Gouverneur et ses annexes susmentionnées pour l’ouverture et le fonctionnement du MCA.
Article 3 – Annexes et appendice
1. Les annexes suivantes font partie intégrante de la convention MCA : Annexe I : Dispositions relatives aux opérations de numéraire Annexe II : Signatures et accréditations
2. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre le contenu d’une annexe susvisée et le contenu de toute autre disposition de la convention MCA, la disposition en question de la convention MCA prévaut.
3. L’appendice Modèle de convention de cogestion ne fait pas partie de la présente convention.
Article 4 - Compensation
En signant la convention MCA, le participant reconnaît expressément à la Banque de France la faculté d’opérer, conformément aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier, la compensation de toute créance, de quelque nature que ce soit, du participant sur la Banque de France, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’autres banques centrales faisant partie du Système européen de banques centrales, avec toute somme dont le participant serait débiteur en vertu de la présente convention ou de tout autre accord, envers la Banque de France, agissant pour son propre
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compte ou pour le compte d’autres banques centrales faisant partie du Système européen de banques
centrales.
Article 5 – Avis
1. Conformément à l’article 30 de la première partie de la décision du Gouverneur, les avis destinés à la Banque de France sont soumis au responsable du SERI de la Banque de France, au 00 Xxx Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx, X0X-0000, à l’adresse BIC de la Banque de France ou par courriel à l’adresse X0XX-xxxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx.
2. Conformément à l’article 30 de la première partie de la décision du Gouverneur, les avis destinés au participant lui sont envoyés soit par voie de circulaire, soit à [adresse postale], soit par courriel à [courriel], soit à son adresse BIC telle que notifiée périodiquement par le participant à la Banque de France.
3. Les dispositions du présent article sont complétées par l’annexe II à la présente convention.
Article 6 – Entrée en vigueur
La convention MCA prend effet à compter de la date de signature de la dernière partie signataire. La signature de la convention est une signature manuscrite.
Fait, en deux exemplaires, le ...
Pour la Banque de France | Pour le participant |
(Xxxxxx et signature d’une personne habilitée) (Xxxxxx et signature d’une personne habilitée)
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Annexe I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE NUMÉRAIRE
En signant la présente annexe à la convention MCA, le participant choisit de recourir au MCA n°[ ] pour régler ses opérations de numéraire et de se soumettre, aux dispositions ci-dessous. Par ailleurs le participant est soumis aux normes édictées par la Banque de France et l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM) concernant les opérations de numéraire.
Article 1 – Désignation du compte
Le participant s’engage à n’utiliser que le MCA susmentionné pour effectuer des opérations de numéraire. La Banque de France ou l’IEDOM se réservent le droit de refuser d’exécuter des opérations non conformes aux normes.
Article 2 – Chronologie des opérations
Les opérations de numéraire sont effectuées dans les limites horaires d’ouverture des guichets définies par la Banque de France d’une part, et par l’IEDOM d’autre part. Ces horaires d’ouverture sont portés à la connaissance des titulaires auprès de chacun des guichets de Banque de France et de l’IEDOM concernés.
Article 3 – Recours à une société de transport de fonds
Le participant signataire de la présente annexe effectue ses opérations de numéraire directement ou par l’intermédiaire d’une société de transport de fonds mandatée par lui. Dans le cas où il confie à une société de transport de fonds la réalisation de ses opérations de numéraire auprès de la Banque de France ou de l’IEDOM, la preuve suffisante du mandat donné à cette société par le participant signataire résulte, dans le cas des versements, de la détention même des fonds par le transporteur et, dans celui des prélèvements, de sa désignation par le participant signataire sur le bordereau de prélèvement prévu à cet effet. Le mandat ne fait l’objet d’aucune autre vérification par ailleurs de la part de la Banque de France ou de l’IEDOM.
