ENGAGEMENT DE CESSION DEVANT L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
ENGAGEMENT DE CESSION DEVANT L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Engagements de la société Carrefour France dans le cadre de l'acquisition du contrôle exclusif de certaines activités françaises du groupe Bio C' Bon
(Affaire 20-188)
Conformément à l’article L. 430-5, II, Carrefour France (ci-après « Carrefour ») soumet par la présente les engagements suivants (ci-après les « Engagements ») en vue de permettre à l’Autorité de la concurrence (ci-après l’« Autorité ») d’autoriser l'acquisition par Carrefour du contrôle exclusif de certaines activités françaises du groupe Bio C' Bon par une décision fondée sur l’article L. 430-5, III du code de commerce (ci-après la « Décision »).
Les Engagements prendront effet à la date de notification de la Décision.
Ce texte sera interprété à la lumière de la Décision, dans la mesure où les Engagements constituent des conditions et obligations qui y sont attachées, du cadre général du droit français, et en particulier du code de commerce, et en référence aux lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations.
1. DÉFINITIONS
1. Dans le cadre de ces Engagements, les termes ci-dessous auront le sens suivant, qu’ils soient utilisés au singulier ou au pluriel :
Acquéreur : entité approuvée par l’Autorité en tant qu’acquéreur de tout ou partie des Actifs Cédés conformément aux critères définis à l’article 2.4 des Engagements.
Actifs Cédés : le ou les actifs tels que définis en Annexe, que Carrefour s'engage à désinvestir.
Réalisation de la cession : transfert à l’Acquéreur du titre légal de l’Actif Cédé.
Contrat de cession : contrat par lequel Carrefour cède tout ou partie des Actifs Cédés à un Acquéreur.
Date d'effet : date de notification de la Décision.
Exigences requises de l’Acquéreur : critères cumulatifs mentionnés à l’article 2.4 a) des Engagements que devra respecter chaque Acquéreur d’un ou plusieurs Actifs cédés.
Filiale : entreprise contrôlée par les parties et/ou par les sociétés qui contrôlent les parties conformément à l’article L. 430-1 du code de commerce et à la lumière des lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations.
Mandataire(s) : le mandataire chargé du contrôle et le mandataire chargé de la cession.
Mandataire chargé de la cession : une ou plusieurs personnes(s) morale(s), représentée(s)
par une plusieurs personne(s) physique(s), indépendante(s) des parties, approuvée(s) par l’Autorité et désignée(s) par Carrefour et qui a (ont) reçu de Carrefour le mandat exclusif de mener à bien la cession de l’activité cédée.
Mandataire chargé du contrôle : une ou plusieurs personnes(s) morale(s), représentée(s) par une plusieurs personne(s) physique(s), indépendante(s) des parties, approuvé(s) par l’Autorité et désigné(s) par Carrefour et qui est (sont) chargée(s) de vérifier le respect par Carrefour des conditions et obligations annexées à la décision.
Période de cession : période de [CONFIDENTIEL] à partir de la Date d’effet.
Phase d'intervention du mandataire chargé de la cession : période de
[CONFIDENTIEL] commençant à la date d’expiration de la première période de cession.
Première période de cession : période de [CONFIDENTIEL] à partir de la Date d'effet.
Personnel : l'ensemble du personnel actuellement employé au sein des points de vente visés en Annexe.
2. ENGAGEMENTS DE CARREFOUR FRANCE
2. Afin de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité sur les zones de chalandise désignées sous les noms de Levallois, Nancy, Paris Bourgogne, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Paris Poteau, Puteaux, Toulouse Lion, Toulouse Rémusat et Xxxxxxxx Xxxxx, et de restaurer une situation de concurrence effective, Carrefour s'engage à céder les actifs correspondant aux points de ventes visés en Annexe selon les modalités prévues à l’article 2.1 des Engagements.
2.1 Principe
3. Carrefour s’engage à conclure avant la fin de la Période de cession, un ou plusieurs Contrat(s) de cession avec un ou plusieurs Acquéreur(s) couvrant l’ensemble des actifs correspondant aux points de ventes visés en Annexe et approuvé(s) par l’Autorité conformément à la procédure décrite à l’article 2.4 b) des Engagements.
