CONVENTION TARGET-BANQUE DE FRANCE
CONVENTION TARGET-BANQUE DE FRANCE
pour l’ouverture et le fonctionnement d’un compte technique pour le règlement brut en temps réel (RTGS) d’un système exogène (SE) (compte technique RTGS d’un SE) dans le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET)
PARTIES ENTRE
La Banque de France, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du code monétaire et financier, sise 0 xxx Xx Xxxxxxxxx x Xxxxx 0xx xxxxxxxxxxxxxx, au capital d’un milliard d’euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 104 891, représentée par [ ].
ET
[ ], identifiée par son BIC ISO [ ] représenté(e) par [ ], dûment habilité, désigné(e) ci-après « le participant ».
Convention compte technique RTGS d’un SE
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Préambule
La décision du Gouverneur de la Banque de France n° 2022-05 du 6 juillet 2022 relative aux conditions harmonisées de participation à TARGET ainsi que toute autre décision du Gouverneur de la Banque de France modifiant ou remplaçant cette décision (ci-après la « décision du Gouverneur ») s’impose au participant pour l’ouverture et le fonctionnement de son compte technique RTGS d’un SE dans le système composant de TARGET de la Banque de France (ci-après « TARGET-BANQUE DE FRANCE
»).
Pour l’ouverture et le fonctionnement du compte technique RTGS d’un SE, la Banque de France et le participant mettent en œuvre les première et sixième parties de la décision du Gouverneur, les annexes de la décision du Gouverneur qui sont applicables ainsi que les stipulations de la présente convention (ci-après la « convention compte technique RTGS d’un SE »).
Article premier – Définitions
Aux fins de la convention compte technique RTGS d’un SE, les termes ont la signification qui leur est
attribuée à l’annexe VIII de la décision du Gouverneur.
Article 2 – Objet
La convention régit les conditions de la relation entre la Banque de France et son participant. Elle précise et complète la décision du Gouverneur et ses annexes susmentionnées pour l’ouverture et le fonctionnement du compte technique RTGS d’un SE détenu [selon le cas : « par le participant » ou « par la Banque de France dans TARGET-BANQUE DE FRANCE au nom du participant pour soutenir les procédures de règlement RTGS de celui-ci »].
Article 3 – Annexes
1. L’annexe suivante fait partie intégrante de la convention compte technique RTGS d’un SE : Annexe I : Signatures et accréditations
2. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre le contenu de l’annexe et le contenu de toute autre disposition de la convention compte technique RTGS d’un SE, la disposition en question de la convention compte technique RTGS d’un SE prévaut.
Article 4 – Procédures de règlement
1. Conformément au paragraphe 4 de l’article 1er de la sixième partie de la décision du Gouverneur, le participant sélectionne au moins l’une des procédures de règlement suivantes aux fins du traitement des ordres de transfert de SE (cocher la case ou les cases correspondante(s)) :
a. 🞎 procédure A de règlement RTGS d’un SE ;
b. 🞎 procédure B de règlement RTGS d’un SE ;
c. 🞎 procédure C de règlement RTGS d’un SE ;
d. 🞎 procédure D de règlement RTGS d’un SE ;
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e. 🞎 procédure E de règlement RTGS d’un SE.
2. Si le participant choisit la procédure A, il opte pour le(s) service(s) suivant(s) :
a. 🞎 service période d’information ;
b. 🞎 service période de règlement ;
c. 🞎 aucun de ces deux services.
3. Si le participant choisit la procédure B, il opte pour le(s) service(s) suivant(s) :
a. 🞎 service période d’information ;
b. 🞎 service période de règlement ;
c. 🞎 aucun de ces deux services.
4. Si le participant choisit la procédure E, il opte pour le(s) service(s) suivant(s) :
a. 🞎 service période d’information ;
b. 🞎 service période de règlement ;
c. 🞎 aucun de ces deux services.
Article 5 – Communication de la valeur brute sous-jacente pour la détermination de la redevance fixe II
Le participant communique la valeur brute sous-jacente de l’année précédente à la Banque de France avant la fin du mois de janvier de l’année en cours. Dans l’hypothèse où le participant démarrerait progressivement son activité en cours d’année, la Banque de France et le participant s’accorderaient pour déterminer la valeur brute sous-jacente à prendre en compte pour déterminer la redevance fixe II à retenir pour la période de démarrage de l’activité.
Article 6 - Compensation
En signant la convention compte technique RTGS d’un SE, le participant reconnaît expressément à la Banque de France la faculté d’opérer, conformément aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier, la compensation de toute créance, de quelque nature que ce soit, du participant sur la Banque de France, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’autres banques centrales faisant partie du Système européen de banques centrales, avec toute somme dont le participant serait débiteur en vertu de la présente convention ou de tout autre accord, envers la Banque de France, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’autres banques centrales faisant partie du Système européen de banques centrales.
Article 7 – Avis
1. Conformément à l’article 30 de la première partie de la décision du Gouverneur, les avis destinés à la Banque de France sont soumis au responsable du SERI de la Banque de France, au 00 Xxx Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx, X0X-0000, à l’adresse BIC de la Banque de France ou par courriel à l’adresse X0XX-xxxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx.
