CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
ENTRE
LA SOCIETE DE DU QUEBEC
ET
LE SYNDICAT GENERAL DES DE RADIO-QUEBEC
MATIERES
ARTICLE 1 BUT DE LA CONVENTION ET DEFINITIONS
But de la convention .................................................................... 1 3
Définitions ............................................................................................ 1 3
ARTICLE 2 PREROGATIVES SYNDICALES ET DROITS DE LA
Reconnaissance 1.. 8
Droits de la 1.
Pratiques interdites 1 8
Champ d’application 1 9
Travail hors unité 2 0
Transfert de personnes au Syndicat ... Régime syndical 2 2
Cotisation syndicale 2 3
Communications syndicales et ................................. 2 4
syndical ................................................................................2 5.
Lib&ations syndicales à 2
Rencontres avec la Société à .....................................
Liste 2. 9
Avantages et privilèges existants ......................................
ARTICLE 3 DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX EMPLOYEES CONTRACTUELLES
Embauche des employées contractuelles à ..... Liste de personnes-ressources 3 6
Banque de 3 6
Articles s’appliquant aux employées contractuelles Contrat de moins de jours ............................................
Contrat de jours et plus ................................................
Contrat sur demande 4 3
Contrat forfait 4. 4
des employées contractuelles à un poste
......................................................................................4...5
ARTICLE 4 MOUVEMENT DE PERSONNEL ET CLASSIFICATION
Affichage de postes à 4 7
Période de probation à 5 0
Embauche d’une personne de l’extérieur ................... Période d’essai ................................................................................5 2
Affectations temporaires à 5 5
Affectations temporaires de jours et moins .......
Affectations temporaires de jours et plus
et .................................................................................................... 5 6
Politique de dotation 5 8
Classification à 5 8
ARTICLE 5 SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL
Santé et sécurité à ...........................................................
Accidents de travail à 6 6
Conditions particulières relatives à la santé à 6 8
ARTICLE 6 ANCIENNETE ET SECURITE D’EMPLOI
Ancienneté à 7 0
Plancher d’emploi à .......................................................... 7 1
Changements techniques, technologiques et
administratifs à 7 3
Manque de travail et 7 8
Indemnité de mise pied à 8 3
Rappel des employées mises à pied à 8 5
Quantum des employées contractuelles et .... Sous-traitance et coproduction à 8 9
Mesures disciplinaires à ...............................................
ARTICLE 7 GARANTIES PROFESSIONNELLES
Garanties professionnelles et ................................... 3 Droits 9 7
Mention au générique 9 7
ARTICLE 8 CONGES
Jours fériés à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8
Vacances à 1 0 0
Congés sociaux à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 6
Congé sans traitement à 1 0 8
Congé sans à traitement différé . . . . . . . . . . . . . .
Droits parentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 1 Congé de maternité à 1 2 3
Section II Dispositions particulières à la grossesse
à ....... 1 3 4
Section III Autres congés parentaux à Section IV Candidature anticipée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droit de participation aux affaires publiques
à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 Perfectionnement à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7
Stage de formation en production à . 1
Retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. .5 3
ARTICLE 9 REMUNERATION
Détermination de la classe d’emploi à l’embauche Détermination du traitement l’embauche à Avancement d’échelon à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promotion, mutation, rétrogradation et promotion
temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 0
Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 6 0
Mutation .......... 6 0
. . . . 6 0
Promotion temporaire et 6 1
Versement de la paie à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1
Traitement à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 3
Majoration des taux et échelles de traitement
et ................. 6 4
Employées hors-taux ou hors-échelle 1
Dispositions particulières applicables aux employées professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7
Modification de la structure salariale des employées professionnelles le décembre ................. 8
ARTICLE HEURES DE TRAVAIL ET AUTRES DISPOSITIONS A INCIDENCE MONETAIRE
Semaine régulière de travail 2 1 7
Travail à temps partiel 2 2 2
Pauses et repas à 2 2 4
Repos hebdomadaire 2 2 6
Période de repos et chevauchement à ...... Heures excessives 2 2 8
Notification de à ....................................
Travail en temps supplémentaire à ............ Rappel au travail à 2 3 7
Travail en temps continu 2 3 8
Prime de soir et de nuit à ...................................
Missions extérieures à 2 3 9
Frais de déplacement et 2 4 1
Régimes d’assurance dispositions générales
à ........................................................................................2...4 2
Régime d’assurance-vie à ..................................
Régime d’assurance-maladie à ......................
Régime d’assurance-traitement à ...............
ARTICLE RECOURS
Procédure de règlement de griefs à ........... Arbitrage à .................................................................... 2
ARTICLE PORTEE ET DUREE DE LA
CONVENTION 2 6 7
Machiniste minimale) ...................................................
2 Stationnement ..................................................................................2 6 8
3 Horaire de travail 2. 6 9
4 de souscription ...............................................................
5 Vacances 2. 7 0
6 machiniste de service 1
7 du Syndicat ............................................................................2 7. 1
8 Annonceuse-animatrice 2 7 2
9 journaliste et journaliste-reporter .....
Description d’emploi ................................
Chef .............................................................................2 7 4
...............................................................................2.. 7 4
.......................................................................................... 2 7 5
....
...............................................................................
Supplément de traitement 2 7 6
Spécialiste en production éducative .....................................
Horaire à l’exclusion du personnel
de production 2 7 7
Préposée la traduction 2 7 8
ANNEXES
A Frais de voyage Règlement sur les frais encourus
dans l’intérêt de Radio-Québec 2 7 9
B Plancher d’emploi .............................................................................3 0 5
C Formule de retenue de cotisation syndicale ...................
D Directives sur les génériques 3 0 9
E Descriptions d’emploi 3. 1
F Liste d’ancienneté .............................................................................3 2
G Liste référant à la clause 3 2 1
H Contrat sur demande 3 2 2
1 Contrat à forfait 3..2. 3
J Liste des emplois en production exclus de
la clause 3 2 4
K Droits parentaux ..............................................................................3 2 5
de la lettre d’entente concernant l’intégration des employées de la membres
du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 6
4 Extraits de la lettre d’entente concernant l’intégration des employées de la
membres du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 7
! Protocole d’entente entre l’Union des artistes et le Syndicat des
de Radio-Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 9
Règles d’intégration des employées
professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
INDEX PAR SUJET
Abolition de postes 7.. 4
Accidents de travail 6 6
Accréditation syndicale 9
Acquisitions 8 9
..
Adoption, congé 3 8
Affaires professionnelles et syndicales .............................
Affaires publiques, droit de participation ....................
Affaires familiales, congé pour .............................................
Affectation temporaire:
-mécanisme 5 5
..
.............................................................................. .6 1
Affichage de postes 4. 7
Affichage syndical 2.. 4
Ancienneté 7 0
Annexes 2 6 7
Arbitrage 2 6 4
Assurance-vie, régime d ........................................................
Assurance-maladie, régime d .............................................
Assurance-traitement, régime .....................................
Avancement d’échelon 1 5 7
Avantages et privilèges existants 3 0
Banque de personnes-ressources .......................................
..
But de la convention 3
Cessation d’emploi, formule de 1 0 5
Changements techniques,
technologiques et administratifs 7 3
Chevauchement ............................................................................2 2 6
Classification 5 8
paritaire de santé et sécurité .................................
Comité paritaire de perfectionnement ..........................
Communications syndicales 2 4
Conditions particulières relative à santé ...................
Congé avec traitement:
-adoption 1 3 8
8
-affaires syndicales 2 5
............................................................................1 0 7
-jours fériés 9 8
-jurée ou témoin 1. 4 6
-invalidité 2 4 4
-maladie 2 4 7
-maternité 1 2 3
-paternité 1 3 8
-perfectionnement 1 4 8
-sociaux (mariages, décès) 1 0 6
-urgences familiales 1 0 7
-vacances 1 0 0
Congé sans traitement:
-affaires familiales 1. 4 3
-affaires syndicales 2 6
-autres 1 0 8
-paternité 1 4 0
-perfectionnement 1 4 8
-prolongation du congé d’adoption ...................................
1
-prolongation du congé de maternité .............................
Congé sans traitement à traitement différé ...............
Congédiement d’une employée (mesures
disciplinaires) 9 0
Cotisation syndicale 2. 3
Contrat d’une employée contractuelle .............................
Convention collective:
-but 1 3
-juridiction 1 9
et durée 2 6 7
Coproduction 8 9
...................................................................................................... 1 0 6
Définitions 1 3
Déménagement, congé de 1 0 7
Descriptions d’emploi ..................................................................3 1
Diffusion autonome 8. 9
Dotation, politique de 5 8
Droit de participation aux affaires publiques 5
Droits 9..7
Droits de la ..........................................................................1 8
Droits parentaux ...........................................................................1 2 3
Echelles de traitement 1 7 0
Echelon, avancement 1 5 7
Echelon, détermination de 5 4
Embauche 1 5 4
Evénement imprévu 1 5
Garanties professionnelles .........................................................
Générique, mention au 9 7
Grief 2 6 2
Heures de travail:
-dut& 2 1 7
...................................................................................... 2 2 8
Heures excessives 2. 2 8
Horaire 2 7 7
Invalidité 2 4 4
Indemnité de mise pied 8 3
Jours fériés 9 8
ou témoin ............................................................................1 4. 6
Lettres d’entente 2 6 7
Libérations syndicales 2 5
Liste de personnes-ressources ...............................................
du Syndicat ..........................................................................2 5
Maladie 2 4 7
Manque de travail ...........................................................................7 8
Mariage 1 0 6
Maternité 1 2 3
Mesures disciplinaires 9 0
Mises à pied ............................................................................................
Missions extérieures 2 3 9
Mouvement de personnel 4
Mutation (rémunération) 1 6 0
Paie, versement de la 1 6 1
Paternité 1 3 8
Pauses 2 2 4
Perfectionnement 1. 4
Période d’essai 5 2
Période de probation 5. 0
Période de repos ..........................................................................2 2 6
Plancher d’emploi ...........................................................................7 1
Postes vacants, affichage et octroi de 4 7
Pratiques interdites 1 8
Prévention des accidents de travail 6 0
Prime de chevauchement 2 2 7
Prime de missions extérieures 9
Prime de soir et de nuit 2 3 8
Prolongation du congé d’adoption 1 4 0
Prolongation du congé de maternité ................................
Promotion (rémunération) 1 6 0
Promotion temporaire 1 6
Quantum de sous-traitance 8 9
Quantum des employées contractuelles .........................
Rappel au travail 2. 3 7
Reclassement 7 4
Reconnaissance du Syndicat 1 8
Régimes d’assurance, vie, maladie et traitement ...
Régime de retraite 1 5 3
Régime syndical 2 2
Rémunération 1 5 4
...................................................................................................... 2 2 4
Repas en temps supplémentaire ........................................
Repos 2 2 6
Repos hebdomadaire 2 2 6
Retraite 5 3
Rétroactivité des salaires 2 7 5
Rétrogradation (rémunération) .........................................
Salaire ....... 7 0
Sécurité au travail 6 0
Sécurité d’emploi 7 3
Service continu 1. 6
Société de radio-télévision du Québec, définition .....
Sous-traitance, définition 1 7
Stage de formation en production ......................................
Syndicat:
...............................................................................................
-juridiction 1 9
..................................................................................................... 2 2
Temps supplémentaire ..............................................................
Temps supplémentaire .............................. 2 3 4 Travail, semaine régulière de ...............................................
Travail en temps continu 2 3 8
Travail hors unité 2. 0
Unité de négociation 1 7
Urgences familiales, congé pour 0 7
Vêtements protecteurs ...............................................................
Vacances 1 0 0
ARTICLE 1 BUT DE LA CONVENTION ET DEFINITIONS
BUT DE LA CONVENTION
Le but de la convention est d’assurer les meilleures conditions de travail aux employées ainsi que les meilleures conditions de fonctionnement pour la Société.
DEFINITIONS
“Acquisitions” Productions audio-visuelles déjà produites indépendamment de la Société et acquises par elle d’un autre producteur ou distributeur.
