ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET
……………………………………
POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
******************
Le Royaume du Maroc et ………………………………
dénommés, ci-après, les "Parties" ou individuellement "Partie",
Désireux de renforcer et d'améliorer les liens d'amitié et de développer la coopération économique entre les Parties ;
Reconnaissant les différences qui existent entre le niveau de développement et la taille de leurs économies ;
Désireux de renforcer leurs relations économiques et d'investissement, conformément à l'objectif du développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale et sans compromettre le droit des Parties à adopter des mesures générales relatives notamment à la protection de la santé publique, de l’environnement, de la sécurité et des droits des travailleurs, conformément aux normes prévues par les accords internationaux auxquels ont adhéré les deux parties;
Reconnaissant le rôle essentiel des investissements dans la promotion du développement durable, la croissance économique, le transfert des technologies, la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, et le développement humain ;
Désireux d’encourager des investissements réalisés dans le but d'établir des relations économiques durables entre l'investisseur et la Partie Xxxx et qui offriront à l'investisseur la possibilité d'exercer une influence significative dans la gestion de l’investissement ;
Reconnaissant que l’encouragement des investissements durables et inclusifs est essentielle pour le développement des économies des Parties et que l’encouragement de tels investissements nécessite des efforts de coopération de la part des investisseurs et des gouvernements des deux Parties ;
Comprenant que la promotion et la protection réciproques des investissements conformément aux dispositions du présent Accord stimuleront les initiatives privées et renforceront les contacts entre le secteur privé des deux Parties ;
Soulignant l'importance de la conduite responsable des entreprises, de la promotion des principes de transparence et de la lutte contre la corruption ;
Recherchant à créer un mécanisme de dialogue et d’initiatives gouvernementales qui puissent contribuer à une augmentation significative des investissements mutuels ;
Convaincus que les investissements des investisseurs de l’une des Parties sur le territoire de l’autre Partie doivent être effectués dans le respect des lois et règlements de cette autre Partie.
Xxxxxxxxxxx leurs engagements respectifs découlant de l’Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce ;
Acceptant, de bonne foi, que l’Accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements, ci-après dénommé « Accord », est comme suit :
SECTION I : OBJECTIFS, CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DÉFINITIONS
Article 1 OBJECTIFS
1.1 Les objectifs du présent Accord sont de promouvoir l’investissement qui contribue au développement durable dans la Partie Hôte, de favoriser le transfert des technologies et la création d'emplois et de renforcer les contacts entre le secteur privé des deux Parties.
1.2 Les objectifs du présent accord doivent être réalisés sans porter atteinte aux droits des Parties de réglementer dans l'intérêt public.
Article 2
CHAMP D’APPLICATION
2.1 Le présent Accord s’applique aux investissements effectués en devises par des investisseurs de l’une des Parties sur le territoire de l’autre Partie avant ou après son entré en vigueur, conformément aux lois et règlements en vigueur dans cette dernière Partie.
2.2 Le présent Accord couvre les mesures adoptées par une Partie, après son entrée en vigueur, qui concernent les investisseurs de l'autre Partie ou les investissements des investisseurs de cette autre Partie.
2.3 Le présent Accord ne s’appliquera pas aux différends qui pourraient survenir avant son entrée en vigueur.
2.4 Sous réserve des autres dispositions du présent Accord, celui-ci ne s’applique pas à toute loi, décision ou mesure prise en matière fiscale, y compris les mesures prises pour faire respecter les obligations fiscales.
2.5 Les dispositions du présent Accord n’empêchent pas une Partie d’adopter ou de mettre en œuvre de nouvelles mesures restrictives à l’égard des investisseurs et leurs investissements, à condition qu'elles soient compatibles avec le présent Accord.
2.6 Les investissements réalisés avec des fonds ou des avoirs liés à des activités ayant une origine illicite ne sont pas couverts par le présent Accord.
2.7 Les investisseurs d’une Partie peuvent conclure avec l’autre Partie des engagements particuliers. Les investissements effectués en vertu de tels engagements particuliers ne sont pas régis par le présent Accord.
Article 3 DÉFINITIONS
Aux fins du présent Accord :
3.1 Partie Hôte désigne la Partie sur le territoire de laquelle se situe l'investissement.
3.2 Partie d’origine désigne l’État d’origine sur le territoire duquel l’investisseur dispose de son principal établissement des affaires et à partir duquel il exerce un contrôle réel sur l’investissement situé sur le territoire de la Partie hôte. Pour les besoins de l’application de présent Accord, l’investisseur doit informer la Partie Hôte de son État d’origine.
3.3 Investissement désigne les éléments d’actif investis de bonne foi par un investisseur d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie, qui contribuent au développement durable de cette dernière Partie et qui implique une certaine durée, un engagement de capital ou d’autres ressources assimilées, une attente de profit et une prise de risques.
Note : les deux Parties confirment leur compréhension que la contribution de l’investissement au développement durable peut être mesurée à travers notamment l'augmentation de la capacité de production, la croissance économique, la qualité des emplois créés, la durée de l’investissement, le transfert de technologie et la réduction de la pauvreté.
L’investissement comprend :
a) les actions, titres et toutes autres formes de participation dans le capital d’une entreprise ;
b) les biens meubles ou immeubles et autres droits de propriété liés à l’investissement tels que les hypothèques, privilèges, gages, charges ou des droits et obligations similaires;
c) les concessions, licences, autorisations, permis et droits similaires conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de recherche, d’exploration, d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles ;
d) les titres de créances d’une entreprise ou le prêt à une entreprise qui sont liés directement à l’investissement, lorsque l’entreprise est une société affiliée de l’investisseur ; et
e) les droits de propriété intellectuelle sous réserve qu’ils soient reconnus par la législation de la Partie Hôte et font partie intégrante d’un investissement. Ces droits de propriété intellectuelle doivent être conformes à ceux prévus par l’Accord sur les Aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et aux lois de la Partie Hôte. Il reste entendu que les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle ne sont pas couvertes par la Section VI relative aux règlements des différends entre un investisseur et la Partie Hôte.
Note : La simple détention d’un droit de propriété intellectuelle par un investisseur d’une Partie ne déclenche pas l’application des droits et obligations prévus par le présent Accord.
Les investissements doivent :
- être réalisés de bonne foi et en respectant les lois et règlements en vigueur de la Partie Hôte et ses politiques d’investissement. Pour plus de précision, le présent Accord ne couvre pas les investissements effectués par les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie en violation des lois et règlements en vigueur dans cette dernière Partie;
- avoir une présence physique importante dans la Partie Hôte;
- constituer tout ou une partie d’une entreprise ou d’une exploitation commerciale ;
- être effectués par un investisseur tel que défini dans le présent Accord.
Pour les fins du présent Accord et pour plus de certitude, l'investissement ne comprend pas:
i) les titres de créance émis par une Partie ou par une entreprise publique ou les prêts à une Partie ou à une entreprise publique ;
ii) les investissements de portefeuille, y compris les sociétés de portefeuille ;
Note : Les investissements de portefeuille signifient les investissements qui représentent moins de 10 % des actions d’une entreprise ou qui ne permettent pas à l'investisseur qui les détiennent la possibilité d'exercer une gestion ou une influence réelle sur la gestion de l’entreprise.
iii) les créances découlant uniquement de contrats commerciaux pour la vente de biens et services ;
iv) les créances ou les prêts dont l’échéance est inférieure à trois ans ;
v) les crédits octroyés dans le cadre d'un contrat commercial tel que le financement du commerce ;
vi) une ordonnance ou un jugement obtenu dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire ;
vii) les dépenses de préinvestissement engagées par l’investisseur avant la mise en place effective de son investissement sur le territoire de la Partie Hôte ;
viii) la valeur d’une marque, les parts de marché ou droits incorporels similaires ;
ix) les lettres de crédit bancaire ; et
x) toute autre créance autres que celles énoncées dans la définition de l’investissement dans le présent accord.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les actifs ont été investis ou réinvestis n'affecte leur caractère d'investissement au sens du présent accord, dès lors que cette modification intervienne conformément aux lois et règlements en vigueur de la Partie Hôte.
3.4 Investisseur désigne une personne physique ou morale d'une Partie, autre qu'une succursale ou un bureau de représentation, qui investit de bonne foi sur le territoire de l'autre Partie :
A/: Le terme «personne physique» désigne un ressortissant ayant la nationalité d’une Partie conformément à ses lois et règlements.
Le présent Accord ne couvre pas les investissements des personnes physiques qui sont des ressortissants des deux parties, à moins que ces personnes, au moment de la réalisation de l'investissement dans la Partie Hôte, aient leur domicile principal ainsi que leur centre d’intérêt dans l’autre Partie.
B/ le terme «personne morale» désigne :
(a) une personne morale constituée ou organisée conformément aux lois et règlements d’une Partie et qui a son siège social, son administration centrale ou son établissement principal des affaires dans le territoire de cette Partie et exerce sur le territoire de ladite Partie des activités économiques substantielles entrant dans le champ d’application du présent Accord ; ou
(b) une personne morale constituée ou organisée conformément aux lois et règlements d’une Partie et qui est détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une personne physique de cette Partie ou par une personne morale telle que décrite au alinéa (a) ci- dessus.
Le concept de «activité économique substantielle» nécessite un examen, au cas par cas, de toutes les circonstances, y compris, entre autres:
i) le montant de l'investissement introduit dans le pays;
ii) le nombre d'emplois créés ;
iii) son effet sur la communauté locale ; et
iv) la durée pendant laquelle l'entreprise a été opérationnelle.
Pour plus de sécurité, une personne morale qui a son siège social sur le territoire de l’une des Parties, son activité doit avoir un lien réel et continu avec l'économie de cette Partie.
Note : « détenue » par un investisseur signifie que celui-ci détient une participation de plus de cinquante (50) pour cent du capital de la personne morale et « contrôlée » par un investisseur signifie que l’investisseur détient le pouvoir de nommer la majorité des administrateurs de la personne morale ou de superviser légalement ses activités.
Pour plus de certitude, ne sont pas considérées comme un investisseur au sens du présent accord, les personnes morales qui sont constituées ou organisées conformément aux lois d’une Partie et exercent des activités sur le territoire de cette Partie si lesdites personnes morales sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité d’un État tiers ou la nationalité de la Partie Hôte.
