CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ROUSSELET Centrifugation SA
00, xxxxxx Xxxx & Xxxxxx
PAE de Marenton / CS 60129 07104 ANNONAY / FRANCE
🕿 x00 (0) 000 000 000
Fax x00 (0) 000 000 000
Internet xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxx.xxx
E-mail xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx-xxxxxxx.xxx
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
PREAMBULE
Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l'article L.441-1 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties.
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société ROUSSELET CENTRIFUGATION fournit aux clients professionnels qui lui en font la demande les produits qu’elle fabrique et commercialise.
Les présentes s'appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par la société ROUSSELET CENTRIFUGATION auprès des clients de même catégorie, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du client, et notamment ses conditions générales d'achat.
Conformément à la réglementation en vigueur, les présentes sont systématiquement communiquées à tout client qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès de la société ROUSSELET CENTRIFUGATION.
Toute commande de produits implique, de la part du client, l'acceptation d’un devis établi par la société ROUSSELET CENTRIFUGATION, ainsi que les présentes conditions générales de vente. L’acceptation du devis établi par la société ROUSSELET CENTRIFUGATION vaut acceptation des présentes conditions générales de vente.
La société ROUSSELET CENTRIFUGATION peut, en outre, être amenée à établir des conditions générales de ventes catégorielles, dérogatoires aux présentes, en fonction du type de clientèle considérée, déterminée à partir de critères objectifs. Dans ce cas, les conditions générales de vente catégorielles s'appliquent à tous les opérateurs répondant à ces critères.
1. OFFRE, COMMANDE ET REALISATION
1.1. Offre
Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont révisables à tout moment, le vendeur se réservant le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimensions ou de matière à ses appareils, machines et éléments de machines dont les gravures et les dispositions figurent sur ses imprimés à titre de publicité. La société ROUSSELET CENTRIFUGATION est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.
L’offre définie par le vendeur comprend un certain nombre d’éléments prédéterminés. Elle prend aussi en compte les éléments fournis par le client dans son cahier des charges. L’offre commerciale étant réalisée sur cette base; pour toute modification de la prestation (produits, éléments complémentaires, délai, stockage, etc.) le vendeur est en droit de demander un complément de prix. Le client ne peut modifier unilatéralement les caractéristiques du produit demandé ou commandé, exiger des modifications ou la révocation du contrat.
Toute modification donne lieu à un avenant du contrat initial. Pour les fournitures additionnelles, les prix et nouveaux délais sont discutés spécialement entre le vendeur et le client. En aucun cas, les conditions pour les fournitures additionnelles ne peuvent préjudicier à celles de la commande principale.
Dans le cadre d’un contrat à exécution prolongée dans le temps, une formule de révision sera intégrée au contrat pour tenir compte des augmentations prévisibles lors de l’exécution du contrat (matière première, inflation, etc.). L’article 13 des présentes prévoit le sort des augmentations imprévisibles et oblige les parties en conséquence.
Les présentes conditions générales de vente font partie intégrale de l’exécution du contrat liant le vendeur au client.
1.2. Commande
La fourniture comprend exactement et uniquement le matériel spécifié au devis et l'acceptation des offres implique également l'adhésion aux présentes conditions.
Le contrat de vente, même en cas de devis ou d'offre préalable, n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse par le vendeur, de la commande de l'acheteur.
Les éventuelles modifications demandées par le client ne pourront être prises en compte que dans la limite des possibilités de la société ROUSSELET CENTRIFUGATION et à sa seule discrétion, après ajustement éventuel du prix.
Les tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée par la société ROUSSELET CENTRIFUGATION.
1.3. Accusé de réception
Un accusé de réception de commande sera envoyé au client afin de formaliser l’affaire et le point de départ des délais contractuels. Ces délais sont subordonnés entre autre à l’encaissement de l’acompte.
En cas d'annulation de la commande par le client après son acceptation par la société ROUSSELET CENTRIFUGATION, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la commande, tel que défini à aux présentes sera de plein droit acquis à la société ROUSSELET CENTRIFUGATION et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement, sauf accord exprès eu égard aux relations commerciales des parties.
