Modèle de Contrat de collaboration élaboré conformément aux dispositions du Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP), en
Modèle de Contrat de collaboration élaboré conformément aux dispositions du Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP), en
harmonie avec le Règlement Intérieur National (RIN)
LES SOUSSIGNÉS :
Maître X (Cabinet dénommé) demeurant
ET :
Maître Y (Collaborateur/trice) demeurant
Sont convenus, pour l’exercice libéral de leur profession et afin de favoriser l’installation ou l’association ultérieure de Maître Y, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat et du Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP). Il est expressément convenu entre les parties que toutes les dispositions à venir plus favorables au/à la collaborateur/trice du RIN ou du RIBP se substitueront, de plein droit, à celles du présent contrat.
Il a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination et dans le respect des principes essentiels qui gouvernent l’exercice de la profession d’avocat et, notamment, du principe de délicatesse. Les parties rappellent que le présent contrat a pour vocation de définir les relations entre les parties dans des conditions de nature à permettre effectivement à Maître Y de se constituer et de développer librement une clientèle personnelle.
ARTICLE 1 - ORGANISATION DE LA COLLABORATION
Maître Y collaborera aux activités du Cabinet de Maître X à compter [de son inscription au Barreau de Paris] / du [date à remplir].
Maître Y exercera son activité au sein du cabinet de Maître X, à l’adresse duquel il/elle sera domicilié-e pendant toute la durée du présent contrat. Il pourra lui être proposé une mission au sein d’une entreprise cliente du cabinet de Maître X, avec son accord, et dans le cadre d’une convention tripartie entre l’entreprise, le cabinet de Maître X et Maître Y, et ce sans que celle-ci ne remette en cause l’application des dispositions du présent contrat et notamment celles de l’article 3.3.
Maître Y pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies à l'article 3.3 ci-dessous, ainsi qu’à sa formation.
Les parties sont convenues qu’au moins une fois par an, elles discuteront ensemble des conditions d’exécution du présent contrat et des perspectives de développement professionnel de Maître Y.
ARTICLE 0 - XXXXX XX XXXXXXX
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée.
Le cas échéant :
Les [ ] premiers mois / ou jours, à compter de la date d'arrivée de Maître Y au Cabinet de Maitre X, constitueront une période d’essai. (la durée de cette période ne saurait être supérieure à 3 mois renouvellement compris).
Le cas échéant pour un contrat de collaboration libérale qui ne serait pas exercé à temps plein, ne pouvant être justifié que par des raisons autres que le développement de la clientèle personnelle du/de la collaborateur/trice :
ARTICLE 0 - XXXXX XX XXXXXXX [ET PERIODE D’ACTIVITE dans l’hypothèse
où la collaboration ne serait pas exercée à plein temps]
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée.
Le temps de travail n’étant pas un élément du contrat de collaboration libérale, le/la collaborateur/trice libéral-e devant par définition disposer du temps nécessaire au développement de sa clientèle personnelle, c’est exclusivement pour des raisons étrangères au développement de la clientèle personnelle de Maître Y que ce dernier et le cabinet de Maître X ont convenu de l’exercice du présent contrat pour une période d’activité donnée.
Il est convenu entre les parties que les périodes d’activités de Maître Y au service du Cabinet de Maître X seront les suivantes :
- [prévision spécifique des journées ou demi-journées] exemple : - lundi, mardi et mercredi matin.
Maître Y bénéficiera toutefois d’un accès permanent au cabinet et d’une mise à disposition sans limitation de l’ensemble des moyens de celui-ci tant pour les dossiers du Cabinet de Maître X que pour ses dossiers personnels.
En outre, Maître Y pourra s’absenter et traiter ses dossiers personnels pour satisfaire à ses obligations de formation et traiter ou développer sa clientèle personnelle au même titre qu’un-e collaborateur/trice dit à « temps plein », notamment durant les périodes au service du Cabinet de Maître X ci-dessus indiquées.
Le cas échéant :
Les [ ] premiers mois / ou jours, à compter de la date d'arrivée de Maître Y au Cabinet de Maitre X, constitueront une période d’essai. (la durée de cette période ne saurait être supérieure à 3 mois renouvellement compris).
