CONDITIONS GENERALES ALLEMANDES DES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT
CONDITIONS GENERALES ALLEMANDES DES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT
ADSp
Préambule
Ces conditions sont recommandées à l’utilisation à compter di 1er janvier 2003 par l’association fédérale de l’industrie allemande, l’association fédérale du commerce en gros et du commerce extérieur allemand, L’association fédérale des commissionnaires de transport et de logistique, l’association fédérale de la chambre de commerce et de l’industrie, L’association supérieure des commerces de détail allemand : Cette recommandation est non contraignante. Il est loisible aux parties contractantes d’y déroger par une convention contraire.
1. Préservation des intérêts et obligations de soins
Le commissionnaire de transport doit veiller aux intérêts de l'expéditeur et exercer ses activités avec le soin d'un commerçant diligent.
2. Champs d'application
2.1 Les conditions générales allemandes des commissionnaires de transport sont applicables à tous les contrats de transport de toutes sortes d'activités peu importe qu'ils concernent des entreprises exerçant l'activité de commissionnaire de transport, de transport, de dépôt ou d'autres activités appartenant habituellement à la commission de transport. En font aussi partie les prestations de services logistiques lorsqu'elles sont en relation avec le transport ou l'entreposage de marchandises.
2.2 Pour les activités contractuelles de commission de transport au sens des articles 453 à 466 du code de commerce allemand, le commissionnaire de transport n'est tenu qu'à la conclusion des contrats nécessaires à la réalisation de ces prestations de service, pour autant que des dispositions de droit impératives ou
des conditions générales de vente n'en disposent autrement.
2.3 Les conditions générales allemandes des commissionnaires de transport ne sont pas applicables à des commerces qui ont pour objet:
· des travaux d'emballage
· le transport de biens en déménagement ou leur dépôt.
· les travaux de grue ou de montage ainsi que des transports par véhicule routiers de gros tonnage ou de grande capacité, excepté les activités d'emballage des commissionnaires de transport
· le transport et le dépôt de biens à remorquer ou à récupérer
2.4 Les conditions générales allemandes de commissionnaires de transport ne sont
pas applicables dans les contrats de transport avec des consommateurs. Le consommateur est une personne physique qui conclue le contrat avec un but qui ne peut être imputé ni à son activité commerciale ni à son activité professionnelle indépendante.
2.5 Si des usages commerciaux ou des dispositions légales sont contraires aux conditions générales allemandes de commission de transport, les conditions générales allemandes de commission de transport prévalent à moins que les dispositions légales soient impératives ou fixées dans les conditions générales. Pour les contrats de transport aérien, maritime, de navigation fluviale ou multimodale des accords dérogatoires peuvent être convenus par application de dispositions spécifiques.
2.6 Le commissionnaire de transport est habilité à souscrire d'autres conditions d'affaires.
2.7 Dans les relations entre un commissionnaire en premier rang et un commissionnaire intermédiaire, les conditions générales allemandes des commissionnaires de transport valent conditions générales de vente du commissionnaire intermédiaire.
3. Commande, erreur de transmission, contenu, marchandises particulières
3.1 Commandes, instructions, explications et messages sont valables sans formes particulières. Toutes modifications ultérieures doivent être reconnaissables. La charge de la preuve de leur contenu ainsi que leur bonne et complète transmission incombe à celui qui s'en prévaut.
3.2 Si la forme écrite est requise, le transport des données à distance et toute forme lisible sont équivalents pour autant qu'ils soient reconnaissables pour le destinataire.
3.3 L'expéditeur doit informer le commissionnaire de transport lors de la commande que les objets du transport sont:
· des biens dangereux
· des animaux vivants et des plantes
· des biens facilement périssables
· des biens de valeur particulière et exposés au vol
3.4 L'expéditeur doit indiquer lors de la commande, les adresses, les signes, les numéros, le nombre, la nature et le contenu des colis, les caractéristiques des biens au sens des articles 3.3, la valeur de la marchandise pour l'assurance des biens et toutes autres circonstances particulières importantes pour l'exécution de la commande.