“Changement administratif” Modification de la structure organisationnelle ou des systèmes administratifs de la Société susceptible de modifier la nature des tâches d’un ou de plusieurs employées ou d’entraîner de postes.
“Changement technique ou technologique” Modification apportée au processus de travail par l’introduction de nouvelles techniques, de nouveaux procédés, de nouvelles machineries ou diverses modifications prenant la place de ce qui était jusque là utilisé au point de modifier la nature des tâches ou d’entraîner l’abolition de postes.
“Coproduction” Toute série ou document produit conjointement avec un ou des organismes extérieurs à la Société et destiné à la diffusion. La
participation de la Société peut être sous forme de fourniture de ressources humaines:
matérielles, financières.
“Diffusion autonome” Périodes de diffusion constituées des émissions déterminées par la Société sa grille de programmation, l’exclusion des périodes de diffusion mises à la disposition des ministères, organismes gouvernementaux ou autres.
“Emploi” Travail déterminé par une description d’emploi, une échelle de traitement et des exigences particulières.
“Employée” Toute autant au féminin qu’au masculin, de la Société et qui fait partie de l’unité de négociation visée par la présente convention collective, sauf pour les dispositions relatives aux droits parentaux.
Partout où une expression réfère à une employée, elle s’entend aussi du masculin.
“Employée à l’essai” Toute employée qui est en d’essai en vue de devenir employée permanente.
“Employée à temps complet” Toute employée qui travaille le nombre d’heures son emploi pour une semaine régulière de travail.
“Employée temps partiel” Toute employée qui travaille un nombre d’heures inférieur à celui prévu son emploi pour une semaine régulière de travail.
“Employée contractuelle” Toute employée embauchée pour accomplir un travail pour une période limitée, avec entente que le contrat de travail se termine à la fin de cette période.
“Employée en probation” Toute employée qui est en période de probation en vue d‘être confirmée à un nouvel emploi obtenu par une promotion, une mutation, une rétrogradation ou une affectation temporaire.
“Employée permanente” Toute employée qui a complété la période d’essai prévue pour l’emploi qu’elle occupe comme employée à l’essai au service de la Société.
“Evénement imprévu” Evénement de grande importance politique, économique ou sociale dont la Société n’avait pas connaissance ou ne pouvait pas prendre connaissance au préalable (par exemple: mort d’un homme ou d’une femme politique ou dune célébrité, un désastre, une crise nationale ou mondiale soudaine...).
“Harcèlement sexuel” Le harcèlement sexuel consiste en des avances sexuelles non ou imposées qui prennent la forme de sollicitations verbales ou gestuelles. Le harcèlement sexuel peut aussi prendre la forme de commentaires, de gestes, de regards insistants non-désirés ou imposés.
“Mise à pied” Cessation temporaire de l’emploi d’une employée à la Société pour une durée inférieure à deux ans.
“Mutation” Le passage d’une employée d’un emploi un autre rémunéré ou d’un poste un autre d’un même emploi.
“Port d’attache” Lieu de travail où normalement l’employée reçoit ses instructions, exerce ses fonctions et fait rapport de ses activités.
“Poste” Dans un secteur donné, l’ensemble des taches qui sont assignées à une employée et qui se situent à l’intérieur du cadre général défini pour un titre d’emploi.
“Promotion” Le passage d’une employée d’un emploi un autre mieux rémunéré.
“Reclassement” Passage d’une employée d’un poste un autre ou d’un emploi à un autre impliquant une promotion, une mutation ou une rétrogradation suite à l’abolition d’un poste.
“Rétrogradation” Le passage d’une employée d’un emploi à un autre moins
“Service continu” L’employée est en service continu tant que la durée de ce service n’est pas interrompue par une des causes qui lui fait perdre son ancienneté.
“Société” La Société de radio-télévision du Québec à titre d’employeur; dans cette convention, “Société”, “la Direction” et sont des termes interchangeables.
“Sous-traitance” Contrat par lequel la Société décide de confier exclusivement à un entrepreneur spécialisé, autonome, la production d’une série ou d’un document complets destinés à la diffusion. Toutefois, aux fins d’application de l’article 6 (Ancienneté et Sécurité d’emploi), ce terme désigne également toute tâche que la Société fait effectuer par un tiers.
“Syndicat” Le Syndicat Général des Employésles de Radio-Québec
“Unité de négociation L’unité de négociation mentionnée à l’article
ARTICLE 2 PREROGATIVES SYNDICALES ET DROITS DE LA SOCIETE
RECONNAISSANCE
La Société reconnaît, suivant les dispositions du Code du travail, le Syndicat comme seul agent négociateur et mandataire des employées assujetties l’accréditation syndicale émise par le Service du droit d’association du Ministère du travail et de la main-d’oeuvre du Québec, en date du mars et succédant aux
du mai ainsi que du décembre
DROITS DE LA SOCIETE
La Société a et conserve tous les droits et privilèges lui permettant d’administrer et de diriger efficacement le cours de ses opérations présentes et venir, y compris, notamment, le droit de traiter. Les seules considérations qui limitent ces droits sont les restrictions apportées par les termes de la présente convention et la loi.
PRATIQUES INTERDITES
Il est entendu qu’il n’y aura aucune menace, contrainte, pression, h a r c è l e m e n t o u discrimination par la Société, le Syndicat ou leurs représentantes respectives, contre une employée à cause de sa race, ses croyances religieuses ou leur absence, son sexe, son orientation sexuelle, son âge, sa langue, son ascendance nationale, son origine
sociale, ses opinions politiques ou l’exercice d’un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi. Les parties conviennent de collaborer en vue d’éviter ou de faire cesser, par les moyens appropriés, tout harcèlement sexuel porté à leur connaissance.
La Société prendra les mesures appropriées pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels des employées. Cependant, ces renseignements seront accessibles à toute personne organisme que l’employée ou la loi aura autorisé. Ces renseignements pourront également être accessibles à toute personne qui en a besoin pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la Société.
CHAMP D’APPLICATION
La convention collective s’applique à toutes les employées régies par l’accréditation syndicale émise par le Service du droit d’association du Ministère du travail et de la main-d’oeuvre du Québec, laquelle se lit comme suit:
le de LA SOCIETE DE
TELEVISION DU QUEBEC au sens du Code du travail, à l’exception:
de la s ecré t ai re d u Président -direct eur général;
d e la s ecré t ai re d e la Secré t ai re général e e t
directrice juridique;
d e la s ecré t ai re d u V i ce -p ré sid en t à la
technique et à l’administration;
d e la s ecré t ai re d u Vi ce-p résid en t à la programmat ion;
de la secrétaire de la Directrice des Ressources humaines:
du v éri f i ca t eur i nt erne;
d e la s ecré t ai re d e chef d e s er v i ce d e s Relations de travail;
d e la s ecré t ai re d e la chef d e s er v i ce d e la Gestion du personnel;
de la conseillère juridique;
de l ’attachée au Secrétariat général;
des chefs de service;
des direct eurs t echniques;
d e s chef s d e di v isio n e t chefs-adjoint s de division;
des adjoints administratifs;
des administrateurs de production;
des ou agent s de sécurit é;
et enfin, des employées visées par des groupes déjà accrédités.
TRAVAIL HORS UNITE
Les employées de la Société, non régies par la présente convention, ne peuvent effectuer de travail normalement fait par des employées régies par la présente convention.
Nonobstant ce qui précède, ces dispositions ne s’appliquent pas:
dans des cas exceptionnels, lorsqu’au siège social ou dans un bureau régional aucune employée qualifiée de l’unité n’est disponible ou ne peut être recrutée rapidement pour effectuer le travail dans les délais requis;
dans le cas d’activité de formation, d’expérimentation ou à l’occasion de stages ou de consultations internes ou externes;
lorsque de telles tâches font partie intégrante des fonctions de direction ou de supervision d’employées de la Société non régies par la présente convention, réserve que cette dernière exception n’ait pas pour effet de permettre une employée non régie par la présente convention de se substituer à une employée de l’unité ou d’empêcher de combler un poste:
Lorsque la nature ou les conditions qui entourent la production exigent une réduction de l’équipe ou un nouveau partage des tâches entre les membres de cette équipe, régis ou non par la présente convention, à cause:
du caractère ou de l’état des sujets qui participent à cette production:
ii) des circonstances relatives aux lieux ou la saison du repérage, du tournage ou de l’enregistrement, tel moyens de transport, de logement, etc.
iii) des formalités réglementaires ou légales, hors du contrôle de la Société et qu’elle doit
de ce fait respecter pour effectuer une production.
Dans les cas ci-haut mentionnes, la Société avise par écrit Syndicat au plus tard le troisième jour après l’événement.
S’il survient d’autres cas d’exception, la Société s’entend par écrit avec le Syndicat.
TRANSFERT DE PERSONNES EXTERIEURES AU SYNDICAT
La peut, quand il y a manque de travail, reclasser dans l’unité d’accréditation des employées permanentes des autres associations ou syndicats de la Société aptes à accomplir les tâches de cet emploi.
Toutefois, il est entendu que les employées de l’unité dont le poste aurait été aboli ou qui auraient été mises à pied, ont la priorité dans cette clause.
Trente jours avant le reclassement prévu haut, la Société rencontre le Syndicat pour en discuter.
REGIME SYNDICAL
Toute employée à l’emploi de la Société qui est membre du Syndicat date de la signature de la présente convention doit le demeurer pour la durée de la convention sous réserve des clauses
e t
Toute employée à l’emploi de la Société qui n’est pas membre du Syndicat à la date de signature de la présente convention doit devenir membre du Syndicat et doit le demeurer pour la durée de la présente convention sous réserve des clauses
e t
Après la date de signature de la présente convention, toute candidate doit, avant son engagement, signer une formule d’adhésion au Syndicat selon la formule prévue à l’annexe de la présente convention, si le Syndicat l’accepte, elle doit demeurer membre du Syndicat pour la durée de la présente convention sous réserve des clauses
e t
Toute employée à l’emploi de la Société membre du Syndicat peut démissionner du Syndicat. Cette démission ne peut affecter en rien son lien d’employée.
Le fait pour une employée d’être refusée au sein du Syndicat ou d’être expulsée des rangs du Syndicat ne peut affecter en rien son lien d’employée.
COTISATION SYNDICALE
La Société effectue des déductions et en fait mensuellement remise intégrale au Syndicat vers le quinzième jour de chaque mois. La remise est accompagnée d’un état de compte dactylographié indiquant la période pour laquelle la déduction est faite, le nom de l’employée, son traitement brut et sa rémunération brute en
temps supplémentaire pour la période et le montant de la déduction.
Le Syndicat peut modifier le pourcentage des retenues, sous réserve d’en informer la par courrier recommandé, au moins un mois civil avant la date d’entrée en vigueur de la modification.
La Société n’encourt aucune responsabilité
vis le Syndicat ou vis-à-vis les employées quant à la retenue de telles cotisations syndicales, sauf l’obligation de faire la retenue mentionnée ci-haut et de verser au Syndicat les montants perçus. Le Syndicat accepte d’exonérer et de dégager la Société de toute obligation, réclamation, dommages ou poursuites qui pourraient survenir à la suite de tout acte posé par la Société en vertu des dispositions du présent article.
COMMUNICATIONS SYNDICALES
Le Syndicat a le droit d’afficher dans les services concernés et les bureaux régionaux de la Société, aux tableaux fournis par cette dernière et réservés exclusivement à cet usage, les avis de convocation ses assemblées générales et autres avis de nature syndicale signés par une représentante syndicale.
L’employeur transmet sans délai au Syndicat copie de tout document relatif à la présente convention émis par Société et qui doit être affiché à l’intention des employées.
LOCAL SYNDICAL
La Société met à la disposition du Syndicat un local que celui-ci peut utiliser à des fins de secrétariat ou de rencontres syndicales.
La Société consent également à mettre à la disposition du Syndicat un local pour ses assemblées générales, si un tel local est disponible.
