Modalités de service de la Convention de marchand
Modalités de service de la Convention de marchand
Les présentes modalités de service du marchand (« modalités ») comprennent les modalités et conditions régissant l’acceptation des cartes de débit et de crédit par le marchand ainsi que les dispositions applicables à des services supplémentaires, comme l’achat et l’entretien d’équipement et les services de passerelle (les « Services ») (sélectionnés par le marchand dans sa demande d’adhésion et sa convention).
Les présentes modalités du marchand, avec la demande d’adhésion du marchand, l’acceptation de la convention et les annexes s’y rapportant (collectivement, « la Convention de marchand ») comprennent les modalités en vertu desquelles la Compagnie de fiducie Peoples (« CFP »), Groupe PayFacto Inc.
(« PayFacto ») et (ou) des tiers fournissent des services de traitement des paiements et des services connexes au marchand.
Sous réserve des règles applicables de l’association de cartes, PayFacto et la CFP peuvent répartir entre eux leurs devoirs et obligations respectifs, selon ce qu’ils jugent approprié et à leur entière discrétion, et PayFacto ou la CFP peuvent conjointement ou individuellement faire valoir ou exercer les droits ou recours qui sont accordés à la CFP ci-après. Aux fins des présentes modalités, et à moins d’une disposition contraire expresse, la CFP et PayFacto sont collectivement désignées ci-après sous le nom
« Acquéreur ».
Les renseignements recueillis par PayFacto serviront à la souscription de la demande d’adhésion du marchand et, si elle est acceptée, à la prestation des services au marchand aux termes des présentes. Les renseignements fournis demeureront confidentiels et seront conservés dans un environnement sécurisé. Vos renseignements personnels peuvent être traités et stockés aux États-Unis par un prestataire de services tiers agissant au nom de PayFacto et peuvent faire l’objet d’une divulgation aux organismes d’application de la loi et de réglementation aux États-Unis.
L’ACQUÉREUR ET LE MARCHAND CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.1. « Association de cartes » désigne les marques Visa, MasterCard, Interac ou toute autre marque sous laquelle les émetteurs de cartes fournissent des cartes acceptées par le marchand sur entente avec l’Acquéreur.
1.2. « Autorisation » désigne une fonction informatisée ou un appel téléphonique direct à un numéro désigné aux fins d’examiner chaque transaction et d’obtenir l’approbation de l’émetteur de la carte de porter au débit de celle-ci, selon le cas, le montant de la vente.
1.3. « Autorisation par téléphone » désigne un appel téléphonique direct à un numéro désigné pour obtenir de l’émetteur de la carte une approbation de crédit sur une transaction, de vive voix ou au moyen de systèmes à commande vocale.
1.4. « Bordereau de crédit » désigne un document, signé par un marchand, attestant tout remboursement ou rajustement de prix se rapportant à des cartes, à porter au crédit d’un titulaire de carte.
1.5. « Carte » désigne (i) une carte de crédit ou de débit valide portant les marques « Visa »,
« MasterCard » ou « Interac » (et, pour plus de certitude, « carte » comprend les appliquettes de paiement émises par une association de cartes qui comprennent les références de paiement attestées par une carte); ou (ii) toute autre carte de crédit ou de débit valide acceptée par le marchand sur entente avec l’Acquéreur.
1.6. « Carte de marque » désigne une carte de marque Visa ou MasterCard ou une carte de débit Interac.
1.7. « Carte non présentée » signifie qu’aucune empreinte de la carte n’est obtenue au point de vente.
1.8. « Cas de défaut » a le sens énoncé à l’alinéa 4.2(b).
1.9. « Certificat » désigne toute substitution d’une devise qui n’a pas de cours légal.
1.10. « Code » désigne les codes et procédures d’accès décrits plus en détail au paragraphe 6.4.
1.11. « Compte » désigne le compte commercial de chèque ou de dépôt à vue tenu par le marchand (et mentionné au paragraphe 5.19 intitulé « Compte de dépôt ») aux fins d’y créditer les sommes perçues et débiter les droits et les frais prévus dans la Convention de marchand.
1.12. « Compte de réserve » a le sens énoncé au paragraphe 3.5.
1.13. « Convention de marchand » désigne la demande d’adhésion du marchand approuvée et acceptée par l’Acquéreur, ainsi que les présentes modalités, tout document supplémentaire y étant mentionné, et toutes les annexes et modifications de ceux-ci.
1.14. « Demande d’adhésion du marchand » désigne un ensemble de documents que le marchand soumet à l’Acquéreur afin d’être admissible aux services de traitement des paiements décrits dans les présentes modalités.
1.15. « Émetteur de cartes » désigne l’institution ou l’entreprise financière ayant fourni une carte à un titulaire de carte.
1.16. « Empreinte » signifie (i) l’impression manuelle d’une carte sur une facture au moyen d’une imprimante, ou (ii) l’équivalent électronique obtenu au moyen de la lecture d’une carte dans un terminal, de la saisie électronique des données de la carte et de l’impression d’une facture.
1.17. « Équipement » désigne les terminaux et tout autre logiciel, matériel ou autre équipement de traitement des paiements utilisés par le marchand pour le traitement des transactions.
1.18. « Exigences en matière de protection des renseignements personnels » désigne les lois et les lignes directrices applicables à la protection des renseignements personnels, comme la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, les règlements administratifs, règles et règlements d’exploitation des associations de cartes relatifs à la sécurité des renseignements, à leur intégrité et à la protection des renseignements sur le titulaire de carte, y compris les normes de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (« SCP »), le Site Data Protection Program (« SDP ») de Master Card, le Programme de sécurité de l’information des comptes (« SIC ») de Visa, les exigences d’INTERAC et toute autre exigence raisonnable fournie de temps à autre par l’Acquéreur.
1.19. « Facture » désigne le formulaire papier imprimé électroniquement ou manuellement, attestant une transaction.
1.20. « Frais accessoires » désignent tous les frais qui ne sont pas inclus dans le Tableau des tarifs A, lesquels comprennent les frais de modification de compte (y compris le changement d’adresse et les changements d’informations bancaires), les frais de non-conformité PCI et les changements de temps de traitement par lot. Les frais accessoires peuvent être trouvés via le lien suivant :xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XxxxxxxxxxxxxXxxXxxxxXX.xxx et peuvent être modifiés de temps à autre par PayFacto, conformément à la section 5.8 (e).
1.21. « FSM » ou « fournisseur de service au membre » a le sens énoncé au paragraphe 6.4.
1.22. « Loi » ou « lois » ou « lois applicables » désignent l’ensemble des lois, statuts, codes, ordonnances, décrets, règles, règlements, règlements administratifs, règles statutaires, principes de droit, politiques et lignes directrices publiés, décisions, ordonnances et jugements judiciaires, arbitraux, administratifs, ministériels ou réglementaires, y compris les principes généraux de common law ou de droit civil, ainsi que les modalités de tout pouvoir, approbation, permission ou autorisation donné par une autorité gouvernementale, y compris, mais sans s’y limiter, toutes les lois sur le crédit à la consommation, la protection des consommateurs et la lutte contre le blanchiment d’argent; le terme « applicable », lorsqu’il se rattache à des lois ou est utilisé dans un contexte qui renvoie à une ou plusieurs personnes, signifie que les lois s’appliquent à cette ou ces personnes ou à leurs entreprises ou biens, et émanent d’une autorité gouvernementale compétente à l’égard de la personne ou des personnes ou de leurs entreprises ou biens.
1.23. « Manuels de l’utilisateur » désigne les manuels, les guides de référence et les procédures relatifs au traitement des transactions et à l’utilisation de l’équipement que PayFacto fournit au marchand et (ou) qui sont publiés sur notre site Web à xxx.xxxxxxxx.xxx et qui peuvent être modifiés, complétés ou autrement modifiés de temps à autre par PayFacto.
1.24. « Marques » a le sens énoncé au paragraphe 2.2.
1.25. « MATCH » a le sens énoncé à l’alinéa 2.16a).
1.26. « NIP » a le sens énoncé à l’alinéa 2.16b).
1.27. « Recherche » signifie l’action consistant à répondre aux demandes de documentation se rapportant à une transaction.
1.28. « Règles des associations de cartes » désigne les règles, règlements, manuels d’utilisation, lettres et politiques d’exploitation, et normes de sécurité des renseignements sur le titulaire de carte, respectifs et collectifs, tels qu’ils peuvent être modifiés de temps à autre, qui sont établis et imposés par les associations de cartes à l’égard des cartes.
1.29. « Renseignements sur le titulaire de carte » s’entend de tout renseignement non public et à caractère personnel qui identifie un titulaire de carte, y compris toute combinaison du nom et du numéro d’assurance sociale du titulaire, de son permis de conduire ou autre numéro d’identification ou de carte de crédit ou de débit, ou d’un autre numéro de compte bancaire.
1.30. « Représentant(s) » désigne l’employé, le fournisseur de services, le sous-traitant, le mandataire, le représentant, l’entrepreneur, l’associé, le dirigeant, l’administrateur ou le mandant du marchand ou toute autre tierce partie engagée par celui-ci.
1.31. « Rétrofacturation » désigne l’opération par laquelle une facture (ou la partie contestée de celle-ci) est retournée à l’Acquéreur par un émetteur de cartes au motif qu’elle n’est pas conforme au règlement d’exploitation de la carte applicable.
1.32. « Services de passerelle » a le sens énoncé à l’article 6.
1.33. « Tableau des tarifs A » désigne le Tableau des tarifs A : Taux et frais VISA/MASTERCARD, INTERAC et autres frais, figurant dans la demande d’adhésion du marchand. Les frais supplémentaires sont énumérés ci-dessous à l’article 5.
1.34. « TEF » désigne le système de transfert électronique de fonds géré par l’Association canadienne des paiements.
1.35. « Temps de traitement par lots » désigne le moment où le Marchand traite toutes ses transactions autorisées par carte de crédit et de débit à un moment déterminé par l’Acquéreur.
1.36. « Terminal » désigne le dispositif de point de vente dans lequel les cartes sont glissées, insérées, entrées manuellement (dans le cas des transactions de commerce électronique) ou entrées automatiquement (dans le cas des transactions récurrentes) ou auprès duquel les cartes sont présentées sans contact pour le traitement des transactions.
1.37. « Titulaire de carte » désigne la personne dont le nom est imprimé en relief au recto de la carte ou d’un autre utilisateur autorisé de la carte.
1.38. « Transaction » désigne toute vente de produits ou services par un marchand - ou tout crédit s’y rapportant - pour laquelle le titulaire de carte effectue un paiement ou reçoit un crédit par suite de son utilisation d’une carte, présenté ensuite à la CFP aux fins de recouvrement ou de paiement.
1.39. « Transaction admissible » désigne tout acte de vente qui n’est pas une transaction non admissible.
1.40. « Transaction non admissible » désigne toute transaction de vente non admissible au taux d’interchange le plus bas attribué par l’association de cartes concernée pour le code type du secteur des cartes du marchand.
1.41. « Volume de traitement des cartes » désigne le montant en dollars de toutes les transactions par carte traitées, directement ou indirectement, pour le Marchand par l’Acquéreur à la suite des Services, moins le montant de tous les ajustements.
ARTICLE 2 – ACCEPTATION D’UNE CARTE
2.1 Reconnaissance d’une carte. Le marchand accepte toutes les cartes valides dûment présentées par les titulaires de cartes pour l’achat de biens ou services, sous réserve des règles pertinentes de l’association de cartes aux termes desquelles le marchand doit choisir d’accepter les cartes de crédit seulement, les cartes de débit seulement ou les cartes de débit et les cartes de crédit. Le choix du marchand est énoncé dans la demande d’adhésion du marchand. Il lui est interdit d’établir un montant minimum ou maximum pour les ventes par carte comme condition préalable à l’acceptation d’une carte. Sous réserve de toute disposition contraire des règles de l’association de cartes, il lui est interdit d’exiger d’un titulaire de carte qu’il paie tout ou partie d’un taux de commission ou d’autres frais imposés au marchand aux termes de la Convention de marchand. Toutefois, rien dans les présentes n’empêche le marchand d’offrir des rabais aux clients pour les achats payés par divers modes de paiement (p. ex. en espèces, par carte de débit ou de crédit) et des rabais différentiels aux clients parmi les différentes associations de cartes, à condition que ces rabais soient clairement indiqués au point de vente. Le marchand ne peut effectuer une transaction (à moins qu’il s’agisse d’une commande faite par correspondance, par Internet ou par téléphone, ou d’une vente préautorisée dans la mesure permise par la Convention de marchand) si la personne qui souhaite porter l’achat au son compte de sa carte omet de présenter celle-ci et empêche ainsi le marchand de comparer la signature qui figure sur la carte avec celle qui figure sur la facture et d’obtenir une empreinte ou de se servir par ailleurs de la carte même pour exécuter la transaction.
2.2 Publicité. Le marchand doit mettre le matériel promotionnel fourni par l’Acquéreur bien en évidence dans ses locaux. L’utilisation par le marchand de matériel promotionnel et de toute dénomination commerciale, marque de commerce, marque de service ou type de logo (« marques ») associé à une carte ne vise qu’à informer le public que la carte est acceptée dans son ou ses lieux d’affaires. L’utilisation par le marchand de matériel promotionnel et de marques est assujettie aux directives de l’Acquéreur et aux règles de l’association de cartes. Le marchand ne peut utiliser le matériel promotionnel et les marques que pendant la durée de la Convention de marchand et cesse immédiatement de les utiliser et retourne tout inventaire à l’Acquéreur au terme de celle-ci. Le marchand ne peut utiliser aucun matériel promotionnel ni aucune marque associée à Visa, MasterCard ou Interac de façon à suggérer ou à laisser entendre de quelque manière que ce soit que l’une ou l’autre institution cautionne des biens ou services autres que des services de carte.