3.5 Pour les biens dangereux, l'expéditeur doit informer lors de la commande, le commissionnaire de transport par écrit sur la nature du danger et – pour autant que cela soit nécessaire – les mesures de précaution à prendre. S'il s'agit d'une
matière dangereuse au sens des lois sur le transport de produits dangereux ou d'autres biens pour lesquels existent des dispositions spéciales de matières dangereuses, de transport ou de dépôt de déchets, l'expéditeur doit transmettre toutes indications nécessaires conformément à la commande, et en particulier la classification selon la réglementation afférente aux produits dangereux.
3.6 L'expéditeur doit informer le commissionnaire de transport par écrit avant l'enlèvement des biens de grande valeur spéciale ou exposés au vol ( tels qu'argent, métal précieux, bijoux, pierres précieuses, objets d'art, antiquités, chèques, cartes de crédit, cartes téléphoniques ou autres moyens de paiement,
titres de valeurs, valeurs, documents, spiritueux, produits de tabac, électronique de grand public, appareils de télécommunication, appareils et accessoires informatiques) ainsi que les biens d'une valeur réelle de plus de 50 Euro par kilogramme, pour que le commissionnaire de transport ait la possibilité de
décider s'il peut prendre des mesures pour une réalisation sans accident de la commande.
3.7 Si une commande auprès d'un commissionnaire de transport ne correspond pas aux conditions visées par les articles 3.3-3.6, le commissionnaire de transport est libre de:
· refuser la prise en charge du bien
· restituer le bien déjà pris en possession et en conséquence le tenir prêt à être enlevé
· expédier, transporter ou stocker le bien en l'absence d'information du client, et demander une indemnité appropriée, si l'exécution de la commande ne peut se faire qu'avec des frais élevés.
3.8 Le commissionnaire de transport n'est pas tenu de vérifier ou de compléter les indications visées aux articles 3.3 à 3.6.
3.9 Le commissionnaire de transport n'est pas tenu de vérifier l'authenticité des signatures sur les communications concernant le bien ou autres écrits ou l'habilitation du signataire, à moins que des doutes sérieux apparaissent sur leur authenticité.
4. L'emballage, la disposition de moyens de chargement et d'emballage, pesage et examen du bien
4.1 Le mandat donné au commissionnaire de transport ne comprend pas à défaut d'accord:
4.1.1 L'emballage du bien
4.1.2 Le pesage, l'examen, les mesures pour la conservation ou amélioration du bien et son emballage, sauf si une telle opération est usuelle
4.1.3 La disposition et l'échange des palettes ou autres moyens de chargement et d'emballage
Si ceux ne sont pas échangés donnant donnant, un enlèvement n'a lieu que lorsqu'une nouvelle commande est confiée. Cela ne vaut pas si l'échange à la charge du commissionnaire de transport est laissé à son appréciation.
5. Formalités douanières
5.1. La commande de livrer à un endroit précis à l'étranger comprend la prestation de formalités douanières, si sans elle un transport jusqu'au lieu de destination est impossible à exécuter.
5.2. Le commissionnaire de transport peut facturer une rémunération particulière pour l'expédition douanière en plus des frais effectivement supportés.
5.3 La commande d'effectuer des expéditions sous douane ou des envois francodomicile, inclut le pouvoir du commissionnaire de transport de décider sur les formalités douanières et un pouvoir d'interprétation des informations communiquées.
6. Obligations d'emballage et d'identification
6.1 Les colis doivent être marqués par l'expéditeur de façon claire et conservable avec un signe distinctif nécessaire pour leur maniement conforme au contrat, tels qu'adresses, signes, numéros, symboles et les caractéristiques des anciens signes distinctifs doivent être écartés ou rendus méconnaissables.
6.2 De plus l'expéditeur est tenu:
6.2.1 de marquer de façon facilement identifiable, les colis constituant un ensemble.
