ENTENTE COLLECTIVE
ENTENTE COLLECTIVE
(Section cinéma)
entre
L’ASSOCIATION PRODUCTEURS DE FILMS ET DE DU
et
LA DES AUTEURS DE RADIO,
ET
TE
Du juin au avril
(03)
Entente collective
entre
L'Association des producteurs de films et de télévision du Québec, ayant son siège social au City Councillors, bureau dans la ville de Montréal.
Ci-après dénommée
et
La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, ayant son siège social au rue dans la ville de Montréal.
Ci-après dénommée la
LES PARTIES CE QUI SUIT :
est un regroupement de producteurs œuvrant dans l'industrie cinématographique et dans l'industrie de la télévision au Québec.
La est une société formée selon les dispositions de la Loi des syndicats professionnels chap. 146) enregistrée le mars
La est l'association représentative de tous les auteurs de textes œuvrant en langue française dans le secteur du film dans la province de Québec, telle que reconnue par la Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs, le octobre Elle a pour but de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux de ses membres.
Les règles ci-après établies se limitent aux sujets formellement mentionnés dans la présente.
Chapitre
Pour les fins de la présente entente collective, les expressions et termes suivants reçoivent l'interprétation ci-après énoncée:
ADAPTATION
Écriture d'un scénario à partir d'une œuvre préexistante, en langue française ou autre, qui consiste notamment à modifier les personnages et la structure dramatique pour les rendre conformes aux besoins du médium cinéma ou à une autre réalité culturelle ou un environnement différent.
Auteur
Toute personne qui écrit un texte visé par la présente entente collective. À moins qu'une distinction ne soit faite, le mot auteur peut comprendre deux ou plusieurs auteurs qui collaborent simultanément ou successivement à d'un texte.
BUDGET DE PRODUCTION CERTIFIE
Coût total de l'œuvre cinématographique établi selon le budget de production en vigueur au premier jour de tournage et accepté, le cas échéant, par le garant de bonne fin, ou par tous les partenaires financiers du producteur.
Cachet d'écriture
Somme versée à l'auteur par le producteur en contrepartie de la création d'un texte et qui accorde au producteur une licence de production.
CACHET DE PRODUCTION
Somme versée par le producteur à la pour le bénéfice des auteurs en contrepartie des licences d'exploitation décrites à la présente entente collective.
Concept
Description sommaire et écrite d'une idée d'une œuvre cinématographique non suffisamment élaborée pour entreprendre des démarches de financement.
CHAPITRE
CONSEILLER À LA
Toute personne dont les services professionnels sont retenus par le producteur à titre de conseiller. suit l'évolution du développement du scénario, fait part de ses commentaires et propose des éléments de solution aux problèmes rencontrés par l'auteur relativement à la structure dramatique, à la psychologie des personnages, à la pertinence du ton, etc. Toutefois, le conseiller à la n'écrit pas le scénario. Le travail du conseiller à la n'emporte aucun droit d'auteur et ne donne droit à aucune redevance.
Contrat
Xxxxxxx écrite entre un auteur et un producteur, conforme aux dispositions de la présente entente collective et rédigée selon un des formulaires apparaissant en annexe.
Contrat d'option
Contrat tel que décrit aux articles à
Coproduction
Film produit dans le cadre d'un accord gouvernemental officiel; d'un accord signé en vertu de la Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles, ou encore dans le cadre d'un accord privé de coproduction entre deux producteurs dont l'un a son siège social ailleurs qu'au Québec.
Corporation
Corporation qui a un lien de dépendance avec le producteur ou qui lui est liée selon les définitions qui sont données à ces expressions dans la Loi sur les impôts
Court
Oeuvre cinématographique de trente (30) minutes ou moins.
Période de temps prévue pour le montage financier de la production et pour l'élaboration du scénario de l'œuvre cinématographique.
Dialoguiste
Personne qui écrit uniquement les dialogues de l'œuvre cinématographique.
Diffuseur
Personne qui acquiert du producteur des droits de diffusion sur l'œuvre cinématographique.
CHAPITRE
Diffusion
Toute communication au public d'une œuvre cinématographique par tout procédé de transmission ou retransmission connus et inconnus à ce jour notamment par ondes, câbles, fil, satellite et ayant pour effet sa représentation à la télévision notamment conventionnelle, non conventionnelle, spécialisée ou payante quel que soit le mode ou la formule de paiement (par émission ou par service).
Distributeur
Personne qui acquiert du producteur des licences de distribution d'une œuvre cinématographique en salles commerciales ou non commerciales des droits de ventes de l'œuvre cinématographique à la télévision, sur le marché de la vidéocassette, du vidéodisque ou tout autre marché.
Distribution
Toute activité reliée à la mise en marché, à la commercialisation, vente, location, etc. d'une œuvre cinématographique.
Droit d'auteur
Ensemble de tous les droits moraux et patrimoniaux que détient l'auteur sur son œuvre.
Droits
Droit de manufacturer, distribuer, louer, vendre et autrement exploiter des vidéocassettes, vidéodisques et tous supports et procédés analogues, en tous formats et à des fins d'usage domestique. Pour fins de précision, le téléchargement payant (vente au détail ou location) est inclus dans les droits vidéo (ex.:
CONJOINTE
Action de deux ou plusieurs auteurs d'écrire un même texte de sorte qu'il soit impossible de départager leur apport respectif.
EDITION GRAPHIQUE DU
Publication du scénario, en tout ou en partie, avec ou sans images extraites de l'œuvre cinématographique.
PERMANENT
Auteur qui n'est pas un artiste s'obligeant habituellement envers un ou plusieurs producteurs au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées.
CHAPITRE
FIcTI N
cinématographique composée entièrement d'une ou de plusieurs actions dramatiques par un ou plusieurs acteurs, animés ou mis en situation selon une technique s'apparentant à la mise en scène ou la direction d'acteurs.
Force majeure
Événement extérieur au producteur; que celui-ci ne pouvait prévoir; auquel il ne pouvait résister et qui a rendu absolument impossible l'exécution de l'obligation.
Jour
Dans la de tout délai fixé par la présente entente collective le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'est; les jours non juridiques sont comptés mais lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant. Lorsque l'expression ((jours ouvrables)) est utilisée, seuls les jours juridiques sont comptés.
Lettre d'intention
Xxxxxxx écrite entre le producteur et l'auteur en vertu de laquelle l'auteur accepte d'effectuer les travaux d'écriture d'un scénario lorsque le producteur lui en aura confirmé le financement.
Licence
Démembrement du droit d'auteur ou transfert d'intérêt dans ce dernier limité aux droits prévus à la présente entente collective.
Long
Oeuvre cinématographique d'une durée de soixante et une (61) minutes et plus.
Modifications
Tout changement apporté à un texte en cours d'écriture à la demande du producteur, à l'intérieur d'une même étape.
Moyen
cinématographique d'une durée de à minutes.
Narration
Texte prévu dans le scénario d'une œuvre cinématographique ou commandé par le producteur au moment de la et destiné à être récité dans une œuvre cinématographique.
Chapitre I
DEFINITIONS
audiovisuelle dont le premier marché d'exploitation principal est originellement la projection en salles commerciales.
À SKETCHES
cinématographique constituée de parties distinctes les unes des autres, chacune complète en soi.
D'ANIMATION
Oeuvre cinématographique utilisant des techniques de reconstitution du mouvement image par image (dessin animé, pixillation, etc.).
DE COMMANDITE
Oeuvre cinématographique destinée aux fins propres, notamment publicitaires, industrielles, pédagogiques ou promotionnelles, d'une personne, à l'exclusion d'un diffuseur, qui en assume les coûts de production.
Tout texte reconnu par les parties signataires du contrat d'écriture et pour lequel le producteur détient les droits d'adaptation cinématographique.
Option
Voir "contrat d'option".
Paroles
Mots d'une chanson ou de toute œuvre de musique vocale.
Part-producteur
Recettes brutes tirées par le producteur de la distribution et de l'exploitation de l'œuvre cinématographique à travers le monde, par les moyens prévus aux licences d'exploitation consenties en vertu de la présente entente collective après les déductions suivantes:
(1) toutes dépenses autorisées par les partenaires financiers et se rapportant à la distribution, la diffusion, la vente et la commercialisation de l'œuvre cinématographique incluant les commissions, dépenses et honoraires de distributeurs, sous-distributeurs, agents de vente, conseillers juridiques et vérificateurs, les frais de promotion, transport, assurances, douanes, taxes fiscales, et les frais raisonnables d'administration du producteur tels qu'acceptés par les investisseurs. personne ou une corporation liée au producteur agit également comme distributeur ou licencié, la valeur marchande d'une telle licence et les frais déductibles sont établis selon la pratique de et
CHAPITRE I
(2) toutes les sommes ayant concouru au financement de la production de l'œuvre cinématographique, y compris les intérêts payés sur les frais et avances pour financer la production ainsi que l'investissement du producteur.
Personne
Personne physique ou morale.
Producteur
Personne morale, membre régulier, stagiaire ou permissionnaire de incluant toute corporation liée ou, si le contexte l'exige, toute personne physique dûment autorisée pour agir au nom du producteur.
Production
Ensemble des moyens financiers, artistiques et techniques mis en œuvre dans l'élaboration d'une œuvre cinématographique. Selon les circonstances, peut également désigner la période qui suit le premier jour de tournage.
Produit
Éléments d'une œuvre cinématographique, créés par l'auteur, en sa qualité d'auteur, utilisés dans la fabrication de jeux, jouets, objets décoratifs et utilitaires, œuvres des arts plastiques ou des arts appliqués, et plus généralement toutes les applications communément désignées sous le nom de "merchandising".
Redevances
Sommes versées à l'auteur par une société de perception ou par le producteur en contrepartie de l'exploitation des licences accordées par le contrat ou par toute entente de gré à gré.
Écriture résultant d'un changement majeur d'orientation ou de structure demandée par le producteur après l'acceptation de la version finale.
DU CANADA
Résident du Canada au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada,
(1985)
Révocation sans effet rétroactif d'un contrat par l'effet de la loi ou par l'application d'une disposition de la présente entente collective.
CHAPITRE
Retouches
Corrections ou changements mineurs apportés au texte, aux dialogues, aux personnages ou à l'action et qui ne changent pas la structure du scénario.
Retouches techniques
Corrections mineures faites en cours de production, pour des ajustements de mise en scène ou pour répondre à des impératifs de tournage.
SALLES COMMERCIALES
Lieux généralement utilisés pour la projection d'œuvres cinématographiques ou pour le divertissement public, où des frais d'admission sont imposés.
SALLES NON COMMERCIALES
Lieux où on projette des œuvres cinématographiques directement devant un auditoire au bénéfice d'institutions ou organismes dont la principale activité n'est pas la présentation publique commerciale d'œuvres cinématographiques, incluant des lieux tels notamment, les institutions d'enseignement, les bateaux, avions, bases militaires, consulats et ambassades canadiennes.
ScEnario
Texte décrivant, séquence par séquence et scène par scène, le comportement, l'évolution des personnages et les dialogues, ainsi que la narration s'il y a lieu, écrit en vue de la production d'une œuvre cinématographique.
Personne qui écrit en totalité ou en partie le scénario de l'œuvre cinématographique ou fait l'adaptation d'une œuvre conformément à .O
Synopsis
Développement d'une idée comprenant les principales indications d'une intrigue et d'une situation.
Tarif
Table de rémunération minimale.
Texte
Toute matière écrite par un auteur dans le cadre de d'un scénario d'une œuvre
CHAPITRE I
Texte de
Document qui décrit le cheminement, les objectifs et orientations de l'œuvre cinématographique de façon sommaire mais suffisamment élaborée pour entreprendre des démarches de financement et de développement. Le texte de présentation n'est pas un synopsis.
Tournage
Enregistrement des prises de vue d'une œuvre cinématographique.
Traduction
Transposition en français d'un scénario ou du texte d'une œuvre audiovisuelle n'y a pas lieu de modifier les personnages la structure dramatique pour les rendre conformes à une autre réalité culturelle ou à un environnement différent.
TRAITEMENT ou
Texte comprenant l'élaboration du climat, de l'action et de de chacune des scènes.
Version
Version du scénario incluant l'ensemble des répliques qu'échangent les personnages.
VERSION FINALE
Version du scénario acceptée par le producteur.
CHAPITRE
OBJET DE L'ENTENTE, RECONNAISSANCE DES PARTIES ET EFFET DE L'ENTENTE
La présente entente collective a pour objet de fixer:
les conditions minimales d'écriture des auteurs dont les services professionnels sont retenus par les producteurs indépendants de films en langue française;
les conditions d'acquisition de licences de production et d'exploitation des œuvres des auteurs.
ses membres et permissionnaires reconnaissent la comme agent négociateur exclusif des auteurs compris dans la reconnaissance accordée à la par la Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs le octobre en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma,
La reconnaît comme agent négociateur et représentant exclusif des producteurs indépendants. Aux fins de la présente entente, tout producteur doit être membre régulier, membre stagiaire ou membre permissionnaire de La convient de ne pas permettre à un producteur indépendant non membre de de se prévaloir de ladite convention ou de négocier avec un producteur indépendant non membre des conditions plus avantageuses que celles figurant dans la présente.
Nonobstant l'article les parties conviennent qu'un producteur indépendant non membre de peut se prévaloir de ladite entente collective en signant la lettre d'adhésion apparaissant en annexe B et en acquittant les frais d'utilisation qui y sont prévus.
L'existence de la présente entente collective n'entrave aucunement la liberté de l'auteur de négocier des conditions plus avantageuses. L'auteur et le producteur ne peuvent toutefois stipuler une condition moins avantageuse pour l'auteur qu'une condition prévue par la présente entente. Toute condition moins avantageuse est remplacée par le minimum prévu à l'entente collective.
Toute dérogation à l'un ou l'autre des articles de la présente entente doit être autorisée par la et Une demande de dérogation peut également être faite par un producteur auprès de la avec copie conforme à
CHAPITRE
OBJET DE L’ENTENTE, RECONNAISSANCE DES PARTIES ET
EFFET DE L’ENTENTE
Le producteur ne peut refuser de retenir les services d’un auteur, résilier son contrat de service, l’intimider, le menacer, le désavantager ou lui imposer toute autre mesure ou sanction à cause de l’exercice par l’auteur d’un droit lui résultant de l’entente collective ou de la loi, incluant, mais non limitativement, celui de participer aux activités de la et à son administration.
Chapitre
A IRED 'APPLICATIONDE L 'ENTENTE COLLECTIVE
Sous réserve de ce qui est énoncé à l'article la présente entente collective s'applique aux auteurs dont les services sont retenus par le producteur ou aux auteurs de qui le producteur acquiert des licences de production et d'exploitation, pour les textes en langue française ci-après décrits:
les textes écrits originellement pour la production de longs métrages de fiction au Canada;
les adaptations d'œuvres, quelle qu'en soit la langue d'origine, pour la production de longs métrages de fiction au Canada.
Nonobstant ce qui a été établi à l'article la présente entente collective ne s'applique pas aux personnes dont les services sont retenus par le producteur lorsque:
elles écrivent uniquement des paroles de chanson;
elles effectuent des traductions françaises de textes destinés à la production d'œuvres cinématographiques, leur doublage ou sous-titrage;
elles agissent à titre de conseiller à la elles effectuent des retouches techniques;
elles écrivent des textes destinés aux œuvres de commandite;
elles écrivent des textes de présentation ou des concepts et n'agissent pas autrement comme auteur du scénario;
elles écrivent des textes et ne sont pas résidentes du Canada;
elles écrivent des textes à titre d'employés permanents du producteur.
La présente entente ne s'applique pas à l'acquisition des droits sur un scénario en langue française déjà existant, en vue de son adaptation cinématographique, dans une autre langue que le français, dans la mesure où l'écriture de ce scénario n'a pas déjà fait l'objet d'un contrat en vertu de la présente entente collective.
