ACCORD DE PARTICIPATION GROUPE
ACCORD DE PARTICIPATION GROUPE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société HP Centre de Compétences France
dont le siège social est aux Xxxx (00000 Cedex), 1,avenue du Canada, Z.A. de Courtaboeuf,
La société HP France
dont le siège social est à Issy les Xxxxxxxxxx (00000), 5,allée Xxxxxxx Xxxxxx,
représentées par Monsieur Xxxxxxx Xxxxxx agissant en qualité de Président Directeur Genéral
Ci après dénommées « Les Sociétés » d’une part, ET
Les Organisations syndicales suivantes de HP Centre de Compétences France :
• CFDT : Xxxxxxx XXXXXX
• CFTC : Xxxxxxxx XX
• CFE-CGC : Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX
• CGT : Xxxxxxx XXXXXXXX
• FO : Xxxxxx XXXXXXXXX
Les Organisations syndicales suivantes de HP France :
• CFDT : Xxxx XXXXXX-XXXXXXXXX
• CFTC : Xxxxxxx XXXXXX
• CFE-CGC : Xxxxxxx XXXXX
• CGT : Xxxxxx XXXXXX
• FO : Xxxxxx XXXXXXXX
Ci après dénommées « les Organisations Syndicales » d'autre part,
Après avis du comité central d'entreprise de HP Centre de Compétences France du 29 janvier 2003, et du comité d'entreprise de HP France du 5 mars 2003, il a été conclu le présent accord de participation groupe.
Article premier - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel des Sociétés du groupe HP auront au titre de la réserve spéciale qui sera constituée à leur profit conformément à l'article L 442-1 du chapitre II du Titre IV du Livre IV du Code du Travail.
L'ensemble des Sociétés signataires ci-dessus sont dénommées ci-après pour faciliter la compréhension du présent accord de Groupe, Les Sociétés.
Conformément à l'article L.442-1 du chapitre II du Titre IV du Livre IV du Code du Travail, visant les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, les Sociétés sont tenues de faire participer leur personnel à leurs résultats.
Article 2 - Calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Les signataires conviennent que :
a) La participation est calculée d'après les résultats d'ensemble des Sociétés signataires afin d'assurer une compensation équitable entre les différentes filiales. Pour déterminer le montant de la réserve spéciale de participation d'un exercice, les éléments à prendre en considération sont le bénéfice net des sociétés, le montant de leurs capitaux propres à la clôture de l'exercice, les salaires versés au cours de cet exercice ainsi que la valeur ajoutée des Sociétés durant la même période.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L 442-2 du Code du Travail, et s'exprime par la formule :
R.S.P. = 1/2 (B - 5/100 C) S/V.A.
dans laquelle :
- RSP représente la réserve spéciale de participation.
- B représente le bénéfice des Sociétés, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant. Les Sociétés retiennent le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elles étaient imposées séparément. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes.
- C représente les capitaux propres des Sociétés comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant aux bilans de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes. En cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital social est pris en compte prorata temporis.
- S représente les salaires versés par les Sociétés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la RSP sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les articles R 442-6 et R 442-2 du Code du travail.
- VA représente la valeur ajoutée par les Sociétés, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la
formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
✓ les charges de personnel,
✓ les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
✓ les charges financières,
✓ les dotations de l'exercice aux amortissements,
✓ les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
✓ le résultat courant avant impôts.
L'ensemble de la participation servie à tous les salariés du groupe doit être au moins égale à la somme des participations minimales qui auraient été dégagées dans chacune des sociétés en application de l'article L. 442-2 précité.
ARTICLE 3 - Salariés bénéficiaires
Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés comptant dans l'une des Sociétés au moins 3 mois d'ancienneté.
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
ARTICLE 4 - Répartition entre les bénéficiaires
La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 3 proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice considéré.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
ARTICLE 5 - Indisponibilité des droits
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Le délai d'indisponibilité mentionné à l'alinéa précédent ne peut être abrégé que dans les cas suivants :
✓ mariage de l'intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
✓ naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
✓ divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
✓ invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L 323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
✓ décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
✓ cessation du contrat de travail,
✓ affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 351-43 , à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
✓ affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
✓ situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En outre, les Sociétés sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 € conformément à l'arrêté du 10 octobre 2001).
En cas de décès du salarié, ses ayants droits doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. En effet, passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 4 du III de l'article 150 O A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus values de cession) cesse de s'appliquer.
Lorsque l’intéressé demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements (Contribution Sociale Généralisée, Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, prélèvement social 2%) dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
ARTICLE 6 - Affectation de la réserve spéciale de participation
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, investies dans le PEG selon le choix individuel de chacun d'eux :
• en parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise dénommé « HP DYNAMIQUE », classé dans la catégorie COB « Actions Internationales »,
et/ou
• en parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise dénommé « HP ACTIF», classé dans la catégorie COB
« Actions Internationales »
et/ou
• en parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise dénommé « HP EQUILIBRE ETHIQUE», classé dans la catégorie COB « Diversifié »,
et/ou
• en parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise dénommé « HP PRUDENCE», classé dans la catégorie COB « Diversifié »,
et/ou
• en parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise dénommé « HP SECURITE», classé dans la catégorie COB « Monétaire euro »,
et/ou
• en parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise dénommé « ACTIONS HP », classé dans la catégorie COB « Titres cotés de l’entreprise ».
Exercice de l’option
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés pourront opter pour l'une des formules proposées. Pour ce faire, les Sociétés remettront à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix.
A/ Pour les salariés en gestion individuelle dans le cadre du Plan d’Epargne Groupe :
Tout salarié n’ayant pas répondu dans le délai prévu par la note susvisée est réputé adhérer au FCPE choisi par la majorité des salariés.