2.3 Acceptation d’une carte. Lorsqu’il accepte une carte, le marchand suit les étapes établies par l’Acquéreur aux fins de l’acceptation et : (a) déterminer de bonne foi et au mieux de sa capacité que la carte est valide de prime abord; (b) obtenir l’autorisation de l’émetteur de la carte pour facturer le compte du titulaire de carte; (c) à moins que la facture ne soit produite par voie électronique ou qu’elle soit le résultat d’une commande par correspondance, Internet, téléphonique ou une commande préautorisée, (i)
obtenir une empreinte de la carte, y compris les données embossées de l’imprimante du marchand; et (ii) sauf lorsque la vérification du titulaire de carte exige le traitement de son NIP, obtenir la signature du titulaire de carte qui figure sur la facture et la comparer à celle qui figure sur la carte, lorsque la vérification du titulaire de carte nécessite le traitement de son NIP, au lieu d’obtenir la signature du titulaire de carte, le marchand demande au titulaire de carte d’entrer son NIP afin de traiter la transaction;
(d) inscrire une description des biens ou services vendus et leur prix (y compris toutes taxes applicables);
(e) remettre une copie conforme et complète de la facture au titulaire de carte au moment de la remise des biens ou de la prestation des services; et (f) offrir la facture à l’Acquéreur pour l’achat, conformément aux procédures et aux modalités de la Convention de marchand.
2.4 Autorisation. Le marchand obtient une autorisation pour toutes les ventes réglées par carte. Le marchand n’obtient ni ne tente d’obtenir d’autorisation auprès du centre d’autorisation de l’Acquéreur que s’il a l’intention de soumettre à l’Acquéreur une transaction pour le montant autorisé si l’autorisation de la transaction est accordée. Le marchand ne peut fractionner une transaction entre deux factures ou plus sur une seule carte pour éviter de dépasser les limites d’autorisation qui peuvent être fixées par l’émetteur de la carte. Le marchand reconnaît qu’une autorisation signifie uniquement que le compte du titulaire de carte dispose d’un crédit suffisant pour couvrir le montant de la vente et qu’une autorisation ne garantit pas que la transaction ne fera pas l’objet d’une contestation ou d’une rétrofacturation ni ne garantit l’identité du titulaire de carte. Le marchand ne peut tenter d’obtenir une autorisation en procédant à des réductions successives du montant de la vente. L’Acquéreur peut refuser d’acheter ou de traiter toute facture présentée par le marchand : a) si aucun code d’autorisation ou d’approbation approprié n’a été inscrit sur la facture; b) si l’Acquéreur détermine que la facture devient ou est susceptible de devenir irrécouvrable auprès du titulaire de carte à qui la transaction serait autrement imputée; ou c) si l’Acquéreur a des raisons de croire que la facture a été établie en contravention d’une disposition quelconque de la Convention de marchand. Le marchand utilisera, et ne peut contourner, les outils d’identification de fraude exigés par l’Acquéreur, y notamment le recours à un système de vérification des adresses et au code de sécurité à trois chiffres CVC2/CVV2, et reconnaît que l’utilisation de ces outils peut l’empêcher d’accepter certaines cartes comme mode de paiement. Le marchand reconnaît que l’utilisation de ces outils d’identification de fraude ne garantit pas l’absence d’usage frauduleux des cartes et il admet qu’une transaction frauduleuse peut en fin de compte entraîner une rétrofacturation, dont il assume l’entière responsabilité aux termes de la Convention de marchand.
2.5 Garantie personnelle continue – Garant personnel. PayFacto peut décider, à sa propre et entière discrétion, d’exiger un garant personnel pour le marchand. La ou les personnes ou entités qui signent l’Accord marchand en tant que garant (s) (« Garant ») sont conjointement, solidairement (s’il y a plus d’un garant) et garantissent inconditionnellement à PayFacto et À CFP le paiement rapide et l’exécution complète et complète de toutes les obligations du Marchand en vertu de l’Accord marchand, y compris, sans limitation, toutes les promesses et engagements du Marchand, et tous les montants payables par le marchand en vertu de l’accord marchand, y compris, sans limitation, les frais, intérêts, coûts et autres dépenses, telles que les frais juridiques, les frais de justice et d’autres coûts. Cela signifie, entre autres, que PayFacto Payments ou CFP peut exiger l’exécution ou le paiement de tout garant si le marchand ne s’acquitte pas de toute obligation ou de payer ce que le marchand doit en vertu de l’accord marchand. Le Garant accepte que sa responsabilité en vertu de cette garantie ne sera pas limitée ou annulée car : (1) l’Accord marchand ne peut être appliqué contre le Marchand pour quelque raison que ce soit, y compris, sans s’y limiter, les procédures de faillite ; (2) PayFacto ou CFP accepte des changements ou des modifications à l’Accord marchand, avec ou sans préavis au Garant ; (3) PayFacto ou CFP libère tout autre garant ou le marchand de toute obligation en vertu de l’accord marchand; (4) toute loi, réglementation ou ordonnance d’une autorité publique affecte les droits de PayFacto, du marchand ou de CFP en vertu de l’accord marchand; et / ou (5) tout ce qui se passe qui peut affecter les droits de PayFacto ou de CFP contre le marchand ou tout autre garant. Chaque garant convient en outre que : (a) PayFacto et CFP peuvent chacun retarder l’application de l’un de ses droits en vertu de cette garantie sans perdre ces droits et le garant renonce par les présentes à tout délai de prescription applicable; (b) PayFacto et CFP peuvent chacun exiger le paiement de ce garant sans d’abord demander le paiement du Marchand ou de tout autre Garant ou de tout titre détenu par CFP ; et (c) ce garant paiera tous les
frais de justice, les frais juridiques et autres coûts, y compris les frais de recouvrement encourus par PayFacto ou CFP dans le cadre de l’application de l’Accord marchand ou de la présente Garantie, qu’il y ait ou non une poursuite, et les frais et coûts supplémentaires qui peuvent être ordonnés par un tribunal. Si le marchand est une société ou une société à responsabilité limitée, cette garantie doit être exécutée par un mandant du marchand.
2.6 Conservation des cartes. Le marchand s’efforce, de façon raisonnable et pacifique, de conserver ou de récupérer une carte lorsqu’il reçoit de telles instructions au moment de présenter une demande d’autorisation ou s’il a des motifs raisonnables de croire que la carte est contrefaite, frauduleuse ou volée. Les obligations du marchand aux termes du présent article n’autorisent pas une atteinte à la paix ou un préjudice à des personnes ou à des biens, et le marchand dégage l’Acquéreur de toute responsabilité découlant d’un dommage à une personne ou à des biens ou d’une autre atteinte à la paix en rapport avec la conservation ou le recouvrement d’une carte.
2.7 Registres de transactions multiples : contrepartie partielle. Le marchand ne peut établir plus d’une facture pour une vente ou un article unique, mais il inclut tous les biens et services achetés dans une seule transaction dans le montant total figurant sur une facture unique, sauf dans les circonstances suivantes : a) pour les achats effectués dans divers services d’un grand magasin; b) pour un paiement partiel, un paiement par versements, une livraison différée ou un acompte; ou c) pour des frais reportés ou modifiés régis par les règles des associations de cartes pour les transactions touchant les déplacements et les divertissements, et les marchands qui mènent des activités dans ces domaines.
2.8 Commandes effectuées par téléphone, correspondance, Internet, téléphone mobile et autres appareils. Commandes préautorisées et commandes échelonnées. À moins que l’Acquéreur n’ait autorisé le marchand à accepter les commandes effectuées par correspondance, Internet, téléphone cellulaire et tout autre appareil électronique, ou par téléphone (tel qu’indiqué dans la demande d’adhésion du marchand), le marchand garantit qu’il s’agit d’une entreprise de commerce sans rendez-vous située dans une zone de vente au détail où le public se déplace librement pour acheter des biens ou obtenir des services. Si l’Acquéreur détermine que le marchand a accepté des transactions par carte non approuvées qui sont effectuées par téléphone, générées par sollicitation téléphonique, correspondance ou par d’autres moyens qui ne créent aucune facture portant l’empreinte de la carte et la signature du titulaire de carte, l’Acquéreur peut immédiatement résilier la Convention de marchand, débiter au marchand toutes ces transactions par carte non approuvées dès le premier jour de traitement aux termes des présentes et exercer tous les autres recours aux termes des présentes pour se protéger contre les pertes, y compris, mais sans s’y limiter, retenir des fonds, établir un compte de réserve, exiger d’autres garanties, saisir des sûretés et exercer tous les droits découlant de la résiliation de la Convention de marchand. À moins d’avoir obtenu l’approbation de l’Acquéreur, la Convention de marchand ne prévoit pas l’acceptation des cartes pour les commandes préautorisées ou les commandes générées par correspondance, Internet ou téléphone. Si une transaction occasionnelle par carte découle d’une commande effectuée par correspondance, téléphone ou préautorisation, la facture peut être remplie sans la signature du titulaire de carte ni l’empreinte, mais dans un tel cas, le marchand crée un bordereau de vente contenant les données du titulaire de carte, un numéro d’autorisation, le montant de la vente et les lettres « MO »,
« TO », « IO », ou « PO », le cas échéant. La réception d’une autorisation ne dégage pas le marchand de sa responsabilité à l’égard des rétrofacturations.
2.9 Achats portés de bonne foi par le marchand au compte du titulaire de carte. Le marchand doit estimer le montant de la transaction et obtenir une autorisation à cet égard compte tenu de la durée du séjour qu’un titulaire de carte entend faire à l’hôtel, de la période pendant laquelle il entend louer un véhicule et des repas qu’il entend prendre au restaurant (et (ou) des pourboires approximatifs). Une autorisation supplémentaire est obtenue et consignée pour les frais effectifs qui sont en sus du montant estimé. Sans égard aux modalités et aux conditions de tout formulaire de préautorisation écrit, le montant de la facture au titre d’une transaction d’hébergement, de location de véhicule ou de repas au restaurant doit inclure uniquement la portion de la vente, y compris toute taxe applicable, faisant état d’une vente véritable par le marchand au titulaire de la carte, et ne peut inclure de frais accessoires. Aucune
disposition des présentes ne vise à empêcher le marchand de mettre en application les modalités et conditions de son formulaire de préautorisation par un moyen autre qu’une transaction par carte.
2.10 Retours et rajustements; notes de crédit. La politique du marchand en matière d’échange ou de retour de marchandises vendues et en matière de rajustements pour services rendus, est établie et affichée conformément aux règlements d’exploitation de l’association de cartes concernée. Avant qu’une vente par carte ne soit conclue, le cas échéant, le marchand informe le titulaire de la carte : (i) qu’en cas de retour de marchandise, (a) aucun remboursement ne sera accordé, ou seul un remboursement partiel sera accordé, (b) que les marchandises retournées ne seront échangées que pour des marchandises semblables d’une valeur comparable ou (c) que seul un crédit à valoir sur des achats sera accordé, et (ii) que des conditions ou circonstances particulières s’appliquent à la vente (p. ex. livraison différée, frais de livraison, frais de réassortiment ou d’autres modalités non liées au crédit). Si le marchand omet de communiquer ces renseignements, un remboursement complet sous la forme d’un crédit au compte de la carte du titulaire doit être accordé à la demande du titulaire de la carte. Les renseignements susmentionnés doivent être inscrits sur toutes les copies des factures et, dans chaque cas, en lettres d’environ un quart-de-pouce (64 mm) de haut et à proximité de l’espace prévu pour la signature du titulaire de carte lorsque les factures requièrent une signature. Tout changement des politiques du marchand sur les retours, les annulations ou les rajustements doit être soumis par écrit à l’Acquéreur au moins 14 jours avant le changement et approuvé par l’Acquéreur, qui ne peut refuser son approbation déraisonnablement. L’Acquéreur peut refuser de traiter une facture établie sous le régime d’une politique révisée sur les retours, les annulations ou les rajustements qu’il n’a pas approuvée au préalable.
2.11 Paiements en espèces. Le marchand ne peut recevoir d’un titulaire de carte aucun paiement au titre des frais inclus dans une transaction ni recevoir de celui-ci un paiement aux fins de préparer et de présenter une transaction en vue de porter une somme au crédit de son compte.
2.12 Avances de fonds; achats par certificat. Le marchand ne peut (i) présenter une transaction pour recouvrement à l’Acquéreur aux fins d’obtenir ou de fournir une avance de fonds soit sur la carte du marchand, soit sur la carte de toute autre partie ni (ii) accepter une carte à un terminal de certificats. La contravention à l’une ou l’autre clause du présent article fonde l’Acquéreur à résilier immédiatement la Convention de marchand.
2.13 Transactions en double. Le marchand ne peut présenter à l’Acquéreur des transactions en double à des fins de recouvrement. L’Acquéreur peut facturer au marchand tout rajustement au titre de transactions en double, et le marchand est responsable de toute rétrofacturation en résultant.
2.14 Présentation de transactions frauduleuses. Le marchand ne peut accepter ni présenter à l’Acquéreur, pour recouvrement, quelque transaction frauduleuse que ce soit, et il ne peut en aucune circonstance présenter, à des fins de traitement ou de crédit, directement ou indirectement, des transactions ayant pris naissance auprès d’un autre marchand ou provenant de toute autre source. Le marchand ne peut accepter que les transactions découlant d’achats véritablement effectués chez lui pour les biens et les services à l’égard desquels il a obtenu une approbation aux termes de la Convention de marchand. Si le marchand lui présente une transaction interdite pour recouvrement, l’Acquéreur peut : (a) résilier immédiatement la Convention de marchand; (b) retenir des fonds et établir un compte de réserve ainsi qu’il est prévu dans les présentes; et (c) signaler le marchand au fichier MATCH (défini au paragraphe 2.16) et à tout service équivalent d’Interac. Le marchand est responsable des actes de ses employés aux termes de la Convention de marchand.