4. Carrefour sera réputée avoir respecté les Engagements si, (i) dans le cadre de la Période de cession, Carrefour a conclu un ou des Contrat(s) de cession portant sur l’ensemble des actifs correspondant aux points de ventes visés en Annexe, (ii) si l’Autorité approuve le ou les Acquéreur(s) et les termes du ou des Contrat(s) de cession et (iii) si la Réalisation des cessions est intervenue dans les trois mois après l’approbation du ou des Acquéreur(s) et des termes du ou des Contrats de cession par l’Autorité.
5. Dans le cas où la Réalisation de la (ou des) cession(s) serait soumise à une condition suspensive liée à l’obtention par l’Acquéreur d’une autorisation préalable au titre du contrôle des concentrations et que la levée de cette condition interviendrait au-delà de ce délai de trois mois, la Réalisation de la (ou des) cession(s) interviendrait le dernier jour du mois suivant la date d’obtention de l’autorisation en question.
2.2 Objet de l’Engagement de cession des Actifs cédés
6. Dans le cas où un Actif Cédé est détenu par une personne morale dont elle constitue le seul actif, la cession portera soit sur ses actifs, soit sur l’ensemble des titres de cette société détenue, directement ou indirectement, par Carrefour et permettant d’en transférer le contrôle à l’Acquéreur.
7. Dans le cas où la cession porte sur des actifs, les Actifs Cédés comprendront les éléments suivants :
(a) toutes les immobilisations corporelles et incorporelles affectées à l’exploitation des Actifs Cédés, qui contribuent au fonctionnement actuel ou sont nécessaires pour garantir la viabilité et la compétitivité des Actifs Cédés à l’exclusion toutefois des droits de propriété intellectuelle détenus par Carrefour ou ses Filiales et exploités par les points de vente visés en Annexe (notamment les marques et les enseignes exploitées par les réseaux Bio C Bon et Carrefour);
(b) toutes les licences, permis et autorisations délivrés par les organismes et administrations compétentes au bénéfice des Actifs Cédés, pour autant qu’ils soient cessibles ;
(c) le bénéfice et la charge de tous les contrats et xxxx afférents aux points de vente visés en
Annexe, pour autant qu’ils soient cessibles ;
(d) le bénéfice et la charge de tous les contrats, droits et obligations afférents au Personnel employé au sein des points de vente visés en Annexe.
2.3 Engagements liés
a) Préservation de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité des Actifs Cédés
8. À partir de la Date d'effet et jusqu’à la Réalisation de la (ou des) cession(s), Carrefour préservera la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des Actifs Cédés, conformément aux bonnes pratiques commerciales et fera ses meilleurs efforts pour éviter tout risque de perte de compétitivité des Actifs Cédés.
9. En particulier, Carrefour s'engage à :
(a) ne pas mener d’actions sous sa propre responsabilité qui produiraient un effet négatif significatif sur la valeur, la gestion ou la compétitivité des Actifs Cédés, ou qui pourraient altérer la nature et le périmètre des Actifs Cédés, ou la stratégie commerciale ou industrielle ainsi que la politique d’investissement des Actifs Cédés ;
(b) mettre à disposition des Actifs Cédés les ressources suffisantes nécessaires à leur exploitation, sur la base et dans la continuité des plans d’entreprise existant.
b) Examen préalable (« due diligence »)
10. Afin de permettre aux acquéreurs potentiels de se livrer à un examen préalable des Actifs Cédés, sous réserve des précautions d’usage en matière de confidentialité et en fonction de
l’avancement du processus de cession, Carrefour fournira aux acquéreurs potentiels les informations utiles leur permettant de faire une offre sur les Actifs Cédés.
11. Carrefour informera l’Autorité de la préparation de la documentation pour la salle des données (« data room »), ainsi que de l’état d’avancement de la procédure d'examen préalable et soumettra, le cas échéant, une copie des memoranda d’information à l’Autorité avant leur transmission aux acquéreurs potentiels.
c) Établissement de rapports
12. Carrefour soumettra à l’Autorité et au Mandataire des rapports écrits en français concernant les acquéreurs potentiels des Actifs Cédés, ainsi que des informations sur l’évolution des négociations avec ces acquéreurs potentiels, au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois suivant la Date d'effet (ou, le cas échéant, à la demande de l’Autorité).
