CODE DES DOUANES
CODE DES DOUANES
ARTICLE 1 | Le présent Code s'applique au territoire douanier de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, y compris les eaux territoriales des États membres. Le territoire douanier de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale comprend les territoires de la République du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République du Congo, de la République Gabonaise, de la République de Guinée Équatoriale, de la République du Tchad, abstraction faite des frontières communes à ces Etats lorsqu'ils sont limitrophes. Des zones franches soustraites à tout ou partie du régime des douanes peuvent être constituées dans les Etats membres' |
ARTICLE 2 | 1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes. 2. Les marchandises importées ou exportées par les États membres ou pour leur compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation, sauf dans les cas prévus par l'article 276 ci-après. |
ARTICLE 3 | 1. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits d'importation inscrits au tarif des douanes. 2. Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles des droits de sortie. |
ARTICLE 4 | 1. A l'importation le Tarif des Douanes est constitué du droit de douane.'2 et de la taxe communautaire d'intégration3 2. Outre le Droit de Douane, il est perçu des droits à caractère fiscal (Droit d'accises, T.V.A, etc.) applicables aux marchandises quelles que soient leur ori¬gine et leur provenance. 3. L'Administration des Douanes peut percevoir également des frais pour service rendu. |
ARTICLE 5 | A l'exportation, la taxation relève de la compétence de chaque État. |
ARTICLE 6 | Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises supportant une taxation globale égale ou supérieure à 25 % de la valeur imposable. |
ARTICLE 7 | SÉCTION 1. - DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION 1. Le pouvoir de légiférer en matière de droits et taxes d'importation est exercé par le Conseil des Ministres de I'UÉAC.1 2. Les actes du Conseil des Ministres de l'UÉAC sont exécutoires de plein droit et doivent entrer en vigueur simultanément dans les États membres auxquels ils s'appliquent. Ils peuvent être promulgués selon la procédure d'urgence 2 |
ARTICLE 8 | SÉCTION 2. - CONCESSION D'AVANTAGES TARIFAIRES |
Le Conseil des Ministres de l'UÉAC peut concéder des avantages tarifaires aux pays qui font bénéficier aux marchandises originaires des États membres d'avantages corrélatifs. | |
ARTICLE 9 | Le Conseil des Ministres peut décider de négocier avec les pays étrangers la concession, pour une durée déterminée, de clauses tarifaires, en échange d'avantages corrélatifs. |
ARTICLE 10 | SÉCTION 3. - CLAUSES DOUANIERES CONTENUES DANS LES TRAITES ET CONVENTIONS DE COMMERCE Les dispositions intéressant la réglementation douanière contenues dans les arrangements, conventions ou traités de commerce et leurs annexes intervenus entre les États membres et les pays tiers sous quelque forme qu'ils aient été rédigés, sont mises en application par Actes du Conseil des Ministres de l'UEAC. |
ARTICLE 11 | SECTION 4. - MESURES PARTICULIERES Le Conseil des Ministres de l'UÉAC peut : a) en cas de différend commercial entre les Etats membres, organiser en son sein la concertation entre les États concernés ; b) décider après avis de la commission de la concurrence l'application des mesures nécessaires à la défense des économies des Etats membres ; C) sauf dispositions conventionnelles contraires, décider d'assujettir par réciprocité telles ou telles marchandises étrangères à des droits, taxes ou formalités de toute nature identiques ou analogues, selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables à telles ou telles marchandises originaires des États membres ; d) prendre d'urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étran¬gers sont de nature à entraver le commerce des Etats membres, toutes dispositions appropriées aux circonstances. |
ARTICLE 12 | Peuvent être soumises à l'entrée dans le territoire douanier à un droit, les marchandises qui causent ou menacent de causer un préjudice important à la production nationale d'une marchandise identique ou directement concurrente d'un État membre de la CÉMAC, dans les conditions suivantes - à un droit compensateur, les marchandises taxées ou non qui bénéficient à l'étranger d'une prime ou d'une subvention directe ou indirecte, quels qu'en soient la nature, l'origine ou le mode d'attribution ; - à un droit antidumping, les marchandises taxées ou non dont le prix payé ou à payer est • inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales effectuées pour des marchandises similaires destinées à la consommation dans le pays d'origine ou dans l'un des pays de transit ou dans le pays de provenance, déduction faite des droits et taxes applicables aux ventes réalisées dans ces pays dont les marchandises en cause auraient été exonérées ou dont le montant fait ou serait destiné à faire l'objet de remboursement du fait de leur exportation ; |
• ou, en l'absence d'un tel prix, inférieur au prix comparable le plus élevé pratiqué au cours d'opérations commerciales effectuées pour une marchandise similaire exportée vers un pays tiers, ou inférieur au coût de production réel ou estimatif de cette marchandise dans le pays d'origine augmenté d'un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice. Les modalités d'application et les quotités des droits compensateurs ou antidumping sont fixées par des actes du Conseil des Ministres de I'UÉAC. Ces actes pourront désigner les marchandises soumises à des droits de cette nature en faisant référence à leur définition technique ou commerciale et à l'entreprise qui les produit et qui les vend. Ils s'appliqueront à tout le territoire douanier ou à la partie de territoire qu'ils définiront. | |
ARTICLE 13 | Les droits compensateurs et les droits antidumping dont le montant ne peut être supérieur à la prime ou subvention ou à la marge de dumping sont liquidés, recouvrés et les infractions constatées et réprimées comme en matière de douane. |
ARTICLE 14 | SECTION 5 - POUVOIRS DES ÉTATS MEMBRES 1. Sauf conventions contraires, les marchandises à l'exportation sont soumises aux droits et taxes fixés par chacun des États membres. 2. En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant les États membres dans la nécessité de pourvoir à leur défense, en période de tension extérieure, lorsque les circonstances l'exigent, les Gouvernements peuvent réglementer ou suspendre l'importation de certaines marchandises |
ARTICLE 15 | Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toute origine qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées, en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires des Etats membres, peut être prohibée ou réglementée par le Conseil des Ministres. |
ARTICLE 16 | (Réservé pour une utilisation future éventuelle) |
ARTICLE 17 | SECTION 6 - RESTRICTIONS D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT Le Gouvernement de chaque Etat peut : 1 - limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ; 2 - fixer les limites des ports à l'intérieur desquelles les débarquements peuvent avoir lieu ; 3 - décider que certaines marchandises ne pourront être exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ; 4 - fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de condition¬nement. |
ARTICLE 18 | SECTION 7 - OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE 1. Les marchandises auxquelles s'appliquent les actes pris en vertu de l'article 11 ci- dessus que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire |
douanier avant la date de publication desdits Actes, sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date de publication, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier. 2. Tout Acte instituant ou modifiant des mesures tarifaires peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice de la clause transitoire prévue au paragraphe précédent. | |
ARTICLE 19 | SÉCTION 0 - XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX Xxx conditions d'application du présent Code sont fixées par le Conseil des Ministres de l'UÉAC. Les autorités compétentes des États membres peuvent aussi préciser en cas de besoin lesdites conditions sous réserve de notification au Secrétariat Exécutif de la CÉMAC. |
ARTICLE 20 | SECTION 1 - GENERALITES 1. Les produits importés ou exportés sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes dans l'état où ils se trouvent au moment où celui-ci leur devient applicable. 2. Toutefois, l'administration des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant saisie ou prise en charge de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réexpédiées à l'intérieur, ou réexportées suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état. 3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises. |
ARTICLE 21 | SÉCTION 2 - ESPECE DES MARCHANDISES, DEFINITION ASSIMILATION ET CLASSEMENT 1. L'espèce des marchandises est la dénomination technique qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes. 2. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont provisoirement assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Secrétaire Exécutif de la CEMAC. 3. La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée provisoirement par une décision de classement du Directeur national des Douanes de l'État intéressé. 4. Les décisions de classement et d'assimilation sont soumises lors de chaque session à l'homologation du Conseil des Ministres de l'UÉAC. La décision intervenue n'a pas d'effet rétroactif sur les affaires en cours, ayant obtenu l'arbitrage cité à l'alinéa 3 ci-dessus. 5. Les redevables ont la faculté de présenter leurs observations dans un mémoire écrit adressé au Secrétariat Exécutif sous le couvert de la Direction des Douanes. |
ARTICLE 22 | SÉCTION 3 - ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES 1. A l'importation, les droits de douane sont perçus sans égard à l'origine et à la provenance des marchandises conformément au Tarif Extérieur Commun, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements inter¬nationaux en vigueur pour l'octroi des tarifs préférentiels. 2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés. |
Les produits manufacturés dans un seul pays sans apport de matières d'un autre pays sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.
3. Le Conseil des Ministres de l'UÉAC fixe les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récol¬tés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.
4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des décisions du Con¬seil des Ministres de l'UÉAC fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
5. Le pays de provenance est celui d'où la marchandise a été importée en droiture. SÉCTION 0 - XXXXXX XX XXXXXXX'0 § 1 - A L'IMPORTATION INTRODUCTION GENERALE
1. La base première pour la détermination de la valeur en douane est la "valeur transactionnelle" telle qu'elle est définie à l'article 26. Cet article doit être lu conjointement avec l'article 27 qui prévoit, entre autres, des ajustements au prix effectivement payé ou à payer, lorsque certains éléments spécifiques qui sont considérés comme faisant partie de la valeur en douane à la charge de l'acheteur ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. L'article 27 prévoit également l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de services déterminés plutôt que sous forme d'argent. Les articles 28 et 33 inclus énoncent les méthodes à utiliser pour déterminer la valeur en douane si cette détermination ne peut se faire par application des dispositions de l'article 26.
ARTICLE 23
2. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 26, l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour dégager la base de la valeur par application des dispositions des articles 28 ou 29. Il peut arriver, par exemple, que l'importateur possède des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées dont l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas directement. A l'inverse, l'administration des doua¬nes peut avoir des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées auxquels l'importateur n'a pas facilement accès. Une consultation entre les deux parties permettra d'échanger des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret commercial, en vue de déterminer la base correcte pour l'évaluation en douane.
3. Les articles 31 et 32 fournissent deux bases de détermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées. En vertu du paragraphe 1 de l'article 31, la valeur en douane est déterminée sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'état où elles sont importées à un acheteur qui
n'est pas lié au vendeur dans le pays d'importation. L'importateur a également le droit, à sa demande, de faire évaluer par application des dispositions de l'article 31 les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation après l'importation. En vertu de l'article 32, la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur calculée. Ces deux méthodes présentent certaines difficultés et, pour cette raison, l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article 30, de choisir l'ordre dans lequel les deux méthodes seront appliquées.
4. L'article 33 énonce la manière de déterminer la valeur en douane dans les cas où aucun des articles ne le permet.
DEFINITIONS
1. On entend par
a) valeur en douane des marchandises importées, la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane et taxes d'effet équivalent ad valorem,
b) pays d'importation, l'Etat membre d'importation,
c) produits, les produits cultivés, fabriqués ou extraits du sol.
2. a) - L'expression «marchandises identiques» s'entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineur n'empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la pré¬sente définition d'être considérées comme identiques ;
ARTICLE 24
b) - L'expression «marchandises similaires» s'entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;
c) - Les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou com¬portent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions du paragraphe lb) 4ème tiret de l'article 27, du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d'importation ;
d) -Des marchandises ne seront considérées comme «marchandises iden¬tiques» ou
«marchandises similaires» que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ;
e) - Des marchandises produites par une personne différente ne seront prises en considération que s'il n'existe pas des marchandises identiques ou similaires, produites par un fabricant autre que le fabricant des marchandises à évaluer.
3. L'expression «marchandises de la même espèce ou de la même nature» désigne des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchan¬dises identiques ou similaires. 4. Des personnes ne seront réputées être liées que a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement, b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés, c) si l'une est l'employeur de l'autre, d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre, e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement, f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne, h) si elles sont membres de la même famille. g) si, directement ou indirectement, ensemble, elles contrôlent une tierce personne, ou 5. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 4 ci-dessus. | |
ARTICLE 25 | LES METHODES D'EVALUATION Les méthodes d'évaluation sont énoncées dans l'ordre où elles sont applicables. La méthode première pour la détermination de la valeur en douane est définie à l'article 26 ci-dessous et les marchandises importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prévues sont remplies. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 26, il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous réserve des dispositions de l'article 30, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d'un article donné, qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article qui vient immédiatement après lui dans l'ordre d'application. Si l'importateur demande que l'ordre des articles 31 et 32 soit inversé, l'ordre d'application doit être respecté. Si cette demande est formulée, mais qu'elle est refusée par le service des douanes ou qu'il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 31 si cela est possible. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d'aucun des articles 26 à 32 inclus, elle doit l'être par application des dispositions de l'article 33. |
ARTICLE 26 | 1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est- à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination de l'État membre d'importation après ajustement conformément aux dispositions de l'article 27 pour autant |
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui
• sont imposées ou exigées par les actes de la CEMAC ou par les lois et règlements des autorités publiques des États membres de la Communauté, • limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou
• n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b) que la vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l'article 27 ; et
d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens du paragraphe 4 de l'article 24 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transaction-. elle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'aient pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment
ARTICLE 27
• Valeur transactionnelle lors des ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du même État membre de la Communauté ;
• Valeur en douane des marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 31.
1. Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 26, on ajoutera au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées
a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'ache¬teur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer
pour les marchandises :
• commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat ;
• coûts des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ;
• coûts de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les maté¬riaux ;
b) La valeur imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer
• Matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
• Outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ;
• Matières consommées dans la production des marchandises importées ;
• Travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans le pays d'importation et nécessaires pour la production des marchandises importées ;
c) Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ;
d) La valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirecte¬ment au vendeur ;
e) Frais de transport des marchandises importées jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de l'État membre d'importa¬tion ;
f) Frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au lieu d'introduction des mar¬chandises dans le territoire douanier de l'État membre d'importation ; et
g) Coût de l'assurance.
2. Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer se fondera exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
ARTICLE 28
3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article 26, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du même État membre d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même
niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. n l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. 2. La valeur transactionnelle des marchandises identiques sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et les frais visés aux lettres e) à g) de l'article 27 afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. | |
ARTICLE 29 | 1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pasêtre déterminée par application des dispositions des articles 26 ou 28, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du même État membre d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer. b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. n l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. 2. Lorsque les coûts et frais visés aux lettres e) à g) de l'article 27 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle des marchandises similaires est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. |
ARTICLE 30 | Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles 26, 28 et 29, la valeur en douane sera déterminée |
par application des dispositions de l'article 31 ou, lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l'article 32 ; toutefois, l'ordre d'application des articles 31 et 32 sera inversé à la demande de l'importateur et en cas d'accord du service des douanes. | |
ARTICLE 31 | 1- a) Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état ou elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises iden¬tiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après • Commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature • Frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le territoire douanier de l'État membre d'importation ; • Droits de douane et autres taxes nationales à payer dans l'État d'importation en raison de l'importation ou de la vente de marchandises. b) Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises similaires importées sont vendues dans l'État d'importation en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation. 2. Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fondera, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, dans I'Etat d'importation, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 a) du présent article. |
ARTICLE 32 | 1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées ; b) d'un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les |
marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'État d'importation ; c) du coût ou de la valeur de toute autre dépense jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de l'État membre d'importation. 2. Aucun membre ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de déterminer une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités de l'État d'importation, avec "accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au Gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête. | |
ARTICLE 33 | 1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 26 à 32 inclus, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'article VII du GATT de 1994 et de l'accord sur la mise en oeuvre et sur la base des données disponibles dans le pays d'importation. 2. La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas a) sur le prix de vente, dans l'État membre d'importation, de marchandises produites dans cet État ; b) sur un système prévoyant l'acceptation à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles ; c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation; d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour les marchandises identiques ou similaires conformé¬ment aux dispositions de l'article 32 ; e) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que l'État d'importation f) sur des valeurs en douane minimales ; ou g) sur des valeurs arbitraires ou fictives. 3. S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer. |
ARTICLE 34 | 1. Pour les marchandises importées par voie aérienne, le total des frais nécessaires pour l'importation à inclure dans la valeur imposable est limitée à 50 du prix d'achat dans le cas où le fret est supérieur à celui-ci. Toutefois, pour les vivres importés au Gabon et en Guinée Equatoriale par voie aérienne, le total des frais nécessaires à l'importation à inclure dans la valeur imposable est limité à 30 % du prix d'achat. |
2. Pour les marchandises transportées par voie maritime, débarquées dans un port non situé dans la CÉMAC et transférées ensuite en République Centrafricaine ou en République du Tchad, le lieu à retenir pour la détermination de la valeur en douane telle que définie aux articles 26, 28 à 33 ci-dessus, est le port de déchargement. Cette règle ne sera applicable qu'aux marchandises qui, au moment de leur débarquement, ont l'un ou l'autre des Etats de la CEMAC sus-désignés comme lieu de destination effective et sont réexpédiées sur ledit État, directement, c'est-à-dire sans avoir été ni versées à la consommation, ni placées sous un régime suspensif autre que le transit. L'administration des douanes exigera la production de toutes justifications utiles : titres de transport maritime, documents commerciaux, attestation des autorités douanières du pays de transit ou des représentations consulaires, etc. | |
ARTICLE 35 | 1. Lorsqu'il est nécessaire de convertir une monnaie pour déterminer la valeur en douane, le taux de change à utiliser sera celui qui aura été dûment publié par les autorités compétentes de chaque Etat membre et doit refléter de façon aussi effective que possible, pour chaque période couverte par une telle publication, la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée en FCFA. 2. Le taux de conversion à utiliser sera celui en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en douane et de validation par le commissionnaire en douane agréé, selon les lois et règlements en vigueur dans chaque Etat membre |
ARTICLE 36 | Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre des procédures judiciaires. |
ARTICLE 37 | Sur demande présentée par écrit, l'importateur a le droit de se faire remettre xxx x'administration des douanes de l'État membre d'importation une explication écrite sur la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui a été déterminée. |
ARTICLE 38 | 1. Aucune disposition de l'Acte n° 2/98-UDÉAC-603-CD-60 reprise dans l'article VII du GATT de 1994 ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits d'une administration des douanes de s'assurer de la véracité de l'évaluation en douane. 2. Lorsqu'une déclaration a été présentée et que l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis à l'appui de cette déclaration, l'administration d ; s douanes peut demander à l'importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d'autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l'article 27. Si après avoir reçu ces justificatifs complémentaires, ou faute de réponse, l'administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la veracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré, compte tenu des dispositions de l'article 130 du Code des Douanes que la |
valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de l'article 26. Avant de prendre une décision finale, l'administration des douanes communiquera à l'importateur, par écrit si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu'elle doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis et l'importateur se verra ménager une possibilité raisonnable de répondre. Lorsqu'une décision finale aura été prise, l'administration des douanes la fera connaître par écrit à l'importateur, ainsi que les raisons qui l'ont motivée. 3. Il est- tout à fait approprié pour un État membre, dans l'application du présent code, d'aider un autre État membre à des conditions mutuellement convenues. | |
ARTICLE 39 | Les notes interprétatives des articles 41 à 48 ont la même force légale que les articles du présent Code avec lesquels elles doivent être lues conjointement. |
ARTICLE 40 | Les lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives d'application générale donnant effet au présent Code seront publiés aux Bulletins Officiels des Etats membres et de la Communauté conformément à l'article X du GATT de 1994. |
ARTICLE 41 | NOTES INTERPRETATIVES Note relative à l'article 23 Application successive des méthodes d'évaluation 1. Les articles 26 à 33 définissent la manière dont la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application du présent Code. Les méthodes d'évaluation sont énoncées dans l'ordre où elles sont applicables. La méthode première pour l'évaluation en douane est définie à l'article 26, et les marchandises importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prévues sont remplies. 2. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 26 il y a lieu de passer successivement aux articles sui¬vants jusqu'au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous réserve des dispositions de l'article 30, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d'un article donné qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article qui vient immédiatement après lui dans l'ordre d'application. 3. Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 31 et 32 soit in¬versé, l'ordre d'application normal doit être respecté. Si l'importateur fait cette demande, mais qu'il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 32, la valeur en douane doit être déter¬minée par application des dispositions de l'article 31 si cela est possible. 4. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions d'aucun des articles 26 à 32, elle doit l'être par application de l'article 33. |
Application du principe de comptabilité généralement admis
1. Les "principes de comptabilité généralement admis" sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion des sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en grandes lignes directrices d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées.
2. Aux fins du présent Code, l'administration des douanes de chaque État membre utilisera les renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation qui convient selon l'article dont il s'agit. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 31 seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comp¬tabilité admis dans le pays d'importateur. Par contre, les bénéfices et frais géné¬raux habituels, au sens des dispositions de l'article 32 seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre exemple la détermination d'un élément visé au paragraphe 1 b) de l'article 27 qui serait effectuée dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une ma¬nière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation.
Note relative à l'article 26
1 - La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées
ARTICLE 42
a) frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'en¬tretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ;
b) coût du transport après l'importation ;
c) droits et taxes de l'État d'importation.
2. Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts des dividendes et les autres paiements de l'ache¬teur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Paragraphe 1 a)
Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement payé ou à payer inacceptable figurent les restrictions qui n'affectent pas substantiellement la va¬leur des
marchandises. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date déterminée marquant le début de l'année pour les modèles en question.
Paragraphe 1 b)
1. Si la vente ou le prix sont
subordonnés à des conditions ou à des prestations dont la valeur, dans le cas des marchandises à évaluer, ne peut pas être déterminée, la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable à des fins douanières. Il pourra s'agir, par exemple, des situations suivantes
a) le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées ;
b) le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres marchandises au ven¬deur desdites marchandises importées ;
c) le prix est établi sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées : par exemple, lorsque les marchandises impor¬tées sont des produits semi- finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis.
2. Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent à la production ou à la commercialisation de marchandises importées n'entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans exécutés dans l'État d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article 26. De même, si l'acheteur entreprend pour son propre compte, même dans le cadre d'un accord avec le vendeur, des activités se rapportant à la commercialisation des marchandises importées, la valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activités n'entraîneront pas non plus le rejet de la valeur transactionnelle.
Paragraphe 2
1. Les paragraphes 2 a) et 2 b) prévoient différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle.
2. Le paragraphe 2 a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transaction¬nelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il y aura doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque l'administ ration des douanes n'a aucun
doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté sans que l'importateur soit tenu de fournir des renseignements complémentaires. Par exemple, l'administration des douanes peut avoir examiné précédemment la question des liens, ou être déjà en possession de renseignements détaillés concernant l'acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influencé le prix.
3. Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans compléments d'enquête, elle devrait donner à l'importateur la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour lui permettre d'examiner les circonstances de la vente. A cet égard, l'administration des douanes devrait être prête à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 24, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas influencé le prix.
Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix. De même, lorsqu'il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise sur une période représentative (par exemple sur une base annuelle) pour 02s ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il sert ainsi démontré que le prix n'a pas été influencé.
4. Le paragraphe 2) prévoit que l'importateur aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très proche d'une valeur "critère" précédemment acceptée par l'administration des douanes et qu'elle est par conséquent acceptable selon les dispositions de l'article 26. Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 b), il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence visée au paragraphe 2 a). Si l'administration des douanes est déjà en possession de renseignements suffisants pour être convaincue, sans recherches plus approfondies, qu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 b), elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur qu'il en apporte la démonstration. Dans le paragraphe 2 b), l'expression "acheteurs non liés" s'entend d'acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans aucun cas particulier. Paragraphe 2 b)
Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur "est très proche" d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées, et du point de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier
d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs "critères" énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 26, une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandises, tandis qu'une différence importante serait peut être acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandises.
Note relative à l'article 27 Paragraphe 1 a)
L'expression "commissions d'achat" s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
ARTICLE 43
Paragraphe 1 b)
1. Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments figurant en deuxième position au paragraphe 1 b) de l'article 27 sur les marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément lui-même et la façon dont cette valeur doit être imputée sur les marchandises importées. L'imputation de ces éléments devrait s'opérer de façon raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis.
2. En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'importateur acquiert ledit élément d'un vendeur qui ne lui est pas lié, pour un coût donné, ce coût constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par l'importateur ou par une personne qui lui est liée, sa valeur serait le coût de sa production. Si l'élément a été utilisé précédemment par l'importateur, qu'il ait ou non été acquis ou produit par celui-ci, le coût initial d'acquisition ou de production devrait être minoré pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir la valeur de l'élément.
3. Une fois déterminée la valeur de l'élément, il est nécessaire de l'imputer sur les marchandises importées. Il existe diverses possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être entièrement imputée sur le premier envoi, si l'im¬portateur désire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exem¬ple : l'importateur peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'uni¬tés produits jusqu'au moment du premier envoi. Autre exemple encore : l'impor¬tateur peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production. La méthode d'imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l'impor¬tateur. 4. A titre d'illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d'un im¬portateur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui passe avec lui un contrat d'achat portant sur 10.000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1.000 unités, le producteur a déjà produit 4.000 unités. L'importateur peut demander à l'administration des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1.000, 4.000 ou 10.000 unités.
Paragraphe 1 b)
1. Les valeurs à ajouter pour les éléments figurant en troisième position au paragraphe 1
b) de l'article 27 devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Afin de
réduire au minimum la tâche que représente, pour l'impor¬tateur et pour l'administration des douanes, la détermination des valeurs à ajou¬ter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiate¬ment disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur.
2. Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris en loca¬tion, la valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou de la location. Les éléments qui sont du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies.
3. Les valeurs à ajouter pourront être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables.
4. Par exemple, il peut arriver, qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de design, situé hors de l'Etat d'importation, de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables sur un produit donné. n pareil cas, un ajustement direct pourra être opéré de façon appropriée par applicati on des dispositions de l'article 27.
5 - D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts de son cen¬tre de design, situé hors de l'État d'importation, dans ses frais généraux, sans les imputer sur des produits déterminés. En pareil cas, il serait possible d'opérer, par application des dispositions de l'article 27, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de design sur l'ensemble de la production qui bénéficie des services du centre et en ajoutant les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées, en fonc¬tion du nombre d'unités.
6. Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien en¬tendu, la prise en considération de facteurs différents pour la détermination de la méthode d'imputation appropriée.
7. Dans le cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors du pays d'importation.
Paragraphe 1 c)
1. Aux fins de l'article 27 paragraphe
1 c) on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant • à la fabrication de la marchandise importée (notamment les brevets, les dessins, les modèles et les savoir-faire en matière de fabrication), ou • à la vente pour l'exportation de la marchandise importée (notamment les marques de fabrique ou de commerce, les modèles déposés), ou • à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment les droits d'auteur, les procédés de fabrication incorporés dans la marchan¬dise importée).
2. Les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées à destination de l'État d'importation. 3. Lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par l'application des dispositions de l'article 27 paragraphe 1 c) la redevance pour les droits de licence n'est à ajouter au prix payé ou à payer que si le paiement
• est, en relation avec la marchandise à évaluer, et
• constitue une condition de la vente de cette marchandise,
4. Au sens de l'article 27 paragraphe 1 f) on entend par lieu d'introduction dans le territoire douanier a) Pour les marchandises acheminées par voie maritime, le point de débarquement ou le port de transbordement, pour autant que le transborde¬ment ait été certifié par les autorités douanières de ce port ;
b) Pour les marchandises acheminées par voie maritime ou par voie navigable, le premier port, situé à l'embouchure ou en amont du fleuve ou du canal où le débarquement des marchandises peut être effectué ;
c) Pour les marchandises par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu du premier bureau des douanes ;
d) Pour les marchandises acheminées par d'autres voies, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier.
ARTICLE 44
Paragraphe 3
Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 27, la valeur transactionnelle ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article 26. Tel peut être le cas, par exemple, dans la situation suivante : une redevance est versée sur la base du prix de vente, dans l'État d'importation, d'un litre de produit donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l'importation . Si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent plus être identifiés séparément, ou lorsque la redevance ne peut être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, on peut ajouter un élément au prix effectivement payé ou à payer.
Note relative à l'article 28
1. Lors de l'application de l'article 28, l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela est possible, à une vente de marchandises identiques, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente de marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises identiques réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes
a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente ;
b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité ; ou
c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas,
a) uniquement du facteur quantité,
b) uniquement du facteur niveau commercial. ou
c) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
3. L'expression "et/ou" donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l'article 28, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s'entend d'une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2) dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article 26.
5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est qu'un tel ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple des prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seu les marchandises importées identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 28 n'est pas appropriée.
Note relative à l'article 29
ARTICLE 45
1. Lors de l'application de l'article 29, l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. n l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises similaires, réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes
a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente,
b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité ; ou
c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérées, pour tenir compte, selon le cas a) uniquement du facteur quantité ;
b) uniquement du niveau commercial ;
ou, c) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
3. L'expression "et/ou" donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l'article 29, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2° dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article 26.
5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est qu'un tel ajustement, qu'il conduise à une augmentation (Zu une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits,-établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en évoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait des ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 29 n'est pas appropriée.
Note relative à l'article 31
1. L'expression "prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée" s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial sui¬vant l'importation auquel s'effectuent ces ventes.
ARTICLE 46
2. Par exemple : des marchandises sont vendues sur la base d'un prix cou¬rant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantités. Quantité par vente Prix unitaire Nombre de ventes Quantité totale vendue à chaque prix 1 à 10 Unités 100 10 ventes de 5 unités 5 ventes de 3 unités 65 11 à 25 unités 95 5 ventes de 11 unités 55 Plus de 25 unités 90 1 vente de 30 unités 1 vente de 50 Unités 80
Le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est 80 ; en consé¬quence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
3. Autre exemple : deux ventes ont lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités
vendues à un prix donné est de 500 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente totalisant la quantité la plus élevée est de 95 .
4. Troisième exemple : dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents.
a) Ventes
Quantité par vente Prix Unitaire 40 unités 100 30 unités 90 15 unités 100 50 unités 95 25
unités 105 35 unités 90 5 unités 100 b) Totaux
Quantité totale vendue Prix unitaire 65 unités 90 50 unités 95 60 unités 100 25 unités 105
Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 65 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
5. Une vente effectuée dans le pays d'importation, dans les conditions décri¬tes au paragraphe 1 ci-dessus, à une personne qui fournit directement ou indirec¬tement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, l'un quelconque des élé¬ments précisés au paragraphe 1 b) de l'article 27 ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'article 31.
6. Il convient de noter que les "bénéfices et frais généraux" visés au paragra¬phe 1 de l'article 31 devraient être considérés comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des renseignements four¬nis par l'importateur ou en son nom, à moins que les chiffres de l'importateur ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont été fournis par l'importateur ou en son nom.
7. Les "frais généraux" comprennent les coûts directs et indirects de la com¬mercialisation des marchandises en question.
8. Les impôts locaux à payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas lieu à déduction en vertu des dispositions des éléments figurant en troisième position au paragraphe 1 a) de l'article 31, devront être déduits con¬formément aux dispositions de ceux figurant en première position du même pa ra¬graphe de l'article 31.
9. Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habi¬tuels conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, la question de savoir si
certaines marchandises sont "de la même espèce ou de la même nature.
ture" que d'autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être procédé à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, le plus étroit de marchandises impor¬tées de la même espèce ou de la même nature, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 31, les "marchandises de la même nature ou de la même espèce" englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées en provenance d'autres pays.
10. Aux fins du paragraphe 1 b) de l'article 31 la "date la plus proche" sera la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.
11. Lorsqu'il est reconnu à la méthode du paragraphe 2 de l'article 31, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données objectives et quantifia¬bles relatives au coût de ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.
ARTICLE 47
12. Il est reconnu que la méthode d'évaluation prévue au paragraphe 2 de l'article 31, ne serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur iden¬tité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. A l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié. Étant donné les considérations qui précèdent, les situations de ce type doivent être examinées cas par cas.
Note relative à l'article 32
1. n règle générale, la valeur en douane est déterminée, en vertu du présent Code, sur la base de renseignements immédiatement disponibles dans le pays d'importation. Toutefois, afin de déterminer une valeur calculée, il pourra être nécessaire d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres renseignements qui devront être obtenus en dehors du pays d'implantation. En- outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités du pays d'implantation. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée sera en général, limitée au cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l'établissement des coûts aux autorités de l'État d'implantation et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.
