PROTOCOLE D’ENTENTE
entre
LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO
(ci-après le « gouvernement »)
- et -
LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ÉLÉMENTAIRE DE L’ONTARIO
(le « syndicat »)
1. Dans le but de favoriser un milieu plus propice à l’apprentissage et à l’enseignement, les parties susmentionnées ont conclu le présent protocole d’entente qui comprend toutes les dispositions ci-jointes.
2. Il y aura un vote de la FEEO à l’échelle provinciale au plus tard le 23 juin 2013 afin d’étudier ce protocole d’entente.
3. Si ce protocole est approuvé, et après négociation locale conformément au présent protocole, les parties susmentionnées s’attendent à ce que les éléments énumérés au paragraphe 2 dans la partie intitulée « Négociations locales » et toutes les autres dispositions des sections locales qui avaient été convenues précédemment soient rapidement annexés aux conventions collectives existantes des sections locales afin d’en faire partie intégrante. Les dates d’entrée en vigueur sont mentionnées dans les documents en annexe, à l’exception des dates relatives aux dispositions sur les jours de congé de maladie et le régime de congé de maladie et d’invalidité de courte durée qui sont rétroactives au 1er septembre 2012.
4. Tout différend concernant l’exécution du présent protocole au niveau local doit être soumis au comité de mise en œuvre.
Signé le jour de juin 2013, à Toronto (Ontario)
Pour le syndicat Pour le gouvernement
1
Le gouvernement fera tout en son pouvoir pour garantir :
1. Qu’une période de négociation locale aura lieu immédiatement après la ratification et se terminera aussitôt que possible et au plus tard le 29 août 2013.
2. Que les dispositions approuvées suivantes seront annexées telles quelles aux conventions collectives des sections locales et qu’elles en feront partie intégrante :
• Prestations de maternité
• Congé de maladie
• Jours de congé de maladie et régime de congé de maladie et d’invalidité de courte durée
• Invalidité de longue durée
• Programme de congé non payé volontaire pour toutes les unités de négociation
• Jours de congé non payé et mesures compensatoires pour les unités de négociation d’enseignants
• Rapprochement pour les unités de négociation d’enseignants
• Reconnaissance de l’assiduité
• Catégories d’emplois spécialisés
• Sécurité d’emploi pour le personnel de soutien
• Gratifications de retraite non acquises pour les employées et employés
• Gratifications de retraite acquises pour les employées et employés
3. Que les points de discussion des sections locales seront conformes aux dispositions contenues dans le présent protocole d’entente ou aux règlements et aux lois connexes;
4. Que les parties s’informeront mutuellement des points à considérer avant la tenue de la première réunion de négociations locales;
5. Que chaque unité de négociation de la FEEO pourra négocier pendant un minimum de trois jours et un maximum de six jours complets. Cette durée peut être modifiée s’il y a consentement mutuel;
6. Que les parties parviennent à un accord sur les points litigieux par consentement mutuel;
7. Qu’à tout moment durant le processus, l’une ou l’autre des parties puissent demander des services de médiation auprès du ministère du Travail.
8. Si les parties ont déjà conclu localement par écrit un accord sur le libellé de la convention collective 2012-2014, qui n’est pas incompatible avec le présent protocole d’entente ou les règlements et les lois connexes, les portions concernées seront incluses dans la convention collective locale.
Employées admissibles
À compter du 1er mai 2013, les employées qui avaient déjà droit à des prestations de maternité selon la convention collective 2008-2012 ou la dernière convention collective conclue entre les parties continueront d’y avoir droit. En outre, les personnes suivantes sont également admissibles à ces prestations :
• Les employées qui occupent un poste pour une durée déterminée ou qui ont une affectation à long terme, la durée des prestations étant égale à la durée de l’affectation et commençant à la naissance de l’enfant;
• Toute autre employée à temps plein (aux fins de la présente disposition, « temps plein » signifie une semaine de travail de plus de 24 heures).
Les employées occasionnelles ou ayant des affectations journalières n’ont pas droit aux prestations de maternité sauf si elles y avaient droit auparavant selon les dispositions de la convention collective 2008-2012 ou de la dernière convention collective conclue entre les parties.
Admissibilité aux avantages sociaux
Nonobstant toute disposition de la convention collective à l’effet contraire, toutes les
« employées admissibles » au sens du présent protocole qui sont en congé de maternité doivent recevoir 100 % de leur salaire pendant au moins huit (8) semaines de congé de maternité, moins les montants reçus dans le cadre de la Loi sur l’assurance-emploi pendant cette période. Ces paiements sont effectués sans déduction de congés de maladie ou de congés aux termes du régime de congé de maladie et d’invalidité de courte durée prévu dans la convention collective.
Il est entendu que les employées admissibles reçoivent les prestations de congé de maternité précisées dans les présentes pour la période complète de huit (8) semaines tout le long de l’année civile entière sans égard au fait que l’employée aurait autrement dû travailler pendant les huit (8) semaines (c’est-à-dire au cours de l’été, durant les congés de mars et de Noël, etc.). Le paiement est versé à l’employée conformément à la procédure de paie du conseil scolaire.
Il est également entendu que si la convention collective 2008-2012 ou les conventions collectives les plus récentes conclues par les parties prévoient des droits supérieurs, ceux-ci s’appliquent.