2.4 Les Acquéreurs
a) Exigences requises de l’Acquéreur
13. Chaque Acquéreur devra :
(a) ne pas être contrôlé au sens du droit des concentrations par Carrefour et ses Filiales;
(b) posséder les ressources financières, les compétences adéquates confirmées, la motivation nécessaire pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité des Actifs Cédés à concurrencer activement Carrefour et ses Filiales dans le secteur de la distribution de produits biologiques à dominante alimentaire. A cet égard, l'Acquéreur devra manifester son intention d'exploiter le ou les points de vente qu'il acquiert sous forme de grande surface spécialisée dans les produits biologiques. Il est précisé que l'Acquéreur pourra exploiter le ou les points de vente concernés en propre ou en confier l'exploitation à un tiers par un contrat de location-gérance, de franchise, d'affiliation ou d'enseigne.
(c) ne pas être susceptible, à la lumière des informations à la disposition de l’Autorité, de donner lieu à des problèmes de concurrence, en particulier être raisonnablement susceptible d’obtenir toutes les approbations nécessaires des autorités réglementaires compétentes pour l'acquisition des Actifs Cédés.
Les critères mentionnés aux points (a) à (c) ci-dessus concernant l’Acquéreur sont ci-après dénommés « Exigences requises de l’Acquéreur ».
b) Approbation de l’Autorité
14. Lorsque Carrefour est parvenu à un accord avec un acquéreur potentiel, il doit soumettre à l’Autorité une proposition motivée et documentée accompagnée d’une copie de la version finale du projet de Contrat de cession. Carrefour est tenu de démontrer à l’Autorité que l’acquéreur potentiel satisfait aux Exigences requises de l’Acquéreur et que les termes de la cession projetée des Actifs Cédés sont conformes aux Engagements.
15. Aux fins de cette approbation, l’Autorité vérifie que l’Acquéreur proposé remplit les Exigences requises de l’Acquéreur et que la cession projetée des Actifs Cédés est conforme
aux Engagements. L’Autorité pourra approuver la cession partielle des Actifs Cédés, c’est-à- dire le transfert d’une partie des actifs ou du personnel, à condition que cela n’affecte pas la viabilité et la compétitivité des Actifs Cédés après sa cession, en tenant compte de l’Acquéreur proposé.
16. L’approbation d’un Acquéreur par l’Autorité, au sens du présent article, n’implique pas une éventuelle approbation au titre du contrôle des concentrations. À cet effet, le Contrat de cession pourra être conclu sous la condition suspensive de l’obtention par l’Acquéreur de toute autorisation préalable obligatoire au titre du contrôle des concentrations.
2.5 Garantie de l’efficacité de l’Engagement
17. Afin de préserver l’effet structurel des engagements, Carrefour ne pourra, pendant une période de dix ans à partir de la Date d'effet, acquérir une influence directe ou indirecte sur tout ou partie des sociétés exploitant les Actifs Cédés, sauf accord préalable de l’Autorité en application de l’article 3 des Engagements.
18. Carrefour s'engage à ne pas solliciter et à s’assurer que ses Filiales ne sollicitent pas le Personnel transféré avec les point de vente visés en Annexe, pendant un délai de 12 mois après la Réalisation de la (ou des) cession(s).
3. MANDATAIRE
3.1 Procédure de désignation
19. Carrefour désignera un Mandataire chargé du contrôle pour accomplir les fonctions précisées à la section 3.2 (a) des Engagements.
20. Si Carrefour n’a pas conclu un contrat contraignant concernant les Actifs Cédés dans un délai d’un mois avant le terme de la Première Période de cession ou si l’Autorité a rejeté un Acquéreur proposé par Carrefour à cette date ou par la suite, Carrefour désignera un Mandataire chargé de la cession des Actifs Cédés pour accomplir les fonctions précisées à la section 3.2(b) des Engagements. La désignation du Mandataire chargé de la cession prendra effet au début de la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession.