2. Le « coût ou la valeur » visé au paragraphe 1 a) de l'article 32, est à déterminer sur a base de renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises.
3. Le « coût ou la valeur » comprendra le coût des premiers et derniers élé¬ments précisés au paragraphe 1 a) de l'article 27. XX comprendra aussi la valeur, imputée dans les productions appropriées conformément aux dispositions de la note relative à l'article 27, de tout élément spécifié au paragraphe 1 b) dudit article qui aura été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux spécifiés au paragraphe 1 b) de l'article 27, qui sont exécutés dans l'État d'importation ne sera incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur. Il devra être entendu que le coût ou la valeur d'aucun des éléments visés dans ce paragraphe ne devra être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée.
4. Le « montant pour les bénéfices et frais généraux » visé au paragraphe 1 b) de l'article 32 devra être déterminé sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'État d'importation.
5. II convient de noter, à ce sujet, que le « montant pour les bénéfices et frais généraux » doit être considéré comme un tout. Il s'ensuit que, si dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature. Tel pourrait être le cas, par exemple, si on lançait un produit dans l'État d'importation et si le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il prend un bénéfice faible sur ses ventes de marchandises importées, les chiffres de ses bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de la branche de production concernée. Tel pourra it être le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont été contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande, ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans l'État d'importation et qu'ils se contentent d'un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature que
les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'État d'importation, le montant des bénéfices et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.
6. Lorsque les renseignements autres que ceux qui auront été fournis par le producteur ou en son nom seront utilisés afin de déterminer une valeur calculée, les autorités de l'État d'importation informeront l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve des dispositions de l'article 36.
7. Les « frais généraux » visés au paragraphe 1 b) de l'article 32, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) dudit article.
8. Pour déterminer si certaines marchandises sont « de la même espèce ou de la même nature » que d'autres marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 32, il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l'exportation à destination de l'État d'importation, du groupe ou de la gamme, de marchandises le plus étroit, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 32, les « marchandises de la même espèce ou de la même nature » doivent provenir du même pays que les marchandises à éva¬luer.
Note relative à l'article 33
1. Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l'article 33 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.
ARTICLE 48
2. Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 33 devraient être celles que définissent les articles 26 à 32 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 33.
3. Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable
a) Marchandises identiques - la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse.
b) Marchandises similaires - la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ; des marchandises similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane ; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires déjà déterminées par application des dispositions des articles 31 ou 32.
c) Méthode déductive - la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues « en l'état où elles sont importées », qui figure au paragraphe 1 a) de l'article 31, pourrait être interprétée avec souplesse ; le délai de « 90 jours » pourrait être modulé avec souplesse. | |
ARTICLE 49 | 2 - A L'EXPORTATION 1. A l'exportation, la valeur en douane est celle de la marchandise au point de sortie, déclarée à la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane, ajustée, le cas échéant, des frais de transport du point de départ jusqu'à la frontière. Sont exclus de cette valeur a) les droits de sortie ; b) les taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur. 2. La valeur en douane des produits exportés peut être déterminée par des mercuriales définies par chaque État membre. |
ARTICLE 50 | SECTION 5 - POIDS DES MARCHANDISES Le Conseil des Ministres de l'UÉAC fixe les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire |
ARTICLE 51 | SECTION 1 - GENERALITES 1. Pour l'application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. 2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, d'une licence, d'un certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. 3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. |
ARTICLE 51 bis | 1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur leurs emballages, caisses, ballots, enveloppes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire à tort qu'ils ont été fabriqués dans un État avec lequel a été signé un accord en l'objet, ou qu'ils |
en sont originaires. 2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité des États visés au paragraphe précédent, qui ne portent pas en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "importée" en caractères manifestement apparents. | |
ARTICLE 52 | prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers contrefaits |
ARTICLE 53 | Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur et des changes. |
ARTICLE 54 | 1. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent Code. 2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes. |
ARTICLE 55 | 1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. 2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 miles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale. 3. La zone terrestre s'étend a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 60 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer, jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 60 kilomètres autour dudit bureau. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer ou des fleuves et rivières pour la surveillance de la douane. Le fait pour les riverains d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l'exercice des fonctions de ces agents. b) sur les frontières de terre, entre les limites du territoire douanier et une ligne tracée à 60 kilomètres en deçà. 4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée, dans une mesure variable, par acte du Conseil des Ministres de l' UEAC. 5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau, sans égard aux sinuosités des routes. |
ARTICLE 56 | Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par acte du Conseil des Ministres. |
ARTICLE 57 | SECTION I - ÉTABLISSEMENT DES BUREAUX DE DOUANE 1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les services de douane. 2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du Directeur national des douanes. |
ARTICLE 58 | 1. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par décision du Gouvernement de l'État intéressé. Il en informe le Secrétariat Exécutif. |
2. Lorsque le bureau est situé à l'intérieur du rayon des douanes, la décision qui prescrit sa création ou sa suppression doit être affichée, à la diligence de l'autorité régionale, dans la commune où se trouve le bureau et dans les localités limitrophes. | |
ARTICLE 59 | L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau en un endroit apparent, un tableau portant ces mots : Bureau des douanes. |
ARTICLE 60 | Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane sont fixées par le Gouvernement de l'État dans lequel ils sont implantés. |
ARTICLE 61 | SECTION 2 - ÉTABLISSEMENT DES BRIGADES DE DOUANE Les brigades de douane sont créées et supprimées par décision du Gouvernement de l'État intéressé. Il en informe le Secrétariat Exécutif. |
ARTICLE 62 | 1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est spécialement interdit à toute personne physique ou morale, civile ou militaire a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ; b) de s'opposer à cet exercice. 2. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main- forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission. |
ARTICLE 63 | 1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés. 2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant. |
ARTICLE 64 | Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leurs commissions d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition. |
ARTICLE 65 | 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. 2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par les individus armés ; b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ; c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ; d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, chevaux et autres ani¬maux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou |
qui circulent irrégulièrement. | |
ARTICLE 66 | Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes. |
ARTICLE 67 | 1. Les agents de la surveillance doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant 3 ans, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient dans le rayon avant d'entrer dans l'administration des douanes. 2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon, sont poursuivis par le procureur près le tribunal compétent, à la diligence de l'administration des douanes. |
ARTICLE 68 | 1. Tout agent des douanes ayant servi, de façon ininterrompue, pendant trois années dans la branche de la surveillance, doit quitter le rayon des douanes immédiatement après sa révocation. 2. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le code pénal contre les fonctionnaires publics de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent au titre de leurs fonctions ou à l'occasion de leur exercice. |
ARTICLE 68 bis | Le coupable qui dénonce la concussion est absous des peines, amendes et confiscations |
ARTICLE 69 | Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes. |
ARTICLE 70 | SECTION 1 - DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. |
ARTICLE 71 | 1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions et signaux d'arrêt des agents des douanes. 2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions. 3. En cas de refus d'obtempérer à la troisième injonction à haute et intelligible voix, les agents des douanes peuvent faire usage de la force pour exercer ce droit de visite |
ARTICLE 72 | Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone |
ARTICLE 73 | 1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux, ils peuvent y demeurer jusqu'à leur décharge¬ment ou sortie. |
2. Les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompa¬gner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment ainsi que les colis désignés pour la visite. en cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire) qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des commandants. 3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence. 4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil. | |
ARTICLE 74 | Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes. |
ARTICLE 75 | SECTION 2 - VISITES DOMICILIAIRES 1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 291 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner soit d'un officier municipal du lieu, soit d'un officier de police judiciaire, soit d'un représentant de l'autorité régionale ou locale. 2. n aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit. 3. Toutefois, les agents des douanes peuvent intervenir, même la nuit, sans l'assistance d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire ou d'un représentant de l'autorité régionale ou locale pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 306 ci-après, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment, même sis en dehors du rayon. 4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judi¬ciaire ou d'un représentant de l'autorité régionale ou locale dans les conditions prévues à l'alinéa 3 ci- dessus. |
ARTICLE 76 | SECTION 3 - DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES 1. Les chefs de bureaux et receveurs des douanes, les agents des douanes ayant le grade d'inspecteur, de contrôleur ou d'officier des douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service |
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de transports rapides, qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
h) dans les établissements bancaires ;
i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'administration des douanes.
2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
4. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
SECTION 4 - CONTRÔLE DOUANIER DES ENVOIS PAR LA POSTE
ARTICLE 77
1. Les fonctionnaires des douanes ont accès aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.
2. L'administration des postes est tenue de soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibitions à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par
l'administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée. 3. L'administration des postes est également tenue de soumettre au contrôle les envois frappés de prohibitions à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par l'administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. 4. Il ne peut en aucun cas être porté atteinte au secret des correspondances. | |
ARTICLE 78 | Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes. |
ARTICLE 79 | SECTION 1 - TRANSPORT PAR MER 1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire. 2. Ce document doit être signé par le Commandant. Il doit mentionner l'espèce, le nombre de colis, leurs marques et numéros, la nature, le poids des marchandises et les lieux de chargement. 3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. 4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. |
ARTICLE 80 | Le commandant d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ; b) leur remettre une copie du manifeste. |
ARTICLE 81 | Sauf en cas de force majeur dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane. |
ARTICLE 82 | A son entrée dans le port, le commandant est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes. |
ARTICLE 82 | A son entrée dans le port, le commandant est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes. |
ARTICLE 83 | 1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le commandant doit déposer au bureau de douane a) à titre de déclaration sommaire o le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique, o les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage, o les certificats d'appareillage ou clearance ; |
b) les chartes-parties ou connaissements, acte de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières. 2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur le;t 3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au paragraphe 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés. | |
ARTICLE 84 | 1. Le chargement ou le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis. 2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par le directeur national des douanes. 3. Sur la demande des intéressés, et à leurs frais, des autorisations exceptionnelles de déchargement et de transbordement en dehors des lieux, heures et jours déterminés comme il est dit ci-dessus, peuvent être accordées. |
ARTICLE 85 | Les commandants des navires des marines militaires sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants des navires marchands. |
ARTICLE 86 | SECTION 2 - TRANSPORTS PAR LES VOIES TERRESTRES 1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus proche bureau de douane par la route la plus directe désignée par le Gouvernement de l'État dont dépend ce bureau et acheminées directement, après contrôle de la douane, du bureau vers leur destination'. 2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis. |
ARTICLE 87 | 1. Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international par décision du directeur national des douanes, pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux. 2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de leur fermeture. |
ARTICLE 88 | 1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte et comportant les mêmes indications que celles exigées pour les manifestes couvrant le transport par mer et par air. 2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. 3. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées |
sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau. | |
ARTICLE 89 | 1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la ligne aérienne qui leur est imposée. 2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers. 3. Les aéroports douaniers sont désignés par le Gouvernement de l'État où ils sont installés ; ce dernier peut également prendre toutes dispositions utiles pour que les aéronefs n'échappent pas aux formalités douanières. |
ARTICLE 90 | Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 79 ci-dessus. |
ARTICLE 91 | 1. Le commandant de tout aéronef civil ou militaire doit présenter le mani¬feste aux agents des douanes à la première réquisition. 2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec, le cas échéant sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau dès cette ouverture. |
ARTICLE 92 | 1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route. 2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef. |
ARTICLE 93 | Les dispositions de l'article 84 ci-dessus concernant les déchargements et les transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne. |
ARTICLE 94 | 1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes. 2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre tout chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane. |
ARTICLE 95 | S'il existe à bord des navires des provisions qui ont été affranchies des droits et taxes comme devant être consommées en mer, elles doivent, jusqu'au départ du navire, être représentées à toute équisition du service des douanes. |
ARTICLE 96 | Lorsqu'un navire arrête ses opérations de débarquement ou d'embarquement, les agents des douanes peuvent fermer les écoutilles et y apposer les plombs ou cachets qui ne doivent être enlevés que par eux-mêmes. |
ARTICLE 97 | Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau de douane le plus voisin du lieu de provenance ou de leur destination, soit pour y acquitter les droits et en recevoir le récépissé, soit pour se munir de titres ou expéditions réglementaires. |
ARTICLE 98 | 1. Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute ne peuvent sortir des ports sans un permis de douane, quel que soit le point de la côte vers |
lequel elles doivent se diriger. 2. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux bateaux et aux piro¬gues se livrant à la pêche, dont les opérations ne sont soumises à aucune forma¬lité de douane. | |
ARTICLE 99 | 1. Il est interdit aux navires et aux embarcations de toutes sortes de pénétrer dans les eaux intérieures autrement que par les estuaires, passes ou rivières conduisant au premier bureau de douane. Ils ne doivent pratiquer à la sortie que les mêmes passes ou cours d'eau et doivent représenter, s'ils en sont requis, l'acquit de paiement des droits ou toutes autres expéditions. 2. Dans le cas où plusieurs voies navigables également directes conduisent à un même bureau, la voie autorisée est fixée par décision du Directeur National des Douanes. 3. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la navigation dans les fleuves et rivières limitrophes des Etats qui, par convention, ont reconnu la liberté de la navigation et la neutralité des eaux. |
ARTICLE 100 | Tout bateau naviguant sur les eaux des fleuves, rivières ou lacs qui servent de frontière au territoire douanier d'un ou plusieurs Etats membres et touchant un point de ce territoire pour y effectuer des opérations de chargement ou de dé¬chargement de marchandises, d'embarquement ou de débarquement de passa¬gers, doit, pour chacun de ses voyages être muni 1°- d'un certificat de navigation ; 2°- d'une liste complète du personnel embarqué à bord, indiquant les noms, nationalité et emploi des membres de l'équipage ; 3°- d'un manifeste, établi comme précisé par l'article 79 ci-dessus, relatif aux transports par mer. Ces deux derniers documents, établis au lieu de départ, sont visés au départ par le chef du bureau des douanes ou à défaut, par l'autorité administrative du lieu ou par celle du poste le plus rapproché. Ils sont complétés, s'il y a lieu, en cours de route et doivent être remis au bureau des douanes ou à défaut à l'autorité administrative du point terminus du voyage. En ce qui concerne les bateaux et embarcations étrangers, le certificat de navigation est remplacé par les papiers de bord réglementaires. |
ARTICLE 101 | Les dispositions des articles 72, 73, 79 à 85, 95 à 98, 99 alinéa 1, 2, 3 ci-dessus sont applicables aux bateaux désignés à l'article 100 sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions des articles suivants. |
ARTICLE 102 | Sont seules exemptées de l'obligation du manifeste, les pirogues ne transportant que des produits vivriers du cru. |
ARTICLE 103 | Aucune opération ne pourra être effectuée en cours de route sans l'autorisation préalable |
de la douane, ou à défaut, de l'autorité administrative du lieu qui devra faire mention détaillée de l'opération sur le manifeste. | |
ARTICLE 104 | Dans toutes les escales, les agents des douanes pourront se faire présenter le manifeste, la liste d'équipage et les contrôler. Pour ce contrôle, ils seront autorisés à visiter le bateau dans toutes ses parties. |
ARTICLE 105 | Toute irrégularité constatée, tant pour la cargaison que pour le personnel sera mentionnée par le chef du bureau des douanes, ou par l'autorité administrative, sur le manifeste, ou sur la liste de l'équipage. En outre, lorsqu'elle ne sera pas dûment justifiée, elle fera l'objet d'un procès-verbal établi par l'autorité qui aura constaté l'irrégularité. |
