1|OBJET, DOMAINE D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1|OBJET, DOMAINE D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Le présent texte a pour objet de définir les conditions auxquelles sont fournies les prestations des différentes sociétés du groupe SEAFRIGO ci-après: le prestataire) et ce, à quelque titre que ce soit, mandataire, commissionnaire de transport, commissionnaire en douane agrée ou non, NVOCC, affréteur, agent maritime, agent de fret aérien, transitaire, transporteur, entrepositaire, entre- prise de conditionnement, etc… pour des marchandises de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations.
Sauf convention expresse écrite, les présentes conditions générales prévalent sur toutes conditions antérieures et sur toutes conditions contraires stipulées par le client donneur d’ordre, notamment dans ses conditions d’achat, ses bons de commande ou tout contrat antérieur. Tout engagement ou opération quelconque avec le pres- tataire vaut acceptation, sans aucune réserve, par le client donneur d’ordre des présentes conditions générales, qui consent à s’y sou- mettre dès l’acceptation de la cotation fournie par le prestataire. Au sens des présentes conditions générales, les termes suivants sont définis comme suit :
«ENVOI» : ensemble de marchandises, emballées (palettes, conte- neurs, etc..) ou non, mis effectivement à la disposition du presta- taire et repris sur un même titre pour une même expédition.
«COLIS» : par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble ma- tériel composé de plusieurs objets, quel qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire remise au prestataire (carton, caisse, conteneur, fardeau, roll, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, etc..) conditionnée par le client avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de remise.
«CONVENTION CMR» : Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route.
2|PRIX DES PRESTATIONS
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le client donneur d’ordre, en tenant compte notamment des presta- tions à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la mar- chandise à transporter, stocker, préparer, conditionner, ou emballer. Les cotations sont fonction du taux des devises au moment où elles sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des sous traitants ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur.
Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués du pres- tataire, de façon opposable à ce dernier, et sur preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés par la cotation seraient modifiés dans les mêmes conditions; il en serait de même en cas de tout événe- ment imprévu entraînant notamment modification des parcours de transport prévus.
Les prix ne comprennent pas les droits, taxes et redevances et im- pôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que droits d’entrée, timbres, etc.).
3|ASSURANCES
Aucune assurance pour la marchandise n’est souscrite par le pres- tataire sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition ou opération, précisant les risques à couvrir (ordinaires et/ou spéciaux) et les valeurs à garantir. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
Si un tel ordre est donné, le prestataire agissant pour le compte du client contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assu- rance notoirement solvable au moment de la couverture.
Agissant comme mandataire, le prestataire ne peut être considéré en aucun cas comme assureur.
Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les donneurs d’ordre, les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis.
Le client qui couvre lui-même les risques de transport et autres doit préciser à ses assureurs qu’ils ne pourront prétendre exercer leurs recours contre le prestataire que dans les conditions et les limites précisées aux articles 7 et 8 ci-après.
4|ÉXÉCUTION DES PRESTATIONS
Les intermédiaires et sous-traitants choisis par le prestataire sont réputés avoir été agréés par le client.
Les dates de départ et d’arrivée en matière de transport éventuel- lement communiquées par le prestataire sont données à titre pure- ment indicatif.
Le client est tenu de donner en temps utile les instructions néces- saires et précises au prestataire pour l’exécution des prestations de transport et prestations accessoires ou autres. Le prestataire n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc..) fournis par le client.
Toutes instructions restrictives à la livraison (contre remboursement etc..) doivent faire l’objet d’un ordre écrit repris sur récépissé et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse du presta- taire. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’acces- soire de la prestation principale du transport.
5|OBLIGATION DU CLIENT DONNEUR D’ORDRE
5.1. Emballage, marquage et conditionnement
La marchandise doit être remise conditionnée, emballée, marquée, étiquetée, de façon qu’elle puisse supporter les opérations à exécu- ter dans des conditions normales, et le cas échéant être délivrée au destinataire conformément aux instructions données au prestataire. La responsabilité du prestataire ne saurait être engagée pour toutes les conséquences résultant d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du mar- quage et/ou de l’étiquetage, du défaut d’informations suffisantes sur la nature et les particularités des marchandises.
