ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL ENTRE
ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL ENTRE
LE CANDA ET
LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS
PRÉAMBULE
LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS (« Honduras »), ci-après
dénommés « les Parties »,
RAPPELANT leur intention ferme exprimée dans l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras (« ALE Canada-Honduras ») de protéger, d’améliorer et de respecter les droits fondamentaux des travailleurs;
RÉAFFIRMANT leurs obligations à titre de membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et leur engagement à appliquer la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) (la Déclaration de 1998 de l’OIT) ainsi que la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008) (la Déclaration de 2008 de l’OIT);
CONFIRMANT leur respect mutuel continu envers leurs constitutions et leur droit d’établir le niveau de protection du travail sur leur territoire selon leur droit, conformément à leurs obligations à titre de membres de l’OIT;
CONFIRMANT l’importance d’encourager le commerce et l’investissement sans assouplir le droit du travail ni nuire à son application effective;
DÉSIREUX de faire fond sur leurs engagements internationaux respectifs dans le domaine du travail;
CHERCHANT à renforcer la coopération dans le domaine du travail, y compris :
• en encourageant la consultation et le dialogue entre le salariat, le patronat et l’État;
• en encourageant les employeurs et les employés de chacun des deux pays à observer le droit du travail et à collaborer en vue de maintenir un environnement de travail équitable, sain et sécuritaire;
• en préconisant l’importance de la coopération technique dans le domaine du travail;
RECONNAISSANT l’importance d’encourager les pratiques librement consenties de responsabilité sociale des entreprises sur leurs territoires respectifs, afin d’assurer la cohérence entre les objectifs économiques et les objectifs relevant du domaine du travail;
MISANT sur les institutions et les mécanismes existants au Canada et au Honduras pour réaliser les objectifs économiques et sociaux susmentionnés,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE OBLIGATIONS
Article premier : Obligations générales
1. Chacune des Parties fait en sorte que son droit du travail et ses pratiques incorporent et protègent les principes et les droits suivants internationalement reconnus dans le domaine du travail, en ayant tout particulièrement à l’esprit ses engagements pris dans le cadre de la Déclaration de 1998 de l’OIT :
a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
b) la suppression de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire;
c) l’abolition effective du travail des enfants et l’interdiction des pires formes de travail des enfants;
d) la suppression de la discrimination en matière d’emploi et d’activités professionnelles;
e) des normes minimales d’emploi acceptables, telles que le salaire minimum et la rémunération des heures supplémentaires, pour les salariés, y compris ceux qui n’ont pas de convention collective;
f) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et l’indemnisation advenant pareils accidents ou maladies;
g) la non-discrimination en matière de conditions de travail pour les travailleurs migrants.
2. Dans la mesure où les principes et les droits énoncés dans les paragraphes
ci-dessus se rapportent à l’OIT, les sous-paragraphes a) à d) se réfèrent uniquement à la Déclaration de 1998 de l’OIT, alors que les droits énoncés aux sous-paragraphes e), f) et g) sont plus étroitement liés à l’Agenda pour le travail décent de l’OIT.
Article 2 : Préserver les niveaux de protection
1. Une Partie s’abstient de renoncer ou de déroger d’une autre manière, ou d’offrir de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à son droit du travail d’une façon qui affaiblisse ou qui diminue l’adhésion aux principes et aux droits internationalement reconnus dans le domaine du travail visés à l’article 1 (Obligations générales), dans le but de stimuler le commerce ou de stimuler l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou la rétention concernant un investissement ou un investisseur sur son territoire.
2. Une Partie s’abstient de manquer à l’application effective de son droit du travail par toute action ou omission qui se produit de façon soutenue ou répétée, dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement.
Article 3 : Mesures gouvernementales d’application
Chacune des Parties promeut le respect de son droit du travail et en assure l’application effective au moyen de mesures gouvernementales appropriées prises en temps opportun, lesquelles consistent notamment à :
a) instituer et à maintenir des unités d’inspection du travail, y compris en procédant à la désignation et à la formation d’inspecteurs et d’agents qui contrôlent le respect de son droit du travail et enquêtent sur les infractions ayant pu se produire, y compris au moyen d’inspections sur place;
b) à engager des instances en vue de l’obtention de sanctions ou de redressements appropriés en cas de pareilles contraventions;
c) à soutenir des services de médiation, de conciliation et d’arbitrage ou à encourager le recours à de tels services, et à encourager l’institution de comités composés de représentants des travailleurs et du patronat chargés de s’occuper des questions de réglementation des lieux de travail.
Article 4 : Recours de parties privées
Chacune des Parties fait en sorte à ce qu’une personne ayant dans une affaire particulière un intérêt reconnu par son droit du travail ait un accès approprié à un tribunal administratif ou judiciaire habilité à donner effet aux droits protégés par ce droit du travail et à les appliquer, y compris à accorder des redressements effectifs en cas de violation de ce droit du travail.