LIBERATIONS SYNDICALES
La Société reconnaît à deux employées le droit de s’occuper raisonnablement des affaires syndicales relatives à l’application de la présente convention collective, durant les heures de travail. De plus, une déléguée des régions peut être libérée pour un total de trente jours par année pour s’occuper raisonnablement de l’application de la présente convention collective et ce, durant ses heures de travail. De ce fait, et pour les périodes d’absence visées à la présente clause, les trois employées ci-haut mentionnées ne perdent aucun droit quant au traitement, avantages et privilèges prévus par les présentes et ne doivent être nullement importunées ou subir de tort pour ces activités.
Il est entendu que les trois employées vides haut doivent s’entendre avec leur supérieur immédiat sur les périodes d’absences nécessaires à l’exercice de ce droit; toutefois, ces absences ne peuvent être refusées par le supérieur immédiat sans motif valable.
La Société accorde, sur avis écrit d’au moins sept jours consécutifs, des congés avec sans traitement aux représentantes du Syndicat et s e s m e m b r e s p o u r
participer à des activités syndicales.
a) Le nombre de jours de libération avec traitement est d’un maximum de cinq par année contractuelle et le nombre de déléguées ainsi libérées ne doit pas dépasser quinze la fois, dont pas plus de deux par secteur d’activités.
Le nombre de déléguées libérées sans traitement ne doit pas dépasser quinze
la fois, dont pas plus de deux par secteur d’activités.
Les jours de libération avec ou sans traitement se font sur autorisation de la Société, laquelle autorisation ne peut être refusée sans motif valable.
Lorsqu’une est élue ou nommée à une fonction syndicale qui nécessite une libération à plein temps d’une durée minimale de trente jours et maximale de trois ans à l’une ou
des organisations syndicales à laquelle le Syndicat est affilié, la Société accorde un congé sans traitement pour la durée du mandat et ce, moyennant un préavis écrit de trente jours.
Durant son congé sans traitement, l’employée peut, par avis écrit à la Direction des ressources
humaines, maintenir sa participation aux régimes d’assurances vie, maladie et dentaire ainsi que, conformément à la loi, au régime de retraite la condition, dans chacun des cas, qu’elle paye sa part ainsi que, le cas échéant, celle de la Société.
Sur préavis écrit de trente jours et à l’intérieur des délais prévus à la présente clause, l’employée, à la fin de son congé, reprend le poste qu’elle occupait à son départ un poste équivalent.
Lorsqu’une employée est élue à une fonction qui nécessite une ou plusieurs libération(s) occasionnelle(s) de moins de trente jours, un congé sans traitement peut être consenti sur accord entre l’employée et la responsable des Relations de travail ou sa déléguée.
Lorsque des employées sont libérées sans traitement et ce, à la demande du Syndicat, conformément au présent article, la Société accepte de verser aux employées visées le traitement qu’elles auraient reçu si elles avaient effectivement
le temps de ces libérations.
La présente mensuellement au Syndicat une réclamation des sommes qui lui sont dues.
Advenant que le Syndicat fasse défaut à ses obligations de rembourser la Société dans les trente jours de la réclamation, celle-ci se réserve le droit de mettre fin à l’application de la clause précédente.
RENCONTRES AVEC LA SOCIETE
Lorsque la Direction demande à rencontrer tout membre de l’exécutif du Syndicat, toute responsable de comité ou toute déléguée régionale pour discuter de tout sujet relatif à la présente convention, cette personne peut, si elle le désire, se faire accompagner par un membre désigné par le Syndicat. De même en est-il lorsque tout membre de l’exécutif du Syndicat, toute responsable de comité prévu à la convention ou toute déléguée régionale sollicite une entrevue auprès de la Direction. Dans ce cas, la Direction ne peut refuser, sans motif raisonnable, une entrevue sollicitée ou la retarder indûment. De façon générale, toute rencontre a lieu durant les heures régulières de travail.
Les représentantes autorisées du Syndicat, dont la présence est nécessaire, peuvent, après en avoir avisé la responsable des Relations de travail ou sa déléguée, dans un délai raisonnable, s’absenter de leur travail et ce, pour la période de temps requise sans perte de traitement à l’occasion de rencontres prévues et fixées entre les parties:
a) discussions relatives à des griefs: maximum de trois représentantes;
audition des griefs par un arbitre: maximum de deux représentantes qui ne peuvent être les plaignantes;
Les témoins ne quittent leur travail que pour le temps jugé nécessaire par le tribunal.
Dans le cas de griefs collectifs, le groupe des employées visées est représenté une personne visée par ledit grief et mandatée par le Syndicat.
réunions des comités conjoints: maximum de deux représentantes.
Pour toute matière ayant trait à la convention collective, tout membre du Syndicat peut être accompagné d’une représentante syndicale lors d’une convocation ou d’une rencontre chez une représentante de la Direction.
LISTE D’EMPLOYEES
La Société s’engage à fournir, dans les
cinq jours de la signature de la présente convention collective, au secrétariat du Syndicat, la liste complète des employées couvertes par la présente comprenant leurs nom et prénom, leur titre d’emploi, leur statut (temps plein, temps partiel, contractuelle), leur date de naissance, leur traitement, leur adresse domiciliaire, leur numéro de téléphone ainsi que leur date d’embauche ou leur date de début et fin de contrat. Par la suite, la Société transmet à tous les mois les corrections à apporter à cette liste ainsi que les promotions temporaires de plus de trente jours, s’il y a lieu.
De plus, mensuellement, la Société remet au Syndicat à titre indicatif un état complet des effectifs dans chaque groupe prévu au plancher d’emploi.
AVANTAGES ET PRIVILEGES EXISTANTS
Si la Société modifie les conditions de travail de nature collective autres que celles visées par cette convention et que les employées se croient lésées par une telle décision, le Syndicat peut formuler un grief. L’arbitre peut, s’il y a lieu, corriger la décision prise par la Société ou formuler des recommandations en vue de compenser pour les avantages ou privilèges perdus par les employées si la décision de la Société n’est de l’avis de l’arbitre, fondée sur aucun motif raisonnable.
ARTICLE 3 DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX EMPLOYEES CONTRACTUELLES
EMBAUCHE DES EMPLOYEES CONTRACTUELLES
L’employée contractuelle est embauchée à titre individuel par contrat individuel libellé à son nom personnel. Dans la mesure du possible, la Société donne un contrat équivalent à la durée réelle du besoin.
La Société peut embaucher une employée contractuelle dans l’une des quatre catégories de contrat suivant:
1 contrat dont la durée prévue couvre une période de moins de deux cent quatorze jours et dont la rétribution est à salaire:
contrat dont la durée prévue couvre une période de deux cent soixante-quatorze jours et plus et dont la rétribution est salaire:
3 contrat durant lequel l’employée contractuelle ne travaille que sur demande de la Société et dont la rétribution est à salaire et ce, quelle que soit la période couverte par le contrat;*
* c e t t e
contrat parmi les titres d’emploi l’annexe
contrat pour lequel la rétribution de l’employée contractuelle est établie forfait et ce, quelle que soit la période couverte par le contrat.**
La Société utilise le contrat forfait uniquement dans la catégorie des emplois professionnels pour la production d’un document ou d’une oeuvre à l’intérieur d’une échéance déterminée.
Les contrats à durée prévue aux points et 2 peuvent être à temps partiel avec utilisation minimale prévue ou à temps plein.
La Société remet l’employée une copie du contrat indiquant la catégorie et la durée de celui-ci, le traitement, l’emploi occupé et la raison de cette embauche. Copie de ce contrat est envoyée au Syndicat.
L’employée contractuelle est soumise à une période d’essai. Cette période est de:
vingt jours effectivement travaillés dans le cas des employées de la catégorie de soutien manuel et administratif;
du tiers de la durée de leur contrat dans le cas des employées de la catégorie de soutien technique, para-technique et professionnel. Cependant, la période d’essai ne peut être inférieure à vingt jours effectivement travaillés ni supérieure à quarante jours
effectivement travaillés dans le cas des employées de soutien technique et technique et s o i x a n t e jours effectivement travaillés dans le cas des employées professionnelles.
Dans le cas où l’employée obtient un nouveau contrat pour un même poste ou une même affectation de travail, sans interruption de service, il n’y a pas de période d’essai.
Dans le cas où ce nouveau contrat est pour un autre poste d’un même titre d’emploi, la nouvelle période d’essai est alors égale à la moitié de la durée du contrat; cependant, la période ne peut excéder vingt jours effectivement travaillés.
Durant l’une ou l’autre des périodes mentionnées ci-haut, la décision de la Société de mettre fin à son emploi sans préavis ne peut faire l’objet d’un grief au terme de cette convention.
La durée du contrat que doit avoir l’employée contractuelle avec la Société de même que la détermination du salaire ou du forfait sont fixées uniquement négociation directe entre l’employée contractuelle et la Société, avant l’entrée en fonction de l’employée visée; la durée du contrat fixée ne peut faire l’objet d’un grief. Le non-renouvellement d’un contrat ne peut faire l’objet d’un grief.
Toutefois, une employée ayant un contrat d’au moins trois mois peut demander si son contrat sera renouvelé. Toute demande de l’employée
contractuelle doit être faite par écrit à son supérieur immédiat au moins vingt et un jours avant la date prévue de la fin de son contrat. Le supérieur immédiat est tenu de lui communiquer par écrit au plus tard quatorze jours avant la date prévue de sa fin de contrat, la décision de la Société quant au renouvellement ou au non renouvellement du contrat.
Quand la Société décide ne ne pas renouveler le contrat d’une employée contractuelle, elle en fournit les motifs par écrit à l’intéressée. Si elle le désire, l’employée contractuelle visée peut répondre à la Société et sa réponse est jointe à son dossier.
Quand le non-renouvellement du contrat a pour but d’éviter la mise à pied d’employée permanente, la clause s’applique à l’employée contractuelle visée.
L’employée contractuelle dont le contrat n’est pas renouvelé et qui était à l’emploi de la Société depuis au moins deux ans, dans le même poste, sans interruption a droit à un préavis de fin de contrat, sans perte de traitement, de deux semaines par année pour la dernière période d’emploi continu jusqu’à concurrence d’un maximum de huit semaines de préavis. Si l’employée contractuelle était l’emploi de la Société depuis au moins deux ans à des postes différents, sans interruption, elle a droit à un préavis de fin de contrat de deux semaines.
Dans le cas d’une employée contractuelle à l’exclusion d’une employée occupant un emploi
rattaché à la production dont la liste se trouve titre indicatif à l’annexe dont le contrat n’est pas renouvelé, la Société s’engage lui offrir un nouveau contrat, si elle désire toujours combler par une employée contractuelle le poste qu’elle occupait depuis deux ans sans interruption, et ce, dans les trois mois de la fin de son contrat.
Cet engagement ne prévaut que si le rendement a été jugé satisfaisant lors du dernier contrat, étant bien entendu que cette évaluation du rendement ne peut faire l’objet d’un grief.
Sous réserve de la réussite de la période d’essai, sous réserve d’une résiliation pour cause juste et suffisante, sous réserve de l’application de la clause et sous réserve de causes qui ne sont pas sous
le contrôle de la Société, le contrat intervenu entre la Société et l’employée contractuelle ne peut être résilié que de consentement mutuel. Cependant, pour des motifs raisonnables, rien dans le présent article n’empêche la Société d’affecter cette employée, pendant la durée contrat ou pour la valeur contrat, des tâches autres que celles prévues dans son contrat.
Malgré le paragraphe précédent, la Société peut résilier le contrat d’une employée contractuelle embauchée pour remplacer une employée temporairement absente de son poste au terme de ladite période d’absence. Toutefois, dans ce cas, l’employée contractuelle reçoit un préavis écrit d’au moins trente jours avant la date de résiliation de son contrat.
LISTE DE
Toute employée contractuelle l’exclusion de celles occupant un emploi de la catégorie professionnelle ou un emploi en production dont la liste se trouve l’annexe et qui cumule des contrats totalisant vingt-quatre mois à l’intérieur d’une période de trente-six mois est inscrite sur une liste de personnes-ressources.
Lorsque le contrat est terminé, des contrats sont offerts à ces personnes par ordre de du ré e reconnue de service, dans la mesure où elles rencontrent les exigences d’emploi reliées aux tâches. Cette liste est mise jour au Ier avril de chaque année et comporte le nom des personnes répondant aux conditions énoncées plus haut et ayant été au travail à titre d’employées contractuelles durant les douze derniers mois écoulés. Copie de cette liste est envoyée au Syndicat.