Le contrat ne peut être révoqué que par consentement mutuel des deux parties. L’acceptation par le vendeur de la révocation du contrat est subordonnée au paiement d’une indemnisation incluant les frais d’études, les frais engagés pour commencer l’exécution du contrat, les frais associés ou autres.
1.4. Délais
Les délais sont indiqués sur les documents contractuels et partent à compter de l’acceptation définitive de la commande par le vendeur et de la réception de l’acompte éventuellement prévu. Le point de départ du délai de livraison ne peut effectivement correspondre qu’au moment où le vendeur a en sa possession toutes les informations nécessaires au démarrage du projet (plans, pièces, valeur du process, etc.), ainsi que les fournitures que le client s'était engagé à remettre.
Chaque partie doit assumer la responsabilité du retard dont elle est la cause.
Le retard de livraison ne peut nullement justifier une annulation ou une résiliation du contrat sauf en cas de clauses spécifiquement attachées au contrat.
En cas de retard dans la livraison par rapport aux délais contractuels : si des accords spéciaux stipulent des pénalités, celles-ci ne sauraient, en aucun cas, dépasser 5 % de la valeur marchande HT du matériel dont la livraison est en retard. Cette pénalité ne sera due que si le retard est exclusivement imputable à la société ROUSSELET CENTRIFUGATION et que l’Acheteur en a subi un préjudice. La pénalité de retard ne pourra en outre être appliquée que si le client a indiqué son souhait de s’en prévaloir lors de la conclusion du contrat, puis lors de la livraison.
2. COLLABORATION ENTRE LES PARTIES
Conformément à l’article 1104 du Code civil, les parties s’obligent à négocier, former et exécuter l’ensemble de leurs accords de bonne foi. En conséquence, les relations contractuelles sont basées sur une collaboration étroite entre les parties avec obligation de conseil et d’information du vendeur et le devoir de coopération du client.
Cette étroite collaboration est basée sur :
- obligation d’information : le vendeur a devoir de prévenir le client des risques et avantages des solutions envisagées. Conformément à l’article 1112-1 du Code civil, si une partie connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, elle s’oblige à l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne pourra en aucun cas porter sur l’estimation de la valeur de la prestation ou du produit. Dans le cadre des présentes, ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
- devoir de conseil : le vendeur informe son client de la voie qui lui paraît la meilleure en le mettant en garde contre les éventuels risques,
- devoir de coopération : l’acheteur a obligation de renseigner le vendeur de telle sorte qu’il puisse exécuter correctement le contrat. Il doit fournir au vendeur toutes informations et tous renseignements complets, précis et fiables, non seulement quant à ses besoins, conditions d’exploitation et d’environnement, mais aussi quant aux particularités des produits et procédés qu’il devra traiter avec l’équipement.
La satisfaction des besoins dépend en grande partie des informations fournies par lui.
3. ETUDES & PROJETS
3.1. Etudes et pré-études
Les travaux préparatoires avant commande peuvent prendre la forme de pré-études, d’études de faisabilité, d’essais, ou de véritables études qui sont de véritables prestations et qui peuvent de ce fait être valorisés.
3.2. Propriété intellectuelle
Le terme de propriété intellectuelle désigne la propriété industrielle (notamment brevet invention, dessins et modèles, marques, littérature technique, enseigne, appellation, connaissance technique) mais aussi les droits d’auteur (écrits, conférences, littérature technique, logiciel et programmes, etc.) Ces éléments sont une partie intégrante du patrimoine de la société. Ces droits de propriété intellectuelle confèrent au vendeur un monopole d’exploitation.
Notamment, il est précisé que la propriété des plans établis par la société ROUSSELET CENTRIFUGATION dans le cadre de l’exécution de sa mission n’est pas cessible. Ces plans demeureront la propriété de la société ROUSSELET CENTRIGUFATION même après la fin de la relation contractuelle avec le client.
Afin de protéger le savoir-faire de chacune des parties, il est important de créer une protection contractuelle par la signature d’un accord de confidentialité réciproque. Les deux parties s’engagent pendant la durée du contrat et après son échéance sur les engagements réciproques en la matière, dans le respect des conditions particulières qu’elles auront négociées à cet effet.