6.2.2 de préparer les colis de façon qu'un accès au contenu soit impossible sans laisser de traces apparentes (ruban adhésif, cerclages ou autres sont suffisants seulement quand ils sont faits par unité ou difficilement contrefaits. Un emballage avec feuille lorsqu'elle est étanche).
6.2.3 pour une expédition consistant en une collection de biens individuels, de les regrouper dans un emballage d'une dimension appropriée avec une sangle d'au moins 1 m
6.2.4 pour une expédition en cours consistant en plusieurs parties, de les regrouper dans des emballages maniables et fermés.
6.2.5 de placer sur des pièces emballées d'un poids d'au moins 1000 kilogrammes la désignation imposée par la loi applicable à la désignation des colis lourds transportés sur des navires.
6.3 Les emballages sont des éléments uniques ou des éléments composés par l'expéditeur pour l' exécution de la prestation tels que caisses, palettes, éléments maniables, cuves fermées, et également wagons couverts ou assortis de bâches, containers, glacières.
6.4 Si les emballages ne correspondent pas aux conditions visées aux articles 6.1 et 6.2 , l'article 3.7 trouve application.
7. Les obligations de contrôle du commissionnaire de transport
7.1 Le commissionnaire de transport est obligé à chaque phase:
7.1.1 de vérifier les pièces emballées quant à leur état complet et leur identité ainsi que les dommages apparents et l'intégrité de plombs
7.1.2 de noter les irrégularités (par exemple sur les documents d'accompagnement ou par information particulière distincte)
7.2 Une phase est le passage d'un colis d'une personne juridique à une autre ainsi que la livraison à la fin de chaque parcours
8. La quittance
8.1 A la demande de l'expéditeur, le commissionnaire de transport lui remet une attestation de réception. Dans cette attestation de réception le commissionnaire de transport confirme seulement le nombre et le genre des colis mais pas leur contenu, leur valeur ou leur poids. Pour les envois groupés et les chargements d'autres choses semblables, l'attestation de réception ne contient pas le poids brut ou la quantité de biens.
8.2. Le commissionnaire de transport doit réclamer au destinataire une attestation de réception de la livraison des colis désignés à la commande ou dans d'autres documents d'accompagnement. Si le destinataire refuse de transmettre l'attestation de réception, le commissionnaire de transport doit demander des instructions. Si le bien est déjà livré chez le destinataire, le commissionnaire de transport est autorisé à le reprendre.
9. Instructions
9.1 Une instruction concernant le bien reste applicable pour le commissionnaire de transport jusqu'à sa révocation par l'expéditeur.
9.2 À défaut d'instructions suffisantes ou réalisables, le commissionnaire de transport peut satisfaire son obligation conformément à sa liberté d'appréciation.
9.3 Une commande de garder le bien disponible pour un tiers ne peut plus être révoquée dès que la mise à disposition acceptée par le tiers est parvenue au commissionnaire de transport.
10. Règlement du frêt, remboursement
10.1 L'information de l'expéditeur que la commande doit être préparée en port franc ou qu'elle doit être à la charge du destinataire ou d'untiers, maintient l'obligation de l'expéditeur envers le commissionnaire de supporter les surcoûts et autres dépenses.
10.2. La communication selon chiffre 10.1 ne contient pas d'instruction de contre remboursement.
11. Délais
11.1 À défaut d'accord, les délais de chargement et de livraison ne sont pas garantis, de même que le mode de transport.
11.2 Le commissionnaire de transport reste soumis à la responsabilité légale en cas de dépassement du délai de livraison.
12. Obstacles
12.1. Des obstacles dans l'exécution de la prestation qui ne sont pas imputables au commissionnaire le libère de ses obligations pendant toute la durée de ces obstacles durant laquelle l'exécution est devenue impossible. En cas d'une exonération au sens de la première phrase, le commissionnaire de transport et l'expéditeur peuvent se retirer du contrat même si celui a déjà été exécuté partiellement. Si le commissionnaire de transport ou l'expéditeur se retire du contrat, les frais que le commissionnaire a supportés doivent lui être réglés pour autant qu'il pouvait les considérer comme nécessaires ou qu'ils ont été utiles à l'expéditeur.