Article 4 – Versements
Le MCA désigné par l’établissement signataire est crédité du montant indiqué sur le bordereau de versement :
- le jour même du dépôt si celui-ci est effectué un jour ouvré TARGET et à condition que les fonds soient déposés dans les limites horaires de comptabilisation prévues à l’article 2 ;
- le jour ouvré TARGET suivant le jour du dépôt dans tous les autres cas.
Le participant signataire accepte à l’avance les débits et les crédits correspondants aux déficits et excédents décelés à l’occasion de la reconnaissance sommaire des versements.
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Le participant signataire accepte à l’avance les redressements éventuels (déficits, excédents, pièces et billets faux, pièces et billets non remboursables conformément au droit applicable) auxquels peut donner lieu la reconnaissance à l’unité des valeurs présentées et autorise la Banque de France ou l’IEDOM à les imputer sur le compte qu’il a désigné pour l’imputation de ses opérations de numéraire, quelle que soit la date à laquelle intervient cette reconnaissance.
La présente annexe remplace les lettres de garantie antérieurement signées et relatives au bénéfice de la
reconnaissance non contradictoire ainsi qu’aux versements sous colis scellés.
Article 5 – Prélèvements
Le MCA désigné par le participant signataire est débité :
- si le retrait est effectué durant un jour ouvré TARGET, le jour même du retrait, en préalable à la délivrance des fonds ;
- si le retrait est effectué durant un jour où TARGET est fermé, le jour ouvré TARGET précédant le jour du retrait (dans ce cas, la commande doit impérativement avoir été transmise le jour ouvré TARGET précédant le retrait, dans les limites horaires de comptabilisation) ;
- si le retrait est effectué à Mayotte ou à La Réunion avant le début du traitement de jour dans le module CLM, le jour ouvré TARGET précédant le jour du retrait, contre versement au titulaire du MCA d’un dédommagement calculé au taux de rémunération des réserves obligatoires.
[Date, Nom et Signature de la personne habilitée pour désigner le MCA servant à recevoir les opérations de numéraire]
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Xxxxxx XX
SIGNATURES ET ACCREDITATIONS
Cette annexe complète l’article 5 de la convention MCA.
Article 1 – Niveaux de signature
À compter de la signature de la convention MCA, le participant distinguera trois niveaux de signatures :
1. Le 1er niveau requiert la signature des dirigeants sociaux du participant ou d’une personne
expressément habilitée par ceux-ci ;
2. Le 2ème niveau requiert la signature de toute personne désignée à cet effet dans la liste mise à la disposition du participant par la Banque de France ;
3. Le 3ème niveau requiert la signature de toute personne désignée à cet effet dans la liste mise à la disposition du participant par la Banque de France.
Le participant peut prévoir, dans la liste mise à sa disposition par la Banque de France, que des signataires peuvent être accrédités simultanément aux niveaux 1, 2 ou 3.
Article 2 - Modalités de signature
La signature, sauf précision contraire, peut-être manuscrite ou électronique. Lorsque la signature est électronique elle doit au moins, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Article 3 – Demandes de participation
1. Les demandes de participation à TARGET-BANQUE DE FRANCE adressées, sauf précision contraire, par l’un des moyens prévus à l’article 5 de la convention MCA, à la Banque de France, contiennent au moins les informations ou les documents suivants, signés et paraphés :
a) la convention MCA est signée manuscritement par une personne de niveau 1 et adressée par courrier recommandé avec avis de réception, à la Banque de France. Celle-ci est accompagnée de la présente annexe, dont le paraphe est obligatoire et, le cas échéant, de l’annexe I paraphée ;
b) les formulaires de collecte de données de référence fournis par la Banque de France complétés et éventuellement signés par des personnes de niveau 1 ou de niveau 2 (certains
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d’entre eux peuvent déjà avoir été retournés à la Banque de France préalablement à la signature de la convention MCA) ;
c) l’avis relatif à la capacité, s’il est requis par la Banque de France, devra être signé par une personne de niveau 1 ou par un cabinet d’avocats indépendant ;
d) l’avis relatif au droit national, s’il est requis par la Banque de France, devra être signé par un cabinet d’avocats indépendant ;
e) si le demandeur désigne un agent payeur, la preuve que celui-ci a accepté d’agir en cette
qualité ;
f) la liste, mise à la disposition du participant par la Banque de France, signée par une personne de niveau 1, des signataires de niveau 2 et des signataires de niveau 3 appelés à signer l’un des documents susmentionnés ou les actes visés à l’article 2.
