LE PRÉSENT DOCUMENT EST UN AVENANT AU CONTRAT DE REER CONCLU ENTRE :
Avenant de compte de retraite immobilisé (CRI) annexé au contrat de REER
LE PRÉSENT DOCUMENT EST UN AVENANT AU CONTRAT DE REER CONCLU ENTRE :
(le « titulaire »)
ET
(l'« émetteur »)
NOTES IMPORTANTES
• Un compte de retraite immobilisé (CRI) est un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) auquel s'appliquent les conditions supplémentaires figurant dans le présent avenant. L'avenant et le contrat de REER auquel il est annexé constituent votre contrat de CRI.
• Les sommes détenues dans votre CRI sont immobilisées. Elles doivent être placées afin de vous permettre de souscrire un contrat de rente viagère ou de les transférer à un autre instrument en vue de l'obtention d'un revenu de retraite. Elles ne peuvent être retirées ou transférées que conformément aux mesures législatives applicables.
• Le présent avenant est prescrit par le Règlement sur les prestations de pension pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba. Il est régi par les dispositions de la Loi et du règlement qui s'appliquent aux CRI (les « mesures législatives »).
• Les mesures législatives l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'avenant.
• L'avenant l'emporte sur les dispositions incompatibles du contrat de REER.
• Les mesures législatives contiennent des dispositions relatives aux CRI qui ne figurent pas dans l'avenant.
Je soussigné, titulaire, fais les attestations suivantes : □ A. Les mentions indiquées ci-dessous s'appliquent à moi : • J'ai cessé de participer activement à un régime de retraite ou à un régime de pension agréé collectif lorsque j'étais au Manitoba. • Une partie ou la totalité de la somme transférée ou à transférer au CRI est attribuable, directement ou indirectement, au crédit de prestations de pension que j'ai acquis à titre de participant à un régime de retraite ou à une somme au crédit d’un compte RPAC que j’ai acquise à titre de participant à un régime de pension agréé collectif. □ B. Une partie ou la totalité de la somme transférée ou à transférer au CRI est attribuable, directement ou indirectement, à un crédit de prestations de pension ou à une somme au crédit d’un compte RPAC que mon conjoint ou mon conjoint de fait actuel ou antérieur a acquis à titre de participant à un régime de retraite ou à un régime de pension agréé collectif. Cochez la case A OU B ci-dessus, selon celle qui s'applique à vous. Si vous avez coché la case A, vous devez également cocher la case C OU D ci-dessous, selon celle qui s'applique à vous. □ C. Je n'ai pas de conjoint ni de conjoint de fait. □ D. Mon conjoint ou mon conjoint de fait est désigné dans le contrat de REER auquel est annexé le présent avenant. |
Nous convenons que les conditions du présent avenant ainsi que celles du contrat de REER auquel il est annexé constituent le contrat de CRI intervenu entre nous. _ _ Représentant autorisé de l'émetteur Titulaire |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
1(1) Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent au présent avenant.
« compte d'un participant » ou « compte RPAC » S'entend d'un compte d'un participant au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs. ("PRPP account")
« contrat de REER » Le contrat de REER auquel est annexé le présent avenant. ("RRSP contract")
« CRI » Le compte de retraite immobilisé établi par l'émetteur à votre intention en vertu du présent contrat. ("LIRA")
« émetteur » L'institution financière désignée à ce titre sur la première page du présent avenant. ("Issuer")
« Loi » La version la plus récente de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba. ("Act")
« mesures législatives » La Loi et le règlement. ("legislation")
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » S'entend d'un régime de pension agréé collectif au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs. ("pooled registered pension plan")
« règlement » La version la plus récente du Règlement sur les prestations de pension. ("regulation")
« vous » Le particulier désigné à titre de titulaire sur la première page du présent avenant. ("you")
1(2) Le présent avenant contient d'autres termes qui sont définis dans les mesures législatives. Ils s'entendent au sens de ces mesures.