3.5 Entreprise publique désigne toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement par les organismes publics dans une proportion supérieure à 50%.
3.6 Mesures comprend toute législation, réglementation ou décision administrative prise par une Partie directement liée à un investissement dans le territoire de cette Partie et ayant des répercussions sur ledit investissement.
3.7 Renseignement confidentiel désigne tout renseignement commercial confidentiel ou toute information privilégiée ou protégée contre la divulgation en vertu de la loi d’une Partie.
3.8 Partie au différend désigne l’investisseur qui dépose une plainte en vertu de la Section VI ou la Partie défenderesse.
3.9 Partie défenderesse désigne la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la Section VI.
3.10 Demandeur désigne un investisseur d'une Partie qui dépose une plainte contre l’autre Partie en vertu de la Section VI.
3.11 Convention de Washington désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965.
3.12 CIRDI désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements constitué en vertu de la Convention de Washington.
3.13 Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI désigne le Règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
3.14 Convention de New York désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958.
3.15 Règlement d’arbitrage de la CNUDCI désigne le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.
3.16 «Sans délai» désigne la période normalement requise pour l'accomplissement des formalités nécessaires pour le versement des indemnités ou pour le transfert des paiements. Le délai ne doit en aucun cas dépasser trois mois.
3.17 Revenus désignent les montants nets d'impôts rapportés par un investissement tels que les bénéfices, intérêts, dividendes, redevances ou autre revenu légal.
3.18 Territoire désigne :
a) pour le Royaume du Maroc : le territoire du Royaume du Maroc, y compris toute zone maritime située au-delà des eaux territoriales du Royaume du Maroc et qui a été ou pourrait être par la suite désignée, conformément au Droit international et sa législation nationale, comme étant une zone à l’intérieur de laquelle les droits du Royaume du Maroc relatifs au fond de la mer et au sous-sol marin ainsi qu’aux ressources naturelles, peuvent s’exercer».
b) pour …..
3.19 Monnaie librement convertible désigne la monnaie largement utilisée pour effectuer des paiements au titre des transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés de change internationaux.
SECTION II : OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 4
Admission des investissements
4.1 Chaque Partie admettra les investissements des investisseurs de l’autre Partie conformément à ses lois et règlements en vigueur, à ses politiques de développement économique et à son régime applicable aux investissements étrangers.
4.2 Toute extension, modification ou transformation substantielle d'un investissement initial, effectuée conformément aux lois et règlements en vigueur de la Partie Hôte, est considérée comme un nouvel investissement.
Article 5
Promotion des investissements
5.1 Chaque Partie, dans la mesure du possible et conformément à ses lois et règlements en vigueur et à ses politiques de promotion des investissements, encouragera et créera les conditions favorables pour les investisseurs de l’autre Partie pour réaliser leurs investissements sur son territoire.
5.2 Sous réserve de ses lois et règlements en vigueur et ses politiques relatives à l'entrée des ressortissants étrangers, chaque Partie accordera les facilités et les permissions nécessaires pour l’entrée, le séjour et le travail de l’investisseur de l’autre Partie et de toute personne ayant une relation permanente ou temporaire avec l’investissement tels que les administrateurs, les experts et les techniciens.
5.3 Chaque Partie encouragera ses nationaux à investir sur le territoire de l’autre Partie et créera les conditions favorables pour le faire.
5.4 Les Parties se consulteront périodiquement dans le cadre du Comité Conjoint, prévu par l’article 26 du présent accord, au sujet des possibilités d’investissement sur leur territoire dans différents secteurs de l’économie afin de déterminer quels sont les investissements réciproques qui pourraient être les plus bénéfiques aux deux Parties et de leur accorder des facilités, incitations et autres encouragements appropriés dans la mesure et aux conditions que les Parties détermineront périodiquement d’un commun accord.
Article 6
Traitement général et protection des investissements
6.1 Les investissements effectués par les investisseurs de l’une des Parties sur le territoire de l’autre Partie conformément à ses lois et règlements, bénéficient de la part de cette dernière, conformément aux dispositions du présent article, d'un traitement juste et équitable et d'une protection et sécurité intégrales qui ne devraient pas être inférieures à celles qu’elle accorde à ses propres investisseurs et à leurs investissements ou aux investisseurs d’un État tiers et à leurs investissements. Il est entendu que :
a) Une partie viole l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable prévue au paragraphe 1 lorsqu’une mesure ou une série de mesures, constitue selon le cas :
(i) un déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administrative; ou
ii) une violation fondamentale des droits de la défense; ou
iii) une discrimination ciblée fondée sur des motifs manifestement injustifiés, tels que le genre, la race ou les croyances religieuses; ou
iv) un traitement manifestement abusif, tel que le harcèlement, la contrainte et la pression.
Note : Il demeure entendu que le fait qu’un investisseur ou un investissement n’atteigne pas les résultats souhaités ne constitue pas un déni de justice.
(b) la protection et la sécurité intégrales énoncées dans le paragraphe 1 fait référence uniquement aux obligations de la Partie en ce qui concerne la sécurité physique des investisseurs et de leurs investissements effectués sur son territoire et sans référence à aucune autre obligation que ce soit.
6.2 Pour plus de certitude, le changement de la législation d'une Partie ne constitue pas en soi une violation du paragraphe 6.1.
6.3 Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant une Partie de prendre toute mesure considérée comme nécessaire pour protéger l'ordre public, la santé publique ou pour préserver l'environnement, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière discriminatoire, abusive ou injustifiée.
6.4 Le fait qu'une Partie prend ou manque de prendre une mesure qui porte atteinte aux attentes d'un investisseur ne constitue pas une violation du présent article.
6.5 Le fait qu'une incitation liée à l’investissement n’a pas été accordée, renouvelée ou maintenue, ou a été modifiée par une Partie, ne constitue pas une violation du présent article.
6.6 Les revenus de l'investissement, en cas de leur réinvestissement conformément aux lois et règlements en vigueur de la Partie Hôte, jouissent de la même protection que l'investissement initial.
6.7 La constatation que le manquement à une autre disposition du présent Accord ou d’un autre Accord international conclu par l’une des Parties ne constitue pas une violation du présent article.
6.8 Le traitement prévu dans le présent article s’applique à la gestion, l’entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou la liquidation, sur le territoire d’une Partie, des investissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie
Article 7 Traitement national
7.1 Sans préjudice à ses lois et règlements, chaque Partie accordera, sur son territoire :
a)aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou la liquidation de leurs investissements.
b)aux investissements des investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou la liquidation des investissements.
Note : Pour plus de clarté, le traitement national prévu au paragraphe 7.1 ci- dessus, qui est accordé conformément aux lois et règlements en vigueur de la Partie Hôte, préserve le droit de la Partie Hôte à appliquer aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements un traitement qui est différent de celui qu’elle applique à ses propres investisseurs et à leurs investissements dans certains secteurs ou activités économiques qui sont réservés à ses propres investisseurs dans le cadre de son programme de développement national.
7.2 Il reste entendu que la formulation « dans des circonstances similaires » mentionnées au paragraphe 7.1 ci-dessus nécessite, au cas par cas, un examen qui porte sur les éléments suivants :
- l’objectif et la nature de la mesure concernée par l’investissement ;
- l’impact réel et potentiel de l’investissement sur la population et l’environnement et sur le développement local, régional ou national ;
- l’emplacement de l’investissement et le secteur où est effectué l’investissement et les marchandises ou services consommés ou produits par ledit investissement ;
- l’origine publique ou privée de l’investissement.
Pour plus de précision, l’examen « dans des circonstances similaires » ne sera pas limité à un seul élément de ceux qui ont été cités dans l’article 7.2.
Article 8
Traitement de la nation la plus favorisée
8.1 Sans préjudice à ses lois et règlements, chaque Partie accordera, sur son territoire :
a) aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d'un État tiers, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou la liquidation de leurs investissements.
b) aux investissements des investisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d'un État tiers, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou la liquidation des investissements.
8.2 Les dispositions de l’article 7.2 du présent Accord s’appliquent pour ce qui est de la définition « dans des circonstances similaires » prévue par le présent article.
8.3 Il est entendu que le traitement prévu au niveau du présent article n’inclut pas le traitement accordé aux investisseurs d’un État tiers et à leurs investissements en vertu de dispositions relatives au règlement des différends en matière d’investissement prévues dans d’autres accords internationaux, y compris les accords contenant un chapitre sur l'investissement, conclus entre une Partie et un État tiers.
8.4 Les obligations de fond contenues dans d'autres traités internationaux sur l'investissement et dans d'autres accords commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un "traitement", et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l'absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie au titre de ces obligations.
Article 9
Exceptions au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée
9.1 Les dispositions des articles 7 et 8 du présent Accord ne doivent pas être interprétées comme obligeant une Partie à étendre aux investisseurs de l'autre Partie les avantages de tout traitement, préférence ou privilège découlant de :
a) un Accord de libre-échange, union douanière, marché commun, union monétaire existants ou futurs ou d’un accord international similaire auquel l’une des Parties a adhéré ou pourrait adhérer ou toute autre forme de coopération régionale à laquelle l’une des Parties est partie ou pourrait le devenir ;
b) Accords internationaux d’investissements bilatéraux ou multilatéraux dont une Partie est partie, et qui ont été signés ou sont en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent Accord ;
c) toute législation nationale concernant entièrement ou partiellement la fiscalité ;
d) subventions d’une Partie (dons, prêts, assurances et garanties) accordées exclusivement par cette Partie à ses propres investisseurs dans le cadre des activités et des programmes de développement national ;
e) marchés conclus par une Partie ou par une entreprise publique.
9.2 Aux fins de clarification, le « traitement » mentionné dans l’article 7 du présent Accord n’empêche pas qu’un traitement différent soit accordé à des investisseurs d’une Partie au titre de distinctions réglementaires objectives justifiées par des politiques de développement légitimes.
Article 10 Expropriation
10.1. Aucune partie ne pourra nationaliser ou exproprier un investissement d'un investisseur de l'autre Partie soit directement ou indirectement à travers des mesures ayant un effet équivalent à celui d’une nationalisation ou d’une expropriation (ci-après expropriation), sauf :
(i) pour des raisons d'utilité publique ;
(ii) sur une base non discriminatoire ;
(iii) en conformité avec l’application régulière de la loi; et
(iv) moyennant le paiement d'une indemnité en conformité avec les paragraphes 10.2 à 10.4.
