CONTRAT DE SEJOUR
CONTRAT DE SEJOUR
EHPAD
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(Etablissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale)
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Résidence Les Embruns Résidence des Terre-Neuvas Résidence Ty Tud Coz
Résidence Kreiz Ar Mor - Bréhat
CENTRE HOSPITALIER « MAX QUERRIEN » PAIMPOL
Validé en Conseil de Vie Sociale le 11/04/2014
SOMMAIRE
Article X. XXXXX DU SEJOUR OU DE L’ACCUEIL EN HEBERGEMENT TEMPORAIRE 5
Article II. PRESTATIONS ASSUREES PAR L’ETABLISSEMENT 5
Section2.01 Conditions d’hébergement 5
Section 2.02 : Choix du médecin traitant 7
Article III. COUT DU SEJOUR 7
Section 3.01 - Frais d'hôtellerie 8
Section 3.02 - Frais liés à la dépendance 8
Article IV. LIBERTE D’ALLER ET VENIR 8
Article V. CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION 8
Section 5.01 - Absence pour convenances personnelles 8
Section 5.02 - Absence pour hospitalisation 9
Section 5.03 - Défaut de paiement 9
Article VI. CONDITIONS DE REVISION ET RESILIATION DU CONTRAT 9
Section 6.01 - Résiliation à l'initiative du résident 9
Section 6.02 - Résiliation pour inaptitude de l'état de santé aux possibilités d'accueil de l'établissement
................................................................................................................................................10
Section 6.03 - Résiliation pour inaptitude avec la vie en collectivité 10
Section 6.04 - Décès 10
Article VII. RESPONSABILITES RESPECTIVES 11
Section 7.01 Responsabilité de l’établissement 11
Section 7.02 Responsabilité du résident 11
Article VIII. LITIGE 11
Annexe 1 : article D311 du Code de l’Action Sociale et des Familles 13
Annexe 2 : Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante 16
Le contrat de séjour, conformément à l’article D.311 du Code de l’Action Sociale et des Familles1, définit les droits et les obligations du futur résident et de l’établissement, avec toutes les conséquences juridiques qui en résultent. Les personnes appelées à souscrire un contrat de séjour sont invitées à en prendre connaissance avec la plus grande attention.
Ils peuvent, lors de la signature, se faire accompagner de la personne de leur choix et font connaître à l’établissement, le cas échéant, le nom et les coordonnées de la personne de confiance au sens de l’article L1111-6 du code de la santé.
Si la personne prise en charge ou son représentant légal refuse la signature du présent contrat, il est procédé à l’établissement d’un document individuel de prise en charge, tel que prévu à l’article 1 du décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004.
Le contrat est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives, judiciaires, médicales adoptées par les instances ou autorités compétentes. Il les cite en références et ne peut y contrevenir. Il est remis à chaque personne, et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission.
Les conflits nés de l’application des termes du contrat sont, en l’absence de procédure amiable, ou lorsqu’elle a échoué, portés selon les cas devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif compétents.
L’EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes regroupe plusieurs structures et fait partie intégrante du centre Hospitalier « Max Querrien ».
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est versée, sous forme de dotation globale, au Centre Hospitalier « Max Querrien » pour les résidents venant des Côtes d’Armor. Pour les résidents venant des autres départements, lors de l’entrée, une demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie sera faite auprès du Conseil Général de leur ancien domicile. L’octroi de l’APA dépend du niveau de dépendance du résident.
Les résidents peuvent bénéficier, selon leurs ressources, de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) à la Résidence des Terre-Neuvas ou de l’Allocation Logement (AL) dans les autres structures.
1 Annexe 1 (code de l’action sociale et des familles)
Le contrat de séjour est conclu entre :
D'une part,
Madame/Monsieur :
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................
Date et lieu de Naissance :
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................
Dénommé(e) ci-après "le résident"
et d'autre part,
L’établissement représenté par :
Monsieur Jean-Xxxxxx Xxxxx, Directeur par intérim du Xxxxxx Xxxxxxxxxxx,
00 xxxxxx xx Xxxxxxx – CS 20091 - 22501 PAIMPOL CEDEX, dénommé ci-après, "l'établissement"
Madame/Monsieur ……………………………………... déclare désigner comme personne de confiance
Madame/Monsieur :
Lien de parenté :
Adresse :
Téléphone :
qui est également signataire du présent contrat de séjour. Madame, Monsieur,
Fait (2)
Ne fait pas (2) l’objet d’une mesure de protection judiciaire
Le mandataire judiciaire est : ……………………………………………...