3.3. Confidentialité
L’échange de données techniques est essentiel dans la réussite d’un projet, aussi la confidentialité s’impose à tous les niveaux.
En conséquence, les parties s’engagent à conserver le secret sur l’ensemble des informations transmises entre elles. A cet effet, les parties s’engagent à prendre toute mesure nécessaire au respect de la confidentialité à l’égard de leur personnel, de leurs sous-traitants éventuels et de leurs fournisseurs, sous leur responsabilité. Sauf accord dérogatoire exprès, l’obligation de confidentialité sera maintenue sans limitation de durée après la cessation du contrat.
La violation de la présente obligation de confidentialité donnera lieu, sauf convention expresse dérogatoire, au paiement à l’autre partir d’une somme d’un montant équivalent à 25% de la valeur TTC totale du contrat.
Un accord de confidentialité tel que mentionné au § 3.2 est le garant d’une telle protection mutuelle. Tout accord spécial et exprès des deux parties prévaudra sur les présentes.
3.4. Documents transmis
Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur relèvent du droit d’auteur et restent toujours son entière propriété. Ils doivent lui être rendus sur sa demande. Ceux-ci sont fournis gratuitement, s'ils sont suivis de la commande dont ils font l'objet ; dans le cas contraire, il est dû au vendeur le remboursement de ses frais d'étude et de déplacement. Le vendeur conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études et documents, qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.
Le client s'interdit de porter atteinte aux intérêts du vendeur en fabriquant ou en faisant fabriquer des matériels semblables ou identiques, en tout ou partie à celui délivré par le vendeur. La non observation de cette clause le rend de plein droit débiteur de 25 % des sommes encaissées au titre de cette activité et réglées par l'utilisateur final du matériel, sur simple mise en demeure du vendeur ou à 25 % du prix de vente de ce matériel par le présent vendeur.
Dans le cas ou des copies ou falsifications seraient découvertes, la responsabilité du client est engagée sur simple lettre recommandée avec A.R. et les sommes sont immédiatement exigibles nonobstant toute instance.
4. EMBALLAGES
Les emballages sont toujours dus par le client et ne sont pas repris par le vendeur, sauf stipulation contraire; en l'absence d'indication spéciale à ce sujet, l'emballage est préparé par le vendeur qui agit au mieux des intérêts du client.
5. LIVRAISON
Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans les usines ou magasins du vendeur. Les prix s'entendent hors taxes pour matériel en usine ou magasin du vendeur, non emballé. La livraison est effectuée, soit par la remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance dans les usines ou magasins du vendeur à un expéditeur ou transporteur désigné par le client ou, à défaut de cette désignation, choisi par le vendeur.
Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, qui en cas d'avaries, ou de manquants, devront vérifier à l'arrivée et exercer immédiatement leur recours contre les transporteurs, même en cas d'expédition exceptionnelle franco. Le transfert des risques au client s’effectue donc en sortie d’usine, avant l’emballage des produits.
Le principe de la livraison dans les usines ou magasins du vendeur ne saurait subir de dérogation par le fait d'indications telles que : remise franco en gare, à quai, à domicile ou remboursement de frais de transport totaux ou partiels. Si l'expédition est retardée pour
une cause quelconque, indépendante de la volonté du vendeur, et que ce dernier y consent, le matériel est emmagasiné et manutentionné, s'il y a lieu, aux frais et risques de l'acheteur, le vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard.
Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation.
6. TRANSPORT, DOUANE, ASSURANCE
Toutes les opérations de transport, d'assurance, de douane, de manutention, d'amenée à pied d'œuvre, sont à la charge et aux frais, risques et périls du client, auquel il app artient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite franco.
En cas d'expédition par le vendeur, l'expédition est faite en port dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse de l'acheteur et, dans tous les cas, sous la responsabilité entière de celui-ci et suivant les instructions communiquées.
7. CONDITIONS DE PAIEMENT
Le contrat détermine les conditions de paiement.
Sauf accord exprès contraire, les prix s’entendent en euros.