2.15 Recouvrement d’une dette préexistante. Le marchand ne peut préparer ni présenter à l’Acquéreur, pour recouvrement, aucune transaction représentant le refinancement d’une obligation existante du titulaire de carte, y compris, mais sans s’y limiter, des obligations (a) dont il était déjà redevable au marchand; (b) découlant du défaut d’acceptation d’un chèque personnel d’un titulaire de carte ou se rapportant à une rétrofacturation; ou (c) représentant le recouvrement de toute autre dette préexistante, notamment le recouvrement de comptes en souffrance pour le compte de tierces parties.
2.16 Sécurité des renseignements personnels/sur le titulaire de carte. Le marchand ne peut imposer à des titulaires de cartes, à titre de condition de vente et aux fins d’acceptation des cartes, l’obligation de fournir des renseignements personnels, à moins que ces renseignements ne soient requis pour assurer la livraison des biens ou la prestation des services, ou que le marchand ait des raisons de croire que l’identité de la personne qui présente la carte peut être différente de celle du titulaire de la carte. Le marchand ne peut, en aucune circonstance, divulguer, vendre ou divulguer de quelque façon que ce soit des renseignements sur le titulaire de carte à quiconque autre que l’Acquéreur ou l’association de cartes concernée, sauf dans la mesure où le titulaire de carte en donne l’autorisation expresse par écrit ou la loi le prescrit.
(a) Garanties. Le marchand maintient en place des garanties administratives, techniques et matérielles suffisantes à l’égard des renseignements de tous les titulaires de cartes. Ces garanties (a) assurent la confidentialité des renseignements sur un titulaire de carte; (b) protègent ces renseignements contre toute menace ou tout risque anticipé à leur sécurité ou leur intégrité; (c) protègent contre l’accès non autorisé aux renseignements sur un titulaire de carte ou contre leur utilisation non autorisée susceptibles de causer au titulaire un préjudice ou un inconvénient substantiel; et (d) prévoient la disposition appropriée de tous les renseignements sur un titulaire de carte pour en prévenir l’accès non autorisé. Le marchand maintient toutes les garanties applicables à son égard conformément aux exigences en matière de protection des renseignements personnels et aux lois applicables.
(b) Conformité aux exigences en matière de protection des renseignements personnels et aux règles de l’association de cartes sur la protection des renseignements personnels. Le marchand déclare, garantit et stipule qu’il se conforme et qu’il continuera de se conformer tout au long de la durée de la Convention de marchand aux obligations se rapportant à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation des renseignements sur un titulaire de carte, notamment en ce qui a trait à la sécurité des données, à leur intégrité et à la protection des renseignements personnels qui sont en vigueur et telles qu’elles puissent être modifiées, complétées ou remplacées. Le marchand maintient en place des garanties administratives, techniques et matérielles suffisantes à l’égard des renseignements de tous les titulaires de cartes. Ces garanties (a) assurent la confidentialité des renseignements sur un titulaire de carte; (b) protègent ces renseignements contre toute menace ou tout risque anticipé à leur sécurité ou leur intégrité; (c) protègent contre l’accès non autorisé aux renseignements sur un titulaire de carte ou contre leur utilisation non autorisée susceptibles de causer au titulaire un préjudice ou un inconvénient substantiel; et (d) prévoient la disposition appropriée de tous les renseignements sur un titulaire de carte pour en prévenir l’accès non autorisé. Le marchand fait en sorte que tous ses représentants se conforment en tout temps aux exigences en matière de protection des renseignements personnels. Il fait immédiatement rapport à l’Acquéreur de tous les cas de non- conformité. À cette fin, le marchand et ses représentants chiffrent, suivant les normes appropriées établies par les exigences en matière de protection des renseignements personnels, tous les numéros de cartes de débit, de crédit ou à valeur stockée, que ceux-ci soient en mémoire, en transport ou en mode de sauvegarde, et ils se gardent d’entreposer des codes de sécurité des données dans leurs systèmes, leurs réseaux ou leurs logiciels.
(c) Conformité PCI. Le marchand fournit de temps à autre à PayFacto des renseignements (y compris, sans s’y limiter, un rapport sur la conformité produit par un évaluateur de la sécurité qualifié de PCI et (ou) un questionnaire d’auto-évaluation prescrit par PCI) afin de vérifier que le marchand et les tiers autorisés de celui-ci se conforment aux normes sur la sécurité des données, au manuel d’utilisation et aux procédures, aux règles et règlements relatifs à la marque de la carte et aux lois applicables relatives aux données sur les titulaires de carte.
(d) Certification annuelle. À la demande de l’Acquéreur, le marchand fournit à celui-ci une certification annuelle (dans une forme que l’Acquéreur juge acceptable) certifiant que lui-même et ses représentants se conforment aux exigences en matière de protection des renseignements personnels et à toute autre disposition de la Convention de marchand relative à la sécurité des données.
(e) Limites d’utilisation de l’information. Le marchand ne peut vendre, ni divulguer en tout ou en partie les renseignements sur un titulaire de carte, ni par ailleurs permettre l’accès à ces renseignements d’une
manière non prévue dans la Convention de marchand, sans le consentement écrit préalable de l’Acquéreur. Le marchand peut toutefois communiquer les renseignements sur un titulaire de carte à ceux parmi ses représentants qui doivent en prendre connaissance pour permettre à l’Acquéreur de fournir les services décrits dans la Convention de marchand, à condition que ces personnes ou entités aient consenti par écrit à être liées par les obligations en matière de confidentialité et par les dispositions sur la sécurité des données énoncées dans les présentes, y compris en ce qui concerne la conformité aux exigences en matière de protection des renseignements personnels et à d’autres lois applicables.
(f) Réponse à un accès non autorisé. Le marchand avise immédiatement l’Acquéreur du fait qu’il connaît ou qu’il soupçonne l’existence d’un manquement à la sécurité découlant d’un accès non autorisé aux renseignements sur un titulaire de carte. Le marchand apporte toute aide que l’Acquéreur, la banque émettrice de tout titulaire de carte, leurs organes de réglementation ainsi que les associations de cartes estiment nécessaire pour contenir et contrôler l’incident afin de prévenir tout autre accès non autorisé aux renseignements personnels sur le titulaire de carte et toute autre utilisation non autorisée de ceux-ci. Cette aide peut consister notamment à conserver les dossiers et d’autres éléments de preuve, à compiler des renseignements pour permettre à l’Acquéreur, à la banque émettrice ou aux associations de cartes d’enquêter sur l’incident et à offrir aide et coopération afin de faciliter la tâche de la banque émettrice, s’agissant : (a) de présenter des rapports d’activités suspectes (au besoin); (b) d’aviser ses organes de réglementation (au besoin); et (c) d’aviser le titulaire de carte concerné (au besoin). À moins que l’accès non autorisé ne soit attribuable à un acte ou une omission de l’Acquéreur, le marchand assume tous les frais qui y sont liés, y compris notamment ce qu’il en coûte pour aviser le ou les titulaires de carte concernés.
(g) Demandes d’accès et plaintes. Le marchand coopère avec l’Acquéreur à l’égard de toute demande d’accès aux renseignements sur un titulaire de carte présentée par une personne et aux fins de répondre à toute plainte ou enquête par des personnes, des associations de cartes ou des organismes de réglementation, ou à l’égard des renseignements sur un titulaire de carte.
(h) Divers. Le marchand ne peut présenter de réclamation à l’encontre de l’Acquéreur ni tenir ce dernier responsable des actes ou omissions d’autrui, y compris notamment, des marchands, représentants, associations de cartes et institutions financières. Ces dispositions complètent les obligations d’indemnisation, de vérification, de confidentialité et autres dispositions semblables énoncées dans la Convention de marchand, et s’y ajoutent. Le présent article et chacun de ses paragraphes subsistent en cas de résiliation de la Convention de marchand. Le marchand ne peut d’aucune manière entreposer dans un système, quel qu’il soit, les données de lecture de carte, y compris notamment les données relatives aux codes CVV2/CVC2, les données relatives au NIP et à la vérification d’adresse, ou tout autre renseignement interdit par les règles des associations de cartes et (ou) les exigences en matière de protection des renseignements personnels.
(i) Survie. Les obligations du marchand se rapportant aux exigences en matière de protection des renseignements personnels et aux renseignements sur un titulaire de carte et qui sont énoncées dans la Convention de marchand subsistent indéfiniment à la suite de la résiliation de la Convention de marchand.
2.17 Conformité aux règles d’une association de cartes. (a) Le marchand agit et mène ses activités relatives aux cartes conformément aux règles et aux règlements de l’association de cartes concernée, pouvant être modifiés de temps à autre, que le marchand en ait été informé ou pas. S’il omet de se conformer à ces règles et règlements, le marchand peut faire l’objet d’une résiliation pour motif sérieux, auquel cas son nom peut figurer dans diverses bases de données d’associations de cartes et du secteur d’activités, notamment dans le fichier des marchands ayant fait l’objet d’une résiliation et dans le fichier de mise en garde contre les marchands à haut risque maintenus par MasterCard et Visa (collectivement appelés « MATCH ») et dans tout fichier équivalent prévu par Interac. En ce qui concerne MasterCard, Visa et Interac, le marchand ne peut : (i) accepter du titulaire de carte aucun paiement, en espèces ou sous une autre forme, au titre de frais de cartes engagés antérieurement à l’établissement du marchand;
(ii) fixer un montant de transaction minimum ou maximum à titre de condition d’acceptation d’une carte;
(iii) contraindre un titulaire de carte à remplir une carte postale ou un autre support semblable contenant
son numéro de compte, la date d’expiration de sa carte, la signature ou toute autre donnée sur le compte de la carte bien en vue au moment de l’envoi par la poste; (iv) ajouter tout supplément aux transactions par carte de crédit et pour les transactions par carte de débit, ajouter tout supplément supérieur à la limite légale autorisée, ou, dans la province du Québec, ajouter un supplément aux transactions par carte de débit (sauf dans le cas où les règles de l’association de cartes l’autorisent expressément); (v) ajouter une taxe aux transactions, à moins qu’une loi applicable exige expressément que le marchand impose une telle taxe (et, dans de tels cas, cette taxe doit être incluse dans le montant de la transaction et ne peut être perçue séparément); (vi) déposer ou présenter à l’Acquéreur une facture ou un bordereau de crédit pour une transaction ayant déjà fait l’objet d’une rétrofacturation en faveur de l’Acquéreur et subséquemment retournée au marchand, sans égard à l’approbation du titulaire de carte (le marchand peut tenter d’obtenir le paiement auprès du titulaire de carte en dehors du cadre de l’association de cartes); (vii) demander ou utiliser un numéro de compte à une fin autre qu’à titre de paiement pour ses biens ou services; (viii) verser des fonds sous forme de chèques de voyage, si l’unique objectif est de permettre au titulaire de carte d’effectuer l’achat au comptant de biens ou services auprès du marchand;
(ix) verser des fonds sous forme d’argent comptant, à moins que : (1) Le marchand n’offre des services d’hébergement ou ne soit un croisiériste versant de l’argent comptant à un titulaire de carte; (2) le marchand ne verse des fonds sous forme de chèques de voyage ou de devises étrangères; ou (3) le marchand ne participe à un service de remise en argent comptant de l’association de cartes; (x) accepter une carte à des fins de certificat; (xi) accepter une carte pour un versement manuel d’argent comptant;
(xii) accepter une carte pour recouvrer ou refinancer une dette existante; ou (xiii) conclure une transaction qui représente le recouvrement d’un chèque refusé. Le marchand paie à l’Acquéreur toutes les amendes, frais, pénalités et toutes les autres cotisations ou obligations imposées par l’association de cartes, qui sont attribuables, à la discrétion de l’Acquéreur, au traitement des transactions ou à l’entreprise du marchand. (b) En plus et sans limiter ce qui précède, et en rapport avec l’acceptation des transactions par carte de débit, le marchand doit : (i) placer ou équiper le terminal de manière à maximiser la confidentialité des renseignements entrés par le titulaire de carte; (ii) ne jamais demander à un titulaire de carte son numéro d’identification personnel (« NIP »); (iii) conserver et limiter l’accès à tous les renseignements sur un titulaire de carte, et les détruire promptement lorsqu’ils ne sont plus requis; (iv) ne jamais utiliser, remettre ou divulguer les noms, numéros, factures, reçus ou tout autre renseignement transactionnel ou personnel, sauf pour le traitement des transactions par carte effectuées de bonne foi ou conformément à la présente Convention de marchand; (v) prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer que les terminaux sont fermés et inutilisables après les heures d’ouverture; (vi) maintenir des registres exacts des quarts de travail des employés et les fournir dans les 24 heures suivant une demande de la CFP ou d’Interac; (vii) fournir au titulaire de carte un reçu de la transaction, que la transaction par carte de débit ait été approuvée, refusée ou inachevée; (viii) connecter son terminal uniquement avec l’Acquéreur ou l’un de ses vendeurs désignés; (ix) permettre à l’Acquéreur ou à l’un de ses mandataires d’effectuer des vérifications de la sécurité et des normes techniques se rapportant aux terminaux et fournir des états financiers sur les transactions; (x) aviser l’Acquéreur immédiatement si le marchand soupçonne la falsification d’un terminal ou la perte ou le vol d’un clavier NIP; et (xi) respecter et protéger la confidentialité de tous les règlements, les règles, les politiques et les directives d’Interac, qui sont susceptibles d’être modifiés de temps à autre (une copie des règlements d’Interac est disponible sur demande).
