Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de
Suède relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements
Préambule :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Suède, désignés ci-après conjointement "les parties contractantes" et, séparément, "la partie contractante";
Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux pays et de créer des conditions justes et équitables pour les investissements des investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante;
Reconnaissant que la promotion et la protection réciproques de ces investissements encouragent l'élargissement des relations économiques entre les parties contractantes et stimule les initiatives de l'investissement;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions au sens du présent accord :
1 - Le terme "investissement" désigne tout élément d'actif détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante, pourvu que l'investissement soit effectué conformément aux lois et réglementations de l'autre partie contractante et comprend particulièrement mais non exclusivement:
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits de propriété tels que les hypothèques, les privilèges, l'usufruit, le gage et les droits similaires;
b) les sociétés ou entreprises ou actions ou parts ou toutes les autres formes de bénéfice des sociétés;
c) les obligations ou toute autre prestation ayant une valeur économique;
d) les droits de propriété intellectuelle, les procédés techniques, les noms commerciaux, les marques commerciales, le savoir-faire et le good will;
e) les avantages d'affaires concédés légalement ou en vertu d'une décision administrative ou d'un contrat relatif à la recherche ou le développement ou l'extraction ou l'exploitation des ressources naturelles.
Les marchandises mises à la disposition d'un locataire en vertu d'un contrat de location, sur le territoire de l'une des parties contractantes de la part d'un bailleur considéré comme investisseur de l'autre partie contractante, bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements.
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis n'affecte pas leur caractère d'investissement.
2 - Le terme "investisseur" d'une partie contractante désigne :
a) toute personne physique possédant la nationalité de cette partie contractante conformément aux lois et,
b) toute personne morale ou autre entité, instituée ou organisée conformément aux lois en vigueur de cette partie contractante et,
c) toute personne morale non organisée selon les lois de cette partie contractante mais contrôlée par un investisseur comme prévu aux paragraphes a) et b).
3 - Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et englobe particulièrement mais non exclusivement les profits, l'intérêt, les plus-values du capital, les dividendes, les honoraires ou les redevances.
4 - Le terme "territoire" désigne le territoire de l'une des parties contractantes, y compris les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes situées au-delà de la limite extérieure des eaux territoriales sur lesquelles la partie contractante exerce ses lois ou ses droits souverains conformément à ses lois nationales qui doivent correspondre au droit international.
Article 2
Promotion et protection des investissements
1 - Eu égard à la politique générale en matière d'investissements extérieurs, chacune des parties contractantes admet et encourage sur son territoire les investissements des investisseurs de l'autre partie contractante conformément à sa législation.
2 - Eu égard aux lois et réglementations relatives à l'entrée et à l'établissement des étrangers, il est permis aux personnes travaillant pour un investisseur de l'une des parties contractantes ainsi qu'aux membres de leur famille, d'entrer, de s'établir et de quitter le territoire de l'autre partie contractante, pour effectuer des activités en relation avec les investissements sur le territoire de la dernière partie contractante.
3 - Chacune des parties contractantes garantit, à tout moment, un traitement juste et équitable pour les investissements des investisseurs de l'autre partie contractante et n'entravera pas, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la disposition ainsi que l'acquisition des biens et services et les produits de la vente.
4 - Chacune des parties contractantes fournit les moyens nécessaires à faire valoir la revendication et l'application des droits relatifs à la protection des investissements prévus par le présent accord.
5 - Chacune des parties contractantes assure la publication rapide ou met à la disposition du public de quelque manière que ce soit, les lois, les réglementations, les pratiques et les formalités administratives d'application générale relatives ou concernant les investissements prévus par le présent accord.
6 - Les investissements réalisés conformément aux lois et réglementations de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, bénéficient de la protection totale du présent accord. Aucune des parties contractantes ne doit, en aucun cas, accorder un traitement moins favorable que celui prévu par le droit international obligeant les parties. Chaque partie contractante doit respecter ses obligations vis-à-vis des investisseurs de l'autre partie contractante en ce qui concerne leurs investissements.