A titre de conditions de référence, les conditions de paiement suivantes s'appliquent : 1/3 à la commande ; 1/3 en cours d'exécution et au plus tard à la mise à disposition ; 1/3 à la mise à disposition de l'acheteur même en cas de non enlèvement.
Ni l'annulation de la commande, ni l'état de cessation de paiement ne rendent restituables les acomptes versés qui prennent le caractère d'acompte sur dommages et intérêts.
A défaut de dispositions convenues entre les parties, les travaux de réparation, d'entretien, de même que les fournitures supplémentaires ou livrées en cours de montage sont facturés mensuellement et payables au comptant, nets et sans escompte
La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir ; les paiements sont faits au domicile du vendeur. Par exception, à défaut de précision quant à la date d’exigibilité du paiement directement sur la facture, son paiement devra intervenir au plus tard 30 jours fin de mois à compter de la date d’émission de ladite facture.
Tout escompte est exclu en cas de paiement anticipé de facture.
En application de la loi en vigueur, tout retard de paiement par rapport aux dates contractuelles donnera lieu de plein droit à une pénalité de retard journalière calculée par application aux sommes restant dues du taux d'intérêt légal (Taux BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage). Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire et sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette.
En cas de non-respect des délais de paiement, une indemnité forfaitaire liée aux frais de recouvrement d’un montant de 40 (quarante) euros en plus des pénalités de retard sera réclamée.
Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.
En cas de non-paiement des sommes dues à échéance, l’acheteur sera redevable de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une indemnité forfaitaire équivalente à 15% des sommes impayées. Le paiement de cette pénalité ne fera pas obstacle à une demande de dommages et intérêts éventuellement formulée par la société ROUSSELET CENTRIFUGATION pour l’indemnisation d’autres chefs de préjudice.
En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de fonds de commerce ou de matériel par l'acheteur, comme aussi dans le cas où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.
8. RESERVE DE PROPRIETE
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la restitution de ces biens.
Aussi, en cas de non- paiement au terme convenu, total ou partiel du prix, et pour quelque cause que ce soit, le vendeur a la faculté et sans aucune formalité, de reprendre matériellement et juridiquement possession du matériel, des produits et accessoires précédemment livrés et ce, aux frais et risques du client. La remise de moyens de paiement (effets, traites, etc.) n'équivaut pas à règlement. Le paiement est parfait lorsque le vendeur a encaissé les fonds versés par l'acheteur ou son mandataire.
L'acheteur assume néanmoins à compter de la livraison au sens du 4 ci-dessus 2e alinéa les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.
Pendant la durée de réserve de propriété, l'acheteur est responsable entier des produits et machines livrés et devra, en conséquence prendre toutes les assurances pour couvrir les risques de dommages ou de responsabilité qui pourraient être causés ou subis par le matériel. Une copie de l'attestation de la Compagnie d'assurance sera délivrée spontanément au vendeur. L'acheteur prend l'engagement d'informer, le cas échéant, ses interlocuteurs de ces dispositions et fera en sorte que ce matériel ne puisse être saisi.
9. INSTALLATION ET INTERVENTION SUR SITE
9.1. Fondation et utilités
Le client doit veiller à ce que le site (fondations, bâtiments, accès…) puisse accueillir dans les meilleures conditions l’équipement commandé, conformément aux indications données par le vendeur. Les massifs de fondations sont à la charge de l’acheteur, sous sa responsabilité en tenant compte des variations exigées par les conditions locales. Le client doit fournir toutes les utilités (énergie, fluide, commodités, ….) nécessaires à l’installation de l’équipement.
9.2. Intervention sur site
Lorsque le vendeur est amené à intervenir sur site pour le montage, l’installation et la mise en route, les règles légales en la matière doivent impérativement respectées (hygiène et sécurité au travail, protections spécifiques, etc…)
Le client doit mettre à disposition du vendeur, les moyens techniques et humains nécessaires à la bonne exécution des prestations. Les personnels auront les compétences requises et seront en quantité suffisante afin d’assister le personnel du vendeur et prendre connaissance de l’équipement.
Le personnel du client qui sera amené à utiliser l’équipement doit être formé et avoir les compétences requises.