ARTICLE 106 | 1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 79 à 105 ci-dessus peuvent être placées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent titre. 2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur national des douanes, qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement. 3. L'autorisation visée au paragraphe 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service. |
ARTICLE 107 | L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes |
ARTICLE 108 | 1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasins ou sur les aires de dédouanement est fixée par le Directeur national des douanes. 2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, elles sont constituées d'office en dépôt. |
ARTICLE 109 | Les obligations et les responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part. Cet engagement est cautionné 1 |
ARTICLE 110 | SECTION 1 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. 2. En plus de la déclaration en détail, les marchandises importées et déclarées pour la mise à la consommation font l'objet d'une déclaration distincte sur la valeur dont la forme est déterminée par le Secrétariat Exécutif. |
3. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article. | |
ARTICLE 111 | 1. La déclaration en détail doit être déposée dans le bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée. 2. La déclaration en détail doit être déposée pendant les heures d'ouverture du bureau dans un délai de trois jours francs (non compris les dimanche et jours fériés) après l'arrivée des marchandises audit bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Le délai prévu à l'alinéa précédent est majoré de la durée de séjour réglementaire des marchandises en magasin ou sur une aire de dédouanement si cette procédure a été utilisée. 3. Le directeur national des douanes de l'Etat intéressé peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. 4. Pour l'application du présent Code et, notamment, des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne pren¬nent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 120 ci-après. Des décisions du Conseil des Ministres de l'UEAC fixent les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. 5. A l'exportation, la déclaration en détail doit être déposée au plus tard dès l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du |
ARTICLE 112 | SECTION 2 - PERSONNES HABILITEES A DECLARER LÉS MARCHANDISES EN DÉTAIL - COMMISSIONNAIRES EN DOUANE 1. Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être déclarées en détail que par leurs propriétaires ou par les personnes physiques ou morales bénéficiaires d'un agrément en qualité de commissionnaire en douane. 2. Les États membres peuvent, en cas de besoin, limiter ce droit aux seuls commissionnaires en douane agréés. 3. Sont toutefois admis à déclarer pour leur propre compte les administrations publiques, les missions diplomatiques, les organismes internationaux. bureau, dès cette ouverture. |
ARTICLE 113 | 1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane 1. 2. Cet agrément est donné par le Conseil des Ministres de l'UEAC après avis du Comité Consultatif National des commissionnaires en douane agréés. 3. Le Conseil des Ministres de l'UÉAC peut, selon la même procédure, retirer l'agrément à titre temporaire ou définitif. |
ARTICLE 114 | 1. Toute personne physique ou morale qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner. 2. Cette autorisation est accordée par le Directeur national des Douanes à titre temporaire et révocable et pour des opérations déterminées, dans des con¬ditions déterminées par chaque État. |
ARTICLE 115 | . L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à représenter la société. Les personnes habilitées à représenter les sociétés auprès de l'administration des douanes sont les suivantes (2) a) Pour les sociétés de personnes - tous les associés en nom collectif, - tous les commandités, - le ou les gérants s'ils ne sont ni associés, ni commandités ; b)Pour les sociétés anonymes - le Président Directeur Général, - éventuellement, le Directeur Général et l'Administrateur ayant reçu la délégation prévue par la loi sur les sociétés anonymes ; c) Pour les sociétés à responsabilité limitée le ou les gérants. 2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ou l'autorisation de dédouaner, ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages intérêts |
ARTICLE 116 | Les comités consultatifs nationaux prévus à l'article 113 paragraphe 2 ci-dessus, dont la création et le fonctionnement relèvent de la compétence exclusive des États, sont appelés à donner leur avis sur les demandes ou les retraits d'agréments de commissionnaire en douane. Ils peuvent, en outre, proposer les retraits d'agréments. |
ARTICLE 117 | 1. Les commissionnaires en douane doivent tenir des répertoires annuels, côtés et paraphés, de leurs opérations en douane. 2. Les répertoires sont côtés et paraphés par le Président du Tribunal civil du lieu où les intéressés ont leur domicile. 3. Les répertoires sont distincts pour les opérations d'importation et pour les opérations d'exportation. Lesdites opérations doivent être inscrites à chaque répertoire sous une série unique de numéros ; ces numéros sont reproduits sur les déclarations de douane. 4. Les répertoires, dont le modèle est fixé par le Secrétariat Exécutif de la CÉMAC (1), servent de base aux recherches des agents des douanes qui peuvent en outre exiger la |
production des correspondances et des pièces de comptabilité afférentes aux opérations enregistrées. Ces répertoires, correspondances et pièces doivent être conservés pendant un délai de dix ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes. | |
ARTICLE 118 | Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tous les intermédiaires : compagnies de navigation, compagnies de chemin de fer, courtiers maritimes, offices postaux etc., en ce qui concerne les déclarations de douane qu'ils font pour le compte de tiers. |
ARTICLE 119 | 1. Les conditions d'application des dispositions des articles 117 et 118 sont fixées par décisions du Conseil des Ministres de I'UÉAC. 2. Ces décisions déterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard. |
ARTICLE 120 | 1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. 2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur. 3. Elles doivent être signées par le déclarant. 4. Le Secrétaire Exécutif de la CÉMAC détermine la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés 1. 5. Dans certains cas, la déclaration écrite peut être remplacée par une déclaration |
ARTICLE 121 | Lorsque plusieurs articles sont repris sur le même formulaire de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante. |
ARTICLE 122 | Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. |
ARTICLE 123 | 1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail. 2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclaration provisoire est interdite. 3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par décisions du Secrétaire Exécutif de la CEMAC. |
ARTICLE 124 | 1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées ou validées par eux. |
2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. 3. Lorsqu'il existe, dans une déclaration, contradiction entre une mention en lettres ou en chiffres libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie ; cette dernière mention est nulle. En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres | |
ARTICLE 125 | Lorsque le dernier jour valable pour appliquer un tarif est un dimanche ou un jour férié, les bureaux doivent rester ouverts pour recevoir et enregistrer les déclarations relatives à l'application de ce tarif, pendant toute la durée des heures réglementaires, telles qu'elles sont fixées pour les jours ouvrables. |
ARTICLE 126 | 1. Après leur enregistrement ou validation, les déclarations ne peuvent plus être modifiées. 2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises. |
ARTICLE 127 | SECTION 1 - CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA VÉRIFICATION DES MARCHANDISES 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. 2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation. |
ARTICLE 128 | 1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins sous douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes 2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. 3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins sous douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes. 4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins sous douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit. |
ARTICLE 129 | 1. La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoirs. 2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification des marchandises, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre s'il les avait suspendues. Si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du chef du bureau des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification. |
ARTICLE 130 | SECTION 2 - RÈGLEMENT DES CONTESTATIONS PORTANT SUR L'ESPÈCE, L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES 1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur, il en donne avis au déclarant qui doit, dans les vingt-quatre heures, faire connaître s'il accepte ou s'il contredit l'appréciation du service. 2. Si le déclarant ou son fondé de pouvoirs accepte l'appréciation du service, il doit apposer, avec les agents des douanes, sa signature sur le document où il est constaté le résultat de la vérification. 3. Si le déclarant ou son fondé de pouvoirs se refuse à accepter l'appréciation du service, la contestation est portée devant le Directeur National des Douanes qui décide. 4. Si le déclarant ou son fondé de pouvoirs continue à contester la position de l'administration, le litige est porté à l'arbitrage de la Commission Paritaire.' 5. Si le déclarant ou son fondé de pouvoirs continue à contester la position de l'administration, le litige est porté devant le Conseil des Ministres de l'UEAC. 6. Les instances judiciaires ne sont compétentes à statuer que si toutes les voies de recours ci-dessus énumérées n'ont pas abouti. A cet effet, elles statuent conformément aux règles en vigueur dans chaque État membre. 7. Des actes du Conseil des Ministres de l'UEAC déterminent les modalités de création et de fonctionnement des commissions paritaires dans les États mem¬bres. |
ARTICLE 131 | SECTION 3 - APPLICATION DES RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION 1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification, et, le cas échéant, conformément à la décision du directeur national des douanes ou du Conseil des Ministres de l'UEAC. 2. Les constatations matérielles de la douane relatives au poids, à la mesure, a nombre ainsi que la déduction des emballages ou leur taxation, l'application et la liquidation des |
droits et taxes ont lieu conformément aux règles fixées par les décisions prises en application de l'article 19 ci-dessus. 3 - Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliquées d'après les énonciations de la déclaration. | |
ARTICLE 132 | SECTION 1 - LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES Sauf application des dispositions transitoires prévues par l'article 18 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir à l'importation et à l'exportation sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail. |
ARTICLE 133 | Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur. |
ARTICLE 134 | SECTION 2 - PAIEMENT AU COMPTANT 1. Les droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payables au comptant. 2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance. 3. Les registres de liquidation et de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques ou informatiques et ensuite reliés. |
ARTICLE 135 | 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit. 2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction. |
ARTICLE 136 | Le recouvrement des droits et taxes ainsi que leur prise en charge sont effectués conformément aux règles figurant dans l'Acte n° 16/65-UDEAC-17 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'État de I'UDEAC et aux règles de la comp¬tabilité publique en vigueur dans chaque État, pour autant que celles-ci ne sont pas contraires à celles-là, En toute hypothèse, les chefs de bureaux des douanes sont chargés des perceptions de minime importance concernant les paquets et colis postaux, les bagages des voyageurs et, en général, les opérations effectuées sans le dépôt préalable d'une déclaration écrite. Les modalités d'application des dispositions prévues au présent article sont déterminées par voie réglementaire. |
ARTICLE 137 | 1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées de un à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par l'administration des douanes. |
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer pour une même journée est inférieure à un minimum à déterminer dans chaque État. 3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit, à un intérêt de retard en cas de non paiement à l'échéance, ainsi qu'à une remise spéciale, aux taux fixés dans chaque État (1). 4. Les traites comprennent, indépendamment des droits et taxes, le montant de l'intérêt de crédit. 5. La remise spéciale est payable au moment de la souscription des traites. 6. La remise spéciale ne peut se cumuler avec la remise prévue pour le crédit d'enlèvement. | |
ARTICLE 138 | SECTION 4 - REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES Les redevables qui ont acquitté indûment des droits liquidés par le service des douanes peuvent en obtenir le remboursement dans la limite de la prescription prévue par l'article 330 ci-après, sous réserve que l'indue perception ait pour cause l'erreur de l'administration et que l'action en répétition soit exercée par la personne qui a effectué le paiement ou par celle au nom de qui il a été fait. |
ARTICLE 139 | Le remboursement des droits et taxes, autres que ceux représentatifs d'un service rendu, perçus à l'importation par le service des douanes, peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées. Le remboursement des droits et taxes est subordonné à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger. Toutefois, lorsque la réexportation n'est pas économiquement justifiée, il peut lui être substitué la destruction des marchandises avec l'accord et sous le contrôle du service des douanes. Les conditions d'application du présent article sont arrêtées par Décisions du Conseil des Ministres de l'UEAC. (') |
ARTICLE 140 | SECTION 1 - RÈGLES GÉNÉRALES Si au cours de la vérification de la déclaration en douane, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de l'espèce, l'origine ou la valeur, l'importateur des marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié, couvrant l'acquittement des droits de douane et taxes d'effet équivalent dont les marchandises pourraient être passibles. |
ARTICLE 141 | SECTION 0 - XXXXXX X'XXXXXXXXXX |
Xxx xxxxxxxxxx peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications, et avant liquidation et acquittement des droits, moyennant le dépôt entre les mains du comptable compétent d'une soumission cautionnée renouvelable chaque année, sous l'obligation de payer une remise. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux droits d'entrée et de sortie, mais aussi à tous les autres droits et taxes accessoires liquidés par le service des douanes. Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits afférents aux marchandises à enlever aussitôt après vérification, est de quinze jours francs après'inscription des déclarations au registre de liquidation, ladite inscription devant intervenir dans les quatre jours qui suivent la visite. Le délai de paiement ainsi fixé est de rigueur et ne doit en aucun cas être dépassé. | |
ARTICLE 142 | Les cautions garantissant les engagements concernant les acquits-à-caution, les déclarations d'entrée en entrepôt, les soumissions pour production de documents et les soumissions contentieuses sont agréées par les chefs des bureaux des douanes et sous la responsabilité de ceux-ci. |
ARTICLE 143 | Le comptable compétent est chargé, sous sa responsabilité, de l'octroi du crédit d'enlèvement et du recouvrement des droits. Les contrôles à effectuer par le comptable compétent et par les chefs des bureaux des douanes en vue d'éviter le dépassement de crédit ainsi que le partage des remises sur le crédit d'enlèvement sont fixés dans chaque État par voie réglementaire. |
ARTICLE 144 | SECTION 4 - EMBARQUEMENT ET CONDUITE A L'ÉTRANGER DES MARCHANDISES DESTINÉES A L'EXPORTATION 1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs. 2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites immédiatement et directement à l'étranger par la route la plus directe visée à l'article 87 ci-dessus. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger. 4. Les dispositions des articles 106 à 109 relatives aux magasins et aires de dédouanement sont applicables aux magasins et aires d'exportation. |
ARTICLE 145 | Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues a) aux paragraphes 1 à 3 de l'article 84 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ; |
b) aux paragraphes 2 et 3 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne. | |
ARTICLE 146 | 1. Aucun navire marchand ou militaire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port ou quitter son lieu de chargement en rade foraine avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni a) des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargai¬son, b) d'un manifeste visé par la douane, établi conformément aux dispositions de l'article 79 ci-dessus et présentant séparément les marchandises de réexportation suivant qu'elles sont ou non originaires de la zone franche. 2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes. |
ARTICLE 147 | (Réservé pour une utilisation future éventuelle) |
ARTICLE 148 | 1. Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol qu'à partir des aéroports douaniers. 2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 89 à 93 du présent Code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons. |
ARTICLE 149 | 1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution. 2. Le directeur national des douanes peut prescrire l'établissement d'acquit-à-caution pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises ou l'accomplissement de certaines formalités. |
ARTICLE 150 | L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires. |
ARTICLE 151 | Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes. |
ARTICLE 152 | sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes. 2. Le directeur national des douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation des marchandises, à la production d'un certificat délivré, soit par les autorités consulaires des États membres, soit par les douanes étrangères dans le pays de destination, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination |
ARTICLE 153 | 1. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et |
taxes ou d'après la valeur desdites quantités sur le marché intérieur à la même date. 2. Si les marchandises visées au paragraphe 1 précédent ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constatée, l'administration des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes. | |
ARTICLE 154 | Les modalités d'application des articles 149 à 153 ci-dessus sont fixées par décisions du Secrétaire Exécutif de la CEMAC. |
ARTICLE 155 | 1. Les marchandises originaires des États membres et celles qui ont acquitté les droits et taxes d'importation peuvent être autorisées à emprunter le territoire étranger avec dispense des droits, taxes et prohibitions de sortie et d'entrée, lorsque leur transport ne peut avoir lieu directement sur le territoire douanier. 2. Sont dispensées des droits, taxes et prohibitions de sortie et d'entrée, les mêmes catégories de marchandises qui sont transportées par mer, d'un port à un autre du territoire douanier. 3. Dans les deux cas visés ci-dessus, le transport desdites marchandises doit avoir lieu sous le couvert d'un acquit-à-caution’. Lorsque les marchandises sont exemptées de droits et taxes d'exportation et ne sont pas prohibées à la sortie, l'acquit-à-caution peut être remplacé par un passavant. 4. Le transport par mer des marchandises étrangères manifestées à destination des États membres et qui sont transbordées dans un port du territoire douanier pour un autre port de ce même territoire sans avoir acquitté les droits et taxes d'importation, s'effectue sous le couvert d'un acquit-à-caution |
ARTICLE 156 | SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier. Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables aux marchandises. En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit en outre l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.. |
ARTICLE 157 | Sont exclus du transit à titre absolu, les contrefaçons en librairie et les marchandises portant soit sur elles-mêmes, soit sur leurs emballages, des marques de nature à faire croire qu'elles ont été fabriquées ou qu'elles sont originaires d'un État membre ou d'un État avec lequel a été signé un accord en l'objet. |
ARTICLE 158 | 1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 149 à 157 ci-dessus. |
2. Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut en outre imposer un itinéraire aux transporteurs. | |
ARTICLE 159 | doivent être représentées en même temps que les acquits-à-caution ou documents en tenant lieu : - en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ; - à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes. |
ARTICLE 160 | Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises ont été placées en magasins ou aires de dédouanement ou en magasins ou aires d'exportation dans les conditions prévues aux articles 106 à 109 ci-dessus ; ou bien ont été exportées ; ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier. |
ARTICLE 161 | Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. |
ARTICLE 162 | SECTION 2 - TRANSIT ORDINAIRE Le transit ordinaire peut être utilisé par tous les usagers. |
ARTICLE 163 | 1. A l'entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation. 2. Le bureau de départ doit prendre toutes les mesures appropriées pour permettre au bureau de destination d'identifier avec certitude les marchandises représentées. 3. Toutefois, les marchandises en conteneurs peuvent faire l'objet d'une déclaration sommaire, sous réserve de formalité de plombage ou de scellement. |