La reconnaissance du statut d'employé permanent à un auteur est régie par la procédure prévue à l'annexe
La présente entente collective s'applique tant à l'écriture d'un scénario original qu'à l'écriture d'un scénario adapté d'une œuvre préexistante. Les droits relatifs à tout texte écrit par l'auteur en vertu d'un contrat d'écriture régi par la présente entente collective lui appartiennent. Le producteur bénéficie par ailleurs des licences de production et d'exploitation décrites à la présente entente collective aux conditions prévues au chapitre
CHAPITRE
AIRED 'APPLICATION DE L'ENTENTE COLLECTIVE
Les droits relatifs au scénario original appartiennent à l'auteur.
Lorsque le scénario est une adaptation cinématographique d'une œuvre préexistante:
les droits relatifs au scénario appartiennent à l'auteur;
les droits relatifs à l'œuvre préexistante appartiennent au producteur, le cas échéant.
Sous réserve de l'annexe E, la présente entente ne s'applique pas aux scénarios de films artisanaux, de courts métrages et de moyens métrages.
CHAPITRE
STATUT PROFESSIONNEL DES PARTIES
STATUT DU PRODUCTEUR
Le producteur prend l'initiative de la production d'une cinématographique et en assume la responsabilité financière, technique et artistique à tous les stades de la production dont, selon le cas: le développement, le financement, la production, le tournage, la postproduction et la mise en marché. De plus, le producteur garantit à ses partenaires financiers la livraison de l'œuvre cinématographique et il voit au suivi de celle-ci tant qu'il détient le copyright, le cas échéant.
Le producteur répond du choix de l'auteur. I1 lui assure les conditions prévues par la présente entente collective.
STATUT DE L'AUTEUR
L'auteur est un travailleur autonome dont le producteur retient les services duquel il acquiert les droits sur le texte destiné à la production. L'auteur assume la responsabilité de l'écriture du texte et en est le premier titulaire des droits. Seule la personne qui écrit le texte peut prétendre au statut d'auteur du texte en vertu de la présente entente collective.
Le scénariste peut, s'il le souhaite, suggérer des noms de comédiens pour interpréter les rôles des personnages principaux ou secondaires.
Dans tous les cas, le producteur consulte le scénariste quant au choix du réalisateur. Le producteur a le choix final.
L'auteur peut, avec l'accord du producteur, assister aux lectures et aux répétitions en vue de la production de son texte.
En cours de montage, à l'étape de son choix mais avant le mixage final, le producteur invite l'auteur à un visionnement de l'œuvre cinématographique ou, le cas échéant, fournit à l'auteur une copie de cette étape sur ou ou sur tout support d'usage.
l'inscrit lui-même, le producteur informe l'auteur de toute inscription de l'œuvre cinématographique à un festival, un gala ou tout autre événement du même genre.
CHAPITRE
STATUT PROFESSIONNEL DES PARTIES
Le producteur remet à l'auteur dès que disponible une copie de l'œuvre cinématographique sur ou ou sur tout support d'usage.
CONJOINTE
Lorsque deux ou plusieurs auteurs écrivent conjointement de façon qu'il soit impossible de départager leurs apports respectifs, pourvu qu'ils poursuivent leur écriture conjointe, ils sont considérés, aux fins de la présente entente collective, comme un seul scénariste. Le producteur et les auteurs peuvent convenir de désigner parmi les auteurs un porte-parole de ceux-ci auprès du producteur.
Les conditions entourant l'écriture d'une adaptation d'une œuvre préexistante, convenues entre un titulaire de droits sur cette œuvre et le producteur, lient l'auteur du scénario dans la mesure où elles apparaissent au contrat d'écriture du scénario ou font l'objet d'un amendement.
CHAPITRE
Garanties, et titre del
Garanties
L'auteur déclare et garantit qu'il a tous les droits et la capacité pour signer son contrat et que, au meilleur de sa connaissance et après avoir divulgué la nature exacte de ses sources dans les cas où les faits et personnages ne sont pas entièrement fictifs, le texte:
est original;
n'enfreint d'aucune manière un droit d'auteur;
ne comporte aucun élément de libelle, diffamation ou autre atteinte à la réputation ou à la vie privée.
Le producteur déclare et garantit que, au meilleur de sa connaissance et après avoir divulgué la nature exacte de ses sources dans les cas où les faits et personnages ne sont pas entièrement fictifs, tout texte et élément qu'il fournit à l'auteur:
est original;
n'enfreint d'aucune manière un droit d'auteur;
ne comporte aucun élément de libelle, diffamation ou autre atteinte à la réputation ou à la vie privée.
Les garanties prévues aux articles et ne s'appliquent pas à l'égard des faits et personnages basés sur des faits ou personnages réels qui sont déclarés par les parties au contrat d'écriture. À cet égard, l'auteur et le producteur conviennent de prendre les moyens que prendrait une personne raisonnable afin de s'assurer que le texte ne comporte aucun élément diffamatoire ni ne porte autrement atteinte à la réputation ou à la vie privée de toute personne, et afin d'obtenir les autorisations et consentements requis.
L'auteur ou le producteur qui détient les droits d'adaptation sur un texte garantit l'autre partie contre toute réclamation pouvant lui être signifiée par un tiers sur la détention des droits.
jugement rendu par un tribunal compétent reconnaît le manquement à une des garanties prévues aux articles et la partie fautive s'engage à indemniser l'autre partie pour les dommages subis suite à ce recours.
CHAPITRE
Garanties, et titre del
Tout règlement hors cour, transaction ou confession de jugement concernant les garanties prévues aux articles et doit être autorisé par le producteur et l'auteur.
Les garanties ci-avant données sont conditionnelles à ce que la partie poursuivie, ou susceptible de l'être, prévienne avec célérité l'autre partie dès qu'il y a une poursuite, une réclamation, un risque de poursuite ou la connaissance d'une possibilité de réclamation ou de poursuite.
Une mention appropriée du nom de l'auteur ou de son pseudonyme apparaît au générique de l'œuvre cinématographique. Cette mention reflète adéquatement la nature de l'apport créatif de l'auteur et est prévue au contrat d'écriture.
Certaines formulations de mentions au générique peuvent être retenues: scénario de;
scénario et dialogues de; un film écrit par;
narration de auteur de la narration:; dialogues de dialoguiste:;
ou toute autre formulation jugée acceptable par les deux parties. La mention au générique et celle dans la publicité sont indiquées au contrat.
La mention au générique de l'auteur doit être sur un carton seul, de même importance et au même rang (générique de début de fin) que celle accordée au réalisateur.
Lorsque plusieurs auteurs collaborent à un même scénario d'œuvre cinématographique, chacun a droit à la reconnaissance de sa fonction au générique. La mention principale doit être sur un carton seul, et la formulation de cette mention est de même importance et au même rang (générique de début
de fin) que celle accordée au réalisateur. Les autres mentions, le cas échéant, sont faites sur un autre carton.
I Seuls les signataires d'un contrat en vertu de la présente entente collective ont droit à une mention au générique à titre d'auteur du scénario de longs métrages. Cette disposition n'a pas pour effet d'exclure du générique les personnes visées aux articles et
Le producteur soumet à l'auteur ou à son représentant, au plus tard le soumet à ses partenaires financiers, sa proposition de générique de l'œuvre cinématographique. L'auteur a quinze 5) jours ouvrables pour demander au producteur une réévaluation des crédits au générique se rapportant au scénario le cas échéant, pour demander l'arbitrage de crédits.
CHAPITRE
Garanties, et titre de
L'auteur peut renoncer à sa mention au générique en faisant parvenir au producteur une demande écrite dans les délais prévus à l'article Cette renonciation ne le prive pas des autres droits prévus à la présente entente collective.
Tout différend en ce qui concerne les mentions au générique de plusieurs auteurs est porté devant le Comité d'arbitrage de crédits. En cas d'urgence ou d'impossibilité d'obtenir une décision du Comité d'arbitrage des crédits dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'expiration du délai prévu à l'article le producteur peut confectionner le générique en procédant par ordre alphabétique.
Le producteur fait les meilleurs efforts afin que la mention négociée au contrat de l'auteur fasse partie de la publicité ou de la promotion de l'œuvre cinématographique et figure de façon significative notamment dans les communiqués et les dossiers de presse, les sites web promotionnels, les bandes annonces et les affiches, lorsque le nom du réalisateur y apparaît.
Le producteur s'engage à transmettre la mention prévue au contrat ainsi que les conditions qui s'y rapportent à toutes les firmes qui distribuent l'œuvre cinématographique avec lesquelles il contracte directement.
Le producteur ne sera pas tenu responsable des manquements des tiers dans la mesure où il a fait les efforts ci-avant mentionnés.
Avec l'accord écrit de l'auteur au contrat, le producteur peut faire usage du nom, des photographies de l'auteur et des notes biographiques de celui-ci pour la promotion de l'œuvre cinématographique, à moins que l'auteur lui ait signifié son refus dans le délai prévu à l'article Toute autorisation à cet effet devient caduque lorsque l'auteur se prévaut de l'article
Titre
L'auteur a la prérogative de proposer le choix du titre de l'œuvre cinématographique. I1 est sujet à changement par le producteur compte tenu de la police d'assurance dite "Erreurs et Omissions" et compte tenu des marchés et des territoires pour lesquels l'œuvre cinématographique sera adaptée et où elle sera distribuée, diffusée projetée, pour éviter qu'il n'enfreigne les droits d'une autre personne et pour tout autre motif jugé valable par le producteur. Pour tout changement de titre, le producteur doit cependant consulter l'auteur.
L'utilisation par le producteur du titre donné par l'auteur du scénario de l'œuvre cinématographique bénéficiant de la protection de la législation en matière de propriété intellectuelle est limitée à l'exercice des licences consenties en vertu de la présente entente collective. Le producteur peut enregistrer ce titre comme marque déposée dans le respect des dispositions prévues à la présente entente, et selon des modalités négociées de gré à gré par les parties.
CHAPITRE
CONTRATD 'OPTION ET D
Conditions
Aucune entente verbale ne lie les parties.
Toute entente entre un auteur et un producteur relativement à un texte doit être consignée dans un écrit signé par l'auteur et un représentant autorisé du producteur.
Lors de la négociation ou de la signature d'un contrat, l'auteur peut être accompagné ou représenté par son agent ou son mandataire. Pour la signature d'un contrat, le mandataire doit être dûment autorisé par écrit.
Le producteur qui désire entreprendre des démarches relativement au financement du projet d'un auteur doit obtenir au préalable l'autorisation de ce dernier. Cette autorisation prend la forme soit d'un contrat d'option (accompagné ou non d'un contrat d'écriture), soit d'un contrat d'écriture.
Contrat d'option
Le contrat d'option porte sur le texte déposé par l'auteur. La nature du texte doit être précisée au contrat. Le cas échéant, le contrat précise l'étape de développement du scénario faisant l'objet de l'option.
Le contrat d'option est une entente écrite entre le producteur et l'auteur en vertu de laquelle ce dernier donne au producteur la possibilité d'acquérir une licence sur le texte faisant l'objet de l'option. L'option est exclusive et irrévocable.
Tout contrat d'option doit prévoir:
la durée et le coût de l'option;
les modalités de son renouvellement, s'il y a lieu, et les versements qui y sont rattachés.
Le coût et la durée de l'option ou de son renouvellement sont négociés de gré à
gré.
Chapitre
CONTRAT D 'OPTION ET D
Nonobstant l'article le contrat d'option ne peut excéder une durée d'un (1) an. De plus, chaque renouvellement consécutif est d'une durée d'au plus six (6) mois.
De plus, le renouvellement de l'option est automatique si le producteur démontre à l'auteur qu'il poursuit des démarches pour intéresser un distributeur à l'œuvre cinématographique ou pour obtenir d'organismes privés ou publics le financement nécessaire au développement du projet de l'auteur ou à sa production. À la demande de l'auteur, le producteur fournit des pièces justificatives à cet effet.
Tout contrat d'option doit être conditionnel au parfait paiement par le producteur des montants négociés pour acquérir l'option et son renouvellement, et au respect des conditions précisées aux articles et
Le contrat d'option est dans la forme prescrite à l'annexe
Dans le cas d'une coproduction, les parties s'entendent pour que le contrat d'option puisse être dans une forme différente de celui prescrit à l'annexe
Un contrat d'écriture ou de licence conforme aux dispositions de la présente entente collective, dûment signé par l'auteur et le producteur, peut être joint au contrat d'option pour prendre effet, le cas échéant, lors de la levée d'option.
Le producteur signifie par écrit à l'auteur, au plus tard dix (10) jours ouvrables avant l'échéance de l'option, sa volonté de se prévaloir de cette dernière. Cette signification a pour effet de lever l'option et de donner effet, le cas échéant, à l'échéance de l'option, au contrat d'écriture ou de licence annexé au contrat d'option.
Si aucun contrat d'écriture n'accompagne le contrat d'option, le producteur doit pour lever l'option signer un contrat d'écriture avec l'auteur avant l'échéance de l'option.
Si l'option n'est pas levée conformément aux articles ou l'auteur du projet peut disposer à sa guise de son texte à l'échéance du délai prévu au contrat d'option.
Lettre d'intention
Les conditions, la durée de la lettre d'intention et son renouvellement sont négociés de gré à gré entre les parties.
CHAPITRE
CONTRAT D 'OPTION ET D
Nonobstant l'article la lettre d'intention ne peut excéder une période de trois
(3) mois. De plus, un seul renouvellement d'une durée maximale de trois (3) mois est permis.
La lettre d'intention est dans la forme prescrite à l'annexe
Un contrat d'écriture conforme aux dispositions de la présente entente collective, dûment signé par et le producteur, peut être joint à la lettre d'intention pour prendre effet sur avis écrit du producteur lors de l'obtention financement.
Le producteur doit aviser par écrit l'auteur et la de la mise en vigueur du contrat d'écriture dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables après l'obtention du financement.
CONTRAT D'ÉCRITURE
Con générales
Le contrat d'écriture doit être signé avant que l'auteur ne commence son travail.
Écriture conjointe
Deux ou plusieurs auteurs qui écrivent conjointement un même texte de façon qu'il soit impossible de départager leurs apports respectifs interviennent au même contrat. Ils sont donc solidairement responsables des obligations et tributaires des droits qui y sont prévus pourvu qu'ils poursuivent leur écriture conjointe.
Objet du contrat d'écriture
Sous réserve des conditions prévues au présent chapitre, le contrat d'écriture porte sur:
un scénario;
des retouches, si elles sont effectuées par un autre auteur que l'auteur du texte;
une réécriture;
une narration qui ne serait pas prévue au scénario effectuée par un autre auteur;
un texte de présentation ou un concept visé par la présente entente;
les paroles de chanson qui ne sont pas incluses dans la commande du scénario;
une ou des étapes particulières conformément à l'article
CHAPITRE
CONTRAT D 'OPTION ET D'ÉCRITURE
Contrat d'écriture d'un scénario
Le contrat d'écriture d'un scénario doit porter sur l'ensemble du scénario. Le scénario ne peut être commandé par étapes. Seules la livraison et l'acceptation peuvent se faire par étapes.
Nonobstant le paragraphe le producteur peut retenir les services d'un auteur pour une ou des étapes particulières dans les cas suivants:
lorsque le producteur désire retenir les services d'un dialoguiste pour écrire, seul ou conjointement avec l'auteur du scénario, les dialogues des versions dialoguées, dans la mesure où le contrat avec l'auteur du scénario le permet, conformément aux dispositions de la présente entente;
lorsque le producteur ajoute ou remplace un auteur en cours d'écriture conformément aux dispositions de la présente entente;
lorsque le producteur contracte avec un auteur pour poursuivre les travaux d'écriture suite à une résiliation de contrat et une acquisition de droits intervenues conformément aux dispositions de la présente entente.
Le contrat d'écriture d'un scénario de fiction doit au plus comporter la livraison des étapes suivantes:
synopsis;
scène-à-scène ou traitement; première version dialoguée;
deuxième version dialoguée (si demandée par le producteur); et version finale.