21. Le Mandataire chargé du contrôle et, le cas échéant, le Mandataire chargé de la cession devront être indépendants de Carrefour, posséder les qualifications requises pour remplir leur mandat (par exemple en tant que banque d’affaires, consultant ou société d’audit) et ne devront pas faire ou devenir l’objet d’un conflit d’intérêts. Chaque Mandataire sera rémunéré par Carrefour selon des modalités qui ne porteront pas atteinte à l’accomplissement indépendant et effectif de ses missions. En particulier, lorsque la rémunération du Mandataire chargé de la cession inclut une prime de résultat liée à la valeur de vente finale des Actifs cédés, la prime devra aussi être liée à la réalisation de la ou des cession(s) durant la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession.
a) Proposition par Carrefour
22. Au plus tard quatre semaines après la Date d'effet, Carrefour soumettra à l’Autorité, pour approbation, une liste d’au moins trois personnes que Carrefour propose de désigner comme
Mandataire chargé du contrôle. Le cas échéant au plus tard un mois avant la fin de la Première Période de cession, Carrefour soumettra à l’Autorité, pour approbation, une liste d’une ou plusieurs personnes que Carrefour propose de désigner comme Mandataire chargé de la cession, étant entendu que le Mandataire chargé du contrôle et le Mandataire chargé de la cession pourront être les mêmes personnes.
23. La proposition devra comprendre les informations suffisantes pour permettre à l’Autorité de vérifier que le Mandataire proposé remplit les conditions détaillées à l’article 3 des Engagements et devra inclure :
(a) le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Mandataire d’accomplir ses fonctions au titre des Engagements ;
(b) l'ébauche de plan de travail décrivant la façon dont le Mandataire entend mener sa mission ;
(c) une indication sur le point de savoir si le Mandataire proposé est destiné à agir comme Mandataire chargé du contrôle et comme Mandataire chargé de la cession ou si deux Mandataires distincts sont proposés pour les deux fonctions.
b) Approbation ou rejet par l’Autorité
24. L’Autorité disposera d'un pouvoir d'appréciation pour l'approbation ou le rejet du Mandataire proposé et pour l'approbation du mandat proposé, sous réserve de toutes modifications qu’elle estime nécessaires pour l’accomplissement de ses obligations. Si un seul nom est approuvé, Carrefour devra désigner ou faire désigner la personne ou l'institution concernée comme Mandataire, selon les termes du mandat approuvé par l’Autorité. Si plusieurs noms sont approuvés, Carrefour sera libre de choisir le Mandataire à désigner parmi les noms approuvés. Le Mandataire sera désigné dans un délai d’une semaine suivant l’approbation de l’Autorité selon les termes du mandat approuvé par l’Autorité.
c) Nouvelle proposition par Carrefour
25. Si tous les Mandataires proposés sont rejetés, Carrefour soumettra les noms d’au moins deux autres personnes ou institutions dans un délai d’une semaine à compter de la date à laquelle elle est informée du rejet par l’Autorité, selon les conditions et la procédure décrites à l’article 3 des Engagements. Mandataire(s) désigné(s) par l’Autorité
26. Si, tous les Mandataires proposés dans cette nouvelle proposition sont rejetés par l’Autorité, cette dernière désignera elle-même un ou plusieurs Mandataire(s) avec lequel Carrefour conclura un mandat selon les termes approuvé par l’Autorité.
d) Communication à l’Autorité du contrat de mandat signé
27. Une fois le Mandataire identifié, Carrefour devra, dans un délai d’une semaine suivant l’approbation de l’Autorité, lui communiquer une version du contrat de mandat signé par Carrefour et par le Mandataire.
28. Une fois le mandat signé, Carrefour et le Mandataire ne pourront apporter aucune modification à ce mandat sans l’accord de l’Autorité.
3.2 Missions du Mandataire
29. Le Mandataire assumera ses obligations spécifiques afin d’assurer le respect des Engagements.
30. L’Autorité peut, de sa propre initiative ou à la demande du Mandataire ou de Carrefour, donner tout ordre ou instruction au Mandataire afin d’assurer le respect des conditions et obligations découlant de la Décision.