5.2. Chargement et arrimage
Lorsque le chargement et l’arrimage incombent à l’expéditeur/ chargeur/donneur d’ordre ou sont effectués pour son compte, le prestataire n’aura aucune obligation de les contrôler, si ce n’est au regard de la sécurité routière le cas échéant, et sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de dommage causé à la marchan- dise en raison de la mauvaise exécution de ces opérations.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
5.3. Réserves en cas de pertes, avaries, dommages et retard
En cas de pertes, avaries, ou tous autres dommages subis par la marchandise confiée, ou en cas de retard, la responsabilité du prestataire ne pourra être engagée que pour les dommages et ava- ries qui auront fait l’objet de réserves écrites précises et motivées prises de façon contradictoire avec le prestataire ou ses substitués au moment de la livraison. A défaut le prestataire et ses substitués bénéficieront d’une présomption de livraison conforme.
Il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux ou conventionnels et en général d’effectuer tous les actes nécessaires à la conservation des recours dans les formes et délais légaux ou conventionnels, faute de quoi aucun recours ne pourra être exercé contre le prestataire ou ses substitués..
5.4. Obligations déclaratives
Le client donneur d’ordre supportera seul les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, in- complets, inapplicables, ou fournis tardivement en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration sommaire exigée par la réglementation douanière.
5.5. Refus de la marchandise par le destinataire
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires engagés par le prestataire ou ses substitués resteront à la charge du donneur d’ordre.
5.6. Formalités douanières
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le presta- taire ne sera tenu de régler les droits et taxes afférents à l’opération que si le montant correspondant lui a effectivement et préalable- ment été versé par le client donneur d’ordre. Si par exception, le prestataire a accepté de manière expresse d’exécuter les opé- rations douanières sans provision préalable, celui-ci pourra sus- pendre ou supprimer les avances en cas de retard d’un seul des paiements demandés et/ou de difficultés financières avérées du client donneur d’ordre.
Le client donneur d’ordre garantit le prestataire de toutes les consé- quences financières découlant d’instructions erronées, de docu- ments inapplicables etc… entrainant d’une façon générale liqui- dation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes etc…
6|DÉLAIS D’ACHEMINEMENT
Aucune indemnité pour retard à la livraison n’est due si aucune date impérative n’a été expressément demandée sur le récépissé par le donneur d’ordre et acceptée par écrit par le prestataire.
Dans ce cas, l’indemnité ne pourra être allouée que si une mise en demeure de livrer a été adressée au transporteur pour le client par lettre recommandée avec accusé de réception après expiration du délai convenu. L’indemnité est limitée au prix du transport de la marchandise ou de la prestation, objet du contrat, et en tout état de cause l’indemnité ne pourra excéder un maximum de 8000 euros. En cas de transport international, aucune indemnité ne sera due pour retard.
7|RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION
7.1. Responsabilité du fait des substitués
La responsabilité du prestataire est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui a été confiée.
Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des subs- titués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions im- pératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 7-2 ci-après.
7.2. Responsabilité personnelle du prestataire
7.2.1 Commission de transport
Dans le cas où la responsabilité du prestataire serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est stricte- ment limitée pour les dommages à la marchandise par suite de pertes et avaries, et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 20 euros par kilogramme de marchandise perdue ou avariée, sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de marchandise de l’envoi exprimé en tonnes mul- tiplié par 5.000 euros avec un maximum de 60.000 euros par évènement. Pour les envois expédiés en vrac, l’indemnité ne peut excéder 0,76 euros par kilogramme de marchandise manquante ou avariée avec un maximum de 8.000 euros par envoi.
7.2.2 Transports routiers intérieurs
La responsabilité du transporteur est déterminée par l’article L 133- 1 du Code de Commerce.
Le transporteur n’est, notamment, pas responsable des pertes et avaries dues à un vice propre de la marchandise, un cas fortuit ou de force majeure ou à une faute du chargeur.
La responsabilité en cas de pertes et avaries sera limitée selon les limitations légales prévues au contrat type applicable au transport considéré.
7.2.3. Transports routiers internationaux
La responsabilité du transporteur est déterminée par l’article 17 de la convention CMR.
Le transporteur n’est, notamment, pas responsable des pertes et avaries dues à une des causes générales d’exonération prévues par l’article 17§2 de la convention CMR ou à un des risques particuliers prévus par l’article 17§4 de ce texte.