ARTICLE 3 - LES OBLIGATIONS DE MAÎTRE X
3.1 Formation
Maître X s’engage à apporter à Maître Y information, aide et conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour les dossiers personnels de Maître Y, afin de lui permettre d’acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité.
Maître X s’engage à laisser Maître Y disposer du temps nécessaire pour qu’il/elle puisse remplir ses obligations au titre de la formation continue obligatoire, en choisissant librement les activités de son choix parmi celles prévues à l’article 85 du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991, sans réduction de la rémunération convenue ni contrepartie financière personnelle ou autre.
Maître Y doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l’acquisition d’une spécialisation et Maître X doit s’efforcer de lui confier des travaux relevant de la spécialisation recherchée.
Maître Y doit prévenir Maître X des réunions de formation qu’il doit ou souhaite suivre ou dispenser un mois avant la date prévue.
Maître X prendra en charge les frais liés à l’exécution des obligations au titre de la formation continue obligatoire de Maître Y, sous réserve de l’accord des parties sur les formations suivies et sous déduction des remboursements perçus du FIF-PL par Maître Y.
3.2 Activités en matière d'aide juridictionnelle et, commission d'office, garde à vue et consultations gratuites
Maître X s’engage à faciliter l’accomplissement par Maître Y de ses activités en matière d’aide juridictionnelle, commission d’office, garde à vue et consultations gratuites, qu’il/elle aura librement choisi d’effectuer en s’inscrivant sur les listes prévues à cet effet auprès de l’Ordre des Avocats.
3.3 Clientèle personnelle - Moyens mis à la disposition du/de la collaborateur/trice
Maître X met à la disposition de Maître Y une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle, sans contrepartie financière.
Maître X met ainsi à la disposition de Maître Y, tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle, l'ensemble des moyens du cabinet (salle d'attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès Internet, petites fournitures sauf papier à en-tête, etc.) sans aucune restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d'utilisation.
3.4 Correspondance électronique et fichiers informatiques de Maître Y
Dans le cadre de ses dossiers personnels, Maître Y pourra utiliser l'adresse électronique
« Y@XXX-xxxxxx.xxx ». Néanmoins, et afin d'écarter toute confusion sur l'absence d'implication du Cabinet de Maître X dans la conduite de ses dossiers personnels, Maître Y s'engage expressément, pour tout courriel relevant de son activité propre, à faire systématiquement suivre
sa signature d'un astérisque qui renverra à la phrase suivante : « Nota : Le présent courriel n'engage que son signataire personnellement et non le Cabinet d'avocats dont le nom figure sur l'adresse électronique ».
Maître Y pourra également, pour les besoins de ses dossiers personnels, utiliser les fournisseurs de courrier électronique extérieurs au serveur du Cabinet.
Le Cabinet de Maître X peut être amené à conserver dans la mémoire de ses ordinateurs la trace et/ou le contenu des correspondances électroniques reçues et/ou expédiées par Maître Y, tant dans le cadre de son activité professionnelle pour les dossiers du Cabinet de Maître X ou pour sa clientèle personnelle, qu'à titre privé.
Dans tous les cas, Maître X s'engage à préserver la nature strictement confidentielle de la correspondance privée et celle afférente aux dossiers personnels de Maître Y et à prendre toutes les mesures techniques et juridiques (notamment vis-à-vis de ses salariés) visant à assurer le respect de ce principe fondamental.
S'il/Si elle devait en avoir connaissance, Maître X s'interdit formellement d'utiliser ou d'invoquer le contenu de l'une quelconque des correspondances privées ou afférentes à l'un des dossiers personnels de Maître Y, et ce à quelque titre que ce soit.
Lors de la rupture du contrat de collaboration, le Cabinet de Maître X devra remettre à Maître Y les fichiers de correspondance et dossiers personnels en format électronique et en détruire toute copie sur ses ordinateurs et tous autres supports informatiques.
3.5.Propriété intellectuelle et matérielle
Maître Y est autorisé/e à prendre copie des fichiers, documents ou dossiers du Cabinet de Maître X pour les besoins de sa collaboration.
