CONVENTION ENTRE LES ENTREPRISES DE TAXIS ET LES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE
CONVENTION ENTRE LES ENTREPRISES DE TAXIS ET LES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE
Xxxxx
Xx Xxxxxx x’Xxxxxxxxx Xxxxxxx x’Xxxxx-xx-Xxxxx
sise 00 xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – 00000 XXXXX XXXXX 0 – représentée par Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX, son Directeur, dûment mandaté,
Et
L’entreprise de taxi,
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
N° assurance maladie pour les taxis précédemment conventionnés : 37255…….
Vu l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale,
Vu le protocole d’accord national signé le 12 novembre 2018, entre le Directeur général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie et la Fédération Nationale des Artisans du Taxi (FNAT), l’Union Nationale des Taxis (UNT), la Fédération Nationale des Taxis Indépendants (FNTI), la Fédération Française des Taxis de Province (FFTP), la Fédération Nationale Du Taxi (FNDT) et l’Union Nationale des Industries du Taxi (UNIT),
Vu la décision du Directeur général de l’UNCAM du 18 décembre 2018 relative à l’établissement d’une convention-type à destination des entreprises de taxi et des caisses d’assurance maladie publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018,
Il est convenu ce qui suit.
Article 1 – Objet
La convention visée à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est signée entre l’entreprise exerçant l’activité de taxi et le Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie dans le ressort de laquelle chaque autorisation de stationnement (ADS) est exploitée conformément à la réglementation en vigueur.
L’entreprise de taxi conventionnée est selon le cas, une personne physique artisan taxi ou une personne morale, conformément aux dispositions des articles L. 3121-1-2 et suivants du code des transports. Elle respecte la législation et la réglementation applicable à l’exercice de la profession d’exploitant taxi et, notamment, les obligations en matière de formation continue qui s’imposent aux professionnels du taxi et les normes imposées au véhicule.
La présente convention a pour objet de fixer les tarifs de prise en charge des transports de malades, réalisés par les entreprises de taxi conventionnées et facturables à l’Assurance Maladie ainsi que les conditions particulières de dispense d’avance des frais de ces transports aux assurés sociaux. Elle conditionne le remboursement par les organismes locaux de l’Assurance Maladie Obligatoire des frais de transport réalisés par l’entreprise de taxi conventionnée au titre d’une ou plusieurs
autorisations de stationnement, pour le ou les véhicules et le ou les conducteurs mentionnés dans l’annexe 1 de la convention.
L’entreprise de taxi conventionnée s’engage à respecter l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale et notamment la règle du trajet le moins onéreux compatible avec l’état du malade.
Article 2 – Caractéristiques de la prestation de transport
Les transports pour patients sont pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire, conformément aux articles L. 160-8-2, L. 322-5 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’entreprise de taxi conventionnée assure le transport de malades assis, au sens de l’article
R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.
Cette prestation est prescrite à un assuré social ou à son ayant droit pour recevoir des soins ou subir les examens adaptés à son état et pris en charge par l’Assurance Maladie, dans les cas énoncés par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
La prescription médicale ou la demande d’accord préalable le cas échéant, est établie avant la réalisation du transport, sauf urgence, et doit être conforme à l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription de transport.
Cette prestation, bénéficie aux patients atteints de déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène, et ou de déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule.
En outre, elle peut être octroyée :
- Aux patients présentant une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage,
- Aux patients présentant une déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant.
Cette aide contribue particulièrement à l’accès aux soins des patients en perte d’autonomie. Dès lors, l’entreprise de taxi s’engage à délivrer, les cas échéant, une prestation incluant :
- Une aide à la marche du patient (du domicile au véhicule et du véhicule au lieu des soins et réciproquement),
- Une aide à l’installation dans le véhicule.
En outre, l’entreprise de taxi conventionnée s’engage à conserver à bord du véhicule une trousse de secours dont la composition minimale est précisée à l’annexe 2 de la présente convention.
Article 3 – Conditions préalables au conventionnement
Le conventionnement est attribué au titulaire de l’autorisation de stationnement (ADS) ou à son exploitant, au sens de la loi du 1er octobre 2014 publiée au Journal Officiel du 02 octobre 2014.
La présente convention n’est conclue que pour l’entreprise de taxi qui exploite de façon effective et continue une autorisation de stationnement créée depuis au moins trois ans à la date d’entrée en
vigueur de la présente convention.
Toutefois, l’entreprise de taxi qui exploite une autorisation de stationnement créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention bénéficie du droit de conventionnement à l’issue d’un délai de deux ans d’exploitation effective et continue à cette même date.
Pour les nouvelles demandes de conventionnement, l’exploitation effective et continue est appréciée au regard de trois critères cumulatifs :
Critères cumulatifs ouvrant droit au conventionnement | Si l’ADS a été créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention | si l’ADS a été créée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention |
Personnel | L’affectation d’un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation | L’affectation d’un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation |
Réalisation d’un chiffre d’affaires | 50 000 € | 70 000 € |
Réalisation minimale d’un nombre de kilomètres parcourus | 35 000 kms | 50 000 kms |
Durée | Sur les 2 ans précédant la demande de conventionnement | Sur les 3 ans précédant la demande de conventionnement |
Le caractère effectif et continu de l’exploitation se justifie par tout moyen et notamment par les justificatifs listés par la présente convention sauf en cas de publication d’un arrêté fixant explicitement la liste des justificatifs tel que prévu par l’article R. 3121-6 du code des transports.
Pour toute demande de conventionnement d’une entreprise de taxi exploitant une ADS, il appartient au professionnel de fournir l’annexe 1 de la présente convention accompagnée des justificatifs suivants :
- Photocopie conforme de la carte d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés,
- Photocopie conforme de l’autorisation de stationnement du véhicule utilisé pour réaliser les transports dans le cadre de la présente convention,
- Photocopie conforme de la carte grise justifiant de la réalisation des contrôles techniques,
- Photocopie conforme de la carte professionnelle du conducteur en cours de validité et attestation de formation continue,
- Photocopie du récépissé du contrôle technique,
- Une attestation comptable justifiant du chiffre d’affaire requis,
- Carnet métrologique et relevé des visites périodiques du compteur horokilométrique,
- Attestation d’aptitude physique,
- Attestation d’assurance du ou des véhicules,
- Justificatif d’assurance responsabilité civile professionnelle spécifique au transport de personnes à titre onéreux,
- Photocopie de la déclaration URSSAF d’embauche du ou des salariés,
- Attestation selon laquelle l’entreprise de taxi est à jour du règlement de ses cotisations sociales,
- Justificatif d’équipement du véhicule pour l’édition d’une note (facturette) conformément à l’article R. 3121-1 du code des transports,
- Pour le ou les véhicules équipés pour recevoir des fauteuils roulant, une photocopie de la carte grise attestant de cet équipement.