1(3) Sauf indication contraire du contexte, toute mention dans le présent avenant d'une page ou d'une disposition renvoie à une de ses pages ou à une de ses dispositions.
1(4) Vous êtes :
a) « participant-titulaire » si vous avez coché la case A à la page 1;
b) « non-participant-titulaire » si vous avez coché la case B à la page 1.
Prise d'effet de l'avenant
2(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent avenant prend effet :
a) lorsque le contrat de REER est signé par vous et par l'émetteur, s'il est dûment rempli et annexé au contrat au moment de la signature;
b) lorsqu'il est dûment rempli et annexé au contrat avec votre autorisation écrite, s'il est joint au contrat après la signature de celui-ci.
2(2) Si vous êtes un participant-titulaire ayant un conjoint ou un conjoint de fait, une somme ne peut être transférée de votre CRI à un FRV, à un contrat de rente viagère, à un régime de retraite, à un régime de pension agréé collectif ou à un compte PV que lorsque l'émetteur reçoit une copie d'une renonciation à la pension commune signée par votre conjoint ou votre conjoint de fait.
Sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba
3(1) Seules des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba peuvent être transférées à votre CRI ou être détenues dans ce compte.
3(2) Aucune somme ne peut être transférée ou retirée de votre CRI si ce n'est conformément au présent avenant ou aux mesures législatives.
3(3) Il vous est interdit de céder votre CRI ou les droits que vous confère le contrat si ce n'est conformément au présent avenant ou aux mesures législatives.
Protection du revenu de retraite
4 Les créanciers ne peuvent s'approprier les sommes ou les placements détenus dans le CRI, notamment par saisie ou saisie-arrêt, sauf :
a) pour faire respecter une ordonnance alimentaire rendue contre vous;
b) si vous êtes un participant-titulaire ayant un conjoint ou un conjoint de fait, pour faire procéder au partage de votre crédit de prestations de pension en raison de la rupture de votre union.
Enregistrement et administration du CRI
5(1) L'émetteur enregistre le CRI à titre de REER et fait en sorte qu'il demeure admissible à l'enregistrement.
5(2) Les sommes détenues dans le CRI sont placées en conformité avec les règles en matière de placement applicables aux REER et en conformité avec le règlement.
Inscription de l'émetteur
6 L'émetteur :
a) garantit qu'il est inscrit, conformément au règlement, à l'égard des contrats de CRI;
b) s'engage à prendre toutes les mesures voulues pour demeurer inscrit pendant la durée du présent contrat.
Relevé annuel
7 Dans les 60 jours suivant le début de chaque année, l'émetteur vous remet un relevé contenant les renseignements suivants :
a) le revenu et les gains, déduction faite des pertes, accumulés dans le CRI au cours de l'année précédente;
b) le montant et la nature des frais portés au débit du CRI au cours de l'année précédente;
c) le solde du CRI au début et à la fin de l'année précédente.
Autre relevé
8(1) Si une somme a été transférée sur le CRI ou devient transférable à une date déterminée, l'émetteur établit un relevé donnant le solde du CRI à la date du transfert ou à la date déterminée.
8(2) Le relevé :
a) vous est remis si vous transférez la somme à un autre instrument;
b) vous est remis et est remis à votre conjoint ou à votre conjoint de fait (ou à votre conjoint ou conjoint de fait antérieur) si le transfert a lieu pour que votre crédit de prestations de pension soit partagé en raison de la rupture de votre union;
c) est remis à la personne qui a droit à la prestation de décès au titre du CRI (votre conjoint ou conjoint de fait survivant, votre bénéficiaire désigné ou votre succession, selon le cas) si le transfert a lieu en raison de votre décès;
d) est remis à votre conjoint ou à votre conjoint de fait, si le transfert est effectué à un FRV, à un contrat de rente viagère, à un régime de retraite, à un régime de pension agréé collectif ou à un compte PV.
