SCENARIO 1
SCENARIO 1
Rénovation de l’installation de cogénération et mise en place d’un auto – contrôle en chaufferie
AVENANT N°7
à la CONVENTION de CONCESSION de PRODUCTION, de TRANSPORT et de DISTRIBUTION de CHALEUR
LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE
Quartier des SABLONS –GAZONFIER
ENTRE les SOUSSIGNÉS :
XX XXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXX
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Xxxxxx XXXXXXX, agissant es- qualité en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 20 Octobre 2011,
Ci-après dénommée par le terme « la COLLECTIVITE »
D'UNE PART,
ET :
Le groupement des entreprises suivantes :
La société SO.C.C.R.A.M (Société de Chauffe, de Combustibles, de Réparations et d'Appareillages Mécaniques, Société Anonyme au capital de 450 000 euros, dont le Siège Social est à XXXXXX (00000) - 00/00, Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx, inscrite au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro B 552 055 733,
Représentée par Monsieur Xxxxxxx XXXXXX, son Directeur Général Délégué, Et
La société DALKIA France, Société en Commandite par Actions au capital de 220 047 504 Euros, dont le siège social est 00 xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, 00000 XXXXX XXXXX, immatriculée au Registre de Commerce de LILLE sous le numéro 456 500 537 , prise en son Etablissement Atlantique, Acticampus 4, 40 rue Xxxxx Xxxx, 37200 TOURS ,
Représentée par Monsieur Xxxxxxxxx XXXXXXXX, Directeur d’établissement,
Groupement dont la société SOCCRAM est Mandataire, et dénommé ci-après
« LE CONCESSIONNAIRE »
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
A l’issue d’une procédure de mise en concurrence régie par les dispositions des articles
L 1411-1 et suivantes du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine du Mans, par délibération du 8 octobre 1996, a confié au groupement des sociétés SOCCRAM et CFSP ( à laquelle s’est substituée depuis lors la société DALKIA), la convention de délégation de service public sous forme de concession, pour la production, le transport et la distribution de chaleur dans le quartier des Sablons – Gazonfier, au Mans, et ce, pour une durée de vingt ans à compter du 1er décembre 1996.
Dans ce cadre, la maîtrise d’ouvrage des nouveaux ouvrages délégués a été confiée à la société SCCM, société dédiée à ladite convention de délégation.
Depuis son origine, la convention de délégation a fait l’objet de six avenants.
Plus précisément, l’avenant n°1, approuvé par le Conseil Communautaire en date du 17 décembre 1998, a acté les modalités de financement, de réalisation et d’exploitation de l’installation de cogénération. Un contrat d’achat de l’électricité produite par cette installation de type 97.01 a été conclu entre le Concessionnaire et EDF pour une durée de 12 ans.
La mise en service de ladite installation a eu lieu en novembre 2000 et le contrat conclu avec EDF vient à terme le 1er novembre 2012.
De manière à pouvoir continuer à bénéficier de l’obligation d’achat par EDF de l’électricité produite par l’installation de cogénération existante, ont été fixées, plus particulièrement, par le Décret du 7 septembre 2005 et l’Arrêté du 14 décembre 2006, les conditions économiques et techniques de sa rénovation permettant au Concessionnaire de pouvoir bénéficier d’un nouveau contrat d’achat par EDF d’une durée de 12 ans , contrat dénommé « COGE03-01 RENOV1 ».
Les parties se sont ainsi rapprochées et ont étudié ensemble les modalités de réalisation, de financement de ces investissements puis de leur exploitation dans le cadre des dispositions de la convention de délégation de service public.
La Collectivité et son Concessionnaire ont également souhaité préciser les modalités de gestion des quotas à effet de serre par ce dernier, en prévision de la mise en place du PNAQ III en 2013, et ce, dans un souci de transparence.
La Collectivité et son Concessionnaire sont donc convenus d’adopter les dispositions suivantes, objet du présent avenant n° 7 à la convention de délégation de service public de production, de transport et de distribution de chaleur du quartier des Sablons – Gazonfier, au Mans :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant à la Convention de Concession de Service Public de Production, Transport et Distribution de Chaleur de LE MANS METROPOLE, en ce compris l’ensemble des avenants conclus ultérieurement et dénommé ci – après le « Contrat », porte le numéro sept.
Il a pour objet de convenir :
1) Des modalités de réalisation et de financement des investissements à effectuer par le Concessionnaire qui consistent à :
a. Rénover les installations existantes de cogénération, selon les conditions fixées par le contrat d’achat par EDF de l’énergie électrique produite, contrat dénommé « COGE03-01 RENOV V1 »,
b. Optimiser la gestion des installations par la mise en place d’un auto – contrôle en chaufferie centrale.
2) De la fixation de la valeur définitive du terme R24T, la création des termes R1CW, r24A et r2CO2, la mise en adéquation du terme R1G ainsi que la définition des nouveaux montants des termes r21, r22, et r23
3) De la mise en cohérence des dispositions actuelles du Contrat avec les nouvelles dispositions légales, notamment celles concernant le rapport du Concessionnaire,
4) De la forfaitisation des frais de siège du Concessionnaire,
5) Des nouvelles conditions de fourniture du réchauffage de l’eau chaude sanitaire, afin de tenir compte de la température de base imposée par la législation en cours,
6) Des modalités de gestion des Quotas d’émission de gaz à effet de serre,
7) Des modalités de gestion du compte de Gros entretien et renouvellement et de l’amendement des dispositions relatives au petit entretien et au gros entretien – renouvellement.