Article 5 : Garanties procédurales
1. Chacune des Parties fait en sorte à ce que les instances visées aux
sous-paragraphes a) et b) de l’article 3 (Mesures gouvernementales d’application) et à l’article 4 (Recours de parties privées) soient instruites d’une manière juste, équitable et transparente et à cette fin elle fait en sorte que :
a) les personnes qui conduisent les instances respectent les garanties d’indépendance appropriée, y compris une absence d’intérêt dans l’issue de l’affaire;
b) les parties à l’instance aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments d’information ou de preuve;
c) la décision soit fondée sur ces éléments d’information ou de preuve, et que les décisions finales au fond soient consignées par écrit;
d) les instances se déroulent en séance publique, sauf lorsque le droit et l’intérêt de l’administration de la justice exigent qu’il en soit autrement;
e) les instances soient instruites gratuitement et promptement ou sans donner lieu à des frais ou à des délais déraisonnables, et que les délais impartis n’entravent pas l’exercice des droits.
2. Chacune des Parties fait en sorte que sa législation confère aux parties à de telles instances le droit de demander la révision et la réformation des décisions rendues à leur issue, et que ces révisions soient conformes aux exigences prévues au paragraphe 1 et soient dirigées par des décideurs impartiaux et indépendants qui n’ont aucun intérêt dans l’issue de l’affaire.
Article 6 : Information et sensibilisation du public
1. Chacune des Parties fait en sorte que son droit du travail ainsi que ses règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent accord soient promptement publiés ou rendus publics d’une autre manière, de sorte à permettre aux intéressés et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
2. Lorsque son droit l’y oblige, chacune des Parties :
a) publie à l’avance une mesure qu’elle envisage d’adopter;
b) ménage aux intéressés une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures envisagées.
3. Chacune des Parties fait en sorte de sensibiliser le public à son droit du travail, y compris :
a) en s’assurant de la disponibilité de l’information publique au sujet de son droit du travail et des procédures d’application et de vérification de la conformité;
b) en encourageant les mesures visant à informer le public de la teneur de son droit du travail.
PARTIE DEUX MÉCANISMES INSTITUTIONNELS
Article 7 : Conseil ministériel
1. Les Parties instituent par le présent article un Conseil ministériel (le « Conseil ») composé des ministres chargés des affaires du travail des Parties, ou de leurs délégués, pour discuter des questions d’intérêt commun, pour superviser la mise en œuvre du présent accord, y compris les activités de coopération visées par l’article 9 (Activités de coopération), et pour évaluer les progrès réalisés sous le régime du présent accord. Le Conseil promeut la transparence de ses travaux et la participation du public à ces derniers.
2. Le Conseil peut étudier toute question relevant du champ d’application du présent accord et prendre, dans l’exercice de ses fonctions, d’autres mesures décidées conjointement par les Parties, y compris :
a) coordonner des programmes et des activités de coopération par la voie des points de contact nationaux;
b) instituer des comités, des groupes de travail ou des groupes d’experts et leur assigner des mandats.
3. Le Conseil se réunit au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. Le Conseil peut tenir des réunions conjointes avec des conseils institués en vertu d’accords semblables. Sauf si les Parties en décident autrement, chaque réunion du Conseil comporte une séance durant laquelle les membres du Conseil ont la possibilité de rencontrer les membres du public pour discuter avec eux de questions relatives à la mise en œuvre du présent accord.
4. Le Conseil examine l’application et l’efficacité du présent accord, y compris l’importance des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses objectifs, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, dans tout autre délai prescrit par le Conseil, le cas échéant. Sauf prescription contraire du Conseil, l’examen en question :
a) comprend un examen de la documentation, les opinions d’un comité ou d’un groupe consultatif ou de concertation national sur le travail énoncé à l’article 8 (Mécanismes nationaux), et un rapport sommaire préparé par les points de contact nationaux;
b) est achevé dans les 180 jours suivant son début et donne lieu, dans les 30 jours suivant son achèvement, à un compte rendu public et à la divulgation publique sur demande des renseignements, sous réserve du
droit interne concernant les renseignements personnels et commerciaux de nature confidentielle.
Article 8 : Mécanismes nationaux
1. Chacune des Parties crée un comité ou un groupe consultatif ou de concertation national sur le travail, ou consulte un comité ou un groupe existant, afin qu’il lui fasse part de ses opinions sur une question relative au présent accord. Ce comité ou groupe comprend des membres du public, y compris une représentation équilibrée d’employeurs, de travailleurs et des organisations qui les représentent, des organisations non gouvernementales, des intervenants pertinents ainsi que des gouvernements municipaux et infranationaux, selon les besoins.
2. Chacune des Parties désigne au sein de son ministère responsable des affaires du travail un bureau qui sert de point de contact national, et elle en communique les coordonnées à l’autre Partie par note diplomatique.
