CONTRAT DE PRÊT
CONTRAT DE PRÊT
Entre NOM et coordonnées de l’organisateur
Et La Fondation Napoléon
7, rue Geoffroy Saint-‐Hilaire 75005 Paris – France (LA FONDATION)
Article 1 : Conditions relatives aux parties
1. Droits des parties a-‐ Prêteur
-‐ Généralités : Droit d’avoir accès à tout moment à l’œuvre prêtée.
-‐ Droit de contrôle eu égard au respect des dispositions convenues par les parties. A ce titre, le prêteur se réserve le droit de vérifier à l’improviste les précautions prises quant à l’environnement et la sécurité durant la période de prêt.
-‐ Emballage : Le prêteur impose l’emballage des œuvres prêtées par la société Chenue.
-‐ Sécurité : Le prêteur se réserve le droit d’exiger de l’emprunteur qu’il maintienne les conditions de l’environnement dans les limites convenues.
-‐ Le prêteur peut accepter qu’un système électronique de sécurité soit utilisé seul ou comme complément d’une surveillance humaine.
b-‐ Emprunteur
-‐ Droit d’exposer l’œuvre durant la durée désignée dans le présent contrat.
2. Obligations des parties a-‐ Prêteur
-‐ Généralités : Mise à disposition de l’œuvre prêtée, sans frais ni charges supplémentaires.
-‐ Emballage : Le prêteur prépare l’expédition du prêt, dans un emballage approprié et sûr. b-‐ Emprunteur
-‐ Obligation pour l’emprunteur de protéger le prêt de façon permanente et efficace contre les risques de vol ou de dommage.
L’emprunteur se charge de protéger le prêt contre les risques d’incendie, d’inondation, d’exposition excessive à la lumière ou aux radiations, d’écarts de température ou de variations du taux d’humidité, d’attaques par les insectes ou la pollution.
-‐ Obligation de demander la permission écrite du prêteur pour toute modification matérielle sur l’œuvre afin de respect de l’intégrité de l’œuvre (travaux de restauration, réparation…).
-‐ Obligation d’informer avec diligence le prêteur de tout changement appréciable survenu dans l’état du prêt, que ce soit dans le cadre du transport ou de l’exposition de l’œuvre.
-‐ Emballage : Obligation, lors du retour du prêt de l’emballer exactement de la même manière qu’à l’aller, en utilisant les mêmes emballages, à moins qu’un changement ne soit expressément autorisé par le prêteur ; étant entendu que le matériel d’emballage est mis en réserve durant la période du prêt.
0, xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00000 XXXXX Tél : 00 00 (0)0 00 00 00 00 Tlc : 00 00 (0)0 00 00 00 01
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 12 novembre 1987
Article 2 : Conditions relatives à l’œuvre
1. Constat d’état :
Le rapport sur l’état du prêt doit comporter une description minutieuse de la composition et de l’état de l’œuvre au moment du prêt.
Il est accompagné de photographies, ainsi que d’une expertise. Ce document est signé par les deux parties au plus tard au jour de la remise de l’objet ; il est considéré partie intégrante du contrat.
Au reçu du prêt, l’emprunteur vérifie avec le prêteur l’état de l’œuvre établi d’après ce rapport. Tout changement survenu dans l’état du prêt devra être noté.
La même opération est à effecteur au retour du prêt.
2. Installation :
L’accrochage doit être effectué par un personnel spécialisé, en présence du convoyeur. Le type d’installation peut être imposé par la Fondation Napoléon. Les œuvres non encadrées seront obligatoirement placées sous vitrine.
L’emprunteur s’engage à respecter les normes de conservations suivantes :
-‐ Humidité relative : 50% (+/-‐ 5%)
-‐ Température : 19 – 20°
-‐ Lumière : 250 lux maximum, pas de lumière solaire directe. Pour certains matériaux particulièrement sensibles tel que le papier ou le tissu : 50 lux maximum.
Les œuvres ne doivent pas être exposées aux courants d’air ou être placées à proximité d’installations de chauffage et de climatisation.
Les cartels des œuvres prêtées doivent faire figurer la mention suivante : « Fondation Napoléon, Paris ». Dans certains cas, une mention complémentaire pourra être précisée par écrit lors de l’accord de prêt.
Article 3 : Assurance « clou à clou »
Le prêteur convient de la valeur de chaque objet confié en prêt.
La police d’assurance « clou à clou » souscrite par l’emprunteur prend effet immédiatement. L’emprunteur qui souscrit une police d’assurance doit en fournir la preuve au prêteur, et ce avant l’expédition du prêt. L'attestation d'assurance doit être communiquée à la Fondation Napoléon dans un délai de 1 mois avant la mise à disposition des objets ou des œuvres.
Article 4 : Couverture des risques
Remarque préliminaire : l’indemnité maximale ne peut excéder la valeur estimée convenue.
En principe, les objets sont assurés par l’emprunteur de « clou à clou », c'est-‐à-‐dire pendant toute la durée du prêt (depuis le départ du lieu d’origine jusqu’au retour dans ce même lieu d’origine), pour la totalité de la valeur estimée et contre tous les risques.