ARTICLE 2- DESCRIPTION GENERALE DES INVESTISSEMENTS
2.1 Les investissements nécessaires pour pouvoir bénéficier du contrat COGE03-01 RENOV1 consistent en la rénovation des installations existantes de cogénération, selon les conditions fixées par le contrat d’achat par EDF cité ci-dessus dont la mise en service prévisionnelle serait au plus tard le 1er novembre 2012,
Egalement, a été décidée l’optimisation de la gestion des installations par la mise en place d’un auto – contrôle en chaufferie centrale.
L’ensemble de ces investissements est dénommé ci-après « l’Opération ».
La nature et le montant des investissements relatifs à la rénovation de la cogénération et à la mise en œuvre d’un auto – contrôle en chaufferie font l’objet des descriptifs joints en annexe n° 1.
2.2 Les nouveaux ouvrages, décrits ci-dessus, sont incorporés à compter de leur date de réception aux ouvrages de la délégation, conformément aux dispositions de l’article 32.2 du Contrat.
2.3 Egalement, dans le cadre de l’Opération, sont prévus des travaux pouvant avoir un impact sur les installations existantes étant précisé que ces dernières sont conformes à la réglementation en vigueur comme acté par l’Arrêté Préfectoral d’Autorisation d’Exploiter n° 001480 du 12 avril 2000 et à l’Arrêté Complémentaire n° 10-2172 du 22 mars 2011.
En conséquence, dans l’hypothèse où la DREAL exigerait dans le cadre de l’Opération, l’application de prescriptions plus contraignantes que celles résultant de la réglementation applicable à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, et/ou une mise en conformité des installations existantes à l’exception des installations de la cogénération faisant l’objet d’une rénovation, la Collectivité et le Concessionnaire conviennent que ces investissements supplémentaires viendront s’ajouter à ceux prévus initialement, et seraient en conséquence intégrés dans les coûts à financer par le Concessionnaire qui le répercutera dans la tarification.
ARTICLE 3- MONTANT DEFINITIF DU TERME R24T
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 59.11 dans sa rédaction résultant de l’avenant 5, les parties conviennent du montant définitif du terme r24T et d’autre part de l’affectation du solde disponible des investissements au compte d’investissement.
3.1 Le paragraphe 59.11 de l’article 59 dans sa rédaction résultant de l’avenant 5 est complété comme suit :
« Le montant définitif du terme r24T, à compter du 01 Juin 2011, est égal à :
Pour les logements : 0,23 €HT/m2 dont 0,01 €HT de frais de gestion (valeur 01 Juin 2011, révisé comme le terme r22)
Pour les équipements : 1,19 €HT/KW dont 0,06 €HT frais de gestion (valeur 01 Juin 2011, révisé comme le terme r22) »
Le bilan définitif de financement des investissements représentés par le terme r24T est joint en annexe 2 au présent avenant.
3.2 Le montant disponible induit par l’optimisation des investissements réalisés par la société SCCM, soit la somme de 7 783 €HT, investissements représentés par le terme r24T est affecté, en accord avec la Collectivité, au Compte d’Investissement.
ARTICLE 4 DETERMINATION DU TERME R24A ( AUTO – CONTROLE )
Comme indiqué à l’article 2 ci -dessus, les investissements, objet de l’Opération, comportent deux volets, dont l’un consiste en l’installation d’un auto – contrôle dont le montant des investissements y afférent est représenté par le terme r24A
En conséquence, l’article 59 du Contrat, dans sa dernière rédaction en ce compris les amendements et compléments résultant des avenants ultérieurs, est complété par les paragraphes suivants :
« 59.13 Terme R24A
A) Afin d’optimiser la gestion des installations, il est mis en place un auto – contrôle en chaufferie centrale, travaux dont le devis descriptif est joint en annexe 1 à l’avenant 7 ; il est créé un terme r24A, représentant les annuités de remboursement des emprunts et frais de gestion y afférents.
Le terme r24A est facturé à l’ensemble des abonnés du réseau de chaleur à compter du 1er juillet 2012 jusqu'à la date d’échéance normale du Contrat, le 30 novembre 2016, sous réserves des dispositions du paragraphe B ci-dessous.
Ce terme est forfaitaire et facturé suivant la même clef de répartition que les autres termes fixes.
Sa facturation, sa perception et son recouvrement sont effectués par le Concessionnaire et il est soumis aux mêmes conditions de paiement et de recouvrement que les autres termes tarifaires.
Sur la base du descriptif de travaux joint en annexe 1 à l’avenant 7 y compris les frais annexes, a été établi le bilan prévisionnel de financement joint en annexe 3 à ce même avenant.
Sur la base de ce bilan, le montant du terme r24A, en valeur au 1er juin 2011 et sur la base de 392 856 mètres carrés chauffés pour les logements, et d’un nombre de 11 484,50 KW de puissance utile – chauffage et ECS- pour les équipements ; est le suivant :
- pour les Logements : 0,05 € HT/m2
- pour les Equipements : 0,24 € HT/kW
Le montant définitif du terme r24A est ajusté de manière automatique en application des dispositions de l’article 2.3 de l’avenant 7 puis arrêté à chaque date de mise à disposition des fonds pour le financement des travaux, après prise en compte du TEG au moment de la mise en place du financement.