BANQUE DE PERSONNES-RESSOURCES
Pour les emplois de la catégorie professionnelle et les emplois en production, la Société établit une banque de personnes-ressources disponibles par titre d’emploi, laquelle est constituée à partir des employées contractuelles qui ont été à l’emploi de la Société durant les deux dernières années.
La Direction des ressources humaines effectue deux fois par année la mise à jour de cette liste et la fait parvenir au Syndicat. En tenant compte de ses besoins et des compétences des employées
concernées, la fera appel aux services des mêmes employées.
ARTICLES S’APPLIQUANT AUX EMPLOYEES CONTRACTUELLES
Toute employée contractuelle est couverte par les dispositions des articles suivants de la convention:
Articles:
1 But de la convention et définitions
Reconnaissance Droits de la Société Pratiques interdites Champ d’application
Régime syndical à Cotisation syndicale à
Communications syndicales et
Libérations syndicales à Toutefois, la durée du congé sans traitement obtenu, en vertu de la clause est limitée à la période prévue au contrat de l’employée si celle-ci est de moindre durée.
Rencontres avec la Société à Liste d’employées
Embauche des employées contractuelles à
Liste de personnes-ressources et banque de
personnes-ressources et Intégration des employées contractuelles à un poste permanent
)
Affichage de postes
Classification à Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que pour la durée du contrat de l’employée contractuelle.
Santé et sécurité du travail à Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que pour la durée du contrat de l’employée contractuelle.
Manque de travail et Mesures disciplinaires à
7 Garanties professionnelles, mention au générique, d r o i t s
Toutefois, les dispositions de la clause point 2 et 3 ne sont applicables que pour la durée du contrat de l’employée contractuelle.
Retrait préventif
Cette clause s’applique uniquement pour la période prévue au contrat de l’employée si celle-ci est de moindre durée.
Rémunération
Section 1 Détermination de la classe d’emploi à l’embauche
Section V Versement de la paie.
Frais de déplacement et à l’exception des frais de déménagement.
Recours.
Portée et durée de la convention.
Dans un même service, lorsque plusieurs employées contractuelles ont droit à des vacances, ces vacances sont, le cas échéant, choisies entre elles sur la base de la période d’emploi la plus longue au service de la Société.
CONTRAT DE MOINS DE JOURS
L’employée contractuelle dont la durée prévue du contrat couvre une période de moins de deux cent soixante-quatorze jours et qui est rétribuée à salaire est couverte par les dispositions des articles suivants de la convention:
Articles:
Congés
9 Rémunération
Section II Détermination du traitement à l’embauche
Section VI Traitement
Le traitement de l’employée est établi en ajoutant vingt-cinq pour cent à l’échelon de l’échelle de t r a i t e m e n t correspondant au salaire de l’employée. Cette majoration de vingt-cinq pour cent inclut entre autres le pourcentage légal alloué aux vacances de même que le pourcentage alloué aux jours fériés.
Heures de travail et autres dispositions à incidence monétaire
L’employée contractuelle enceinte a droit un congé de maternité sans traitement pour une période de vingt semaines ou pour le reste de sa période prévue d’emploi si celle-ci est de moindre durée.
La répartition de ce congé avant et après l’accouchement appartient l’employée et comprend le jour de l’accouchement. Pour obtenir ce congé de maternité, l’employée doit donner un préavis écrit tel que prévu la clause
CONTRAT DE JOURS ET PLUS
L’employée contractuelle dont la durée prévue du contrat couvre une période de deux cent
quatorze jours et plus et qui est rétribuée à salaire est couverte par les dispositions prévues à la clause de la présente convention et elle est de plus couverte par les dispositions suivantes:
Articles:
Droit de participation aux affaires publiques
à
Ces clauses s’appliquent uniquement pour la période prévue du contrat de l’employée si celle-ci est de moindre durée.
Perfectionnement e t Section III Avancement d’échelon
Toutefois, cette employée contractuelle peur plutôt choisir d’être couverte par les dispositions des articles ci-après énumérés de la convention. Dans
ce dernier cas, elle doit faire ce choix le jour de la signature de son contrat ou au plus tard dans les cinq jours de cette signature. Ce choix est irrévocable pour toute la durée de son contrat et pour tout renouvellement de contrat.
Articles:
Jours fériés (
Vacances
L’employée contractuelle accumule 1 jour par mois de service de crédits de vacances du
avril au mars de chaque année.
Congés sociaux à
Droits parentaux à
Cependant, le congé de maternité de vingt semaines payées et le congé pour adoption de dix semaines payées et le congé sans traitement s’appliquent pour la durée du contrat de l’employée.
Droit de participation aux affaires publiques à
Ces clauses s’appliquent uniquement pour la période prévue au contrat de l’employée si celle-ci est de moindre durée.
Perfectionnement et
Rémunération
Section II Détermination du traitement à l’embauche
Le traitement de l’employée est établi en ajoutant six pour cent à l’échelon de l’échelle de traitement correspondant au salaire de l’employée.
Section III Avancement d’échelon
de travail et autres dispositions à incidence monétaire à
Régime d’assurance-traitement
Toutefois, la période d’invalidité couverte par ce régime, notamment par la clause est limitée à la période prévue au contrat de l’employée si celle-ci est de moindre durée.
De plus, xxx xxx jours de congés-maladie non monnayables c r é d i t é s une employée contractuelle en vertu de la clause ne sont qu’à l’occasion ou cette employée choisit les présentes dispositions. Lors d’un renouvellement de contrat, le solde des jours de congés-maladie non monnayables
la fin du contrat précédent et non utilisés est porté au crédit de l’employée.
Toutes les dispositions énumérées précédemment continuent de s’appliquer aux employées contractuelles ayant déjà choisi la majoration de six pour cent peu importe la durée des contrats subséquents.
CONTRAT SUR DEMANDE
L’employée contractuelle dont le contrat prévoit qu’elle ne travaille que sur demande et ce, quelque soit la période couverte par son contrat et qui est rétribuée à salaire est couverte par les dispositions suivantes de la convention:
Articles:
Rémunération
Section II Détermination du traitement à l’embauche
Section VI Traitement
Le traitement de l’employée est établi en ajoutant vingt-cinq pour cent l’échelon de l’échelle traitement correspondant au salaire de l’employée. Cette majoration de vingt-cinq pour cent inclut entre autres le pourcentage légal alloué aux vacances de même que le pourcentage alloué aux jours fériés.
Xxxxxx et repas à l’exclusion de la clause
Période de repos et chevauchement
Ces dispositions ne s’appliquent que si l’employée est appelée travailler plus de trente-cinq heures ou de quarante heures selon son titre d’emploi.
Heures excessives
Travail en temps supplémentaire À
Ces dispositions ne s’appliquent si l’employée est appelée travailler plus de trente-cinq ou de quarante heures selon son titre d’emploi.
Pour l’employée travaillant moins de
cinq ou de quarante heures, selon le cas, toute heure travaillée en sus de onze heures dans une journée est rémunérée au taux de temps supplémentaire.
Le calcul du temps supplémentaire s’effectue sur la base d’une journée ou d’une semaine de travail, selon la formule. la plus avantageuse.
Lorsqu’elle est appelée travailler, l’employée sera rémunérée pour au moins quatre heures au taux régulier.
Prime de soir et de nuit et Missions extérieures
Ces dispositions ne s’appliquent que si l’employée est appelée travailler plus de trente-cinq ou de quarante heures selon son titre d’emploi.
CONTRAT A FORFAIT
L’employée contractuelle dont le contrat prévoit une rétribution à forfait et ce quelque soit la durée de son contrat, est couverte par la disposition suivante:
Article:
Section II Détermination du traitement l’embauche. Le forfait de l’employée est établi en ajoutant vingt-cinq pour cent à l’échelon de l’échelle de t r a i t e m e n t correspondant au salaire de l’employée et compte tenu du nombre d’heures de travail convenues entre la Société et l’employée contractuelle pour accomplir le travail requis pour le contrat. Le forfait est invariable et le nombre d’heures de travail convenues ne peut faire l’objet d’un grief. La majoration de cinq pour cent inclut, entre autres, le pourcentage légal alloué aux vacances de même que le pourcentage alloué aux jours fériés.
INTEGRATION DES E M P L O Y E E S CONTRACTUELLES A UN POSTE PERMANENT
Lorsqu’elle obtient un poste permanent, la période durant laquelle l’employée contractuelle a travaillé pour la Société compte dans le calcul de la période d’essai décrite en s’il s’agit du même poste et à la condition qu’il n’y ait pas eu interruption de service de plus de trois mois durant la période pendant elle était employée contractuelle.
Cependant, en aucun cas l’application de présente clause n’a pour effet de faire en sorte que l’employée ainsi embauchée ait une période d’essai d’une durée moindre que le tiers de la période d’essai applicable.
Aux fins des délais prévus à la présente clause, la période des vacances et celle des congés des fêtes de Noël et du Nouvel An sont exclues.
De plus, la période durant laquelle l’employée contractuelle a travaillé pour la Société compte dans le calcul de lorsque l’employée est embauchée par la Société titre d’employée permanente, à condition toutefois qu’elle ait été à l’emploi de la Société depuis au moins deux ans sans interruption et qu’il n’y ait pas eu interruption de service depuis trois mois; la ou les périodes considérées aux fins du calcul de l’ancienneté sont celles débutant compter du juin
Enfin, la dernière période durant laquelle l’employée contractuelle a travaillé pour la Société de façon continue, pour une période inférieure à deux ans et qui précède immédiatement le moment de son embauche à titre d’employée permanente, compte dans le calcul de l’ancienneté lorsque l’employée est embauchée par la Société à titre d’employée permanente, mais cette période doit se limiter à celle travaillée depuis le juin
ARTICLE 4 MOUVEMENT D E P E R S O N N E L CLASSIFICATION
AFFICHAGE DE POSTES
Lorsqu’elle comble en permanence des postes déclarés vacants ou nouvellement créés et couverts par la présente convention, la Société affiche préalablement un avis à cet effet pour une période continue d’au moins dix jours avant la date limite indiquée sur l’avis de poste vacant. L’avis de poste vacant doit contenir une description sommaire de l’emploi, les exigences requises et, s’il en est, les exigences équivalentes, qualifications requises, l’échelle de traitement, la direction, le service ou la division, selon le cas, ainsi que général de travail. La Société fait un
affichage pour chaque poste déclaré vacant.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans tous les cas de reclassement (clauses
a) et ) ou de rappel au travail d’employées inscrites sur la liste de rappel (clause il n’y a pas d’affichage. Cependant un avis à cet effet est affiché pour l’ensemble des employées et copie est envoyée au Syndicat.
L’employée doit avoir postulé dans les délais affichés. Toutefois, l’employée requise pour travailler hors des locaux de la Société pour une durée prévue supérieure à sept jours peut, au moment de son départ, indiquer à la Direction des ressources humaines son intention de postuler à certains postes précis qui deviendraient vacants et
affichés pendant son absence; tel écrit équivaut à une candidature présentée dans les délais.
Toute vacance à un poste d’un emploi actuel ou à celui d’un nouvel emploi est comblée en octroyant ce poste à la candidate d’une part, ayant le plus d’ancienneté et satisfaisant aux exigences requises xx, x’xx en est, aux exigences équivalentes prévues au plan de classification de la Société pour l’emploi ou s’il en est, au principe selon lequel deux années d’expérience jugées pertinentes par la Société équivaut à une année de formation académique dans un emploi et d’autre part, pour qui le poste représente soit une promotion, ou soit une mutation, à condition toutefois, dans ce dernier cas, que l’employée visée occupe son poste actuel depuis au moins trois ans.
a) La Société respecte l’alternance par ordre chronologique d’affichage, dont fait foi le numéro d’affichage de chaque poste, indépendamment de la façon dont il aura été octroyé. L’affichage doit mentionner la priorité, soit promotion soit mutation.