Malgré ce qui précède, une unité de négociation peut décider que le supplément aux prestations d’assurance-emploi ou le régime de remplacement du salaire susmentionné sont modifiés afin que 100 % du salaire soit versé pendant six (6) semaines, sous réserve des règles et des conditions susmentionnées, plus toute prestation de maternité plus élevée prévue dans la convention collective 2008-2012. Par exemple, si la convention collective 2008-2012 prévoit dix-sept (17) semaines à 90 % du salaire,
100 % du salaire est versé pendant six (6) semaines, et 90 % est versé pendant onze
(11) semaines de plus.
Pour être admissible aux prestations de maternité précisées dans les présentes, l’employée doit commencer un congé de maternité le 1er mai 2013 au plus tôt.
Jours de congé de maladie / régime de congé de maladie et d’invalidité de courte durée
Jours de congé de maladie
1. Une employée ou un employé qui avait droit à des jours de congé de maladie conformément à la convention collective 2008-2012 aura droit au présent régime de congé de maladie. En outre, les personnes suivantes peuvent également bénéficier de congés de maladie :
• Les employées ou employés qui occupent un poste pour une durée déterminée ou qui ont une affectation à long terme, la durée du congé de maladie étant limitée par la durée du contrat ou de l’affectation;
• Toute autre employée ou tout autre employé à temps plein (aux fins de la présente disposition, « temps plein » signifie une semaine de travail de plus de 24 heures).
2. Chaque année scolaire, l’employée ou l’employé touche 100 % de son salaire normal pendant au plus onze (11) jours d’absence pour cause de maladie. Une maladie s’entend au sens de la convention collective 2008-2012. Une employée ou un employé à temps partiel touche 100 % de son salaire normal (selon son statut d’équivalent temps plein) pendant au plus onze (11) jours d’absence pour cause de maladie. Ces jours sont accordés le 1er septembre chaque année ou le premier jour de travail de l’année scolaire, à condition que l’employée ou l’employé soit effectivement au travail. Ces jours ne s’accumulent pas d’une année à l’autre.
3. Lorsqu’une employée ou un employé est absent la première journée de travail de l’exercice financier en raison d’une maladie ou d’une blessure, un crédit de congé de maladie pourra être utilisé pour cette journée seulement dans les cas
suivants :
a) Si, lors de sa dernière journée de travail de l’exercice précédent, l’employée ou l’employé a utilisé un crédit de congé de maladie pour la même maladie ou blessure qui l’oblige à s’absenter la première journée de travail de l’exercice en cours :
i) elle ou il ne peut pas utiliser, à l’égard de la première journée de travail, un crédit de congé de maladie accordé pour l’exercice en cours;
ii) elle ou il peut utiliser, à l’égard de la première journée de travail, tout crédit de congé de maladie inutilisé accordé pour l’exercice précédent.
b) Si la disposition 3 a) ne s’applique pas, l’employée ou l’employé peut utiliser, à l’égard de la première journée de travail, un crédit de congé de maladie accordé pour l’exercice financier en cours si, comme preuve de sa maladie ou de sa blessure, elle ou il fournit les renseignements précisés à cette fin dans les dispositions des conventions collectives et dans les pratiques en vigueur au 31 août 2012.
c) Si une employée ou un employé est absent en raison d’une maladie ou d’une blessure pour sa première journée de travail de l’exercice, les dispositions 3 a) et b) s’appliquent également à l’égard de toute journée de travail qui suit immédiatement sa première journée de travail jusqu’à ce qu’elle ou qu’il retourne au travail, conformément aux conditions d’emploi.
d) Il est entendu que les mentions aux dispositions 3 a), b) et c) d’une maladie ou d’une blessure valent également mention d’une maladie ou d’une blessure d’une autre personne que l’employée ou l’employé si, aux termes de la définition d’une maladie à la disposition 2, l’employée ou l’employé peut utiliser un crédit de congé de maladie à l’égard d’une journée où cette autre personne est malade ou blessée.
e) Un crédit partiel de congé de maladie ou un crédit partiel de congé d’invalidité de courte durée est déduit en cas d’absence pour cause de maladie ou de rendez-vous médical durant une partie de la journée.
i) Cependant, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) et le fournisseur d’assurance-invalidité de longue durée sont les premiers payeurs. Lorsque l’employée ou l’employé retourne au travail après un congé payé par la CSPAAT ou le fournisseur d’assurance-invalidité de longue durée, les protocoles de retour au travail de la CSPAAT ou du fournisseur l’emportent.
4. Tout congé prévu dans la convention collective 2008-2012 qui utilise un congé de maladie pour des raisons autres qu’une maladie personnelle est accordé sans perte de salaire ni déduction de congés de maladie jusqu’à concurrence de
cinq (5) jours par année scolaire. Si les conventions collectives locales en cours prévoient moins de cinq (5) jours, elles prévalent. Si elles prévoient plus de
cinq (5) jours, le maximum de (5) jours s’applique. Ces jours ne doivent pas servir de congé de maladie et ne s’accumulent pas d’une année à l’autre.