(2) Rayer la mention inutile, et joindre la photocopie du jugement
Article X. XXXXX DU SEJOUR OU DE L’ACCUEIL EN HEBERGEMENT TEMPORAIRE
Le présent contrat a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le résident habitera au sein de la structure d'hébergement du Centre Hospitalier de Paimpol à compter du ………………………………………………
La date d’entrée du résident est fixée par les deux parties .Elle correspond, sauf en cas de force majeur, à la date de départ de la facturation des prestations d’hébergement, même si le résident décide d’arriver à une date ultérieure.
Le résident reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’E.H.P.A.D., avoir obtenu les explications dont il estime avoir besoin et s’engage à respecter le dit règlement.
La Charte des droits et libertés de la Personne Agée (annexe n°2) est mise en application au sein de l’EHPAD de Paimpol.
Article II. PRESTATIONS ASSUREES PAR L’ETABLISSEMENT
Section2.01 Conditions d’hébergement
Le résident a la possibilité de demander à avoir accès à une chambre seule ou une chambre double : la satisfaction du résident sera fonction des disponibilités des chambres au moment de sa demande.
La chambre est considérée comme le domicile personnel du résident dans les limites apportées par le règlement de fonctionnement et notamment celles liées à l’usage du tabac dans les chambres pour des motifs de sécurité incendie.
L’établissement met à la disposition du résident un logement identifié
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..………
dont la superficie pour une chambre seule se situe entre 16 et 20 m2 et pour une chambre double entre 22 et 25 m2.
Ce logement bénéficie des équipements suivants (cocher les cases correspondantes) :
☐ salle de bain sans douche
☐ salle de bain avec douche
☐ WC dans la salle de bain
☐ prise téléphonique (demande d’abonnement à effectuer par le résident auprès d’un opérateur, sauf à la Résidence Ty Tud Coz où l’abonnement doit être pour un téléphone portable).
☐ prise télévision (chaînes non cryptées)
Un état contradictoire des lieux et du mobilier installé est effectué lors de la prise de possession du logement. Cet état est établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties.
Le résident, s’il le désire, peut apporter du mobilier personnel y compris un petit réfrigérateur. L'apport de mobilier personnel doit permettre une circulation adaptée à l'état de santé du résident dans son logement. Il appartient au résident ou à sa famille d'entretenir le réfrigérateur s'il y en a un et de veiller à son contenu. Le personnel de l'établissement est autorisé à vérifier le contenu du réfrigérateur ou des placards, et à procéder s'il y a lieu à la destruction des produits qui seraient périmés.
Les appareillages électriques, propriété du résident, doivent répondre aux normes de sécurité. L’utilisation de multiprises avec disjoncteurs est soumise à l’accord de l’établissement. En cas de non conformité, le Centre Hospitalier se réserve le droit d’interdire l’utilisation des équipements ne répondant pas aux normes en vigueur. Le téléviseur n’est pas fourni par l’établissement, il appartient au résident d’en faire l’installation, le branchement et le réglage.
L'entretien du logement (petites réparations et ménage) est assuré par le Centre Hospitalier de Paimpol. Il n'est demandé aucune participation à ce titre au résident sauf dans le cas d'une destruction volontaire des équipements.
Section 2.02 : Choix du médecin traitant
L’EHPAD respecte la liberté du résident de choisir son médecin traitant, tel que le prévoit la réglementation.
A ce titre, le résident déclare choisir comme médecin traitant : Nom :
Prénom :
Adresse :
Par ailleurs, suite à l’arrêté du 30 décembre 2010, l’EHPAD met en œuvre les contrats de coordination des professionnels de santé libéraux intervenant en EHPAD. Ces contrats fixent les modalités d’intervention des professionnels libéraux au sein des structures afin de garantir une prise en charge de qualité des résidents. La signature de ces contrats est obligatoire.
Aussi, dans le cas où le médecin choisi ne serait pas signataire du contrat de coordination avec l’établissement et refuserait la signature d’un tel contrat, celui-ci ne pourra pas intervenir au sein de la structure. Le résident sera informé du refus de signature et pourra alors désigner un nouveau médecin traitant. Il pourra être l’un des médecins de la liste des praticiens ayant signé un contrat avec l’EHPAD, ou le praticien hospitalier de la structure. Un avenant au contrat de séjour sera alors proposé au résident.