12.2. Le commissionnaire de transport doit seulement vérifier dans le cadre de son obligation d'agir avec soin et diligence et informer l'expéditeur, des obstacles légaux ou administratifs à l'expédition (par ex. des restrictions à l'expédition). Pour autant que le commissionnaire a donné l'impression par des déclarations publiques ou lors des négociations contractuelles qu'il disposait de connaissances particulières sur ces sortes d'affaires, il doit remplir les obligations d'examen et d'information correspondant à ces sortes d'activités.
12.3. Des démarches administratives qui n'incombent pas au commissionnaire n'affectent pas les droits du commissionnaire envers l'expéditeur. L'expéditeur est responsable envers le commissionnaire de toutes les conséquences pouvant survenir de ces événements. Les droits du commissionnaire à l'égard de l'État
ou d'un autre tiers ne sont pas affectés.
13. Livraison
La livraison à toute personne présente dans un domicile ou un local professionnel du destinataire possède un effet libératoire à moins qu'il existe un doute sérieux sur le caractère légitime de cette réception.
14. Obligation d'information et de restitution du commissionnaire de transport
14.1. Le commissionnaire de transport est tenu de communiquer à l'expéditeur les informations nécessaires conformément à sa demande sur l'état de l'affaire et de rendre compte de son exécution. Il n'est tenu de faire état des frais que s'il est habilité à agir pour le compte de l'expéditeur.
14.2 Le commissionnaire de transport est tenu de restituer tout ce qu'il obtient pour l'exécution de l'affaire et tout ce à quoi il parvient dans l'exécution de la prestation.
15. Entreposage
15.1. L'entreposage est réalisé au choix du commissionnaire dans son dépôt ou bien dans le dépôt d'un tiers. Si le commissionnaire entrepose dans le dépôt d'un tiers, il doit sans tarder en faire part par écrit à l'expéditeur ou bien, si un bordereau d'entreposage est délivré, y porter une mention.
15.2. Il est loisible à l'expéditeur de visiter les dépôts ou de les faire visiter. Il doit adresser sans délai toute objection ou réclamation contre l'entreposage des biens ou contre le choix du dépôt. S'il ne fait pas usage de son droit de visite, il renonce à toute objection contre l'art et la manière de l'entreposage pour
autant que le choix de l'entrepôt et l'entreposage ont été réalisés avec le soin d'un commissionnaire diligent.
15.3. L'entrée du dépôt n'est permis à l'expéditeur qu'en compagnie du commissionnaire durant ses heures d'activités.
15.4. Si l'expéditeur manipule les biens (par exemple à titre de test), le commissionnaire peut exiger que le nombre, le poids et la qualité du bien soit constatée avec l'expéditeur. Si l'expéditeur ne satisfait pas à cette exigence, la responsabilité du commissionnaire en cas de constatation ultérieure de dommages sera exclue à moins que les dommages ne soient pas imputables à ces manipulations.
15.5. L 'expéditeur est responsable pour tous les dommages causés par les employés ou mandataires qu'il a autorisés à pénétrer dans le dépôt du commissionnaire ou du tiers à moins que l'expéditeur, ses employés ou ses mandataires n'en soient pas responsables.
15.6. En cas de divergence d'inventaire constatée contradictoirement, le commissionnaire peut prendre en charge une indemnisation de l'entreposage.
15.7. Si le commissionnaire de transport a des doutes sérieux quant à l'acceptation de ses réclamations quant à la valeur des biens assurés, il est fondé à fixer un délai approprié à l'expéditeur durant lequel celui- ci pourra prendre soin d'assurer les biens conformément aux demandes du commissionnaire ou bien
de prendre en charge un autre entreposage des biens. Si l'expéditeur ne satisfait pas à cette demande, le commissionnaire est habilité à résilier le contrat sans avoir à respecter un délai.