2.18 Entreprise du marchand. Le marchand avise immédiatement l’Acquéreur de son intention de prendre des mesures, et avant de les prendre, pour (a) transférer ou vendre une partie substantielle de ses biens, ou de liquider; (b) modifier la nature fondamentale de son entreprise, notamment vendre des produits ou des services qui ne sont pas liés à son entreprise actuelle; (c) changer la propriété de son entreprise ou en transférer le contrôle; (d) conclure une coentreprise, un partenariat ou une entente commerciale semblable aux termes desquels une personne ou une entité non partie à la Convention de marchand acquiert un intérêt dans l’entreprise du marchand; (e) modifier de quelque façon que ce soit le volume mensuel approuvé du marchand, la moyenne de chaque transaction ou le montant maximum des transactions; (f) modifier ses politiques sur les retours ou son centre de traitement des commandes par rapport à celles indiquées dans la demande d’adhésion du marchand; (g) modifier substantiellement le volume de transactions relativement aux achats locaux par rapport aux achats étrangers; ou (h) ajouter toute activité de point de vente à son entreprise relativement aux produits et (ou) services déjà offerts par le marchand. Le marchand avise immédiatement l’Acquéreur par écrit s’il fait l’objet d’une faillite
volontaire ou involontaire ou d’une demande ou d’une instance en insolvabilité. L’omission par le marchand de donner l’avis susmentionné peut être considérée comme un manquement grave et constitue pour l’Acquéreur une raison suffisante pour résilier ses services à l’égard du marchand et exercer tous les droits et recours qui lui sont conférés par la Convention de marchand. Si l’un des changements susmentionnés se produit, l’Acquéreur peut résilier immédiatement la Convention de marchand. Le marchand reconnaît et convient également que l’Acquéreur peut retenir des fonds.
2.19 Garanties du marchand. Le marchand déclare, garantit et assure que : a) tous les renseignements contenus dans sa demande d’adhésion ou tout autre document remis à l’Acquéreur en relation avec celle-ci sont véridiques et complets et qu’ils dressent un tableau exact de l’entreprise, de sa situation financière et des principaux partenaires, propriétaires et dirigeants du marchand; b) le marchand détient le pouvoir de signer, de mettre en œuvre et d’exécuter la Convention de marchand et celle-ci est dûment autorisée, ne contrevient à aucune disposition législative en vigueur, ni n’entre en conflit avec aucune autre entente à laquelle le marchand est assujetti; c) le marchand détient tous les permis requis, le cas échéant, pour mener ses affaires et il est qualifié pour exploiter une entreprise dans chaque administration où il y est tenu; d) il n’existe aucune action, poursuite ou instance en droit ou en equity en cours ou, à la connaissance du marchand, que l’on menace de prendre contre lui ou le concernant, qui
aurait pour effet de compromettre substantiellement son droit ou sa capacité d’exploiter son entreprise, tel qu’elle est exploitée à l’heure actuelle, ou de compromettre sa situation financière ou ses activités, ou la conclusion de la Convention de marchand; pendant la durée de la Convention de marchand; e) chaque facture présentée à l’Acquéreur à des fins de recouvrement est authentique et ne résulte pas d’une transaction frauduleuse ou interdite, ni n’est présentée pour le compte d’une entreprise autre que celle du marchand, ainsi que l’autorise la Convention de marchand; f) chaque facture résulte d’une transaction par carte effectuée de bonne foi pour l’achat de biens ou services auprès du marchand par le titulaire de carte pour le montant total indiqué sur la facture; g) le marchand a exécuté ou exécutera toutes ses obligations à l’endroit du titulaire de carte concerné en relation avec chaque transaction par carte; h) le marchand s’est conformé (et continuera de se conformer) aux procédures de l’Acquéreur en matière d’acceptation des cartes, et aucune transaction par carte ne met en cause un élément de crédit à des fins autres que celles qui sont énoncées dans la Convention de marchand, et ne fait l’objet d’aucune défense, contestation, compensation ou demande reconventionnelle qui pourraient être avancées par un titulaire de carte en vertu des règles des associations de cartes, aux termes d’une loi applicable sur la protection des consommateurs, ou de toute autre loi ou tout autre règlement provincial ou fédéral pertinent; et i) tout bordereau de crédit qu’il émet ou qu’il émettra représente un remboursement ou un rajustement de bonne foi sur une vente par carte faite par le marchand relativement à laquelle une facture a été acceptée par l’Acquéreur.
2.20 Surveillance de la fraude. Le marchand est seul responsable de surveiller ses transactions et les actes de ses dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, invités commerciaux, fournisseurs tiers et autres personnes qui, avec ou sans le consentement ou la coopération du marchand, ont accès aux transactions pour une utilisation frauduleuse ou inappropriée. Vous pouvez accéder gratuitement à d’autres procédures de prévention de la fraude, d’atténuation des risques et autres procédures opérationnelles, y compris celles ayant trait à la conformité à la norme PCI, aux adresses xxx.xxxx.xxx et xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Le marchand doit avoir accès à ces renseignements et les connaître.
2.21 Reconnaissance d’Interac. Le marchand reconnaît que XxxXxxxx est le membre acheteur aux fins de l’acceptation des cartes Interac. PayFacto est un connecteur direct certifié du réseau des membres d’Acxsys Interac, du fournisseur de services Interac pour les services de débit direct Interac et de l’Acquéreur de paiements en ligne Interac. PayFacto est autorisé à étendre l’acceptation d’Interac au marchand en vertu de cette convention.
ARTICLE 3 – PRÉSENTATION, PAIEMENT, RÉTROFACTURATION
3.1 Acceptation. La CFP (mais non PayFacto) accepte du marchand toutes les factures présentées aux termes de la Convention de marchand et les présente aux émetteurs de carte concernés à des fins de recouvrement sur les comptes du titulaire de carte. Le marchand doit transmettre les factures et les bordereaux de crédit à l’Acquéreur ou à son fournisseur de services le même jour ouvrable ou le jour ouvrable suivant celui où ces factures et bordereaux de crédit ont été créés et au moyen d’une transmission électronique des données, conformément aux formats et procédures établis par l’Acquéreur. La présentation et la cession des factures, le recouvrement de leur montant et leur rétrocession ou rejet sont assujettis aux modalités de la Convention de marchand et aux règlements de l’association de cartes. La CFP (mais non PayFacto) crédite provisoirement au compte du marchand seulement le montant recouvré des factures et se réserve le droit de rajuster les montants recouvrés pour tenir compte de la valeur des rétrofacturations (réels et anticipés), des droits, des pénalités, des frais de présentation tardive, des dépôts de réserve, des présentations négatives de lots de factures et des articles pour lesquels l’Acquéreur n’a pas reçu le paiement final. Le Marchand doit examiner rapidement tout crédit et ajustement fourni par l’Acquéreur tel qu’indiqué ci-dessus et doit transmettre à l’Acquéreur un avis écrit de toute divergence perçue, erreur de calcul, irrégularité ou problème de quelque nature que ce soit, au plus tard quarante-cinq (45) jours après le crédit et les ajustements effectué par l’Acquéreur. L’Acquéreur ne sera pas responsable ou autrement responsable envers le Marchand pour toute divergence, erreur de calcul, irrégularité ou problème de quelque nature que ce soit qui ne sont pas identifiés par écrit à l’ Acquéreur dans le délai spécifié à la phrase précédente.
3.2 Endossement. Lorsqu’il présente les factures à l’Acquéreur pour recouvrement et paiement, le marchand accepte de vendre et de céder tous ses droits, titres et intérêts sur chacune de ces factures et endosse ces factures en faveur de l’Acquéreur. L’Acquéreur peut fournir un tel endossement pour le compte du marchand.
3.3 Paiements interdits. L’Acquéreur peut recevoir paiement de toute facture présentée par le marchand à moins et jusqu’à ce qu’il y ait rétrofacturation. Sauf s’il y est expressément autorisé par écrit par l’Acquéreur, le marchand ne peut recouvrer ni tenter de recouvrer quelque facture que ce soit, y compris les rétrofacturations, et il détient en fiducie pour l’Acquéreur et remet rapidement en nature à l’Acquéreur tout paiement qu’il reçoit, en tout ou en partie, au titre du montant d’une transaction, ainsi que le nom du titulaire de carte et son numéro de compte, et toute correspondance accompagnant le paiement.
3.4 Rétrofacturations. Le marchand accepte en vue d’une rétrofacturation toute vente dont le titulaire de carte conteste la validité selon le règlement en vigueur de l’association des cartes, ou un émetteur de cartes ou l’Acquéreur détermine que le marchand ne s’est pas, d’une manière quelconque, conformé au règlement de l’association de cartes ou aux procédures de l’Acquéreur en acceptant une carte et en présentant la facture en résultant à l’Acquéreur pour achat. Le marchand demande au titulaire de carte de signer une copie imprimée de la facture quand l’imprimante du terminal au point de vente ne fonctionne pas. Nonobstant toute autre disposition des présentes, l’Acquéreur peut effectuer une rétrofacturation pour le montant d’une vente par carte contesté par le titulaire de carte si le marchand a omis d’obtenir l’empreinte de la carte ou la signature du titulaire de carte. Le marchand ne peut amorcer de transaction pour tenter d’obtenir une rétrofacturation. Il paiera les frais publiés applicables pour chaque rétrofacturation ainsi qu’ils sont énoncés au Tableau des tarifs A.
3.5 Compte de réserve. Nonobstant toute disposition contraire de la Convention de marchand, l’Acquéreur peut, à son entière discrétion, établir et demander au marchand de financer un compte de réserve - ne portant pas intérêt en faveur du marchand - (le « compte de réserve ») ou exiger une autre sûreté du marchand, notamment si l’une ou l’autre des situations suivantes se présente : (a) le marchand procède au traitement d’une transaction qui donne lieu à un trop-perçu à l’égard d’un titulaire de carte du fait de frais en double; (b) le marchand met au point une activité visant à passer outre à un message du
« centre d’appels » lorsqu’il tente de traiter une transaction; (c) le marchand contrevient à la Convention de marchand, à une déclaration, un engagement ou une garantie énoncés dans les présentes, ou à l’une ou l’autre des règles de l’association de cartes concernée ou aux lois applicables; (d) la demande d’adhésion du marchand est d’une quelconque manière inexacte ou le devient à la suite de l’approbation
de la demande par l’Acquéreur; (e) le marchand change son type d’entreprise sans le consentement préalable écrit de l’Acquéreur; (f) le marchand commet une fraude, traite des frais non autorisés ou commet tout autre acte qui contrevient aux normes applicables de gestion des risques de l’Acquéreur ou qui risque d’entraîner une perte; (g) le ratio entre les rétrofacturations et le volume total de ventes en dollars par carte de marque pendant une période de trente (30) jours civils excède le moins élevé de la moitié d’un pour cent (0,5 %) ou d’un pourcentage qui contrevient aux règles alors applicables de l’association de cartes, ou le ratio entre le total du montant en dollars ayant fait l’objet de rétrofacturations et le volume total de ventes en dollars par carte de marque pendant une période de trente (30) jours civils excède le moins élevé de la moitié d’un pour cent (0,5 %) ou d’un pourcentage qui contrevient aux règles alors applicables de l’association de cartes; (h) l’Acquéreur reçoit de consommateurs et de l’émetteur de cartes un nombre excessif de demandes de recherche de documentation; (i) la stabilité financière du marchand est mise en doute, ou le marchand cesse de faire des affaires; ou (j) le marchand résilie la Convention de marchand. Une fois que le compte de réserve est établi, les fonds perçus y sont déposés jusqu’à ce que le solde soit suffisamment élevé, selon l’Acquéreur, pour remédier au risque applicable.
En outre, l’Acquéreur peut contraindre le marchand à déposer des montants supplémentaires dans le compte de réserve, de temps à autre, pendant la durée de la Convention de marchand, compte tenu des antécédents du marchand au chapitre du traitement de transactions et (ou) du risque prévu de perte pour l’Acquéreur. Les fonds du compte de réserve peuvent être regroupés avec d’autres fonds de l’Acquéreur. Si un compte de réserve est établi conformément au paragraphe 3.5, le marchand consent par les présentes à l’Acquéreur une sûreté sur le compte de réserve conformément au paragraphe 5.8. En cas de résiliation ou d’expiration de la Convention de marchand, et avant de libérer les fonds du compte de réserve, le marchand paie les frais d’annulation de la location d’équipement, le cas échéant, les montants de toute contestation ou perte non réglée, ainsi que le montant des rétrofacturations pour lesquels il assume une responsabilité et a prévu une indemnisation aux termes de la Convention de marchand.
Lorsqu’il est établi, et à moins que l’Acquéreur n’en décide autrement à son entière discrétion, le compte de réserve demeure en place pendant 180 jours et pendant une période raisonnable par la suite au cours de laquelle les contestations présentées par le titulaire de carte peuvent demeurer valides aux termes des règles applicables de l’association de cartes à la suite de la résiliation ou l’expiration de la Convention de marchand. Les dispositions de la Convention de marchand relatives aux débits et aux crédits portés au compte s’appliquent au compte de réserve et subsistent en cas de résiliation de la Convention de marchand, jusqu’à ce que l’Acquéreur, à sa discrétion, ferme le compte de réserve. Le solde qui, le cas échéant, subsiste après l’expiration des droits en matière de rétrofacturations et après que toutes les autres dépenses de l’Acquéreur, ses pertes ainsi que les dommages-intérêts ont été acquittés, est versé au marchand, à sa demande. Tout montant du compte de réserve que le marchand ne réclame pas dans les 120 jours suivant la date à laquelle il est payable au marchand est conservé par l’Acquéreur.
ARTICLE 4 – DURÉE, RÉSILIATION, EFFET DE LA RÉSILIATION ET EXCLUSIVITÉ
4.1 Durée. Sous réserve du paragraphe 4.2, la Convention de marchand entre en vigueur à la date d’émission du compte du marchand (« Date de prise d’effet ») et pour toutes les Convention de marchand en vigueur à compter du 1er avril 2022, à moins d’être par ailleurs résiliée, demeure en vigueur pendant durant trois (3) ans (la « Durée Initiale »), avec renouvellement automatique de six mois par la suite (chaque renouvellement une « Durée de renouvellement », la Durée Initiale et la (les) Durée(s) de renouvellement sont également désignées sous le terme « Durée » aux présentes), jusqu’à ce que le marchand fournisse un avis écrit de non-renouvellement donné au moins 90 jours avant la fin de la période alors en cours. Pour plus de clarté, toutes les conventions de marchands dont la date d’entrée en vigueur est antérieure au 1er avril 2022 conserveront la durée initiale indiquée dans le compte du marchand, mais auront automatiquement des Durées de renouvellement de six mois.