a) Devoirs et obligations du Mandataire chargé du contrôle
31. Le Mandataire chargé du contrôle devra :
(i) proposer dans son premier rapport à l’Autorité un plan de travail détaillé décrivant comment il prévoit de vérifier le respect des obligations et conditions résultant de la Décision ;
(ii) s’assurer de la préservation de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité des Actifs Cédés, et le respect par Carrefour des autres conditions et obligations définies au point 2.3 ;
(iii) contrôler la gestion des Actifs Cédés en tant qu’entités distinctes et susceptibles d’être cédées ;
(iv) assumer les autres missions données au Mandataire chargé du contrôle conformément aux conditions et obligations des Engagements ;
(v) proposer à Carrefour les mesures que le Mandataire chargé du contrôle juge nécessaires afin d’assurer le respect par Carrefour des conditions et obligations qui résultent des Engagements, en particulier le maintien de la viabilité, de la valeur marchande ou de la compétitivité des Actifs Cédés ;
(vi) examiner et évaluer les Acquéreurs potentiels ainsi que l’état d’avancement des Engagements et vérifier, en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre des Engagements que les Acquéreurs potentiels reçoivent des informations suffisantes sur les Actifs Cédés et le Personnel, en particulier en examinant, si ces éléments sont disponibles, la documentation contenue en salle des données (« data room »), les notes d'information et le processus d'examen préalable ;
(vii) fournir, dans les deux semaines suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit à l’Autorité, en transmettant, parallèlement et dans les mêmes délais, une version non confidentielle de ce rapport à Carrefour. Ce rapport couvrira l’exploitation et la gestion des Actifs Cédés de telle sorte que l’Autorité pourra examiner si ces Actifs Cédés sont gérés conformément aux Engagements, l’état d’avancement de la mise en œuvre des Engagements, ainsi que les principales caractéristiques des Acquéreurs potentiels.
32. En plus de ces rapports, le Mandataire chargé du contrôle informera l’Autorité, par écrit et sans délai, en transmettant parallèlement et dans les mêmes délais à Carrefour une version non
confidentielle des documents transmis à l’Autorité, s’il considère, sur la base d’éléments raisonnablement justifiés, que Carrefour manque au respect des Engagements ; et
(viii) dans le délai d’une semaine à compter de la transmission par Carrefour au Mandataire chargé du contrôle d’une proposition documentée d’Acquéreur potentiel, remettre à l’Autorité un avis motivé sur le caractère approprié de l’Acquéreur proposé, sur la viabilité des Actifs Cédés après la cession et si cette proposition est réalisée de façon conforme aux conditions et obligations des Engagements et préciser en particulier, le cas échéant selon l’Acquéreur proposé, si le transfert des Actifs Cédés sans un ou plusieurs éléments d’actifs ou sans une partie du Personnel affecte ou non la viabilité des Actifs Cédés après la Cession, en prenant en considération l’Acquéreur proposé.
b) Devoirs et obligations du Mandataire chargé de la cession
33. Pendant la phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession, celui-ci doit vendre, sans qu'un prix minimum ne soit fixé, les Actifs Cédés à un Acquéreur, dès lors que l’Autorité aura approuvé l’Acquéreur potentiel et l’accord contraignant et définitif de cession selon la procédure énoncée à l’article 2.1.4. Le Mandataire chargé de la cession inclura dans le contrat de cession toutes les modalités et conditions qu’il estime appropriées pour la conclusion d'une vente rapide pendant la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession. En particulier, le Mandataire chargé de la cession pourra inclure dans le contrat de cession toutes les déclarations usuelles sur l'état de l'activité, les garanties et les indemnités usuelles requises afin d’effectuer la cession. Le Mandataire chargé de la cession protégera les intérêts financiers légitimes de Carrefour sous réserve de l’obligation inconditionnelle de Carrefour de procéder à la cession sans qu'un prix minimum ne soit fixé pendant la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession.
34. Pendant la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession ou, le cas échéant, à la demande de l’Autorité, le Mandataire chargé de la cession fournira à l’Autorité un rapport mensuel détaillé en français sur l’état d’avancement de la procédure de cession des Actifs Cédés. Ces rapports seront soumis dans les deux semaines suivant la fin de chaque mois, une copie étant transmise parallèlement et dans les mêmes délais au Mandataire chargé du contrôle et une version non confidentielle à Carrefour.