Lorsque le producteur ajoute un dialoguiste pour l'écriture, seul ou conjointement avec l'auteur du scénario, d'une étape subséquente à la première version dialoguée, le refus de l'étape n'entraîne que la résiliation du contrat du dialoguiste et non celle de l'auteur du scénario, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement par le producteur. Dans le cas d'un tel refus, le cachet versé au dialoguiste n'est pas déductible du cachet de production aux fins de l'article
Contrat d'écriture des retouches et narration
Dans le cas où l'auteur des retouches n'est pas l'auteur du scénario, les retouches se paient en sus du contrat d'écriture.
Dans le cas où la narration est commandée à l'auteur du scénario après l'acceptation de la version finale et dans tous les cas où elle est commandée à un auteur autre que celui du scénario, elle se paie en sus du cachet d'écriture du scénario.
Chapitre
Contrat et d
Contrat d'écriture des réécritures
Le contrat d'écriture pour une réécriture peut selon le cas concerner soit l'auteur du scénario soit un autre auteur. Dans tous les cas, un contrat pour la réécriture intervient entre les parties.
Forme et contenu du contrat d'écriture
Le contrat d'écriture est dans l'une ou l'autre des formes prescrites aux annexes H
et I.
Le contrat d'écriture précise notamment:
la mention de l'auteur au générique et dans la publicité; de remise des textes;
les cachets et redevances négociés;
si le producteur a le droit de faire usage du nom, des photographies de l'auteur et des notes biographiques sur l'auteur.
Le contrat d'écriture désigne la personne habilitée par le producteur à accepter ou refuser les textes. Toute modification à ce niveau est signifiée sans délai à l'auteur.
Ajout d'un auteur
L'ajout d'un auteur en cours d'écriture et les conditions relatives à cet ajout doivent être prévus au contrat d'écriture ou faire l'objet d'un amendement à ce contrat.
Nonobstant l'article dans le cas d'un scénario original, l'ajout d'un auteur en cours d'écriture ne peut se faire avant la livraison de la première version dialoguée.
Le producteur transmet à l'auteur original, le cas échéant, les noms et coordonnées du nouvel auteur afin que ceux-ci puissent s'entendre entre eux sur le partage des redevances et du cachet de production. Toute mésentente à cet égard ne doit en aucun cas retarder la poursuite des travaux d'écriture et la production de l'œuvre cinématographique.
CHAPITRE
Livraison, acceptation-refus, retard, retouches et
Livraison
Le contrat d'écriture comporte la date et le lieu de livraison du texte.
L'auteur livre son texte dactylographié. Si possible et s'il accepte, l'auteur livre au producteur son texte par xxxxxxxx.
Seul l'auteur peut autoriser le producteur à distribuer des exemplaires de son texte pour des raisons autres que celles de la production, de la coproduction, de la de l'œuvre cinématographique et de son financement auprès des institutions ou commanditaires.
Retard
Lorsque l'auteur considère qu'il ne pourra remettre un texte à la date de livraison prévue au contrat, il doit aviser le producteur et s'entendre, par écrit, avec celui-ci quant à une nouvelle date de remise de texte.
A défaut d'une entente avec le producteur, tel que prévue à l'article le producteur peut donner un avis écrit à l'auteur qui ne remet pas un texte à la date prévue au contrat. Par cet avis écrit, le producteur donne dix jours ouvrables à l'auteur pour la remise de son texte. De la même façon, un second retard dans la livraison de tout texte relatif au même contrat d'écriture, peut entraîner un avis écrit suivant lequel le producteur accordera à l'auteur un délai de cinq (5) jours ouvrables pour la remise de son texte. Pour tout retard subséquent, le producteur peut résilier le contrat d'écriture de l'auteur sur simple avis écrit. Les avis expédiés en vertu du présent article doivent être expédiés par courrier recommandé.
Le producteur ne peut se prévaloir de l'article s'il accuse un retard dans le paiement des cachets à l'auteur ou si l'échéancier de remise de texte a été modifié sans l'accord de l'auteur.
Acceptation REFUS
À chacune des étapes de livraison prévues au contrat, à l'exception de l'étape de la remise du scénario final, le producteur accepte le texte, demande des modifications ou avise l'auteur de son refus, par écrit, dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent sa livraison, à défaut de quoi le texte est réputé accepté.
CHAPITRE
Livraison, acceptation-refus, retard,
RETOUCHES,
Cependant, dans le cas d'une coproduction, le délai prévu à l'article quant à l'acceptation, à la demande de modifications ou au refus est de quarante cinq (45) jours ouvrables.
Nonobstant l'article dans le cas de la remise d'un scénario final, le producteur accepte le scénario, demande des modifications ou avise l'auteur de son refus par écrit dans les soixante (60) jours ouvrables qui suivent sa livraison à défaut de quoi le scénario est réputé accepté.
Acceptation
L'acceptation d'un texte telle que prévue aux articles et signifie que l'auteur peut entreprendre l'étape d'écriture suivante, à moins que le producteur ne avise autrement par écrit dans les jours ouvrables de la livraison du texte.
Dans ce cas, le producteur a jours ouvrables supplémentaires pour s'entendre avec l'auteur sur un délai quant à la poursuite de l'étape d'écriture suivante.
A défaut d'entente entre le producteur et l'auteur sur un délai quant à la poursuite de l'étape d'écriture suivante, le contrat est résilié sans pénalité. Les modalités de résiliation prévues à l'article de la présente entente s'appliquent.
Demande de modifications
Le producteur peut, à d'une même étape, demander à l'auteur des modifications nécessaires sur le texte livré afin de pouvoir procéder à l'acceptation du texte.
Les modifications et leurs dates de livraison sont convenues de gré à gré entre le producteur et l'auteur.
À défaut d'entente entre les parties quant aux modifications nécessaires, l'étape est réputée refusée.
Refus
étape est refusée, le contrat est résilié sans pénalité.
L'étape refusée est payée à cent (100%) pour cent du cachet d'écriture prévu à
cette étape.
CHAPITRE
LIVRAISON, ACCEPTA TION-REFUS, RETARD,
RETOUCHES,
Un contrat d'écriture conclu en vertu de la présente entente collective est
sans pénalité pour cas de force majeure; par le décès de l'auteur; l'incapacité physique ou mentale de l'auteur attestée par un certificat médical; à la suite d'un refus de texte d'une étape par le producteur ou par volonté commune des parties.
En cas de résiliation du contrat d'écriture par le producteur pour un motif autre que ceux énoncés à l'article le producteur doit à l'auteur cent pour cent
de l'étape en cours au moment de la résiliation.
Nonobstant l'article qui précède, le producteur ne doit rien à l'auteur pour l'étape en cours au moment d'une résiliation survenant du fait de l'auteur. Dans un tel cas, les modalités de son départ non prévues à la présente entente et le partage des redevances sont négociés de gré à gré entre les parties ou sont déférés au comité paritaire.
En cas de résiliation en application de l'article le contrat est résilié sans pénalité, et le producteur ne doit rien à l'auteur pour les étapes subséquentes. Le partage des redevances est négocié de gré à gré entre les parties ou est déféré au comité paritaire.
Suite à la résiliation de son contrat, l'auteur récupère les droits sur les textes déjà livrés et sur les textes relatifs à l'étape en cours au moment de la résiliation. De même les droits relatifs à l'œuvre préexistante restent acquis au producteur.
Pour être effective, la rétrocession de droits à l'auteur prévue à l'article doit être confirmée par la signature d'un acte de rétrocession conforme à celui figurant à l'annexe
Le producteur doit faire parvenir à la un avis de résiliation conforme à l'annexe N dans les délais prévus à l'article Cet avis doit indiquer à quelle étape d'écriture précise le contrat est résilié ainsi que l'ensemble des montants qui ont été versés à l'auteur relativement à ce contrat.
POURSUITE DU PROJET
Lors de la résiliation du contrat, le producteur qui désire utiliser les textes déjà livrés par l'auteur pour poursuivre la de l'œuvre cinématographique doit s'entendre avec ce dernier, soit au contrat initial, soit lors de la résiliation du contrat.
CHAPITRE
Xxxxxxxxx, accepta tion-refus, retard,
RETOUCHES,
En cas de résiliation, l'auteur qui ne veut plus poursuivre l'écriture de son projet mais désire concéder ses droits sur les textes déjà livrés au producteur les propose, en premier, au producteur afin que ce dernier puisse poursuivre la
Le cas échéant, cette acquisition de droits est négociée de gré à gré entre les parties.
Advenant que les parties ne réussissent pas à s'entendre sur les termes d'une telle acquisition, l'auteur s'engage à ne pas concéder ses droits à un tiers pour des conditions égales ou inférieures à celles offertes par le producteur.
Le producteur et l'auteur peuvent avoir prévu au contrat d'écriture initial d'un scénario original la possibilité pour le producteur de poursuivre, après la résiliation du contrat, la de l'œuvre cinématographique à partir des textes déjà livrés par l'auteur. Dans un tel cas, la mise en vigueur de pareille entente ne peut intervenir avant la livraison par l'auteur de la première version dialoguée. Le cas échéant, lors de la résiliation du contrat, le producteur avisera par écrit l'auteur et la de son intention de se prévaloir ou non de la possibilité de poursuivre la
Le producteur et l'auteur peuvent avoir prévu au contrat d'écriture initial d'une adaptation d'une œuvre préexistante la possibilité pour le producteur de poursuivre, après la résiliation du contrat, la de l'œuvre cinématographique à partir des textes déjà livrés par l'auteur. Dans un tel cas, la mise en vigueur de pareille entente ne peut intervenir avant la livraison par l'auteur du scène-à-scène. Le cas échéant, lors de la résiliation du contrat, le producteur avisera par écrit l'auteur et la de son intention de se prévaloir ou non de la possibilité de poursuivre la
En l'absence de mention à cet effet au contrat initial, le producteur qui désire poursuivre, après la résiliation du contrat, la de l'œuvre cinématographique à partir des textes déjà livrés par l'auteur garde la possibilité de s'entendre avec l'auteur lors de la résiliation du contrat.
Toute entente relative à la poursuite de la de l'œuvre cinématographique en vertu des articles ou doit prévoir au minimum:
que l'acquisition des droits de l'auteur par le producteur est conditionnelle au parfait paiement d'un cachet négocié de gré à gré;
si le choix du second auteur est soumis ou non à l'approbation de l'auteur initial.
Malgré l'article le contrat d'écriture du premier auteur demeure en vigueur à l'égard de tous les textes livrés par cet auteur et visés par cette acquisition de droits. En conséquence, le producteur conserve ses licences de production et d'exploitation, et il est également entendu que le premier auteur aura droit à recevoir une part du cachet de production et des redevances en fonction du stade
CHAPITRE
LIVRA A REFUS, RE TA
RETOUCHES, E
de développement du scénario, selon l'entente intervenue entre lui et le second auteur ou selon le résultat d'un arbitrage de crédits.
L'auteur ne s'opposera pas à tout changement qui serait apporté aux textes acquis par le producteur conformément aux articles et
Malgré l'article le producteur peut alors signer avec le nouvel auteur un contrat pour les étapes non complétées.
Avant de signer un contrat avec un nouvel auteur pour la poursuite de la suite à la résiliation, le producteur doit s'être entendu avec le premier
auteur et lui avoir versé les compensations prévues. En ce qui concerne le partage des redevances et du cachet de production, les règles prévues au chapitre relativement à un tel partage reçoivent application.
Dans le cas où le scénario est adapté d'une œuvre préexistante sur laquelle le producteur détient des droits, l'auteur qui, après résiliation de son contrat, désire acquérir les droits du producteur sur l'œuvre préexistante afin de poursuivre la
de l'œuvre cinématographique, peut négocier l'acquisition
droits avec le producteur. Pareille acquisition peut être prévue au contrat initial ou négociée lors de la résiliation du contrat.
RETOUCHES ET
Sous réserve de l'article toute demande de retouche après la version finale du scénario est présentée verbalement à l'auteur du scénario.
L'auteur fait sans rémunération additionnelle les retouches au texte demandées par le producteur. En cas d'incapacité de l'auteur, les parties s'entendent pour nommer une personne qui effectuera ces retouches. En cas de refus de l'auteur d'effectuer les retouches, lequel refus sera présumé à défaut d'un avis écrit de l'auteur dans les dix jours de la demande écrite du producteur d'effectuer ces retouches, le producteur choisit toute autre personne pour les effectuer. À la demande de l'auteur, le producteur lui fournit copie de ces retouches.
En cours de production, le producteur peut autoriser des retouches techniques pour des ajustements de mise en scène ou pour répondre à des impératifs de tournage. Dans la mesure du possible, le producteur demande d'abord à l'auteur du scénario de les effectuer. L'auteur ne s'objectera pas à toute retouche technique effectuée.
Les retouches et les retouches techniques n'emportent aucun droit d'auteur et ne donnent droit à aucune redevance.
Aucune réécriture ne peut être effectuée par un tiers sans le consentement de l'auteur du scénario.
CHAPITRE
Xxxxx accepta tion-refus, retard,
RETOUCHES,
Si le producteur désire une réécriture, il doit proposer par écrit à l'auteur de L'auteur peut accepter ou refuser d'effectuer la réécriture par avis écrit
au producteur dans les jours ouvrables de la réception de la demande. À défaut d'un tel avis écrit dans les délais, l'auteur est présumé refuser la réécriture.
Lorsque l'auteur refuse d'effectuer la réécriture, il doit s'entendre avec le producteur sur la possibilité ou non de la confier à un tiers.
Nonobstant ce qui précède, le producteur et l'auteur peuvent convenir au contrat initial de la possibilité de confier la réécriture à un tiers.
Toute réécriture doit faire l'objet d'un contrat distinct avec l'auteur de la réécriture.
Si la réécriture du scénario est effectuée par une personne autre que l'auteur du scénario, ce dernier doit avoir reçu toute somme lui étant due selon les termes du contrat visé par la présente entente collective, avant que ne soit signé le contrat de réécriture.
S'il y a réécriture par un tiers auteur, le partage des redevances entre les auteurs de même que les mentions au générique peuvent être soumis au Comité d'arbitrage de crédits s'il n'y a pas entente entre les auteurs.
CHAPITRE
Dispositions
L'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur sur le texte qu'il écrit.
Aucun droit ne peut être présumé acquis par le producteur sur le texte écrit par l'auteur à moins qu'il ne lui soit spécifiquement consenti par voie de licence octroyée par la présente entente collective ou par une entente conclue de gré à gré dans les autres cas.
Seuls les auteurs signataires d'un contrat conforme à la présente peuvent réclamer une part des redevances.
Toute condition spécifiée dans la présente entente collective comme devant être négociée de gré à gré entre l'auteur et le producteur est régie par
Licence de production
La signature du contrat d'écriture d'un texte confère au producteur le droit d'acquérir une licence de production. Ce droit est exclusif et irrévocable
l'octroi de la licence de production au producteur en vertu de l'article ou ce qu'un acte de rétrocession ne soit signé par les parties conformément à la présente entente.
Sous réserve de l'article l'acceptation de la version finale d'un texte et le parfait paiement du cachet d'écriture emportent l'octroi d'une licence exclusive de production aux conditions prévues par la présente entente collective.
DE LA LICENCE
Le producteur détient une licence exclusive de production pendant une période de quatre (4) ans qui suit l'acceptation de la version finale de tout scénario et le parfait paiement du cachet d'écriture. Si au terme de cette période, le producteur n'a pas entrepris le tournage du film, l'auteur récupère les droits sur le scénario, conjointement, le cas échéant, avec tout auteur ayant participé à son écriture, à moins d'une entente écrite mutuelle signée par les parties ayant pour effet de prolonger cette période.
CHAPITRE
LICENCES
La rétrocession des droits en application de l'article est confirmée par la signature d'un Acte de rétrocession conforme à celui figurant à l'annexe La signature acte par le producteur et l'auteur est obligatoire, sauf mention expresse à l'effet contraire dans le contrat d'écriture.