Il reste entendu que le présent paragraphe doit être interprété conformément au paragraphe 10.8 de cet article.
10.2. L’indemnité mentionnée au paragraphe 10.1 devra être équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié, immédiatement avant la date de son expropriation ou l’annonce de l’expropriation (date d’expropriation), et elle ne tiendra compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d’évaluation de la juste valeur marchande de l’investissement comprennent la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et le cas échéant tout autre critère pertinent permettant de déterminer la juste valeur marchande.
10.3 L’évaluation d’une indemnité juste et équitable doit être basée sur un équilibre juste entre l’intérêt public et l’intérêt de l’investisseur affecté par la mesure d’expropriation tout en tenant en considération toutes les circonstances de l’expropriation à savoir : l’utilisation actuelle et passée de l’investissement, les conditions d’acquisition, l’objectif de l’expropriation, les profits générés par l’investissement et la durée de cet investissement.
10.4 L'indemnité doit être versée sans délai injustifié conformément à la règlementation en vigueur de la Partie hôte. L’indemnité est effectuée dans une monnaie librement convertible au taux de change du marché en vigueur à la date de paiement. Elle est librement transférable, conformément à l’article sur les transferts.
Note : Les Parties confirment leur compréhension qu'il peut y avoir un processus administratif ou juridique qui doit être respecté avant le paiement de l’indemnité.
10.5 En cas de retard de paiement de l’indemnité, celle-ci, produit, jusqu’à la date de versement, un intérêt simple, calculé à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie.
10.6 L'investisseur concerné par l’expropriation pourrait demander, en vertu des lois et règlements de la Partie Hôte qui a pris la mesure d’expropriation, une révision, par une autorité judiciaire de ladite Partie Hôte, de la légalité de la procédure administrative de l'expropriation et de la valorisation du montant de l'indemnité conformément aux dispositions du présent article.
10.7 Le présent article ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires portant sur des droits de propriété intellectuelle, ni à l'annulation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que la délivrance, l’annulation, la limitation ou la création soit conforme aux accords internationaux en matière de propriété intellectuelle.
10.8 Les parties confirment leur compréhension commune que:
a) Expropriation peut être directe ou indirecte :
(i) l’expropriation directe se produit lorsqu'un investissement est nationalisé ou exproprié directement, par le biais d’un transfert formel de propriété ou d’une saisie pure et simple ;
(ii) l’expropriation indirecte résulte d’une mesure ou d’une série de mesures prises par une Partie qui ont un effet équivalent à une expropriation directe et ce, en privant d’une manière substantielle ou définitive l’investisseur des droits fondamentaux de propriété associés à son investissement, y compris le droit d'user, de jouir et de disposer de son investissement sans transfert formel de propriété ni saisie définitive, au point de priver l’investisseur des bénéfices pouvant être légitimement attendus ou de priver son investissement de toute utilité.
b) la question de savoir si une mesure ou une série de mesures d’une Partie constituent une expropriation indirecte doit faire l’objet d’une enquête, au cas par cas, portant, entre autres, sur les facteurs suivants :
i) les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures en cause, étant entendu que le fait que la mesure ou la série de mesures prise (s) par une Partie aie (aient) un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffit pas à elle
(s) seule (s) à établir qu’il y a eu expropriation indirecte ;
ii) la durée de la mesure ou la série de mesures ;
iii) l’étendue de l’atteinte portée par la mesure ou la série de mesures en cause aux attentes légitimes de l’investisseur ;
iv) le caractère de la mesure ou de la série de mesures, y compris son but et si la mesure est disproportionnée par rapport au but d’intérêt public escompté.
c) Conformément au droit des États à réglementer et aux principes du droit international coutumier relatifs aux pouvoirs de police de l’Etat, les mesures législatives et réglementaires de bonne foi et non discriminatoires prises par une Partie dans le but de protéger ou améliorer les objectifs légitimes de bien-être public tels que la santé publique, la sécurité, l’environnement et le travail, ou qui donnent lieu à une imposition générale légitime ou à une modification de la valeur de la monnaie nationale ou tout type d’action communément accepté comme entrant dans le cadre du pouvoir de police des États, ne constituent pas une expropriation indirecte en vertu du présent article et ne seraient donc soumises à aucune exigence de compensation.
d) En examinant une plainte pour violation du présent article réclamée par un investisseur, le tribunal arbitral établi en vertu de la Section VI devra tenir compte du fait que cet investisseur a poursuivi une action de recours devant les tribunaux nationaux de la Partie Hôte avant d'engager une réclamation en vertu du présent Accord.
Article 11 Dédommagement pour pertes
11.1 Les investisseurs de l’une des Parties dont les investissements ont subi sur le territoire de l'autre Partie des dommages dus à un conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection, émeute, catastrophes naturelles ou tout autre événements similaires, bénéficieront de la part de cette dernière Partie d’un traitement non discriminatoire et au moins égal à celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un État tiers en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre dédommagement, le traitement le plus favorable étant retenu.
11.2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d'une Partie qui, dans l'une des situations visées dans ce paragraphe, subissent des pertes sur le territoire de l'autre Partie résultant de :
-la réquisition de leurs biens par les autorités de cette dernière Partie, ou
-la destruction de leurs biens par les autorités de cette dernière Partie, sans que cette réquisition ou destruction soient causées par une action de combat ou requise par la nécessité de la situation,
bénéficieront d’une indemnisation juste et équitable pour les pertes subies durant la réquisition ou résultant de la destruction de leurs biens.
Article 12 :
Dirigeants et conseils d’administration
12.1 Sans préjudice de dispositions particulières concernant l’admission des investisseurs et investissements étrangers dans des secteurs stratégiques, aucune Partie ne pourra exiger d’un investisseur de nommer comme dirigeants de son investissement des personnes d’une nationalité donnée.
12.2 Pour les investissements dans les secteurs stratégiques, une Partie pourrait exiger que la majorité des membres du conseil d’administration, ou d’un comité du conseil d’administration, d’un investissement soient d’une nationalité donnée, ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence ne compromette pas de façon importante la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.
12.3 Nonobstant le paragraphe 12.1, une Partie peut demander à un investisseur de l’autre Partie, en tenant compte de l’importance de la taille et de la nature de son investissement, d’avoir des augmentations progressives du nombre de postes de direction, de gestion ou des fonctions spécialisées, occupés par les ressortissants de la Partie Hôte et d’instituer des programmes de formation et d’établir des programmes de suivi à cet effet.
Article 13 Subrogation
13.1 Si une Partie ou son agence désignée (ci-après dénommée «assureur») effectue un paiement à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie ou d’une assurance contre les risques non commerciaux au titre des investissements réalisés sur le territoire de l'autre Partie, cette dernière Partie reconnaît la subrogation de l'assureur dans tous les droits et les réclamations découlant de cet investissement, et reconnaît que l'assureur est en droit d'exercer ces droits et à faire respecter les revendications de la même manière que l'investisseur initial.
13.2 Cette subrogation permettra à l'assureur d'être le bénéficiaire direct d'un paiement d'indemnisation ou autre compensation dont l'investisseur aurait pu avoir droit.
13.3 Les droits de subrogation ou réclamations ne doivent pas dépasser les droits originaux ou les réclamations de l'investisseur.
Article 14 Transferts
14.1 Chaque Partie permet que les transferts se rapportant à un investissement soient effectués librement. Ces transferts comprennent :
(i) la contribution initiale au capital ou toute augmentation de celui-ci liée à l'entretien ou à l'expansion de ces investissements ;
(ii) les revenus directement liés à l’investissement ;
(iii) le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement ;
(iv) les remboursements d'un prêt, y compris les intérêts sur celui-ci, directement liés à l’investissement ;
(v) les indemnités prévues aux articles 10 et 11 du présent Accord ;
vi) les salaires et autres rémunérations revenant aux nationaux d’une Partie autorisés à travailler sur le territoire de l’autre Partie au titre d’un investissement ; et
vii) les paiements découlant du règlement de différend investisseur/Etat.
14.2 Les transferts visés au paragraphe 14.1 du présent article sont effectués, sans délai injustifié, dans une monnaie librement convertible au taux de change du marché en vigueur dans la Partie Hôte à la date du transfert.
14.3 Le transfert doit être effectué dans le respect des formalités prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables dans chaque Partie en matière de contrôle de change, en vigueur à la date du transfert.
14.4 Il reste entendu que le présent Accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’obliger, avant les transferts se rapportant à un investissement, les investisseurs à s’acquitter de leurs obligations fiscales se rapportant à l’investissement en question.
14.5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 14.1 et 14.2 du présent article, une Partie peut retarder ou empêcher un transfert par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois ou de ses obligations internationales concernant :
a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers ;
b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières ;
c) les infractions criminelles ou pénales ;
d) le respect des lois relatives à la fiscalité et au travail ;
e)la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
f) les rapports financiers ou les registres des transferts de devises lorsque cela est nécessaire pour aider à l’application de la loi ou de la réglementation financière ;
g) l’exécution des ordonnances ou des jugements rendus dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ; et
h) le respect des régimes de la sécurité sociale et de la retraite des travailleurs.
Article 15
Mesures de sauvegarde de la balance des paiements et du maintien de la stabilité du système financier
15.1 Chaque Partie peut, sur une base non-discriminatoire et conformément aux droits et obligations des Membres du Fonds Monétaire International dans le cadre des Statuts du Fonds Monétaire International, adopter ou maintenir des mesures visant à restreindre la liberté du transfert du capital étranger et le paiement des transactions dans les cas suivants :
a) lorsque sa balance des paiements est confrontée à de graves difficultés financières ou risque de l’être ; et
b) dans des circonstances exceptionnelles où les mouvements des capitaux causent ou menacent de causer de sérieuses difficultés pour la gestion macro-économique, en particulier en terme de politique monétaire ou de change.
15.2 Les mesures citées dans le paragraphe 15.1 de cet article doivent :
a)ne pas dépasser celles qui sont nécessaires pour faire face aux circonstances mentionnées au paragraphe 15.1 de cet article ;
b)être appliquées durant une durée limitée et éliminées dès que les conditions le permettent ; et
c) être notifiées immédiatement à l’autre Partie.