1. Pendant la durée du prêt
àEn cas de perte totale ou d’endommagement irréparable, l’emprunteur doit payer la totalité de la valeur de l’objet fixée par le présent contrat.
àEn cas de perte partielle ou de dommage nécessitant des travaux de restauration, les frais sont à la charge de l’emprunteur, à hauteur du montant de la valeur d’assurance (c'est-‐à-‐dire la somme couvrant le remplacement ou la réparation du prêt endommagé). Il en est de même en cas de dépréciation de la valeur de l’objet prêté.
2. Après la date d’échéance du prêt
La responsabilité de l’emprunteur peut être retenue, si un dommage est constaté après l’échéance du prêt, à condition que le prêteur amène la preuve que ce dommage a bien eu lieu pendant la durée du prêt. Cette preuve (attestant du lien de connexité entre le dommage subi et la responsabilité de l’emprunteur) doit être amenée dans les plus brefs délais, sous peine d’irrecevabilité.
Article 5 : Responsabilité en cas de dommage aux objets prêtés
1. Délimitation de la notion de « dommage »
Un dommage constitue toute: altération, destruction, perte totale et/ou partielle ; intention « malicieuse ou malveillante », négligence ou imprudence de la part de l’emprunteur.
2. Fixation de l’ampleur du dommage et de son indemnisation
Afin de déterminer l’ampleur de la perte, du dommage ou de la dépréciation de l’œuvre, un devis sera demandé à un conservateur, désigné par le prêteur, qui établira une expertise.
Article 6 : Responsabilité en cas de violation du contrat
En cas d’atteinte aux clauses du présent contrat par l’emprunteur, le prêteur peut agir en dénonciation. Il peut sans délai récupérer l’objet prêté, aux frais de l’emprunteur, et le cas échéant peut demander des dommages et intérêts.
La responsabilité de l’emprunteur peut être retenue en cas d’atteinte aux clauses du présent contrat par des tiers ; à ce titre on retient les visiteurs, les mandataires, les représentants des médias, et son personnel.
Article 7 : Conditions de transport
1. Transporteur
L’entreprise spécialisée dans le transport d’œuvres d’art est désignée par l’emprunteur. Le prêteur se réserve le droit de spécifier les modalités de transport et de refuser tel ou tel fournisseur, sans avoir à en donner la raison.
La totalité des coûts de transport aller et retour, d’emballage, de déplacement et de séjour du personnel accompagnant sont à la charge de l’emprunteur.
2. Convoiement
Les frais de déplacement et de logement (y compris assurance voyage), ainsi que les indemnités de séjour du convoyeur seront à la charge exclusive de l’emprunteur. Les indemnités (per diem) doivent être calculées pour un minimum de 3 jours et 2 nuits pour un séjour en Europe, de 4 jours et 3 nuits pour la côte est américaine et canadienne, 5 jours et 4 nuits minimum pour la côte Ouest, l’Asie ou l’Australie. Les indemnités per diem doivent être remises au convoyeur à son arrivée sur le lieu de prêt.
Le nombre de convoyeurs est établi par le prêteur, en fonction du nombre d’objets devant voyager. On précisera concernant les conditions de transport des convoyeurs, qu’au-‐delà d’une durée de 8 heures de vol d’avion, l’emprunteur devra leur accorder un vol en classe affaire.
L’objet confié en prêt est retourné immédiatement après la fermeture de l’exposition, au plus tard à la date indiquée au présent contrat.
La durée du prêt ne peut être prorogée qu’avec l’autorisation expresse écrite du prêteur, étant entendu que ce dernier doit être en possession de ladite demande de prorogation avant l’échéance du délai de prêt.
Article 8 : Droits de la propriété intellectuelle
Toute reproduction ou exploitation, quelle qu’elle soit (photographies, enregistrement radiophonique et télévisuel, objets dérivés…) est interdite à moins que le prêteur (ou le titulaire des droits d’auteur) ne donne son autorisation expresse écrite. Cette interdiction concerne l’objet prêté et inclut son cadre, socle, piédestal…
Les reproductions, photos et autres documents mis à la disposition de l’emprunteur pour le catalogue et à des fins de publication demeurent propriété du prêteur et doivent lui être retournés avec l’objet confié (tirages papier ou numérique, ektachromes, diapositives).
Article 9 : Cession
Toute cession de l’emprunteur quelle qu’elle soit (prêt, location, aliénation) à un tiers est interdite.
Article 10 : Compétence territoriale
En cas de litige, le for compétent retenu est celui du lieu du prêteur. En cas de vol ou de disparition, le for compétent demeure celui du prêteur.
Article 11 : Dispositions spéciales
Si l’une des clauses contractuelles se révélait non valide, cela n’entrainerait pas la nullité des autres clauses du présent contrat.
Toute modification ou avenant au contrat, doit revêtir la forme écrite, sous peine de nullité.
Le représentant de l’organisateur Victor-‐Xxxxx Xxxxxxx, prince d’Essling Président
Fondation Napoléon