5. Aux fins de la disposition 2, si une employée ou un employé d’un conseil scolaire est embauché pour une partie de l’année seulement, le nombre des crédits de congé de maladie auxquels elle ou il a droit est réduit conformément à la politique du conseil scolaire en vigueur au 31 août 2012. Si l’employé ou l’employée à temps plein a été embauché après le début de l’exercice, elle ou il a droit à tous les crédits de congé de maladie prévus aux dispositions 2 et 8.
6. Le conseil scolaire est responsable de tous les coûts liés aux évaluations qu’il demande à des tiers d’effectuer aux fins de la conformité aux dispositions de la convention collective et aux pratiques en vigueur au 31 août 2012. Il est entendu que les pratiques actuelles s’appliquant au paiement des notes médicales demeurent en vigueur.
7. Les parties acceptent de poursuivre leur collaboration pour la mise en œuvre et la gestion d’un processus d’intervention précoce et de retour au travail.
Congé de maladie de courte durée
8. Au cours de chaque année scolaire, une employée ou un employé qui prend plus de onze (11) jours de congé de maladie payés à 100 % du salaire, comme le prévoit la disposition 2 ci-dessus, a droit à un maximum de cent vingt (120) jours de congé de maladie de courte durée additionnels payés à 90 % de son salaire normal si son absence est attribuable à une maladie personnelle, y compris à des rendez-vous chez le médecin, selon les dispositions de la convention collective et les pratiques en vigueur au 31 août 2012.
9. Les jours de congé de maladie de courte durée accordés aux termes du régime de congé de maladie et d’invalidité de courte durée sont considérés comme des congés de maladie ordinaires pour maladie personnelle, y compris les rendez- vous chez le médecin.
Complément au régime de congé de maladie et d’invalidité de courte durée
10. Lorsque l’absence de l’employée ou de l’employé dépasse les onze (11) jours de congé de maladie accordés, elle ou il peut utiliser un complément de congé de maladie afin de porter à cent pour cent (100 %) son salaire aux termes du régime de congé de maladie et d’invalidité de courte durée.
Le complément est calculé de la façon suivante :
Onze (11) jours, moins le nombre de congé de maladie utilisés au cours de l’année précédente.
11. En 2012-2013, l’année de transition, chaque employée ou employé commence l’année avec une allocation de deux (2) jours de congé complémentaire.
12. En plus de cette allocation, le conseil scolaire peut décider, aux termes du régime de congé de maladie et d’invalidité de courte durée, d’offrir un congé complémentaire pour raisons familiales ne dépassant pas deux (2) jours, à condition que l’employée ou l’employé ait deux (2) jours de congé non utilisés pour l’année en cours, tel qu’il est prévu à la disposition 4.
13. Lorsque l’employée ou l’employé utilise une partie d’un congé de maladie de courte durée, elle ou il peut utiliser un congé complémentaire afin de porter son salaire à 100 %.
14. Lorsqu’un membre de la FEEO employé par un conseil scolaire a une affectation à long terme qui équivaut à une année complète pour la catégorie d’emploi de cet employé, il a droit aux crédits de congé de maladie mentionnés ci-dessous durant l’exercice financier du conseil scolaire, qui lui seront accordés au début de l’affectation à long terme :
1. Onze (11) jours de congé de maladie à 100 % du salaire normal.
2. Soixante (60) jours par année de congé de maladie de courte durée à 90 % du salaire normal.
15. Lorsqu’un membre de la FEEO employé par un conseil scolaire a une affectation à long terme qui équivaut à moins d’une année complète pour la catégorie d’emploi de cet employé, il a droit à onze (11) jours de congé de maladie et à soixante (60) jours de congé de maladie de courte durée conformément à la disposition 14, réduit en fonction de la durée de son affectation par rapport à l’année normale de travail. Ces congés sont accordés au début de l’affectation.
16. Une affectation à long terme s’entend au sens de la convention collective 2008- 2012. En l’absence d’une telle définition dans la convention collective, une affectation à long terme correspond à douze (12) jours d’emploi continu durant une affectation.
Régime d’invalidité de longue durée
17. Si le régime d’invalidité de longue durée compris dans la convention
collective 2008-2012 exige une période d’attente de plus de 130 jours, la durée du congé de maladie à court terme de 120 jours susmentionnée sera prolongée afin de correspondre à la période d’attente minimale du régime. Pour le personnel enseignant, cette prolongation s’applique uniquement aux congés qui commencent au plus tard le 31 décembre 2013.
Invalidité de longue durée
La FEEO est le titulaire du régime provincial d’invalidité de longue durée (ILD) de la FEEO. Le conseil scolaire doit fournir toutes les données liées au régime d’invalidité de longue durée, tel qu’il est requis par l’assureur retenu par la FEEO.
La FEEO détermine le type et les modalités du régime d’invalidité de longue durée ainsi que le choix de l’assureur.
Tous les membres de l’unité de négociation d’enseignants de la FEEO qui sont des employés permanents, y compris les membres qui sont en congé autorisé, sont admissibles au régime d’invalidité de longue durée et doivent y participer comme condition de leur emploi, conformément aux modalités du régime d’invalidité de longue durée de la FEEO administré par le Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO).