Article 16 Transparence
16.1. Chaque Partie veillera, dans la mesure du possible, à ce que ses lois, règlements et décisions administratives d'application générale concernant les questions couvertes par le présent Accord soient publiés dans les meilleurs délais possibles et soient accessibles, si possible, en moyen électronique, de manière à permettre aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.
16.2 Chaque Partie fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des informations sur toute mesure susceptible d’affecter de manière substantielle les investissements des investisseurs de cette dernière Partie.
16.3 La Partie Hôte a le droit de demander des informations auprès d’un investisseur ou de son État d’origine concernant ses antécédents de gouvernance d’entreprise et ses pratiques en qualité d’investisseur, y compris dans son État d’origine. La Partie Hôte protègera les informations commerciales confidentielles qu’elle recevra à cet égard.
16.4 Aucun investisseur ne peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par la section VI pour toute question relevant du présent Article.
Article 17
Maintien des normes en matière de santé publique, de travail, d’environnement et de sécurité
17.1Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas d’assouplir les mesures nationales liées à la santé publique, au travail, à l’environnement ou à la sécurité afin d’encourager l’investissement. En conséquence, aucune des Parties ne devrait renoncer ou déroger de quelque autre manière, ni offrir des assouplissements pour renoncer ou déroger de quelque autre manière, à de telles mesures afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur.
17.2 Les Parties Coopéreront sur les domaines relatifs à la protection de la santé publique et de l’environnement et organiseront des consultations d’experts sur ces questions.
SECTION III : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DES INVESTISSEURS ET DES INVESTISSEMENTS
Article 18
Respect des lois internes et des obligations internationales
18.1 Les investissements sont régis par les lois et règlements de la Partie Hôte et les investisseurs et leurs investissements doivent se conformer à ces lois et règlements en vigueur tout au long de leur existence sur le territoire de cette dernière Partie.
18.2 Les investisseurs et les investissements après leur admission doivent se conformer aux mesures de la Partie Hôte qui prescrivent les formalités concernant l’établissement d’un investissement et acceptent la compétence de ladite Partie concernant l’investissement.
18.3 Un investisseur doit fournir à la Partie Hôte toute information qu’elle exigera concernant son investissement aux fins de la prise de décision liée audit investissement ou à des fins exclusivement statistiques. La Partie Xxxx protégera toute information d’affaire confidentielle face à une divulgation qui causerait un préjudice à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement.
18.4 Tout traitement des données à caractère personnel des investisseurs à des fins de prise de décision liée à son investissement, d’élaboration de statistiques, ou de résolution de litiges, sera effectué dans le respect de la législation nationale de la Partie Hôte et/ou des conventions internationales en la matière dont les deux Parties sont membres.
18.5 Un investisseur ne doit pas commettre une fraude ou fournir de fausses informations concernant son investissement. Une violation substantielle du présent paragraphe par un investisseur constitue une violation de la loi interne de la Partie Hôte concernant l’établissement de son investissement.
18.6 Les investisseurs et leurs investissements doivent être conformes à la législation de la Partie Hôte en matière de fiscalité, y compris l’acquittement dans les délais impartis de leurs obligations fiscales et de sécurité sociale.
18.7 Les investisseurs devront gérer et exploiter leurs investissements en respectant les obligations internationales en matière d’environnement, de travail et de droits de l’homme auxquelles les deux Parties sont parties.
Article 19
Lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
19.1 Avant ou après l’établissement d’un investissement sur le territoire de la Partie Hôte, les investisseurs et leurs investissements n’offriront, ni ne promettront ou n’accorderont un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public de la Partie Hôte ou à un membre de sa famille, à l’un de ses associés ou à toute autre personne qui lui est proche, à son profit ou au profit d’un tiers, pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir toute préférence quant à un investissement proposé ou à des licences, permis, contrats ou quelconque autre droit connexe à un investissement.
19.2 Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les investisseurs et leurs investissements admis sur le territoire de la Partie Hôte appliquent les principes reconnus par la communauté internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
19.3 Une violation des paragraphes 19.1 et 19.2 du présent article par un investisseur ou un investissement constitue une violation de la loi interne de la Partie Hôte concernant la création et l'exploitation d'un investissement.
19.4 Lorsqu’un investisseur ou son investissement a violé le présent article, ni l’investisseur, ni l’investissement n’aura le droit d’entamer un processus de règlement des différends en vertu de n’importe quelle disposition du présent Accord. La Partie Xxxx peut soulever cette question à titre d’opposition à la compétence dans le cadre de tout litige survenant en vertu du présent Accord ou de toute procédure prévue à la section VI relative au règlement des différends entre un investisseur et la Partie Hôte.
Article 20
Responsabilité sociale et environnementale
20.1 Les investisseurs et leurs investissements s’efforceront de contribuer au développement durable de la Partie Hôte et de la collectivité locale au moyen de pratiques responsables.
20.2 Les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie s’efforceront de contribuer à la formation du capital humain, à la création d'emplois et au transfert de technologie.
20.3 Les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie s’efforceront d’appliquer la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation Internationale du Travail et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ainsi que les normes particulières ou sectorielles de conduite responsable qu’encouragent les Parties.
20.4 Les investisseurs devront gérer ou exploiter leurs investissements en conformité avec les obligations internationales en matière de droits humains et de travail, de conduite responsable des entreprises, de protection de la santé et de l'environnement, en accord avec les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
20.5 Un tribunal établi en vertu de la section VI du présent accord doit, au moment de la fixation du montant de l'indemnité, prendre en compte le non- respect par l'investisseur de ses engagements mentionnés dans le paragraphe
20.4 de cet article.
SECTION IV : EXCEPTIONS
Article 21 Exceptions générales
Rien dans le présent Accord ne sera interprété comme obligeant une Partie à verser une indemnité en raison de l'adoption de mesures prises de bonne foi, sur une base non discriminatoire et d’application générale visant à :
a) affronter une situation dont les effets résultent d’une force majeure ou d’un évènement extérieur imprévu ;
b) protéger la moralité publique ou l'ordre public ;
c) protéger la vie des personnes ou des animaux et préserver les végétaux ;
d) assurer la fourniture des services sociaux essentiels, tels que la santé, l'éducation ou l'approvisionnement en eau ;
e) protéger et conserver l’environnement, y compris les ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques ;
e) protéger les monuments ayant une valeur artistique, culturelle, historique ou archéologique national ; et
f) assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord.
Article 22
Exceptions concernant la sécurité
22.1 Rien dans le présent Accord ne peut être interprété comme une limitation à une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures qu’elle estime nécessaires pour :
(a) protéger ses intérêts essentiels de sécurité en matière d'investissement dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale ;
(b) protéger ses intérêts en temps de guerre ou autre situation d'urgence dans les relations internationales ; ou
(c) se conformer à ses obligations en ce qui concerne le maintien de la paix et la sécurité internationales ou l’application de sanctions économiques, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
22.2 Rien dans le présent Accord n’oblige une Partie à fournir ou à permettre l'accès à toute information qu’elle considère contraire à ses intérêts de sécurité nationale.
22.3 Les mesures prises par une Partie en vertu des paragraphes 23.1 et 23.2 du présent article ou la décision basée sur les lois de sécurité nationale ou d'ordre public qui puissent, à tout moment, interdire ou restreindre la réalisation d'un investissement sur son territoire par un investisseur de l’autre Partie ne pourront pas être soumises au mécanisme de règlement des différends entre un investisseur et la Partie Hôte prévu par la Section VI du présent Accord.
Article 23
Mesures prudentielles
23.1 Rien dans le présent Accord ne sera interprété comme obligeant une Partie à verser une indemnité si elle adopte ou maintient des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles dans le but d'assurer:
a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants au marché financier, des titulaires de police d'assurance, des auteurs de réclamations ou des personnes envers lesquelles une institution financière a une obligation fiduciaire ;
b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ; et
c) la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie.
23.2 Le présent accord ne s'applique pas aux mesures non discriminatoires d'application générale prises par des organismes publics pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et des politiques de crédit ou de taux de change. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les obligations d’une Partie découlant de l’article 14 (Transferts).
Article 24 Mesures fiscales
24.1 Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme obligeant une Partie à faire bénéficier à un investisseur de l'autre Partie, concernant ses investissements, de tout traitement, préférence ou privilège découlant d'une Convention de non double imposition, actuelle ou future, à laquelle une des Parties soit membre ou puisse ultérieurement adhérer.
24.2 Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties découlant d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et une convention fiscale entre les Parties, ladite convention prévaudra dans la mesure de l’incompatibilité. Il reste entendu que seules les autorités fiscales compétentes des deux Parties sont habilitées à déterminer s’il existe une incompatibilité entre le présent Accord et ladite convention.
24.3 Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée d'une manière qui empêche l'adoption ou l'exécution de toute mesure visant à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts, selon les lois et règlements respectifs des Parties à condition toutefois que cette mesure ne soit pas appliquée de manière discriminatoire, arbitraire ou injustifiable ou à constituer une restriction déguisée.
24.4 Tout différend concernant l’application des dispositions du présent article ne peut être porté que devant les autorités fiscales compétentes des deux Parties ou devant les juridictions nationales de la Partie Hôte et ne sera pas couvert par les dispositions de la Section VI relative au règlement des différends entre un investisseur et la Partie Hôte.
Article 25
Refus d’accorder les avantages de l’Accord
25.1 Les avantages du présent accord sont refusés, à tout moment, y compris après l’introduction d’une procédure arbitrale en vertu de la section VI, à tout investisseur de l’autre Partie qui est une personne morale de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si :
a) les investisseurs d’une Partie tierce, ou de la Partie opposant son refus, détiennent ou contrôlent cette personne morale ;
b) l’investissement ou l’investisseur a été créé ou restructuré dans le but principal d'avoir accès aux mécanismes de règlement des différends prévus dans le présent Accord.
25.2 Les avantages du présent accord sont refusés, à tout moment, y compris après l’introduction d’une procédure arbitrale en vertu de la section VI, à tout investisseur originaire d’une Partie tierce avec laquelle la Partie Hôte n’entretient pas de relations diplomatiques ou contre laquelle elle maintient des sanctions économiques.