ARTICLE 164 | Les chefs locaux peuvent admettre le dépôt, au bureau de départ, d'une déclaration sommaire cautionnée reprenant le nombre et l'espèce des colis ainsi que leurs marques et numéros ; le poids brut total, la désignation commerciale ainsi que leur prix tel qu'il figure sur les documents commerciaux à titre de valeur provisoire ; l'identification du moyen de transport utilisé (numéro d'immatriculation du camion, du conteneur, etc.) ; l'itinéraire et le bureau de douane de destination. Cette déclaration est établie sur un imprimé D 15 bis dénommé déclaration de transit |
simplifié' . Le primat est annoté par les agents des douanes et remis au déclarant pour accompagner la marchandise jusqu'au lieu de destination. | |
ARTICLE 165 | SECTION 4 - TRANSIT INTERNATIONAL 1. Le transit international est réservé à certains transporteurs privilégiés qui seuls peuvent être admis par décision du Secrétariat Exécutif de la CEMAC à souscrire vis-à-vis de la douane des engagements que comportent les titres de mouvements utilisés pour les différents modes de transport empruntés (2). 2. Les entreprises bénéficiaires du transit international doivent mettre à la disposition de l'administration des douanes, les magasins où les marchandises seront reçues en attendant qu'un régime douanier définitif leur soit assigné, ainsi que les installations et le matériel nécessaires à leur dédouanement. 3. Le Secrétaire Exécutif de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale détermine les conditions de construction, de fermeture et de scellement des véhicules de toutes sortes utilisés pour le transit 3, ainsi que les formalités auxquelles est subordonnée la faculté de souscrire des manifestes acquits en matière de transit par aéronefs. |
ARTICLE 166 | SECTION 1 – ADMISSION TEMPORAIRE NORMALE 1. Le régime de l’admission temporaire normale permet l’importation en suspension des droits et taxes de certaines marchandises dans un but défini et destinées à être réexportées dans un délai déterminé, sans avoir subi de modifications, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait. Des décisions du Conseil des Ministres de l’UEAC désignent des marchandises susceptibles d’être admises au bénéfice de ce régime. 2. Le Directeur National des douanes peut toutefois autoriser les opérations d’admission temporaire visées ci-après et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental : - demande d’introduction d’objets pour réparation, essais ou expériences ; - demande d’introduction présentant un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ; - demande d’introduction d’emballage à remplir et d’emballage importés pleins pour être réexportés vides ; - demande d’introduction de matériels techniques, importés provisoirement par les entreprises minières et pétrolières en vue de la recherche et de la prospection. Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article indiquent les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l’état |
ARTICLE 167 | Pour bénéficier de l’admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à- caution par lequel ils s’engagent : a) à réexporter ou à consulter en entrepôt les produits admis temporairement, dans un délai d’un an ; b) à satisfaire aux obligations prescrites par les textes en vigueur sur l’admission temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits. |
ARTICLE 168 | Réservé pour une utilisation future éventuelle) |
ARTICLE 169 | Les produits expédiés de l’une des parties du territoire douanier dans une autre partie de ce même territoire ne sont pas admis à la décharge des comptes d’admission temporaire. |
ARTICLE 170 | Le directeur national des douanes peut autoriser la régularisation des comptes d'admission temporaire a) moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire majoré, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 137 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de cette même date ; b) moyennant la destruction ou la dénaturation de tout ou partie des marchandises importées temporairement ou de tout ou partie des produits compensateurs provenant de leur transformation, et acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction ; c) moyennant la réexportation ou la mise en entrepôt en l'état des marchan¬dises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main¬d'ceuvre. |
ARTICLE 171 | 1. Le directeur national des douanes peut, aux conditions prévues ci-après, autoriser l'admission temporaire, en suspension partielle des droits et taxes, des matériels importés à titre temporaire par les entreprises de travaux. 2. Pour bénéficier de l'admission temporaire spéciale, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution 1 par lequel ils s'engagent a) à réexporter ou à constituer en entrepôt les matériels admis temporairement, dans le délai d'un an éventuellement renouvelable ; b) à acquitter dans les conditions fixées par l'autorisation particulière qui leur est délivrée, la fraction des droits et taxes dont la perception est suspendue, établie sur la base du rapport existant entre la durée pendant laquelle les matériels sont utilisés dans le territoire douanier et leur durée d'amortissement comptable dans la limite des délais d'amortissement généralement admis d'après les usages en vigueur dans chaque État membre ; |
la fraction des droits et taxes calculée dans les conditions fixées ci-dessus est majorée, lorsque son montant n'a pas été consigné, d'un intérêt de crédit prévu à l'article 137 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de cette même date ; c) à satisfaire aux obligations générales et particulières des règlements et de l'autorisation et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non décharge des acquits. 3. Les contestations portant sur l'évaluation de la durée déclarée de l'amortissement comptable du matériel importé temporairement sont tranchées selon la procédure fixée par l'article 21 ci-dessus. | |
ARTICLE 172 | SECTION 1 - IMPORTATION TEMPORAIRE 1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation. 2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des Déci¬sions du Conseil des Ministres de I'UEAC qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du paragraphe 1 précédent, visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public('). |
ARTICLE 173 | SECTION 2 - EXPORTATION TEMPORAIRE 1. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter, en franchise temporaire des droits et taxes de sortie, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation. 2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des Décisions du Conseil des Ministres de l'UEAC qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits-à-caution, déroger aux dispositions du paragraphe 1 précédent visant les objets prohibés à l'exportation, dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public, et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation. |
ARTICLE 174 | Les produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits d'une partie du territoire douanier. Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire des États membres |
ARTICLE 175 | Les matériels industriels ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur |
entretien, affectés, sur le plateau continental, à la recherche et à l'exportation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par Décision du Conseil des Ministres de l'UEAC, sont exemptés des droits et taxes de douane à l'importation. | |
ARTICLE 176 | SECTION 1 - MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPÔT ET MARCHANDISES EXCLUES DE L'ENTREPÔT 1. Le régime de l'entrepôt de douane permet le stockage des marchandises sous certaines conditions, en suspension des droits et taxes de douane, prohibi¬tions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à l'article 178 ci-dessous. 2. Il existe trois catégories d'entrepôt de stockage - l'entrepôt public ; - l'entrepôt privé ; - l'entrepôt spécial 3. Le bénéficiaire de ce régime est tenu de faire apposer sur la façade de son établissement les mentions "ENTREPOTPUBLIC/PRIVE/SPECIAL DES DOUANES" |
ARTICLE 177 | Sous réserve des dispositions de l'article 178 ci-dessous, sont admissibles en entrepôt de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre 1. toutes les marchandises soumises à l'importation, soit à des droits de douane, droits d'entrée, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économi¬ques, fiscales ou douanières ; 2. les marchandises provenant du marché intérieur et destinées à l'exportation. 3. Par dérogation aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les États membres peuvent en cas de besoin fixer par voie réglementaire la liste des marchandises admissibles en entrepôt de douane et en informer le Secrétariat Exécutif. |
ARTICLE 178 | Sont exclus de l'entrepôt les produits étrangers qui contreviennent aux lois sur la répression des fraudes et aux textes pris en vertu de ces lois ; les produits de contrefaçon ; les produits étrangers portant soit sur eux-mêmes, soit sur leurs emballages, des marques de nature à faire croire à tort qu'ils ont été fabriqués ou qu'ils sont originaires d'un État membre ou d'un État avec lequel a été signé un accord de coopération technique douanière ; |
les produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 52 ci-dessus. | |
ARTICLE 179 | Des Décisions du Conseil des Ministres de l'UEAC peuvent prononcer d'autres exclusions. |
ARTICLE 180 | SECTION 2 - ENTREPÔT PUBLIC § 1 - - Concession de l'entrepôt public 1. L'entrepôt public est accordé par arrêté du Ministre des Finances. Il est concédé selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, à l'organisme chargé de la gestion du port ou à la chambre de commerce. 2. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux dûment constatés ; dans ce cas, les frais d'exercice sont à la charge du budget de l'État. Il peut être aussi concédé, à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou partie des frais d'exercice, compte tenu du degré d'intérêt général qu'il présente. 3. Les arrêtés portant concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant, la part initiale des frais d'exercice devant être supportée par lui. 4. Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par arrêté du Ministre des Finances, après consultation des collectivités et organismes visés à l'alinéa 1 ci-dessus. 5. L'entrepôt public peut être rétrocédé par adjudication avec concurrence et publicité. 6. Des décisions du Gouvernement de l'État intéressé peuvent également constituer en entrepôt des douanes, à titre temporaire, les locaux destinés à re¬cevoir des marchandises pour des concours, expositions, foires ou autres manifestations du même genre. |
ARTICLE 181 | § 2 - Construction et installation de l'entrepôt public 1. L'emplacement, la construction et l'aménagement des locaux de l'entrepôt public doivent être agréés par le directeur national des douanes. 2. L'entrepôt public comporte l'installation, à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des douanes. 3. Les dépenses de construction, de réparation et d'entretien sont à la charge du concessionnaire. |
ARTICLE 182 | § 3 - Surveillance de l'entrepôt public 1. L'entrepôt public est gardé par le service des douanes. 2. Toutes les issues de l'entrepôt public sont fermées à deux clefs différen¬tes, dont l'une détenue par les agents des douanes. |
ARTICLE 183 | Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt public pendant trois ans. |
ARTICLE 184 | 1. Des Décisions du Conseil des Ministres de l'UEAC déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt public peuvent faire l'objet, ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées. 2. Ces décisions peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois ou des règlements spéciaux. |
ARTICLE 185 | 1. L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits et taxes sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité. Si les marchandises sont prohibées, il est tenu au paiement de leur valeur. 2. Toutefois, le directeur national des douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public, sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes. 3. Toutefois, les déficits provenant, soit de l'extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise. 4. Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées du paiement de leur valeur. 5. Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt public, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou de la valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie. 6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables. |
ARTICLE 186 | 1. A l'expiration du délai fixé par l'article 183 ci-dessus, les marchandises placées en entrepôt public doivent être réexportées, ou, si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes d'importation. 2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire, à son domicile, s'il est présent, ou à celui de l'autorité administrative locale, s'il est absent, d'avoir à satisfaire à l'une ou l'autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l'administration des douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de toute autre nature, est versé en dépôt au trésor pour être remis au propriétaire s'il est réclamé dans les deux ans à partir du jour de la vente, ou, à défaut de réclamation dans ce délai, définitivement acquis au trésor. Les marchandises dont l'importation est prohibée ne peuvent être vendues que pour la |
réexportation. | |
ARTICLE 187 | Marchandises restant en entrepôt public à l'expiration des délais SECTION 3 - ENTREPÔT SPÉCIAL § - Ouverture de l'entrepôt spécial 1. L'entrepôt spécial peut être autorisé a) pour les marchandises dont la présence dans l'entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres produits ; b) pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales. Des Décisions du Conseil des Ministres de I'UÉAC désignent les produits admissibles en entrepôt spécial. 2. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt spécial est accordée par le Ministre des Finances. 3. Les locaux de l'entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ; ils doivent être agréés par le directeur national des douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l'entrepôt public. Des dispositions particulières sont prises pour les entrepôts des hydrocarbures. 4. Les frais d'exercice de l'entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour l'entrepôt public par l'article 181 alinéa 2 ci-dessus, sont applicables à l'entrepôt spécial. |
ARTICLE 188 | Les entrepositaires doivent prendre l'engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si elles ne sont pas prohibées, d'acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l'article 189 ci-dessous ; |
ARTICLE 189 | § 2 - Séjour des marchandises en entrepôt spécial Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant deux ans. |
ARTICLE 190 | Les règles fixées pour l'entrepôt public par les articles 184 et 185, alinéas 1, 2, 3, 4 et 6 sont applicables à l'entrepôt spécial |
ARTICLE 191 | SECTION 4 - ENTREPÔT PRIVE § 1 er - Établissement de l'entrepôt privé 1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé est accordée par le directeur national des douanes aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte des tiers (entrepôt privé banal) ; |
aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier). 2 L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre. 3. L'entrepôt privé est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d'un engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l'article 192 ci-après. L'engagement de se soumettre à la législation en vigueur est souscrit sur la déclaration d'entrée en entrepôt privé’ | |
ARTICLE 192 | § 2 - Séjour des marchandises en entrepôt privé et manipulations autorisées 1. Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt privé pendant deux ans. 2. Les marchandises avariées sont exclues de l'entrepôt privé. |
ARTICLE 193 | 1. L'entrepôt privé banal est ouvert à toutes les marchandises sous réserve des dispositions de l'article 179. 2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime. 3. Les magasins affectés à l'entrepôt privé ne doivent contenir que des mar¬chandises placées sous ce régime. Il est interdit de changer de magasin les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt privé. Les colis doivent être disposés de manière à permettre leur reconnaissance et leur dénombrement. Les entrepositaires doivent tenir un registre spécial faisant apparaître les stocks et les mouvements de marchandises en entrepôt privé. |
ARTICLE 194 | Les règles fixées pour l'entrepôt public à l'article 185 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt privé, même en cas de vol ou de sinistre. |
ARTICLE 195 | Le Conseil des Ministres de I'UEAC fixe les manipulations autorisées en entrepôt privé et, le cas échéant, alloue en franchise des droits et taxes, les déficits résultant de ces opérations. |
ARTICLE 195 bis | SECTION 5 - DISPOSITIONS DIVERSES 1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des |
marchandises ou en son nom par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public. 2. En cas de déclaration de cession de marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau. Lorsque la cession et la sortie d'entrepôt sont concomitantes, le cessionnaire peut déposer directement la déclaration de sortie d'entrepôt mais, celle-ci doit être alors visée par le cédant. Pour les sorties d'entrepôt spécial et privé, l'engagement cautionné primitivement souscrit subsiste, dans ce dernier cas, jusqu'à la régularisation de l'opération de sortie | |
ARTICLE 196 | 1. Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représen¬tées à toute réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu'ils jugent utiles. 2. Les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir, à leur sortie d'entrepôt, les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions. 3. Les marchandises constituées en entrepôt peuvent être mutées d'entrepôt, soit de même catégorie, soit de catégorie différente, sous réserve, dans ce dernier cas, qu'elles y soient admissibles'. 4. Les comptes d'entrepôt sont apurés selon les quantités et espèces prises en charge lors de leur entrée en entrepôt ou après manipulation ou encore après recensement. Toutefois, les entrepositaires peuvent exiger que les marchandises déclarées à la sortie d'entrepôt public pour la consommation fassent l'objet d'une nouvelle vérification afin de déterminer, notamment dans le cas de déperdition naturelle, les quantités exactes à soumettre aux droits. 5. En cas de fermeture d'un entrepôt, le concessionnaire n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à l'expiration du trimestre au cours duquel les comptes d'entrepôt ont été entièrement régularisés. En cas de suppression du bureau de douane de rattachement de l'entrepôt privé, les comptes d'entrepôt doivent être liquidés dans xxx xxx mois qui suivent la noti¬fication de la mesure aux intéressés. |
ARTICLE 197 | 1. La durée de séjour maximum en entrepôt est comptée à partir de l'entrée primitive en entrepôt ; en cas de mutation d'entrepôt de catégorie différente, la durée de séjour en entrepôt ne peut excéder au total celle afférente à la catégorie d'entrepôt qui bénéficie du délai le plus long. 2. Exceptionnellement, et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais fixés par les articles 183, 189 et 192 ci-dessus peuvent être prorogés par l'administration des douanes, à la demande des entrepositaires |
ARTICLE 198 | 1. Les expéditions d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane et les |
réexportations d'entrepôt s'effectuent par mer, sous la garantie d'acquits-à-caution et par terre, sous le régime du transit. 2. L'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, payer les droits et taxes ou la valeur de ces déficits s'il s'agit de marchandises prohibées. 3. Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d'un certificat des douanes du pays de destination, que les marchandises exportées par aéronefs en décharge de comptes d'entrepôt sont sorties du territoire douanier. | |
ARTICLE 199 | 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, lesdroits et taxes exigibles à l'importation et en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie. 2. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulation comportant l'adjonction des produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la quantité de ces produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits et taxes de douane à la sortie d'entrepôt. 3. Lorsqu'il s'agit de produits préalablement constitués en entrepôt à la décharge des comptes d'admission temporaire, les droits et taxes à l'importation sont exigibles par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, d'après l'espèce tarifaire et l'état des marchandises primitivement importées en admission temporaire et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie d'entrepôt. Le cas échéant, il est procédé au recouvrement du complément des droits et taxes exigibles sur les quantités de marchandises importées correspondant aux déchets admis en franchise lors de l'apurement des comptes d'admission temporaire. |
ARTICLE 200 | 1. A l'expiration des délais d'entrepôt et à défaut de prorogation, les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date où le délai légal d'entrepôt s'est trouvé expiré et sont liquidés d'office. 2. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit. 3. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction. 4. Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l'une des dates visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus. 5. En cas de déficit portant sur des marchandises visées à l'article 177-2, les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt. |
ARTICLE 201 | Des Décisions du Conseil des Ministres de I'UEAC déterminent, si le besoin s'en fait sentir, |
les conditions d'application du présent chapitre’. | |
ARTICLE 202 | perfectionnement actif" : le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et à être ultérieurement exportées. |
ARTICLE 203 | "Marchandises équivalentes" : les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées en vue d'une opération de perfectionnement actif et qu'elles remplacent. |
ARTICLE 204 | "Produits compensateurs" : les produits résultant de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime de perfectionnement actif a été autorisée. |