Son actualisation est effectuée selon la formule suivante :
R240A = 22134 € HT
ح = Taux 0 ajusté de la variation du taux EURIBOR « un an » constaté entre le 27 septembre 2011 et la date de signature du contrat d’emprunt afférent aux investissements.
ح0 = 5,5 %
Au terme de cette actualisation, le terme r24A n’est pas révisable.
B) Toutefois, la durée d’amortissement des investissements relatifs à l’installation d’un auto contrôle en chaufferie représentés par le terme r24A étant d’une durée de 14 ans, excède la date d’échéance normale du Contrat.
En conséquence la Collectivité s'engage, à la date d'échéance dudit Contrat à y substituer le prochain exploitant dans les droits et obligations de ce ou ces contrat(s) d’emprunt à l’égard du ou des organismes prêteurs, ou à faire racheter par le prochain exploitant ce ou ces contrats d’emprunt, sous réserves de l’accord des organismes financiers ou à défaut à s’y substituer.
Si, pour quelque raison que ce soit, aucune des substitutions citées ci-dessus n’avait lieu, la Collectivité s’engage à régler au Concessionnaire la valeur non amortie des nouveaux ouvrages ainsi que, le cas échéant, le montant des pénalités liées à la résiliation anticipée des contrats d’emprunts.
Le plan d’amortissement prévisionnel des nouveaux ouvrages est joint en annexe 3.
Les projets de contrats d’emprunts précisant le montant du capital restant dû à la date d’échéance normale du Contrat ainsi que les modalités de résiliation anticipée sont notifiés par le Concessionnaire à la Collectivité pour accord. Cet accord devra être notifié au Concessionnaire dans les dix jours à compter de la date figurant sur l’avis de réception de la notification. Passé ce délai, la Collectivité est réputée avoir accepté lesdits projets.
Copie des contrats d’emprunts conclus par le Concessionnaire est notifiée par celui – ci à la Collectivité.
ARTICLE 5 – TARIFS DE L’ENERGIE CALORIFIQUE
A compter de la date d’effet du présent avenant, certaines des dispositions des paragraphes
59.1 à 59.4 inclus de l’article 59 du Contrat complétées et/ou amendées par les avenants successifs sont amendées, complétées et/ou remplacées par ce qui suit, selon le compte d’exploitation prévisionnel joint en annexe 7- 1 au présent avenant.
5.1 Le paragraphe 59.2 dans sa rédaction résultant de l’avenant 1 au Contrat est complété comme suit :
« Sauf cas de force majeure, de cas fortuit et d’une manière générale pour toute cause non imputable strictement et directement au Concessionnaire et aux entreprises agissant pour son compte dans le cadre de la Concession, ledit Concessionnaire s’engage à ce que la part de la chaleur récupérée à partir de l’installation de la cogénération pendant la période allant du 1er novembre au 31 mars suivant, ne soit pas inférieure à 45 %. »
5.2 Le paragraphe 59.3 dans sa dernière rédaction résultant de l’avenant 1 au Contrat est remplacé comme suit :
59.3. Terme R2
Le terme R2 est un élément fixe représentant la somme des coûts annuels suivants :
. r21 : coût de l'énergie électrique utilisée à des fins mécaniques pour assurer le fonctionnement des installations de production et de distribution d'énergie,
. r22 : coût des prestations de conduite, des prestations de petit entretien, des frais fixes administratifs nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations primaires, ainsi que la partie abonnement du contrat de fourniture de gaz, pour le gaz sous chaudière,
- r2CO2 : élément fixe représentant le coût d’achat des quotas d’émission de gaz à effet de serres et frais induits,
. r23 : coût des prestations de gros entretien et de renouvellement du matériel hors cogénération,
r24 : représentant le remboursement des investissements correspondant aux travaux de premier établissement,
r24T : représentant le remboursement des investissements induits par l’adaptation des tronçons du réseau primaire de transport de chaleur dénommés Xxx xx Xxxxx, Xxxxxxxxx Newton, Place des Sablons, Boulevard Xxxxxx Xxxxxxxx et Station Sablons – Churchill.
r24A : représentant les annuités de remboursement des emprunts afférents à la mise en place d’un auto – contrôle en chaufferie centrale.
L’élément R2 est donc la somme :
R2 = r21 + r22 + r2CO2 + r23+ r24 + r24T+ r24A
Afin de répartir entre les abonnés la facturation du terme forfaitaire R2, la liste des abonnés, des mètres carrés de surface habitable pour les logements et des kW de puissance souscrite pour les équipements est jointe en annexe 4 de l’avenant 7.
La facturation calorifique à chaque abonné est donc ainsi constituée R = R1c x nombre de MWh consommés par l'abonné
+ R1e x nombre de m3 d'E.C.S. consommés par l'abonné
+ R2 x nombre de mètres carrés pour les logements ou + R2 x nombre de kW pour les équipements.