Pour toute demande de conventionnement d’une entreprise de taxi exploitant une ADS créée avant le 03/10/2014, il appartient à son représentant légal de fournir également les justificatifs suivants :
- Photocopie conforme du document attestant de la date de création de l’ADS avant le 03/10/2014 (photocopie de la première ADS ou à défaut copie d’un extrait du registre, tel que prévu par l’article R. 3121- 8 du code des transports),
- Photocopie conforme de la carte professionnelle du conducteur et de la déclaration d’embauche ou du contrat de location-gérance ou du contrat de location simple (dans le cas d’un salarié d’une SCOP en vertu de l’article L. 3121-1-2 du code des transports).
La liste du ou des véhicules et du ou des conducteurs figure dans l’annexe 1 de la présente convention.
Aucune demande de conventionnement ne peut être acceptée par la Caisse d’Assurance Xxxxxxx si l’entreprise de taxi ou son représentant légal a fait l’objet, par les tribunaux, dans les 3 ans qui précèdent, d’une condamnation définitive pour fraude ou escroquerie au détriment des intérêts de l’Assurance Maladie.
Article 4 – Respect des conditions de conventionnement
Seul ouvre droit à remboursement par l’Assurance Maladie le transport effectué par un conducteur et un véhicule déclarés dans l’annexe 1 à la présente convention.
Toute modification des mentions figurant en annexe 1 fait l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 30 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information.
Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire du véhicule ou du conducteur pour une durée inférieure à 30 jours calendaires, l’entreprise n’est pas tenue à cette obligation d’informer la caisse mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle. En cas d’utilisation d’un véhicule de remplacement, ce dernier doit disposer des équipements spéciaux taxi tels que définis par les dispositions des articles R. 3121-1 et
R. 3121-2 du code des transports.
Avant le 31 janvier de chaque année civile, l’entreprise de taxi conventionnée adresse à la Caisse d’Assurance Maladie l’annexe 1 mise à jour, selon le cas, et attestant de la véracité des informations qu’elle contient.
A défaut de communication d’un des justificatifs demandés ou de la mise à jour annuelle de l’annexe 1, comme en cas de non-respect des délais mentionnés ci-dessus, la Caisse notifie à l’entreprise de taxi conventionnée la suspension du conventionnement au titre de l’autorisation de stationnement concernée.
La suspension du conventionnement au titre de l’ADS concernée intervient de plein droit à compter de la réception de la notification de la suspension, sauf régularisation de sa situation par l’entreprise
de taxi.
L’entreprise de taxi conventionnée fait apparaître dans son ou ses véhicules un logo-type conforme au modèle validé par l’Assurance Maladie afin d’informer les assurés sociaux que les transports réalisés par cette entreprise dans le véhicule ou les véhicules comportant le logo, sont pris en charge par l’Assurance Maladie dès lors qu’elle respecte la réglementation en vigueur, pour chacun de ses véhicules.
De plus, le maintien du conventionnement est subordonné au respect des échéances d’acquittement de ses cotisations sociales par l’entreprise de taxi conventionnée. Chaque année, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie réclame à l’entreprise de taxis une attestation de l’URSSAF dont elle dépend, à adresser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au plus tard le 31 janvier. Cette attestation mentionne que l’entreprise de taxi est à jour de ses cotisations sociales salariales et patronales ou qu’un plan d'apurement de la dette a été mis en place. A défaut d’envoi dans les délais, l’entreprise sera suspendue sans délai. Il est mis à la fin à la suspension lorsque l’entreprise transmet l’attestation à jour aux services de la Caisse.
L’Assurance Maladie informe les assurés de l’offre de taxis conventionnés par commune de rattachement.
Les entreprises de taxis constituant un vecteur d’accès aux soins de proximité mis au service des patients, elles doivent intervenir dans leur zone d’activité définie localement ; néanmoins, les interventions ayant pour objet de drainer de la clientèle située hors de leur zone d’activité au détriment des autres entreprises de taxi conventionnées peuvent être encadrées selon les spécificités du contexte local. En l’espèce, les entreprises de taxi doivent répondre aux besoins des patients de la commune de rattachement de leur autorisation de stationnement et des communes limitrophes. A ce titre, l’entreprise de taxi est autorisée à réaliser annuellement jusqu’à 90% de ses trajets pris en charge par l’Assurance Maladie pour des patients demeurant dans d’autres communes que la commune de l’ADS conventionnée ou les communes limitrophes à celle de l’ADS conventionnée.
L’Assurance Maladie procède annuellement à une vérification l’autorisation fixée à l’alinéa précédent au regard des données de facturation dont elle dispose. Le non-respect de ces dispositions pourra entrainer la mise en œuvre des sanctions mentionnées à l’article 12 pris après avis de la commission paritaire locale.
Dans tous les cas, y compris en cas de rétrocession de course, c’est l’entreprise de taxi conventionnée et ayant réalisé le transport, qui facture la prestation correspondante à l’Assurance Maladie.
La sous-traitance de courses à une entreprise de taxi non conventionnée n’est pas autorisée.
Article 5 – Commission paritaire locale de concertation
Les Caisses d’Assurance Xxxxxxx mettent en place une commission paritaire locale de concertation composée à parité d’une part, par des représentants locaux des organisations syndicales des entreprises du taxi par référence à la composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes visée par le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 et d’autre part, par des représentants de la Caisse d’Assurance Maladie.
Cette commission doit se réunir au moins une fois par an.
Elle adopte un règlement intérieur qui précise notamment les missions, les modalités de fonctionnement, les conditions de délibération et de vote.
Article 6 – Dispositions tarifaires
Les dispositions tarifaires applicables en vertu de la présente convention sont spécifiées en annexe 3.
Les tarifs de prise en charge des transports pour patients en taxi sont, selon les années, définis par référence aux tarifs préfectoraux fixés annuellement et font l’objet de l’application d’un taux de remise annuel moyen, en fonction de l’évolution des dépenses de transports constatée.
Pendant la durée de la présente convention, la prise en compte de l’augmentation des tarifs préfectoraux fait l’objet de mécanismes de modération. Dans le cas où l’augmentation résulte notamment d’une revalorisation de la TVA, la part d’augmentation résultant de la revalorisation de la TVA est prise en compte.
Article 6.1 – Fixation des tarifs conventionnels en 2019
Tarifs de référence
Pour l’année 2019, les tarifs fixés par la présente convention à l’annexe tarifaire font référence aux tarifs préfectoraux pour 2019, avec un mécanisme de modération modulé en fonction de l’augmentation des tarifs en 2019 par rapport aux tarifs 2018 :
- Si l’augmentation des tarifs préfectoraux est inférieure ou égale à 1%, les tarifs fixés par la présente convention ne font pas l’objet d’une hausse,
- Si l’augmentation des tarifs préfectoraux est supérieure à 1%, les tarifs fixés par la présente convention prennent en compte la moitié de l’augmentation des tarifs préfectoraux au-dessus d’un point.
Fixation du taux de remise moyen
Les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention font l’objet pour l’année 2019 de l’application d’une augmentation de 1,5 point du taux de remise moyen fixé par la convention locale précédente.