TRANSFERTS CONCERNANT LE CRI
Sommes pouvant être transférées au CRI
9 Il n'est permis de transférer des sommes au CRI que :
a) sur un régime de retraite en vertu de l'une des dispositions de la Loi indiquées ci-après :
(i) si vous êtes participant-titulaire, le paragraphe 21(13),
(ii) si vous êtes non-participant-titulaire, le paragraphe 21(26.2) ou l'alinéa 31(4)b);
b) sur un autre CRI ou un FRV auquel aucune somme n'a été transférée ni versée sauf s'il s'agit d'une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba;
c) sur un compte PV;
d) sur un REER auquel aucune somme n'a été transférée ni versée sauf s'il s'agit d'une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba;
e) sur un régime de pension agréé collectif.
Sommes pouvant être transférées du CRI à un autre instrument
10 Les sommes détenues dans le CRI peuvent seulement être transférées :
a) à un autre CRI;
b) à un régime de retraite;
c) à un compte PV;
d) à un FRV;
e) à un assureur en vue de la souscription d'un contrat de rente viagère;
f) à un régime de pension agréé collectif.
Restrictions applicables au fractionnement du CRI
11 Il vous est interdit d'effectuer sur le CRI un transfert dans les cas suivants :
a) le transfert rendrait la somme transférée ou le solde du CRI admissible au retrait visé à la section 6 de la partie 10;
b) au cours d'une même année civile, vous avez déjà fait un ou plusieurs retraits du CRI en vertu de la section 12 de la partie 10.
Obligations de l'émetteur lors d'un transfert à un autre instrument
12(1) Avant de transférer une somme du CRI à un autre instrument, l'émetteur doit :
a) être convaincu :
(i) dans le cas d'un transfert à un FRV ou à un autre CRI, que l'émetteur de cet instrument est inscrit auprès du surintendant des pensions à titre d'émetteur de ce genre d'instrument,
(ii) dans le cas d'un transfert à un régime de retraite, ou à un régime de pension agréé collectif que le transfert est autorisé en vertu des dispositions du régime,
(iii) dans le cas d'un transfert à un assureur, que la somme transférée ne servira qu'à la souscription d'un contrat de rente viagère;
b) aviser l'émetteur ou l'administrateur de l'autre instrument que la somme transférée est une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba;
c) s'être assuré que l'institution financière à laquelle la somme est transférée l'administrateur du régime de retraite ou l'administrateur RPAC traitera cette somme comme une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba;
d) si vous êtes un participant-titulaire ayant un conjoint ou un conjoint de fait, remettre à l'émetteur ou à l'administrateur de l'autre instrument une copie de tout consentement ou de toute renonciation que votre conjoint ou votre conjoint de fait a fourni à l'égard du CRI;
e) si vous avez déjà effectué un transfert unique en vertu de l'article 21.4 de la Loi ou de la section 3 de la partie 10 du règlement, remettre à l'émetteur ou à l'administrateur de l'autre instrument une copie de tout relevé qu'il a reçu du surintendant des pensions à l'égard de ce transfert;
f) vous remettre le relevé exigé par l'article 8.
12(2) Lorsqu'il transfère une somme du CRI à un autre instrument conformément à l'article 10, l'émetteur observe les dispositions applicables des mesures législatives et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Responsabilité en cas de défaut d'observation
13 S'il transfère une somme sur le CRI en contravention avec les mesures législatives ou le présent avenant, l'émetteur peut être obligé par les mesures législatives de verser les prestations qui auraient pu être versées sur le produit du CRI si le transfert n'avait pas eu lieu, ou d'en assurer la capitalisation.
Transfert de valeurs mobilières
14 Si une somme doit être transférée du CRI à l'émetteur ou à l'administrateur de l'autre instrument, l'émetteur peut, avec votre consentement, effectuer l'opération en transférant des valeurs mobilières transférables détenues dans le CRI.