7 - Les revenus des investissements bénéficient des mêmes traitement et protection dont bénéficient les investissements.
Article 3
Notion de la clause de la nation la plus favorisée dans le traitement des investissements
1 - Chaque partie contractante accorde aux investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l'autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers et il sera tenu compte du traitement le plus favorable.
2 - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article,
chaque partie contractante qui a conclu ou qui aura à conclure un accord sur une union douanière, un marché commun, une zone de libre échange, est libre d'accorder, conformément auxdits accords, un traitement plus favorable aux investissements des investisseurs de l'Etat ou des Etats qui sont aussi parties aux accords sus-mentionnés ou aux investisseurs de certains de ces Etats.
3 - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne doivent pas être interprétées de manière à obliger l'une des parties contractantes à accorder aux investisseurs de l'autre partie contractante le bénéfice de tout traitement, faveur ou privilège résultant d'un accord international ou d'un arrangement qui concerne totalement ou essentiellement l'imposition fiscale ou d'une législation nationale qui concerne totalement ou essentiellement l'imposition fiscale.
Article 4 Expropriation
1 - Aucune partie contractante ne prendra envers les investisseurs de l'autre partie contractante des mesures les privant directement ou indirectement de leurs investissements, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) que les mesures soient prises dans l'intérêt général conformément aux procédures légales;
b) que ces mesures ne soient pas discriminatoires et;
c) que les mesures prises soient accompagnées d'une indemnisation rapide, adéquate et effective, transférable sans délai dans une monnaie convertible.
2 - Le montant de l'indemnité doit correspondre à la valeur marchande équitable de l'investissement exproprié et ce, immédiatement avant l'expropriation ou avant le moment où cette procédure n'arrive à la connaissance du public d'une manière qui pourrait porter préjudice à la valeur de l'investissement, quel que soit le cas qui se présentera le premier (désigné ci-après la date d'évaluation).
Le transfert de cette valeur marchande équitable sera effectué librement à la demande de l'investisseur dans une monnaie convertible sur la base d'un taux bancaire du marché de cette monnaie à la date de son évaluation. Cette indemnité comportera des intérêts au taux commercial fixé conformément au prix du marché depuis la date de l'expropriation à la date du paiement (selon le prix du marché applicable).
3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables lorsque l'une des parties contractantes procédera à l'expropriation des actifs de la société organisée ou constituée conformément à ses lois et réglementations et à laquelle sont associés les investisseurs de l'autre partie contractante par le biais d'actions ou toute autre forme de participation.
Article 5 Compensation
1 - Il sera accordé aux investisseurs d'une des parties contractantes dont
les investissements sur le territoire de l'autre partie contractante subissent des pertes à la suite d'une guerre, conflit armé, état d'urgence national, révolution, révolte, rebellion, acte de vandalisme, en matière de restitution et d'indemnisation ou tout autre règlement, un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers. Le transfert des indemnités résultant de ce qui précède doit s'effectuer sans retard et dans une monnaie convertible.
2 - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article et dans tous les cas prévus au présent paragraphe, les investisseurs de l'une des parties contractantes qui subissent des pertes sur le territoire de l'autre partie contractante résultant :
a) de la réquisition de son investissement ou une partie de ce dernier par ses autorités ou;
b) de la destruction de son investissement ou une partie de ce dernier par son autorité, sans que la nécessité de l'évènement ne la justifie pas, auront droit, dans tous les cas, à restitution ou indemnisation rapide, appropriée et effective.
Article 6 Transferts
1 - Chaque partie contractante autorise, sans retard, le libre transfert des paiements relatifs à un investissement, dans une monnaie convertible et ce transfert comprend particulièrement mais non exclusivement :
a) les revenus;
b) les produits résultant de la vente ou liquidation totale ou partielle de tout investissement d'un investisseur d'une partie contractante;
c) les capitaux servant au remboursement d'emprunts ainsi que les autres montants destinés à la couverture des dépenses relatives à la gestion de l'investissement;
d) l'indemnité versée en vertu des articles 4 ou 5 et,
e) les salaires des personnes, autres que ses ressortissants et qui sont autorisés à travailler dans le cadre d'un investissement sur son territoire.