SECTION V : GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE
Article 26 Comité Conjoint
26.1 Pour faciliter l’application du présent accord, les Parties conviennent de créer un Comité Conjoint composé de représentants des deux Parties.
26.2 Le Comité Conjoint permettra aux Parties de se consulter sur des questions liées au présent Accord qui lui sont soumises par une Partie.
26.3 Le Comité Conjoint se réunit alternativement à Rabat et à …………à la demande de l’une ou de l’autre Partie sur la base d’un ordre du jour, établi par la Partie qui demande la tenue de la réunion du Comité Conjoint.
26.4 La réunion du Comité Conjoint doit avoir lieu dans les 60 jours suivant la réception de la demande, à moins que les Parties en conviennent autrement.
26.5 Le Comité Conjoint est chargé de:
a) suivre la mise en œuvre et l'exécution du présent Accord et examiner toute question pouvant affecter le bon fonctionnement du présent Accord ;
b) échanger des informations sur le cadre juridique et les opportunités d’investissement sur le territoire des deux Parties et formuler des propositions pour la promotion de l’investissement ;
c) consulter, le cas échéant, toute entité concernée par une (des) question (s) spécifique (s) qui est examinée(s) par le Comité Conjoint ;
d) résoudre à l'amiable les problèmes et différends entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord ou les problèmes et différends entre un investisseur et la Partie Hôte concernant un manquement présumé d’une ou plusieurs obligations du présent Accord;
e) donner des avis et des interprétations au sujet des dispositions de l'Accord ;
f) proposer, le cas échéant, des procédures qui compléteront les procédures d’arbitrage applicables prévues à la section VI du présent accord et adopter, le cas échéant, un code de conduite à l’intention des arbitres ou le modifier en cas de besoin ; et
g) examiner la nécessité ou la convenance de recommander aux Parties d’apporter des amendements au présent accord en fonction de l’expérience acquise et les tendances observées en matière d’accords internationaux d’investissement.
26.6 Les Parties peuvent établir des groupes de travail ad hoc, qui se réuniront avec le Comité Conjoint ou séparément.
26.7 Le secteur privé pourra être invité à participer aux groupes de travail ad hoc, sur invitation du Comité Conjoint.
26.8 Les décisions et recommandations du Comité conjoint doivent être prises par consensus.
26.9 Le Comité Conjoint établira ses propres règles et procédures.
Article 27 Point Focal National
27.1 Chaque Partie désignera un Point Focal National comme point de contact qui aura pour rôle de soutenir l'investisseur de l'autre Partie sur son territoire.
27.2 Les fonctions du Point Focal National sont :
(a) accueillir et accompagner les investisseurs lors de la mise en place de leurs investissements dans la Partie Hôte ;
(b) fournir des informations opportunes et utiles sur les questions de réglementation sur l'investissement en général ou sur des projets spécifiques ;
(c) interagir avec le Point Focal National de l'autre Partie, conformément au présent Accord;
d) évaluer et recommander, le cas échéant, des solutions aux problèmes et plaintes soulevés par le Gouvernement et les investisseurs de l'autre Partie ;
(e) faciliter la résolution des différends en coordination avec les autorités gouvernementales compétentes et en partenariat avec des organismes privés pertinents ; et
(f) appliquer les recommandations du Comité Conjoint et lui rapporter ses activités et ses actions, le cas échéant.
27.3 Le Point Focal National doit répondre dans délais raisonnables aux notifications et aux demandes formulées par le Gouvernement et les investisseurs de l'autre Partie.
27.4 Le Point Focal National doit disposer des moyens et des ressources lui permettant de remplir ses fonctions.
SECTION VI : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UN INVESTISSEUR ET LA PARTIE HÔTE
Article 28
Objet et champ d’application
28.1 Sans préjudice des droits et obligations des Parties en vertu de la Section VII (Règlement des différends entre les Parties), la présente Section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.
28.2 La présente Section s’applique aux différends soulevés par un investisseur en relation avec son investissement si et seulement si:
- d’une part, la Partie défenderesse a manqué à une obligation prévue à la section II du présent Accord ; et
- d’autre part, l’investisseur en question a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
28.3 Si un investisseur ou son investissement a violé l’une de ses obligations en vertu du présent accord, ni l’investisseur, ni l’investissement n’aura le droit d’entamer quelque processus de règlement des différends que ce soit établi en vertu du présent Accord. La Partie Xxxx peut soulever cette question à titre d’opposition à la compétence dans le cadre de tout litige survenant en vertu de la présente section.
28.4 Lorsqu’un investisseur ou son investissement ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 (Respect des lois internes et des obligations internationales) ou a violé l’article 19 (Lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), la Partie Xxxx peut déposer une demande reconventionnelle devant tout tribunal établi conformément à la présente Section.
28.5 Dans le cas d’une autorisation d'investissement ou d’un contrat d’investissement entre une Partie et l’investisseur de l’autre Partie, les dispositions prévues par ladite autorisation ou ledit contrat prévaudront et aucun mécanisme d’arbitrage prévu par la présente section ne peut être initié par ledit investisseur pour régler un différend lié à cet investissement.
28.6 La présente section ne s’applique pas à un différend soumis par un investisseur si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle cet investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou dommage subi.
28.7 Un investisseur peut recourir au mécanisme de règlement des différends, en vertu de la présente section, à son choix, soit en son nom propre ou au nom de l’investissement, qui est une personne morale, s’il détient ou contrôle directement ou indirectement cet investissement, son choix est irrévocable. Pour plus de précision, l’investisseur ne peut pas soumettre une plainte en son nom et une autre plainte au nom de l’investissement.
28.8 Si l’investisseur impliqué dans le différend est une personne physique possédant la double nationalité des Parties ou s’il possède la nationalité de l’une et le statut de résident permanent de l’autre, seules les juridictions de la Partie défenderesse sont compétentes pour résoudre ce différend.
28.9 Une procédure de règlement des différends ne peut être entamée si elle fait double emploi avec une autre procédure de règlement des différends déjà engagée ou si elle porte sur les mêmes faits constituant un manquement visé par le paragraphe 28.2 et qui sont traités devant une autre instance de règlement de différends soit locale ou internationale. Un investisseur de la Partie d’origine ne peut intenter une procédure pour faire valoir ses droits en vertu du paragraphe 28.2 si sa filiale locale est engagée dans la même procédure en vertu de ce paragraphe.
28.10 Une Partie ne doit pas accorder la protection diplomatique au titre d'un différend que l'un de ses investisseurs et l'autre Partie ont consenti de soumettre ou ont soumis à l'arbitrage en vertu de la présente section. Cependant, une telle protection diplomatique pourrait être accordée au cas une Partie ne s’est pas conformée à la sentence rendue dans ce différend. La protection diplomatique, aux fins du présent paragraphe, ne comprend pas les échanges diplomatiques informels pour le seul but de faciliter le règlement du différend.
Article 29 Consultations et négociations
29.1 Tout différend entre un investisseur d'une Partie et la Partie Hôte concernant un manquement visé à l’article 28.2 doit faire l’objet d’une notification écrite du différend, désignée ci-après par le terme « Notification du différend », adressée par cet investisseur à ladite Partie Xxxx accompagnée d’un aide-mémoire détaillé.
29.2 Les Points Focaux Nationaux agiront en coordination les uns avec les autres et avec le Comité Conjoint en vue de prévenir, gérer et résoudre à l'amiable les différends liés aux investissements en épuisant notamment les voies de recours administratives nationales de la Partie Hôte.
29.3 Le différend devrait être réglé à l'amiable par consultations et négociations qui sont menées de bonne foi par les parties au différend dans le cadre du Comité Conjoint. Il est possible d’accepter un tel règlement à l’amiable à tout moment, y compris après le début de l’arbitrage.
29.4 Le Comité Conjoint doit se réunir, sur convocation de la Partie Hôte, au plus tard 30 jours après la date de réception de la notification du différend visée au paragraphe 29.1. Les consultations et négociations se tiennent dans la capitale de la Partie Hôte à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
29.5 Le Comité Conjoint dispose d'un délai de 90 jours, à compter de la date de réception de la notification du différend, qui pourrait être prorogé, sur justification, pour soumettre un rapport, qui doit inclure notamment :
i) la description de la mesure objet de différend et la solution proposée par le Comité Conjoint pour résoudre le différend ; et
ii) la position des Parties et de l’investisseur concernant la mesure et la solution proposée.
29.6 Afin de faciliter la recherche d'une solution acceptable par les parties au différend, chaque fois que possible, les représentants suivants seront invités à participer aux réunions du Comité Conjoint :
i) les représentants de l'investisseur ; et
ii)les représentants des entités gouvernementales ou non- gouvernementales impliquées dans la mesure objet de différend.
29.7 Si la solution visée au paragraphe 29.5 n’acquiert pas l’assentiment des parties au différend ou de l’une d’entre elles, le différend, et tenant compte du délai imparti visé au paragraphe 29.5, peut être soumis par les parties au différend à d’autres procédures non obligatoires, comme la médiation.
Article 30 Médiation
30.1 La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale et le médiateur est nommé conjointement par les parties au différend.
30.2 Le médiateur peut entendre les parties au différend et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
30.3 Le médiateur peut, avec l'accord des parties au différend, effectuer ou faire effectuer toute expertise de nature à éclairer le différend.
30.4 Au terme de sa mission, le médiateur propose aux parties au différend un projet de compromis contenant les faits du litige et les modalités de son règlement.
30.5 Si le projet de compromis acquiert l’assentiment des parties au différend, il sera signé par le médiateur et les parties au différend et il aura la force de la chose jugée et peut être assortie de la mention d'exequatur.
30.6 A moins que les parties au différend conviennent d’un autre délai, si au plus tard à l’expiration d’un délai de six (6) mois, à compter de la date de réception de la notification de différend visée à l’article 29.1, aucune solution n’a été trouvée en vertu de l’article 29 et/ ou de l’article 30, le différend devra être soumis aux juridictions compétentes de la Partie Hôte.
Article 31
Soumission du différend aux juridictions compétentes de la Partie Hôte
31.1 Le différend ne peut être soumis aux juridictions compétentes de la Partie Hôte qu’après épuisement des recours prévus au niveau de l’article 29 du présent Accord.