Pour le département de Paris, l’augmentation du taux de remise moyen est fixée à 2 points en 2019.
Article 6.2 – Fixation des tarifs conventionnels en 2020
Tarifs de référence
Pour l’année 2020, l’éventuelle revalorisation des tarifs préfectoraux fixée pour 0000 x’xxx pas prise en compte ; les tarifs applicables sont ceux pris en application de l’article 6.1.
Fixation du taux de remise moyen
Les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention ne font pas l’objet pour l’année 2020 de l’application d’une augmentation du taux de remise moyen, à l’exception du département de Paris qui se voit appliquer une augmentation du taux de remise moyen d’1 point supplémentaire.
Clause de revoyure
Dans le cas où le taux d’évolution des dépenses remboursées de taxis de la caisse, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2018 et l’année 2019, constaté au mois de février de l’année 2020, est supérieur à 4,5 %, la commission paritaire locale de concertation doit définir les mesures nécessaires à un infléchissement de l’évolution des dépenses dans le respect de la convention - type approuvée par la décision Uncam.
Article 6.3 – Fixation des tarifs conventionnels en 2021
Tarifs de référence
Pour l’année 2021, l’éventuelle revalorisation des tarifs préfectoraux fixée pour 0000 x’xxx pas prise en compte. Les tarifs applicables sont ceux pris en application de l’article 6.1.
Fixation du taux de remise moyen
Les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention font l’objet de l’application d’une augmentation du taux de remise moyen, en fonction du taux de croissance des montants remboursés de transports de taxi, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2018 et l’année 2020 :
- Si ce taux de croissance est supérieur à 6 %, une augmentation du taux de remise moyen de 1 point est appliquée,
- Si ce taux de croissance est compris entre 4,5 % et 6,0 %, une augmentation du taux de remise moyen de 0,75 point est appliquée,
- Si ce taux de croissance est inférieur ou égal à 4,5 %, aucune augmentation du taux de remise moyen n’est appliquée.
Clause de revoyure
Dans le cas où le taux d’évolution annuel des dépenses remboursées de taxi de la caisse, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2018 et l’année 2020, constaté au mois de février de l’année 2021, est supérieur à 4,5%, la commission paritaire locale de concertation doit définir les mesures nécessaires à un infléchissement de l’évolution des dépenses dans le respect de la convention - type approuvée par la décision Uncam.
Article 6.4 – Fixation des tarifs conventionnels en 2022
En 2022, les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention sont définis par référence à un dispositif national fixant les tarifs de référence complété d’un dispositif départemental fixant les taux de remise.
Dispositif national de fixation des tarifs de référence
- Si le taux d’évolution annuel national des dépenses remboursées entre l’année 2018 et l’année 2021 est supérieur à 4,5 %, les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention sont revus selon l’augmentation des tarifs pour 2022 par rapport aux tarifs 2021 :
o si l’augmentation des tarifs préfectoraux est inférieure ou égale à 1 %, les tarifs fixés par la présente convention ne font pas l’objet d’une hausse,
o si l’augmentation des tarifs préfectoraux est comprise entre 1 % et 2 %, les tarifs fixés par la présente convention prennent en compte la moitié de l’augmentation des tarifs préfectoraux au-dessus d’un point,
o si l’augmentation des tarifs préfectoraux dépasse 2 % les tarifs fixés par la présente convention prennent en compte la totalité de cette augmentation pour la part au-delà de 2 %, majorée de 0,5 %.
- Si le taux d‘évolution annuel national des dépenses est compris entre 3 % et 4,5 %, les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention font l’objet d’une augmentation à la hauteur de la moitié de l’augmentation des tarifs préfectoraux de 2022 par rapport aux tarifs préfectoraux 2021.
- Si le taux d’évolution annuel national des dépenses est inférieur à 3 %, les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention sont augmentés à hauteur de l’intégralité de l’augmentation des tarifs préfectoraux de 2022 par rapport aux tarifs préfectoraux de 2021.
Dispositif départemental de fixation des taux de remise moyens
Les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention font l’objet de l’application d’une augmentation du taux de remise moyen, en fonction du taux d‘évolution des montants remboursés de transports de taxi, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2020 et l’année 2021, selon les modalités suivantes :
- Si ce taux d’évolution est supérieur à 6%, une augmentation du taux de remise moyen de 1 point est appliquée,
- Si ce taux d’évolution est supérieur à 4,5 % et inférieur ou égal à 6,0 %, une augmentation du taux de remise moyen de 0,75 point est appliquée,
- Si ce taux d’évolution est supérieur à 3% et inférieur ou égal à 4,5 %, aucune augmentation du taux de remise moyen n’est appliquée,
- Si ce taux d’évolution est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 %, une baisse du taux de remise moyen est appliquée à hauteur de 0,5 point,
- Si ce taux d’évolution est supérieur à 1% et inférieur ou égal à 2%, une baisse du taux de remise moyen est appliquée à hauteur de 0,75 point,
- Si ce taux d’évolution est inférieur ou égal à 1%, une baisse du taux de remise est appliquée à hauteur de 1,25 point.
Article 6.5 – Fixation des tarifs conventionnels en 2023
Tarifs de référence
Pour l’année 2023, les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention sont augmentés à hauteur de l’augmentation des tarifs préfectoraux de 2023 par rapport aux tarifs préfectoraux de 2022.
Taux de remise moyen
Les tarifs de prise en charge fixés par la présente convention font l’objet de l’application d’une diminution du taux de remise moyen, en fonction du taux d’évolution des montants remboursés de transports de taxis, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2018 et 2022 selon les modalités suivantes :
- si ce taux d’évolution est supérieur à 2% et inférieur ou égal à 3%, une baisse du taux de remise moyen est appliquée à hauteur de 0,5 point.
- si ce taux d’évolution est supérieur à 1% et inférieur ou égal 2%, une baisse du taux de remise moyen est appliquée à hauteur de 0,75 point.
- si ce taux d’évolution est inférieur ou égal à 1%, une baisse du taux de remise moyen est appliquée à hauteur de 1,25 point.
Clause de revoyure
Dans le cas où le taux d’évolution annuel moyen national des dépenses remboursées de taxis entre l’année 2018 et l’année 2022, constaté au mois de février de l’année 2023, est supérieur à 4,5%, et que le taux d’évolution des montants remboursés de dépenses de taxi, selon la caisse du transporteur quelle que soit la caisse d’affiliation du patient, entre l’année 2018 et l’année 2022 est supérieur à 4,5%, la commission paritaire locale de concertation doit définir les mesures nécessaires à un infléchissement de l’évolution des dépenses dans le respect de la convention type approuvée par la décision Uncam.
Article 6.6 – Taux de remise moyen minimal et taux de remise moyen maximal
Pendant la durée de la présente convention, le taux minimal de remise moyen est fixé à 5 % et le taux maximal ne peut dépasser 16,5 %.