Transfert du contrat d'écriture
ET DES LICENCES DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION
Dans le cas d'un scénario original, le producteur peut transférer le contrat d'écriture et la licence de production qu'il détient à un autre producteur avec le consentement de l'auteur, lequel ne peut lui opposer un refus sans motif raisonnable.
Dans le cas d'adaptation d'une œuvre préexistante, ainsi que dans tous les cas de transfert de la licence d'exploitation, ce consentement n'est pas requis mais le producteur doit informer par écrit l'auteur et la de ce transfert.
Dans tous les cas, acte d'assomption d'obligations conforme à celui prévu à l'annexe K des présentes est dûment signé par toutes les parties, les droits et obligations du producteur initial face à l'auteur sont assumés entièrement par le nouveau producteur à compter du transfert, lequel opère libération du producteur initial.
Un transfert de contrat d'écriture, de licence de production de licence d'exploitation entre le producteur initial et sa corporation liée ne constitue pas un transfert visé par le paragraphe précédent. De tels transferts peuvent intervenir sans le consentement de l'auteur, sur simple avis qui lui est envoyé à cet effet par le producteur.
Licence d'exploitation
En contrepartie du parfait paiement du cachet de production et des redevances prévues à collective en vigueur au moment où intervient la transaction donnant lieu au paiement de redevances, le producteur détient une licence exclusive d'exploitation de l'œuvre cinématographique tirée du scénario la fin de la trentième année suivant la livraison de la copie zéro,
automatiquement, dans tous les marchés, sur tout support et par tout procédé actuellement connu ou à inventer, sans limite de territoire, en toute langue, et ce pour les fins suivantes:
l'exploitation en salles commerciales et non-commerciales; l'exploitation des droits vidéo;
la diffusion;
l'exploitation en circuit fermé notamment dans les hôtels, les foires, les expositions, les avions, les bateaux, les bases militaires, etc.
CHAPITRE
Licences
La licence d'exploitation confère de plus au producteur l'exclusivité des utilisations suivantes de l'œuvre cinématographique sans paiement de redevances:
l'utilisation d'extraits pour la promotion ou de l'œuvre cinématographique;
la présentation de l'œuvre cinématographique dans les festivals, concours, marchés spécialisés et autres événements de même nature;
l'utilisation d'extraits d'une durée maximum de minutes pour des fins de soutien pertinent d'entrevues, nouvelles ou reportages;
l'exploitation de produits dérivés pour les fins de la promotion;
Le dépôt de de l'œuvre cinématographique aux Archives nationales du Québec et du Canada, à la Cinémathèque québécoise ou autres institutions publiques de conservation.
La licence d'exploitation confère de plus au producteur l'exclusivité des utilisations suivantes pourvu qu'il signe un contrat spécifique avec l'auteur pour chacune utilisations et sous réserve du parfait paiement des redevances convenues entre les parties selon une entente de gré à gré:
l'exploitation de supports sonores reproduisant les textes, chansons et autres éléments de l'œuvre cinématographique;
la vente d'extraits de l'œuvre cinématographique;
l'exploitation commerciale de produits dérivés cinématographique;
de l'œuvre
l'utilisation et l'exploitation, à titre de marque déposée, du titre de l'œuvre cinématographique donné par l'auteur, le cas échéant.
Exploitation du texte
Toute utilisation du texte non prévue ci-dessus doit être négociée de gré à gré avec l'auteur, et faire l'objet d'un contrat spécifique, dont notamment:
le droit de produire des suites de l'œuvre cinématographique (sequels);
le droit de produire une nouvelle production à partir du scénario (remake);
la production de séries audiovisuelles reprenant un ou plusieurs personnages du film (spin-off);
l'édition graphique du texte.
Chapitre
LICENCES
DE DROITS
Nonobstant la licence d'exploitation consentie en vertu de la présente entente collective, l'auteur se réserve:
Le droit de percevoir via la SACD les redevances de droit d'auteur à lui revenir du fait des communications au public par télédiffusion, par voie hertzienne terrestre, en mode numérique, y compris la ou analogique, par satellite, par câble ou par les moyens de transmission en ligne tels que les réseaux, en vue de sa communication au public à titre gratuit ou contre paiement d'un abonnement forfaitaire ou d'un prix individualisé de l'œuvre au Canada, en France, Belgique,, Suisse, Principauté de Monaco, Luxembourg, Bulgarie, Espagne, Italie, Pologne, Argentine, Lettonie, Maroc ainsi que dans tout autre territoire dans lequel la SACD à laquelle l'auteur est affilié, ou toute société d'auteurs la représentant interviendrait ultérieurement, en application des ententes qui sont ou seront passées entre ces sociétés et des tiers. En conséquence, il est rappelé que, dans ces territoires, le Producteur a la charge de rappeler aux télédiffuseurs et aux distributeurs avec qui il contracte directement que les obligations que les télédiffuseurs ont souscrites à son égard, ne les dégageront pas des obligations qu'ils ont contractées ou devront contracter à l'égard de la SACD ou des sociétés d'auteurs la représentant;
Le droit de percevoir directement les droits lui revenant personnellement pour toute reproduction mécanique sur supports sonores de paroles de chansons via la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada Inc. ou toute société la représentant à travers le monde. De la même manière, l'auteur se réserve le droit de percevoir directement les droits d'exécution publique qui lui sont dus pour l'exécution publique des œuvres en cause via la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ou toute société la représentant à travers le monde;
Le droit de percevoir intégralement tout prix ou montant d'argent décerné pour le scénario de l'œuvre cinématographique;
Le droit de percevoir directement ou via une société de gestion le représentant toute somme qui pourrait lui être due personnellement par une personne autre que le producteur pour toute retransmission de l'œuvre cinématographique par le câble ou pour toute exploitation sur Internet qui ferait l'objet d'une gestion collective;
CHAPITRE
LICENCES
Malgré l'article et l'auteur reconnaît que le producteur a droit à une part équitable des redevances perçues pour le droit de retransmission ainsi que des redevances perçues pour toute exploitation sur Internet qui ferait l'objet d'une gestion collective. Le producteur reconnaît également que l'auteur a droit à une part équitable des redevances perçues pour le droit de retransmission ainsi que des redevances perçues pour toute exploitation sur Internet qui ferait l'objet d'une gestion collective.
Faillite du producteur
Reprise de droits de l'auteur
Si le producteur est déclaré en faillite, en liquidation, fait cession de ses biens, propose à ses créanciers un concordat qui n'est pas accepté ou devient insolvable, le contrat est résilié de plein droit. L'auteur peut alors, sous réserve de ce qui suit, disposer de son texte sans aucune limite ou obligation. Toutes les sommes versées à l'auteur lui restent acquises sans autre obligation de sa part. Si le texte a fait l'objet d'une œuvre cinématographique ou que le producteur a cédé à des investisseurs, distributeurs ou à d'autres partenaires quelque droit sur l'œuvre cinématographique, la rétrocession des droits à l'auteur intervient sous réserve de tous les droits qui ont été valablement cédés par le producteur, à la condition que le cessionnaire assume les obligations du producteur envers l'auteur.
!
CHAPITRE
TARIF
Les tarifs n'incluent pas la et la qui sont payables en sus par le producteur, s'il y a lieu.
Tous les tarifs mentionnés ci-après (cachets d'écriture, cachets de production et redevances) constituent des minima. Xxxx n'empêche un auteur de négocier des conditions plus avantageuses.
Dans les cas où l'écriture implique des auteurs assujettis à la présente entente et des auteurs visés aux annexes L (auteurs étrangers) et M (employés permanents), les dispositions du présent chapitre sont sujettes à celles contenues dans lesdites annexes.
CONTRAT D'OPTION LETTRE D'INTENTION
Est négociable de gré à gré la contrepartie financière versée à l'auteur pour :
L'option et son renouvellement;
La lettre d'intention et son renouvellement.
Sont déductibles du cachet d'écriture:
Toute somme versée en contrepartie de la première année d'une option; Toute somme versée en contrepartie de la lettre d'intention.
Cachet pour l'acquisition des droits
Le cachet pour l'acquisition des droits de l'auteur par le producteur en vertu de l'article est négocié de gré à gré.
Cachet d'écriture
Le cachet d'écriture constitue une avance non-remboursable sur le cachet de production.
Le cachet minimum d'écriture de d'un scénario ou d'une œuvre audiovisuelle préexistante se paie du cachet minimum d'écriture du scénario. Ni les suites (sequels) ni l'adaptation d'une œuvre télévisuelle de série en une œuvre cinématographique ne sont visées par le présent article ou par les articles et Toute autre adaptation cinématographique d'une œuvre préexistante
se paie conformément au cachet établi pour le scénario.
Chapitre
TARIF
négociable de gré à gré
Est négociable de gré à gré le cachet d'écriture relatif:
À l'écriture d'un texte de présentation et d'un concept;
À la réécriture d'un scénario;
Aux retouches effectuées par une personne qui n'est pas l'auteur du scénario.
Scénario de long métrage
Le cachet minimum d'écriture pour un scénario de long métrage fiction est de :
au au au au
Scénario d'animation
Le scénario d'animation se paie conformément au cachet établi pour le scénario.
Films à sketches
Sauf exception convenue de gré à gré avec tous les auteurs, le cachet d'écriture minimal pour un auteur dont on retient les services pour écrire le scénario d'un sketch d'un film à sketches est payé au prorata de la durée prévue du sketch en fonction de la durée totale prévue de l'œuvre cinématographique.
Narration
La narration commandée en vertu de fait l'objet d'une entente de gré à gré entre l'auteur et le producteur. Le cachet minimum d'écriture pour ce texte est de :
au au au au
Les paroles d'une chanson qui ne sont pas incluses dans la commande du scénario font l'objet d'une entente de gré à gré entre l'auteur et le producteur. Le cachet minimum d'écriture pour ce texte est de :
au au au au
CHAPITRE
Tarif
Frais de déplacement
Le producteur à rembourser à l'auteur les frais de déplacement et de séjour que ce dernier aura encourus lors de l'exécution de son contrat, à condition que ces frais aient été autorisés au préalable par le producteur. Le producteur fera connaître à l'auteur à quels frais il a droit.
CACHET DE PRODUCTION
Le cachet de production de l'œuvre cinématographique correspond à un pourcentage des sections B et C du budget de production certifié, tel qu'illustré ci dessous:
du premier I
de l'excédent à
l'excédent de millions étant négociable.
Dans les cas d'adaptation d'un scénario ou d'une œuvre audiovisuelle préexistante, le cachet minimum de production est de du cachet minimum de production d'un scénario prévu à l'article
Le cachet de production de l'œuvre cinématographique pour un scénario d'animation correspond à un pourcentage des sections B et C du budget de production certifié, tel qu'illustré ci-dessous :
du premier
de l'excédent à
l'excédent de millions étant négociable.
Sont déductibles du cachet de production toutes les sommes versées à titre de cachet d'écriture y compris celles excédant les minima prévus à la présente entente, à l'exception des cachets visés par l'article
Nonobstant quand l'auteur de la réécriture n'est pas l'auteur du scénario, le cachet de réécriture n'est déductible qu'à concurrence de du cachet de production.
Malgré ce qui précède, il n'y a pas de cachet de production pour la narration, les paroles de chanson, le texte de présentation, le concept ou les retouches. Dans ces cas, le cachet d'écriture constitue la totalité du cachet de production.
Redevances
Le producteur verse une redevance minimale de six pour cent (6%) de la part producteur à l'auteur:
Pour l'exploitation en salles commerciales et non commerciales du film;
CHAPITRE
TARIF
Pour l'exploitation commerciale en circuit fermé du film, notamment dans les hôtels, les foires, les expositions, les avions, les bateaux, les bases militaires, etc;
De toute licence de diffusion consentie à un diffuseur qui n'est pas lié par une entente conclue avec la ou une société représentant les membres de la
Redevances droits
Pour l'exploitation des droits vidéo, le producteur verse des revenus nets
Aux fins de la présente entente, l'expression revenus nets désigne une somme réputée égale à des revenus bruts du distributeur tirés de l'exploitation des droits vidéo au Canada.
La redevance n'est payable qu'une fois que le producteur a récupéré son investissement à titre d'honoraire producteur, de frais d'administration et de dépassement, qu'il ait versé les différés consentis, le cas échéant, et qu'il ait remboursé les fonds d'investissement privés remboursables par le producteur (ex. : fonds Xxxxxx Xxxxxxxxx).
Si les revenus encaissés par le producteur pour toutes les exploitations du film, le cas échéant après déductions des sommes prévues au paragraphe précédent, sont inférieurs aux revenus nets la redevance est alors calculée sur les revenus encaissés.
De plus, l'excédent de cachet de production négocié, soit la différence entre le cachet de production minimum prévu à l'entente collective et le cachet de production ou le cachet d'écriture négocié apparaissant au contrat, constitue une avance non remboursable sur les redevances.
Dans les cas d'adaptation d'un scénario ou d'une œuvre audiovisuelle préexistante, les redevances minimales sont de des redevances minimales prévues à l'article
Nonobstant l'article il n'y a aucune redevance à verser pour texte de présentation, le concept, le texte de narration, les paroles de chanson ou les retouches.
Nonobstant l'article le producteur n'a pas de redevances à verser pour toute exploitation de l'œuvre cinématographique pour laquelle l'auteur perçoit des sommes en application des articles et
Pour les exploitations de l'œuvre cinématographique prévues aux articles et les redevances sont celles convenues de gré à gré par les parties.
CHAPITRE
TARIF
Clé de répartition
Dans le cas de résiliation et de poursuite du projet en vertu de la présente entente, la clé de répartition suivante s'applique aux étapes du scénario:
Synopsis:
Traitement ou
Ire Version dialoguée: Version dialoguée:
Version finale:
de production et redevances
Lorsque des auteurs différents ont contribué au scénario, le cachet de production et les redevances qui seront versés à la pourront être répartis de la façon suivante:
soit au prorata des cachets d'écriture versés à chacun des auteurs;
soit selon toute proposition que les auteurs soumettront conjointement à
la au premier jour de tournage.
Avant de verser tout cachet de production ou redevances aux auteurs, la
devra avoir reçu une entente écrite de tous les auteurs concernés sur les modalités de répartition. En cas de désaccord entre les auteurs et si aucun accord n'est intervenu dans un délai de deux (2) mois après le premier jour de tournage ou après réception du cachet de production ou des redevances, le litige pourra être soumis par la au Comité d'arbitrage de crédits qui rendra alors une décision finale et exécutoire.
La retient sur les versements du cachet de production et de redevances des contributions égales à celles prévues aux articles et
Coproductions
Dans le cas d'une coproduction, les règles du présent chapitre sont sujettes aux dispositions contenues dans l'annexe L de la présente entente.
Chapitre O
Contributions, avis et rapports
Le producteur expédie à la tout contrat ou entente de gré à gré conclu en vertu de la présente entente collective, ainsi que tout avis de résiliation au plus tard le du mois suivant sa signature.
Le producteur fait parvenir à la une déclaration assermentée conforme à l'annexe A divulguant le sous-total des sections C et D du budget de production certifié au premier jour de tournage. La s'engage à traiter cette information de façon strictement confidentielle.
Le producteur ne fait que les retenues qui sont autorisées par la loi et par la présente entente collective.
Le producteur verse à la Caisse de sécurité des auteurs une contribution égale à
sept et demi pour cent :
des cachets d'écriture;
des cachets de production.
Cette contribution sera de huit pour cent (8 à partir du janvier et passera à huit et demi pour cent à partir du janvier
Le producteur retient sur les cachets d'écriture et les cachets d'option et de lettre d'intention de tout auteur membre de la un montant égal à deux et demi pour cent à titre de contribution de l'auteur à la Caisse de sécurité des auteurs.
Le producteur retient une cotisation professionnelle de deux et demi pour cent (2.5%) des contreparties financières des contrats d'option, lettres d'intention et des cachets d'écriture versés en vertu de la présente entente collective à tout auteur membre de la et de cinq pour cent (5%) pas membre.