4.2 Résiliation. (a) Sans motif. L’Acquéreur peut résilier la Convention de marchand, sans motif, moyennant un préavis écrit de dix (10) jours au marchand. (b) Avec motif. L’Acquéreur peut à son entière discrétion résilier la Convention de marchand, avec effet immédiat, sur avis écrit ou verbal, ou en fermant le terminal du marchand au point de vente, si l’Acquéreur détermine raisonnablement soit que l’une ou l’autre des conditions énumérées à tire de raison pour établir un compte de réserve existe, soit que l’une
ou l’autre des conditions suivantes existe (« cas de défaut ») : (i) le marchand a contrevenu à une disposition de la Convention de marchand; (ii) l’entreprise du marchand, ses activités, sa situation financière, ses biens ou ses perspectives ont subi un changement négatif substantiel; (iii) une affaire ou une instance est instituée par le marchand ou à son encontre sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou de toute autre loi liée à l’insolvabilité, à la faillite, à la mise sous séquestre ou à toute autre mesure d’allègement de la dette; (iv) les renseignements que le marchand a fournis à l’Acquéreur, y compris les renseignements énoncés dans la demande d’adhésion, étaient faux, incomplets ou trompeurs au moment de leur réception; (v) les renseignements que le marchand a fournis à l’Acquéreur, y compris les renseignements énoncés dans la demande d’adhésion, sont devenus faux, incomplets ou trompeurs par la suite; (vi) le compte est à découvert pendant plus de trois jours; (vii) l’Acquéreur estime que le marchand ou un dirigeant ou employé de ce dernier a pris part au traitement de transactions découlant de transactions frauduleuses, criminelles, suspectes ou par ailleurs non autorisées; (viii) le marchand n’est ou ne sera pas en mesure d’exécuter ses obligations aux termes de la Convention de marchand ou des lois applicables, ou ne sera pas disposé à le faire; (ix) le marchand a omis de verser un montant dû à l’Acquéreur en temps opportun; (x) le marchand a omis d’exécuter en temps opportun une obligation lui incombant relativement au compte ou au compte de réserve; (xi) une déclaration ou une garantie du marchand faite en relation avec la Convention de marchand n’était pas véridique ou exacte lorsqu’elle a été faite ou est devenue fausse par la suite; (xii) le marchand a contrevenu à une entente conclue avec l’Acquéreur; (xiii) l’Acquéreur reçoit signification d’une poursuite judiciaire visant à effectuer la saisie-arrêt des fonds ou des biens du marchand en la possession de l’Acquéreur, et le xxxxxxxx ne donne pas suite à la poursuite ni n’interjette appel de celle-ci dans un délai de 15 jours de sa signification; (xiv) l’une ou l’autre des règles de l’association de cartes a été violée ou modifiée de manière telle que, si la Convention de marchand était maintenue, l’Acquéreur contreviendrait à ces règles, ou une association de cartes ne permet plus au marchand de participer à son programme de cartes; (xv) une garantie à l’appui des obligations du marchand est révoquée, retirée, résiliée ou modifiée d’une manière quelconque; (xvi) une circonstance découlant des activités du marchand ou de son entreprise cause un préjudice ou une perte de clientèle à une association de cartes; (xvii) il faut nécessairement recourir à la résiliation pour éviter à l’Acquéreur ou à des émetteurs de cartes de subir des pertes; (xviii) le type d’entreprise du marchand dont il est fait mention dans la demande ou tel que cette entreprise est exploitée par le marchand pourrait mettre la sécurité ou la stabilité de l’Acquéreur en péril; (xix) le propriétaire, le dirigeant, le garant ou l’entité commerciale du marchand entretient une relation distincte avec l’Acquéreur et il est mis un terme à cette relation; (xx) le nom du marchand figure dans un rapport relatif à la sécurité d’une association de cartes; (xxi) la garantie de remboursement que l’Acquéreur déteint est compromise;
(xxii) le marchand a fait défaut de rembourser une autre dette et ce manquement a pour effet de permettre au créancier de devancer la date d’échéance de la totalité ou d’une partie de celle-ci; ou (xxiii) un ou plusieurs jugements ont été rendus contre le marchand et ce ou ces jugements n’ont pas été exécutés au cours de la période de 45 jours suivant la date à laquelle ils ont été rendus. Le marchand avise l’Acquéreur par écrit dès qu’il prend connaissance d’un cas de défaut ou d’un événement qui, avec le temps ou la remise d’un avis, constituerait un cas de défaut.
4.3 Effet d’une faillite. Aucun compte ou sûreté, détenu par l’Acquéreur, ne sera assujetti à un traitement préférentiel, une réclamation ou une suspension du fait d’une loi sur la faillite ou autre loi semblable. Les parties conviennent expressément que l’acquisition de transactions par carte aux termes des présentes est un arrangement financier et que, dans l’éventualité où le marchand devient un débiteur dans toute faillite ou procédure semblable, la Convention de marchand ne peut être prise en charge ou exécutée par toute autre personne et l’Acquéreur est dispensé de son exécution.
4.4 Effet d’une résiliation. Lorsque la résiliation entre en vigueur, les droits et obligations des parties aux termes de la Convention de marchand subsistent. Si la Convention de marchand est résiliée, quelle qu’en soit la cause, l’Acquéreur peut refuser et cesser le paiement à l’égard de toutes les transactions en cours de recouvrement et déposées, et l’Acquéreur peut, sans avis au marchand, refuser ou révoquer son acceptation de toute facture ou tout bordereau de crédit ou la transmission électronique de celui-ci, le cas échéant, reçue par l’Acquéreur à la date de la survenance d’un cas de défaut ou en tout temps par la suite. Si les services du marchand sont résiliés avec motif, le marchand reconnaît que l’Acquéreur peut être tenu d’inscrire la raison sociale du marchand et les noms et autres pièces d’identification de ses
mandants dans le fichier MATCH maintenu par Visa et MasterCard et dans tout système équivalent prévu par Interac. Le marchand accepte expressément cette inscription et y consent s’il fait l’objet d’une résiliation pour tout motif exigeant ou permettant son inscription dans le dossier MATCH et dans un rapport d’Interac. Le marchand renonce à toute réclamation qu’il pourrait faire valoir par suite de son inscription par l’Acquéreur dans le dossier MATCH et dans un rapport d’Interac, et il dégage l’Acquéreur de toute responsabilité à cet égard. Si le marchand fait l’objet d’une résiliation avec motif, l’Acquéreur peut, sans préavis au marchand, débiter le compte de ce dernier et le compte de réserve d’un montant égal au montant alors dû à l’Acquéreur, augmenter les frais payables par le marchand aux termes des présentes, exiger du marchand qu’il dépose, à titre de nantissement en espèces, le montant que l’Acquéreur peut exiger pour garantir l’exécution des obligations du marchand aux termes des présentes, et signaler à une ou plusieurs agences d’évaluation du crédit toute dette non acquittée du marchand (ou quiconque est garant des obligations du marchand aux termes de la Convention de marchand). Le marchand cesse alors immédiatement de demander des autorisations. La demande ou l’obtention d’une autorisation par le marchand à la suite de la résiliation n’a pas pour effet de rétablir la Convention de marchand. En outre, dès la résiliation, le marchand remet tous les biens, formulaires ou équipement de l’Acquéreur. Toutes les obligations se rapportant à des transactions survenues avant et après la résiliation (y compris le paiement au titre de rétrofacturations et les dépenses de l’Acquéreur s’y rapportant) subsistent en cas de résiliation. L’Acquéreur n’assume aucune responsabilité à l’endroit du marchand au titre des dommages (y compris la perte de ventes ou de profits prospectifs) attribuables à la résiliation. À la suite de la résiliation, le marchand doit, sur demande, fournir à l’Acquéreur toutes les copies originales et électroniques des factures et des notes de crédit qui ont été conservées par le marchand à la date de la résiliation. Lors de la résiliation, l’échéance de tout montant dû à l’Acquéreur est devancée, et le montant devient dû et payable immédiatement, sans aucun avis, déclaration ou autre mesure quelle qu’elle soit de la part de l’Acquéreur.
4.5 Frais de résiliation anticipée. Les Parties conviennent qu’en cas de résiliation de la Convention de Marchand avant la fin du premier terme ou d’une reconduction (la « Résiliation anticipée ») pour tout autre motif que: (i) un manquement important non remédié de l’Acquéreur, ou (ii) en raison d’un rajustement tel que stipule à l’article 5.8 (b) des présentes, sur demande de PayFacto à son entière discrétion, le Marchand versera à PayFacto des dommages-intérêts comme suit : les marchands dont le volume mensuel moyen de traitement des cartes est inférieur ou égal à 15 000 $ par mois au cours de la plus longue des périodes suivantes i) les 12 derniers mois ou, ii) tous les mois depuis la date d’entrée en vigueur, doivent payer PayFacto des frais fixes de résiliation anticipée de 300 $ par emplacement; Les marchands dont le volume mensuel moyen de traitement des cartes est supérieur à 15 000 $ par mois au cours de la plus longue des périodes suivantes i) les 12 derniers mois ou, ii) tous les mois depuis la date d’entrée en vigueur, doivent payer un montant égal au nombre total de mois restants dans la durée alors en vigueur de la convention marchand, multiplié par les frais de traitement mensuels moyens obtenus en vertu des présentes plus, les coûts et les frais juridiques engagés par PayFacto dans le cadre de la perception de ces dommages.
4.6 Exclusivité. Pendant la durée de la Convention de marchand, l’Acquéreur est le fournisseur exclusif des services offerts aux termes des présentes au marchand et à toutes ses sociétés affiliées et divisions. Cette exclusivité s’applique à tous les produits et secteurs d’activité du marchand et de ses sociétés affiliées et divisions; le marchand se garde, et fait en sorte que ses sociétés affiliées et ses divisions se gardent d’engager une autre personne ou entité et de lui permettre par ailleurs de fournir de tels services ou de les exécuter pour son compte.
4.7 Réseaux de paiement; nouveaux produits et services. En ce qui concerne les produits Visa et MasterCard, si le marchand accepte les paiements par carte de crédit d’une association de cartes particulière (p. ex. MasterCard), il n’est pas dans l’obligation d’accepter les cartes de débit émises par des émetteurs canadiens appartenant à cette association de cartes (p. ex. les cartes Maestro), et vice versa. De la même façon, le marchand n’est pas tenu d’accepter un nouveau produit ou service quelconque introduit par l’association de cartes, à moins que le marchand n’y consente expressément avant cette acceptation. Pour plus de certitude, le marchand n’est pas autorisé à accepter un nouveau
produit ou service, même s’il a la capacité technique de le faire, à moins d’avoir donné son consentement exprès à l’Acquéreur indiquant l’acceptation de ce nouveau produit ou service.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES; FRAIS
5.1 Surveillance. Le marchand reconnaît que l’Acquéreur peut surveiller les activités quotidiennes de présentation. L’Acquéreur peut, pour des motifs raisonnables, suspendre les versements de fonds du marchand pendant la période raisonnable dont il a besoin pour enquêter sur une activité de présentation suspecte ou inhabituelle. L’Acquéreur fait de véritables efforts pour aviser rapidement le marchand de sa décision de suspendre ainsi les versements. L’Acquéreur n’est pas responsable envers le marchand de toute perte, directe ou indirecte, attribuable à une suspension des versements de fonds. Pour maintenir un service de qualité, les communications téléphoniques avec le marchand peuvent faire l’objet d’une surveillance et d’un enregistrement sans autre avis ou communication.
5.2 Formulaires. Le marchand n’utilise que les formulaires ou modes de transmission des factures et des notes de crédit qui sont fournis ou approuvés à l’avance par l’Acquéreur, et il ne peut utiliser ces formulaires qu’en relation avec les transactions par carte.
5.3 Indemnisation. Le marchand défend, indemnise et dégage l’Acquéreur et ses dirigeants, administrateurs, membres, actionnaires, associés, employés, mandataires, sous-traitants et représentants de toute responsabilité à l’égard des dommages-intérêts, amendes, pénalités, réclamations, dépenses, obligations ou frais, de quelque nature qu’ils soient, y compris des honoraires et des frais judiciaires (« dommages »), opposés à l’Acquéreur ou engagés par ce dernier, découlant ou résultant directement ou indirectement (a) d’un manquement à la sécurité de tout système de protection des renseignements sur un titulaire de carte par suite d’un accès non autorisé à ceux-ci; b) d’un manquement du marchand ou de l’un ou l’autre de ses représentants à toute déclaration, garantie ou modalité de la Convention de marchand, y compris notamment aux exigences en matière de protection des renseignements énoncées dans les présentes; c) de la négligence, de la faute lourde ou de l’inconduite volontaire du marchand ou de l’un ou l’autre de ses représentants dans l’exécution de leurs obligations aux termes de la Convention de marchand, notamment des dispositions touchant la sécurité des données; d) de tout manquement du marchand ou de l’un de ses représentants aux lois applicables et aux règles de l’association de cartes; e) de questions pour lesquelles le marchand prévoit une indemnisation aux termes des présentes et f) de toutes les réclamations de tiers découlant de ce qui précède ou opposées à l’Acquéreur par suite de la conclusion par ce dernier de la Convention de marchand. Nonobstant ce qui précède, le marchand n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’Acquéreur si les dommages-intérêts sont causés par la faute lourde, l’inconduite volontaire ou le manquement grave de l’Acquéreur, en découlent ou s’y rapportent. Le marchand rembourse promptement à l’Acquéreur tous frais, cotisations, amendes ou pénalités imposés par l’association de cartes en relation avec la Convention de marchand, y compris les dispositions touchant la sécurité des données, et autorise l’Acquéreur à déduire de telles sommes des montants qui doivent être compensés ou réglés avec le marchand.