3. Les points de contact nationaux assurent la liaison entre les Parties et assument les autres fonctions que leur assignent les Parties ou le Conseil, en plus d’être chargés des activités suivantes :
a) la coordination des programmes et des activités de coopération conformément à l’article 9 (Activités de coopération);
b) l’examen des communications publiques conformément à l’article 10 (Communications du public);
c) la communication de renseignements à l’autre Partie, aux groupes spéciaux d’examen et au public.
Article 9 : Activités de coopération
1. Les Parties peuvent élaborer un plan d’action commun concernant les activités de coopération en matière de travail destinées à promouvoir les objectifs du présent accord. Dans la mesure du possible, ces activités sont liées aux recommandations formulées, le cas échéant, dans le rapport du Conseil ministériel visé à l’article 7 (Conseil ministériel). Une liste indicative des domaines de coopération possible entre les Parties figure à l’annexe 1 (Activités de coopération).
2. La coopération des Parties dans la réalisation du plan d’action commun peut prendre les formes suivantes, à mesure des ressources disponibles :
a) des séminaires, séances de formation, groupes de travail et conférences;
b) des projets de recherche conjoints, y compris des études sectorielles;
c) d’autres moyens dont les Parties peuvent décider.
Article 10 : Communications du public
1. Chacune des Parties prend des dispositions pour la présentation et la réception des communications du public, ainsi que pour la diffusion périodique d’une liste de ces communications sur les questions du droit du travail qui :
a) sont soulevées par un de ses ressortissants ou une entreprise ou une organisation de travailleurs ou d’employeurs établie sur son territoire;
b) se posent sur le territoire de l’autre Partie;
c) se rapportent à une question liée au présent accord.
2. Chacune des Parties étudie ces communications en conformité avec sa procédure interne.
Article 11 : Consultations générales
1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord.
2. Les Parties ne ménagent aucun effort pour régler toute question pouvant influer sur l’application du présent accord, au moyen de consultations et d’échange d’information, et surtout en mettant l’accent sur la coopération.
3. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie sur toute question découlant du présent accord, en transmettant une demande écrite au point de contact national de l’autre Partie.
4. Si les Parties ne parviennent pas à régler la question, la Partie qui a demandé la tenue de consultations peut se prévaloir de la procédure prévue à l’article 12 (Consultations ministérielles).
PARTIE TROIS
PROCÉDURES D’EXAMEN DE L’EXÉCUTION DES OBLIGATIONS
Article 12 : Consultations ministérielles
1. Une Partie peut demander par écrit au ministre chargé du travail, et transmettre une copie de la demande au point de contact national, des consultations au niveau ministériel avec l’autre Partie relativement à toute obligation prévue au présent accord. La Partie qui reçoit la demande y répond dans les 60 jours suivant sa réception ou dans un autre délai sur lequel Parties peuvent s’entendre.
2. Afin de faciliter la discussion des questions à l’étude et de contribuer à un règlement mutuellement satisfaisant :
a) chacune des Parties communique à l’autre Partie, ainsi qu’à tout expert indépendant, suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen complet des questions soulevées, sous réserve d’une exigence de son droit interne concernant les renseignements personnels et commerciaux de nature confidentielle;
b) chacune des Parties peut faire appel des experts indépendants, jusqu’à un maximum de trois, pour établir un rapport. Les Parties ne ménagent aucun effort pour s’entendre sur la sélection du ou des experts et assument les frais à parts égales, sauf s’il en est décidé autrement. Les experts s’empressent de produire un rapport fondé sur l’étude de l’information pertinente, y compris celle fournie par les Parties et toute opinion émise par les comités ou les groupes consultatifs ou de concertation national sur le travail jugée nécessaire par les experts. Le rapport reste confidentiel, sauf si les Parties en décident autrement.
3. Les consultations ministérielles s’achèvent au plus tard 180 jours après la réception de la demande, sauf si les Parties en décident autrement.
Article 13 : Institution et conduite des groupes spéciaux d’examen
1. Après l’achèvement des consultations ministérielles, la Partie qui les a demandées peut demander l’institution d’un groupe spécial d’examen si elle estime :
a) d’une part, que la question est liée au commerce;
b) d’autre part, que l’autre Partie a omis de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord :
i) soit par le non-respect des obligations énoncées à l’article 1 (Obligations générales) et au paragraphe 1 de l’article 2 (Préserver les niveaux de protection) dans la mesure où celles-ci se rapportent à la Déclaration de 1998 de l’OIT,
ii) soit par une pratique systématique de ne pas assurer l’application effective de son droit du travail par des mesures appropriées au chapitre de l’action gouvernementale, des droits d’action privés, des garanties procédurales et de l’information et de la sensibilisation du public.