5.3 Le paragraphe 59.4 dans sa dernière rédaction est remplacé comme suit :
« 59.4. Les éléments constitutifs des termes tarifaires R1 et R2 ont les valeurs de base hors taxes suivantes, à la date de valeur du 1ER Juin 2011
A compter du 1er juillet 2011 :
ENERGIE LIVREE EN SOUS-STATION | |||
TERME | Fioul | Cogénération | Gaz |
R1c (€ HT/MWh) R1e (€ HT/m3) | R1 Fc = 104,72 R1Fe = 11,94 | R1cW = 20,19 R1eW = 2,30 | R1cg = 43,82 R1eg = 5,00 |
ABONNEMENT | ||||
TERME | Logements €. HT/m2 Base au 1.06.11 : 392 856 | m2 | Equipements €. HT/kW Base au 1.06.11 11 484,50 | kW |
r21o | 0,37 €HT/m² | 2,05 €HT/kW | ||
r22o | 2,92 €HT/m² | 15,55 €HT/kW | ||
r23o | 0,24 €HT/m² | 1,34 €HT/kW | ||
r24 | 0,63 €HT/m² | 3,29 €HT/kW | ||
r24T | 0,23 €HT/m² | 1,19 €HT/kW |
A compter du 1er juillet 2012 :
ENERGIE LIVREE EN SOUS-STATION | |||
TERME | Fioul | Cogénération | Gaz |
R1c (€ HT/MWh) R1e (€ HT/m3) | R1 Fc =104,72 R1Fe = 11,94 | R1cCW = 13,00 R1eCW = 1,48 | R1cg = 43,82 R1eg = 5,00 |
ABONNEMENT | |||
TERME | Logements €. HT/m2 Base au 1.06.11 : 392 856 | m2 | Equipements €. HT/kW Base au 1.06.11 11 484,50 kW |
r21o | 0,37 €HT/m² | 2,05 €HT/kW | |
r22o | 2,66 €HT/m² | 14,15 €HT/kW | |
r2C02o | 0,70 €HT/m² | 3,73 €HT/kW | |
r23o | 0,24 €HT/m² | 1,34 €HT/kW | |
r24A | 0,05 €HT/m² | 0,24 €HT/kW | |
r24 | 0,63 €HT/m² | 3,29 €HT/kW | |
r24T | 0,23 €HT/m² | 1,19 €HT/kW |
ARTICLE 6- INDEXATION DU TERME R1G ET DETERMINATION DU TERME R1CW
6.1 A compter du 1er juillet 2012, le paragraphe c de l’article 61.1 du Contrat est remplacé par les dispositions suivantes :
c) Terme R1G ( gaz sous chaudière) Le terme R1g résulte de la relation :
R1g = R1go x (0.85 PFh/PFho + 0.15 PE/PEo)
Dans laquelle :
PH : prix unitaire du gaz tarif S2S niveau 2 hiver en vigueur PE prix unitaire du gaz tarif S2S niveau 2 été en vigueur
R1go : valeur des termes R1g au 01 Juin 2011 indiqués à l'article 59 assujetti à la TICGN et aux taxes parafiscales en vigueur.
Copie du contrat de fourniture de gaz est transmis à la Collectivité, pour information.
6.2 A compter du 1er juillet 2012, l’article 61.1 du Contrat dans sa rédaction résultant de l’avenant 1 est complété par un paragraphe « e » dont les dispositions sont les suivantes, étant précisé que les dispositions du paragraphe « d » de l’article 61.1 et des articles 59.8 à
59.10 (pour les paragraphes 59.10.1 et 59.10.2) ne s’appliquent plus à compter de la saison 2012/2013 :
« e) Terme R1CW (cogénération) :
§A) A compter du 1er juillet 2012, est créé le terme R1CW représentant le coût de l’énergie thermique récupérée à partir des installations rénovées de cogénération et livrée en sous- station, majoré des taxes parafiscales et de la TICGN.
La valeur du terme R1CW, valeur de base au 1er juin 2011, et dont la composition fait l’objet de l’annexe 7.2, est de 13, 00 €HT/MWH livré en sous – station, valeur considérée comme R1CWo.
Le terme R1CW varie selon la formule suivante :
R1CW = R1CWo*(0,07125+0,43*(R1g/R1go)+0,228(FSD2/FSD2o)+0,27075*(ICHTIME/ ICHTIME)
Dans laquelle :
R1CWo = 13,00 €HT/MWh livré en sous-station,
ICHT-IME = valeur connue à la date de facturation de l’Indice du Coût Horaire du Travail – Industries Mécaniques et Electriques, publié au Moniteur des Travaux publics,
ICHT-IMEo = valeur de cet indice connue au 1er juin 2011 soit 105,10
FSD2 = valeur connue à la date de facturation de l’indice « Frais et Services divers 2», publié dans le Moniteur des Travaux Publics (base 100 en juillet 2004),
FSD2 o = valeur connue de cet indice au 1er juin 2011 soit 123,50
Copie du contrat de fourniture de gaz est transmis à la Collectivité, pour information.
A titre exceptionnel et pour la bonne fin de l’investissement concerné, il est affecté dans le bilan de financement de la rénovation de la cogénération une somme égale à 800 000 €HT (huit cent mille euros hors taxes) en provenance du compte de gros entretien – renouvellement venant ainsi diminuer d’autant le montant des financements.
B) Toutefois, la durée d’amortissement des investissements relatifs à la rénovation de l’installation de cogénération étant d’une durée de 12 ans, excède la date d’échéance normale du Contrat.
En conséquence la Collectivité s'engage, à la date d'échéance dudit Contrat à y substituer le prochain exploitant dans les droits et obligations de ce ou ces contrat(s) d’emprunt à l’égard du ou des organismes prêteurs, ou à faire racheter par le prochain exploitant ce ou ces contrats d’emprunt, sous réserves de l’accord des organismes financiers ou à défaut à s’y substituer.