2. La Banque de France peut également demander toute information supplémentaire qu’elle juge
nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur la demande de participation.
3. La Banque de France communiquera sa décision sur la demande de participation au demandeur dans le délai d’un mois à compter de la réception des documents visés au paragraphe 1. Lorsque la Banque de France demande des informations supplémentaires en application du paragraphe 2, la décision est communiquée dans le délai d’un mois à compter de la réception par la Banque de France de ces informations fournies par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée.
4. La Banque de France peut accepter, en phase opérationnelle mais uniquement de façon exceptionnelle et en cas d’urgence, les versions signées, numérisées et envoyées par courriel des formulaires de collecte de données de référence.
Afin de vérifier et de sécuriser la provenance des formulaires, la Banque de France effectue un contre-appel téléphonique auprès des signataires. Ce contre-appel téléphonique fait l’objet d’un enregistrement.
La version originale signée des formulaires pourra être communiquée par tous les moyens prévus
à l’article 5 de la convention MCA.
Article 4 – Autres actes
En phase opérationnelle, le fonctionnement de TARGET-BANQUE DE FRANCE requerra la signature par les préposés du participant d’un certain nombre d’actes qui seront transmis, sauf précision contraire, par l’un des moyens prévus à l’article 5 de la convention MCA :
- Ouverture d’un MCA supplémentaire ou fermeture de celui-ci : signataires de niveau 1. Cette signature sera communiquée à la Banque de France sur une version papier du formulaire de collecte de données de référence concerné, le cas échéant accompagné d’autres formulaires de collecte de données de référence requis par la Banque de France et signés par un signataire de niveau 1 ou de niveau 2.
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- Configuration du compte : signataires de niveau 1 ou 2.
- Formulaires de collecte de données de référence: signataires de niveau 1 ou 2.
- Formulaire de collecte de données de référence en provenance de participants d’autres systèmes composants de TARGET : ces formulaires sont transmis à la BCN opérant ce composant national, selon les règles imposées par cette dernière.
- Modification des listes de signataires de niveau 2 et de signataires de niveau 3.
- Utilisation du compte : signataires de niveau 1 ou 3.
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Appendice
MODÈLE DE CONVENTION DE COGESTION
PARTIES
Entre
- La Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du code monétaire et financier, sise 0 xxx xx Xxxxxxxxx x Xxxxx 0xx xxxxxxxxxxxxxx, au capital de 1 milliard d’euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 104 891, ci-après désignée « la Banque », représentée par [
]
et
[ ], identifiée par son BIC ISO [ ] représenté(e) par [ ], dûment habilité, désigné(e) ci-après « le participant ».
et
[ ], identifiée par son BIC ISO [ ] représenté(e) par [ ], dûment habilité, désigné(e) ci-après « le cogestionnaire ».
La décision du Gouverneur de la Banque de France n° 2022-05 du 6 juillet 2022 relative aux conditions harmonisées de participation à TARGET ainsi que toute autre décision du Gouverneur de la Banque de France modifiant ou remplaçant cette décision (ci-après la « décision du Gouverneur ») s’impose au participant et au cogestionnaire pour l’ouverture et le fonctionnement d'un MCA dans le système composant de TARGET de la Banque de France (ci-après « TARGET-BANQUE DE FRANCE »).
Pour l’ouverture et le fonctionnement du MCA, la Banque de France, le participant et le cogestionnaire mettent en œuvre les première et deuxième parties de la décision du Gouverneur, les annexes de la décision du Gouverneur qui sont applicables ainsi que les stipulations de la présente convention (ci- après la « convention de cogestion »).