2 - Chaque transfert prévu par le présent accord sera effectué selon le taux de change commercial en vigueur, le jour du transfert, dans une monnaie convertible, en tenant compte des transactions courantes. En l'absence de marché de devises, il sera utilisé le taux de change le plus récent appliqué aux investissements internes ou le taux le plus récent pour la conversion des monnaies en droits de tirage spéciaux; il sera appliqué le taux le plus favorable pour l'investisseur.
Article 7 Subrogation
Si l'une des parties contractantes ou l'agence qui la représente effectue un paiement à l'un de ses investisseurs en vertu d'une garantie qu'elle a
octroyée dans le cadre d'un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière reconnaît, sans préjudice des droits de la première partie contractante conformément à l'article 9, le transfert de tout droit ou titre à l'investisseur de la première partie contractante ou son agence désignée ainsi que le droit de la première partie contractante ou son agence désignée à exercer l'un desdits droits ou titres en vertu de la subrogation, au même titre que le propriétaire initial.
Unies du droit commercial international et à la demande de l'une des parties au différend, doit avoir lieu dans un Etat partie à la convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères signée à New York, le 10 juin 1958 (convention de New-York).
5. - Le consentement émis par chacune des parties contractantes conformément au paragraphe 2 ainsi que la soumission du différend par l'investisseur conformément à ce paragraphe, est considéré comme approbation écrite ou accord écrit par les parties au différend en vue de le soumettre pour règlement au titre du chapitre II de la convention de Washington (tribunal auprès du centre) ainsi qu'aux règlements de facilités additionnelles et l'article 1 relatif aux règlements d'arbitrage de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international et l'article 2 de la convention de New York.
6 - Au cours de toute procédure concernant un différend relatif à un investissement, aucune des parties contractantes ne peut invoquer, comme motif de défense, une demande reconventionnelle, le droit de poursuite judiciaire ou, pour toute autre raison, avoir perçu une indemnité en compensation des pertes ou une partie de ces dernières qu'elle prétend avoir subies, en vertu d'un contrat d'assurance ou de garantie; toutefois, la partie contractante peut exiger une preuve que la partie chargée d'indemniser consent à l'investisseur d'exercer le droit d'exiger l'indemnisation.
7 - La sentence arbitrale rendue conformément au présent article est définitive et obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie contractante assure, l'exécution des dispositions de cette sentence, sans retard, et oeuvrera à l'appliquer sur son territoire.
Article 9
Règlement des différends entre les parties contractantes
1 - Les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont, autant que possible, réglés par des négociations entre les gouvernements des parties contractantes.
2 - Si le différend n'est pas réglé dans une période de six (6) mois, à compter de la date de la demande de ces négociations par l'une des parties contractantes, il sera soumis, à la demande de l'une des parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage.
3 - Le tribunal d'arbitrage sera constitué, pour chaque cas, et chaque partie contractante désignera un membre.
Article 8
Règlement des différends entre un investisseur
et une partie contractante
1 - Tout différend entre un investisseur d'une partie contractante et l'autre partie contractante relatif à un investissement sera, autant que possible, réglé à l'amiable.
2 - Si ce différend n'est pas réglé dans un délai de six (6) mois, à compter de la date à laquelle il aura été soulevé par un investisseur, par notification écrite à la partie contractante, chaque partie contractante convient de soumettre ce différend, suivant le choix de l'investisseur, à l'arbitrage international, pour son règlement, auprès de l'une des instances suivantes :
a) le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, pour le règlement par voie d'arbitrage en vertu de la convention de Washington DC, du 18 mars 1965 sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats à condition que les parties contractantes aient adhéré à cette convention ou,
b) les facilités additionnelles du centre, si la convention ne prévoit pas ce centre ou,
c) un tribunal ad hoc composé conformément aux règlements d'arbitrage de la commission des Nations Unies du droit commercial international.