Si, pour quelque raison que ce soit, aucune des substitutions citées ci-dessus n’avait lieu, la Collectivité s’engage à régler au Concessionnaire la valeur non amortie des nouveaux
ouvrages ainsi que, le cas échéant, le montant des pénalités liées à la résiliation anticipée des contrats d’emprunts.
Le plan d’amortissement prévisionnel des nouveaux ouvrages est joint en annexe 3.
Les projets de contrats d’emprunts précisant le montant du capital restant dû à la date d’échéance normale du Contrat ainsi que les modalités de résiliation anticipée sont notifiés par le Concessionnaire à la Collectivité pour accord. Cet accord devra être notifié au Concessionnaire dans les dix jours à compter de la date figurant sur l’avis de réception de la notification. Passé ce délai, la Collectivité est réputée avoir accepté lesdits projets.
Copie des contrats d’emprunts conclus par le Concessionnaire est notifiée par celui – ci à la Collectivité. »
6.3 Le paragraphe « e » de l’article 61.1 du Contrat dans sa rédaction résultant de l’avenant 1 devient le paragraphe « f », dispositions remplacées comme suit :
« f) Mixité :
Sauf décision contraire prise d’un commun accord entre la Collectivité et le Concessionnaire, les acomptes sont émis en prenant compte de la mixité suivante :
- chaleur de récupération provenant de la cogénération, pour un minimum de 45%
- gaz sous chaudière : 55%
- fuel lourd : en dépannages pour une durée cumulée annuelle inférieure à 500 heures.
- charbon : à l’arrêt depuis 2000 conformément à l’autorisation d’exploiter.
A l’issue de la saison, une facture de régularisation est établie en tenant compte de la mixité réelle mesurée mensuellement.
Sous réserves des dispositions de l’article 59.2, et dans les limites permises par les caractéristiques des installations et leurs conditions et possibilités techniques de fonctionnement, le Concessionnaire privilégie l’utilisation de l’énergie la plus avantageuse pour l’abonné. »
ARTICLE 7- RAPPORT DU CONCESSIONNAIRE
7.1 Les articles 64 et 65, 66 du Contrat sont remplacés par un article 64 unique intitulé
« Rapport du Concessionnaire :
« Article 64 : Rapport du Concessionnaire
A compter de l’exercice 2011/2012, en application des dispositions de l’article L 1 411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Concessionnaire est tenu de remettre, chaque année à la Collectivité dans le délai de cinq mois qui suit l’exercice considéré, un rapport annuel comportant un compte-rendu technique et un compte-rendu financier, documents prévus aux articles 65 et 66 ci-dessous, retraçant les opérations afférentes à l’exécution du Contrat et une analyse de la qualité du service.
Plus précisément, en complément des documents et renseignements afférents au Contrat tel que précisé aux articles R 1411-7 et R 1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport annuel comprendra :
▪ Au titre des travaux réalisés :
• les travaux de premier établissement effectués et éventuellement les travaux de mise en conformité demandés par la DREAL, hors cogénération
• les travaux de renouvellement effectués ;
• les travaux de branchements et d’extensions particulières ;
• les dépenses réelles, et les sommes facturées pour l’ensemble des travaux neufs ;
▪ Au titre de l’exploitation :
• la synthèse générale de l’année écoulée ;
• les quantités de combustibles (achetées, consommées, état des stocks ) ;
• les quantités de chaleur (distribuées, importées, exportées, vendues ) ;
• le calendrier des démarrages et arrêts, les degrés-jours correspondants ;
• le dernier relevé de tous les tarifs appliqués en fin d’exercice
• le tableau récapitulatif de calcul de tous les coefficients de révision appliqués pendant l’exercice ;
• la liste des abonnés, de leurs puissances souscrites et de leurs consommations et l’évolution par rapport à l’exercice précédent ;
• la liste des raccordements et déraccordements observés sur l’exercice ;
• la perspective d’évolution commerciale et la liste des prospects identifiés ;
• les copies des polices d’abonnement, signées au cours de l’exercice ;
• les attestations d’assurances;
• les rapports de contrôle périodique des compteurs ;
• un état qualitatif des prestations rendues aux usagers ;
• un mémoire sur la stratégie commerciale menée ;
• les effectifs affectés au service;
• les travaux d’entretien et de grosses réparations effectués ;
• le journal des pannes et des interventions.
▪ Au titre des aspects financiers :
• l’ensemble des éléments constitutifs de l’évolution des tarifs R1 et R2 conformément aux stipulations contractuelles en précisant les indices retenus ;
• un état annuel actualisé de l’ensemble des biens affectés à l’exploitation du service délégué au travers d’une mise à jour des inventaires des biens propres, biens de retour, biens de reprise ; chaque inventaire précise pour chaque bien la nature du bien, sa valeur d’origine, sa date d’acquisition, le montant des amortissements, sa durée d’amortissement et sa valeur nette comptable au terme de l’exercice considéré ; les éventuelles sorties de biens sont également précisées : nature, valeur d’origine, valeur nette comptable, prix de cession (en cas de cession) et motif de la sortie ;
• le tableau de financement de l’exercice écoulé, comparé au plan de financement de la même période, annexé au présent avenant, avec la justification des écarts observés ;
• le tableau des immobilisations et des amortissements techniques ou de caducité ;
• les mouvements débits / crédits des comptes de Gros Entretien Renouvellement;
• un état détaillé des créances en cours non facturées au terme de l’exercice ;
• un état des créances irrécouvrables constatées sur l’exercice.