ARTICLE 205 | SECTION 2 - CHAMP D'APPLICATION Les marchandises admises pour le perfectionnement actif bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Toutefois les produits, y compris les déchets, provenant de l'ouvraison ou de la transformation des marchandises admises pour perfectionnement actif et qui ne sont pas exportées ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale, peuvent être soumis à l'acquittement des droits et taxes à l'importation. |
ARTICLE 206 | Le perfectionnement actif n'est pas limité aux marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais est également autorisé pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier (entrepôt, admission temporaire...). |
ARTICLE 207 | Le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises à mettre en oeuvre ont une origine, une provenance ou une destination déterminée |
ARTICLE 208 | Le droit d'importer des marchandises pour perfectionnement actif n'est pas réservé au propriétaire des marchandises importées. |
ARTICLE 209 | Lorsque, dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu avec une personne établie à l'étranger, les marchandises à utiliser sont fournies par cette personne, le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour le motif que les marchandises identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques sont disponibles sur le territoire douanier d'importation. |
ARTICLE 210 | La possibilité de déterminer la présence des marchandises importées dans les produits compensateurs ne doit pas être imposée comme condition indispensable pour l'octroi du perfectionnement actif lorsque 1. l'identité des marchandises peut être établie sur la base des renseignements fournis sur le procédé de fabrication et les matières entrant dans la composition des produits compensateurs, ou au cours des opérations de perfectionnement, par un contrôle de la douane, 2. l'apurement du régime est admis par l'exportation des produits obtenus à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs |
caractéristiques techniques à celles qui ont été admises pour perfectionnent actif. | |
ARTICLE 211 | SECTION 3 - PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF § 1 - AUTORISATION DU PERFECTIONNEMENT ACTIF L'obtention du régime du perfectionnement actif est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le Directeur National des Douanes. |
ARTICLE 212 | L'autorisation de perfectionnement actif indique les conditions dans lesquelles les opérations permises sous le régime du perfectionnement actif sont effectuées. |
ARTICLE 213 | Lorsqu'une demande visant à bénéficier du perfectionnement actif est faite après l'importation des marchandises et satisfait aux critères d'autorisation, l'autorisation doit être accordée rétroactivement. |
ARTICLE 214 | Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement actif devraient bénéficier, sur demande, d'une autorisation générale couvrant ces opérations. |
ARTICLE 215 | Lorsque les marchandises admises pour le perfectionnement actif doivent subir une ouvraison ou une transformation, les autorités compétentes fixent ou acceptent le taux de rendement de l'opération en se fondant sur les conditions réelles dans lesquelles s'effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé ou accepté en précisant l'espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs. |
ARTICLE 216 | Lorsque les opérations de perfectionnement actif portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes, sont effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies, et aboutissent à l'obtention de produits compensateurs de qualité constante, les autorités compétentes peuvent fixer des taux forfaitaires de rendement applicables à ces opérations |
ARTICLE 217 | § 2 - MESURES D'IDENTIFICATION Les exigences relatives à l'identification des marchandises pour perfectionnement actif sont fixées par l'administration des douanes. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l'opération à effectuer et de l'importance des intérêts en jeu. |
ARTICLE 218 | SECTION 4 - SÉJOUR DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER L'administration des douanes fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement actif. |
ARTICLE 219 | Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par l'admi¬nistration des douanes, cette dernière peut proroger le délai initialement fixé. |
ARTICLE 220 | Le perfectionnement actif peut être poursuivi en cas de cession des marchandises importées et des produits compensateurs à un tiers, sous réserve que celui-ci prenne en charge les obligations de la personne qui bénéficie de l'autorisation. |
ARTICLE 221 | L'administration des douanes peut permettre que les opérations de perfectionnement soient effectuées par une autre personne que le bénéficiaire du perfectionnement actif. Dans ce cas la cession des marchandises admises pour perfectionnement actif n'est pas |
nécessaire à condition que la personne qui bénéficie du perfectionnement actif reste, pendant toute la durée des opérations, responsable devant la douane du respect des conditions fixées dans l'autorisation. | |
ARTICLE 222 | Les produits compensateurs peuvent être exportés par un bureau de douane différent de celui d'importation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif. |
ARTICLE 223 | SECTION 5 - APUREMENT DU PERFECTIONNEMENT ACTIF § 1 – EXPORTATION L'apurement du perfectionnement actif est obtenu par l'exportation des produits compensateurs en un ou plusieurs envois. |
ARTICLE 224 | Sur demande du bénéficiaire, l'administration des douanes peut autoriser la réexportation en l'état des marchandises, en apurement du perfectionnement actif. |
ARTICLE 225 | § 2 - AUTRES CAS D'APUREMENT La suspension ou l'apurement du perfectionnement actif peut être obtenu en plaçant les marchandises importées ou les produits compensateurs sous un autre régime douanier sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas. |
ARTICLE 226 | Le montant des droits et taxes à l'importation applicables dans le cas où les produits compensateurs ne sont pas exportés sera limité au montant des droits et taxes à l'importation applicables aux marchandises importées pour le perfectionnement actif. |
ARTICLE 227 | L'apurement du perfectionnement actif peut être obtenu pour les marchandises dont la perte résulte de leur nature, dans la mesure où les produits compensateurs sont exportés et sous réserve que cette perte soit dûment établie à la satisfaction de l'administration des douanes. |
ARTICLE 228 | Les produits obtenus à la suite du traitement des marchandises équivalentes peuvent être assimilés aux produits compensateurs (compensation à l'équivalent). |
ARTICLE 229 | Lorsque la compensation à l'équivalent est admise, l'administration des douanes peut autoriser l'exportation des produits compensateurs avant l'importation de |
ARTICLE 269 | Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. |
ARTICLE 270 | Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial. |
ARTICLE 271 | 1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts quelle qu'en soit la cause. 2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge de la marchandise. |
ARTICLE 272 | Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge compétent dans les conditions prévues par l'article 129, paragraphe 2, ci-dessus. |
ARTICLE 273 | 1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de trois mois à dater de leur |
inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques. 2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge compétent. 3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 200.000 Francs qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance. | |
ARTICLE 274 | 1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur. 2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur. |
ARTICLE 275 | 1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ; b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée. 2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous les autres frais pouvant grever les marchandises, notamment les frais de magasinage. Le reliquat éventuel est versé en dépôt au trésor où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au budget de l'État dans lequel a eu lieu la vente. Toutefois, s'il est inférieur à 80.000 Francs, le reliquat est pris, sans délai, en recette au budget de ce même État. 3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énu¬mérées au paragraphe 1 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées en dépôt au trésor et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. En cas de litige, le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt. |
ARTICLE 230 | SECTION 1 - DÉFINITIONS On entend par "Perfectionnement passif" : le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation. |
ARTICLE 231 | "Produits compensateurs" les produits obtenus à l'étranger qui résultent de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquels l'utilisation du régime du perfectionnement passif a été autorisé. |
ARTICLE 232 | SECTION 2 - CHAMP D'APPLICATION Le perfectionnement passif ne peut pas être refusé pour la seule raison que les marchandises doivent être transformées, ouvrées ou réparées dans un pays déterminé. |
ARTICLE 233 | L'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif n'est pas réservée au propriétaire de ces marchandises. |
ARTICLE 234 | SECTION 3 - PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF § 1 - FORMALITÉS ANTÉRIEURES A L'EXPORTATION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES L'obtention du régime du perfectionnement passif est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le Directeur National des Douanes. |
ARTICLE 235 | Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement passif peuvent bénéficier, sur demande, d'une autorisation générale couvrant ces opérations. |
ARTICLE 236 | Le directeur national des douanes fixe, dans le cadre de l'autorisation accordée pour l'obtention du perfectionnement passif, le taux de rendement d'une opération concernée lorsqu'il le juge nécessaire ou lorsque cette opération peut s'en trouver facilitée. Le taux de rendement permet de fixer la quantité des produits compensateurs qui sera normalement obtenue à partir des marchandises exportées. |
ARTICLE 237 | § 2 - MESURÉS D'IDENTIFICATION Les exigences relatives à l'identification des marchandises pour perfectionnement passif sont fixées par l'administration des douanes. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l'opération à effectuer et de l'importance des intérêts en jeu. |
ARTICLE 238 | SECTION 4 - SÉJOUR DES MARCHANDISES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER L'administration des douanes fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement passif. |
ARTICLE 239 | Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci peut proroger le délai initialement fixé. |
ARTICLE 240 | SECTION 5 - IMPORTATION DES PRODUITS COMPENSATEURS Les produits compensateurs peuvent être importées par un bureau de douane différent de celui d'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif. |
ARTICLE 241 | Les produits compensateurs peuvent être importés en un ou plusieurs envois. |
ARTICLE 242 | 1. Sur demande du bénéficiaire, le directeur national des douanes autorise, en exonération des droits et taxes à l'importation, la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif si elles sont renvoyées en l'état. |
2. Cette exonération n'est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels un remboursement ou une remise a été accordée à l'occasion de l'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif. | |
ARTICLE 243 | L'apurement du perfectionnement passif est obtenu, soit par la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif, soit par la déclaration des marchandises pour l'exportation définitive sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas. |
ARTICLE 244 | SECTION 6 - DROITS ET TAXES APPLICABLES AUX PRODUITS COMPENSATEURS Le Directeur national des Douanes détermine l'étendue de l'exonération des droits et taxes à l'importation qui est accordée lors de la mise à la consommation des produits compensateurs ainsi que le mode de calcul de cette exonération. |
ARTICLE 245 | L'exonération des droits et taxes à l'importation prévue à l'égard des produits compensateurs n'est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels une restitution ou une remise a été accordée à l'occasion de l'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif. |
ARTICLE 246 | Les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui ont été réparées gratuitement à l'étranger peuvent être réimportées en exonération totale des droits et taxes à l'importation aux conditions fixées par la législation en vigueur. |
ARTICLE 247 | L'exonération des droits et taxes à l'importation peut être accordée si les produits compensateurs ont été placés sous un autre régime douanier avant d'être déclarés pour la mise à la consommation. |
ARTICLE 248 | L'exonération des droits et taxes à l'importation peut être accordée si les produits compensateurs ont fait l'objet d'une cession avant leur mise à la consommation. |
ARTICLE 249 | SECTION 1 - DÉFINITIONS On entend par "Régime du drawback-" : le régime douanier qui permet, lors de l'exportation de marchandises, d'obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l'importation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production. |
ARTICLE 250 | "Drawback" le montant des droits et taxes à l'importation remboursé en application du régime du drawback. |
ARTICLE 251 | "Marchandises équivalentes" les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles placées sous le régime du drawback qu'elles remplacent. |
ARTICLE 252 | SECTION 2 - CHAMP D'APPLICATION La liste des produits admissibles au bénéfice du régime du Drawback est arrêtée par décision du Conseil des Ministres de l'UEAC. |
ARTICLE 253 | Les constatations des laboratoires officiels des États membres concernant la composition des marchandises donnant droit au bénéfice du drawback, ainsi que celles concernant l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont |
définitives. | |
ARTICLE 254 | SECTION 3 - CONDITIONS A REMPLIR L'administration des Douanes ne suspend pas le paiement du drawback pour le seul motif qu'au moment de l'importation des marchandises pour la mise à la consommation, l'importateur n'a pas signalé qu'il avait l'intention de demander le drawback à l'exportation. De la même manière, l'exportation des marchandises n'est pas obligatoire lorsqu'une telle déclaration a été faite au moment de l'importation |
ARTICLE 255 | SECTION 0 - XXXXX XX XXXXXX DÉS MARCHANDISES DANS LÉ TERRITOIRE DOUANIER Lorsqu'il est fixé, pour l'exportation des marchandises, un délai au delà duquel elles ne sont plus susceptibles de bénéficier du drawback, ce délai peut, sur demande, être prorogé pour des raisons jugées valables par l'Administration des Douanes. |
ARTICLE 256 | Lorsque les demandes de drawback ne sont plus acceptées à l'expiration d'un délai déterminé, ce délai peut être prorogé pour des raisons, d'ordre commercial notamment, jugées valables par l'Administration des Douanes. |
ARTICLE 257 | SECTION 5 - PAIEMENT DU DRAWBACK Le drawback est payé le plus tôt possible après que les éléments de la demande ont été vérifiés. |
ARTICLE 258 | Le drawback peut également être payé lors de la mise en entrepôt de douane des marchandises ou lors de l'entrée de celles-ci dans une zone franche, à condition qu'elles soient destinées à être exportées ultérieurement. |
ARTICLE 259 | L'Administration des Douanes peut, sur demande, verser le drawback périodiquement pour les marchandises exportées au cours d'une période déterminée |
ARTICLE 260 | SECTION 1 - DÉFINITIONS On entend par "Transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation" : le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l'importation applicables aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées |
ARTICLE 261 | SECTION 2 - PRINCIPÉ Le bénéfice du régime .de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est accordé à condition que - l'administration des douanes puisse s'assurer que les produits issus de la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation ont été obtenus à partir des marchandises importées ; |
- l'état initial des marchandises ne puisse être économiquement rétabli après la transformation ou l'ouvraison. | |
ARTICLE 262 | SECTION 3 - CHAMP D'APPLICATION Le Conseil des Ministres l'UEAC spécifie les catégories de marchandises et les opérations autorisées pour la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation. |
ARTICLE 263 | La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas seulement réservée aux marchandises importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises qui font déjà l'objet d'un autre régime douanier. |
ARTICLE 264 | Le droit de transformer des marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas uniquement réservé au propriétaire des marchandises importées. |
ARTICLE 265 | Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation peuvent bénéficier du régime, sur demande d'une autorisation générale couvrant ces opérations |
ARTICLE 266 | SECTION 4 - APUREMENT DÉ L'OPÉRATION DE TRANSFORMATION DÉ MARCHANDISES DESTINÉES A LA MISÉ A LA CONSOMMATION L'opération de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est apurée lors du dédouanement pour la mise à la consommation des produits issus de ladite transformation. |
ARTICLE 267 | L'Administration des douanes peut accorder, si les circonstances le justifient et à la demande de la personne intéressée, l'apurement du régime lorsque les produits issus de la transformation ou de l'ouvraison sont placés sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas. |
ARTICLE 268 | Les déchets et débris résultant de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation sont assujettis, en cas de dédouanement pour la mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état. |
ARTICLE 297 | Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au Tarif des Douanes, dont l'administration des douanes peut être chargé d'assurer la perception, sont liquidées et perçues et leur recouvrement poursuivi comme matière de douane. |
ARTICLE 276 | 1. Par dérogation aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'importation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits, en retour de l'étranger b) des dons offerts aux Chefs d'État c) des matériels et produits fournis gratuitement aux États membres par les États étrangers ou des organismes internationaux |
d) des envois destinés aux Ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant dans les États membres e) des envois destinés à la Croix Rouge et aux autres oeuvres de solidarité de caractère national des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial de certains matériels et produits, soit en raison de leur mode de financement, soit en raison de leur nature ou de leur destination 2. Peuvent de même être exonérés des droits et taxes de sortie a) les marchandises exportées par la Croix Rouge ou autres oeuvres de solidarité de caractère national b) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial. 3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par le Conseil Des ministres de l’UEAC’ Ces actes peuvent subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé. 4. Les États arrêtent la liste des organismes internationaux officiels et des oeuvres de solidarité visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus | |
ARTICLE 277 | SECTION 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES 1. Sont exemptés des droits et taxes dus à l'entrée, les hydrocarbures et les houilles destinés à l'avitaillement de tous les navires immatriculés ou non dans les États membres, qu'ils naviguent en mer, sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont ou encore sur les fleuves formant la frontière entre deux bureaux de douane. 2. Les produits doivent être pris dans les entrepôts d'où ils sont expédiés sous la garantie d'un acquit-à-caution ou d'une escorte assurant leur mise à bord. |
ARTICLE 278 | 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, apportés par les navires venant de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord. 2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles. |
ARTICLE 279 | 1. Les navires de mer expédiés pour toute autre destination que le cabotage ou la pêche côtière peuvent être ravitaillés en sortie d'entrepôt, sous les formalités de la réexportation, en vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire. 2. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, embarqués sur les |
navires, ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie. 3. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou commandants fassent déterminer ces quantités par le juge compétent. 4. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passa¬gers, les quantités et espèces des vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement qui doit être visé par les agents des douanes. | |
ARTICLE 280 | Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, se conformer aux dispositions de l'article précédent |
ARTICLE 281 | SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRONEFS 1. Sont exemptés de tous droits et taxes de douane, les hydrocarbures et les lubrifiants embarqués à bord des aéronefs qui effectuent une navigation xx-xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx XXXXX. 0. Sont également exemptés de tous droits et taxes de douane, les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire. |
ARTICLE 282 | SECTION 1 - CIRCULATION DES MARCHANDISES 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant ou d'un autre document de douane en tenant lieu. 2. Les marchandises, même accompagnées d'un passavant régulier, ne peuvent circuler de nuit dans le rayon. 3. Le gouvernement de l'État intéressé peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée. |
ARTICLE 283 | 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant, provenant de l'intérieur du territoire douanier, qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes, doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits. 2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes, à la première réquisition, les titres de transport dont ils sont porteurs ainsi que tous autres documents justifiant la détention régulière des marchandises dans le territoire douanier (quittance de douane, factures d'achat, etc.). |