31.2 Si, dans un délai de 30 mois dès la notification de l’engagement d’une procédure devant les tribunaux compétents, ces derniers n’ont pas rendu un jugement de dernière instance, le différend pourra être soumis, à la demande de l’investisseur, à l’arbitrage.
31.3 Un différend ne peut être soumis à l’arbitrage si les juridictions compétentes ont rendu un jugement définitif.
Article 32
Conditions préalables de soumission d’un différend à l’arbitrage
32.1 Un investisseur ne peut soumettre un différend à l'arbitrage en vertu de la présente Section s’il s’est avéré que son investissement a été effectué à travers la corruption, le blanchiment d'argent ou une fausse déclaration.
32.2 Aucun différend ne peut être soumis à l’arbitrage par un investisseur à moins que celui-ci n’ait établi qu’il a épuisé les recours locaux prévus par les articles 29 et 31 de la présente Section.
32.3 Un tribunal arbitral ne peut pas être constitué en vertu de la présente Section dans le cas où un jugement définitif a été prononcé par les juridictions compétentes de la Partie Hôte ou si l’investisseur contestant poursuit la procédure devant tout tribunal compétent de cette partie.
32.4 Un investisseur doit signifier à la Partie Hôte une notification écrite de son intention de soumettre un différend à l'arbitrage et ce, au moins 90 jours avant le dépôt de sa plainte (Avis d'arbitrage). Cette notification devrait contenir les indications suivantes :
a) le nom et l'adresse de l’investisseur et de ses représentants légaux et lorsqu’une plainte est soumise au nom d’un investissement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de l’investissement ;
b) pour chaque plainte, la ou les dispositions du présent Accord qui sont présumées avoir été violées et toute autre disposition pertinente ;
c) le fondement juridique et factuel de la plainte ;
d) le redressement demandé et le montant approximatif des dommages- intérêts réclamés ;
e) le consentement écrit à l'arbitrage de l’investisseur conformément aux procédures énoncées dans le présent Accord ;et
f) le nom de l’instance d’arbitrage visée à l’article 33 choisie pour le règlement du différend.
32.5 L’investisseur n’évoque pas dans son « Avis d’arbitrage » des mesures qui n’étaient pas précisées dans sa « Notification de différend ».
32.6 L’Avis d’arbitrage visé au paragraphe 32.4 doit être accompagné d’une preuve établissant qu’il est un investisseur ayant la nationalité de l’autre Partie.
Article 33
Soumission d’un différend à l’arbitrage
33.1 Un investisseur, qui remplit les conditions préalables prévues à l’article 32, peut soumettre un différend aux fins d’arbitrage devant l’une des instances de règlement des différends suivantes:
a) le CIRDI, si les deux Parties sont parties à la Convention de Washington ;
b) le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;
c) un tribunal « ad hoc » constitué selon le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;
d) un Centre d’arbitrage dont les deux parties au différend peuvent convenir.
33.2 Dans le cas où l’investisseur choisit de soumettre le différend à l’arbitrage auprès de l’une des instances d’arbitrage citées au paragraphe 33.1, le choix de cette instance est irrévocable pour l’investisseur.
33.3 L’arbitrage est régi par les règlements d’arbitrage applicables, par l’une des instances choisies conformément au paragraphe 33.1, en vigueur au moment de la soumission du différend en vertu de la présente section, sous réserve des modifications prévues par le présent Accord.
33.4 Les Parties dans le cadre du Comité Conjoint peuvent adopter des règles de procédure supplémentaires qui complètent les règlements d’arbitrage visés au paragraphe 33.3 et lesdites Parties peuvent modifier les règles qu’elles ont elle-même édictées. Le tribunal arbitral établi en vertu de la présente Section, est tenu de respecter ces règles.
33.5 Un différend est réputé avoir été soumis à l’arbitrage lorsque la demande d’arbitrage (avis d’arbitrage) de l’investisseur est soumise au, ou enregistrée le cas échéant par le Secrétariat de l’un des instruments choisis par ledit investisseur qui sont prévus au paragraphe 33.1 et à la Partie défenderesse.
33.6 Le dépôt de la notification du différend, de la notification d’arbitrage (avis d’arbitrage) et de tout autre document se fait également auprès des secrétariats des points focaux des Parties.
33.7 Si, après avoir soumis un différend à l’arbitrage en vertu de la présente section, l’investisseur n’entreprend aucune démarche procédurale pendant une période ininterrompue de six mois, ledit investisseur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté. L’autorité du tribunal constitué pour statuer sur ce différend est réputée expirée et ce, après avoir fait supporter les frais de l’arbitrage à l’investisseur désistant.
Article 34 Consentement à l’arbitrage
34.1 Sous réserve de l’article 25 du présent accord (Refus d’accorder les avantages de l’Accord), Chacune des Parties consent à ce que chaque différend soit soumis à l’arbitrage conformément aux modalités du présent accord. Le non-respect d’une condition préalable prévue à l’article 32 annule ce consentement.
34.2 Le consentement visé au paragraphe 34.1 et la soumission d'une plainte à l'arbitrage par un investisseur satisfont aux exigences :
a) du chapitre II de la Convention de Washington (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI pour le consentement écrit des parties au différend ; et
b) de l'article II de la Convention de New York pour ce qui concerne "l'accord écrit".
Article 35 Constitution du Tribunal arbitral
35.1 Un Tribunal arbitral constitué en vertu du présent article ne peut trancher des différends qui n’entrent pas dans le champ d’application de la Section VI.
35.2 Le Tribunal se compose de trois arbitres. Chacune des parties au différend nomme, dans les 30 jours après la date de dépôt ou d’enregistrement le cas échéant, d’un avis d’arbitrage, un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé conjointement par les parties au différend.
35.3 Aucun membre du Tribunal arbitral ne devra avoir la nationalité de la Partie Hôte ou de la Partie d’origine et/ ou bénéficie du statut de résident permanent dans l’une d’entre elles.
35.4Les arbitres doivent posséder, notamment, une connaissance approfondie dans le domaine objet de différend, une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties et de l’investisseur au différend, ne reçoivent aucune instruction de ceux-ci et n’ont aucun lien avec eux.
Pour plus de certitude, aucun membre du Tribunal arbitral ne peut exercer en même temps la fonction d’arbitre, au titre d’un différend soulevé dans le cadre du présent Accord, et d’avocat dans un autre arbitrage en cours ou potentiel impliquant un investisseur étranger et un État.
35.5 Une partie au différend peut demander la récusation d’un arbitre pour des motifs valables, y compris un conflit d’intérêts réel ou apparent. La partie qui demande la récusation d’un arbitre notifie sa demande dans les 15 jours suivant la date à laquelle la nomination (ou l’acceptation de la nomination, selon le règlement applicable) lui a été notifiée ou dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des renseignements qui la motivent. La demande de récusation est communiquée à l’autre partie au différend, à l’arbitre concerné et aux autres arbitres. Elle expose les motifs de la demande de récusation. Toute demande de récusation sera tranchée par les deux autres membres nommés. En cas de désaccord des deux arbitres ou si plus d’un arbitre fait l’objet d’une demande de récusation, le Secrétaire Général du CIRDI ou le Président du Conseil administratif du CIRDI, le cas échéant, se prononce sur la demande de récusation. Pour tous autres cas et toute autre question non prévue par la présente Section, le règlement d’arbitrage régissant l’instance s’applique.
35.6 Les parties au différend peuvent établir des règles relatives aux dépenses engagées par le tribunal arbitral, y compris la rémunération des arbitres.
35.7 Si les parties au différend ne parviennent pas à un accord sur la rémunération des arbitres avant la constitution du Tribunal arbitral, les arbitres sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.
35.8 Si aucun tribunal n’est constitué dans les 90 jours suivant la date de dépôt ou d’enregistrement le cas échéant, de l’avis d’arbitrage, une partie au différend peut demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le Secrétaire général du CIRDI procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties au différend.
35.9 Si le Secrétaire général du CIRDI possède la nationalité de l’une des Parties, les nominations visées au paragraphe 35.8 seront effectuées par le Président du Conseil administratif du CIRDI ou par la personne qui le remplace en cas d’empêchement qui n'a pas la nationalité de l'une des Parties.
35.10 Si un arbitre nommé conformément aux dispositions du présent article démissionne ou s'il est empêché d'exercer ses fonctions, un nouvel arbitre est nommé de la même manière prescrite pour la nomination de l'arbitre initial.
Article 36 Langue de la procédure
36.1 À moins que les parties au différend en conviennent autrement, la langue de la procédure d’arbitrage, y compris les audiences, les décisions et les sentences, est :
a) lorsque le Maroc est la Partie défenderesse, l’arabe et l’une des deux langues suivantes : le français ou l’anglais ;
b) lorsque ……..est la Partie défenderesse, le………et l’une des deux langues suivantes : le français ou l’anglais.
36.2 Les communications, les observations, les déclarations de témoins et la preuve documentaire peuvent être présentées dans l’une ou l’autre des langues de l’arbitrage.
Article 37 Déroulement de l’arbitrage
37.1 Sauf si les parties au différend en conviennent autrement, un tribunal
tient l’arbitrage sur le territoire d’un pays qui est partie à la Convention de New York, choisi conformément :
a) au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l’arbitrage est régi par ce Règlement;
b) au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI si l’arbitrage est régi par ce Règlement.
37.2 A la demande de l’une des parties au différend, le tribunal peut déterminer un lieu d’arbitrage pratique pour les réunions et les audiences autre que le siège d’arbitrage en tenant compte, notamment des contraintes des parties au différend et des arbitres, de la proximité de la preuve et en accordant une attention particulière à la capitale de la Partie défenderesse.
37.3 La Partie d’origine a le droit d’assister aux audiences tenues en vertu de la présente section et elle peut, moyennant un avis écrit donné aux parties au différend, présenter des observations orales et écrites au tribunal sur une question d’interprétation du présent accord ou sur d’autres questions s’inscrivant dans le cadre du litige. De telles observations ne devraient pas constituer une protection diplomatique de la Partie d’origine au profit de l’investisseur.
37.4 Le tribunal s’assure que les parties au différend ont la possibilité de commenter toute observation présentée par la Partie d’origine.
37.5 A toute étape de la procédure, le tribunal peut proposer aux parties au différend que le différend soit réglé à l'amiable.