Les ouvrages et abonnements, précédents, documents standards, notes pratiques ou généralement tous éléments du système de gestion du savoir-faire en vigueur dans le Cabinet de Maître X et mis à sa disposition pendant sa collaboration restent la propriété du Cabinet de Maître X.
Les fichiers crées par Maître Y dans le cadre de ses dossiers personnels restent la propriété de Maître Y.
Restent également la propriété de Maître Y les actes et documents auxquels Maître Y a contribué pour le compte du Cabinet de Maître X, et ce dans le strict respect du secret professionnel, la copie de la documentation (jurisprudence, doctrine…) qu’il/elle réunit au cours de sa collaboration, et les modèles d’actes judiciaires ou juridiques, sous réserve de l’accord du cabinet de Maître X, cet accord n’étant pas requis dans le cas où Maître Y a contribué à leur élaboration.
Tout article, publication, ouvrage, et plus généralement tout écrit à destination du public de quelque nature que ce soit, réalisé par Maître Y, ou avec la participation de celui/celle-ci, pour le compte ou à la demande du Cabinet de Maître X devra porter la signature de Maître Y.
ARTICLE 4 - LES OBLIGATIONS DE MAITRE Y
4.1 Collaboration
Maître Y doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par Maître X en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles.
4.2 Formation
Maître Y doit veiller au bon respect de ses propres obligations de formation professionnelle et déontologique et à l’accomplissement de ses obligations au titre de la formation continue obligatoire.
4.3 Obligations d'assurance sociale
Maître Y s’engage à s’immatriculer en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF, de la Caisse RSI des Professions Libérales – Ile de France le cas échéant et auprès de la CNBF et s’engage à maintenir cette immatriculation pendant toute la durée du présent contrat.
ARTICLE 5 – INDÉPENDANCE
Maître X ne peut demander à Maître Y l'accomplissement d'une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience et à ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Dans cette hypothèse, Maître Y doit exprimer sa demande de retrait suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.
Sur tous les dossiers qu'il/elle traite et en particulier, sur ceux qui lui sont confiés par Maître X, Maître Y demeure maître de son argumentation et des conseils qu'il/elle donne.
Si son argumentation est contraire à celle que développerait Maître X, Maître Y devra, avant d'agir, en informer Maître X.
En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, Maître Y devra restituer le dossier à Maître X.
Le cas échéant :
Tous les actes, correspondances, études ou consultations réalisés par Maître Y dans le cadre du traitement de la clientèle du cabinet, feront l’objet d’une double signature.
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS RÉCIPROQUES EN MATIÈRE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS
Maître X et Maître Y ne peuvent dans un même litige assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client qui a saisi en premier l’un ou l’autre.
Maître Y ne peut en aucun cas assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’un client habituel du cabinet de Maître X.
Afin de prévenir toute possibilité de conflit d’intérêt, Maître Y devra s’assurer, sous sa propre responsabilité, que rien ne s’oppose à ce qu’il assiste ou représente un nouveau client personnel. Le cas échéant, Maître Y xxxxxxxxx, x’xx le juge nécessaire, l’analyse de la situation et des risques de conflits d’intérêt, aux règles de conflits d’intérêt en vigueur dans le Cabinet de Maître X.
ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION
Maître X verse à Maître Y une rétrocession d'honoraires, fixée de la manière suivante.
[Attention : La partie fixe du montant de la rétrocession ne doit pas être inférieure au tarif UJA applicable]
Hypothèse 1 :
- versement mensuel le [ ] de chaque mois, d’une rétrocession d'honoraires fixe hors taxes de [ ] euros.
Hypothèse 2 :
- versement mensuel le [ ] de chaque mois, d’une rétrocession d'honoraires fixe hors taxes de [ ] euros.
Et
- versement d’une rétrocession d’honoraires égale à [ ] % hors taxes des honoraires bruts hors taxes annuels perçus [ou facturés] par le cabinet de Maître X dans les dossiers traités par Maître Y.