Avant de recruter à l’extérieur pour combler un poste compris dans l’unité, la Société étudie les candidatures de toute employée contractuelle ayant postulé et évalue au mérite et en fonction de ses besoins permanents celles qui aux exigences requises ou s’il en est aux exigences équivalentes. Si aucune employée contractuelle n’obtient le poste, la peut retenir la candidature d’une employée d’un autre syndicat ou
Si aucune employée ne satisfait aux exigences académiques du poste, la Société peut considérer la candidature d’une employée qui
s’engage a. les études nécessaires à
leur obtention. Dans un tel cas, la permanence dans ce poste ne lui est accordée qu’après qu’elle ait complété avec succès les études entreprises.
Avant l’affichage d’un poste d’un nouvel emploi, ce dernier doit avoir fait d’une discussion entre les parties quant à sa description et à ses exigences.
La Société avise de son choix le Syndicat et les candidates dans un délai de:
a) jours de la fin de l’affichage pour les catégories des emplois professionnels, de soutien technique et para-technique;
jours de la fin de l’affichage pour les catégories des emplois de soutien manuel et administratif.
Aux fins du calcul des délais prévus à la présente clause la période des vacances, selon la clause
et celle des congés de et du Nouvel An sont exclues.
La candidate choisie reçoit son nouveau traitement au plus tard trois semaines après l’envoi de l’avis de nomination.
La Société est libérée de son obligation de combler le poste dans le délai prévu aux alinéas a) et de la clause si elle démontre qu’elle n’a pu trouver
de candidate rencontrant exigences, et disponible.
Dans les sept jours de la fin du délai d’affichage, la Société doit remettre par écrit au Syndicat les noms des candidates qui ont postulé.
La Société n’est pas tenue de considérer la candidature d’une employée en période d’essai au moment où le poste est déclaré vacant.
En cas de grief par une employée permanente dont la candidature est refusée, le fardeau de la preuve incombe à la Société.
Si une employée satisfait aux exigences d’emploi de postes dont les délais d’affichage sont partiellement ou totalement simultanés, la Société offre à cette employée le choix entre les postes pour lesquels elle est qualifiée. Compte tenu de ce qui précède, la nomination d’une employée entraîne l’annulation de toute autre candidature qu’elle a posée antérieurement à la date de l’annonce de sa nomination.
PERIODE DE PROBATION
L’employée dont la candidature est retenue pour combler un poste vacant ne peut être confirmée à son nouveau poste avant que les conditions suivantes ne soient satisfaites:
a) Que l’employée ait complété une période de probation de trois mois, sauf lorsqu’elle accède à un poste de la catégorie professionnelle, auquel cas, la période de
.
probation est de six mois. L’une ou l’autre de ces périodes peut être pour un maximum de trois mois, après entente avec le Syndicat.
Aux fins du calcul de la période de probation, toute période de
vacances ou d’absence d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs est exclue.
Que, s’il y a lieu, l’employée qui occupait le poste auquel accède la candidate confirmée dans son nouveau poste au plus tard neuf mois après sa nomination, dans le cas d’une employée professionnelle, et six mois, dans le cas d’une employée d’une autre catégorie d’emploi.
En tout temps, après le premier mois de la période de probation et avant que les conditions de la clause ne soient satisfaites, la Société peut retourner l’employée à son ancien poste à moins qu’il ait été aboli avec le traitement et les autres avantages auxquels elle aurait eu droit, si elle y était demeurée. Cette décision peut faire l’objet d’un grief. L’employée peut demander, avant que les conditions de la clause ne soient satisfaites, de quitter son nouveau poste. Dans ce cas, la Société la retourne à sou ancien poste ou à un poste équivalent et ce, avec le traitement et les autres avantages auxquels elle aurait eu droit si elle y était demeurée.
Lorsqu’une employée est retournée à son ancien poste ou décide de retourner à son ancien poste ou à un poste équivalent, la Société offre le poste à celle des autres candidates, s’il y a lieu, qui satisfait
aux exigences d’emploi du poste visé et qui a le plus d’ancienneté.
Les dispositions de la clause s’appliquent
à l’employée qui accède à un poste exclu de l’unité d’accréditation.
EMBAUCHE D’UNE PERSONNE DE L’EXTERIEUR
Lorsque la Société choisit de nommer à un poste une personne de l’extérieur parce qu’aucune candidate ne satisfait aux exigences d’emploi du poste à combler, la avise le Syndicat et les candidates de sa décision.
PERIODE D’ESSAI
Aux fins du calcul de la période d’essai, toute période de vacances et d’absence d’une durée supérieure à cinq jours est exclue.
La période d’essai pour les différents types d’emploi s’établit comme suit et elle peut, par entente entre les parties, être prolongée. La ou les prolongations ne peuvent excéder la durée de la période initialement prévue.
Période d’essai:
9 mois:
de coordination régionale d’acquisitions et de coproductions de documentation audio-visuelle de la gestion financière
de programmation
de recherche et de développement
de souscription d’information
Analyste
Attaché/e d’administration Bibliothécaire
Concepteur visuelle
Journaliste
Scénariste
Spécialiste en production éducative
6 mois:
Accessoiriste
de bureau 1
de bureau principal
Assistant/e à la réalisation Chef accessoiriste
C h e f Chef atelier de costumes
Chef atelier de photoreproduction Chef scénique
Chef des corps de métier
C h e f Chef peintre-sténographe
Chef lithographe Chef téléphoniste
scénique
Dessinateur en e n
aménagement
Machiniste
Machiniste de service
de duplicateur offset
Opérateur en e n
informatique Peintre
Peintre-sténographe
Premier machiniste
Premier m a c h i n i s t e d e machiniste de service Préposé/e à l’entretien général
au traitement de textes
Secrétaire
Secrétaire de direction
Technicien/ne en acquisitions et coproductions Technicien/ne en administration
Technicien/ne en aménagement et entretien d’immeubles
Technicien/ne en arts graphiques Technicien/ne en documentation Technicien/ne en information Technicien/ne en informatique Technicien/ne en marketing
Technicien/ne en recherche
Technicien/ne en acquisitions et coproductions
3 mois:
de bureau II
Commis de bureau Commis de soutien
Premier couturière
Premier habilleuse
Préposé/e à la flotte de véhicules Préposé/e à l’écran cathodique Préposé/e aux services alimentaires Préposé/e aux costumes Téléphoniste
Toutes les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’employée à l’essai, sauf lorsqu’il en est autrement prévu par cette convention.
La décision de la Société de mettre fin à de l’employée à l’essai ne peut faire l’objet d’un grief.
AFFECTATIONS TEMPORAIRES
La Société recourt à *ne affectation temporaire pour remplacer une employée bénéficiant d’un congé prévu à la convention ou pour combler un besoin temporaire. L’affectation temporaire ne peut être utilisée pour éviter de combler de façon permanente un poste vacant ou pour éviter de créer de nouveaux postes.
Durant toute affectation temporaire d’une durée supérieure à trente jours consécutifs et qui constitue une promotion temporaire, l’employée accumule dans cet emploi l’expérience pertinente à cet emploi et a droit, le cas échéant, de progresser
normalement dans l’échelle de traitement de cet emploi.
La Société ne désigne pas de façon systématique une même employée à un même poste exclu de l’unité de négociation, de telle sorte que ceci ait pour effet d’empêcher cette employée d’obtenir sa permanence dans un poste exclu de l’unité de négociation.
Dans le cas d’affectation temporaire hors de l’unité dont la durée prévue est supérieure à soixante jours, l’employée visée n’est pas tenue de payer la cotisation prévue à la clause des présentes.
AFFECTATIONS TEMPORAIRES DE VINGT-NEUF JOURS ET MOINS
Les affectations temporaires dont la durée prévue est de quatre-vingt-neuf jours et moins ne sont pas régies par les dispositions du présent article. La Société avise le Syndicat de toute affectation temporaire d’une durée supérieure à trente jours consécutifs, en lui fournissant les explications appropriées. L’employée affectée temporairement est avisée dès sa nomination de la durée de cette affectation temporaire.
AFFECTATIONS TEMPORAIRES DE VINGT-DIX JOURS ET PLUS
a) Lorsque la Société décide de procéder à une affectation temporaire dans des emplois en production, elle nomme la candidate la apte à accomplir les tâches de l’emploi.
La Société offre des affectations temporaires dans des emplois en production lorsque la titulaire bénéficie d’un congé prévu à la convention et qu’elle décide de la remplacer. L’affectation est alors offerte aux personnes ayant réussi un stage de formation en production dans ce titre d’emploi, tel que prévu aux clauses à La Société en avise le Syndicat par écrit.
Pour toute affectation temporaire à plein temps dans des emplois non-reliés à la production, la Société affiche le poste selon les modalités prévues à la clause
Cette affectation temporaire est comblée en octroyant le poste à la candidate ayant le plus d’ancienneté si elle satisfait aux exigences requises xx, x’xx en est, aux exigences équivalentes prévues au plan de classification de la Société pour l’emploi.
Si la Société accepte de considérer la candidature d’une employée d’un bureau régional pour une affectation temporaire, soit au siège social ou dans un autre bureau régional, ou encore de considérer la candidature d’une employée du siège social pour une affectation temporaire dans un bureau régional, les frais de déplacement et de logement seront assumés entièrement par l’employée visée.
L’employée affectée temporairement est soumise une période de probation équivalant au tiers de la durée prévue de son affectation: cependant, la période de probation ne peut être supérieure soixante jours effectivement travaillés. Toutefois, la décision de la Société de mettre fin à l’affectation temporaire durant la période de
probation ou de réduire la durée de ladite affectation temporaire ne peut faire l’objet d’un grief.
POLITIQUE DE DOTATION
L’ensemble des principes de base sur lesquels la Société se fonde en matière d’emploi est contenu dans sa politique de dotation.
CLASSIFICATION
La Société convient de discuter avec le Syndicat des descriptions actuelles d’emplois ou de toute nouvelle description.
A la fin de la description de chacun des emplois, il faut lire la mention suivante: “accomplit toute autre tâche de classe égale ou toute autre tâche moindre ou incluse”.
La Société reconnaît au Syndicat le droit de négocier la classification de tout nouvel emploi ou de tout emploi existant, apparaissant l’annexe
et dont le contenu de la description a été
substantiellement changé. La Société fera parvenir au Syndicat copie de la nouvelle description dans les quinze jours changement. Advenant que les parties ne peuvent se mettre d’accord, elles peuvent en référer à un arbitre “ad hoc” spécialisé en la matière.
La Société convient de discuter avec le Syndicat des exigences d’emploi et, s’il en est, des exigences équivalentes, actuelles et nouvelles pour chaque
description d’emploi existante ou nouvellement créée au sein de l’unité de négociation.
Les exigences d’emploi prévues au présent article ne doivent être ni abusives ni discriminatoires.
Aux fins du respect des exigences de scolarité, deux années d’expérience jugées pertinentes par la Société équivalent à une année de formation académique dans un emploi donné.
Les descriptions d’emplois existantes au moment de la signature de la présente convention sont versées à titre indicatif à l’annexe
Suite à une demande motivée du Syndicat, la Société convient de rencontrer ce dernier afin de discuter avec lui de la charge de travail actuelle ainsi que de toute modification apportée à la charge de travail d’une employée ou une modification importante à son niveau de responsabilité.
ARTICLE 5 SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL SANTE ET SECURITE
La Société doit prendre les moyens nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de l’employée et l’informer sur les risques reliés à son travail.
L’employée doit respecter les mesures et règlements de sécurité et prendre les précautions raisonnables et nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues.
En vue de prévenir les maladies et les accidents de travail, la Société et le Syndicat conviennent de coopérer pour maintenir à un niveau élevé la santé et la sécurité au travail et ce, notamment, par moyen du Comité paritaire de santé et de sécurité prévu cet article.
La Société veille à ce que les locaux ainsi que les installations mis à la disposition des employées soient toujours propres et salubres. Si l’ampleur des travaux de rénovation ou de réaménagement l’exige, la Société temporairement les employées susceptibles d’être incommodées.