10. ESSAIS FINAUX, MISE AU POINT ET RECEPTION
Les devis de la société ROUSSELET CENTRIFUGATION étant prévus pour matériel pris en usine, et même dans le cas particulier de matériel rendu franco, les frais de déplacement de nos spécialistes pour le montage, l’installation et la mise en route, sont toujours à la charge de nos clients. Ces frais sont facturés aux meilleures conditions en vigueur.
10.1. Essais finaux
Les essais mécaniques et d’automatisme sont nécessaires à la vérification du bon fonctionnement de l’équipement. Ils sont effectués par le seul vendeur avant toute mise à disposition suivant des procédures qui lui sont propres.
10.2. Tests
Les tests effectués sur l’équipement afin de vérifier qu’il présente sa conformité au cahier des charges. Ces tests doivent avoir lieu en présence du client avant toute mise en exploitation et montée en production. Ces tests doivent être réalisés avec des produits ou des pièces en tout point identiques à ceux ou celles mentionnés au cahier des charges, à ceux et celles ayant servis à des essais préliminaires, à ceux et celles ayant servis lors d’essais éventuels chez le vendeur.
Si le cahier des charges mentionne un taux de rendement de l’équipement, une productivité de la ligne, des résultats contractuels un addendum sera inséré au contrat pour en définir les spécificités.
10.3. Assistance technique, maintenance
L’assistance technique et la maintenance ne sont pas comprises dans le contrat de fourniture de l’équipement. Elles feront l’objet d’un contrat spécifique. Avant toute intervention, le client établira un état des lieux et fournira le carnet d’entretien de l’équipement.
10.4. Réception
La réception est définie comme un acte contradictoire constatant que l’équipement est conforme aux spécifications du contrat. Le vendeur a pour obligation de livrer un bien conforme aux spécifications convenues. Le client a pour obligation de vérifier que le bien livré est conforme en qualité et en quantité. La réception permet de constater cette conformité.
Les éventuelles réserves émises lors de la réception seront actées dans un procès-verbal pour lister les éventuelles modifications de l’équipement (à la charge du vendeur ou du client fonction de l’origine des défauts constatés).
10.5. Retenue de garantie
Cette retenue de garantie d’un montant maximum de 5% est libérable contre un caution bancaire du même montant ; ce point sera spécifiquement détaillé dans le contrat.
11. REGLEMENTATION TECHNIQUE
Le constructeur assume la conformité règlementaire de l’équipement qu’il doit fournir.
La réglementation applicable au matériel en service dans les ateliers du client relève de la seule responsabilité du client.
Dans le cas où le client fournit tout ou partie des plans de l’équipement ou d’une partie de l’équipement, il devra vérifier que la conception tienne compte des règlementations applicables.
12. GARANTIES
12.1. Défectuosité ouvrant droit à la garantie.
Le vendeur s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, les matières ou l'exécution (y compris du montage si cette opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci-après. L'obligation du vendeur ne s'applique pas en cas de vice provenant soit de matières fournies par le vendeur, soit d'une conception imposée par celui-ci.
La garantie de l’équipement n'est applicable que si celui-ci est utilisé dans les conditions normales pour lesquelles il a été prévu, et avec un entretien correct, en particulier pour les autoclaves en matière de vérification périodique, pression et température de service qui ne devront dépassées les valeurs communiquées par le vendeur..
Pour le matériel non construit par le vendeur (moteur, roulement, appareillages électriques, etc.) la garantie se limite strictement à celle des constructeurs, uniquement après vérification du matériel par les constructeurs respectifs.
La garantie cesse si l'acheteur a entrepris de sa propre initiative des modifications au matériel fourni. Il en est de même pour le matériel électrique et en particulier pour les moteurs électriques, dans le cas où ils seraient rebobinés par l'acheteur sans constatation et accord du fabricant.
L'acheteur ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait de l'immobilisation de la machine.
Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien et d'utilisation défectueuse de ce matériel.
12.2. . Durée et point de départ de la garantie
Sauf disposition d’ordre public contraire ou stipulation particulière, la présente garantie ne s'applique qu'aux vices qui se seront manifestés pendant une période de un an (période de garantie) à compter de la date de livraison. Dans tous les cas, si le matériel est utilisé à plusieurs équipes cette période est obligatoirement réduite de moitié.