2. Sauf s’il en est décidé autrement par les Parties, un groupe spécial d’examen formé de trois experts indépendants, dont un président qui n’est ressortissant d’aucune des Parties, est institué en conformité avec les critères et procédures énoncés à l’annexe 2 (Procédures relatives aux groupes spéciaux d’examen).
3. Sauf si les Parties en décident autrement, le groupe spécial d’examen remplit ses fonctions en conformité avec les dispositions de la présente partie, de l’annexe 2 (Procédures relatives aux groupes spéciaux d’examen) et des règles types. Le groupe spécial d’examen :
a) détermine, dans les 30 jours de la confirmation de son mandat, si la question est liée au commerce, et il cesse d’exercer ses fonctions s’il conclut que la question n’est pas liée au commerce;
b) fournit aux Parties une possibilité suffisante de lui présenter des observations écrites et verbales;
c) peut demander ou recevoir et étudier des observations écrites et d’autre information provenant d’organisations, d’institutions, de membres du public et de personnes possédant des renseignements ou des connaissances spécialisées pertinents;
d) instruit en séance publique les instances dont il est saisi, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger des renseignements en conformité avec l’article 17 (Protection des renseignements) et les règles de procédure types.
Article 14 : Rapports et conclusions des groupes spéciaux d’examen
1. Le groupe spécial d’examen présente aux Parties un rapport qui :
a) expose ses constatations de fait;
b) traite des observations et arguments des Parties et d’autre information pertinente dont il dispose en vertu du sous-paragraphe 3 c) de l’article 13 (Institution et conduite des groupes spéciaux d’examen);
c) contient sa conclusion sur le point de savoir si la Partie qui fait l’objet de l’examen a omis de se conformer à ses obligations du fait du non-respect des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1 (Obligations générales) et de l’article 2 (Préserver les niveaux de protection), dans la mesure où celles-ci se rapportent à la Déclaration de 1998 de l’OIT, ou d’une pratique systématique de ne pas assurer l’application effective de son droit du travail par des mesures appropriées au chapitre de l’action gouvernementale, des droits d’action privés, des garanties procédurales et de l’information et de la sensibilisation du public, ou toute autre conclusion sollicitée dans le mandat;
d) expose ses recommandations destinées à corriger le non-respect des obligations constaté au titre du sous-paragraphe c), lesquelles recommandations prévoient normalement l’adoption et la mise en œuvre, par la Partie qui fait l’objet de l’examen, d’un plan d’action suffisant pour remédier au non-respect en question.
2. Le groupe spécial d’examen présente son rapport initial aux Parties dans les
120 jours suivant la date de la sélection de son dernier membre, sauf s’il proroge ce délai d’au plus 60 jours ou si les règles de procédure types prévoient un délai différent. S’il décide de proroger le délai, le groupe spécial d’examen notifie sa décision aux deux Parties par un préavis écrit qui énonce les motifs de la prorogation de délai. Le rapport initial demeure confidentiel.
3. Chacune des Parties peut présenter au groupe spécial d’examen des observations écrites sur le rapport initial de celui-ci dans les 30 jours suivant sa présentation ou dans tout autre délai dont les Parties peuvent décider. Après avoir étudié les observations écrites, le groupe spécial d’examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’une ou l’autre des Parties, reconsidérer son rapport et procéder à tout complément d’examen qu’il juge approprié.
4. Le groupe spécial d’examen présente aux Parties un rapport final dans les 60 jours suivant la présentation de son rapport initial, sauf si les Parties en décident autrement. Le rapport final est rendu public dans les 60 jours suivant sa réception par les Parties.
5. Si un groupe spécial d’examen conclut, dans son rapport final, qu’il y a eu un
non-respect des obligations au sens du sous-paragraphe 1 c), les Parties peuvent élaborer, dans les 90 jours suivants ou dans tout autre délai plus long dont elles peuvent décider, un plan d’action mutuellement satisfaisant pour mettre en œuvre les recommandations du groupe spécial d’examen.
6. À l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, si les Parties ne parviennent pas à décider d’un plan d’action ou si la Partie faisant l’objet de l’examen omet de se conformer aux modalités de mise en œuvre du plan d’action, la Partie qui a présenté la demande peut demander par écrit que le groupe spécial d’examen se réunisse de nouveau pour décider si une compensation pécuniaire doit être fixée et payée en conformité avec l’annexe 3 (Compensations pécuniaires).
PARTIE QUATRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15 : Principe relatif à l’application
Le présent accord n’a pas pour effet de conférer aux autorités d’une Partie le pouvoir de prendre des mesures d’application du droit du travail sur le territoire de l’autre Partie.
Article 16 : Droits privés
Une Partie ne peut prévoir, dans le cadre de son droit interne, de droit d’action contre l’autre Partie au motif que celle-ci a agi de façon incompatible avec le présent accord.
Article 17 : Protection des renseignements
1. La Partie qui reçoit des renseignements désignés par l’autre Partie comme étant des renseignements confidentiels ou exclusifs les protège comme tels.