Article III. COUT DU SEJOUR
Compte tenu des ressources dont il dispose, le résident déclare (cocher la case correspondante) :
☐ prendre en charge ses frais d’hébergement
☐ prendre en charge ses frais d’hébergement avec l’aide de ses enfants (voir annexe n°3 + engagement(s) à payer)
☐ solliciter le bénéfice de l’aide sociale (voir annexe n°4)
Dans le cas où la situation financière du résident ne lui permettrait plus de prendre en charge ses frais d'hébergement seul ou avec l'aide de ses enfants, le présent article pourra faire l'objet d'un avenant. Le service social de l'établissement sera sollicité pour apporter son expertise en la matière.
Les frais d’hébergement dus par le résident au titre de son séjour en structure d'hébergement du Centre Hospitalier de Paimpol sont constitués de deux parties : les frais liés à l’hôtellerie et ceux liés à la dépendance.
L’établissement porte à la connaissance des résidents par courrier individualisé et par voie d’affichage toute modification du tarif journalier et du tarif dépendance.
Section 3.01 - Frais d'hôtellerie
Les frais d’hôtellerie sont fixés sur la base d’un tarif journalier. Ce tarif recouvre le montant du loyer, des charges communes à la gestion et à l’entretien des locaux, la fourniture des repas, la fourniture du linge à l’exception des effets personnels et l’entretien de tout le linge.
Le montant du tarif journalier est fixé par arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Côtes d'Armor.
Section 3.02 - Frais liés à la dépendance
La tarification liée à la prise en charge de la dépendance est fixée par arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Côtes d'Armor. Quelque soit son état de dépendance, le résident prend à sa charge les frais correspondant au GIR 5 et 6.
Article IV. LIBERTE D’ALLER ET VENIR
Pour des raisons de sécurité le résident s'engage à tenir le cadre de santé ou l’infirmier(e) de la structure, informé de ses absences pour la journée ou plus.
Dans le cas où pour des raisons de santé ou de sécurité, il y aurait lieu d'encadrer la liberté d'aller et venir du résident, l'établissement s'engage à mettre en œuvre une concertation avec le résident et la personne de confiance désignée, sur ce thème.
Article V. CONDITIONS PARTICULIERES DE FACTURATION
Section 5.01 - Absence pour convenances personnelles
Les absences d'une durée au moins égale à 24 heures bénéficient d'une réduction de facturation d'un montant forfaitaire journalier fixé par arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Côtes d’Armor (6€ au
01/01/2014). Ce montant correspondant aux charges variables liées au coût alimentaire. Cette réduction est appliquée sans limite de durée, sous réserve que l'établissement ait préalablement été informé de cette absence au moins 48 heures à l’avance.
Section 5.02 - Absence pour hospitalisation
Ce type d'absence doit être justifié par un certificat d'hospitalisation.
Les absences pour hospitalisation d'une durée inférieure à 72 heures ne donnent pas lieu à conditions particulières de facturation.
A compter du quatrième jour d'hospitalisation, le montant du forfait hospitalier en vigueur au moment de la période considérée est déduit du tarif d’hébergement et ce sans limite de durée.
Section 5.03 - Défaut de paiement
Dans le cas où il serait constaté que les frais de séjour ne sont pas honorés, l'établissement se réserve le droit d'engager toutes poursuites légales et réglementaires au vue d'obtenir le paiement des frais de séjour. Le cas échéant, il sera mis en œuvre la procédure d'obligation alimentaire.
Article VI. CONDITIONS DE REVISION ET RESILIATION DU CONTRAT
Section 6.01 - Résiliation à l'initiative du résident
S'il souhaite résilier le présent contrat de séjour, le résident en informera la direction de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant les délais de préavis fixés comme suit :
- pendant les deux premiers mois du séjour, délai de préavis : 8 jours
- entre deux et quatre mois, délai de préavis : 15 jours
- au delà de quatre mois, délai de préavis : 30 jours
Le point de départ du préavis sera fixé au jour de réception de la demande du résident par le service administratif de l'établissement.
Le logement doit être libéré de tous ces effets et mobiliers personnels à la date prévue pour le départ.
Un état contradictoire des lieux et du mobilier est réalisé à cette
occasion.
Section 6.02 - Résiliation pour inaptitude de l'état de santé aux possibilités d'accueil de l'établissement
Si l'état de santé du résident ne permet plus son maintien dans l'établissement, et en l'absence de caractère d'urgence, le résident et la personne de confiance en sont avisés de façon personnalisée et adaptée. Une solution est envisagée avec les parties concernées (famille, administration), le médecin référent éventuellement choisi par le résident et à défaut par le médecin coordonnateur de l’établissement.