Seuls sont considérés comme non admissibles les enseignantes et les enseignants qui ont atteint la fin de la police d’assurance ILD (à cause de leur âge, de leur droit à la retraite ou de leur admissibilité au régime ILD), qui ont présenté un avis officiel de retraite ou qui se trouvent dans la période d’attente pour être admissibles à la cessation de la prime et préfèrent ne plus participer au régime ILD.
Le régime d’invalidité de longue durée provincial de la FEEO entrera en vigueur le 1er septembre 2013.
L’enseignante ou l’enseignant assume cent pour cent (100 %) des primes ILD.
Le conseil scolaire doit fournir une liste des membres qui reçoivent des prestations ILD à la date de mise en œuvre.
La lettre à l’annexe « Autorisation de communiquer des renseignements sur l’historique des indemnités » fait partie intégrante de cette entente et définit les obligations du conseil scolaire ou de son mandataire de divulguer l’information demandée.
Le conseil scolaire a les responsabilités suivantes en ce qui a trait à l’administration du régime d’invalidité de longue durée obligatoire :
A) Gestion des inscriptions et de l’admissibilité
i) Xxxxxxx à tous les enseignants et enseignantes des informations, par écrit ou en ligne, sur l’assurance ILD de la FEEO ou sur le RAEO;
ii) Inscrire tous les enseignants et enseignantes admissibles au régime;
iii) Communiquer aux enseignantes et enseignants qui comptent prendre un congé autorisé l’information, écrite ou électronique, fournie par la FEEO et le RAEO au sujet de leur obligation de maintenir l’assurance ILD pendant leur congé ainsi que du processus de retenues sur la paie pendant leur congé;
iv) Tenir tous les dossiers à jour et soumettre les renseignements sur les enseignantes et les enseignants pour ce qui est des assurances fournies par le RAEO au plus tard le 30 novembre de chaque année, conformément au processus et aux formats requis par le RAEO;
v) Administrer le processus de renonciation au régime ou de cessation de la couverture ILD pour les enseignantes et les enseignants qui partent à la retraite, selon les modalités de la FEEO et du RAEO;
vi) Si la section locale et le conseil scolaire ont pour pratique de sélectionner conjointement le système d’administration de la paie, cette pratique sera maintenue. (Xx XXXX établit la présentation des renseignements sur l’admissibilité et l’inscription ainsi que le format de données.)
B) Administration des primes
i) Effectuer des retenues sur la paie;
ii) Faire les versements mensuels des retenues sur la paie en fonction de la cotisation de la prime ILD et des dispositions sur les salaires assurés dans un délai de trente (30) jours selon le mode prescrit par le régime ILD de la FEEO;
iii) Soumettre toutes les retenues sur la paie (primes) et les renseignements à l’appui demandés par la FEEO et l’unité de négociation d’enseignants (c’est-à- dire les taux utilisés pour le calcul des primes, le salaire assuré total, le nombre d’assurés, le numéro de police et de division, la période de la prime);
iv) Recueillir et soumettre les primes appropriées des enseignantes et enseignants admissibles à la couverture ILD durant leur congé autorisé;
v) Répondre aux exigences relatives à l’information et au processus dans le système d’administration de la paie sélectionné, conformément à la disposition A v);
vi) Traiter les remboursements de primes lorsque les retenues sur la paie sont incorrectes en raison d’erreurs administratives, de la non-admissibilité, etc.
C) Administration des demandes de prestations ILD
i) Xxxxxxx et soumettre la déclaration de l’administrateur du régime, tel que requis par les dispositions du régime dans le cadre du processus de demandes de prestations ILD;
ii) Xxxxxxx aux membres de la FEEO des trousses de demandes de prestations lorsqu’il y a accord entre l’unité de négociation d’enseignants et le conseil scolaire;
iii) Xxxxxx la représentante ou le représentant désigné de l’unité de négociation des enseignantes et enseignants de la FEEO et le RAEO en cas d’absence prolongée de plus de 15 jours ouvrables consécutifs, afin d’appuyer le processus d’intervention précoce et de réadaptation;
iv) Appuyer le processus d’intervention précoce obligatoire en fournissant les coordonnées des personnes-ressources au besoin;
v) Utiliser la trousse de demandes de prestations du RAEO afin de respecter les procédures établies pour présenter une demande au titre du régime ILD;
vi) Remettre aux enseignantes et aux enseignants les formulaires de demande de prestations appropriés en cas d’invalidité;
vii) Favoriser la mise en place de plans de retour au travail des enseignantes et enseignants qui retournent au travail après un congé d’invalidité; ces plans comprendront notamment une description du poste et des informations sur les horaires et les salaires.
Toutes les exigences en A, B et C ci-dessus doivent être mises en œuvre dans les délais contractuels et administratifs établis pour le régime ILD provincial de la FEEO.
D) La FEEO et le RAEO ont les obligations suivantes :
i) Fournir une assurance ILD à tous les enseignants et enseignantes admissibles de la FEEO;
ii) Xxxxxxx au conseil scolaire la police d’assurance cadre;
iii) Xxxxxxx au conseil scolaire des trousses de demande de prestations comprenant des renseignements sur les procédures administratives;
iv) Informer dans les plus brefs délais les enseignantes et enseignants ainsi que le conseil scolaire de toute modification apportée au régime ILD, notamment un changement aux primes;
v) Donner accès aux renseignements sur la couverture du régime aux enseignantes et aux enseignants;
vi) Élaborer et administrer un processus de renonciation au régime et de cessation de la couverture pour les enseignantes et enseignants qui partent à la retraite, selon les modalités de la FEEO et du RAEO;
vii) Offrir un soutien complet aux enseignantes et aux enseignants en congé prolongé par l’entremise de services d’intervention précoce et de l’assurance ILD de la FEEO.
viii) Participer à des programmes de retour au travail avec le conseil scolaire et le RAEO.