• le détail des opérations relatives aux quotas carbone alloués par le PNAQ 3 permettant d’identifier : les allocations, les acquisitions, les cessions, les prêts, les restitutions, etc. en quantité (tonnes) et en valeur (€).
Ces comptes-rendus sont complétés par des indicateurs de performances pour les réseaux de chaleur et de froid déterminés par l’Institut de la Gestion Déléguée (IGD) tels que définis dans la Charte des services publics locaux
Le Concessionnaire doit, à l'aide de ces documents, mettre en évidence les cas où une ou plusieurs conditions de révision des conditions économiques et financières de la délégation sont remplies.
Sur demande de la Collectivité, le Concessionnaire est tenu de participer à la réunion annuelle de la Commission Consultative instituée en application de l’article L2143-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. »
7.2 Il est créé un article 65 au Contrat :
« Article 65 – Frais de siège :
A compter de l’exercice 2011/2012, dans le cadre de l’établissement du rapport annuel du délégataire conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Collectivité et le Concessionnaire conviennent que le montant des frais de siège, pour chaque exercice, est fixé à 8 % du chiffre d’affaires HT du Contrat à l’exclusion du terme r24 dans toutes ses déclinaisons et de la vente d’électricité. »
7.3 Une réunion trimestrielle de compte rendu d’exploitation est organisée entre la Collectivité et le Concessionnaire.
7.4 D’une manière générale, le Concessionnaire informe régulièrement la Collectivité de l’évolution générale du réseau de chaleur, notamment en ce qui concerne son développement, ainsi que des évolutions techniques qui pourraient s’y appliquer, les aménagements contractuels en découlant relevant de l’application de l’article 69.
ARTICLE 8- CONDITIONS GENERALES DE FOURNITURE
Le dernier alinéa de l’article 46.1 du Contrat est remplacé comme suit :
« Les conditions générales de fourniture sont les suivantes:
- pour le chauffage : température variable avec la température extérieure; température maximale de sortie de l’échangeur, coté secondaire: 90 °C ;
- pour l'eau chaude sanitaire: température en sortie de préparateur : +55 °C, dans la plage de variation autorisée : - 0°C / +5°C ».
ARTICLE 9- GESTION DES QUOTAS A EFFET DE SERRE
Il est crée un article 63 bis dont les dispositions sont les suivantes :
« 63 Bis : Gestion et valorisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués par le PNAQ III et les suivants
A) A compter du Plan National d’Allocations des Quotas à effet de serre (PNAQ) III, l’achat ou la vente des quotas à effet de serres (Quotas CO2) sont confiés au Concessionnaire étant précisé que les quotas à éventuellement racheter entre le 1er janvier 2013 et le 30 novembre 2016 font l’objet du terme r2CO2, élément tarifaire composant du terme R2, dont le montant est défini en article 59.4 supra.
Pour ce faire, le Concessionnaire et la Collectivité conviennent de mettre en œuvre les dispositions suivantes quant à l’achat et/ou, le cas échéant, la vente de quotas de CO2 par le Concessionnaire sur le marché SCEQE (Système Communautaire d’Echanges des Quotas d’Emission) dénommé ci-dessous le « Marché » :
1) Dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur de l’avenant 7, la Collectivité communique au Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, le(s) nom(s) numéros de téléphone et adresses de messagerie de(s) la (les) personne(s) dûment habilitée(s) par la Collectivité pour accepter le prix et les quantités de quotas de CO2 qui seront proposés par le Concessionnaire suivant les modalités ci-après.
2) Le Concessionnaire propose par messagerie électronique aux personnes habilitées par la Collectivité selon les modalités définies au paragraphe 1 ci-dessus :
o un prix d’achat de quotas CO2 résultant du Marché
o une proposition d’achat de volume minimum correspondant à l’écart entre les allocations de quotas CO2 gratuites inscrites au PNAQ III et les émissions prévisibles de tonnes de CO2 entre le 1 janvier 2013 et le 30 novembre 2016, pour le site .
3) Cette première proposition est renouvelée, le cas échéant, en fonction des fenêtres d’opportunité offertes par l’évolution du Marché.
Chaque proposition est accompagnée par le Concessionnaire d’une durée de validité de l’offre.
Selon l’état de volatilité du Marché, la durée de validité peut éventuellement être très réduite (24 heures).
4) Le Concessionnaire, compte tenu de sa connaissance du Marché, fait part à la Collectivité de son avis sur le niveau des prix et leur tendance, sans que cet avis ne puisse le lier ni engager sa responsabilité si l’évolution ultérieure n’était pas conforme à ses prévisions.
Jusqu’à une date limite fixée à 60 jours calendaires avant la date du 1er janvier 2013, la Collectivité peut accepter la dernière proposition de prix qui lui a été faite par le Concessionnaire.
L’acceptation se fait selon le format convenu avec la Collectivité par l’une des personnes habilitées par messagerie électronique et Fax adressé au Concessionnaire au plus tard 4 heures avant la fin de la durée de validité de l’offre.
A défaut de réponse de la Collectivité dans les délais fixés ci-dessus, le Concessionnaire est réputé être autorisé à acheter les quotas CO2 sur la base du prix du Marché.
B) Le terme r2C02, dont le montant prévisionnel est défini à l’article 59.4, est révisé selon le prix réel de la tonne de CO2 achetée selon la formule :
r2CO2 = r2CO2 o x (TCO2 / TCO20 )
Formule dans laquelle :
r2CO20 = prix de base indiqué en article 59.4
TCO20 = Prix de la tonne de CO2 soit 20 €HT / Tonne TCO2 = Prix de la tonne de CO2 achetée
C) Au delà de la date du 30 Novembre 2016, la Collectivité fait son affaire du rachat éventuel des quotas CO2 afin de couvrir le PNAQ III, et ce sous sa seule responsabilité.