Selon la situation des dépenses en 2021, le taux maximal de remise moyen peut faire l’objet d’une révision après avis des parties signataires du protocole d’accord du 13 novembre 2018.
Article 6.7 – Dispositions transitoires pour l’application du tarif de référence
Les conditions de mise en œuvre des clauses d’indexation des tarifs de référence par rapport aux tarifs préfectoraux pour les années 2019 à 2022 peuvent se traduire :
- soit par leur prise en compte dans le mode de calcul de la course avant remise (selon le mode de facturation au taximètre ou au distancier)
- soit par l’application d’une « remise indexation » venant majorer la remise conventionnelle. Dans ce dernier cas cette remise supplémentaire intervient en dehors du plafond prévu à l’article 6.6 et porte sur un pourcentage équivalent à celui de la désindexation.
En l’espèce, l’indexation sera appliquée sur le mode de calcul de la course.
Les clauses d’indexation du tarif de référence et de remises sont appliquées pour 2019 au plus tard au 1er février 2019. Toute conclusion de la présente convention au-delà de cette date conduira à l’application d’une compensation tarifaire équivalente au délai supplémentaire constaté.
Pour les années suivantes, les clauses d’indexation du tarif de référence et de remises sont appliquées au plus tard le 1er mars de l’année en cours.
Article 6.8 – Mesures additionnelles
Les mesures tarifaires telles que décrites aux articles 6.1 à 6.7 de la présente convention sont obligatoirement complétées par des mesures additionnelles, ayant pour objet de limiter la progression des dépenses de transports en taxi.
Ces mesures sont les suivantes. Frais d’approche
Les frais d’approche ne sont pas remboursables, conformément à l’article R. 322-10- 5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, à titre dérogatoire et exceptionnel, dans le cas où la commune du patient ne dispose pas d’autorisation de stationnement, conventionné et afin de ne pas pénaliser les patients, les frais d’approche sont pris en charge entre la commune de l’autorisation de stationnement de l’entreprise de taxi conventionnée la plus proche de la commune du patient et la commune de ce dernier.
Cette mesure n’entraine pas, de fait, la remise en cause des autres éventuels suppléments ou mécanismes déjà mis en place dans la précédente convention.
Les deux types de tarification et le temps d’attente
La réglementation tarifaire des taxis autorise deux modes de tarification des trajets en taxi selon qu’il réalise un transport simple ou un transport aller/retour prescrit médicalement.
Afin d’encourager les bonnes pratiques conduisant à limiter la facturation en tarif C/D, un taux de remise différencié entre le tarif A/B et le tarif C/D (hors hospitalisation complète et hospitalisation de jour) est appliqué dans les conditions définies par la présente convention.
De même, le coût du temps d’attente doit être limité, en fonction de l’offre de soins locale et correspondre au service effectivement rendu à un seul et même patient.
Les cas de tarification – A/B et C/D – et la facturation du temps d’attente doivent obligatoirement être explicités dans l’annexe tarifaire de la présente convention, selon notamment :
- la nature des soins prodigués au patient : hospitalisation complète, partielle ou de jour, consultation, séjour de courte durée ou longue durée (sans référence à la pathologie du patient et dans le respect du secret médical),
- la justification de l’attente du taxi en vue du retour à domicile du patient (durée de la séance, ajout de soins en sus de la séance ou de la consultation…),
- la distance du transport,
- le montant de la facture.
Il est rappelé que le cumul de la facturation des tarifs C /D et du temps d’attente est interdit.
De même, le tarif A ou B doit être facturé pour le trajet retour du patient lorsqu’il est réalisé par un autre véhicule de la même entreprise que celui du trajet aller (hors hospitalisation complète, hospitalisation de jour et prestations intermédiaires1).
Dans les cas autorisant la facturation du temps d’attente, le coût d’un transport aller et retour (2X A/B majoré du coût du temps d’attente) ne doit pas dépasser la valeur de deux trajets en tarif C/D. Cette mesure ne s’applique pas si la tarification préfectorale du département ne prévoit pas les 4 tarifs A/B/C/D.
Prise en compte des trajets courts ou réalisés en agglomération
Les trajets courts ou réalisés en agglomération (notamment en cas de facturation à marche lente) peuvent faire l’objet d’une valorisation spécifique avec la définition d’un minimum de perception ou d’une valorisation minimale définie dans l’annexe tarifaire de la présente convention de telle sorte qu’elle accorde au taxi une rentabilité minimale compte tenu de ses charges et du temps passé et ce, afin de garantir aux patients concernés une offre de transport lui permettant d’accéder aux soins de manière optimale.
1 On entend par prestations intermédiaires les prestations entre les actes et consultations externes d’une part et
l’hospitalisation de jour, d’autre part. Ce niveau intermédiaire prend la forme d’une nouvelle prestation hospitalière non suivie d’hospitalisation dénommée « forfait prestation intermédiaire » (FPI).
Transport partagé
Le transport partagé est un mode de régulation intéressant tant pour l’Assurance Maladie que pour les taxis ; il convient donc de le promouvoir.
Des actions auprès des établissements de santé, afin que ceux-ci mettent en place une organisation susceptible de favoriser le transport partagé comme les salons de sortie ou la commande de transports via une plateforme de centralisation de transport et de régulation des véhicules, sont menées par l’Assurance Maladie ainsi que des actions de communication auprès des assurés pour favoriser le recours à ce type de transport, dans le respect de la prescription médicale de transport et du libre choix du patient pour son transporteur.
Outre ces actions, la rémunération de ce type de transports est déterminée par l’annexe tarifaire à la présente convention, selon une des options suivantes :
- soit le tarif total de la course est divisé par le nombre de patients sans application du taux de remise
- soit en appliquant au tarif de chaque transport pour chaque patient un abattement modulé selon le nombre de personnes transportées, en veillant à maintenir un différentiel avec les conditions tarifaires en vigueur pour les transports partagés effectués par des VSL.
La facturation cumulée du transport de chaque patient en lieu et place du transport partagé entre plusieurs patients n’est pas autorisée sauf dans les cas de course facturée selon un minimum de perception ou de valorisation minimale.
Frais de péage
Dès lors que l’utilisation du réseau autoroutier ou de toute route urbaine payante favorise la qualité du service rendu aux patients, est pris en charge, tout ou partie des frais de péage sur production des justificatifs attestant de leur règlement par l’entreprise de taxi.
Transports de personnes à mobilité réduite ou « TPMR »
Les personnes à mobilité réduite peuvent être transportées par des entreprises de taxis dont les véhicules ont été spécialement équipés, conformément à la réglementation en vigueur.
Afin de favoriser ce type de transport spécifique, il est convenu de rémunérer l’entreprise de taxi conventionnée par un supplément forfaitaire correspondant au service rendu à ces patients et au coût de l’équipement du véhicule.
Ce supplément forfaitaire de 20 € par transport n’est pas soumis à l’application du taux de remise tel que défini par la présente convention et ne peut être remboursé qu’aux entreprises de taxis conventionnées respectant les dispositions réglementaires relatives à ces véhicules.