Le producteur applique toute modification effectuée par la aux taux prévus aux articles et en autant qu'il soit avisé au moins trente (30) jours avant l'entrée en vigueur de telle modification.
Le producteur remet à la les montants contribués et prélevés en vertu des articles à au plus tard le vingt et unième jour suivant la fin du mois où a été effectué un prélèvement. I1 accompagne ce paiement d'une liste
CHAPITRE I O
Contributions, a vis et rapports
des auteurs avec, en regard, le détail de leurs retenues selon le formulaire apparaissant en annexe O de la présente entente collective.
Le producteur qui a conclu au moins une transaction qui est susceptible de donner ouverture au paiement de redevances soumet à la dans les
(45) jours suivant le juin et le décembre de chaque année un rapport à cet effet. Ce rapport donne le titre du film, le numéro du contrat, sa date et, dans les cas où c'est le producteur qui doit acquitter les redevances, le montant de la transaction. Le producteur doit, le cas échéant, effectuer aux mêmes dates le versement des redevances dues sur les montants qu'il a perçus pendant le semestre précédent en précisant la transaction à laquelle chacun des versements est lié.
À la demande de la le producteur qui n'a conclu aucune transaction visée par l'article précédent ou n'a aucun versement de redevances à effectuer doit le confirmer par écrit.
La fournit régulièrement à une liste à jour, pays par pays, des diffuseurs ayant conclu une entente avec la la SCAM ou toute société de gestion représentant ces sociétés ou les auteurs représentés par la au niveau de la perception de redevances liées la diffusion d'émissions. transmet le plus tôt possible cette information à ses membres.
Le producteur qui consent une licence de diffusion à un diffuseur qui, à sa connaissance, a conclu une entente avec une société visée par l'article précédent informe ce diffuseur que le texte du film fait partie du répertoire de cette société. Le cas échéant, il voit à ce que l'information qui précède soit transmise lorsque la transaction est conclue par un de ses représentants, distributeurs ou ayants cause.
O. Une fois l'an, sur rendez-vous pris au moins quinze (15) jours ouvrables à l'avance et après avis à la peut examiner ou faire examiner par un expert de son choix les données comptables concernant ses membres dans les livres et registres du producteur. La prend les moyens appropriés afin que la transmission des données recueillies s'effectue sur une base individuelle et confidentielle. La ne peut faire examiner qu'une seule production à la fois chez un même producteur.
CHAPITRE
DE PAIEMENT
La contrepartie financière négociée pour toute option ou lettre d'intention est versée directement à l'auteur après les prélèvements prévus au chapitre
Le cachet d'écriture est versé directement à l'auteur après les prélèvements prévus au chapitre
Le cachet de production, après déduction des éléments prévus à est versé à la qui le répartit aux auteurs selon ses règles.
Les redevances prévues aux articles et suivants sont versées à la qui les répartit aux auteurs selon ses règles.
OPTION ET LETTRE D'INTENTION
Le producteur verse à l'auteur montant négocié pour une option ou une lettre d'intention dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la signature du contrat d'option ou de la lettre d'intention. Le versement rattaché à tout renouvellement de l'option ou de la lettre d'intention s'effectue le premier jour marquant le début de la période de renouvellement.
Le cachet d'acquisition des droits de l'auteur par le producteur en vertu de l'article est payable dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la signature de l'entente ou, si cette entente prend la forme d'une option, au moment de la levée
de celle-ci.
CACHET D'ÉCRITURE
Le cachet d'écriture minimum du scénario de long métrage est versé de la façon suivante:
à la signature du contrat;
à la livraison du traitement ou scène-à-scène; à l'acceptation du traitement ou scène-à-scène; à la livraison de la première version dialoguée; à l'acceptation de la première version dialoguée;
CHAPITRE I I
DE PAIEMENT
'30à la livraison de la deuxième version dialoguée; à l'acceptation de la deuxième version dialoguée; à la livraison de la version finale;
à l'acceptation de la version finale.
Le cachet d'écriture des retouches, des réécritures et des autres textes est versé de la façon suivante:
à la signature du contrat;
à la livraison du texte;
à l'acceptation du texte.
CACHET DE PRODUCTION ET REDEVANCES
Le cachet de production est versé à la le premier jour de tournage.
Les redevances sont versées selon l'article
Retard du producteur
En cas de retard dans tout versement que le producteur doit effectuer en vertu de la présente entente collective, la avise par écrit le producteur et Le producteur doit alors verser à l'auteur ou, le cas échéant, à la
les intérêts sur le montant en cause calculés, pour tout jour de retard excédant jours, sur une base annuelle, au taux de base des prêts aux entreprises publié par la Banque du Canada, en vigueur lors du premier jour de retard, plus un pour-cent (1
La pourra demander au comité conjoint que ce taux d'intérêts soit, à l'égard d'un producteur qui accuse des retards fréquents, fixé au taux de base des prêts aux entreprises publié par la Banque du Canada, en vigueur lors du premier jour de retard, plus trois pour-cent (3
I En cas de retard excédant trente (30) jours dans tout versement que le producteur doit effectuer en vertu d'un contrat d'option, l'option est alors annulée automatiquement.
CHAPITRE
DES RELATIONS PROFESSIONNELLES, DE GRIEF ETARBITRAGE
DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
Les parties conviennent d’établir un comité de relations professionnelles, composé de deux (2) représentants de et de deux (2) représentants de la
Le comité de relations professionnelles exerce les fonctions suivantes, à titre consultatif:
étudier, du consentement des deux parties, tout grief en vue de rechercher un règlement à l’amiable;
discuter, à la demande de l’une ou l’autre partie, de l’interprétation de l’entente collective;
étudier, à la demande de l’une ou l’autre des parties, toute question que l’entente collective n’aurait pas envisagée.
Le comité de relations professionnelles peut également, à la demande de l’une des parties et avec l’accord écrit, le cas échéant, de l’auteur et du producteur concernés, recommander unanimement pour un cas donné de déroger à l’application de l’entente collective.
Le comité de relations professionnelles se réunit dans les meilleurs délais à la demande de l’une des parties. De façon générale, le comité se réunit trimestriellement.
La demande écrite de l’une des parties de soumettre, pour étude, un grief au Comité de relations professionnelles suspend le délai de soumission du grief à l’arbitrage.
S’il y a refus écrit de l’autre partie d’accéder à cette demande le cas échéant, qu’il y a décision écrite de l’une des parties de mettre fin à l’étude du grief par le Comité, le délai prévu à pour déférer le grief à l’arbitrage prend effet.
Le comité de relations professionnelles peut émettre des recommandations unanimes à et à la Certaines recommandations peuvent conduire à une modification ou à un ajout à l’entente collective après ratification par les assemblées générales respectives des parties.
CHAPITRE
D DE
Le comité de relations professionnelles peut également émettre des recommandations aux parties au grief, s’il s’agit de proposer un règlement à l’amiable.
DE GRIEFS
et la de même que les personnes qu’elles représentent conviennent de régler comme suit, à l’exclusion de tout recours y compris l’injonction, tout grief soulevé par l’interprétation ou l’application de l’entente collective ou d’un contrat conclu en application de cette dernière.
Un grief se fait par écrit et doit être dûment signé par la personne qui le soumet soit l’auteur, le producteur à défaut, par la ou II indique la nature du grief, les articles de l’entente collective prétendument enfreints ou mal interprétés et le redressement recherché.
Dans tous les cas, et la sont des parties intéressées.
Lorsque la ou signe un grief au nom d’une personne qu’elle représente, elle doit obligatoirement lui en faire parvenir une copie dans les meilleurs délais.
Un grief doit être soumis au producteur ou à la avec copie le cas échéant à ou à l’auteur, dans les (45) jours à partir de la connaissance de l’événement à l’origine du grief.
Toutefois, producteur fait défaut de respecter les délais prévus aux articles et le délai de (45) jours ne débute, pour la qu’à compter de la date de réception du document concerné, et ce, si la connaissance du contenu du document concerné est nécessaire pour établir la violation alléguée de l’entente collective.
Malgré l’article le délai pour déposer un grief demandant le paiement d’un cachet d’écriture est de six (6) mois à compter de la date où le paiement est dû et exigible.
Malgré l’article si une disposition d’un contrat intervenu entre un producteur et un auteur n’est pas, de l’avis de la conforme à l’entente collective, mais que cette disposition n’a pas pour conséquence immédiate d’entraîner un litige actuel et réel, la avise le producteur du fait que, selon elle, cette disposition du contrat est contraire à l’entente collective et qu’un grief pourra être déposé lorsque le producteur se sera prévalu de la disposition en cause. Copie d’un tel avis est transmis à
La a (45) jours à compter du moment où elle a connaissance du fait que le producteur s’est prévalu de la disposition en cause pour déposer son grief.
CHAPITRE I3
D’ARBITRAGE DE
La partie contre qui un grief est logé communique sa position par écrit à l’égard de ce grief dans les dix (10) jours de la réception du grief. Copie conforme de cette réponse est acheminée aux parties intéressées.
Les parties peuvent convenir de référer le grief au Comité de relations professionnelles. À défaut d’être référé au Comité de relations professionnelles, le grief doit être déféré à l’arbitrage dans le délai prévu à l’article
À moins d’être référé au Comité des relations professionnelles, le grief doit être déféré à l’arbitrage, par écrit, dans les cent vingt (120) jours suivant le dépôt du grief. Si le grief a été déféré au Comité de relations professionnelles, le grief doit être déféré à l’arbitrage dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant une position finale exprimée au Comité des relations professionnelles ou un des événements prévu au dernier paragraphe de l’article
L’avis d’arbitrage indique si le grief est soumis à la procédure accélérée ou à la procédure régulière.
Dans les vingt (20) jours suivant la réception de l’avis d’arbitrage, le producteur ou la informe, par écrit, les autres parties de sa position quant au type de procédure auquel doit être soumis le grief.
Dès que l’une des parties informe les autres parties de son désaccord, le grief est régi par la procédure régulière.
Le fait que le grief soit transmis au Comité des relations professionnelles ou à l’arbitrage ne retarde pas l’échéancier de production d’une œuvre cinématographique ou son exploitation.
ARBITRAGE
Procédure accélérée
La et conviennent de désigner deux (2) arbitres pour entendre et trancher les griefs soumis à la procédure accélérée. Les griefs qui peuvent être soumis à la procédure accélérée sont généralement des cas d’application simple de l’entente collective, notamment : les réclamations pour le non paiement de cachets, de redevances, de prélèvements ou de contributions du producteur, le défaut de fournir un contrat, une déclaration assermentée du budget de production ou un rapport de redevances.
L’un des arbitres désignés par les parties entend les griefs dont l’audition est, conformément à l’article prévue pour le ou vers le septembre. L’autre arbitre entend les griefs dont l’audition est prévue pour le ou vers le mars. Lorsque le septembre ou le mars tombe un samedi, un dimanche ou un jour non juridique tel que prévu au Code de procédure civile l’audition est reportée au jour ouvrable suivant.
CHAPITRE I3
D ’ARBITRAGE DE
Tous les griefs déférés à l’arbitrage selon la procédure accélérée entre le décembre et le juin d’une même année sont fixés, pour la forme, pour une audition le ou vers le septembre.
Tous les griefs déférés à l’arbitrage selon la procédure accélérée entre le juin et le décembre d’une même année sont fixés, pour la forme, pour une audition le ou vers le mars.
Le ou vers le mars et le septembre de chaque année, une audition est tenue par l’arbitre désigné par les parties conformément à l’article
À moins d’entente à l’effet contraire entre les parties, l’arbitre entend les griefs dans l’ordre chronologique où ils ont été déférés à l’arbitrage.
Au moins trente (30) jours avant la date fixée pour l’audition, l’arbitre tient une conférence préparatoire téléphonique. II vérifie alors auprès des parties la durée de l’audition prévue pour chaque grief qui y est fixé, la possibilité de convenir d’admissions et de l’échange possible de documents préalablement à la tenue de l’audition.
Advenant que la durée prévue de l’audition de chacun des griefs fixés pour audition excède une journée, l’arbitre fixe, avec les parties, de nouvelles dates d’audition, et ce, ce que tous les griefs soient fixés.
Aux fins de l’arbitrage accéléré :
a) L’arbitre entend le mérite du grief avant de rendre une décision sur une objection préliminaire, et ce, à moins qu’il puisse disposer de cette objection immédiatement;
L’audition doit se dérouler de la façon la plus rapide possible, dans les circonstances;
Aucune note, jurisprudence ou autorité n’est soumise à l’arbitre, à moins de l’accord des parties au grief;
L’arbitre rend sa décision, par écrit, aussitôt que possible avec un bref résumé de ses motifs. Sa décision ne doit pas excéder dix (10) pages;
e) La décision de l’arbitre n’établit pas de précédent et ne peut être invoquée ultérieurement en arbitrage;
Les articles à s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Toutefois, il est entendu que lorsque la procédure accélérée s’applique, l’arbitre ne peut, en aucune circonstance, condamner le producteur à assumer seul les frais et honoraires d’arbitrage de l’arbitre.
Procédure régulière
Dans les vingt (20) jours suivant la réception de l’avis d’arbitrage ou de la décision de soumettre le grief à la procédure régulière, les parties au grief s’entendent sur le choix d’un arbitre à même la liste d’arbitres préalablement
Chapitre
D’ARBITRAGE DE
établie par et la
À défaut d’une entente quant au choix d’un arbitre, l’une des parties peut demander à la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs d’en désigner un.
Après consultation des parties, l’arbitre fixe la date, l’heure et le lieu des séances d’arbitrage.
L’arbitre entend les parties, reçoit leur preuve ou, le cas échéant, constate le défaut et procède suivant la procédure qu’il juge appropriée.
Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut :
a) interpréter une loi et un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief;
maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie et, s’il y a lieu, fixer le montant dû en vertu de la sentence qu’il a rendue;
établir la compensation due en raison de la violation de l’entente collective ou d’un contrat signé sous son empire. Le cas échéant, il peut condamner un producteur ou un auteur à des dommages et intérêts. Sauf lorsque la procédure accélérée s’applique, dans les seuls cas où un grief se limite à demander le paiement de redevances, d’un cachet d’écriture, de recherche ou de production dus ou le paiement de cotisations ou de contributions dues à la et prévues à l’entente collective, l’arbitre, s’il constate l’absence d’une défense raisonnable de la part du producteur, peut condamner celui-ci à assumer les frais et honoraires d’arbitrage de l’arbitre;
ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l’article de la Loi sur le ministère du Revenu et ce, à compter de la date du dépôt du grief;
rendre toute ordonnance utile à la sauvegarde des droits des parties.
et la ainsi que les personnes qu’elles représentent, acceptent de fournir à l’arbitre tout document pertinent lui permettant de juger du bien- fondé d’un grief et de connaître tous les faits et données pertinents et acceptent de se soumettre à une assignation de l’arbitre et de témoigner devant lui à sa demande.
L’arbitre n’a pas compétence pour ajouter, modifier ou soustraire, de quelque façon que ce soit l’un des articles de l’entente collective.
L’arbitre doit rendre une décision à partir de la preuve recueillie à l’audition.
CHAPITRE I3
D’ARBITRAGE DE
L’arbitre rend sa décision dans les trente (30) jours de la fin de l’audition. Toutefois, la décision arbitrale n’est pas nulle du seul fait qu’elle n’est pas rendue dans ce délai.
La décision de l’arbitre est finale et exécutoire. Elle lie les parties ainsi que, le cas échéant, le producteur et l’auteur concernés.
À moins que l’arbitre n’en décide autrement conformément à l’article les frais et honoraires de l’arbitre sont payés à parts égales par les parties.
La partie en faveur de qui a été rendue une décision arbitrale peut en demander l’homologation conformément aux dispositions sur l’homologation des sentences arbitrales contenues dans le Code de procédure civile.