D) Il est convenu que les quotas d’émission de gaz à effet de serre sont attachés à l’installation déléguée, et qu’au terme normal du Contrat, le Concessionnaire transfèrera, sans contrepartie financière, à la Collectivité ou à l’exploitant qu’elle aura désigné, les quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués au titre de l’année civile en cours prorata temporis ainsi que, le cas échéant, de l’année civile précédente si le Concessionnaire ne s’est pas encore acquitté de la restitution des quotas correspondants.
En cas de fin anticipée du contrat, pour quelques causes que ce soient, la restitution desdits quotas achetés et non consommés sera réalisée contre paiement par la Collectivité au Concessionnaire de leur prix d’achat, déduction faite des recettes r2CO2 effectivement perçues.
ARTICLE 10- ENTRETIEN ET GROS ENTRETIEN DES OUVRAGES DELEGUES
10.1- A compter de la date de prise d’effet du présent avenant, les dispositions des articles
49.1 et 49.2 du Contrat sont remplacées comme suit :
« 49.1. – Responsabilité du Concessionnaire.
Le Concessionnaire est réputé connaître parfaitement les ouvrages délégués.
En conséquence, il fait son affaire du règlement de tout différend qui peut surgir au sujet de la qualité du matériel et de la bonne exécution des travaux et est subrogé dans les droits de la Collectivité dans toutes ses droits et actions nés ou à naître à l’encontre des installateurs, constructeurs et de tous tiers.
Le Concessionnaire est responsable du maintien en bon état et de la sécurité des installations concédées.
La responsabilité de la Collectivité ne peut être engagée pour tout défaut de sécurité des installations confiées au Concessionnaire, y compris celles des appareils à pression de gaz. La Collectivité ne peut être mise en cause directement ou indirectement pour les fautes et infractions commises par le Concessionnaire.
Compte-tenu que la chaudière charbon est à l’arrêt définitif depuis l’année 2000, il est convenu qu’elle est exclue des obligations d’entretien et de gros entretien du Concessionnaire.
49.2 – Entretien et renouvellement des ouvrages délégués
Les travaux nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement ainsi que les réparations de tous les dommages éventuellement causés à ces installations ou à ce qui en dépend (routes, gazons, clôtures, bâtiments) sont à la charge du Concessionnaire.
Ces travaux comprennent d'une part le petit entretien, et d'autre part le gros entretien - renouvellement des ouvrages confiés au Concessionnaire.
49.2 1– Entretien des ouvrages délégués
L’entretien par le Concessionnaire des ouvrages délégués comprend :
a) la conduite et la surveillance des unités de production de chaleur, des sous-stations et toutes interventions à cet effet du personnel du Concessionnaire;
b) la conduite, la surveillance et le petit entretien du réseau primaire en effectuant, en particulier, les interventions suivantes, partout où les installations sont accessibles :
- Manœuvre des vannes,
- Visite des clapets anti - retour,
- Changement de joints,
- Entretien des presses étoupes, ...
c) pour l'ensemble des installations déléguées, le petit entretien comporte également :
- Les fournitures d'entretien courant telles que graisse, joints, chiffons, ampoules et tous produits d'entretien;
- Tous les travaux de main-d’œuvre (notamment de pose et dépose de matériels pour réparation, remplacement) effectués par le personnel assurant, la conduite et l'entretien des installations ;
- La fourniture des pièces détachées correspondant à ces travaux, jusqu'à concurrence de 350 € H.T- valeur au 1.06.2011., pièce par pièce ou par ensemble quand les pièces sont indissociables, montant révisé comme le terme r22 ;
- L’entretien et l'amortissement de l'outillage et des véhicules ;
- Les visites de contrôle comprenant les visites réglementaires ;
- L’entretien courant des espaces verts des chaufferies;
- L'entretien courant des abords, accès et clôtures d'un montant unitaire par opération d'entretien égal, au plus, au prix de 350 € H.T. – valeur au 1er juin 2011 révisé comme le terme r22.
49.2.2 - Gros entretien et renouvellement hors cogénération
Le gros entretien et le renouvellement à l'identique des ouvrages et/ou installations délégués comprennent les réparations et tous les remplacements à l'identique de pièces ou parties d'équipements individualisés, nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement et qui ne relèvent pas du petit entretien.
Il englobe, notamment les épreuves décennales ainsi que les réparations des sinistres et dégâts causés par des tiers.
Le Concessionnaire doit être en mesure de pouvoir se procurer, dans les meilleurs délais, toutes les pièces de rechange nécessaires à la remise en état des organes mécaniques ou électriques de chacun des types en service.
Le remplacement à l'identique des ouvrages dont le renouvellement s'avère nécessaire est régi par les principes suivants :
- pour les matériels thermiques, mécaniques, électriques et compteurs, bâtiments et génie civil, le renouvellement de ces matériels est à la charge du Concessionnaire, y compris les travaux de génie civil qui leur sont directement liés,
- pour les canalisations et caniveaux, les travaux de renouvellement sont à la charge du Concessionnaire.
Il est précisé que les travaux de bâtiment et de génie civil des postes de livraison sont à la charge des Abonnés.