La FEEO assume toutes les autres fonctions administratives du régime ILD.
Annexe – Lettre
EXAMEN DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE
AUTORISATION DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS SUR L’HISTORIQUE DES INDEMNITÉS
Objet : Nom du groupe et numéro(s) de police
La présente lettre autorise la divulgation des renseignements ci-dessous sur le régime de notre groupe au RAEO (Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario).
Renseignements demandés :
1. Copie du contrat actuel (ou du livret si le contrat n’est pas disponible). Inclure l’historique des modifications au régime durant les trois à cinq dernières années.
2. Historique par année des primes et des prestations de la couverture ILD des trois à cinq dernières années. Préciser si la TVP est incluse dans la prime indiquée et si elle comprend des frais externes de consultation.
3. Historique et base des taux de prime (en % du salaire assuré ou par tranche de 100 $), y compris les dates d’entrée en vigueur, en fonction de l’historique des primes et des prestations indiqué dans le paragraphe 2
ci-dessus. Préciser la raison du changement :
a) Renouvellement
b) Changement dans la conception du régime
4. Données de recensement sur chaque employé comprenant la date de naissance, le sexe, le salaire, le montant d’assurance ILD, la catégorie d’emploi, la situation d’emploi et l’indication de la renonciation à la couverture. Ces données doivent inclure les membres qui sont en congé et qui maintiennent leur assurance ILD.
5. Liste des membres actuellement en congé d’invalidité montrant la date de départ en congé d’invalidité, la date de début des prestations, la date de naissance, le sexe, le salaire, le montant d’assurance, l’état de la demande, la date de fin de l’assurance et la situation d’emploi.
6. Indication si la couverture ILD est obligatoire ou facultative.
7. Indication portant sur le partage des primes (imposables ou non imposables).
8. États financiers les plus récents décrivant la situation financière, y compris les réserves (réserves de fluctuation des demandes de prestations et réserves pour les sinistres survenus mais non déclarés) et les fonds en dépôt supérieurs au montant des réserves obligatoires.
9. Description sommaire du processus de traitement des demandes de prestations par le conseil scolaire.
a. Qui fournit les trousses des formulaires de demande?
b. Une fois la demande dûment remplie, le demandeur l’envoie-t-il à l’assureur directement ou au conseil scolaire qui se charge de l’envoyer à l’assureur?
10. Description sommaire du processus pour identifier les demandeurs potentiels de prestations ILD. Indiquer si des services d’intervention précoce et de réadaptation sont fournis ou sont disponibles.
11. Description sommaire du maintien du régime ILD durant une période de congé.
a. Les membres sont-ils autorisés à suspendre/maintenir leur couverture?
b. Les primes sont-elles facturées et perçues par le conseil scolaire ou payées directement à l’assureur?
12. Description sommaire du processus de retour au travail du point de vue du conseil scolaire.
Cette information doit être envoyée au RAEO.
Nom Titre
Programme de congés non payés volontaires offert à toutes les unités de négociation
1. Pour que les conseils scolaires puissent réaliser des économies, un programme de congés non payés volontaires doit être établi pour toutes les unités de négociation de la FEEO et doit entrer en vigueur à la date de ratification du présent protocole d’entente.
2. Les employées et employés peuvent demander au maximum cinq (5) jours de congé non payé pour raisons personnelles durant chacune des années couvertes par la convention collective.
3. Les demandes de congé non payé ne seront pas refusées pour autant qu’on s’attende à ce qu’il y ait assez de personnel occasionnel disponible, au besoin, pour remplacer les enseignants absents, sous réserve d'exigences raisonnables du système et de l'école.
4. Pour les congés non payés volontaires déjà prévus pour l’année scolaire 2013-2014, les retenues sur la paie seront réparties de façon égale sur le reste des périodes de paie de l’année scolaire 2013-2014, à condition que les demandes pour ces journées de congé soient présentées par écrit au plus tard le 15 septembre 2013.
5. Il est entendu que les enseignantes et enseignants qui prennent un congé non payé volontaire doivent fournir les travaux appropriés pour chacune de leurs classes en plus de remplir d’autres responsabilités courantes liées à l’enseignement et à l’évaluation, notamment la préparation des bulletins scolaires.
6. Les demandes de congé non payé volontaire ne doivent pas normalement inclure la première semaine de l’année scolaire ni les journées nécessaires à l’évaluation des élèves et aux entrevues avec les parents.
7. Les congés non payés volontaires doivent être consignés comme des congés autorisés aux fins du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et de l’OMERS.
8. Le conseil scolaire doit signaler tous les mois à chaque unité de négociation de la FEEO les congés non payés volontaires, le nom des personnes qui ont fait une demande de congé et le nombre d’approbations totales.