Dans les trente jours suivant la signature de la présente convention collective, les parties forment un Comité paritaire de santé et de sécurité selon les modalités suivantes:
le Comité est composé de quatre membres, dont deux personnes désignées l’employeur et deux employées désignées par le Syndicat. Chaque partie peut, à ses frais, s’adjoindre des spécialistes compétents en la matière;
l e s représentantes des employées sont réputées être au travail lorsqu’elles participent aux réunions et travaux du Comité. Les représentantes des employées doivent aviser leur supérieur immédiat lorsqu’elles s’absentent de leur travail pour participer aux réunions et travaux du Comité:
les réunions du Comité se tiennent durant les heures régulières de travail, sauf en cas de décision contraire du Comité:
après entente entre les membres du Comité, toute personne susceptible de contribuer au sujet discuté peut être convoquée à la séance du Comité;
le Comité se réunit sur convocation des
de l’une ou l’autre des parties et toute convocation doit indiquer l’ordre du jour. Un procès-verbal de chaque réunion doit être tenu et transmis à chaque membre. Le Comité établit ses propres d e fonctionnement;
l’ensemble des représentantes des employées et l’ensemble des représentantes de la Société ont droit respectivement à un seul vote au sein du Comité.
4 Les fonctions du Comité paritaire de santé et de sécurité sont:
a) de veiller à ce que les dispositions de toute loi et de toute réglementation prévues par les lois visant à protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de l’employée soient respectées;
de recevoir les suggestions et les plaintes des employées, du Syndicat et de la Société relatives à la santé et la sécurité du travail, de les prendre en considération, de les conserver et d’y répondre;
d’établir des programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail:
de choisir les moyens et équipements de protection individuelle;
de recevoir copie des avis d’accidents soumis à la Commission de la santé et de la sécurité du travail et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de
causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à la Société;
recevoir et d’étudier les rapports effectuées à la Société;
de participer à l’identification et à l’évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail effectué par les employées de même qu’à l’identification des matières et des
dangereux présents dans les postes de travail, tel que prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
de tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;
d’assurer toute autre fonction prévue par la Loi et applicable à la Société.
d’élaborer des politiques internes dans le but d’assurer le suivi des décisions du Comité.
Toute recommandation émanant du Comité doit être mise en application par la Société. La recommandation du Comité doit tenir compte des contraintes de temps pour effectuer les correctifs.
En cas de désaccord au sein du Comité quant aux décisions que celui-ci doit prendre conformément
aux paragraphes et de la clause les représentantes des employées adressent par écrit leurs recommandations aux représentantes de la Société qui sont tenues d’y répondre par écrit en expliquant les points de désaccord.
Si le litige persiste, il peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Commission de la santé et de la sécurité du travail dont la décision est exécutoire.
7 La Société fournit gratuitement les instruments ou appareils que le Comité juge nécessaires pour l’exécution de ses travaux.
La Société fournit gratuitement aux employées tous les moyens et équipements de protection individuelle que le Comité juge nécessaires ou exigés par règlements promulgués en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Le port ou l’utilisation des articles ainsi fournis est obligatoire.
Si la Société est informée d’une inspection des lieux de la Société par un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, elle doit en informer sans délai les membres du Comité désignes par le Syndicat. Si la Société reçoit une copie d’un rapport d’inspection, elle doit en donner un exemplaire à chaque membre du Comité.
Sous réserve du droit du Syndicat de loger un grief, toute plainte relevant du présent article est soumise au Comité.
Si une employée constate une dérogation aux règles relatives à la sécurité, elle en informe son supérieur immédiat et une représentante du Syndicat au Comité paritaire de santé et de sécurité. Cette dernière contacte alors une représentante de l’employeur au Comité paritaire afin d’évaluer ensemble la situation et de s’entendre sur les correctifs à apporter, s’il y a lieu.
Toute question ou tout problème relatif à la santé et à la sécurité du travail sera soumis à l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et sera traité par les autorités compétentes prévues par cette Loi.
Toute question ou problème relatif à l’application du présent article pourra faire l’objet d’un grief à la condition expresse que cette question ou ce problème ne puisse faire l’objet d’un recours en vertu de cette Loi.
La Société, en vue de la prévention et du dépistage précoce de toute atteinte la santé pouvant être provoquée ou aggravée par le travail, peut soumettre toute employée à un examen de santé en cours d’emploi.
Avant d’être affectée à un écran cathodique, l’employée passe un examen de la vue. De plus, employées oeuvrant régulièrement avec des écrans cathodiques ou tout autre appareil de même nature passent un examen médical ou de la vue a” moins une fois par année. Les frais de ces examens sont acquittés par la Société.
ACCIDENTS DE TRAVAIL
Tant et aussi longtemps qu’une employée bénéficie de prestation en vertu de la Loi des accidents du travail et jusqu’à ce que la Commission de la santé et de la sécurité du travail décrète une incapacité permanente, qu’elle soit totale ou partielle, la Société verse à l’employée le montant de la prestation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la différence entre la prestation reçue en vertu de la Loi des accidents du travail et son traitement net; étant entendu que ledit traitement net n’est pas majoré même si, en tel cas, l’employée bénéficie d’exonérations. AUX fins de la présente clause, traitement net signifie le traitement net qu’elle recevrait si elle était au travail.
Dans le cas où la Commission de la santé et de la sécurité du travail cesse de verser des prestations avant la cent quatrième semaine suivant la date de l’accident de travail, le
traitement prévu à la clause s’applique si
l’employée est toujours invalide au sens de la clause et, dans un tel cas, la date de accident de travail est considérée comme la date du début de l’invalidité pour les fins d’application du régime d’assurance-traitement, notamment la clause
Par contre, telle employée qui de la Commission de la santé et de la sécurité du travail une rente annuelle inférieure à la prestation qu’elle aurait reçue par application de la clause le régime d’assurance-traitement prévu ladite clause s’applique pour combler cette différence si l’employée est toujours invalide au sens de la clause et, dans un tel cas, la date de tel accident de travail est considérée comme la date du début de l’invalidité pour les fins d’application du régime d’assurance-traitement, notamment la clause
Sous réserve de la clause la Commission de la santé et de la sécurité du travail rembourse à la Société le montant correspondant à la prestation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
L’employée doit signer les formules requises pour permettre tel remboursement. Une telle renonciation n’est valable que pour la durée où la Société s’est engagée à verser les prestations.
L’employée ne subit aucune réduction de sa réserve de congés-maladie pour les jours où la Commission de la santé et de la sécurité du travail a versé des prestations et pour absences prévues à la clause
Toute employée, de retour au travail suite à une absence pour accident de travail, de qui la Commission de la santé et de la sécurité du travail exige des examens supplémentaires ou périodiques l’obligeant à s’absenter de son travail, obtient un congé sans perte de traitement pour toute la durée de l’absence, y incluant le temps de déplacement.
CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SANTE
Dans le cas d’une employée qui devient incapable de remplir les exigences normales de son emploi pour des raisons de santé, soit à la demande de l’employée ou soit à la demande de la Société, cette dernière établit pour cette employée des conditions particulières de travail lui permettant de travailler le plus normalement possible à l’emploi de la Société.
De telles conditions peuvent aussi être établies par le diagnostic du médecin traitant de l’employée.
La réaffectation de l’employée se fait de préférence dans son champ d’activité habituel et si possible dans la même classification salariale. Dans le cas où l’employée est réaffectée dans une classification salariale de niveau inférieur, les dispositions de la clause (hors-taux hors-échelle) s’appliquent.
A défaut d’entente entre le Syndicat, l’employée et la Société, quant aux conditions particulières de travail ou au poste offert, l’une ou l’autre des parties peut référer le cas à l’arbitrage médical.
Dans ce cas, l’arbitre est
choisi d’un commun accord entre les parties.
Si la Société conteste le diagnostic du médecin traitant, elle s’engage toutefois à l’appliquer en attendant le résultat de l’arbitrage médical.
Le mandat de l’arbitre médecin est limité à décider si l’état de santé de l’employée est compatible avec le travail exigé de l’employée concernée. Il peut aussi établir les restrictions et faire des suggestions de façon à faciliter l’identification d’un autre emploi compatible.
Sa décision est finale à l’intérieur de son mandat.
ARTICLE 6 ANCIENNETE ET SECURITE D’EMPLOI ANCIENNETE
Pour les fins d’application de la présente convention, l’ancienneté signifie et comprend la durée totale, en en mois et en jours de service pour la Société, de toute employée régie par les présentes depuis la date de son embauche titre d’employée permanente. Une fois complétée, la période d’essai est comptée fins du calcul de
Toute employée perd son ancienneté dans les cas suivants:
si elle est renvoyée pour cause;
si elle quitte volontairement son emploi;
si elle est mise pied pour plus de deux ans;
si, étant mise pied depuis moins de deux ans, elle est rappelée au travail et néglige de donner une réponse à la Direction dans sept jours de date de réception de l’avis de rappel par xxxxxxxx recommandé ou ne se rapporte pas au travail dans les quinze jours à compter de la date de son rappel ou à la date fixée si le délai déterminé par la Direction est plus étendu.
Pour fins d’application des dispositions de la présente convention, les absences prévues par la
convention ou autrement autorisées par la Société ne constituent pas une interruption de service.
L’annexe de la présente convention constitue, à la date de la signature de cette dernière, la liste officielle d’ancienneté des employées au service de la Société à cette même date.
L’employée qui, à la suite d’un mouvement de personnel, devient soumise à la présente convention collective, conserve
accumulée depuis son embauche comme employée permanente au service de la Société.
PLANCHER D’EMPLOI
s o u s réserve d’une fermeture de la Société, sous réserve de changement législatif significatif dans la mission de la Société et enfin sous réserve des délais prévus à la clause du présent article, l’effectif des employées permanentes ou à l’essai de la Société ne doit pas être inférieur à deux cent quinze réparties comme suit:
a) employées permanentes ou à l’essai dans le groupe
employées permanentes ou à l’essai dans le groupe
employées permanentes ou à l’essai dans le groupe
employées permanentes ou à l’essai dans le groupe
Toutefois, des deux cent quinze employées permanentes visées à la présente clause, la Société doit maintenir un effectif de deux employées permanentes ou à l’essai par bureau régional.
Les employées de la visées par les lettres d’entente d’intégration à Radio-Québec entrant en vigueur le avril par le protocole
Québec- Ministère de et par la loi no ne sont pas incluses dans le présent plancher d’emploi.
L’annexe établit à quel groupe appartient un emploi; si la Société crée un emploi, elle convient avec le Syndicat auquel de ces groupes appartient cet emploi. S’il n’y a pas d’accord entre les parties, le Syndicat peut recourir à la procédure de grief et d’arbitrage prévue à l’article
S’il arrive que l’effectif d’employées permanentes ou à l’essai est inférieur à celui prévu aux alinéas a), ou de la clause précédente, la Société doit, dans un délai de quinze jours, afficher pendant dix jours un emploi pour ce groupe d’emploi et doit le combler dans un délai de:
a) jours de la fin de l’affichage pour les catégories des emplois professionnels, de soutien technique et para-technique;
jours de la fin de l’affichage pour les catégories des emplois de soutien manuel et soutien administratif.
Aux fins de calcul des délais prévus à la présente clause, la période de vacances et celle des congés de Noël et du Nouvel An sont exclues.
La Société est libérée de son obligation de combler le poste dans le délai prévu aux paragraphes a) et de la clause si elle démontre qu’elle n’a pu trouver de candidate rencontrant ses exigences,
et disponible.
CHANGEMENTS T E C H N I Q U E S , TECHNOLOGIQUES ET ADMINISTRATIFS
Aucune employée permanente à l’emploi de la Société au 9 mars ne sera mise à pied, ni ne subira de baisse de traitement à cause de changements techniques, technologiques ou administratifs.
La Société doit, avant de procéder à des changements techniques, technologiques ou administratifs, susceptibles de modifier substantiellement la nature des tâches d’une ou de plusieurs employées rencontrer quatre-vingt-dix jours à l’avance le Syndicat afin de l’informer de la nature ainsi que des implications de sa décision, suite à quoi, elle en informe les employées concernées.
La Société consulte le Syndicat, le cas échéant, sur les modifications possibles à l’attribution des tâches des employées concernées sur les programmes de recyclage, de formation et sur le calendrier d’implantation résultant changements.