DÉCÈS DU TITULAIRE
Prestation de décès
15(1) À votre décès, le solde du CRI est versé à titre de prestation de décès à la personne qui y a droit en vertu du présent article.
15(2) La prestation de décès est versée à votre conjoint ou à votre conjoint de fait survivant si :
a) vous êtes participant-titulaire;
b) immédiatement avant votre décès, vous-même et votre conjoint ou votre conjoint de fait ne viviez pas séparément en raison de la rupture de votre union.
15(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si l'émetteur a reçu une renonciation à la prestation de décès qui a été signée par le conjoint ou le conjoint de fait et qui n'a pas été annulée.
15(4) Pour l'application du paragraphe (3), sont assimilées à une renonciation à la prestation de décès :
a) la renonciation visée à l'article 16;
b) la renonciation visée au paragraphe 21(26.3) de la Loi à l'égard du crédit de prestations de pension auquel le solde du CRI est directement ou indirectement attribuable;
c) la renonciation visée à l'article 10.41 de la section 2 de la partie 10 du règlement à l'égard d'un FRV auquel le solde du CRI est directement ou indirectement attribuable.
15(5) Si la prestation de décès ne doit pas être versée à votre conjoint ni à votre conjoint de fait survivant, elle l'est à votre bénéficiaire désigné ou, en l'absence d'un tel bénéficiaire, à votre succession.
15(6) Dans les 90 jours suivant la réception des documents nécessaires, l'émetteur verse la prestation de décès sous forme de somme forfaitaire à la personne qui y a droit. Toutefois, si celle-ci est votre conjoint ou votre conjoint de fait, elle peut, sous réserve de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), demander à l'émetteur de la transférer directement à un des instruments visés à l'article 10, auquel cas l'émetteur se plie à sa demande.
Renonciation à la prestation de décès
16(1) Votre conjoint ou votre conjoint de fait peut, avant ou après votre décès, renoncer à son droit actuel ou éventuel à la prestation de décès en conformité avec l'article 10.25 de la section 2 de la partie 10 du règlement. Si vous-même, votre conjoint ou votre conjoint de fait présentez une demande en ce sens, l'émetteur vous remettra les renseignements et la formule nécessaires à cette fin.
16(2) La renonciation à la prestation de décès peut être annulée si vous-même et votre conjoint ou votre conjoint de fait signez une annulation conjointe et que vous la déposiez auprès de l'émetteur.
RETRAIT SOUS FORME DE SOMME FORFAITAIRE
Moment où le solde peut être retiré
17(1) En vertu du règlement, vous pourriez avoir le droit de retirer la totalité ou une partie du solde de votre CRI dans les cas suivants :
a) vous êtes non-résident du Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et vous l'avez été depuis au moins deux ans (voir la section 5 de la partie 10 du règlement);
b) le total des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba qui sont détenues dans l'ensemble de vos FRV et CRI, majorées d'intérêts calculés au taux réglementaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle vous atteignez l'âge de 65 ans, est inférieur à 40 % du MGAP pour l'année de la demande de retrait (voir la section 6 de la partie 10 du règlement);
c) votre espérance de vie est réduite à moins de deux ans (voir la section 7 de la partie 10 du règlement);
d) vous avez atteint l'âge de 65 ans et vous demandez le retrait du solde complet de votre CRI (voir la section 11 de la partie 10 du règlement);
e) vous êtes admissible à un retrait pour motif de difficultés financières (voir la section 12 de la partie 10 du règlement);
f) vous avez atteint l'âge de 55 ans et vous demandez une fois votre vie durant le retrait d'au plus 50% du solde d'un ou de plusieurs de vos CRI, de vos FRV et de votre régime de retraite, si le régime le permet (voir la section 4 de la partie 10 du règlement).
17(2) Si l'un de ces cas s'applique à vous, vous pouvez demander à l'émetteur de vous remettre les renseignements et les formules nécessaires à la présentation d'une demande de retrait. Sous réserve du règlement, l'émetteur est tenu de se plier à votre demande.