9. Toutes les économies nettes réalisées par les conseils scolaires découlant des congés non payés volontaires seront appliquées aux mesures compensatoires.
Jours de congé non payé et mesures compensatoires pour les unités de négociation d’enseignants
Tous les membres d’une unité de négociation d’enseignants – telle que définie à la disposition 277.3 (1)1 de la Loi sur l’éducation – de la FEEO, ci-après unité de négociation d’enseignants de la FEEO, devront prendre un (1) jour de congé non payé obligatoire le vendredi 20 décembre 2013.
Les mesures d’économie suivantes seront mises en œuvre :
1. Programme de congé non payé volontaire.
2. Les économies réalisées dans la prestation du perfectionnement professionnel pour la journée pédagogique du 11 octobre 2013 serviront à financer des mesures compensatoires équivalant à 16 % des coûts d’une journée non payée. De plus, cette journée pédagogique sera consacrée à la réalisation des priorités du ministère de l’Éducation.
3. Un régime d’encouragement à la retraite anticipée (RERA) sera créé si on prévoit que les économies réalisées grâce aux mesures 1 et 2 ne seront pas suffisantes pour recouvrer les coûts d’une journée non payée dans l’ensemble de l’unité de négociation.
Si les mesures 1 et 2 permettent de réaliser les économies nécessaires, le conseil scolaire peut choisir de mettre en œuvre un RERA à sa discrétion.
Le RERA prendra la forme d’un paiement de 5 000 $ à l’enseignante ou à l’enseignant qui prendra sa retraite entre la fin de novembre 2013 et le dernier jour de janvier 2014.
Le conseil scolaire donnera un avis de mise en œuvre d’un tel régime au plus tard le 30 novembre 2013.
Toutes les exigences relatives aux périodes d’avis de départ à la retraite ou aux dates précises de départ à la retraite seront levées pour l’année scolaire 2013-2014. Un préavis minimum de deux semaines devra être fourni aux conseils scolaires pour les départs à la retraite pendant la période ouverte du 30 novembre 2013 au 30 janvier 2014.
4. Toute autre mesure d’économie acceptée par l’unité de négociation et le conseil scolaire.
Les mesures compensatoires susmentionnées ne s’appliqueront qu’aux années scolaires 2012-2013 et 2013-2014.
Tous les membres d’une unité de négociation d’enseignants de la FEEO devront prendre un autre jour de congé non payé le vendredi 7 mars 2014 si les mesures susmentionnées ne permettent pas de réaliser des économies au moins équivalentes à la valeur d’une journée de salaire dans l’ensemble de l’unité de négociation.
Si les mesures permettent de réaliser des économies supérieures à la somme nécessaire pour compenser les journées non payées, ces économies seront conservées par le conseil scolaire.
Les membres de la FEEO qui ne sont pas membres d’une unité de négociation d’enseignants de la FEEO n’auront pas à prendre de congés non payés.
Rapprochement pour les unités de négociation d’enseignants
Un comité de rapprochement composé d’un nombre égal de représentantes et représentants du conseil scolaire et de l’unité de négociation d’enseignants de la FEEO sera formé.
Ce comité se réunira une fois par mois, à compter de juin 2013, pour faire le suivi des économies et des dépenses ciblées. Le coût du RERA sera déduit des économies. Toutes les données requises pour effectuer le suivi et le rapprochement seront entièrement divulguées par les parties.
Si, en date du 30 novembre 2013, les économies réalisées ne sont pas suffisantes pour laisser présager que l’objectif financier équivalant à au moins une (1) journée non payée sera atteint, le RERA sera mis en œuvre. Dans le cas où le conseil scolaire et l’unité de négociation ne s’entendent pas sur la nécessité de créer un tel régime, le conseil peut choisir de ne pas en offrir.
Cependant, si par la suite des économies pour le recouvrement des coûts d’une journée non payée ne sont pas réalisées, les membres de l’unité de négociation d’enseignants ne seront pas tenus de prendre un congé non payé le
7 mars 2014.
Une initiative de partage des économies sera créée dans chaque unité de négociation de la FEEO. Cette initiative fonctionnera comme suit :
L’utilisation des congés de maladie pour chaque membre au cours de l’année scolaire 2013-2014 sera conforme à la définition des congés de maladie dans la convention collective de 2008-2012 et sera déterminée au 30 juin 2014.
Si un membre de l’unité de négociation d’enseignants de la FEEO utilise moins de six (6) jours complets de congé, il recevra un paiement équivalent à son taux de rémunération quotidien pour ces journées non utilisées. La
rémunération annuelle de la personne concernée ne peut excéder la somme qu’elle aurait reçue en l’absence de congés non payés.
Pour les membres de la FEEO autres que ceux d’une unité de négociation d’enseignants de la FEEO, le paiement sera égal au taux de rémunération quotidien, à condition que le membre ait pris un jour de congé non payé volontaire au cours de la durée de la convention collective.
Le paiement sera effectué le plus tôt possible après le 30 juin 2014.
Catégories d’emplois spécialisés
Si, pour une catégorie d’emploi spécialisé particulière, le salaire offert est inférieur à l’évaluation de la valeur marchande locale pour cette catégorie d’emploi, les parties peuvent utiliser les moyens existants prévus par la convention collective pour en ajuster la rémunération.