3.3 Devoirs et obligations de Carrefour
35. Carrefour, directement ou par l’intermédiaire de ses conseils, apportera au Mandataire coopération et assistance et lui fournira toute information raisonnablement requise par le Mandataire pour l’accomplissement de ses tâches. Le Mandataire aura un accès complet à l'ensemble des livres comptables, registres, documents, membres de direction ou du personnel, infrastructures, sites et informations techniques des Actifs Cédés et qui seraient nécessaires pour l’accomplissement de ses devoirs au titre des Engagements. Carrefour et les Actifs Cédés fourniront au Mandataire, à sa demande, copie de tout document nécessaire à l’exécution de sa mission telle que définie à l’article 3.2. Carrefour et les Actifs Cédés mettront à la disposition du Mandataire un ou plusieurs bureaux au sein de leurs locaux et devront être disponibles pour des réunions afin de fournir au Mandataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission.
36. Carrefour fournira au Mandataire chargé du contrôle toute assistance administrative et de gestion que ce dernier pourra raisonnablement requérir dans l’exercice de ses missions. Carrefour fournira et fera fournir par ses conseils au Mandataire chargé du contrôle, à sa demande, les informations remises aux Acquéreurs potentiels, en particulier la documentation de la salle des données (« data room »), et toute autre information mise à disposition des Acquéreurs potentiels dans le cadre de la procédure d'examen préalable. Carrefour informera le Mandataire chargé du contrôle sur les Acquéreurs potentiels, lui fournira une liste de ces Acquéreurs et tiendra le Mandataire chargé du contrôle informé de toute évolution de la procédure de cession.
37. Carrefour accordera ou fera accorder par ses Filiales au Mandataire chargé de la cession tous les pouvoirs, dûment authentiques, afin de réaliser les cessions des Actifs Cédés, la Réalisation de la (ou des) cession(s) et toutes les actions et déclarations que le Mandataire chargé de la cession estime nécessaires ou appropriées aux fins de la Réalisation de la (ou des) cession(s), y compris la nomination de conseils pour l'assister dans le processus de cession. A la demande du Mandataire chargé de la cession, Carrefour prendra toutes les mesures juridiques nécessaires afin que les documents requis pour effectuer les transferts et le closing soient dûment authentifiés.
38. Carrefour indemnisera les Mandataires ainsi que leurs employés et agents (individuellement une « Partie indemnisée ») et garantira chaque Partie indemnisée contre toute responsabilité née de l’exécution des fonctions de Mandataire au titre des Engagements, sauf dans la mesure où cette responsabilité résulterait d’un manquement délibéré, d’une imprudence, d’une faute ou de la mauvaise foi du Mandataire, de ses employés ou de ses conseils et agents.
39. Aux frais de Carrefour, le Mandataire pourra désigner des conseils (en particulier pour des avis juridiques ou financiers), sous réserve de l’accord de Carrefour (qui ne pourra pas s’y opposer ou retarder son accord sans justification) dès lors qu’il considérera cette désignation comme nécessaire ou appropriée pour l’accomplissement de ses devoirs et obligations en vertu du mandat, et à la condition que les dépenses exposées par le Mandataire à cette occasion soient raisonnables. Si Carrefour refuse d'approuver les conseils proposés par le Mandataire, l’Autorité pourra, après avoir entendu Carrefour, approuver à sa place la désignation des conseils. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliqueront mutatis mutandis. Durant la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession, celui-ci pourra avoir recours aux mêmes conseils que ceux utilisés par Carrefour pendant la Première Période de cession s’il considère que c'est dans l'intérêt d'une vente rapide.
3.4 Remplacement, décharge et renouvellement de la nomination du Mandataire
40. Si un Mandataire cesse d’accomplir ses fonctions au titre des Engagements ou pour tout autre motif légitime, y compris pour des raisons de conflit d’intérêts du Mandataire :
(a) l’Autorité peut, après avoir entendu le Mandataire, exiger que Carrefour remplace le Mandataire ;
(b) ou Carrefour peut, avec l’autorisation préalable de l’Autorité, remplacer le Mandataire en cause.
41. Il peut être exigé du Mandataire révoqué conformément au paragraphe précédent qu’il continue à exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau Mandataire, à qui le Mandataire
révoqué aura transféré l’ensemble des informations et documents pertinents, soit en fonction. Le nouveau Mandataire sera désigné selon la procédure mentionnée à l’article 3.1.
42. Mis à part le cas de révocation au sens du présent article, le Mandataire ne pourra cesser d’agir comme Mandataire qu’après que l’Autorité l’aura déchargé de ses fonctions, après la réalisation de tous les Engagements dont le Mandataire en question est chargé. Cependant, l’Autorité pourra à tout moment demander que le Mandataire chargé du contrôle soit à nouveau désigné si elle estime que les Engagements concernés n’ont pas été entièrement ou correctement mis en œuvre.