16. Propositions et indemnisations
16.1. Les offres du commissionnaire et les accords avec lui sur les prix et services ne concernent que ses prestations désignées ou les prestations de tiers et seulement pour des biens qui sont normaux dans leurs dimensions, leurs poids et leur nature. Ils supposent des relations de transport normales et régulières, des voies de communication sans encombres, la possibilité d'une réexpédition immédiate ainsi qu'une stabilité des charges, des évaluations et des conditions qui existaient lors de la convention à moins que les modifications soient la suite de circonstances prévisibles. Une remarque comme «en plus des frais accessoires» habilite le commissionnaire à facturer des frais particuliers.
16.2. Toutes les propositions du commissionnaire ne valent que pour une acceptation sans délai et pour une exécution immédiate de la commande concernée pour autant qu'il ne ressorte le contraire de la proposition et pour autant que la commande correspond à l'offre.
16.3. Si une commande est résiliée ou retirée, le commissionnaire de transport peut se prévaloir des articles 415, 417 HGB.
16.4 Si une demande de remboursement ou de quelqu'autre prélèvement est retirée postérieurement ou si le montant n'est pas viré, le commissionnaire de transport peut cependant percevoir une commission.
16.5 Si le destinataire refuse l'acceptation d'un envoi lui étant parvenu, ou si, pour des raisons qui ne sont pas imputables au commissionnaire, la livraison n'est pas possible, le commissionnaire a droit à une rémunération pour le retour d'un même montant que pour l'aller.
17. Les dépenses du commissionnaire de transport, demande en exonération
17.1 Le commissionnaire a droit au remboursement des dépenses qu'il pouvait en raison des circonstances tenir pour nécessaires.
17.2 La commande de prendre possession des biens qui lui parviennent, habilite le commissionnaire, mais ne lui en fait cependant pas obligation, de régler les frais de transport, les remboursements de valeurs, les frais de douane, les impôts et autres dépenses ainsi que les frais hors exploitation.
17.3 L'expéditeur doit libérer le commissionnaire immédiatement à sa demande des revendications de transport, des indemnisations d'avaries, des contributions, douanes, impôts et autres dépenses, qui sont réclamés au commissionnaire de transport, du fait de son habilitation particulière ou en sa qualité de possesseur d'un bien appartenant à un tiers, s'ils ne lui sont pas imputables. Le commissionnaire est fondé à prendre les mesures appropriées selon son appréciation de ses obligations qui sont utiles à la sécurité et à la libération des biens. Dans la mesure où une action immédiate n'est pas nécessaire, le commissionnaire doit demander des instructions.
17.4 L'expéditeur doit attirer l'attention du commissionnaire de façon d'une façon qui respecte les relations d'affaires, en temps utile, sur toutes obligations administratives comme par exemple les obligations douanières ou les obligations issues du droit des marques à l'encontre de tiers qui sont liées à la possession du bien pour autant que sur la base de la commande il ne puisse être considéré que ces obligations lui étaient connues.
18. Les Factures et les monnaies étrangères
18.1. Les fractures de commissionnaire de transport sont à régler sans délai.
18.2. Le commissionnaire de transport est fondé à réclamer aux expéditeurs ou aux destinataires étrangers, à son choix, paiement dans leur monnaie nationale ou en monnaie allemande.
18.3. Si le commissionnaire doit des monnaies étrangères ou a réglé des dépenses en monnaies étrangères il est fondé à demander paiement soit dans la monnaie étrangère soit dans le monnaie allemande. S'il demande la monnaie allemande, la conversion prend effet au cours officiellement fixé le jour du paiement à moins qu'il ne soit établi que le paiement a été ou doit être effectué à un autre cours.
19. Compensation, rétention
19.1. Contre les réclamations résultant d'un contrat de transport et celles non contractuelles qui y sont liées, une compensation ou une rétention ne sont admises que si une objection ne peut lui être opposée.