Les causes générales d’exonération prévues par l’article 17§2 ne constituent pas des cas de force majeure, la preuve de leur carac- tère imprévisible n’ayant pas à être rapportée par le transporteur. La responsabilité en cas de pertes et avaries sera limitée selon les limitations prévues à l’article 23 de la convention CMR.
7.2.4. Pour tous les transports
Le transporteur n’est pas non plus responsable des pertes ou ava- ries des marchandises livrées sans trace extérieure d’avarie ou de manquant, ainsi que de toute différence de poids avec celui qui lui a été indiqué par le donneur d’ordre, si le pesage n’a pas été demandé par le chargeur lors de la prise en charge des marchan-
dises par le transporteur.
La prise en charge de marchandises sans réserve ne permet pas d’engager la responsabilité du transporteur s’il fait la preuve de la faute du chargeur ou d’un vice propre de la chose transportée. La responsabilité du transporteur lorsqu’il a pris en charge un conte- neur fermé et plombé par le chargeur, ne pourra être engagée en raison de pertes ou avaries des marchandises constatées à la livraison, si le conteneur a été livré avec son plomb intact.
7.2.5. Pour toutes les autres prestations:
Le prestataire n’est responsable que de ses fautes prouvées.
Sauf disposition particulière expressément prévue entre le presta- taire et le donneur d’ordre, pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation autre qu’une presta- tion de transport ou de commission de transport, la réparation due par le prestataire, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, est strictement limitée aux prix de la prestation à l’origine du dommage, sans pouvoir excéder un maximum de 60.000 euros par évènement.
7.3. Préjudice indemnisable
Même en cas de faute inexcusable, le prestataire ne sera tenu qu’à la réparation des seuls dommages matériels directs causés aux marchandises qu’il a pu prévoir lors de la formation du contrat. Les limites de responsabilité précitées sont applicables aux dom- mages tant directs qu’indirects, prévisibles ou imprévisibles.
Toutes cotations, offres de prix ponctuelles et tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsa- bilité ci-dessus énoncées.
7.4. Déclaration de valeur ou ordre d’assurance
Lorsque la valeur des marchandises, objet du contrat, excède les limites de responsabilité ci-dessus, le donneur d’ordre peut :
- soit supporter, en cas de pertes ou d’avaries, la différence entre les plafonds de responsabilité du prestataire et la valeur de la marchandise,
- soit souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et accep- tée par le prestataire, élèvera les limitations de responsabilité pour pertes ou avaries, au montant de ladite déclaration de valeur et entraînera la perception d’un supplément de prix.
- soit donner des instructions au prestataire, conformément à l’ar- ticle 3, de souscrire pour son compte une assurance en lui précisant les risques et valeurs à assurer, ces instructions devant être renouve- lées pour chaque expédition.
8|TRANSPORTS SPÉCIAUX
Pour les transports spéciaux (sous température dirigée, marchan- dises dangereuses, etc.), le commissionnaire ou le transporteur peut mettre à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté, dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre, qui a la responsabilité du choix de ce matériel.
9|CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prestations de service sont, sauf accord contraire exprès et écrit des parties, payables COMPTANT A RECEPTION DE LA FACTURE SANS ESCOMPTE, au lieu de leur émission. La compensation uni- latérale du montant des dommages allégués sur le prix des presta- tions dues est interdite.
Lorsqu’exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis, ceux-ci ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture. Tout paiement par- tiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances.
Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
Des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture. Ces pénalités sont d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne (BCE) à son opération de refi- nancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage. Conformément aux articles L 441-6 du Code du Commerce et D 441-5 du Code du Commerce, tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.
Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justifica- tifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.
10|DROIT DE GAGE ET DE RÉTENTION
Quelle que soit la qualité en laquelle le prestataire intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession du prestataire et ou d’une quelconque entité du groupe SEAFRIGO, et ce en garantie de la totalité des créances, échues ou non échues (factures, intérêts, frais engagés, etc.), que le prestataire et/ou une entité du Groupe SEAFRIGO détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard desdits marchandises, valeurs et documents.
11|PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse et en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori à compter de la notification du redressement.
12|DROIT APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce du Havre sera compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.