Hypothèse 3 :
- versement mensuel le [ ] de chaque mois, d’une rétrocession d'honoraires fixe hors taxes de [ ] euros.
Et
- versement mensuel le [ ] de chaque mois d’une rétrocession d’honoraires égale à [ ] % hors taxes des honoraires bruts hors taxes mensuel perçus [ou facturés] par le cabinet de Maître X dans les dossiers traités par Maître Y.
Hypothèse 4 :
- versement mensuel le [ ] de chaque mois, d’une rétrocession d'honoraires fixe hors taxes de [ ] euros.
Et
- versement d’une partie variable correspondant à [ ] % de la marge brute de Maître X.
La rémunération versée à Maître Y est assujettie, le cas échéant, à la TVA au taux en vigueur lors de son paiement.
Le montant de la rétrocession d’honoraires ci-dessus définie sera impérativement réexaminé au moins une fois par an.
En cas de rémunération comprenant une part fixe et une part proportionnelle, dans les autres stipulations du présent contrat, le terme « rémunération habituelle » signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui aurait été versée à Maître Y s’il/si elle avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédent l’interruption.
Les honoraires perçus par Maître Y au titre de sa clientèle personnelle lui sont intégralement et définitivement acquis.
ARTICLE 8 – FRAIS
Maître Y reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans le cadre des missions confiées par Maître X ou dans l'intérêt du cabinet.
ARTICLE 9 - AIDE JURIDICTIONNELLE, COMMISSIONS D’OFFICE, GARDE À VUE ET CONSULTATIONS GRATUITES
Maître Y conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d’aide juridictionnelle, les commissions d’office, les gardes à vue et les consultations gratuites.
ARTICLE 00 - XXXXXXXX DE REPOS
Maître Y aura droit à six semaines de repos rémunérées comme période d’activité au cours de chaque période annuelle d’exercice. Maître X et Maître Y fixeront d’un commun accord et au moins deux mois à l’avance les périodes de repos.
Le calcul des périodes de repos rémunérées s’effectue de date à date.
Les périodes de suspension du contrat de collaboration en raison de la maternité, de la paternité, de l’arrivée de l’enfant adopté ou de la maladie de Maître Y ouvrent droit à repos rémunérés.
Sauf accord avec Maître X, Maître Y s’engage à ne pas prendre plus de trois semaines de repos consécutives pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines consécutives pendant les autres mois de l’année.
En cas de rupture du contrat de collaboration à l’initiative de Maître X, Maître Y pourra prendre l’intégralité des repos rémunérés restant dus pendant le délai de prévenance, sans que l’on puisse lui opposer les dispositions de l’alinéa précédent, ou à son libre choix, ne pas en bénéficier mais en demander le paiement à Maître X à l’issue du délai de prévenance.
Si des repos rémunérés n’ont pas été pris à l’issue du délai de prévenance et restent dus, le Cabinet de Maître X devra les régler à Maître Y.
ARTICLE 11 – MALADIE
En cas d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d'une même année civile, Maître Y reçoit pendant deux mois maximum sa rémunération habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant les périodes d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée du/de la collaborateur/trice, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé. Cette période de protection prend fin à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'annonce de l'indisponibilité du/de la collaborateur/trice pour raison de santé médicalement constatée.
Une telle indisponibilité pendant la période d'essai suspend celle-ci. La période d’essai reprend de plein droit, pour la durée restant à courir, au retour du collaborateur.
ARTICLE 00 - XXXXXXXXXXX
12.1 MATERNITÉ
12.1.1 Durée de congé de maternité
La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement, avec un minimum de deux semaines avant la date prévue de l'accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines.
Cette période de suspension ne se confond en aucun cas avec toute autre période de congé, repos ou indisponibilité à quelque titre que ce soit.
12.1.2 Rémunération pendant la suspension de la collaboration
Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice perçoit la totalité de sa rémunération habituelle, sous déduction des seules indemnités journalières éventuellement versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire.