20. droit de gage et droit de rétention
20.1. Le commissionnaire de transport dispose pour toutes les créances exigibles ou non qui sont les siennes contre l'expéditeur en application de l'article 2.1, d'un droit de gage et d'un droit de rétention sur tous les biens ou autres valeurs qui sont en sa possession. Les droits de gage et de rétention ne prévalent pas sur les droits de gage ou de rétention légale
20.2. Le commissionnaire de transport n'est autorisé à exercer son droit de gage ou de rétention pour des créances résultant d'un contrat de l'expéditeur avec des tiers que si la situation de fortune du débiteur compromet la créance du commissionnaire.
20.3. À la place du délai d'un mois prévu à l'art. 1234 du Code civil allemand, un délai de deux semaines est applicable dans tous les cas.
20.4. Si l'expéditeur est défaillant, le commissionnaire peut, après une mise en demeure sous peine de vente des biens et valeurs en sa possession, restée sans suite, vendre librement la quantité de biens, nécessaire au paiement de ses créances, selon son pouvoir d'appréciation.
20.5. Pour la vente des biens en gage ou la vente par lui-même, le commissionnaire de transport peut facturer dans tous les cas une commission de vente conforme aux tarifs applicables selon l'usage local.
21. L'assurance du bien
21.1 Le commissionnaire de transport se charge de l'assurance du bien (par exemple de l'assurance transport ou de l'entreposage) auprès d'un assureur de son choix, si l'expéditeur lui en fait la demande avant la remise des biens. Si le commissionnaire ne peut pas à cause des caractères des biens à assurer
ou pour une autre raison assurer les biens, il doit en faire part sans délai à l'expéditeur.
21.2 Le commissionnaire est fondé mais pas obligé, d'assurer le bien si c'est dans l'intérêt de l'expéditeur. Le commissionnaire de transport peut estimer que l'assurance est dans l'intérêt de l'expéditeur quand:
- le commissionnaire a pris une assurance lors d'un contrat antérieur
- l'expéditeur a indiqué une valeur de marchandises dans la commande (art.3.4.) Cette estimation de l'intérêt d'une assurance n'existe pas en particulier quand:
- l'expéditeur interdit par écrit l'assurance
- l'expéditeur est un commissionnaire de transport, un transporteur ou un dépositaire.
21.3 Le commissionnaire de transport doit apprécier le type et l'étendue de l'assurance et la souscrire dans les conditions habituelles du marché à moins que l'expéditeur lui ait communiqué par écrit d'autres instructions sur le montant de l'assurance et les risques à couvrir.
21.4 Si le commissionnaire est souscripteur de l'assurance et a agi pour le compte de l'expéditeur, il doit sur sa demande conformément à l'article 14. 1. en rendre compte. Dans ce cas le commissionnaire doit préciser le montant de la prime pour chaque contrat de transport, et indiquer le contenu de la garantie et à
quelle hauteur et les acquitter à l'assureur.
21.5 Pour la souscription de l'assurance, le paiement de l'indemnité réparatrice du préjudice et autres activités liées ayant trait à l'assurance et aux avaries, le commissionnaire a droit à une rémunération particulière distincte de ses frais.
22. La responsabilité du commissionnaire de transport, cession de droits à réparation
22.1 Le commissionnaire de transport répond de toutes ses actions (art.2.1) selon les dispositions légales. Les règles suivantes sont cependant applicables pour autant que des conditions générales où des dispositions légales n'en disposent autrement.
22.2 Pour autant que le commissionnaire n'est tenu qu'à la conclusion du contrat en vue d'exécuter les prestations, il ne répond que du choix diligent des tiers mandatés par lui.
22.3 Dans tous les cas où le commissionnaire répond de la perte ou des dommages aux biens, il doit indemniser selon la valeur et les frais en application des art. 429, 430 du code de commerce allemand.