37.6 Le tribunal est habilité à accepter et à examiner des observations écrites d’une partie (personne ou entité) qui n’est pas partie au différend et qui a un intérêt significatif dans l’arbitrage. Le tribunal veille à ce que les observations présentées par ladite partie ne perturbent pas ou n’alourdissent pas indûment la procédure ni ne causent un préjudice injustifié à l’une des parties au différend.
37.7 Le tribunal accorde la possibilité aux parties au différend et à la Partie d’origine pour commenter les observations présentées par la partie non partie au différend visée au paragraphe 37.6.
37.8 Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d'une partie au différend, y compris une ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie au différend. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l'application de la mesure dont il est allégué qu'elle constitue un manquement visé à l'article 28 (Objet et champ d’application).
37.9 Une demande de mesure provisoire adressée par une partie au différend à une autorité judiciaire de la Partie Hôte ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d’arbitrage ni comme une renonciation au droit de se prévaloir de ladite convention.
37.10 Sans préjudice de la nomination d'autres experts lorsque les règles d'arbitrage applicables l’autorisent, le tribunal, à la demande des parties au différend, peut nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou toutes autres questions soulevées par l’une des parties au différend au cours d’une procédure, selon les modalités pouvant être arrêtées par ces dernières.
Article 38
Transparence de la procédure arbitrale
38.1 Les audiences tenues sous le régime de la présente section sont ouvertes au public. Le tribunal peut tenir une partie des audiences à huis clos, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection des informations confidentielles.
38.2 À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, tous les documents soumis au tribunal ou émanant de celui-ci sont mis à la disposition du public dans une version expurgée des informations confidentielles.
38.3 La partie au différend, qui affirme que les informations données au tribunal constituent des informations confidentielles, y compris les renseignements commerciaux, ou sont protégés contre la divulgation en vertu du droit d’une Partie, doit mentionner, au moment de la communication au tribunal desdites informations, le caractère confidentiel de ces informations.
38.4 Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie au différend, prendre des mesures appropriées pour restreindre ou retarder la publication de renseignements lorsque cette publication compromettrait l’intégrité du processus arbitral du fait qu’elle pourrait entraver la collecte ou la production d’éléments de preuve ou entraîner l’intimidation de témoins, d’avocats agissant pour les parties au différend ou de membres du tribunal arbitral, ou dans des circonstances exceptionnelles comparables.
38.5 Les Parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section, communiquer à des fonctionnaires de leurs gouvernements nationaux respectifs tous documents pertinents dans leur version non expurgée, à condition de faire en sorte que ces fonctionnaires protègent les informations confidentielles que contiennent ces documents.
38.6 Toute sentence rendue par un tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public dans une version expurgée des informations confidentielles.
Article 39
Rejet des plaintes frivoles
39.1 Le tribunal abordera en tant que point préliminaire toute objection présentée par la Partie défenderesse selon laquelle le différend soumis au tribunal ne pourra pas faire l’objet d’une sentence qui pourrait être rendue en faveur de l’investisseur au titre de l’article 42 du présent Accord (Sentence du Tribunal arbitral).
39.2 L’objection visée au paragraphe 39.1 doit être soumise au tribunal dès sa constitution et, en aucun cas ne sera soumise après la date fixée par le tribunal pour le dépôt, par la Partie défenderesse, de son premier contre- mémoire.
39.3 A la suite de la réception d’une objection au titre du présent article, le tribunal suspendra toute procédure sur le fond et fixera une date aux fins d’étudier ladite objection en conformité avec tout échéancier établi pour étudier tout autre point préliminaire.
39.4 Les parties au différend doivent présenter, dans un délai raisonnable, leurs avis et observations au tribunal. Si le tribunal décide que la plainte est manifestement sans fondement, ou qu’elle n’est pas de la compétence du tribunal, celui-ci doit rendre une sentence à cet effet.
39.5 Avant de statuer définitivement sur l’objection soulevée en vertu du présent article, le tribunal donne aux parties au différend la possibilité d’effectuer des commentaires.
39.6 Le tribunal rend une sentence en vertu du présent article au plus tard 150 jours après la date de réception de la demande au titre de l'article 39.1. Cependant, si la Partie défenderesse demande une audience, le tribunal peut prendre 30 jours supplémentaires pour rendre la décision ou la sentence.
39.7Lorsqu’il statue sur ladite objection et accorde à la Partie défenderesse gain de cause, le tribunal fait supporter à l’investisseur les coûts de l’arbitrage et les honoraires des avocats déboursés par ladite Partie défenderesse au titre de cette objection.
Article 40 Jonction des plaintes
40.1 Dans le cas où deux plaintes ou plus soumises séparément à l’arbitrage en vertu de la présente Section ont en commun une question de droit ou de fait et découlent des mêmes événements ou circonstances, toute partie au différend peut demander une ordonnance de jonction.
40.2 La partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du présent article transmet par écrit au Secrétaire Général du CIRDI et à toutes les parties qui seraient visées par l’ordonnance de jonction une demande contenant les indications suivantes :
a) les noms et les coordonnées de toutes les parties visées par l'ordonnance sollicitée ;
b) la nature de l'ordonnance sollicitée ; et
c) les motifs pour lesquels l'ordonnance est sollicitée.
40.3 Si le Secrétaire Général du CIRDI estime que la demande est fondée, un tribunal doit être établi en application du présent article au plus tard 60 jours suivant la réception de la demande de l’ordonnance de jonction par le Secrétaire Général.
40.4 À moins que toutes les parties au différend qui seraient visées par l’ordonnance n’en conviennent autrement, le tribunal constitué en vertu du présent article est composé de trois arbitres :
a) un arbitre nommé conjointement par les investisseurs ;
b) un arbitre nommé par la Partie défenderesse ;
c) le président du tribunal nommé par le Secrétaire Général du CIRDI, à condition que le président ne soit un ressortissant d’aucune des parties au différend.
40.5 Si, dans les 60 jours suivant la date de réception par le Secrétaire Général d’une demande présentée en application du paragraphe 40.2, la Partie défenderesse ou les investisseurs ne parviennent pas à nommer un arbitre conformément au paragraphe 40.4, le Secrétaire Général nommera, à la demande de toute partie au différend qui serait visée par l’ordonnance, le ou les arbitres non encore nommés. Le Secrétaire Général procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties au différend.
Si le Secrétaire général du CIRDI possède la nationalité de l’une des Parties, les nominations visées aux paragraphes 40.4 et 40.5 seront effectuées par le Président du Conseil administratif du CIRDI ou par la personne qui le remplace en cas d’empêchement qui n'a pas la nationalité de l'une des Parties.
40.6 À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le tribunal constitué en vertu du présent article mène ses travaux conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, sous réserve des modifications prévues au présent article.
40.7 Sur demande d'une partie au différend, le tribunal constitué en vertu du présent article peut ordonner qu'il soit sursis à une procédure engagée devant un tribunal constitué en vertu de l'article 35 (Constitution du tribunal arbitral) jusqu'à ce qu'il rende la décision au sujet de la jonction.
40.8 Si le tribunal constitué en vertu du présent article constate que deux ou plusieurs plaintes soumises à l’arbitrage en vertu de la présente Section portent sur une même question de droit ou de fait et découlent des mêmes évènements ou circonstances, il peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties au différend, par ordonnance :
a) se saisir d’une partie ou de la totalité de ces plaintes et les instruire et les trancher ensemble ;
b) se saisir d’une ou de plusieurs plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres et les instruire et les trancher.
40.9 Si un tribunal a été constitué en application du présent article, l’investisseur qui a soumis une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente Section et qui n’a pas été désigné dans une demande présentée en application du paragraphe 40.2 peut demander par écrit au tribunal d’être inclus dans toute ordonnance rendue en application du paragraphe 40.8. La demande en question doit contenir les indications suivantes :
a) le nom et l’adresse de l’investisseur;
b) la nature de l’ordonnance sollicitée;
c) les motifs pour lesquelles l’ordonnance est sollicitée.
Le demandeur transmet une copie de sa demande au Secrétaire Général et toutes les parties au différend visées par l’ordonnance de jonction.
40.10 Un tribunal constitué en vertu de l’article 35 (Constitution du tribunal arbitral) n’a pas compétence pour statuer, en partie ou en totalité, sur une plainte dont s’est saisi le tribunal constitué en vertu du présent article.
Article 41
Droit applicable dans le cadre des différends
41.1 Le différend déposé devant un tribunal arbitral sera tranché conformément aux dispositions du présent Accord, au droit national de la Partie Hôte et aux règles applicables du droit international.
41.2 Une interprétation faite par les Parties dans le cadre du Comité Conjoint de l’une des dispositions du présent Accord aura force obligatoire pour tout tribunal établi en vertu dudit Accord et toute sentence sera conforme à cette interprétation.
41.3 Le tribunal peut demander, à l’initiative d'une partie au différend ou de sa propre initiative, aux Parties de faire une interprétation de la disposition du présent Accord qui est objet de litige entre les parties au différend. Les Parties, qui se réuniront dans le cadre du Comité Conjoint, doivent soumettre au tribunal, par écrit, leur décision déclarant leur interprétation dans les 90 jours suivant la réception de la demande. Si les Parties ne parviennent pas à émettre une telle décision dans les 90 jours, le tribunal tranchera lui-même la question.
41.4 Lorsque la Partie défenderesse affirme en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement, concerne des dispositions de la section IV de présent accord (Exceptions), le tribunal requiert, sur demande de ladite Partie, l’interprétation du Comité Conjoint sur ce point. Le Comité Conjoint présente, par écrit, dans les 90 jours suivant la réception de la demande son interprétation au tribunal.
41.5 Conformément au paragraphe 41.2 du présent article, une interprétation du Comité Conjoint présentée en application du paragraphe 41.4 du présent article lie le tribunal. Si le Comité Conjoint n’a pas présenté d’interprétation dans les 90 jours, le tribunal tranche lui-même la question.
41.6 Les notes explicatives des Parties figurant dans le présent Accord lieront tout tribunal établi en vertu de la présente section et toute sentence sera conforme auxdites notes.
Article 42 Sentence du tribunal arbitral
42.1 Les parties au différend peuvent convenir d'une solution à l’amiable du litige à tout moment avant que le tribunal arbitral ne rende sa sentence tranchant le litige.