4. CLAUSE DE RÉEXAMEN
43. L’Autorité pourra, le cas échéant et en réponse à une demande écrite de Carrefour exposant des motifs légitimes :
(a) accorder une prolongation des délais prévus par les engagements ; et/ou
(b) lever, modifier ou remplacer un ou plusieurs engagements si les circonstances de droit ou de fait prises en compte à l’occasion de l’examen de l’Opération venaient à être modifiées de manière significative au point de remettre en cause l’analyse concurrentielle sur les marchés concernés et donc la nécessité des Engagements.
44. Parmi les circonstances nouvelles ou exceptionnelles qui, à la demande de Carrefour, pourront être examinées au cas par cas par l’Autorité afin d’apprécier, après avoir entendu Carrefour, la pertinence d’une éventuelle demande de levée, modification ou remplacement de l’un ou des Engagement(s) au vu de l’analyse de la situation concurrentielle dans le marché pertinent menée par l’Autorité, figurent notamment toute évolution de la structure concurrentielle au sein des zones de chalandise concernées qui pourrait résulter par exemple de l’ouverture ou de l'extension de points de vente concurrents.
45. Dans le cas où Carrefour demande une prolongation de délais, elle doit soumettre une requête dans ce sens à l’Autorité au plus tard un mois avant l’expiration du délai concerné, exposant ses motifs légitimes. Carrefour pourra demander une prolongation au cours du dernier mois du délai, seulement si des circonstances exceptionnelles le justifient.
Fait à Paris, le 2 août 2021
Pour Carrefour,
Xxxxx Xxxxx
Avocat à la Cour
ANNEXE AUX ENGAGEMENTS DE CESSION DE CARREFOUR
1. Points de vente concernés
Il est précisé que dans les hypothèses où plusieurs cessions sont envisagées pour remédier aux problèmes de concurrence (indiquées par la mention "OU"), le choix du point de vente cédé revient à Carrefour.
Zone de chalandise concernée | Point de vente concerné | Surface (m²) |
Levallois-Perret | Bio C' Bon 00, xxx Xxxxx et 00, xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxx OU Carrefour Bio 00, xxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx | [CONF.] [CONF.] |
Nancy | Bio C' Bon 00-00 xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx OU Carrefour Bio 00 xxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx | [CONF.] [CONF.] |
Paris Bourgogne | Bio C' Bon 18-24 rue Lecourbe Paris | [CONF.] |
Paris Cléry | Bio C' Bon 15 rue de Cléry Paris | [CONF.] |
Paris Lecourbe | Bio C' Bon 18-24 rue Lecourbe Paris | [CONF.] |
Paris Poteau | Bio C' Bon 00 xxx xx Xxxxxx Xxxxx OU Bio C Bon 229 rue Championnet Paris | [CONF.] [CONF.] |
Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxx (xx) |
Xxxxxxx | Bio C' Bon 000-000 xxx xx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | [CONF.] |
Toulouse Lion | Bio C' Bon 23 rue des Frères Lion Toulouse | [CONF.] |
Toulouse Rémusat | Bio C' Bon 23 rue des Frères Lion Toulouse ET Bio C' Bon 7-13 et 00 xxx Xxxxx Xxxxxx / 13-23 rue Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx | [CONF.] [CONF.] |
Xxxxxxxx Xxxxx | Bio C' Bon 7-13 et 00 xxx Xxxxx Xxxxxx / 13-23 rue Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx | [CONF.] |
2. Actifs Cédés
Pour chacun des points de vente concernés, les Actifs Cédés sont constitués :
▪ du contrat de bail au titre duquel Carrefour est en droit d'exploiter les locaux loués ;
▪ des immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires pour garantir la viabilité et la compétitivité des Actifs Cédés, à l'exclusion des droits de propriété intellectuelle détenus par Carrefour ou ses Filiales et exploités par les réseaux Bio C' Bon et Carrefour (notamment les marques et les enseignes);
▪ de la clientèle ;
▪ du personnel employé au sein du point de vente ;
▪ des autorisations administratives permettant son exploitation.