ARTICLE 284 | 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement. |
2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au paragraphe 2 de l'article 283 ci-dessus. | |
ARTICLE 285 | Les passavants nécessaires au transport dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 283 et 284 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux des douanes où ces marchandises ont été déclarées. |
ARTICLE 286 | Pour les marchandises qui ont acquitté les droits d'entrée ou de sortie et qui, après passage au bureau des douanes, sont acheminées directement vers le point de destination dans la zone terrestre du rayon, les quittances de paiement tiennent lieu de passavant. |
ARTICLE 287 | 1. Les passavants et autres documents destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés. 2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu de dépôt des marchandises ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement. 3. La forme des passavants, les énonciations qu'ils doivent contenir, les con¬ditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminées par décision du Secrétaire Exécutif de la CEMAC. |
ARTICLE 288 | Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement. |
ARTICLE 289 | 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant sauf cas de force majeure dûment justifié. 2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ; b) hors des bureaux des douanes, à toute réquisition des agents des douanes. |
ARTICLE 290 | SECTION 2 - DÉTENTION DES MARCHANDISES Sont interdites dans le rayon des douanes a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'en¬trée pour lesquelles on ne peut produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandi¬ses ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, borde¬reaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire |
douanier b) la détention de stocks de marchandises, autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiées par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux. | |
ARTICLE 291 | 1. Ceux qui détiennent ou qui transportent les marchandises visées au paragraphe 3 du présent article doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier. 2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine. 3. Les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises désignées par le Conseil des Ministres de l'UEAC (1). |
ARTICLE 292 | Le régime administratif des navires est déterminé par les États membres' |
ARTICLE 293 | Les commandants qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus < a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l’article 80 ci-dessus ; b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 83 ci-dessus. |
ARTICLE 294 | Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf dans le cas où le commandant est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des commandants ou armateurs dans un local fermé à deux clés différentes dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les commandants et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires. |
ARTICLE 295 | Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer. |
ARTICLE 296 | Ces marchandises ou épaves sont placées sous la double surveillance des services de xx xxxxxx et de la douane. |
ARTICLE 298 | SECTION 1 - CONSTATATION PAR PROCÈS-VERBAL DE SAISIE |
§ le, - Personnes appelées à opérer des saisies ; droits et obligations des saisissants 1. a) Les infractions aux lois et règlements douaniers sont constatées par les agents des douanes. b) Toutefois, les agents d'autres administrations peuvent procéder à la saisie de marchandises de fraude. 2. La qualification de l'infraction consiste à rattacher cette infraction à une ou plusieurs dispositions du Code des Douanes. C'est elle qui est mentionnée sur le procès-verbal des douanes. 3. Les constatations effectuées par les agents d'autres administrations peuvent être admises par le service des douanes auprès duquel sont déposés les objets saisis passibles de confiscation, les expéditions des objets saisis ainsi que les objets qu'ils auraient retenus à des fins préventives pour la sûreté des pénalités. 4. Il ne peut être procédé à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit. | |
ARTICLE 299 | 1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux. b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste de douane ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans une localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité. 2. Les agents des douanes qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et, au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis. 3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction. b) Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au poste de police, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu. c) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé. |
ARTICLE 300 | 1. Les procès-verbaux énoncent La date et la cause de la saisie ; La déclaration qui a été faite au prévenu ; Les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; La nature des objets saisis et leur quantité ; La présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; |
Le nom et la qualité du gardien ; Le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture. 2. La forme et le contenu des procès-verbaux de saisie sont déterminés par décision du Secrétariat Exécutif de la CEMAC. | |
ARTICLE 301 | 1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert main levée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. 2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal. |
ARTICLE 302 | 1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu de suite copie. 2. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte extérieure du bureau ou du poste de douane, ou, soit à la mairie, soit au siège du Chef de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu, ni bureau ni poste de douane. 3. Dans l'un et l'autre cas, le procès-verbal, s'il constate une contravention aux lois et règlements douaniers, peut comporter citation à comparaître dans les conditions indiquées à l'article 338 ci-après. |
ARTICLE 303 | § 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières A.- Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions 1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges. 2. Lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse. |
ARTICLE 304 | B.- Saisies à domicile 1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité. 2. L'officier municipal du lieu, l'officier de police judiciaire, le représentant de l'autorité régionale ou locale ou le chef de village, intervenu dans les conditions prévues à l'article 75 paragraphe 1 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal, en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus. |
ARTICLE 305 | C.- Saisies sur les navires et bateaux pontés A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne |
peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles d-3s bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation. | |
ARTICLE 306 | D.- Saisies en dehors du rayon 1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes. 2. Des saisies peuvent également être effectuées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 291 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession. 3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ; b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de, la frontière jusqu'au moment de leur saisie. |
ARTICLE 307 | § 4. Règles à observer après la rédaction des procès-verbaux de saisie 1. Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat qui en remplit les fonctions et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat. 2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents des douanes à la première réquisition. |
ARTICLE 308 | SECTION 2 - CONSTATATION PAR PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 76 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat. 2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué, ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à |
la rédaction, ils précisent que lecture en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer. | |
ARTICLE 309 | SECTION 3 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCÈS-VERBAUX DE SAISIE ET AUX PROCÈS-VERBAUX DE CONSTAT § 'IL, -Timbre et enregistrement Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. |
ARTICLE 310 | § 2 - Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. 2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent. |
ARTICLE 311 | 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire. 2. En matière d'infraction constatée par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs. |
ARTICLE 312 | Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 299 § 1, 300 à 306 et 308 ci-dessus. |
ARTICLE 313 | 1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoirs spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction. 2. Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux. 3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer. |
ARTICLE 314 | 1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le Procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai. 2. Il pourra être sursis au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription |
de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport. | |
ARTICLE 315 | Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 313 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire. |
ARTICLE 316 | 1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à l'inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux. 2. Le juge compétent pour connaître la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cautionnement des saisies, est le juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal. |
ARTICLE 317 | Section 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tous délits et toutes contraventions prévus par les lois et règlements sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation. A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers. |
ARTICLE 318 | 1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public. 2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique. |
ARTICLE 319 | Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal d'instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, dans les conditions prévues dans le présent Code. Toutefois, seul le service des douanes est compétent pour mener des enquêtes aux fins d'établir les manquements au respect de la réglementation douanière. |
ARTICLE 320 | Le Procureur de la République ou le magistrat qui en remplit les fonctions est tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la contrebande. |
ARTICLE 321 | SECTION 2 - POURSUITES PAR VOIE DE CONTRAINTE |
§ le, - Emploi de la contrainte Le directeur et les chefs de bureau des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions, et, d'une manière générale, dans tous les cas où elle est en mesure d'établir qu'une somme quelconque lui est due. | |
ARTICLE 322 | Il peut être également décerné contrainte dans le cas prévu à l'article 66 ci-dessus. |
ARTICLE 323 | Les contraintes sont décernées par le comptable compétent ou ses préposés pour non- paiement des droits et taxes de douane et dans tous les autres cas par l'administration des douanes |
ARTICLE 324 | § 2 - Titres La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance. |
ARTICLE 325 | 1. Les contraintes sont visées sans frais par le juge d'instance. 2. Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d'être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées. |
ARTICLE 326 | Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l'article 341 ci-après. |
ARTICLE 327 | SECTION 3 - EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE RÉPRESSION § le, - Transaction 1. Les personnes poursuivies pour infraction douanière peuvent être admises à transiger. 2. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. 3. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles. |
ARTICLE 328 | 1. Le droit de transaction en matière d'infractions douanières est exercé de façon différente selon que les infractions sont ou paraissent préjudiciables à plusieurs États sont préjudiciables à un seul État. 2. Dans le premier cas, il est exercé par le Conseil des Ministres de l'UEAC lorsque le litige porte sur des sommes supérieures à 250.000.000 de francs de droits éludés ou compromis ou à 500.000.000 de francs de valeur s'il n'y a pas de droit compromis ; par le Secrétaire Exécutif de la CEMAC lorsque le litige porte sur des sommes inférieures à ces maxima l'infraction a été commise par un ou des voyageurs et n'a pas donné lieu à poursuites judiciaires ; |
l'infraction doit être sanctionnée par une amende de principe. 3. Dans le second cas, il est exercé par le Ministre de l'État considéré lorsque le litige porte sur des sommes supérieures à 50.000.000 de francs de droits éludés ou compromis ou à 300.000.000 de francs de valeur s'il n'y a pas de droits compromis, et par le Directeur National des Douanes lorsque le litige porte sur des sommes inférieures à ces maxima ; l'infraction a été commise par un ou des voyageurs et n'a pas donné lieu à poursuites judiciaires ; l'infraction doit être sanctionnée par une amende | |
ARTICLE 329 | § 2. - Prescription de l'action L'action du service des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun. de principe. |
ARTICLE 330 | §3 - Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables A. - Prescription contre les redevables Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des doua¬nes, des demandes en restitution de droits et de marchandises, trois ans après le paiement des droits ou le dépôt des marchandises. |
ARTICLE 331 | L'administration des douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires. |
ARTICLE 332 | B. - Prescription contre l'administration L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés. |
ARTICLE 333 | C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu 1. Les prescriptions visées par les articles 330, 331 et 332 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 332 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pas pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution. , |
ARTICLE 334 | SECTION 1 - TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE § 1 er - Compétence "Ratione Materiae" Les tribunaux de police 1 connaissent des contraventions douanières et de toutes les |
questions douanières soulevées par voie d'exception. | |
ARTICLE 335 | 1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. 2 . Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun. |
ARTICLE 336 | Les tribunaux d'instance 2 connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. |
ARTICLE 337 | § 2 - Compétence "Ratione Loci" 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction. 2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d'instance. dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée. 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur dans chaque Etat membre sont applicables aux autres instances |
ARTICLE 338 | SECTION 2 - PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE POLICE ET LES TRIBUNAUX D'INSTANCE § 1 er - Citation à comparaître Dans les instances résultant des contraventions aux lois et règlements douaniers, la citation à comparaître devant le tribunal peut être donnée par le procès verbal qui constate une contravention ; pour les autres instances, la citation est donnée conformément aux dispositions du code de procédure civile. |
ARTICLE 339 | § 2 – Jugement 1. Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie si elle est présente et est tenu de rendre de suite son jugement 2. Si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf le cas prévu par l'article 314 ci-dessus, excéder trois jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux servant au transport. 3. Lorsqu'un jugement a été rendu par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans les trois jours de la signification qui lui a |
ARTICLE 340 | § 3 - Appel des jugements rendus par les juges d'instance 1. Tous jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la cour d'appel(') |
2. L'appel doit être notifié dans les huit jours qui suivent la signification du jugement, sans citation préalable ; après ce délai, il n'est point recevable et le jugement est exécuté purement et simplement ; la déclaration d'appel contient assignation devant la cour d'appel dans les délais fixés par les textes en vigueur été faite | |
ARTICLE 341 | § 4 - Signification des jugements et autres actes de procédure 1. La signification à l'administration des douanes est faite à l'agent qui la représente. 2. La signification à l'autre partie est faite à la personne ou à son domicile, si elle en a un, réel ou élu, dans le lieu de l'établissement du bureau, sinon au maire de la commune ou à défaut, à l'autorité régionale ou locale du lieu. |
ARTICLE 342 | SECTION 3 - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 307 ci-dessus |
ARTICLE 343 | La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande doit être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires. |
ARTICLE 344 | Les règles de procédure à suivre en matière de citations, jugements, oppositions, appels et significations sont celles en vigueur dans l'État où a été constatée l'infraction. |
ARTICLE 345 | SECTION 4 - POURVOIS EN CASSATION Les règles en vigueur dans chaque État membre concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de Douane. |
ARTICLE 346 | SECTION 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES § 1er- Règles de procédure communes à toutes les instances A. - Instruction et frais En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre. |
ARTICLE 347 | B. - Exploits Les agents des douanes peuvent faire en matière de douane tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire ; ils peuvent toutefois se servir de tel huissier que bon leur semblera, notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés. |
ARTICLE 348 | § 2 - Défenses faites aux juges 1. Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer ni les droits ni les confiscations et amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration. 2. Il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants sur l'intention. |
ARTICLE 349 | Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l'administration. |
ARTICLE 350 | Il est défendu à tous les juges, sous les peines portées par l'article 325 cidessus, de donner contre les contraintes aucune défense ou surséance, qui seront nulles et de nul effet sauf les dommages et intérêts de l'administration. |
ARTICLE 351 | Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés, passavants, réceptions, ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions. |
ARTICLE 352 | § 3 - Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières A. - Preuves de non-contravention Dans toute action sur saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi. |
ARTICLE 353 | B. - Action en garantie 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués. 2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueraient, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie. |
ARTICLE 354 | 1. L'administration des douanes peut demander au tribunal d'instance 0). sur une simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude. 2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément. |
ARTICLE 355 | D. - Revendication des objets saisis 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. 2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables. |
ARTICLE 356 | E. - Fausses déclarations Sous réserve des dispositions de l'article 126 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré. |
ARTICLE 357 | SECTION 1 - SÛRETÉS GARANTISSANT L'EXÉCUTION § le, - Droit de rétention Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il |
soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités. | |
ARTICLE 358 | §2 - Privilèges et hypothèques ; subrogation 1. L'administration des douanes a, pour les droits, taxes, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées. 2. L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevable mais pour les droits et taxes seulement 3. Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanant de l'autorité judiciaire. |
ARTICLE 359 | 1. Les commissionnaires en douane agréés, les commissionnaires de transport, les transporteurs et les établissements bancaires qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers. 2. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux admi¬nistrations des États membres. |
ARTICLE 360 | SECTION 2 - VOIES D'EXÉCUTION § le, - Règles générales 1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit. 2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps. 3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte. 4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps. 5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts. |
ARTICLE 361 | § 2 - Droits particuliers réservés à la douane L'administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux |
adjugées. | |
ARTICLE 362 | Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois, dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes, est frappée de recours par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous une bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée. |
ARTICLE 363 | Toutes saisies des droits et taxes, faites entre les mains des comptables, des chefs des bureaux des douanes ou en celles des redevables envers l'administration des douanes, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues. |
ARTICLE 364 | Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge qui les remet à l'agent chargé du bureau des douanes par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés. |
ARTICLE 365 | 1.Dans les cas qui requerront célérité, le juge d'instance (1) pourra, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement. 2. L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante. 3. Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge d'instance. |
ARTICLE 366 | Tous dépositaires et débiteurs de deniers issus des redevables et affectés aux privilèges visés à l'article 365 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur est faite, par le juge de payer tout ou partie des sommes dues. La saisie des produits des droits et taxes de douane entre les mains des comptables et autres responsables des douanes est nulle et de nul effet. Les redevables envers l'admi¬nistration des douanes sont contraints au paiement des sommes par eux dues nonobstant lesdites saisies. Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte. Les dispositions du présent article s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée. |