En cas d'urgence, le Directeur de l'établissement ou son représentant est habilité pour prendre toute mesure appropriée, sur avis du médecin traitant référent s'il en existe un, ainsi que du médecin coordonnateur. Le résident, la personne de confiance ou son représentant légal s’il en a un sont avertis par le Directeur de l'établissement ou son représentant, dans les plus brefs délais, des mesures prises et de leurs conséquences.
Section 6.03 - Résiliation pour inaptitude avec la vie en collectivité
Les faits doivent être établis et portés à la connaissance du résident et de la personne de confiance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où le résident ne modifierait pas son attitude à la suite de ce courrier, le Directeur de l'établissement peut prendre toute mesure appropriée pouvant aller jusqu'à l'exclusion de l'établissement après avoir :
- entendu le résident et la personne de confiance
- consulté le Conseil de la vie sociale
La décision du Directeur de l'établissement est communiquée au résident, à la personne de confiance ou au représentant légal du résident, s’il en a un, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre fixe les conditions de réalisation de la dite décision, notamment la chambre doit être libérée dans un délai de trente jours à compter de la décision et la facturation sera établie jusqu’au jour de départ effectif du résident.
Toute autre difficulté survenant dans la réalisation du contrat de séjour peut faire l’objet d’une communication auprès du conseil de la vie sociale sur les difficultés rencontrées pour émettre un avis sur les situations présentées.
Section 6.04 - Décès
En cas de décès les héritiers ou ayants droit disposent d'un délai maximum de cinq jours à compter de la date du décès pour libérer le logement.
La période allant de la date de décès à la date de libération du logement ne donne pas lieu à facturation. Passé ce délai il est fait application de la section
6.01. du présent contrat.
En cas de nécessité, l'établissement peut mettre à disposition des héritiers un local pour entreposer les effets personnels du résident. Ces effets seront gardés à disposition des héritiers ou ayants droit pour une durée d'un an. Passé ce délai le Centre Hospitalier sera en droit d'utiliser, de détruire ou de faire détruire ces effets après en avoir préalablement informé les héritiers ou ayants droit.
Article VII. RESPONSABILITES RESPECTIVES
Section 7.01 Responsabilité de l’établissement
Les dispositions de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et du décret n° 93-550 du 27 mars 1993 relatifs à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les chambres, sont citées dans le règlement intérieur obligatoirement remis au résident à la signature du présent contrat.
Section 7.02 Responsabilité du résident
Le résident et la personne de confiance certifient par la signature du présent contrat, avoir reçu l'information écrite et orale, obligatoire, sur les règles relatives aux biens et objets personnels, en particulier sur les principes gouvernant la responsabilité de l'établissement en cas de vol, perte et détérioration de ces biens.
Article VIII. LITIGE
En cas de litige concernant le présent contrat, le Tribunal Administratif de Rennes est compétent.
Le présent contrat est également paraphé et signé par la personne de confiance qui déclare par ce fait avoir pris connaissance du présent contrat et accepter de remplir le rôle de personne de confiance de Madame/Monsieur
…………………………………………………………………………………… Fait à ……………………, le ………………………. en deux exemplaires
Le Résident, La personne de confiance, Le Directeur,
Annexes :
• Annexe 1 : article D311 du Code de l’Action Sociale et des Familles
• Annexe 2 : Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante
Annexe 1 : article D311 du Code de l’Action Sociale et des Familles
I. - Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 342-2.
Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour.
II. - Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi :
a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ;
b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.
Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
III. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission.
Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille, de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli. Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.
IV. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.
V. - Le contrat de séjour comporte :
1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;
3° La description des conditions de séjour et d'accueil ;
4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1. Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justices, médicales et thérapeutiques ou d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.
Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures.
VI. - Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V.
Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du V.
Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire.
VII. - Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.
VIII. - Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an. Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière des usagers n'est pas requise.
IX. - L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.
Annexe 2 : Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante
1. Choix de vie
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.
2. Domicile et environnement
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.
3. Une vie sociale malgré les handicaps
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de la société.
4. Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes.
5. Patrimoine et revenus
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.
6. Valorisation de l’activité
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.
7. Liberté de conscience et pratique religieuse
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
8. Préserver l’autonomie et prévenir
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui vieillit.
9. Droit aux soins
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont utiles.
10. Qualification des intervenants
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant.
11. Respect de la fin de vie
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.
12. La recherche : une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.
13. Exercice des droits et protection juridique de la personne
Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés non seulement ses biens mais aussi sa personne.
14. L'information, meilleur moyen de lutte contre l'exclusion
L'ensemble de la population doit être informé des difficultés qu'éprouvent les personnes âgées dépendantes.