22.4 Pour autant que les articles 425 et suivants et 461 par.1 du code de commerce allemand ne soient pas applicables, le commissionnaire est responsable des dommages qui naissent :
22.4.1. d'un emballage ou d'un marquage insuffisant du bien par l'expéditeur ou le tiers
22.4.2. d'une conservation convenue ou réalisée à l'extérieur
22.4.3. d'un vol qualifié ou vol aggravé accompagné de violences ou menaces ( art. 243, 244, 249 code pénal allemand)
22.4.4. force majeure, influences de temps, intempéries, implications d'autres appareils ou des directions ou des biens, dommages par animaux, changement naturel du bien.
que dans la mesure où il est établi que la cause des dommages lui est imputable. Si un dommage pouvait résulter d'une des circonstances désignées, il sera présumé en résulter.
22.5 Si le commissionnaire de transport est fondé à agir contre un tiers, pour lequel il n'est pas responsable ou si le commissionnaire de transport a des droits vis à vis d'un tiers qui excèdent sa responsabilité, il doit les céder à l'expéditeur à moins que le commissionnaire, sur la base d'accords particuliers, les ait pris en charge pour le compte et aux risques de l'expéditeur.
L'expéditeur peut aussi exiger que le commissionnaire lui transmette l'ensemble de réclamations contre les tiers qui doivent être satisfaites conformément aux dispositions de l'article 437 du code de commerce
allemand. Dans la mesure où les réclamations de l'expéditeur sont satisfaites par le commissionnaire ou l'assurance du commissionnaire, la cession des réclamations ne comprend que la prestation du commissionnaire et par voie de conséquence sur la part complémentaire d'assurance contre les tiers.
23. Les limites de garantie
23.1 La responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte ou de dommages aux biens est, à l'exception de l'entreposage, limitée :
23.1.1 à 5 € par kilogramme du poids brut de l'envoi
23.1.2. au montant de la responsabilité maximale fixée par la loi pour ce moyen de transport en cas de dommage survenu pendant le transport avec un autre moyen de transport par dérogation à l'article 23 1.1.
23.1.3. 2 droits de tirages spéciaux par kilogramme pour chaque transport avec des moyens de transport maritime à l'occasion d'un contrat de transport avec des moyens de transport différents.
23.1.4 Dans tous les cas de dommages, avec un plafond maximum d'1 Million € ou 2 DTS par kilogramme, le montant le plus élevé s'appliquant
23.2 Si seulement certains colis ou une partie de l'envoi sont perdus ou endommagés, le montant maximal de responsabilité se calcule selon le poids brut:
- de tout l'envoi si tout l'envoi est déprécié
- de la partie de l'envoi dépréciée si seulement une part de l'envoi est dépréciée.
23.3 La responsabilité du commissionnaire de transport pour tout autre dommage que les dommages aux biens confiés et les dommages causés aux personnes et les biens des tiers, est limitée à 3 fois le montant qui serait à payer en cas de perte d'un bien, et au maximum un montant de
100.000 € par accident
sans préjudice des dispositions des articles 431 par.3 et 433 du code de commerce allemand.
23.4 La responsabilité du commissionnaire de transport est dans tout les cas limitée, peu importe le nombre des réclamations relatives à l'événement à l'origine du dommage, à un montant de 2 Millions
€ par événement ou 2 DTS par kilogramme de biens perdus et endommagés, selon la valeur la plus haute, et en proportion des demandes de chaque victime.
23.5 Pour le calcul des droits de tirages spéciaux, l'article 431 par. 4 du code de commerce allemand est applicable.
24. La limitation de responsabilité pour l'entreposage
24.1 La responsabilité du commissionnaire de transport en cas de pertes ou de dommages au bien est limitée en cas d'un entreposage:
24.1.1 à 5 € par kilogramme de poids brut de l'envoi
24.1.2 au maximum à 5.000 € par événement; s'il existe une différence entre le stock effectif et le stock convenu (par 15.6), le montant de la responsabilité est limité à 25.000 € quelque soit le nombre d'évènements existant lors de la constatation de la différence d'inventaire. Dans tous les cas, l'article 24. 1.1 reste applicable.