En cas de litige, il est statué selon les dispositions prévues à l'article 70 (Procédure de révision).
Dans les trois mois suivants la clôture de chaque exercice annuel, le Concessionnaire établit et tient à la disposition de la Collectivité un récapitulatif précisant la nature et le montant des travaux qu'il a réalisés au titre du gros entretien et du renouvellement des ouvrages.
Un compte de gros entretien et renouvellement est tenu par le Concessionnaire ; il porte au crédit de ce compte les recettes perçues au titre du terme r23 et au débit de ce compte les coûts des travaux effectués selon les dispositions suivantes.
- les dépenses réelles attestées par la production des factures fournisseurs (affectées d’un coefficient de gestion de 1,10 pour les sommes supérieures à 10 000 euros HT ( valeur 1er juin 2011 indexée comme le terme r23)
- les dépenses réelles attestées par la production des factures fournisseurs (affectées d’un coefficient de gestion de 1,12 pour les sommes inférieures ou égales à 10 000 euros HT (valeur 1er juin 2011 indexée comme le terme r23),
- les charges de main d’œuvre, correspondant pour chaque opération au produit des temps réellement passés par le taux horaire de la main d’œuvre correspondante soit 49,50 €HT, en valeur de base au 1er juin 2011, révisé selon la formule applicable au terme R22. Les temps passés sont justifiés par la production d’un attachement pour chaque opération.
Il est convenu que la Collectivité et le Concessionnaire se réunissent tous les ans, avant le début de la saison de chauffe, afin d’examiner le compte de Gros entretien et de renouvellement, et notamment :
1) le solde cumulé des recettes et dépenses des saisons écoulées, y compris de la dernière saison déterminé conformément aux dispositions ci-dessus,
2) les mesures à prendre pour assurer le maintien en bon état et la sécurité des installations déléguées dont le Concessionnaire est responsable.
Cette révision est préalable au réexamen périodique des tarifs prévu par l’article 69 afin d’apporter tous éléments d’appréciation relatifs à toutes causes ayant pour effet de remettre en cause l’équilibre économique et financier de la Convention.
49.2.3 Maintenance des matériels de la cogénération
Les matériels de l’installation de cogénération dont les opérations de maintenance incombent au Concessionnaire sont les moteurs à gaz proprement dits et leurs accessoires, tels que l’alternateur et ses équipements électriques, ainsi que l’ensemble des automatismes et appareillages de contrôle commande, ces matériels étant décrits en annexe 5.
Les prestations de maintenance assumées par le Concessionnaire sur ces matériels sont précisées en annexe 6. »
10.2- A compter de la date de prise d’effet du présent avenant, les dispositions de l’article
81.3 du Contrat sont remplacées comme suit :
« 81.3. A l’issue du Contrat, le solde cumulé du compte de gros entretien et renouvellement est réparti entre la Collectivité et le Concessionnaire suivant les modalités suivantes :
• si le solde est positif, le Concessionnaire en conserve 25% à titre de bonne gestion, et en reverse 75% à la Collectivité,
• si le solde est négatif, il reste intégralement à la charge du Concessionnaire.».
ARTICLE 11- CLAUSES DE RENCONTRE
L’article 69 du Contrat est complété par les dispositions suivantes :
« 14/ En cas de modification du contrat de fourniture de gaz, les éventuelles conséquences en découlant sur les termes R1G et R1CW étant répercutées aux abonnés,
15/ Dans le cas où la formule de révision des termes R1G et R1CW définie à l’article 6 de l’avenant 7 ne refléterait plus la réalité des prix ou divergerait de l’évolution des coûts réels,
16/ En cas de modification à la hausse ou à la baisse des surfaces habitables des logements et/ou des puissances souscrites des équipements pris en référence pour le calcul du terme r24A comme indiqué ci-dessus, afin d’en déterminer la nouvelle valeur de manière à couvrir le montant du remboursement des annuités d’emprunt correspondantes, »
ARTICLE 12- DISPOSITIONS NON MODIFIEES
Les dispositions du Contrat, de ses avenants ultérieurs et de leurs documents annexes non modifiées par les présentes demeurent applicables entre les parties.
ARTICLE 13- PRISE D’EFFET
En application de l’article L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent avenant est exécutoire de plein droit dès qu’il a été procédé à sa publication, « ou affichage » ou à sa notification au Concessionnaire ainsi qu’à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.
ARTICLE 14- LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Travaux de rénovation de la cogénération et d’installation d’un auto contrôle en chaufferie
1.1 Descriptif général des travaux d’installation d’un auto- contrôle et de la rénovation de la cogénération,
1.2 Devis descriptif des travaux d’installation d’un auto- contrôle en chaufferie
Annexe 2 : Bilan définitif de financement des investissements représentés par le terme r24T
Annexe 3 : Bilan prévisionnel de financement et plan d’amortissement
Annexe 4 : Liste des abonnés avec le nombre de M2 ou de KW de puissance souscrite attribués à chacun d’eux
Annexe 5 Liste des matériels et équipements faisant partie de l’installation de cogénération Annexe 6 Prestations de maintenance et de gros entretien de l’installation de cogénération Annexe 7
7.1 - Compte d’Exploitation Prévisionnel
7.2 - Composition du terme R1CW
Fait en sept exemplaires originaux
Pour Le Concessionnaire Pour la COLLECTIVITE
La société SOCCRAM Le MANS METROPOLE
La société DALKIA