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Article premier – Définitions
Aux fins de la convention de cogestion, les termes ont la signification qui leur est attribuée à l’annexe
VIII de la décision du Gouverneur.
Article 2 – Objet
La présente annexe décrit le service de cogestion du participant par un autre titulaire de MCA dans TARGET-BANQUE DE FRANCE ou un titulaire de MCA dans un autre système composant de TARGET.
La présente convention constitue la preuve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 2 de la deuxième
partie de la décision du Gouverneur du consentement du cogestionnaire à agir en cette qualité.
Article 3 – Description de la cogestion
Le participant donne mandat au cogestionnaire pour passer sur son MCA tout ou partie des opérations MCA autorisées, conformément aux dispositions d’un accord de cogestion passé avec celui-ci. Si le participant détient plus d’un MCA, chaque MCA détenu peut être cogéré par un cogestionnaire différent. Le cogestionnaire a les mêmes droits et privilèges vis-à-vis d’un MCA qu’il cogère que ceux qu’il a vis- à-vis de son propre MCA. Les opérations sont réputées avoir été passées par le participant. La Banque de France ne peut se voir opposer par le participant aucune contestation relative à leur régularité ou à leur pertinence.
Article 4 – Obligations du participant et du cogestionnaire
Le participant satisfait aux obligations d’un participant définies aux première et deuxième parties de la décision du Gouverneur en ce qui concerne le MCA cogéré. Si le participant n’a pas de connexion technique directe avec TARGET, l’article 5, paragraphe 1, point a), l’article 10, paragraphe 4 et l’article 31, paragraphe 1, de la première partie de la décision du Gouverneur ne s’appliquent pas.
Le cogestionnaire doit satisfaire aux obligations du titulaire du MCA cogéré définies à la première partie, article 5, paragraphe 1, point a), article 10, paragraphe 4, et article 31, paragraphe 1 de la décision du Gouverneur.
Article 5 - Transmission d’informations
À tout moment de la journée, le cogestionnaire peut obtenir les informations relatives au MCA cogéré. Dans le cas où le participant dispose d’une connexion à son PSR, il peut recevoir directement les informations relatives à son MCA.
Dans le cas où le participant ne dispose pas de connexion à son PSR, il s’accorde avec son cogestionnaire pour obtenir par tout autre moyen la transmission des informations mentionnées à l’alinéa 2 du présent article.
Article 6 – Tarification de la cogestion
Les conditions tarifaires de la cogestion sont laissées à la libre négociation du participant et de son cogestionnaire.
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Article 7 – Signature, durée de la convention de cogestion et conditions de résiliation
La présente convention est signée de manière manuscrite par les dirigeants sociaux du participant et du cogestionnaire ou par une personne expressément habilitée par ceux-ci.
Elle est conclue sans limitation de durée. À tout moment, le participant ou le cogestionnaire peut mettre fin à la présente convention.
Le participant informe immédiatement la Banque de France si le cogestionnaire ne remplit plus ses fonctions ou s’il est mis fin à l’accord de cogestion conclu entre le titulaire de MCA et le cogestionnaire. Le cogestionnaire ne pourra être dessaisi de ses fonctions avant information de la Banque de France. Tout éventuel nouveau cogestionnaire ne pourra pas exercer ses fonctions avant d’avoir signé une nouvelle convention de cogestion avec le participant et la Banque de France.
La résiliation de la convention TARGET-BANQUE DE FRANCE pour l’ouverture et le fonctionnement d’un MCA entre la Banque de France et le participant emporte résiliation automatique de la présente convention de cogestion au jour de la prise d’effet de la résiliation.
Article 8 - Droit applicable, tribunaux compétents et lieu d’exécution
La présente convention est régie par le droit français.
Tout litige lié à la présente convention relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.
Le lieu d’exécution de la convention est la France.
Fait en trois exemplaires, le …………………………….
Pour la Banque de France
Pour le participant
Pour le cogestionnaire
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