5.4 Dossiers. En plus des dossiers qu’il remet régulièrement à l’Acquéreur aux termes de la Convention de marchand, le marchand conserve une copie papier des factures et des notes de crédit sur papier et de toute autorisation écrite du titulaire de carte pendant au moins deux ans après la date à laquelle le marchand présente la transaction à l’Acquéreur.
5.5 Demandes de copies. Dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception d’une demande présentée par l’Acquéreur, le marchand remet à celui-ci soit l’original, soit une copie lisible (dont la taille est comparable à celle de la facture même) de la facture papier et de toute autre preuve documentaire dont il dispose et dont l’Acquéreur fait raisonnablement la demande pour assumer ses obligations sous le régime des lois applicables ou pour répondre par ailleurs aux questions concernant les comptes des titulaires de cartes.
5.6 Conformité aux lois; impôts. Le marchand se conforme à toutes les qui s’appliquent à son égard et à l’égard de son entreprise et de toute transaction par carte. Il assume la responsabilité de tous les impôts et taxes, à l’exception des impôts sur le revenu de l’Acquéreur, qui doivent être payés ou perçus du fait de la Convention de marchand.
5.7 Frais et droits.
(a) Le marchand verse à PayFacto les frais et charges indiqués au Tableau des tarifs A. Si le marchand modifie physiquement l’équipement connexe, utilise un service sans fil à des fins qui ne sont pas strictement liées au traitement des transactions par carte ou utilise à mauvais escient des services sans fil, PayFacto a le droit, en plus de tout autre recours et recours aux présentes, de résilier immédiatement la présente Convention de marchand et (ou) de facturer au marchand les coûts de ces services sans fil encourus par PayFacto, plus une somme égale à 20 % des coûts totaux de ces services. Tout montant dû à l’échéance est assujetti à des frais de retard de 2 % par mois (26,8 % par année). PayFacto peut également, à sa seule discrétion (i) retenir les règlements jusqu’à ce que tous les montants en souffrance aient été dûment acquittés et (ou) (ii) suspendre ou résilier tous les services prévus aux présentes.
(b) PayFacto peut, sur préavis de 90 jours, rajuster tous les frais, taux et frais indiqués au Tableau des tarifs A afin de tenir compte, entre autres, des changements ou des ajouts apportés (i) aux frais de l’association de cartes (y compris, mais sans s’y limiter, les frais d’interchange, les cotisations et tous les autres frais, coûts ou droits de l’association de cartes); ou (ii) aux prix des biens ou services d’un vendeur tiers utilisés dans le cadre de la prestation des services prévus aux présentes. Tous ces rajustements entrent en vigueur le 91e jour suivant l’avis de PayFacto, à moins que le marchand ne choisisse de résilier la présente convention, en donnant un avis écrit à l’Acquéreur dans les 90 jours suivant l’avis de PayFacto de ce rajustement des frais, sous réserve de l’article 4.4 des présentes. À défaut de recevoir un tel avis, la présente convention demeure en vigueur et les rajustements s’appliquent aux services fournis par l’Acquéreur après la date d’entrée en vigueur du rajustement. Les droits de résiliation précédents du marchand ne s’appliquent pas lorsque des rajustements aux frais, aux taux ou aux droits (i) sont effectués conformément à un calendrier préétabli ou à la présente Convention de marchand; ou (ii) ne sont pas liés à des transactions par carte de débit et de crédit, auquel cas un tel rajustement peut être effectué sur préavis de 20 jours au marchand.
(c) Nonobstant toute disposition contraire, mais sans limiter le droit du marchand de résilier pour un rajustement de prix décrit au paragraphe 5.8 (b) précédent, PayFacto peut rajuster les frais, les taux et les droits si l’association de cartes ou une entité gouvernementale augmente les frais, les taux et les droits liés aux services fournis aux termes des présentes et si PayFacto n’a pas reçu un préavis suffisant de cette augmentation pour lui permettre raisonnablement de se conformer au délai de 90 jours qui précède; dans ce cas, le montant du préavis est raisonnable dans les circonstances, et le rajustement entre en vigueur au plus tard à la date à laquelle le rajustement entre en vigueur pour PayFacto.
(d) PayFacto doit fournir au marchand un préavis écrit de 180 jours avant tout rajustement structurel important des frais (p. ex. l’introduction d’une nouvelle catégorie d’interchange ou d’un nouveau type de carte).
(e) Payfacto peut en tout temps modifier les Frais accessoires, sans préavis au Marchand.
5.8 Sûreté. Pour garantir l’exécution de ses obligations aux termes de la Convention de marchand, le marchand accorde à Processor une sûreté sur (a) les transactions, factures, bordereaux de crédit et autres articles existants ou acquis subséquemment, soumis à l’Acquéreur pour traitement par le marchand ou pour celui-ci; (b) tous les comptes débiteurs et droits de paiement existants ou acquis subséquemment se rapportant à la présente Convention de marchand ou en découlant, y compris tous les montants dus au marchand (ce qui inclut le droit de recevoir des crédits ou des paiements aux termes des présentes); (c) les comptes (y compris, sans s’y limiter, tous les comptes de dépôt) maintenus par
l’Acquéreur ou toute institution autre que l’Acquéreur, y compris le compte de réserve, au nom ou au profit du marchand ou de tout garant des obligations du marchand aux termes de la Convention de marchand; (d) les dépôts, quelle qu’en soit leur source, au compte du marchand ou de tout garant auprès de l’Acquéreur ou de toute institution autre que l’Acquéreur, y compris le compte de réserve; (e) tous les dépôts et autres biens et fonds existants ou acquis subséquemment, présentés par le marchand à l’Acquéreur ou retenus par l’Acquéreur, y compris les fonds et les biens retenus par suite d’une surveillance de la sûreté; et (f) le produit de ce qui précède. Si l’Acquéreur détermine raisonnablement que le marchand a contrevenu à une obligation prévue dans la Convention de marchand ou que le produit de futures ventes par carte du marchand ne couvrira vraisemblablement pas les rétrofacturations, crédits, frais et rajustements prévus, tel qu’ils sont raisonnablement déterminés par l’Acquéreur (au motif que la Convention de marchand a été résiliée ou pour toute autre raison), l’Acquéreur peut effectuer une compensation ou réaliser par ailleurs sa sûreté sans avis ou demande en effectuant immédiatement des retraits d’un compte, en gelant ou bloquant celui-ci ou en exerçant par ailleurs ses droits aux termes de la Convention de marchand ou les droits qui lui sont conférés par les lois applicables ou en equity, sous réserve de celles-ci. En plus de la garantie consentie ci-dessus, l’Acquéreur peut exiger que le marchand fournisse toute autre sûreté qu’il juge appropriée, à son entière discrétion, pour garantir l’exécution des obligations du marchand aux termes de la Convention de marchand. L’Acquéreur peut interdire au marchand de retirer en tout ou en partie des fonds des comptes de dépôt qu’il maintient auprès de l’Acquéreur ou des institutions financières autres que l’Acquéreur, en attendant la décision de l’Acquéreur d’exercer ses droits à titre de partie garantie contre ces comptes en paiement partiel ou complet des obligations du marchand à son égard. Le marchand convient que l’Acquéreur peut déposer des états financiers et tout autre document que l’Acquéreur peut demander et prend à ses frais les mesures que l’Acquéreur peut exiger en relation avec la sûreté. Le marchand déclare et garantit qu’aucune autre partie ne détient de sûreté ou de privilège à l’égard de la garantie consentie ci-dessus, et qu’il obtiendra le consentement écrit de l’Acquéreur avant de consentir à toute autre personne un privilège ou une sûreté sur cette garantie.
5.9 Débits préautorisés (DPA). Le marchand autorise l’Acquéreur et toute tierce partie aux présentes à effectuer des écritures de débit et de crédit au compte (tel que décrit plus en détail à l’article 5.19 ci- dessous), au compte de réserve ou à tout autre compte maintenu par le marchand ou tout garant d’une institution financière pour les montants dus aux termes de la Convention de marchand, lesquels montants peuvent varier. Le marchand convient que tout retrait effectué par l’Acquéreur ou un tiers aux termes de la présente Convention de marchand est un DPA d’entreprise, au sens de la règle H1 de l’Association canadienne des paiements. Cette autorisation comprend l’initiation par l’Acquéreur de paiements périodiques variables mensuels et (ou) le paiement ponctuel occasionnel de tout montant payable aux termes de la présente Convention de marchand. Le marchand renonce à son droit de recevoir un avis préalable du montant du débit avant que celui-ci ne soit traité. La présente autorisation subsiste à la résiliation de la Convention de marchand et demeure en vigueur jusqu’à l’exécution intégrale et finale de toutes les obligations du marchand. Si (i) le compte du marchand est fermé, transféré, invalide ou manque de fonds; (ii) le marchand retire son autorisation pour que l’Acquéreur effectue des retraits sur le(s) compte(s); ou (iii) l’Acquéreur ne peut accéder à ce(s) compte(s) pour quelque raison que ce soit, alors l’Acquéreur peut résilier la présente Convention de marchand et le marchand doit payer immédiatement tous les frais et dommages applicables. Si un nouveau compte est ouvert dans une autre succursale ou banque, la présente autorisation a la même force exécutoire que si elle avait été initialement envoyée à cette succursale ou banque et le marchand fournit à l’Acquéreur tous les renseignements raisonnablement demandés en relation avec ce nouveau compte. Toute remise de cette autorisation à cette nouvelle banque ou succursale constitue une remise par le marchand. Le marchand doit donner à l’Acquéreur un préavis écrit d’au moins 30 jours pour toute modification apportée au(x) compte(s) et (ou) annulation de cette autorisation. Si les débits prélevés sur le(s) compte(s) du marchand ne sont pas conformes à la présente Convention de marchand, celui-ci dispose de certains droits de recours (p. ex. le marchand a le droit de demander le remboursement de tout débit non autorisé ou incompatible avec la présente Convention de xxxxxxxx). Le marchand peut communiquer avec son institution financière ou visiter le site xxx.xxxxxx.xx pour obtenir de plus amples renseignements et des ressources sur l’annulation. L’Acquéreur n’est pas responsable des retards dans la réception des fonds ou des erreurs dans les écritures de débit. L’autorisation ci-dessus ne s’applique qu’au mode de
paiement et n’a aucune incidence sur les obligations contractuelles entre le marchand et l’Acquéreur aux termes de la présente Convention de marchand.
5.10 Modifications de la Convention de marchand. La Convention de marchand peut devoir être modifiée, notamment, mais sans s’y limiter, afin d’être conforme au règlement de l’association de cartes, tel qu’il peut être modifié de temps à autre, et le marchand reconnaît expressément que le choix effectué par l’Acquéreur relativement à la manière de se conformer aux règles de l’association de cartes ou aux lois ou règlements applicables n’a pas pour effet d’atténuer ou de compromettre par ailleurs les droits conférés à l’Acquéreur aux termes des présentes. Sous réserve de l’article 5.7 ci-dessus, l’Acquéreur peut modifier de temps à autre une ou des dispositions de la Convention de marchand. Les modifications requises en raison de changements apportés aux règles et règlements de l’association de cartes ou à une loi ou en raison d’une décision judiciaire peuvent entrer en vigueur dans le délai précisé par l’Acquéreur au besoin pour se conformer à la règle, au règlement, à la loi ou à la décision applicable. S’il existe un conflit entre une partie de la Convention de marchand et tout règlement d’association actuel ou futur ou toute loi ou tout règlement applicable, seule la partie de la Convention de marchand touchée doit être modifiée, et ce, uniquement dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences des règlements d’association et des lois et règlements applicables.
5.11 Clause de non-responsabilité générale et acceptation. En exécutant la Convention de marchand au nom du Merchant, la ou les personnes signataires représentent, justifient, reconnaissent et conviennent que: (i) une information ll contenue dans l’application marchande est vraie, correcte et complète à la date de cette application marchande; (ii) sile marchand est une société, une société à responsabilité limitée ou une société de personnes, la ou les personnes qui exécutent l’accord marchand ont le pouvoir juridique et l’autorité requis pour compléter et soumettre l’accord marchand au nom du marchand et pour faire et fournir les remerciements, autorisations et accords énoncés aux présentes au nom du marchand et individuellement; (iii) Les renseignements contenus dans la Convention du marchand sont fournis dans le but d’obtenir ou de maintenir un compte de crédit et de débit Interac pour le marchand avec CFP et PayFacto, qui s’appuiera à la fois sur les renseignements fournis aux présentes dans le cadre de son processus d’approbation et dans l’établissement du taux d’escompte applicable; (iv) PayFacto et CFP et PayFacto sont autorisés à enquêter, soit par l’intermédiaire de leurs propres agents, soit par l’intermédiaire d’agences d’évaluation du crédit, du crédit du marchand et de chaque personne figurant sur la Convention de Marchand et de toute information personnellement identifiable recueillie par le biais de l’accord marchand et du processus de vérification du crédit sera utilisé et divulgué conformément à Politique de confidentialité de CFP et PayFacto et uniquement dans le but de déterminer l’admissibilité à la qualification en tant que marchand et tel que requis par la loi ; (v) PayFacto et CFP détermineront tous les taux, frais et charges et informeront le marchand des frais approuvés et par la soumission et l’acceptation par le marchand de la première transaction réglée du marchand, le marchand accepte de payer ces frais approuvés; (vi) La Convention de Xxxxxxxx ne prendra pas effet tant que le Marchand n’aura pas été approuvé par PayFacto et CFP et qu’un numéro de Xxxxxxxx n’aura pas été attribué au marchand ; et (vii) la ou les personnes signataires déclarent qu’elles ont reçu, lu et compris l’Accord marchand et acceptent au nom du marchand d’être liées par les termes de cet Accord marchand. Le marchand au nom duquel la Convention de Xxxxxxxx est soumis reconnaît que PayFacto est soumis par PayFacto à CFP en tant qu’institution financière commanditaire et que PayFacto sera également partie à l’accord marchand. Le marchand s’engage et accepte par les présentes d’indemniser et de dégager PayFacto et CFP de toute responsabilité découlant de toute poursuite, action, réclamation ou demande, de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, toute réclamation fiscale de toute autorité fiscale, qui peut être instituée et / ou faite, selon le cas, contre le marchand, PayFacto et/ou la Fiducie des Peuples, par quelque tiers que ce soit, découlant du Supplément Interac ou s’y rapportant. L’indemnisation par le marchand en faveur de PayFacto et de CFP s’étendra à et inclura tous les frais juridiques engagés par PayFacto et CFP dans le cadre d’une telle poursuite, action, réclamation ou demande. En plus de l’avis à l’écran qui sera affiché sur le terminal, le marchand reconnaît et accepte qu’il doit fournir un avis supplémentaire affiché sur ou près du terminal de paiement dans un endroit qui est clairement et bien visible pour le titulaire de carte lors de l’utilisation du terminal de paiement. Le
xxxxxxxx reconnaît que PayFacto s’appuiera sur les déclarations et garanties énoncées dans l’accord du marchand et, sauf indication contraire ou interdiction par l’association ou la loi applicable, PayFacto aura tous les droits de CFP en vertu de l’accord marchand.