2. Un groupe spécial d’examen, ou un expert au sens de l’article 12 (Consultations ministérielles), qui reçoit des renseignements confidentiels ou exclusifs au titre du présent accord protège ces renseignements conformément aux règles de procédure types.
Article 18 : Coopération avec les organisations internationales et régionales
Les Parties peuvent conclure des arrangements de coopération avec l’Organisation internationale du Travail et d’autres organisations internationales et régionales compétentes pour mettre à profit leurs connaissances spécialisées et leurs ressources dans le but de réaliser les objectifs du présent accord.
Article 19 : Définitions
Pour l’application du présent accord, sauf indication contraire :
droit du travail s’entend des lois, des règlements et de la jurisprudence qui mettent en œuvre et protègent les principes et droits du travail énumérés à l’article 1 (Obligations générales);
entreprise s’entend d’une entité constituée ou organisée sous le régime du droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par des intérêts privés ou par l’État, y compris une société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association;
jours s’entend des jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
liée au commerce signifie liée aux questions touchant au commerce ou aux investissements visées par l’ALE Canada-Honduras;
personne s’entend d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs;
pratique systématique s’entend d’une action ou omission qui se produit de façon soutenue ou répétée après la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’exclusion des cas isolés;
province s’entend d’une province du Canada, et comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, et leurs successeurs;
ressortissant s’entend :
a) dans le cas du Canada, d’un résident permanent du Canada ou d’un citoyen du Canada au sens de la législation canadienne;
b) dans le cas du Honduras, d’un Hondurien selon les définitions des articles 23 et 24 de la Constitution de la République du Honduras;
territoire s’entend :
a) dans le cas du Canada,
i) du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada, y compris l’espace aérien situé au-dessus de ces zones,
ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (UNCLOS), et
iii) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de l’UNCLOS;
b) dans le cas du Honduras, l’espace terrestre, maritime et aérien sous sa souveraineté et la zone économique exclusive et le plateau continental à l’intérieur desquels il exerce des droits souverains et sa compétence conformément au droit international et à son droit interne.
PARTIE CINQ DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Annexes
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 21 : Entrée en vigueur
Chacune des Parties avise l’autre Partie, par voie de notification écrite, de l’accomplissement de ses formalités internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la deuxième de ces notifications, ou à la date d’entrée en vigueur de l’ALE Canada-Honduras, selon la dernière de ces dates.
Article 22 : Amendements
1. Les Parties peuvent convenir, par écrit, d’amender le présent accord.
2. À la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, les Parties se rencontrent afin d’examiner et d’amender le présent accord en fonction de l’évolution de leurs relations multilatérales ou bilatérales dans les domaines visés par celui-ci.
3. Sauf si elles en conviennent autrement, un amendement entre en vigueur, à la date convenue entre les Parties, après un échange de notifications écrites par lesquelles les Parties confirment l’accomplissement de leurs formalités internes respectives.
4. Un amendement fait partie intégrante du présent accord.
Article 23 : Extinction
1. Les Parties peuvent mettre fin au présent accord par consentement mutuel écrit, selon les conditions et les délais dont elles peuvent mutuellement convenir.
2. En cas d’extinction de l’ALE Canada-Honduras, une Partie peut dénoncer le présent accord au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre Partie. Le présent accord prend fin 180 jours après la date de réception de l’avis écrit, ou à une date ultérieure précisée dans l’avis.
Article 24 : Textes faisant foi
Les versions anglaise, française et espagnole du présent accord font également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, étant dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à , ce jour de 2013, en langues française, anglaise et espagnole.
POUR LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS |
ANNEXE 1
ACTIVITÉS DE COOPÉRATION
1. Les Parties ont dressé la liste indicative suivante des domaines dans lesquels elles peuvent développer des activités de coopération en application de l’article 9 (Activités de coopération) :
a) l’échange d’information : échange d’information et de pratiques exemplaires sur des questions d’intérêt commun ainsi que sur des événements, activités et initiatives organisés sur leurs territoires respectifs;
b) les institutions internationales : coopération au sein d’institutions internationales et régionales telles que l’Organisation internationale du Travail sur des questions liées au travail;
c) les droits fondamentaux et leur application effective : législation et pratique afférentes aux éléments clés de la Déclaration de 1998 de l’OIT (liberté d’association et reconnaissance effective du droit de négociation collective, suppression de toute forme de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et suppression de la discrimination en matière d’emploi et d’activités professionnelles);
d) les pires formes de travail des enfants : législation et pratique afférentes au respect de la Convention no 182 de l’OIT;
e) l’administration du travail : capacité institutionnelle des administrations et des tribunaux du travail;
f) les inspectorats du travail et les systèmes d’inspection : méthodes et formation pour améliorer le niveau et l’efficacité de l’application du droit du travail, renforcer les systèmes d’inspection du travail et appuyer les efforts visant à assurer le respect des lois du travail;
g) les relations de travail : types de coopération et de mécanismes de règlement des différends propres à garantir des relations de travail productives entre les travailleurs, les employeurs et l’État;
h) les conditions de travail : mécanismes pour contrôler le respect des lois et règlements portant sur les heures de travail, le salaire minimum, les heures supplémentaires, la santé et la sécurité au travail et les conditions d’emploi;
i) l’égalité entre les sexes : questions liées à la problématique
hommes-femmes, y compris l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et d’activités professionnelles;
j) les autres questions qui, de l’avis des Parties, favorisent la réalisation des objets du présent accord.