Les dépenses de transports correspondant à celles des transports pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas prises en compte dans les dépenses remboursées de taxis ouvrant droit à l’application des clauses de revoyure telles que décrites au présent article, qu’à compter de la deuxième année d’entrée en vigueur de la majoration.
Article 7 – La fiabilisation de la facturation
7.1 – Télétransmission obligatoire
La fiabilisation de la facturation des transports à l’assurance maladie nécessite de rendre la télétransmission selon la norme B2 obligatoire en 2019. Cette télétransmission intègre tous les détails de la facturation du transport. Chaque entreprise conventionnée s’engage à fournir, dans sa facturation, le nombre de kilomètres parcourus avec le patient.
La facturation par télétransmission via la norme B2 n’est pas obligatoire, en cas de paiement direct par le patient.
Lorsqu'une entreprise de taxi exploite plusieurs autorisations de stationnement, un seul numéro Assurance Maladie est attribué à cette entreprise. La caisse gestionnaire délivrant ce numéro correspond alors à la caisse du ressort de l'implantation du siège social de l’entreprise concernée. En cas d’ADS unique située sur un département différent de celui du siège social, c’est la caisse du ressort de l’ADS qui est compétente pour identifier l’entreprise de taxi au FNPS.
7.2. – Les pièces justificatives
Outre les pièces justificatives transmises dans le cadre de la télétransmission en norme B2, est également obligatoire la transmission d’une pièce justificative permettant au patient d’attester de la réalité de la réalisation du transport.
Selon le cas, il s’agit :
- soit d’une note désignée sous le terme usuel de « facturette » signée par le patient ; elle est éditée à partir du logiciel incluant les données du taximètre et l’identification du véhicule ayant effectué la prestation de transport. Tout autre mode d’émission de la facturette est proscrit.
- soit d’une « annexe », conforme au modèle défini par la présente convention (annexe 4) et signée par le patient ; en cas de recours à un distancier, l’annexe doit être transmise en lieu et place de la facturette.
En l’espèce, l’annexe est obligatoire et la facturette accessoire. Lorsque la facture référencée CNAMTS 000-00-00 est transmise elle vaut pièce justificative.
Enfin, il est également rappelé que la transmission des numéros RPPS et FINESS du prescripteur dans la facture est une obligation réglementaire qui doit être respectée. Ces deux informations permettent, en effet, à l’Assurance Maladie de réaliser notamment des contrôles sur la juste exécution des prescriptions de transport.
7.3 – Les modalités de contrôle par l’Assurance Maladie
Le recours au distancier comme dispositif de vérification de la conformité du trajet emprunté et de son nombre de kilomètres complète la vérification de la facturation par l’Assurance Maladie ; le distancier inclut une majoration du nombre de kilomètres fixée par l’annexe tarifaire jointe à la présente convention (annexe 3), après concertation.
7.4 – Garantir l’intangibilité de la prescription par un télé-service d’accès aux droits
La prescription médicale étant intangible, il est nécessaire de vérifier les droits de l’assuré avant de réaliser le transport.
L’intangibilité de la prescription médicale de transport porte sur :
- le moyen de transport prescrit ;
- le trajet allant du lieu de prise en charge jusqu’à la structure de soins prescrite ;
- le transport considéré par le prescripteur comme en rapport avec l’ALD dont bénéficie la personne transportée même lorsque après examen du service du contrôle médical, donc a posteriori, il s’avère que le transport n’était pas en rapport avec le traitement d’une ALD ;
En conséquence, dans les cas d’erreurs de prescription, seules les actions contre le médecin prescripteur sont appropriées.
Ce principe d’intangibilité ne s’étend pas aux éléments concernant la situation d’ouverture des droits de l’assuré au regard des conditions administratives car le transporteur est subrogé dans les droits de l’assuré.
Par ailleurs, lorsque le transport est soumis à la procédure d’accord préalable, la prise en charge du transport prend en compte tous les éléments qui ont été soumis à l’accord du contrôle médical.
Le praticien a la responsabilité d’établir la prescription de transport adapté en fonction de l’état de santé du patient. Le transporteur doit se conformer à la prescription médicale ainsi établie.
Les éléments de facturation doivent donc refléter la prescription.
Le téléservice PEC+TIRAT permet de vérifier les droits du patient en amont de la facturation, afin de :
- sécuriser la facturation des transports de malades en taxi,
- réduire les rejets de factures : le taux de rejets moyen des factures taxis validés par PEC + TIRAT en 2017 a été réduit à environ 5%,
- garantir l’application du principe de l’intangibilité de la prescription médicale de transport.
Par conséquent, le recours au télé-service PEC+TIRAT est obligatoire à compter de l’année 2020.
Les conditions d’application de la règle de l’intangibilité de la prescription sont précisées par les parties signataires du protocole d’accord du 13 novembre 2018.
Article 8 – Simplification administrative
Afin de réduire la charge administrative des entreprises de taxi et de simplifier leur facturation, la mise à disposition par l’Assurance Maladie du télé-service Système Electronique de Facturation intégré au logiciel (SEFi), devrait intervenir après le lancement des expérimentations prévues en 2019 et à l’issue d’un bilan considéré comme satisfaisant par les fédérations nationales signataires du protocole d’accord national du 13 novembre 2018.
Par ailleurs, pour faciliter vos démarches, l’Assurance Maladie met à la disposition des entreprises de taxi sous :
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx/xxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx ation#presdechezvoussimple
des formulaires de déclaration de changements de situation et d’envoi des pièces justificatives conventionnelles.
Article 9 – Conditions d’application de la dispense d’avance des frais
L’entreprise de taxi conventionnée accorde également, dans les conditions prévues à l’annexe 5, la dispense d’avance des frais dans les cas ne résultant pas d’une obligation légale.
L’entreprise peut avoir recours à un mandataire de paiement, selon les modalités définies à l’annexe 6 jointe à la présente convention.
Article 10 – Publicité2
L’entreprise de taxi conventionnée s’oblige à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès des assurés la possibilité de prise en charge et de dispense d’avance des frais de transport par l’Assurance Maladie. Par exemple, les termes « tiers payant, agréé Sécurité sociale,… » ne peuvent pas être utilisés.
Les entreprises de taxis peuvent faire publicité de leur prestation exclusive de transport assis professionnalisé dans l’unique but d'informer l'assuré de cette prestation. Elles peuvent utiliser les mentions qui contribuent à l’information de l’assuré comme « transport de malade assis », « conventionné Assurance Maladie », « conventionné Cpam ».
Article 11 – Suspension du conventionnement
Si l’entreprise de taxi conventionnée ne souhaite plus être régie par les dispositions de la présente
2 La publicité s’entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition à attirer la clientèle vers une entreprise déterminée.
convention, elle en informe la caisse d’assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sa décision prend effet dans le délai de deux mois à compter de la date de l’accusé de réception.