Sécurité d’emploi pour le personnel de soutien
1. L’effectif en équivalent temps plein en date du 31 mars 2013 dans toutes les catégories d’emplois de soutien de la FEEO sera maintenu jusqu’au 31 août 2014. À titre de précision, les catégories d’emploi sont définies dans les conventions collectives existantes ou par les pratiques antérieures des parties dans la mise en œuvre des dispositions sur l’excédent.
2. Les dispositions sur la dotation en personnel des conventions collectives de 2008-2012 ou de la dernière convention collective conclue entre les parties en ce qui concerne l’excédent et la supplantation demeureront en vigueur.
3. Nonobstant ce qui précède, la mise à pied d’employées et employés permanents après la date de signature du présent protocole d’entente est permise seulement dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a. événement ou circonstance catastrophique ou imprévisible;
b. baisse des effectifs scolaires;
c. réduction de financement directement liée aux services offerts par les membres de l’unité de négociation.
4. Si la réduction de personnel est nécessaire par suite des circonstances 3
b) ou c) énoncées ci-dessus, elle doit être effectuée des façons suivantes:
a. Dans le cas d’une baisse des effectifs scolaires, la réduction doit avoir lieu à un taux qui ne dépasse pas celui de la baisse du nombre d’élèves.
b. Dans le cas d’une réduction de financement, la réduction de personnel ne doit pas dépasser le montant de la réduction de financement.
5. Les réductions susceptibles de survenir à la suite des circonstances 3 b) ou c) ne doivent être effectuées que sous forme de mises à pied après consultation avec la FEEO en vue de trouver des solutions de rechange, dont éventuellement les suivantes :
a. droit prioritaire aux postes temporaires, occasionnels ou de suppléance disponibles;
b. création d’un bassin permanent de suppléants si possible;
c. mise sur pied d’un programme de départ volontaire (sous réserve d’un financement complet du gouvernement provincial).
6. Tout doit être mis en œuvre pour réduire au minimum le nombre de mises à pied nécessaires par attrition. Nonobstant ce qui précède, un conseil scolaire peut réduire ses effectifs par attrition.
7. Le présent protocole d’entente expire le 31 août 2014.
8. Si la convention collective en vigueur comporte des dispositions sur la sécurité d’emploi supérieures à ce qui précède, les dispositions de la convention collective prévaudront.
Gratifications de retraite non acquises pour les employées et employés
Le nombre minimal d’années de service ouvrant droit à des gratifications de retraite est le moindre des deux nombres suivants : le nombre minimal d’années de service requis dans la convention collective de 2008-2012, ou dix (10) ans.
Les employées et employés n’ayant pas atteint ce nombre minimal verront leur droit aux gratifications de retraite gelé au 31 août 2012. Par contre, ils auront droit à un paiement de liquidation des gratifications de retraite correspondant au plus petit des montants entre celui calculé selon la convention collective au
31 août 2012 (ou celui prévu par les politiques du conseil à cette date) et le montant calculé selon la formule suivante :
X | x | Y | x | Z = Paiement de liquidation des gratifications |
30 | 200 | 4 |
X = nombre d’années de service (au 31 août 2012)
Y = nombre de jours de congé de maladie accumulés (au 31 août 2012) Z = salaire annuel (au 31 août 2012)
À titre de précision, les valeurs X, Y et Z sont définies dans la convention collective de 2008-2012 ou par les politiques et les pratiques du conseil aux fins du calcul des gratifications de retraite.
Le paiement de liquidation des gratifications sera versé à chaque employée ou employé au plus tard à la fin de l’année scolaire.
Gratifications de retraite acquises pour les employées et employés
Le paiement à celles et ceux qui ont des gratifications de retraite acquises sera conforme aux Règlements de l’Ontario 2/13 et 12/13 pris en application de la Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves et aux Règlements de l’Ontario 1/13 et 11/13 pris en application de la Loi sur l’éducation.
Les parties conviennent de la création d’un comité qui se penchera sur les questions relatives à la mise en œuvre en vue de favoriser sa cohérence et son équité.
Le comité de mise en œuvre sera composé de représentantes et représentants des conseils scolaires, de la FEEO et du Ministère.
Ce comité se réunira dès que possible dans les circonstances afin de discuter du processus qu’il suivra, y compris la fréquence des réunions et les sujets d’intérêt mutuel. Le comité examinera également d’autres moyens à prendre pour répondre aux questions de mise en œuvre, notamment les communications aux parties et son rôle futur, s’il y a lieu.
Il est entendu que ce comité et les discussions qu’il mènera n’affecteront en rien les droits des parties prévus par la convention collective et relatifs au règlement des différends.
Lorsque les parties s’entendront sur une interprétation, celle-ci sera communiquée à toutes les unités de négociation et à tous les conseils scolaires concernés, puis mise en œuvre conformément aux directives du comité. Ces décisions peuvent être communiquées sous forme de manuels d’interprétation ou de lignes directrices. Des règlements peuvent aussi être pris au besoin.