5.12 Avis de non-responsabilité. L’ACQUÉREUR N’OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE RELATIVEMENT À L’UTILISATION, À L’EXPLOITATION OU AU FONCTIONNEMENT OU AU NON-FONCTIONNEMENT DE LOGICIELS, SYSTÈMES OU PROCESSEURS D’UNE TIERCE PARTIE UTILISÉS EN RELATION AVEC LA CONVENTION DE MARCHAND, ET IL DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. DE MÊME, L’ACQUÉREUR REJETTE TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS, QU’ELLES SOIENT EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-CONTREFAÇON OU D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER RELATIVEMENT À TOUT PRODUIT VISÉ PAR LES PRÉSENTES.
5.13 Limitation de responsabilité. Nonobstant toute autre disposition des présentes (i) la responsabilité de l’Acquéreur à l’égard de toute transaction par carte ne peut excéder le montant de la facture se rapportant à cette transaction, moins les frais et droits applicables, et (ii) la responsabilité totale de l’Acquéreur ne peut en aucune circonstance excéder le montant des frais versés à l’Acquéreur en vertu du barème de prix (moins les taux d’interchange, les cotisations et tous les autres frais de l’association de cartes et des tiers imposés à l’Acquéreur) pendant la période de douze mois qui précède immédiatement l’événement déclencheur de cette responsabilité. L’Acquéreur n’assume aucune responsabilité à l’égard de dommages-intérêts extraordinaires, accessoires, indirects, punitifs ou consécutifs de quelque sorte qu’ils soient (peu importe que soient alléguées une rupture de contrat, une faute délictuelle ou toute autre thèse de responsabilité). Le marchand renonce à toutes réclamations à l’encontre de l’Acquéreur pour tout retard, perte, réclamation, demande, pénalité, action, coût ou frais (y compris les frais juridiques raisonnables) de quelque nature qu’ils soient, à moins que le marchand ne donne à l’Acquéreur un avis écrit de la situation ayant donné naissance à la responsabilité alléguée dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle le marchand a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la situation. Le marchand dégage l’Acquéreur de toute responsabilité à l’égard des réclamations découlant (i) d’une facture ou d’un bordereau de crédit présenté à l’Acquéreur tel qu’il puisse être fait par quiconque dans le cadre d’une défense, contestation, compensation, demande reconventionnelle ou action positive (y compris, mais sans s’y limiter, les contestations concernant la qualité, l’aptitude ou la livraison de marchandises ou l’exécution ou la qualité des services) ou (ii) des dommages ou pertes que l’Acquéreur peut subir par suite (a) d’un manquement du marchand à la Convention de marchand, ou (b) de la présentation par le marchand de l’acceptation ou du rejet par l’Acquéreur de toute facture ou tout bordereau de crédit, à condition toutefois que, relativement à l’alinéa (b), cette indemnisation ne s’applique pas en cas de faute lourde de l’Acquéreur. En outre, le marchand rembourse à l’Acquéreur tous les frais et coûts, y compris les frais juridiques, s’y rapportant.
5.14 Équipement de tiers. Pour tout équipement utilisé par le marchand qui n’est pas fourni par PayFacto (« équipement de tiers »), le marchand doit s’assurer en tout temps que cet équipement de tiers est conforme aux règles et règlements de la marque de carte et aux normes de sécurité sur les données. Avant d’utiliser l’équipement d’un tiers, le marchand doit consulter PayFacto pour s’assurer que cet équipement respecte les spécifications de PayFacto et, au besoin, est certifié adéquatement par PayFacto. Si le marchand utilise l’équipement d’un tiers, il doit : i) informer Payfacto si un équipement de tiers doit être vendu, détruit ou subir des réparations; et ii) détruire les clés cryptographiques des terminaux du marchand avant que ces terminaux ne subissent une réparation, ne soient vendus ou détruits.
5.15 Renonciation. Le défaut de l’Acquéreur de se prévaloir d’un ou de plusieurs dispositions de la Convention de marchand ne constitue pas une renonciation au droit de se prévaloir de cette même disposition ou d’une autre disposition à l’avenir.
5.16 Avis écrits. Tous les avis écrits et autres communications écrites exigés ou autorisés par la Convention de marchand doivent être remis en personne, envoyés par messager, courriel, télécopieur et l’expéditeur obtient une confirmation par télécopieur ou courriel, les frais étant payés d’avance, aux adresses suivantes :
(a) À l’Acquéreur :
Peoples Trust Company : a/s de Processor Payments Direct 000, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx (XX) X0X 0X0
-et-
PayFacto Payments Inc.
0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx # 000, Xxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 À l’attention de : Service juridique
(b) Au marchand : À l’adresse fournie à titre d’adresse de facturation et à la personne dont le nom apparaît sur la demande d’adhésion du marchand.
L’avis écrit remis à la partie qui en est le destinataire est réputé avoir été remis et reçu à la date de sa remise à l’adresse de cette partie, à condition (i) qu’il soit ainsi remis avant 17 h; et (ii) que, si cela tombe un jour non ouvrable, l’avis écrit soit réputé avoir été remis et reçu le jour ouvrable suivant. Le marchand reconnaît et convient que l’avis écrit et toute autre communication écrite que l’Acquéreur peut ou doit donner aux termes de la Convention de marchand sont remis en bonne et due forme s’ils sont contenus dans le relevé en ligne ou mensuel que l’Acquéreur remet au marchand, ou s’ils sont envoyés par courrier électronique à l’adresse de courriel fournie par le marchand. Aux fins du paragraphe 5.16, le renvoi à une heure de la journée s’entend de l’heure de la journée dans l’administration de la partie destinataire (p. ex. « 17 h » signifie 17 h dans l’administration de la partie qui reçoit l’avis), et le renvoi à un « jour ouvrable » s’entend d’un jour autre que le samedi, le dimanche ou un jour férié dans l’administration de la partie destinataire. Si le destinataire d’un avis rejette ou refuse par ailleurs d’accepter un avis aux termes des présentes, ou si l’avis ne peut être livré en raison d’un changement d’adresse pour lequel un avis de changement n’a pas été donné, l’avis sera réputé avoir été reçu au moment du rejet, du refus ou de l’incapacité de livraison.
5.17 Choix des lois applicables; arbitrage. La Convention de marchand est régie exclusivement par les lois de la province de Québec et doit être interprétée conformément à ces lois. Chaque partie convient que tous les différends, réclamations et questions découlant de la présente Convention de marchand ou s’y rapportant (y compris avec des tiers qui ne sont pas parties à la présente Convention de marchand) seront soumis à un arbitrage privé et confidentiel au Québec, devant un seul arbitre choisi par les parties, le tout à leurs frais. Dans la mesure permise par les lois applicables, chaque partie renonce irrévocablement à toute contestation (notamment en ce qui concerne le dérangement occasionné par l’emplacement du tribunal qu’elle pourrait avoir maintenant ou par la suite) à l’arbitrage découlant de la Convention de marchand ou s’y rapportant devant les tribunaux du Québec, ainsi qu’à tout droit qu’elle pourrait avoir d’intenter un recours collectif contre l’Acquéreur ou d’y participer. Lorsque les lois applicables ne permettent pas le recours à l’arbitrage obligatoire ou la renonciation aux droits de recours collectifs, les dispositions d’arbitrage et de recours collectifs du présent paragraphe 5.17 sont susceptibles d’être tronquées.
5.18 Intégralité de la convention; interprétation et cessibilité. La présente Convention de marchand exprime la totalité de la convention conclue entre les parties relativement à l’objet ce celle-ci et, sauf disposition contraire des présentes, elle ne peut être modifiée que par écrit dans un document signé par l’Acquéreur et le marchand. La Convention de marchand ne peut être cédée par le marchand, directement ou par l’application de la loi, sans le consentement écrit préalable de l’Acquéreur. L’Acquéreur ne peut céder ses droits et obligations aux termes de la Convention de marchand qu’à la réception du consentement écrit de PayFacto. La Convention de marchand lie les héritiers, représentants personnels, successeurs et ayants droits respectifs des parties et s’applique au profit de ces derniers. La Convention de marchand ne peut être interprétée plus rigoureusement contre une partie, peu importe la partie qui a assumé une plus grande part de sa rédaction.
5.19 Compte de dépôt. Le marchand maintient en tout temps un compte dans une banque membre du système de TEF de l’Association canadienne des paiements et accorde à l’Acquéreur l’autorisation requise pour débiter le compte. Tous les crédits au titre des fonds recouvrés et tous les débits au titre des frais, des paiements et des rétro facturations et autres montants dont le marchand est responsable aux termes des modalités de la Convention de marchand sont portés au compte. Le marchand ne peut fermer ou modifier le compte sans un avis écrit à l’Acquéreur. Il assume l’entière responsabilité de tous les frais et coûts associés au compte et de tous les découverts, et il dépose immédiatement dans le compte de dépôt un montant suffisant pour couvrir un découvert et tous les frais de service connexes. Tous les crédits et débits portés au compte de dépôt aux termes des présentes sont assujettis à un examen, à une vérification et à l’acceptation de l’Acquéreur. En cas d’erreur, le marchand autorise l’Acquéreur à effectuer des crédits ou des débits, selon le cas, sans avis au marchand. Par la présente, le marchand consent à l’Acquéreur une sûreté sur le compte jusqu’à concurrence des frais, paiements, rétro facturations et autres montants dus qui pourraient naître de la Convention de marchand, et le marchand signe tout document et obtient de la banque où le compte est maintenu tous les consentements ou renonciations que demande l’Acquéreur pour protéger sa sûreté à cet égard. Dans le cadre du processus d’intégration du marchand, le marchand doit fournir des informations bancaires et / ou un chèque annulé et en fournissant les informations suivantes, le marchand autorise ainsi CFP (à initier des transactions de débit et de crédit sur ledit compte par transfert électronique de fonds
5.20 Demandes de renseignements sur le crédit et la situation financière; endroits supplémentaires; inspection. L’Acquéreur peut présenter en tout temps une demande de renseignements sur le crédit qu’il peut considérer comme nécessaire en vue d’accepter ou de réviser une acceptation de la Convention de marchand ou d’enquêter sur la capacité du marchand d’exécuter ses obligations aux termes des présentes, ou sur ses activités de présentation de factures et d’acceptation de cartes subséquentes à l’acceptation de la Convention de marchand. Ces demandes de renseignements peuvent inclure notamment une vérification des antécédents de crédit et (ou) criminels de l’entreprise, y compris de ses propriétaires, associés, principaux propriétaires, actionnaires ou dirigeants. À la demande de l’Acquéreur, le marchand fournit le consentement écrit de toute personne à l’égard de laquelle une demande de renseignements a été présentée ou doit être présentée si cette personne n’a pas signé la Convention de marchand, et fournit les états financiers, les déclarations de revenus et d’impôt des entreprises et autres renseignements financiers que l’Acquéreur peut juger nécessaires pour effectuer ses examens initiaux ou périodiques de la stabilité financière du marchand et de ses pratiques commerciales. Le marchand ne peut accepter des cartes qu’aux endroits approuvés par l’Acquéreur. Il peut ajouter d’autres endroits sous réserve de l’approbation de l’Acquéreur et ce dernier peut supprimer n’importe quel endroit en donnant un avis tel qu’il est prévu dans les présentes. Le marchand permet à l’Acquéreur, en tout temps et au besoin, d’inspecter les endroits pour confirmer que le marchand a adhéré ou adhère aux modalités de la Convention de marchand et maintient les installations, l’équipement, l’inventaire, les registres et les licences ou permis dont il a besoin pour exploiter son entreprise. L’Acquéreur, ses vérificateurs internes et externes, et ses organismes de réglementation peuvent vérifier la conformité (i) à la Convention de marchand (ii) à toutes les lois applicables (iii) aux exigences relatives à la confidentialité des données (iv) aux règles et règlements de l’association de cartes et (v) aux directives applicables aux dispositions des présentes se rapportant aux services, à l’acceptation de carte, au traitement de transactions et aux dispositions sur la sécurité des données. Le marchand donne accès aux registres maintenus et produits aux termes de la Convention de marchand, et, sur avis, permet l’accès à ses installations pendant les heures d’ouverture à des fins d’examen et de vérification. Xxxx dans le présent article ne peut être interprété comme contraignant le marchand à donner accès à ses installations, à son personnel ou à ses registres d’une manière qui porte atteinte de façon déraisonnable à ses activités commerciales. Chaque partie assume ses frais à l’égard de toute vérification.
5.21 Marketing de services autres que les cartes bancaires. L’Acquéreur peut à l’occasion offrir au marchand certains produits et services supplémentaires qui peuvent ou non être liés à l’acceptation ou au traitement des transactions par carte. Le marchand peut alors décliner l’offre ou, s’il l’accepte, assumer les coûts associés à cette acceptation de produits et de services supplémentaires, en conformité avec les modalités prévues par l’Acquéreur et toute organisation de carte autre qu’une carte bancaire.