Si l’entreprise de taxi conventionnée ne remplit plus les conditions réglementaires d’exercice de la profession de taxi (absence de permis de conduire, de carte professionnelle, décision d’interdiction d’exercer) ou perd le droit d’exploiter son ou ses autorisations de stationnement, le conventionnement est suspendu au titre de de l’ADS ou des ADS concernées.
Article 12 – Procédure conventionnelle et sanctions encourues
En cas de constatation par une caisse du non-respect des dispositions de la présente convention par l’entreprise de taxi, notamment :
- si l’entreprise fait l’objet d’une condamnation pour fraude ou escroquerie au détriment des intérêts de l’Assurance Maladie,
- si l’entreprise ne respecte pas les engagements déterminés par la présente convention, en particulier ceux figurant aux articles 2, 3, 4, 6,
la procédure décrite à l’article 12.1 peut être mise en œuvre.
Article 12.1 – Procédure
La caisse d’assurance maladie qui constate le non-respect de la présente convention par l’entreprise de taxi conventionnée lui adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de ses constatations. Ces constations doivent reprendre tous les faits qui sont reprochés à l’entreprise de taxi, indiquer les motifs pouvant justifier le prononcé d’une sanction ainsi que le détail de la procédure et les délais et voies de recours.
L’entreprise dispose d’un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur de la caisse d’assurance maladie. L’entreprise peut, dans le même délai, saisir la commission de concertation locale visée par la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsqu’elle est saisie, la commission dispose d’un délai maximal de soixante jours à compter de la date de réception de la lettre de saisine pour rendre son avis au directeur de la caisse d’assurance maladie. A l’issue de ce délai, l’avis est réputé rendu.
L’entreprise de taxi conventionnée peut présenter ses observations à la commission ; elle peut être représentée ou assistée par la personne de son choix y compris par un avocat.
A l’expiration du délai de 21 jours, si l’entreprise de taxi conventionnée n’a pas présenté ses observations par lettre recommandée ou saisi la commission, ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception des observations adressées par l’entreprise ou suivant l’avis rendu par la commission, le directeur de la caisse d’assurance maladie décide de l’éventuelle sanction applicable à l’entreprise de taxi.
La décision est notifiée à l’entreprise de taxi par courrier recommandé avec accusé de réception du directeur de la caisse d’assurance maladie, à l’issue d’un délai de 15 jours.
La décision est dument motivée et indique les délais et voies de recours.
Article 12.2 – Sanctions encourues
Lorsqu’une entreprise de taxi conventionnée ne respecte pas les dispositions prévues par la présente convention, elle peut encourir, après mise en œuvre de la procédure détaillée à l’article 12.1 et en fonction de la fréquence et de la gravité des faits reprochés, une des mesures suivantes :
- un avertissement;
- un déconventionnement. Ce déconventionnement peut être prononcé avec ou sans sursis ; sa durée peut être égale à cinq ans au plus.
La caisse d’assurance maladie se réserve le droit d’informer les assurés de la sanction prononcée, dès lors qu’elle est définitive, par tout moyen approprié.
Lorsqu’une entreprise de taxi conventionnée fait l’objet d’une sanction, elle dispose d’un droit de recours devant les instances compétentes (Pôle Social du Tribunal de Grande Instance – Cour d’Appel - Cour de Cassation).
Les sanctions encourues au regard des obligations sont énumérées en annexe 7.
Article 13 – Entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Elle est conclue pour un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de même durée dans la limite de cinq ans.
Elle peut être dénoncée, notamment en cas de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement ses dispositions, par l’une des parties à la convention deux mois au moins avant son échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait en 2 exemplaires à................................................................................, le...
Le directeur de la caisse d’assurance maladie,
Xxxxxxx Xxxxxxx
Le représentant légal de l’entreprise,
18
ANNEXE 1 - DECLARATION D’INFORMATIONS ET JUSTIFICATIFS
Conformément aux dispositions des articles 1 à 4, ouvrent droit à remboursement par l’Assurance Maladie, dans les conditions précisées par la présente convention les transports effectués par les véhicules et conducteurs figurant dans l’état récapitulatif suivant.
L’entreprise de taxi conventionnée fournit à la caisse d’assurance maladie les informations figurant dans le tableau suivant, accompagnées de leurs justificatifs dans le cas de modification de situation, comme il est précisé à l’article 3.
Taxi 37255……….
IMMATRICULATION de chaque véhicule de l’entreprise conventionnée | N° AUTORISATION de stationnement | DATE de création et /ou de délivrance de l’ADS | TPMR oui/non | COMMUNE de rattachement de l’ADS | STATUT de l’exploitant de l’ADS | NOM et PRENOM Date de naissance de chaque conducteur | Numéro et département d’obtention de la carte professionnelle de chaque conducteur |
Je soussigné (Nom et prénom du représentant légal de l’entreprise de taxi) : ………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. atteste de la véracité des informations indiquées dans la présente annexe. Je m’engage à informer la caisse d’assurance maladie de tout changement affectant ces informations dans les conditions visées à l’article 4 de la convention locale.
Fait à , le
Le représentant légal de l’entreprise,
ANNEXE 2 - COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS
La trousse de secours visée par l’article 2 de la présente convention est composée, au minimum, des matériels et produits suivants :
Coupures :
- 1 boîte de compresses stériles 10 cm × 10 cm ;
- 1 pansement stérile absorbant dit « américain »
Bande :
- 1 bande extensible 4 m × 10 cm.
Accessoires :
- 1 solution antiseptique bactéricide non iodée ;
- 1 paire de ciseaux;
- 2 clips de fixation pour bandes ;
- 1 paire de gants stériles ;
- sucre en morceaux ;
- sacs vomitifs ;
- couverture de survie.
ANNEXE 3 - ANNEXE TARIFAIRE
En application de l’article 6 de la présente convention et conformément à la décision du directeur général de l’UNCAM du 18 décembre 2018, publiée au journal Officiel du 30 décembre 2018, les parties conviennent des tarifs suivants :
I.- Tarifs de référence applicables :
Tarifs de référence 2018 | Tarifs assurance maladie applicables à compter du 1er février 2019 | |
Tarifs kilométriques | ||
A | 0,95 € | 0,96€ |
B | 1,43 € | 1,44€ |
C | 1,90 € | 1,92€ |
D | 2,86 € | 2,88€ |
Prise en charge | 2 € | 2€ |
Attente (heure) | 22,40 € | 23,14€ |
La facturation est établie sur la base des kilomètres parcourus à partir de la commune de prise en charge de l’assuré transporté jusqu’à la commune de la structure de soins et identifiées via l’annexe définie à l’article 7-2. Toutefois, cette distance ne peut excéder celle indiquée sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx sur la base du trajet MICHELIN « le plus économique » pour les transports intra départementaux et sur la base du « plus rapide » pour les transports en dehors du département. Si le trajet « le plus rapide » affiche un écart supérieur à 20% au trajet « le plus économique » alors la facturation doit être faite sur la base du trajet « le plus économique ».