La période de garantie court du jour de la livraison au sens de l’article 12.4 des présentes ci-dessus.
Les pièces de remplacement ou les pièces refaites sont garanties dans les mêmes termes et conditions que le matériel d'origine et pour une nouvelle période égale à celle définie dans les paragraphes relatifs à la durée de garantie. Cette disposition ne s'applique pas aux autres pièces du matériel dont la période de garantie est prorogée seulement d'une durée égale à celle pendant laquelle l’équipement a été immobilisé.
12.3. Obligations du client
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la présente garantie, le client doit aviser le vendeur sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède : il doit en outre s'abstenir, sauf accord exprès du vendeur, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation.
12.4. Modalité d'exercice de la garantie
Il appartient au vendeur ainsi avisé de remédier au vice et à ses frais et en toute diligence, le vendeur se réservant de modifier, le cas échéant, les dispositifs du matériel de manière à satisfaire à ses obligations.
Les travaux résultants de l'obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers du vendeur après que l'acheteur ait renvoyé à celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparation ou de remplacement.
Néanmoins, au cas où, compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l'aire d'installation, le vendeur prend à sa charge les frais de main-d’œuvre correspondant à cette réparation, à l'exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou en opérations de démontage et de remontage rendus nécessaires par les conditions d'utilisation ou d'implantation de ce matériel et concernant des éléments non compris dans la fourniture en cause.
Le coût du transport du matériel ou des pièces défectueuses, ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces réparées ou remplacées sont à la charge de l'acheteur de même qu'en cas de réparation sur l'aire d'installation, les frais de voyage et de séjour des agents du vendeur.
Les pièces remplacées gratuitement sont remises à la disposition du vendeur et redeviennent sa propriété.
12.5. Dommage-intérêts
La défectuosité du produit ouvre seulement droit à garantie, dans les conditions définies à l’article 12 des présentes.
En conséquence, de convention expresse, la responsabilité du vendeur en cas de défectuosité du produit ne pourra pas être engagée par le client à quelque titre que ce soit, y compris pour dommages immatériels directs ou indirects tels que notamment manque à gagner, perte d'utilisation ou de revenu, réclamation de tiers. Seuls pourront être indemnisés les dommages aux personnes, tel que prévu à l’article 1245-1 du Code civil.
12.6. Garanties relatives à des résultats industriels
Lorsque des garanties sont données quant à des résultats industriels ou économiques, les conséquences de cet engagement font l'objet d'un accord spécial entre les parties. Si ces résultats ne sont pas atteints, et à défaut de pénalités spécifiées, celles-ci ne pourront dépasser une somme totale égale au maximum à 5 % de la valeur marchande HT du matériel ou de la partie du matériel en cause.
12.7. Limitation de responsabilité
En tout état de cause, sauf application de l’article 1170 du Code civil, la responsabilité de la société ROUSSELET CENTRIFUGATION ne pourra être recherchée et engagée pour un montant supérieur à 50% du montant HT total du contrat.
13. IMPREVISION, FORCE MAJEURE
13.1. Imprévision
En cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, les parties renégocieront de bonne foi le contrat. Les parties conviennent que la variation du prix des matières premières privant l’exécution du contrat de toute rentabilité pour la société ROUSSELET CENTRIFUGATION constitue un cas d’imprévision.
En cas d’imprévision, les deux parties se mettront d’accord pour renégocier le contrat. Si cette renégociation est refusée ou échoue, l’une quelconque des parties pourra saisir le juge aux fins d’adaptation du contrat aux nouvelles circonstances et de fixation des nouvelles conditions financières d’exécution du contrat. La partie ayant refusé la renégociation du contrat pourra être condamnée à indemniser sa cocontractante en raison notamment de la violation des articles 1104 et 1195 du Code civil.