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2. Conformément à l’article 30 de la première partie de la décision du Gouverneur, les avis destinés au participant lui sont envoyés soit par voie de circulaire, soit à [adresse postale], par courriel à [courriel] ou à son adresse BIC telle que notifiée périodiquement par le participant à la Banque de France.
3. Les dispositions du présent article sont complétées par l’annexe I à la présente convention.
Article 8 – Entrée en vigueur
La convention compte technique RTGS d’un SE prend effet à compter de la date de signature de la dernière partie signataire. La signature de la convention est une signature manuscrite.
Fait, en deux exemplaires, le ...
Pour la Banque de France | Pour le participant |
(Xxxxxx et signature d’une personne habilitée) (Xxxxxx et signature d’une personne habilitée)
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Annexe I
SIGNATURES ET ACCREDITATIONS
Cette annexe complète l’article 7 de la convention compte technique RTGS d’un SE.
Article 1 – Niveaux de signature
À compter de la signature de la convention compte technique RTGS d’un SE, le participant distinguera
trois niveaux de signatures :
1. Le 1er niveau requiert la signature des dirigeants sociaux du participant ou d’une personne
expressément habilitée par ceux-ci ;
2. Le 2ème niveau requiert la signature de toute personne désignée à cet effet dans la liste mise à la disposition du participant par la Banque de France ;
3. Le 3ème niveau requiert la signature de toute personne désignée à cet effet dans la liste mise à la disposition du participant par la Banque de France.
Le participant peut prévoir, dans la liste mise à sa disposition par la Banque de France, que des signataires peuvent être accrédités simultanément aux niveaux 1, 2 ou 3.
Article 2 - Modalités de signature
La signature, sauf précision contraire, peut-être manuscrite ou électronique. Lorsque la signature est électronique elle doit au moins, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Article 3 – Demandes de participation
1. Les demandes de participation à TARGET-BANQUE DE FRANCE adressées, sauf précision contraire, par l’un des moyens prévus à l’article 7 de la convention de compte technqiue RTGS d’uin SE, à la Banque de France contiennent au moins les informations ou les documents suivants, signés et paraphés :
a) la convention compte technique RTGS d’un SE est signée manuscritement par une personne de niveau 1 et adressée, par courrier recommandé avec avis de réception. Celle- ci est accompagnée de la présente annexe, dont le paraphe est obligatoire ;
b) les formulaires de collecte de données de référence fournis par la Banque de France complétés et éventuellement signés par des personnes de niveau 1 ou de niveau 2 (certains
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d’entre eux peuvent déjà avoir été retournés à la Banque de France préalablement à la
signature de la convention compte technique RTGS d’un SE) ;
c) l’avis relatif à la capacité, s’il est requis par la Banque de France, devra être signé par une personne de niveau 1 ou par un cabinet d’avocats indépendant ;
d) l’avis relatif au droit national, s’il est requis par la Banque de France, devra être signé par
un cabinet d’avocats indépendant ;
e) la liste, mise à la disposition du participant par la Banque de France, signée par une personne de niveau 1, des signataires de niveau 2 et des signataires de niveau 3 appelés à signer l’un des documents susmentionnés ou les actes visés à l’article 2.
2. La Banque de France peut également demander toute information supplémentaire qu’elle juge
nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur la demande de participation.
3. La Banque de France communiquera sa décision sur la demande de participation au demandeur dans le délai d’un mois à compter de la réception des documents visés au paragraphe 1. Lorsque la Banque de France demande des informations supplémentaires en application du paragraphe 2, la décision est communiquée dans le délai d’un mois à compter de la réception par la Banque de France de ces informations fournies par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée.
4. La Banque de France peut accepter, en phase opérationnelle mais uniquement de façon exceptionnelle et en cas d’urgence, les versions signées, numérisées et envoyées par courriel des formulaires de collecte de données de référence.
Afin de vérifier et de sécuriser la provenance des formulaires, la Banque de France effectue un contre-appel téléphonique auprès des signataires. Ce contre-appel téléphonique fait l’objet d’un enregistrement.
La version originale signée des formulaires pourra être communiquée par tous les moyens prévus
à l’article 7 de la convention compte technique RTGS d’un SE.
Article 4 – Autres actes
En phase opérationnelle, le fonctionnement de TARGET-BANQUE DE FRANCE requerra la signature par les préposés du participant d’un certain nombre d’actes qui seront transmis, sauf précision contraire, par l’un des moyens prévus à l’article 7 de la convention de compte technique RTGS d’un SE :
- Ouverture d’un compte technique RTGS d’un SE supplémentaire ou fermeture de celui-ci : signataires de niveau 1. Cette signature sera communiquée à la Banque de France sur une version papier du formulaire de collecte de données de référence concerné, le cas échéant accompagné d’autres formulaires de collecte de données de référence requis par la Banque de France et signés par un signataire de niveau 1 ou de niveau 2.
- Configuration du compte : signataires de niveau 1 ou 2.
- Formulaires de collecte de données de référence: signataires de niveau 1 ou 2.
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- Formulaire de collecte de données de référence en provenance de participants d’autres systèmes composants de TARGET : ces formulaires sont transmis à la BCN opérant ce composant national, selon les règles imposées par cette dernière.
- Modification des listes de signataires de niveau 2 et de signataires de niveau 3.
- Utilisation du compte : signataires de niveau 1 ou 3.
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