12.1.3 Interdiction de rupture du contrat de collaboration
A dater de la déclaration de grossesse en cas de maternité et jusqu'à l'expiration d’une période de quatre mois à l’issue de la période de suspension du contrat à l’occasion de la naissance de l’enfant, le contrat de collaboration ne peut être rompu par le cabinet ni faire l’objet d’une notification de rupture, sauf manquement grave flagrant de la collaboratrice aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité de la collaboratrice.
12.1.4 Nullité de plein droit de la rupture du contrat de collaboration en cas de justification de la grossesse dans les quinze jours de la notification de la rupture
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en adressant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
OU
12.1. PATERNITÉ
12.1.1 Durée de congé de paternité
Le collaborateur libéral est en droit de suspendre sa collaboration pendant une période de quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l’enfant. Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.
Cette période de suspension ne se confond en aucun cas avec toute autre période de congé, repos ou indisponibilité à quelque titre que ce soit.
12.1.2 Rémunération pendant la suspension de la collaboration
Au cours de la période de suspension de la collaboration, le collaborateur libéral perçoit la totalité de sa rémunération habituelle, sous déduction des seules indemnités journalières éventuellement versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire.
12.1.3 Interdiction de rupture du contrat de collaboration
Le contrat de collaboration ne peut être rompu ni faire l’objet d’une notification de rupture à dater de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à l’issue de la période de suspension du contrat à l’occasion de la naissance de l’enfant.
12.1.4 Nullité de plein droit de la rupture du contrat de collaboration en cas de justification de la paternité dans les quinze jours de la notification de la rupture
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la paternité ou de la future paternité du collaborateur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur informe le cabinet en adressant, par lettre recommandée avec avis de réception
ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de sa paternité ou de sa future paternité.
12.2 ADOPTION
12.2.1 Durée de congé d’adoption
Le/La collaborateur/trice libéral-e qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à dix semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant. En cas d’adoption multiple, le congé d’adoption peut être porté à seize semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le/La collaborateur/trice libéral-e qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel elle collabore un mois avant le début de la suspension.
12.2.2 Rémunération pendant la suspension de la collaboration
Le/La collaborateur/trice libéral-e adoptant reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
12.2.3 Interdiction de rupture du contrat de collaboration
A compter de l’annonce par le/la collaborateur/trice libéral-e de son intention de suspendre sa collaboration à l’occasion de l’arrivée de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration d’une période de quatre mois à l’issue de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’arrivée de l’enfant, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.
12.2.4 Nullité de plein droit de la rupture du contrat de collaboration en cas de justification de l’adoption dans les quinze jours de la notification de la rupture
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l’adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le/La collaborateur/trice informe le cabinet en adressant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l’organisme compétent justifiant de l’arrivée de l’enfant.
ARTICLE 00 - XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXX
13.1 Rupture du contrat
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans les conditions du présent contrat et dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.
En cas de manquement grave du/de la collaborateur/trice aux règles professionnelles, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée au/à la collaborateur/trice.
13.2 Délai de prévenance
Sous réserve des stipulations prévues à l’article 12 en cas de parentalité du/de la collaborateur/trice libéral/e et sauf accord plus favorable au/à la collaborateur/trice au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois.
Ce délai est augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu’il puisse excéder six mois.
Ce délai pouvant, à la demande du/de la collaborateur/trice :
- être allongé d’un mois supplémentaire s'il commence à courir en mai, juin ou juillet.
- à l’issue de la sixième année de collaboration au sein du cabinet de Maître X, être en sus augmenté d’un mois par année d’ancienneté supplémentaire si la rupture est à l’initiative de Maître X, dans une limite de douze mois maximum.
Toutefois, le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai stipulée à l’article 2 pendant le premier mois et de quinze jours en cas de rupture pendant les deux mois suivants.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles par l’une ou l’autre des parties.
La rémunération habituelle reste due pendant ce délai, même en cas de non exercice effectif de la collaboration du fait de Maître X.
Les périodes de repos rémunérées qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance. A défaut, elles devront être payées à Maître Y.
ARTICLE 14 – COMMUNICATION DES DOCUMENTS A L’ELABORATION DESQUELS LE COLLABORATEUR A PRETE SON CONCOURS
A son départ, le collaborateur est en droit, tout en laissant l’exemplaire original au Cabinet, d’emporter une copie de la documentation (doctrine, jurisprudence…), qu’il a réunie au cours de sa collaboration au sein du Cabinet.