Avant d’abolir poste suite à des changements techniques, technologiques ou administratifs, la Société avise par écrit le Syndicat ainsi que l’employée visée au moins trente jours à l’avance.
L’employée permanente, l’emploi de la Société au
9 mars dont le poste est aboli la suite de changements techniques, technologiques ou administratifs peut choisir une des alternatives suivantes:
Déplacer l’employée la moins ancienne dans son titre d’emploi (sous réserve de sa date d’entrée au service de la Société, l’employée déplacée peut elle aussi et à son tour se prévaloir de tous les paragraphes ci-dessous);
Cette employée reclassée est soumise à une période de probation de trois mois. Cette période peut être prolongée p o u r maximum de trois mois après entente avec le Syndicat. Aux fins du calcul de la période de probation, toute période de vacances, d’absence d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs est exclue;
Obtenir un autre poste selon l’offre de reclassement faite par la Société. est entendu que l’employée doit satisfaire aux exigences requises pour l’emploi. De plus, l’employée bénéficie d’un délai de dix jours pour accepter ou refuser le poste.
Dans son nouveau poste, l’employée est soumise une période de probation de trois mois, sauf lorsqu’elle accède à un emploi professionnel; dans ce dernier cas, elle est soumise à une période de probation de six mois. L’une ou l’autre des périodes précédentes peut être prolongée pour un maximum de trois mois après entente avec le Syndicat. Aux fins du calcul de la période de probation, toute période de vacances, d’absence d’une durée supérieure’ à cinq jours consécutifs est exclue;
Xxxxxxxxxxxx et bénéficier d’une indemnité de séparation équivalente à un mois par année de service jusqu’à concurrence d’un
de six mois de traitement;
Se prévaloir, si elle y est admissible en vertu du régime de retraite auquel elle participe en vertu de la clause de la présente convention, d’une pré-retraite ou d’une retraite.
A défaut de se prévaloir des possibilités décrites précédemment, l’employée est mise à pied et inscrite sur la liste de rappel pour une période de deux ans.
Si au cours des périodes de probation prévues aux paragraphes précédents, la Société considère que l’employée ne peut compléter ladite période, l’employée peut soit:
Accepter une autre offre de reclassement faite par la Société.
Dans son nouveau poste, l’employée est soumise à une période de probation de trois mois, sauf lorsqu’elle accède à un emploi professionnel; dans ce dernier cas, elle est soumise à une période de probation de six mois. L’une ou l’autre des périodes précédentes peut être prolongée pour un maximum de trois mois après entente avec le Syndicat. Aux fins du calcul de la période de probation, toute période de vacances, d’absence d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs est exclue;
démissionner et bénéficier de l’indemnité de séparation;
se prévaloir, si elle y est admissible en vertu du de retraite auquel elle participe en vertu de la clause à une pré-retraite ou une retraite ;
être mise à pied conformément a u x dispositions des clauses à
Si la Société considère que l’employée ne peut compléter avec succès la ou les périodes de probation prévues en a), cette dernière peut choisir l’une des possibilités énoncées en et
Lorsqu’il y a plus d’une employée à reclasser, la Société accorde priorité à l’employée ayant le plus d’ancienneté.
Suite à l’application de la clause l’employée, entrée au service de la Société après le Y mars peut soit:
a) déplacer l’employée la moins ancienne dans son titre d’emploi: (l’employée déplacée peut à son tour se prévaloir de tous les paragraphes ci-dessous);
accepter une offre de reclassement que peut lui faire la Société;
démissionner et bénéficier d’une indemnité de séparation;
se prévaloir, si elle y est admissible en vertu du régime de retraite auquel elle participe en vertu de la clause à une pré-retraite ou à une retraite.
Si la Société n’a pas de poste disponible ou si l’employée ne peut ou ne veut se prévaloir des possibilités décrites précédemment, cette employée est mise à pied conformément aux dispositions des clauses à
Dans les cas où le reclassement entraîne une rétrogradation, l’employée concernée est régie par les dispositions de la clause (hors taux ou hors échelle). De plus, cette employée a une priorité de retour dans un poste du titre d’emploi qu’elle
occupait précédemment, pendant une période n’excédant pas deux ans et de préférence dans le même secteur d’activités.
L’employée qui refuse sans motif raisonnable une offre de reclassement rendue nécessaire par des changements techniques, technologiques, ou administratifs, peut à son choix:
soit démissionner et bénéficier d’une indemnité de mise à pied équivalente à un mois a n n é e d e service jusqu’à concurrence d’un maximum de six mois de traitement:
soit, si elle y est admissible en vertu du régime de retraite auquel elle participe en vertu de la clause de la présente convention, à une retraite avec pension immédiate avec ou sans
MANQUE DE TRAVAIL .
La Société, advenant un manque de travail susceptible d’occasionner une compression de personnel risquant de provoquer des mises pied, avise le Syndicat au moins soixante jours avant la date prévue pour cette compression.
Avant de procéder à toute mise à pied parmi employées permanentes, la Société prend d’abord les mesures de nature à réduire les mises à pied en supprimant ou en restreignant l’usage de la
et de la coproduction dans le titre
d’emploi concerné en autant que cela a pour effet
de libérer un poste. Enfin, la Société met fin l’emploi des employées contractuelles et de celles en période d’essai dans ce titre d’emploi.
Si, après l’application du paragraphe précédent, des mises à pied sont toujours nécessaires, elle se font à l’intérieur des groupes d’ancienneté suivants:
GROUPE
d e bureau principal expédition)
Chef lithographe Commis de soutien
de duplicateur offset Préposé/e à la flotte des véhicules
lithographe
GROUPE
de bureau 1 de bureau II
de bureau principal
C h e f
Chef téléphoniste Commis de bureau
Opérateur en e n
informatique
Prépos&/e à l’écran cathodique Préposé/e aux services alimentaires Préposé/e au traitement de textes
Secrétaire
analyste de direction
Technicien/ne en acquisitions et coproductions Technicien/ne en administration Technicien/ne en documentation
Technicien/ne en information Technicien/ne en informatique Technicien/ne en marketing
Technicien/ne Principal/e en acquisitions et coproductions
Technicien/ne en recherche psychosociale Téléphoniste
GROUPE
d’acquisitions et de coproductions de coordination régionale
de documentation audio-visuelle d’information
de la gestion financière de programmation
de recherche et de développement de souscription
Analyste
animatrice
Assistant/e la réalisation Attaché/e d’administration Bibliothécaire
Ingénieurle Journaliste
Scénariste
Spécialiste en production
GROUPE
Chef atelier de costumes Chef
Premier couturière
Premier habilleuse
Préposé/e aux costumes
GROUPE
Chef atelier de photoreproduction
Concepteur
visuelle
Dessinateur en aménagement /dessinatrice en aménagement
Technicien/ne en aménagement et entretien d’immeubles
Technicien/ne en arts graphiques
GROUPE
Accessoiriste
Chef accessoiriste
Chef scénique
Chef des corps de métier
Chef peintre Xxxxxxxxxx
scénique
Machiniste de service
Peintre Peintre
Premier machiniste
Premier machiniste de machiniste de service
Préposé/e à l’entretien général
GROUPE
Les employées de la visées par les lettres d’entente d’intégration
entrant en vigueur le avril par le protocole Radio-Québec Ministère de
du Québec et par la loi
L’employée dont le poste a été xxxxx xxxxxxx, x’xx y a lieu, l’employée ayant le moins d’ancienneté dans son titre d’emploi. Sinon, elle peut déplacer l’employée ayant le moins d’ancienneté dans un titre de son groupe à condition elle rencontre les exigences d’emploi de ce titre.
Par la suite l’employée déplacée, peut à son tour déplacer, comme prévu au paragraphe précédent.
est entendu que les mesures préalables, identifiées au deuxième paragraphe de la présente clause , s’appliquent aux autres titres d’emploi visés et ce, jusqu’à la fin du processus complet de mise à pied.
Les employées qui doivent être mises à pied sont alors inscrites sur la liste de rappel et ce, pour une période de deux ans.
L’employée mise à pied peut également choisir:
a) de démissionner et bénéficier de l’indemnité de séparation;
de se prévaloir, si elle y est admissible en vertu du régime de retraite auquel elle participe en vertu de la clause d’une pré- retraite ou d’une retraite.
L’employée contractuelle dont le contrat n’est pas renouvelé ou dont le contrat s’est terminé avant la date prévue à cause d’un manque de travail suite l’application de la mécanique décrite à la clause bénéficie d’un droit de retour par ancienneté sur son poste ou un autre poste du même titre d’emploi dans le même service. Ce droit de retour prévaut pour une année après la fin du
contrat.
INDEMNITE DE MISE À PIED
1 L’employée permanente mise pied pour manque de travail ou suite à l’application des clauses
et a droit à une indemnité établie comme suit:
a) Nombre de semaines au cours desquelles l’employée retire un montant équivalant à cent pour cent de la différence entre
toute compensation, prestation ou toute autre forme de paiement qui lui serait dû en ‘vertu des lois existantes et son traitement régulier:
AGE FACTEUR
ANCIENNETE SEMAINES
moins) et | 2 | |||||
a | 2 | ans a | 2 | 4 | ||
a | 3 | ans |
| ans) | 3 | 6 |
a | 4 |
| a | ans) | 4 | |
et plus) | 5 |
| ans) | 5 |
et ce, à la condition qu’elle ne reçoive aucun traitement d’un autre employeur.
Nombre de semaines au cours desquelles
après épuisement des indemnités prévues au paragraphe a) de la présente clause, un montant équivalant à la différence entre toute compensation, prestation ou toute autre forme de paiement qui lui serait dû en vertu des lois existantes et
un pourcentage de son traitement régulier selon les échelles ci-après:
de la à la semaine:
de la à la semaine:
de la à la semaine:
de la à la semaine:
de la à la
et ce, à la condition qu’elle ne reçoive aucun traitement d’un autre employeur.
2 Advenant qu’une employée mise à pied soit rappelée au travail de façon temporaire, le versement des indemnités prévues à la clause est suspendu pour la durée du rappel au travail. Le versement de ces indemnités reprend si l’employée est à nouveau mise à pied et cette employée reçoit les montants qu’elle aurait reçus si elle n’avait pas été rappelée temporairement, selon la durée et les pourcentages établis à la
clause
Lorsqu’une employée est mise à pied plus d’une fois et qu’elle a épuisé les indemnités prévues à la clause son indemnité de séparation est égale à une semaine de traitement pour chaque semestre de service à la Société depuis son dernier retour au travail.
RAPPEL DES EMPLOYEES MISES À PIED
Le rappel des employées permanentes mises à pied ou reclassées se fait selon les modalités suivantes:
a) Un avis de poste vacant est envoyé par courrier recommandé à la adresse connue de l’employée et au Syndicat. Si plusieurs employées mises pied sont aptes accomplir les tâches de l’emploi pour lequel elles sont rappelées, l’emploi est accordé à l’employée ayant le plus d’ancienneté.
L’employée qui a reçu un avis est tenue d’informer la Société c o u r r i e r recommandé, dans les sept jours de la
réception de l’avis, de son intention de postuler à un poste donné.
L’employée dont la candidature a été retenue doit se présenter au travail dans les quinze jours suivant la réception de son avis de nomination; à défaut de quoi, elle est considérée comme ayant démissionné et elle perd tous ses droits et privilèges.
Lorsque l’emploi offert est temporaire, il est comblé selon les modalités prévues à l’alinéa a). Toutefois, l’employée mise à pied peut refuser un emploi temporaire sans perdre les droits que lui confère la présente.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède et nonobstant toute autre disposition de cette convention, la Société peut, quand il y a mise à pied, reclasser les employées dans tout autre association ou syndicat, pourvu qu’elles soient aptes à accomplir les tâches de cet emploi.
En cas de fermeture de la Société autrement que par grève ou contre-grève, le Syndicat et la Société reconnaissent la nécessité de former un comité paritaire chargé d’appliquer les modalités prévues par la Loi en pareil cas et aussi les mesures appropriées pourront arrêter conjointement la Société et le Syndicat.