2. Chacune des Parties peut tenir compte des opinions des représentants des travailleurs et des employeurs et d’autres membres du public lorsqu’il s’agit de cerner les domaines liés au travail propices à la coopération et au développement des ressources, et de réaliser les activités de coopération connexes.
ANNEXE 2
PROCÉDURES RELATIVES AUX GROUPES SPÉCIAUX D’EXAMEN
Conditions applicables aux membres des groupes spéciaux d’examen
1. Chaque membre d’un groupe spécial d’examen :
a) est choisi en fonction de ses connaissances spécialisées du domaine du travail ou d’autres disciplines pertinentes, de son objectivité, de sa fiabilité et de son discernement;
b) est indépendant d’une Partie, n’y est pas affilié et n’en reçoit pas d’instructions;
c) respecte le code de conduite devant être établi par les Parties.
2. Si une Partie estime qu’un membre d’un groupe spécial d’examen enfreint le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en décident ainsi, elles le démettent de ses fonctions et en sélectionnent un nouveau selon la procédure énoncée au paragraphe 4. Les délais applicables courent à partir de la date où les Parties décident de démettre le membre de ses fonctions. Les règles de procédure types peuvent prévoir une procédure de résolution des cas où les Parties ne s’entendent pas.
3. Ne peut être membre d’un groupe spécial d’examen quiconque a un intérêt dans l’objet de l’examen, ou est affilié à une personne ou une organisation ayant un tel intérêt.
Procédure de sélection des membres des groupes spéciaux d’examen
4. La procédure suivante s’applique à la sélection des membres d’un groupe spécial d’examen :
a) chacune des Parties sélectionne un membre d’un groupe spécial d’examen dans les 20 jours suivant la réception de la demande d’institution d’un tel groupe;
b) si une Partie ne sélectionne pas dans ce délai le membre du groupe spécial d’examen qu’il lui appartient de désigner, l’autre Partie le sélectionne parmi les ressortissants qualifiés de la Partie qui a omis de faire la sélection;
c) la procédure suivante s’applique à la sélection du président du groupe spécial d’examen :
i) la Partie qui fait l’objet de l’examen communique à la Partie qui a présenté la demande une liste de noms de 3 individus qu’elle estime qualifiés pour la présidence, au plus tard 20 jours après la réception de la demande d’institution du groupe spécial d’examen,
ii) la Partie qui a présenté la demande peut choisir le président parmi ces individus ou, si elle estime ne pouvoir retenir aucune d’eux ou que les noms ne lui ont pas été communiqués, elle peut communiquer elle-même à la Partie qui fait l’objet de l’examen une liste de noms de 3 individus qu’elle estime qualifiés pour la présidence, au plus tard 5 jours après la réception de la liste de noms visée à l’alinéa i) ou 25 jours après la réception de la demande d’institution du groupe spécial d’examen,
iii) la Partie qui fait l’objet de l’examen peut choisir l’un de ces
3 individus comme président, au plus tard 5 jours après avoir reçu la liste de noms visée à l’xxxxxx xx), à défaut de quoi les Parties demandent immédiatement au Directeur général du Bureau international du Travail de nommer un président dans un délai de 25 jours.
Conduite des groupes spéciaux d’examen
5. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties établissent des règles de procédure types qui sont utilisées pour l’institution des groupes spéciaux d’examen et la conduite des instances visées à la partie trois (Procédures d’examen de l’exécution des obligations). Les règles de procédure types comprennent le code de conduite visé au paragraphe 1 et les règles régissant la protection des renseignements contenues à l’article 17 (Protection des renseignements).
6. Les Parties peuvent établir un budget distinct pour chacune des séries de travaux visés l’article 13 (Institution et conduite des groupes spéciaux d’examen) et à
l’article 14 (Rapports et conclusions des groupes spéciaux d’examen). Elles contribuent en parts égales à ce budget, sauf si elles en décident autrement.
7. Sauf si les Parties en décident autrement dans les 30 jours suivant l’institution du groupe spécial d’examen, celui-ci a le mandat suivant :
« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, le point de savoir si la Partie faisant l’objet de la demande a, relativement à une question liée au commerce, omis de respecter les obligations qui lui incombent en vertu des de l’article 1 (Obligations générales) et du paragraphe 1 de l’article 2 (Préserver les niveaux de protection) dans la mesure où elles se rapportent à la Déclaration de 1998 de l’OIT, ou a adopté une pratique systématique caractérisée par l’omission d’assurer l’application effective de son droit du travail au moyen de mesures appropriées au chapitre de l’action gouvernementale, des droits d’action privés, des garanties procédurales et de l’information et de la sensibilisation du public, et établir des constatations, des conclusions et des recommandations conformément au paragraphe 1 de l’article 14 (Rapports et conclusions des groupes spéciaux d’examen). »
8. Pour ce qui est de déterminer, au titre du paragraphe 3 de l’article 13 (Institution et conduite des groupes spéciaux d’examen), si la question est liée au commerce, la Partie qui a demandé l’institution du groupe spécial d’examen a le fardeau d’établir que la question est liée au commerce. Pour ce qui est de la conclusion, visée au
sous-paragraphe 1 c) de l’article 14 (Rapports et conclusions des groupes spéciaux d’examen), quant à savoir si la Partie qui fait l’objet de la demande a omis de respecter ses obligations, le fardeau d’établir cette omission incombe à la Partie qui a demandé l’institution du groupe spécial d’examen, et sa prétention peut être étayée par tout autre renseignement fourni en vertu du sous-paragraphe 3 c) de l’article 13 (Institution et conduite des groupes spéciaux d’examen).
9. Un groupe spécial d’examen ne peut communiquer son rapport final qu’aux Parties. Les membres d’un groupe spécial d’examen peuvent formuler des opinions séparées sur les questions qui ne font pas l’unanimité, mais un groupe spécial d’examen ne peut dévoiler lesquels de ses membres ont souscrit aux opinions minoritaire ou majoritaire.
ANNEXE 3 COMPENSATIONS PÉCUNIAIRES
1. Le groupe spécial d’examen se réunit de nouveau dès que possible après la communication de la demande visée au paragraphe 6 de l’article 14 (Rapports et conclusions des groupes spéciaux d’examen). Dans les 90 jours qui suivent, le groupe spécial d’examen détermine si les modalités du plan d’action ont été mises en œuvre ou s’il a été remédié d’une autre manière au non-respect des obligations.
2. S’il parvient à une conclusion négative en vertu du paragraphe 1 et sur requête de la partie qui a présenté la demande, le groupe spécial d’examen fixe une compensation pécuniaire annuelle équivalant au degré des effets commerciaux préjudiciables liés au non-respect des obligations au sens du sous-paragraphe 1 b) de l’article 13 (Institution et conduite des groupes spéciaux d’examen) ou à l’omission de se conformer au plan d’action. Le groupe spécial d’examen peut rajuster la compensation pécuniaire de manière qu’elle tienne compte de la situation socioéconomique des Parties ainsi que :
a) de tout facteur atténuant, tel que les efforts de bonne foi déployés par la Partie pour commencer à remédier au non-respect des obligations après le dépôt du rapport final du groupe spécial d’examen, les raisons de bonne foi ayant donné lieu pour la Partie au non-respect de ses obligations ou la probabilité réelle que le coût lié à la compensation ait une incidence négative sur des membres vulnérables de la société;
b) de tout facteur aggravant, tel que le caractère systématique du non-respect des obligations de la Partie et la durée de la période concernée.
3. Sauf si le Conseil en décide autrement, les compensations pécuniaires sont versées à la Partie qui a présenté la demande. Lorsque les circonstances le justifient, y compris la situation socioéconomique particulière de la Partie et la nature du non-respect des obligations, le Conseil peut décider que les compensations soient versées dans un fonds portant intérêts établi à cet effet par la Partie qui a présenté la demande ou désigné par le Conseil et qu’elles soient affectées selon les instructions du Conseil à la mise en œuvre du plan d’action ou à des mesures appropriées pour remédier au non-respect des obligations.
4. La Partie qui a présenté la demande peut, 90 jours après la date à laquelle le groupe spécial d’examen fixe le montant de la compensation pécuniaire en vertu du paragraphe 2 ou à tout moment ultérieur, transmettre un avis écrit à l’autre Partie pour lui demander de payer la compensation pécuniaire. La compensation pécuniaire est versée en paiements trimestriels égaux commençant 120 jours après la transmission de l’avis par la Partie qui a présenté la demande, et prenant fin au moment décidé par les Parties ou à la date où un groupe spécial d’examen établit la conclusion visée au paragraphe 5.
5. Si la Partie qui a fait l’objet de l’examen considère qu’elle a mis fin au
non-respect des obligations, elle peut renvoyer la question au groupe spécial d’examen en donnant un avis écrit à l’autre Partie. Le groupe spécial d’examen se réunit de nouveau dans les 60 jours de cet avis et dépose son rapport dans les 90 jours qui suivent.
6. Au Canada, la procédure d’exécution applicable à la compensation pécuniaire est la suivante :
a) le Honduras peut déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée de la conclusion d’un groupe spécial d’examen visée au paragraphe 2
ci-dessus dans le seul cas où le Canada ne s’est pas conformé aux modalités d’un avis donné au titre du paragraphe 4 dans les 180 jours suivant sa transmission;
b) une fois déposée, la conclusion du groupe spécial d’examen devient une ordonnance du tribunal aux fins d’exécution;
c) le Honduras peut introduire une instance pour faire exécuter la conclusion d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal, devant ce même tribunal, contre la personne au Canada à qui est adressée la conclusion du groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 4 de l’annexe 4 (Étendue des obligations);
d) l’instance introduite pour faire exécuter la conclusion du groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal est menée au Canada par voie de procédure sommaire, étant entendu que le tribunal renvoie dans les moindres délais toute question de fait ou d’interprétation portant sur la conclusion du groupe spécial d’examen à ce dernier, et que la décision du groupe spécial d’examen lie le tribunal;
e) la conclusion du groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal n’est pas susceptible de révision ou d’appel internes;
f) l’ordonnance rendue par le tribunal dans le cadre d’une instance visant à faire exécuter la conclusion du groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal n’est pas susceptible de révision ou d’appel.
7. Au Honduras, la procédure d’exécution applicable à la compensation pécuniaire au Honduras est la suivante :
Si le Honduras omet de se conformer à un avis donné au titre du paragraphe 4 dans les 180 jours de sa transmission, la conclusion du groupe spécial d’examen au Honduras est exécutée de la manière suivante :
a) le Canada peut présenter à la Cour suprême de justice de la République du Honduras une copie certifiée de la conclusion du groupe spécial d’examen visée au paragraphe 2 ci-dessus et demander son exécution au Honduras comme s’il s’agissait d’une décision finale rendue par un tribunal du Honduras. La Partie qui présente la demande soumet la requête dûment certifiée et traduite en espagnol. La conclusion du groupe spécial d’examen ne sera pas assujettie à une révision ou à un appel à la Cour suprême de Justice et une telle conclusion constituera une obligation claire, expresse et exécutoire par le Honduras;
b) le contenu de la conclusion constituera une obligation claire, expresse et exécutoire aux termes des règles régissant l’exécution des décisions en vigueur au Honduras, et ne sera donc pas assujettie à une autre reconnaissance par une autorité hondurienne;
c) l’instance introduite pour faire exécuter la conclusion d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal est menée au Honduras sans délai, étant entendu que le tribunal renvoie dans les moindres délais toute question de fait ou d’interprétation portant sur la conclusion du groupe spécial d’examen à ce dernier, et que la décision du groupe spécial d’examen lie le tribunal;
d) la Cour suprême de Justice reconnaît la sentence et le juge nommé en vertu de la législation interne fait exécuter la sentence.
8. Un changement apporté par les Parties à la procédure adoptée et maintenue par chacune d’elles en vertu de la présente annexe qui a pour effet d’affaiblir les dispositions de la présente annexe est considéré comme étant une violation du présent accord.
ANNEXE 4 ÉTENDUE DES OBLIGATIONS
1. Au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada notifie au Honduras, par voie diplomatique, une déclaration écrite faisant état des provinces à l’égard desquelles il sera lié quant aux questions relevant de leur compétence. La déclaration prend effet à la date de réception par le Honduras et elle n’a aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifie au Honduras toute modification apportée à tout moment à sa déclaration. La modification entre en vigueur 6 mois après la date de sa notification.
2. Le Canada ne peut demander l’institution d’un groupe spécial d’examen en vertu de la partie trois (Procédures d’examen de l’exécution des obligations) à la requête du gouvernement d’une province dont le nom ne figure pas dans la déclaration visée au paragraphe 1.
3. Le Honduras ne peut demander l’institution d’un groupe spécial d’examen en vertu de la partie trois relativement à une question portant sur le droit du travail d’une province que si le nom de celle-ci figure dans la déclaration visée au paragraphe 1.
4. Au plus tard à la date d’institution, conformément à l’article 13 (Institution et conduite des groupes spéciaux d’examen), d’un groupe spécial d’examen chargé d’examiner une question relevant du champ d’application du paragraphe 3, le Canada transmet au Honduras un avis écrit précisant si les recommandations susceptibles d’être formulées par le groupe spécial d’examen dans le rapport visé à l’article 14 (Rapports et conclusions des groupes spéciaux d’examen), ou la décision du groupe spécial d’examen d’imposer, le cas échéant, une compensation pécuniaire en vertu de l’annexe 3 (Compensations pécuniaires) à l’égard du Canada, doivent être adressées à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de la province concernée.
5. Le Canada s’efforce de faire en sorte que le plus grand nombre possible de ses provinces acceptent d’être ajoutées à la déclaration.