B/ Pour les salariés en gestion automatique dans le cadre du plan d’Epargne d’Entreprise Groupe :
Tout salarié n’ayant pas répondu dans le délai prévu par la note susvisée est réputé adhérer au FCPE correspondant à son horizon d’investissement communiqué précédemment et mentionné dans le PEG.
ARTICLE 7 - Modalités de gestion des droits attribués aux salariés 1/ Les Fonds Communs de Placement d’Entreprise
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont affectées au Plan d’Epargne d’Entreprise, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), et investies en parts des Fonds Communs de Placement désignés ci-dessus.
Ces sommes devront être versées avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.
Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de parts des Fonds ci-dessus mentionnés, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de parts que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.
Ces Fonds, créés dans le cadre de la législation propre aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise formés pour l'emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises, sont gérés par la Société INTEREPARGNE, Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 6 982 400 €, régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du nouveau code de commerce, dont le siège social est à XXXXX 00xxx, 00-00, Xxxx xx xx Xxxxx.
L’établissement dépositaire des Fonds est :
✓ la BRED Banque Populaire, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire au capital de 220 000 000 euros, dont le siège social est à XXXXX 00xxx, Quai de la Rapée, n°18, établissement dépositaire pour ce qui concerne les Fonds Communs de Placement « HP DYNAMIQUE» et « HP SECURITE »
✓ NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Société Anonyme au capital de 721 423 920 euros, dont le siège social est à XXXXX 0xxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxx, n° 45, établissement dépositaire pour ce qui concerne les Fonds Communs de Placement « HP ACTIF», « HP EQUILIBRE ETHIQUE », « HP PRUDENCE » et « ACTIONS HP ».
La composition du portefeuille collectif de chacun des Fonds est arrêtée, sous sa responsabilité, par la société gérante qui n'a d'autres limitations que celles découlant de la loi ou de la réglementation.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le(s) Fonds Commun(s) de Placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des Fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; conformément à l'article L.442-8 du Code du Travail, ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant le portefeuille collectif des Fonds Communs de Placement sont exercés par les mandataires que désignent les Conseils de Surveillance prévus par le règlement de chaque Fonds.
Les droits et obligations des salariés adhérents, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des Fonds.
Le règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du Fonds. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
La Société prend en charge les frais afférents à la tenue des comptes individuels. Ces frais cessent d’être à la charge de l’entreprise à l’expiration du délai d’un an après le déblocage des droits acquis par les salariés qui l’ont quitté y compris des retraités ou préretraités; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés, dans la mesure où l’entreprise en a informé l’organisme chargé de la tenue des comptes.
Les frais de gestion du Fonds sont à la charge du Fonds.
La commission de souscription est à la charge de l’entreprise.
2/ Transfert des avoirs
Transfert des avoirs investis en parts de Fonds Commun de Placement d’Entreprise
A tout moment, en cours ou à l’issue de la période d’indisponibilité dans le cas de la gestion individuelle, les salariés pourront effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs, entre les Fonds Communs de Placement précités.
Les frais afférents au transfert consistant en la prise en charge de la commission de souscription mentionnée à l’article « Prix d’émission et de rachat » du règlement du fonds receveur ainsi qu’un montant forfaitaire par opération (0,76 euro en novembre 2002) sont supportés par le porteur de parts concerné.
ARTICLE 8 - Information des salariés 1/ Information collective
Le personnel est informé du présent accord par par voie d’affichage
Chaque année, dans xxx xxx mois suivant la clôture de l'exercice, les Sociétés présentent à leur comité d'entreprise respectif , un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
2/ Information individuelle
Tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté les Sociétés avant la conclusion de l’accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
• le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
• le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion,
• la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
• les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.
3/ Cas du départ d'un salarié
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte les Sociétés sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que les Sociétés aient été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, la société employeur est tenue :
• de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles,
• de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,
• de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'organisme gestionnaire.
Lorsque le salarié quittant l’entreprise, reçoit pour la première fois l’état récapitulatif, il lui est remis un livret d’épargne salariale.
S’agissant de sommes investies en parts de Fonds Commun de Placement et lorsqu'un salarié qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription (30 ans). A l’expiration de ce délai de prescription, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au Trésor Public.
ARTICLE 9 - Prise d'effet et durée
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1er Novembre 2002 et clos le 31 octobre 2003. .
Il est conclu pour une durée d’un exercice et se renouvellera par tacite reconduction et par exercice. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes.
La dénonciation dans xxx xxx premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans xxx xxx derniers mois de l’exercice ne prendra d’effet que sur l’exercice suivant.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi.
ARTICLE 10 - Contestations
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.
Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l'interprétation, soit dans l'application du présent accord seront soumis au Comité d’Entreprise ou au Comité Central d’Entreprise selon l’entreprise concernée.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux d'Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.
ARTICLE 11 - Dispositions finales
Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l'entreprise, adressé en cinq exemplaires au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait en 24 exemplaires à Issy Les Moulineaux, le 11 mars 2003
La Direction Les Organisations Syndicales :
Xxxxxxx Xxxxxx Société HP France
Président Directeur général
HP France et HP Centre de Compétences, France C.F.D.T :Xxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx
C.F.T.C : Xxxxxxx Xxxxxx
C.F.E-C.G.C : Xxxxxxx Xxxxx
C.G.T : Xxxxxx Xxxxxx
F.O : Xxxxxx Xxxxxxxx
Société HP Centre de Compétences, France
C.F.D.T : Xxxxxxx Xxxxxx
C.F.T.C : Xxxxxxxx Xx
C.F.E-C.G.C : Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
C.G.T : Xxxxxxx Xxxxxxxx
F.O : Xxxxxx Xxxxxxxxx