Dans le cas prévu à la clause précédente, les employées de la sont avisées de la fermeture au moins soixante jours à l’avance. La Société verra à laisser aux employées
suffisamment de temps libre en vue de faire des démarches pour obtenir un emploi.
Dans ce cas , les employées licenciées reçoivent une indemnité établie, selon les modalités prévues à la clause à pied).
QUANTUM DES EMPLOYEES CONTRACTUELLES
a) La Société a le droit d’utiliser les services d’employées contractuelles sous réserve, toutefois, des conditions qui suivent:
l’exercice de ce droit ne doit pas avoir pour effet de causer des mises à pied parmi les employées permanentes à son emploi;
la Société ne pourra utiliser un nombre d’employées contractuelles dépassant le tiers de ses effectifs permanents;
Nonobstant les points 1 et 2 qui précèdent, la Société peut avoir à son emploi un nombre illimité d’employées contractuelles dans les emplois d’annonceuse-animatrice (cabine), de de scénariste, de journaliste, de
spécialiste en production éducative et de maquilleuse-coiffeuse.
Toutefois, les emplois d’annonceuse-animatrice (cabine), de de scénariste, de journaliste, de spécialiste en production éducative et de maquilleuse-coiffeuse de même que les employées contractuelles embauchées pour remplacer les employées absentes ne
sont compris ni dans le calcul établissant l’effectif permanent, ni dans le calcul de la proportion d’employées contractuelles prévu au paragraphe a) de la présente clause.
Les employées contractuelles embauchées pour collaborer la production n e faisant pas partie de la programmation régulière et reliées à des événements de grande importance politique, économique ou sociale dont la Société n’avait pas connaissance ou ne pouvait pas prendre connaissance au préalable, ne font pas partie intégrante des calculs visés au paragraphe a)
de la présente clause.
S’il arrive que les proportions décrites à la clause
a) au point 2 soient dépassées, la doit, dans un délai de soixante jours après l’envoi du rapport d’utilisation prévu à la clause afficher pendant dix jours un ou des emplois et doit le ou les combler dans un délai de:
a) jours de la fin de l’affichage pour la catégorie des emplois professionnels et de soutien technique et para-technique;
jours de la fin de l’affichage pour les catégories des emplois de soutien manuel et administratif.
Aux fins du calcul des délais prévus à la présente clause, la période de vacances et celle des congés de Noël et du Nouvel An sont exclues.
SOUS-TRAITANCE ET COPRODUCTION
a) La Société peut donner du travail en
et en coproduction. L’exercice de ce droit ne doit pas avoir pour effet de causer des mises à pied parmi les employées permanentes à son emploi.
L’application du paragraphe précédent ne peut avoir pour effet de permettre que plus du tiers du temps de diffusion autonome de la Société soit le produit de la sous-traitance. Les acquisitions ne font pas partie de la
et sont exclues de la diffusion autonome pour fins de calcul de la proportion mentionnée ci-haut. A cette fin, la proportion s’établit sur la base du nombre d’heures ou fractions d’heure de diffusion sur la base d’une année de calendrier.
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, toute la production d’une région où il y a un bureau régional ne peut être donnée en sous-traitance.
2 Les proportions que la Société s’engage à respecter quant à l’embauche d’employées contractuelles et quant à la quantité de productions effectuées en sous-traitance dans le cadre de la diffusion doivent être calculées sur la base d’une année de calendrier. Dans le cas de la clause la proportion s’établit dans un rapport
apprécié en jours ouvrables.
La fournit au Syndicat à tous les trois mois un rapport d’utilisation des employées contractuelles, de même qu’un relevé des heures où fraction d’heures de diffusion produites en sous-traitance et en coproduction.
MESURES DISCIPLINAIRES
Avant d’imposer une mesure disciplinaire, la Société convoque au moins quarante-huit heures à l’avance l’employée visée en lui indiquant les dates et les faits qui justifient cette convocation ainsi que le fait qu’elle peut se faire accompagner d’une représentante syndicale. Copie de cet avis est transmise simultanément au Syndicat. Si aucune sanction n’est prise, la convocation est effacée du dossier de l’employée.
Toute mesure disciplinaire imposée par la Société à une employée doit être énoncée dans un écrit qui en contient tous les motifs et les faits connus: copie de cet écrit est remise au Syndicat dans les cinq jours qui suivent.
Toute employée qui est l’objet d’une mesure disciplinaire quelconque peut soumettre son cas à la procédure régulière de grief. Le fardeau de la preuve incombe à la Société.
Le reproche d’une chose que l’employée ignore ne peut être ni versé à son dossier, ni jamais servir contre elle.
Toute employée au service de la Société a le droit, en tout temps, durant les heures régulières de bureau, de consulter son dossier officiel.
La version de l’employée intéressée, si elle est reçue dans les trente jours qui suivent l’annonce de la mesure disciplinaire donnée conformément aux dispositions du présent article, est versée à son dossier.
a) Lorsqu’elle annonce une mesure disciplinaire, la Société ne peut invoquer une infraction passée qui a fait l’objet d’une mesure disciplinaire inscrite au dossier, s’il n’y a pas eu de récidive dans les douze mois suivant son imposition.
Lorsqu’il y a un avis de mesure disciplinaire au dossier, celui-ci et les suivants sont retirés du dossier si au cours des douze mois suivant le dernier avis, il n’y a pas eu de récidive.
Une suspension n’interrompt pas le service d’une employée.
La décision d’imposer une mesure disciplinaire est communiquée par écrit à l’employée concernée dans les trente jours de l’incident y donnant lieu ou au plus tard dans les trente jours de la connaissance par la Société de tous les faits pertinents liés à cet incident.
Dans le cas d’une suspension, celle-ci s’applique dans les trente jours de son annonce.
ARTICLE 7 GARANTIES PROFESSIONNELLES GARANTIES PROFESSIONNELLES
1 En vue d’assurer le plein exercice de leur profession au service de la Société, cette dernière convient de respecter, pour ses employées professionnelles, les principes suivants:
a) La Société attribue à l’employée de façon principale et habituelle les tâches correspondant aux attributions caractéristiques du titre d’emploi qu’elle occupe.
La Société reconnaît à l’employée, sur une base exceptionnelle et uniquement pour des objections de conscience, le privilège de décliner une affectation de travail, et cela, à la condition qu’une autre employée puisse exécuter cette affectation de travail dans les délais prescrits; en un tel cas, elle doit sans délai motiver sa décision par écrit.
Dans l’élaboration et la réalisation des travaux relevant de la compétence des employées, les parties s’engagent à respecter les règles de l’art ainsi que les principes de déontologie et d’éthique généralement reconnus dans la discipline concernée.
T o u t document d’ordre professionnel 0 technique préparé par l’employée ou par quelqu’un qu’elle coordonne est signé par elle et elle peut y inscrire les se v e s
appropriées. Cependant, l’utilisation de la teneur de ce document relève de la Société.
Le nom de son titre professionnel et l’unité administrative à laquelle elle appartient sont indiqués sur ce document d’ordre professionnel ou technique signé l’employée si la Société le publie sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie.
Malgré le paragraphe précédent, aucune employée n’est tenue ni de signer un document d’ordre professionnel ou technique qu’en toute conscience professionnelle elle ne peut approuver, ni de modifier un document d’ordre professionnel ou technique qu’elle a signé et qu’elle croit exact, au point de vue professionnel. Elle peut retirer sa signature si le document est modifié.
La Société ne peut faire figurer le nom de l’employée sur un document d’ordre professionnel ou technique non signé par cette employée si elle le publie en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit.
Aucune mesure disciplinaire ne peut être imposée à une employée qui a refusé de signer un document d’ordre professionnel ou technique qu’en toute conscience professionnelle elle ne peut approuver.
Lorsqu’une employée régie par la présente convention est poursuivie en justice à la suite d’actes faits de bonne foi, dans l’exercice
normal de son travail, selon les dispositions des présentes et agissant sur les instructions ou sous la direction de l’employeur, la Société assume la défense de l’employée et les frais ainsi occasionnés, y compris éventuellement les dommages et intérêts.
Les décisions à tous les stades de la procédure, y compris le choix des procureurs et leur mandat, sont prises par la direction de la Société.
Si seule est poursuivie si la Société y consent, l’employée peut ne pas se prévaloir des dispositions précédentes, se défendre par ses propres moyens et assumer les conséquences du jugement, le cas échéant.
La Société convient de respecter, en autant que faire se peut, les principes suivants dans le cas des conceptrices visuelles, des scénaristes, des
des annonceuses-animatrices, des journalistes, des spécialistes en production éducative ainsi que des de documentation audio-visuelle.
Lors de l’affectation d’une employée à un travail donné, la Société:
a) prend en considération les aptitudes et intérêts des employées;
répartit de façon équitable les charges de travail, en tenant compte des données à l’intérieur desquelles elle a accepté de produire des documents;
n’affecte une employée à un travail qui ne fait pas partie de ses attributions qu’après consultation avec l’intéressée;
s’efforce de donner des affectations dans les cas qui s’y prêtent, au moment où l’étude de la commande est faite par le service concerné;
fournit les moyens qu’elle raisonnables pour permettre à l’employée de s’acquitter efficacement de ses fonctions;
confirme par écrit les affectations;
peut, pour des motifs raisonnables, modifier en tout ou en partie l’affectation d’une employée.
Les employées visées par la présente clause sont responsables de leur travail à toutes les phases de la production. Normalement, les modifications qui doivent être apportées aux éléments de visualisation ou aux textes sont faites par l’employée concernée ou en consultation avec celle-ci. Toutefois, lorsque les circonstances ne s’y prêtent pas, les corrections peuvent être faites par une personne désignée par l’employée ou en consultation avec celle-ci.
Si la Société décide d’utiliser le travail d’une employée dans un médium fondamentalement différent de celui prévu au moment où
travail a été exécuté par cette dernière, les modifications rendues nécessaires sont exécutées selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 2 qui précède.
DROITS
Les droits appartiennent à la Société; celle-ci s’assure, en autant que faire se peut, que le travail de création ne soit pas utilisé par un client à des fins autres que celles prévues.
Advenant une entente entre la Société et le client en vue d’une utilisation autre que celle prévue originalement, la Société s’efforce de convaincre le client de respecter l’oeuvre.
MENTION AU GENERIQUE
4 La mention au générique se fait selon la politique existante de la Société, laquelle politique est versée à titre indicatif à l’annexe La Société consulte le Syndicat avant la mise en place d’une nouvelle politique.
Les employées peuvent refuser de voir apparaître leur nom au générique si l’avis est signifié dans un délai utile.
ARTICLE CONGES
JOURS FERIES
Sous réserve des dispositions concernant les jours fériés, les jours suivants sont reconnus jours fériés:
Jour de
Lendemain du Jour de Vendredi Saint
Lundi de Pâques Fête de
Fête nationale Confédération Fête du Travail Action de Grâces Veille de Xxxx Xxxx
Lendemain de Noël Veille du Jour de
Le but de la Société en reconnaissant ces jours fériés est de permettre aux employées de les observer sans réduction de traitement.
Parmi les jours fériés mentionnés à la clause
les jours fériés suivants sont observés la journée ou sont reportés à la première journée
ouvrable qui suit, si le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, à moins que gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial ne fixe une autre journée:
Jour de
Lendemain du Jour de Vendredi Saint
Lundi de Pâques Fête nationale Fête du Travail Veille de Xxxx Xxxx
Lendemain de Noël
Veille du Jour de
En raison de la nature du travail de la Société, celle-ci convient de reporter l’observance des jours fériés suivants durant la période des fêtes de Noël et du Jour de
Fête de Confédération Action de Grâces
Si la Société suspend certaines de ses activités pour une durée de dix jours ouvrables durant la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An, l’employée peut, s’il y a lieu et à son choix, combler les jours pris et non payés en puisant dans une des sources suivantes:
temps supplémentaire accumulé et non payé vacances reportées ou anticipées
banque de congé-maladie tel que prévu aux clauses
paragraphe et
Pour avoir droit au maintien de son traitement à l’occasion des jours fériés, l’employée doit être présente à son travail le jour ouvrable qui précède