Le pouvoir de désignation, conformément à ces règlements, incombe au secrétaire général du centre international pour le règlement des différends relatifs à l'investissement.
Si les positions des parties au différend divergent quant à la voie appropriée pour son règlement, soit à l'amiable soit par l'arbitrage, le choix revient à l'investisseur.
3 - En vertu des dispositions du présent article et de l'article (25)(2)
(b) de la convention de Washington sus-mentionnée, toute personne morale instituée conformément à la législation de l'une des parties contractantes et qui se trouve sous le contrôle d'un investisseur de l'autre partie contractante, avant la naissance du différend, bénéficie du même traitement que celui accordé aux ressortissants de l'autre partie contractante.
4 - Tout arbitrage, en vertu des règlements de facilités additionnelles du centre international pour le règlement des différends relatifs à l'investissement ou des règlements d'arbitrage de la commission des Nations
Les deux membres choisissent un ressortissant d'un Etat tiers comme président, lequel sera désigné par les Gouvernements des deux parties contractantes. Les membres seront désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de quatre (4) mois, après que l'une des parties contractantes ait notifié à l'autre partie contractante son intention de soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage.
4 - Si les délais mentionnés au paragraphe 3 du présent article ne sont pas respectés et en l'absence de tout autre accord, chaque partie contractante peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires.
5 - Si le président de la Cour internationale de justice est empêché d'accomplir les missions prévues au paragraphe (4) du présent article ou s'il est ressortissant de l'une des parties contractantes, le vice-président procédera aux désignations nécessaires. Si le vice-président est empêché d'accomplir cette mission ou s'il est ressortissant de l'une des parties contractantes, il sera demandé au membre de la Cour le plus ancien et n'étant pas dans l'incapacité ou celui qui n'est pas ressortissant de l'une des parties contractantes, de procéder aux désignations.
6 - Le tribunal d'arbitrage rendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et obligatoires pour les parties contractantes. Chaque partie contractante prendra en charge les frais occasionnés par l'activité du membre désigné par cette partie contractante ainsi que les frais de représentation dans les procédures arbitrales. Les frais du président et les autres dépenses seront pris en charge, à parts égales, par les parties contractantes. Toutefois, le tribunal d'arbitrage peut ordonner dans sa décision, qu'une partie supplémentaire des frais sera supportée par l'une des parties contractantes. En ce qui concerne les autres aspects, le tribunal d'arbitrage fixe son propre règlement intérieur.
Article 10 Application de l'accord
1 - Le présent accord s'applique aux investissements réalisés avant ou après son entrée en vigueur. Toutefois, il ne s'applique pas à un différend relatif à un investissement survenu ou une revendication concernant un investissement qui a été réglé avant son entrée en vigueur.
2 - Le présent accord ne peut restreindre, en aucun cas, les droits et intérêts dont bénéficie un investisseur de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante, en vertu de la loi nationale et le droit international obligeant les parties.
Article 11
Entrée en vigueur, durée, dénonciation
1 - Les parties contractantes se notifieront l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
2 - Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de vingt (20) ans. Par la suite il restera en vigueur jusqu'à la fin de douze (12) mois à compter de la date où l'une des parties contractantes notifie par écrit à l'autre partie contractante son intention de mettre fin à cet accord.
3 - Sans préjudice des investissements réalisés avant la date où la notification de dénonciation de cet accord devient effective, les articles 1 à
10 demeurent applicables pour une période supplémentaire de vingt ans, à
compter de cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 15 février 2003, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, suédoise et anglaise, les trois textes faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume de Suède démocratique et populaire
Le ministre des finances Le ministre des finances Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXX
Protocole à l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements
Le présent protocole constitue une partie intégrante de l'accord.
En vertu de l'article 8 relatif au règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante, les parties contractantes considèrent que le recours aux juridictions nationales n'est pas exclu.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume de Suède démocratique et populaire
Le ministre des finances Le ministre des finances Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXX