CONTRAT DE TRADUCTION D’UNE ŒUVRE LITTERAIRE
CONTRAT DE TRADUCTION D’UNE ŒUVRE LITTERAIRE
Entre les soussignés :
M……………, demeurant ………………………………..ci-dessous dénommé "le Traducteur", d'une part
ET
Les Editions XXX, dont le siège social est………………………ci-dessous dénommé "l'Éditeur", d'autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : ETABLISSEMENT DE LA TRADUCTION
1. L'Éditeur confie au Traducteur, qui accepte, le soin de traduire personnellement en langue française l'œuvre de M………………………. qui a pour titre ………………………. et dont l'Éditeur a acquis le droit exclusif de traduction, de publication et d'exploitation en langue française.
2. Le Traducteur s'engage à remettre à l'Éditeur, au plus tard le …………… le manuscrit de la traduction complet, dactylographié au recto en double interligne, sous sa forme achevée.
Si le Traducteur ne remettait pas le manuscrit à la date prévue, l’Editeur pourrait lui accorder par écrit à l’issue duquel le contrat serait résilié de plein droit. Le Traducteur devrait alors restituer la fraction de l'à-valoir déjà perçue.
3. Le Traducteur remet un texte de qualité littéraire consciencieuse et soignée, conforme aux règles de l'art et aux exigences de la profession, ainsi qu'aux dispositions particulières du contrat. A la remise du manuscrit le Traducteur signale les points sur lesquels il a effectué des vérifications particulières. Tout apport critique du Traducteur doit être approuvé par l'Éditeur, qui assume la direction technique et littéraire de l'ouvrage.
5. Les manuscrits et les documents fournis par le Traducteur sont la propriété de l'Éditeur. Le Traducteur déclare conserver un double complet de ce manuscrit.
6. L'exécution du présent contrat ne sera pas en principe affectée par les relations contractuelles entre l'Éditeur et l'auteur de l'œuvre traduite ou ses ayants droit.
Cependant, l'Éditeur ne pourra être tenu pour responsable de l'inexécution totale ou partielle du présent contrat en dehors de toute faute de sa part, due :
- l'exercice par l'auteur de l'œuvre traduite ou ses ayant droit du droit moral ou de tout droit d'effet équivalent ;
- à l’application des dispositions mentionnées ci-après aux conditions particulières ;
- à la perte des droits de publication.
ARTICLE 2 : RÉVISION OU REMANIEMENT DE LA TRADUCTION
1. La traduction est établie à l'initiative de l'Éditeur qui en assume la responsabilité. Il informe le Traducteur des clauses du contrat qui le lient à l'auteur ou à son représentant, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une influence sur l'exécution du contrat. Il est juge de la qualité de la traduction et notamment du style, de la correction grammaticale et de la conformité littéraire au texte étranger, comme il est d’usage dans la profession.
L'Éditeur peut refuser la traduction pour des raisons de qualité, ou subordonner son acceptation à une révision du texte. Il en avise le Traducteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- si le Traducteur accepte de réviser lui-même sa traduction, il percevra les droits prévus au contrat, sans diminution ni augmentation.
- si le Traducteur refuse de réviser sa traduction, l'Éditeur pourra effectuer lui même la révision ou la confier à un tiers.
Les droits d'auteur prévus au présent contrat seront alors répartis entre le Traducteur et le réviseur en fonction de leur participation respective à la traduction achevée et acceptée. Le Traducteur se réserve dans ce cas le droit de refuser que son nom figure sur le livre.
Dans ces deux cas, le délai de révision et la date de paiement du solde de l'à-valoir seront fixé d'un commun accord.
2. Si l'Éditeur demande un remaniement important du texte pour des raisons étrangères à la qualité de la traduction, un droit supplémentaire fixé d'un commun accord sera dû.
Si le Traducteur refuse de remanier sa traduction, l'Éditeur pourra effectuer lui-même le remaniement ou le confier à un tiers.
Dans ce cas, le traducteur percevra, sans diminution, les droits prévus au contrat.
ARTICLE 3 : OPTION
Le Traducteur consent à l'Éditeur, dès la signature du présent contrat, une option exclusive en vue de la cession des droits patrimoniaux sur la traduction.
L'option ainsi offerte à l'Éditeur expirera deux mois à compter de la remise de la traduction.
En cas de révision ou de remaniement de la traduction, un nouveau délai de levée d’option, d’une durée identique au précédent, sera accordé à l’Editeur à compter de la remise de la traduction révisée ou remanié.
Si l'Éditeur lève l'option, les relations entre les parties seront régies, pour l'exploitation des droits patrimoniaux afférents à la traduction, par les dispositions des articles 4 et suivants du présent contrat.
S'il ne lève pas l'option, le contrat prendra fin de plein droit à l'échéance du délai de levée d'option, éventuellement prorogé en application du présent article et le Traducteur conservera la fraction de l'à-valoir déjà versée à titre de dédit forfaitaire. Il recouvrera la faculté pleine et entière, à compter de cette date, d'exploiter ses droits patrimoniaux afférents à la traduction, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale.
ARTICLE 4 : CESSION DES DROITS ET ÉDITION DE LA TRADUCTION
1. Le Traducteur cède à l'Éditeur qui accepte pour lui et ses ayants droit, les droits de reproduction et de représentation afférents à la traduction qui fait l'objet du présent contrat, dans les limites et conditions déterminées ci-après. S’il ya lieu, les droits d’adaptation audiovisuelle seront cédés conformément à la loi par un contrat écrit sur un document distinct.
La cession est consentie à titre exclusif et pour la durée de la propriété littéraire d’après les lois française et étrangères ainsi que les conventions internationales, actuelles et futures (ou bien : pour une durée déterminée de … ans).
Les droits cédés pourront être exploités en toutes langues et tous pays, sous toutes formes et présentation et par tous procédés actuels et futurs, sous réserve de l’accord de l’auteur de l’œuvre traduite et de ses ayants droit.
2. Le Traducteur garantit à l'Éditeur la jouissance entière et libre de toute servitude des droits cédés et conférés par le présent contrat contre tous troubles, revendications et évictions quelconques.
3. De son côté, l'Éditeur s'engage à assurer à ses frais, risques et périls, la publication de la traduction sous forme de livre et s'emploiera à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d'être intéressés, les conditions favorables à une exploitation sous d'autres formes, dans la limites des droits dont il dispose sur l'œuvre d'origine.
4. Tous les droits de propriété littéraire de l'auteur et de l'Éditeur de l'œuvre traduite et de leurs ayants droit sont expressément réservés.
ARTICLE 5 : ETENDUE DE LA CESSION
A. Le Traducteur cède expressément à l'Éditeur, à titre exclusif et pour la durée du présent contrat, les droits suivants
1 - Droits de reproduction, d'adaptation et de traduction graphiques
- Le droit de reproduire tout ou partie de la traduction sur tout support graphique actuel ou futur notamment par voie de presse, de photocopie, de micro reproduction ou de livre sous d'autres présentations que l'édition principale.
- Le droit de reproduire et d'adapter tout ou partie de la traduction sous forme modifiée, condensée ou étendue par l'intégration d'éléments nouveaux et de reproduire ces adaptations sur tout support graphique actuel ou futur et notamment en pré ou post publication.
- Le droit de traduire ou de faire traduire la traduction en toute langue autre que la langue d'origine et de reproduire ces traductions sur tout support actuel ou futur.
2 - Droits de reproduction, d'adaptation ou de traduction autres que graphiques
- Le droit de reproduire et d’adapter tout ou partie de la traduction, de ses adaptations et de ses traductions sur tout support d’enregistrement analogique ou numérique, magnétique, optique ou électronique, tant actuel que futur, et notamment le phonogramme, le disque, la bande magnétique, la disquette, la carte à mémoire, la diapositive, le microfilm, le CD, le CD-ROM, le DVD, la clé USB… séparément ou avec d’autres œuvres.
Ce droit couvre également le droit de reproduire et d’adapter tout ou partie de la traduction et de ses adaptations et traductions sur tout support permettant de stocker de manière transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la consultation de l’œuvre hors ligne et en ligne, par le biais d’une connexion informatique distante et/ou locale.
- Le droit d'adapter et de traduire tout ou partie de la traduction en toutes langues pour toutes exploitations autres que graphiques, et notamment exploitation sonore, visuelle, radiophonique, audio-livre, numérique ou électronique, à l'exception toutefois des adaptations audiovisuelles et de reproduire ces adaptations et traductions sur tout support d'enregistrement actuel ou futur.
3 - Droits de représentation
- Le droit de représenter tout ou partie de la traduction et ses adaptations et traductions, à l'exception des adaptations audiovisuelles par tout procédé actuel ou futur de communication au public et notamment par lecture publique, représentation publique et télédiffusion, théâtre et autres représentations scéniques.
- Le droit de télédiffuser tout ou partie de la traduction et ses adaptations et traductions par tout moyen de télécommunication au sens de l’article L.122-2 du code de la propriété intellectuelle, par voie hertzienne terrestre, satellite, câble.
Ce droit couvre la communication au public à titre gratuit ou contre paiement d’un abonnement forfaitaire ou d’un prix individualisé de tout ou partie de la traduction par les moyens de transmission en ligne tels que les réseaux destinés à un public non regroupé au sein d'une personne morale, comme le réseau télétel, le réseau Internet, les réseaux de téléphonie mobile et tout autre mode de transmission actuel ou futur ne supposant pas la vente d'un support.
Ce droit couvre également la diffusion à titre gratuit ou contre paiement d’un abonnement forfaitaire ou d’un prix individualisé qui pourrait être faite de la traduction, de ses adaptations et traductions, graphiques ou non graphiques dans des réseaux internes à des entreprises ou des groupes d'entreprises, des bibliothèques ou des groupes de bibliothèques, des établissements d'enseignement de tous les degrés, ainsi que toute autre personne morale de droit public ou privé (réseaux intranet).
4 - Gestion collective
Le Traducteur cède également à l’Éditeur :
- Le droit de percevoir et de faire percevoir en tous pays les rémunérations dues à l’occasion de toute reproduction par reprographie de tout ou partie de la traduction et de ses adaptations ou traductions. Ce droit comprend tous les types de reproduction visés à l'article L.122-10 du code de la propriété intellectuelle, que la publication de la traduction en emporte cession à une
société de gestion collective agréée, ou que l'exploitation se fasse dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article L.122-10.
- Le droit de percevoir et de faire percevoir en tous pays les droits dus à l'occasion du prêt ou de la location des exemplaires de la traduction, de ses adaptations et traductions, sur tous les supports prévus au présent article, dans les conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle dans ses articles L.133-1 et suivants.
- Le Code de la propriété intellectuelle prévoyant à ses articles L.311-1 à L.311-8 une rémunération pour copie privée en raison du préjudice causé aux auteurs et aux éditeurs par l’utilisation privée des techniques de reproduction sur tous supports des œuvres, les parties partageront cette rémunération par moitié, conformément aux dispositions légales.
B - Les droits cédés aux paragraphes ci-dessus ne pourront être exercés que dans le respect des droits de l'auteur et de l'Éditeur de l'œuvre traduite. Le Traducteur reconnaît expressément que l'exercice de ces droits pourrait être rendu impossible par l'auteur et l'Éditeur de l'œuvre traduite sans que la responsabilité de l'Éditeur puisse être engagée de ce fait.
C - Sous réserve de procéder lui-même à une publication de la traduction sous forme de livre, il est expressément convenu que l'Éditeur est habilité à accorder à des tiers, tant en France qu'à l'étranger et le cas échéant, par voie de cession, toutes les autorisations de reproduire et de représenter, de publier et d'exploiter la traduction dans la limite des droits qui lui sont conférés par le présent contrat.
Le Traducteur s'engage à communiquer à l'Éditeur toute demande qui lui serait faite par un tiers.
D - La rupture du présent contrat, pour toute autre raison que le défaut de publication, serait sans influence sur la validité des cessions ou des autorisations consenties antérieurement par l'éditeur à des tiers, qui continueraient de produire effet à l'égard de l'ensemble des parties.
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE L'ÉDITEUR
1. L'Éditeur s'engage à publier la traduction sous forme de livre dans les conditions prévues au présent contrat et à assurer à ce livre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
A cet effet, il est convenu que le livre devra être publié dans un délai de … mois à compter de la levée d'option.
Si, passé ce délai, l'Éditeur ne publiait pas dans xxx xxx mois d’une mise en demeure du Traducteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le contrat serait résilié de plein droit. Le contrat serait également résilié de plein droit si, en cas d’épuisement de l’ensemble des éditions publiées par l’éditeur, il ne procédait pas à une réédition de la traduction dan un délai de six mois à compter d’une mise en demeure.
Dans ces deux cas, l'intégralité de l'à-valoir serait acquise au Traducteur à titre de dédit forfaitaire et il reprendrait la libre disposition de ses droits.
2. Si l'Éditeur ayant conservés les droits, reprenait ultérieurement directement ou indirectement, l'exploitation de la traduction, les droits proportionnels prévus au contrat s'imputeraient sur l'à- valoir antérieurement versé.
3. L'Éditeur s'engage à faire figurer le nom du Traducteur sur la page de titre, ainsi que sur la première page de couverture du livre, ou à défaut sur la quatrième page de couverture. Le nom du Traducteur figurera dans la mesure du possible, sur les documents de promotions et de publicité.
ARTICLE 7 : CORRECTIONS
1. Le Traducteur remettra à l’Editeur dans les … jours de la levée de l’option, le manuscrit définitif soigneusement revu et mis au point pour l’impression.
2. Les fautes de composition ou de saisie seront à la charge de l’éditeur L'Éditeur. L’Editeur informera, dès que possible, de la date à laquelle les épreuves corrigées lui seront remises et du délai qui lui sera imparti pour les relire.
Le Traducteur s'engage à les lire et à corriger chacune d'entre elles dans un délai maximum de
… jours et à retourner la dernière revêtue de son bon à tirer. Si le Traducteur ne remettait pas les épreuves dans les délais fixés, le BAT serait réputé donné.
ARTICLE 8 : ATTRIBUTION S DE L'ÉDITEUR
Le format, la présentation, la collection, les dates de mise en vente, le prix de vente et les tirages dont le premier sera au minimum de … exemplaires seront déterminés par l'Éditeur.
Pour prix de la cession, l'Éditeur versera au Traducteur, pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à ……… % du prix public hors taxe fixé par l'Éditeur. Les droits d'auteur ne porteront :
- ni sur les exemplaires destinés au service de presse, à la promotion et à la publicité, au dépôt légal et aux justificatifs,
- ni sur les exemplaires remis gratuitement au Traducteur.
L'Éditeur versera au traducteur à titre d'avance sur droits une somme de ……… euros ainsi répartis :
- …………… euros à la signature du contrat.
1 Des droits d’auteur forfaitaires peuvent être versés au Traducteur à sa demande (article L. 132-6-7° du code de la propriété intellectuelle). Dans ce cas, rédiger comme suit l’article 9 : « L’article L.132-6-7° du code de la propriété intellectuelle prévoyant la possibilité d’une rémunération non proportionnelle pour le traducteur, ce dernier recevra, à sa demande, en contrepartie de la cession de ses droits objet du présent contrat, la somme forfaitaire et définitive de
……………. Euros. L’Editeur lui versera cette somme selon les modalités suivantes : un tiers à la commande, un tiers à la remise de la traduction et le solde à l’acceptation ».
- le solde à la levée de l'option prévue à l'article 3. Ce solde pourra être revu, en augmentation ou en diminution, en fonction de l’importance de la traduction achevée.
Si, à l’échéance du délai de levée d’option, l’Editeur n’avait pas fait connaître au traducteur son acceptation, son refus ou encore sa demande de remaniement ou de révision, il devrait verser immédiatement le solde de l’à-valoir.
ARTICLE 10 : REDDITION DES COMPTES, PAIEMENT DES DROITS ET INFORMATION DU TRADUCTEUR
1. L'Éditeur informera le Traducteur :
- de la date de mise en vente,
- des cessions importantes des droits dérivés annexes.
2. Les comptes des ouvrages ayant plus de six mois d’exploitation effective seront arrêtés tous les ans au … Pour les autres ouvrages, un état pourra être arrêté, à la demande du traducteur, au … de l’année suivant leur mise en vente.
Les relevés de comptes comporteront notamment l'indication :
- des dates et de l’importance des différents tirages du livre,
- du nombre des exemplaires en stock,
- du prix public hors taxes et de ses éventuelles variations,
- du nombre des exemplaires vendus par l'éditeur,
- du nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure,
- ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
Pendant vingt quatre mois après chaque mise en vente, une provision pourra être établie par l’Editeur, en fonction du flux constaté et des retours prévisibles compte tenu de la mise en place.
Les relevés de compte seront adressés au Traducteur et les droits lui seront payés à partir du quatrième mois suivant la date e l’arrêté.
ARTICLE 11 : VENTE EN SOLDE ET MISE AU PILON
1. En cas de mévente, l'Éditeur pourra, après en avoir averti le Traducteur à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- soit solder les exemplaires en stock, étant précisé que le produit de cette vente lui restera acquis sans droits d'auteur si les ouvrages sont revendus à moins de 20 % du prix public et que, dans le cas contraire, le traducteur touchera des droits calculés sur le montant du prix de vente au soldeur;
- soit procéder à une mise au pilon totale.
2. Si, à quelque moment que ce soit, l'Éditeur a en magasin un stock plus important de l'ouvrage qu'il ne le juge nécessaire, il aura le droit, sans que le contrat puisse être pour autant résilié et sous réserve que les commandes puissent être satisfaites, de pilonner ou de solder une partie du stock.
ARTICLE 12 : HÉRITIERS ET AYANTS DROIT
Le présent contrat engage les héritiers et tous ayants droit du Traducteur.
ARTICLE 14 : RÉSILIATION DU CONTRAT
L'Éditeur informera le Traducteur de la résiliation du contrat d'édition en langue française.
Le traducteur obtiendra la résiliation du contrat dans les formes visées à l'article L. 132-17 du Code de la Propriété intellectuelle.
Les parties rappellent que les droits du traducteur doivent être préservés.
ARTICLE 15 : LITIGES
Tout différend pouvant naître à l'occasion du présent contrat sera soumis à une conciliation préalablement à tout recours devant les tribunaux.
ARTICLE 16 : CLAUSES PARTICULIÈRES2
La présente traduction devra notamment être conforme aux critères suivants :
- en ce qui concerne l'adaptation du style au public ;
- en ce qui concerne l'adaptation à la collection dans laquelle elle est publiée : …… ;
- en ce qui concerne l'adaptation à un contexte français ;
- en ce qui concerne (d'autres critères peuvent être indiqués).
Fait et signé en exemplaires
à …………………………, le ……………
LE TRADUCTEUR L'ÉDITEUR
2 Il peut être nécessaire de préciser dans cet article les critères que devrait respecter une traduction. Le non respect de ces critères permettrait à l'Éditeur de refuser le texte, et justifierait que l'option prévue à l'article 3 ne soit pas levée.