ARTICLE 367 | § 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps. |
ARTICLE 368 | § 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane A. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par le procès-verbal et n'aura pas été acceptée par l'autre partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir de risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge d'instance (1) le plus voisin ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchères des objets saisis. 2. L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 341 paragraphe 2 ci-dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en présence, attendu le péril en la demeure. 3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel. 4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se pro¬noncer sur la saisie. |
ARTICLE 369 | B. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction 1. La confiscation s'entend du transfert à l'État de la propriété des marchandises saisies ou abandonnées à la suite d'un dépôt de douane ou par voie de jugement. 2. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction. 3. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur affichage à la porte extérieure du bureau des douanes ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable. |
ARTICLE 370 | L'administration des douanes procède elle-même à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des objets confisqués pour infraction aux lois et règlements dont elle assure l'application ou qui lui sont abandonnés par transaction. |
ARTICLE 371 | 1. L'adjudication a lieu, en principe, aux enchères verbales ; elle peut être également réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence. 2. Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets à aliéner les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins |
avant leur date, et par voie d'affichage. Elles peuvent faire l'objet d'annonces dans la presse ou de communiqués radiodiffusés. 3. Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée dans les conditions fixées dans chaque État par le Gouvernement. | |
ARTICLE 372 | 1. Le service des douanes fixe la date et le lieu de l'adjudication en tenant compte, notamment, de la nature, des quantités et de l'emplacement des objets à vendre. 2. Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues. |
ARTICLE 373 | 1. L'adjudication est effectuée par le chef du bureau des douanes ou par son représentant. 2. L'administration des douanes peut, toutefois, faire appel au concours d'officiers ministériels. |
ARTICLE 374 | 1. À défaut d'offres ou enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente. 2. Faute de paiement comptant, les objets sont revendus sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire. 3. Les lots adjugés et payés dont le preneur n'aura pas effectué l'enlèvement dans les délais impartis seront, après mise en demeure, adressés à l'intéressé, soit placés sous le régime du dépôt de douane, soit, en cas de danger d'incendie ou de gêne, laissés à la seule appréciation de l'administration des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais et risques des adjudicataires. 4. Les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux. |
ARTICLE 375 | 1. L'administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables, tant à des particuliers qu'à des services publics. |
ARTICLE 376 | 1. Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec faculté pour l'adjudicataire ou le cessionnaire d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur. 2. Les marchandises vendues après exposition sont acquises dans l'état où elles se trouvent et telles qu'elles se poursuivent et comportent, sans garantie aucune de la part de l'administration des douanes et sans qu'aucune réclamation puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nombre ou d'erreur dans la dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa composition. 3. Les marchandises vendues aux enchères sont libres de toutes autres prestations dont |
seraient redevables leurs propriétaires initiaux. Toute opposition à leur enlèvement expose son auteur à des poursuites judi¬ciaires à la diligence de l'administration des douanes. | |
ARTICLE 377 | 1. L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises sans valeur vénale et des denrées impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. 2. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux. |
ARTICLE 378 | Sous peine des sanctions édictées par le code pénal, les agents préposés aux ventes ne peuvent s'immiscer directement ou indirectement dans l'achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée. SECTION 3 - RÉPARTITION DU PRODUIT DÉS AMENDES ET CONFISCATIONS |
ARTICLE 379 | Les conditions dans lesquelles le produit des amendes et confiscations est réparti sont déterminées par chaque État. |
ARTICLE 380 | SECTION 1 - RESPONSABILITÉ PÉNALE § 1 er - Détenteur 1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. 2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude. |
ARTICLE 381 | §2 - Commandants de navires et d'aéronefs 1. Les commandants de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment 2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle. |
ARTICLE 382 | Le commandant est déchargé de toute responsabilité a) dans le cas d'infraction visée à l'article 410, paragraphe 2 ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ; b) dans le cas d'infraction visée à l'article 410, paragraphe 3 ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes. |
ARTICLE 383 | § 3 - Déclarants |
Les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants. | |
ARTICLE 384 | § 4 - Commissionnaires en douane et transporteurs agréés 1. Les commissionnaires en douane agréés et les transporteurs agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins. 2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle. |
ARTICLE 385 | § 5 - Soumissionnaires 1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires. 2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai, et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions. |
ARTICLE 386 | § 6 - Complices 1. Les dispositions du code pénal relatives à la complicité sont applicables en matière de douane. 2. Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs du délit ou de la tentative de délit. |
ARTICLE 387 | § 7 - Intéressés à la fraude 1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 417 ci-après. 2. Sont réputés intéressés a) les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises |
provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration. 3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible. | |
ARTICLE 388 | Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la 4° classe. |
ARTICLE 389 | SECTION 2 - RESPONSABILITÉ CIVILE §1 er - Responsabilité de l'administration L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions. |
ARTICLE 390 | Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 298 paragraphe 3 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite. |
ARTICLE 391 | § 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens. |
ARTICLE 392 | § 3 - Responsabilité solidaire des cautions Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés. |
ARTICLE 393 | SECTION 3 - SOLIDARITÉ 1. Les condamnations prononcées contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires y compris celles tenant lieu de confiscation que les dépens. 2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 62 paragraphe 1, et 71, paragraphe 1 ci-dessus qui sont sanctionnées par des amendes individuelles. |
ARTICLE 394 | Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens. |
ARTICLE 395 | SECTION 1 - CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES ET PEINES PRINCIPALES § 1 er - Généralités Il existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers. |
ARTICLE 396 | Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même |
ARTICLE 397 | Contraventions douanières |
A. - Première classe 1. Est passible d'une amende de 50.000 à 200.000 Francs CFA toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code. 2. Tombent, en particulier, sous le coup du paragraphe précédent a) Toute omission ou inexactitude portant sur des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou prohibitions. b) Toute omission d'inscription aux répertoires. | |
ARTICLE 398 | (Réservé pour une utilisation future éventuelle) |
ARTICLE 399 | B. - Deuxième classe Est passible d'une amende de 500.000 à 2.000.000 Francs CFA a) tout refus de communication de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux dispositions des articles 76 et 116 ci-dessus ; b) toute infraction aux dispositions des articles 55, paragraphe 3, 62, para¬graphe 1, 71, 80, 81, 82, 83, 88 paragraphe 1, 146, 147 et 293 ci-dessus ou aux dispositions des décisions prises pour l'application de l'article 17 du présent Code ; c) toute infraction aux dispositions des articles 112 à 115 ci-dessus, notamment celle commise par toute personne qui, ayant fait l'objet d'une suspension, d'un retrait de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 113 et 114 ci-dessus, continue soit à accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier directement ou indirectement de tout ou partie de leurs rémunérations, toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait ou de la suspension de l'agrément Ceux qui en auraient été atteints ; d) toute inexactitude ou omission dans les énonciations des éléments de la déclaration sur la valeur prévue à l'article 110 paragraphe 2. |
ARTICLE 400 | C. - Troisième classe 1. Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement |
réprimée par le présent Code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes
a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer ou sous acquit-à-caution ;
b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif;
c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé ou en entrepôt spécial ;
d) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 150 ci-dessus ;
e) la présentation à destination, sous scellé rompu ou altéré, de marchan¬dises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
f) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à- caution et soumissions ;
g) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée.
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 3è classe toutes infractions compromettant le recouvrement des taxes de port.
4. Sont également punies des peines prévues au paragraphe 1 ci-dessus toutes infractions aux dispositions des lois et règlements concernant l'exportation préalable ou le drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.
D. - Quatrième classe
Est passible d'une amende égale à la valeur des marchandises
ARTICLE 401
1. tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation, ni prohibées ou taxées à la sortie ;
2. toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchan¬dises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
3. toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel
;
4. toute fausse déclaration dans la désignation, à l'importation, de l'État de mise en consommation et, à l'exportation, de l'État d'origine des marchandises ; 5. toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 276 du présent Code ainsi que toute infraction aux dispositions des textes pris pour l'application de cet article ; 6. tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ; 7. la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ; 8. l'absence du manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises déclarées sommairement ; 9. celui qui a acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de la consommation familiale. | |
ARTICLE 000 | X. - Xxxxxxxxx classe 1. Est passible d'une amende égale au triple de la valeur des marchandises, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que le service des douanes est chargé d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent Code. 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visées à l'article 400 paragraphe 2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie. |
ARTICLE 403 | § 3 - Délits douaniers A. - Première classe Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à un mois, tout fait de contrebande ainsi que d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ou soumises à des taxes de consommation, ou prohibées ou taxées à la sortie. |
ARTICLE 404 | B - Deuxième classe Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article précédent et d'un emprisonnement de trois mois à un an, les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude. |
C - Troisième classe
Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à trois ans
ARTICLE 405
1. les délits de contrebande commis soit par plus de six individus, soit par trois individus ou plus à dos d'animal ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude ;
2. les délits de contrebande par xxxxxxx, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou par bateau de rivière
;
3. La contrefaçon ;
4. L'exportation en contrebande des produits de la pêche dans les eaux nationales.
§ 4 - Contrebande
1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande
a) la violation des dispositions des articles 86, 87 paragraphe 2, 89 paragraphe 1, 92 paragraphe 1, 94, 97, 99, 100, 283 et 289 ci-dessus ;
ARTICLE 406
b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visé à l'article 413, l', ci-après ;
c) les soustractions ou substitutions en cours de transports de marchandises expédiées sous un régime suspensif, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un ré¬gime suspensif ;
d) la violation des dispositions, soit législative, soit réglementaire, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.
3. Sont assimilées à des actes de contrebande, les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement de marchandises. | |
ARTICLE 407 | Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation, sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de cel¬les dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits, sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués 1. lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche, et soient accompagnées des documents prévus par l'article 283, paragraphe 2 ci- dessus ; 2. lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ; 3. lorsque, ayant été amenées au bureau dans le cas prévu à l'article 284 paragraphe 2 ci- dessus, elles se trouvait dépourvues des documents indiqués à l'article 283 paragraphe 2 ; 4. lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 290 ci- dessus. |
ARTICLE 408 | 1. Les marchandises visées à l'article 291 ci-dessus, sont réputées avoir été importées en contrebande, à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 291 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 403 à 405 ci-dessus. 3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront, saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites. |
ARTICLE 409 | § 5 - Importations et Exportations sans déclaration Article Constituent des importations u |
exportations sans déclaration 1. Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail u sus le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ; 2. Les soustractions ou substitutions de marchandises sus douane. | |
ARTICLE 410 | Xxxx réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration 1. les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt du territoire étranger u de la mer, pur l'exportation temporaire u pur l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature u l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ; 2. les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée u passibles de taxes de consommation, découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce, indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite 3. toutes les marchandises soumises à des restrictions de tonnage par des décisions prises en application de l'article 17 ci-dessus, ainsi que les armes, munitions, poudres et explosifs détenus par les passagers u l'équipage ou encore compris dans l'équipement du navire, mais en quantité excédant ce qui est strictement nécessaire pur la défense du bord, découverts à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette u de 500 tonneaux de jauge brute, naviguant u se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes. |
ARTICLE 411 | Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré. |
ARTICLE 412 | Sont réputés importations u exportations sans déclaration de marchandises prohibées 1. toute infraction aux dispositions de l'article 51 paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que le fait d'avoir obtenu u tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 51 paragraphe 3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations u par tus autres moyens frauduleux ; 2. toute fausse déclaration ayant pur but u pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée u à la sortie qui ont été déclarées sus une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont renvoyées à l'étranger, celles dont la sortie est demandée restent dans le territoire douanier ; 3. les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation, soit du destinataire réel ou de l'expéditeur réel, soit de l'État de mise à la consommation ou d'origine, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; 4. les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage |
quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation ; 5. le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans le territoire douanier ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu, soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier ou y entrant ; 6. les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 12 ci-dessus ; 7. le fait pour un importateur de priver, en tout ou partie, un destinataire privilégié du bénéfice de la tarification réduite ou de l'exonération totale concernant une marchandise pour laquelle il a été obtenu une taxation réduite ou une exonération totale lors du dédouanement. | |
ARTICLE 413 | Xxxx réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées 1. le débarquement en fraude des objets visés à l'article 410 paragraphe 2 ci-dessus 2. la naturalisation frauduleuse des navires ; 3. l'immatriculation dans les séries normales d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières ; 4. le détournement des marchandises prohibées de leur destination privilégiée. |
ARTICLE 414 | 1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées, toute infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation et de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code. 2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation. |
ARTICLE 415 | SECTION 2 - PEINES COMPLEMENTAIRES § le, - Confiscation Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués |
1. les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 400 paragraphe 2a, 406 paragraphe 2c et 409 paragraphe 2° ci-dessus ; 2. les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 410 paragraphe 1 ° ci-dessus ; 3. les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 71 paragraphe 1 ci-dessus. | |
ARTICLE 416 | § 2 - Astreinte 1. L'astreinte est une pénalité spéciale infligée au débiteur d'une obligation pour refus de s'exécuter. 2. Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 76 et 117 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 100.000 Francs au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée. |
ARTICLE 417 | § 3 - Peines privatives de droits 1. En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarés incapables d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce et aux tribunaux de commerce, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité. 2. A cet effet, le Procureur Général envoie au Directeur national des douanes des extraits des jugements correctionnels devenus définitifs ou des arrêts de la Cour relatifs à ces individus et assure leur publicité par affichage dans les auditoires, bourses et places de commerce et insertion dans les journaux, conformément aux dispositions du code de commerce. |
ARTICLE 418 | 1. Quiconque sera convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision de l'autorité nationale compétente, être exclu du bénéfice dudit régime et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt, ainsi que de tout crédit de droits. 2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines. |
ARTICLE 419 | SECTION 3 - CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DES PEINES § 1 er - Confiscation |
Dans les cas d'infraction visés aux articles 410 paragraphe 2° et 413 para¬graphe 1 ° ci- dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs. | |
ARTICLE 420 | Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise. |
ARTICLE 421 | § 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réel¬lement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 400 paragraphe 2a, 406 paragraphe 2c, 409 paragraphe 2° et 412 paragraphe 1 ° ci-dessus, les pénalités sont liquidées sur la base du Tarif Général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière disponible. |
ARTICLE 422 | 1. En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l'application du présent code ne peuvent être inférieures à 100.000 Francs CFA par colis ou à 100.000 Francs par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées. 2. Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 100.000 Francs par colis s'il s'agit de marchandises non emballées. |
ARTICLE 423 | Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente ou conventions de toute nature portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets. |
ARTICLE 424 | Dans les cas d'infraction prévus à l'article 412 paragraphe 4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherché ou obtenu si cette valeur est supérieure à la valeur réelle. |
ARTICLE 425 | § 3 - Concours d'infractions 1. Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible. 2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies. |
Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits
d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec
ARTICLE 426
attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit
commun.