5.22 Force majeure. L’Acquéreur sera dégagé de toute responsabilité aux termes des présentes pour l’inexécution de toute obligation lorsque cette inexécution est attribuable à une catastrophe naturelle, à un incendie, une inondation, une tempête, un tremblement de terre, un raz de marée, un acte de sabotage, une guerre, une opération militaire, un acte de terrorisme, une urgence nationale, une panne mécanique ou électronique, une défaillance informatique (qu’elle soit liée à un logiciel, un matériel ou un micrologiciel), une défaillance des communications, des charges imprévues, des transactions ou infiltrations des services d’accès, un retard ou une erreur par un tiers ou dans le système d’un tiers, un mouvement populaire, un règlement gouvernemental ou une ordonnance, une réquisition ou une recommandation de tout organisme gouvernemental, ou leur observation par l’une ou l’autre des parties; ou pour toute autre cause semblable indépendante de la volonté raisonnable de l’une ou l’autre partie.
5.23 Absence de tierce partie bénéficiaire; absence de partenariat. Sauf en ce qui concerne PayFacto, aucune personne ou entité ne peut être considérée comme une tierce partie bénéficiaire de la Convention de marchand. Aucune disposition de la Convention de marchand n’est réputée créer un partenariat, une coentreprise ou une relation de mandataire entre les parties. À moins d’une cession contraire en application du paragraphe 5.18, PayFacto est seul responsable envers le marchand des obligations de service aux termes de la convention, autres que les obligations qui sont directement détenues par la CFP aux termes des présentes.
5.24 Langue. La présente Convention de marchand et tous les documents connexes ont été rédigés en anglais avec le consentement exprès des parties aux présentes. Les parties ont demandé que les présents contrats ainsi que les documents s’y rattachant soient rédigés en langue anglaise.
ARTICLE 6 – SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES SONT FOURNIS PAR PAYFACTO SEULEMENT.
COMMERCE ÉLECTRONIQUE / PASSERELLE
6.1 Licence. À la suite de l’inscription réussie du marchand à la page d’inscription de PayFacto, PayFacto accorde au marchand une licence personnelle, non transférable, non exclusive, révocable et limitée pour utiliser ses services de passerelle de paiement, qui comprend un logiciel d’application de passerelle de commerce électronique qui autorise les paiements, les transactions MCP et un outil de production de rapports sur les transactions en ligne (« services de passerelle »).
6.2 Obligations du marchand. (1) Le marchand doit fournir une adresse de courriel administrative valide et fonctionnelle lors de son inscription. Toute modification au compte du marchand doit être effectuée à l’adresse de courriel administrative fournie au moment de l’inscription. La sécurité du compte du marchand dépend en partie du fait que le marchand conserve la sécurité de cette adresse de courriel administrative. Le marchand est seul responsable de tout changement non autorisé apporté à son compte par cette adresse de courriel. (2) Un code d’identification et un mot de passe sont attribués au marchand pour lui permettre d’avoir accès aux services de la passerelle. Le marchand est seul responsable de l’établissement et de la tenue à jour des procédures visant à assurer le contrôle et la confidentialité des codes d’identification et des mots de passe ainsi que d’autres procédures d’accès
(« Codes »). LE DÉFAUT DE PROTÉGER LES CODES PEUT PERMETTRE À DES PARTIES NON
AUTORISÉES D’ACCÉDER AUX SERVICES DE PASSERELLE. Le marchand doit mettre en place des procédures internes pour limiter ce risque, notamment (a) modifier le mot de passe au moins une fois tous les 120 jours civils; (b) conserver chaque code d’identification dans des conditions sécurisées; et (c) ne pas conserver, sous quelque forme que ce soit ou dans quelque endroit que ce soit, une liste de mots
de passe. Le marchand accepte de se conformer à une procédure d’accès ou d’identification et à un protocole de sécurité établis de temps à autre par XxxXxxxx, et si le marchand croit que le code ou la procédure de sécurité a été ou pourrait être connu d’une personne non autorisée (qu’elle soit employée par le marchand ou non), le marchand doit immédiatement aviser PayFacto par téléphone et lui confirmer un tel avis oral par écrit dans les 24 heures.
6.3 Responsabilités des marchands. Le marchand comprend et reconnaît que les services de passerelle ne sont qu’un canal de traitement. PayFacto n’a ni le contrôle ni la responsabilité d’accepter, de traiter ou de remplir les commandes d’achats des clients du marchand, ni de traiter les demandes de renseignements qui s’y rattachent. Le marchand est seul responsable de vérifier l’exactitude et l’intégralité de toutes les transactions par carte soumises et traitées par l’entremise des services de passerelle, y compris de déterminer les mesures à prendre pour chaque transaction (approbation, annulation, rejet ou refus). PayFacto n’est pas tenu responsable d’une transaction mal traitée ou d’un accès illégal ou frauduleux au compte de passerelle du marchand. Le marchand reconnaît qu’il est seul responsable de toutes les activités effectuées par l’entremise des services de passerelle. Le marchand est seul responsable du contenu et de la promotion de son site Web. Le marchand déclare et garantit qu’il est le propriétaire et (ou) qu’il a le plein droit et l’autorité de diffuser l’information, les données, les graphiques, le texte, la vidéo, la musique ou toute autre propriété intellectuelle qui font partie de son site Web et qui sont fournis par le marchand aux personnes qui achètent des biens ou des services auprès du marchand, ou qui est utilisée par le marchand dans sa publicité et sa promotion.
6.4 Protection des données. Le marchand reconnaît et convient que, dans le cadre de la prestation de services de passerelle au marchand, PayFacto saisira certains renseignements personnels et identifiables, y compris les numéros de compte des titulaires de carte et les renseignements sur les transactions (« données de passerelle »). PayFacto ne doit pas divulguer de données à d’autres tiers ni utiliser les données, sauf dans la mesure où l’utilisation ou la divulgation des données est nécessaire pour (i) fournir des services de passerelle (y compris la diffusion des données requises par la banque acquéreuse, le fournisseur de services de paiement, tout revendeur ou toute agence de financement (chacun étant un « fournisseur de services au membre » ou un « FSM »); (ii) tenir des registres à des fins internes de suivi, de production de rapports et de soutien; ou (iii) se conformer aux exigences de l’industrie, à une demande ou à une assignation d’un tribunal ou d’un organisme gouvernemental, ou défendre les droits de PayFacto dans un litige juridique.
Le marchand est seul responsable de la sécurité des données hébergées sur les serveurs exploités, contrôlés ou détenus par le marchand ou un tiers désigné par le marchand. Le marchand accepte de déployer des efforts commercialement raisonnables, à ses frais et dépens exclusifs, pour maintenir la sécurité de ses systèmes, y compris la création de pare-feu pour se protéger contre tout accès non autorisé et contre toute autre exigence en matière de protection des données. Le marchand doit immédiatement aviser PayFacto de toute atteinte à la sécurité réelle ou soupçonnée touchant les données et permettre, aux frais du marchand, à PayFacto ou à tout agent de PayFacto, d’enquêter et de mettre en œuvre toute mesure raisonnablement requise pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Le marchand doit en tout temps se conformer aux exigences relatives à la confidentialité des données, telles que modifiées de temps à autre.
6.5 Utilisation unique. Les services de passerelle sont fournis uniquement pour les comptes du marchand. Il est interdit au marchand de traiter des paiements pour toute autre personne ou entreprise ou en son nom.
6.6 Registres. Le marchand est seul responsable de compiler et de conserver des registres de données sur les transactions pour ses dossiers. Sauf disposition contraire des présentes, PayFacto n’est pas dans l’obligation d’entreposer, de conserver, de déclarer ou de fournir par ailleurs des copies ou l’accès à des données recueillies ou traitées par PayFacto ou l’un de ses fournisseurs. Le marchand est seul responsable de tout l’équipement, du matériel et des logiciels nécessaires pour accéder aux services de passerelle ou les utiliser.
6.7 Frais. Le marchand doit payer à PayFacto les frais des services de passerelle indiqués dans le
Tableau des tarifs A sur la tarification, y compris toutes les taxes applicables.
6.8 Limitation de responsabilité. LE MARCHAND CONVIENT ET RECONNAÎT QUE L’UTILISATION DES SERVICES DE PASSERELLE EST À SON SEUL RISQUE. LES SERVICES DE PASSERELLE, LES BIENS OU LES LOGICIELS, PRÉVUS AUX TERMES DES PRÉSENTES, SONT FOURNIS « TELS QUELS », « SELON LEUR DISPONIBILITÉ », ET PAYFACTO N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, DÉCLARATION OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, LÉGISLATIVE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER : LES GARANTIES QUE LES SERVICES DE PASSERELLE SERONT COMPLETS, EXACTS, SÉCURITAIRES, OPPORTUNS, DISPONIBLES, ACCESSIBLES, ININTERROMPUS OU EXEMPTS D’ERREURS; LES GARANTIES IMPLICITES DE TITRE, DE NON-CONTREFAÇON, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ OU D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER; OU CELLES DÉCOULANT DE L’APPLICATION DE LA LOI, DE LA CONDUITE HABITUELLE OU DES PRATIQUES DU COMMERCE. LE MARCHAND COMPREND ET RECONNAÎT QUE PAYFACTO N’EST N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES TRANSACTIONS TRAITÉES OU AUTORISÉES DE FAÇON INAPPROPRIÉE, OU D’UN ACCÈS ILLÉGAL OU FRAUDULEUX AU COMPTE DE PASSERELLE OU AUX DONNÉES DU MARCHAND. LA PRÉSENTE EXCLUSION DE GARANTIES CONSTITUE UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE LA PRÉSENTE CONVENTION DE MARCHAND. CETTE SECTION SURVIT À LA RÉSILIATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION DE MARCHAND.
SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA PRÉSENTE CONVENTION DE MARCHAND, LE MARCHAND CONVIENT EXPRESSÉMENT QUE PAYFACTO N’EST PAS TENU RESPONSABLE DES PERTES (PEU IMPORTE LA CAUSE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) DÉCOULANT : A) DU DÉFAUT DU MARCHAND D’ACTIVER, D’INTÉGRER OU DE SÉCURISER ADÉQUATEMENT SON COMPTE DE PASSERELLE; (B) DE TRANSACTIONS INAPPROPRIÉES, ILLÉGALES, NON AUTORISÉES OU FRAUDULEUSES TRAITÉES AU MOYEN DU COMPTE DE PASSERELLE DU MARCHAND; (C) DE LA PERTURBATION DES SERVICES, DES SYSTÈMES, DU SERVEUR OU DU SITE WEB DU MARCHAND, PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES ATTAQUES DSD, LES VIRUS INFORMATIQUES, LES CHEVAUX DE TROIE, LES VERS, LES BOMBES LOGICIELLES OU TOUT AUTRE TECHNOLOGIE; (D) DES ACTIONS OU DE L’INACTION D’UN TIERS, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, D’UN FSM OU D’UNE BANQUE; (E) D’UN ACCÈS NON AUTORISÉ (i) À DES DONNÉES, DES RENSEIGNEMENTS SUR LE TITULAIRE DE CARTE (Y COMPRIS LES NUMÉROS DE CARTE DE CRÉDIT ET AUTRES DONNÉES), LES DONNÉES SUR LES TRANSACTIONS OU LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS APPARTENANT À PAYFACTO, AU MARCHAND OU À UN TIERS OU (ii) AUX SERVICES DE PASSERELLE, OU À UN SYSTÈME OU PROGRAMME ASSOCIÉ À CES DONNÉES; OU (F) DU FONCTIONNEMENT INADÉQUAT DE TOUT SERVICE DE PASSERELLE OU DE TOUT LOGICIEL, MATÉRIEL OU ÉQUIPEMENT CONNEXE. PAYFACTO NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RELATIVEMENT AUX PRODUITS OU SERVICES DE TIERS (Y COMPRIS CEUX D’UN FSM). LE MARCHAND UTILISE DE TELS PRODUITS OU SERVICES À SES PROPRES RISQUES. PAYFACTO N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES RÉCLAMATIONS POUR PERTE ET (OU) FRAUDE DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DES CONCLUSIONS TIRÉES D’UN PRODUIT OU D’UN SERVICE DE TIERS, QUE PAYFACTO SOIT OU NON UN REVENDEUR OU UN AGENT DE RÉFÉRENCE POUR CE PRODUIT OU SERVICE.
6.9 Indemnisation. Le marchand défend, indemnise et exonère PayFacto et ses dirigeants, administrateurs, mandataires et employés à l’égard des réclamations, actions, procédures et poursuites, ainsi que de toutes les responsabilités, dommages, règlements, pénalités, amendes, coûts ou dépenses connexes (y compris les honoraires raisonnables d’avocat et autres frais de litige) engagés par PayFacto, découlant ou liés à (« réclamation ») : (a) une violation ou violation présumée par le marchand de toute déclaration, garantie ou obligation du marchand énoncée dans la présente Convention de marchand; (b) un dommage ou une perte résultant de la négligence, la fraude, la malhonnêteté ou la faute intentionnelle du marchand ou de l’un ou l’autre de ses employés, mandataires ou clients; (c) la fiabilité, l’exactitude ou la légitimité des données de paiement ou des bons de commande soumis par le marchand à PayFacto;
(d) les transactions par carte soumises par le marchand à PayFacto et rejetées par PayFacto ou la CFP;
(f) une violation présumée ou réelle par le marchand des lois applicables; ou (g) des amendes et (ou) pénalités imposées à PayFacto par l’association de cartes ou une autre entité. Sur avis écrit de XxxXxxxx au marchand, le marchand s’engage immédiatement à s’opposer à une telle réclamation, par des représentants choisis par le marchand, sous réserve de l’approbation raisonnable de XxxXxxxx, et (ou) à rembourser l’Acquéreur de toute dépense ou perte découlant d’une réclamation ou liée à une réclamation.