13.2. Force majeure
Aux termes de l’article 1218 du Code civil, la force majeure est un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. De convention expresse, les parties considèrent que relèvera du régime de la force majeure notamment les évènements suivants : lock-out, grève, épidémie, guerre, réquisition, incendie, embargo, coupures de courant, inondation, accidents d'outillage, rebut de pièces importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant chômage total ou partiel pour le vendeur ou ses fournisseurs Cette liste ne fait pas obstacle à l’application du régime de la force majeure aux évènements répondant à sa définition légale.
En cas de survenance d’un évènement de force majeure, les deux parties conviennent de se réunir pour trouver une solution au problème posé; l’exécution du contrat est alors suspendue.
Indépendamment de ce qui pourrait autrement découler de ces Conditions Générales, l’une ou l’autre des parties a le droit de résilier le contrat par avis écrit à l’autre partie si l’exécution du contrat est suspendue pendant plus de six mois en vertu de la clause 13..
14. CONTRATS PARTICULIERS
14.1. Travaux à façon
En matière de travaux exécutés à façon, le façonnier garantit exclusivement une exécution conforme aux cotes, tolérances et spécifications qui lui sont indiquées.
Lorsque la charge de fournir la matière incombe au façonnier, celui-ci n'est tenu, en cas de pièces non conformes ou défectueuses, dans la mesure ou leur nombre dépasse les tolérances, qu'au remplacement gratuit de celles-ci, sans qu'il puisse lui être demandé des dommages-intérêts.
Lorsque la matière ou les pièces sont fournies par le client, le façonnier, en cas d'exécution non conforme ne résultant pas du vice propre de celles-ci et portant sur un nombre de pièces dépassant les tolérances, sera tenu au choix du client, soit de faire un avoir correspondant au prix de façon des pièces rebutées, soit de re-exécuter le travail à l'aide de la matière ou des pièces nécessaires mises à sa disposition par le client.
A moins que le contrat ne l'ait prévu expressément, le façonnier ne répond de la perte ou de la détérioration de la matières ou des pièces à lui confier que s'il est constaté un manquement grave aux règles de prudence et de diligence normalement requises pour un travail de ce genre.
14.2. Réparations
Sauf convention expresse contraire, les opérations de réparation ne donnent lieu à aucune garantie autre que celle d'une bonne exécution desdites opérations.
15. EXCEPTION D’INEXECUTION
En application de l'article 1219 du Code civil, chaque partie pourra refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, c'est-à-dire, susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat ou de bouleverser fondamentalement son équilibre économique.
La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la partie défaillante de la notification de manquement qui lui aura été adressée à cet effet par la partie victime de la défaillance indiquant l'intention de faire application de l'exception d'inexécution tant que la Partie défaillante n'aura pas remédié au manquement constaté, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.
Cette exception d'inexécution pourra également être utilisée à titre préventif, conformément aux dispositions de l'article 1220 du Code civil, s'il est manifeste que l'une des parties n'exécutera pas à l'échéance les obligations qui lui incombent et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour la partie victime de la défaillance.
Cette faculté est utilisée aux risques et périls de la partie qui en prend l'initiative.
La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la partie présumée défaillante de la notification de l'intention de faire application de l'exception d'inexécution préventive jusqu'à ce que la partie présumée défaillante exécute l'obligation pour laquelle un manquement à venir est manifeste, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.
Si l'empêchement était définitif ou perdurait au-delà de soixante jours à compter de la constatation de l'empêchement, les présentes seraient purement et simplement résolues.
16. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les données personnelles recueillies auprès des clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé par la société ROUSSELET CENTRIFUGATION. Elles sont enregistrées dans son fichier clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables.
Le responsable du traitement des données est la société ROUSSELET CENTRIFUGATION. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux salariés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du client ne soit nécessaire. Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, la société ROUSSELET CENTRIFUGATION s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du client, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.
Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, le client en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple, adhésion du prestataire externe au « Privacy Shield », adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d'un code de conduite, obtention d'une certification CNIL, etc.) lui seront précisées.
Conformément à la réglementation applicable, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse postale ou email suivante : 00 xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx – XX00000 – 00000 XXXXXXX XXXXXX ; xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxx.
En cas de réclamation, l'Acheteur peut adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles du Fournisseur de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
17. CONTESTATIONS
A défaut d'accord dérogatoire, tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce d’AUBENAS.