24.2 L'article 23.2 est applicable corrélativement.
24.3 La responsabilité du commissionnaire de transport pour des dommages à d'autres biens que les biens confiés à l'exclusion de dommages aux personnes et aux biens appartenant à des tiers est limitée à 5.000 € par événement.
24.4 La responsabilité du commissionnaire de transport est dans tous les cas, limitée à 2 millions € par événement, indépendamment du nombre des réclamations. En cas de plusieurs victimes, la réparation est répartie proportionnellement aux demandes.
25. La charge de preuve
25.1 L’expéditeurs doit en cas de dommage établir qu'un bien a été remis au commissionnaire de transport dans une certaine quantité et une certaine qualité sans dommages apparents (art. 438 code de commerce allemand). Le commissionnaire de transport doit établir qu'il a livré le bien comme il l'a obtenu.
25.2 La preuve qu'un dommage au bien a été causé pendant le transport avec un certain moyen de transport incombe à celui qui s'en prévaut. (Article 23. 1.2). En cas de dommage survenu sur un lieu inconnu, le commissionnaire de transport doit exposer, conformément à la demande de l'expéditeur ou du
destinataire, le déroulement du transport à l'appui d'une documentation sur les différentes phases. Il sera présumé que le dommage est apparu lors de la phase du parcours pour laquelle le commissionnaire ne peut produire un reçu sans réserve.
25.3 Le commissionnaire de transport est tenu de rassembler des informations et moyens de preuve pour faire valoir où le dommage est survenu.
26. Les réclamations délictuelles
Les exonérations et limitations de responsabilité précédentes sont valables en application des articles 434 et 436 du code de commerce allemand également pour les réclamations délictuelles.
27. La faute qualifiée
Les exonérations et limitations de responsabilité précédentes ne sont pas applicables si le dommage trouve son origine:
27.1 dans une volonté délibérée ou une faute lourde du commissionnaire ou de ses employés dirigeants ou par l'atteinte à une obligation essentielle du contrat. Les réclamations dans ce dernier cas sont limitées aux dommages prévisibles.
27.2 dans les cas prévus aux articles 425 et suivants et 461 alinéas 1 du code de commerce allemand par le commissionnaire de transport ou les personnes visées aux articles 428 et 462 du code de commerce allemand qui agissent délibérément ou par négligence avec la conscience qu'un dommage pourrait survenir.
28. La déclaration du dommage
Pour la déclaration du dommage l'article 438 du code de commerce allemand est applicable.
29. L'assurance de responsabilité du commissionnaire de transport
29.1 Le commissionnaire de transport est tenu de souscrire auprès d'un assureur de son choix et de maintenir une assurance de responsabilité aux conditions habituelles du marché, qui couvre sa responsabilité d'un montant suffisant pour couvrir les sommes auquel il peut être tenu en application des conditions générales de commissionnaires de transport allemands et des dispositions légales.
29.2 Une indemnité réparatrice supérieure à l'indemnité compensatrice maximale prévue en cas de dommage, par événement et par année peut être convenue; il en est de même pour une participation du commissionnaire aux dommages.
29.3 Le commissionnaire de transport ne peut opposer les conditions générales des commissionnaires de transport allemands à l'expéditeur que si lors de la transmission de la commande, il possède une assurance de responsabilité suffisante.
29.4 Sur demande de l'expéditeur, le commissionnaire de transport est tenu de justifier d'une couverture d'assurance par la production d'une attestation de son assureur.
30. lieu d'exécution, juridiction compétente, droit applicable
30.1 Le lieu d'exécution est pour toutes les parties le lieu d'établissement du commissionnaire à qui la commande a été adressée.
30.2 Le tribunal compétent est pour toutes les parties pour autant qu'elles soient commerçantes, le lieu d'établissement du commissionnaire de transport à qui la commande a été adressée. Pour toute réclamation contre le commissionnaire de transport cette compétence territoriale est exclusive.
30.3 Le droit allemand est applicable pour les relations juridiques entre le commissionnaire de transport et, l'expéditeur ou ses ayants droits.