42.2 A la demande de l’une des parties au différend, le tribunal arbitral peut, avant de rendre sa sentence, transmettre son projet de sentence aux parties au différend. Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de communication du projet de sentence, les parties au différend ont la possibilité de présenter des commentaires écrits au tribunal sur tout aspect du projet de sentence. Le tribunal doit examiner ces commentaires et rendre sa sentence dans un délai de soixante (60) jours à compter de la communication du projet de sentence aux parties au différend.
42.3 Le tribunal arbitral prononcera sa sentence à la majorité des voix.
42.4 Lorsqu'il rend une sentence finale à l'encontre de l’une des parties au différend, un tribunal pourra accorder uniquement, séparément ou en combinaison :
a) des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable ;
b) la restitution de biens, auquel cas la sentence disposera que l’une des parties au différend, selon le cas, pourra verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement d'une restitution.
Le tribunal pourra également imposer les dépens conformément aux règles d'arbitrage applicables.
42.5 Sous réserve du paragraphe 42.4, lorsqu’une plainte est soumise à l’arbitrage au nom d’un investissement :
a) la sentence ordonnant la restitution de biens devra prévoir que la restitution doit être faite à l’investissement ; et
b) la sentence ordonnant le paiement de dommages pécuniaires et de tous intérêts applicables devra prévoir que la somme due doit être payée à l’investissement.
42.6 Le tribunal ne peut ordonner à la Partie défenderesse de payer des dommages-intérêts punitifs.
42.7 Chaque partie au différend supporte les frais liés à la procédure d’arbitrage et les frais de son arbitre. Les frais du président du tribunal arbitral et les autres frais liés à la conduite de l'arbitrage seront supportés à part égale par les parties au différend, à moins que le tribunal arbitral décide que tous les coûts ou une proportion élevée des coûts sont pris en charge par la partie perdante dans le différend. Cette décision du tribunal est définitive et obligatoire pour les deux parties au différend.
Article 43
Xxxxxxxxx définitif et exécutoire de la sentence rendue par le tribunal arbitral
43.1 La sentence rendue par le tribunal arbitral n’a force obligatoire qu’entre les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.
43.2 Sous réserve du paragraphe 43.3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, une partie au différend se conforme sans délai à la sentence.
43.3 Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu de la Convention du CIRDI :
(i) soit 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence;
(ii) soit la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;
b) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :
(i) soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence;
(ii) soit un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
43.4 Chacune des Parties devra assurer l'exécution d'une sentence arbitrale sur son territoire conformément à sa législation nationale.
43.5. Si une partie au différend refuse d’exécuter une sentence arbitrale, la question est soumise, à la demande de l’autre partie au différend, à la procédure de règlement des différends entre les Parties conformément à la section VII du présent Accord. Cette autre partie au différend pourra rechercher, dans cette procédure :
a) une décision selon laquelle le refus d’exécuter la sentence arbitrale est incompatible avec les obligations du présent Accord; et
b) une recommandation demandant à la partie au différend qui refuse d’exécuter la sentence arbitrale, de respecter ladite sentence et de s'y conformer.
43.6 Aucune mesure de contrainte antérieure ou postérieure à une sentence finale, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens de la Partie défenderesse dont notamment :
a) les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de la Partie défenderesse ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
b) les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice de fonctions militaires ;
c) les biens de la banque centrale ou d’une autre autorité monétaire de la Partie défenderesse;
d) les biens faisant partie du patrimoine culturel de la Partie défenderesse ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente;
e) les biens faisant partie d’une exposition d’objets d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente.
SECTION VII : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES
Article 44
44.1 Chacune des Parties peut demander la tenue de consultations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord et du respect de l’exécution d’une sentence arbitrale conformément à l’article 43 dudit accord (paragraphe 43.5). L’autre Partie considère cette demande avec bienveillance.
44.2 Tout différend entre les Parties qui se rapporte aux questions mentionnées dans le paragraphe 44.1 est réglé, dans la mesure du possible, à l’amiable par des consultations dans le cadre du Comité Conjoint visé à l’article
26 du présent Accord. Ce Comité se réunit sans délai, à la demande de la Partie la plus diligente.
44.3 Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six mois depuis le commencement des consultations, il peut être soumis à un tribunal d'arbitrage, à la demande de l'une des Parties.
44.4 Un tribunal arbitral est constitué pour chaque différend et il est composé de trois arbitres.
44.5 Dans les deux mois après la réception, par la voie diplomatique, de la demande d’arbitrage, chacune des Parties nomme un arbitre du tribunal arbitral. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent ensuite un arbitre ressortissant d’un État tiers qui, sous réserve de l’approbation des deux Parties, est nommé président du tribunal arbitral. Le président est nommé dans les deux mois à partir de la date de nomination des deux autres arbitres du tribunal arbitral.
44.6 Si les délais fixés au paragraphe 44.5 du présent article, n'ont pas été observés, chaque Partie peut, en l’absence de tout autre accord entre les Parties sur la prorogation de ces délais, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires.
Si le Président de la Cour Internationale de Justice possède la nationalité ou le statut de résident permanent de l'une des Parties ou s'il est autrement empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice- Président possède la nationalité ou le statut de résident permanent de l'une des Parties ou bien s’il est empêché d’exercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice, ressortissant d'un État tiers, sera invité à procéder auxdites nominations.
44.7 Le Président du Tribunal arbitral et les deux autres arbitres doivent posséder la nationalité d’un État tiers ayant des relations diplomatiques avec les deux Parties.
44.8 Les arbitres ont une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n’ont aucun lien avec elles.
44.9 Les arbitres doivent, le cas échéant, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 44.8, posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques relatives au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.
44.10 Le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure.
44.11 Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord et des règles et principes du droit international et prend ses décisions à la majorité des voix. A moins que les Parties en conviennent autrement, le tribunal arbitral rendra ses décisions dans xxx xxx (6) mois suivants la nomination du Président. Ces décisions sont définitives et obligatoires pour les deux Parties.
44.12 Chaque Partie supportera les frais de son arbitre et de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du président et tous les autres frais sont assumés à parts égales par les Parties. Le tribunal arbitral peut, toutefois, pour des raisons objectives, ordonner qu’un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l’une des deux Parties, et cette décision est obligatoire pour les deux Parties.
SECTION VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 45
Relation avec les autres Accords
45.1. Lorsque les Parties signent et ratifient le Présent Accord, le ou les Accords d’investissement antérieurs conclus entre lesdites Parties seront réputés être résiliés et tous les droits et obligations découlant de cet ou ces Accords antérieurs seront régis par le présent Accord. Cette résiliation sera immédiate, malgré toute période d’expiration prévue à l’égard des droits des investisseurs ou investissements en vertu desdits accords antérieurs.
45.2. Nonobstant le paragraphe 45.1 du présent article, tout différend qui a été officiellement entamé en vertu d’un ou des accords d’investissement antérieurs sera tranché conformément aux droits et obligations prévus par ledit ou lesdits accords antérieurs.
45.3 Le présent Accord s'appliquera sans préjudice des droits et obligations des Parties découlant d'autres Accords internationaux auxquels elles sont parties.
45.4 Sauf disposition contraire, en cas d’incompatibilité entre le présent Accord et les Accords visés au paragraphe 45.3, le présent Accord prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
45.5 Les mesures non discriminatoires prises de bonne foi par la Partie Hôte pour se conformer aux obligations internationales qui lui incombent en vertu d’autres Accords internationaux ne constitueront pas une violation du présent Accord.
Article 46
Entrée en vigueur et application
46.1 Cet Accord entrera en vigueur après que les Parties notifient par écrit, l'une à l'autre, que toutes leurs procédures internes respectives relatives à l'entrée en vigueur des accords internationaux ont été accomplies. L'entrée en vigueur devra être effective 30 jours après la date de réception de la dernière notification.
46.2 Sans préjudice aux dispositions de l’article 26 (Comité conjoint) du présent Accord, 10 (dix) ans après l'entrée en vigueur dudit Accord, le Comité Conjoint procédera à un examen général de sa mise en œuvre et présentera des recommandations, si nécessaire, afin d'améliorer son efficacité, y compris la possibilité d’introduire un amendement au niveau de l’Accord.
Article 47 Amendement
47.1 Le présent Accord peut être amendé à la demande de l'une des Parties. La demande d’amendement doit être présentée sous forme écrite expliquant les raisons pour lesquelles l’amendement devrait être effectué. A l’issue des concertations éventuelles entre les deux Parties au sujet de la demande d’amendement, l’autre Partie doit y répondre par écrit.
47.2 Si les Parties ne parviennent pas à un accord sur l’amendement du présent accord dans xxx xxx (6) mois suivant la date de la demande écrite de la Partie qui sollicite un tel amendement, cette dernière Partie peut dénoncer unilatéralement le présent Accord dans les trente (30) jours à compter de la date d'expiration de la durée de six (6) mois. La dénonciation doit être notifiée par voie diplomatique et considérée comme un avis de résiliation du présent Accord. Dans un tel cas, l'accord prendra fin six (6) mois après la date de réception de ladite notification par l'autre Partie, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de ce délai de préavis.
47.3 En cas d’accord des Parties pour amender le présent Accord, l’amendement doit être entériné par un échange de notes diplomatiques.
47.4 L’amendement entrera en vigueur conformément aux procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord prévues au niveau de l’article 46 paragraphe 1 et fera partie intégrante de cet Accord.
47.5 L’amendement deviendra obligatoire pour les tribunaux arbitraux constitués en vertu de la Section VI du présent Accord pour statuer sur les différends survenant après la date d’entrée en vigueur dudit amendement.
Article 48 Validité et expiration
48.1 Le présent accord demeure en vigueur tant que l’une des Parties n’a pas avisé par écrit l’autre Partie de son intention d’y mettre fin, auquel cas il prend fin un an après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie.
48.2 En ce qui concerne les investissements réalisés avant l'expiration du présent Accord, les dispositions de l'article 1 à l'article 45 dudit accord demeureront en vigueur pour une période supplémentaire de cinq années à compter de la date de prise d’effet de la dénonciation.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à …. le . . . . . . ..en deux originaux, en langues arabe…………., les … textes faisant également foi.