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES DU COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI)
Conformément à la Loi sur les prestations de pension (Manitoba)
RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE BMO (RÉR 527-006) RÉGIME D’ÉPARGNE-RETRAITE BMO FONDS D’INVESTISSEMENT (RÉR 527-002)
RÉGIME D’ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIF BMO FONDS D’INVESTISSEMENT (RÉR 527-003) RÉGIME D’ÉPARGNE-RETRAITE BMO (CONSEILLER) (RÉR 527-016)
Émetteur du régime – Société de fiducie BMO
000, xxx Xxxx Xxxxx, 00x xxxxx, Xxxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
Agissant par l’intermédiaire de son mandataire, Banque de Montréal
Nom du client : No de la succursale : No de compte :
À la réception de l’actif du régime immobilisé conformément à la Loi sur les prestations de pension (Manitoba), et selon les instructions du titulaire de transférer l’actif à un compte de retraite immobilisé de la province du Manitoba, l’émetteur du régime et le titulaire conviennent que les présentes conditions supplémentaires sont ajoutées à la déclaration de fiducie ou à la convention de fiducie du régime d’épargne- retraite susmentionné et en font partie intégrante.
1. Définitions. Dans les présentes conditions supplémentaires, on entend par « régime », le régime d’épargne-retraite susmentionné, régi par la déclaration de fiducie ou la convention de fiducie, par les présentes conditions supplémentaires et par l’avenant de fonds de revenu viager (FRV) annexé au contrat de FERR, qui prend la forme de l'annexe 1 de la section 2 du Règlement sur les prestations de pension (le « Règlement ») pris en application de la Loi (l’« Avenant du Manitoba »). On entend par « titulaire », le titulaire du régime, le titulaire du compte ou le rentier aux termes de la déclaration de fiducie ou de la convention de fiducie et de la demande d’adhésion au régime, de même que le
« titulaire » du régime au sens du Règlement. On entend par « émetteur du régime », Société de fiducie BMO.
En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les dispositions des présentes conditions supplémentaires et celles de l’Avenant du Manitoba, celles de l’Avenant du Manitoba l’emportent. Les présentes conditions supplémentaires s’appliquent dans la mesure permise par la Loi et le Règlement.
Aux fins des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatives aux régimes enregistrés d’épargne-retraite, le terme « conjoint et conjoint de fait » ne comprend pas la personne qui n’est pas reconnue comme un époux ou un conjoint de fait par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. Transferts hors du régime. Tout transfert hors du régime doit être effectué avec report d’impôt aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). L’actif du régime doit intégralement être transféré ou payé au plus tard le 31 décembre de l’année du 71e anniversaire du titulaire (ou à tout autre moment que la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) autorise pour l’échéance). Si l’émetteur du régime ne reçoit aucune directive de la part du titulaire avant cette date, il pourra, à sa discrétion, transférer l’actif dans un FRV de la province du Manitoba. L’émetteur du régime ne sera pas tenu responsable des pertes pouvant découler de cette action, notamment des pertes de placement ou de la diminution de l’actif immobilisé, ni des frais d’administration connexes.
3. Conditions de placement; transferts et paiements. Tous les transferts et paiements du régime sont soumis aux conditions des placements, à la retenue de l’impôt applicable et à la déduction de tous les frais raisonnables. Les transferts et les paiements peuvent être effectués en espèces ou en nature, conformément aux instructions du titulaire et sous réserve des conditions des placements ainsi que des exigences de l’émetteur du régime ou du mandataire.
4. Modification. Le régime ne peut être modifié à moins de rester conforme, une fois modifié, à la Loi et au Règlement, ainsi qu’à l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
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Émetteur du régime, représenté par son
mandataire : Titulaire :
Nom complet, en caractères d’imprimerie
Signature de la personne autorisée Signature du titulaire
Date Date
BMO Trust: MFA - 1114