Le collaborateur doit pouvoir emporter, sous format exploitable, copie de tout document et / ou acte professionnel à la rédaction desquels il a concouru et dont le Cabinet peut demander la liste.
Le collaborateur pourra par ailleurs obtenir du Cabinet, au soutien d’une demande de spécialisation ultérieure, la communication des documents ou actes professionnels à l’élaboration desquels il a concouru qui ne sont pas encore en sa possession.
ARTICLE 15 - PROHIBITION DU DÉDIT FORMATION
En cas de rupture du contrat de collaboration, même à l'initiative de Maître Y, si ce/cette dernier/nière a bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et même si cette formation a été financée par le Cabinet de Maître X, ce dernier ne peut, en principe, demander d'indemnité à Maître Y à ce titre.
Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût.
Dans ce cas, Maître Y pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieur.
L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue.
ARTICLE 00 - XXXXXXX D'ÉTABLISSEMENT
Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.
Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de collaboration, Maître Y devra aviser Maître X avant de prêter son concours à un client de celui-ci.
Cette obligation ne préjudicie pas au respect des dispositions applicables en matière de succession d’avocats dans un même dossier.
Le client s'entend comme celui avec lequel Maître Y aura été mis en relation dans le cadre du traitement des dossiers du Cabinet de Maître X pendant l'exécution du présent contrat.
Maître Y comme Maître X doivent s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.
ARTICLE 17 - DOMICILIATION APRÈS LA RUPTURE DU CONTRAT
Quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration, Maître Y pourra demeurer domicilié au cabinet de Maître X jusqu'à ce qu'il ait fait connaître ses nouvelles conditions d'exercice et ce pendant une durée qui ne saurait excéder trois mois.
Même après ce délai, son courrier lui sera acheminé dans les meilleurs délais et ses nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques seront transmises à ceux qui en font la demande, dès lors qu'elles sont connues du cabinet. L’ensemble des messages adressés à l'adresse électronique « Y@XXX-xxxxxx.xxx » mise à la disposition de Maître Y conformément à l’article
3.4 ci-dessus donneront lieu à acheminement à son expéditeur d’un message d’erreur indiquant que : « Maître Y a quitté le Cabinet de Maître X le …. Si votre message concerne un dossier du Cabinet de Maître X, veuillez l’adresser à l’adresse suivante : et/ou contacter la personne suivante : [ ]. Si votre message
concerne un dossier de Maître Y, veuillez l’adresser à l’adresse suivante : et/ou le contacter à ses nouvelles coordonnées : [ ] ».
Après un délai d'un an à compter du départ du/de la collaborateur/trice, l'adresse électronique nominative de l'ancien-ne collaborateur/trice au sein du cabinet peut être fermée.
Les parties au présent contrat s'engagent à aviser par écrit l'Ordre de la fin de la collaboration. Maître Y devra faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d'un mois.
ARTICLE 18 – REGLEMENT DES LITIGES
L’ensemble des différends, de quelque nature que ce soit, pouvant naître du présent contrat notamment quant à sa validité, son interprétation, son exécution ou sa rupture, sont soumis à la Juridiction du Bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel, et ce conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991.
Ils font l’objet, préalablement à toute saisine de la Juridiction du Bâtonnier, d’une conciliation préalable obligatoire par la commission de conciliation créée à cet effet au sein du Conseil de l’Ordre conformément aux dispositions de l’article P. 71.2.1. du RIBP.
ARTICLE 19 - CONTRÔLE PAR L'ORDRE DES AVOCATS
Il est rappelé que dans les 15 jours de la signature, le présent contrat de collaboration devra être déposé, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour contrôle auprès de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris.
L’Ordre peut dans un délai de un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties de modifier la convention de telle façon, qu’elle soit en conformité avec les règles professionnelles.
Tout avenant au présent contrat, toute modification de celui-ci, devra faire l’objet de la même procédure.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Paris, le