En cas de pluralité de propositions sur le site via Michelin (par catégorie plus rapide ou plus économique) :
- si 2 trajets différents sont proposés, alors le trajet le plus avantageux pour le taxi est retenu pour la facturation,
- si 3 trajets différents sont proposés, alors le trajet intermédiaire doit être retenu pour la facturation.
La distance est majorée pour les transports autres qu’intra-muros afin de tenir compte de la majoration de temps de trajet due à la marche lente dans les conditions suivantes :
- Pour les courses d’une distance comprise entre 0 et 6 km inclus, aucune majoration n’est applicable ;
- Pour les courses d’une distance supérieure à 6 km :
o Une majoration de 6 km est applicable pour les trajets aux tarifs A ou B,
o Une majoration de 4 km est applicable pour les trajets aux tarifs C ou D.
II.- Taux de remise
Un abattement tarifaire est appliqué sur tous les transports y compris intra-muros par rapport aux tarifs fixés (prise en charge, tarif kilométrique, attente le cas échéant). Cet abattement est de :
- 10 % pour les tarifs A/B
- 11% pour les tarifs C/D III.- Frais d’approche
Conformément aux dispositions de l’article 6-8 de la présente convention, les frais d’approche ne sont pas facturables.
Toutefois, à titre dérogatoire et exceptionnel, dès lors qu’il n’existe pas d’autorisation de stationnement conventionnée dans la commune du patient, la facturation des frais d’approche est autorisée. Les frais d’approche sont pris en charge entre la commune de l’autorisation de stationnement de l’entreprise de taxi conventionnée la plus proche de la commune du patient et la commune de ce dernier.
IV.- Prise en compte des trajets courts ou réalisés en agglomération
Le montant minimum de facturation ne peut pas être inférieur à un forfait kilométrique de 10 kilomètres.
Pour les transports au départ ou à destination des communes de Tours, Chambray les Tours et Saint Cyr sur Loire, le montant minimum de facturation ne peut pas être inférieur à un forfait kilométrique de 12 km.
V. Type de tarification et temps d’attente
Par principe, le seul tarif applicable est le tarif A ou B. Si le taxi attend son patient il peut facturer un temps d’attente qui vient s’ajouter au coût du trajet. Seule l’attente effective est facturée. Un justificatif doit être produit pour une attente supérieure à 1h30 dans le département et 3h en dehors du département.
Dans tous les cas, où l’état de santé du patient justifie l’attente du taxi en vue de son retour à domicile, le montant total facturé à l’assurance maladie (2X A/B majoré du coût du temps d’attente) ne doit pas dépasser la valeur de deux trajets en tarif C/D.
L’application du tarif C ou D est donc limitée :
- au cas d’entrée ou sortie d’hospitalisation complète ou de jour,
- pour les trajets mentionnés au IV de la présente annexe,
- pour les transports pour lesquels le coût du temps d’attente prévisible est supérieur à l’équivalent du trajet de la moitié d’un tarif C/D. (A titre d’exemple, pour les consultations de kinésithérapie, d’orthophonie, les prises en charge en radiothérapie ou encore pour une course supérieure à 25 km avec une attente inférieure à 1h, l’attente est obligatoire et le transport est facturé nécessairement en tarif A/B).
Conformément à la réglementation tarifaire des taxis, cette facturation en C/D n’est permise que si l’un des trajets est effectué à vide (soit l’aller soit le retour). La facturation de l’attente n’est pas
autorisée concomitamment à la facturation de tarifs C/D.
En outre, le procédé consistant pour une même entreprise à réguler ses véhicules de telle sorte que le tarif C est facturé à l’aller et au retour du patient, est interdit.
De même, les ententes entre plusieurs entreprises ayant le même effet seront étudiées en commission paritaire et pourront le cas échéant, donner lieu à sanction telle que prévue à l’article 12. Pour rappel, une entente se caractérise par une concertation entre plusieurs acteurs économiques qui décident d’agir ensemble pour ajuster leurs comportements, au lieu de concevoir leur stratégie commerciale de façon indépendante comme l’exige la loi.
Le tarif A ou B doit donc être facturé pour le trajet retour du patient lorsqu’il est réalisé par un autre véhicule de la même entreprise que celui du trajet aller. Dans ce cas, l’attente n’est pas facturable.
VI.- Frais de péage
Les frais de péage sont pris en charge par l’assurance maladie, uniquement pour les transports en charge du malade, dès lors que leur utilisation du réseau autoroutier ou de toute route urbaine payante favorise la qualité du service rendu aux patients.
Les justificatifs sont à joindre à la facture. En cas de télé péage, les justificatifs sont conservés par l’entreprise et mis à disposition de la caisse d’Assurance Maladie en cas de contrôle.
VII.- Transports partagés
La facturation des transports partagés est réalisée via l’application au tarif de chaque transport pour chaque patient d’un abattement modulé selon le nombre de personnes transportées.
Cet abattement est de :
• 20 % pour 2 personnes transportées simultanément
• 40 % pour 3 personnes transportées simultanément
Pour un véhicule standard, le nombre maximal de patients transportés en transports partagés est de 3. Une prescription médicale de transport est nécessaire pour chacune des personnes transportées.
La facturation cumulée du transport de chaque patient en lieu et place du transport partagé entre plusieurs patients n’est pas autorisée sauf dans les cas de course facturée selon un minimum de perception ou de valorisation minimale tel que prévu au IV de la présente annexe.
VIII.- Transports de personnes à mobilité réduite
Les personnes à mobilité réduite peuvent être transportées par des entreprises de taxis dont les véhicules ont été spécialement équipés, conformément à la réglementation en vigueur.
Le transport d’une personne à mobilité réduite par le biais d’un véhicule dédié donne lieu à facturation d’un supplément forfaitaire de 20€ correspondant au service rendu à ces patients et au coût de l’équipement du véhicule.
Ce supplément n’est pas soumis à l’application du taux de remise tel que défini par la présente convention.
ANNEXE 4 – ANNEXE A LA FACTURE valant attestation de service fait
En application de l’article 7.2, cette annexe signée par le patient est transmise par l’entreprise de taxi conventionnée afin d’attester de la réalité de la réalisation du transport du patient.
ANNEXE 5 - DISPENSE D’AVANCE DES FRAIS
Conformément à l’article 9 de la présente convention, les parties conviennent que l’entreprise de taxi conventionnée fait bénéficier les assurés sociaux et leurs ayants droit de la dispense d’avance des frais dans les conditions suivantes :
Sont dispensés de l’avance des frais les assurés bénéficiant d’un tel droit en application de la loi, et notamment :
- les bénéficiaires de la CMU-C conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
- les victimes d’accident de travail ou une maladie professionnelle ;
- les bénéficiaires de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) (dispositions transitoires dans l’attente du déploiement de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019)
- les patients en affection de longue durée (ALD) ou à un(e) patient(e) pris(e) en charge au titre de l'assurance maternité, depuis le 1er janvier 2017 ;
- les bénéficiaires de l'aide médicale d'État (AME).