Au cours de la durée des conventions collectives de 2012 à 2014, le gouvernement se réunira avec les intervenants pour examiner les grilles salariales des employées et employés des conseils scolaires. Ensemble, ils examineront notamment comment les employées et employés progressent sur la grille salariale en fonction de leur expérience et de leurs qualifications (le cas échéant) et la valeur supplémentaire que représente chaque échelon de la grille, en vue d’assurer la viabilité future.
Si les parties ne parviennent pas à s’entendre au cours de cet examen, les changements aux grilles feront l’objet de négociations pour la prochaine convention collective.
Solutions aux écarts salariaux de la FEEO
À compter du 1er septembre 2014, le gouvernement supprimera les écarts salariaux entre le personnel enseignant membre de la FEEO et le personnel enseignant qui n’en fait pas partie en éliminant les repères liés à ces écarts dans les SBE, tels qu’expliqués dans le Document technique de 2013-2014 sous la rubrique Addenda – repères de financement touchant la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, et dans la réglementation pertinente des SBE. À titre de précision, l’addenda cessera d’exister à compter du 1er septembre 2014 et tout le personnel enseignant de l’Ontario sera financé en fonction d’un ensemble commun de repères, selon le Document technique.
Conformément aux pratiques antérieures, ces modifications aux SBE et aux repères de financement susmentionnées amèneront des ajustements correspondants aux grilles salariales. Elles entreront en vigueur et seront mises en œuvre dès le 1er septembre 2014. À titre de précision, les grilles salariales seront ce qu’elles auraient autrement été sans les écarts.
Ces grilles salariales ajustées serviront de base à toute négociation future visant le remplacement des conventions collectives expirant le 31 août 2014. Un tel ajustement n’affectera aucunement toute hausse pouvant être convenue dans le cadre d’une telle négociation.
Étude sur la charge de travail
Un chercheur sera choisi en consultation avec la FEEO et ses services seront retenus par le gouvernement afin qu’il réalise une étude sur les initiatives éducationnelles existantes et prévues et sur l’évaluation des élèves, à l’échelle provinciale et à celle des conseils. Le chercheur aura pour objectif de centrer ces initiatives et évaluations sur le rendement des élèves, la charge de travail du personnel enseignant et son professionnalisme.
Le chercheur en question sera choisi en consultation avec la FEEO d’ici le 30 juin 2013.
La FEEO et les conseils scolaires publics anglophones participeront directement aux consultations sur la portée, le contenu et la mise en œuvre de la recherche. On s’engage à ce que l’étude et le rapport qui l’accompagne et qui renferme des recommandations de mise en œuvre formulées par le chercheur, soient achevés d’ici le 31 décembre 2013.
Au cours de l’étude, toute nouvelle initiative provinciale proposée susceptible d’avoir des effets sur la charge de travail, la qualité des classes, les tests ou la collecte de données sera discutée avec le chercheur et la FEEO avant d’être finalisée ou mise en œuvre. Les points de vue du chercheur et de la FEEO seront pris en compte par le ministère de l’Éducation avant toute décision sur la conception et la mise en œuvre de ces programmes. Ne seraient pas touchés par ces dispositions :
- toutes les initiatives existantes;
- les programmes déjà annoncés ou mis en œuvre, ou les composantes de tels programmes, y compris les initiatives visant la réussite des élèves, susceptibles d’avoir, pour la première fois, des effets sur un conseil scolaire ou sur une école en particulier;
- toute nouvelle initiative nécessaire pour répondre aux préoccupations entourant la sécurité des élèves.
Le Ministère demeure engagé à assurer la mise en œuvre de la note Politique/Programmes no 155 et de ses directives pour le choix et l’utilisation des outils d’évaluation diagnostique servant à colliger des données et de l’information sur l’apprentissage des élèves.
Règlement de l’Ontario 274 – Pratiques d’embauche
Les parties conviennent de créer un comité composé d’au plus quatre membres de la FEEO, d’un maximum de quatre représentants des conseils scolaires publics de langue anglaise et de deux représentants du Ministère pour étudier le Règlement 274/12 sur les pratiques d’embauche en vue d’établir des pratiques d’embauche et des modalités de mise en œuvre acceptables pour les parties et/ou des pratiques exemplaires pour l’affectation et le perfectionnement des enseignants suppléants.
Les parties conviennent qu’un groupe de travail sur la santé et la sécurité sera formé par le gouvernement au plus tard le 30 juin 2013. Ce groupe de travail comprendra des représentants de la FEEO, des conseils scolaires, du ministère de l’Éducation et du ministère du Travail.
Ce groupe de travail se penchera sur les questions de santé et de sécurité au travail auxquelles sont confrontés les membres de la FEEO. Il livrera des conseils et de l’information et formulera des recommandations au plus tard le 31 décembre 2013, sur notamment la possibilité de former un comité pour le secteur de l’éducation en vertu de l’article 21 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Lorsqu’une recommandation de ce groupe de travail aura des répercussions sur tout le secteur, une consultation avec les autres parties sera nécessaire.
Régime d’avantages sociaux provincial
Il est convenu que la FEEO sera invitée à devenir un participant égal et à part entière à tout groupe de travail établi pour étudier la création d’un ou plusieurs régimes d’avantages sociaux pour le secteur de l’éducation et que la FEEO disposera des mêmes droits de représentation et du financement supplémentaire nécessaire, au besoin, pour permettre une telle participation.