Les délais prévus au présent chapitre sont de rigueur. Toutefois, les parties au grief peuvent convenir, par écrit, de prolonger ces délais. Copie d’une telle entente de prolongation est transmise à dans les cinq (5 )jours.
Malgré le paragraphe précédent, la et conviennent de suspendre, par écrit, les délais prévus au présent chapitre à l’occasion du temps des fêtes et des vacances d’été.
Dans la computation de tout délai prévu au présent chapitre, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est.
Lorsque le dernier jour d’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour non juridique tel que prévu au Code de procédure civile (les et janvier, Vendredi saint, lundi de Pâques, le troisième lundi de mai (fête des la Reine), le juin, le juillet, le premier lundi de septembre (fête du Travail), le deuxième lundi d’octobre (Action de grâce) les et décembre), le délai est prolongé au
premier jour ouvrable suivant.
On peut amender la formulation d’un grief, mais à la condition que l’amendement n’ait pas pour effet d’en changer l’objet.
Une partie peut, en tout temps, retirer ou transiger sur un grief, ce qui dessaisit immédiatement le comité des relations professionnelles, le cas échéant, ou ’arb
Toute transaction sur un grief doit être par écrit et signée par les parties et, le cas échéant, l’auteur et le producteur concernés. Elle est exécutoire dès sa signature.
CHAPITRE
D 'ARBITRAGE DE
L la ainsi que toutes les personnes qu'elles représentent conviennent que tout litige concernant les crédits des auteurs au générique de même que la répartition du cachet de production et des redevances entre les auteurs est soumis au Comité d'arbitrage de crédits de la lorsque tous les auteurs sont résidents du Canada, et ce à l'exclusion de tout autre recours y compris l'injonction. des auteurs n'est pas résident du Canada, tout tel litige se règle conformément à l'annexe L de la présente entente.
Le fait qu'un litige soit porté devant le Comité d'arbitrage de crédits ne retarde pas l'échéancier de production d'une œuvre cinématographique ou sa distribution.
Le Comité d'arbitrage de crédits est composé de trois (3) personnes nommées par la Copie de la liste des personnes habilitées par la à siéger comme arbitres au sein du Comité d'arbitrage de crédits est envoyée annuellement à La récusation d'un arbitre peut avoir lieu dans les cas et selon les modalités prévues au Code de procédure civile du Québec.
Les règles de procédure du Comité d'arbitrage de crédits sont prévues au Guide d'arbitrage de crédits de la en vigueur au moment de la demande d'arbitrage. Le Comité peut exiger tous les documents disponibles nécessaires à l'exécution des fonctions qui lui sont dévolues par l'entente collective, mais il doit cependant donner l'occasion aux parties concernées de lui faire des représentations écrites le cas échéant.
Le litige concernant les crédits au générique est soumis à la par un producteur ou un auteur dans le délai prévu à l'article
Le litige concernant la répartition du cachet de production et des redevances entre les auteurs est soumis à la par un auteur dans les quinze (15) jours ouvrables suivant les mois après soit le premier jour de tournage ou soit la réception du cachet de production ou des redevances.
Le dépôt d'une demande d'arbitrage lie les parties signataires d'un contrat et elles sont tenues de se soumettre au processus d'arbitrage et de
respecter la décision des arbitres, sous réserve des articles et de la présente entente.
La transmet le dossier de la demande aux membres du Comité d'arbitrage de crédits dans les plus brefs délais.
CHAPITRE
D’ARBITRAGE DE
Seule une preuve écrite peut être déposée devant le Comité, mais il doit être donné à l’autre partie l’occasion d’y répondre. La de même que toutes les personnes qu’elles représentent, reconnaissent que des arbitres et des parties doit être conservé sauf s’ils y renoncent par écrit auquel cas l’une ou l’autre des parties peut demander la tenue d’une audition.
Les arbitres rendent leur décision de façon majoritaire et motivée par écrit le plus rapidement possible après la transmission du dossier de la demande d’arbitrage mais au plus tard dans les trente (30) jours de la demande d’arbitrage. Les arbitres ne peuvent adjuger au-delà de ce qui est demandé.
La décision du Comité est transmise à la qui en dresse le procès verbal, lequel est remis aux parties.
Si la le juge nécessaire, elle peut publier la décision du Comité. La décision du Comité d’arbitrage de crédits est finale.
Tous les auteurs concernés par l’arbitrage de crédits, la et les membres du comité d’arbitrage de crédits, s’engagent à ne pas entreprendre de procédure ni faire quelque réclamation que ce soit à l’égard de tiers, y incluant les producteurs et en relation de tous les faits et réclamations soulevés par l’arbitrage de crédits en conséquence du processus du résultat de tel arbitrage de crédits. Ce qui précède n’empêche toutefois pas la ou les auteurs qu’elle représente de déposer un grief à l’encontre d’un producteur qui ne respecte pas les conditions prévues à la présente entente à l’égard de la décision du comité d’arbitrage de crédits.
Une des parties à prévu au présent chapitre peut demander l’homologation de la décision du Comité d’arbitrage de crédits conformément aux dispositions sur l’homologation des sentences arbitrales contenues dans le Code de procédure civile du Québec.
CHAPITRE
D 'ARBITRAGEDES PRODUCTEURS
Lorsque, à la suite d'une rétrocession de droits, contracte avec un nouveau producteur pour la poursuite de son projet, ce dernier doit s'entendre avec le producteur initial pour le remboursement des coûts et des investissements dans les
jours qui suivent la réception de l'avis prévu à l'article de l'annexe
Tout litige concernant le remboursement des coûts et des investissements à un producteur initial par un nouveau producteur est soumis au Comité d'arbitrage des producteurs, conformément à ce qui suit.
Le fait qu'un litige soit porté devant le Comité d'arbitrage des producteurs n'empêche pas la signature d'un contrat entre l'auteur et le nouveau producteur.
Le Comité d'arbitrage des producteurs est composé de trois (3) personnes nommées par Malgré ce qui précède, dans le cas d'un litige avec un producteur de du Québec, le Comité d'arbitrage se compose de deux (2) personnes nommées par et d'une personne nommée par ce producteur étranger.
Le Comité d'arbitrage des producteurs est maître de sa procédure. II peut exiger de l'auteur et des producteurs les documents disponibles nécessaires à l'exécution des fonctions qui lui sont dévolues par la présente entente. doit cependant donner l'occasion aux parties concernées de lui faire des représentations écrites et accepter d'examiner tout document que ceux-ci lui fournissent.
Le comité d'arbitrage doit par ailleurs siéger et délibérer à huis clos et il est tenu de respecter la confidentialité de tous les aspects du litige qui lui est soumis.
Seule une preuve écrite peut être déposée devant le Comité. La et reconnaissent que des arbitres et des parties doit être conservé sauf s'ils y renoncent par écrit.
Le litige est soumis à par un producteur dans les jours ouvrables suivant l'expiration du délai prévu à l'article Le dépôt d'une demande d'arbitrage lie les producteurs du projet concerné, et ceux-ci sont tenus de se soumettre au processus d'arbitrage et de respecter la décision des arbitres.
transmet le dossier de la demande aux membres du Comité d'arbitrage des producteurs dans les plus brefs délais.
CHAPITRE
D'ARBITRAGE DES PRODUCTEURS
Le Comité d'arbitrage a compétence pour déterminer le montant et l'exigibilité du remboursement prévu à l'article doit rendre une décision majoritaire par écrit le plus rapidement possible après la transmission du dossier de la demande d'arbitrage.
La décision du Comité est transmise à qui en dresse le procès-verbal, lequel est remis aux producteurs.
Toute décision majoritaire du Comité d'arbitrage de crédits est finale et sans appel, et elle lie tous les producteurs visés par l'arbitrage. À moins que le Comité d'arbitrage n'en décide autrement, la décision est exécutoire dans les vingt (20) jours qui suivent la date où elle a été rendue.
À moins que le Comité d'arbitrage n'en décide autrement, les parties partagent les frais de l'arbitrage à parts égales.
Toute partie à une décision du Comité d'arbitrage peut en demander l'homologation conformément aux dispositions sur l'homologation des sentences arbitrales contenues dans le Code de Procédure civile du Québec.
CHAPITRE
Dispositions transitoires
Les contrats entre producteurs et auteurs signés avant l’entrée en vigueur de la présente n’y sont pas assujettis, à moins de contenir une disposition expresse à cet effet. Cependant, tout contrat d’écriture devant prendre effet lors de la levée d’un contrat d’option est assujetti à l’entente collective si la levée de l’option est postérieure à la mise en vigueur de l’entente collective.
CHAPITRE
Dispositions finales
La présente entente collective entre en vigueur à compter du juin et régit les relations des parties avril
La présente entente collective se reconduit pour un (1) an à moins que l’une des parties ne la dénonce soixante (60) jours avant son expiration.
Nonobstant les articles et la ou pourra, le cas échéant, envoyer à partie un avis de négociation visant à conclure une entente collective pour les producteurs non membres de à la suite de la prise d’effet de la reconnaissance de en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma.
Les modalités de la présente entente collective sont en vigueur la signature d’une nouvelle entente collective la remplaçant.
Les annexes A, E, I, O, S et T font partie intégrante de la présente entente collective.
ET LES PARTIES ONT À CE
Pour Pour la
Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx,
président du conseil d’administration président
Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx
présidente-directrice générale directeur général
Xxxxx Xxxxxx
directrice des relations de travail conseillère en relations de travail
Alexia
chef négociation
Xxxx
conseiller en relations de travail
Ont participé au comité de négociation de :
Xxxxx xxxxxxxxxx de production Xxxxxx directeur général Xxxxxx Xxxx, producteur
Xxxxxxxx Xxxxxxx, productrice
Xxxxxxxx, producteur
Xxx xxxxxxxxxxx
Comité de négociation de la
Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxx, auteur
A N N E X E S
ANNEXE A
Déclaration assermentée relative au montant total du budget
Article O.
Titre de la production : Titre prévu si différent : Nom du producteur : Adresse : Nom du ou des :
Montant total du budget de production certifié au premier jour de tournage (article 1.03) :
section A : Sous-total section B : Sous-total section C : Sous-total section D :
la véracité des renseignements contenus dans la présente déclaration.
Nom du représentant autorisé (en lettres moulées) Signature du représentant autorisé
Date
Assermentée (ou déclarée solennellement) devant moi à
jour de
Commissaire à
Le présent formulaire doit être transmis à la au premier jour de tournage.
La s’engage à traiter cette information en toute confidentialité.
ANNEXE B
Lettre d’adhésion à l’entente collective entre et la (section cinéma) du juin
Article
ATTENDU que le producteur reconnaît l’existence de l’entente collective (section cinéma) entrée en vigueur le juin entre l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (ci-après nommée l’entente collective et désire s’y conformer;
ATTENDU que le producteur désire se conformer à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma,
ATTENDU l’article de l’entente collective qui prévoit qu’un producteur
membre de peut se prévaloir de l’entente collective s’il signe une lettre d’adhésion et acquitte des frais d’utilisations;
LE PRODUCTEUR CONVIENT DE CE QUI SUIT
Le préambule fait partie intégrante des présentes;
Le producteur se déclare lié à l’entente collective et s’engage à en respecter l’ensemble des conditions et obligations incluant la présente annexe;
En période de développement (définie à l’article de l’entente collective), le producteur s’engage à payer à à titre de frais d’utilisation de l’entente collective un montant égal à cinq pour cent (5 des cachets versés aux auteurs. Cette contribution supplémentaire du producteur est transmise à la pour le bénéfice de La en fait remise à dans les trente (30) jours suivant la réception. Ce montant de s’ajoute aux contributions et prélèvements déjà prévus dans l’entente collective et doit être transmis à la
dans les délais prévus à l’article de l’entente collective;
De plus, en période de production (définie à l’article de l’entente collective), le producteur doit, au choix :
a) devenir membre régulier, permissionnaire ou stagiaire de auquel cas les frais versés en vertu de l’article de la présente annexe sont déduits des sommes qu’il doit verser à aux fins de devenir membre; ou
payer à à titre de frais d’utilisation de l’entente collective un montant égal à du budget total de production un maximum de trois mille dollars (3 par production.
Les sommes prévues à l’article de la présente annexe sont acquittées par le producteur comme suit :
a) Le producteur membre régulier, permissionnaire ou stagiaire de acquitte la cotisation applicable conformément aux politiques et règlements en
Annexe B
vigueur à au moment du paiement;
Le producteur qui choisit de ne pas devenir membre régulier, permissionnaire ou stagiaire de transmet à les frais d’utilisation prévus à l’article au plus tard au premier jour de tournage, à l’attention du Conseiller en relations de travail responsable de l’entente (cinéma), à l’adresse suivante : City Councillors, bureau Montréal (Québec)
Le producteur accompagne son paiement d’une copie de la déclaration assermentée relative au budget total (Annexe A) transmise à la en application de l’article de l’entente collective
Des copies de cette lettre d’adhésion ainsi que du contrat conclu entre le producteur et le ou les auteurs doivent être envoyées à la et à au plus tard le quinze (15) du mois suivant leur signature. Le ou les auteurs doivent également recevoir une copie de cette lettre d’adhésion.
Le producteur s’engage à respecter les changements des taux prévus aux articles et des présentes qui pourraient survenir au cours de la durée de l’entente collective, pourvu que avise la par écrit au moins trente (30) jours avant
l’entrée en vigueur de telle modification.
I1 est rappelé que le paiement des frais d’utilisation permet au producteur non- membre de d’utiliser l’entente collective aux seules fins de la production pour laquelle ces frais d’utilisation ont été acquittés. Cette autorisation est consentie par production et ne confère aucun statut de membre au producteur concerné.
Signée à
Titre de la production :
Signature du producteur Xxx (lettres moulées)
Nom de la maison de production Adresse et numéro de téléphone :
ANNEXE C
Procédure de reconnaissance
du statut à un auteur
ATTENDU vertu des articles et l'entente collective ne s'applique pas aux auteurs employés permanents du producteur;
ATTENDU QUE les parties désirent convenir d'une procédure pour la reconnaissance du statut d'employé permanent à un auteur;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Tout producteur qui retient les services d'une personne à titre d'employé qui, dans l'exécution de ses tâches, est appelé à écrire des textes visés à l'aire d'application du chapitre et qui prétend que ce dernier n'est pas un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque
et lu cinéma doit respecter la procédure suivante :
Dans les quarante-cinq (45) jours ouvrables de ou, pour les personnes déjà à l'emploi du producteur, dans les soixante (60) jours ouvrables de la signature de l'entente collective ou de la date où il est convenu que l'employé commence à écrire des textes dans le cadre de l'exécution de son travail, le producteur doit faire parvenir à la une preuve à l'effet que la personne engagée est un employé du producteur.
La preuve déposée doit permettre à la de se faire une opinion éclairée sur le statut d'employé de la personne Concernée. Cette preuve peut inclure, par exemple, des renseignements portant sur :
la nature de la prestation de travail de la personne concernée par la demande du producteur;
son mode de rémunération;
son lien de subordination face au producteur.
Les parties conviennent que la preuve déposée par le producteur à la
est limitée à ce qui est nécessaire pour évaluer le bien-fondé de la demande compte tenu du motif allégué à l'appui de celle-ci et de la procédure administrative convenue entre les parties laquelle se veut souple et informelle. II est également convenu que la transmission de cette preuve est faite dans tous les cas sans préjudice aux droits du producteur de compléter cette preuve devant l'arbitre ou la le cas échéant, si la refuse de reconnaître le statut d'employé de la personne concernée.
Si la estime que la demande formulée par le producteur et la preuve présentée à l'appui est incomplète en ce sens qu'elle ne lui permet pas de se faire une opinion éclairée sur la demande, elle en informe le producteur dans les dix
(10) jours ouvrables de sa réception de la demande, en précisant par écrit les
Annexe
documents ou renseignements complémentaires requis. À défaut pour la de ce faire, aux fins du calcul du délai prévu à l’article de la présente
annexe pour rendre décision, la preuve présentée par le producteur au soutien de sa demande est réputée transmise et complétée à l’expiration de ce délai.
application de l’alinéa précédent, la a requis du producteur des documents ou renseignements complémentaires, le producteur doit transmettre à la les documents ou renseignements complémentaires requis dans les vingt (20) jours de la demande de la À défaut pour le producteur de ce faire, aux fins du calcul du délai prévu à l’article de la présente annexe pour rendre décision, la preuve présentée par le producteur au soutien de sa demande est réputée transmise et complétée à l’expiration de ce délai.
Une fois la transmission de la preuve complétée, la a quarante-cinq (45) jours ouvrables pour aviser et le producteur de sa décision. À défaut pour la de rendre sa décision dans ce délai, le statut d’employé est reconnu. Si la
décision rendue par la est négative, la accompagne sa décision d’un grief. La procédure d’arbitrage régulière prévue au chapitre de l’entente collective s’applique alors au grief déposé par la en application de la présente annexe étant entendu que le délai pour déposer le grief est le même que celui prévu, au présent article, pour rendre décision.
En tout temps, avant le déféré à l’arbitrage, la ou le producteur peut déférer le cas à la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs. Le cas échéant, l’audition du grief est suspendue détermination finale par la
L’engagement de la personne qui se voit reconnaître le statut d’employé sur décision de la ou par décision finale de l’arbitre ou de la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs, selon le cas, n’est pas régi par l’entente collective.
Le statut d’employé alors octroyé à cette personne est valable tant que les conditions prévalant lors de son engagement sont maintenues. Le producteur doit informer la
de toute modification selon les conditions prévues à l’article
Advenant que les délais prévus à l’article de la présente annexe ne soient pas respectés, la peut demander à l’arbitre le paiement d’une pénalité allant de vingt (20) à deux cents (200) dollars par jour de retard. L’arbitre doit tenir compte, dans la fixation du montant de la pénalité, de la bonne ou mauvaise foi de la partie en défaut, des dommages et inconvénients subis par l’autre partie et de la conduite générale des parties.
ANNEXE C
La peut, dans les jours de sa connaissance qu’un employé permanent agit à titre d’auteur, demander au producteur de se conformer à l’article de la présente annexe. Le cas échéant, les articles et suivants s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires.
AnnexeD
Guide d’interprétation relatif à la procédure de reconnaissance du statut d’employépermanent
ATTENDU vertu des articles et et de l’entente collective ne s’applique pas aux auteurs employés permanents du producteur;
l’Annexe C de l’entente collective, laquelle renvoie à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (ci-après la Loi
que dans le cadre de l’entente collective (section cinéma) (2003-2006) la procédure de reconnaissance du statut d’employé permanent à un auteur telle qu’elle était alors rédigée, a fait l’objet de litiges et de discussions entre les parties et que les discussions tenues entre les parties à ce sujet ont permis de dégager certains consensus non exhaustifs d’application;
que les parties ne se sont toutefois pas entendues sur toutes les situations possibles d’application et qu’il persiste des désaccords entre les parties quant aux personnes qui peuvent répondre à la définition d’employé permanent
que les parties ont décidé de se donner certaines balises indicatives et non exhaustives en adoptant un Guide d’interprétation, le tout afin de réduire le nombre de griefs et faciliter l’administration tant de l’entente collective que de la procédure de reconnaissance prévue à l’Annexe C sans autrement en restreindre les termes ou en modifier le contenu;
que le présent Guide d’interprétation n’est qu’un outil d’interprétation parmi d’autres, notamment en ce qui a trait à la définition employé permanent telle que contenue à l’entente collective ou à la Loi;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Le préambule fait partie intégrante des présentes.
Le fait qu’une situation ou un paramètre ne soit pas inclus dans le présent Guide ne peut être interprété, dans aucun cas, comme une admission par l’une ou l’autre des parties ou des personnes qu’elles représentent, à l’effet qu’une personne concernée répond ou ne répond pas à la définition d’employé permanent est ainsi convenu qu’une situation ou un paramètre non inclus doit être traité au cas par cas aux fins d’évaluer si la personne concernée est un employé permanent compte tenu de l’entente collective et de la Loi;
Rien dans le présent Guide ne peut être interprété comme restreignant les droits des parties, de même que les personnes qu’elles représentent, de prétendre et de présenter tous moyens de fait et de droit dans le cadre d’un litige portant sur l’application de l’entente collective et de la Loi à la personne employée concernée;
AnnexeD
Rien dans le présent Guide ne peut être interprété comme niant la possibilité à un producteur, un cadre, un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une entreprise de production de signer un contrat sous juridiction Le fait de signer un contrat pour une production donnée n’engage pas les personnes concernées pour l’avenir.
Sujet à la preuve présentée, devraient normalement être assimilées à des employés permanents les personnes se retrouvant notamment dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Les actionnaires d’entreprise de production, qu’ils soient ou non des actionnaires majoritaires, en autant qu’ils puissent toutefois être considérés comme les personnes détenant le contrôle de l’entreprise. Le fait pour un tel actionnaire d’être rétribué sous forme de salaire ou de dividendes est ici sans objet;
Un administrateur ou un dirigeant de l’entreprise de production, peu importe son mode de rétribution (salaire, dividendes, etc.). Les parties conviennent ici de référer, par analogie, et en faisant les adaptations nécessaires, aux critères et principes développés en application de l’alinéa 11) du Code du travail du Québec
Les personnes qui agissent à titre de représentants de l’employeur dans ses relations avec les salariés ou pigistes dans le cadre de la production. Les parties conviennent ici de référer, par analogie, et en faisant les adaptations nécessaires, aux critères et principes développés en application de l’alinéa I” du Code du travail du Québec;
Les personnes dont les services sont retenus à titre d’employés :
a) lorsque leur tâche principale est l’écriture;
ou lorsque le poste que la personne occupe prévoit raisonnablement, de façon normale et usuelle, des fonctions qui incluent l’écriture de textes.
prend acte que la se réserve le droit de refuser l’octroi du statut d’employé permanent ou de contester un statut déjà accordé à toute personne percevant ou devant percevoir à titre d’auteur, dans une production pour laquelle on demande ou on a demandé de lui octroyer le statut d’employé, des redevances auprès de sociétés telle que la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
ou la Société civile des auteurs (SCAM).
AnnexeD
La pour sa part prend acte du fait que réserve ses droits à cet égard et soutient que la possibilité de percevoir des redevances auprès de sociétés d’auteurs telles que la Société des auteurs et compositeurs dramatiques ou la Société civile des auteurs (SCAM) n’est pas pertinente en soi aux fins de la détermination et de la reconnaissance du statut d’employé ou d’artiste selon la Loi, vu notamment le paragraphe de la Loi sur le droit d’auteur
prend acte que la se réserve le droit de refuser l’octroi du statut d’employé permanent ou de contester un statut déjà accordé à toute personne visée
aux paragraphes et se prévalant d’un statut de pigiste pour d’autres fonctions au sein de la production (réalisateur, comédien, etc.).
La pour sa part prend acte du fait que réserve ses droits à cet égard et soutient que le fait de se prévaloir d’un statut de pigiste pour d’autres fonctions au sein de la production n’est aucunement pertinent aux fins de la détermination et de la reconnaissance du statut d’employé ou d’artiste au sens de la Loi.
Les parties reconnaissent expressément que le présent Guide d’interprétation intervient uniquement pour guider les parties dans leur application de l’entente collective incluant ses annexes.
Cependant, un arbitre saisi d’un grief en application de l’Annexe C pourra utiliser ce Guide de la même façon et au même titre que les parties elles-mêmes.
En cas de conflit entre le présent Guide et l’entente collective ou la Loi, le texte de l’entente collective ou de la Loi, selon le cas, prévaut.
ANNEXE E
Courts et moyens métrages artisanaux
Attendu que les courts et moyens métrages sont soit des films artisanaux, soit des productions télévisuelles;
Attendu que n'a pas de section couvrant les courts ou moyens métrages ou les films artisanaux, et qu'elle ne fait aucune représentation pour ce type de productions;
Les parties conviennent que la présente entente collective ne s'applique pas aux courts et moyens métrages et aux films artisanaux.
Toutefois, advenant que crée une section couvrant ce type de productions, les parties s'engagent à négocier de bonne foi une annexe à la présente entente prévoyant les conditions minimales d'engagement des auteurs de ce type de productions.
Aux fins de la présente annexe, film artisanal : signifie une forme de production où le créateur jouit d'un contrôle créatif complet et d'une indépendance éditoriale dans la production qui fait généralement abstraction des contraintes normalement liées à la distribution à et à l'exploitation commerciales des œuvres. Très souvent, le créateur agit à plusieurs titres : scénariste, réalisateur et même producteur. La distribution des films artisanaux est généralement assurée par des réseaux différents de ceux de la production privée, soit les centres d'artistes et les distributeurs dit indépendants. Enfin les budgets de ces productions sont généralement modestes, et le financement est complété par voie de subventions de différés, et ne comportent pas, avant le premier jour de tournage, de licence de télédiffusion
ANNEXE F
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Signature du
de l'auteur
Xxxxxx X
Acte de rétrocession
ATTENDU QUE (Le Producteur) a conclu avec (L'Auteur) en vertu de l'entente (long métrage) un contrat d'écriture sur un projet intitulé
(ci-après appelé Les Textes) sur lequel il acquiert notamment une licence de production et d'exploitation cinématographique;
ATTENDU QUE les droits concédés ou devant être concédés au Producteur en vertu de ce contrat doivent être rétrocédés à l'Auteur en application d'une des dispositions de ladite entente collective, ladite rétrocession étant cependant sujette à la signature du présent acte de rétrocession par les parties;
LES PARTIES AUX CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Les droits sur les Textes appartenant à l'Auteur qui font ou devaient faire l'objet des licences concédées au Producteur en vertu de la signature du contrat d'écriture du Projet sont par les présentes rétrocédés à l'Auteur;
Les droits appartenant au Producteur sur l'œuvre préexistante demeurent la propriété de ce dernier, à moins qu'un contrat écrit conforme aux exigences de
collective n'intervienne entre le Producteur et l'Auteur à l'effet contraire;
Le Producteur déclare que ses investissements et les investissements de ses partenaires financiers sont ceux consignés dans le rapport de coûts et la structure financière certifiés annexés aux présentes, lesquels seront reconnus et acceptés par ces partenaires financiers ultérieurement. Si le producteur ne fournit pas les rapports mentionnés ci-haut dans les jours de la signature de l'acte de rétrocession, la rétrocession devient alors effective sans autre formalité;
L'Auteur convient que dans tous les cas où il contractera avec un tiers producteur pour la poursuite du projet:
il transmet le rapport de coûts et la structure financière au tiers producteur;
le contrat d'écriture qu'il signe avec le tiers producteur doit être assujetti à la procédure d'arbitrage des producteurs prévue au chapitre de l'entente collective (en conformité avec la clause figurant à
dans les jours qui suivent la signature de ce contrat avec le tiers producteur, l'auteur doit faire parvenir au producteur initial un avis l'informant de l'existence de ce contrat, du nom et des coordonnées de ce nouveau producteur.
Sous réserve du parfait paiement des sommes dues à l'Auteur et des contributions et prélèvements prévus aux articles à de l'entente collective, l'Auteur relève par la présente le Producteur de toutes les obligations assumées par ce dernier en vertu du contrat d'écriture signé avec l'Auteur.
Signé à Y
Producteur Auteur
Annexe K
Acte d'assomption d'obligations
ATTENDU QUE (Le Producteur) a conclu en date du avec
(L'Auteur) en vertu de l'entente collective (long métrage) un contrat d'écriture d'un scénario de long métrage intitulé (Le Contrat) sur lequel il acquiert notamment une licence de production et d'exploitation cinématographique;
ATTENDU QUE les droits concédés au Producteur en vertu de ce contrat ont été transférés en vertu de l'article de l'entente collective à (Producteur Acquéreur);
ATTENDU QUE les parties désirent que les droits et obligations du Producteur initial soient assumés entièrement par le Producteur Acquéreur à compter du transfert;
LES PARTIES AUX CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Le Producteur Acquéreur est lié par les termes de l'entente collective (long métrage) à l'égard du Contrat, comme s'il avait contracté
à avec l'Auteur; sans limiter la généralité de ce qui précède, le Producteur Acquéreur s'engage à assumer toutes les obligations originellement assumées par le Producteur à la signature du Contrat, incluant notamment le paiement des cachets d'écriture, du cachet de production et des redevances;
La et l'Auteur relèvent par la présente le Producteur de toutes les obligations assumées par ce dernier en vertu du Contrat signé avec l'Auteur.
Producteur
Producteur Acquéreur
Auteur
ANNEXE L
Dispositions particulières concernant la participation d'auteurs étrangers à 'écriture d'un scénario.
Cachets et redevances
Lorsque, dans le cadre d'une coproduction, un auteur assujetti à l'entente collective écrit un scénario avec un auteur étranger (article les cachets minimaux prévus au chapitre de l'entente collective sont alors établis au prorata de son apport au scénario et doivent, le cas échéant, respecter la clé de répartition prévue à l'article L'apport prévu de l'auteur assujetti à l'entente collective est alors mentionné au contrat d'écriture.
Le cachet de production (calculé au prorata de son apport sur le budget de production total (part canadienne et étrangère) de l'auteur assujetti est versé à la au premier jour de tournage, après déduction de son cachet d'écriture tel que prévu à l'article
Les redevances de l'auteur canadien prévues à l'article sont établies sur la part producteur du producteur canadien.
Réévaluation des cachets
Au plus tard dans les jours de la réception du cachet de production, la peut demander une réévaluation de l'apport au scénario de l'auteur assujetti à l'entente. Le producteur doit alors fournir tous les documents pertinents concernant l'apport des auteurs étrangers au scénario. La réévaluation demandée par la s'effectue selon la procédure d'arbitrage des crédits prévue au chapitre de l'entente collective. Aucun frais d'arbitrage ne sera exigible du producteur.
Si la décision arbitrale est à l'effet que l'apport de l'auteur est différent de ce qui était prévu au contrat, seule la rémunération de l'auteur assujetti à la présente entente en est affectée: le producteur devra rémunérer l'auteur (cachet d'écriture et de production) en fonction de son apport réel.
La décision arbitrale est finale et lie les parties.
La présente annexe n'empêche pas le producteur de se prévaloir de la procédure de grief prévue au chapitre de la présente entente lorsque l'auteur assujetti à l'entente collective ne respecte pas les conditions de son contrat.
Crédits au générique
La décision arbitrale n'a aucune incidence sur les crédits au générique, ceux identifiés aux contrats d'écriture liant les parties à moins d'entente expresse à l'effet contraire entre tous les auteurs et le producteur.
Annexe L
Malgré ce qui précède, auteur écrit un scénario avec un auteur étranger et que ce dernier est soumis à une entente collective d'un syndicat membre de l'Affiliation internationale des syndicats d'auteurs (Australian Writers' Guild, Irish Playwrights and Screenwriters Guild, New Zealand Writers' Guild, Writers Guild of America, Writers Guild of Great Britain, Writers Guild of Canada), les règles applicables à de crédits entre les auteurs sont celles prévues à l'entente du février de l'Affiliation dont copie est jointe à la présente annexe. Dans les cas où l'auteur étranger n'est pas soumis à une telle entente, le producteur doit informer cet auteur étranger de l'existence de la procédure d'arbitrage de crédits au générique prévue au chapitre de l'entente collective et de la possibilité pour lui d'y adhérer. Si l'auteur étranger y adhère, le producteur s'engage alors à respecter le processus d'arbitrage prévu au chapitre
de l'entente collective.