La dispense d’avance des frais ne peut être pratiquée que si la prise en charge du transport est conforme aux dispositions prévues aux articles R. 322-10 à R. 322-10-7 du code de la sécurité sociale.
L’entreprise signataire fait bénéficier les assurés sociaux et leurs ayants droit de la dispense d’avance des frais dans les situations laissées à son appréciation, pour les cas ne résultant pas d’une obligation légale.
ANNEXE 6 - MANDATAIRE DE PAIEMENT
L’entreprise de taxi conventionnée peut donner mandat à un groupement ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements.
A ce titre, les parties conviennent des dispositions suivantes.
L’entreprise de taxi conventionnée informe la caisse d’assurance maladie qu’elle a donné mandat à un groupement ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements. La caisse d’assurance maladie en prend acte à réception de la copie conforme du contrat écrit justifiant que le mandataire bénéficie de la personnalité juridique et que la mission définie par ledit mandat correspond sans équivoque à la facturation de prestations de transport assis professionnalisé prescrites à un assuré social telles que définies à l’article 2 de la présente convention.
L’entreprise de taxi conventionnée est seule redevable du respect de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles. La caisse d’assurance maladie, pour sa part, ne communique toute information ou notification (par exemple, information sur les rejets, signalement à la suite de facturation, etc.) qu’à l’entreprise de taxi conventionnée.
ANNEXE 7 : SYNTHESE DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES ET SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT
Obligations | N° article | Sanctions en cas de non-respect (graduation au regard de la gravité du manquement ou de sa répétition) |
Fournir une prestation qualitative (aide à la marche et installation) | Alinéa 8 article 2 | Avertissement Déconventionnement en cas de récidive |
Conserver une trousse de secours | Xxxxxx 9 article 2 | Avertissement |
Exploiter de façon effective et continue l’ADS | Article 3 et alinéa 1 article 4 | Suspension Déconventionnement si l’ADS conventionnée n’est pas exploitée de façon effective et continue au-delà d’un an |
Informer par écrit la caisse en cas de modification des dispositions de l’annexe 1 pour une durée supérieure à 30 jours | Alinéa 2 article 4 | Suspension du conventionnement |
Tenir à disposition de la caisse les justificatifs en cas de modification des dispositions de l’annexe 1 pour une durée inférieure à 30 jours | Alinéa 3 article 4 | Avertissement Suspension du conventionnement |
Transmettre l’annexe 1 mise à jour avant le 31 janvier de chaque année | Alinéa 4 article 4 | Avertissement pour régularisation Suspension du conventionnement |
Faire apparaitre le logo « assurance maladie » | alinéa 7 article 4 | Avertissement |
Respecter les échéances d’acquittement des cotisations sociales et transmettre l’attestation URSSAF | Article 3 et alinéa 8 article 4 | Avertissement en cas de non transmission dans les délais Déconventionnement sans sursis si non-respect des cotisations ou non transmission après avertissement |
Ne pas excéder, pour une ADS, l’autorisation de réaliser annuellement 90% des trajets pris en charge par l’Assurance Maladie pour des patients demeurant dans d’autres communes que la commune de l’ADS conventionnée ou les communes limitrophes à celle de l’ADS conventionnée. | Alinéa 12 article 4 | Après avis de la CPL Avertissement Déconventionnement |
Ne pas sous-traiter une course par une entreprise non conventionnée | Alinéa 15 article 4 | Avertissement Déconventionnement |
Respecter les obligations tarifaires | Article 6 | Avertissement Déconventionnement |
Utiliser obligatoirement la Télétransmission via la norme B2 | Article 7-1 | Avertissement Déconventionnement |
Transmettre de l’annexe de facturation (annexe 4) | Article 7-2 | Avertissement Déconventionnement |
Transmettre les numéros RPPS et FINESS du prescripteur | Article 7-2 dernier alinéa | Avertissement Déconventionnement |
Recourir au télé-service PEC+TIRAT est obligatoire à compter de l’année 2020 | Article 7-4 | Avertissement Déconventionnement |
Accorder la dispense d’avances de frais dans les cas prévus | Article 9 | Avertissement Déconventionnement |
Ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès des assurés la possibilité de prise en charge et de dispense d’avance des frais de transport par l’Assurance Maladie. | Article 10 | Avertissement Déconventionnement |
DOCUMENT COMPLEMENTAIRE : RAPPELS REGLEMENTAIRES
A titre liminaire, il est rappelé que les dispositions présentées ci-dessous sont celles en vigueur à la date de signature de la présente convention.
I.- Transports pris en charge par l’assurance maladie
Pour mémoire, en vertu des dispositions de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1, de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8. »
A titre de rappel, pour la prise en charge de ses frais de transport, le patient atteint d'une ALD (cas du b du 1°) doit remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :
1. Il doit être reconnu atteint d'une ALD.
2. Le transport réalisé doit être en lien avec l'ALD.
3. Il doit présenter une des incapacités ou déficiences définies par le référentiel de prescription.
II.- Référentiel de prescription :
En vertu des disposition de l’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, un transport assis professionnalisé « peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante :
- déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ;
- déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant ;
- déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène ;
- déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule.
Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport. »
III.- Participation du patient
La prise en charge à 100% et le tiers payant intégral (dispense d’avance de frais évoqué en annexe 5) sont 2 notions différentes. La dispense d’avance de frais revient à ne pas faire payer l’assuré sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
• Principe général
La participation de l’assuré aux frais de transport est de 35% en vertu des dispositions du 9° de l’article R. 160-5 du code de la sécurité sociale (CSS) et de la décision UNCAM afférente.
• Motifs d’exonération
Dans certains cas particuliers, la participation de l'assuré (ou « ticket modérateur »), est supprimée. La prise en charge par l’Assurance maladie s’effectue alors à hauteur de 100% et ce, notamment dans les cas suivants :
- Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CAMPS) et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations (R. 160-8) ;
- Les assurés titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les titulaires d’une pension d’invalidité, de vieillesse substituée à une pension d’invalidité, les assurés renonçant à la substitution de leur pension d’invalidité en pension de vieillesse exerçant une activité professionnelle après 60 ans (R.160-9 du CSS) ;
- Les titulaires d’une rente ou allocation allouée en application des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles correspondant à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum, sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit (R.160-10 du CSS) ;
- Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes (R.160-10 du CSS) ;
- Lorsque le malade est reconnu atteint d'une des 30 affections de longue durée comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur liste ou lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection hors liste et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ( R. 160-11 du CSS) ;
- Pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé, en cas d'hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 60 ou d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros (R/ 160-16).
- Les transports dans le cadre d’une grossesse pendant la période allant quatre mois avant la date présumée de l’accouchement et jusqu’au 12ème jour après la date réelle de l’accouchement (L160-9 du CSS) uniquement dans les cas mentionnée au I (ex : accouchement).