Annexe L
Screen and Television Credits Agreement
Agreement entered into this day of February
The purpose of this agreement is to establish procedures and to resolve differences among the Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists, the Australian Writers’ Guild, the New Zealand Writers’ Guild, the Writers Guild of America (consisting of Writers’ Guild of America, East, Inc. and Writers’ Guild of America, West, the Writers’ Guild of Great Britain and the Société des Auteurs, Documentalistes et Compositeurs as to the determination of writing credits on theatrical and television motion pictures where the collective bargaining agreements of any two (2) such Guilds may be involved (e.g., by reason of the engagement of writers under two (2) of such Guilds’ respective collective agreements). We have agreed as follows:
If the Producer has its principal place of business for the production of the motion picture in country A and the first writer is engaged or literary materiel is acquired pursuant to the Basic Agreement of the Guild in country A, then the Guild in country A will conduct the credit arbitration;
If the Producer has its principal place of business for the production in the motion picture in country A and the first writer is engaged or literary material is acquired pursuant to the Basic Agreement of the Guild in country then the Guild in country B will conduct the credit arbitration, but the Guild in country B may request the Guild in country A to conduct the credit arbitration and the Guild in country A will accede to such request.
That existing credits “Written by”, “Screenplay “Story by”, “Screen Story by”, “Television Story by” and “Teleplay by” continue to be awarded in any international credit arbitration as they are now in the respective Agreements and credits manuals. In the case of any other credit, the credit agreement and manual of the Guild whose Basic Agreement applies to the services of the first writer will apply.
That each Guild must annually file with each other Guild its master list of credit arbitrators; and the right of any writer to any reasonable number of challenges to the list of another Guild shall be guaranteed. As in all aspects of credits arbitrations, any challenges shall remain confidential.
The affiliated Guilds shall use their best efforts to keep one another advised of any available information regarding employment of writers or acquisition of material that would be subject to this agreement.
Annexe L
(suite)
(Signed) ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS
(Signed) AUSTRALIAN WRITERS’ GUILD
(Signed) NEW ZEALAND WRITERS’ GUILD
(Signed) DES AUTEURS, DOCUMENTALISTES ET COMPOSITEURS
(Signed) WRITERS’ GUILD OF GREAT BRITAIN (Signed) WRITERS’ GUILD OF AMERICA, EAST, INC. (Signed) WRITERS’ GUILD OF AMERICA, WEST, INC.
Annexe M
Dispositions particulières concernant la participation d'employéspermanents du producteur à I 'écriture d'un scénario
Cachets et redevances
auteur assujetti à l'entente collective écrit un scénario avec un employé permanent du producteur (article les cachets et redevances minimaux prévus au chapitre de l'entente collective sont alors établis au prorata de son apport au scénario et doivent, le cas échéant, respecter la clé de répartition prévue à L'apport prévu de l'auteur assujetti à l'entente collective est alors mentionné au contrat d'écriture.
Le cachet de production (calculé au prorata de son apport) de l'auteur assujetti est versé à la au premier jour de tournage, après déduction de son cachet d'écriture tel que prévu à l'article
Réévaluation des et redevances
Au plus tard dans les jours de la réception du cachet de production, la peut demander une réévaluation de l'apport au scénario de l'auteur
assujetti à l'entente.
Si, trois ans après la signature du contrat, le texte n'est toujours pas produit, la a alors jours pour demander une réévaluation de l'apport du texte de
l'auteur assujetti à l'entente collective.
réévaluation est demandée par la le producteur doit alors fournir tous les documents pertinents concernant l'apport des employés permanents au scénario. La réévaluation demandée par la s'effectue selon la procédure d'arbitrage des crédits prévue au chapitre de l'entente collective.
Si la décision arbitrale maintient le partage prévu au contrat, aucun frais d'arbitrage ne sera exigible du producteur.
Si la décision arbitrale est à que l'apport de l'auteur assujetti à l'entente collective est supérieur à ce qui était prévu au contrat, le producteur devra rémunérer l'auteur (cachet d'écriture, cachet de production, redevances) en fonction de son apport réel. À titre de frais d'arbitrage, le producteur devra également verser à la un montant équivalant à des cachets non versés à l'auteur du fait de la participation de ses employés.
La décision arbitrale est finale et lie les parties.
La présente annexe n'empêche pas le producteur de se prévaloir de la procédure de grief prévue au chapitre de la présente entente lorsque l'auteur assujetti à l'entente collective ne respecte pas les conditions de son contrat.
Crédits au générique
Les employés permanents du producteur qui collaborent à l'écriture du scénario ont droit à une mention au générique tel que prévu par l'article L'auteur assujetti a l'entente collective doit être informé selon la procédure prévue à l'article et, en cas de différend, peut invoquer l'article Les règles d'arbitrage de crédits prévues au chapitre de l'entente collective s'appliquent.
Avis de résiliation
Xxxxxx X
Formulaire de remises
rue Montréal, (Québec), Téléphone :(514) Télécopieur :(514)
Nom du producteur Pour le mois de
Date du
paiement
Note :À retourner auplus tard le suivant lafin du mois où a été effectué.
du contrat | Nom de l'auteur | Titre | Cachet brut | Contribution du Membres prod. (8% à partir du O O; à partir du I | membres | et s'il y a lieu | |
Cotisation | |||||||
X | X | ||||||
I I | |||||||
Total : |
GRAND TOTAL :
ANNEXE P
Clause d'adhésion à la procédure d'arbitrage des producteurs (chapitre de l'entente collective)
Le producteur adhère par la présente et s'engage à respecter le chapitre de l'entente collective conclue entre l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec et la Société des Auteurs de Radio, Télévision et Cinéma section cinéma, dont copie est jointe à la présente clause. Ce chapitre prévoit les conditions entourant tout éventuel litige concernant les investissements de : (producteur initial ) pour le contrat signé avec : (l'auteur) portant le numéro pour l'œuvre ayant pour titre : Les dispositions du chapitre sont incorporées au présent contrat à toutes fins que de droit, avec les modifications de
concordance qui s'imposent.
Le tiers producteur qui n'est pas membre de l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec peut être l'initiateur d'une demande d'arbitrage présentée au Comité d'arbitrage des producteurs aux termes du chapitre de l'entente collective précitée.
PRODUCTEUR
Nom de la maison de production, Adresse et numéro de téléphone :
Annexe Q
Formule incitative au développement de longs métrages dérogeant au cachet d'écriture minimum
Considérant que le cachet d'écriture mentionné à l'article O de l'entente collective constitue la norme minimale pour l'écriture d'un scénario d'une œuvre cinématographique (long métrage);
Considérant que la présente lettre d'entente est une mesure visant à répondre au problème de financement du développement de certaines œuvres cinématographiques;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Nonobstant l'article O, le producteur et l'auteur peuvent convenir d'une réduction du cachet d'écriture d'un scénario de long métrage fiction aux conditions contenues dans la présente annexe;
Avant la signature du contrat d'écriture, le producteur fournit à l'auteur les renseignements concernant le montage financier du développement de la production. Le producteur annexe au contrat une attestation signée par lui faisant état des montants obtenus en financement du développement;
Le cachet d'écriture négocié en vertu de la présente lettre d'entente ne peut être inférieur à du cachet d'écriture minimum (voir tableau ci-dessous);
L'auteur doit recevoir au premier jour de tournage, le cachet de production prévu dans l'entente collective. S'ajoute à ce cachet de production, un boni équivalant à la moitié de la différence entre le cachet négocié et le cachet d'écriture minimal (article 9.10). Ce boni est également payable au premier jour de tournage (voir tableau ci-dessous);
Les redevances minimales sont augmentées de pour chaque tranche de de réduction du cachet d'écriture (voir tableau ci-dessous);
L'ajout d'un auteur ne peut être fait sans le consentement de l'auteur visé par les présentes dispositions;
La licence de production ne peut faire l'objet d'un transfert à un tiers producteur sans le consentement de l'auteur;
ANNEXE Q
Dans les cas d'écriture de scénario impliquant un auteur assujetti à collective et un auteur étranger, le producteur qui veut se prévaloir de la présente lettre d'entente pour s'entendre avec l'auteur assujetti, doit s'être entendu avec l'auteur étranger pour différer, selon des modalités comparables à celles de la présente, une proportion équivalente du cachet de ce dernier. Le producteur informe au préalable l'auteur assujetti des conditions octroyées à l'auteur étranger et, le cas échéant, il dépose une copie du contrat de l'auteur étranger à la
et à l'auteur;
La présente lettre d'entente ne s'applique pas à d'un scénario auquel participe un employé du producteur;
O. Les autres dispositions de l'entente collective s'appliquent intégralement.
TABLEAU
Cachet d'écriture Paiement au premierjour de tournage Redevances
Cachet de production
Cachet de production et bonus de du cachet d'écriture
ICachet de production et bonus de du cachet d'écriture
Cachet de production et bonus de du cachet d'écriture
Cachet de production et bonus de du cachet d'écriture
Cachet de production et bonus de du cachet d'écriture
ANNEXER
Transfert de projets développéspar ’auteur
producteur désire acquérir le projet d’un auteur que ce dernier a développé sans producteur avec l’appui financier de fonds d’aide à la
Téléfilm, etc.), le producteur doit signer un contrat d’écriture ou un contrat d’option avec l’auteur;
L’auteur a l’obligation d’informer le producteur de tout appui financier de fonds d’aide à la relatif à son projet de même que toute obligation qu’il aurait encouru face aux institutions concernées en relation avec tel appui financier;
Dans la mesure où le producteur prend charge des obligations de l’auteur à l’égard des institutions qui ont financé le projet de ce dernier, le producteur pourra déduire les montants ainsi reçus par l’auteur, du cachet d’écriture, et, s’il y a lieu, du cachet de production, négociés au contrat d’écriture;
Ce transfert d’obligations entre le producteur et l’auteur devra être constaté par écrit dans un accord de transfert de droits conclu entre l’auteur, le producteur et la ou les institutions concernées;
Cet accord de transfert de droits ne peut cependant octroyer au producteur plus de droits sur le projet de l’auteur que ceux prévus dans la convention collective;
Nonobstant ce qui précède, le producteur devra verser à l’auteur, le cas échéant, la et la sur l’ensemble du cachet négocié;
Le producteur devra également faire les retenues et contributions prévues aux articles et sur l’ensemble des cachets d’écriture et de production négociés;
Les autres dispositions de l’entente collective s’appliquent intégralement.
AnnexeS
Développement de textes enfrançais et dans une autre langue pour une production bilingue
ATTENDU QUE la est reconnue pour représenter tous les auteurs de textes œuvrant en langue française pour le film et la télévision au Québec;
ATTENDU QUE la Writers Guild of Canada est reconnue pour représenter tous les auteurs de textes œuvrant dans une autre langue que le français pour le film et la télévision au Québec;
ATTENDU se peut que des textes soient développés simultanément en français et dans une autre langue pour une production bilingue;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
La présente entente s’applique aux auteurs, s’ils écrivent des textes destinés pour la production de longs métrages, visés par l’une ou l’autre des ententes collectives (section cinéma) ou production bilingue est développée au Québec et que les textes sont simultanément écrits en français et dans une autre langue. Elle détermine laquelle de ces ententes collectives s’applique.
Pour les fins de la présente entente une production bilingue est une production dont le scénario est écrit à la fois en français et dans une autre langue. Cette production est développée et produite simultanément en français et dans une autre langue.
seul auteur développe pour un producteur un ou des textes pour une production bilingue simultanément en français et dans une autre langue, la langue prédominante de ce développement déterminera l’entente collective applicable aux conditions d’engagement de cet auteur, soit :
a) L’entente collective (section cinéma) lorsque la langue prédominante de développement est le français;
L’entente collective lorsque la langue prédominante de développement est autre que le français.
La et la doivent approuver d’un commun accord la langue prédominante du développement aux fins de l’application de la présente disposition.
Lorsque que deux auteurs ou plus développent pour un producteur, chacun dans sa propre langue, des textes destinés à une production bilingue, la langue de développement de chaque auteur déterminera laquelle des ententes collectives lui est applicable : l’entente collective (section cinéma) lorsque la langue d’écriture est le français, l’entente collective lorsque la langue d’écriture est autre que le français.
L’auteur qui développera en français sera donc assujetti à l’entente (section cinéma) et le producteur pourra le contracter en écriture partagée,
selon les conditions de ladite entente collective, avec le ou les autres auteurs contractés en vertu de l’entente et il sera rémunéré en fonction de son apport aux textes, conformément à la clé de répartition prévue à l’articles de l’entente collective
Lorsque que deux auteurs ou plus développent pour un producteur en écriture conjointe des textes destinés à une production bilingue, le producteur s’engage à fournir à la et la une copie des contrats des auteurs dans les sept (7) jours de leur signature.
L’auteur qui développera en français sera assujetti à l’entente collective et celui qui développera en une autre langue que le français sera assujetti à
l’entente collective Le producteur pourra les contracter en écriture conjointe selon les conditions de l’entente collective applicable.
s’agit de deux auteurs en écriture conjointe, chaque auteur devra recevoir un minimum de cinquante pour cent (50%) du cachet minimum d’écriture, du cachet de production, des redevances ainsi que des contributions et prélèvements applicables en vertu de l’entente collective applicable. Lorsque l’écriture conjointe comprend plus de deux auteurs, les pourcentages applicables seront au prorata du nombre d’auteurs et s’appliqueront au cachet minimum d’écriture, au cachet de production et aux redevances ainsi qu’aux contributions et prélèvements en vertu de l’entente collective applicable.
Dans tous les cas où plusieurs auteurs participent au développement, tous les auteurs auront droit à une mention au générique équitable et l’ensemble de ces mentions devra être approuvé d’un commun accord par la et la
Toute mention au générique, tout partage des cachets et redevances prévus ci-avant demeurent sujet au résultat d’un arbitrage de crédits, le cas échéant.
La et ont convenu dans leur entente de principe du mai
que les dispositions concernant les productions bilingues (incluant la traduction) seront négociées lors d’une rencontre à être fixée entre la et la
Toute entente à cet effet entre les parties et sera soumise, le cas échéant, pour approbation à leur assemblée générale respective en vue d’amender la présente entente.
Annexe T
Lettre d’entente relative au Chapitre de l’entente collective
ATTENDU QUE les parties ont convenu d’améliorer l’administration de l’entente collective en vue de favoriser le règlement rapide et efficace des griefs;
ATTENDU QUE les parties souhaitent, entre autres, réduire la correspondance échangée entre la et les producteurs relativement à la non conformité de certains contrats à diverses dispositions de l’entente collective, ainsi que le nombre de griefs déposés ou en suspens;
ATTENDU QUE les parties ont convenu à ces fins de modifier le texte du chapitre de l’entente collective et de mettre en place un Comité de relations professionnelles consultatif;
ATTENDU QUE ces diverses modifications doivent favoriser une meilleure gestion de l’entente collective et non pas entraîner des coûts supplémentaires;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Le préambule fait partie intégrante des présentes;
Le texte du chapitre tel que modifié est en vigueur à compter de la signature de l’entente collective;
Vingt-quatre (24) mois après la signature de l’entente collective, la et se feront part mutuellement de leur évaluation quant à l’effet du nouveau chapitre et de leur intention soit de le dénoncer, soit de le maintenir en vigueur la fin de l’entente collective;
En cas de dénonciation par la ou les parties ont trois (3) mois pour convenir de nouvelles dispositions;
À l’échéance du délai de trois (3) mois, à moins que les parties n’en conviennent autrement, si aucun accord n’est survenu, le chapitre de l’entente collective (section cinéma) en vigueur du juin au avril s’applique à nouveau aux griefs déposés à compter de cette date. De façon particulière, il est entendu que le caractère décisionnel des décisions du Comité paritaire est rétabli;
Les parties conviennent de régler les griefs et contestations déposés sous l’égide des ententes collectives précédentes de la façon prévue à la lettre d’entente relative au règlement de ces griefs et contestations signée le juin 2008;
Les parties s’entendent de plus de ne pas tenir l’arbitrage accéléré prévu pour le ou vers le septembre vu le Comité paritaire spécial qu’elles ont convenu de tenir dans la lettre d’entente relative au règlement de ces griefs et contestations signée le juin